Lorsque la masse à diviser compte parmi ses actifs une créance contre l’un des indivisaires, l’attribution des lots ne saurait s’opérer comme si chacun se présentait quitte de toute obligation envers l’indivision : le rapport des dettes vient alors ajuster les droits de ce copartageant débiteur en réduisant sa part à hauteur de ce qu’il doit. Encore faut-il que ce mécanisme, qui prolonge et conditionne la formation même des lots, trouve à s’appliquer — ce qui suppose la réunion de conditions tenant à la fois à la qualité du débiteur et à la nature de la créance, hors lesquelles l’égalité du partage doit se rétablir par d’autres voies.
Le rapport des dettes, en tant qu’opération de partage, repose sur un ensemble de conditions précises qui en définissent le domaine d’application. Deux éléments fondamentaux doivent être réunis : l’existence d’un copartageant débiteur et la présence d’une créance inscrite à l’actif de la masse partageable. À défaut de l’un ou de l’autre, le mécanisme demeure inopérant et la créance, si elle subsiste, ne peut être recouvrée que selon les voies du droit commun.
I) Conditions relatives au débiteur
A) Qualités de copartageant et débiteur
En premier lieu, seuls les indivisaires appelés à concourir au partage peuvent être assujettis au rapport des dettes. Cette exigence, qui puise sa source dans l’article 864 du Code civil, implique que l’intéressé soit doté d’une vocation à se voir attribuer une fraction d’une masse indivise. Aussi, dès lors qu’un indivisaire prend part au partage, ses droits sur la masse doivent être ajustés à due concurrence des obligations qu’il a contractées envers celle-ci. La condition tient ainsi tout entière dans une réunion de qualités : il faut être, en une seule et même personne, à la fois copartageant — c’est-à-dire titulaire d’un droit à allotissement — et débiteur de la masse à laquelle on participe.
L’application du rapport des dettes ne se limite pas aux seules successions. Elle s’étend aux partages de communauté, notamment lorsque la dissolution du régime matrimonial impose un règlement des créances entre les époux (Cass. 1?? civ., 2 oct. 2001, n°99-11.375). Elle concerne également les indivisions conventionnelles, lorsque plusieurs indivisaires mettent fin à leur indivision et procèdent au partage des biens. De même, elle intervient dans le cadre du partage consécutif à la dissolution d’une société, lorsque les associés doivent se répartir les actifs indivis subsistants (Cass. civ., 8 févr. 1882). Dans chacune de ces hypothèses, la qualité de copartageant implique l’intégration au mécanisme d’allotissement des dettes, indépendamment de l’origine de la masse à partager. Le rapport des dettes apparaît ainsi comme une technique transversale du droit des indivisions, et non comme une singularité du droit successoral.
En matière successorale, cette règle signifie que le titre en vertu duquel un successeur vient au partage est indifférent. Qu’il soit héritier ab intestat, légataire universel ou institué contractuel, il est soumis au rapport des dettes, dès lors qu’il participe à la répartition de la succession. En revanche, le légataire à titre particulier échappe à cette obligation, puisqu’il n’a pas vocation à prendre part à l’indivision successorale (Cass. 1?? civ., 6 déc. 2005, n°01-12.038). La raison en est limpide : le légataire particulier reçoit un bien déterminé, prélevé en nature sur l’hérédité, sans jamais devenir titulaire d’une quote-part de la masse ; faute de lot à réduire, le mécanisme du rapport demeure sans objet à son égard. Cette règle illustre la distinction fondamentale entre le rapport des dettes et le rapport des libéralités. Contrairement à ce dernier, qui ne concerne que les héritiers présomptifs gratifiés, le rapport des dettes vise l’ensemble des copartageants dès lors qu’ils remplissent les conditions requises.
En second lieu, au-delà de la condition de copartageant, le rapport des dettes suppose également que l’indivisaire concerné soit débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable. Cette dette peut avoir une origine diverse. Elle peut résulter d’une obligation contractée à l’égard du de cujus de son vivant, auquel cas elle est transmise à la succession et doit être réglée lors du partage. Elle peut également être née postérieurement à l’ouverture de la succession, lorsque l’indivisaire est tenu envers l’indivision en raison d’une obligation née durant la gestion des biens indivis.
L’indivisaire peut ainsi être débiteur de la masse successorale lorsqu’il a bénéficié d’un prêt consenti par le de cujus et demeuré impayé au jour du décès. Il peut aussi avoir perçu des fonds en vertu d’une procuration sur les comptes du défunt, dont il reste comptable envers la succession. De même, il peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation lorsqu’il a joui privativement d’un bien indivis sans indemniser ses cohéritiers. Enfin, il peut être redevable envers la masse indivise s’il a perçu des revenus générés par un bien indivis sans les reverser à l’indivision ou si, en sa qualité d’administrateur des biens indivis, il a commis des fautes de gestion ayant causé un préjudice au patrimoine partagé.
Le rapport des dettes impose donc une stricte corrélation entre la qualité d’indivisaire appelé au partage et l’existence d’une dette à l’égard de la masse. Il vise à garantir que les créances détenues par la masse sur un copartageant ne puissent être éludées au moment de la répartition des biens. Dès lors que l’indivisaire concerné remplit ces deux conditions, il ne peut se soustraire à cette obligation et voit ses dettes imputées sur sa part.
B) L’exclusion des héritiers renonçants et indignes
L’héritier qui renonce à la succession est réputé n’avoir jamais été héritier (art. 805 C. civ.). Cette fiction juridique le soustrait de plein droit aux opérations de partage et, par voie de conséquence, au mécanisme du rapport des dettes. Néanmoins, cette exclusion ne saurait anéantir l’obligation qui lui incombe : sa dette demeure et doit être exécutée selon les principes du droit commun (Cass. civ., 8 août 1895). La renonciation efface la vocation héréditaire, non la qualité de débiteur : ce qui disparaît, c’est l’assiette sur laquelle la dette aurait pu être imputée, non la dette elle-même.
Il en va de même pour l’héritier déclaré indigne, dont la déchéance des droits successoraux entraîne l’éviction pure et simple du partage. Dès lors qu’il ne revêt pas la qualité de copartageant, il échappe au rapport des dettes. Toutefois, l’indignité ne purge en rien l’obligation préexistante : la créance qui pèse sur lui conserve son plein effet et demeure exigible selon les voies de droit ordinaires.
Ces exclusions s’inscrivent dans la logique inhérente au rapport des dettes, lequel est intrinsèquement lié à la participation au partage. Le renonçant et l’indigne, étrangers à l’indivision successorale, ne sauraient être astreints aux ajustements opérés lors de la répartition. Ils demeurent tenus de s’acquitter de leurs obligations, mais hors du cadre liquidatif, selon les règles de droit commun. La conséquence pratique mérite d’être soulignée : faute de pouvoir prélever la dette sur un lot inexistant, la masse perd le bénéfice de la garantie que constituait l’allotissement et se trouve exposée au risque d’insolvabilité du débiteur évincé.
C) La représentation successorale
La représentation successorale soulève une interrogation quant à l’application du rapport des dettes. Ce mécanisme, en vertu des articles 752 et 753 du Code civil, permet à un héritier de venir au partage en représentation d’un prédécédé, d’un indigne ou d’un renonçant. Dès lors, une question se pose : le représentant doit-il être tenu d’alloter, dans le partage, les dettes contractées par celui qu’il remplace ?
Deux positions doctrinales s’affrontent :
D’un côté, une lecture rigoureuse du principe du partage par souche pourrait conduire à imposer au représentant les obligations du représenté, en ce compris celles relevant du rapport des dettes. Cette approche repose sur l’idée que la représentation est une fiction juridique assurant la continuité des souches successorales. En venant au partage à la place de son auteur, le représentant se substituerait à lui non seulement dans ses droits, mais également dans ses charges, de sorte qu’il devrait se voir alloti des créances existant contre le représenté.
D’un autre côté, une analyse plus nuancée conduit à rejeter cette automaticité. Le représentant n’est pas personnellement débiteur des créances contractées par le représenté ; il ne s’est jamais directement engagé à leur paiement et ne saurait en répondre à titre propre. Or, le rapport des dettes trouve son fondement dans le principe de la confusion des qualités de créancier et de débiteur, laquelle suppose que ces deux qualités soient réunies en une seule et même personne. Cette condition fait défaut dans l’hypothèse du représentant, qui n’a jamais contracté la dette initiale. Dès lors, celle-ci ne saurait s’éteindre par l’effet du rapport et devrait être traitée selon les mécanismes de droit commun.
L’adoption de cette seconde solution a pour corollaire de concentrer le risque d’insolvabilité sur la souche successorale du représenté. Le représentant, bien que juridiquement étranger à la dette initiale, pourrait se voir grevé d’une obligation dont il n’est pas l’auteur, ce qui poserait un problème d’équité entre les copartageants. Une telle situation pourrait s’avérer particulièrement délicate dans l’hypothèse où la dette du représenté serait significative et excéderait les droits successoraux du représentant.
En l’état du droit positif, aucune disposition ne tranche expressément cette question. Contrairement au rapport des libéralités, où l’article 843 du Code civil impose au représentant d’alloter, dans le partage, les donations reçues par le représenté, aucune règle équivalente n’a été consacrée pour le rapport des dettes. Le silence du législateur n’est pas neutre : il révèle la différence de nature des deux mécanismes. Le rapport des libéralités tend à reconstituer l’égalité entre souches et se justifie donc qu’il suive la souche gratifiée ; le rapport des dettes, en revanche, n’est qu’une modalité d’extinction d’une obligation par voie d’imputation, qui suppose l’identité du débiteur et du copartageant alloti.
Dès lors, par prudence, il semble opportun de considérer que le successeur venant par représentation ne saurait, en principe, être tenu au rapport des dettes contractées par le représenté, sauf à ce qu’il en devienne lui-même débiteur par transmission du passif. Une clarification législative s’avérerait bienvenue afin de garantir une application homogène de ce mécanisme et d’écarter toute divergence d’interprétation susceptible d’engendrer des iniquités successorales.
II) Conditions relatives aux dettes
Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, vise à assurer l’équité entre les copartageants en imposant à celui d’entre eux qui est débiteur d’une créance comprise dans la masse partageable d’en être alloti à due concurrence de ses droits. Cette règle, qui relève de la technique liquidative des successions et des indivisions, repose sur l’idée que les dettes d’un indivisaire à l’égard de la masse successorale doivent être régularisées au moment du partage, afin d’éviter que certains copartageants ne soient avantagés ou que l’actif partageable ne se trouve minoré au détriment des autres.
Toutefois, pour que le rapport des dettes puisse être mis en œuvre, certaines conditions doivent être réunies, tant en ce qui concerne l’origine de la dette que ses caractéristiques intrinsèques. Si le Code civil ne dresse pas une liste exhaustive des dettes concernées, la jurisprudence et la doctrine ont progressivement dégagé les principes directeurs qui en gouvernent l’application.
A) L’origine des dettes rapportables
L’article 864 du Code civil ne distingue pas selon l’origine ou la nature de la dette. Ainsi, le rapport des dettes peut indifféremment concerner des obligations d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle (Cass. 1ère civ., 11 juin 1981, n°80-11.177). La jurisprudence a admis que cette règle s’applique aux dettes résultant de l’annulation d’un acte juridique consacrant ainsi l’idée que le rapport des dettes constitue un mécanisme de régularisation des obligations entre copartageants, indépendamment du fait générateur de la créance. Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, l’annulation, postérieure au décès, d’une donation déguisée d’immeubles avait constitué l’époux bénéficiaire débiteur d’une somme d’argent envers la succession ; venant au partage en qualité de légataire universel en concours avec des réservataires, il fut tenu de rapporter cette somme à compter de l’ouverture de la succession. L’enseignement est net : peu importe que la dette procède d’un contrat ou de l’effacement rétroactif d’un acte annulé, dès lors qu’elle lie le copartageant à la masse.
L’essentiel est que la dette trouve sa source dans les relations entre le débiteur et la masse partageable. Ainsi, toute obligation née entre le de cujus et un héritier peut être rapportée, de même que celles contractées entre un indivisaire et l’indivision successorale.
Les dettes les plus fréquemment concernées par le rapport sont celles que l’héritier a contractées envers le défunt de son vivant. Il en va ainsi des prêts consentis par le de cujus et non remboursés à son décès, des avances sur héritage, ou encore des créances résultant d’une convention conclue avec le défunt. Ces créances figurent à l’actif de la succession et, en raison de l’absence d’effet extinctif du décès du créancier, elles doivent être réglées par le débiteur avant la répartition du patrimoine.
Un exemple marquant est celui des retraits effectués par un héritier grâce à une procuration sur les comptes du défunt. Si ces fonds ont été utilisés à titre personnel, l’héritier devra les rapporter à la succession (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n°96-21.460). La Cour de cassation fonde cette obligation sur l’article 1993 du Code civil : le mandataire, quelle que soit l’étendue de son mandat, doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. Toutefois, si les sommes prélevées l’ont été dans l’intérêt du de cujus, la dette ne sera pas soumise au rapport, la charge de la preuve incombant alors au mandataire (Cass. 1ère civ., 21 nov. 1995, n°93-21.162). Ce dernier arrêt apporte une précision d’importance sur le régime de la dette ainsi rapportée : les sommes dont l’héritier était redevable envers le défunt en sa qualité de mandataire portent intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession, et non du jour de la demande en partage.
Le rapport des dettes s’applique également aux obligations nées après l’ouverture de la succession, dès lors qu’elles résultent des relations entre l’indivisaire et la masse successorale. Ainsi, les sommes ou fruits encaissés par un indivisaire pour le compte de l’indivision doivent être restitués lors du partage (Cass. req. 23 avr. 1898). Il en va de même des indemnités d’occupation dues par l’indivisaire jouissant privativement d’un bien indivis (CA Angers, 2 sept. 1991) ou des sommes correspondant à des détériorations du bien indivis causées par un cohéritier (Cass. req. 17 nov. 1885).
Dans le même sens, il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 octobre 1983 que l’indivisaire qui administre un bien dépendant de la succession sans en rendre compte peut être contraint de rétablir dans la masse partageable la valeur du bien ainsi appréhendé (Cass. 1?? civ., 19 oct. 1983, n°82-13.329).
En l’espèce, un héritier avait été désigné pour assurer l’administration provisoire d’un cabinet de conseil juridique et d’administrateur de biens dépendant de la succession. Or, il est apparu que cet indivisaire, exerçant lui-même une activité similaire, avait confondu ses propres opérations avec celles du cabinet hérité, sans tenir de comptabilité distincte ni produire de comptes de gestion. Cette confusion a conduit les juges du fond à constater l’impossibilité d’établir la consistance exacte des éléments du cabinet subsistant au jour du partage.
Se fondant sur les conclusions d’un expert, la cour d’appel a estimé que la seule manière de préserver l’égalité du partage était de retenir la valeur du cabinet au jour du décès, soit 120 000 francs, et de mettre cette somme à la charge de l’indivisaire en cause, avec intérêts au taux légal courant depuis l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a validé cette décision en considérant que l’héritier avait appréhendé cet élément d’actif dans sa consistance au jour du décès et que, faute de justification sur son usage et son état au moment du partage, il devait en restituer la valeur à l’indivision. Elle a ainsi confirmé la condamnation de l’intéressé à rétablir dans la masse successorale l’équivalent de la valeur du cabinet litigieux.
Cet arrêt illustre de manière particulièrement rigoureuse l’exigence de transparence et de reddition de comptes incombant à tout indivisaire ayant assumé la gestion d’un bien commun. Il consacre la règle selon laquelle l’indivisaire qui fait sien, sans autorisation ni justification, un élément du patrimoine successoral doit en restituer la valeur à la masse, afin de garantir le principe d’égalité entre copartageants.
Enfin, le rapport des dettes trouve également à s’appliquer lorsque la succession a payé à un tiers une dette incombant normalement à un cohéritier. Tel est l’enseignement qui peut être retiré d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 mars 1974 (Cass. 1ère civ. 26 mars 1974, n°72-13.132).
En l’espèce, un professionnel libéral était décédé en laissant pour héritiers sa veuve et ses trois enfants. L’un d’eux, ultérieurement placé en règlement judiciaire, était débiteur envers un tiers d’une somme correspondant à des détournements de fonds. Afin d’éviter des poursuites, le défunt s’était porté caution de cette dette. Après le décès, le créancier avait exercé un recours contre les héritiers, ce qui avait conduit la succession à s’acquitter de la dette et à se subroger dans les droits du créancier initial.
Les juges du fond avaient estimé que cette créance devait être rapportée à la masse successorale, dans la mesure où la succession s’était substituée au créancier initial. Confirmant cette solution, la Cour de cassation a jugé que, dès lors qu’une dette contractée par un héritier envers un tiers avait été acquittée par l’indivision, elle constituait une créance de cette dernière contre le débiteur initial et devait être réglée selon le mécanisme du rapport des dettes. L’arrêt relevait également que l’héritier débiteur avait bénéficié des éléments essentiels de la succession, ce qui justifiait encore davantage l’imputation de cette dette sur ses droits dans le partage.
Toutefois, la Cour de cassation a opéré une distinction essentielle en censurant partiellement la décision d’appel. Elle a rappelé que, conformément aux articles 829 et 830 du Code civil, seules les dettes ayant un lien direct avec l’indivision successorale peuvent être rapportées à la masse. Dès lors, elle a annulé l’arrêt en ce qu’il avait également inclus dans le rapport des dettes une somme avancée à l’héritier débiteur par son frère, ainsi que d’autres paiements effectués en sa faveur. Selon la Haute juridiction, ces créances résultaient de relations purement personnelles entre copartageants et ne pouvaient dès lors être soumises au mécanisme du rapport des dettes.
Cet arrêt illustre ainsi une double exigence : d’une part, le rapport des dettes s’applique lorsque l’indivision s’est substituée au créancier initial en s’acquittant d’une dette due par un cohéritier ; d’autre part, seules les dettes directement liées à l’indivision successorale peuvent être prises en compte, à l’exclusion de celles nées de rapports strictement personnels entre copartageants et dépourvues de tout lien avec l’indivision successorale.
- Faits
- Un professionnel libéral, qui s’était porté caution de la dette de l’un de ses enfants envers un tiers, décède. La succession, détentrice des éléments essentiels du patrimoine, acquitte la dette cautionnée avec subrogation dans les droits du créancier.
- Problème
- La somme payée par l’indivision pour libérer un cohéritier de sa dette envers un tiers peut-elle être rapportée à la masse partageable, et dans quelles limites ?
- Solution
- Doit être rapportée à la masse, dans les termes des articles 829 et 890 du Code civil, la somme versée pour le compte de l’indivision, avec subrogation à son profit, par les cohéritiers détenteurs des éléments essentiels de la succession, au créancier d’un autre cohéritier dont l’obligation avait été cautionnée par le de cujus ; en revanche, les sommes nées de rapports purement personnels entre copartageants échappent au rapport.
- Portée
- La subrogation de l’indivision dans les droits du créancier fait naître une créance rapportable, mais le rapport est strictement circonscrit aux dettes présentant un lien direct avec l’indivision successorale.
B) Les caractères de la dette rapportable
À la diversité des origines admises répond une exigence de qualité de la créance. Pour être effectivement allotie, la dette doit présenter les caractères qui gouvernent, en droit commun, l’extinction des obligations réciproques par voie de compensation. Le rapport des dettes participe en effet de la même logique : il opère, dans le partage, une forme de compensation entre la dette du copartageant et la part qui lui revient sur la masse. Or la compensation suppose deux obligations certaines, liquides et exigibles — caractères que la dette rapportable doit, par symétrie, réunir.
La certitude implique que l’existence même de la créance ne soit pas sérieusement contestable : une créance contestée dans son principe, dont la réalité demeure subordonnée à une décision à intervenir, ne saurait être allotie tant que la contestation n’est pas tranchée. La liquidité requiert que le montant de la dette soit déterminé ou déterminable : une créance dont le quantum reste à fixer — par exemple une indemnité d’occupation non encore évaluée — doit d’abord être liquidée avant de pouvoir être imputée sur le lot. L’exigibilité, enfin, suppose que la dette soit arrivée à terme : une obligation assortie d’un terme non échu ne peut, en principe, être prélevée sur la part du copartageant avant son échéance.
La réciprocité, qui constitue le ressort de la compensation, se retrouve transposée dans le rapport des dettes sous la forme de la confusion des qualités de créancier et de débiteur : il faut que la masse soit créancière de celui-là même qui, comme copartageant, est appelé à recevoir une part de cette masse. C’est précisément l’absence de cette confusion, on l’a vu, qui justifie de soustraire le représentant au rapport des dettes du représenté.
Ces caractères ne sont pas de pure théorie : ils commandent le régime probatoire de l’opération. La Cour de cassation juge ainsi que, s’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette de rapporter la preuve de son existence, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit, une fois cette preuve établie, justifier le paiement ou le fait qui a éteint son obligation (Cass. 1?? civ., 12 févr. 2020, n°18-23.573). La charge de la preuve se trouve ainsi répartie en deux temps, conformément au droit commun de la preuve des obligations.
1) La distinction de la dette rapportable et de la créance entre copartageants
Il importe, enfin, de ne pas confondre la dette rapportable, soumise au régime particulier des articles 864 et 865 du Code civil, avec la créance que l’un des copartageants détient personnellement dans la succession. La distinction, théorique en apparence, emporte des conséquences pratiques considérables, notamment au regard de la prescription. La Cour de cassation a clairement tranché que les articles 864 et 865 du Code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du même code (Cass. 1?? civ., 28 mars 2018, n°17-14.104).
Il en résulte une asymétrie de régime qu’il convient d’avoir présente à l’esprit. La dette dont le copartageant est tenu envers la masse est appréhendée par le mécanisme liquidatif du rapport et s’éteint par voie d’allotissement, sans que joue à son égard la prescription quinquennale de droit commun tant que dure l’indivision. À l’inverse, la créance que le copartageant détient contre la succession demeure soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le copartageant créancier doit donc veiller à ne pas laisser sa créance se prescrire dans l’attente du partage, tandis que le copartageant débiteur ne saurait, lui, exciper de la prescription pour échapper au rapport de sa propre dette.
Cette ligne de partage confirme la nature singulière du rapport des dettes : loin d’être un simple recouvrement de créance entre particuliers, il constitue une technique de la liquidation, ordonnée à l’égalité du partage, qui obéit à ses règles propres. C’est dans cette finalité égalitaire qu’il puise sa cohérence et qu’il faut rechercher, en cas de doute, le critère de son application.
C) Les caractères des dettes rapportables
Définition — La dette rapportable. Constitue une dette rapportable au sens de l’article 864 du Code civil l’obligation pécuniaire dont un copartageant est tenu envers la masse indivise et dont le règlement s’opère, non par un paiement classique, mais par voie de prélèvement sur sa part lors des opérations de partage. À la différence du rapport des libéralités, qui rétablit l’égalité rompue par une gratification, le rapport des dettes assure le recouvrement d’une créance de l’indivision sur l’un des indivisaires.
Avant d’examiner les qualités que la dette doit revêtir pour être soumise au rapport, il convient de distinguer trois exigences que la pratique tend parfois à confondre : l’exigibilité — l’obligation est-elle échue ? —, la certitude — son existence est-elle juridiquement acquise ? — et la liquidité — son montant est-il déterminé ou déterminable ? Le régime du rapport des dettes traite ces trois caractères de manière différenciée : il fait abstraction du premier, mais subordonne le rapport à la réunion des deux autres.
1) L’indifférence de l’exigibilité de la dette
Le rapport des dettes répond à une logique de justice distributive qui impose que les obligations pesant sur un copartageant soient traitées dans le cadre du partage, indépendamment de leur échéance. C’est en ce sens que l’article 864 du Code civil prévoit expressément que la dette n’a pas besoin d’être exigible au jour de l’ouverture de la succession pour être soumise au rapport. Ce principe, consacré de longue date par la jurisprudence (V. par ex. Cass. civ. 28 févr. 1866), vise à neutraliser l’effet des délais de paiement et à empêcher qu’un indivisaire ne bénéficie d’un avantage indu du seul fait d’un report d’exigibilité. Dès lors qu’une dette est juridiquement constituée, sa prise en compte dans le partage s’impose afin d’éviter que la répartition du patrimoine successoral ne soit faussée par des échéances différées.
Cette règle repose sur l’idée que le rapport des dettes ne saurait être conditionné par des facteurs contingents tenant à la structure de l’obligation. Une créance à terme, dès lors qu’elle est certaine et que son montant est déterminé, peut ainsi être allotie au copartageant débiteur sans qu’il soit nécessaire d’attendre son exigibilité. À défaut, on introduirait une iniquité entre les indivisaires, certains étant artificiellement exonérés de leur obligation simplement en raison d’un décalage temporel. Cette approche trouve une confirmation dans la jurisprudence, qui s’attache davantage à la certitude et à la liquidité de la dette qu’à son exigibilité immédiate.
La justification de cette indifférence se comprend aisément si l’on songe à la finalité comptable du mécanisme. Le rapport ne consiste pas à contraindre l’héritier à un paiement immédiat, mais à inscrire sa dette au compte de l’indivision afin qu’elle soit imputée sur son lot : il s’agit d’une opération de liquidation, non d’une exécution forcée. Or, ce qui importe pour liquider la masse, ce n’est pas que l’obligation soit déjà exigible, mais qu’elle existe et qu’elle puisse être chiffrée. Le terme suspensif, qui ne fait que retarder l’échéance sans affecter l’existence du lien obligationnel, demeure dès lors sans incidence sur la vocation de la dette à être rapportée.
2) L’exigence de certitude et de liquidité de la dette
Toutefois, pour être rapportable, la dette doit nécessairement présenter un caractère certain et liquide. À défaut, son allotissement au copartageant débiteur compromettrait l’égalité du partage et introduirait une source d’insécurité juridique. La Cour de cassation l’a rappelé dès 1885 (Cass. req. 17 nov. 1885), en posant comme condition que l’obligation soit clairement établie, tant dans son principe que dans son montant. Une dette dont l’existence serait litigieuse, ou dont l’évaluation resterait à faire, ne saurait faire l’objet d’un rapport, sous peine de grever un indivisaire d’une charge indéterminée, ce qui heurterait frontalement l’exigence de prévisibilité inhérente au partage successoral.
La pratique offre de nombreuses illustrations d’obligations remplissant cette double exigence. Il en va ainsi de la somme qu’un cohéritier, détenteur des éléments essentiels de la succession, a versée pour le compte de l’indivision afin de désintéresser le créancier d’un autre cohéritier dont l’obligation avait été cautionnée par le de cujus : la jurisprudence y voit une dette contractée par l’héritier envers l’indivision successorale, qui doit être rapportée dans les termes des articles 829 et 890 du Code civil, le cohéritier étant subrogé dans les droits du créancier désintéressé (Cass. 1re civ., 26 mars 1974, n° 72-13.132). De même, l’héritier qui a appréhendé un bien de la succession — par exemple un fonds professionnel dont l’administration provisoire lui avait été confiée — et qui ne le représente pas en nature lors du partage est tenu d’en rapporter la valeur, appréciée dans sa consistance au jour de la prise de possession (Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-13.329). Dans l’une et l’autre hypothèse, le principe de la dette est acquis et son montant déterminable : les conditions du rapport sont réunies.
Exemple. Un cohéritier acquitte de ses deniers une dette de l’indivision de 30 000 € afin d’éviter une saisie sur un immeuble successoral, puis appréhende un véhicule dépendant de la succession qu’il revend 12 000 € sans le représenter au partage. La première opération fait naître une créance de 30 000 € à son profit ; la seconde, une dette rapportable de 12 000 € à sa charge. Ces obligations, certaines dans leur principe et liquides dans leur montant, seront portées au compte de l’indivision et imputées sur son lot.
À ce caractère liquide s’attache une conséquence financière qu’il importe de signaler : la dette de l’héritier envers la succession est, en règle générale, productive d’intérêts. Lorsque l’obligation procède d’une gestion de l’héritier pour le compte du défunt, les sommes dont il était redevable portent intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession (Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, n° 93-21.162). Il en va de même de l’héritier que l’annulation d’une donation déguisée constitue débiteur d’une somme d’argent envers la succession, lequel en doit les intérêts du jour de l’ouverture (Cass. 1re civ., 11 juin 1981, n° 80-11.177).
Attendu de principe. « Les sommes dont un héritier était redevable envers le défunt en sa qualité de mandataire de celui-ci et qu’il doit rapporter à la succession portent intérêt au taux légal à compter de l’ouverture de la succession » (Cass. 1re civ., 21 nov. 1995, n° 93-21.162).
3) Le tempérament tenant aux dettes conditionnelles
Néanmoins, cette exigence n’est pas absolue et connaît certains tempéraments. Ainsi, les dettes affectées d’une condition suspensive peuvent être rapportées dès lors que la créance existe en germe et que l’éventualité de son exigibilité future est suffisamment caractérisée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2003, a admis cette possibilité, reconnaissant que la prise en compte anticipée d’une dette conditionnelle pouvait se justifier lorsque les circonstances permettaient d’en prévoir raisonnablement l’issue. Une telle solution s’inscrit dans la logique du rapport des dettes, qui tend à assurer une répartition équilibrée des charges entre les copartageants et à éviter qu’un indivisaire ne soit favorisé en raison d’une contingence juridique. Il convient cependant de ne pas confondre la dette à terme, dont l’existence est acquise et que seule l’échéance retarde, et la dette sous condition suspensive, dont l’existence même demeure subordonnée à la survenance d’un événement futur et incertain : la première se rapporte sans réserve, tandis que la seconde n’est admise au partage qu’à la faveur d’une appréciation prudente de la probabilité de réalisation de la condition.
D) Compensation des dettes rapportables avec les créances contre la masse partageable
Le mécanisme du rapport des dettes, consacré par l’article 864 du Code civil, s’inscrit dans une logique d’équité en imposant à tout copartageant débiteur d’une obligation envers la masse partageable d’en supporter l’imputation lors du partage. Toutefois, ce principe ne saurait aboutir à ce qu’un copartageant débiteur soit contraint d’allotir l’intégralité de sa dette sans prise en compte des créances qu’il détient sur l’indivision. L’article 867 du Code civil prévoit ainsi que, dans une telle hypothèse, la dette ne sera rapportée qu’à concurrence du solde restant dû après compensation. Dès lors, seules les dettes excédant les créances réciproques du copartageant sur la masse partageable donnent lieu à un allotissement, évitant ainsi qu’un indivisaire se voie artificiellement grevé d’une obligation sans prise en compte des flux financiers inverses.
Définition — La compensation. La compensation est le mode d’extinction simultanée de deux obligations réciproques entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une de l’autre, à concurrence de la plus faible d’entre elles. Cause de satisfaction du créancier distincte du paiement, elle s’analyse en un double règlement abrégé : chacune des parties est réputée avoir payé sa dette en recevant l’extinction corrélative de sa créance. Elle exerce, en outre, une fonction de garantie, en ce qu’elle permet à celui qui s’en prévaut d’échapper au concours avec les autres créanciers de son débiteur.
Ce mécanisme repose sur le principe de la compensation légale, défini aux articles 1347 et suivants du Code civil, qui permet l’extinction réciproque de dettes connexes entre deux parties lorsque plusieurs conditions sont réunies. L’application de ce dispositif dans le cadre du rapport des dettes implique ainsi de s’assurer de l’existence de créances réciproques entre le copartageant et la masse indivise. Trois conditions cardinales doivent à cet égard être réunies, qu’il convient d’examiner successivement.
D’abord, les obligations en présence doivent être réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation suppose en effet que chaque partie soit simultanément créancière et débitrice de l’autre, et que les prestations dues soient de même nature — au premier chef des sommes d’argent. Elle ne saurait se concevoir sur la base d’une créance incertaine, contestée ou encore en cours de liquidation, sous peine de rompre l’équilibre du partage et d’introduire un facteur d’instabilité dans la détermination des droits des copartageants. Seules les créances dont la consistance est juridiquement établie et dont l’échéance est acquise peuvent ainsi donner lieu à une imputation compensatoire. La jurisprudence en offre une illustration topique en matière d’assurance : une créance d’indemnité contestée par l’assureur, faute de réunir les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité, ne peut se compenser avec une dette de prime.
Ensuite, l’identité des parties doit être caractérisée, ce qui suppose qu’elles agissent en la même qualité. La dette dont le copartageant est tenu envers l’indivision doit trouver son pendant dans une créance qu’il détient à l’encontre de cette même masse. Il ne saurait être question d’opérer une compensation entre des obligations relevant de rapports strictement personnels entre indivisaires, sans lien direct avec la masse partageable : la compensation ne joue qu’entre créances et dettes intéressant des parties ayant la même qualité.
Enfin, la compensation doit s’exercer exclusivement sur des créances et dettes attachées à l’indivision, et non sur des obligations étrangères au partage. La jurisprudence veille à préserver cette stricte imputation, excluant notamment les créances personnelles des indivisaires de l’assiette du mécanisme compensatoire (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104).
Lorsque ces conditions sont réunies, la compensation s’opère automatiquement et préalablement à l’allotissement du copartageant. Dès lors, seul le solde restant dû après imputation réciproque est pris en compte dans le partage, assurant ainsi une répartition plus juste des charges successorales. Il faut toutefois préciser la portée de cet automatisme à la lumière du droit positif. Antérieurement à la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la compensation légale était réputée s’opérer de plein droit par la seule force de la loi, à l’instant même où les deux dettes se trouvaient exister concurremment, fût-ce à l’insu des débiteurs. Le droit nouveau a tempéré cette automaticité : si la compensation produit toujours son effet extinctif à due concurrence dès que ses conditions sont réunies, elle doit désormais être invoquée par celui qui entend s’en prévaloir. Cette évolution, qui rapproche la compensation d’un mécanisme dont la mise en œuvre suppose une manifestation de volonté, demeure sans incidence sur la rétroactivité de son effet, lequel remonte au jour où les obligations réciproques ont coexisté.
Exemple chiffré. Un copartageant est tenu de rapporter à l’indivision une dette de 25 000 €, mais a par ailleurs réglé de ses deniers 9 000 € de taxe foncière et de charges afférentes à un immeuble indivis. Après compensation, sa dette nette envers la masse n’est plus que de 16 000 € : seule cette somme sera imputée sur son lot, l’allotissement portant exclusivement sur le solde restant dû.
L’article 867 du Code civil trouve à s’appliquer dans diverses situations où un copartageant, tout en étant débiteur envers l’indivision, dispose également d’une créance sur cette dernière.
- Le règlement des charges indivises : lorsqu’un indivisaire a avancé des fonds pour acquitter des dépenses grevant l’indivision, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété ou encore les frais d’entretien du bien indivis, il bénéficie d’une créance en retour. Si, parallèlement, il est tenu de rapporter une dette à l’indivision, la compensation s’opérera entre ces flux financiers, et seul l’éventuel solde restant dû après imputation donnera lieu à allotissement.
- Les améliorations apportées au bien indivis : l’indivisaire qui a financé des travaux d’amélioration d’un bien indivis peut prétendre à une créance compensatoire en raison de la plus-value générée. Si, en parallèle, il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’un usage privatif du bien, la compensation interviendra avant toute répartition, prévenant ainsi un double prélèvement qui altérerait l’équilibre du partage.
- Les avances consenties entre copartageants : lorsque l’un des indivisaires a avancé des sommes aux autres copartageants afin de faciliter la gestion de l’indivision, ces créances croisées peuvent également faire l’objet d’une compensation, dès lors qu’elles relèvent directement du compte d’indivision.
En pratique, les notaires procèdent souvent à l’établissement de comptes d’indivision permettant d’enregistrer ces créances et dettes et d’aboutir à un solde net avant le partage. Toutefois, contrairement au compte de récompenses en matière de régimes matrimoniaux (art. 1468 et 1470 C. civ.), ce compte demeure une simple faculté et ne constitue pas une exigence impérative.
Si le mécanisme de la compensation permet un partage de la masse indivise plus équitable, elle ne saurait s’appliquer sans restriction.
D’une part, les règles de prescription propres à chaque créance ou dette demeurent indépendantes du processus compensatoire. Contrairement à ce qu’avait jugé à tort une cour d’appel, la prescription d’une créance du copartageant ne peut être suspendue jusqu’au partage, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). La Haute juridiction y précise que les articles 864 et 865 du Code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants dans la succession, lesquelles relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du même code. L’application de cette disposition impose ainsi de veiller à ce que les droits des indivisaires ne se trouvent pas indûment prorogés par l’effet de la compensation.
D’autre part, la compensation ne s’impose que si ses conditions sont réunies, et ne peut être invoquée sur des créances incertaines ou encore soumises à des conditions suspensives non réalisées. Ainsi, la seule perspective d’une créance future ne saurait justifier une imputation immédiate, la jurisprudence ayant exclu une telle anticipation en matière de partage successoral.
Enfin, la compensation ne modifie pas l’ordre des allotissements et ne confère aucun droit préférentiel à l’indivisaire qui l’invoque. Elle permet seulement de garantir que son obligation nette, après imputation réciproque, soit équitablement répartie dans l’opération de partage.
E) Preuve des dettes rapportables
Le rapport des dettes, en ce qu’il constitue une modalité d’allotissement spécifique lors du partage, suppose que la dette invoquée contre un copartageant soit préalablement établie dans son principe et dans son montant. Cette exigence découle de la nécessité d’assurer une parfaite égalité entre les indivisaires et de prévenir toute imputation arbitraire d’une obligation sur l’un d’entre eux. Dès lors, la charge de la preuve repose naturellement sur celui qui sollicite le rapport de la dette, conformément à l’adage actori incumbit probatio.
1) La charge de la preuve et son aménagement
La jurisprudence a admis que cette preuve peut être apportée par tous moyens (Cass. civ. 24 juill. 1918). Ce principe se justifie par la diversité des origines des dettes rapportables, qui peuvent découler d’actes contractuels, de quasi-contrats, d’obligations légales ou encore d’engagements informels entre le défunt et l’héritier concerné. Ainsi, la preuve d’une dette susceptible d’être allotie dans le partage peut résulter de documents écrits, d’attestations, d’éléments comptables ou encore d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant d’établir l’existence de l’obligation.
Cette liberté probatoire connaît toutefois un point d’équilibre : une fois l’existence de la dette démontrée par celui qui en réclame le rapport, la charge se déplace sur le copartageant débiteur lorsqu’il prétend s’être libéré. Il lui incombe alors de justifier le paiement ou le fait juridique qui a produit l’extinction de son obligation. La Cour de cassation a clairement articulé cette répartition séquentielle du fardeau probatoire : à l’héritier demandeur de prouver l’existence de la dette, au copartageant qui invoque sa libération d’en rapporter la démonstration (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573).
Attendu de principe. « S’il appartient à l’héritier qui demande le rapport d’une dette par l’un de ses copartageants de prouver son existence, une fois cette preuve rapportée, le copartageant qui prétend s’en être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-23.573).
2) Le cas particulier de l’héritier mandataire
Toutefois, lorsque la dette provient de mouvements financiers opérés sur les comptes du défunt, la charge de la preuve connaît un aménagement plus marqué. En présence de retraits effectués par un héritier mandataire disposant d’une procuration bancaire, il incombe à ce dernier de justifier l’usage des fonds prélevés. La Cour de cassation a fermement consacré cette règle dans un arrêt du 2 février 1999, précisant que le mandataire, tenu de rendre compte de sa gestion, doit démontrer que les sommes perçues ont été employées conformément aux intérêts du défunt et qu’elles ne constituent pas une dette susceptible d’être rapportée (Cass. 1ère civ., 2 févr. 1999, n° 96-21.460). Ce renversement de la charge de la preuve s’explique par le devoir de transparence qui pèse sur le mandataire, lequel ne peut se contenter d’un simple silence ou d’un défaut de justification de la part des autres héritiers pour éluder ses responsabilités.
- Faits
- L’un des héritiers, titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires de sa mère, avait effectué de son vivant divers retraits de fonds. Lors du règlement de la succession, ses copartageants soutenaient que les sommes prélevées constituaient une dette devant être rapportée à la masse.
- Problème
- Sur qui pèse la charge de prouver l’affectation des fonds retirés par un héritier agissant en vertu d’une procuration : sur les cohéritiers qui réclament le rapport, ou sur le mandataire lui-même ?
- Solution
- Sur le fondement de l’article 1993 du Code civil, la Cour de cassation juge que le mandataire doit, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu. Il incombe dès lors à l’héritier titulaire de la procuration de justifier de l’emploi des sommes retirées.
- Portée
- L’obligation de reddition de comptes du mandataire opère un déplacement de la charge probatoire : faute de justification de l’usage des fonds dans l’intérêt du défunt, les retraits sont réputés constituer une dette rapportable, imputable sur la part successorale de l’héritier mandataire.
En outre, les juges du fond exercent un contrôle strict sur ces prélèvements, notamment lorsque leur montant excède les besoins habituels du défunt ou qu’ils ont été effectués dans des circonstances suspectes, en particulier à l’approche du décès. À défaut d’explication convaincante du mandataire, ces retraits peuvent être assimilés à des dettes rapportables, et leur imputation s’effectue alors sur sa part successorale. Cette vigilance accrue se justifie d’autant plus que l’héritier mandataire, en sa double qualité de gestionnaire et de successible, se trouve placé dans une situation de conflit d’intérêts latent : le contrôle exercé sur la traçabilité des fonds constitue le garde-fou indispensable à la préservation de l’égalité entre copartageants.
F) Prescription des dettes rapportables
Le jeu du rapport des dettes trouve une limite dans l’effet de la prescription extinctive. Une dette qui s’est éteinte par l’effet de la prescription au jour du décès du défunt ne peut plus être imputée sur la part successorale de l’héritier débiteur, faute d’existence juridique. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 12 février 2020, précisant que le rapport ne peut porter que sur des obligations encore valides au moment du partage (Cass. 1re civ. 12 févr. 2020, n° 18-23.573).
1) Le délai de prescription applicable
L’extinction de la dette par prescription obéit aux règles de droit commun et s’apprécie selon la nature de l’obligation concernée. Depuis la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun est fixé à cinq ans (art. 2224 C. civ.), ce qui peut conduire à une extinction rapide des créances lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet de réclamations régulières. Dans la pratique successorale, cette brièveté du délai peut entraîner la perte du recours contre un copartageant débiteur si aucune reconnaissance de dette ou interruption de la prescription n’est intervenue avant le décès du créancier.
Il importe, à cet égard, de bien identifier le délai gouvernant la créance litigieuse. La Cour de cassation a précisé que les articles 864 et 865 du Code civil — qui organisent les modalités du rapport — ne régissent pas la prescription des créances détenues par un copartageant dans la succession : celles-ci demeurent soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224, dont le point de départ court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104). La conséquence en est notable : le partage ne suspend pas le cours de la prescription, en sorte que la créance d’un indivisaire peut se prescrire alors même que l’indivision perdure.
2) La requalification possible en libéralité indirecte
Toutefois, la prescription n’opère pas toujours une extinction pure et simple de la dette. Lorsque le créancier successoral – en l’occurrence, le défunt – s’est abstenu de réclamer le paiement, cette inaction peut être interprétée comme une volonté implicite de renoncer à son droit. En pareille hypothèse, la remise de dette constitue une libéralité indirecte, soumise aux règles du rapport des libéralités. L’article 843 du Code civil impose en effet aux héritiers gratifiés de rapporter à la succession les avantages qu’ils ont reçus du défunt pour assurer l’égalité entre les copartageants. Ainsi, si la remise de dette est jugée intentionnelle et gratuite, elle ne relève plus du rapport des dettes, mais de celui des libéralités, modifiant en conséquence le mode de règlement de l’indivision.
Cette requalification n’est cependant pas automatique : elle suppose la démonstration d’un véritable animus donandi, c’est-à-dire d’une intention libérale du défunt. La simple négligence, ou l’oubli du créancier, ne saurait suffire à transformer une dette prescrite en libéralité rapportable. C’est dire que le juge du fond doit distinguer la passivité indifférente — qui laisse jouer la prescription extinctive sans plus — de l’abstention délibérée et bienveillante, seule susceptible de révéler la volonté de gratifier l’héritier débiteur. L’enjeu n’est pas théorique : selon la qualification retenue, l’avantage échappera au partage ou y sera réintégré au titre du rapport des libéralités.
3) La charge de la preuve de la prescription
Enfin, la charge de la preuve de la prescription repose sur le copartageant débiteur. Celui qui entend se prévaloir de l’extinction de sa dette doit démontrer que le délai applicable était écoulé à la date du décès du défunt. En cas de contestation, la prescription ne sera opposable que si l’héritier débiteur parvient à établir qu’aucun acte interruptif ou suspensif n’a été accompli dans l’intervalle. À défaut, la dette reste due et peut faire l’objet d’un allotissement dans le partage. La symétrie est ici parfaite avec le régime probatoire général du rapport : de même qu’il appartient au copartageant qui invoque sa libération d’en justifier, il incombe à celui qui se prétend déchargé par l’écoulement du temps d’établir la réunion des conditions de la prescription.