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Rapport des dettes dans le cadre des opérations de partage: mise en oeuvre

Mis à jour le 3 juillet 202657 min de lecture505 lectures

Au sein des opérations de partage, l’attribution des lots suppose que la masse à répartir reflète fidèlement la situation respective de chaque copartageant, sans qu’aucun ne se trouve avantagé par les sommes dont il demeure tenu envers l’indivision. C’est précisément l’office du rapport des dettes que d’assurer cette fidélité comptable : en réintégrant la créance de l’indivision dans l’actif partageable pour l’imputer aussitôt sur les droits du débiteur, il restitue à la composition des lots son exactitude et prévient toute rupture d’égalité entre les parties.

Le rapport des dettes constitue un dispositif incontournable dans le cadre des opérations de partage, assurant une répartition équitable des charges entre les copartageants et préservant l’équilibre patrimonial de l’indivision. Consacré par le Code civil, ce dispositif impose à l’indivisaire débiteur d’une créance au profit de l’indivision d’en supporter la charge au moment du partage, par le biais d’une imputation sur ses droits dans la masse partageable. Il prévient ainsi toute dissymétrie entre les copartageants et garantit l’intégrité du patrimoine à répartir.

Définition — Le rapport des dettes

Le rapport des dettes désigne l’opération par laquelle la dette dont un copartageant est tenu envers l’indivision est réintégrée, au moment du partage, dans la masse à répartir, puis imputée sur la part revenant à ce débiteur. Il ne s’analyse pas en un paiement, mais en une technique de règlement de nature comptable : la créance que l’indivision détient contre l’un de ses membres est portée à l’actif partageable, puis attribuée à ce dernier en avancement de ses droits, de telle sorte qu’elle s’éteint par confusion. Le copartageant débiteur n’a donc, en principe, aucun denier à débourser : il reçoit moins, à proportion de ce qu’il devait.

Encore convient-il de ne pas confondre le rapport des dettes avec le rapport des libéralités. Le second, régi par les articles 843 et suivants du Code civil, tend à reconstituer l’égalité entre héritiers en obligeant le gratifié à réincorporer à la masse la valeur des donations reçues du défunt ; il participe d’une logique de protection de la réserve et obéit à des règles d’évaluation propres. Le premier, gouverné par les articles 864 et 865 du Code civil, ne poursuit aucune finalité égalitaire de cette nature : il se borne à organiser le règlement d’une dette préexistante du copartageant envers la masse indivise. La Cour de cassation a tiré de cette distinction une conséquence nette : l’article 869 du Code civil, qui fixe les modalités d’évaluation propres au rapport des dons, ne saurait être étendu au rapport des dettes prévu à l’article 864, lequel n’est qu’une technique de règlement ; le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser ce rapport en moins prenant, par imputation sur sa part, et non par un paiement effectif (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253).

Toutefois, la mise en œuvre du rapport des dettes obéit à des règles qui distinguent la période antérieure au partage de celle où l’indivision prend fin. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur demeure libre de différer l’extinction de son obligation, le rapport des dettes ne revêtant alors qu’un caractère facultatif. En revanche, dès que le partage devient effectif, cette faculté se transforme en une obligation impérative, s’imposant de plein droit et se réalisant selon des modalités précises définies tant par la loi que par la jurisprudence.

La question du moment d’exécution du rapport des dettes revêt ainsi une importance décisive, tant pour la gestion patrimoniale des indivisaires que pour la liquidation de l’indivision. Il importe dès lors d’en préciser les règles, en distinguant les options ouvertes au copartageant débiteur avant le partage et les obligations qui lui incombent une fois la liquidation engagée.

I) Le moment d’exécution du rapport des dettes

Le rapport des dettes, qui constitue un mécanisme essentiel à l’équilibre des opérations de partage, se distingue par une exécution qui varie selon le moment où intervient son règlement. Tant que l’indivision subsiste, le rapport demeure une simple faculté, laissée à la discrétion du copartageant débiteur. Mais dès lors que le partage devient effectif, il se transforme en une obligation impérative, s’imposant à lui de plein droit.

A) Avant le partage : un règlement facultatif

Durant l’indivision, le copartageant débiteur n’est nullement contraint de procéder immédiatement au rapport de sa dette. Il jouit de la faculté d’en différer l’exécution, repoussant ainsi son règlement au moment du partage. Cette prérogative, désormais érigée en principe par l’article 865, alinéa 1er, du Code civil, trouve son fondement dans une jurisprudence bien établie, qui avait déjà consacré l’impossibilité, pour les créanciers de l’indivision, d’exiger un paiement anticipé des dettes rapportables (Cass. 1re civ., 31 janv. 1989, n° 87-11.829).

La raison d’un tel report tient à la nature même de l’opération : le rapport des dettes n’est pas une dette autonome, mais une opération de partage. Or le partage suppose une masse liquidée et des lots constitués ; il serait dès lors contradictoire d’exiger le règlement de la dette avant que cette liquidation ne soit engagée. La Cour de cassation en a tiré une conséquence d’une grande portée pratique : le paiement des sommes sujettes au rapport n’étant pas exigible avant le partage dont il constitue une opération, l’héritier tenu au rapport ne peut, pendant le cours de l’indivision, être contraint de s’acquitter des intérêts de la somme due (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345). Le report d’exigibilité emporte donc, par voie de conséquence, suspension du cours des intérêts : tant que la dette n’est pas exigible, elle ne saurait être productive d’intérêts moratoires.

Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345
Faits
Un héritier était tenu au rapport d’une somme d’argent envers la succession ; ses cohéritiers entendaient lui réclamer les intérêts de cette somme au titre de la période d’indivision, antérieure au partage.
Problème
Les sommes sujettes au rapport sont-elles exigibles, et partant productives d’intérêts, avant l’ouverture des opérations de partage ?
Solution
Le paiement des sommes sujettes au rapport n’étant pas exigible avant le partage dont il constitue une opération, il ne peut être imposé à l’héritier, pendant le cours de l’indivision, de s’acquitter des intérêts de la somme due.
Portée
L’arrêt confirme le caractère différé du rapport des dettes : la créance de l’indivision demeure en sommeil jusqu’au partage, ce qui exclut tant un paiement anticipé que la production d’intérêts pendant l’indivision.

Toutefois, ce principe ne saurait revêtir un caractère absolu, certaines dettes échappant au report d’exigibilité. Tel est le cas des créances relatives aux biens indivis, qui doivent être acquittées sans délai. Ainsi, lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’une jouissance privative (art. 815-9, al. 2 C. civ.), du produit net de la gestion d’un bien indivis (art. 815-12 C. civ.) ou encore des fruits et revenus indivis qu’il aurait perçus sans y être fondé (art. 815-10 C. civ.), ces dettes ne sauraient faire l’objet d’un sursis. L’article 865 du Code civil opère ainsi un cantonnement du principe général, en soumettant ces créances au régime de l’exigibilité immédiate (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-21.313).

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

La ligne de partage mérite ici d’être clairement tracée. D’un côté, les dettes rapportables — celles que l’indivisaire a contractées indépendamment du fonctionnement de l’indivision, telle la somme empruntée au défunt — relèvent du régime du report et n’ont vocation à être réglées qu’au partage. De l’autre, les dettes nées de la vie même de l’indivision — l’indemnité d’occupation, les fruits indûment appréhendés, le produit de la gestion d’un bien indivis — sont immédiatement exigibles, parce qu’elles intéressent directement la consistance de l’actif indivis et que tout report en compromettrait la conservation. À cet égard, l’indemnité d’occupation due par l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis, destinée à réparer le préjudice causé à l’indivision, entre pour son montant total dans la masse active à partager (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 05-21.842 ; art. 815-9 C. civ.).

Inversement, toute charge supportée par un indivisaire n’ouvre pas nécessairement une créance susceptible d’être réglée au sein de la masse. La Cour de cassation a ainsi jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, dues par chaque copartageant sur sa quote-part dans les revenus fonciers d’un bien indivis, constituent des dettes personnelles et non des dettes de l’indivision ; leur paiement n’ouvre, en conséquence, aucune créance contre cette dernière (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-13.116). La qualification de la dette — personnelle ou indivise — commande ainsi son sort dans les comptes du partage.

D’un point de vue pratique, cette dualité de régime influe directement sur la gestion patrimoniale des indivisaires. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur dispose d’une marge de manœuvre : il peut soit s’acquitter immédiatement de sa dette, soit en différer le règlement jusqu’au partage. Cette latitude lui permet d’adapter son choix en fonction de sa situation financière, des contraintes économiques et des perspectives patrimoniales qui s’offrent à lui.

B) Au moment du partage : un règlement obligatoire

Si le copartageant débiteur a pu repousser l’exécution de sa dette tant que durait l’indivision, ce choix n’est plus envisageable une fois venu le temps du partage. L’article 864 du Code civil prévoit en effet que, lorsque le partage intervient, la dette doit impérativement être rapportée et intégrée aux opérations de liquidation. Dès lors, l’imputation devient automatique et aucun refus n’est possible.

Cette exécution forcée du rapport peut s’opérer sous trois formes distinctes :

  • Le rapport en moins prenant, qui constitue la règle de principe : la dette est imputée directement sur la part du copartageant débiteur, réduisant ainsi l’actif qui lui revient.
  • Le prélèvement sur la masse partageable, notamment lorsque l’imputation directe est impossible ou insuffisante.
  • L’allotissement spécifique, qui consiste à attribuer au copartageant débiteur un lot correspondant à sa dette, lorsque l’équilibre du partage l’exige.

Le caractère obligatoire du rapport au stade du partage ne doit cependant pas masquer la nature de l’opération : il ne s’agit jamais d’exiger un paiement du débiteur, mais de procéder à une imputation comptable. La Cour de cassation l’a expressément rappelé : le cohéritier débiteur doit réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253). La contrainte porte donc sur le principe du rapport, non sur ses modalités de recouvrement : le débiteur ne peut s’y soustraire, mais il s’en libère par la seule diminution de son lot.

Attendu de principe. « L’article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport de dons, ne s’applique pas au rapport de dettes prévu par l’article 829 du même Code, qui n’est qu’une technique de règlement ; toutefois, le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement » (Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253).

La jurisprudence a rappelé que cette obligation s’impose même lorsque la dette excède la part successorale du copartageant débiteur (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725). Dans ce cas, le solde restant dû demeure à la charge du débiteur, qui devra s’en acquitter selon les modalités prévues initialement par l’obligation.

II) Les modalités d’exécution du rapport des dettes

Le rapport des dettes répond à un régime spécifique visant à assurer l’équilibre entre les héritiers lors du partage successoral. Consacré par l’article 864 du Code civil, il repose sur le mécanisme du rapport en moins prenant, permettant à l’héritier débiteur d’être alloti de la créance dont il est redevable à due concurrence de ses droits dans la succession. Cette technique favorise un règlement simplifié des dettes successorales tout en évitant la nécessité d’un remboursement immédiat. Toutefois, plusieurs ajustements peuvent être nécessaires en fonction de la situation des copartageants et de la composition de la masse successorale.

A) Le principe du rapport en moins prenant

Lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la créance existant contre lui est intégrée dans la masse partageable et lui est allouée lors du partage. Ce mécanisme, qualifié de rapport en moins prenant, obéit à une logique comptable permettant au copartageant débiteur d’être rempli de ses droits à hauteur de sa dette tout en évitant un paiement immédiat (art. 864, al. 1er C. civ.).

1) Imputation de la dette dans la masse successorale

L’article 864, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un copartageant, celui-ci en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. Ce mécanisme repose sur une opération purement comptable, dans laquelle la dette du copartageant vient diminuer sa part successorale, sans nécessiter de transfert de fonds.

Ce mode de règlement présente plusieurs avantages :

  • Il évite d’exiger un paiement immédiat du copartageant débiteur, ce qui pourrait parfois s’avérer difficile.
  • Il simplifie le partage en intégrant la créance à la masse successorale, assurant une répartition équilibrée entre les héritiers.
  • Il permet l’extinction automatique de la dette par confusion, évitant ainsi toute contestation ultérieure.

L’application de ce mécanisme peut être aisément comprise à travers un exemple chiffré.

Exemple chiffré. Supposons une succession dans laquelle :

  • L’actif successoral net s’élève à 400 000 €.
  • Deux héritiers, A et B, héritent à parts égales, soit 200 000 € chacun.
  • A est débiteur de la succession à hauteur de 50 000 € (par exemple, en raison d’un prêt que lui avait consenti le défunt).

Afin d’intégrer la dette dans la succession, on ajoute la créance de 50 000 € à l’actif successoral pour obtenir la masse partageable :

Masse partageable = 400 000 € + 50 000 € = 450 000 €

Ainsi, la masse à partager entre les deux héritiers est portée à 450 000 €, soit 225 000 € chacun.

a) Allotissement de l’héritier débiteur A

  • A reçoit en priorité la créance dont il est débiteur : 50 000 € sont ainsi imputés sur ses droits successoraux.
  • Ce montant s’éteint par confusion, conformément à l’article 864, alinéa 1er, du Code civil.
  • Son droit successoral s’élevant à 225 000 €, il lui reste encore 175 000 € à recevoir en biens ou en liquidités.

b) Attribution de l’héritier B

  • L’héritier B, non débiteur, se voit attribuer 225 000 € en biens ou en liquidités, correspondant intégralement à sa part successorale.

A l’analyse, l’imputation de la dette dans la masse partageable repose sur une opération équilibrée qui ne crée aucun enrichissement injustifié au profit des héritiers.

En effet, l’effet immédiat de cette technique est l’extinction de la dette de l’héritier débiteur. L’article 864, alinéa 1er, du Code civil précise expressément que la dette s’éteint par confusion dès lors qu’elle est allouée à l’héritier débiteur. Il s’agit d’un mécanisme proche de la confusion des qualités de créancier et de débiteur (Cass. 1ère civ., 26 déc. 1960).

Ainsi, A ne devra plus rien à la succession, et aucun paiement effectif n’est exigé. La dette est purement et simplement absorbée par l’imputation.

L’un des principaux intérêts de l’imputation de la dette est qu’elle évite toute liquidation forcée des biens successoraux.

  • Si l’héritier débiteur était tenu de rembourser immédiatement sa dette en numéraire, il pourrait être contraint de vendre des actifs (notamment un bien immobilier familial).
  • En procédant par imputation, on maintient la stabilité de l’actif successoral et on préserve l’unité des biens indivis.

Dans notre exemple, A ne subit aucun appauvrissement immédiat, et B n’a pas à attendre un remboursement qui pourrait s’avérer incertain.

En imputant la dette sur la part successorale de A, la répartition demeure strictement équitable :

  • A perçoit bien 225 000 € en valeur, mais cette somme inclut les 50 000 € de dette dont il était redevable.
  • B ne subit aucune perte et reçoit sa part intégrale de 225 000 €.

2) Limite de l’imputation : l’obligation de paiement du solde

a) L’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision pour éteindre la dette du copartageant

Si la dette du copartageant excède ses droits dans l’indivision, l’imputation ne suffit plus à assurer son extinction intégrale. L’article 864, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que le copartageant reste tenu du paiement du solde, selon les conditions initiales de l’obligation.

Exemple chiffré. Prenons une hypothèse où l’héritier A est redevable d’une somme plus importante :

  • L’actif successoral est toujours de 400 000 €.
  • A est débiteur de 250 000 € envers la succession.
  • La masse partageable, incluant cette créance, est de 650 000 €, soit 325 000 € de droits pour chaque héritier.

b) Conséquence du dépassement de la part successorale :

  • A reçoit en priorité la créance existant contre lui à hauteur de 325 000 €.
  • Cependant, sa dette s’élève à 250 000 €, ce qui dépasse ses droits successoraux (225 000 €).
  • L’imputation opère à hauteur de 225 000 €, mais il reste un solde de 25 000 € à payer.

L’héritier débiteur devra donc s’acquitter du reliquat auprès des cohéritiers, dans les conditions et délais initialement attachés à l’obligation. Ce reliquat conserve, du reste, la physionomie de la dette d’origine : il demeure soumis au régime — terme, intérêts, sûretés éventuelles — qui était le sien avant le partage, l’imputation n’ayant pour effet que d’en éteindre la fraction couverte par les droits successoraux du débiteur.

c) L’incidence de l’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision sur le droit au partage

Pour mémoire, l’article 815 du Code civil énonce le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », consacrant ainsi le droit pour tout indivisaire de provoquer le partage à tout moment. Toutefois, lorsque l’un des héritiers se trouve débiteur à l’égard de la succession et que l’allotissement de sa dette épuise intégralement ses droits dans la masse successorale, se pose la question de savoir s’il demeure en mesure d’exercer ce droit.

Dans un arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a semblé exclure cette faculté pour un héritier dont la dette excédait sa part successorale (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1983, n°82-14.725). En l’espèce, un défunt laissait à sa succession plusieurs enfants et une veuve usufruitière. L’un des héritiers, ayant été placé en règlement judiciaire, voyait son syndic solliciter le partage de la succession ainsi que la licitation des immeubles indivis. Or, il apparaissait que d’importantes sommes avaient été versées par le défunt et son épouse pour acquitter certaines dettes de cet héritier, créant ainsi une dette rapportable excédant largement ses droits successoraux.

Cass. 1 ère civ. 14 déc. 1983

La cour d’appel, statuant sur cette demande de partage, avait relevé que la dette rapportable dépassait très largement la part successorale de l’héritier débiteur. Dès lors, elle avait rejeté la demande en partage et en licitation, en estimant que cet héritier, n’ayant plus de droits résiduels dans la succession après imputation de sa dette, ne pouvait plus prétendre à une quelconque attribution et, partant, ne disposait plus du droit d’agir en partage.

La Cour de cassation valide cette solution et affirme que, lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession d’une somme supérieure à sa part successorale, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution. Dans ces conditions, ses créanciers personnels, agissant par voie oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui. En d’autres termes, non seulement l’héritier ne peut plus prétendre au partage, mais ses créanciers, qui n’ont vocation qu’à exercer par subrogation les droits de leur débiteur, ne peuvent davantage provoquer ce partage pour tenter d’en tirer profit.

La portée de cet arrêt ne saurait cependant être interprétée de manière absolue. Il convient en effet de distinguer l’existence du droit au partage et l’intérêt à agir dans un tel cadre.

D’un point de vue strictement juridique, l’héritier demeure indivisaire tant que le partage n’a pas été réalisé. Il conserve donc, en principe, son droit de provoquer le partage, indépendamment de sa situation patrimoniale. De surcroît, le rapport des dettes est lui-même une opération de partage, et lui refuser ce droit reviendrait à priver l’héritier débiteur d’un mode de règlement favorable de son obligation.

Cependant, l’arrêt du 14 décembre 1983 met en lumière une limite tenant à l’absence d’intérêt à agir en partage. Dès lors que l’héritier débiteur ne dispose plus d’aucun droit réel dans la masse successorale, le partage devient, pour lui, une opération dénuée d’effet : il ne saurait obtenir une attribution en biens ou en valeur, et ses créanciers ne pourraient espérer recouvrer une quelconque somme via cette voie. En ce sens, l’arrêt ne nie pas tant un droit abstrait au partage qu’il ne sanctionne une situation où l’héritier n’a rien à revendiquer dans l’indivision.

Ainsi, l’héritier débiteur peut en principe provoquer le partage, mais lorsque sa dette excède intégralement ses droits successoraux, cette faculté devient théorique et privée d’objet. Son intérêt à agir disparaît dès lors que son allotissement par imputation épuise la totalité de ses droits dans la succession.

L’autre enseignement majeur de cette décision réside dans l’impossibilité, pour les créanciers personnels de l’héritier débiteur, d’exercer l’action en partage par voie oblique (art. 1341-1 C. civ.).

L’action oblique, qui permet aux créanciers d’un débiteur inactif d’exercer ses droits afin de préserver leur gage, suppose que ce dernier dispose encore d’un droit effectif à faire valoir. Or, en l’absence de tout droit résiduel dans la succession après imputation de sa dette, le partage ne saurait produire pour l’héritier débiteur aucun effet utile. Dès lors, ses créanciers personnels ne sauraient obtenir, par l’exercice d’une action oblique, plus de droits que leur débiteur.

Dans l’arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a expressément refusé aux créanciers d’un héritier débiteur la possibilité de provoquer le partage, au motif que ce dernier ne disposait plus d’aucun droit patrimonial dans la succession.

Il ne s’agit donc pas d’une interdiction de principe d’agir en partage pour un créancier oblique, mais d’une conséquence logique de l’absorption totale des droits successoraux par l’imputation de la dette. Le partage, dans une telle configuration, est dépourvu de substance, puisqu’aucune attribution ne peut être réalisée au profit du débiteur, et, par voie de conséquence, au bénéfice de ses créanciers.

L’équilibre successoral repose ainsi sur un double constat :

  • Le partage suppose une répartition effective de l’actif indivis entre les héritiers, ce qui implique que chacun conserve des droits dans la masse successorale.
  • Lorsqu’un héritier voit ses droits totalement absorbés par l’imputation de sa dette, il ne peut prétendre à aucune attribution et ne peut, en conséquence, procurer à ses créanciers aucune valeur issue de la succession.

Dans ce contexte, la Cour de cassation veille à éviter toute instrumentalisation de l’action en partage à des fins purement opportunistes. Le partage ne saurait être imposé aux cohéritiers dans un but purement artificiel, dès lors qu’il ne produirait aucun effet utile pour l’héritier débiteur et, par ricochet, pour ses créanciers.

Exemple chiffré. Imaginons une succession comprenant :

  • Un actif net de 500 000 €.
  • Une dette rapportable de 300 000 €, dont l’héritier A est redevable.
  • Une masse partageable portée à 800 000 € après intégration de cette créance (500 000 € + 300 000 €).
  • Deux héritiers, A et B, disposant chacun, en théorie, de 400 000 € de droits successoraux.

Dans cette configuration :

  • L’imputation en moins prenant absorbe les 400 000 € de droits de A, qui se trouve donc totalement privé de toute attribution effective dans la succession.
  • Ses créanciers personnels tentent alors d’exercer son droit au partage par voie oblique, espérant recouvrer des fonds sur la masse successorale.
  • Toutefois, comme A n’a plus aucun droit résiduel dans l’indivision, le partage ne leur apporterait rien.

Dès lors, en application de l’arrêt du 14 décembre 1983, ces créanciers ne peuvent obtenir le partage, car ils ne sauraient revendiquer plus de droits que leur débiteur. L’action oblique, qui vise normalement à pallier l’inertie du débiteur, se heurte ici à l’absence même de droit à faire valoir.

En refusant aux créanciers personnels de l’héritier débiteur la possibilité d’agir en partage, la Cour de cassation préserve la stabilité des opérations successorales. Une solution inverse aurait conduit à une immixtion excessive des créanciers dans le règlement des successions, au mépris des droits des autres cohéritiers.

Ce mécanisme permet ainsi d’éviter deux écueils majeurs :

  • L’exploitation opportuniste du droit au partage par des créanciers extérieurs à la succession, qui chercheraient à imposer un partage sans que leur débiteur puisse en tirer le moindre bénéfice.
  • L’instabilité successorale, qui pourrait résulter d’actions répétées des créanciers tentant de forcer un partage alors même qu’aucune valeur n’est recouvrable pour eux.

La portée de cet arrêt est donc claire : le droit au partage est un droit successoral attaché à la qualité d’héritier, et non un outil à la disposition des créanciers pour forcer un partage dénué d’objet. Dès lors que l’imputation de la dette épuise totalement les droits successoraux de l’héritier concerné, le partage perd toute finalité économique et ne peut être sollicité ni par lui, ni par ses créanciers.

3) L’évaluation de la dette rapportable

L’imputation suppose, en amont, que le montant de la dette ait été arrêté. Or la détermination de ce quantum obéit à des règles qui diffèrent selon l’objet de l’obligation rapportée. Il convient ici de distinguer, avec rigueur, la dette de somme d’argent de la dette ayant un autre objet.

Lorsque la dette porte sur une somme d’argent, le rapport est, par principe, nominal : il est égal au montant de la somme due, augmenté des seuls intérêts au taux légal. La Cour de cassation a fermement écarté toute réévaluation de la créance en fonction de l’érosion monétaire : encourt la cassation l’arrêt qui réévalue une créance de l’indivision au motif qu’elle se serait, par l’effet de la dépréciation de la monnaie, accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982). Le débiteur d’une somme d’argent bénéficie ainsi du nominalisme monétaire : il ne doit que le chiffre emprunté, à l’exclusion de toute actualisation.

La solution est inverse lorsque la dette a un objet autre qu’une somme d’argent. La Cour de cassation juge en effet que la dette dont l’héritier est tenu envers le défunt, loin de s’éteindre à l’ouverture de la succession, subsiste jusqu’à son règlement effectif — qu’il intervienne par paiement ou par voie de rapport ; et lorsque cette dette a un objet autre qu’une somme fixée en numéraire, sa conversion doit être opérée d’après la valeur de l’objet de la dette au jour de ce règlement (Cass. 1re civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798). La dette de valeur épouse ainsi la valeur réelle de son objet au jour de la liquidation, tandis que la dette de somme d’argent demeure figée à son montant nominal.

Illustration de la distinction. Un héritier doit 30 000 € empruntés au défunt quinze ans avant l’ouverture de la succession : il ne rapportera que 30 000 €, augmentés des intérêts au taux légal, sans considération de l’inflation. En revanche, s’il doit restituer un corps certain — par exemple un cheptel ou des marchandises livrés par le défunt et non payés —, le rapport sera évalué d’après la valeur de cet objet au jour du règlement, et non au jour où la dette est née.

Enfin, la question des fruits et intérêts attachés à la créance rapportable mérite une précision. Par symétrie avec la règle gouvernant le rapport des libéralités, les fruits et intérêts des sommes sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession ; en cas de rapport en valeur, l’indemnité de rapport comprend une indemnité équivalente aux fruits perçus à compter de cette date (Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810 ; art. 856 C. civ.). Cette règle se concilie sans heurt avec la solution déjà rencontrée selon laquelle, le rapport n’étant pas exigible avant le partage, le débiteur ne peut être contraint d’acquitter les intérêts au cours de l’indivision (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345) : le point de départ des intérêts est bien l’ouverture de la succession, mais leur exigibilité demeure suspendue jusqu’au partage qui en arrête le compte.

4) Cas particulier des créances croisées entre copartageants

Il arrive fréquemment qu’un même copartageant cumule, à l’égard de la masse, la double qualité de débiteur et de créancier. Tel est le cas de l’héritier qui doit une somme à la succession, mais qui a, dans le même temps, avancé des deniers personnels pour acquitter une charge successorale — frais funéraires, droits de mutation, travaux de conservation d’un bien indivis. Le législateur a entendu régler cette situation par le jeu de la compensation, afin que ne soient portés à la masse que les soldes réellement dus.

Compensation successorale. Mode d’extinction simplifié des obligations réciproques par lequel deux dettes de même nature, existant entre les mêmes personnes, s’éteignent à concurrence de la plus faible. Appliquée au partage, elle permet de ramener les rapports croisés d’un copartageant à un solde unique avant toute imputation sur ses droits.

L’article 867 du Code civil prévoit que le mécanisme de la compensation joue lorsque le copartageant débiteur dispose lui-même d’une créance à faire valoir contre la succession. Avant toute imputation, un solde est établi, permettant d’opérer une neutralisation partielle des dettes et créances respectives. La compensation suppose toutefois la réunion de ses conditions de droit commun : les deux obligations doivent être certaines dans leur principe, liquides dans leur montant et — au stade du règlement définitif — réciproques entre la même personne et la masse. À défaut, le copartageant ne pourra prétendre à la déduction et devra rapporter l’intégralité de sa dette, sauf à faire valoir sa propre créance dans les comptes de l’indivision.

Imaginons que A soit à la fois débiteur et créancier de la succession :

  • A doit 50 000 € à la succession.
  • A détient aussi une créance de 20 000 € contre la succession (par exemple, une somme qu’il avait avancée pour payer les frais funéraires).

a) Mise en œuvre de la compensation :

  • La créance de 20 000 € est déduite de la dette de 50 000 €.
  • Après compensation, A ne doit plus que 30 000 € à la succession.
  • Cette somme sera alors intégrée dans la masse partageable et imputée sur ses droits successoraux.

Grâce à cette compensation préalable, A évite une double imputation, ce qui garantit une neutralité économique et une répartition fidèle à la réalité des obligations respectives.

Deux précisions méritent d’être apportées. D’une part, la compensation n’est ici que partielle : elle ne joue qu’à concurrence de la plus faible des deux obligations, de sorte que le surplus de la dette — soit 30 000 € dans notre exemple — subsiste et demeure soumis aux règles ordinaires du rapport en moins prenant. D’autre part, l’opération conserve une portée strictement comptable : elle ne donne lieu à aucun mouvement de fonds, mais à un simple jeu d’écritures dans les comptes de la succession. La créance dont se prévaut le copartageant n’est, à cet égard, pas une créance quelconque : encore faut-il qu’elle soit dirigée contre la masse elle-même, et non contre un coïndivisaire pris individuellement, faute de quoi la réciprocité, condition cardinale de la compensation, ferait défaut.

B) L’alternative au rapport en moins prenant : les prélèvements

Si le rapport en moins prenant demeure la méthode privilégiée pour assurer l’exécution du rapport des dettes, il n’est pas toujours réalisable. En particulier, dans le cadre d’un partage judiciaire impliquant un tirage au sort des lots, l’attribution de la créance au copartageant débiteur devient impossible (art. 826 C. civ.). Dans une telle configuration, il est alors nécessaire d’avoir recours à une méthode alternative, celle des prélèvements, qui permet de rétablir l’égalité entre les copartageants tout en assurant la répartition des biens successoraux.

Prélèvement. Faculté reconnue aux copartageants non débiteurs de retenir, sur la masse indivise et avant toute formation des lots, une valeur égale au montant de la dette rapportable. Le prélèvement assure l’égalité du partage par voie de retranchement préalable, là où le moins prenant l’assure par voie d’imputation sur le lot du débiteur.

Contrairement au rapport en moins prenant, qui repose sur une imputation directe de la dette au sein du lot du débiteur, la technique des prélèvements repose sur une logique inverse : ce sont les autres héritiers qui prélèvent, sur la masse successorale, une valeur équivalente au montant de la dette rapportable avant toute répartition.

En d’autres termes, au lieu d’attribuer la créance au copartageant débiteur et de réduire son lot en conséquence, les cohéritiers non débiteurs effectuent un prélèvement compensatoire, ce qui diminue d’autant l’actif successoral disponible pour être partagé. Ce mécanisme permet ainsi d’intégrer la dette au processus de partage sans avoir à l’allouer directement au débiteur. L’ordre des opérations s’en trouve renversé : le prélèvement s’effectue en amont, sur la masse encore indivise, tandis que l’imputation du moins prenant intervient en aval, au moment de la formation et de l’attribution des lots.

Le recours aux prélèvements n’est toutefois pas une simple commodité : il procède d’une nécessité logique. Le tirage au sort des lots, qui caractérise le partage judiciaire à défaut d’accord amiable, fait obstacle à toute imputation préméditée. Puisque nul ne sait, avant le tirage, quel lot échoira au débiteur, il devient impossible de réduire par avance la consistance de « son » lot. Aussi convient-il de neutraliser la dette en amont, c’est-à-dire avant que le sort ne distribue les masses, afin que chacun des lots constitués soit d’égale valeur et puisse être tiré indifféremment par l’un ou l’autre des copartageants.

Imaginons une succession comprenant les éléments suivants :

  • Un immeuble évalué à 300 000 € ;
  • Des liquidités s’élevant à 60 000 € ;
  • Une dette rapportable de 40 000 €, dont l’héritier A est débiteur.

En raison d’un désaccord entre les cohéritiers, le partage ne peut être réalisé à l’amiable et doit être effectué judiciairement par tirage au sort des lots. Or, dans ce cadre, l’imputation directe de la dette au sein du lot de A devient impossible, car un tel mécanisme supposerait que A puisse être alloti précisément du lot contenant la créance, ce qui n’est pas garanti lors d’un tirage au sort.

1) Solution retenue : le prélèvement compensatoire

  • Masse successorale initiale : 360 000 € (300 000 € + 60 000 €).
  • Prélèvement compensatoire réalisé par B : 40 000 €.
  • Masse résiduelle à partager : 320 000 € (360 000 € – 40 000 €).
  • Droits de chaque héritier après prélèvement : 160 000 € chacun.
  • Constitution de deux lots équivalents à 160 000 € chacun, permettant ainsi le tirage au sort, conformément aux règles du partage judiciaire.

Ainsi, la dette de A a bien été neutralisée au sein de la succession, sans qu’il soit nécessaire de lui en allouer directement la charge. L’équilibre successoral est maintenu, chaque cohéritier recevant sa juste part, tandis que l’incertitude liée au tirage au sort est évitée.

Une difficulté n’est cependant qu’apparemment évacuée : celle de l’héritier dont la dette excède le montant de ses droits. Si A devait, non plus 40 000 €, mais 200 000 € à la succession, le prélèvement opéré par B absorberait la totalité des droits de A et laisserait subsister un reliquat. La Cour de cassation a clairement posé que, lorsqu’un héritier est débiteur de sommes supérieures à sa part héréditaire, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution de biens, et qu’il demeure tenu du surplus envers la succession (Cass. 1re civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725). Le rapport en moins prenant, comme le prélèvement, trouve ainsi sa limite naturelle dans le montant des droits du débiteur : au-delà, la simple imputation ne suffit plus et cède la place à une véritable obligation de paiement du reliquat.

Si le prélèvement constitue une solution technique efficace, il demeure rarement mis en œuvre en raison des nombreux inconvénients qu’il présente.

2) Le rétrécissement de l’actif partageable

Le premier écueil de cette méthode tient à son effet réducteur sur l’actif successoral. En effet, en permettant aux cohéritiers non débiteurs d’opérer un prélèvement compensatoire, la technique diminue la masse des biens à partager, ce qui peut engendrer des difficultés de répartition.

a) Exemple :

Si la succession comprend un bien immobilier d’une valeur de 300 000 € et des liquidités de 60 000 €, un prélèvement de 40 000 € sur la masse successorale réduit la part disponible, risquant ainsi d’entraîner la vente forcée du bien pour assurer une égalité entre les héritiers.

En comparaison, le rapport en moins prenant évite cette difficulté en maintenant l’intégralité de la masse successorale intacte, puisque la dette est imputée directement sur le lot du débiteur. Là où le moins prenant joue sur la valeur attribuée à un copartageant sans toucher à la consistance physique de la masse, le prélèvement opère, lui, une amputation matérielle de l’actif : il faut effectivement distraire des biens, ou leur contre-valeur, ce qui, en présence d’un patrimoine peu liquide, conduit aux difficultés évoquées.

3) Les exigences d’évaluation et d’accord

Le prélèvement suppose nécessairement :

  • Une évaluation précise des biens successoraux afin de déterminer la valeur exacte du prélèvement compensatoire.
  • Un accord entre les héritiers sur la méthode de compensation.

Or, en pratique, la valorisation des biens peut être contestée, notamment lorsque la succession comporte des actifs immobiliers, dont la valeur fluctue selon les conditions du marché. L’absence de consensus sur le bien sur lequel doit porter le prélèvement risque alors de prolonger inutilement le règlement successoral.

a) Illustration :

Si la succession comprend deux immeubles d’une valeur estimée à 150 000 € chacun, un héritier pourrait contester l’attribution d’un immeuble entier en compensation du prélèvement, au motif que sa valeur réelle excède le montant de la dette rapportable.

4) Le déplacement de l’équilibre successoral et le risque contentieux

Le prélèvement modifie l’équilibre initialement prévu par les règles successorales, en créant un déséquilibre dans la répartition des biens.

Ainsi, un héritier bénéficiant du prélèvement pourrait recevoir des biens de moindre valeur ou se voir contraint d’accepter un bien qu’il ne souhaitait pas initialement.

De plus, cette méthode introduit un risque de contentieux, les héritiers pouvant contester le bien-fondé du prélèvement ou la modalité de répartition des biens résiduels. C’est l’ensemble de ces inconvénients — rétrécissement de l’actif, lourdeur évaluative, aléa sur la composition des lots — qui explique que la pratique notariale réserve le prélèvement aux seules hypothèses où l’imputation en moins prenant se révèle impraticable, et lui préfère, chaque fois que possible, l’allotissement direct de la créance au copartageant débiteur.

III) L’effet de l’exécution du rapport des dettes

A) L’impact sur la masse partageable

L’exécution du rapport des dettes entraîne une modification immédiate de la composition de la masse partageable. Conformément à l’article 864, alinéa 1er, du Code civil, lorsque la succession comprend une créance à l’encontre de l’un des héritiers, cette créance est réintégrée dans la masse successorale et attribuée au débiteur à concurrence de ses droits. Cette réintégration a une incidence purement comptable : elle majore artificiellement l’actif successoral sans pour autant entraîner un apport effectif de fonds.

L’objectif du mécanisme est double :

  • Préserver l’égalité entre les cohéritiers en évitant qu’un héritier débiteur bénéficie d’un avantage indu en ne rapportant pas les sommes dont il a profité.
  • Empêcher un appauvrissement de la succession qui résulterait d’un remboursement immédiat, lequel pourrait imposer une cession forcée de biens successoraux.

Cette double finalité n’est, au demeurant, que la déclinaison successorale d’une règle plus générale qui gouverne toute indivision : celle de la contribution proportionnelle aux profits et aux charges. L’article 815-10 du Code civil en porte la trace lorsqu’il dispose, en son dernier alinéa, que « chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision ». La réintégration comptable de la créance n’a pas d’autre objet que de rétablir cette proportion, mise à mal par l’avantage que retire le copartageant débiteur de la rétention des sommes dues.

En vigueurArticle 815-10 du Code civil. « Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Cependant, il convient de noter que cette intégration comptable ne modifie pas la consistance des biens à partager. Elle se traduit par une augmentation arithmétique de la masse successorale, sans affecter la composition physique du patrimoine, sauf lorsque le solde de la dette excède les droits de l’héritier débiteur, auquel cas celui-ci demeure redevable du reliquat envers la succession.

Exemple chiffré : soit une succession partagée entre deux enfants, comprenant 200 000 € de biens et une créance de 60 000 € sur l’enfant A. La masse partageable s’élève comptablement à 260 000 €, soit 130 000 € pour chacun. A étant alloti de sa propre dette à hauteur de 60 000 €, il ne recevra en biens que 70 000 € (130 000 € – 60 000 €), tandis que B recevra 130 000 € de biens. L’actif réellement distribué demeure de 200 000 € : la créance n’a jamais quitté la masse autrement que par jeu d’écritures. Si, en revanche, la dette de A s’élevait à 150 000 €, elle excéderait ses droits de 130 000 € ; A ne recevrait aucun bien et resterait débiteur d’un reliquat de 20 000 € envers la succession.

B) L’application du principe du nominalisme monétaire

Le rapport des dettes est soumis au principe du nominalisme monétaire, consacré à l’article 1895 du Code civil, selon lequel « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».

Nominalisme monétaire. Principe selon lequel une dette de somme d’argent demeure invariablement fixée au montant numérique convenu, abstraction faite de l’évolution du pouvoir d’achat de la monnaie. Il s’oppose au valorisme, qui mesure la dette à la valeur réelle qu’elle représente au jour du paiement et l’indexe sur cette valeur.

Ainsi, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, il ne doit rapporter que le montant nominal de sa dette, sans réévaluation en fonction de l’évolution monétaire ou de la valeur du bien acquis grâce aux fonds empruntés. Ce principe, consacré par la jurisprudence, a été renforcé par la loi du 23 juin 2006, qui a clairement distingué le rapport des dettes du rapport des libéralités.

Avant même cette clarification légale, la Cour de cassation avait fermement condamné toute tentation de revaloriser la dette rapportable au gré de l’érosion monétaire. Elle a jugé que le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des seuls intérêts au taux légal, et a censuré l’arrêt qui avait réévalué une créance de l’indivision au motif que celle-ci se serait, par l’effet de la dépréciation de la monnaie, accrue dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, n° 82-11.982). Cette décision illustre avec netteté la fonction protectrice du nominalisme : la dette de somme d’argent est imperméable à l’inflation, et le débiteur n’a pas à supporter une majoration que justifierait la seule dévaluation de la monnaie.

« Le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal » — encourt la cassation l’arrêt qui réévalue une créance de l’indivision au motif qu’elle se serait, par l’effet de l’érosion monétaire, accrue dans la même proportion que les biens demeurés indivis.

1) L’application du nominalisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants

Bien que le nominalisme monétaire soit une règle de droit commun en matière d’obligations pécuniaires, il revêt une importance particulière dans le cadre de l’indivision. Lorsqu’un copartageant a une dette envers l’indivision, celle-ci doit être intégrée dans la masse partageable pour son montant nominal, sans que sa valeur puisse être réajustée en fonction d’événements postérieurs.

La réforme du 23 juin 2006 a permis de clarifier cette règle. Sous l’ancien régime, l’article 869 du Code civil prévoyait que le rapport d’une somme d’argent devait s’effectuer pour son montant nominal, sauf si cette somme avait servi à l’acquisition d’un bien. Dans ce cas, le rapport devait être effectué pour la valeur du bien acquis au jour du partage. Ce mécanisme, qui s’appliquait au rapport des libéralités, avait un temps été étendu au rapport des dettes, générant une confusion entre ces deux notions (Cass. 1re civ. 18 janv. 1989).

Désormais, avec la suppression de l’ancien article 869 et son remplacement par l’article 860-1 du Code civil, seul le rapport des libéralités est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation en fonction de la valeur du bien acquis grâce à la somme rapportable. Le rapport des dettes, quant à lui, demeure exclusivement régi par le nominalisme monétaire. Ainsi, même si les fonds empruntés ont permis d’acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué, le copartageant débiteur n’est tenu de rapporter que la somme nominale de la dette initiale.

La jurisprudence a confirmé l’application stricte du nominalisme monétaire au rapport des dettes à l’occasion d’un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1994 (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994, n°92-15.253). Cet arrêt a définitivement écarté l’application de l’ancien article 869 du Code civil, qui régissait le rapport des libéralités, au rapport des dettes entre copartageants. Désormais, aucune revalorisation des dettes rapportables n’est admise, quelle que soit la destination des fonds empruntés.

Cass. 1re civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253
Faits
Un père avait consenti à son fils un prêt d’un million de francs destiné à l’acquisition d’un immeuble. Au décès du prêteur, l’indivision successorale se trouvait créancière de cette somme, et les cohéritiers s’opposaient sur les modalités de son rapport.
Problème
Le rapport de cette dette devait-il être imputé pour son seul montant nominal, ou pouvait-il, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent ayant financé l’acquisition d’un bien, être réévalué d’après la valeur actuelle de l’immeuble acquis grâce aux fonds prêtés ?
Solution
Le rapport des dettes de l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités ; le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement.
Portée
L’arrêt scelle l’étanchéité du rapport des dettes et du rapport des libéralités : la dette rapportable est insusceptible de revalorisation, quelle que soit la destination des fonds, et se règle par imputation et non par paiement.

L’affaire soumise à la Haute juridiction illustre parfaitement cette nouvelle règle. Il s’agissait d’un prêt d’un million de francs consenti par un père à son fils pour l’acquisition d’un immeuble. Après le décès du prêteur, l’indivision successorale se retrouvait créancière de cette somme. Un litige s’éleva entre les cohéritiers quant aux modalités de rapport de cette dette : fallait-il l’imputer pour son montant nominal, ou devait-on, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent, tenir compte de la valeur actuelle du bien acquis grâce aux fonds prêtés ?

La cour d’appel avait retenu que l’indivision était créancière de la somme nominale d’un million de francs, correspondant au montant initial du prêt, sans revalorisation. La Cour de cassation a censuré cette décision en affirmant que « si le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités, le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ».

Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :

  • a) Premier enseignement
    • Contrairement aux libéralités, dont le rapport peut être effectué en valeur, le rapport des dettes se fait uniquement pour son montant nominal.
    • L’ancien article 869 du Code civil, qui prévoyait une exception pour les libéralités ayant servi à financer l’acquisition d’un bien, ne saurait s’appliquer aux dettes.
  • b) Second enseignement
    • L’héritier ou le copartageant débiteur ne doit pas effectuer un paiement, mais uniquement une imputation sur sa part dans l’indivision, à hauteur de la dette existante.

En d’autres termes, quelle que soit la finalité du prêt, celui-ci demeure soumis au principe du nominalisme monétaire. Ainsi, quand bien même l’immeuble acquis grâce aux fonds empruntés aurait vu sa valeur évoluer entre le moment du prêt et celui du partage, cette fluctuation ne saurait être prise en compte. La dette demeure rapportable pour son montant nominal, et non pour la valeur du bien acquis.

Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi confirmé une jurisprudence constante, refusant toute assimilation entre prêt et libéralité, et affirmant que le rapport des dettes constitue une opération purement comptable, déconnectée de la variation de valeur des biens acquis grâce aux sommes prêtées.

2) L’exclusion de l’application du valorisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants

L’indépendance du rapport des dettes à l’égard du rapport des libéralités s’explique par leur nature fondamentalement distincte. Tandis que le rapport des libéralités tend à rétablir l’égalité entre les copartageants en tenant compte de la valeur réelle des biens transmis, le rapport des dettes repose exclusivement sur une logique comptable. Il ne poursuit d’autre finalité que l’intégration des créances existantes contre l’un des copartageants dans la masse partageable, sans altérer la consistance des biens à répartir.

L’application du nominalisme monétaire à cette opération se justifie par plusieurs considérations. Tout d’abord, une dette ne saurait être assimilée à un avantage consenti à titre gratuit. Alors qu’une libéralité modifie de manière définitive la structure patrimoniale du gratifié, en augmentant son patrimoine sans contrepartie, une dette crée une obligation de remboursement, qui empêche de la considérer comme une libéralité. Il serait donc incohérent de soumettre ces deux mécanismes à une même règle d’évaluation, d’autant que le rapport des libéralités répond à une finalité d’équité entre les copartageants, tandis que le rapport des dettes vise simplement à organiser la répartition des droits successoraux ou indivis.

Le principe du nominalisme monétaire trouve également sa justification dans le fait que le copartageant débiteur conserve toujours la possibilité de s’exécuter par un paiement volontaire avant le partage. Tant que l’indivision subsiste, il peut solder sa dette en numéraire, ce qui lui permet de ne pas être alloti de sa créance dans le partage. Dès lors, il serait illogique que le montant de la dette rapportable varie selon qu’elle est réglée par paiement ou par imputation. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence, qui a rappelé que la dette rapportable ne peut être réévaluée et qu’elle doit être imputée à son montant nominal, conformément au principe du nominalisme monétaire (Cass. 1?? civ. 13 janv. 1998, n°96-11.688).

Cette faculté de paiement volontaire emporte du reste une conséquence quant aux intérêts. Le paiement des sommes sujettes au rapport n’étant pas exigible avant le partage, dont il constitue une opération, il ne peut être imposé au copartageant débiteur, pendant le cours de l’indivision, de s’acquitter des intérêts de la somme due (Cass. 1re civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345). La dette demeure ainsi figée à son montant nominal, sans que l’écoulement du temps n’en accroisse la charge avant que le partage ne la rende exigible — règle qui s’articule harmonieusement avec l’article 815-10 du Code civil, lequel réserve à l’indivision elle-même les fruits et revenus des biens indivis.

Enfin, l’application stricte de ce principe implique que, même si les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué depuis l’octroi du prêt, le copartageant débiteur ne saurait être tenu de rapporter une somme supérieure à celle qu’il a initialement reçue. Peu importe l’appréciation ou la dépréciation éventuelle de l’actif financé, la dette demeure évaluée à sa valeur nominale, sans prise en compte de la destination des fonds. C’est ainsi que le rapport des dettes s’affirme comme une opération purement comptable, déconnectée de toute logique de réajustement patrimonial entre les copartageants.

3) L’exception des dettes de valeur

Si le principe du nominalisme monétaire constitue la règle générale en matière de rapport des dettes, certaines créances échappent par nature à cette logique et doivent être évaluées selon d’autres critères. Il s’agit de dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, qu’il s’agisse de leur libellé en monnaie étrangère, de leur indexation sur un indice ou encore de leur exécution en nature. Ces situations dérogatoires illustrent les limites du nominalisme monétaire et la nécessité d’adopter une approche plus souple pour garantir une évaluation conforme à la réalité économique du partage. La ligne de partage est, au fond, d’une grande clarté : le nominalisme régit la dette de somme d’argent, dont l’objet est un nombre d’unités monétaires ; le valorisme régit la dette de valeur, dont l’objet est, en réalité, une certaine quantité de richesse que la monnaie ne fait que mesurer.

  • a) Les dettes libellées en devises étrangères
    • Lorsqu’une dette rapportable est contractée en monnaie étrangère, son évaluation ne saurait s’opérer en appliquant rigoureusement le nominalisme monétaire, sous peine d’introduire un décalage significatif entre la valeur initiale de l’obligation et son montant actualisé au moment du partage.
    • Il est en effet admis que le règlement d’une telle dette doit tenir compte du taux de change en vigueur au jour du partage, et non de celui applicable au jour de la naissance de l’obligation.
    • Cette solution a été consacrée par la jurisprudence, notamment par un arrêt du 10 juin 1976 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé qu’une dette libellée en dollars devait être évaluée à la date de son règlement et non à sa valeur en francs français au moment de son octroi (Cass. 1ère civ. 10 juin 1976, n°75-10.798).
    • La motivation de cet arrêt est, à cet égard, riche d’enseignements : la Cour y rappelle que la dette de l’héritier envers le défunt, loin de s’éteindre à l’ouverture de la succession, subsiste jusqu’à son règlement effectif, qu’il prenne la forme d’un paiement ou d’un rapport ; et que, lorsque cette dette a un objet autre qu’une somme fixée en francs, sa conversion doit s’opérer d’après la valeur de cet objet au jour du règlement.
    • Ainsi, un copartageant débiteur d’une somme en monnaie étrangère ne rapportera pas nécessairement l’équivalent en euros de ce qu’il devait lors de la naissance de l’obligation, mais la somme convertie sur la base du taux de change applicable au jour du partage.
    • Cette exception se justifie par la nature fluctuante des devises, dont la valeur est susceptible d’évoluer de manière significative entre la date de contraction de la dette et celle de son règlement.
    • En fixant l’évaluation au jour du partage, la jurisprudence entend assurer une équivalence économique entre les parties, en prenant en compte la réalité monétaire du moment où la dette est effectivement apurée.
  • b) Les dettes indexées
    • Certaines dettes rapportables sont assorties d’une clause d’indexation, prévoyant une revalorisation automatique en fonction d’un indice de référence, tel que l’inflation, le coût de la construction ou un indice sectoriel spécifique.
    • Dans ces cas, l’application stricte du nominalisme monétaire serait contraire à la volonté des parties et à la nature même de l’obligation, qui a vocation à évoluer dans le temps afin de refléter une valeur actualisée.
    • Ainsi, lorsqu’un copartageant est tenu de rapporter une dette indexée, son montant sera nécessairement ajusté en fonction de l’indice applicable au jour du partage.
    • Loin d’être une remise en cause du principe du nominalisme monétaire, cette exception trouve son fondement dans la nature même de l’engagement souscrit, qui implique une réévaluation systématique et contractuellement prévue.
    • L’application de cette règle se rencontre fréquemment dans les dettes résultant de contrats de prêt assortis d’une clause de révision du taux d’intérêt ou d’obligations financières indexées sur des indices économiques.
    • Dans ces hypothèses, le copartageant débiteur ne pourra rapporter sa dette qu’à hauteur de son montant réévalué, conformément aux conditions initiales de l’obligation.
  • c) Les obligations de restitution en nature
    • Enfin, certaines dettes rapportables ne peuvent être réduites à une simple somme d’argent et impliquent une restitution en nature.
    • Il en va ainsi lorsque l’obligation porte sur un bien déterminé, tel qu’un objet d’art, des titres financiers ou un actif dont la valeur intrinsèque est fluctuante.
    • Dans ces cas, le principe du nominalisme monétaire cède nécessairement le pas au valorisme, l’évaluation devant tenir compte de la valeur réelle du bien au jour du partage.
    • Prenons l’exemple d’un copartageant ayant reçu en prêt une collection de tableaux, dont il est tenu de restituer l’équivalent patrimonial lors du partage.
    • Si ces œuvres ont vu leur valeur s’accroître de manière significative au fil des années, la dette ne pourra être évaluée à hauteur de la somme nominale initialement convenue.
    • L’évaluation devra s’opérer en fonction de la valeur vénale des œuvres au jour du partage, afin d’assurer un règlement conforme à la consistance réelle de la masse successorale.
    • De même, lorsqu’un copartageant est tenu de restituer des titres financiers ou des actifs soumis à une fluctuation de valeur, l’évaluation doit nécessairement tenir compte de la cotation en vigueur au moment du partage.
    • L’application stricte du nominalisme monétaire conduirait à des distorsions manifestes, en obligeant le débiteur à rapporter une somme sans lien avec la valeur actuelle du bien concerné.

Ces exceptions, bien que résultant de cas très spécifiques, révèlent que le nominalisme monétaire n’est pas une règle absolue et qu’il peut céder dans certaines situations où l’évaluation monétaire stricte ne reflète pas la réalité patrimoniale du partage. Toutefois, ces tempéraments concernent uniquement des dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, et ne remettent aucunement en cause l’application du principe du nominalisme monétaire aux dettes de sommes d’argent. Au reste, l’unité de ces trois hypothèses ne doit pas tromper : il ne s’agit pas, à proprement parler, d’exceptions au nominalisme, mais de l’application du critère ordinaire à des obligations qui, par leur objet même, ne sont pas des dettes de somme d’argent. Le valorisme n’y triomphe du nominalisme que parce que la dette, dès l’origine, n’était pas une dette monétaire.

En définitive, si les dettes libellées en devises étrangères, les obligations indexées et les restitutions en nature échappent au nominalisme monétaire, ce principe joue pour toutes les dettes strictement pécuniaires, qui restent soumises aux dispositions de l’article 1895 du Code civil. C’est ainsi que le droit positif maintient une distinction nette entre les dettes de sommes d’argent, qui restent évaluées à leur valeur nominale, et les dettes de valeur, dont l’évaluation doit tenir compte des fluctuations affectant leur objet.

C) La production d’intérêts sur les dettes rapportables

L’article 866 du Code civil instaure un régime autonome régissant la production d’intérêts sur les dettes rapportables. Il s’agit d’une évolution notable, car, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence appliquait de manière indifférenciée aux dettes et aux libéralités rapportables les règles de l’article 856 du Code civil, lequel prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter de l’ouverture de la succession (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810). Désormais, les dettes rapportables obéissent à des règles propres, qui tiennent compte de leur origine et de leur nature.

Cette autonomisation n’est pas un raffinement purement théorique : elle commande la détermination du quantum exact dont le copartageant débiteur demeure tenu envers la masse. Il importe, à ce titre, de distinguer soigneusement deux séries d’accessoires que la pratique tend à confondre. D’un côté, les fruits et revenus des biens indivis, qui accroissent à l’indivision en vertu de l’article 815-10 du Code civil ; de l’autre, les intérêts des dettes rapportables, qui sanctionnent le retard du débiteur dans l’apurement de son obligation. Les premiers relèvent de la jouissance collective du bien commun ; les seconds, de la rémunération du capital indûment conservé par l’un des copartageants.

Article 815-10 du Code civil en vigueur

« Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. »

Définition — Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires s’entendent de la somme due par le débiteur en raison du retard apporté à l’exécution de son obligation pécuniaire. Ils se distinguent des intérêts rémunératoires, lesquels constituent le prix de la mise à disposition d’un capital. Appliqués au rapport des dettes, les intérêts de l’article 866 du Code civil présentent une nature hybride : ils compensent la privation subie par la masse indivise du fait de la rétention de la somme due, sans pour autant supposer la preuve d’un préjudice particulier.

1) Une production d’intérêts de plein droit, au taux légal ou conventionnel

L’alinéa premier de l’article 866 du Code civil dispose que les dettes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Il en résulte que, même si l’obligation initiale n’était pas productrice d’intérêts avant l’ouverture de la succession, elle le devient de plein droit dès lors qu’elle est soumise au mécanisme du rapport. La règle se comprend aisément si l’on rappelle que la dette de l’héritier ne s’éteint nullement par l’effet de la confusion résultant de l’ouverture de la succession : elle subsiste jusqu’à son règlement effectif, qu’il intervienne par voie de paiement ou par voie de rapport (Cass. 1ère civ., 10 juin 1976, n° 75-10.798). C’est précisément cette survie de l’obligation qui justifie qu’elle continue de porter intérêts.

Cette solution, appliquée de façon constante par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n° 99-10.286), a été expressément consacrée par le législateur. Les intérêts sont dus sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, ce qui distingue ces obligations des dettes civiles ordinaires soumises au droit commun de l’article 1231-6 du Code civil. La dispense de mise en demeure procède de la logique liquidative du rapport : l’opération de partage emporte par elle-même reddition des comptes entre copartageants, de sorte qu’il serait artificiel d’exiger une interpellation préalable du débiteur.

Le quantum du rapport d’une somme d’argent est, dès lors, égal au montant nominal de la dette augmenté des intérêts au taux légal, à l’exclusion de toute réévaluation. La Cour de cassation veille au strict respect de ce principe : elle censure l’arrêt qui, sous couvert d’érosion monétaire, réévalue une créance de l’indivision en la faisant fructifier dans la même proportion que les autres biens demeurés indivis (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982). Le rapport d’une dette de somme d’argent demeure donc gouverné par le nominalisme monétaire, l’intérêt légal constituant le seul correctif admis.

Toutefois, les coïndivisaires conservent la faculté de convenir d’un taux distinct du taux légal, sous réserve du respect des limites fixées par les règles relatives au taux d’usure. Ainsi, si le de cujus avait prévu contractuellement un taux d’intérêt supérieur ou inférieur au taux légal pour la dette concernée, cette stipulation demeure applicable, conformément au principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1103 du Code civil. La règle légale ne joue donc qu’à titre supplétif : elle vient combler le silence des parties sans jamais évincer leur volonté librement exprimée.

2) Le point de départ des intérêts

L’article 866 du Code civil distingue selon que la dette rapportable est née avant la constitution de l’indivision ou qu’elle est survenue en cours d’indivision. Cette distinction, qui commande le point de départ du cours des intérêts, constitue l’apport le plus significatif du texte : elle subordonne la production d’intérêts à l’exigibilité de la dette, et non plus à un événement uniforme tel que l’ouverture de la succession.

  • a) Les dettes préexistantes à l’indivision
    • Lorsque la dette existait avant l’ouverture de l’indivision – que celle-ci résulte d’un décès, d’un divorce, d’une dissolution de PACS ou de la cessation d’une indivision conventionnelle – les intérêts commencent à courir dès la constitution de l’indivision.
    • Cette règle assure la continuité du régime juridique des créances détenues contre un copartageant et s’inscrit dans la lignée des solutions jurisprudentielles antérieures, qui admettaient déjà que les créances préexistantes à l’indivision produisent intérêts dès le jour de la naissance de celle-ci (Cass. 1ère civ., 8 juin 2004, n° 01-15.044).
    • Ainsi, un indivisaire débiteur d’une somme envers l’indivision au jour de sa constitution ne peut différer le cours des intérêts : la dette est réputée immédiatement exigible à l’égard des autres copartageants, ce qui justifie l’application du taux légal dès la naissance de l’indivision.
    • Le fondement de cette solution réside dans l’idée que l’indivision ne fait que recueillir une créance déjà liquide et exigible : le changement de titulaire — le défunt cédant la place à la masse indivise — ne saurait suspendre la marche des intérêts, sauf à avantager indûment le débiteur au détriment de ses copartageants.
  • b) Les dettes nées en cours d’indivision
    • Lorsque la dette naît après la constitution de l’indivision, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où elle devient exigible.
    • Cette solution, désormais consacrée par l’article 866 du Code civil, rompt avec la jurisprudence antérieure, qui, dans certains cas, admettait que les intérêts puissent courir dès la constitution de l’indivision, même lorsque la dette lui était postérieure (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n° 01-12.810 et 01-15.367).
    • Désormais, le texte met fin à cette incertitude en retenant une règle claire et sécurisante : tant qu’une dette contractée par un indivisaire dans le cadre de l’indivision n’est pas exigible, elle ne produit pas d’intérêts.
    • Ce principe permet d’éviter qu’un copartageant se voie imposer des intérêts moratoires alors même qu’il n’a pas encore été mis en demeure d’exécuter son obligation.

c) Exemple chiffré

Soit une indivision successorale ouverte le 1er janvier 2020. L’héritier A était débiteur du défunt d’une somme de 30 000 € au titre d’un prêt consenti en 2015 : cette dette, préexistante à l’indivision, porte intérêts au taux légal dès le 1er janvier 2020. Le même héritier emprunte ensuite 10 000 € à l’indivision le 1er juin 2021, remboursables au 1er juin 2023 : cette seconde dette, née en cours d’indivision, ne produira d’intérêts qu’à compter de son exigibilité, soit le 1er juin 2023. Au jour du partage, A devra ainsi rapporter 30 000 € majorés de trois années et demie d’intérêts, et 10 000 € majorés des seuls intérêts postérieurs à l’échéance.

Il peut être observé que lorsque le montant de la dette n’est pas déterminé au jour de la constitution de l’indivision, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la fixation de son montant. Ce principe, dégagé par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 27 janv. 1987, n° 85-15.336), repose sur une considération de bon sens : il serait manifestement inéquitable d’exiger des intérêts sur une obligation dont l’assiette demeure indéterminée. On ne saurait, en effet, calculer un accessoire — l’intérêt — sur un principal encore incertain.

Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans les situations où le montant de la dette fait l’objet d’une contestation entre copartageants ou lorsque son évaluation nécessite un processus préalable (par exemple, lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur liée à un actif dont la valorisation est fluctuante). Dans ces hypothèses, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du moment où la dette est définitivement liquidée, en cohérence avec la nature indemnitaire des intérêts moratoires.

Cette autonomie du régime de l’article 866 doit toutefois être conciliée avec un principe ancien, propre à la logique du partage : le paiement des sommes sujettes à rapport n’étant pas exigible avant le partage, dont il constitue une opération, il ne saurait être imposé à l’héritier tenu au rapport de s’acquitter, pendant le cours de l’indivision, des intérêts de la somme due (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345). Le copartageant débiteur n’est donc jamais contraint à un règlement anticipé : les intérêts s’accumulent, mais leur exigibilité demeure suspendue jusqu’au jour de la liquidation, où ils viennent grossir l’assiette de l’imputation.

3) L’anatocisme

Définition — Anatocisme

L’anatocisme désigne la capitalisation des intérêts échus, c’est-à-dire l’incorporation des intérêts au capital afin qu’ils produisent eux-mêmes des intérêts. Dérogatoire au droit commun, ce mécanisme est strictement encadré : il ne joue ni de plein droit, ni rétroactivement, mais seulement aux conditions fixées par la loi.

Le mécanisme de l’anatocisme est admis dans le cadre du rapport des dettes. Cette solution trouve son fondement dans l’ancien article 1154 du Code civil (devenu l’article 1343-2), ainsi que dans une jurisprudence bien établie (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982).

Toutefois, l’anatocisme ne saurait s’appliquer automatiquement. Il suppose :

  • Que les intérêts soient dus pour une année entière au moins avant de pouvoir être capitalisés ;
  • Qu’une demande judiciaire en ce sens, ou une convention spéciale, intervienne pour obtenir la capitalisation (Cass. 1ère civ., 23 mars 1994, n° 92-13.345).

Ainsi, bien que le rapport des dettes puisse donner lieu à une production d’intérêts capitalisables, leur accumulation reste strictement encadrée et soumise à des conditions précises. La double exigence — délai d’une année et demande expresse — protège le copartageant débiteur contre une majoration mécanique et silencieuse de sa charge : à défaut de réclamation, les intérêts demeurent simples, quelle que soit la durée de l’indivision.

4) L’assiette des intérêts

Enfin, l’assiette des intérêts doit être précisément définie. Toutes les dettes rapportables ne produisent pas nécessairement intérêts sur l’intégralité de leur montant. Seules les sommes excédant les droits du copartageant débiteur dans la masse indivise génèrent des intérêts.

Cette limitation procède de la technique même du rapport de dettes, lequel ne s’opère pas par un véritable paiement, mais en moins prenant, c’est-à-dire par imputation sur la part revenant au débiteur dans la masse à partager. La Cour de cassation a expressément jugé que l’article 869 du Code civil, qui concerne exclusivement le rapport des libéralités, ne s’applique pas au rapport de dettes prévu par l’article 864 — anciennement l’article 829 —, lequel n’est qu’une technique de règlement ; le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non par un paiement effectif (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994, n° 92-15.253).

La jurisprudence a confirmé cette solution en jugeant que seules les dettes restant exigibles après imputation sur les droits dans l’indivision sont productives d’intérêts (CA Paris, 23 oct. 1986).

Autrement dit, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, l’imputation de sa dette sur ses droits indivis s’opère en priorité. Ce n’est qu’à hauteur du solde demeurant exigible après cette imputation que des intérêts seront dus. Cette règle vise à éviter qu’un copartageant, bien que débiteur, ne soit excessivement pénalisé par une accumulation d’intérêts sur une dette qui, pour partie, s’éteint naturellement par imputation sur ses droits dans l’indivision.

Il convient de réserver l’hypothèse, plus rigoureuse, dans laquelle la dette du copartageant excède le montant de sa part héréditaire. La Cour de cassation juge alors que, s’il ne peut y avoir compensation entre le droit réel de copropriété dont l’héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable, le rapport de celle-ci se fait néanmoins en moins prenant lors du règlement définitif ; il s’ensuit que l’héritier débiteur de sommes supérieures à sa part ne peut prétendre à aucune attribution dans le partage et demeure tenu de l’excédent, lequel reste, à due concurrence, productif d’intérêts (Cass. 1ère civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725). L’assiette des intérêts épouse ainsi exactement le solde débiteur subsistant après imputation, sans que la qualité de copropriétaire indivis du débiteur ne vienne en neutraliser la portion excédentaire.

Cass. 1ère civ., 14 déc. 1983, n° 82-14.725
Faits
Un héritier était débiteur envers la succession de sommes dont le montant excédait sa part héréditaire. La question se posait de savoir si ce droit de copropriété sur l’ensemble des biens successoraux pouvait se compenser avec sa dette de rapport et lui ménager une attribution dans le partage.
Problème
Une compensation peut-elle s’opérer entre le droit réel indivis de l’héritier sur la masse et sa dette rapportable, et l’héritier dont la dette excède sa part peut-il néanmoins recevoir un lot ?
Solution
La Cour de cassation refuse toute compensation entre le droit réel de copropriété et la dette rapportable : le rapport se réalise en moins prenant lors du règlement définitif. L’héritier débiteur de sommes supérieures à sa part ne peut recevoir aucune attribution dans le partage.
Portée
L’arrêt délimite l’assiette du rapport et, partant, celle des intérêts : seul le solde subsistant après imputation sur les droits indivis demeure exigible, l’excédent restant à la charge du débiteur sans que sa qualité de copropriétaire ne l’en exonère.

« Le rapport d’une somme d’argent est égal au montant de celle-ci, augmenté des intérêts au taux légal » — la dette rapportable se règle au nominal majoré des seuls intérêts légaux, à l’exclusion de toute réévaluation monétaire (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982).

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