Au sein du régime de la responsabilité contractuelle, le lien de causalité occupe une place décisive : il ne suffit pas qu’une inexécution soit constatée et qu’un dommage soit subi, encore faut-il que le second procède directement de la première. C’est cette exigence d’un rapport de cause à effet, condition aussi rigoureuse que parfois insaisissable, qui commande l’étendue de la réparation et trace la frontière entre le préjudice imputable au débiteur et celui qui demeure à la charge du créancier.
Cinquième et dernière sanction susceptible d’être encourue par la partie qui a manqué à ses obligations contractuelles : la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cette sanction prévue par l’article 1217 du Code civil présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte. Anciennement traitée aux articles 1146 à 1155 du Code civil, elle est désormais envisagée dans une sous-section 5 intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat ».
Tel qu’indiqué par l’intitulé de cette sous-section 5, l’octroi des dommages et intérêts au créancier vise, à réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle dont il est victime.
Si, à certains égards, le système ainsi institué se rapproche de l’exécution forcée par équivalent, en ce que les deux sanctions se traduisent par le paiement d’une somme d’argent, il s’en distingue fondamentalement, en ce que l’octroi de dommages et intérêts a pour finalité, non pas de garantir l’exécution du contrat, mais de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat. Les finalités recherchées sont donc différentes.
S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du Code civil procède de la mise en œuvre d’une figure bien connue du droit des obligations, sinon centrale : la responsabilité contractuelle.
La responsabilité contractuelle s’entend de l’obligation, pour le débiteur qui a manqué à l’un de ses engagements, de réparer le préjudice que cette défaillance a causé à son cocontractant. Elle ne se déclenche qu’à la réunion de trois conditions cumulatives — une inexécution imputable au débiteur, un dommage et un lien de causalité unissant l’une à l’autre —, en sorte que la défaillance la plus caractérisée demeure sans conséquence indemnitaire si elle n’est pas la cause du préjudice allégué.
Classiquement, il est admis que cette forme de responsabilité se rapproche très étroitement de la responsabilité délictuelle.
Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que les deux régimes de responsabilité se confondent, bien que le maintien de leur distinction soit contesté par une partie de la doctrine.
En effet, à l’instar de la responsabilité délictuelle la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- L’inexécution d’une obligation contractuelle
- Un dommage
- Un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage
Nous nous focaliserons ici sur la dernière condition.
À l’instar de la responsabilité délictuelle, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à l’établissement d’un lieu de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice causé au cocontractant.
Cette exigence est exprimée à l’article 1231-4 du Code civil qui dispose que « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Autrement dit, selon ce texte, qui est une reprise de l’ancien article 1151 du Code civil, y compris lorsque le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive, il n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à la condition que soit établi un lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution du contrat.
Le trait est remarquable : quand bien même le manquement procéderait d’une intention de nuire — la faute dolosive — ou d’une négligence d’une exceptionnelle gravité — la faute lourde —, le créancier ne saurait obtenir réparation des chefs de préjudice qui ne se rattachent pas à l’inexécution par un lien immédiat et direct. La gravité de la faute n’a, à cet égard, aucune incidence sur l’exigence causale : elle élargit le champ des préjudices réparables — la faute dolosive ou lourde fait notamment tomber le crible de la prévisibilité posé par l’article 1231-3 —, mais elle ne dispense jamais le demandeur d’établir que le dommage procède bien du manquement reproché.
L’exigence d’un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage constitue ainsi le troisième terme de l’équation en matière de responsabilité contractuelle.
Il ne suffit pas, en effet, d’établir l’existence d’un fait générateur et d’un dommage pour que le cocontractant victime soit fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation.
Pour que naisse l’obligation de réparation, encore faut-il que soit établie l’existence d’une relation de cause à effet.
On ne saurait rechercher la responsabilité d’une personne si elle est étrangère à la réalisation du fait dommageable. Comme s’accordent à le dire les auteurs, il s’agit là d’une exigence de la raison !
Comme le souligne le doyen Carbonnier le rapport de causalité peut être envisagé de deux façons distinctes dans le procès en responsabilité :
- La victime du dommage tentera, de son côté, d’établir l’existence d’un lien de causalité afin d’être indemnisée de son préjudice. Pour ce faire, il lui appartiendra :
- D’une part, d’identifier la cause du dommage
- D’autre part, de prouver le lien de causalité
- L’auteur du dommage s’emploiera, quant à lui, à démontrer la rupture du lien de causalité afin de faire échec à l’action en responsabilité dirigée contre lui.
- Cela revient, pour ce dernier, à se prévaloir de causes d’exonération.
Ces deux perspectives ne sont, au demeurant, que l’endroit et l’envers d’une même réalité : le lien de causalité se présente tantôt comme la condition que le demandeur doit établir pour fonder son droit à réparation, tantôt comme le terrain sur lequel le défendeur s’efforce de bâtir son exonération. C’est dire que l’étude du rapport causal ne saurait être conduite sous un seul angle.
Ainsi, l’étude du lien de causalité suppose-t-elle d’envisager les deux facettes du lien de causalité
I) L’existence d’un lien de causalité
Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins éminemment complexe.
La complexité du problème tient à la détermination du lien de causalité en elle-même.
Afin d’apprécier la responsabilité du défendeur, la question se posera, en effet, au juge de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.
Or elles sont potentiellement multiples, sinon infinies dans l’absolu.
A) ==>Illustration de la difficulté d’appréhender le rapport de causalité
- En glissant sur le sol encore humide d’un supermarché, un vendeur heurte un client qui, en tombant, se fracture le coccyx
- Ce dernier est immédiatement pris en charge par les pompiers qui décident de l’emmener à l’hôpital le plus proche.
- En chemin, l’ambulance a un accident causant, au patient qu’elle transportait, au traumatisme crânien.
- Par chance, l’hôpital n’étant plus très loin, la victime a été rapidement conduite au bloc opératoire.
- L’opération se déroule au mieux.
- Cependant, à la suite de l’intervention chirurgicale, elle contracte une infection nosocomiale, dont elle décédera quelques jours plus tard
B) ==>Quid juris : qui est responsable du décès de la victime?
Plusieurs responsables sont susceptibles d’être désignés en l’espèce :
- Est-ce l’hôpital qui a manqué aux règles d’asepsie qui doivent être observées dans un bloc opératoire ?
- Est-ce le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident dont a été victime l’ambulance ?
- Est-ce le supermarché qui n’a pas mis en garde ses clients que le sol était encore glissant ?
- Est-ce le vendeur du magasin qui a heurté le client ?
À la vérité, si l’on raisonne par l’absurde, il est possible de remonter la chaîne de la causalité indéfiniment.
Il apparaît, dans ces conditions, que pour chaque dommage les causes sont multiples.
Une question alors se pose :
Faut-il retenir toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage ou doit-on seulement en retenir certaines ?
C) ==>Causes juridiques / causes scientifiques
Fort logiquement, le juge ne s’intéressera pas à toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.
Ainsi, les causes scientifiques lui importeront peu, sauf à ce qu’elles conduisent à une personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée
Deux raisons l’expliquent :
- D’une part, le juge n’a pas vocation à recenser toutes les causes du dommage. Cette tâche revient à l’expert.
- D’autre part, sa mission se borne à déterminer si le défendeur doit ou non répondre du dommage.
Ainsi, le juge ne s’intéressera qu’aux causes du dommage que l’on pourrait qualifier de juridiques, soit aux seules causes génératrices de responsabilité.
Bien que cela exclut, de fait, un nombre important de causes – scientifiques – le problème du lien de causalité n’en est pas moins résolu pour autant.
En effet, faut-il retenir toutes les causes génératrices de responsabilité ou seulement certaines d’entre elles ?
D) ==>Les théories de la causalité
Afin d’appréhender le rapport de causalité dont l’appréhension est source de nombreuses difficultés, la doctrine a élaboré deux théories :
- 1) La théorie de l’équivalence des conditions
- 2) La théorie de la causalité adéquate
| La théorie de l’équivalence des conditions |
- Exposé de la théorie
- Selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
- Cette théorie repose sur l’idée que si l’un des faits à l’origine de la lésion n’était pas survenu, le dommage ne se serait pas produit.
- Aussi, cela justifie-t-il que tous les faits qui ont été nécessaires à la production du dommage soient placés sur un pied d’égalité.
Doctrine en vertu de laquelle tout antécédent sans lequel le dommage ne se serait pas produit en constitue une cause juridique, au même titre que tous les autres. Le test en est négatif et hypothétique : un fait est causal dès lors que, par la pensée, sa suppression aurait fait disparaître le dommage (conditio sine qua non). Toutes les conditions étant tenues pour équivalentes, aucune hiérarchie ne s’établit entre elles.
- Critique
- Avantages
- La théorie de l’équivalence des conditions est, incontestablement, extrêmement simple à mettre en œuvre, dans la mesure où il n’est point d’opérer de tri entre toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage
- Tous les maillons de la chaîne de responsabilité sont mis sur le même plan.
- Inconvénients
- L’application de la théorie de l’équivalence des conditions est susceptible de conduire à retenir des causes très lointaines du dommage dès lors que, sans leur survenance, le dommage ne se serait pas produit, peu importe leur degré d’implication.
- Comme le relève Patrice Jourdain, il y a donc un risque, en retenant cette théorie de contraindre le juge à remonter la « causalité de l’Univers ».
- Avantages
Reprenons le scénario du client blessé dans le supermarché. Appliquée sans réserve, l’équivalence des conditions condamne pêle-mêle le vendeur maladroit, l’exploitant qui n’a pas signalé le sol mouillé, le conducteur à l’origine de l’accident d’ambulance et l’établissement hospitalier : aucun de ces antécédents ne pouvant être retranché sans que le décès ne disparût, tous sont, indistinctement, causes juridiques du dommage. La théorie révèle ici sa force — nul responsable ne s’échappe — et sa faiblesse — elle remonte indéfiniment la chaîne des antécédents.
| La théorie de la causalité adéquate |
- Exposé de la théorie
- Selon la théorie de la causalité adéquate, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ne sont pas des causes juridiques.
- Tous ne sont pas placés sur un pied d’égalité, dans la mesure où chacun possède un degré d’implication différent dans la survenance du dommage.
- Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité.
- Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de sélectionner, parmi la multitude de causes qui se présentent à lui, celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice.
Doctrine en vertu de laquelle seul est tenu pour cause juridique l’antécédent qui, selon le cours normal et habituel des choses, rendait le dommage objectivement prévisible — autrement dit le fait de nature à produire, ordinairement, un préjudice de ce type. Les conditions purement fortuites ou accidentelles, qui n’ont fait que rendre le dommage possible sans le rendre vraisemblable, sont écartées du rapport causal.
- Critique
- Avantage
- En ne retenant comme fait générateur de responsabilité que la cause « adéquate », cela permet de dispenser le juge de remonter à l’infini la chaîne de la causalité
- Ainsi, seules les causes proches peuvent être génératrices de responsabilité
- Inconvénient
- La détermination de la « véritable cause du dommage », procède plus de l’arbitraire que de la raison.
- Sur quel critère objectif le juge doit-il s’appuyer pour déterminer quelle cause est adéquate parmi tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ?
- La théorie est alors susceptible de conduire à une injustice :
- Tantôt en écartant la responsabilité d’un agent au seul motif qu’il n’a pas joué à un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice.
- Tantôt en retenant la responsabilité de ce même agent au motif qu’il se situe en amont de la chaîne de causalité.
- Avantage
Pour saisir l’opposition des deux constructions, il faut bien voir qu’elles ne diffèrent pas seulement par leur résultat, mais par leur méthode même. L’équivalence des conditions procède d’un raisonnement rétrospectif et mécanique : elle remonte le fil des antécédents et retient tout ce qui s’est avéré nécessaire. La causalité adéquate procède, à l’inverse, d’un raisonnement prospectif et probabiliste : elle se replace au jour du fait générateur et se demande si celui-ci portait en germe, normalement, la réalisation du dommage. La première est généreuse pour la victime ; la seconde protège l’agent dont la faute n’a joué qu’un rôle accidentel.
E) ==>L’état du droit positif
Quelle théorie la jurisprudence a-t-elle retenu entre la thèse de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate ?
À la vérité, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité, en ce sens que son choix se portera sur l’une ou l’autre théorie selon le résultat recherché :
- Lorsqu’elle souhaitera trouver un responsable à tout prix, il lui faudra retenir une conception large de la causalité, de sorte que cela la conduira à faire application de la théorie de l’équivalence des conditions
- Lorsque, en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d’un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate
Loin de constituer une incohérence, ce pragmatisme traduit une vérité plus profonde : la causalité n’est pas, en droit, une donnée purement matérielle que le juge se bornerait à constater ; elle est un instrument de politique juridique, au moyen duquel il décide jusqu’où doit s’étendre la réparation. Le choix de la théorie est ainsi commandé, en amont, par la solution que le juge estime équitable. C’est pourquoi la matière demeure rebelle à toute systématisation rigide.
En matière de responsabilité contractuelle, afin de guider le juge dans sa recherche du lien de causalité, les parties n’hésiteront pas à établir, dans le contrat, une liste des préjudices qu’elles considèrent comme indirect et donc exclus du domaine du droit à indemnisation.
L’analyse de la jurisprudence révèle que le préjudice indirect est celui, soit qui n’est pas une conséquence immédiate de l’inexécution, soit qui résulte de la survenance d’une cause étrangère (fait de la nature, fait d’un tiers ou fait du créancier).
En tout état de cause, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation du lien de causalité par les juges du fond, de sorte que la preuve de la causalité ne saurait être négligée par les parties (V. en ce sens Com. 13 sept. 2011, n°10-15732CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-15.732Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la société X... relative aux "avantages groupes", l'arrêt retient que l'article 17 du contrat de sous-traitance selon lequel l'entreprise principale indiquait "s'efforcer" de faire bénéficier le sous-traitant des tarifs dont elle-même bénéficiait sur les postes carburants, achats de véhicules neufs, pneumatiques, constitue une déclaration d'intention dépourvue de force obligatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par cette stipulation l'entreprise principale était tenue d'une obligation de moyen consistant à faire bénéficier le sous-traitant des tarifs dont elle bénéficiait elle-même, la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
F) ==>La preuve du lien de causalité
Parce que le lien de causalité est une condition de la responsabilité contractuelle, sa preuve incombe, par principe, à celui qui s’en prévaut, soit au créancier victime de l’inexécution, conformément à la règle de l’article 1353 du Code civil. Cette preuve, qui porte sur un fait juridique, est libre : elle peut être rapportée par tous moyens, et notamment par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes lorsque la démonstration directe se révèle impossible.
La charge ainsi pesant sur le demandeur connaît toutefois d’importants tempéraments, le législateur et la jurisprudence instituant, dans certaines matières où l’établissement du rapport causal se heurte à une incertitude scientifique, des présomptions de causalité qui renversent le fardeau probatoire sur le débiteur. Tel est, au premier chef, le domaine de l’infection nosocomiale, où il appartient à l’établissement de santé d’établir que la contamination est étrangère à la prise en charge qu’il a dispensée.
Une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge revêt un caractère nosocomial, sauf si une origine étrangère à celle-ci est établie ; il incombe à l’établissement de santé de rapporter la preuve que la contamination ne s’est pas produite pendant la prise en charge. La causalité est ainsi présumée, le doute pesant sur le débiteur de l’obligation de soins et de sécurité.
II) La rupture du lien de causalité
A) Notion de cause étrangère
Il ne suffit pas qu’une inexécution contractuelle soit établie pour que naisse une obligation de réparation à la charge du débiteur de l’obligation violée.
Encore faut-il que ce dernier ne puisse pas s’exonérer de sa responsabilité.
Pour mémoire :
Dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile sont cumulatives, le non-respect d’une d’entre elles suffit à faire obstacle à l’indemnisation de la victime.
Aussi, en simplifiant à l’extrême, le défendeur dispose-t-il de deux leviers pour faire échec à l’action en réparation :
- Soit, il démontre que le dommage subi par le demandeur ne constitue pas un préjudice réparable, en ce sens qu’il ne répond pas aux exigences requises (certain et prévisible).
- Soit, il démontre que le dommage ne se serait jamais produit si un événement étranger à son propre fait n’était pas survenu.
- Il doit, en d’autres termes, établir que, de par l’intervention de cet événement – que l’on qualifie de cause étrangère – le lien de causalité a été partiellement ou totalement rompu.
1) ==>Notion de cause étrangère
La notion de cause étrangère désigne, de façon générique tout événement, non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal.
Autrement dit, si la cause étrangère au fait personnel, au fait de la chose ou au fait d’autrui ne s’était pas réalisée, le dommage ne se serait pas produit, à tout le moins pas dans les mêmes proportions.
C’est la raison pour laquelle, dès lors qu’elle est établie, la cause étrangère est susceptible de constituer une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.
Fait ou événement non imputable au débiteur, qui, par sa survenance, rompt en tout ou en partie le lien de causalité unissant l’inexécution contractuelle au préjudice. Sa fonction est strictement causale : elle ne nie pas le manquement du débiteur — lequel peut demeurer parfaitement caractérisé — mais elle démontre que ce manquement n’est pas, ou n’est pas seul, la cause du dommage. À ce titre, elle ouvre, selon son intensité, une exonération totale ou partielle de responsabilité.
Si les textes relatifs à la responsabilité civile ne font nullement référence à la cause étrangère, tel n’est pas le cas en matière de responsabilité contractuelle.
L’article 1218 du Code civil dispose en ce sens que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
L’article 1351 prévoit encore que :
« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
2) ==>Cause étrangère et force majeure : deux notions à ne pas confondre
La lecture de ces textes invite à dissiper, sans tarder, une confusion fréquente : la cause étrangère et la force majeure ne sont pas synonymes. La première est un genre ; la seconde, une espèce. La cause étrangère désigne, de manière générique, tout événement extérieur au débiteur qui s’interpose dans le rapport causal — qu’il s’agisse du fait d’un tiers, du fait du créancier ou d’un cas fortuit. La force majeure n’est, quant à elle, que la qualification renforcée que cet événement est susceptible de recevoir lorsqu’il réunit, au sens de l’article 1218, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Le rapport des deux notions se laisse alors résumer d’une formule : toute force majeure est une cause étrangère, mais toute cause étrangère n’est pas une force majeure. Une cause étrangère qui ne présenterait pas les caractères de la force majeure n’en demeure pas moins susceptible de produire un effet exonératoire ; mais cet effet sera, on le verra, d’une intensité moindre.
L’enjeu de la distinction n’est donc nullement théorique : il commande l’étendue de l’exonération du débiteur. Lorsque la cause étrangère revêt les caractères de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage, l’exonération est totale. Lorsqu’elle ne les revêt pas, ou lorsqu’elle s’est conjuguée à la défaillance du débiteur, l’exonération n’est que partielle.
3) ==>Les caractères de la force majeure
Aux termes de l’article 1218 du Code civil, l’événement n’accède à la qualification de force majeure qu’à la double condition d’avoir été imprévisible lors de la conclusion du contrat et d’être irrésistible dans son exécution.
Événement échappant au contrôle du débiteur qui, ne pouvant être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de l’obligation. Deux caractères en commandent la reconnaissance : l’imprévisibilité, appréciée au jour de la formation du contrat, et l’irrésistibilité, appréciée au stade de son exécution. L’extériorité, jadis tenue pour un troisième caractère autonome, est aujourd’hui absorbée dans la condition tenant à l’absence de contrôle du débiteur sur l’événement.
Le premier caractère — l’imprévisibilité — s’apprécie au jour de la conclusion du contrat : l’événement doit avoir été d’une survenance telle qu’aucune personne raisonnable, placée dans la même situation, n’aurait pu en escompter la réalisation et s’en prémunir par une stipulation appropriée. Un événement que le débiteur pouvait raisonnablement anticiper ne saurait, par hypothèse, le libérer, puisqu’il lui appartenait d’en neutraliser le risque.
Le second caractère — l’irrésistibilité — s’apprécie au stade de l’exécution : l’événement doit avoir placé le débiteur dans l’impossibilité absolue d’exécuter son obligation, sans qu’aucune mesure appropriée n’eût permis d’en surmonter ou d’en éviter les effets. Une simple difficulté, fût-elle considérable, ou un surcroît de coût ne suffisent pas : il faut une véritable impossibilité.
C’est ce couple de caractères que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré, en jugeant qu’une maladie, dès lors qu’elle présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, constitue un cas de force majeure libérant le débiteur empêché (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168RejetCour de cassation, assemblée plénière · 14 avril 2006 · n° 02-11.168Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La chambre sociale a retenu une définition rigoureusement identique en matière de rupture du contrat de travail, exigeant la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726CassationCour de cassation, chambre sociale · 16 mai 2012 · n° 10-17.726La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il en résulte qu'une cour d'appel, ayant constaté que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions du salarié n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail, aurait dû en déduire l'absence de force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un maître d’ouvrage avait commandé à un artisan la fabrication d’une machine. Atteint d’une maladie évolutive, ce dernier se trouva dans l’impossibilité d’honorer sa commande, puis décéda. Le créancier réclama des dommages et intérêts au titre de l’inexécution.
- Problème
- La maladie du débiteur, l’ayant empêché d’exécuter la prestation promise, peut-elle constituer un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité contractuelle ?
- Solution
- L’Assemblée plénière approuve les juges du fond d’avoir retenu la force majeure, dès lors que la maladie revêtait un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
- Portée
- L’arrêt fixe, pour la force majeure contractuelle, le binôme imprévisibilité–irrésistibilité, sans ériger l’extériorité en condition autonome — lecture que l’article 1218 du Code civil a ultérieurement consacrée.
L’exigence d’irrésistibilité explique que la jurisprudence se montre fréquemment réticente à reconnaître la force majeure lorsque le débiteur s’était professionnellement engagé à parer le risque considéré. Ainsi a-t-il été jugé que le vol de la marchandise transportée ne revêt pas, pour le commissionnaire de transport qui en connaissait la nature et s’était engagé à prendre les précautions nécessaires à la sécurité du convoi, le caractère d’un événement de force majeure exonératoire (Cass. com., 3 oct. 1989, n° 87-18.479CassationCour de cassation, chambre commerciale · 3 octobre 1989 · n° 87-18.479Il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le vol de pièces de monnaies ne présentait pas pour un commissionnaire de transport les caractères d'un évènement de force majeure exonératoire dès lors qu'après avoir relevé que ce commissionnaire connaissait la nature de la marchandise transportée et qu'il s'était engagé à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du convoi, la cour d'appel a constaté que le vol à main armée n'était pas imprévisible pour lui au moment de l'échange des consentements.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, ne saurait constituer un cas de force majeure le refus opposé par une municipalité de modifier l’implantation d’un panneau publicitaire, dès lors que cette implantation procédait d’une faute initiale de l’entreprise (Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-14.246CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 mars 2000 · n° 98-14.246L'implantation d'un panneau publicitaire sur un emplacement choisi par une entreprise de publicité en accord avec la municipalité est fautive en ce qu'elle masquait un panneau apposé par une autre société ; la circonstance que la municipalité ait ensuite refusé de modifier cette implantation ne pouvant constituer un cas de force majeure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
À l’inverse, l’événement collectif et extérieur, que le débiteur ne pouvait ni prévoir ni surmonter, accède à la qualification : telle la grève d’une grande ampleur affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, qu’une entreprise n’avait pu prévoir et qu’elle ne pouvait empêcher en satisfaisant les revendications des salariés, compte tenu de la maîtrise du Gouvernement sur les décisions en cause (Cass. 1re civ., 24 janv. 1995, n° 92-18.227RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 janvier 1995 · n° 92-18.227Caractérise l'existence d'un événement de force majeure la cour d'appel qui relève que c'était en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications des salariés, compte tenu de la maîtrise du Gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers une entreprise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
4) ==>L’étendue de l’exonération : exonération totale ou partielle
L’effet de la cause étrangère sur la responsabilité du débiteur varie, on l’a annoncé, selon son intensité et selon le rôle qu’elle a joué dans la production du dommage.
L’exonération est totale lorsque la cause étrangère réunit les caractères de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage. Le lien de causalité est alors entièrement rompu : quoique l’inexécution lui demeure imputable, le débiteur n’est pas regardé comme ayant concouru à la production du préjudice, en sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue. C’est l’hypothèse que vise l’article 1351 du Code civil, lequel libère le débiteur lorsque l’impossibilité d’exécuter procède d’un cas de force majeure et présente un caractère définitif.
L’exonération n’est, en revanche, que partielle lorsque la cause étrangère, sans présenter les caractères de la force majeure, a néanmoins concouru à la réalisation du dommage aux côtés de la défaillance du débiteur. Le lien de causalité n’est alors qu’altéré, non rompu : la responsabilité du débiteur est maintenue, mais réduite à proportion de la part que sa propre défaillance a prise dans le préjudice. Tel est notamment le jeu de la faute du créancier, qui, lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive du dommage, opère un simple partage de responsabilité.
Une précision temporelle s’impose enfin. L’exonération suppose que l’empêchement soit définitif ; lorsqu’il n’est que momentané, le débiteur n’est pas libéré, l’exécution de l’obligation se trouvant seulement suspendue jusqu’à ce que l’impossibilité vienne à cesser (Cass. 1re civ., 24 févr. 1981, n° 79-12.710CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 février 1981 · n° 79-12.710En cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu'au moment ou l'impossibilité vient à cesser. Dès lors, manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le survivant de deux époux, bénéficiaires d'un bail à nourriture, de sa demande tendant à l'exécution à son profit de l'obligation après le décès de son conjoint, demeure, après divorce, seul bénéficiaire de cette prestation retient que l'obligation s'était éteinte, par suite du divorce, à l'égard du demandeur, alors qu'elle n'avait été que suspendue jusqu'au décès de celui des époux divorcés qui en avait conservé le bénéfice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La rupture du lien causal, pour produire un effet libératoire intégral, doit donc être non seulement totale, mais encore irréversible.
Un transporteur s’engage à livrer une marchandise à une date déterminée. Si la livraison est rendue impossible par un blocage routier imprévisible et insurmontable qui se prolonge définitivement, la force majeure le libère intégralement de toute responsabilité. Si ce même blocage n’est que temporaire, l’obligation est simplement suspendue et reprend son cours à la levée de l’obstacle. Si, enfin, le retard procède pour partie d’un défaut d’organisation imputable au transporteur et pour partie d’un fait du destinataire ayant retardé le déchargement, l’exonération ne sera que partielle, la réparation étant réduite à proportion de la défaillance propre du débiteur.
5) ==>Manifestations de la cause étrangère
La cause étrangère est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
- Le fait d’un tiers
- Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
- Le fait de la victime
- La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
- Le cas fortuit
- Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
Ces trois manifestations ne se valent pas au regard de leur effet exonératoire, et c’est ici que se vérifie l’utilité de la distinction précédemment exposée. Lorsque la cause étrangère consiste dans le fait d’un tiers ou dans le fait du créancier, son aptitude à libérer le débiteur dépend étroitement du point de savoir si elle revêt, ou non, les caractères de la force majeure : seul le fait imprévisible et irrésistible emporte exonération totale, le fait simplement fautif mais surmontable n’opérant qu’un partage. Le cas fortuit, quant à lui, n’exonère le débiteur qu’autant qu’il atteint le seuil de la force majeure. C’est dire que l’appréhension de la cause étrangère diffère selon la forme qu’elle revêt — différence dont l’étude détaillée appartient aux développements qui suivent.
B) Cause étrangère et force majeure
Trop souvent la cause étrangère est confondue avec la force majeure alors qu’il s’agit là de deux notions bien distinctes :
- La cause étrangère consiste en un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage
- La force majeure consiste quant à elle, non pas en un fait, mais en plusieurs caractères que la cause étrangère est susceptible d’endosser.
Cette distinction, pour théorique qu’elle paraisse, commande l’ensemble du raisonnement : la cause étrangère désigne l’événement qui vient s’interposer dans la chaîne causale, cependant que la force majeure ne renvoie qu’aux caractères que cet événement peut, ou non, revêtir. Aussi convient-il, avant d’examiner ces caractères, de cerner la notion même de cause étrangère et l’effet qu’elle produit sur le lien de causalité.
La cause étrangère s’entend de tout fait ou événement, non imputable à l’auteur du dommage, dont la survenance a pour effet de rompre — totalement ou partiellement — le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice. Elle se distingue de la force majeure en ce que celle-ci ne désigne pas un événement, mais l’ensemble des caractères — imprévisibilité et irrésistibilité — que cet événement est susceptible d’endosser. Toute force majeure procède donc d’une cause étrangère, mais toute cause étrangère ne constitue pas une force majeure.
La cause étrangère est ainsi susceptible de se manifester sous trois formes, qu’il importe de distinguer avec soin :
- Le fait de la nature — ou cas fortuit — tel un phénomène climatique, une catastrophe naturelle ou une épidémie, qui s’impose au débiteur indépendamment de toute intervention humaine ;
- Le fait d’un tiers — soit l’intervention d’une personne étrangère au rapport contractuel — dont le comportement vient s’interposer dans la chaîne causale ;
- Le fait du créancier — soit la victime même de l’inexécution — dont la faute ou le comportement a concouru à la réalisation de son propre dommage.
Cette pluralité de formes n’est pas indifférente, car l’appréhension jurisprudentielle de la cause étrangère varie sensiblement selon qu’elle procède du fait d’autrui ou du fait du créancier : dans le premier cas, l’exonération suppose, en principe, la réunion des caractères de la force majeure ; dans le second, le seul concours fautif du créancier à son dommage suffit, le cas échéant, à amoindrir le droit à réparation.
1) ==>L’effet exonératoire de la cause étrangère
L’établissement d’une cause étrangère constitue une cause d’exonération — totale ou partielle — de responsabilité. Encore faut-il distinguer deux mécanismes d’exonération, dont le régime n’est nullement identique.
Premièrement, lorsque la cause étrangère rompt le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice, le débiteur — quoique sa défaillance soit caractérisée — ne saurait être regardé comme ayant concouru à la production du dommage. Sa responsabilité ne peut alors être retenue, non point parce que l’inexécution lui serait inimputable, mais parce que cette inexécution est demeurée étrangère au préjudice subi par le cocontractant. Dans cette hypothèse, il est indifférent que la cause étrangère présente ou non les caractères de la force majeure : la seule rupture du rapport causal suffit à exonérer le débiteur. Sa défaillance, fût-elle avérée, n’a tout simplement pas causé le dommage dont réparation est demandée.
Secondement, lorsque la cause étrangère ne rompt pas la chaîne causale mais empêche l’exécution même de l’obligation, l’exonération se trouve subordonnée à la réunion des caractères de la force majeure. Ce n’est qu’à la condition que l’événement ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution que le débiteur pourra s’affranchir de sa responsabilité. C’est dans cette seconde hypothèse — et en elle seule — que la qualification de force majeure déploie toute sa portée, car elle seule permet de justifier qu’une obligation contractée demeure inexécutée sans engager la responsabilité de celui qui s’y était lié.
Quant à l’étendue de l’exonération, elle épouse l’intensité de l’altération du lien causal : lorsque la cause étrangère absorbe l’entière causalité du dommage, l’exonération est totale ; lorsqu’elle n’y participe que pour partie — l’inexécution du débiteur ayant concouru, à hauteur d’une fraction, à la réalisation du préjudice — l’exonération n’est que partielle, et la responsabilité se trouve réduite à due proportion.
Un transporteur n’achemine pas la marchandise dans le délai convenu en raison d’un blocage routier imprévisible et insurmontable, provoqué par un tiers. Si ce blocage a rendu la livraison matériellement impossible, il constitue un cas de force majeure exonérant totalement le transporteur. Si, en revanche, le retard procède pour moitié de ce blocage fortuit et pour moitié d’une négligence du transporteur dans l’organisation de sa tournée, l’exonération ne sera que partielle : la responsabilité sera réduite à proportion de la part causale imputable à sa propre défaillance.
Ces mécanismes étant posés, il importe à présent de préciser les caractères que doit revêtir la cause étrangère pour épouser la qualification de force majeure.
Si sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 le cas de force majeur n’était défini par aucun texte, il était traditionnellement défini comme un événement présentant les trois caractères cumulatifs que sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Les critères traditionnels que l’on prête à la force majeure ont-ils été repris par l’article 1218 du Code civil ?
Cette disposition prévoit qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Selon le Rapport au président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 l’intention du législateur est claire : le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006, pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Si la volonté d’abandonner le critère d’extériorité est difficilement contestable, reste qu’une analyse de l’article 1218 interroge sur le succès de la manœuvre.
2) Sur le critère d’extériorité
a) ==>Notion
Dans la conception classique, l’événement constitutif de la force majeure doit être extérieur (ou résulter d’une cause étrangère), c’est-à-dire doit être indépendant de la volonté de l’agent, à tout le moins de son activité.
En matière contractuelle, la condition d’extériorité était évoquée à l’article 1147 du Code civil, qui faisait référence à la « cause étrangère » non imputable au débiteur.
L’extériorité s’entendait ici d’un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat et rendant impossible l’exécution du contrat. Deux exigences s’en déduisaient.
D’une part, il ne suffisait pas que l’exécution de l’obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse par la survenance de l’événement extérieur (Cass., com., 12 novembre 1969), il fallait qu’elle soit effectivement impossible. La force majeure ne se confond donc pas avec l’imprévision, laquelle vise le bouleversement de l’économie du contrat sans en interdire l’exécution.
D’autre part, si l’empêchement n’était que momentané, la jurisprudence considérait que le débiteur n’était pas libéré et que l’exécution de l’obligation était, dans ces conditions, seulement suspendue jusqu’au moment où l’événement extérieur venait à cesser (Cass., 1ère civ., 24 février 1981, n°79-12.710CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 24 février 1981 · n° 79-12.710En cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue jusqu'au moment ou l'impossibilité vient à cesser. Dès lors, manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter le survivant de deux époux, bénéficiaires d'un bail à nourriture, de sa demande tendant à l'exécution à son profit de l'obligation après le décès de son conjoint, demeure, après divorce, seul bénéficiaire de cette prestation retient que l'obligation s'était éteinte, par suite du divorce, à l'égard du demandeur, alors qu'elle n'avait été que suspendue jusqu'au décès de celui des époux divorcés qui en avait conservé le bénéfice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La force majeure ne joue donc, comme cause d’extinction de l’obligation, que pour autant que l’impossibilité revête un caractère définitif.
La condition d’extériorité de l’événement n’était pas, non plus, caractérisée si l’empêchement d’exécution du contrat résultait de l’attitude ou du comportement fautif du débiteur (Cass., 1ère civ., 21 mars 2000, n° 98-14.246CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 mars 2000 · n° 98-14.246L'implantation d'un panneau publicitaire sur un emplacement choisi par une entreprise de publicité en accord avec la municipalité est fautive en ce qu'elle masquait un panneau apposé par une autre société ; la circonstance que la municipalité ait ensuite refusé de modifier cette implantation ne pouvant constituer un cas de force majeure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le débiteur ne saurait, en effet, exciper d’un obstacle qu’il a lui-même suscité, nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
Ainsi, le vendeur ne pouvait pas invoquer une force majeure extérieure pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de vice caché (Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, n°83-17.091RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 29 octobre 1985 · n° 83-17.091Le chirurgien-dentiste qui a confectionné et scellé lui-même un bridge, n'est tenu que d'une obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue à son patient et à l'amélioration de son état que celui-ci peut espérer grâce à l'acquisition et à la pose d'un bridge sans défaut. Mais, en tant que fournisseur de la prothèse, le chirurgien-dentiste doit délivrer un appareil apte à rendre le service que le patient peut légitimement en attendre, c'est-à-dire un appareil sans défaut, et il doit réparer le préjudice dû à la défectuosité de celui qu'il a posé, dès lors qu'il n'est pas établi que le patient ait fait un usage anormal du bridge ou qu'il ait été endommagé par une cause extérieure.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ni en principe le chef d’entreprise en cas de grève de son propre personnel (Cass., Com., 24 novembre 1953).
Reste que la Cour de cassation a finalement renoncé à l’exigence d’extériorité de l’événement pour retenir le cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
b) ==>Les fluctuations de la jurisprudence
À compter des années 1990, la Cour de cassation a commencé à admettre, dans plusieurs arrêts, que puissent exister des circonstances internes au débiteur, comme la maladie, la grève ou des circonstances économiques (le chômage ou l’absence de ressources, par exemple) susceptibles de constituer des cas de force majeure ;
- La grève a ainsi pu être considérée comme un événement extérieur (Cass., 1ère civ., 24 janvier 1995, n°92-18.227RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 24 janvier 1995 · n° 92-18.227Caractérise l'existence d'un événement de force majeure la cour d'appel qui relève que c'était en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications des salariés, compte tenu de la maîtrise du Gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers une entreprise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sauf si elle résultait du fait ou d’une faute de l’employeur.
- La maladie a également été déclarée constitutive d’un cas de force majeure irrésistible, bien qu’elle n’ait pas été extérieure à la personne :
- Dans le cas d’un élève empêché, du fait de la maladie, de suivre l’enseignement dispensé par l’école contractante (Cass., 1ère civ. 10 février 1998, n°96-13.316RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 février 1998 · n° 96-13.316C'est justement qu'une cour d'appel, qui constate qu'à raison de sa maladie un élève qui avait conclu avec une école un contrat de formation n'avait pu suivre l'enseignement, considère que cette maladie irrésistible constitue un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à cet élève.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans le cas de l’annulation d’un voyage en Égypte, par une agence de voyages, en raison de la maladie de l’égyptologue qui devait accompagner les visiteurs (Cass., 1ère civ., 6 novembre 2002, n°99-21.203)
- Dans le cas du malaise brutal d’un conducteur d’automobile qui, ne pouvant plus maîtriser son véhicule, a causé un grave accident de la circulation (Cass. crim. 15 novembre 2005, n°04-87.813RejetCour de cassation, chambre criminelle · 15 novembre 2005 · n° 04-87.813N'est pas recevable, en l'absence de pourvoi des parties civiles, le moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles, proposé par le ministère public, alors que celui-ci n'avait pas pris de réquisitions écrites devant la cour d'appel en application de l'article 458 du Code de procédure pénale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’admission de tels événements au rang des cas de force majeure procédait d’un déplacement du centre de gravité de la notion : ce n’était plus tant l’origine de l’événement — interne ou externe — qui retenait l’attention que son caractère insurmontable pour le débiteur. La grève d’ampleur nationale, échappant à la maîtrise de l’entreprise, ou la maladie soudaine, paralysant l’exécution d’une obligation strictement personnelle, illustraient cette migration de l’extériorité vers l’irrésistibilité.
- Faits
- Un mouvement de grève de grande ampleur, affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, avait empêché EDF de fournir de manière continue le courant électrique qu’elle devait contractuellement à une entreprise.
- Problème
- Une grève affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé peut-elle, à l’égard d’EDF, revêtir les caractères de la force majeure exonératoire, et notamment celui d’extériorité ?
- Solution
- Caractérise l’existence d’un événement de force majeure la cour d’appel qui relève que la grève, d’une grande ampleur et affectant l’ensemble du secteur public et nationalisé, était par là même extérieure à l’entreprise, qu’EDF n’avait pu la prévoir et ne pouvait ni l’empêcher en satisfaisant aux revendications des salariés — compte tenu de la maîtrise du Gouvernement sur les décisions relatives aux rémunérations — ni la surmonter d’un point de vue technique, de sorte que ce service public n’avait pu fournir le courant ainsi qu’il y était contractuellement tenu.
- Portée
- L’arrêt confirme l’exigence cumulative des trois caractères de la force majeure : l’extériorité est ici expressément caractérisée — la grève, parce qu’elle frappait l’ensemble du secteur public et nationalisé et échappait à la maîtrise d’EDF, lui était extérieure — tandis que l’irrésistibilité est entendue en ses deux volets, l’impossibilité d’empêcher comme de surmonter techniquement l’événement. Loin de relativiser le critère d’extériorité, la Cour de cassation l’applique et l’approuve.
Afin de mettre un terme à l’incertitude qui régnait en jurisprudence, la Cour de cassation a voulu entériner l’abandon du critère de l’extériorité dans un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006 (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168RejetCour de cassation, assemblée plénière · 14 avril 2006 · n° 02-11.168Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette décision, après avoir rappelé « qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » les juges ont affirmé « qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ».
On observera que le visa retenu — l’ancien article 1148 du Code civil — n’énonce, pour seuls caractères, que l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, à l’exclusion de toute mention de l’extériorité. La maladie, par hypothèse interne à la personne du débiteur, pouvait dès lors accéder à la qualification de force majeure, pourvu qu’elle revêtît ces deux caractères.
Cass. ass. plé. 14 avr. 2006 Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X… a commandé à M. Y… une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en raison de l’état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d’une nouvelle date de livraison qui n’a pas été respectée ; que les examens médicaux qu’il a subis ont révélé l’existence d’un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X… a fait assigner les consorts Y… héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1) qu’en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z… avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu’elle serait constitutive d’un cas de force majeure, après avoir constaté qu’au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y… a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y… savait souffrir, depuis plusieurs mois, d’une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ; 2) qu’un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu’en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y… le caractère d’un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d’informer son cocontractant qu’il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X… de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y… avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu’il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l’infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ; Cass. ass. plé. 14 avr. 2006 Mais attendu qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y… était en mesure de réaliser la machine et qu’il s’en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d’un cas de force majeure ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu’il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu’à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l’exécution d’un contrat ; qu’en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y… et M. Philippe X… de condamner in solidum Mme Micheline A… Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à payer à M. Philippe X… les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y… par M. Philippe X… à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’à celle de son versement par Mme Micheline A… Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil ; Mais attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ; |
Cette solution a, deux ans plus tard, été reprise par la première chambre civile qui, dans un arrêt du 30 octobre 2008, a considéré que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ». Elle ne fait ainsi plus de l’extériorité de l’événement une condition au caractère exonératoire de la force majeure (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2008, n°07-17134CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 30 octobre 2008 · n° 07-17.134Seul un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est constitutif d'un cas de force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Bien que l’on eût pu penser que la définition du cas de force majeure était désormais ancrée en jurisprudence, cela était sans compter sur la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 16 mai 2012, a réintroduit l’exigence d’extériorité de l’événement, en affirmant que « la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-17.726CassationCour de cassation, chambre sociale · 16 mai 2012 · n° 10-17.726La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il en résulte qu'une cour d'appel, ayant constaté que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions du salarié n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail, aurait dû en déduire l'absence de force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Manifestement, cet arrêt n’est pas sans avoir jeté le trouble sur l’exigence d’extériorité dont la mention n’a pas manqué d’interroger les auteurs sur les intentions de la Cour de cassation.
Cette interrogation s’est d’autant plus renforcée par la suite que la troisième chambre civile s’est, à son tour, référée dans un arrêt du 15 octobre 2013 au critère de l’extériorité pour retenir un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 15 oct. 2013, n°12-23.126RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 15 octobre 2013 · n° 12-23.126Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'incendie, dont les auteurs n'avaient pu être identifiés, avait une origine criminelle et était dû à l'explosion d'un mélange d'hydrocarbures répandu dans les deux niveaux de la maison et mis à feu de manière indéterminée, que les quatre locataires étaient absents le jour des faits, que l'enquête n'avait établi aucun manquement de leur part à leurs obligations relatives à la protection ou à l'utilisation des lieux susceptible d'avoir facilité le sinistre et que les objets découverts sur place et utilisés par eux pour les besoins de leurs études, notamment les bombes de peinture sous pression, n'avaient joué aucun rôle causal…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Force est ainsi de constater que la position des chambres de la Cour de cassation demeurait, à la veille de la réforme, divisée : tandis que la première chambre civile s’en tenait à la seule réunion de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité, les chambres sociale et troisième civile persistaient à exiger l’extériorité de l’événement. Cette divergence interne ôtait à la notion la sécurité juridique qui sied à une cause d’exonération de responsabilité.
Constatant que la jurisprudence ne parvenait pas à se fixer en arrêtant une définition de la force majeure, le législateur a profité de la réforme du droit des obligations pour mettre un terme, à tout le moins s’y essayer, à l’incertitude jurisprudentielle qui perdurait jusqu’alors, nonobstant l’intervention de l’assemblée plénière en 2006.
c) ==>La réforme du droit des obligations
Bien que le rapport au Président de la République signale que le législateur a, lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, entendu délaisser « le traditionnel critère d’extériorité », les termes de l’article 1218 du Code civil pris en son alinéa 1er interrogent sur l’effectivité de cette annonce.
Cette définition prévoit, en effet, que pour constituer un cas de force majeure l’événement invoqué doit avoir échappé au contrôle du débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir à quelles hypothèses correspond un événement qui échappe au contrôle du débiteur.
En première intention, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un événement qui serait étranger à son activité, car ne relevant pas de son contrôle. Cette interprétation conduirait néanmoins à réintroduire le critère d’extériorité. Or cela serait contraire à la volonté du législateur.
Aussi, convient-il d’admettre que le nouveau critère posé par l’article 1218 couvre un spectre plus large de situations, lesquelles situations sont susceptibles de correspondre, tant à des événements externes qu’internes. Ce qui importe, pour constituer un cas de force majeure, c’est que le débiteur n’ait pas de prise sur l’événement invoqué.
Pris dans cette acception, le critère de « l’absence de contrôle » autorise à inclure, à l’instar de certaines décisions, dans le giron des cas de force majeure la maladie du débiteur ou encore la grève à la condition néanmoins que, dans ces deux cas, l’événement invoqué ne résulte pas de la conduite du débiteur.
En effet, la maladie qui serait causée par la conduite à risque du débiteur ne devrait, a priori, pas être constitutive d’un cas de force majeure. Il en va de même pour une grève qui prendrait sa source dans une décision de l’employeur.
Cette exigence rejoint, du reste, une constante de la jurisprudence antérieure : l’événement, fût-il extérieur, cesse d’être exonératoire dès lors que le débiteur disposait des moyens d’en prévenir la survenance ou d’en neutraliser les effets. Ainsi le commissionnaire de transport, qui connaissait la nature de la marchandise transportée et s’était engagé à prendre les précautions nécessaires à la sécurité du convoi, ne saurait exciper du vol des marchandises pour s’exonérer : un tel événement, qu’il lui appartenait de prévenir, ne présente pas, à son endroit, les caractères de la force majeure (Cass. com., 3 octobre 1989, n° 87-18.479CassationCour de cassation, chambre commerciale · 3 octobre 1989 · n° 87-18.479Il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le vol de pièces de monnaies ne présentait pas pour un commissionnaire de transport les caractères d'un évènement de force majeure exonératoire dès lors qu'après avoir relevé que ce commissionnaire connaissait la nature de la marchandise transportée et qu'il s'était engagé à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du convoi, la cour d'appel a constaté que le vol à main armée n'était pas imprévisible pour lui au moment de l'échange des consentements.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La notion d’absence de contrôle prolonge ainsi l’idée selon laquelle le débiteur ne peut se prévaloir d’un obstacle dont la maîtrise lui incombait.
Au demeurant, le critère de l’« absence de contrôle » n’est pas exempt de toute ambiguïté : en énonçant que l’événement doit avoir échappé au contrôle du débiteur, l’article 1218 conserve une coloration d’extériorité, fût-elle entendue dans un sens fonctionnel plutôt que matériel. Il ne s’agit plus de rechercher si l’événement est né hors de la sphère d’activité du débiteur, mais de déterminer si celui-ci pouvait, en raison, le dominer. Sous cette acception renouvelée, le débat séculaire sur l’extériorité ne paraît pas tout à fait clos : il se trouve seulement reformulé dans les termes de la maîtrise que le débiteur exerce — ou n’exerce pas — sur le cours des choses.
3) Sur le critère d’imprévisibilité
Le deuxième élément de la définition de la force majeure posé par l’article 1218 du Code civil est l’imprévisibilité de l’événement.
Le texte prévoit en ce sens que la force majeure est constituée lorsque notamment l’événement invoqué « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».
La reprise du critère de l’imprévisibilité par le législateur appelle trois remarques :
En premier lieu, il peut être observé que l’imprévisibilité s’apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison. Il faut que le sujet n’ait pas pu prévoir la réalisation du dommage.
L’appréciation est donc à la fois abstraite et contextualisée : abstraite, en ce que l’on ne s’attache pas à la psychologie réelle du débiteur considéré mais au standard du bonus pater familias, le contractant normalement avisé ; contextualisée, en ce que ce modèle de référence est replacé dans les circonstances concrètes — géographiques, temporelles, saisonnières, conjoncturelles — qui entouraient la conclusion du contrat. Un même événement pourra ainsi être tenu pour imprévisible en un lieu et une saison, et pour parfaitement prévisible en d’autres.
En deuxième lieu, l’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s’étant engagé qu’en fonction de ce qui était prévisible à cette date (Cass. com., 3 octobre 1989, n°87-18.479).
Ce repère temporel n’a rien d’arbitraire : il procède de l’essence même du lien contractuel. Le débiteur n’a accepté de supporter des obligations qu’au regard des risques qu’il pouvait mesurer au moment de s’engager ; lui imputer, au titre de l’imprévisibilité, des événements dont la menace n’est apparue qu’en cours d’exécution reviendrait à modifier rétroactivement le périmètre de son engagement. C’est pourquoi la date de conclusion fixe une fois pour toutes l’horizon de prévisibilité du contractant. L’illustration en est nette dans l’affaire précitée du commissionnaire de transport : ayant relevé que celui-ci connaissait, au moment de contracter, la nature de la marchandise transportée et s’était engagé à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du convoi, la juridiction a refusé de voir dans le vol de pièces de monnaie un cas de force majeure exonératoire (Cass. com., 3 oct. 1989, n°87-18.479CassationCour de cassation, chambre commerciale · 3 octobre 1989 · n° 87-18.479Il ne peut être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le vol de pièces de monnaies ne présentait pas pour un commissionnaire de transport les caractères d'un évènement de force majeure exonératoire dès lors qu'après avoir relevé que ce commissionnaire connaissait la nature de la marchandise transportée et qu'il s'était engagé à prendre les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du convoi, la cour d'appel a constaté que le vol à main armée n'était pas imprévisible pour lui au moment de l'échange des consentements.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le risque, parce qu’il était connu et accepté lors de l’engagement, ne pouvait plus être qualifié d’imprévisible.
Tout s’ordonne, dans le domaine contractuel, autour des prévisions des parties et des attentes légitimes du créancier : il faut que l’événement-obstacle crée une difficulté d’exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur (20).
Dès lors, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.
Cette dernière proposition mérite d’être pleinement mesurée : la prévisibilité de l’événement vaut, en quelque sorte, acceptation tacite du risque. Le contractant qui s’engage en connaissance d’un aléa identifiable est réputé l’avoir intégré dans son calcul économique et, partant, en avoir assumé la charge. La force majeure ne saurait alors lui servir de refuge : elle ne protège que contre l’imprévu, non contre le risque délibérément couru. C’est en ce sens que l’imprévisibilité opère comme le critère discriminant qui sépare le débiteur malchanceux du débiteur imprudent.
En dernier lieu, l’emploi de la formule « raisonnablement prévu » suggère que l’imprévisibilité de l’événement puisse n’être que relative, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que l’événement soit absolument imprévisible pour constituer un cas de force majeure.
Cette conception de l’imprévisibilité est conforme à la jurisprudence antérieure qui se contentait d’événements « normalement prévisibles » (Cass., 2e civ. 6 juillet 1960 ; Cass. 2e civ. 27 octobre 1965).
L’adverbe « raisonnablement » introduit ainsi un seuil de tolérance : il ne s’agit pas d’exiger que l’événement fût rigoureusement inconcevable — exigence qui réduirait à néant le jeu de la force majeure, tant il est vrai qu’à l’extrême tout peut être imaginé —, mais qu’il échappât aux prévisions d’un esprit normalement avisé. L’imprévisibilité requise est donc raisonnable et non absolue, ce qui revient à condamner une appréciation déraisonnablement sévère qui priverait le débiteur de tout secours.
Il est, en effet, constant en jurisprudence que, l’événement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit et des circonstances qui l’accompagnent. Il s’apprécie par référence à un homme prudent, mais aussi par rapport à l’absence de faute de l’agent qui ne pouvait pas prévoir l’événement.
Pour que l’événement soit imprévisible, il faut, peut-on dire, qu’il provoque un “effet de surprise” au regard du lieu, du moment et des circonstances dans lesquels il se produit, de telle manière qu’il n’ait pu être prévu par un homme prudent et avisé.
Ce caractère relatif de l’imprévisibilité est admis par la jurisprudence même dans le cas d’événements naturels : ainsi, en fonction des circonstances de lieu, de date, de saison, peuvent ne peut pas être regardés comme des cas de force majeure, le verglas, la tempête, le vent, l’orage, les inondations, les chutes de neige, le brouillard, les glissements et effondrements de terrains, etc…
La leçon est ici éclairante : un même phénomène météorologique ne reçoit pas une qualification uniforme. Une chute de neige en plein hiver dans une région montagneuse n’a rien d’imprévisible et ne saurait exonérer le débiteur ; la même chute, survenue hors saison dans une zone qui en est habituellement préservée, pourra revêtir le caractère de surprise exigé. La force majeure ne tient donc pas à la nature de l’événement en soi, mais au rapport entre cet événement et le contexte dans lequel il se déploie.
4) Sur le critère d’irrésistibilité
Troisième et dernier critère caractérisant la force majeure posée par l’article 1218, al. 1er du Code civil : l’irrésistibilité.
Le texte dispose que la force majeure est constituée lorsque les effets de l’événement « ne peuvent être évités par des mesures appropriées. »
Le rapport au Président de la république précise que l’irrésistibilité de l’événement doit l’être, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).
L’irrésistibilité implique donc une appréciation du comportement de l’individu pendant toute la durée de réalisation de l’événement : de son fait générateur à ses conséquences.
Pour que l’événement soit irrésistible il faut que la personne concernée ait été dans l’impossibilité d’agir autrement qu’elle l’a fait.
Cette double exigence emporte une conséquence pratique de première importance : le débiteur ne peut se contenter d’invoquer la survenance d’un événement extérieur ; il lui faut encore établir qu’il a vainement mobilisé les mesures appropriées que la prudence commandait pour en neutraliser les effets. L’irrésistibilité ne se présume pas — elle se prouve par la démonstration d’une diligence demeurée impuissante. Aussi le juge recherche-t-il, à chaque maillon de la chaîne événementielle, si une parade raisonnable était envisageable et, dans l’affirmative, si elle a été tentée.
À cet égard, la doctrine à la notion d’événement « inévitable » ou « insurmontable ». Aussi, dès lors que l’événement peut être surmonté, y compris dans des conditions plus difficiles par le débiteur, il n’est pas fondé à se prévaloir de la force majeure.
Il importe de souligner ce point, dont la portée est considérable : la simple difficulté d’exécution, fût-elle sérieuse, ne suffit jamais à caractériser l’irrésistibilité. Le débiteur qui pouvait encore exécuter, au prix d’efforts accrus, de surcoûts ou de délais supplémentaires, reste tenu. Seule l’impossibilité véritable libère ; l’onérosité ne libère pas. Cette ligne de partage entre l’impossible et le seulement difficile constitue le cœur du contentieux de la force majeure et explique la sévérité de la jurisprudence à l’endroit des débiteurs qui sollicitent à l’excès la notion.
C’est donc à une appréciation “in concreto” de l’irrésistibilité que se livre la jurisprudence, en recherchant si l’événement a engendré ou non pour le sujet une impossibilité d’exécuter l’obligation ou d’éviter la réalisation du dommage et en vérifiant si un individu moyen, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu résister et surmonter l’obstacle.
- Faits
- Un débiteur, empêché par la maladie de fournir la prestation à laquelle il s’était contractuellement obligé, fut assigné en réparation par son cocontractant qui lui imputait l’inexécution.
- Problème
- La maladie affectant le débiteur peut-elle constituer un cas de force majeure exonératoire, et selon quels critères apprécier le caractère imprévisible et irrésistible de l’empêchement ?
- Solution
- L’Assemblée plénière juge qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure, le débiteur a été empêché d’exécuter son obligation, et qu’il en va ainsi lorsque la maladie présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
- Portée
- L’arrêt fixe, antérieurement à la réforme de 2016, le double critère désormais consacré par l’article 1218 du Code civil — imprévisibilité au jour de l’engagement, irrésistibilité au stade de l’exécution — et confirme qu’un événement affectant la personne même du débiteur peut, à ces conditions, revêtir les traits de la force majeure.
Il peut, en outre, être observé que la jurisprudence antérieure n’exigeait pas une impossibilité absolue de résister, pour le débiteur, à l’événement à l faveur d’une approche relative de l’irrésistibilité
En effet, cette dernière est appréciée par référence à un individu ordinaire, normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps, de lieu, de conjoncture. De nombreux arrêts jugent fortuit, par exemple, l’événement “normalement irrésistible” ou celui dont on ne pouvait pallier les inconvénients par des mesures suffisantes.
La transposition de cette grille d’analyse hors du seul droit des contrats confirme l’unité de la notion. En matière de rupture du contrat de travail, il a été jugé que la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass. soc., 16 mai 2012, n°10-17.726CassationCour de cassation, chambre sociale · 16 mai 2012 · n° 10-17.726La force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Il en résulte qu'une cour d'appel, ayant constaté que la décision du président de la Polynésie française de mettre fin aux fonctions du salarié n'était pas imprévisible puisqu'une telle éventualité était prévue au contrat de travail, aurait dû en déduire l'absence de force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est dire que le triptyque extériorité — imprévisibilité — irrésistibilité gouverne, par-delà la diversité des contentieux, l’ensemble du droit de l’inexécution.
Il convient enfin de distinguer l’impossibilité définitive de l’impossibilité momentanée. La première éteint l’obligation et libère le débiteur ; la seconde n’opère qu’une suspension. Il a ainsi été jugé qu’en cas d’impossibilité momentanée d’exécution, le débiteur n’est pas libéré, son obligation étant seulement suspendue jusqu’au moment où l’impossibilité vient à cesser (Cass. 1re civ., 24 févr. 1981, n°79-12.710). La force majeure temporaire ne fait donc, en principe, que différer l’exécution, sans en effacer la dette — sauf à ce que l’écoulement du temps prive la prestation de tout intérêt pour le créancier.
Il est intéressant de noter que cette approche relative de l’irrésistibilité de la force majeure est aussi celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rendu un arrêt, le 17 septembre 1987, s’efforçant de donner une définition de la force majeure en excluant l’idée d’une “impossibilité absolue” (CJUE 17 septembre 1987).
La Cour de Luxembourg affirme dans cet arrêt que la force majeure « ne présuppose pas une impossibilité absolue », mais qu’elle « exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables mêmes si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre ».
Cette convergence des jurisprudences nationale et européenne n’est pas fortuite : elle traduit un même refus de l’absolu et une même exigence de raison. La force majeure n’est ni une impossibilité métaphysique ni une commodité offerte au débiteur défaillant ; elle est le constat, opéré in concreto, qu’un contractant diligent, ayant épuisé toutes les diligences utiles, s’est néanmoins heurté à un obstacle anormal, étranger à sa volonté et insurmontable.
C) Cause étrangère de l’inexécution et cause étrangère du préjudice
Il importe de ne pas confondre la cause étrangère et la force majeure : la première est un genre, la seconde une espèce. Toute force majeure est une cause étrangère qualifiée ; mais toute cause étrangère n’atteint pas nécessairement le degré d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité requis de la force majeure. De cette distinction dépend tout le régime de l’exonération, ainsi qu’on va le voir.
En matière de responsabilité contractuelle, la cause étrangère est susceptible d’affecter la chaîne de la causalité à deux endroits différents :
- En premier lieu, la cause étrangère peut être à l’origine de l’inexécution contractuelle, de sorte que cette inexécution ne pourra pas être imputée au débiteur, à tout le moins que partiellement
- En second lieu, la cause étrangère peut être à l’origine de la production du dommage de sorte que celui-ci ne pourra pas être imputé à l’inexécution contractuelle
La distinction est capitale et trop souvent négligée : la causalité contractuelle comporte en réalité deux maillons successifs. Le premier relie le fait du débiteur à l’inexécution ; le second relie l’inexécution au préjudice subi par le créancier. La cause étrangère peut briser l’un ou l’autre de ces maillons, et le régime de l’exonération diffère selon le maillon atteint — d’où la nécessité de traiter séparément la cause étrangère de l’inexécution et la cause étrangère du préjudice.
Dans les deux cas, la survenance de la cause étrangère a pour effet de rompre, tantôt totalement, tantôt partiellement, la chaîne de la causalité.
La question qui alors se pose est de savoir dans quels cas cette rupture de la causalité justifie que le débiteur de l’obligation inexécutée puisse s’exonérer de sa responsabilité.
1) La cause étrangère de l’inexécution
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, lorsque l’inexécution contractuelle est imputable à une cause étrangère, l’article 1231-1 exonère le débiteur de sa responsabilité. Cette cause étrangère peut résulter du fait de la nature, du fait du créancier ou du fait d’un tiers.
En tout état de cause, pour être exonératoire de responsabilité, elle devra présenter les caractères de la force majeure, soit, conformément à l’article 1218, al. 1er du Code civil, consister en un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
A contrario, lorsque la cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure, les conséquences de l’inexécution contractuelle devront intégralement être supportées par le débiteur.
On mesure ici toute la rigueur du dispositif : lorsque la cause étrangère se situe sur le premier maillon causal — celui qui relie le fait du débiteur à l’inexécution —, la loi n’admet l’exonération qu’à la condition stricte que cette cause atteigne le seuil de la force majeure. La cause étrangère simple, qui ne réunit pas extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité, demeure sans effet libératoire : l’inexécution, fût-elle expliquée par un événement extérieur, reste imputable au débiteur qui en supportera toutes les conséquences.
À l’examen, l’appréhension de la cause étrangère par la jurisprudence diffère selon qu’elle résulte du fait d’autrui ou du fait du créancier.
a) ==>La cause étrangère résulte du fait d’autrui
Pour que l’implication d’autrui dans l’inexécution contractuelle soit exonératoire de responsabilité pour le débiteur, cette implication doit présenter les caractères de la force majeure.
Dans le cas contraire, le débiteur devra indemniser le créancier du préjudice qui lui a été causé par autrui. Tout au plus, ce dernier disposera d’une action récursoire contre le tiers impliqué dans l’inexécution du contrat.
La solution se comprend aisément au regard de l’effet relatif des conventions : le débiteur s’est personnellement engagé envers son créancier, et le fait qu’un tiers ait concouru à la défaillance ne saurait, en principe, le décharger d’une obligation qu’il a librement assumée. Le fait du tiers ne devient exonératoire qu’à la condition d’avoir revêtu, à l’égard du débiteur, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de la force majeure ; à défaut, le débiteur demeure tenu in solidum envers le créancier, sauf à se retourner ensuite, par la voie récursoire, contre le tiers fautif. Ce schéma — réparation immédiate du créancier puis recours contre le tiers — préserve l’intérêt de la victime de l’inexécution tout en ménageant, en aval, une juste répartition finale de la charge de la dette.
b) ==>La cause étrangère résulte du fait du créancier
Lorsque cette inexécution est imputable au créancier, deux situations doivent être distinguées :
- Première situation : l’implication du créancier dans l’inexécution contractuelle présente les caractères de la force majeure
- Dans cette hypothèse, la règle posée à l’article 1231-1 du Code civil ne soulève pas de difficulté : le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité
- À cet égard, il est indifférent que l’implication du créancier soit fautive : le seul fait du créancier suffit à libérer le débiteur du paiement de dommages et intérêts
- Ce qui importe c’est la caractérisation de la force majeure qui dès lors qu’elle est établie produit un effet exonératoire.
- Seconde situation : l’implication du créancier dans l’inexécution contractuelle ne présente pas les caractères de la force majeure
- La problématique est ici plus délicate à résoudre.
- En effet, se pose la question de savoir si, en raison de l’implication du créancier dans l’inexécution du contrat et, par voie de conséquence, dans la production de son propre dommage, cette, circonstance pour le moins particulière, ne pourrait pas justifier, nonobstant l’absence de force majeure, que le débiteur puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Une application stricte de l’article 1231-1 du Code civil devrait conduire à répondre par la négative.
- Seule la force majeure peut exonérer le débiteur de sa responsabilité.
- Reste que lorsque c’est le créancier lui-même qui concourt à la production de son propre dommage, il ne serait pas illégitime de lui en faire supporter, au moins pour partie, les conséquences de l’inexécution.
- À l’examen, la jurisprudence a tendance à exiger une faute du créancier pour que le débiteur soit dispensé, à due concurrence de son implication dans l’inexécution contractuelle, du paiement de dommages et intérêts.
- Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la faute du client, lorsqu’elle revêt une certaine gravité, exonère, totalement ou partiellement en fonction de son influence causale, l’hôtelier de sa propre responsabilité » (Cass. 1ère civ., 25 nov. 2015, n°14-21434RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 25 novembre 2015 · n° 14-21.434Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a concouru, par son comportement, à hauteur de moitié dans la réalisation de son dommage et d'ordonner, en conséquence, un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de chacune des parties, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exploitant d'un parc de stationnement d'automobiles est tenu, envers ses usagers, d'une obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à réparer les dommages subis par eux, notamment lorsqu'ils n'y ont pris aucun part active ; qu'en énonçant que la société n'était tenue que d'une obligation de sécurité de moyens envers M. X..., pourtant contraint de descendre de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le seul fait non fautif du créancier ne permettra donc pas au débiteur de se dégager de sa responsabilité : il doit pour y parvenir démontrer la faute de son cocontractant.
Cette construction prétorienne révèle une gradation subtile. Le fait du créancier produit un effet exonératoire plein et automatique lorsqu’il atteint le seuil de la force majeure ; il produit un effet exonératoire partiel et conditionné — proportionné à son influence causale — lorsque, sans atteindre ce seuil, il présente le caractère d’une faute d’une certaine gravité ; il demeure enfin sans effet lorsqu’il se réduit à un simple fait non fautif. La faute du créancier opère ainsi comme un correctif d’équité : elle permet de répartir la charge du dommage entre les deux contractants à proportion de leur contribution respective, sans pour autant déroger frontalement à l’exigence légale de la force majeure.
2) La cause étrangère du préjudice
Lorsque la cause étrangère a pour effet de rompre la causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice, il est indifférent qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure.
Ce déplacement de la cause étrangère sur le second maillon causal commande un régime radicalement distinct du précédent. Tandis que la cause étrangère de l’inexécution n’exonère qu’à la condition de revêtir les traits de la force majeure, la cause étrangère du préjudice exonère sans cette exigence. La différence s’explique par la logique même de la causalité : il ne s’agit plus de savoir si le débiteur pouvait éviter de manquer à son obligation, mais de constater que son manquement, fût-il avéré, n’a pas été la cause du dommage dont réparation est demandée.
Dans cette configuration, nonobstant l’imputation de l’inexécution contractuelle au débiteur, il n’a pas concouru à la production du dommage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité, sa défaillance, bien que caractérisée, étant étrangère au préjudice causé à son cocontractant.
La règle se ramène, en définitive, à une exigence élémentaire mais souveraine : la responsabilité contractuelle suppose un lien de causalité certain entre l’inexécution et le préjudice. Que ce lien vienne à manquer — parce qu’une cause étrangère s’est interposée et a, seule, produit le dommage —, et la responsabilité du débiteur ne peut plus être engagée, quand bien même son inexécution serait pleinement établie. L’inexécution non causale est, en droit de la réparation, une inexécution stérile : elle peut justifier d’autres sanctions contractuelles, mais non la condamnation à des dommages et intérêts dont la fonction est précisément de réparer un préjudice causé.
Décisions citées 14
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 février 1981, n° 79-12.710consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 1985, n° 83-17.091consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 1989, n° 87-18.479consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1995, n° 92-18.227consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-13.316consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 mars 2000, n° 98-14.246consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 15 novembre 2005, n° 04-87.813consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-17.134consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 septembre 2011, n° 10-15.732consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 16 mai 2012, n° 10-17.726consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 15 octobre 2013, n° 12-23.126consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 novembre 2015, n° 14-21.434consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Une réponse
Bonjour Monsieur,
Je tiens à vous remercier vivement pour votre engagement.
J’apprécie la clarté des informations que vous diffusez gratuitement.
Merci, merci infiniment .
Brigitte DUMUR