Droit des contratsÉtude juridique

La responsabilité contractuelle: vue générale

Mis à jour le 8 septembre 202615 min de lecture

Lorsqu’un contrat est mal exécuté, exécuté tardivement ou pas exécuté du tout, le créancier déçu ne se contente pas toujours d’en réclamer l’exécution ou d’en demander la résolution : il subit, le plus souvent, un préjudice — une perte éprouvée, un gain manqué, parfois un dommage corporel ou moral. C’est à la réparation de ce préjudice que pourvoit la responsabilité contractuelle, dernière des sanctions de l’inexécution énoncées par l’article 1217 du Code civil et la seule dont la finalité ne soit pas de garantir le contrat, mais d’en effacer les conséquences dommageables.

Désormais logée dans une sous-section 5 du Code civil intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat » (articles 1231 et suivants), cette figure occupe une position singulière. Elle voisine de très près la responsabilité délictuelle — au point que certains contestent jusqu’à son existence autonome — tout en s’en distinguant par des règles propres : réparation limitée au dommage prévisible, admission plus large des clauses limitatives de responsabilité, principe de non-cumul interdisant au créancier de quitter le terrain du contrat pour celui du délit.

Cet article expose la notion, la confronte à la responsabilité délictuelle, présente le principe de non-cumul forgé par la jurisprudence, puis rend compte du caractère encore provisoire de son régime, hérité de la réforme du 10 février 2016.

I) La responsabilité contractuelle : notion et place dans les sanctions de l'inexécution

La condamnation au paiement de dommages et intérêts est la cinquième et dernière sanction susceptible d’être encourue par la partie qui a manqué à ses obligations contractuelles. Prévue par l’article 1217 du Code civil, elle présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte. Anciennement traitée aux articles 1146 à 1155 du Code civil, elle est désormais envisagée dans une sous-section 5 intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat ».

Définition

La responsabilité contractuelle désigne l’obligation, pour le débiteur, de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat — inexécution, mauvaise exécution ou exécution tardive. Elle se distingue de la responsabilité délictuelle (ou extracontractuelle), qui sanctionne les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel, l’obligation de réparation puisant alors à la seule source de la loi.

Tel que l’indique l’intitulé de la sous-section 5, l’octroi de dommages et intérêts au créancier vise à réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle dont il est victime.

Si, à certains égards, le système ainsi institué se rapproche de l’exécution forcée par équivalent — en ce que les deux sanctions se traduisent par le paiement d’une somme d’argent —, il s’en distingue fondamentalement : l’octroi de dommages et intérêts a pour finalité, non pas de garantir l’exécution du contrat, mais de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. Les finalités recherchées sont donc différentes.

S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du Code civil procède de la mise en œuvre d’une figure bien connue du droit des obligations, sinon centrale : la responsabilité contractuelle.

Exemple

Un transporteur s’engage à livrer une marchandise à une date donnée et livre avec trois semaines de retard. Le créancier ne peut plus exiger une exécution conforme — le terme est passé — mais il a subi un préjudice : il a dû s’approvisionner ailleurs à un prix supérieur de 4 000 €, et a perdu un marché évalué à 6 000 €. La responsabilité contractuelle lui permet d’obtenir réparation de ce préjudice, en sus, le cas échéant, de la résolution du contrat. C’est précisément ce que l’exécution forcée, à elle seule, ne saurait offrir.

II) Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle

Classiquement, il est admis que la responsabilité contractuelle se rapproche très étroitement de la responsabilité délictuelle. Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que les deux régimes se confondent, bien que le maintien de leur distinction soit contesté par une partie de la doctrine.

Deux thèses s’affrontent s’agissant du maintien de la dualité entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle :

  • La thèse contre le maintien de la dualité
    • Premier argument
      • Le principe même de l’existence d’une responsabilité contractuelle est contesté.
      • Pour les tenants de cette vision, la réparation des dommages causés par le défaut d’exécution d’un contrat relève du domaine de la responsabilité délictuelle ; en l’absence de dommage, seule l’exécution forcée du contrat peut être recherchée, le cas échéant sous la forme d’un équivalent pécuniaire à l’exécution en nature.
    • Deuxième argument
      • Les frontières entre le domaine de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité délictuelle s’avèrent incertaines et mouvantes, l’évolution de la jurisprudence se caractérisant, pour l’essentiel, par un élargissement du domaine de la responsabilité contractuelle, un accroissement des obligations résultant du contrat et une extension des personnes liées par un contrat.
    • Troisième argument
      • La portée de la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle s’amenuise.
      • Leurs régimes se ressemblent en effet sur bien des points – définition du préjudice réparable, établissement du lien de causalité, règles de prescription – et leurs résultats sont souvent semblables, de sorte qu’une erreur de qualification peut rester sans conséquence. Elle n’est pas sanctionnée par la Cour de cassation.
  • La thèse pour le maintien de la dualité
    • Premier argument
      • La responsabilité contractuelle poursuit un objectif indemnitaire qui ne saurait se limiter à la seule fonction d’exécution forcée du contrat.
      • En cas d’inexécution, le créancier insatisfait doit pouvoir non seulement exiger l’exécution du contrat ou sa résolution, mais aussi et cumulativement, le cas échéant, obtenir réparation.
      • Or cette réparation, économiquement et juridiquement, ne se confond pas avec la prestation conventionnellement due.
    • Deuxième argument
      • Si les règles communes aux deux branches de la responsabilité l’emportent assez largement (…), il en subsiste d’autres qui, propres à la responsabilité contractuelle, font obstacle à une assimilation complète.
      • Ainsi le principe selon lequel la réparation est à la mesure du dommage prévisible se justifie par le fait que l’économie du contrat consiste précisément à prévoir et à organiser, par anticipation, un rapport conventionnel.
      • Les mêmes considérations conduisent à admettre plus largement le jeu de clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle.

III) Le principe de non-cumul

La distinction entre les deux régimes de responsabilité a classiquement pour corollaire le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

La jurisprudence a depuis longtemps posé cet important principe (V. en ce sens Cass. req. 21 janv. 1880). Certains auteurs, minoritaires, étaient pourtant contre sa reconnaissance, au premier rang desquels figurait Planiol. Selon lui, partisan du cumul des responsabilités, « la responsabilité délictuelle est préexistante à toute réglementation et se superpose seulement à la première à la manière d’un sédiment ».

La thèse avancée n’a cependant pas convaincu la Cour de cassation, qui a toujours maintenu sa position. Dans un arrêt du 11 janvier 1922, la haute juridiction a ainsi jugé que « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat » (Cass. civ. 11 janv. 1922).

Dans un arrêt du 11 janvier 1989, la Cour de cassation a encore considéré que « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (Cass. 1ère civ. 11 janv. 1989, n°86-17323).

Arrêt marquant — Cass. 1re civ., 11 janv. 1989, n° 86-17323
Faits
Le créancier d’une obligation née d’un contrat, plutôt que d’agir sur le terrain contractuel, entend invoquer contre son débiteur les règles de la responsabilité délictuelle, dont il escompte un régime plus favorable.
Problème
Le créancier d’une obligation contractuelle peut-il, lorsqu’il y trouve intérêt, opter pour les règles de la responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation d’un dommage rattaché à l’inexécution du contrat ?
Solution
Non. Le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, « quand bien même il y aurait intérêt », des règles de la responsabilité délictuelle.
Portée
Consécration nette du principe de non-cumul (ou non-option) : dès lors qu’un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, sa réparation obéit au seul régime contractuel. L’intérêt du demandeur à changer de fondement est indifférent.

Selon le principe du non-cumul — encore qualifié de non-option —, si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible d’en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il n’est donc a fortiori pas possible de cumuler les deux voies et de demander réparation du même dommage sur deux fondements différents : il y aurait enrichissement sans cause de la victime à être indemnisée deux fois pour un seul dommage.

Les raisons de ce principe sont diverses. Il s’agit principalement d’éviter que le demandeur, en choisissant la voie de la responsabilité délictuelle, puisse échapper à des contraintes qu’il avait acceptées et qui rentraient dans les prévisions de son cocontractant — en particulier une clause limitative de responsabilité — ou encore se dispenser de la charge de la preuve, en invoquant la responsabilité de plein droit prévue par le premier alinéa de l’article 1242 du Code civil.

En faveur du cumul des responsabilités, on a surtout fait valoir que la responsabilité délictuelle serait une institution d’ordre public. Elle constituerait un minimum que le contrat pourrait augmenter mais non diminuer. Or les clauses limitatives de responsabilité sont admises.

Telles sont les raisons pour lesquelles l’avant-projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile consacre ce principe de non-cumul, sous réserve d’une exception très importante au profit des victimes de dommages corporels.

Celles-ci doivent pouvoir opter en faveur du régime qu’elles estiment leur être le plus favorable, à condition toutefois d’être en mesure d’apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de responsabilité qu’elles invoquent.

IV) Un régime juridique provisoire

Ainsi qu’il est précisé dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, la réforme du droit des obligations n’opère aucun bouleversement radical en matière de responsabilité contractuelle.

En effet, la sous-section 5 consacrée à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est une reprise à droit constant de la section 4 du chapitre III de l’ancien titre III du Code civil, avec quelques ajustements formels.

La raison en est, selon le rapport, que la responsabilité contractuelle ne peut être réformée isolément de la responsabilité extracontractuelle : il est généralement admis que, fondamentalement, ces deux formes de responsabilité sont des mécanismes de même nature, qui reposent sur l’existence d’un fait générateur, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux.

Seules des différences de régime les opposent, fondées essentiellement sur l’originalité du fait générateur en matière contractuelle, et que l’ordonnance du 10 février 2016 ne modifie pas.

Aussi a-t-il été annoncé que le régime de la responsabilité contractuelle a vocation à être réformé dans le cadre du futur projet de réforme globale de la responsabilité civile, qui détaillera les dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle, et les dispositions propres à chacun de ces deux régimes.

Pour l’heure, c’est seulement une modernisation du régime de la responsabilité contractuelle qui est intervenue, ce qui s’est traduit essentiellement par une codification des grands principes forgés par la jurisprudence antérieure.

V) Les deux axes du régime

Ces grands principes s’articulent autour de deux axes :

  • D’une part, les conditions de la responsabilité contractuelle ;
  • D’autre part, l’aménagement de la responsabilité contractuelle.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1146 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante. l'article 425.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure mineurs non émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. l'article 425.

Article 1217 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
– refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : – refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; – solliciter obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 février 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1231 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1231-5 du code civil.

Du 9 juillet 1975 au 15 octobre 1985Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 11 janvier 1989, n° 86-17.323consulter ↗

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