Avant que ne soit due la moindre réparation, encore faut-il qu’un manquement puisse être imputé au débiteur : c’est dire que toute responsabilité contractuelle prend racine dans un fait générateur, l’inexécution de l’obligation promise, dont la consistance commande l’ensemble du régime. Maillon de l’étude consacrée à la responsabilité contractuelle et à son régime juridique, le présent développement isole cette première condition, celle sans laquelle ni le préjudice ni le lien de causalité ne sauraient seulement être discutés, pour en mesurer la portée et en sonder les contours.
Cinquième et dernière sanction susceptible d’être encourue par la partie qui a manqué à ses obligations contractuelles : la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cette sanction prévue par l’article 1217 du Code civil présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte. Anciennement traitée aux articles 1146 à 1155 du Code civil, elle est désormais envisagée dans une sous-section 5 intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat ».
Tel qu’indiqué par l’intitulé de cette sous-section 5, l’octroi des dommages et intérêts au créancier vise, à réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle dont il est victime.
Si, à certains égards, le système ainsi institué se rapproche de l’exécution forcée par équivalent, en ce que les deux sanctions se traduisent par le paiement d’une somme d’argent, il s’en distingue fondamentalement, en ce que l’octroi de dommages et intérêts a pour finalité, non pas de garantir l’exécution du contrat, mais de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat. Les finalités recherchées sont donc différentes : l’exécution par équivalent tend à procurer au créancier l’équivalent monétaire de la prestation promise, là où les dommages et intérêts tendent à effacer le dommage que l’inexécution lui a causé. La distinction n’est pas purement théorique : elle commande l’assiette du calcul, le second mécanisme intégrant, au-delà de la valeur de la prestation manquante, les préjudices accessoires — gain manqué, perte éprouvée — que l’inexécution a entraînés.
S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du Code civil procède de la mise en œuvre d’une figure bien connue du droit des obligations, sinon centrale : la responsabilité contractuelle.
Classiquement, il est admis que cette forme de responsabilité se rapproche très étroitement de la responsabilité délictuelle. L’une et l’autre poursuivent en effet une même fonction réparatrice et reposent sur une architecture identique : un fait générateur, un dommage, un lien de causalité.
Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que les deux régimes de responsabilité se confondent, bien que le maintien de leur distinction soit contesté par une partie de la doctrine. Plusieurs traits demeurent propres à la responsabilité contractuelle : le créancier ne peut, en principe, prétendre qu’à la réparation du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat (art. 1231-3 du Code civil) ; les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de la réparation par des clauses limitatives ou pénales ; enfin, le jeu de la responsabilité contractuelle suppose une mise en demeure préalable du débiteur. Autant de spécificités qui justifient que la frontière entre les deux ordres de responsabilité soit maintenue, le principe dit du non-cumul interdisant au créancier de se prévaloir des règles délictuelles pour échapper aux contraintes du régime contractuel.
En effet, à l’instar de la responsabilité délictuelle la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- L’inexécution d’une obligation contractuelle
- Un dommage
- Un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage
Nous nous focaliserons ici sur la première condition, qui constitue le fait générateur propre de la responsabilité contractuelle.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de cette disposition que, pour être remplie, la condition tenant à l’exécution contractuelle, un manquement contractuel doit, d’une part, être caractérisé. D’autre part, ce manquement doit pouvoir être imputé au débiteur, faute de quoi sa responsabilité ne pourra pas être recherchée.
1. L’exigence d’un manquement contractuel
L’article 1231-1 du Code civil subordonne la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l’existence :
- Soit à l’inexécution de l’obligation
- Soit d’un retard dans l’exécution de l’obligation
Il ressort de cette disposition que l’inexécution contractuelle doit être entendue largement, celle-ci pouvant être totale ou partielle. Mais elle peut également consister en une exécution tardive ou défectueuse.
La notion recouvre ainsi un spectre étendu de défaillances. L’inexécution est totale lorsque le débiteur n’a fourni aucune des prestations promises ; elle est partielle lorsqu’il n’en a exécuté qu’une fraction. Elle est tardive — c’est l’hypothèse du retard, ou mora debitoris — lorsque la prestation, bien que finalement accomplie, l’a été après l’échéance convenue. Elle est enfin défectueuse lorsque la prestation, exécutée dans son principe, l’a été de manière imparfaite, non conforme aux stipulations. Dans tous les cas, le créancier supporte la charge d’établir le contenu de l’obligation souscrite par son cocontractant, préalable indispensable à la démonstration de l’écart entre ce qui était dû et ce qui a été accompli.
Plus généralement, l’inexécution visée par l’article 1231-1 du Code civil s’apparente en un manquement, par le débiteur, aux stipulations contractuelles.
La question qui alors se pose est de savoir en quoi ce manquement doit-il consister pour être générateur de responsabilité contractuelle ; d’où il s’ensuit la problématique de la preuve.
a. Le contenu du manquement
Très tôt la question s’est donc posée de savoir ce que l’on doit entendre par manquement contractuel, le Code civil étant silencieux sur ce point.
Plus précisément on s’est demandé si, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le manquement constaté devait être constitutif d’une faute ou si l’établissement d’une faute était indifférent. L’enjeu de la controverse n’est rien moins que la définition du fait générateur lui-même : selon que l’on exige ou non la démonstration d’une faute, la charge probatoire pesant sur le créancier — et, partant, ses chances d’obtenir réparation — se trouve profondément modifiée.
a.1. Problématique de la faute
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil semblait apporter deux réponses contradictoires à cette interrogation.
- D’un côté, l’article 1137, al. 1er disposait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. »
- On en déduisait, que pour rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur, il appartenait au créancier, non seulement de rapporter la preuve d’une inexécution, mais encore d’établir que le débiteur ne s’était pas comporté en bon père de famille.
- Classiquement, l’expression « bon père de famille » désigne la personne qui est avisée, soignée et diligente.
- Conformément à cette définition, le débiteur ne pourrait, dès lors, voir sa responsabilité contractuelle engagée que s’il peut lui être reproché des faits de négligence ou d’imprudence que le contractant, bon père de famille, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas commis.
- D’un autre côté, l’article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- À la différence de l’ancien article 1137 du Code civil cette disposition n’exigeait pas du créancier qu’il prouve que le débiteur ne s’est pas comporté en bon père de famille pour que sa responsabilité puisse être recherchée.
- Il s’évinçait donc de l’article 1147 que l’absence de faute du débiteur était sans incidence : seule importe l’existence d’une inexécution contractuelle.
Au bilan, tandis que l’ancien article 1137 du Code civil subordonnait la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l’établissement d’une faute, l’article 1147 ne l’exigeait pas, la seule inexécution contractuelle se suffisant à elle-même.
La contradiction était d’autant plus embarrassante que les deux textes paraissaient avoir une vocation générale, sans qu’aucun critère ne permît, à la seule lecture des dispositions, de cantonner le domaine de l’un par rapport à celui de l’autre. C’est précisément cette aporie que la doctrine s’est employée à dénouer.
Pour sortir de l’impasse et résoudre cette contradiction, un auteur, René Demogue, suggéra de raisonner en opérant une distinction entre :
- D’une part, les obligations de moyens qui relèveraient de l’application de l’article 1137 du Code civil
- D’autre part, les obligations de résultat qui obéiraient, quant à elles, à la règle posée à l’article 1147
L’ingéniosité de cette construction tient à ce qu’elle ne fait pas prévaloir un texte sur l’autre, mais leur assigne à chacun un domaine propre, déterminé par l’intensité de l’engagement souscrit. La contradiction apparente se résout ainsi en une répartition des champs d’application.
a.2. Obligations de moyens et obligations de résultat
==>Exposé de la distinction
Demogue soutenait ainsi que la conciliation entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé
- Exemple: Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.
- Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur
- L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
- Exemple: le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
- Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.
Toute la portée pratique de la distinction se concentre, en réalité, sur la charge de la preuve et, corrélativement, sur le mode d’exonération du débiteur. Selon que l’obligation est de moyens ou de résultat, ce n’est pas la même chose que le créancier doit établir, ni la même chose que le débiteur peut invoquer pour s’affranchir de sa responsabilité.
- En matière d’obligation de moyens
- Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
- La charge de cette preuve pèse sur le créancier, qui doit donc démontrer positivement la défaillance dans la conduite du débiteur ; l’échec de la prestation, à lui seul, ne suffit pas.
- Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.
- En matière d’obligation de résultat
- Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.
- Le créancier n’a qu’à établir que le résultat promis n’a pas été atteint ; il pèse alors sur le débiteur une véritable présomption de responsabilité, dont il ne peut se défaire qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
- On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.
==>Critères de la distinction
En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.
Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :
- La volonté des parties
- La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.
- La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.
- En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.
- En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
- C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.
- Le contrôle de l’exécution
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.
- Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis
- En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.
- À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).
- La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit, le corps humain et la réaction du patient introduisant un aléa irréductible.
- Rôle actif/passif du créancier
- L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur
- En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas
- Ainsi, dans le contrat de transport, le voyageur demeure passif et s’en remet entièrement au transporteur, ce qui justifie la qualification d’obligation de résultat ; à l’inverse, l’élève d’une auto-école ou le sportif participant à une activité encadrée concourt activement à l’exécution, ce qui incline vers l’obligation de moyens.
Ces critères, on l’a dit, ne sont ni cumulatifs ni hiérarchisés : le juge les pondère au cas par cas, de sorte que la qualification demeure largement tributaire des circonstances propres à chaque espèce.
==>Mise en œuvre de la distinction
Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat.
L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.
Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute.
Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées. Plutôt qu’une summa divisio rigide, mieux vaut donc se représenter une échelle d’intensité, dont les obligations de moyens et de résultat occupent les deux extrémités et entre lesquelles s’intercalent des figures intermédiaires.
- Les obligations de résultat
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
- L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)
- L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente
- L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage
- L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt
- L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail
- L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport
- L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307).
- L’obligation de fournir un appareillage apte à rendre le service légitimement attendu, qui pèse sur le chirurgien-dentiste et inclut la conception comme la confection de cet appareillage (V. en ce sens Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-12.146).
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
- Faits
- Un voyageur, victime d’un dommage à l’occasion de son transport ferroviaire, recherche la responsabilité du transporteur, lequel oppose la faute d’imprudence de la victime pour s’exonérer.
- Problème
- Le débiteur d’une obligation de sécurité de résultat peut-il s’exonérer en invoquant une simple faute d’imprudence de la victime, ou cette faute doit-elle présenter les caractères de la force majeure ?
- Solution
- Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du régime de l’obligation de résultat : la seule défaillance suffit à engager le débiteur, qui ne peut se libérer qu’en établissant une cause étrangère imprévisible, irrésistible et extérieure — la preuve de son absence de faute demeurant inopérante.
- Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées
- Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute. Le régime est donc intermédiaire : comme dans l’obligation de résultat, le manquement est présumé dès lors que le résultat fait défaut ; mais, comme dans l’obligation de moyens, la preuve de l’absence de faute — et non la seule force majeure — suffit à exonérer le débiteur.
- Tel est le cas pour :
- L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt
- L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »
- L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764).
- L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)
- L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.
- Les obligations de moyens
- À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa
- Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).
- Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146).
- Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.
- L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,
- L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
- L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891).
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).
==>Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.
Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?
Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.
Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :
- S’agissant des articles 1231-1 et 1147
- L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
- S’agissant des articles 1197 et 1137
- L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».
- Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure. Au demeurant, la distinction conserve une indéniable utilité pratique : c’est elle qui, en répartissant la charge de la preuve, gouverne concrètement l’issue du contentieux de la responsabilité contractuelle. Loin d’être une survivance théorique, elle demeure l’instrument grâce auquel le juge module l’intensité de l’engagement du débiteur en considération de la nature de la prestation promise.
b. La preuve du manquement
La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur est subordonnée à la preuve d’un manquement contractuel. Encore faut-il, pour saisir la portée de cette exigence, distinguer deux questions dont l’articulation commande l’ensemble du régime probatoire applicable.
Deux questions, en effet, se posent :
- D’une part, sur qui pèse la charge de la preuve ?
- D’autre part, quel est l’objet de la preuve ?
La première interroge l’onus probandi : il s’agit de déterminer lequel, du créancier ou du débiteur, supportera le risque de l’incertitude, c’est-à-dire succombera faute d’avoir convaincu le juge. La seconde porte sur la matière même de la démonstration : faut-il établir une simple inexécution, ou bien un comportement fautif du débiteur ?
Ces questions sont manifestement indissociables de la problématique consistant à se demander si, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le manquement constaté doit être constitutif d’une faute ou si l’établissement d’une faute est indifférent.
Le régime de la preuve en matière contractuelle est, en effet, radicalement différent selon que la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur est ou non subordonnée à la caractérisation d’une faute.
On en revient alors à la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat qui détermine le régime probatoire applicable.
- Lorsque l’obligation est de moyen, le créancier doit établir la faute du débiteur
- Autrement dit, il doit démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat convenu ainsi que l’aurait fait le bon père de famille.
- La gravité de la faute ici importe peu : la responsabilité du débiteur est engagée dès lors qu’il est établi qu’il a manqué à ses obligations contractuelles par négligence ou une imprudence.
- Cette gravité de la faute ne sera prise en compte que pour déterminer s’il y a lieu d’exclure les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
- La preuve ainsi exigée est, pour le créancier, particulièrement redoutable : il lui faut reconstituer le comportement du débiteur et démontrer qu’il s’est écarté du standard de diligence qui s’imposait à lui, alors même que les moyens de la démonstration se trouvent le plus souvent entre les mains du débiteur défaillant.
Ainsi de l’organisateur d’une colonie de vacances : tenu d’une simple obligation de moyens, il n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il a manqué à son devoir de surveiller les activités des enfants pour éviter qu’ils ne s’exposent à des dangers — la seule survenance de l’accident ne suffisant pas à le rendre responsable (Cass. 1re civ., 11 mars 1997, n° 95-12.891).
- Lorsque l’obligation est de résultat, il suffit au créancier de démontrer que le résultat promis n’a pas été atteint
- Dans cette configuration, la charge de la preuve est en quelque sorte inversée : ce n’est pas au créancier de démontrer que le débiteur a manqué à ses obligations, mais au débiteur de prouver que le résultat stipulé au contrat a bien été atteint.
- L’exécution, même partielle, des obligations du débiteur, ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité.
- Seul compte ici l’atteinte du résultat auquel s’est engagé le débiteur.
- Pour s’exonérer de sa responsabilité, ce dernier ne disposera que d’une seule option : établir la survenance d’une cause étrangère.
La différence n’est pas de degré mais de nature : l’obligation de moyens fait peser sur le créancier la preuve d’une faute, tandis que l’obligation de résultat fait présumer cette faute de la seule inexécution, reportant sur le débiteur le fardeau de l’exonération. On comprend dès lors que la qualification de l’obligation — de moyens ou de résultat — constitue la véritable clef de voûte du contentieux de la responsabilité contractuelle.
==> La qualification de l’obligation, clef du régime probatoire
Parce que tout le sort du litige se joue dans la qualification, la jurisprudence s’est attachée, contrat par contrat, à déterminer si l’engagement du débiteur portait sur un comportement diligent ou sur un résultat précis. Trois illustrations, empruntées au contentieux médical et au transport, en révèlent les ressorts.
Premièrement, l’obligation principale de soins du médecin demeure une obligation de moyens : le praticien ne promet pas la guérison, mais des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Il en résulte que sa responsabilité est subordonnée à la preuve, par le patient, d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical — la Cour de cassation censurant la cour d’appel qui, pour le condamner, s’était fondée sur une obligation de sécurité de résultat (Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, n° 03-13.579).
- Faits
- Un patient recherche la responsabilité de son médecin à raison d’un dommage survenu à l’occasion d’un acte médical. La cour d’appel retient cette responsabilité en mettant à la charge du praticien une obligation de sécurité de résultat.
- Problème
- La responsabilité du médecin peut-elle être engagée indépendamment de toute faute, sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat attachée à l’acte de soin lui-même ?
- Solution
- Non. La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical ; viole l’article 1147 du Code civil la cour d’appel qui retient sa responsabilité sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère de moyens de l’obligation de soins : la charge de prouver la faute pèse sur le patient créancier. Le régime de résultat demeure cantonné à des obligations accessoires nettement délimitées.
Deuxièmement, lorsque l’engagement porte non sur un comportement mais sur la délivrance d’une chose apte à rendre le service attendu, l’obligation bascule dans la catégorie du résultat. Ainsi le chirurgien-dentiste est-il tenu, en vertu du contrat le liant à son patient, de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu’il peut légitimement en attendre ; cette obligation, qui inclut la conception et la confection de la prothèse, est une obligation de résultat (Cass. 1re civ., 23 nov. 2004, n° 03-12.146). Le créancier n’a plus alors qu’à établir l’inadéquation de l’appareillage, sans avoir à démontrer la moindre maladresse du praticien.
Troisièmement, l’obligation de résultat connaît son expression la plus rigoureuse avec l’obligation de sécurité du transporteur. Tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, le transporteur ferroviaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute — quelle qu’en soit la gravité — présente les caractères de la force majeure (Cass. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307). La sévérité du régime est ici à son comble : ni l’exécution partielle, ni même la faute de la victime dépourvue des traits de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité ne sauraient libérer le débiteur.
2. L’imputabilité du manquement
S’il est absolument nécessaire pour que le débiteur d’une obligation engage sa responsabilité qu’une inexécution du contrat, même partielle, puisse lui être reprochée, il est indifférent que cette inexécution ne résulte pas de son fait personnel.
Lorsque, en effet, l’inexécution contractuelle est imputable au fait d’autrui ou au fait d’une chose, le débiteur est également susceptible d’engager sa responsabilité.
La règle se comprend aisément : en s’engageant, le débiteur a promis un certain résultat ou une certaine diligence, et le créancier est étranger aux modalités par lesquelles le débiteur entend exécuter sa prestation. Peu importe, dès lors, que le débiteur ait choisi d’agir seul, de recourir au concours d’un tiers ou de s’en remettre à une chose : il demeure le garant de l’exécution à l’égard de son cocontractant.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir dans quelle mesure le débiteur répond-il du fait d’autrui et du fait d’une chose.
==>L’inexécution contractuelle est imputable au fait d’autrui
Il est classiquement admis que le débiteur d’une obligation peut engager sa responsabilité contractuelle du fait d’autrui.
Tout d’abord, la loi prévoit de nombreux cas de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Il en va ainsi en matière de :
- Contrat de bail, le preneur répondant des dégradations et des pertes qui arrivent par « le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires » (art. 1735 C.civ.)
- Contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage répondant « du fait des personnes qu’il emploie » (art. 1797 C. civ.)
- Contrat d’hôtellerie, l’hôtelier étant responsable « du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. » (art. 1953 C. civ.)
- Contrat de mandat, le mandataire répondant « de celui qui s’est substitué dans sa gestion (art. 1994 C. civ.)
- Contrat de transport, le commissionnaire de transport étant « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » (art. L. 132-6 C. com.)
Ces hypothèses légales, en dépit de leur diversité, obéissent à une logique commune : dans chacune, le débiteur a introduit un auxiliaire dans l’exécution de son obligation et demeure tenu, à l’égard de son cocontractant, comme s’il avait agi lui-même. L’auxiliaire n’est pas le partenaire du créancier ; il n’est que le prolongement du débiteur.
Ensuite, la jurisprudence reconnaît la responsabilité contractuelle du fait d’autrui lorsque le débiteur a volontairement introduit un tiers dans l’exécution de son obligation.
Il en va ainsi du préposé, du sous-traitant, du mandataire, des représentants du débiteur et plus généralement de tous ceux interviennent sur la demande du débiteur dans la relation contractuelle.
Le critère décisif est donc celui de l’introduction volontaire du tiers dans le rapport d’obligation. Il en résulte a contrario que lorsque l’intervention du tiers est spontanée, le débiteur n’engage pas sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution contractuelle du fait de ce tiers.
Dans un arrêt du 15 janvier 1993 la Cour d’appel de Grenoble a parfaitement résumé la règle en affirmant que « la responsabilité contractuelle du fait d’autrui couvre les fautes de toutes les personnes auxquelles le débiteur de l’obligation fait appel pour l’exécution du contrat » (CA Grenoble, 15 janv. 1993).
Reste que la responsabilité contractuelle du fait d’autrui ne va en général conduire à faire peser la charge de la dette de réparation sur la tête du cocontractant débiteur que de manière temporaire.
En effet, celui-ci sera fondé, dans le cadre de l’exercice d’une action récursoire, à obtenir le remboursement des sommes qu’il aura exposées auprès du tiers à l’origine du dommage.
Cette distinction commande l’office du juge dans la répartition finale de la charge. La Cour de cassation décide ainsi que les juges du fond ne sont pas tenus de fixer la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d’un dommage dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744) : le partage de la contribution à la dette suppose une demande, là où l’obligation à la dette joue de plein droit au profit du créancier.
==>L’inexécution contractuelle est imputable au fait d’une chose
Bien que le Code civil soit silencieux sur la responsabilité contractuelle du fait des choses, elle a pourtant été conceptualisée par la doctrine qui distingue deux hypothèses :
- Première hypothèse : la chose est l’objet de l’obligation
- Cette hypothèse renvoie aux contrats qui ont pour objet le transfert de propriété de la chose ou sa mise à disposition.
- Tel est le cas des contrats de vente, d’entreprise ou encore de bail
- Pour ces contrats, le contractant qui transfère la propriété ou la jouissance de la chose est, la plupart du temps, tenu de garantir son cocontractant contre les vices cachés
- Aussi, lorsqu’un tel vice affecte l’usage de la chose, l’inexécution contractuelle a bien pour origine cette chose.
- Le débiteur de l’obligation de garantie engage donc bien sa responsabilité contractuelle du fait de la chose objet du contrat.
- Seconde hypothèse : la chose est un moyen d’exécuter l’obligation
- Cette hypothèse renvoie principalement aux contrats d’entreprise dont l’exécution suppose l’utilisation de choses par le maître d’œuvre tels que, par exemple, des outils ou des instruments.
- Aussi, le maître d’œuvre engage sa responsabilité lorsqu’un dommage est causé par l’une des choses qu’il avait sous sa garde et qu’il a utilisée pour fournir la prestation promise.
Entre ces deux hypothèses, la frontière n’est pas seulement théorique. Lorsque la chose est l’objet même de l’obligation, l’inexécution se rattache à la garantie due par le débiteur — garantie le plus souvent analysée comme une obligation de résultat, de sorte que le créancier n’a qu’à établir le vice. Lorsque la chose n’est qu’un instrument de l’exécution, l’engagement de la responsabilité suppose en revanche que le dommage procède d’une chose placée sous la garde du débiteur et employée à l’accomplissement de la prestation, à raison d’un manquement rattachable à son fait. Dans les deux cas, toutefois, demeure une constante : le débiteur ne saurait se réfugier derrière l’intervention matérielle de la chose pour échapper à l’obligation qu’il a personnellement souscrite.