L’obligation est l’une des notions cardinales du droit privé : lien de droit unissant un débiteur tenu d’une prestation à un créancier qui peut en exiger l’exécution, elle se laisse difficilement saisir dans son unité tant les situations qu’elle recouvre sont diverses. C’est précisément cette diversité qui appelle un effort d’ordonnancement, et qui conduit à ranger les obligations selon leur source, leur nature et leur objet — trois grilles de lecture qui, loin de s’opposer, se superposent sur un même rapport et en révèlent toute la richesse.
Avant d’être classée, l’obligation doit être définie. Dans son acception technique, l’obligation est le lien de droit — vinculum juris — en vertu duquel une personne, le débiteur, est tenue d’une prestation envers une autre, le créancier, laquelle est en droit d’en exiger l’exécution. Ce lien présente une double face : il est, du côté du créancier, un droit personnel inscrit à l’actif de son patrimoine il est, du côté du débiteur, une dette qui en grève le passif. C’est la diversité des situations que recouvre cette définition unitaire qui justifie que l’on s’efforce d’ordonner les obligations selon des critères rationnels.
Définition — L’obligation
Lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes, les débiteurs, sont tenues d’une prestation — donner, faire ou ne pas faire — au profit d’une ou plusieurs autres, les créanciers, qui peuvent en réclamer l’exécution. L’obligation se range parmi les droits patrimoniaux, ce qui emporte qu’elle est, en principe, cessible, transmissible et susceptible d’exécution sur le patrimoine du débiteur.
Les obligations peuvent faire l’objet de trois classifications différentes :
- La classification des obligations d’après leur source
- La classification des obligations d’après leur nature
- La classification des obligations d’après leur objet
Ces trois grilles de lecture ne s’excluent pas : une même obligation peut être simultanément contractuelle (par sa source), civile (par sa nature) et de résultat (par son objet). Ayant déjà fait état des différentes sources d’obligations, nous ne nous focaliserons que sur leur nature et leur objet.
I) La classification des obligations d’après leur nature
La classification des obligations d’après leur nature renvoie à la distinction entre l’obligation civile et l’obligation naturelle. Cette distinction se construit autour d’un critère unique mais décisif : la possibilité, ou non, pour le créancier de recourir à la contrainte étatique afin d’obtenir satisfaction.
A) Exposé de la distinction entre obligation civile et obligation naturelle
Toute obligation suppose une prestation due toutes ne sont pourtant pas armées de la même façon. Là où l’obligation civile est sanctionnée par la force publique, l’obligation naturelle ne l’est que par la conscience du débiteur. C’est cette différence d’intensité de la sanction — et non une différence de contenu — qui sépare les deux figures.
- L’obligation civile
- L’obligation civile est celle qui, en cas d’inexécution de la part du débiteur, est susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée
- L’obligation civile est donc contraignante : son titulaire peut solliciter en justice, s’il prouve le bien-fondé de son droit, le concours de la force publique aux fins d’exécution de l’obligation dont il est créancier
Définition — L’obligation civile
Obligation pourvue de la pleine force juridique : elle confère au créancier non seulement le droit de réclamer la prestation, mais encore celui d’en poursuivre l’exécution par la voie de la contrainte étatique. Elle est dite parfaite en ce qu’elle réunit les deux éléments classiquement distingués par la doctrine : le debitum (la dette, ce qui est dû) et l’obligatio (la contrainte, le pouvoir de poursuite reconnu au créancier).
- L’obligation naturelle
- L’obligation naturelle, à la différence de l’obligation civile, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée.
- Elle ne peut faire l’objet que d’une exécution volontaire
- L’obligation naturelle n’est donc pas contraignante : son exécution repose sur la seule volonté du débiteur.
- Ainsi, le créancier d’une obligation naturelle n’est-il pas fondé à introduire une action en justice pour en réclamer l’exécution
Définition — L’obligation naturelle
Obligation dépourvue de force contraignante, dans laquelle subsiste le debitum — il existe bien une dette, perçue comme moralement due — mais où fait défaut l’obligatio, c’est-à-dire le pouvoir de contrainte. Le créancier ne peut en réclamer l’exécution en justice mais l’exécution spontanée du débiteur, loin de constituer une libéralité, vaut acquittement d’une dette et échappe, à ce titre, à la répétition de l’indu.
L’intérêt de la distinction est double. Sur le terrain du recouvrement, le créancier d’une obligation civile dispose d’un titre exécutoire potentiel, là où le créancier d’une obligation naturelle est désarmé. Sur le terrain de la répétition, en revanche, le paiement spontané d’une obligation naturelle est définitif : celui qui s’acquitte ne pourra réclamer la restitution de ce qu’il a versé, car il n’a pas payé une dette inexistante, mais une dette dont seule la sanction faisait défaut.
B) Fondement textuel de l’obligation naturelle
L’obligation naturelle est évoquée à l’ancien 1235, al. 2 du Code civil (nouvellement art. 1302 C. civ).
Cet article prévoit en ce sens que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
On observera la portée de cette disposition : le législateur ne définit pas l’obligation naturelle de front, mais en révèle l’existence par ses effets. C’est par la voie négative — l’exclusion de la répétition de l’indu — que la notion accède à la reconnaissance textuelle. La règle est, à cet égard, une exception au principe selon lequel tout paiement suppose une dette juridiquement exigible.
C) Domaine d’application de l’obligation naturelle
L’obligation naturelle se rencontre dans deux hypothèses :
- En présence d’une obligation civile imparfaite
- L’obligation civile imparfaite est celle qui
- Soit est nulle en raison de la défaillance d’une condition de validité de l’acte juridique dont elle émane
- Soit est éteinte en raison de l’acquisition de prescription extinctive de la dette
- Dans les deux cas, le débiteur est libéré de son obligation sans avoir eu besoin d’exécuter la prestation initialement promise
- Le débiteur peut néanmoins se sentir tenu, moralement, de satisfaire son engagement pris envers le créancier : l’obligation civile qui « a dégénéré » se transforme alors en obligation naturelle
- L’obligation civile imparfaite est celle qui
Exemple
Une dette de somme d’argent se trouve prescrite faute pour le créancier d’avoir agi dans le délai légal le débiteur, juridiquement libéré, n’en demeure pas moins moralement tenu et choisit de payer. Ce paiement n’est pas la restitution d’un indu : il acquitte une obligation naturelle, survivance de l’obligation civile éteinte par la prescription. Le débiteur ne pourra donc en réclamer le remboursement.
- En présence d’un devoir moral
- Il est des situations où l’engagement d’une personne envers une autre sera dicté par sa seule conscience, sans que la loi ou qu’un acte juridique ne l’y oblige
- Le respect de principes moraux peut ainsi conduire
- un mari à apporter une aide financière à son ex-épouse
- une sœur à loger gratuitement son frère sans abri
- un concubin à porter assistance à sa concubine
- l’auteur d’un dommage qui ne remplit pas les conditions de la responsabilité civile à indemniser malgré tout la victime.
- Dans toutes ces hypothèses, celui qui s’engage s’exécute en considération d’un devoir purement moral, de sorte que se crée une obligation naturelle
Ces deux hypothèses procèdent de logiques distinctes. Dans la première, l’obligation naturelle est le résidu d’une obligation civile : elle suppose une dette antérieurement parfaite, ensuite frappée de nullité ou de prescription. Dans la seconde, l’obligation naturelle est, au contraire, originaire : elle naît directement d’un devoir de conscience, sans qu’aucune obligation civile ne l’ait jamais précédée. Cette seconde branche, plus audacieuse, a été progressivement consacrée par la jurisprudence, qui voit dans le devoir moral le terreau d’une véritable obligation susceptible de se civiliser.
D) Transformation de l’obligation naturelle en obligation civile
La qualification d’obligation naturelle pour une obligation civile imparfaite ou un devoir moral, ne revêt pas un intérêt seulement théorique. Cela présente un intérêt très pratique.
La raison en est que l’obligation naturelle est susceptible de se transformer en obligation civile.
Il en résulte qu’elle pourra emprunter à l’obligation civile certains traits, voire donner lieu à l’exécution forcée
La transformation de l’obligation naturelle en obligation civile se produira dans deux cas distincts :
- Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle
- Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle
1) Le débiteur a exécuté l’obligation naturelle
C’est l’hypothèse – la seule – visée à l’article 1302 C. civ (ancien art. 1235, al.2)
Pour mémoire cette disposition prévoit que « la répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Lorsque le débiteur a effectué un paiement à la faveur du créancier d’une obligation naturelle, la répétition de la somme versée est ainsi impossible. La transformation est ici partielle et rétrospective : elle n’opère qu’à hauteur de ce qui a été payé et n’autorise nullement le créancier à exiger le surplus. En d’autres termes, l’exécution volontaire consolide ce qui a été versé sans rendre, pour l’avenir, l’obligation exigible en justice.
2) Le débiteur s’est engagé à exécuter l’obligation naturelle
Lorsque le débiteur d’une obligation naturelle promet d’assurer son exécution, cette obligation se transforme alors aussitôt en obligation civile.
Dans cette hypothèse, la transformation est plus radicale : elle est intégrale et tournée vers l’avenir. La simple promesse suffit à civiliser l’obligation tout entière, de sorte que le créancier pourra désormais en poursuivre l’exécution forcée, là même où il en était auparavant dépourvu.
La Cour de cassation justifie cette transformation en se fondant sur l’existence d’un engagement unilatéral de volonté.
Ainsi a-t-elle jugé dans un arrêt du 10 octobre 1995 que « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1re civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 octobre 1995 · n° 93-20.300La transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une personne s’était engagée à exécuter une obligation naturelle au profit d’un tiers, sans qu’aucune obligation civile n’eût jamais préexisté entre elles. Le débiteur contestait être tenu, soutenant qu’à défaut de dette civile antérieure, aucune novation n’avait pu opérer.
- Problème
- La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile suppose-t-elle qu’une obligation civile ait préexisté, à la manière d’une novation ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation décide que cette transformation — improprement qualifiée de novation — repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle et n’exige nullement qu’une obligation civile l’ait précédée.
- Portée
- La promesse d’exécuter une obligation naturelle vaut, par elle-même, source autonome d’obligation civile, sur le fondement de l’engagement unilatéral de volonté. La jurisprudence affranchit ainsi le mécanisme de toute exigence de dette civile antérieure et reconnaît à l’obligation naturelle une véritable force créatrice.
Le visa retenu n’est pas indifférent : en écartant le terrain de la novation, qui suppose l’extinction d’une obligation préexistante remplacée par une obligation nouvelle, la Cour fonde la civilisation de l’obligation naturelle sur l’engagement unilatéral de volonté — source autonome reconnue à part entière.
Cela suppose, en conséquence, pour le créancier de rapporter la preuve de l’engagement volontaire du débiteur d’exécuter l’obligation naturelle qui lui échoit. La charge probatoire pesant sur le créancier, l’engagement ne se présume pas : il doit résulter d’une manifestation de volonté suffisamment ferme et non équivoque, le juge du fond appréciant souverainement la réalité et la portée de cette promesse.
E) Consécration légale de l’obligation naturelle
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, consacre, sans la nommer, l’obligation naturelle à l’article 1100 du Code civil.
Cette disposition, prise en son alinéa 2, prévoit que les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ».
« Elles [les obligations] peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. »
La portée de cette consécration mérite d’être mesurée. Le législateur a entendu graver dans le marbre du Code la double voie de civilisation dégagée par la jurisprudence : l’exécution volontaire, d’une part, la promesse d’exécution, d’autre part. Significativement, le texte vise le « devoir de conscience envers autrui » plutôt que l’« obligation naturelle » — terminologie qui embrasse aussi bien le résidu d’une obligation civile imparfaite que le devoir moral originaire. La notion accède ainsi, pour la première fois, au rang de source autonome d’obligations, aux côtés de l’acte juridique et du fait juridique.
II) Le classement des obligations d’après leur objet
Deux grandes distinctions peuvent être effectuées si l’on cherche à opérer une classification des obligations d’après leur objet :
- Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
- Les obligations de moyens et les obligations de résultat
La première distinction porte sur la teneur de la prestation — ce que le débiteur doit accomplir la seconde porte sur l’intensité de son engagement — la mesure de ce à quoi il s’oblige. La première a perdu, avec la réforme, l’essentiel de sa portée pratique la seconde, quoique privée de consécration textuelle, demeure pleinement opérante.
A) Les obligations de donner, de faire et de ne pas faire
1) Exposé de la distinction
Héritée du droit romain, cette tripartition repose sur la nature de la prestation à laquelle le débiteur est tenu. Elle distingue le transfert d’un droit (dare), l’accomplissement d’un fait positif (facere) et l’abstention (non facere).
- L’obligation de donner
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- Exemple : dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- L’obligation de faire
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- Exemple : le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- L’obligation de ne pas faire
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
- Exemple : le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
On rappellera, pour mémoire, que la catégorie de l’obligation de donner avait elle-même suscité d’âpres discussions doctrinales : dès lors que, en droit français, le transfert de propriété s’opère solo consensu, par le seul échange des consentements (anciennement art. 1138, désormais art. 1196 C. civ.), on s’est demandé si l’obligation de donner avait une consistance propre ou si elle se confondait avec l’effet translatif du contrat. C’est dire que la tripartition, sous une apparente simplicité, recelait déjà des fragilités conceptuelles.
2) Intérêt – révolu – de la distinction
Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée de ces types d’obligations.
Définition — L’exécution forcée
Faculté reconnue au créancier de contraindre, par l’entremise de la justice et le concours de la force publique, le débiteur défaillant à honorer son engagement. Elle se décline en deux modalités : l’exécution forcée en nature, qui procure au créancier l’objet même de la prestation promise, et l’exécution forcée par équivalent, qui lui en substitue la contre-valeur sous forme de dommages et intérêts.
- L’ancien article 1142 C. civ. prévoyait en effet que :
- « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
- L’ancien article 1143 C. civ. prévoyait quant à lui que :
- « Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu. »
- L’ancien article 1145 C. civ disposait enfin que :
- « Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »
Il ressortait de ces dispositions que les modalités de l’exécution forcée étaient différentes, selon que l’on était en présence d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :
- S’agissant de l’obligation de donner, son exécution forcée se traduisait par une exécution forcée en nature
- S’agissant de l’obligation de faire, son exécution forcée se traduisait par l’octroi de dommages et intérêt
- S’agissant de l’obligation de ne pas faire, son exécution forcée se traduisait :
- Soit par la destruction de ce qui ne devait pas être fait (art. 1143 C. civ)
- Soit par l’octroi de dommages et intérêts (art. 1145 C. civ)
La logique qui présidait à ce régime était la suivante : on tenait pour inconcevable de contraindre directement la personne du débiteur à accomplir un fait, par respect de sa liberté individuelle — selon l’adage nemo praecise cogi potest ad factum, nul ne peut être directement contraint à faire. L’obligation de faire ou de ne pas faire se résolvait donc, en principe, en dommages et intérêts. Cette analyse, devenue largement théorique à mesure que la pratique multipliait les mécanismes de contrainte indirecte — au premier rang desquels l’astreinte —, allait être renversée par la réforme.
3) Abandon de la distinction
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a abandonné la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, à tout le moins elle n’y fait plus référence.
Ainsi érige-t-elle désormais en principe, l’exécution forcée en nature, alors que, avant la réforme, cette modalité d’exécution n’était qu’une exception.
Le nouvel article 1221 C. civ prévoit en ce sens que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
« Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Le renversement est patent. Là où l’ancien droit cantonnait l’exécution en nature des obligations de faire à une rare exception, le législateur en fait désormais le principe : le créancier dispose, par priorité, du droit d’obtenir la prestation même qui lui était due. Deux limites, et deux seulement, viennent en tempérer la portée : l’impossibilité de l’exécution — qu’elle soit matérielle, juridique ou morale — et la disproportion manifeste entre le coût de l’exécution pour le débiteur et l’intérêt qu’en retire le créancier. Cette seconde limite, inspirée de l’abus de droit, interdit au créancier de réclamer une exécution ruineuse pour le débiteur lorsqu’elle ne lui procurerait qu’un avantage dérisoire.
L’exécution forcée en nature s’impose ainsi pour toutes les obligations, y compris en matière de promesse de vente ou de pacte de préférence.
Ce n’est que par exception, si l’exécution en nature n’est pas possible, que l’octroi de dommage et intérêt pourra être envisagé par le juge.
Qui plus est, le nouvel article 1222 du Code civil offre la possibilité au juge de permettre au créancier de faire exécuter la prestation due par un tiers ou de détruire ce qui a été fait :
- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
- « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Ce mécanisme — connu sous le nom de faculté de remplacement — prolonge la primauté de l’exécution en nature : à défaut d’obtenir la prestation du débiteur lui-même, le créancier peut la faire accomplir par un tiers aux frais du défaillant, voire détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation de ne pas faire. On mesure ainsi que la tripartition romaine n’a pas seulement perdu son intérêt : elle a cédé la place à un régime unifié, gouverné par l’idée que le créancier a droit, avant tout, à la satisfaction effective de son attente.
B) Les obligations de moyens et les obligations de résultat
1) Exposé de la distinction
À la différence de la précédente, cette distinction n’a jamais figuré dans le Code civil : elle est d’origine doctrinale. Forgée au début du XXe siècle pour concilier deux textes apparemment contradictoires — les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil —, elle repose sur l’idée que l’intensité de l’engagement du débiteur varie selon la teneur de la prestation promise. Selon cette analyse, la conciliation des deux dispositions tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé
- Exemple : Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.
- Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur
- L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
- Exemple : le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
- Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
Définition — Obligation de moyens / obligation de résultat
L’obligation de résultat oblige le débiteur à procurer au créancier un résultat précis et déterminé sa seule inexécution établit le manquement, indépendamment de toute faute. L’obligation de moyens n’oblige le débiteur qu’à déployer une diligence et une prudence raisonnables en vue d’un résultat aléatoire le manquement n’est caractérisé que si le créancier démontre l’insuffisance des diligences accomplies. La distinction commande donc, avant tout, la charge de la preuve et l’objet de la preuve à rapporter.
La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.
- En matière d’obligation de moyens
- Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
- Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.
- En matière d’obligation de résultat
- Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.
- On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.
La portée pratique de la distinction se loge ainsi tout entière dans le régime probatoire. Face à une obligation de résultat, le créancier n’a qu’à établir que le résultat promis n’a pas été atteint : la responsabilité du débiteur est alors présumée, et celui-ci ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure. Face à une obligation de moyens, au contraire, la charge se renverse : il appartient au créancier d’établir la faute du débiteur, c’est-à-dire l’insuffisance ou la maladresse des diligences déployées. La qualification de l’obligation décide donc, à elle seule, de l’issue probable du procès en responsabilité.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.
2) Critères de la distinction
En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.
Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :
- La volonté des parties
- La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.
- La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.
- En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.
- En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
- C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.
- Le contrôle de l’exécution
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.
- Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis
- En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.
- À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).
- La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit.
- Rôle actif/passif du créancier
- L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur
- En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas
On ajoutera un dernier indice, souvent décisif : l’existence d’un aléa inhérent à la prestation. Plus le résultat dépend de facteurs étrangers à la seule diligence du débiteur — état du patient, comportement de tiers, hasards de la nature —, plus l’obligation incline vers le simple devoir de moyens. À l’inverse, lorsque le résultat est, dans le cours normal des choses, certain dès lors que le débiteur agit avec soin, l’obligation se durcit en obligation de résultat. Ces indices n’étant pas cumulatifs, le juge du fond procède à une appréciation globale, pondérant les uns par les autres.
3) Mise en œuvre de la distinction
Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat.
L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.
Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute.
Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées.
On comprend, dès lors, que la distinction binaire de la doctrine classique se mue, à l’épreuve de la jurisprudence, en un véritable continuum : des obligations de moyens les plus pures aux obligations de résultat les plus rigoureuses, en passant par les degrés intermédiaires que sont les obligations de moyens renforcées et les obligations de résultat atténuées. Ce gradient se laisse lire à travers le régime probatoire de l’exonération : plus l’obligation est intense, plus la cause d’exonération admise se rétrécit, jusqu’à la seule force majeure pour l’obligation de résultat la plus stricte.
- Les obligations de résultat
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
- L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)
- L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente
- L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage
- L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt
- L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail
- L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport
- L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307RejetCour de cassation, chambre mixte · 28 novembre 2008 · n° 06-12.307Le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
L’obligation de sécurité illustre, mieux que toute autre, la rigueur de l’obligation de résultat. Pesant sur le transporteur de personnes, elle ne s’efface que devant un événement présentant les caractères de la force majeure la simple faute d’imprudence de la victime ne saurait, à elle seule, exonérer le transporteur si elle ne revêt ces caractères.
- Faits
- Un voyageur, victime d’un dommage au cours de son transport ferroviaire, recherchait la responsabilité du transporteur. Ce dernier entendait s’exonérer en invoquant une faute d’imprudence de la victime.
- Problème
- Le transporteur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, peut-il s’exonérer en invoquant la faute de la victime lorsque celle-ci ne présente pas les caractères de la force majeure ?
- Solution
- Non. La Cour décide que le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
- Portée
- L’arrêt révèle l’intensité maximale de l’obligation de résultat : la seule cause d’exonération est la force majeure, à l’exclusion de toute faute simple de la victime. Il confirme le rattachement de l’obligation de sécurité du transporteur de personnes à la catégorie des obligations de résultat les plus strictes.
- Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées
- Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute.
- Tel est le cas pour :
- L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt
- L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
- L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 2 février 1994 · n° 91-18.764L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)
- L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.
La spécificité de cette catégorie intermédiaire mérite d’être soulignée. L’obligation de résultat atténuée maintient le renversement de la charge de la preuve — la responsabilité du débiteur demeure présumée du seul fait de l’inexécution —, mais elle assouplit le régime de l’exonération : le débiteur n’a plus à établir une cause étrangère irrésistible et imprévisible, il lui suffit de démontrer son absence de faute, c’est-à-dire qu’il a déployé toute la diligence requise. La catégorie occupe ainsi une position médiane : plus sévère que l’obligation de moyens, qui fait peser sur le créancier la preuve de la faute plus douce que l’obligation de résultat pure, qui n’admet d’exonération que pour force majeure.
- Les obligations de moyens
- À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa
- Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 janvier 2005 · n° 03-13.579La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 23 novembre 2004 · n° 03-12.146En vertu du contrat le liant à son patient, le chirurgien-dentiste est tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.
- L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,
- L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
- L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 11 mars 1997 · n° 95-12.891L'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils ne s'exposent à des dangers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 4 janvier 2005 · n° 03-13.579La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical. Dès lors viole l'article 1147 du Code civil une cour d'appel qui retient la responsabilité d'un médecin sur le fondement d'une obligation de sécurité de résultat.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un patient recherchait la responsabilité de son médecin à raison d’un dommage subi à l’occasion d’un acte médical. La cour d’appel avait retenu cette responsabilité en se fondant sur une obligation de sécurité de résultat pesant sur le praticien.
- Problème
- La responsabilité du médecin, au titre de l’acte médical lui-même, peut-elle être engagée sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, indépendamment de la preuve d’une faute ?
- Solution
- Non. La Cour de cassation décide que la responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement de l’acte médical viole l’ancien article 1147 du Code civil la cour qui retient cette responsabilité sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat.
- Portée
- L’arrêt cantonne fermement l’obligation du médecin, quant à l’acte de soin proprement dit, à une obligation de moyens : le créancier-patient doit établir la faute du praticien. La solution illustre le critère de l’aléa et du défaut de pleine maîtrise de la prestation, qui justifie le rangement de l’acte médical parmi les obligations de moyens.
4) Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.
Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?
Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.
Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :
- S’agissant des articles 1231-1 et 1147
- L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
- S’agissant des articles 1197 et 1137
- L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».
- Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure.
Cette survivance se vérifie d’ailleurs au-delà des seuls textes du droit commun de la responsabilité contractuelle. Le législateur a continué d’employer, dans des régimes spéciaux, le vocabulaire propre à chacune des deux intensités d’obligation — exigeant tantôt la preuve d’une cause étrangère ou de la force majeure, tantôt la seule diligence d’une personne raisonnable. La distinction demeure ainsi une grille de lecture indispensable, qui structure aussi bien l’analyse de la responsabilité contractuelle que la répartition de la charge de la preuve. Privée de consécration formelle, elle n’en conserve pas moins toute sa vitalité : le législateur n’a pas brisé l’outil, il a seulement renoncé à le nommer.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-18.764consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1995, n° 93-20.300consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 mars 1997, n° 95-12.891consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 2004, n° 03-12.146consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 4 janvier 2005, n° 03-13.579consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
2 réponses
Il est ou Le III d’après leurs sources ?
Wuuuw ????
C’est super??