Peut-on s’obliger tout seul ? La question paraît saugrenue — l’obligation suppose, dans la représentation classique, un débiteur et un créancier liés par un accord — et pourtant elle traverse tout le droit des obligations. L’engagement unilatéral de volonté désigne précisément l’hypothèse où une personne se rend débitrice envers une autre par sa seule volonté, sans qu’aucune acceptation ne vienne sceller un quelconque concours de consentements. Le promettant s’enchaîne lui-même : solo consensu, mais d’un consentement qui reste solitaire.
L’enjeu n’est pas théorique. Un employeur qui promet de limiter ses licenciements, un cessionnaire qui souscrit des engagements de reprise devant le tribunal, un organisateur de loterie qui annonce un gain à un destinataire nommément désigné — tous se retrouvent tenus alors même que personne n’a « accepté » leur promesse au sens contractuel. Longtemps muet, le Code civil ignorait cette source d’obligation : il ne visait que la loi, le contrat, le quasi-contrat, le délit et le quasi-délit. La jurisprudence a comblé ce silence par touches successives, avant que l’ordonnance du 10 février 2016 ne consacre enfin l’acte juridique unilatéral à l’article 1100-1 du Code civil.
Reste à en tracer les contours : ce qui distingue l’engagement unilatéral de l’acte unilatéral non obligatoire et du contrat unilatéral, les raisons d’un débat doctrinal longtemps incertain, les terrains sur lesquels la Cour de cassation l’a admis — ou écarté au profit du quasi-contrat — et les conditions, restrictives, auxquelles sa force obligatoire demeure subordonnée.
I) Définition
L’engagement unilatéral de volonté se définit comme l’acte juridique par lequel une personne s’oblige seule envers une autre.
Acte juridique par lequel une personne fait naître, à sa seule charge et par le seul effet de sa volonté, une obligation au profit d’un bénéficiaire, sans que la validité de cet engagement soit subordonnée à l’acceptation de ce dernier. Le promettant est ainsi tenu solo consensu — d’un consentement qui demeure unilatéral.
II) Distinction engagement unilatéral / acte unilatéral / contrat unilatéral
L’engagement unilatéral de volonté se distingue, tant de l’acte juridique unilatéral, que du contrat unilatéral :
- L’acte juridique unilatéral n’est jamais générateur d’obligations
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Un effet déclaratif : la reconnaissance
- Un effet translatif : le testament
- Un effet abdicatif : la renonciation, la démission
- Un effet extinctif : la résiliation
- Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Le contrat unilatéral est quant à lui générateur d’obligations.
- Dans le contrat unilatéral une seule partie s’oblige
- Toutefois, comme n’importe quel contrat, sa validité est subordonnée à la rencontre des volontés.
- Il en résulte que pour être valablement formé, la prestation à laquelle s’oblige le débiteur doit être acceptée par le bénéficiaire de l’obligation ainsi créée.
- Exemple : la donation
- L’engagement unilatéral de volonté
- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligation
- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation
III) III) Position du problème
La question qui se pose est de savoir si une personne peut, par l’effet de sa seule volonté, s’obliger envers une autre, sans qu’aucune rencontre des volontés ne se réalise
Ainsi, une obligation peut-elle naître en dehors de la loi et de tout concours de volontés ?
Au fond, la question qui se pose est de savoir, si une promesse peut obliger son auteur envers son bénéficiaire ? Si oui, dans quelle mesure ?
Deux thèses s’affrontent :
- Arguments contre l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation
- Silence du Code civil
- Le Code civil ne reconnaît pas l’engagement unilatéral de volonté comme source obligation, alors qu’il vise expressément la loi, les contrats et quasi-contrats ainsi que les délits et quasi-délits
- Absence de créancier
- Adhérer à la thèse de l’engagement unilatéral de volonté revient à admettre qu’une obligation puisse naître en l’absence de créancier
- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral
- L’engagement unilatéral de volonté ne peut pas être source d’obligation, car cela supposerait que le promettant puisse, corrélativement, par le seul effet de sa volonté se dédire.
- Or si on l’admettait, cela reviendrait, in fine, à priver l’engagement unilatéral de tout caractère obligatoire.
- L’effet recherché serait donc neutralisé
- Silence du Code civil
- Arguments pour l’admission de l’engagement unilatéral de volonté comme source d’obligation
- Cas particuliers reconnus par la loi
- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :
- L’émission de titres au porteur engage le signataire par l’effet de sa seule volonté envers tous les porteurs subséquents
- L’offrant a l’obligation de maintenir son offre :
- pendant une durée raisonnable si elle n’est assortie d’aucun délai
- jusqu’à l’échéance du délai éventuellement fixé
- En acceptant la succession, l’héritier s’oblige seul au passif successoral
- Le gérant d’affaires doit satisfaire à certaines obligations, lorsque, sans en avoir reçu l’ordre, il agit pour le compte du maître de l’affaire
- Possibilité pour un entrepreneur d’instituer par l’effet de sa seule volonté une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
- Le silence du Code civil n’est en rien un argument décisif, dans la mesure où, dans certaines hypothèses, la loi reconnaît que la seule volonté de celui qui s’engage puisse être source d’obligation :
- Existence d’un créancier potentiel
- L’obligation créée par l’engagement unilatéral n’est pas dépourvue de créancier : il s’agit du bénéficiaire de l’engagement, lequel est susceptible de se prévaloir de dudit engagement auquel s’est obligé le promettant
- Caractère non obligatoire de l’engagement unilatéral
- Si l’accord qui résulte de la rencontre des volontés revêt un caractère obligatoire, c’est grâce à la loi qui lui confère cette force par l’entremise de l’article 1103 C. civ (ancien article 1134, al. 1er C. civ)
- Ainsi, rien n’empêche que la loi confère à l’engagement unilatéral pareille force obligatoire, le rendant alors irrévocable, au même titre qu’un engagement contractuel.
- Cas particuliers reconnus par la loi
IV) Reconnaissance jurisprudentielle
La jurisprudence ne répugne pas à admettre que par l’effet de sa seule volonté, celui qui s’engage puisse s’obliger.
A) Transformation d'une obligation naturelle en obligation civile
Si, par principe, l’obligation naturelle n’est pas susceptible de faire l’objet d’une exécution forcée, il n’en va pas de même lorsque son débiteur s’engage volontairement à exécuter ladite obligation.
Ainsi la jurisprudence considère-t-elle que celui qui promet d’exécuter une obligation naturelle s’engage irrévocablement envers le bénéficiaire, sans qu’il soit besoin qu’il accepte l’engagement.
La Cour de cassation considère en ce sens que : « la transformation improprement qualifiée novation d’une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle, n’exige pas qu’une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci » (Cass. 1ère civ. 10 oct. 1995, n°93-20.300RejetLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, par suite, réaffirmé sa position dans un arrêt du 21 novembre 2006 aux termes duquel elle a jugé que la « manifestation expresse de volonté » d’un chirurgien de restituer des honoraires à son associé, suivie de plusieurs remboursements des honoraires perçus pendant la période d’association de cinq ans, l’obligeait dans la mesure où l’engagement pris s’analysait en « une obligation naturelle qui s’est muée en obligation civile » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n°04-16.370CassationLa manifestation expresse de volonté d'un chirurgien de prendre l'engagement de restituer des honoraires au confrère auquel il n'était plus tenu par le contrat d'association les ayant liés ainsi que le remboursement effectif des honoraires suffisent à établir l'existence d'une obligation naturelle qui s'est muée en obligation civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Les engagements pris par l'employeur envers ses salariés
La Cour de cassation a estimé dans une décision remarquée que l’engagement unilatéral pris par un employeur envers ses salariés l’obligeait (Cass. soc., 25 nov. 2003, n° 01-17.501CassationLorsqu'un employeur ne tient pas l'engagement unilatéral qu'il a pris de limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée, la procédure et le plan de sauvegarde de l'emploi qu'il met en oeuvre en envisageant des licenciements ne sont pas pour autant frappés de nullité si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés ont seulement la possibilité de demander la réparation du préjudice que l'inobservation de l'engagement de l'employeur peut leur causer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La portée de cette force obligatoire reste toutefois mesurée : l’inobservation par l’employeur de l’engagement qu’il avait pris — en l’espèce, limiter le nombre de licenciements pendant une durée déterminée — n’entraîne pas la nullité de la procédure ni du plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que ce dernier comporte des mesures d’accompagnement suffisantes ; les salariés licenciés conservent seulement le droit de demander réparation du préjudice résultant du non-respect de l’engagement.
C) Les engagements pris par le cessionnaire d'une entreprise en difficulté
La Cour de cassation considère que la cessionnaire d’une société dans le cadre d’une procédure collective doit satisfaire à ses engagements pris unilatéralement (Cass. com., 28 mars 2000, n°98-12.074CassationLes dispositions du jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise étant opposables à tous, une cour d'appel a exactement décidé que toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris unilatéralement est recevable à agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en invoquant la faute du cessionnaire qui méconnaît une obligation contractée dans le cadre du plan.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
D) Les promesses de gains faites dans le cadre de loteries publicitaires
- Exposé du cas de figure
- Une personne reçoit d’une société de vente par correspondance un avis lui laissant croire qu’il a gagné un lot qui, le plus souvent, sera une somme d’argent.
- Lorsque toutefois, cette personne réclame son gain auprès de l’organisateur de la loterie publicitaire, elle se heurte à son refus.
- Il lui est opposé qu’elle ne répond pas aux conditions – sibyllines – figurant sur le document qui accompagnant le courrier.
Un consommateur reçoit, sous enveloppe à fenêtre transparente, un courrier affirmant : « Vous avez gagné 150 000 € — numéro gagnant 07/12 ». Le document s’ouvre sur l’annonce du gain et décrit la remise du chèque ; les conditions restrictives, en revanche, sont reléguées en caractères minuscules au verso, sans qu’aucun aléa n’apparaisse à la première lecture. Réclamant son gain, le destinataire se voit opposer un refus. Faute d’aléa mis en évidence dès l’annonce, l’organisateur s’oblige, par ce fait purement volontaire, à délivrer les 150 000 € promis.
- Évolution de la position de la Cour de cassation
- Première étape
- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- Préjudice difficile à caractériser (si le consommateur ne gagne pas, il ne perd pas non plus)
- Critique :
- La Cour de cassation retient la responsabilité de l’organisateur de la loterie publicitaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. 2e civ. 3 mars 1988, n°86-17.550RejetJustifie légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil le jugement rendu en dernier ressort qui, pour condamner une société à des dommages-intérêts, relève que le document adressé aux victimes, envoyé sous enveloppe en partie transparente, débutait par l'affirmation que le destinataire avait gagné une certaine somme d'argent et narrait ensuite la cérémonie de la remise d'un chèque de ce montant par le directeur de la société, et en déduit qu'en présentant de façon affirmative un événement hypothétique, cette société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité puisqu'il est justifié que les destinataires avaient subi un préjudice constitué par la personnalisati…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Deuxième étape
- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- La fermeté de la volonté de s’engager fait ici clairement défaut
- Critique :
- La Cour de cassation reconnaîtra ensuite l’existence d’un engagement unilatéral de volonté pour condamner l’organisateur de la loterie (Cass. 1ère civ., 28 mars 1995, n°93-12.678RejetC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Troisième étape
- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Critique :
- Volonté de s’engager de l’organisateur de la loterie difficilement justifiable
- Critique :
- La Cour de cassation s’appuie plus tard sur les principes de la responsabilité contractuelle afin d’indemniser la victime (Cass. 2e civ. 11 févr. 1998, n°96-12.075RejetUne cour d'appel, retenant qu'il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par correspondance organisant un jeu-concours que cette dernière voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise et que la société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement aussi clairement affiché, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue, par son engagement accepté par la cliente, à payer à celle-ci la somme promise.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Quatrième étape
- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa
- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société) différents documents lui annonçant qu'il avait gagné des sommes d'argent, dont il n'avait cependant pu obtenir la délivrance, M. X... a assigné la société en paiement de ces sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que, dans chacune des le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :
- En première lecture
- Dès l’annonce du gain
- Dans un arrêt du 30 octobre 2013 (Cass. 1ère civ. 30 octobre 2013, n°11-27.353CassationSur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1371 du code civil ; Attendu que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant reçu de la société Agence de marketing appliqué (la société) différents documents lui annonçant qu'il avait gagné des sommes d'argent, dont il n'avait cependant pu obtenir la délivrance, M. X... a assigné la société en paiement de ces sommes ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que, dans chacune des le…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) la Cour de cassation précise que l’existence de cet aléa doit apparaître :
- La promesse de gain ne constitue pas, en soi, un engagement unilatéral de volonté. À tout le moins, la figure de l’engagement unilatéral ne permet pas de rendre compte de cette manœuvre.
- La promesse de gain s’apparente, en réalité, à un quasi-contrat
- 1) Reconnaissance d'une nouvelle catégorie de quasi-contrat
- La promesse de gain faite à une personne oblige son auteur, par le jeu d’un quasi-contrat, à exécuter son engagement, dès lors que n’est pas mise en évidence l’existence d’un aléa
- Critiques
- Classiquement, le quasi-contrat s’apparente à un fait licite. Or les promesses fallacieuses de gain sont des faits illicites.
- Les quasi-contrats ont pour finalité de restaurer un équilibre patrimonial injustement rompu. Or tel n’est pas le cas, s’agissant d’une promesse de gain. L’organisateur de la loterie ne reçoit aucun avantage indu de la part du consommateur. Aucun équilibre patrimonial n’a été rompu.
- Cette jurisprudence a pour effet de porter atteinte à la cohérence de la catégorie des quasi-contrats
- Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- Pour mettre un terme au débat, la Cour de cassation a finalement estimé, dans un arrêt du 6 septembre 2002, au visa de l’article 1371 C. civ (ancien) que, dans la mesure où « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers », il en résulte que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer » (Cass., ch. mixte, 6 sept. 2002, 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Première étape
- Faits
- Une société de vente par correspondance adresse à un destinataire une attestation certifiant que l’un des douze numéros mentionnés, tous présentés comme gagnants, lui était attribué, accompagnée d’une lettre lui révélant — au grattage — une somme de 150 000 francs correspondant au numéro certifié gagnant. La somme réclamée, l’organisateur refuse de payer.
- Problème
- Les termes mêmes du courrier annonçant un gain nominativement attribué peuvent-ils valoir engagement de la société de verser cette somme, alors qu’aucune acceptation n’a été échangée ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir, par une interprétation souveraine et rendue nécessaire de l’attestation et de sa lettre d’accompagnement, retenu de la part de la société l’engagement de payer le prix en espèces révélé au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant.
- Portée
- Marque l’étape où la Cour fonde la condamnation de l’organisateur sur sa volonté de s’engager, déduite de la lettre de l’annonce. La fragilité du procédé — la fermeté de la volonté faisant largement défaut — annonce le glissement ultérieur vers le quasi-contrat (ch. mixte, 6 sept. 2002, n° 98-22.981CassationUne cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle justifie l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
V) Consécration légale
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations introduit l’engagement unilatéral de volonté dans le nouvel article 1100-1 du Code civil.
Cette disposition prévoit désormais que « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
Le rapport au Président de la République dont est assortie l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, [cela] inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. »
Ainsi, l’engagement unilatéral de volonté peut-il, désormais, être pleinement rangé parmi les sources générales d’obligations, aux côtés de la loi, du contrat, du quasi-contrat, du délit et du quasi-délit.
Toutefois, une question demeure : quel régime juridique appliquer à l’engagement unilatéral de volonté ?
L’ordonnance du 10 février 2016 ne prévoit rien, de sorte qu’il convient de se tourner vers les principes fixés par la jurisprudence.
VI) Conditions d'application
Pour que l’engagement unilatéral de volonté soit générateur d’obligations cela suppose la satisfaction de trois conditions cumulatives :
- La reconnaissance d’une force obligatoire à l’engagement unilatéral de volonté ne peut se faire qu’à titre subsidiaire
- Autrement dit, il ne faut pas que puisse être identifiée une autre source d’obligations, telle un contrat, un quasi-contrat ou un délit.
- L’engagement unilatéral de volonté n’est qu’une source « d’appoint »[1].
- Pour être source d’obligation, l’engagement unilatéral doit être le fruit d’une volonté ferme, précise et éclairée. Il doit être dépourvu de toute ambiguïté quant à la volonté de son auteur de s’obliger.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 3 mars 1988, n° 86-17.550consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 octobre 1995, n° 93-20.300consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 mars 1995, n° 93-12.678consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 1998, n° 96-12.075consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2000, n° 98-12.074consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 25 novembre 2003, n° 01-17.501consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 novembre 2006, n° 04-16.370consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2013, n° 11-27.353consulter ↗
4 réponses
Merci pour ce résumé de cours précis, concis et qui m’a été d’une grande aide
Merci beaucoup pour cette explication !
Merci pour ces explications pertinentes.
Vraiment c’est explicite