Parce qu’ils ne lient en principe que ceux qui les ont conclus, les contrats devraient demeurer étrangers les uns aux autres ; pourtant la pratique les noue en chaînes translatives et en ensembles indivisibles où l’exécution de l’un commande le sort des autres. Le principe de l’effet relatif s’y trouve mis à l’épreuve : comment reconnaître la réalité de ces liaisons sans abolir la cloison qui sépare chaque rapport contractuel de son voisin ? C’est à cet équilibre, fait de communication des actions et de respect de l’autonomie de chaque convention, que répond le régime des groupes de contrats.
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Définition — Le contrat
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Deux traits définitoires en résultent : d’une part, le contrat suppose toujours la rencontre d’au moins deux volontés — fût-il unilatéral, c’est-à-dire ne mettant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie ; d’autre part, il a pour objet d’agir sur le rapport d’obligation. C’est de cette nature consensuelle que procède le principe de l’effet relatif énoncé à l’article 1199 du Code civil, selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
Encore convient-il, au préalable, de circonscrire la notion. Le groupe de contrats désigne la pluralité d’actes que relie une même finalité économique ou un même objet, et dont l’unité, sans abolir leur individualité juridique, justifie que leurs sorts ne demeurent pas indifférents les uns aux autres. La difficulté est précisément là : le groupe n’est pas une personne, ni même un contrat-cadre ; il n’est qu’un faisceau de contrats distincts. Reconnaître au groupe une portée juridique, c’est donc, par hypothèse, infléchir le principe de l’effet relatif.
Deux groupes de contrats doivent être distingués :
- Les ensembles contractuels
- Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
- Les chaînes de contrats
- Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet
Le critère distinctif est ainsi d’ordre structurel : l’ensemble contractuel se déploie de manière horizontale — plusieurs contrats de nature différente s’agencent autour d’une opération unique (une vente, un crédit qui la finance, un service qui l’exploite) — tandis que la chaîne de contrats se développe de manière verticale — un même bien circule de main en main par une succession de contrats translatifs (du fabricant au grossiste, du grossiste au détaillant, du détaillant à l’acquéreur final). De cette différence de structure découle une différence de problématique : l’ensemble pose la question de la propagation de l’anéantissement d’un contrat aux autres ; la chaîne, celle de l’action directe du sous-acquéreur contre l’auteur lointain.
1. Les ensembles contractuels
Les ensembles contractuels se rencontrent lorsqu’une opération économique suppose, pour sa réalisation, la conclusion de plusieurs contrats.
Exemple
Une entreprise souhaite équiper ses locaux d’un matériel coûteux qu’elle ne peut financer au comptant. L’opération se réalise par trois contrats : un contrat de vente du matériel conclu entre le fournisseur et un établissement financier ; un contrat de location financière (ou de crédit-bail) par lequel cet établissement met le matériel à la disposition de l’entreprise contre des loyers ; un contrat de maintenance assurant l’entretien du bien. Aucun de ces contrats, isolément, n’a de sens pour l’entreprise : c’est leur réunion qui réalise l’opération voulue. Si la maintenance vient à disparaître ou si la vente est annulée, faut-il que la location, devenue inutile, survive néanmoins ?
La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?
Schématiquement, deux approches peuvent être envisagées :
- L’approche stricte
- Au nom d’une application stricte du principe de l’effet relatif, chaque contrat de l’ensemble ne devrait produire d’effets qu’à l’égard de ses contractants
- Le sort de chacun des contrats ne devrait, en conséquence, être déterminé que par son propre contenu et non par les exceptions ou causes d’extinction susceptibles d’affecter les autres.
- L’approche souple
- Elle consiste à considérer que de la création d’un ensemble contractuel naît un lien d’indivisibilité entre les contrats, de sorte qu’ils seraient interdépendants
- En raison de cette interdépendance, le sort des uns serait alors lié au sort des autres.
Définition — L’indivisibilité contractuelle
L’indivisibilité contractuelle désigne le lien d’interdépendance qui unit plusieurs contrats distincts concourant à une même opération, de telle sorte qu’ils forment un tout dont les éléments ne peuvent être dissociés. Il faut se garder de la confondre avec l’obligation indivisible — celle qui, comportant plusieurs débiteurs ou créanciers, ne peut faire l’objet d’une exécution fractionnée. L’indivisibilité contractuelle ne porte pas sur la prestation due au sein d’un contrat ; elle porte sur le rapport entre les contrats eux-mêmes. Son trait caractéristique est la réciprocité : l’anéantissement de l’un quelconque des contrats du groupe se répercute sur les autres, dans les deux sens, et non du seul accessoire vers le principal.
Après s’être arc-boutés sur une position pour le moins orthodoxe pendant des années, les tribunaux ont finalement opté pour l’approche souple. Ce mouvement ne s’est cependant pas opéré sans tâtonnements.
L’ordonnance du 10 février 2016 est venue parachever cette lente évolution jurisprudentielle.
a. L’évolution de la jurisprudence
La position de la jurisprudence sur les ensembles contractuels a radicalement changé après l’adoption de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
a.1 La rigueur de la position retenue par la jurisprudence avant la loi du 10 janvier 1978
Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé de reconnaître l’existence d’un lien d’indivisibilité entre contrats conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.
Pour la Cour de cassation, dès lors qu’un contrat a été conclu distinctement d’un ou plusieurs autres actes, il jouit, en application du principe de l’effet relatif, d’une autonomie propre. Son sort ne saurait, en conséquence, être lié à d’autres contrats, nonobstant leur appartenance respective à un même ensemble contractuel.
Cette rigueur n’avait rien d’arbitraire : elle procédait d’une lecture conséquente de l’effet relatif. Si le contrat ne lie que les parties et ne produit d’effet qu’entre elles, alors les motifs économiques qui ont conduit un contractant à s’engager — fût-ce le souci de financer une acquisition par ailleurs convenue — demeurent extérieurs au champ contractuel et ne peuvent en commander le sort. L’autonomie de chaque acte était ainsi posée en principe, et l’interdépendance reléguée au rang d’exception subordonnée à la volonté expresse des parties.
La cour de cassation a notamment fait application de cette position dans un arrêt du 21 mars 1972 (Cass. com. 21 mars 1972, n°70-12.836CassationCour de cassation, chambre commerciale · 21 mars 1972 · n° 70-12.836Une cour d'appel repond aux conclusions d'un vendeur a credit de vehicule impaye, selon lesquelles la vente et le pret consenti avec inscription de gage par un organisme de financement, seraient nuls pour infraction aux dispositions relatives a la delivrance par le vendeur a l'acquereur d'une attestation conforme a la reglementation, des lors qu'apres avoir a bon droit enonce que le contrat de pret est distinct du contrat de vente, elle retient que le preteur avait ignore la nullite invoquee de la vente, et ajoute que le vendeur etait d'autant moins fonde dans ses pretentions que le preteur n'avait pu inscrire son gage que "grace aux documents regulierement etablis et transmis par le vendeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Dans cette décision elle a estimé que la nullité de deux contrats de vente conclus par une société qui souhaitait acquérir des semi-remorques était insusceptible de fonder l’anéantissement du contrat de prêt, souscrit corrélativement par l’acheteur pour financer l’opération.
Pour la chambre commerciale, quand bien même l’annulation du contrat principal faisait perdre au contrat de financement toute son utilité, cela était sans effet sur sa validité, de sorte qu’il devait, malgré tout, être maintenu.
Pour que l’interdépendance entre ces deux contrats soit admise, cela supposait donc que les parties aient expressément stipulé, dans le contrat de prêt, que l’emprunt était destiné à financer l’opération principale.
- Faits
- Un vendeur cède un véhicule à crédit ; pour en financer l’acquisition, un organisme de financement consent à l’acheteur un prêt assorti de l’inscription d’un gage sur le véhicule. Demeuré impayé, le vendeur poursuit l’anéantissement de l’ensemble de l’opération : il soutient que la vente comme le prêt seraient nuls, faute pour lui d’avoir délivré à l’acquéreur l’attestation conforme à la réglementation, et conteste à ce titre le gage du prêteur.
- Problème
- La nullité dont serait affecté le contrat de vente, pour méconnaissance des règles relatives à la délivrance de l’attestation, peut-elle se propager au contrat de prêt finançant l’acquisition et, partant, ruiner le gage du prêteur, lorsque le vendeur est lui-même à l’origine des documents ayant permis l’inscription ?
- Solution
- Non. Ayant à bon droit énoncé que le contrat de prêt est distinct du contrat de vente, les juges retiennent que le prêteur avait ignoré la nullité invoquée de la vente, de sorte que celle-ci ne saurait l’atteindre. Ils ajoutent que le vendeur était d’autant moins fondé en ses prétentions que le prêteur n’avait pu inscrire son gage que grâce aux documents régulièrement établis et transmis par le vendeur lui-même : la Cour de cassation approuve cette réponse et maintient le gage.
- Portée
- L’arrêt conjugue deux ressorts. D’une part, l’autonomie du prêt à l’égard de la vente qu’il finance : la nullité de l’un ne se communique pas mécaniquement à l’autre, et le prêteur de bonne foi, ignorant le vice, en est préservé. D’autre part, l’irrecevabilité du vendeur à contester un gage que ses propres documents ont rendu possible : nul ne peut se prévaloir d’une nullité dont il a lui-même fourni les éléments constitutifs, le demandeur à l’anéantissement se voyant opposer sa contradiction.
Cass. com. 21 mars 1972 Sur le premier moyen : attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaque, la société Venassier passa commande a x… de deux semi-remorques à construire à partir de châssis nus ; Que ladite société sollicita deux prêts, que lui accorda la société crédit industriel et financier (CIFA) pour financer ces deux acquisitions ; Que le CIFA remit le montant de ces prêts, non pas au vendeur, mais a l’acquéreur, société Venassier ; Que celle-ci fut peu après déclarée en état de règlement judiciaire ; Que x… n’ayant jamais reçu de quiconque le prix des deux semi-remorques vendues, ne les livra pas ; Attendu qu’il est reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de déclarer nuls les gages pris par le CIFA sur les véhicules, et d’avoir condamne x… a remettre ceux-ci à cet établissement financier qui se les verrait attribuer, dans la limite de ses créances, après évaluation a dire d’expert, sans répondre, selon le pourvoi, aux conclusions dudit x… faisant valoir que les ventes des deux véhicules et les contrats de financement les concernant étaient atteints de nullité d’ordre public pour avoir été conclus en infraction aux dispositions de la législation sur les ventes a crédit relatives à la délivrance par le vendeur a l’acquéreur d’une attestation conforme a la réglementation en vigueur ; Mais attendu qu’après avoir, a bon droit, énonce que le contrat de prêt en vue de financer l’acquisition d’un véhicule automobile est distinct du contrat de vente, la cour d’appel, qui a considéré qu’en l’espèce le CIFA avait ignoré la nullité des ventes alléguées par x… a déclaré que ce dernier était d’autant moins fondé dans ses prétentions que le CIFA n’avait pu inscrire son gage que grâce aux documents régulièrement établis et transmis par lui ; Qu’ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tire de l’absence de sanction civile frappant l’infraction aux règles concernant le plafond des prêts dans les ventes a crédit, l’arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen n’est donc pas fondé ; |
Jugeant la jurisprudence de la Cour de cassation dangereuse, le législateur est intervenu le 10 janvier 1978 pour y mettre un terme.
Pour ce faire, il a institué à l’ancien article L. 311-20, devenu L. 312-48 du Code de la consommation, la règle selon laquelle les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la fourniture de biens ou services convenue au titre d’un contrat principal.
Le mécanisme retenu mérite d’être souligné, car il préfigure la solution prétorienne ultérieure. Le législateur ne décrète pas frontalement la nullité conjointe des deux contrats : il subordonne la prise d’effet des obligations de l’emprunteur à l’exécution du contrat principal financé. Autrement dit, le sort du crédit est arrimé à celui de la vente ou de la prestation de services qu’il sert à financer — de sorte que, l’opération principale venant à défaillir, le crédit perd à son tour son assise. C’est, en germe, l’idée d’interdépendance.
La portée de cette règle était, cependant, pour le moins restreinte. Elle n’avait été envisagée que pour les seuls crédits à la consommation.
Très vite les juridictions ont toutefois cherché à s’émanciper de cette restriction en faisait application du concept d’interdépendance contractuelle au-delà de la sphère du droit de la consommation.
a.2 L’assouplissement de la position retenue par la jurisprudence après la loi du 10 janvier 1978
Après l’adoption de la loi du 10 janvier 1978, les tribunaux se sont donc mis en quête d’une solution juridique pour lier le sort de plusieurs contrats distincts conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.
La première chose qui leur fallait trouver pour y parvenir était un fondement juridique sur lequel asseoir le concept d’indivisibilité contractuelle.
Dans le même temps la question des critères et des effets de l’indivisibilité s’est posé au juge, ce qui a donné lieu à de nombreuses hésitations jurisprudentielles.
Le résultat recherché était clair : faire en sorte que la disparition d’un contrat de l’ensemble entraîne celle des autres, sans pour autant heurter de front le principe de l’effet relatif. La chambre commerciale a, par exemple, admis que, lorsque vente, location et maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n’emporte pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien et le vendeur le prix (Cass. com. 5 juin 2007, n°04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Encore fallait-il, en amont, identifier le siège juridique de cette interdépendance — quête qui conduisit la Cour à éprouver successivement plusieurs fondements.
i. La recherche d’un fondement au concept d’indivisibilité contractuelle
Aux fins de justifier l’existence d’une indivisibilité ou interdépendance entre plusieurs contrats ayant concouru à la réalisation d’une même opération, plusieurs fondements juridiques ont été envisagés par la Cour de cassation.
La règle de l’accessoire
- Exposé du fondement
- Selon l’adage latin accessorium sequitur principal, devenu principe général du droit, l’accessoire suit le principal.
- Cela signifie que l’on va regrouper différents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant à tous les régimes juridiques applicables à l’élément prépondérant.
- Appliquée à des contrats interdépendants, cette règle permet de considérer que dans l’hypothèse où le contrat principal disparaîtrait, il s’ensuit un anéantissement des contrats conclus à titre accessoire
- Tel est le fondement qui a été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril. 1987 (Cass. com. 7 avr. 1987, n°84-16.254RejetCour de cassation, chambre commerciale · 7 avril 1987 · n° 84-16.254Les créances de cotisations sociales de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), comme les autres créances résultant du contrat d'engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l'article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Critique du fondement
- L’inconvénient de la règle de l’accessoire est qu’elle ne permet de rendre compte de la notion d’indivisibilité que pour moitié
- L’indivisibilité suggère, en effet, que le lien d’interdépendance qui unit plusieurs contrats est à double sens, soit qu’existe une certaine réciprocité entre contrats quant aux effets qu’ils produisent les uns sur les autres
- La règle de l’accessoire ne permet pas d’envisager cette réciprocité.
- L’anéantissement de l’un des contrats n’est susceptible de se répercuter sur les autres qu’à la condition que le fait générateur de cet anéantissement réside dans le contrat principal.
- Dans l’hypothèse où c’est un contrat accessoire qui serait touché en premier, cela serait sans effet sur le contrat principal.
- Ainsi, la règle de l’accessoire est-elle à sens unique.
- Sans doute est-ce la raison pour laquelle cette règle n’a pas été retenue par la jurisprudence comme fondement de la notion d’indivisibilité.
- S’ajoute à cela une difficulté préalable et souvent dirimante : la hiérarchie entre les contrats de l’ensemble est rarement évidente. Dans une opération de financement, qui du crédit ou de la vente est le principal et qui est l’accessoire ? Les deux contrats se servent mutuellement de support, en sorte que la qualification d’accessoire, loin de s’imposer, demeure largement arbitraire.
Cass. com. 7 avr. 1987 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévus par l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepshypotheebank et la société nationale Nederlanden Scheepshypotheebank (les banques), créancières des deux sociétés en liquidation des biens, ont formé une réclamation en contestant le privilège de l’ENIM ; Attendu que les banques font grief à l’arrêt d’avoir déclaré que les créances de cotisations sociales de l’ENIM sont privilégiées par application de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 31-3° et 36 de la loi du 3 janvier 1967, et les privilèges étant de droit étroit, que l’ENIM ne saurait invoquer le privilège défini par l’article 31-3° de la loi, violé par conséquent par la cour d’appel ; alors que, d’autre part, si l’ENIM pouvait invoquer ce privilège, celui-ci ne pourrait jouer pour les cotisations de la Caisse de prévoyance, la cour d’appel n’ayant pu dire le contraire sans violer l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 et l’article 41 du décret n° 68-292 du 21 mars 1968 ; Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt déclare qu’il existe entre le contrat d’engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d’engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
La notion de condition
- Exposé du fondement
- Dans des arrêts Sedri du 4 avril 1995, la Cour de cassation a justifié l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats en considérant qu’ils constituaient les uns pour les autres « une condition de leur existence » (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 4 avril 1995 · n° 93-14.585Le financement d'un réseau télématique liant une société de financement à un locataire n'ayant été consenti qu'en considération de l'objet des prestations promises au locataire par un tiers, une cour d'appel a pu en déduire envers la société de financement une indivisibilité entre le contrat de location et la convention conclue avec le tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 93-15.671).
- Autrement dit, l’efficacité de chaque contrat serait subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive laquelle consisterait en l’exécution complète des autres actes.
- L’attrait du procédé est manifeste : il offre un fondement réciproque — chaque contrat est, à l’égard des autres, une condition — et permet d’expliquer que la défaillance de l’un emporte la disparition des autres, l’obligation conditionnelle non réalisée étant réputée n’avoir jamais existé.
- Critique du fondement
- La principale critique que l’on peut formuler à l’encontre de ce fondement est que, là encore, la notion de condition ne permet pas de rendre compte du lien d’indivisibilité qui se noue entre contrats interdépendants.
- Conformément à l’article 1304 du Code civil « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain »
- Selon cette définition, la condition s’apparente donc à un événement extérieur au contrat.
- Tel n’est cependant pas le cas de l’indivisibilité qui consiste toujours en un lien qui unit plusieurs actes.
- Or, l’existence de ce lien procède de leurs contenus respectifs et non de la réalisation d’un événement qui leur serait extérieur.
- Au surplus, tandis que l’absence de réalisation d’une condition affecte seulement la formation du contrat, l’établissement d’une indivisibilité lie le sort des contrats, tant au niveau de leur formation qu’au niveau de leur exécution.
- Pour toutes ces raisons, les notions de condition et d’indivisibilité ne se confondent pas.
La notion d’obligation indivisible
- Exposé du fondement
- Dans certaines décisions, la Cour de cassation a cherché à justifier l’existence d’une indivisibilité contractuelle en se fondant sur la notion d’obligation indivisible.
- La Cour de cassation s’est notamment prononcée en ce sens dans un arrêt du 13 mars 2008 où elle vise expressément l’ancien article 1218 du Code civil, siège de l’obligation indivisible (Cass. 1ère civ. 13 mars 2008, n°06-19.339CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2008 · n° 06-19.339Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil l'arrêt qui écarte l'indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d'abonnement de téléphone"ayant pour objet l'installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n'était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l'entretien q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans cette affaire, relative à un contrat de location de matériel téléphonique et à un contrat d’abonnement portant sur l’installation et l’entretien de ce matériel, la Cour reproche aux juges du fond d’avoir écarté l’indivisibilité sans rechercher si une clause de l’abonnement n’était pas de nature à la caractériser — marquant ainsi son attachement, à cette époque, au visa de l’obligation indivisible.
- Critique du fondement
- L’inconvénient du choix de ce fondement est qu’il repose sur une confusion entre les notions d’obligation indivisible et d’indivisibilité contractuelle
- L’obligation indivisible est celle qui comporte plusieurs débiteurs ou créanciers.
- L’indivisibilité contractuelle consiste, quant à elle, en l’existence de liens qui créent une interdépendance entre plusieurs contrats
- La notion d’obligation indivisible apparait de la sorte inadéquate pour rendre compte du phénomène de l’indivisibilité contractuelle.
- L’ancien article 1218 du Code civil envisageait, en effet, l’indivisibilité comme une modalité de l’obligation — relative à son objet et au mode d’exécution de la prestation — et non comme un lien entre des contrats distincts. Transposer ce texte à l’ensemble contractuel revenait à lui faire porter une fonction étrangère à sa lettre comme à son esprit.
- L’inconvénient du choix de ce fondement est qu’il repose sur une confusion entre les notions d’obligation indivisible et d’indivisibilité contractuelle
La notion de cause
- Exposé du fondement
- Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a fondé l’existence d’une invisibilité sur la notion de cause.
- Pour ce faire, elle a estimé que la cause d’un contrat appartenant à un ensemble contractuel résidait dans la conclusion des autres contrats auquel il était lié.
- L’anéantissement de d’un acte de l’ensemble emporterait dès lors disparition de la cause des autres et réciproquement.
- Telle a notamment été la solution retenue par la troisième chambre civile qui, dans un arrêt du 3 mars 1993, a approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « la vente du terrain sur lequel était bâtie l’usine, pour le prix d’un franc, était une condition de réalisation de l’opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société X… par la société Cerinco, l’ensemble concernant la vente de l’entreprise de briqueterie formant un tout indivisible, et que cette vente permettant l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité, M. X… avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu’à titre d’actionnaire de la société X… dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d’appel a pu en déduire que dans le cadre de l’économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle » (Cass. 3e cvi. 3 mars 1993, n°91-15.613RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 3 mars 1993 · n° 91-15.613Ayant souverainement retenu que la vente d'un terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation d'une opération d'ensemble concernant la vente d'une entreprise de briqueterie formant un tout indivisible et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, le vendeur du terrain avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société venderesse des bâtiments dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 1er juillet 1997 où la Cour de cassation valide l’anéantissement en cascade de deux contrats, après avoir relevé que « les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique » (Cass. 1ère civ. 1er juill. 1997, n°95-15.642)
- Plus récemment, la Cour de cassation a, dans une décision du 15 février 2000, jugé s’agissant d’une opération de crédit-bail que « le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu’en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu’il s’agissait d’un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d’images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée » (Cass. com. 25 févr. 2000, n°97-19.793).
- Faits
- Au sein d’une opération de cession d’une entreprise de briqueterie formant un tout — vente des bâtiments, reprise des dettes sociales et poursuite de l’activité —, un terrain sur lequel l’usine était bâtie est vendu pour le prix symbolique d’un franc. La validité de cette vente est contestée, faute de contrepartie sérieuse.
- Problème
- Une vente conclue pour un prix dérisoire est-elle dépourvue de cause lorsqu’elle s’insère dans une opération d’ensemble indivisible dont elle conditionne la réalisation ?
- Solution
- Non. La vente du terrain était une condition de réalisation de l’opération, laquelle formait un tout indivisible ; appréciée dans l’économie générale de l’opération — apurement des dettes et poursuite de l’activité —, elle était causée et reposait sur une contrepartie réelle.
- Portée
- Illustration majeure du recours à la cause comme support de l’interdépendance : la cause d’un contrat membre d’un ensemble peut se trouver dans les autres contrats de l’opération, ce qui permet d’apprécier la contrepartie à l’échelle de l’ensemble et non du seul acte isolé.
- Critique du fondement
- Le recours à la notion de cause pour justifier l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats n’a pas fait l’unanimité en doctrine.
- Le principal reproche formulé à l’encontre de cette solution consiste à dire que la cause, au sens de l’ancien article 1131 du Code civil, doit être entendue objectivement.
- Selon cette approche, la cause représente les motifs les plus proches qui ont animé les parties au moment de la formation du contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle elles se sont engagées
- Aussi, cette conception est-elle incompatible avec la notion de d’indivisibilité.
- La justification de l’existence d’une indivisibilité contractuelle au moyen de la notion de cause supposerait en effet que l’on admette qu’elle puisse être recherchée dans des motifs extrinsèques à l’acte : la conclusion d’un second contrat.
- Selon l’approche objective, la cause de l’engagement des parties réside toutefois dans un élément qui doit nécessairement avoir été intégré dans le champ contractuel.
- D’où la réticence de certains auteurs à fonder l’anéantissement en cascade de contrats qui appartiennent à un même ensemble sur la notion de cause.
- À cette objection d’ordre conceptuel s’ajoutait une fragilité d’ordre technique : la cause étant une condition de formation du contrat, son recours expliquait mal l’anéantissement d’un contrat valablement formé puis privé de toute utilité par la disparition d’un acte voisin survenue en cours d’exécution. C’est précisément cette difficulté qui devait conduire la jurisprudence, puis le législateur de 2016, à se tourner vers la caducité — sanction de la disparition d’un élément essentiel postérieure à la formation —, dont l’examen relève des développements qui suivent.
ii. La recherche des critères du concept d’indivisibilité contractuelle
Avant que d’exposer les voies empruntées par la jurisprudence, encore convient-il de circonscrire la notion même dont il s’agit de rechercher les critères. L’indivisibilité contractuelle ne se confond, en effet, ni avec l’indivisibilité de l’obligation — laquelle intéresse les modalités d’exécution d’un rapport d’obligation unique — ni avec la simple connexité économique de plusieurs conventions.
L’enjeu de la qualification est considérable. Reconnaître l’indivisibilité, c’est admettre que l’anéantissement d’un contrat puisse rejaillir sur un autre, fût-il conclu entre des parties distinctes — ce qui heurte de front le principe de l’effet relatif des conventions et celui de la force obligatoire du contrat. La détermination du critère de l’indivisibilité n’est donc pas une simple question de technique : elle commande l’étendue de l’atteinte portée à ces principes cardinaux du droit des obligations.
Exposé des approches objectives et subjectives
Deux approches de la notion d’indivisibilité ont été envisagées par la jurisprudence : l’une objective, l’autre subjective :
- L’approche subjective
- Selon cette approche, l’indivisibilité contractuelle trouverait sa source dans la seule volonté des parties.
- Cela signifie que pour établir l’existence d’une invisibilité entre plusieurs contrats, cela suppose de déterminer si les contractants ont voulu cette indivisibilité.
- Si tel n’est pas le cas, quand bien même les contrats en cause auraient concouru à la réalisation d’une même opération économique, ils ne pourront pas être regardés comme formant un ensemble contractuel indivisible.
- Cette conception puise sa légitimité dans le principe de l’autonomie de la volonté : si le contrat est tout entier le produit d’un accord de volontés, c’est encore à la volonté qu’il appartient de décider du sort solidaire de plusieurs conventions. L’indivisibilité n’est, dans cette perspective, qu’une stipulation implicite que le juge se borne à révéler.
- La conséquence pratique en est double : d’une part, les parties peuvent, par une clause de divisibilité, écarter par avance toute interdépendance ; d’autre part, l’indivisibilité ne saurait être opposée au contractant qui n’a pas eu connaissance du lien unissant les conventions.
- L’approche objective
- Selon cette approche, l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats doit être appréciée, non pas au regard de la volonté des parties, mais en considération de la convergence de l’objet de chaque contrat
- Autrement dit, peu importe que les contractants n’aient pas voulu rendre les contrats auxquels ils sont partie interdépendants.
- L’indivisibilité desdits contrats est établie dès lors qu’ils participent à la réalisation d’une même opération économique.
- Le critère réside alors dans l’économie générale de l’opération : il s’agit de rechercher si les contrats, pris isolément, conservent un sens et une utilité, ou si, au contraire, ils ne se conçoivent que les uns par rapport aux autres. Lorsque les prestations promises n’ont d’autre raison d’être que la réalisation d’un but commun, l’interdépendance s’impose au juge, indépendamment des prévisions des parties.
- Cette conception présente l’avantage de la protection du contractant le plus faible — typiquement le locataire d’un matériel financé par un tiers — qui pourra invoquer l’indivisibilité quand bien même celle-ci aurait été contractuellement exclue.
L’opposition entre ces deux lectures n’est pas seulement théorique : elle détermine, en pratique, la possibilité même pour les rédacteurs d’actes de neutraliser l’interdépendance. Dans la conception subjective, une clause de divisibilité produit pleinement effet, puisqu’elle exprime la volonté souveraine des parties ; dans la conception objective, au contraire, une telle clause peut être tenue en échec dès lors qu’elle contredit l’économie réelle de l’opération.
L’absence de position arrêtée de la jurisprudence
L’incertitude quant à l’adoption de l’approche subjective ou objective de l’indivisibilité résulte des arrêts Sedri rendu, le même jour, soit le 4 avril 1995 par la chambre commerciale.
| Les arrêts Sédri |
- Premier arrêt Sedri
- Dans ce premier arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d’appel pour avoir « fondé sa décision relative à l’indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres et non pas sur la nature spécifique de l’objet loué par rapport aux utilisations envisagées » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-14.585 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 4 avril 1995 · n° 93-14.585Le financement d'un réseau télématique liant une société de financement à un locataire n'ayant été consenti qu'en considération de l'objet des prestations promises au locataire par un tiers, une cour d'appel a pu en déduire envers la société de financement une indivisibilité entre le contrat de location et la convention conclue avec le tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et n° 93-15.671).
- Ainsi, la haute juridiction retient-elle une approche subjective de la notion d’indivisibilité.
- Elle s’attache à rechercher l’intention des parties, lesquelles avait, en l’espèce, voulu rendre les contrats indivisibles.
- Le critère décisif est ici psychologique : les conventions sont indivisibles parce que les contractants ont entendu faire de chacune d’elles la condition de l’existence des autres — et non en raison d’une quelconque spécificité de l’objet loué.
- Second arrêt Sedri
- Dans cette décision, bien que rendue le même jour que le précédent arrêt, la Cour de cassation adopte une approche radicalement différente de la notion d’indivisibilité.
- Elle approuve une Cour d’appel pour avoir déduit l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats après avoir seulement relevé que « les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029RejetCour de cassation, chambre commerciale · 4 avril 1995 · n° 93-20.029Justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation d'un contrat de location de matériels et de logiciels la cour d'appel qui relève que ceux-ci ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d'autre usage que la communication par le réseau télématique instauré par une société, que cette spécificité était connue du bailleur et que celui-ci avait participé à l'élaboration de l'ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication, et déduit de ces constatations l'indivisibilité entre les contrats souscrits par le locataire tant avec la société ayant instauré le réseau qu'avec le bailleur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Ainsi, pour la Cour de cassation, c’est parce que les contrats concourraient à la réalisation d’une même opération économique qu’ils devaient être regardés comme indivisibles.
- La haute juridiction ne semble pas vouloir faire, en l’espèce, de la volonté des parties le critère de l’indivisibilité.
- Seule importe l’économie générale de l’ensemble contractuel soumis à son examen.
- Ici, le critère est tiré de la spécificité de l’objet — un matériel inutilisable hors du réseau auquel il était destiné — précisément ce que le premier arrêt avait écarté comme indifférent. La contradiction est donc frontale.
Cass. com., 4 avr. 1995 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X… a conclu avec la société V Conseil application (société V Conseil) un contrat lui donnant accès, par l’intermédiaire d’un matériel et d’un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d’études, de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d’images d’information et de publicité dans son magasin ; que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, M. X… a souscrit un projet de contrat de location auprès de la Compagnie générale de location (société CGL), laquelle a ensuite donné son acceptation, avec la garantie d’une assurance à la charge de la société Sedri pour le cas de dommages au matériel ou d’interruption dans le paiement des loyers par le locataire ; que la prise en charge des loyers par la société Sedri a été proposée à M. X… en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires le concernant ; qu’en août et septembre 1990, la société Sedri, la société V Conseil et la compagnie d’assurances garantissant la société CGL ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés ; que la société CGL a réclamé à M. X… la poursuite du règlement des loyers ; Sur le premier et le second moyens, réunis, chacun étant pris en ses deux branches : Attendu que la société CGL fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, devant la cour d’appel, le commerçant invoquait une indivisibilité objective liant le contrat de location du matériel télématique conclu entre la CGL et le commerçant, et le contrat d’adhésion souscrit par le commerçant auprès du centre serveur Sedri ; que la CGL, à l’inverse, faisait valoir l’absence de lien entre ces contrats ; qu’après avoir relevé qu’il n’existait pas d’indivisibilité subjective entre ces contrats, la cour d’appel a jugé qu’il existait en revanche, entre ceux-ci, des liens tels que la résiliation de l’un entraînait la résiliation de l’autre ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces deux contrats auraient été liés par l’identité de leur objet ou par un rapport de dépendance juridique nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1184 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’elle a, ainsi, également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1165 du Code civil ; alors, en outre, que l’obligation d’assurer la maintenance incombait non pas au loueur mais au locataire ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en toute hypothèse, l’obligation de maintenance porte sur l’entretien du matériel loué et non sur la fourniture des images délivrées par le centre serveur ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l’arrêt relève que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication ; qu’en déduisant de ces constatations l’indivisibilité entre les contrats souscrits par M. X… tant avec la société V Conseil et la société Sedri qu’avec la société CGL, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs critiqués par le second moyen qui sont surabondants ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
Après les arrêts Sedri, l’incertitude quant à au critère de l’indivisibilité était de mise : quelle conception devait-on retenir ?
Cette hésitation, au demeurant, n’était pas propre à la chambre commerciale. Bien avant elle, d’autres formations avaient déjà fait prévaloir une appréciation tantôt objective, tantôt subjective du lien unissant des conventions concourant à une même fin. Ainsi la troisième chambre civile avait-elle admis qu’une vente de terrain consentie pour le prix symbolique d’un franc et la cession d’une entreprise de briqueterie formaient « un tout indivisible », au motif que la première opération conditionnait la seconde — l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité (Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 3 mars 1993 · n° 91-15.613Ayant souverainement retenu que la vente d'un terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation d'une opération d'ensemble concernant la vente d'une entreprise de briqueterie formant un tout indivisible et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, le vendeur du terrain avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société venderesse des bâtiments dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même, la première chambre civile avait-elle approuvé des juges du fond d’avoir tenu pour « intimement liés » un acte d’acquisition de fonds de commerce et le prêt destiné à le financer, passés le même jour devant le même notaire, et d’en avoir déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente (Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15.642). L’on mesure, à la lecture de ces décisions, combien le critère oscillait entre l’intention commune des parties et la cohérence objective de l’opération.
L’adoption de l’approche objective
Dans une décision du 13 février 2007, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l’acquisition de ces licences par la société Faurecia n’ayant aucune raison d’être si le contrat de mise en œuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel n’avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés » (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule est révélatrice de l’ascendant pris par l’approche objective : l’interdépendance se déduit de ce que les contrats « n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres », sans qu’il soit besoin de scruter la connaissance qu’en avait l’une ou l’autre des parties. Le critère n’est plus la volonté, mais la cohérence fonctionnelle de l’ensemble.
- Faits
- Une société avait confié à un prestataire informatique le déploiement d’un progiciel, plusieurs contrats de prestations stipulant une clause limitative de réparation. Le prestataire s’était engagé à livrer, à une période déterminée, la version litigieuse du progiciel — objectif final de l’opération — mais ne l’exécuta ni à l’échéance convenue ni ultérieurement, la version commandée n’étant jamais livrée et l’installation provisoire ayant été désinstallée. Le cocontractant rechercha la réparation de son préjudice, à laquelle le prestataire opposa la clause de plafonnement.
- Problème
- Le débiteur qui a manqué à une obligation essentielle du contrat peut-il néanmoins se prévaloir de la clause limitative de réparation qu’il y avait stipulée, dès lors que n’est pas caractérisée à son encontre une faute lourde ?
- Solution
- Cassation, au visa de l’article 1131 du code civil. Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. Viole ce texte la cour d’appel qui, après avoir prononcé la résolution du contrat de prestations informatiques, fait néanmoins jouer la clause au motif que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire, sans tirer les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le prestataire, engagé à livrer à une date déterminée la version objet final des contrats, n’avait jamais exécuté cette obligation de livraison.
- Portée
- L’arrêt étend hors le seul jeu de la faute lourde la neutralisation des clauses limitatives de réparation, en faisant du manquement à une obligation essentielle une cause autonome d’éviction : la défaillance qui prive le contrat de sa substance suffit à écarter le plafond, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute qualifiée. Il prolonge ainsi, sur le terrain de la cause, la ligne ouverte en matière de contradiction entre l’engagement essentiel et la clause qui le viderait de portée, et appelait l’encadrement ultérieur de cette neutralisation au regard de l’économie réelle de la convention.
Dans un arrêt du 15 février 2015, la Cour de cassation a semblé abonder dans le même sens en décidant qu’une clause de divisibilité des contrats devait être réputée non-écrite, dès lors qu’elle contrevenait à l’économie générale du contrat (Cass. com., 15 févr. 2000, n°97-19.793RejetCour de cassation, chambre commerciale · 15 février 2000 · n° 97-19.793Une cour d'appel justifie sa décision de prononcer la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de service de publicité télématique dès lors qu'elle relève que la société de publicité avait cessé toute prestation et le contrat avait été ainsi résilié, que le matériel financé était destiné à être exploité par cette société, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de financement était constituée par le contrat de prestation de publicité télématique.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette décision, la chambre commerciale fait ainsi primer, l’existence d’une interdépendance objective des actes en cause sur la volonté des parties.
On en a alors déduit que les contractants ne pouvaient pas écarter l’indivisibilité contractuelle par le jeu de leur seule volonté.
Le trait est ici poussé à son terme : non seulement la volonté n’est plus nécessaire pour caractériser l’indivisibilité, mais elle se révèle impuissante à la conjurer. La clause de divisibilité, expression la plus nette de la volonté contraire des parties, est privée d’effet lorsqu’elle se heurte à la logique de l’opération. L’approche objective se mue alors en règle d’ordre public contractuel.
Cette solution a été réitérée par la chambre commerciale à plusieurs reprises.
Dans un arrêt du 23 octobre 2007 elle reproche encore à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « s’il existait une indivisibilité entre les contrats de location et les contrats de prestation de services, au regard de l’économie générale de l’opération pour laquelle ces deux contrats avaient été conclus et si, en conséquence, le texte de la clause n’était pas en contradiction avec la finalité de cette opération, telle que résultant de la commune intention des parties » (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-19.976CassationCour de cassation, chambre commerciale · 23 octobre 2007 · n° 06-19.976Vu les articles 1134 et 1218 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Artois assurances, devenue société A3 assurances, a signé le 17 janvier 2002 deux bons de commande à la société Fontex comprenant, le premier, la location d'un distributeur de boissons chaudes Fontex, la location d'une fontaine à eau Fontex, la livraison mensuelle de doses de boissons chaudes, des bonbonnes d'eau et l'entretien des machines louées et le second, la location d'un distributeur de boissons froides et de confiseries Fontex, la livraison mensuelle des denrées l'alimentant et la maintenance du matériel loué ; que le même jour, la société Fontex et la société Artois assurances ont signé deux c…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le prolongement de ce mouvement, la première chambre civile a, elle aussi, reproché aux juges du fond d’avoir écarté l’indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et un contrat d’abonnement portant sur l’installation et l’entretien de ce matériel, sans rechercher si la clause de l’abonnement subordonnant son sort à celui de la location ne suffisait pas à caractériser cette indivisibilité : la censure intervient au visa de l’article 1218 du Code civil, pour défaut de base légale (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2008 · n° 06-19.339Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil l'arrêt qui écarte l'indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d'abonnement de téléphone"ayant pour objet l'installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n'était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l'entretien q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’on retrouve ici la même exigence d’une appréciation tournée vers la cohérence d’ensemble de l’opération.
L’enjeu de cette conception n’est, du reste, pas seulement de déterminer si les contrats sont liés, mais d’en tirer les conséquences quant à leur anéantissement réciproque. Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance forment un ensemble complexe et indivisible, la chambre commerciale a précisé que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente, mais sa caducité : l’acquéreur doit restituer le bien et le vendeur le prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction de l’indivisibilité n’est donc pas la nullité — laquelle suppose un vice contemporain de la formation — mais la caducité, qui sanctionne la disparition postérieure d’un élément essentiel de l’ensemble.
L’adoption de l’approche subjective
À l’inverse des décisions précédemment évoquées, dans un arrêt remarqué du 28 octobre 2010, la première chambre civile a approuvé une Cour d’appel pour avoir refusé de retenir l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir relevé que « la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre » (Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2010, n°09-68.014RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 octobre 2010 · n° 09-68.014Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’on observera que la première chambre civile fonde ici sa solution sur la « commune intention des parties », telle qu’elle ressortait des stipulations du contrat de location — choix du matériel sous la seule responsabilité du locataire, décharge de toute obligation du loueur, maintien des loyers nonobstant l’immobilisation du bien. C’est donc bien à la volonté, et non à l’économie de l’opération, que la haute juridiction se réfère pour apprécier le lien. La fracture entre les deux chambres apparaît alors dans toute sa netteté.
Cass. civ. 1 ère , 28 oct. 2010 Sur le moyen unique : Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X… a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d’un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d’assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d’un contrat de location financière d’une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d’exécuter ses obligations ; que Mme X… a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l’a assignée en paiement des sommes dues jusqu’au terme de ce contrat et que Mme X… a reconventionnellement sollicité l’annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l’indivisibilité de ces deux contrats ; Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d’avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen : […] Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l’immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n’entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu’elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Comment interpréter cette fluctuation de la position de la Cour de cassation ?
Tandis que la doctrine est pendant longtemps est demeurée partagée pendant longtemps sur cette question, ce n’est que tardivement que la Cour de cassation a finalement décidé de trancher la question.
Cette divergence persistante entre les chambres ne pouvait, en effet, perdurer indéfiniment. Elle traduisait, au-delà d’une simple hésitation technique, une tension irréductible entre deux logiques : celle de l’autonomie de la volonté, soucieuse de respecter les prévisions des contractants, et celle de la cohérence économique, attentive à la finalité réelle de l’opération et à la protection de la partie faible. C’est précisément cette tension qu’il appartenait à la haute juridiction de résoudre — résolution dont les développements suivants exposeront les termes et la portée.
L’interprétation doctrinale des tergiversations de la Cour de cassation
Avant que la Cour de cassation ne fixe sa position, l’incertitude qui présidait au choix du critère de l’indivisibilité avait suscité, en doctrine, des lectures contrastées. Pour saisir la teneur du débat, encore faut-il rappeler l’opposition fondamentale autour de laquelle il s’ordonne : celle de la conception objective et de la conception subjective de l’indivisibilité contractuelle.
Conception objective / conception subjective de l’indivisibilité. Selon la conception objective, l’indivisibilité procède de l’économie de l’opération elle-même : plusieurs contrats sont indivisibles dès lors qu’ils concourent à la réalisation d’un même but économique et que, isolés, ils seraient privés de leur utilité — peu importe que les parties l’aient ou non stipulé. Selon la conception subjective, l’indivisibilité résulte exclusivement de la volonté des parties, qui peuvent l’instituer comme l’écarter : à défaut de stipulation en ce sens, chaque contrat conserve son autonomie. La première fait prévaloir la cohérence économique de l’ensemble ; la seconde, la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions.
- Pour certains auteurs, la position de la Cour de cassation serait assise sur la distinction entre :
- D’une part,
- Les contrats qui n’auraient pas de fonction économique propre lorsqu’ils sont envisagés séparément.
- Dans cette hypothèse, c’est la conception objective qui primerait.
- D’autre part,
- Les contrats qui rempliraient une fonction économique propre, en ce sens que, quand bien même ils seraient conclus seuls, leur exécution serait pourvue d’une utilité économique.
- Dans cette seconde hypothèse, la conception subjective reprendrait ses droits, l’indivisibilité ne pouvant alors résulter que d’une stipulation expresse.
- D’une part,
- Pour d’autres d’auteurs, l’absence de position bien arrêtée de la Cour de cassation sur la question du critère de la notion d’indivisibilité résulterait d’une divergence entre :
- La première chambre civile : favorable à l’approche subjective
- La chambre commerciale : partisane de l’approche objective
- Cette grille de lecture trouvait un appui dans la casuistique antérieure, marquée par des solutions difficilement conciliables.
- Ainsi, dès 1972, la chambre commerciale avait-elle jugé que le contrat de prêt consenti par un organisme de financement demeurait « distinct » du contrat de vente qu’il finançait, refusant de tirer de la nullité de l’un l’anéantissement de l’autre (Cass. com. 21 mars 1972, n°70-12.836CassationCour de cassation, chambre commerciale · 21 mars 1972 · n° 70-12.836Une cour d'appel repond aux conclusions d'un vendeur a credit de vehicule impaye, selon lesquelles la vente et le pret consenti avec inscription de gage par un organisme de financement, seraient nuls pour infraction aux dispositions relatives a la delivrance par le vendeur a l'acquereur d'une attestation conforme a la reglementation, des lors qu'apres avoir a bon droit enonce que le contrat de pret est distinct du contrat de vente, elle retient que le preteur avait ignore la nullite invoquee de la vente, et ajoute que le vendeur etait d'autant moins fonde dans ses pretentions que le preteur n'avait pu inscrire son gage que "grace aux documents regulierement etablis et transmis par le vendeur…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration d’une lecture privilégiant l’autonomie de chaque convention.
- À l’inverse, la troisième chambre civile a fait prévaloir l’économie de l’opération lorsqu’elle a retenu l’indivisibilité entre la cession d’un terrain consentie pour le prix symbolique d’un franc et la vente d’une entreprise de briqueterie, les deux conventions « formant un tout indivisible » parce que la première n’était que la condition de réalisation de la seconde (Cass. 3e civ. 3 mars 1993, n°91-15.613RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 3 mars 1993 · n° 91-15.613Ayant souverainement retenu que la vente d'un terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation d'une opération d'ensemble concernant la vente d'une entreprise de briqueterie formant un tout indivisible et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, le vendeur du terrain avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société venderesse des bâtiments dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — application caractéristique de l’approche objective.
- La première chambre civile, quant à elle, a longtemps subordonné l’indivisibilité à la recherche de la commune intention, n’hésitant pas à censurer le juge du fond qui l’avait retenue sans rechercher si une clause du contrat n’était pas « de nature à caractériser cette indivisibilité » (Cass. 1re civ. 13 mars 2008, n°06-19.339CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2008 · n° 06-19.339Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil l'arrêt qui écarte l'indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d'abonnement de téléphone"ayant pour objet l'installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n'était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l'entretien q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — marque d’une sensibilité plus subjective.
C’est dans ce contexte que, réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a rendu simultanément deux arrêts en date du 17 mai 2013.
La clarification de la position de la Cour de cassation
Deux interventions ont été nécessaires à la Cour de cassation pour clarifier sa position sur l’approche à adopter s’agissant de la notion d’indivisibilité.
- Première intervention : les arrêts du 17 mai 2013
- Dans deux décisions rendues le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a estimé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » de sorte que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » (Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768RejetCour de cassation, chambre mixte · 17 mai 2013 · n° 11-22.768Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-22.768 et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-22.927)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Ces deux arrêts ont été accompagnés par un communiqué de presse par lequel la Cour de cassation explique :
- Tout d’abord, que les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence assorti d’un contrat de location financière nécessaire à son exécution :
- dans un cas, le contrat de référence était une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires
- dans l’autre cas, le contrat de référence était un contrat de télésauvegarde informatique
- Ensuite, que dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l’opération, s’est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d’une part, le bailleur financier, d’autre part de sorte que, à chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
- Dans la première affaire, la cour d’appel de Paris, retenant l’interdépendance des contrats, a écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location.
- Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une première cassation, a écarté, au contraire, l’interdépendance des conventions.
- La Cour de cassation vient ici préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle, en qualifiant d’interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
- Aussi, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.
- La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
- Tout d’abord, que les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence assorti d’un contrat de location financière nécessaire à son exécution :
- Deux apports majeurs se dégagent de cette double décision.
- Le premier tient à l’érection de l’interdépendance en catégorie autonome, soumise au contrôle de la Cour de cassation. En se réservant la qualification, la chambre mixte abandonne la voie de l’appréciation purement souveraine et impose un standard uniforme : dès lors qu’une location financière s’insère dans l’opération, l’interdépendance est présumée, sans qu’il soit besoin de sonder la volonté des parties. C’est l’adoption résolue de la conception objective.
- Le second réside dans le sort réservé aux clauses de divisibilité. En les déclarant « réputées non écrites », la Cour de cassation neutralise la stipulation par laquelle les parties — en réalité l’opérateur en position de force — entendaient préserver l’autonomie des contrats. La volonté individuelle cède ici devant la cohérence économique de l’ensemble : la liberté contractuelle ne saurait servir à démentir une interdépendance que l’opération elle-même commande.
- Ce mécanisme de neutralisation s’inscrit dans une logique que la chambre commerciale avait déjà éprouvée : de même que le manquement à une obligation essentielle « est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation » qui le contredirait (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), une clause de divisibilité ne saurait subsister lorsqu’elle se trouve inconciliable avec l’économie indivisible de l’opération. Dans les deux cas, la stipulation est écartée parce qu’elle contredit l’essence même de l’engagement.
- La résistance des opérateurs n’en était pas moins tenace : avant le revirement, la Cour de cassation avait pu valider les stipulations par lesquelles le bailleur financier se déchargeait de toute obligation à l’égard du locataire et le renvoyait à un recours contre le seul fournisseur (Cass. 1re civ. 28 oct. 2010, n°09-68.014RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 octobre 2010 · n° 09-68.014Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — solution que l’on conçoit désormais difficilement conciliable avec l’interdépendance affirmée en 2013.
- Il peut être observé que, si ces deux arrêts retiennent indubitablement une approche objective de la notion d’indivisibilité, leur portée doit être tempérée par la précision « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière »
- Ainsi, la Cour de cassation invite-t-elle à cantonner cette solution aux seuls ensembles contractuels au sein desquels figure un contrat de location financière.
- Dans les autres cas, la volonté des parties semble prévaloir sur l’économie générale du contrat.
- Faits
- Une société exploitant un bar conclut une convention de partenariat publicitaire supposant l’installation d’un dispositif informatique et vidéo, doublée d’un contrat de location financière du matériel souscrit auprès d’un bailleur, lequel cède ensuite sa créance à un établissement financier. Le système ne fonctionne pas ; le bailleur, impayé, résilie la location et assigne le locataire en paiement des loyers, en se prévalant d’une clause stipulant l’indépendance des deux contrats.
- Problème
- L’indivisibilité de deux contrats juridiquement distincts suppose-t-elle une stipulation expresse des parties, ou peut-elle résulter de l’économie objective de l’opération, au point de réputer non écrite la clause de divisibilité qui la contredit ?
- Solution
- Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance. Le pourvoi du bailleur est rejeté.
- Portée
- La chambre mixte consacre une conception objective de l’interdépendance, soumise au contrôle de la Cour de cassation, et prive d’effet les clauses de divisibilité au sein des montages de location financière. La solution est toutefois circonscrite à ces opérations, la volonté des parties conservant son empire ailleurs.
Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que deux conventions de partenariat ont été signées, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde s’est engagée, d’une part, à installer chez la première un “réseau global de communication interactive”, par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo “avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique”, contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble, d’autre part, à lui verser une redevance de 900 euros hors taxes par mois, pendant une durée de quarante huit mois, la société Bar le Paris s’obligeant à garantir à la société Media vitrine l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire, que, les 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, la société Leaseo, qui avait acquis de la société Cybervitrine le matériel nécessaire, a consenti à la société Bar le Paris la location de ce matériel, avec effet au 1er janvier 2005, pour une durée identique et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros hors taxes, que, le 5 janvier 2005, la société Leaseo a cédé le matériel à la société Siemens lease services, qui a apposé sa signature sur le contrat de location en qualité de bailleur substitué, que le système n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante, que la société Siemens lease services a mis en demeure la société Bar le Paris de lui régler les loyers impayés, puis lui a notifié la résiliation du contrat faute de règlement des arriérés s’élevant à 10 166,60 euros et l’a assignée en paiement, que la société Bar le Paris a appelé en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni force, anciennement dénommée la société Media vitrine, que la société Techni force et la société Cybervitrine ont été mises en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Siemens lease services fait grief à l’arrêt de prononcer, avec effet au 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, ainsi que la résiliation du contrat de location, de condamner la société Bar le Paris à lui payer la somme de 3 588 euros, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de services (partenariat), la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ; Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
- Seconde intervention : les arrêts du 10 septembre 2015
- Dans deux arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a précisé sa position en s’appuyant, tant sur l’économie générale de l’opération que sur la volonté des parties
- Dans le premier arrêt, elle a ainsi estimé que dans la mesure où « l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil » (Cass. 1ère civ.10 sept. 2015, n° 14-13.658RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-13.658Caractérise l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre un contrat de vente et un contrat de prêt au sens de l'article 1218 du code civil, la cour d'appel qui constate que l'offre de prêt est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains du vendeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Dans le second arrêt, la première chambre civile approuve la Cour d’appel pour avoir retenu l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir constaté « d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur » (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-17.772Fait ressortir l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le contrat de prêt est l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, d'autre part, que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- L’apport de ces décisions est subtil. Là où les arrêts de 2013 dégageaient une interdépendance objective, présumée du seul fait de la location financière, ceux de 2015 caractérisent une indivisibilité conventionnelle au sens de l’article 1218 ancien du code civil, à partir d’indices puisés dans le comportement et l’intention des parties : affectation de l’offre de crédit au contrat principal, renseignement de cette offre par le vendeur, attestation d’exécution remise par l’emprunteur, libération des fonds entre les mains du vendeur.
- Ainsi, la Cour de cassation combine-t-elle dans ces deux décisions les approches objectives et subjectives de l’indivisibilité de qui témoigne de sa volonté d’adopter une approche mixte de la notion.
- Le critère devient dès lors composite : l’économie de l’opération fournit le cadre objectif, tandis que les indices d’intention en assurent l’assise subjective — l’une et l’autre se confortant pour fonder l’anéantissement en cascade des conventions liées.
- Non sans hasard, la lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 nous révèle que c’est précisément cette approche de la notion d’indivisibilité qui a été retenue par le législateur.
- Dans deux arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a précisé sa position en s’appuyant, tant sur l’économie générale de l’opération que sur la volonté des parties
Cass. 1 ère civ.10 sept. 2015 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X… qui avaient fait l’acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d’un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé ; Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le prêteur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X… les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l’accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l’opération de crédit dépassait 21 500 euros ; Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Cass. 1 ère civ., 10 sept. 2015 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2007, la société Financo (la banque) a consenti à M. et Mme X…un prêt d’un montant de 32 000 euros destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne vendue par la société France éoliennes ; que ceux-ci ont assigné la banque et Mme Y… ès qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de constater la résolution du contrat de prêt après avoir prononcé celle du contrat de vente, alors, selon le moyen : 1°/ que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21 500 euros ; que la cour d’appel a constaté que l’offre préalable de crédit n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; d’où il suit qu’en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la banque rappelait cependant dans ses conclusions qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l’article 1131 du code civil la cour d’appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l’achat d’un bien déterminé, dès lors qu’il n’était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ; Cass. 1 ère civ., 10 sept. 2015 Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; |
iii. La détermination des effets de l’indivisibilité contractuelle
En plus de s’être interrogé sur les fondements et les critères de la notion d’indivisibilité, la jurisprudence a éprouvé un certain nombre de difficultés à en déterminer les effets.
Le principe directeur ne soulève, en lui-même, guère de difficulté : lorsque les contrats sont indivisibles, l’anéantissement de l’un entraîne l’anéantissement des autres — l’ensemble suivant, en quelque sorte, le sort de chacune de ses composantes essentielles. La controverse ne porte donc pas sur le principe de la propagation, mais sur sa qualification : par quelle sanction l’anéantissement en chaîne doit-il se réaliser ? La réponse n’est pas indifférente, car les sanctions envisageables n’emportent ni les mêmes effets dans le temps, ni les mêmes restitutions.
Nullité, résolution, résiliation, caducité. La nullité sanctionne un vice affectant la formation du contrat (défaut d’une condition de validité) ; elle opère rétroactivement. La résolution sanctionne l’inexécution d’un contrat régulièrement formé et l’anéantit également de façon rétroactive. La résiliation met fin au contrat pour l’avenir seulement, sans rétroactivité, et convient aux contrats à exécution successive. La caducité, enfin, n’est ni la sanction d’un vice originel ni celle d’une inexécution : elle frappe un acte régulièrement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, un élément essentiel à sa subsistance.
Plusieurs sanctions ont été envisagées en cas de reconnaissance d’une indivisibilité contractuelle :
- La nullité
- Telle a été la solution retenue dans un arrêt du 18 juin 1991, la chambre commerciale ayant validé la décision d’une Cour d’appel pour avoir « souverainement, estimé que les commandes émanant de cette société, bien que passées distinctement en deux lots, n’en étaient pas moins, au su de la société BP Conseils, déterminée par des considérations globales de coûts et, comme telles, indivisibles ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l’importante majoration de prix, que la société BP Conseils a tenté d’imposer à posteriori sur le dernier lot, remettait en cause les considérations communes sur le prix total et justifiait une annulation des deux commandes » (Cass. com. 18 juin 1991, n°89-18.691RejetCour de cassation, chambre commerciale · 18 juin 1991 · n° 89-18.691Mais attendu qu'après avoir analysé les correspondances échangées entre les parties, apprécié, en les comparant, la vraisemblance des explications données par chacune des parties sur les conditions de la naissance du litige, et envisagé l'équilibre économique des opérations en cause, la cour d'appel a, souverainement, considéré que la société BP Conseils avait refusé de maintenir son offre de prix pour le second lot de matériels postérieurement à son acceptation verbale par la société Chabert et avait, en prétendant imposer un prix plus élevé, rompu un contrat formé ; qu'elle a, ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fon…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette qualification est toutefois techniquement contestable : la nullité suppose un vice contemporain de la formation du contrat, or, dans l’hypothèse de l’indivisibilité, le contrat dépendant est, le plus souvent, valablement conclu — c’est sa privation ultérieure d’un élément essentiel, et non un vice originel, qui justifie son anéantissement.
- La résolution
- Dans les arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation considère que la résolution de la vente emportait la résolution du contrat de prêt (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 10 septembre 2015 · n° 14-17.772Fait ressortir l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat de prêt destiné à le financer, la cour d'appel qui énonce, d'une part, que le contrat de prêt est l'accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, d'autre part, que l'emprunteur a attesté de l'exécution du contrat principal afin d'obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- À l’instar de la nullité la résolution d’un acte est assortie d’un effet rétroactif, de sorte que l’anéantissement en cascade des contrats appartenant à l’ensemble donnera lieu à des restitutions.
- L’objection est ici de même nature que pour la nullité : la résolution sanctionne l’inexécution du contrat qu’elle frappe ; or le contrat dépendant — le prêt, par exemple — a, quant à lui, été parfaitement exécuté, le prêteur ayant libéré les fonds. Ce n’est donc pas une défaillance propre au contrat accessoire qui en commande l’anéantissement, mais le sort du contrat principal.
- La résiliation
- Dans d’autres décisions, la Cour de cassation a retenu comme sanction de l’anéantissement du contrat principal la résiliation des actes auxquels il était lié.
- Elle a notamment statué en ce sens dans les arrêts Sedri du 4 avril 1995.
- Dans l’un d’eux, elle a considéré par exemple que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel souscrit concomitamment par son cocontractant (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 CassationCour de cassation, chambre commerciale · 4 avril 1995 · n° 93-14.585Le financement d'un réseau télématique liant une société de financement à un locataire n'ayant été consenti qu'en considération de l'objet des prestations promises au locataire par un tiers, une cour d'appel a pu en déduire envers la société de financement une indivisibilité entre le contrat de location et la convention conclue avec le tiers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 93-15.671).
- La résiliation présente l’avantage de ne pas remettre en cause les prestations déjà échangées — ce qui se conçoit pour des contrats à exécution successive — mais elle laisse subsister le passé, là où l’indivisibilité commanderait souvent un anéantissement plus radical.
- La caducité
- Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a retenu la caducité pour sanctionner l’anéantissement d’un contrat appartenant à un ensemble.
- Dans une décision du 1er juillet 1997 elle a décidé en ce sens que « l’annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt » (Cass. 1ère civ. 1èr juill. 1997, n°95-15.642).
- Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 4 avril 2006 à l’occasion duquel la première chambre civile a estimé « qu’ayant souverainement retenu que les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d’exploitation avait entraîné la caducité du contrat d’approvisionnement » (Cass. 1ère civ. 4 avr. 2006, n°02-18.277RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 4 avril 2006 · n° 02-18.277Une cour d'appel ayant souverainement retenu qu'un contrat d'exploitation d'une chaufferie et un contrat d'approvisionnement du combustible nécessaire constituaient un ensemble contractuel indivisible en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d'exploitation avait entraîné la caducité du contrat d'approvisionnement, libérant la société des stipulations qu'il contenait.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗l).
- La chambre commerciale a abondé dans le même sens dans un arrêt du 5 juin 2007.
- Dans cette décision, elle a jugé que « alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité » (Cass. com. 5 juin 2007, n°04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La caducité. La caducité est la sanction qui prive d’efficacité un acte juridique régulièrement formé, en raison de la disparition, postérieure à sa conclusion, de l’un de ses éléments essentiels. Elle se distingue de la nullité — laquelle sanctionne un défaut originel affectant la formation de l’acte — en ce qu’elle suppose, au contraire, un acte d’abord valablement né, mais ultérieurement frappé de stérilité par l’évanouissement d’une de ses conditions d’existence. Faute de définition arrêtée par le législateur ou par le juge avant 2016, la notion s’est longtemps construite par la doctrine et la jurisprudence.
Cette qualification présente, sur les précédentes, une supériorité conceptuelle : la caducité ne suppose ni vice de formation — à la différence de la nullité — ni inexécution imputable au contrat anéanti — à la différence de la résolution. Le contrat accessoire a été régulièrement formé et, parfois même, intégralement exécuté ; ce qui lui fait défaut, c’est l’un de ses éléments essentiels — sa cause, son support économique — que l’anéantissement du contrat principal a fait disparaître. La caducité épouse ainsi exactement le mécanisme de l’indivisibilité : un contrat valable survit aussi longtemps que subsiste l’ensemble dont il tire sa raison d’être, et tombe lorsque cet appui se dérobe.
Soit un consommateur qui acquiert une installation photovoltaïque pour 22 600 euros, financée par un prêt affecté du même montant. La vente est anéantie parce que le matériel n’a pas été livré : le prêt, lui, a été parfaitement exécuté — les fonds ont été versés au vendeur. On ne saurait dire que le prêt est « nul » (il n’est entaché d’aucun vice de formation) ni qu’il est « résolu » pour inexécution (le prêteur a rempli son obligation). En revanche, il est devenu caduc : privé de l’opération d’achat à laquelle il était indissolublement lié, il a perdu sa raison d’être, et chacun doit restituer ce qu’il a reçu.
« Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix. » (Cass. com. 5 juin 2007, n° 04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il faut encore préciser que la caducité, dans cette configuration, procède d’une cause indépendante de la volonté de celui qui en subit l’effet : c’est l’anéantissement du contrat principal — fait extérieur — qui emporte la disparition de l’élément essentiel du contrat lié, et non un retrait unilatéral de la partie intéressée. Cette caractéristique, qui rapproche la caducité de l’indivisibilité fonctionnelle, en fait la sanction la plus fidèle à la logique des ensembles contractuels.
La lecture de toutes ces décisions révèle que la Cour de cassation n’a jamais vraiment eu de position bien définie sur les effets de l’indivisibilité contractuelle. Au gré des espèces, elle a successivement mobilisé la nullité, la résolution, la résiliation et la caducité, sans paraître attacher à ces qualifications la rigueur technique qui les sépare — comme si l’essentiel résidait dans le résultat, l’anéantissement en chaîne, plutôt que dans le truchement par lequel il s’opère.
Aussi, l’intervention du législateur se faisait-elle attendre. Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 il n’a pas manqué de se prononcer sur les effets de l’indivisibilité et plus généralement d’offrir aux ensembles contractuels le cadre juridique dont, jusqu’alors, ils étaient dépourvus.
b. L’intervention du législateur
La réforme des obligations engagée en 2016 a fourni l’occasion au législateur de faire rentrer dans le Code civil le concept d’ensemble contractuel. Là où la jurisprudence avait, pendant des décennies, élaboré de toutes pièces un régime prétorien de l’interdépendance des contrats, l’ordonnance du 10 février 2016 est venue cristalliser cet acquis dans un texte. Le mouvement est caractéristique de la méthode suivie par les rédacteurs de la réforme : consacrer, en les rationalisant, les solutions dégagées par la pratique judiciaire.
Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres. L’interdépendance, autrefois reléguée au rang de construction doctrinale et jurisprudentielle, accède ainsi au rang de mécanisme légal pourvu d’un régime propre.
Quels enseignements tirer de l’édiction de cette nouvelle règle ? Ils sont au nombre de trois : le premier tient à l’autonomie conquise par la notion d’indivisibilité, le deuxième aux critères qui en commandent la reconnaissance, le troisième aux effets qui s’y attachent.
b.1 L’autonomie de la notion d’indivisibilité
Jusqu’alors, la jurisprudence s’était employée à trouver un fondement juridique au concept d’indivisibilité contractuelle, tantôt en le rattachant à la notion cause, tantôt à la notion de condition ou encore à la notion d’obligation indivisible.
Cette quête n’était pas le fruit d’un caprice théorique : faute de texte, le juge devait nécessairement adosser l’anéantissement en cascade des contrats à une catégorie reconnue du droit positif. Ainsi a-t-on vu la Cour de cassation approuver les juges du fond d’avoir déduit l’interdépendance d’actes « intimement liés », passés le même jour devant le même notaire, et d’en avoir tiré la subordination de l’un à l’autre (Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, n° 95-15.642) ; de même a-t-elle reconnu l’existence d’une « opération d’ensemble formant un tout indivisible » à propos de la cession d’une entreprise de briqueterie assortie de la vente, pour un franc symbolique, du terrain d’assise de l’usine (Cass. 3e civ., 3 mars 1993, n° 91-15.613RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 3 mars 1993 · n° 91-15.613Ayant souverainement retenu que la vente d'un terrain sur lequel était bâtie l'usine, pour le prix d'un franc, était une condition de réalisation d'une opération d'ensemble concernant la vente d'une entreprise de briqueterie formant un tout indivisible et que cette vente permettant l'apurement des dettes et la poursuite de l'activité, le vendeur du terrain avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu'à titre d'actionnaire de la société venderesse des bâtiments dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre de l'économie générale du contrat, la vente du te…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans ces espèces, le rattachement à la commune intention des parties tenait lieu de fondement.
Le législateur ayant consacré les ensembles contractuels, cette quête est devenue inutile.
Aussi, l’indivisibilité constitue-t-elle dorénavant une notion autonome qui dispose d’un fondement juridique qui lui propre : l’alinéa 2 de l’article 1186 du Code civil.
Nul n’est dès lors plus besoin de chercher à dévoyer les notions de cause – disparue – ou de conditions pour justifier l’anéantissement en cascade de plusieurs contrats en raison de leur appartenance à un même ensemble. La disparition de la cause comme condition de validité du contrat, opérée par l’ordonnance de 2016, rendait au demeurant ce détour impraticable : en consacrant un fondement textuel autonome, le législateur a, du même coup, comblé le vide qu’il créait par ailleurs.
Il suffit désormais d’établir que lesdits contrats forment un tout indivisible.
b.2 Les critères de la notion d’indivisibilité
Il ressort de l’article 1186, al. 2 du code civil que, semblablement à la Cour de cassation dans ces dernières décisions, le législateur a combiné le critère objectif et le critère subjectif pour définir l’indivisibilité. Cette articulation n’est pas indifférente : elle traduit le refus d’enfermer l’interdépendance dans une définition unique, et autorise le juge à reconnaître l’ensemble contractuel soit par la nécessité économique de l’opération, soit par la volonté des contractants de lier leurs engagements.
- Le critère objectif
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- D’une part, que plusieurs contrats aient été « nécessaires à la réalisation d’une même opération »
- D’autre part, que l’un d’eux ait disparu
- Enfin, que l’exécution ait été « rendue impossible par cette disparition »
- Ces trois éléments doivent être établis pour que le premier critère objectif soit rempli, étant précisé qu’ils sont exigés cumulativement.
- Ce critère se caractérise par sa rigueur : il ne suffit pas que les contrats entretiennent un lien de simple opportunité ou de connexité économique ; encore faut-il que la disparition de l’un rende l’autre inexécutable, c’est-à-dire le prive de toute utilité. Ainsi en va-t-il du contrat de maintenance d’un matériel dont le contrat d’acquisition a été anéanti : privé de son objet, il ne peut plus prospérer.
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- Le critère subjectif
- Principe
- La deuxième partie de l’alinéa 2 de l’article 1186 précise que l’indivisibilité peut encore être établie dans l’hypothèse où les contrats « pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie »
- Ainsi l’indivisibilité contractuelle peut-elle résulter, en plus de l’économie générale de l’opération, de la volonté des parties.
- Dès lors, que les contractants ont voulu rendre plusieurs contrats indivisibles, le juge est tenu d’en tirer toutes les conséquences qu’en aux événements susceptibles d’affecter l’un des actes composant l’ensemble.
- La jurisprudence antérieure offrait déjà l’illustration de ce volet subjectif lorsqu’elle invitait les juges du fond à rechercher si une clause du contrat ne révélait pas l’intention des parties de lier indissolublement leurs engagements. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle reproché à une cour d’appel d’avoir écarté l’indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et un contrat d’abonnement « sans rechercher si n’était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d’abonnement » liant leur durée (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-19.339CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 13 mars 2008 · n° 06-19.339Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du code civil l'arrêt qui écarte l'indivisibilité entre un contrat de location de matériel téléphonique et "un contrat d'abonnement de téléphone"ayant pour objet l'installation de ce matériel et son entretien sans rechercher si n'était pas de nature à caractériser cette indivisibilité la clause du contrat d'abonnement de téléphonie prévoyant que lorsque le matériel est mis à la disposition de l'utilisateur dans le cadre d'un contrat de location convenu avec un organisme de financement, la redevance due comprendra le montant des loyers mensuels revenant au bailleur et sera intégralement perçue par la société chargée de l'entretien q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Condition
- L’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil pose une condition à l’application du critère subjectif
- Aux termes de cette disposition, « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
- L’anéantissement des contrats liés au contrat affecté par une cause de disparition est donc subordonné à la connaissance par les différents cocontractants de l’existence de l’ensemble, soit que les contrats auxquels ils sont partie concourraient à la réalisation d’une même opération économique.
- Cette exigence de connaissance procède d’un souci de protection de la sécurité juridique : il serait inéquitable d’opposer la caducité à un contractant qui ignorait, au moment où il s’est engagé, que son contrat s’insérait dans une architecture plus vaste. La condition tempère ainsi la rigueur du mécanisme et en réserve le bénéfice aux seules hypothèses où l’interdépendance était entrée dans le champ contractuel commun.
- La portée de cette condition se mesure d’ailleurs aux stratégies contractuelles destinées à la neutraliser : les bailleurs financiers ont longtemps inséré, dans leurs contrats de location, des clauses de divisibilité affirmant l’indépendance de leur engagement à l’égard du contrat de fourniture. La Cour de cassation a admis la validité de telles clauses lorsqu’elles ne contredisaient pas l’économie réelle de l’opération (Cass. 1re civ., 28 oct. 2010, n° 09-68.014RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 28 octobre 2010 · n° 09-68.014Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), avant que la chambre mixte ne réputât non écrites celles qui contrarient l’indivisibilité objectivement établie.
- Principe
b.3 Les effets de l’indivisibilité
Les effets de l’indivisibilité sont très clairement posés par l’article 1186 du Code civil : la caducité.
Plus précisément, la disparition de l’un des contrats de l’ensemble entraîne consécutivement la caducité des autres. Ce choix terminologique n’est pas neutre : en retenant la caducité plutôt que la nullité ou la résolution, le législateur a entendu marquer que les contrats survivants ne sont affectés d’aucun vice propre — ni dans leur formation, ni dans leur exécution — mais qu’ils perdent simplement le support qui justifiait leur maintien dans l’ordonnancement juridique.
La solution avait été expressément consacrée par la jurisprudence avant la réforme. La Cour de cassation avait en effet jugé que, lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente, mais bien sa caducité (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’article 1186 ne fait, sur ce point, qu’entériner une distinction déjà fermement établie.
- Faits
- Une opération économique unique reposait sur trois contrats indissociables — vente d’un matériel, location financière et maintenance. Les contrats de location et de maintenance ayant été résiliés, se posait la question du sort du contrat de vente qui en constituait le socle.
- Problème
- L’anéantissement des contrats satellites au sein d’un ensemble contractuel indivisible emporte-t-il la résolution du contrat principal ou seulement sa caducité, et selon quelles modalités de restitution ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l’acquéreur devant restituer le bien et le vendeur le prix, sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose.
- Portée
- L’arrêt distingue nettement la caducité de la résolution : le contrat anéanti par contrecoup n’est affecté d’aucune inexécution propre. Cette analyse, préfiguratrice de l’article 1186, gouverne le régime des restitutions consécutives à la disparition d’un ensemble contractuel.
i. Absence de définition de la caducité
La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée.
Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être.
Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ». D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ».
L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. Par-delà la diversité des images, une constante affleure : la caducité ne sanctionne pas un vice originaire, mais l’altération ultérieure d’un acte initialement sain.
ii. Caducité et nullité
De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.
C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité.
Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
La distinction se laisse aisément ramener à un critère chronologique : la nullité se règle au moment de la formation de l’acte, la caducité au stade de son existence ou de son exécution. Le vice de nullité est congénital ; la cause de caducité est accidentelle. De cette différence de moment découle une différence de régime : l’acte nul est réputé n’avoir jamais existé, tandis que l’acte caduc a, par hypothèse, valablement existé et produit ses effets jusqu’au jour où l’élément essentiel a disparu.
La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.
iii. Origine
Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie, la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.
Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution ». L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens.
Ce déplacement du centre de gravité, de la formation vers l’exécution, explique que la caducité ait trouvé dans le droit des ensembles contractuels son terrain d’élection : c’est en cours d’exécution que l’un des maillons de la chaîne vient à disparaître, entraînant la perte d’efficacité des autres.
Aussi, cela s’est-il traduit par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
iv. Intervention du législateur
La lecture de l’article 1186 du Code civil révèle que le législateur a donc repris in extenso la définition de la caducité.
Aux termes de l’alinéa 1er de cette disposition « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
Il ressort de cette définition que :
- D’une part, la caducité ne peut affecter qu’un acte qui a été régulièrement accompli
- D’autre part, elle suppose que l’acte anéanti ait perdu l’un des éléments essentiels à son existence
Telles sont les deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’un contrat puisse être frappé de caducité.
v. Les conditions de la caducité
L’exigence d’un acte valablement formé
Si l’article 1186 prévoit que pour encourir la caducité le contrat doit avoir été valablement formé.
Aussi, cela signifie-t-il qu’il ne doit, ni avoir été annulé, ni avoir fait l’objet d’une résolution.
Cette exigence se déduit de la nature même de la caducité : sanction de la disparition d’un élément essentiel, elle suppose un acte qui, par hypothèse, existait valablement et avait donc vocation à produire ses effets. Un acte déjà annulé — réputé n’avoir jamais existé — ou déjà résolu ne saurait, par définition, devenir caduc, faute de support sur lequel la caducité puisse s’exercer.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir s’il est nécessaire que la nullité du contrat ou sa résolution aient été constatées en justice ou s’il suffit qu’il soit seulement annulable ou susceptible de faire l’objet d’une résolution.
L’enjeu n’est pas mince : si l’on exige une nullité ou une résolution effectivement prononcée, un contrat simplement annulable pourrait, tant que cette annulation n’est pas acquise, servir de support à une caducité ; si l’on se contente d’une annulabilité, la caducité serait au contraire paralysée par la seule existence d’un vice latent.
L’article 1186 ne le dit pas, de sorte qu’il appartient à la jurisprudence de se prononcer sur ce point.
L’exigence de disparition d’un élément essentiel de l’acte
L’article 1186 subordonne la caducité à la disparition de l’un de ses éléments essentiels du contrat.
À la lecture de cette condition, deux difficultés surviennent immédiatement :
- Première difficulté
- L’article 1186 se garde de bien de dire ce que l’on doit entendre par « éléments essentiels ».
- Faut-il limiter le périmètre de la notion d’« éléments essentiels » aux seules conditions de validité du contrat ou doit-on l’étendre aux éléments qui conditionnent son exécution ?
- Selon les auteurs, c’est vers une approche restrictive de la notion que l’on devrait se tourner.
- Au soutien de cet argument est notamment convoqué le nouvel article 1114 du Code civil qui associe la notion d’« éléments essentiels » à l’offre contractuelle, soit au contenu du contrat.
- Cette lecture restrictive présente l’avantage de la cohérence terminologique : la même expression devrait recevoir, à travers le Code, une acception identique. Les éléments essentiels seraient ainsi ceux sans lesquels le contrat ne saurait être qualifié — la chose et le prix dans la vente, la chose et le loyer dans le bail — à l’exclusion des simples modalités d’exécution.
- Seconde difficulté
- Une seconde difficulté naît de la lecture de l’article 1186 en ce qu’il ne dit pas si la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat doit être volontaire ou involontaire.
- Jusqu’alors, les auteurs ont toujours considéré qu’un acte ne pouvait être frappé de caducité qu’à la condition que la disparition de l’un de ses éléments essentiels soit indépendante de la volonté des parties.
- Admettre le contraire reviendrait, selon eux, à conférer aux contractants un pouvoir de rupture unilatérale du contrat
- Aussi, cela porterait-il directement atteinte au principe du mutus dissensus.
- La logique est imparable : si une partie pouvait, par sa seule volonté, faire disparaître un élément essentiel et provoquer ainsi la caducité, elle disposerait d’une faculté de dédit que la loi ne lui reconnaît pas. La caducité requiert donc, par nature, un événement extérieur à la maîtrise des contractants — péremption d’une autorisation administrative, perte de la chose, effondrement de l’opération d’ensemble.
- Encore un point sur lequel il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer.
vi. Les effets de la caducité
Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité produit deux effets : d’une part, elle met fin au contrat et, d’autre part, elle peut donner lieu à des restitutions
« La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
L’anéantissement du contrat
En prévoyant que « la caducité met fin au contrat », l’article 1187 du Code civil soulève deux difficultés : la première tient à la prise d’effet de la caducité, la seconde à sa rétroactivité :
- La prise d’effet de la caducité
- Faut-il pour que la caducité prenne effet qu’elle soit constatée par un juge ou peut-elle être acquise de plein droit, soit par la seule prise d’initiative d’un des contractants ?
- L’article 1187 est silencieux sur ce point.
- Doit-on, sans ces conditions, se risquer à faire un parallèle avec la résolution ou la nullité ?
- Si l’on tourne vers la résolution, l’article 1224 dispose que cette sanction devient efficace
- Soit par l’application d’une clause résolutoire
- Soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur
- Soit d’une décision de justice
- Si l’on se tourne vers la nullité, l’article 1178 prévoit sensiblement la même chose puisqu’elle peut
- Soit être prononcée par le juge
- Soit être constatée d’un commun accord par les parties
- Si l’on tourne vers la résolution, l’article 1224 dispose que cette sanction devient efficace
- Manifestement, aucun texte ne paraît subordonner l’efficacité de la caducité à sa constatation par un juge
- Aussi, le silence de l’article 1187 combiné aux dispositions qui régissent la résolution et la nullité laisse à penser que la caducité pourrait être acquise par l’effet de la seule initiative de l’une des parties, ce, à plus forte raison si elles y ont consenti d’un commun accord.
- Cette analyse se trouve confortée par la doctrine la plus autorisée, pour qui l’efficacité de la caducité n’est pas subordonnée à sa constatation par un juge : la disparition de l’élément essentiel produit ses conséquences de plein droit, l’intervention judiciaire ne faisant, le cas échéant, que constater une caducité déjà acquise et trancher les contestations qu’elle suscite.
- La rétroactivité de la caducité
- S’il ne fait aucun doute que la caducité anéantit le contrat qu’elle affecte pour l’avenir, l’article 1187 ne dit pas s’il en va de même pour ses effets passés.
- D’un côté, l’alinéa 1er de l’article 1187 prévoit que la caducité « met fin au contrat », de sorte que l’on pourrait être enclin à penser que seuls les effets futurs du contrat sont anéantis.
- D’un autre côté, l’alinéa 2 de cette même disposition envisage la possibilité pour les parties de solliciter un retour au statu quo ante par le jeu des restitutions, ce qui suggérerait dès lors que la caducité puisse être assortie d’un effet rétroactif.
- Comment comprendre l’articulation de ces deux alinéas dont il n’est pas illégitime de penser qu’ils sont porteurs du germe de la contradiction ?
- La caducité doit-elle être assortie d’un effet rétroactif ou cette possibilité doit-elle être exclue ?
- Pour le déterminer, revenons un instant sur la définition de la caducité.
- Selon Gérard Cornu la caducité consisterait en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte ».
- Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé.
- S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif.
- Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens.
- Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie.
- Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité.
- Ces deux questions doivent cependant être distinguées.
- La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures.
- On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité.
- Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée.
- Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée ».
- L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur.
- Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets.
- Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité.
- D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité.
- En conclusion, nous ne pensons pas qu’il faille envisager que la caducité d’un contrat puisse être assortie d’un effet rétroactif.
- L’alinéa 2 de l’article 1187 du Code civil peut être compris comme confirmant cette thèse.
- Il peut être déduit de l’utilisation, dans cet alinéa, du verbe « peut » et de non « doit » que le législateur a, en offrant la possibilité aux parties de solliciter des restitutions, posé une exception au principe de non-rétroactivité institué à l’alinéa 1er de l’article 1187 du Code civil.
- Aussi, dans l’hypothèse où l’une des parties à l’acte formulerait une demande de restitutions en justice, il n’est pas à exclure que le juge, alors même qu’il constatera la caducité du contrat, ne fasse pas droit à sa demande estimant qu’il ressort de la lettre de l’article 1187 que les restitutions sont facultatives.
- S’il ne fait aucun doute que la caducité anéantit le contrat qu’elle affecte pour l’avenir, l’article 1187 ne dit pas s’il en va de même pour ses effets passés.
Les restitutions consécutives à la caducité
L’alinéa 2 de l’article 1187 du Code civil renvoie, pour le régime des restitutions, aux articles 1352 à 1352-9. Lorsque la caducité frappe un ensemble contractuel, ces restitutions épousent les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure : ainsi, dans l’hypothèse de l’ensemble vente-location-maintenance, l’acquéreur doit restituer le bien et le vendeur le prix, « sauf à diminuer celui-ci d’une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose » du fait de son utilisation (Cass. com., 5 juin 2007, n° 04-20.380CassationCour de cassation, chambre commerciale · 5 juin 2007 · n° 04-20.380Lorsque des contrats de vente, de location et de maintenance constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résiliation des contrats de location et de maintenance n'entraîne pas la résolution du contrat de vente mais sa caducité, l'acquéreur devant restituer le bien vendu et le vendeur son prix, sauf à diminuer celui-ci d'une indemnité correspondant à la dépréciation subie par la chose en raison de l'utilisation que l'acquéreur en a faite. En conséquence, viole les articles 1131 et 1134 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation des contrats de location et de maintenance, prononce la résolution du contrat de vente et ordonne par voie de conséquence la r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette indemnité de dépréciation se comprend aisément : la restitution n’a pas vocation à enrichir l’une des parties au détriment de l’autre. Dès lors que le bien restitué a perdu de sa valeur entre la conclusion du contrat et le prononcé de la caducité, il serait inéquitable que le vendeur supporte intégralement cette dépréciation, alors même que l’acquéreur a, dans l’intervalle, joui de la chose. Le mécanisme illustre le caractère mesuré des restitutions consécutives à la caducité, lesquelles tendent non à reconstituer fictivement le passé, mais à rétablir un équilibre patrimonial conforme à l’économie réelle de l’opération anéantie.
Les restitutions
L’anéantissement de l’ensemble contractuel par voie de caducité commande de régler le sort des prestations qui ont, le cas échéant, déjà été exécutées. Il convient, à cet égard, de rappeler ce que recouvre la notion de caducité, dont la sanction se distingue nettement de la nullité.
La caducité opère, en principe, pour l’avenir : elle ne remet pas rétroactivement en cause les effets que le contrat a régulièrement produits avant sa survenance. Toutefois, lorsque des prestations ont été exécutées sans contrepartie corrélative, l’équité commande d’en organiser la restitution afin d’éviter que l’une des parties ne s’enrichisse injustement aux dépens de l’autre.
Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En application de ces articles, plusieurs règles doivent être observées en matière de restitutions dont les principales sont les suivantes :
D’abord, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.). La restitution en nature constitue ainsi le principe ; la restitution en valeur n’intervient qu’à titre subsidiaire, lorsque la chose a péri, a été consommée ou aliénée, ou ne peut être rendue à l’identique.
Ensuite, La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (art. 1352-8 C. civ.). Cette règle revêt une importance particulière dans les ensembles contractuels comportant un contrat de prestation — maintenance, formation, accompagnement — dont l’exécution, par nature, ne se laisse pas restituer matériellement : seule la contre-valeur du service rendu peut être appréhendée.
Enfin, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (art. 1352-3 C. civ.). La partie tenue de restituer doit ainsi compte non seulement de la chose elle-même, mais encore des fruits qu’elle a perçus et de l’avantage retiré de son usage durant la période d’exécution.
À ces règles s’ajoute l’exigence de réciprocité : les restitutions s’opèrent simultanément, chaque partie devant rendre à l’autre ce qu’elle a reçu, de sorte que l’ensemble retrouve, autant qu’il est possible, l’état antérieur à l’exécution. Les dégradations et détériorations de la chose comme, à l’inverse, les plus-values qu’elle a acquises sont par ailleurs prises en compte dans le règlement des comptes entre les parties.
2. Les chaînes de contrats
Contrairement aux ensembles contractuels qui regroupent des actes qui concourent à la réalisation d’une même opération, les chaînes de contrats sont constituées d’actes qui portent sur un même objet.
Exemple : un contrat de vente est conclu entre A et B, puis entre B et C. La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de vice affectant la chose, le sous-acquéreur dispose d’une action contre le vendeur initial ?
A priori, le principe de l’effet relatif interdit au sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial dans la mesure où ils ne sont liés par aucun contrat. L’acquéreur fait écran entre ce que l’on appelle les « contractants extrêmes » lesquels sont des tiers l’un pour l’autre.
Aussi, une action du sous-acquéreur contre le vendeur initial ne semble pas envisageable, à plus forte raison si elle est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le principe de l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1199 du Code civil, paraît en effet s’y opposer frontalement : le contrat ne produit d’obligations qu’entre ceux qui l’ont conclu, et le vendeur initial est, à l’égard du sous-acquéreur, un véritable tiers.
Tel n’est cependant pas ce qui a été décidé par la jurisprudence qui a connu une longue évolution. Par un mouvement progressif, la Cour de cassation a admis que le sous-acquéreur pût agir directement contre le vendeur originaire, avant d’en préciser, puis d’en circonscrire, le fondement et le domaine.
2.1 Première étape : la distinction entre les chaînes de contrats homogènes et les chaînes hétérogènes
Pour déterminer si le, sous-acquéreur était fondé à agir contre le vendeur initial, la Cour de cassation a, dans un premier temps, distingué selon que l’on était en présence d’une chaîne de contrat homogène ou hétérogène.
a. Notion
- La chaîne de contrats homogène est celle qui est formée d’actes de même nature (plusieurs ventes successives)
- La chaîne de contrats hétérogène est celle qui est formée de plusieurs contrats de nature différente (vente et entreprise)
L’intérêt de la distinction n’était pas seulement théorique : il commandait, à l’origine, la nature même de l’action ouverte au contractant extrême. Là où la chaîne homogène, par l’identité des conventions qui la composent, se prêtait aisément à l’idée d’une transmission de l’action, la chaîne hétérogène — qui mêle vente et entreprise — soulevait la difficulté de savoir si le bénéficiaire d’un contrat d’entreprise pouvait se prévaloir des droits attachés à la vente conclue en amont.
b. Application
i. Pour les chaînes de contrats homogènes
Première étape : l’indifférence du fondement
La Cour de cassation a pendant longtemps estimé que le sous-acquéreur disposait d’une option en ce sens qu’il pouvait agir contre le vendeur initial, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soit sur le terrain de la responsabilité délictuelle (V. en ce sens Cass. civ. 25 janv. 1820).
L’idée était de permettre au sous-acquéreur de ne pas demeurer sans recours dans l’hypothèse où une stipulation contractuelle l’empêcherait d’agir contre son propre vendeur. Cette liberté de choix, favorable à la victime du vice, présentait toutefois l’inconvénient majeur de heurter le principe du non-cumul des ordres de responsabilité, qui interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se soustraire au régime du contrat en se réfugiant sur le terrain délictuel.
Deuxième étape : la responsabilité contractuelle
Considérant que l’option laissée au sous-acquéreur quant au choix du fondement de l’action dirigée contre le vendeur initial constituait une atteinte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt Lamborghini du 9 octobre 1979
La première chambre civile a estimé dans cette décision que « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979, n°78-12.502CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 9 octobre 1979 · n° 78-12.502L'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue, est de nature contractuelle. Dès lors une Cour d'appel ne peut, sans violer le principe du non cumul des deux ordres de responsabilité et l'article 1648 du Code civil, appliquer à une telle action, les principes de la responsabilité quasi-délictuelle, et s'abstenir de rechercher, comme il lui était demandé, si cette action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution repose sur l’idée que l’action dont dispose l’acquéreur contre le vendeur initial serait transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose, ce qui justifie que ce dernier puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En somme l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le vendeur initial est fondée sur la théorie de l’accessoire. Selon cette analyse, l’action en garantie n’est pas un droit personnel attaché à la personne du premier acquéreur, mais un accessoire de la chose : elle suit le bien lorsqu’il passe de patrimoine en patrimoine, de telle sorte que le dernier propriétaire recueille, avec la chose, l’ensemble des droits et actions qui s’y rattachent. Le caractère contractuel de l’action n’est, dès lors, que le reflet de son origine : transmise telle qu’elle existait dans le patrimoine du vendeur, elle en conserve la nature.
Cass. 1 ère civ. 9 oct. 1979 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1648 du code civil; Attendu que, selon les juges du fond, constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de Landrau, garagiste, une automobile d’occasion de marque Lamborghini, modèle <400 ct> a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l’expertise a révélé qu’il était du a la rupture d’une pièce de la suspension arrière résultant d’un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adresse à ce sujet une note a tous ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constate sur ce modèle; Que la société des voitures paris-monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assure l’entretien de l’automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte d’un précèdent propriétaire, n’a pas méconnu avoir reçu les instructions de la société Lamborghini, mais n’a pas procédé a la réparation préconisée par le constructeur; que constant et son assureur, l’uap, ayant assigne la société Lamborghini, Landrau et la société des voitures paris-monceau sur le fondement des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, Landrau a appelé en garantie la société des voitures paris-monceau; Que le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers constant et l’Uap, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation a raison des 3/6 a la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 a la charge de la société des voitures paris-monceau, pour n’avoir pas fait la réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 a la charge de Landrau, en sa qualité de vendeur professionnel; Que la cour d’appel pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et paris-monceau et décider qu’elles seraient tenues chacune par moitié, s’est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables a l’égard de constant et de son assureur, par application de l’article 1383 du code civil; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu’il appartenait des lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l’action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens. |
ii. Pour les chaînes de contrats hétérogènes
Un conflit s’est noué entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation lesquelles ne se sont pas entendues sur la nature de l’action dont disposait le contractant en bout de chaîne (maître d’ouvrage) contre le premier (fabricant).
Cette opposition entre les deux chambres a provoqué l’intervention, par la suite, de l’assemblée plénière.
Position de la première chambre civile
Dans un arrêt du 29 mai 1984, la première chambre civile s’est prononcée en faveur de la nature contractuelle de l’action (Cass. 1ère civ. 29 mai 1984, n°82-14.875CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 29 mai 1984 · n° 82-14.875Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur, d'une action directe pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a estimé en ce sens que le maître d’ouvrage « dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ».
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise.
La première chambre civile retient manifestement ici la même solution que celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Lamborghini qui portait sur une chaîne de contrats homogène. Elle étend donc à la chaîne hétérogène le raisonnement fondé sur la transmission de l’action attachée à la chose : peu importe que le contractant final ait conclu un contrat d’entreprise plutôt qu’une vente, dès lors que les matériaux affectés du vice ont, par l’effet du contrat, été incorporés dans son patrimoine, il recueille l’action en garantie qui s’y trouvait attachée.
Cass. 1 ère civ. 29 mai 1984 Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : vu les articles 1147 et 1648 du code civil ; Attendu que Mme z… et Mlle Meyniel a… x… d’une maison, avaient fait recouvrir en 1966 la toiture de celle-ci de tuiles par un entrepreneur ; Que lesdites tuiles s’étant révélées gélives, les copropriétaires ont assigne en réparation de leur préjudice le fabricant de ce matériau, la société Perrusson-Rhomer qui avait vendu les tuiles a l’entrepreneur ; Que pour accueillir leur demande, la cour d’appel, qui s’est referee a son précèdent arrêt du 15 juin 1981, a fait application des principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le maitre de y… dispose contre le fabricant de matériaux poses par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 19 avril 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; |
Position de la troisième chambre civile
Dans un arrêt rendu sensiblement à la même époque, soit le 19 juin 1984, la troisième chambre civile s’est radicalement opposée à la première chambre civile (Cass. 3e civ. 19 juin 1984, n°83-10.901RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 19 juin 1984 · n° 83-10.901Dès lors qu'elle relève que par suite d'une conception défectueuse les tuiles fabriquées par une société n'étaient pas horizontales dans le sens transversal et que ce vice, non décelable était l'unique cause des désordres affectant une toiture, une Cour d'appel peut déduire de ces seuls motifs caractérisant la faute commise en dehors de tout contrat et sa relation de causalité avec le dommage, la responsabilité du fabricant, même en l'absence de lien de droit direct avec le maître d'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé que « par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture […] par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, [elle] a pu retenir la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ».
Pour la troisième chambre civile, l’action dont dispose le maître de l’ouvrage contre le fabricant est de nature délictuelle, car « en dehors de tout contrat ». Cette position, à rebours de celle de la première chambre, prend acte de ce que le maître de l’ouvrage et le fabricant ne sont liés par aucun rapport contractuel : faute de lien de droit, la responsabilité ne saurait, selon elle, qu’épouser le moule délictuel.
Cass. 3e civ. 19 juin 1984 Sur le moyen unique : Attendu que selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y… a fait réaliser la couverture de sa villa par l’entrepreneur M. X… qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu’à la suite d’infiltrations d’eau, le maître de l’ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l’Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d’appel ; Attendu que le fabricant fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevables les demandes du maître de l’ouvrage et de l’intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, “que l’action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d’entreprise n’étant pas un contrat de vente, le maître de l’ouvrage n’est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d’appel, qui a relevé l’absence d’un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y… n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposent en déclarant recevable l’action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l’article 1641 du Code civil” Mais attendu que l’arrêt retient que par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d’appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d’appel de Chambéry. |
Intervention de l’assemblée plénière
Cette opposition frontale entre la première et la troisième chambre civile a donné lieu à une intervention de l’assemblée plénière qui s’est prononcée sur la nature de l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage contre le fabricant dans un arrêt remarqué du 7 février 1986.
Dans cette décision, l’assemblée plénière a tranché en faveur de la solution retenue par la première chambre civile (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189RejetCour de cassation, assemblée plénière · 7 février 1986 · n° 84-15.189Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a, en effet, estimé que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ».
Pour l’assemblée plénière, peu importe donc que la chaîne de contrats soit homogène ou hétérogène : l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage est de nature contractuelle.
Elle justifie cette solution en affirmant que « le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».
L’assemblée plénière retient ainsi comme fondement de l’action en responsabilité contractuelle la théorie de l’accessoire : l’action est transmise concomitamment avec le transfert de propriété de la chose.
Autrement dit, tant le maître de l’ouvrage que le sous-acquéreur recueillent dans leur patrimoine avec la chose les accessoires juridiques qui y sont attachés.
ass. plén. 7 févr. 1986 Sur le premier moyen : Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1984), la société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l’Union des Assurances de Paris (U.A.P.) a, en 1969, confié aux architectes C… et Z… aux droits desquels se trouvent les consorts Z… assistés des bureaux d’études OTH et BEPET, la construction d’un ensemble immobilier, que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy l’ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société Laurent X… que la société Samy a procédé à l’application sur ces canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l’isolation thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (MPI), fabricant, que des fuites d’eau s’étant produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, que l’U.A.P. a assigné la société MPI, les sociétés Petit, Samy et Laurent X… MM. C… et Z… ainsi que les bureaux d’études, pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ; Attendu que la société MPI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d’une part, que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur que d’une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte du vice ; qu’en accueillant donc, en l’espèce, l’action engagée le 28 janvier 1980 par l’U.A.P., subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, pour obtenir garantie d’un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février 1977 et indemnisé par l’U.A.P. le 30 octobre 1980, la Cour d’appel, qui s’est refusée à rechercher si l’action avait été exercée à bref délai, a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil et, par défaut d’application, l’article 1648 du même Code ; Mais attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (M.P.I.) avait fabriqué et vendu sous le nom de “Protexulate” un produit non conforme à l’usage auquel il était destiné et qui était à l’origine des dommages subis par la S.C.I. Résidence Brigitte, maître de l’ouvrage, la Cour d’appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l’U.A.P., substituée à la S.C.I., pouvait se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; […] Par ces motifs : REJETTE le pourvoi |
2.2 Seconde étape : la limite de l’action contractuelle — l’exigence d’une chaîne translative de propriété
L’unification opérée par l’assemblée plénière en 1986 laissait subsister une interrogation décisive : la nature contractuelle de l’action devait-elle s’étendre à tous les groupes de contrats, y compris à ceux qui n’emportent aucun transfert de propriété ? La question se posait avec une acuité particulière en matière de sous-traitance, où le maître de l’ouvrage entend agir, non contre un vendeur situé en amont d’une chaîne translative, mais contre le sous-traitant chargé d’exécuter une partie des travaux.
La distinction n’est pas de pure forme : c’est elle qui commande l’applicabilité de la théorie de l’accessoire. Celle-ci suppose, en effet, qu’une chose circule, car ce n’est qu’à la faveur de cette circulation que l’action attachée au bien se transmet de patrimoine en patrimoine. Là où aucun transfert de propriété ne s’opère, le ressort même de la transmission fait défaut : l’action ne saurait passer d’un contractant à l’autre, faute de chose qui lui serve de support.
La tentation avait pourtant été grande, dans le sillage des arrêts de 1979 et 1986, d’étendre la qualification contractuelle à l’ensemble des groupes de contrats — ainsi la première chambre civile avait-elle jugé que, lorsque le débiteur d’une obligation contractuelle charge un tiers de l’exécution de celle-ci, le créancier ne dispose contre ce tiers que d’une action « de nature nécessairement contractuelle », exercée dans la double limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué (Cass. 1ère civ. 8 mars 1988, n°86-18.182CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1988 · n° 86-18.182Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué. Un particulier ayant confié à un photographe des diapositives en vue de leur agrandissement, et ce photographe ayant ensuite chargé un laboratoire de l'exécution de ce travail, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action engagée par le particulier contre le laboratoire à raison de la perte des diapositives, retient la responsabili…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle généralisation revenait à dissoudre l’effet relatif des conventions dans une vaste « action de groupe » contractuelle.
C’est à cette dérive que l’assemblée plénière a mis un terme par un arrêt Besse du 12 juillet 1991 (Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, n°90-13.602CassationCour de cassation, assemblée plénière · 12 juillet 1991 · n° 90-13.602Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Statuant sur l’action du maître de l’ouvrage dirigée contre le sous-traitant, elle a jugé que ce dernier, n’étant pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut voir sa responsabilité recherchée que sur le fondement délictuel. Le visa de l’article 1165 ancien du Code civil — siège de l’effet relatif — marque clairement la portée de la solution : faute de chaîne translative, le principe de l’effet relatif reprend tout son empire.
Il résulte de cette jurisprudence une ligne de partage devenue le droit positif : lorsque le groupe de contrats forme une chaîne translative de propriété, l’action du contractant extrême revêt une nature contractuelle et s’exerce dans les limites des droits transmis ; lorsqu’il s’agit, au contraire, d’un groupe non translatif, l’action demeure délictuelle, le tiers ne pouvant se prévaloir d’un lien contractuel qui n’existe pas. La théorie de l’accessoire, loin d’être abandonnée, se trouve ainsi rendue à son domaine naturel : celui de la circulation des biens.
- Faits
- Un maître de l’ouvrage avait confié la réalisation de travaux à un entrepreneur principal, lequel s’était adjoint un sous-traitant. Se plaignant de désordres imputables à l’exécution défectueuse de la prestation sous-traitée, le maître de l’ouvrage agit directement contre le sous-traitant en réparation de son préjudice.
- Problème
- L’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant, en l’absence de tout transfert de propriété et de tout lien contractuel direct entre eux, revêt-elle une nature contractuelle ou délictuelle ?
- Solution
- L’assemblée plénière juge que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ; la responsabilité qu’il encourt à son égard ne peut, dès lors, être que de nature délictuelle. Elle refuse ainsi d’étendre aux groupes de contrats non translatifs la qualification contractuelle dégagée pour les chaînes translatives de propriété.
- Portée
- L’arrêt fixe la summa divisio du droit positif : seule la chaîne translative de propriété autorise, par le jeu de la théorie de l’accessoire, une action directe de nature contractuelle ; hors transfert de la chose, l’effet relatif des conventions interdit toute action contractuelle entre contractants extrêmes, qui ne peuvent agir que sur le terrain délictuel.
Cette articulation conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit issu de la réforme du droit des obligations : la circulation de l’action attachée à la chose dans les chaînes translatives demeure admise, cependant que l’effet relatif, désormais consacré à l’article 1199 du Code civil, continue de faire obstacle à ce qu’un contractant extrême se prévale, sur le terrain contractuel, d’un contrat auquel il n’est pas partie.
Portée de la décision d’assemblée plénière
Après l’intervention de l’assemblée plénière, la troisième chambre civile n’a eu d’autre choix que de se rallier à sa position.
C’est ce qu’elle a fait notamment dans un arrêt du 10 mai 1990 à l’occasion duquel elle a estimé que le maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposent « contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe » (Cass. 3e civ. 10 mai 1990, n°88-14.478CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 10 mai 1990 · n° 88-14.478Une cour d'appel justifie légalement sa décision condamnant in solidum une société civile immobilière, venderesse professionnelle, pour des troubles de jouissance subis par les acquéreurs, en raison de désordres dont cette société devait garantie et dont les conséquences dommageables ne pouvaient être distinguées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ce ralliement n’a rien d’une concession formelle : il consacre, au sein même de la chambre qui s’y était jusqu’alors opposée avec le plus de vigueur, le fondement théorique de l’action contractuelle directe dans les chaînes translatives de propriété. Ce fondement réside dans la théorie de l’accessoire : l’action en responsabilité contractuelle dont disposait le premier acquéreur contre son vendeur constitue un accessoire de la chose vendue ; or, accessorium sequitur principale, l’accessoire suit le principal. Dès lors que la chose circule de patrimoine en patrimoine au gré des ventes successives, l’action qui lui est attachée se transmet avec elle, de sorte que l’acquéreur final — fût-il le maître de l’ouvrage à l’égard du fabricant d’un matériau incorporé — recueille, par l’effet de cette transmission, le droit d’agir contractuellement contre le débiteur originaire.
Il en résulte une double conséquence, riche d’enjeux pratiques. D’une part, l’action transmise ne saurait excéder les droits dont disposait l’acquéreur intermédiaire : le défendeur final peut donc opposer à l’acquéreur ultime toutes les exceptions inhérentes à la dette, au premier rang desquelles les clauses limitatives ou exonératoires de réparation stipulées dans le contrat initial. D’autre part, la nature contractuelle de l’action commande l’application du régime correspondant — délai de prescription, exigence d’une mise en demeure préalable, et surtout limitation de la réparation au dommage prévisible. Encore faut-il préciser que l’efficacité d’une telle clause limitative n’est pas absolue : elle se trouve neutralisée lorsque le débiteur manque à une obligation essentielle du contrat (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans les chaînes translatives de propriété, l’acquéreur final dispose contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe, l’action attachée à la chose se transmettant à ses propriétaires successifs comme accessoire de celle-ci.
Cass. 3e civ. 10 mai 1990 Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s’étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l’entrepreneur général et le fabricant, et qu’il s’en est suivi des appels en garantie ; […] Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable : Cass. 3e civ. 10 mai 1990 Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l’arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l’égard des tiers que sont pour elle le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs ; Qu’en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l’arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans |
2.2 Seconde étape : la distinction entre les chaînes de contrats translatives de propriété et les chaînes non translatives de propriété
S’il ressort de la jurisprudence précédemment étudiée que la Cour de cassation a voulu étendre le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrats, ce, en refusant de distinguer selon que la chaîne était homogène ou hétérogène, ce mouvement extensif n’a pas été sans limite.
Avant d’exposer le point d’arrêt qui lui a été opposé, il importe de fixer le critère autour duquel l’ensemble du contentieux va désormais se cristalliser : celui du transfert de propriété.
Chaîne translative de propriété / chaîne non translative de propriété
Une chaîne de contrats est dite translative de propriété lorsque les conventions qui la composent ont pour objet ou pour effet de transférer la propriété d’une même chose d’un contractant à l’autre — telle la vente suivie d’une revente, ou la fabrication suivie d’une vente puis d’une incorporation dans un ouvrage. La chose circule alors de patrimoine en patrimoine, emportant avec elle les actions qui lui sont attachées.
Elle est non translative de propriété lorsque les contrats juxtaposés n’opèrent aucun transfert de propriété mais ont pour objet une prestation de service ou la réalisation d’un travail — tel le contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance. Aucune chose support de l’action ne passe alors d’un cocontractant extrême à l’autre, ce qui prive la théorie de l’accessoire de toute assise.
Un coup d’arrêt lui a été porté dans une décision rendue par l’assemblée plénière elle-même le 12 juillet 1991, plus connue sous le nom d’arrêt Besse, ce qui a conduit certains auteurs à se demander si cette dernière n’entendait pas revenir sur sa position initiale (Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, n°90-13.602CassationCour de cassation, assemblée plénière · 12 juillet 1991 · n° 90-13.602Viole l'article 1165 du Code civil la cour d'appel qui retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Les circonstances dans lesquelles l’assemblée plénière a été amenée à se prononcer cette fois-ci étaient toutefois sensiblement différentes de celles qui avaient entouré sa première décision.
Dans l’arrêt du 7 février 1986, il était, en effet, question d’une chaîne de contrats dite translative de propriété, en ce sens que la chose, objet des contrats successifs, est transférée d’un acquéreur à l’autre (Cass. ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189RejetCour de cassation, assemblée plénière · 7 février 1986 · n° 84-15.189Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Tel n’était pas dans l’arrêt Besse, lequel portait sur une chaîne de contrats non-translative de propriété (contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance).
Cette différence de structure n’est nullement anecdotique : elle commande la solution. Là où, dans la chaîne translative, l’action contractuelle directe trouvait un support tangible dans la transmission de la chose et des droits qui lui étaient attachés, la chaîne non translative en est dépourvue. Le maître de l’ouvrage et le sous-traitant ne sont unis par aucun bien qui circulerait de l’un à l’autre ; ils ne sont reliés que par la présence, au centre de l’opération, d’un même entrepreneur principal, débiteur envers le premier et créancier du second. L’enjeu de la distinction se laisse alors aisément mesurer : reconnaître ou refuser au maître de l’ouvrage une action contractuelle contre le sous-traitant revient à choisir entre deux régimes aux conséquences opposées — application des clauses limitatives, plafonnement de la réparation au dommage prévisible et délais propres au contrat d’un côté ; réparation intégrale du préjudice et liberté du fondement délictuel de l’autre.
Il peut néanmoins être noté que l’intervention de l’assemblée plénière a une nouvelle fois été provoquée par un conflit né entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
a. L’opposition entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation
i. La position de la première chambre civile
Première étape
Dans un arrêt du 8 mars 1988, la première chambre civile a considéré au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil que « dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » (Cass. 1ère civ. 8 mars 1988, n°86-18.182CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1988 · n° 86-18.182Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué. Un particulier ayant confié à un photographe des diapositives en vue de leur agrandissement, et ce photographe ayant ensuite chargé un laboratoire de l'exécution de ce travail, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action engagée par le particulier contre le laboratoire à raison de la perte des diapositives, retient la responsabili…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi, pour cette chambre de la Cour de cassation en matière de sous-traitance, l’action dont dispose le maître de d’ouvrage contre le sous-traitant est de nature contractuelle, alors même que ces derniers ne sont liés par aucun contrat, à tout le moins de façon directe.
La formule retenue mérite que l’on s’y arrête, car elle révèle le ressort de la solution. La première chambre raisonne par le truchement du débiteur substitué : lorsqu’un débiteur charge un tiers de l’exécution de son obligation, ce tiers s’insère dans le rapport contractuel initial et en épouse la nature ; le créancier qui agit contre lui n’exerce pas une action nouvelle, mais l’action contractuelle née du premier contrat, simplement dirigée contre l’exécutant. De là découlent les deux bornes énoncées par l’arrêt — « la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » — qui traduisent que le sous-traitant ne saurait être tenu au-delà de ce à quoi il s’était lui-même obligé, ni au-delà de ce que pouvait réclamer le créancier originaire.
- Faits
- Un particulier confie à un laboratoire des diapositives en vue de leur agrandissement ; celui-ci sous-traite le travail à une seconde entreprise, qui égare les clichés. Le client agit contre le sous-traitant, avec lequel il n’a jamais contracté.
- Problème
- Le créancier d’une obligation contractuelle dont l’exécution a été confiée à un tiers dispose-t-il contre ce tiers d’une action délictuelle ou contractuelle ?
- Solution
- L’action est de nature « nécessairement contractuelle », exercée directement contre le débiteur substitué dans la double limite des droits du créancier et de l’engagement de l’exécutant. La cour d’appel ayant retenu la responsabilité délictuelle viole les anciens articles 1147 et 1382 du Code civil.
- Portée
- Première pierre d’une jurisprudence expansive : la qualification contractuelle franchit l’obstacle de l’effet relatif au sein de la chaîne, fût-elle non translative de propriété. La solution sera généralisée à tout groupe de contrats (Cass. 1ère civ. 21 juin 1988, n°85-12.609CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 juin 1988 · n° 85-12.609Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) avant d’être brisée par l’arrêt Besse.
Cass. 1 ère civ. 8 mars 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué ; Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu de M. X… des diapositives en vue de leur agrandissement, a chargé de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ; que cette dernière société ayant perdu les diapositives, l’arrêt attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. X… Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil, et par refus d’application l’article 1147 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen |
Seconde étape
La première chambre civile ne s’est pas arrêtée à la solution qu’elle venait d’adopter le 8 mars 1988, dont la portée était circonscrite à la seule sphère des contrats de sous-traitance.
Dans une décision remarquée du 21 juin 1988 (arrêt Saxby), elle a estimé que cette solution était applicable à l’ensemble des groupes de contrats, sans distinction (Cass. 1ère civ. 21 juin 1988, n°85-12.609CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 21 juin 1988 · n° 85-12.609Dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial. En effet, dans ce cas le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a jugé en ce sens que « dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ».
Pour la première chambre civile, peu importe donc que l’on soit en présence d’une chaîne translative ou non de propriété : le principe de l’effet relatif ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation contractuelle entre deux cocontractants extrêmes, soit entre des parties qui n’ont pas échangé leurs consentements.
L’apport de l’arrêt Saxby est considérable, et son fondement diffère subtilement de celui du 8 mars 1988. Là où la première décision raisonnait par la substitution dans l’exécution, la seconde s’appuie sur l’idée de prévisibilité : le débiteur initial, parce qu’il a entendu s’engager contractuellement, a nécessairement mesuré les conséquences de sa défaillance « selon les règles contractuelles applicables en la matière ». Il serait dès lors paradoxal de le soumettre, à l’égard d’une victime appartenant au même groupe contractuel, au régime délictuel — plus rigoureux en ce qu’il ignore le plafond du dommage prévisible. La cohérence du groupe de contrats commande, dans cette logique, l’unité de son régime de responsabilité, quand bien même les cocontractants extrêmes n’auraient jamais échangé leurs consentements.
Cette extension présentait toutefois une fragilité majeure : en abolissant toute distinction selon la structure de la chaîne, la première chambre étendait la responsabilité contractuelle à des hypothèses où nulle chose ne circulait entre les parties extrêmes, et où l’assise théorique de l’action contractuelle directe — la transmission de l’accessoire avec le principal — faisait défaut. C’est précisément cette généralisation que la troisième chambre civile, puis l’assemblée plénière, refuseront de cautionner.
Cass. 1 ère civ. 21 juin 1988 Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société Saxby Manutention, moyen étendu d’office par application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited, assureur de Saxby ; Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ; Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ; Attendu qu’un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l’opération destinée à l’éloigner à reculons du point d’embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d’envol ; qu’en effet, le tracteur d’Aéroports de Paris qui le refoulait s’étant brusquement décroché de la ” barre de repoussage ” attelée par son autre extrémité au train d’atterrissage, l’appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l’accident a eu pour origine une fuite d’air comprimé due à un défaut de l’intérieur du corps d’une vanne pneumatique fabriquée par la société Soderep et incorporée au système d’attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l’engin à Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés Saxby Manutention et Soderep, l’arrêt attaqué a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de non-recours insérée dans le contrat d’assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports de Paris ; qu’en revanche, il a déclaré les sociétés Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l’exécution de la convention d’assistance aéroportuaire au moyen d’une chose affectée d’un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l’action engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être que de nature contractuelle, la cour d’appel, qui ne pouvait donc se dispenser d’interpréter la convention d’assistance aéroportuaire, a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited : CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré responsables, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les sociétés Saxby Manutention et Soderep des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juillet 1979 à l’aéroport de Paris-Orly, l’arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens |
ii. La position de la troisième chambre civile
Comme elle l’avait fait en matière de chaîne de contrats hétérogène, la troisième chambre civile s’est vigoureusement opposée à la première chambre civile.
Pour ce faire, elle a rendu le 22 juin 1988 dans lequel elle a considéré que « l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance » (Cass. 3 civ. 22 juin 1988, n°86-16.263RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 22 juin 1988 · n° 86-16.263L'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l'entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour la troisième chambre civile, dans les groupes de contrats, les cocontractants extrêmes doivent autrement dit être regardés comme des tiers l’un pour l’autre.
L’un ne saurait, en conséquence, engager contre l’autre une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Seul le fondement de la responsabilité délictuelle est susceptible d’être invoqué.
Cette position procède d’une lecture stricte du principe de l’effet relatif des conventions, alors consacré par l’ancien article 1165 du Code civil. La troisième chambre y demeure fidèle : le contrat ne crée d’obligations qu’entre ceux qui y ont consenti, et la convention de sous-traitance, à laquelle le maître de l’ouvrage est demeuré « étranger », ne saurait ni lui profiter ni lui nuire. L’obligation de résultat du sous-traitant n’a « pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant » entre lui et l’entrepreneur principal ; elle ne saurait donc être détournée au bénéfice d’un tiers à ce rapport. Le maître de l’ouvrage conserve une voie de droit — celle de la responsabilité délictuelle —, mais ne peut prétendre se prévaloir d’un contrat auquel il n’est point partie.
Le critère décisif, dans cette analyse, tient à l’absence de transfert de propriété : faute d’une chose circulant du sous-traitant vers le maître de l’ouvrage, nulle action ne se transmet à titre d’accessoire, et la théorie qui justifiait l’action contractuelle directe dans les chaînes translatives se trouve sans objet. Aussi l’opposition frontale ainsi nouée entre la première et la troisième chambre civile, sur une question intéressant au premier chef la sécurité juridique des opérations de construction, rendait-elle inéluctable une nouvelle intervention de l’assemblée plénière — laquelle, par l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, tranchera en faveur de la troisième chambre pour les chaînes non translatives de propriété.
L’obligation du sous-traitant a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels l’unissant à l’entrepreneur principal ; elle ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, tiers à la convention de sous-traitance, qui ne dispose contre le sous-traitant que d’une action de nature délictuelle.
Cass. 3e civ. 22 juin 1988 Sur le moyen unique Attendu qu’ayant chargé de l’édification d’une maison individuelle la Société Corelia-Constructions, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Guerin pour syndic, M. et Mme Jollivet font grief à l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1986) d’avoir rejeté, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la demande en réparation de malfaçons, qu’ils avaient formée contre M. Dupeyrou, sous-traitant de l’entreprise pour les travaux de charpente-couverture, et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme excessive en paiement de travaux qu’ils lui avaient directement commandés, Alors, selon le moyen, que, « d’une part, le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, à cet effet, contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qu’en l’espèce, les époux Jollivet ne pouvaient être privés de cette action contractuelle directe contre M. Dupeyrou, n’ayant pas livré un arbalétrier et des éléments de charpente ou menuiserie conformes aux spécifications du marché de construction de la maison, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué, qui a méconnu l’obligation de résultat pesant sur M. Dupeyrou et les conséquences des malfaçons constatées, a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble et par fausse application l’article 1382 du même code, alors que, d’autre part, l’expert commis ayant retenu que les travaux concernant les solives, supports et pose de menuiserie, évaluées à 4.016,04 francs, étaient déjà compris dans le devis de M. Dupeyrou, l’arrêt attaqué ne pouvait lui accorder la même somme au titre d’un supplément de travaux à la charge des époux Jollivet, que le double emploi qui en résulte, au détriment des maîtres de l’ouvrage, aboutit à une violation de l’article 541 de l’ancien Code de procédure civile, encore en vigueur à la date de ces travaux » ; Cass. 3e civ. 22 juin 1988 Mais attendu, d’une part, que l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance ; Attendu, d’autre part, que M. et Mme Jollivet n’ayant pas soutenu que la somme que leur réclamait M. Dupeyrou au titre des solives et support et de la pose des menuiseries se rapportaient à des travaux qui avaient été compris dans le devis, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D’où il suit que le moyen, qui est, pour partie, mal fondé, est pour le surplus irrecevable ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. |
b. L’intervention de l’assemblée plénière : l’arrêt Besse
Avant d’exposer la solution retenue par l’arrêt Besse, encore convient-il de rappeler l’enjeu théorique qui sous-tend tout le contentieux des chaînes de contrats : déterminer la nature de l’action dont dispose un contractant extrême contre un autre contractant extrême avec lequel il n’a jamais traité. Or cette qualification — contractuelle ou délictuelle — n’est nullement indifférente : elle commande le régime de la prescription, l’étendue de la réparation, la charge de la preuve et, surtout, l’opposabilité des clauses et exceptions stipulées dans les maillons intermédiaires de la chaîne.
Action contractuelle / action délictuelle
L’action contractuelle est celle qui trouve son fondement dans l’inexécution d’une obligation née d’un contrat : elle suppose, par hypothèse, l’existence d’un lien d’obligation entre le demandeur et le défendeur. L’action délictuelle, au contraire, sanctionne le manquement à un devoir général de ne pas nuire à autrui ; elle s’adresse à celui que n’unit au demandeur aucun rapport conventionnel. La frontière entre les deux régimes épouse ainsi le tracé de l’effet relatif des conventions : là où le contrat s’arrête, la responsabilité délictuelle prend le relais.
Dans l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, à nouveau, été appelée à trancher le conflit qui opposait la première chambre à la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Toutefois, cette fois-ci, c’est à la seconde de deux chambres qu’elle a donné raison. Elle a estimé, s’agissant d’un contrat de sous-traitance et au visa de l’article 1165 du Code civil, ancien siège du principe de l’effet relatif, que « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ».
Cass. ass. plén. 12 juill. 1991 Sur le moyen unique : Vu l’article 1165 du Code civil ; Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation, dont il avait confié la construction à M. X… entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z… avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y… les a assignés, l’un et l’autre, en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z… peut opposer à M. Y… tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z… l’arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims |
Faits
Un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur principal la construction d’un immeuble.
De son côté, l’entrepreneur principal délègue les travaux de plomberie à un sous-traitant
L’installation effectuée par ce dernier va toutefois se révéler défectueuse.
Demande
Le maître d’ouvrage assigne en dommages et intérêts :
- L’entrepreneur principal
- Le sous-traitant
L’on relèvera que l’action n’est intentée que plus de dix années après la réception de l’ouvrage : l’écoulement du temps n’est pas anecdotique, car c’est précisément la forclusion décennale, opposable dans le cadre du contrat d’entreprise, qui se trouve au cœur du débat. La qualification de l’action — contractuelle ou délictuelle — décidera, en définitive, du sort de la demande.
Procédure
Par un arrêt du 16 janvier 1990, la Cour d’appel de Nancy déboute le maître d’ouvrage de son action formée contre le sous-traitant.
Les juges du fond estiment que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué
La Cour de Nancy ne fait, ce faisant, qu’appliquer une solution alors solidement établie par la première chambre civile : dans un arrêt du 8 mars 1988, celle-ci avait jugé que « dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » (Cass. 1re civ. 8 mars 1988, n°86-18.182CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 8 mars 1988 · n° 86-18.182Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué. Un particulier ayant confié à un photographe des diapositives en vue de leur agrandissement, et ce photographe ayant ensuite chargé un laboratoire de l'exécution de ce travail, encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur l'action engagée par le particulier contre le laboratoire à raison de la perte des diapositives, retient la responsabili…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est cette construction — la « chaîne d’obligations » emportant action contractuelle directe — que les juges nancéiens transposent au rapport unissant le maître d’ouvrage au sous-traitant.
Or en l’espèce, le sous-traitant pouvait opposer à l’entrepreneur principal la forclusion décennale.
La Cour d’appel en déduit que ladite forclusion pouvait également être opposée au maître d’ouvrage en raison de la nature contractuelle de son action.
Le raisonnement est, on le voit, parfaitement logique dès lors que l’on admet la prémisse : si l’action est contractuelle, elle ne peut s’exercer que dans les limites du contrat dont elle procède, en ce compris les exceptions et délais qui l’affectent — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Solution
Par un arrêt du 12 juillet 1991, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 1165 du Code civil.
La Cour de cassation estime que, en l’espèce, le sous-traitant n’était pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, de sorte que la forclusion décennale ne lui était pas opposable.
Cela signifie, par conséquent, que l’action dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage est de nature délictuelle.
La Cour de cassation fait ici une application stricte du principe de l’effet relatif.
Le maître d’ouvrage n’étant pas contractuellement lié au sous-traitant, les exceptions qui affectent le contrat conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal ne lui sont pas opposables.
- Faits
- Un maître d’ouvrage confie la construction d’un immeuble à un entrepreneur principal, lequel sous-traite les travaux de plomberie ; ceux-ci se révèlent défectueux. Plus de dix ans après la réception, le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur et le sous-traitant en réparation.
- Problème
- L’action exercée par le maître d’ouvrage contre le sous-traitant, avec lequel il n’a passé aucune convention, est-elle de nature contractuelle — auquel cas le sous-traitant pourrait lui opposer la forclusion décennale tirée du contrat d’entreprise — ou de nature délictuelle ?
- Solution
- Au visa de l’article 1165 du Code civil, l’assemblée plénière casse l’arrêt qui avait déclaré l’action irrecevable : « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ». L’action est donc nécessairement délictuelle, et les exceptions du contrat principal ne sauraient être opposées au demandeur.
- Portée
- L’arrêt restaure l’empire de l’effet relatif dans les chaînes de contrats non translatives de propriété et clôt l’opposition entre les première et troisième chambres civiles. Combiné à la jurisprudence antérieure relative aux chaînes translatives, il fonde la summa divisio qui gouverne, depuis, la matière.
Analyse
Si, de toute évidence, le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans cette décision est imparable, il n’en a pas moins été diversement apprécié par la doctrine.
Immédiatement après l’arrêt Besse la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation entendait revenir sur sa position adoptée dans l’arrêt du 7 février 1986 ou si elle souhaitait seulement limiter le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrat en introduisant la distinction entre les chaînes translatives et non-translatives de propriété.
L’alternative n’avait rien de purement théorique : selon la lecture retenue, le périmètre de l’action contractuelle directe se trouvait soit considérablement restreint — par un retour pur et simple à l’effet relatif —, soit seulement circonscrit à une catégorie déterminée d’ensembles contractuels.
Ainsi, deux interprétations étaient envisageables :
- Première interprétation
- On pouvait d’abord voir dans cette nouvelle décision d’assemblée plénière un revirement de jurisprudence, dans la mesure où cinq ans plus tôt la même assemblée avait affirmé de manière fort explicite que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » ?
- Une lecture rapide de l’arrêt pouvait conduire à le penser.
- Toutefois, l’analyse des faits révèle que les circonstances de l’arrêt Besse n’étaient pas les mêmes que dans l’arrêt du 7 février 1986.
- Dans cette décision, on était, en effet, en présence d’une chaîne de contrat translative de propriété, en ce sens que les droits réels exercés sur la chose étaient transférés d’un acquéreur à l’autre.
- Tel n’était pas le cas dans l’arrêt Besse.
- Il s’agissait d’un contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance.
- Aussi, cette chaîne de contrats n’était nullement translative de propriété
- Seconde interprétation
- L’assemblée plénière est simplement venue mettre un terme à l’opposition qui s’était instauré entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les chaînes de contrats non-translatives de propriété.
- Dans cette perspective, certains auteurs ont suggéré qu’en matière de chaîne de contrats, il convenait dorénavant de distinguer selon que la chaîne était translative ou non translative de propriété.
- Les chaînes de contrats translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose sont transférés d’acquéreur en acquéreur ce qui dès lors permettra à l’acquéreur final d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial.
- En contrepartie, ce dernier sera fondé à opposer au sous-acquéreur les mêmes exceptions qu’il peut invoquer à l’encontre de son cocontractant.
- La logique sous-jacente est celle de l’accessorium sequitur principale : l’action en garantie, considérée comme un accessoire de la chose, suit celle-ci de patrimoine en patrimoine et parvient ainsi jusqu’au dernier maillon de la chaîne.
- Les chaînes de contrats non-translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose ne pourront pas, par définition, être transférés aux contractants subséquents, si bien qu’ils ne disposeront contre les contractants extrêmes que d’une action de nature délictuelle.
- Cette situation ne sera cependant pas sans avantage pour eux dans la mesure où ils ne pourront pas se voir opposer les exceptions affectant les contrats dont ils ne sont pas parties.
- Les chaînes de contrats translatives de propriété
- Il ressort des arrêts rendus postérieurement à cet arrêt d’assemblée plénière que c’est la seconde interprétation qu’il fallait retenir.
- Dans un arrêt du 23 juin 1993, la première chambre civile a par exemple jugé que « le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle » (Cass. 1ère civ. 23 juin 1993, n°91-18.132RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 23 juin 1993 · n° 91-18.132Le maître de l'ouvrage dispose contre le fabricant d'une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ce fabricant a vendu à l'entreprise qui a exécuté les travaux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’agissait en l’espèce d’une chaîne translative de propriété (contrat de vente + contrat d’entreprise).
- À l’inverse, dans un arrêt du 16 février 1994, la même chambre a estimé que, en matière de chaîne non translative de propriété, l’action était nature délictuelle.
- Depuis ces arrêts, il convient donc de distinguer selon que la chaîne est translative ou non de propriété.
En définitive, la combinaison de l’arrêt du 7 février 1986 et de l’arrêt Besse fait apparaître une summa divisio simple : l’action est contractuelle lorsque la chaîne emporte transfert de la propriété de la chose — l’action en garantie se transmettant alors comme un accessoire —, elle est délictuelle dans le cas contraire, le principe de l’effet relatif reprenant tout son empire.
Il importe, à ce stade, de mesurer la portée pratique de la distinction, car elle ne se réduit pas à une querelle de qualification. Selon que l’action est contractuelle ou délictuelle, le contractant extrême sera, ou non, exposé aux clauses limitatives de responsabilité, aux clauses attributives de compétence et aux délais d’action stipulés dans les maillons intermédiaires. La voie délictuelle, plus protectrice à cet égard, soustrait le demandeur à des stipulations qu’il n’a jamais négociées ; la voie contractuelle, plus généreuse quant au fondement, l’y assujettit en contrepartie.
1. L’opposabilité des exceptions, critère de la distinction
La cohérence du système tient tout entière à un principe d’équilibre : nul ne saurait recueillir le bénéfice d’une action contractuelle sans en supporter les charges. Lorsque l’acquéreur final agit, par voie contractuelle, contre le vendeur originaire, il exerce, non pas un droit propre, mais le droit même de son auteur, transmis avec la chose ; il s’ensuit, en bonne logique, que le défendeur peut lui opposer toutes les exceptions inhérentes à ce droit — clause limitative de réparation, clause compromissoire, délai de forclusion. La jurisprudence a d’ailleurs précisé les limites de cette opposabilité, en jugeant que le manquement à une obligation essentielle peut faire échec à la clause limitative de réparation stipulée par le contrat (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407CassationCour de cassation, chambre commerciale · 13 février 2007 · n° 05-17.407Le manquement du débiteur à une obligation essentielle du contrat est de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de réparation stipulée par ce contrat. En conséquence, viole l'article 1131 du code civil la cour d'appel qui, ayant prononcé la résolution d'un contrat de prestations informatiques, fait application d'une clause limitative de réparation, stipulée par ce contrat, aux motifs que le cocontractant ne caractérise pas la faute lourde du prestataire qui permettrait d'écarter la clause, mais se contente d'évoquer des manquements à des obligations essentielles qui ne peuvent résulter du fait que la version commandée n'a pas été livrée ou que l'installation provisoire…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), illustration de ce que l’opposabilité des clauses n’est jamais inconditionnelle.
À rebours, le contractant extrême qui ne dispose que d’une action délictuelle échappe à ces stipulations, faute de lien conventionnel : il n’est lié par aucune clause qu’il n’a point souscrite, mais il perd, corrélativement, le confort probatoire et la prescription propres à la matière contractuelle. La distinction translative / non translative n’est donc, au fond, que la traduction technique d’un arbitrage entre deux régimes — l’un et l’autre cohérents, mais incompatibles.
c. Le trouble semé par un arrêt du 22 mai 2002
Un arrêt rendu le 22 mai 2002 par la chambre commerciale est venu jeter le trouble sur la jurisprudence Besse (Cass. com. 22 mai 2002, n°99-11.113RejetCour de cassation, chambre commerciale · 22 mai 2002 · n° 99-11.113Si le maître de l'ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l'action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage, ne peut invoquer, à l'encontre de celui-ci, les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l'ouvrage et le vendeur intermédiaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La Cour de cassation a, en effet, estimé dans cette décision que l’action dont disposait un maître d’ouvrage contre le sous-traitant était de nature contractuelle, alors même que c’est la solution inverse qui avait été adoptée dans l’arrêt Besse.
Si toutefois, l’on prête attention à la motivation de la Cour de cassation, celle-ci semble maintenir la distinction entre les chaînes translatives et non translatives de propriété.
Elle considère en ce sens que « si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ».
La clé de lecture réside dans l’incise soulignée : l’action n’est ici reconnue de nature contractuelle que parce qu’elle a été transmise au maître de l’ouvrage avec la propriété de la chose livrée. Autrement dit, la chambre commerciale ne consacre nullement une action contractuelle directe contre le sous-traitant en tant que tel ; elle constate que le contrat d’entreprise litigieux avait, en l’espèce, opéré transfert de propriété de la chose, ce qui le faisait basculer dans la catégorie des chaînes translatives.
Aussi, cette solution ne doit, en aucune manière, être interprétée comme remettant en cause la solution dégagée dans l’arrêt Besse. La motivation retenue par la Cour de cassation est tout au plus maladroite.
Au, vrai, cet arrêt révèle la difficulté qu’il y a à déterminer si une chaîne de contrat réalise ou non un transfert de propriété, spécialement lorsqu’elle comporte un contrat d’entreprise ce qui était le cas en l’espèce.
La difficulté se mesure concrètement : un même contrat d’entreprise peut, selon son objet, demeurer purement étranger à tout transfert de propriété — lorsqu’il a pour seul objet une prestation de services ou de travail —, ou au contraire emporter transmission de la propriété de la chose fabriquée — lorsque l’entrepreneur fournit la matière et livre un bien achevé. Dans l’affaire de 2002, l’entrepreneur s’était précisément engagé à fournir un turbo-compresseur : le contrat ayant « eu pour objet de transmettre la propriété de la chose », la chaîne devait être tenue pour translative, ce qui justifiait la qualification contractuelle de l’action — en parfaite cohérence, et non en contradiction, avec l’arrêt Besse.
Cass. com. 22 mai 2002 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd (la société QAPCO) a confié, dans le courant de l’année 1977 à la société Technip la réalisation d’un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d’avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d’un turbo associé à un compresseur ; qu’à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Alsthom fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle était tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l’avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen […] Mais attendu, d’une part, qu’après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l’arrêt relève que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à l’exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société Qapco, sur l’article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n’a pas admis la société Qapco à se prévaloir à l’encontre d’Alsthom des stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen manque en fait ; Attendu, d’autre part, que, si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu’ayant retenu que l’action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d’appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu’elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ; Et attendu, enfin, que l’arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l’entrepreneur et que, le contrat d’entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l’entrepreneur se trouvait tenu d’une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; |
En définitive, loin de fragiliser la jurisprudence Besse, l’arrêt du 22 mai 2002 en confirme la grille de lecture : la nature de l’action — contractuelle ou délictuelle — demeure suspendue au seul critère du transfert de propriété au sein de la chaîne. La summa divisio dégagée en 1986 et 1991 conserve ainsi toute sa vigueur ; seule la qualification, au cas par cas, de la chaîne litigieuse comme translative ou non translative continue de nourrir le contentieux.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 31-3 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 2022
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Du 9 mai 1995 au 20 novembre 2016Lorsque le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Du 23 juillet 1993 au 9 février 1995Lorsque le juge directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, tribunal judiciaire qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.
Article 1165 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en tendant à obtenir des dommages et intérêts. intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1186 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1305-2 du code civil.
Article 1187 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.
Article 1218 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1224 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Article 1352-8 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 1383 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1241 du code civil.
Article 1641 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2005 au 28 mars 2009L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Du 9 juillet 1967 au 18 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, l'acquéreur dans un bref délai, suivant délai de deux ans à compter de la nature des vices rédhibitoires, et l'usage découverte du lieu où la vente a été faite. vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article L311-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 23 février 2017
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 072 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 23 février 2017Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 312-1 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération mentionnée au présent titre, sans agir en qualité de prêteur ; 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 7° Coût total du crédit pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes, ni afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux annuel effectif global, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016Au sens Pour l'application des dispositions du présent chapitre, titre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné à l'article L. 311-2 au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; 3° Acquéreur, toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 ; 4° Vendeur, l'autre partie à ces mêmes opérations ; 5° Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles et contre une rémunération ou un avantage économique, apporte son concours à la réalisation d'une opération visée mentionnée au présent chapitre, titre, sans agir en qualité de prêteur ; 4° 6° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; 5° 7° Coût total du crédit dû par pour l'emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, frais, les taxes taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et autres frais que l'emprunteur est tenu connus du prêteur à la date d'émission de payer pour la conclusion et l'exécution du contrat l'offre de crédit et qui sont connus du prêteur, à l'exception des frais d'acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit s'ils sont exigés par le prêteur ou pour l'obtention du crédit, notamment les primes d'assurance. l'obtenir aux conditions annoncées. Ce coût ne comprend pas les frais dont liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 tels que les taxes y afférentes ou les frais d'acte notarié, ni les frais à la charge de l'emprunteur est redevable en cas d'inexécution de non-respect de l'une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; 6° Taux débiteur, le taux d'intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque prévues dans le contrat de crédit prévoit soit un crédit. L'ensemble de ces coûts est défini à l'article L. 314-1 relatif au taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à annuel effectif global, selon des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixe uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; 7° Montant total dû modalités précisées par l'emprunteur, la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l'emprunteur ; décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er mai 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011Au sens du présent chapitre, est considérée comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 ; 2° Emprunteur, l'autre partie aux mêmes opérations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L311-3 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2011 au 19 mars 2014Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les opérations de crédit destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des délais de paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et n'occasionnant aucuns autres frais que la cotisation liée au bénéfice de ce moyen de paiement.
Du 24 mars 2006 au 1er mai 2011Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la forme authentique sauf s'il s'agit réalisation de crédits hypothécaires travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à une somme qui sera fixée par décret 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins Les opérations consenties sous la forme d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales autorisation de droit public découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des immeubles, notamment les opérations délais de crédit-bail immobilier paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A n'occasionnant aucuns autres frais que la souscription ou à l'achat cotisation liée au bénéfice de parts ou d'actions ce moyen de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. paiement.
Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en destinées à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la forme authentique réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ainsi acquis ; 2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ou supérieur à une somme qui sera fixée par décret 75 000 €, à l'exception de celles, mentionnées à l'article L. 313-15, ayant pour objet le regroupement de crédits ; 3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins Les opérations consenties sous la forme d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales autorisation de droit public découvert remboursable dans un délai d'un mois ; 4° Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ou d'aucuns frais ou seulement de frais d'un montant négligeable ; 5° Les opérations mentionnées au 3 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ; 6° Les opérations mentionnées au 2 de l'article L. 321-2 du même code ; 7° Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction ; 8° Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du présent code conclu devant la commission de surendettement des particuliers ; 9° Les accords portant sur des immeubles, notamment les opérations délais de crédit-bail immobilier paiement accordés pour le règlement amiable d'une dette existante, à condition qu'aucuns frais supplémentaires à ceux stipulés dans le contrat ne soient mis à la charge du consommateur ; 10° Les cartes proposant un débit différé n'excédant pas quarante jours et celles qui sont liées : a) A l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; b) A n'occasionnant aucuns autres frais que la souscription ou à l'achat cotisation liée au bénéfice de parts ou d'actions ce moyen de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d'un immeuble ; c) A des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret. Les dispositions du présent article n'ont pas pour effet d'exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d'un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d'application de l'article L. 311-5. paiement.
Article L311-20 du code de la consommationabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, pour un même bien ou une même prestation de services, faire signer par un même client un ou plusieurs contrats de crédit, d'un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie. Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 311-16.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 541 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 27
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 21 mars 1972, n° 70-12.836consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 octobre 1979, n° 78-12.502consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 mai 1984, n° 82-14.875consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 19 juin 1984, n° 83-10.901consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 7 février 1986, n° 84-15.189consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 7 avril 1987, n° 84-16.254consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 1988, n° 86-18.182consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 21 juin 1988, n° 85-12.609consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 22 juin 1988, n° 86-16.263consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 10 mai 1990, n° 88-14.478consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 juin 1991, n° 89-18.691consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 12 juillet 1991, n° 90-13.602consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 3 mars 1993, n° 91-15.613consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 23 juin 1993, n° 91-18.132consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 avril 1995, n° 93-14.585consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 avril 1995, n° 93-20.029consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 15 février 2000, n° 97-19.793consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 22 mai 2002, n° 99-11.113consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 avril 2006, n° 02-18.277consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 juin 2007, n° 04-20.380consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 13 février 2007, n° 05-17.407consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 octobre 2007, n° 06-19.976consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2008, n° 06-19.339consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 octobre 2010, n° 09-68.014consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-13.658consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-17.772consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Contrats spéciaux. 9e éd.Pascal Puig · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux. 6e éd.Béatrice Bourdelois · Dalloz
- L'essentiel du droit des contrats spéciauxDiane Boustani-Aufan · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin