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Fiches juridiques

La clause résolutoire: régime juridique

Lorsque l’inexécution frappe le contrat, la clause résolutoire offre aux parties le moyen d’en provoquer l’anéantissement par leur seule volonté, sans recourir au juge ni attendre son appréciation : stipulée à l’avance, elle érige le manquement convenu en cause automatique de résolution. De ce mécanisme — le plus radical des trois que connaît le droit positif parce qu’il déplace la maîtrise de la rupture du tribunal vers le contrat lui-même — l’ordonnance du 10 février 2016 a précisé le régime à l’article 1225, dont l’examen révèle aussitôt les exigences de rigueur dont le législateur l’a entouré.

L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil une sous-section consacrée à la résolution du contrat.

Cette sous-section comprend sept articles, les articles 1224 à 1230, et est organisée autour des trois modes de résolution du contrat déjà bien connus en droit positif que sont :

  • La clause résolutoire
  • La résolution unilatérale
  • La résolution judiciaire

Avant d’entrer dans le détail de ces différents mécanismes, il convient de s’arrêter un instant sur la notion même de résolution, dont la portée se distingue nettement de figures voisines avec lesquelles on la confond parfois.

Résolution du contrat. La résolution est l’anéantissement rétroactif du contrat, prononcé ou constaté en raison de l’inexécution, par l’une des parties, des obligations qui lui incombent. Elle se distingue de la nullité, qui sanctionne un vice contemporain de la formation du contrat, et de la résiliation, qui ne produit ses effets que pour l’avenir. La résolution suppose, quant à elle, un manquement survenu au stade de l’exécution.

Selon le rapport au Président de la république, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.

Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.

Article 1224 du Code civil en vigueur

« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

La lecture de ce texte révèle aussitôt la ligne de partage qui structure toute la matière. Tandis que la résolution unilatérale et la résolution judiciaire sont subordonnées à une appréciation — celle de la gravité de l’inexécution —, la clause résolutoire repose sur un mécanisme purement objectif : la seule réunion des conditions stipulées suffit à emporter l’anéantissement du contrat, sans que le juge ait à peser le poids du manquement. C’est précisément cette automaticité qui fait l’originalité de la clause résolutoire et, comme on le verra, tout son intérêt pratique.

Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.

Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :

  • Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
  • Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
  • Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat

Nous ne nous focaliserons ici que sur la résolution conventionnelle.

Reconduisant la règle qui était déjà énoncée sous l’empire du droit antérieur l’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter « de l’application d’une clause résolutoire ».

La clause résolutoire peut, dès lors, être définie comme la stipulation par laquelle les parties conviennent par avance que l’inexécution de telle ou telle obligation déterminée entraînera, de plein droit, la résolution de leur convention. Elle procède directement de la liberté contractuelle : les parties anticipent la défaillance et en organisent elles-mêmes la sanction, soustrayant ainsi le sort du contrat à l’aléa d’une appréciation judiciaire.

==>L’intérêt de la clause résolutoire

Si, avec la consécration de la résolution unilatérale, la clause résolutoire a perdu une partie de son utilité, sa stipulation dans un contrat conserve un triple intérêt

  • Premier intérêt
    • La stipulation d’une clause résolutoire présente l’avantage, pour le créancier, de disposer d’un moyen de pression sur le débiteur.
    • Un cas d’inexécution de l’une de ses obligations visées par la clause, il s’expose à la résolution du contrat.
    • La stipulation d’une clause résolutoire apparaît ainsi comme un excellent moyen de garantir l’efficacité du contrat.
    • Ajouté à cela, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des autres sanctions contractuelles qui restent à la disposition du créancier.
    • Rien n’empêche, en effet, ce dernier de solliciter l’exécution forcée du contrat, de se prévaloir de l’exception d’inexécution ou de saisir le juge aux fins d’obtenir la résolution judiciaire.
    • La liberté du créancier quant au choix des sanctions demeure la plus totale, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire.
  • Deuxième intérêt
    • Tout d’abord, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à la démonstration « d’une inexécution suffisamment grave » du contrat.
    • Dès lors qu’un manquement contractuel est visé par la clause résolutoire, le créancier est fondé à mettre automatiquement fin au contrat, peu importe la gravité du manquement dénoncé.
    • Mieux, dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que la bonne foi du débiteur « est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ. 24 sept. 2003, n°02-12.474).
    • À l’examen, seuls comptent les termes de la clause qui doivent être suffisamment précis pour couvrir le manquement contractuel dont se prévaut le créancier pour engager la résolution du contrat.
  • Troisième intérêt
    • La clause résolutoire a pour effet de limiter les pouvoirs du juge dont l’appréciation se limite au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause (Cass. com. 14 déc. 2004, n°03-14.380).
    • Lorsque la résolution est judiciaire ou unilatérale, il appartient au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle.
    • Tel n’est pas le cas lorsqu’une clause résolutoire est stipulée, ce qui n’est pas sans protéger les parties de l’ingérence du juge.
    • La stipulation d’une clause résolutoire est ainsi source de sécurité contractuelle.
    • D’où l’enjeu de la rédaction de la clause qui doit être suffisamment large et précise pour rendre compte de l’intention des parties et plus précisément leur permettre de mettre fin au contrat chaque fois que le manquement contractuel en cause le justifie.

Illustration. Un contrat de distribution stipule que « le contrat sera résolu de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule facture à son échéance ». Le distributeur laisse impayée une facture de faible montant. Le fournisseur peut se prévaloir de la clause sans avoir à démontrer que ce retard présentait une gravité suffisante : il lui suffit de constater que le manquement — le défaut de paiement — entre dans le champ littéral de la clause. La résolution opère ici par le seul jeu de la stipulation, là où, en l’absence de clause, le créancier eût dû convaincre le juge de la gravité du retard.

1. Le contenu de la clause résolutoire

L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. »

Article 1225 du Code civil en vigueur

« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Ce texte commande deux séries d’exigences : la première, qui intéresse le contenu de la clause, tient à la détermination des manquements sanctionnés (alinéa 1er) ; la seconde, qui intéresse sa mise en œuvre, tient à la mise en demeure préalable du débiteur (alinéa 2). C’est la première que l’on envisage ici.

==>L’étendue de la clause

Il ressort de cette disposition qu’il appartient aux contractants de viser précisément dans la clause les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la résolution du contrat.

Le champ d’application de la clause résolutoire est ainsi exclusivement déterminé par les prévisions des parties.

Aussi, les contractants sont-ils libres de sanctionner n’importe quel manquement par l’application de la clause résolutoire. Sauf stipulation expresse, la gravité du manquement est donc indifférente, l’important étant que l’inexécution contractuelle dont se prévaut le créancier soit visée par la clause.

Il en résulte une conséquence d’importance, souvent méconnue en pratique : un manquement, fût-il grave, qui n’a pas été visé par la clause échappe à son emprise ; le créancier ne pourra alors obtenir la résolution qu’en empruntant la voie judiciaire ou celle de la résolution unilatérale, à charge pour lui d’en établir la gravité suffisante. La précision de la clause conditionne ainsi, à la lettre, son efficacité.

À cet égard, lors des travaux préparatoires portant sur la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, certains auteurs se sont demandé si l’obligation pour les parties de préciser « les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » devait les contraindre à dresser la liste, engagement par engagement et si, de ce fait, les clauses résolutoires visant de manière générale tout type de manquement, courantes en pratique, seraient désormais invalidées.

Pour la Commission des lois, tel ne devrait pas être le cas. Le texte autoriserait, selon elle, la survivance de ces clauses dites « balais ».

À l’examen, l’article 1225 exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne s’oppose donc pas à l’insertion d’une clause qui préciserait qu’elle jouera en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre.

Clause « balai ». La stipulation aux termes de laquelle « le présent contrat sera résolu de plein droit en cas de manquement, par l’une ou l’autre des parties, à l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le contrat » demeure valable : bien que générale, elle exprime sans ambiguïté les cas — toute inexécution contractuelle — dans lesquels la clause jouera. L’exigence de précision de l’article 1225 porte ainsi sur la détermination du domaine de la clause, non sur l’énumération exhaustive de chacune des obligations sanctionnées.

==>La rédaction de la clause

Si l’étendue de la clause relève de la liberté des parties, sa rédaction obéit, en revanche, à une exigence de clarté que la Cour de cassation contrôle avec constance.

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que « la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation » (Cass. 1ère civ. 25 nov. 1986, n°84-15.705).

La justification de cette sévérité se comprend aisément : parce qu’elle évince le juge et prive le débiteur du bénéfice d’une appréciation de la gravité de son manquement, la clause résolutoire constitue une stipulation dérogatoire au droit commun de la résolution. Or les exceptions sont d’interprétation stricte. Aussi la clause résolutoire doit-elle être rédigée en des termes clairs et précis, faute de quoi le juge peut écarter son application et recouvrer son pouvoir d’appréciation.

À cet égard, en cas d’ambiguïté de la clause, l’article 1190 du Code civil prévoit que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

Aussi, non seulement la clause doit clairement viser les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la résolution du contrat, mais encore elle doit, selon la Cour de cassation, « exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention » (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1992, n° 90-17.760).

Une double exigence se dégage ainsi de la jurisprudence, que la réforme de 2016 a entérinée et que la Cour de cassation a réaffirmée avec une particulière netteté dans un arrêt récent rendu au visa de l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil :

  • D’une part, la clause doit identifier les engagements dont l’inexécution emporte résolution — c’est l’exigence de précision quant à son domaine ;
  • D’autre part, elle doit exprimer sans équivoque la volonté des parties de voir la résolution opérer de plein droit — c’est l’exigence de clarté quant à son effet.

La Cour de cassation a jugé en ce sens que l’exigence de précision de l’article 1225, alinéa 1er, impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com. 3 juin 2026, n°24-19.612).

Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612
Faits
Un contrat comportait une clause résolutoire dont la rédaction, contestée, ne désignait pas avec netteté les obligations dont la méconnaissance devait emporter résolution de plein droit ; un différend naquit sur le point de savoir si le manquement invoqué entrait dans le champ de la clause.
Problème
À quel degré de précision la clause résolutoire doit-elle satisfaire, au regard de l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil, pour produire son effet résolutoire ?
Solution
L’exigence de précision posée par ce texte impose que la clause identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
Portée
L’arrêt prolonge, sous l’empire du droit issu de la réforme, la jurisprudence antérieure exigeant une rédaction non équivoque (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n° 84-15.705) : faute de précision suffisante, la clause est privée de son automaticité et le juge recouvre son pouvoir d’appréciation.

L’enjeu rédactionnel se mesure ainsi à l’aune de cette sanction : une clause imprécise ou équivoque ne disparaît pas, mais elle perd sa vertu propre — celle de soustraire la résolution au juge —, de sorte que le créancier se retrouve dans la situation où il aurait été en l’absence de toute clause.

==>Dispositions spéciales

Dans certaines matières, le législateur a encadré la stipulation de clauses résolutoires, le plus souvent par souci de protection de la partie réputée la plus faible. Ces régimes spéciaux dérogent au droit commun de l’article 1225, tantôt en réputant la clause non écrite, tantôt en subordonnant son jeu à des formalités impératives ou à l’écoulement de délais incompressibles.

  • En matière de bail d’habitation, l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « est réputée non écrite toute clause […] qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »
  • En matière de bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
  • En matière de procédure collective, l’article L. 622-14 du Code de commerce dispose que « lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. »
  • En matière de contrat d’assurance-vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances pose que « lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. »

Le trait commun de ces dispositions est éloquent : là où le droit commun fait confiance à la volonté des parties, le droit spécial se défie de l’automaticité de la clause résolutoire lorsqu’elle menace un contractant vulnérable — locataire, débiteur en procédure collective, assuré. Le commandement de payer du bail commercial en offre l’illustration la plus topique : la résolution ne peut y opérer qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après un commandement infructueux, lequel doit, à peine de nullité, reproduire ce délai. La Cour de cassation veille au respect de ce formalisme, tout en admettant que le commandement visant la clause résolutoire puisse porter sur un rappel de loyers résultant du jeu d’une clause d’échelle mobile (Cass. 3e civ. 10 nov. 2010, n°09-15.937).

2. La mise en œuvre de la clause résolutoire

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la clause résolutoire puisse être mise en œuvre.

==>Le droit d’option du créancier

Parce que le principe qui préside à l’application des sanctions attachées à l’inexécution contractuelle est celui du libre choix du créancier, la mise en œuvre de la clause résolution est à sa main.

Autrement dit, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire, le créancier peut renoncer à la mettre en œuvre.

Cette faculté de renonciation s’explique par la finalité même de la clause : conçue dans l’intérêt du créancier, elle ne saurait se retourner contre lui. C’est pourquoi la clause stipulée au seul profit du bailleur ne peut être invoquée par le locataire pour se libérer du bail lorsque le bailleur, lui, entend en poursuivre l’exécution.

À cet égard, dans un arrêt du 27 avril 2017, la Cour de cassation a jugé, après avoir relevé que « la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail […] que la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause » (Cass. 3e civ. 27 avr. 2017, n°16-13.625)

À l’analyse, seule la stipulation d’une clause résolutoire dont la mise en œuvre est automatique, soit n’est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur, est susceptible de faire échec à la renonciation du créancier à se prévaloir d’une autre sanction, en particulier de l’exécution forcée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 21 mars 1995, n° 93-12.177).

==>La mise en demeure du débiteur

L’article 1225 du Code civil pris en son second alinéa dispose que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

L’exigence d’une mise en demeure préalable n’est pas propre à la clause résolutoire : elle constitue une condition générale de mise en œuvre des remèdes à l’inexécution. Avant d’éprouver les enseignements particuliers que l’on tire de l’article 1225, il convient de cerner la notion.

Mise en demeure. Acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle remplit une triple fonction : constater officiellement l’inexécution, alerter le débiteur sur sa défaillance, et favoriser l’exécution volontaire en lui offrant une dernière occasion de s’amender. C’est cette dernière fonction — laisser au débiteur une ultime chance de salut — qui explique son caractère, en principe, préalable et obligatoire.

Cette exigence n’est d’ailleurs pas cantonnée à la clause résolutoire : elle conditionne pareillement l’exécution forcée en nature (article 1221), la réduction du prix (article 1223), la résolution par voie de notification (article 1226) et la mise en jeu de la responsabilité contractuelle (article 1231). La clause résolutoire s’inscrit ainsi dans un régime d’ensemble qui fait de l’interpellation préalable du débiteur la condition normale du déclenchement des sanctions.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :

  • Premier enseignement : l’exigence de mise en demeure du débiteur
    • L’application de la clause résolutoire est subordonnée à la mise en demeure du débiteur.
    • Il convient de le prévenir sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, soit de subir l’anéantissement du contrat.
    • Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
    • La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées aux articles 1344 et suivants du Code civil.
    • Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
    • En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
      • Soit par voie de signification
      • Soit au moyen d’une lettre missive
  • Deuxième enseignement : l’exigence de mention de la clause résolutoire
    • En application de l’article 1225 du Code civil, pour valoir mise en demeure, l’acte doit expressément viser la clause résolutoire.
    • À défaut, le créancier sera privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat.
    • L’exigence se conçoit aisément : le débiteur doit comprendre, à la seule lecture de l’acte, que sa défaillance persistante ne l’exposera pas seulement à une mise en demeure de payer, mais bien à l’anéantissement du contrat. La mention de la clause assure ainsi la pleine information de celui dont le sort contractuel est en jeu.
    • Pour être valable, la mise en demeure doit donc comporter
      • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
      • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
      • La menace d’une sanction
      • La mention de la clause résolutoire

Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-02.020 — « une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier. »

  • Troisième enseignement : la dispense de mise en demeure
    • Si l’article 1223 du Code civil pose érige au rang de principe l’exigence de mise en demeure, ce texte n’en est pas moins supplétif.
    • C’est la raison pour laquelle il précise que l’exigence de mise en demeure n’est requise que si les parties n’ont pas convenu que la clause résolutoire jouerait du seul fait de l’inexécution.
    • Dans ces conditions, libre aux contractants d’écarter l’exigence de mise en demeure.
    • La résolution du contrat opérera, dès lors, automatiquement, sans qu’il soit besoin pour le créancier de mettre en demeure le débiteur : il lui suffit de constater un manquement contractuel rentrant dans le champ de la clause.
    • Reste que dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation a précisé que pour que la dispense de mise en demeure soit efficace, elle doit être expresse et non équivoque (Cass. 1ère civ. 3 févr. 2004, n°01-02.020).
    • La symétrie est ici remarquable : de même que la clause résolutoire doit, pour produire son effet, être stipulée sans équivoque, de même la dispense de mise en demeure, qui prive le débiteur de son ultime chance d’exécuter, doit-elle résulter d’une volonté clairement exprimée. Le doute profite, dans les deux cas, à celui dont le contrat est menacé.

Il importe enfin de souligner que cette exigence de mise en demeure marque l’une des lignes de partage entre les trois modes de résolution. La mise en œuvre de la clause résolutoire y est, sauf dispense, subordonnée ; il en va de même de la résolution unilatérale par notification, que le créancier doit faire précéder d’une mise en demeure du débiteur de s’exécuter (article 1226). La résolution judiciaire, en revanche, n’y est pas assujettie : le créancier peut saisir directement le juge, la mise en demeure n’y conservant qu’une utilité probatoire, notamment pour établir la persistance et la gravité du manquement.

==>La bonne foi des parties

Bien que l’article 1225 soit silencieux sur la bonne foi des parties, il est de jurisprudence constante que :

  • La bonne foi du créancier, d’une part, est une condition de mise en œuvre de la clause résolutoire
    • Régulièrement la Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi du créancier neutralise l’application de la clause résolutoire dont il ne peut alors pas se prévaloir (Cass. 1ère civ. 16 févr. 1999, n°9—21.997).
    • Cette règle procède du principe général énoncé à l’article 1104 du Code civil aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
    • Ainsi, est-il constant que le bailleur se voit refuser l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la mauvaise foi dont il a fait montre au cours de l’exécution du contrat (V. en ce sens Cass. 3e civ. 3 nov. 2010, n°09-15.937).
    • Tel est le cas, par exemple, du bailleur qui multiplie les manœuvres pour empêcher le preneur de régulariser sa situation dans le délai du commandement, ou qui délivre celui-ci dans des conditions traduisant une volonté de surprendre le débiteur plutôt que d’obtenir l’exécution. En pareille hypothèse, le créancier est déchu du bénéfice de la clause, quand bien même le manquement serait avéré.
  • La bonne foi du débiteur, d’autre part, ne saurait fait échec au jeu de la clause résolutoire
    • Dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que « en cas d’inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-12.474).
    • L’intérêt de stipuler une clause résolutoire réside dans l’objectivité du critère de sa mise en œuvre : elle est acquise en cas manquement contractuel rentrant dans son champ d’application et indépendamment de la gravité de l’inexécution.
    • Lier sa mise en œuvre à la bonne foi du débiteur reviendrait alors à vider de sa substance l’intérêt de sa stipulation.
    • La dissymétrie ainsi consacrée n’a rien d’arbitraire : elle traduit une répartition raisonnée du risque contractuel. La bonne foi du créancier est contrôlée parce qu’il détient le pouvoir d’anéantir le contrat et que ce pouvoir, comme toute prérogative, ne saurait dégénérer en abus ; la bonne foi du débiteur est indifférente parce que la clause a précisément pour objet de soustraire la résolution à toute appréciation subjective de son comportement.

Une réponse

  1. Merci pour cette synthèse très claire du régime juridique de la clause résolutoire eu égard à l’ordonnance du 10 février 2016. Même pour un néophyte, elle est très clair. Bien évidemment, pour les “mots concept” il faut plonger dans un dictionnaire juridique, mais quel beau travail !

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