==>Notion
La résolution du contrat est l’une des cinq sanctions dont est susceptible de se prévaloir le créancier en cas d’inexécution du contrat.
À l’examen, l’article 1217 du Code civil dresse, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la liste de ces remèdes ouverts à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation — c’est l’exception d’inexécution
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée
- Solliciter une réduction du prix
- Provoquer la résolution du contrat
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution, soit l’octroi de dommages et intérêts
Ces remèdes ne s’excluent pas nécessairement les uns les autres : nombre d’entre eux peuvent se cumuler dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles, l’article 1217, alinéa 2, du Code civil réservant en toute hypothèse l’allocation de dommages et intérêts. La résolution occupe, parmi ces sanctions, une place singulière : en ce qu’elle a pour effet de rompre le lien contractuel, elle constitue la plus radicale des réponses à l’inexécution.
Classiquement, elle est définie comme l’anéantissement rétroactif d’un contrat. En ce qu’elle a pour effet de rompre le lien contractuel, la résolution est la plus radicale des sanctions de l’inexécution.
Définition — La résolution du contrat
La résolution s’entend de l’anéantissement, en principe rétroactif, d’un contrat synallagmatique régulièrement formé, encouru en raison de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations. À la différence de la nullité, qui frappe un vice contemporain de la conclusion de l’acte, la résolution sanctionne une défaillance survenue au stade de l’exécution. Son prononcé replace, autant qu’il est possible, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant de contracter et commande, le cas échéant, des restitutions réciproques.
Il importe de souligner, à ce stade, que la résolution sanctionne l’inexécution considérée objectivement, indépendamment de toute faute du débiteur. Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation jugeait déjà, sur le fondement de l’ancien article 1184 du Code civil, que la résolution pouvait être prononcée « en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure » (Cass. 1ère civ. 2 juin 1982, n°81-10.158). Ce qui déclenche la sanction, c’est le défaut de satisfaction du créancier, non la culpabilité du débiteur.
À cet égard, la résolution se distingue notamment de la résiliation et de la nullité :
- Résolution et nullité
- Tandis que la nullité sanctionne le non-respect d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la résolution sanctionne une irrégularité qui procède de la survenance d’une circonstance postérieure à la formation.
- Ainsi, la nullité intervient au moment de la formation du contrat alors que la résolution ne peut survenir qu’au cours de son exécution.
- La distinction n’est pas purement théorique : la nullité suppose la démonstration d’un vice originaire (défaut de consentement, d’objet, de contrepartie), là où la résolution n’exige que la preuve d’un manquement aux obligations nées d’un contrat par hypothèse valablement conclu.
- Résolution et résiliation
- Bien que les deux notions soient proches, elles doivent être distinguées
- Si les deux sont des remèdes qui visent à sanctionner l’inexécution du contrat, elles ne produisent pas les mêmes effets : la résolution conduit à un anéantissement rétroactif du contrat, tandis que la résiliation met seulement fin à la convention pour l’avenir.
- Par ailleurs, on parle de résiliation pour les contrats à exécution successive et de résolution pour les contrats à exécution instantanée.
- La raison en est aisément compréhensible : dans un contrat à exécution successive — un bail, un contrat de travail, un contrat d’approvisionnement —, les prestations déjà fournies de part et d’autre ne peuvent, par nature, être restituées en valeur exacte ; l’anéantissement rétroactif y est donc largement impraticable, ce qui justifie que la sanction ne joue que pour l’avenir.
- Résolution et caducité
- La caducité, régie par les articles 1186 et 1187 du Code civil, frappe un contrat valablement formé qui perd, postérieurement à sa conclusion, l’un de ses éléments essentiels — par disparition de son objet ou par effondrement de l’opération d’ensemble à laquelle il appartenait.
- À la différence de la résolution, la caducité n’est pas la sanction d’une inexécution imputable à un contractant : elle procède de la disparition objective d’une condition de subsistance de l’acte, et opère, en principe, pour l’avenir.

==>Les modes de résolution du contrat sous l’empire du droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la résolution du contrat était régie par l’article 1184 du Code civil.
La jurisprudence interprétait cette disposition comme autorisant trois modes de résolutions articulés autour d’un principe et de deux exceptions.
- Le principe : la résolution judiciaire
- L’ancien article 1184 du Code civil prévoyait que « le contrat n’est point résolu de plein droit ».
- La jurisprudence en déduisait que la résolution du contrat supposait, par principe, la saisine du juge.
- On considérait, en effet, que le débat judiciaire devait permettre d’envisager des alternatives à l’anéantissement rétroactif du contrat.
- Surtout, l’intervention du juge devait permettre de vérifier la réalité de l’inexécution, condition de la résolution.
- Ce caractère judiciaire emportait une conséquence essentielle : investi d’un véritable pouvoir d’appréciation, le juge n’était nullement tenu de prononcer la résolution sollicitée. Il lui était loisible de refuser la sanction lorsque l’inexécution lui paraissait insuffisamment grave, d’accorder au débiteur un délai de grâce afin qu’il s’exécutât, ou encore de se borner à allouer des dommages et intérêts. La résolution judiciaire était ainsi le siège d’un contrôle de proportionnalité avant la lettre.
- Les exceptions : la clause résolutoire et la résolution unilatérale
- L’exception conventionnelle : la clause résolutoire
- L’article 1184 du Code civil disposait que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
- Ainsi, est-il admis que la résolution du contrat procède d’une stipulation contractuelle.
- En cas de stipulation d’une clause résolutoire, la résolution est encourue de plein droit, soit sans qu’il soit besoin de recourir le juge.
- Et lorsque celui-ci est malgré tout saisi par le débiteur, ses pouvoirs demeurent limités au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause.
- Il n’appartient pas, en effet, au juge d’apprécier la pertinence du recours à la résolution.
- L’exception jurisprudentielle
- Très tôt la question s’est posée de savoir si le juge pouvait écarter l’exigence posée à l’ancien article 1184 du Code civil qui subordonnait la résolution du contrat à la saisine du juge ou à la stipulation d’une clause dans le contrat.
- Après de longues hésitations jurisprudentielles et de vifs débats doctrinaux, la Cour de cassation a admis que la résolution puisse intervenir en dehors de la saisine du juge ou de la stipulation d’une clause.
- Dès le 19e siècle elle avait admis que, dans certaines circonstances très particulières, un contractant puisse mettre fin unilatéralement au contrat.
- Le manquement observé devait toutefois être entouré de circonstances d’une particulière gravité.
- Tel était le cas, lorsqu’un théâtre était contraint d’exclure un spectateur qui perturbait la représentation en raison de son état d’ébriété (T. corr. Nice, 2 janv. 1893 : S. 1893).
- Dans un arrêt du 13 octobre 1998, la Cour de cassation a considérablement étendu le domaine de la résolution unilatérale en jugeant que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-21.485).
- Puis dans un arrêt du 20 février 2001, elle a précisé sa position en ajoutant que la résolution unilatérale du contrat était admise « peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non » (Cass. 1ère civ. 20 févr. 2001, n°99-15.170).
- Si, cette jurisprudence a ouvert la voie de la résolution unilatérale, l’exercice de cette faculté n’en restait pas moins sans risque pour le créancier qui devait agir « à ses risques et périls ».
- La formule mérite d’être méditée : en rompant unilatéralement, le créancier prenait le pari que le juge, saisi a posteriori par le débiteur, tiendrait la gravité du manquement pour avérée. Dans le cas contraire, la rupture se retournait contre lui et l’exposait à voir engager sa responsabilité contractuelle.
- L’exception conventionnelle : la clause résolutoire
Il convient d’observer, au demeurant, un glissement décisif dans le critère retenu. La formule de 1998 visait « la gravité du comportement » de la partie défaillante, mettant l’accent sur l’attitude du débiteur. L’ordonnance du 10 février 2016 lui a substitué le critère, plus objectif, de la gravité de l’inexécution : ce n’est plus le comportement, fût-il fautif, mais l’atteinte portée à l’intérêt du créancier au contrat qui justifie désormais la rupture.
Cass. 1 ère civ. 13 oct. 1998 Attendu que, exerçant depuis le 1er juillet 1980 la profession de médecin anesthésiste-réanimateur au sein de la Clinique des Ormeaux au Havre, M. X… s’est vu consentir, par un contrat du 30 janvier 1986, à compter du 1er janvier 1986, en même temps que d’autres anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d’une société civile de moyens, dite Groupement médical anesthésique des Ormeaux, dit GMAO, l’exclusivité des actes de sa spécialité pour une durée de trente ans ; qu’il a acquis en contrepartie des actions de la société anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique) ; qu’après l’avoir convoqué à la réunion du conseil d’administration du 27 janvier 1995, pour l’entendre sur son comportement professionnel, la Clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles après un préavis de six mois ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir débouté M. X… de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d’une part, en relevant que la clinique avait, à juste titre, fixé à six mois la durée du préavis accordé à M. X… et que le conseil de l’ordre avait seulement sanctionné le 27 janvier 1996 par un blâme certains faits reprochés à M. X… ce qui excluait que les fautes et manquements allégués à l’encontre de celui-ci depuis 1981, fussent d’une gravité telle qu’ils pussent justifier une résolution immédiate du contrat sans décision judiciaire préalable, la cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d’autre part, l’article 1184 du Code civil précise que le contrat n’est point résolu de plein droit, et que la résolution doit être demandée en justice, et qu’en déclarant justifiée, par application de cet article, la décision de la clinique de rompre sans décision judiciaire préalable le contrat à durée déterminée la liant à M. X… la cour d’appel a violé ce texte ; Mais attendu que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, et que cette gravité, dont l’appréciation qui en est donnée par une autorité ordinale ne lie pas les tribunaux, n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis ; D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident. |
==>Les modes de résolution du contrat envisagés par l’ordonnance du 10 février 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil une sous-section consacrée à la résolution du contrat.
Cette sous-section comprend sept articles, les articles 1224 à 1230, et est organisée autour des trois modes de résolution du contrat déjà bien connus en droit positif que sont :
- La clause résolutoire
- La résolution unilatérale
- La résolution judiciaire
Selon le rapport au Président de la république, il est apparu essentiel de traiter de la résolution du contrat parmi les différents remèdes à l’inexécution, et non pas seulement à l’occasion des articles relatifs à la condition résolutoire qui serait toujours sous-entendue dans les contrats selon l’ancien article 1184.
Ce déplacement n’est pas seulement d’ordre rédactionnel : il traduit un changement de perspective. La résolution n’est plus pensée comme l’effet d’une condition résolutoire tacitement attachée à tout contrat synallagmatique, mais comme l’un des remèdes que la loi met à la disposition du créancier insatisfait, au même titre que l’exécution forcée ou la réduction du prix.
Ainsi l’article 1224 énonce les trois modes de résolution du contrat précités, la résolution unilatérale et la résolution judiciaire étant soumises à une condition de gravité suffisante de l’inexécution, par opposition à la clause résolutoire dont l’effet est automatique dès lors que les conditions prévues au contrat sont réunies.
Le départ entre les trois voies (art. 1224 C. civ.) — La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La condition de gravité gouverne ainsi la résolution unilatérale et la résolution judiciaire ; elle est, en revanche, étrangère à la clause résolutoire, dont le jeu dépend des seules prévisions contractuelles.
Surtout, fait marquant de la réforme, l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit la résolution unilatérale du contrat, alors qu’elle n’était admise jusqu’alors par la Cour de cassation que comme une exception à notre traditionnelle résolution judiciaire.
Aussi, dans les textes, le contractant, victime d’une inexécution suffisamment grave, a désormais de plusieurs options :
- Soit il peut demander la résolution du contrat au juge
- Soit il peut la notifier au débiteur sa décision de mettre fin au contrat
- Soit il peut se prévaloir de la clause résolutoire si elle est stipulée dans le contrat
La résolution unilatérale est donc érigée au rang de principe concurrent de la résolution judiciaire ou de la clause résolutoire
Néanmoins, son régime est plus rigoureusement encadré qu’en droit positif, puisque le créancier qui choisit la voie de la résolution unilatérale est tenu de mettre en demeure son débiteur de s’exécuter, et si celle-ci est infructueuse, d’une obligation de motivation (article 1226 C. civ.).
En outre, il semble résulter de l’article 1228 que le juge peut, si la résolution unilatérale est infondée, ordonner la poursuite de l’exécution du contrat.
Il en résulte que le choix laissé au créancier n’est pas neutre quant au risque encouru. La clause résolutoire offre la voie la plus sûre, car son jeu est subordonné aux seules conditions stipulées ; la résolution judiciaire est la plus protectrice du lien contractuel, puisque le juge décide en amont ; la résolution unilatérale, enfin, est la plus rapide mais la plus risquée, le créancier en assumant le bien-fondé sous le contrôle a posteriori du juge.
I) Les modes de résolution
A) La clause résolutoire
Reconduisant la règle qui était déjà énoncée sous l’empire du droit antérieur l’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter « de l’application d’une clause résolutoire ».
Définition — La clause résolutoire
La clause résolutoire est la stipulation par laquelle les parties conviennent par avance que l’inexécution de certains engagements, qu’elles désignent, entraînera la résolution de plein droit du contrat, c’est-à-dire sans intervention nécessaire du juge et sans qu’il y ait à démontrer la gravité du manquement. Elle réalise ainsi une véritable répartition conventionnelle des risques de l’inexécution, en soustrayant la sanction à l’aléa de l’appréciation judiciaire.
==>L’intérêt de la clause résolutoire
Si, avec la consécration de la résolution unilatérale, la clause résolutoire a perdu une partie de son utilité, sa stipulation dans un contrat conserve un triple intérêt
- Premier intérêt
- La stipulation d’une clause résolutoire présente l’avantage, pour le créancier, de disposer d’un moyen de pression sur le débiteur.
- Un cas d’inexécution de l’une de ses obligations visées par la clause, il s’expose à la résolution du contrat.
- La stipulation d’une clause résolutoire apparaît ainsi comme un excellent moyen de garantir l’efficacité du contrat.
- Ajouté à cela, cette clause ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre des autres sanctions contractuelles qui restent à la disposition du créancier.
- Rien n’empêche, en effet, ce dernier de solliciter l’exécution forcée du contrat, de se prévaloir de l’exception d’inexécution ou de saisir le juge aux fins d’obtenir la résolution judiciaire.
- La liberté du créancier quant au choix des sanctions demeure la plus totale, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire.
- Deuxième intérêt
- Tout d’abord, la mise en œuvre de la clause résolutoire n’est pas subordonnée à la démonstration « d’une inexécution suffisamment grave » du contrat.
- Dès lors qu’un manquement contractuel est visé par la clause résolutoire, le créancier est fondé à mettre automatiquement fin au contrat, peu importe la gravité du manquement dénoncé.
- Mieux, dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que la bonne foi du débiteur « est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ. 24 sept. 2003, n°02-12.474).
- À l’examen, seuls comptent les termes de la clause qui doivent être suffisamment précis pour couvrir le manquement contractuel dont se prévaut le créancier pour engager la résolution du contrat.
- La portée de cette automaticité doit toutefois être bien comprise : si la gravité du manquement est indifférente, c’est à la condition que le manquement invoqué entre effectivement dans le champ de la clause et que celle-ci soit mise en œuvre de bonne foi. La jurisprudence réserve, en effet, l’hypothèse du créancier qui se prévaudrait de la clause de mauvaise foi, par exemple en faisant échec à l’exécution qu’il invoque ensuite comme défaillante.
- Troisième intérêt
- La clause résolutoire a pour effet de limiter les pouvoirs du juge dont l’appréciation se limite au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause (Cass. com. 14 déc. 2004, n°03-14.380).
- Lorsque la résolution est judiciaire ou unilatérale, il appartient au juge d’apprécier la gravité de l’inexécution contractuelle.
- Tel n’est pas le cas lorsqu’une clause résolutoire est stipulée, ce qui n’est pas sans protéger les parties de l’ingérence du juge.
- La stipulation d’une clause résolutoire est ainsi source de sécurité contractuelle.
- D’où l’enjeu de la rédaction de la clause qui doit être suffisamment large et précise pour rendre compte de l’intention des parties et plus précisément leur permettre de mettre fin au contrat chaque fois que le manquement contractuel en cause le justifie.
La contrepartie de cette mise à l’écart du juge tient toutefois en ce que le contrôle judiciaire, pour être circonscrit, n’est jamais totalement évincé : le juge demeure compétent pour vérifier que les conditions de la clause sont réunies, que le manquement invoqué entre dans son champ et que sa mise en œuvre n’est pas viciée. Le créancier ne gagne donc pas une immunité, mais un déplacement de l’office du juge — du fond de l’opportunité de la rupture vers la seule régularité de ses conditions.
Illustration — Un bail commercial stipule que, « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un commandement demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit ». Le preneur laisse impayé le loyer du trimestre. Pourvu que le bailleur ait délivré le commandement requis et respecté le délai d’un mois, la résiliation est acquise sans que le juge puisse apprécier si le retard de paiement était, en lui-même, d’une gravité suffisante : il lui revient seulement de constater que les conditions de la clause sont réunies.
1. Le contenu de la clause résolutoire
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. »
==>L’étendue de la clause
Il ressort de cette disposition qu’il appartient aux contractants de viser précisément dans la clause les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la résolution du contrat.
Le champ d’application de la clause résolutoire est ainsi exclusivement déterminé par les prévisions des parties.
Aussi, les contractants sont-ils libres de sanctionner n’importe quel manquement par l’application de la clause résolutoire. Sauf stipulation expresse, la gravité du manquement est donc indifférente, l’important étant que l’inexécution contractuelle dont se prévaut le créancier soit visée par la clause.
La conséquence en est rigoureuse pour le créancier : un manquement qui n’aurait pas été visé par la clause, fût-il grave, demeure étranger à son champ et ne saurait fonder la résolution de plein droit. Le créancier conserve alors la faculté de recourir aux autres voies — résolution judiciaire ou unilatérale —, mais il devra, dans ce cas, établir la gravité suffisante de l’inexécution. La délimitation du champ de la clause commande ainsi, en pratique, l’étendue de la sécurité que le créancier en retire.
À cet égard, lors des travaux préparatoires portant sur la loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, certains auteurs se sont demandé si l’obligation pour les parties de préciser « les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » devait les contraindre à dresser la liste, engagement par engagement et si, de ce fait, les clauses résolutoires visant de manière générale tout type de manquement, courantes en pratique, seraient désormais invalidées.
Pour la Commission des lois, tel ne devrait pas être le cas. Le texte autoriserait, selon elle, la survivance de ces clauses dites « balais ».
À l’examen, l’article 1225 exige seulement que la clause exprime les cas dans lesquels elle jouera, et ne s’oppose donc pas à l’insertion d’une clause qui préciserait qu’elle jouera en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre.
Cette lecture tolérante connaît néanmoins une limite, récemment rappelée par la Cour de cassation, qui en a précisé la teneur sous l’empire des textes nouveaux. L’exigence de précision posée à l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil commande que la clause identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution emportera résolution de plein droit (Cass. com. 3 juin 2026, n°24-19.612). La clause « balai » demeure ainsi admise pourvu qu’elle exprime sans ambiguïté qu’elle saisit l’inexécution de toute obligation contractuelle ; en revanche, une stipulation trop vague, dont on ne pourrait déterminer avec certitude les manquements qu’elle entend frapper, encourrait l’inefficacité.
- Faits
- Un créancier entendait se prévaloir d’une clause résolutoire pour rompre de plein droit le contrat, en se fondant sur un manquement dont l’adversaire contestait qu’il fût visé par la stipulation.
- Problème
- À quelles conditions de précision l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil subordonne-t-il la validité et le jeu d’une clause résolutoire ?
- Solution
- L’exigence de précision de l’article 1225, alinéa 1er, impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
- Portée
- La Cour confirme, sous le droit nouveau, la continuité avec la jurisprudence antérieure : la clause demeure d’interprétation stricte et son efficacité est conditionnée à la clarté de son champ. À défaut, le juge recouvre son pouvoir d’appréciation.
==>La rédaction de la clause
Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que « la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation » (Cass. 1ère civ. 25 nov. 1986, n°84-15.705).
La clause résolutoire doit ainsi être rédigée en des termes clairs et précis, faute de quoi le juge peut écarter son application.
Cette exigence procède d’une logique simple : parce que la clause résolutoire a précisément pour effet de déposséder le juge de son pouvoir d’appréciation, son existence et sa portée ne sauraient être présumées. Il faut que la volonté des parties d’écarter le juge se manifeste sans le moindre doute ; à défaut, le principe — la résolution judiciaire — reprend son empire. La clause résolutoire est, en ce sens, d’interprétation stricte.
La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que la clause exprime non seulement les manquements qu’elle vise, mais encore la volonté même des parties que la résolution opère de plein droit. Ainsi a-t-elle jugé qu’une clause ne prévoyant pas expressément qu’elle opérerait de plein droit la révocation des obligations des parties devait être regardée comme se bornant à soumettre la condition résolutoire de l’ancien article 1184 à la formalité préalable d’un commandement, sans pour autant évincer le juge (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1992, n° 90-17.760).
À cet égard, en cas d’ambiguïté de la clause, l’article 1190 du Code civil prévoit que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Aussi, non seulement la clause doit clairement viser les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la résolution du contrat, mais encore elle doit, selon la Cour de cassation, « exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention » (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1992, n° 90-17.760).
Du reste, la rigueur attachée à la rédaction de la clause se prolonge dans les conditions de sa mise en œuvre. La Cour de cassation juge en effet qu’une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier (Cass. 1ère civ. 3 févr. 2004, n°01-02.020). La clause la plus soigneusement rédigée demeure ainsi tributaire d’une interpellation loyale du débiteur, à qui doit être laissée l’ultime occasion de s’exécuter.
Cass. 1ère civ. 3 févr. 2004, n°01-02.020 — « Une clause résolutoire de plein droit ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier. »
==>Dispositions spéciales
Dans certaines matières, le législateur a encadré la stipulation de clauses résolutoires, le plus souvent par souci de protection de la partie réputée la plus faible.
Ces régimes spéciaux empruntent deux voies principales : tantôt le législateur restreint le domaine des manquements susceptibles d’être sanctionnés par la clause — c’est le cas du bail d’habitation —, tantôt il subordonne le jeu de la clause à l’écoulement d’un délai courant à compter d’une interpellation formelle, afin de ménager au débiteur un ultime délai pour s’exécuter.
- En matière de bail d’habitation, l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « est réputée non écrite toute clause […] qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée »
- En matière de bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
- En matière de procédure collective, l’article L. 622-14 du Code de commerce dispose que « lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. »
- En matière de contrat d’assurance-vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances pose que « lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. »
Un trait commun se dégage de ces dispositions : le législateur ne prohibe pas la clause résolutoire, mais en discipline le maniement, soit en circonscrivant les manquements qu’elle peut atteindre, soit en imposant une mise en demeure ou un commandement assorti d’un délai. La liberté contractuelle qui préside, en droit commun, à la stipulation de la clause se trouve ainsi tempérée, dans ces matières, par un ordre public de protection.
2. La mise en œuvre de la clause résolutoire
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la clause résolutoire puisse être mise en œuvre.
À l’analyse, ces conditions sont au nombre de quatre. La première, qui tient à l’objet même de la clause, est que le manquement reproché au débiteur entre dans le champ que les parties lui ont assigné. La deuxième tient à la volonté du créancier d’actionner la clause, dont la mise en œuvre demeure à sa main. La troisième consiste, sauf dispense conventionnelle, en la mise en demeure préalable du débiteur. La quatrième, d’origine prétorienne, réside dans la bonne foi du créancier. Ce n’est qu’une fois ces conditions réunies que la résolution opère de plein droit, c’est-à-dire sans que le juge puisse en apprécier l’opportunité.
==>L’existence d’un manquement visé par la clause
La première condition de mise en œuvre de la clause résolutoire tient à ce que l’inexécution dont se prévaut le créancier soit comprise dans le périmètre que les parties ont entendu lui assigner. Le champ d’application de la clause est, en effet, exclusivement déterminé par les prévisions des contractants : il appartient à ces derniers de viser, dans la stipulation, les manquements dont la survenance emportera anéantissement du contrat.
Cette exigence de détermination s’est muée, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, en une véritable exigence de précision. L’article 1225, alinéa 1er, du Code civil énonce en effet que la clause résolutoire « précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». Il en résulte que la clause ne saurait jouer à l’égard d’un manquement qu’elle n’identifierait pas de manière suffisamment certaine. En ce sens, la Cour de cassation a récemment jugé que l’exigence de précision posée par ce texte impose que la clause identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat (Cass. com. 3 juin 2026, n° 24-19.612).
- Faits
- Un créancier entendait se prévaloir d’une clause résolutoire pour obtenir l’anéantissement de plein droit du contrat, en invoquant un manquement du débiteur. La clause se bornait toutefois à viser, en termes généraux, l’inexécution des « engagements » du contractant.
- Problème
- Une clause résolutoire peut-elle produire son effet extinctif lorsqu’elle n’identifie pas précisément les obligations dont l’inexécution est susceptible d’emporter la résolution de plein droit ?
- Solution
- L’exigence de précision de l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil impose que la clause résolutoire identifie de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
- Portée
- La rédaction de la clause commande son efficacité : une stipulation imprécise ou globale ne peut servir de fondement à une résolution de plein droit. Il revient ainsi aux contractants de rédiger la clause de manière à la fois suffisamment large pour refléter leur intention et suffisamment précise pour couvrir le manquement dont le créancier se prévaudra.
Cette exigence emporte une double conséquence quant à l’interprétation de la clause. D’une part, le juge ne saurait étendre le jeu de la clause à un manquement qu’elle ne vise pas : son champ étant strictement délimité par la commune intention des parties, son interprétation est de droit étroit. D’autre part, lorsque la stipulation est ambiguë au point de ne pas révéler clairement la volonté des parties de voir la résolution opérer de plein droit, les juges du fond peuvent la requalifier en une simple condition résolutoire soumise au régime de droit commun. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle approuvé une cour d’appel qui, interprétant une clause qui ne prévoyait pas expressément qu’elle opérerait de plein droit la révocation des obligations, avait souverainement retenu qu’elle avait seulement pour objet de soumettre à la formalité préalable d’un commandement de payer la condition résolutoire prévue par l’article 1184 ancien du Code civil (Cass. 1re civ. 16 juill. 1992, n° 90-17.760).
Une fois acquis que le manquement entre dans le champ de la clause, la gravité de l’inexécution est, en principe, indifférente. C’est là tout l’intérêt de la stipulation : substituer à l’appréciation aléatoire de la gravité un critère objectif, tiré de la seule survenance du manquement visé. Sauf stipulation expresse subordonnant le jeu de la clause à un seuil de gravité, le créancier est donc fondé à s’en prévaloir dès lors que l’inexécution invoquée figure parmi celles que la clause énumère, sans avoir à démontrer qu’elle porte atteinte à une obligation essentielle ou qu’elle lui a causé un préjudice substantiel.
De cette objectivité procède la limitation corrélative des pouvoirs du juge. Saisi en présence d’une clause résolutoire, celui-ci ne saurait apprécier l’opportunité du recours à la résolution ni la proportionnalité de la sanction au manquement : son office se restreint au contrôle des conditions de mise en œuvre de la clause — existence d’un manquement visé, accomplissement de la mise en demeure, bonne foi du créancier. Il ne lui appartient, en particulier, ni de refuser de constater l’acquisition de la clause au motif que l’inexécution lui paraîtrait insuffisamment grave, ni, à l’inverse, d’en étendre le bénéfice au-delà des prévisions des parties.
==>Le droit d’option du créancier
Parce que le principe qui préside à l’application des sanctions attachées à l’inexécution contractuelle est celui du libre choix du créancier, la mise en œuvre de la clause résolution est à sa main.
Autrement dit, nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire, le créancier peut renoncer à la mettre en œuvre. La clause étant le plus souvent stipulée dans son seul intérêt, il lui demeure loisible de lui préférer une autre sanction de l’inexécution — au premier rang desquelles l’exécution forcée en nature — voire d’exiger le maintien du contrat. Cette faculté d’option se déduit de ce que la résolution, fût-elle de plein droit, n’est jamais imposée au créancier : elle lui est seulement ouverte.
À cet égard, dans un arrêt du 27 avril 2017, la Cour de cassation a jugé, après avoir relevé que « la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail […] que la locataire ne pouvait se prévaloir de l’acquisition de la clause » (Cass. 3e civ. 27 avr. 2017, n°16-13.625). Il s’infère de cette solution que la partie contre laquelle la clause a été stipulée ne saurait en imposer le jeu à celle au profit de laquelle elle a été convenue : le débiteur défaillant ne peut se faire un titre de sa propre inexécution pour contraindre le créancier à la résolution.
À l’analyse, seule la stipulation d’une clause résolutoire dont la mise en œuvre est automatique, soit n’est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur, est susceptible de faire échec à la renonciation du créancier à se prévaloir d’une autre sanction, en particulier de l’exécution forcée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 21 mars 1995, n° 93-12.177).
==>La mise en demeure du débiteur
L’article 1225 du Code civil pris en son second alinéa dispose que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- Premier enseignement : l’exigence de mise en demeure du débiteur
- L’application de la clause résolutoire est subordonnée à la mise en demeure du débiteur.
- Il convient de le prévenir sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, soit de subir l’anéantissement du contrat.
- Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
- La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées aux articles 1344 et suivants du Code civil.
- Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
- En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
- Il a, par ailleurs, été jugé, sous l’empire du droit antérieur, que l’assignation tendant à la résolution du contrat vaut elle-même mise en demeure, en ce qu’elle constitue le débiteur en demeure d’exécuter (Cass. 1re civ. 23 mai 2000, n° 97-22.547). La solution, transposable à la mise en œuvre de la clause résolutoire pour autant que l’acte introductif d’instance satisfasse aux mentions requises, illustre que l’exigence tient à la substance de l’interpellation, non à un instrumentum déterminé.
- Deuxième enseignement : l’exigence de mention de la clause résolutoire
- En application de l’article 1225 du Code civil, pour valoir mise en demeure, l’acte doit expressément viser la clause résolutoire.
- À défaut, le créancier sera privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat.
- Cette exigence de mention n’est pas une simple formalité : elle garantit que le débiteur est averti, non seulement de ce qu’il lui est commandé d’exécuter, mais encore de la sanction spécifique — la résolution de plein droit — qui menace le contrat. La mise en demeure doit ainsi préciser les manquements invoqués et le délai dont le débiteur dispose pour y remédier.
- Pour être valable, la mise en demeure doit donc comporter
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
- La mention de la clause résolutoire
- Troisième enseignement : la dispense de mise en demeure
- Si l’article 1225 du Code civil érige au rang de principe l’exigence de mise en demeure, ce texte n’en est pas moins supplétif.
- C’est la raison pour laquelle il précise que l’exigence de mise en demeure n’est requise que si les parties n’ont pas convenu que la clause résolutoire jouerait du seul fait de l’inexécution.
- Dans ces conditions, libre aux contractants d’écarter l’exigence de mise en demeure.
- La résolution du contrat opérera, dès lors, automatiquement, sans qu’il soit besoin pour le créancier de mettre en demeure le débiteur : il lui suffit de constater un manquement contractuel rentrant dans le champ de la clause.
- Reste que dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation a précisé que pour que la dispense de mise en demeure soit efficace, elle doit être expresse et non équivoque (Cass. 1ère civ. 3 févr. 2004, n°01-02.020).
- La rigueur de cette exigence se comprend aisément : la dispense de mise en demeure prive le débiteur de l’ultime avertissement qui précède l’anéantissement du contrat. Aussi la jurisprudence se montre-t-elle réticente à déduire pareille dispense d’une stipulation ambiguë : à défaut de volonté clairement exprimée, l’exigence de mise en demeure retrouve son empire.
==>La bonne foi des parties
Bien que l’article 1225 soit silencieux sur la bonne foi des parties, il est de jurisprudence constante que :
- La bonne foi du créancier, d’une part, est une condition de mise en œuvre de la clause résolutoire
- Régulièrement la Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi du créancier neutralise l’application de la clause résolutoire dont il ne peut alors pas se prévaloir (Cass. 1ère civ. 16 févr. 1999, n°9—21.997).
- Cette règle procède du principe général énoncé à l’article 1104 du Code civil aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
- Ainsi, est-il constant que le bailleur se voit refuser l’acquisition de la clause résolutoire en raison de la mauvaise foi dont il a fait montre au cours de l’exécution du contrat (V. en ce sens Cass. 3e civ. 3 nov. 2010, n°09-15.937).
- Tel est le cas, notamment, du créancier qui, par sa propre attitude, a empêché le débiteur d’exécuter son obligation, ou qui s’est prévalu de la clause dans des conditions déloyales — par exemple en délivrant la mise en demeure à un moment choisi pour surprendre le débiteur. Le contrôle de la bonne foi constitue ainsi le tempérament que la jurisprudence oppose à l’automatisme de la clause, sans pour autant restituer au juge le pouvoir d’en apprécier l’opportunité.
- La bonne foi du débiteur, d’autre part, ne saurait fait échec au jeu de la clause résolutoire
- Dans un arrêt du 24 septembre 2003, la Cour de cassation a jugé que « en cas d’inexécution de son engagement par le débiteur sa bonne foi est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire » (Cass. 3e civ., 24 sept. 2003, n° 02-12.474).
- L’intérêt de stipuler une clause résolutoire réside dans l’objectivité du critère de sa mise en œuvre : elle est acquise en cas manquement contractuel rentrant dans son champ d’application et indépendamment de la gravité de l’inexécution.
- Lier sa mise en œuvre à la bonne foi du débiteur reviendrait alors à vider de sa substance l’intérêt de sa stipulation.
- La dissymétrie ainsi instaurée entre les deux parties n’est qu’apparente : la bonne foi du créancier est sanctionnée parce qu’elle gouverne l’exercice d’un droit qui lui appartient en propre, tandis que la bonne foi du débiteur demeure indifférente parce que la clause sanctionne un fait objectif — l’inexécution — et non un comportement.
B) La résolution unilatérale
==>Ratio legis
L’article 1226 introduit donc dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée.
Ce mode de résolution était expressément visé par l’article 8 de la loi d’habilitation du 16 février 2015 portant modernisation et simplification du droit.
L’article 1226 du Code civil constitue indéniablement une nouveauté, puisqu’il consacre un mécanisme absent du code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d’harmonisation européens.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà défini les contours de la résolution unilatérale par notification, en considérant que, d’une part, « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » et que, d’autre part, « cette gravité […] n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis » (Cass. 1ère civ. 13 octobre 1998, n° 96-21.485).
Dans un arrêt du 28 octobre 2003, elle avait précisé que peu importe que « le contrat soit à durée déterminée ou non » (Cass. 1ère civ. 28 octobre 2003, n° 01-03.662).
Le texte voté consacre cette faculté. La résolution unilatérale n’est d’ailleurs plus appréhendée comme une exception au principe de la résolution judiciaire, mais est traitée comme une faculté autonome offerte au créancier qui, victime de l’inexécution, aura désormais le choix, en particulier en l’absence de clause résolutoire expresse, entre les deux modes de résolution, judiciaire ou unilatérale.
Cette innovation s’inscrit dans une perspective d’efficacité économique du droit. Elle repose, en effet, sur l’idée que le créancier victime de l’inexécution, au lieu de subir l’attente aléatoire du procès et de supporter les frais inhérents à l’intervention du juge, peut tout de suite ou dans un délai raisonnable, conclure un nouveau contrat avec un tiers.
La sécurité juridique et la protection du débiteur ne sont pas sacrifiées pour autant à l’impératif économique puisque cette faculté est très encadrée.
Le déplacement du contrôle judiciaire en aval de la rupture constitue le ressort de l’équilibre ainsi recherché. Le créancier prend l’initiative de résoudre, mais il en assume le risque : si, saisi par le débiteur, le juge estime que l’inexécution n’était pas suffisamment grave, la rupture est privée d’effet et le créancier s’expose à voir engagée sa responsabilité, voire à être contraint de reprendre l’exécution du contrat. L’adage selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même n’est donc pas renié : il est seulement réaménagé, le contrôle juridictionnel demeurant entier, quoique reporté.
1. Les conditions de la résolution unilatérale
L’exercice par le créancier de la faculté de résolution unilatérale est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
- Une inexécution contractuelle
- Une inexécution suffisamment grave
a. Une inexécution
Pour que le créancier soit fondé à exercer sa faculté de résolution unilatérale, une inexécution du contrat doit pouvoir être constatée
La question qui immédiatement se pose est de savoir si cette inexécution doit être totale ou seulement partielle. Le texte ne le dit pas à la différence de celui qui régit la réduction du prix.
On peut en déduire que rien n’interdit d’envisager qu’une exécution imparfaite du contrat puisse justifier l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.
Aussi, l’inexécution pourrait-elle consister, tant en un retard, qu’en l’absence de délivrance de la chose et plus généralement à toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles.
Il importe peu, à cet égard, que l’inexécution soit ou non imputable à une faute du débiteur. La résolution, en effet, n’est pas une peine privée : elle est la sanction objective de la défaillance contractuelle. Il a ainsi été jugé, en matière de résolution judiciaire, que celle-ci peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure (Cass. 1re civ. 2 juin 1982, n° 81-10.158). La même logique commande la résolution unilatérale : ce qui fonde la rupture, c’est le fait objectif de l’inexécution, non le jugement moral porté sur le débiteur.
Au vrai, ce qui importe, ce n’est pas tant que l’inexécution contractuelle soit totale ou partielle, mais qu’elle soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat.
b. Une inexécution suffisamment grave
Il faut se reporter à l’article 1224 pour connaître la teneur de l’inexécution contractuelle susceptible de justifier l’exercice, par le créancier, de la faculté de résolution unilatérale du contrat.
Selon la lettre de ce texte, l’inexécution doit être « suffisamment grave », ce qui immédiatement interroge sur les hypothèses que couvre cette notion. Quels sont manquements « suffisamment graves » qui justifient la résolution du contrat ?
Là encore, les textes sont silencieux sur ce point, la volonté du législateur étant de laisser une marge d’appréciation au juge en cas de contrôle a posteriori consécutive à une contestation portée en justice.
Reste que pour apprécier le bien-fondé de la résolution unilatérale, le critère de la gravité du comportement du débiteur a été abandonné à la faveur de celui de la gravité de l’inexécution.
Sous l’empire de la jurisprudence Tocqueville (Cass. 1ère civ. 13 octobre 1998, n° 96-21.485), la Cour de cassation se référait, en effet, à la gravité du comportement du débiteur.
Dans un arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale jugeait en ce sens que « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle » (Cass. com. 10 févr. 2009, n°08-12.415).
Cette position adoptée par la Cour de cassation conduisait à adopter une approche subjective de la situation.
Autrement dit, les juridictions étaient invitées à se focaliser, moins sur le caractère essentiel de l’obligation violée ou sur le préjudice subi par le créancier, que sur la mauvaise foi du débiteur et sa déloyauté.
Aussi, en focalisant le regard sur la gravité de l’inexécution contractuelle et non plus sur le comportement du débiteur, le législateur a objectivé l’approche qu’il convient d’adopter quant à apprécier le bien-fondé de la résolution unilatérale.
Désormais, ce qui autorise le créancier à mettre fin, de son propre chef, au contrat c’est la seule gravité du manquement constaté. Cette gravité peut procéder, soit du caractère essentiel de l’obligation qui a été violé, soit du préjudice particulièrement lourd subi par le créancier.
Est-ce à dire que la gravité du comportement du débiteur n’est dorénavant plus susceptible de justifier la résolution unilatérale du contrat ?
Plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation après l’adoption de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, suggèrent de répondre par la négative.
Dans ces arrêts, en effet, elle maintient que « la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls » (V. notamment en ce sens Cass. com. 6 déc. 2016, n°15-12.981)
Ainsi, l’exigence de se focaliser désormais sur la gravité de l’inexécution contractuelle n’exclut pas d’apprécier cette gravité à la lumière du comportement du débiteur. On songe, en particulier au comportement qui rendrait impossible le maintien de la relation contractuelle dans des conditions normales (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°06-10.229).
La question qui sans doute se posera sera de déterminer si la gravité de l’inexécution contractuelle doit être appréciée objectivement ou subjectivement.
Tandis qu’une approche objective commanderait de regarder l’économie générale du contrat, l’inexécution grave étant celle portant atteinte à son existence, l’approche subjective conduirait, quant à elle, à se tourner vers la commune intention des parties, la gravité de l’inexécution se déduisant des prévisions qui ont été stipulées comme essentielles par elles.
2. La mise en œuvre de la résolution unilatérale
a. La mise en demeure du débiteur
==>Principe
L’article 1226 du Code civil subordonne l’exercice de la faculté de résolution unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur.
Ce texte prévoit en ce sens que « sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. »
Il convient de le prévenir sur le risque auquel le débiteur s’expose en cas d’inaction, soit de subir l’anéantissement du contrat.
Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
L’alinéa 2 précise que « la mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. »
La finalité de cette double exigence est d’assurer la loyauté de la rupture : le débiteur doit se voir offrir une ultime occasion d’exécuter et être averti, sans équivoque, de la sanction qu’il encourt à défaut. La mise en demeure constitue ainsi le pendant procédural de la gravité requise au fond : elle garantit que la résolution unilatérale ne surprendra pas un débiteur qui ignorait l’imminence de la rupture.
À l’examen, la mise en demeure doit donc répondre à des exigences de forme et de fond.
- Le formalisme de la mise en demeure
- La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées à l’article 1344 du Code civil.
- Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
- En outre, en application de cette même disposition, elle peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
- Le contenu de la mise en demeure
- En application de l’article 1226, al.2 du Code civil, pour valoir mise en demeure, l’acte doit mentionner « expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ».
- À défaut, le créancier sera privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat.
- Pour être valable, la mise en demeure doit donc comporter
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
- La mention expresse qu’à défaut d’exécution, le créancier sera en droit de résoudre le contrat
L’absence de mise en demeure peut être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier. L’irrégularité de la notification — défaut de mention, délai déraisonnablement bref — est de nature à priver d’effet la résolution prononcée, le créancier étant alors réputé n’avoir pas valablement rompu le contrat.
==>Exceptions
- La stipulation d’une clause
- En application de l’article 1344 du Code civil, il est toujours permis, pour les parties, de prévoir que l’exigibilité des obligations stipulées au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
- Dans cette hypothèse, l’exercice de la faculté de résolution unilatérale ne sera donc pas subordonné à sa mise en demeure du débiteur.
- À cet égard, le rapport du Président de la République précise que dans le silence de l’article 1226 sur son caractère impératif, « il doit être considéré que cette disposition n’est pas d’ordre public, y compris en cas d’urgence. »
- L’urgence
- L’article 1226, al. 1er prévoit expressément que, en cas d’urgence, le créancier est dispensé de mettre en demeure le débiteur préalablement à l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.
- Par urgence, il faut entendre le risque imminent de préjudice pour le créancier susceptible de résulter de l’inexécution contractuelle V. en ce sens Cass. 1ère civ. 24 sept. 2009, n°08-14.524).
- En pareil cas, il convient, pour ce dernier, de réagir vite raison pour laquelle il est autorisé à rompre le contrat sans formalité préalable et donc sans octroyer au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter.
- L’appréciation de l’urgence relève du pouvoir souverain des juges du fond, soumis au contrôle de la Cour de cassation quant à la qualification retenue. Le créancier qui invoque l’urgence à tort s’expose, ici encore, à ce que la rupture soit jugée injustifiée : la dispense de mise en demeure ne le soustrait pas au contrôle a posteriori de la gravité de l’inexécution.
b. La notification de la résolution au débiteur
L’article 1226, al. 3 dispose que « lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »
Ainsi, l’exercice de la faculté de rompre unilatéralement le contrat est-il subordonné à la notification de la décision du créancier. À la différence de la mise en demeure, qui ouvre la séquence en sommant le débiteur de s’exécuter, la notification la referme : elle constitue l’acte par lequel le créancier consomme la rupture et en arrête définitivement le principe.
Cette notification peut intervenir soit par voie d’exploit d’huissier — devenu commissaire de justice —, soit par voie de mise en demeure. En tout état de cause, elle vise à porter à la connaissance du débiteur la décision prise à son endroit. La loi n’impose, à dire vrai, aucune forme sacramentelle ; il reste qu’un écrit doté de date certaine demeure vivement recommandé, dès lors que la charge de la preuve de la rupture — et, partant, de sa date — pèsera sur le créancier en cas de litige.
Si la notification matérialise l’exercice, par le créancier, de son droit potestatif à résoudre unilatéralement le contrat, l’article 1226 exige que cette notification soit motivée.
En d’autres termes, le créancier a l’obligation de préciser dans l’acte l’inexécution contractuelle qu’il estime suffisamment grave pour justifier sa résolution.
Cette exigence vise à permettre, tant au débiteur qu’au juge, d’apprécier le bien-fondé de la décision du créancier. Elle remplit, à cet égard, une double fonction. D’une part, elle assure l’information du débiteur, qui doit savoir précisément ce qui lui est reproché afin de pouvoir, le cas échéant, se défendre. D’autre part, elle cristallise les griefs : le créancier ne saurait, devant le juge ultérieurement saisi, substituer aux motifs énoncés dans la notification des manquements qu’il n’y aurait pas visés. La motivation circonscrit ainsi le débat à venir.
Cette exigence de motivation n’est pas sans rappeler celle qui pèse, en matière de clause résolutoire, sur la mise en demeure préalable. La Cour de cassation juge en effet qu’une clause résolutoire ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf dispense expresse et non équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, « précisant au débiteur les manquements invoqués et le délai dont il dispose pour y remédier » (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-02.020). Dans les deux hypothèses se retrouve une même exigence d’explicitation des griefs, gage de loyauté dans la mise en œuvre du remède résolutoire.
Dans l’hypothèse où le débiteur estimerait que le motif invoqué par le créancier serait impropre à justifier la résolution du contrat, il pourra toujours saisir le juge afin de faire trancher le litige.
3. Le contrôle judiciaire de la résolution unilatérale
L’article 1226, al. 4e du Code civil prévoit que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. »
Ainsi, le recours au juge, en cas de résolution unilatérale du contrat, est toujours ouvert au débiteur. L’adverbe « à tout moment » mérite d’être souligné : la résolution unilatérale, parce qu’elle s’opère sans intervention préalable du juge, demeure susceptible d’un contrôle judiciaire a posteriori qu’aucune stipulation ne saurait paralyser. Le contentieux se trouve, en quelque sorte, différé : il ne précède pas la rupture, il la suit.
Cette possibilité est conforme à la jurisprudence antérieure, selon laquelle la résolution unilatérale se fait aux « risques et périls » du créancier, condition reprise par le premier alinéa de l’article 1226. La formule est riche de sens : en prenant l’initiative de rompre sans saisir le juge, le créancier s’expose à ce que ce dernier, ultérieurement saisi, juge la rupture injustifiée. Il agit donc à ses risques, c’est-à-dire qu’il assume par avance les conséquences d’une appréciation judiciaire qui lui serait défavorable.
Il incombera alors au juge d’apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat. Plus précisément, il lui faudra vérifier que l’inexécution dont s’est prévalu le créancier était suffisamment grave pour justifier la résolution.
En tout état de cause, en cas de saisine du juge par le débiteur, l’article 1226, al. 4e du Code civil pose que c’est au créancier qu’il reviendra de prouver la gravité de l’inexécution. Cette règle probatoire mérite l’attention : alors même que c’est le débiteur qui prend l’initiative du procès en contestant la rupture, ce n’est pas sur lui que pèse la charge de la preuve. Le texte opère ici un renversement par rapport au droit commun de la preuve, justifié par la logique des « risques et périls » : celui qui a rompu de sa seule autorité doit en répondre et établir qu’il était fondé à le faire.
En simplifiant à l’extrême, trois issues sont alors possibles :
- Première issue : la constatation de la résolution du contrat
- Si le juge considère que les conditions de la résolution unilatérale étaient réunies, il ne pourra alors que constater l’acquisition de la résolution.
- Son office se borne, dans cette configuration, à un contrôle de régularité : il ne prononce pas la résolution, il en prend acte. La rupture trouve sa source dans la décision du créancier, non dans la décision de justice, laquelle se contente d’en reconnaître la validité.
- Dans le même temps, il pourra condamner le débiteur au paiement de dommages et intérêts si le créancier en fait la demande, en application de l’article 1231-1 du Code civil.
- Deuxième issue : la constatation d’une inexécution pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat
- Lorsque le juge est saisi par le débiteur, il peut considérer que, si l’inexécution du contrat – totale ou partielle – est bien avérée, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution.
- Dans cette hypothèse, l’article 1228 du Code civil offre plusieurs alternatives au juge.
- Il peut
- Soit constater ou prononcer la résolution
- Soit ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur
- Soit allouer seulement des dommages et intérêts.
- Au vrai, tout dépendra des demandes formulées par le débiteur qui peut préférer prendre acte de la volonté du créancier de rompre le contrat ou exiger son exécution forcée : c’est selon.
- Il importe de relever que, dans cette seconde issue, le créancier qui aura rompu à la légère pourra voir sa responsabilité engagée : la rupture jugée injustifiée peut s’analyser en une inexécution de sa part, ouvrant au débiteur le droit à réparation. C’est là toute la portée des « risques et périls ».
- Troisième issue : la constatation de l’absence d’inexécution du contrat
- Autre hypothèse susceptible de se présenter : le juge considère que le débiteur n’a pas failli à ses obligations.
- Aussi dispose-t-il, dans cette configuration, de la faculté :
- Soit de constater, sur la demande du débiteur, que la rupture du contrat est définitivement consommée
- Soit d’ordonner l’exécution forcée du contrat
- Dans les deux cas, le juge pourra assortir l’option choisie d’une condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts.
C) La résolution judiciaire
Dans le droit fil du droit antérieur, l’article 1227 du Code civil confirme la possibilité pour le créancier de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat.
Cette disposition prévoit, en ce sens, que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
==>La possibilité de recourir, en toute hypothèse, à la résolution judiciaire
L’assertion « en toute hypothèse » indique que le juge peut être saisi pour prononcer la résolution judiciaire même si une clause résolutoire a été prévue au contrat, ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée, conformément à la jurisprudence.
Le choix d’un mode de résolution n’est donc nullement exclusif de la résolution judiciaire à laquelle il peut, par principe, toujours être recouru. La voie judiciaire fait ainsi figure de recours de droit commun, ouvert quand bien même les parties auraient organisé un autre mécanisme de rupture.
Alors que, sous l’empire du droit antérieur, la résolution judiciaire était envisagée comme le principal mode de résolution du contrat, ce mode est dorénavant subsidiaire, en ce sens qu’il a vocation à être mis en œuvre :
- Soit faute de clause résolutoire stipulée dans le contrat
- Soit en cas de contestation ou de litige ouvert entre les parties.
En effet, afin de se prémunir contre tout risque de remise en cause de sa faculté de résolution unilatérale, le créancier peut préférer saisir le juge aux fins de solliciter la résolution judiciaire. Le calcul est aisé à comprendre : en empruntant la voie judiciaire, le créancier sécurise la rupture, puisque celle-ci procédera d’une décision de justice insusceptible d’être ultérieurement contestée dans son principe ; il échange la rapidité de l’initiative unilatérale contre la sécurité d’une rupture juridictionnellement consacrée.
==>La possibilité de renoncer contractuellement à la résolution judiciaire
Qu’en est-il de la possibilité pour une partie de renoncer contractuellement à la faculté de solliciter la résolution judiciaire ?
Dans un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour de cassation avait jugé « qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane » (Cass. 3e civ. 3 nov. 2011, n°10-26.203).
Le rapport au Président de la République indique que l’article 1227 du Code civil n’entend pas remettre en cause cette jurisprudence qui valide les clauses de renonciation judiciaire.
À l’examen, ces clauses ne font en principe que limiter les modalités de l’exécution de l’obligation sans priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de sa créance par l’un des autres remèdes énumérés par l’article 1217 de l’ordonnance (tels que l’exécution forcée en nature).
Il appartient donc à la juridiction saisie de vérifier, au cas par cas, que la restriction ainsi consentie ne porte pas atteinte à la substance même du droit et au droit d’agir en justice. Deux limites bornent ainsi la validité de pareille renonciation : d’une part, la clause doit, à l’instar de toute renonciation, être exempte d’équivoque et — s’agissant d’un profane — rédigée en des termes intelligibles ; d’autre part, elle ne saurait aboutir à priver le créancier de tout remède contre l’inexécution, ce qui reviendrait à vider l’engagement de sa force obligatoire.
En outre, il est des cas où c’est la loi qui fera obstacle à la résolution judiciaire. L’article L 622-21, 2° du Code de commerce dispose, en ce sens, que, en cas de procédure collective, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant […] à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
En dehors des restrictions textuelles du recours à la résolution judiciaire, elle est donc, sauf clause contraire, toujours permise. Sa mise en œuvre est néanmoins subordonnée à la réunion de plusieurs conditions dont le juge ne manquera pas de contrôler le respect.
1. Les conditions de mise en œuvre de la résolution judiciaire
En application de l’article 1224 du Code civil, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Faute de précisions supplémentaires sur cette exigence, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner pour en comprendre la teneur.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés des décisions rendues :
- Une inexécution
- Pour que la résolution judiciaire soit prononcée, une inexécution du contrat doit pouvoir être constatée par le juge.
- La question qui immédiatement se pose est de savoir si cette inexécution doit être totale ou seulement partielle.
- Le texte ne le dit pas, à la différence de celui qui régit la réduction du prix.
- On peut en déduire que rien n’interdit d’envisager qu’une exécution imparfaite du contrat puisse justifier la résolution judiciaire du contrat.
- Aussi, l’inexécution pourrait-elle consister tant en un retard qu’en l’absence de délivrance de la chose et, plus généralement, en toute fourniture de la prestation non conforme aux stipulations contractuelles.
- Au vrai, ce qui importe, ce n’est pas tant que l’inexécution contractuelle soit totale ou partielle, mais qu’elle soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat. Une inexécution partielle portant sur l’obligation essentielle pourra ainsi emporter la résolution, là où une inexécution même totale d’une obligation accessoire et secondaire demeurera insuffisante à la justifier.
- Une inexécution non-imputable au créancier
- Dans un arrêt du 21 octobre 1964, la Cour de cassation a jugé que « la résiliation ne saurait être réclamée par le créancier lorsque l’inexécution de ses obligations par le débiteur est la conséquence de sa propre faute » (Cass. 1ère civ. 21 oct. 1964).
- La règle procède d’une exigence élémentaire de cohérence, que traduit l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans : nul ne saurait se prévaloir d’une défaillance qu’il a lui-même provoquée.
- Ainsi, lorsque l’inexécution contractuelle est imputable au créancier, il est irrecevable à solliciter la résolution judiciaire du contrat.
- La solution sera toutefois différente lorsque l’inexécution sera imputable tant au créancier qu’au débiteur.
- Dans cette hypothèse, le juge prononcera la résolution aux torts réciproques des parties (Cass. 3e civ. 6 sept. 2018, n° 17-22.026).
- L’indifférence de la faute du débiteur et de la survenance d’une cause étrangère
- Il ressort de la jurisprudence qu’il est indifférent que l’inexécution contractuelle ait été causée par la survenance d’un cas de force majeure ou que le débiteur n’ait commis aucune faute : la résolution judiciaire est encourue du seul fait d’une inexécution suffisamment grave du contrat.
- La logique est ici purement objective : ce que sanctionne la résolution, ce n’est pas le comportement répréhensible du débiteur, mais le défaut de contrepartie subi par le créancier. Le contrat synallagmatique reposant sur la réciprocité des obligations, le créancier privé de la prestation attendue doit pouvoir se délier, quand bien même son cocontractant n’aurait commis aucune faute.
- Dans un arrêt du 2 juin 1982, la première chambre civile a considéré en ce sens que « la résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure ; » (Cass. 1ère civ. 2 juin 1982, n°81-10.158).
- Faits
- Un contractant, partie à un contrat synallagmatique, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ses obligations en raison d’un empêchement qui ne lui était pas personnellement imputable, procédant du fait d’un tiers ou d’un événement présentant les caractères de la force majeure.
- Problème
- La résolution d’un contrat synallagmatique peut-elle être prononcée lorsque l’inexécution n’est pas fautive et résulte d’une cause étrangère échappant au débiteur ?
- Solution
- La Cour de cassation juge, au visa de l’ancien article 1184 du Code civil, que la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, « même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements », fût-ce un cas de force majeure.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère objectif de la résolution : celle-ci sanctionne le défaut de contrepartie subi par le créancier, indépendamment de toute faute du débiteur. La solution conserve son autorité sous l’empire des articles 1224 et suivants issus de l’ordonnance du 10 février 2016, qui retiennent pour seul critère la gravité de l’inexécution.
- Peu importe donc que le débiteur soit fautif ou qu’il ait été empêché par une cause étrangère, ce qui compte c’est la démonstration d’une inexécution du contrat.
- À cet égard, l’article 1218 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 va plus loin puisqu’il prévoit que, « si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit ».
- Autrement dit, en cas de survenance d’un cas de force majeure présentant un caractère définitif, il n’est pas nécessaire de saisir le juge : la résolution du contrat est acquise de plein droit. Lorsque l’empêchement n’est, en revanche, que temporaire, l’exécution de l’obligation est seulement suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat.
- Une inexécution contractuelle suffisamment grave
- Faute de précision à l’article 1227 du Code civil sur la teneur de l’inexécution contractuelle susceptible de justifier la résolution judiciaire, c’est vers l’article 1224 qu’il convient de se tourner.
- À l’instar de la résolution unilatérale par notification, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la démonstration d’une inexécution suffisamment grave.
- Que doit-on entendre par inexécution suffisamment grave ? Les textes sont silencieux, la volonté du législateur étant de laisser une marge d’appréciation au juge.
- Il ressort de la jurisprudence que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat notamment dans les cas suivants :
- Lorsque le manquement porte sur une obligation essentielle du contrat
- Lorsque le préjudice subi par le créancier est substantiel
- Lorsque le débiteur est, soit de mauvaise foi, soit adopte une conduite déloyale
- Ces indices ne constituent ni des conditions cumulatives ni une liste exhaustive : ils éclairent l’office du juge, qui apprécie souverainement la gravité de l’inexécution au regard de l’économie propre du contrat et de l’atteinte portée aux attentes légitimes du créancier.
- Afin d’apprécier la gravité de l’inexécution, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision (Cass. 3e civ. 5 mai 1993, n°91-17.097).
- Cette règle emporte une conséquence pratique notable : le débiteur peut, en cours d’instance, régulariser sa situation en exécutant ses obligations ; le juge, appréciant la gravité au jour où il statue, pourra alors constater que l’inexécution a cessé de présenter le degré de gravité requis et refuser, en conséquence, de prononcer la résolution. La faveur du droit nouveau pour le maintien du lien contractuel trouve ici une illustration topique.
- L’indifférence de la mise en demeure du débiteur
- À la différence de la mise en œuvre de la clause résolutoire ou de la résolution unilatérale, la résolution judiciaire n’est pas subordonnée à la mise en demeure du débiteur.
- La Cour de cassation rappelle régulièrement en ce sens que l’assignation en résolution vaut mise en demeure (Cass. 1ère civ., 23 mai 2000, n° 97-22.547). L’acte introductif d’instance, par lequel le créancier sollicite l’anéantissement du contrat, exprime en effet sans ambiguïté l’interpellation du débiteur ; il s’en déduit qu’il en remplit la fonction.
- Dans un arrêt du 9 octobre 1996, elle a encore jugé que « l’obligation de délivrer un commandement de payer préalablement à l’assignation n’était requise que pour l’application d’une clause résolutoire et non lorsqu’il était demandé au juge de prononcer la résiliation du bail » (Cass. 3e civ. 9 oct. 1996, n°92-17.331).
- Cette dispense de mise en demeure procède de l’idée que, en cas d’assignation du débiteur, il peut toujours exécuter le contrat, ce qui, dans l’esprit du législateur, est l’issue qui doit primer sur toutes les autres.
- Reste que, si la mise en demeure n’est pas une condition de mise en œuvre de la résolution judiciaire, elle peut se révéler utile en cas d’inexécution particulièrement grave du contrat.
- Elle peut, en effet, permettre au créancier d’établir sa bonne foi et sa volonté d’avoir tout tenté pour sauver le contrat avant de recourir au juge.
- Il ne fait aucun doute que cette démarche sera favorablement appréciée par la juridiction saisie qui, en l’absence de réaction du débiteur, ne pourra que constater l’obstination de ce dernier à ne pas exécuter ses obligations.
2. Les pouvoirs du juge
En cas de saisine du juge, l’article 1228 vient préciser l’objet de son office. Les pouvoirs du juge s’exerceront toutefois dans le cadre délimité par les demandes des parties en application du principe dispositif qui préside au procès civil.
Le texte prévoit que le juge peut, selon les circonstances, retenir plusieurs options :
==>La résolution du contrat
Selon le mode de résolution choisi par le créancier pour mettre fin au contrat, le juge pourra :
- Soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution unilatérale par notification.
- Lorsque le juge ne fait que constater la résolution du contrat, il convient de noter que le fait générateur de cette résolution réside non pas dans la décision de justice rendue, mais dans la décision prise par le créancier de mettre un terme au contrat.
- La distinction n’est pas purement théorique : elle commande la date à laquelle la rupture déploie ses effets et, partant, le point de départ des restitutions.
- Dans ces conditions, la résolution ne devrait produire ses effets
- Soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire,
- soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier.
- Soit prononcer la résolution, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave
- Dans cette hypothèse, c’est bien la décision de justice qui produit l’effet résolutoire ; le jugement revêt ici un caractère constitutif, et non simplement déclaratif.
- Il en résulte que la résolution du contrat produit ses effets :
- Soit à la date fixée par le juge
- Soit, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En tout état de cause, que la résolution soit constatée ou prononcée, dès lors que le juge fait droit à la demande du créancier, la résolution du contrat s’imposera au débiteur.
==>L’exécution du contrat
Lorsqu’il est saisi d’une demande de résolution judiciaire, le juge n’est nullement tenu d’y faire droit. L’article 1228 du Code civil lui confère, au contraire, un véritable pouvoir modérateur, en lui ouvrant un éventail de réponses graduées à l’inexécution : il peut prononcer la résolution, mais il peut tout aussi bien lui préférer le maintien du lien contractuel. Faute de constater ou de prononcer la résolution, l’article 1228 du Code civil investit ainsi le juge du pouvoir d’ordonner l’exécution du contrat.
Définition — Le pouvoir modérateur du juge : faculté reconnue au juge, saisi d’une demande de résolution judiciaire, de ne pas anéantir le contrat lorsqu’il estime que la sanction sollicitée est disproportionnée au regard de l’inexécution constatée. Ce pouvoir procède d’une faveur au maintien du contrat (favor contractus) : la résolution, sanction la plus radicale, n’est encourue qu’en dernier ressort.
Cette latitude n’est cependant pas discrétionnaire. Le juge n’opte pour le maintien du contrat — assorti, le cas échéant, de l’octroi d’un délai ou de dommages et intérêts — que dans trois hypothèses limitativement déterminées :
- Soit l’inexécution du contrat n’est pas établie, de sorte qu’aucun manquement ne saurait fonder l’anéantissement de la convention ;
- Soit l’inexécution contractuelle, bien que réelle, n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, le seuil de gravité conditionnant tant la résolution judiciaire que la résolution unilatérale ;
- Soit les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies, le créancier n’ayant pas, par exemple, délivré la mise en demeure préalable précisant les manquements invoqués et le délai imparti pour y remédier.
La question se pose alors de savoir à quel moment le juge doit se placer pour apprécier la réalité et la gravité de l’inexécution. À cet égard, dans un arrêt du 27 octobre 2010, la Cour de cassation a validé la décision d’une Cour d’appel qui avait estimé, en matière de contrat de bail, que « les faits ne pouvaient justifier la résiliation du bail que s’ils avaient persisté au jour où elle statuait » (Cass. 3e civ. 27 oct. 2010, n°09-11.160).
C’est donc au jour où le juge statue qu’il convient de se situer pour déterminer si l’inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution du contrat. Il s’en déduit une conséquence pratique d’importance : le débiteur conserve, jusqu’au prononcé de la décision, la faculté de régulariser sa situation. Lorsque le manquement a cessé ou a été réparé en cours d’instance, le juge doit en tenir compte et écarter, de ce fait même, l’anéantissement du contrat. Cette appréciation in concreto, au jour du jugement, traduit le souci de proportionner la sanction à la persistance effective du trouble contractuel.
==>L’octroi d’un délai
Lorsque le juge ordonne l’exécution du contrat, il peut octroyer un délai au débiteur. Ce délai constitue le prolongement naturel de la faveur au maintien du contrat : plutôt que d’anéantir la convention, le juge offre au débiteur une ultime occasion de satisfaire à ses engagements.
S’agit-il d’un délai de grâce ? S’il en présente les traits, ne serait-ce que dans la similitude de rédaction de l’article 1228 avec l’article 1343-5 du Code civil, les deux délais ne se confondent pas. La distinction mérite d’être nettement établie, car elle commande tant le régime que la finalité de chacun de ces délais.
Définition — Le délai de grâce (article 1343-5 du Code civil) : report ou échelonnement, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues, que le juge accorde au débiteur en considération de sa situation personnelle et des besoins du créancier. Il intéresse les seules obligations de somme d’argent et tend à ménager un débiteur momentanément défaillant.
En effet, tandis que le délai de grâce ne peut être supérieur à deux ans et est consenti au débiteur en considération de sa situation personnelle, tel n’est pas le cas du délai énoncé à l’article 1228, lequel n’est assorti d’aucune limite temporelle et dont l’octroi dépend plutôt de la difficulté d’exécution de la convention. Les deux mesures se distinguent ainsi par leur objet — toute obligation pour l’article 1228, la seule dette d’argent pour l’article 1343-5 — autant que par leur ressort : le délai de l’article 1228 est orienté vers l’exécution effective du contrat, là où le délai de grâce ne fait qu’aménager le moment du paiement.
Ainsi ce délai sera consenti au débiteur si le juge estime que l’exécution du contrat est encore possible. Là réside le critère décisif : un délai serait dépourvu de toute portée si l’exécution était devenue impossible ou si le créancier avait définitivement perdu tout intérêt à la prestation attendue. C’est donc à la mesure de la chance de sauvetage du contrat que le juge module la durée qu’il accorde.
==>L’octroi de dommages et intérêts
L’article 1228 rappelle que le juge peut aussi n’allouer que des dommages et intérêts s’il considère que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Cet octroi de dommages et intérêts vise à réparer le préjudice subi par le créancier résultant d’une inexécution insuffisamment grave, mais bien réelle et préjudiciable pour ce dernier. La logique est ici celle d’une réponse proportionnée : à un manquement qui n’atteint pas le seuil de gravité commandant l’anéantissement du contrat répond une sanction purement indemnitaire, qui laisse subsister le lien contractuel tout en compensant le dommage éprouvé.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre ces dommages et intérêts avec ceux qui peuvent accompagner la résolution elle-même. Les premiers se substituent à l’anéantissement du contrat et le suppléent ; les seconds s’y ajoutent, le créancier pouvant cumuler la résolution et la réparation du préjudice que l’inexécution lui a causé. Dans tous les cas, l’allocation de dommages et intérêts s’inscrit dans la palette des remèdes que l’article 1217 du Code civil offre au créancier d’une obligation inexécutée, et dont le juge module la combinaison au regard de la gravité du manquement et de l’intérêt du créancier au maintien de la convention.
II) Les effets de la résolution
==>Le droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, il était classiquement admis que la résolution judiciaire ou unilatérale entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat. Cela impliquait, pour les parties, de revenir au statu quo ante, soit de faire comme si le contrat n’avait jamais existé.
Définition — La rétroactivité de la résolution : fiction juridique en vertu de laquelle l’anéantissement du contrat ne vaut pas seulement pour l’avenir, mais remonte au jour de sa conclusion, effaçant rétrospectivement les effets déjà produits. Sa traduction la plus tangible réside dans les restitutions : chaque partie doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu en exécution du contrat anéanti.
Ce principe était directement issu d’une transposition de la règle énoncée pour la clause résolutoire à l’ancien article 1183 du Code civil.
Cette disposition prévoyait que « la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. »
La résolution avait ainsi pour conséquence d’anéantir l’acte, tant pour ses effets passés que pour ses effets futurs. Encore convient-il de préciser que cet anéantissement n’opère qu’entre les parties au contrat résolu : la Cour de cassation a jugé, en matière d’annulation, que les restitutions consécutives à la disparition du contrat « n’ont lieu qu’entre les parties contractantes », un tiers fautif ne pouvant être recherché que sur le terrain des dommages et intérêts (Cass. 1re civ. 3 mai 2018, n°16-13.656). La portée relative des restitutions circonscrit ainsi le cercle des personnes tenues de revenir au statu quo ante.
Une distinction avait néanmoins été introduite par la jurisprudence, entre, d’une part, les contrats à exécution instantanée et, d’autre part, les contrats à exécution successive.
- S’agissant des contrats à exécution instantanée
- Pour rappel, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique
- Aussi, ce contrat crée-t-il des obligations dont l’exécution s’effectue immédiatement, dans un trait de temps
- Tel est le cas notamment de la vente
- Pour cette catégorie de contrat, le principe était l’anéantissement rétroactif de l’acte frappé de résolution.
- Dans un arrêt du 22 juin 2005, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente » (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-18.624).
- Il en résultait alors l’obligation pour les parties de se restituer, en nature ou par équivalent, les prestations exécutées, l’objectif étant de revenir au statu quo ante.
- S’agissant des contrats à exécution successive
- Pour mémoire, le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.
- Tel est le cas du bail ou du contrat de travail.
- Dans la mesure où l’exécution de ce type de contrat s’étire dans le temps, plus délicate est la question des effets de la résolution
- Comment, en effet, procéder à la restitution de prestations dont la fourniture s’est échelonnée dans le temps ?
- Pour le contrat d’assurance ou de bail par exemple, il est illusoire d’envisager des restitutions réciproques et de faire comme si le contrat n’avait jamais existé. La jouissance procurée au preneur ou la garantie assurée à l’assuré sont, par nature, des prestations consommées au jour le jour, qu’aucune restitution en nature ne saurait effacer.
- Aussi, la jurisprudence a-t-elle été conduite à aménager le principe de l’effet rétroactif de la résolution, d’abord en l’assortissant d’une exception, puis en instaurant des exceptions à l’exception.
- L’exception au principe de l’effet rétroactif de la résolution
- Pour les contrats à exécution successive, la jurisprudence a très tôt admis que la résolution avait pour effet d’anéantir le contrat seulement pour l’avenir.
- Dans un arrêt du 1er octobre 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la résiliation d’un contrat successif n’opère que pour l’avenir » (Cass. 1ère civ., 1er oct. 1996, n°94-18.657).
- Ainsi, les effets de la résolution sont limités lorsque le contrat prévoit la fourniture de prestations échelonnées dans le temps.
- Dans un arrêt du 20 décembre 1982, la première chambre civile avait précisé que « dans les contrats à exécution successive, la rétroactivité de la résolution, résultant de l’application de l’article 1184 du code civil, ne peut remonter au-delà de la date à laquelle le débiteur a cessé de remplir son obligation » (Cass. 1ère civ. 20 déc. 1982).
- L’on mesure ainsi la cohérence de la construction : la résolution ne défait que ce qui peut l’être, en remontant au point où le synallagmatisme a cessé d’être respecté, sans remettre en cause les prestations utilement échangées avant cette date.
- Les exceptions à l’exception du principe de l’effet rétroactif
- Le critère de l’indivisibilité des prestations fournies
- Dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a été conduite à juger que lorsque, dans l’esprit des parties, le contrat forme un tout indivisible, l’inexécution devait entraîner la disparition rétroactive du contrat, nonobstant la fourniture échelonnée des prestations.
- Il en résulte que chaque partie doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu, sans qu’il y ait lieu à indemnisation pour la prestation fournie.
- Dans un arrêt du 3 novembre 1983, la Cour de cassation a considéré, par exemple, au visa des anciens articles 1183 et 1184 du Code civil, siège de la résolution, que « dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionne en une série de contrats » (Cass. 1ère civ. 3 nov. 1983, n°82-14.003).
- À cet égard, dans un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a censuré une Cour d’appel qui avait écarté l’effet rétroactif de la résolution d’un contrat de maîtrise d’œuvre au motif qu’elle n’avait pas recherché « comme elle y était invitée, si le maître de l’ouvrage n’avait pas voulu conclure avec l’architecte une convention indivisible et si les différentes prestations confiées à ce dernier, bien qu’échelonnées dans le temps, étaient indissociables, obligeant l’architecte, aux torts exclusifs duquel la résolution du contrat était prononcée, à restituer les honoraires qu’il avait perçus » (Cass. 1ère civ. 8 oct. 2009, n°08-17.437).
- La volonté commune des parties devient ainsi le critère déterminant : ont-elles conçu un marché unique, qu’une exécution fragmentaire ne saurait fractionner, ou une succession d’opérations distinctes susceptibles d’être tenues isolément ? De la réponse dépend l’étendue, rétroactive ou non, de l’anéantissement.
- Le critère du niveau d’exécution des prestations fournies
- Dans un arrêt du 30 avril 2003, la Cour de cassation a jugé que « si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-14.890).
- Il ressort de cette décision que c’est un nouveau critère qui a été posé par la haute juridiction pour déterminer si la résolution du contrat à exécution successive devait ou non être assortie d’un effet rétroactif.
- De deux choses l’une :
- Ou bien le contrat a été partiellement exécuté, auquel cas la résolution opère seulement pour l’avenir, soit à compter de la date d’inexécution de la prestation ;
- Ou bien le contrat n’a jamais été exécuté — ou l’a été de manière imparfaite dès l’origine —, auquel cas la résolution est assortie d’un effet rétroactif, de sorte qu’il y a lieu de remettre les parties au statu quo ante.
- Selon le cas, la résolution du contrat à exécution successive pouvait ainsi être assortie d’un effet rétroactif.
- Le critère de l’indivisibilité des prestations fournies
- L’exception au principe de l’effet rétroactif de la résolution
- Faits
- Un contrat synallagmatique à exécution successive est résolu pour inexécution ; la question se pose de savoir si cette résolution rétroagit au jour de sa conclusion ou ne vaut que pour l’avenir.
- Problème
- La résolution d’un contrat à exécution successive emporte-t-elle, en toute hypothèse, anéantissement rétroactif, ou son étendue dépend-elle du niveau d’exécution déjà atteint ?
- Solution
- La Cour distingue : la résiliation n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, mais la résolution pour absence d’exécution ou exécution imparfaite dès l’origine entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat.
- Portée
- L’arrêt subordonne la rétroactivité au degré d’exécution effective des prestations ; ce critère préfigure celui de l’utilité des prestations échangées, consacré par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1229, alinéa 3, du Code civil.
Au bilan, si, en dépit du silence des textes, on était parvenu, sous l’empire du droit antérieur, à se doter d’un régime juridique encadrant les effets attachés à la résolution du contrat, reste que ce régime demeurait incertain sur certains aspects. Son application pratique n’était, par ailleurs, pas sans soulever de nombreuses interrogations demeurées sans réponse — qu’il s’agisse de la date exacte de prise d’effet de la résolution, de l’étendue des restitutions ou de l’articulation entre les multiples critères dégagés par la jurisprudence.
Aussi, la réforme du droit des obligations a-t-elle été l’occasion, pour le législateur, de combler le silence des textes, en précisant la date d’effet de la résolution, mais encore en envisageant ses conséquences.
==>L’ordonnance du 10 février 2016
Au nombre des innovations introduites par l’ordonnance du 10 février 2016 figure, notamment, l’abandon de la fiction juridique de la rétroactivité traditionnellement attachée à la résolution par la doctrine et la jurisprudence, dans la mesure où elle avait, en principe, pour effet d’engendrer des restitutions.
Dorénavant, ces restitutions sont traitées à l’alinéa 3 de l’article 1229 du Code civil. Elles n’ont lieu que lorsque les prestations échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète du contrat résolu, la distinction contrat instantané / contrat à exécution successive ne paraissant pas toujours adaptée pour déterminer dans quelle mesure les restitutions doivent avoir lieu.
Lorsque, en revanche, les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’aura pas d’effet rétroactif. Le critère décisif se déplace ainsi de la nature du contrat vers l’utilité des prestations : ce n’est plus la qualification de la convention, mais l’aptitude des prestations à procurer un avantage indépendamment de l’achèvement du contrat qui commande l’ampleur des restitutions.
Exemple — Dans un contrat de bail, la jouissance procurée au preneur trouve son utilité mois après mois, indépendamment de la poursuite du contrat : sa résolution ne saurait donner lieu à restitution des loyers correspondant à l’occupation effective des lieux. À l’inverse, dans un marché de prestations indissociables — telle une mission d’études confiée par tranches mais formant un tout dépourvu d’intérêt s’il n’est mené à son terme —, les prestations partiellement fournies n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète : leur restitution s’impose alors, fût-elle par équivalent.
De nombreux praticiens du droit y étant très attachés, le terme de « résiliation », couramment utilisé en matière contractuelle, a été réintroduit, sans modifier la conception unitaire de l’ordonnance : le troisième alinéa précise désormais que lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
La résiliation est donc simplement un cas déterminé de résolution aux contours clairement délimités par le texte, applicable tant aux contrats instantanés qu’aux contrats à exécution successive, et se caractérisant par son absence de restitution.
Définition — Résolution et résiliation : la résolution est le genre — elle met fin au contrat et peut, selon l’utilité des prestations, donner lieu à restitutions, le cas échéant rétroactives ; la résiliation en est l’espèce — elle désigne la résolution qui ne donne lieu à aucune restitution pour la période antérieure à la dernière prestation demeurée sans contrepartie, et n’opère donc que pour l’avenir. La distinction ne repose plus, comme jadis, sur la nature du contrat, mais sur le sort des restitutions.
A) L’anéantissement du contrat
1. La date de la résolution
L’article 1229, al. 2 du Code civil prévoit que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Cette disposition, issue de l’ordonnance du 10 février 2016, fixe la date de prise d’effet de la résolution, laquelle dépend du mode opératoire retenu. À chacune des trois voies de résolution — conventionnelle, unilatérale et judiciaire — correspond ainsi une date de prise d’effet propre.
- La clause résolutoire
- Lorsque la résolution du contrat procède de la mise en œuvre d’une clause résolutoire, l’article 1229 prévoit qu’elle produit ses effets dans les conditions stipulées par les parties.
- Les parties sont ainsi libres de fixer la date de prise d’effet de la résolution.
- À cet égard, elles peuvent prévoir que la résolution opérera de plein droit à la date de l’inexécution de l’obligation sans qu’il soit besoin pour le créancier de mettre en demeure le débiteur.
- Les contractants peuvent encore stipuler dans le contrat un délai à l’expiration duquel la résolution produira ses effets, le fait générateur de ce délai pouvant être, par exemple, la mise en demeure du débiteur ou la date d’exigibilité de l’obligation.
- Cette liberté n’est toutefois pas sans limite : la jurisprudence subordonne le jeu de la clause à la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, sauf dispense expresse et non équivoque, et exige qu’y soient précisés les manquements invoqués et le délai laissé au débiteur pour y remédier (Cass. 1re civ. 3 févr. 2004, n°01-02.020).
- La résolution unilatérale par notification
- Lorsque la résolution procède de l’exercice par le créancier de sa faculté de mettre fin unilatéralement au contrat, la résolution prend effet à la date de réception par le débiteur de la notification de sa décision.
- La solution est logique dans la mesure où il s’agit là d’un acte unilatéral de volonté et qui, à ce titre, ne produit ses effets que lorsqu’il est porté à la connaissance de la personne contre laquelle le droit potestatif est exercé.
- Le choix de la réception, et non de l’émission, garantit au débiteur qu’il ne saurait être tenu pour délié sans avoir été effectivement informé de la rupture ; la charge de la preuve de cette réception pèse, en conséquence, sur le créancier qui se prévaut de la résolution.
- La résolution judiciaire
- Lorsque la résolution est judiciaire, l’article 1229 du Code civil prévoit qu’elle prend effet « à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
- Ainsi, lorsque c’est le juge qui prononce la résolution du contrat, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 1228, il lui appartient de fixer la date de prise d’effet de cette résolution, qui peut donc être différente de la date de la décision.
- Cette faculté pour le juge de disjoindre les deux dates avait déjà été admise par la jurisprudence (V. en ce sens Cass. 3e civ. 1er oct. 2008, n°07-15.338).
- Faute de se prononcer sur la date de prise d’effet de la résolution, c’est la date de l’assignation qui devra être retenue. Le choix de ce point de départ n’est pas fortuit : la Cour de cassation juge de longue date que « l’assignation en résolution d’un contrat constitue le débiteur en demeure » (Cass. 1re civ. 23 mai 2000, n°97-22.547). L’acte introductif d’instance marque ainsi le moment à partir duquel le débiteur est tenu pour averti des griefs articulés contre lui, ce qui justifie qu’il serve, à défaut de date fixée par le juge, de borne à la résolution.
2. La rétroactivité
L’article 1229, al. 1er dispose que « la résolution met fin au contrat ». Cette disposition rappelle ainsi l’effet principal de la résolution : elle rompt le lien contractuel entre les parties en mettant fin au contrat.
La question qui immédiatement se pose est de savoir si l’effet rétroactif attaché classiquement à la résolution est maintenu ou s’il a complètement été abandonné.
À l’examen, si l’anéantissement rétroactif du contrat n’est pas érigé comme principe gouvernant les effets de la résolution, il n’est pas non plus écarté par l’ordonnance, qui désormais opère une distinction fondée sur le critère de l’utilité des prestations échangées :
- Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, la résolution est assortie d’un effet rétroactif ;
- Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution ne produit aucun effet rétroactif.
Aussi, selon que les parties se trouvent dans l’une ou l’autre situation, l’étendue des restitutions sera plus ou moins importante. Le législateur a, ce faisant, substitué à la summa divisio antérieure — fondée sur la nature instantanée ou successive du contrat — un critère fonctionnel, attentif à la manière dont chaque prestation a, ou non, procuré son avantage. Ce déplacement n’efface pas la rétroactivité : il la cantonne aux seules hypothèses où la logique des restitutions le commande, c’est-à-dire lorsque l’exécution partielle laisse subsister un déséquilibre que seul un retour au statu quo ante permet de résorber.
3. Les restitutions
Les restitutions consécutives à la résolution du contrat sont envisagées à l’alinéa 3e de l’article 1229 du Code civil.
Ces restitutions visent à liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle la résolution a mis fin.
Ainsi que le résument des auteurs, au fond, il ne s’agira pas ici de « restaurer la situation patrimoniale des parties au jour de la conclusion du contrat, mais [de] corriger le déséquilibre consécutif à l’inexécution constatée, les deux hypothèses pouvant au demeurant coïncider ».
Cette précision n’est pas de pure forme. Elle marque le déplacement conceptuel opéré par la réforme : la restitution n’est plus présentée comme le prolongement nécessaire d’une fiction de rétroactivité — selon laquelle le contrat résolu serait réputé n’avoir jamais existé —, mais comme un instrument de rééquilibrage commandé par l’inexécution elle-même. Le créancier insatisfait recouvre ce qu’il a fourni dès lors que la contrepartie attendue lui a fait défaut ; il n’est nul besoin, pour fonder cette restitution, de soutenir que les transferts antérieurs auraient été rétroactivement privés de cause.
a. L’étendue des restitutions
Le texte envisage les restitutions en opérant une distinction entre les prestations qui ont trouvé une utilité dans l’exécution complète du contrat, et celles qui ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de son exécution.
Cette distinction épouse la nature même des prestations échangées : leur restituabilité dépend de leur aptitude à conserver, ou non, une utilité propre une fois la relation contractuelle rompue. D’où la summa divisio qui structure l’alinéa 3e.
==>Les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat
Cette situation correspond, manifestement, aux contrats à exécution instantanée, ainsi qu’aux contrats à exécution successive pour lesquels les prestations forment un tout indivisible.
Dans cette hypothèse, soit lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, l’article 1229 prévoit que « les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
Ici la résolution opère un anéantissement rétroactif du contrat. Les restitutions qui s’imposent aux parties concernent tant la période antérieure que postérieure à la résolution.
La rétroactivité ainsi attachée à la résolution emporte des conséquences qui dépassent les seules parties. La Cour de cassation a jugé que l’anéantissement rétroactif de la vente est réputé n’avoir jamais transféré la propriété, de telle sorte qu’il ne saurait faire revivre des droits antérieurs que la conclusion du contrat avait éteints par confusion (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-18.624). La maxime quod nullum est nullum producit effectum commande alors de raisonner comme si le rapport contractuel n’avait jamais existé.
La règle énoncée par le texte est, à l’examen, conforme à la jurisprudence antérieure qui avait posé le principe de l’effet rétroactif de la résolution pour les contrats à exécution instantanée ainsi que pour les contrats prévoyant la fourniture de prestations échelonnées mais indivisibles.
==>Les prestations échangées trouvent leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat
Cette situation correspond aux contrats à exécution successive qui se caractérisent par l’échelonnement dans le temps des prestations fournies.
Dans cette hypothèse, l’article 1229 prévoit « qu’il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ».
Ainsi, lorsque les prestations ont trouvé une utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, la résolution n’a pas d’effet rétroactif. Cela signifie qu’aucune restitution ne peut intervenir pour la période antérieure à l’inexécution du contrat.
La justification en est limpide : pour les périodes durant lesquelles chaque partie a reçu la contrepartie de sa propre prestation, l’échange s’est trouvé équilibré au jour le jour ; il n’existe, pour cette fraction du contrat, aucun déséquilibre à corriger. Seule la dernière prestation demeurée sans contrepartie ouvre droit à restitution, parce qu’elle seule révèle un appauvrissement injustifié.
Le texte précise que « dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». Cette précision tient à la demande formulée par certains praticiens du droit de conserver le terme de « résiliation », couramment utilisé en matière contractuelle.
Reste que la résiliation correspond à un cas particulier de résolution aux contours clairement délimités par le texte, car se caractérisant par son absence de restitutions qu’elle entraîne pour la période antérieure à l’inexécution du contrat.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la résiliation, ainsi entendue comme une résolution privée d’effet rétroactif, avec la résolution proprement dite : la première laisse subsister les effets passés du contrat et ne rétroagit pas ; la seconde, lorsqu’elle frappe un contrat dont les prestations forment un tout indivisible, efface l’opération dans son entier. La frontière entre les deux régimes ne tient donc pas à la nature de la rupture, mais à l’aptitude des prestations à avoir reçu, au fil du temps, leur contrepartie.
Ainsi que l’indique le rapport au Président de la République, la question des restitutions est désormais détachée, formellement, de la rétroactivité, les restitutions devenant un effet de la loi.
b. La mise en œuvre des restitutions
S’agissant des modalités de mise en œuvre des restitutions, l’article 1229, al. 4e renvoie aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Ce renvoi présente l’intérêt d’unifier le régime des restitutions, quelle que soit la cause de l’anéantissement du contrat — nullité, caducité ou résolution. Les règles applicables sont, à cet égard, identiques : la résolution emprunte au droit commun des restitutions ses solutions techniques.
En substance, il ressort de ces dispositions que :
- D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire, la valeur étant alors estimée au jour de la restitution
- D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
- Enfin, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur, appréciée à la date à laquelle elle a été fournie
À ces principes directeurs s’ajoutent plusieurs règles d’ajustement, destinées à neutraliser les avantages et les inconvénients que la détention de la chose a pu procurer dans l’intervalle :
- Le débiteur de la restitution doit compte des fruits perçus et de la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée, cette dernière étant évaluée par le juge au jour où il statue
- Il répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de la chose, sa bonne ou sa mauvaise foi commandant l’étendue de cette charge
- Symétriquement, lui sont restituées les dépenses nécessaires à la conservation de la chose ainsi que celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution
Ce mécanisme demeure, par nature, cantonné aux rapports entre les parties au contrat anéanti. La restitution ne saurait, en effet, atteindre les tiers qui ne furent pas parties à l’échange : la Cour de cassation rappelle que les restitutions consécutives à l’anéantissement d’une vente n’ont lieu qu’entre les contractants, sauf à engager, sur le terrain distinct de la responsabilité, le tiers dont la faute a concouru au dommage subi par l’acquéreur (Cass. 1re civ. 3 mai 2018, n°16-13.656). La frontière est ainsi nette entre l’obligation de restitution, propre aux parties, et l’obligation de réparation, qui peut, elle, peser sur un tiers fautif.
B) L’étendue de la résolution
1. La survivance à la résolution de certaines clauses contractuelles
Si, par principe, la résolution a pour effet d’anéantir le contrat, tantôt en produisant un effet rétroactif, tantôt en opérant que pour l’avenir, l’article 1230 dispose que certaines clauses sont susceptibles de lui survivre.
Cette disposition prévoit en ce sens que « la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »
La règle énoncée est directement inspirée de la pratique des affaires. Les Principes de droit européen des contrats et le code Gandolfi la prévoient également.
Cette survie obéit à une rationalité simple : anéantir indistinctement l’ensemble des stipulations reviendrait à priver les parties des instruments mêmes qu’elles ont aménagés pour régler les suites de la rupture. La clause compromissoire serait emportée par la résolution qu’elle a précisément vocation à arbitrer, et la clause de confidentialité disparaîtrait au moment où sa protection devient la plus nécessaire. La logique veut donc que ces stipulations soient regardées comme autonomes par rapport au sort du contrat principal.
Certaines clauses conservent ainsi leur efficacité nonobstant l’anéantissement du contrat. L’article 1230 vise notamment :
- Les clauses relatives au règlement des différends qui peuvent prendre la forme de
- clauses compromissoires
- clauses attributives de compétence
- clauses de conciliation ou de médiation
- Les clauses de confidentialité
- Les clauses de non-concurrence.
Plus généralement, le texte prévoit que le maintien de la clause dépend de sa finalité : elle doit avoir été stipulée en vue de produire des effets après la disparition du contrat.
Le critère retenu est donc téléologique : ce n’est pas la qualification formelle de la clause qui détermine sa survie, mais l’intention des parties de lui conférer une portée post-contractuelle. L’énumération de l’article 1230 n’est, à cet égard, qu’indicative — le terme « telles » en atteste —, de sorte que toute stipulation dont l’objet est de régir l’après-contrat a vocation à survivre à la résolution.
Au nombre de ces clauses figurent, par exemple :
- Les clauses pénales (Cass. 3e civ. 6 janv. 1993, n°89-16.011)
- Les clauses limitatives de responsabilité (Cass. com. 7 févr. 2018, n°16-20.352)
La survie de la clause pénale se comprend aisément : destinée à sanctionner forfaitairement l’inexécution, elle ne pourrait jouer son office si la résolution — qui présuppose précisément cette inexécution — la faisait disparaître. De même, la clause limitative de responsabilité doit pouvoir être invoquée dans le règlement des conséquences de la rupture, sauf à anéantir l’équilibre des risques que les parties avaient entendu fixer.
2. L’extension de la résolution aux contrats interdépendants
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
Deux groupes de contrats doivent être distingués :
- Les ensembles contractuels
- Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
- Les chaînes de contrats
- Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet
S’agissant des ensembles contractuels, ils se rencontrent lorsqu’une opération économique suppose, pour sa réalisation, la conclusion de plusieurs contrats.

La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?
Schématiquement, deux approches peuvent être envisagées :
- L’approche stricte
- Au nom d’une application stricte du principe de l’effet relatif, chaque contrat de l’ensemble ne devrait produire d’effets qu’à l’égard de ses contractants
- Le sort de chacun des contrats ne devrait, en conséquence, être déterminé que par son propre contenu et non par les exceptions ou causes d’extinction susceptibles d’affecter les autres.
- L’approche souple
- Elle consiste à considérer que de la création d’un ensemble contractuel naît un lien d’indivisibilité entre les contrats, de sorte qu’ils seraient interdépendants
- En raison de cette interdépendance, le sort des uns serait alors lié au sort des autres.
Après s’être arc-boutés sur une position pour le moins orthodoxe pendant des années, les tribunaux ont finalement opté pour l’approche souple. Ce mouvement ne s’est cependant pas opéré sans tâtonnements.
Au terme de cette évolution, la Cour de cassation est venue reconnaître que l’interdépendance des contrats concourant à une même opération relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels peuvent même, pour la caractériser, s’appuyer sur des éléments postérieurs à la conclusion des actes, révélés par les conditions de leur exécution (Cass. 1re civ. 1er oct. 1996, n°94-18.657). Cette consécration prétorienne a préfiguré la solution que l’ordonnance du 10 février 2016 a, par la suite, codifiée.
- Faits
- Un groupement d’intérêt économique constitué pour organiser une campagne de publicité lumineuse avait conclu, d’une part, un contrat avec la société chargée de livrer et d’installer les panneaux publicitaires et, d’autre part, des contrats avec les annonceurs. Le sort de ces contrats, liés à une même opération, se trouvait en cause.
- Problème
- Le juge peut-il caractériser l’interdépendance de contrats concourant à une même opération en se fondant sur des éléments postérieurs à leur conclusion, révélés par les conditions de leur exécution ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir souverainement apprécié l’interdépendance des contrats, fût-ce en prenant en compte des éléments de preuve postérieurs à leur date et résultant des conditions dans lesquelles ils ont été exécutés.
- Portée
- L’arrêt consacre le pouvoir souverain des juges du fond pour reconnaître l’indivisibilité d’un ensemble contractuel et admet une appréciation dynamique, ouverte aux circonstances d’exécution. Il annonce la consécration légale de l’interdépendance opérée par l’article 1186, alinéa 2, du Code civil.
L’ordonnance du 10 février 2016 est venue parachever cette lente évolution jurisprudentielle.
La réforme des obligations engagée a, en effet, fourni l’occasion au législateur de faire rentrer dans le Code civil le concept d’ensemble contractuel.
Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres.
Il importe, à ce stade, de relever la technique retenue par le législateur : le contrat lié au contrat résolu n’est pas lui-même résolu, mais frappé de caducité. La distinction n’est pas anodine — tandis que la résolution sanctionne une inexécution propre au contrat qu’elle atteint, la caducité saisit un contrat valablement formé mais privé, en cours d’exécution, d’un élément essentiel à sa subsistance. C’est par cette voie que la disparition d’un maillon de l’ensemble se propage aux autres.
Il conviendra néanmoins d’établir que le contrat anéanti forme un tout indivisible avec les autres contrats susceptibles d’être touchés par cette disparition.
Il ressort de l’article 1186, al. 2 du code civil que, semblablement à la Cour de cassation dans ces dernières décisions, le législateur a combiné le critère objectif et le critère subjectif pour définir l’indivisibilité.
- Le critère objectif
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- D’une part, que plusieurs contrats aient été « nécessaires à la réalisation d’une même opération »
- D’autre part, que l’un d’eux ait disparu
- Enfin, que l’exécution ait été « rendue impossible par cette disparition »
- Ces trois éléments doivent être établis pour que le premier critère objectif soit rempli, étant précisé qu’ils sont exigés cumulativement.
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- Le critère subjectif
- Principe
- La deuxième partie de l’alinéa 2 de l’article 1186 précise que l’indivisibilité peut encore être établie dans l’hypothèse où les contrats « pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie »
- Ainsi l’indivisibilité contractuelle peut-elle résulter, en plus de l’économie générale de l’opération, de la volonté des parties.
- Dès lors, que les contractants ont voulu rendre plusieurs contrats indivisibles, le juge est tenu d’en tirer toutes les conséquences qu’en aux événements susceptibles d’affecter l’un des actes composant l’ensemble.
- Condition
- L’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil pose une condition à l’application du critère subjectif
- Aux termes de cette disposition, « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
- L’anéantissement des contrats liés au contrat affecté par une cause de disparition est donc subordonné à la connaissance par les différents cocontractants de l’existence de l’ensemble, soit que les contrats auxquels ils sont partie concourraient à la réalisation d’une même opération économique.
- Principe
Cette exigence de connaissance procède d’un souci de protection légitime : il serait inéquitable de faire subir à un contractant la caducité de son engagement au motif d’une interdépendance dont il ignorait l’existence. La condition posée par l’alinéa 3 vient ainsi tempérer la force du critère subjectif, en réservant la propagation de l’anéantissement aux seules parties qui ont sciemment inscrit leur contrat dans une opération d’ensemble.
Dès lors que les critères ainsi posés par l’article 1186 du Code civil sont remplis, la disparition du contrat résolu entraînera donc, par effet de contamination, l’anéantissement des autres contrats de l’ensemble contractuel auquel il appartient.
Une réponse
Analyse structurée, claire et exhaustive