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Fiches juridiques

Les acteurs de la lutte contre les clauses abusives: juge, associations de consommateurs, commission des clauses abusives, pouvoir réglementaire

La protection du consommateur contre les stipulations qui rompent à son détriment l’équilibre du contrat ne se résume pas à la sanction prononcée au cas par cas : elle suppose un dispositif institutionnel où se côtoient le juge, le pouvoir réglementaire, une commission spécialisée, les associations de défense et l’administration de la répression des fraudes. Là où l’étude du régime des clauses abusives s’attache au déséquilibre significatif et à ses effets sur le contrat, c’est aux artisans de cette police contractuelle que l’on s’intéresse ici, à leurs compétences propres comme aux points où elles se recoupent. Comprendre comment ces acteurs s’articulent, c’est saisir la mécanique concrète par laquelle une exigence d’équilibre, posée en termes généraux par la loi, devient une protection effective.

La lutte contre les clauses abusives ne repose pas sur un acteur unique, mais sur une pluralité d’intervenants dont les compétences se conjuguent — et, parfois, se concurrencent. Schématiquement, cinq d’entre eux y concourent à titre principal :

  • Le pouvoir réglementaire
  • Le juge
  • La commission des clauses abusives
  • Les associations de consommateur
  • La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

Avant d’examiner le rôle particulier de chacun, encore faut-il s’entendre sur la notion qui se trouve au cœur de leur action.

Clause abusive. Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, est qualifiée d’abusive la stipulation qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L. 212-1 du Code de la consommation). Le déséquilibre dénoncé n’est pas économique — le juge ne contrôle ni le prix ni l’adéquation de la prestation à sa rémunération — mais juridique : il tient au contenu même des droits et obligations stipulés.

La raison d’être de cette pluralité d’acteurs tient à la nature du mal combattu. La clause abusive prospère dans les contrats d’adhésion, là où le consommateur n’a, en réalité, d’autre choix que de souscrire en bloc aux conditions générales que lui présente le professionnel. Or, ce déséquilibre des forces ne peut être corrigé par le seul jeu de la volonté individuelle. Il appelle l’intervention conjuguée de l’autorité normative — qui interdit en amont certaines clauses —, du juge — qui les sanctionne en aval, au cas par cas —, d’organes consultatifs spécialisés et de relais collectifs susceptibles de porter l’action devant les juridictions. C’est l’articulation de ces interventions qu’il convient à présent de décrire, en commençant par celui qui, historiquement, s’est vu confier le premier rôle : le pouvoir réglementaire.

I) Le pouvoir réglementaire

Lors de son adoption, la loi du 10 janvier 1978 conférait au pouvoir réglementaire une compétence exclusive pour déterminer les clauses abusives.

Seul un décret du Conseil d’État pris après avis de la commission des clauses abusives pouvait limiter ou interdire ces clauses. Le dispositif initial reposait ainsi sur une logique strictement administrative : la qualification de clause abusive procédait d’un acte réglementaire général et abstrait, à l’exclusion de toute appréciation casuistique par le juge du contrat.

Plusieurs explications peuvent être apportées à cette exclusion du juge du processus de détermination des clauses abusives :

  • D’abord, il y a toujours eu une méfiance du législateur à l’égard du juge s’agissant de son immixtion dans le jeu contractuel. Lorsqu’il intervient, son action doit se limiter au strict contrôle des conditions de validité du contrat. Elle ne saurait avoir pour effet de modifier les prévisions des parties. Dans le cas contraire, cela reviendrait à admettre qu’il puisse porter atteinte à la force obligatoire du contrat, telle que la consacre l’adage pacta sunt servanda. Confier au juge le pouvoir de réécrire le contenu contractuel, c’eût été, aux yeux des auteurs de la loi, l’ériger en arbitre de l’équilibre des conventions — fonction que la tradition libérale héritée du Code civil de 1804 lui déniait.
  • Ensuite, les auteurs de la loi du 10 janvier 1978 avaient peur qu’en conférant au juge un pouvoir de détermination des clauses abusives, cette solution conduise à des divergences d’appréciation entre les juridictions. Il en résulterait alors une insécurité juridique pour les agents. Une même clause-type, insérée dans des contrats standardisés diffusés à grande échelle, eût risqué d’être tenue pour abusive par tel tribunal et pour licite par tel autre, au gré des sensibilités locales. Le décret, par sa généralité, garantissait au contraire une réponse uniforme sur l’ensemble du territoire.
  • Enfin, il a été avancé la protection des consommateurs contre les clauses abusives devait être efficace. Or cette efficacité ne pouvait pas être assurée par le juge. Le processus de formation de la jurisprudence est lent. L’exercice du pouvoir prétorien est, par ailleurs, subordonné à la saisine des juridictions par les consommateurs. Autrement dit, la voie judiciaire suppose un litige né et actuel, porté par un plaideur déterminé : elle ne corrige le déséquilibre qu’a posteriori et au cas par cas, là où le décret prétend l’éradiquer en amont, par voie générale, sans attendre qu’un contentieux se noue.

Pour toutes ces raisons, le législateur a préféré s’en remettre à la diligence du pouvoir réglementaire pour mener la lutte contre les clauses abusives.

À cette fin, un décret a été adopté le 24 mars 1978 qui établissait une seule liste de clauses abusives. Après avoir été annulé pour partie par un arrêt du Conseil d’État du 3 décembre 1980, ce décret a été codifié aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du Code de la consommation, devenus les articles R. 212-1 et 212-2 du même code.

1. La portée du dispositif réglementaire

L’intervention du pouvoir réglementaire ne s’est pas révélée à la hauteur des espérances qu’elle avait suscitées. Le décret du 24 mars 1978, demeuré longtemps quasi inerte, ne visait qu’un nombre infime de clauses. Cette parcimonie devait, on le verra, précipiter l’intervention du juge.

Le dispositif réglementaire contemporain repose, quant à lui, sur une distinction fondamentale entre deux catégories de clauses, qu’il importe de bien dissocier :

  • La liste « noire » (art. R. 212-1 du Code de la consommation) regroupe les clauses qui sont irréfragablement présumées abusives. La présomption est ici insusceptible de preuve contraire : le professionnel ne saurait être admis à démontrer que la clause, dans le contrat considéré, ne créerait aucun déséquilibre significatif. La clause est, de ce seul fait, interdite et réputée non écrite.
  • La liste « grise » (art. R. 212-2 du Code de la consommation) rassemble les clauses simplement présumées abusives. La présomption est ici réfragable : il appartient au professionnel, s’il l’entend, de rapporter la preuve du caractère non abusif de la stipulation litigieuse. Le débat sur le déséquilibre demeure ouvert, mais la charge de la preuve pèse sur lui.

Illustration. Relève de la liste noire la clause qui impose au consommateur la charge de la preuve incombant normalement au professionnel, ou celle qui supprime ou réduit son droit à réparation en cas de manquement du professionnel : de telles stipulations sont abusives par détermination du décret, sans qu’aucune justification ne puisse les sauver. Relève en revanche de la liste grise la clause qui réserve au professionnel un délai déraisonnable pour faire droit aux demandes du consommateur : elle est présumée abusive, mais le professionnel conserve la faculté de démontrer qu’il n’en résulte, en l’espèce, aucun déséquilibre significatif.

Cette gradation traduit le souci d’un équilibre : interdire fermement les stipulations les plus nocives, tout en laissant subsister, pour d’autres, une appréciation circonstanciée. Reste que, à l’origine, la maigreur de la liste réglementaire confina à la carence — laissant un vide que le juge n’allait pas tarder à combler.

II) Le juge

Privés par le législateur de la possibilité d’apprécier le caractère abusif d’une clause, les juges se sont rapidement affranchis de cette interdiction.

Jusqu’alors, le pouvoir réglementaire n’avait listé que deux clauses abusives dans le décret du 24 mars 1978, ce qui témoignait d’une certaine incurie de sa part. Cette inertie de l’autorité réglementaire laissait les consommateurs sans protection effective contre l’immense majorité des stipulations déséquilibrées : l’efficacité même que le législateur avait invoquée pour écarter le juge se retournait, paradoxalement, contre le dispositif qu’il avait conçu.

Aussi, la question fut-elle posée à la Cour de cassation de savoir si une clause pouvait être déclarée abusive par le juge, alors même qu’elle ne figurait pas dans la liste établie par le pouvoir réglementaire.

La Cour de cassation a répondu en deux temps à cette question, après quoi la loi est venue consacrer sa position

A) L’évolution jurisprudentielle

==>Premier temps

Dans un arrêt du 16 juillet 1987, non sans une certaine ambiguïté, la première chambre civile a estimé qu’une clause qui ne figurait pas dans le décret du 24 janvier 1978 pouvait être qualifiée d’abusive (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1987, n°84-17.731)

Elle a de la sorte censuré une Cour d’appel en relevant que « en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

L’ambiguïté de cette première décision mérite d’être soulignée. La Cour de cassation ne s’affranchit pas encore franchement du décret : elle vise tout à la fois l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 et les articles 2 et 3 du décret du 24 mars 1978. Autrement dit, elle paraît rattacher le caractère abusif de la clause à un texte réglementaire — celui qui prohibe les stipulations supprimant ou réduisant le droit à réparation du non-professionnel. La portée de l’arrêt demeure ainsi incertaine : la haute juridiction reconnaît-elle au juge un véritable pouvoir autonome de qualification, ou se borne-t-elle à appliquer extensivement la liste réglementaire existante ? La réponse n’est pas tranchée.

Une décision du même ordre a été adoptée par la Cour de cassation le 25 janvier 1989 (Cass. 1ère civ. 25 janv. 1989, n°87-13.640). Dans cette affaire, la haute juridiction prend soin de relever que, dès lors que le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur présente, fût-ce partiellement, le caractère d’une vente, lui est applicable l’article 2 du décret du 24 mars 1978, qui interdit comme abusive la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel. Là encore, le raisonnement demeure arrimé au texte réglementaire : la première chambre civile élargit le domaine d’application du décret bien plus qu’elle n’affirme un pouvoir prétorien autonome.

Cass. 1 ère civ. 16 juill. 1987

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, soutenu par M. X… et sur le second moyen pris en sa branche unique, soutenu par l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault ; .

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et services et les articles 2 et 3 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978 pris pour l’application de cet article ;

Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que sont interdites et réputées non écrites les clauses, relatives notamment à la livraison de la chose et aux conditions de résolution de la convention lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ; qu’il résulte du second qu’est abusive la clause ayant pour objet, ou pour effet, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;

Attendu que M. X… a passé commande à la société Home Salons d’un mobilier pour lequel il a versé un acompte ; qu’au recto du bon de commande figurait la mention imprimée en caractères apparents ” date de livraison ” suivie de la mention manuscrite ” deux mois ” qu’en dessous on pouvait lire en petits caractères ” prévue à titre indicatif ” et ” conditions de vente au verso ” qu’au verso, parmi de nombreuses autres dispositions, figurait, sous l’intitulé ” livraison “ la mention ci-après ” les dates de livraison, que nous nous efforçons toujours de respecter, ne sont données toutefois qu’à titre indicatif, et il est bien évident qu’un retard dans la livraison ne peut constituer une cause de résiliation de la présente commande ni ouvrir droit à des dommages-intérêts ” que le texte poursuivait ainsi ” toutefois l’acheteur pourra demander l’annulation de sa commande et la restitution sans intérêts autres que ceux prévus par la loi des sommes versées si la marchandise n’est pas livrée dans les 90 jours d’une mise en demeure restée sans effet, étant entendu que cette mise en demeure ne pourra être faite qu’après la date de livraison prévue à titre indicatif ”

Attendu que le 5 novembre 1980, date limite prévue normalement pour la livraison, M. X… n’avait rien reçu ; que le 8 janvier 1981 il a, par l’intermédiaire de l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault, mis le vendeur en demeure de livrer sa commande ; que la livraison ayant été offerte un mois et 8 jours plus tard il a refusé cette livraison comme trop tardive et demandé en justice l’annulation du contrat litigieux et du contrat de crédit correspondant ; que la cour d’appel l’a débouté de sa demande ; qu’elle a également débouté de la sienne l’Union départementale des consommateurs de l’Hérault, qui était intervenue volontairement à l’instance ;

Attendu qu’en statuant ainsi, au motif que la clause invoquée par Home Salons à son bénéfice n’était pas abusive, alors que conférant au professionnel vendeur un avantage excessif, notamment en lui laissant en fait l’appréciation du délai de livraison et en réduisant le droit à réparation prévu par l’article 1610 du Code civil au bénéfice de l’acquéreur non professionnel en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, cette clause devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 25 septembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

==>Deuxième temps

Dans un arrêt remarqué du 14 mai 1991, la Cour de cassation a très explicitement affirmé qu’une clause pouvait être considérée comme abusive en dehors de tout acte réglementaire la désignant comme telle (Cass. 1ère civ. 14 mai 1991, n°89-20.999).

Elle considère en ce sens que « ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ».

Si, dans cette décision, la première chambre civile, ne vise aucun texte, elle reprend :

  • D’une part, tous les éléments constitutifs des clauses abusives au sens de l’ancien article 35 de la loi du 10 janvier 1978, soit :
    • L’octroi d’un avantage excessif
    • Un abus de puissance économique
  • D’autre part, la sanction spécifique prévue à l’ancien article 35 de la du 10 janvier 1978 : le réputé non-écrit
  • Par cette décision du 14 mai 1991, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois au juge le pouvoir d’apprécier le caractère abusif d’une clause.

La portée de l’arrêt se mesure à l’aune de son silence : en s’abstenant de viser le moindre texte réglementaire, la Cour de cassation rompt le lien qui, dans les décisions de 1987 et 1989, rattachait encore la qualification de clause abusive à une disposition du décret. Le juge n’est plus le simple exécutant d’une liste dressée par l’autorité réglementaire ; il devient l’organe par lequel s’opère, in concreto, l’appréciation du caractère abusif. Le pouvoir prétorien s’émancipe ainsi de la lettre du décret pour puiser directement aux critères légaux de l’avantage excessif et de l’abus de puissance économique.

« Une telle clause procurait un avantage excessif à la société […] et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle » : par ces motifs, la première chambre civile reconnaît au juge, indépendamment de tout acte réglementaire, le pouvoir de réputer non écrite la clause abusive.

Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999
Faits
Un client confie dix-huit diapositives à un laboratoire photographique en vue de leur reproduction sur papier. Les diapositives sont égarées. Une clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte.
Problème
Le juge peut-il déclarer abusive et réputer non écrite une clause exonératoire de responsabilité, alors qu’aucun acte réglementaire ne l’a expressément désignée comme abusive ?
Solution
La Cour de cassation, sans viser aucun texte réglementaire, approuve les juges du fond d’avoir tenu la clause pour abusive : exonérant le laboratoire de toute responsabilité, elle procurait un avantage excessif au professionnel, lequel, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle ; elle devait, partant, être réputée non écrite.
Portée
L’arrêt consacre, pour la première fois de manière explicite, le pouvoir autonome du juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause en dehors de toute désignation réglementaire. Il marque l’émancipation du pouvoir prétorien à l’égard du décret et annonce la consécration législative à venir.

Cass. 1 ère civ. 14 mai 1991

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 février 1989, M. X… a confié au magasin Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France, dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ; que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué (tribunal d’instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné la société Minit France à payer à M. X… la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, la société Minit France fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que l’entrepreneur-dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui a été confiée en vue de l’exécution d’un travail ; qu’en se bornant à affirmer, sans s’expliquer sur ce point, que le magasin Minit Foto était tenu d’une obligation de résultat, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et alors, d’autre part, que sont licites les clauses susceptibles d’atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu’en se contentant d’affirmer, sans s’expliquer davantage sur ce second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le tribunal d’instance n’a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu, d’abord, selon l’article 1789 du Code civil, que le locateur d’ouvrage est tenu de restituer la chose qu’il a reçue et ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute ; que, dès lors, le jugement attaqué, d’où il résulte que la cause de la disparition des diapositives est inconnue, est légalement justifié, abstraction faite du motif surabondant relatif à l’obligation de résultat, critiqué par le moyen ;

Attendu, ensuite, qu’ayant relevé que la clause figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le jugement attaqué, dont il ressort qu’une telle clause procurait un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l’imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ; d’où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, M. X… sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

==>Troisième temps

La Cour de cassation a parachevé l’évolution de sa jurisprudence dans un arrêt du 26 mai 1993 (Cass. 1ère civ. 26 mai 1993, n°92-16.327).

Dans cette décision, elle énonce la règle générale, au visa de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978, que « il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ».

La portée de cet arrêt tient à la généralité de la formule employée. Là où les décisions antérieures statuaient au gré des espèces, la première chambre civile énonce ici une règle abstraite, détachée de la clause particulière soumise à son examen : toute clause relative à la charge du risque, dès lors qu’elle réunit les deux conditions de l’abus de puissance économique et de l’avantage excessif, encourt le réputé non écrit. Le pouvoir d’appréciation du juge cesse d’être une faculté exercée au coup par coup pour devenir l’expression d’un principe directeur. La position de la haute juridiction est désormais fixée.

Il importe toutefois de ne pas se méprendre sur la nature de ce pouvoir : reconnaître au juge la faculté de qualifier une clause d’abusive, ce n’est pas l’autoriser à censurer toute stipulation qui lui paraîtrait défavorable au consommateur. Le contrôle qu’il exerce est à double sens. Dans l’affaire même du 26 mai 1993, la Cour de cassation refuse la qualification de clause abusive à la retenue prélevée sur le dépôt d’un emprunteur, dès lors que la convention reposait sur le principe légitime de la mutualisation des risques et n’avait pas été imposée par un abus de puissance économique : le déséquilibre dénoncé faisait défaut. De même, la haute juridiction a pu juger qu’une clause de confidentialité du code d’utilisation d’une carte téléphonique, loin de constituer une clause abusive, s’analysait en la contrepartie nécessaire à la sauvegarde des intérêts des abonnés (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.369). L’appréciation du caractère abusif suppose donc la réunion effective de ses conditions ; elle n’autorise nullement une révision systématique du contenu contractuel.

Ce pouvoir d’appréciation s’exerce, au demeurant, sous le contrôle de la Cour de cassation. La haute juridiction veille à ce que les juges du fond caractérisent bien le déséquilibre significatif que la clause crée, au détriment du consommateur, entre les droits et obligations des parties (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578). Ainsi encadré, le pouvoir prétorien, d’abord conquis contre la lettre de la loi de 1978, allait bientôt recevoir la consécration du législateur lui-même.

Cass. 1 ère civ. 26 mai 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque lorsqu’elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que les époux X… adhérents du Crédit social des fonctionnaires CSF, ont obtenu par son intermédiaire un prêt de 10 000 francs, assorti de la caution solidaire de CRESERFI, organisme financier de cette association ; qu’à titre de dépôt destiné à alimenter le fonds mutuel, ils ont versé 3 % du montant de leur prêt, soit 300 francs, somme stipulée remboursable après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains débiteurs dans leurs remboursements ; qu’après avoir honoré tous leurs engagements les époux X… ont obtenu la restitution de la seule somme de 60 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la somme de 240 francs formée par ces emprunteurs, la décision attaquée a retenu que l’article 16 du règlement intérieur du CSF-CRESERFI, prévoyant une retenue d’un montant égal à la part du risque supporté par les adhérents, s’analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel cette part du risque est extrêmement faible, voire nulle, puisqu’il s’adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l’emploi et donc du revenu est assurée, et qui, en contrepartie, n’offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d’intérêts concurrentiel ;

Attendu qu’en se déterminant par ces motifs alors que le CRESERFI avait retenu la somme litigieuse en vertu d’un contrat fondé sur le principe de mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs et que ce contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d’instance de Bar-sur-Aube ;

B) La consécration par la loi de la jurisprudence

La solution retenue par la Cour de cassation dans ses arrêts des 14 mai 1991 et 26 mai 1993 a été consacrée par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 1995 qui est venue transposer la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

La portée de ces deux arrêts mérite d’être rappelée. Sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978, la qualification d’une clause comme abusive supposait la réunion de deux conditions cumulatives : un abus de la puissance économique de l’une des parties et l’octroi, au profit de celle-ci, d’un avantage excessif. Cette exigence d’un abus de puissance économique enfermait le mécanisme protecteur dans des limites étroites, ainsi que l’illustrent les solutions rendues à l’époque : la clause relative à la charge du risque dans un contrat de prêt fondé sur le principe de mutualisation n’était pas réputée non écrite, faute d’avoir été imposée par un tel abus (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n° 92-16.327) ; à l’inverse, la clause exonératoire de responsabilité d’un laboratoire ayant perdu des diapositives confiées en vue de leur reproduction tombait sous le coup de la prohibition (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999). La loi du 1er février 1995 a précisément rompu avec cette logique.

Cette loi a modifié l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation sur trois points majeurs :

  • Elle réaffirme les prérogatives du pouvoir réglementaire en matière de détermination des clauses abusives
  • Elle dresse une liste indicative des clauses abusives
  • Elle énonce une nouvelle définition des clauses abusives : les critères de l’avantage excessif et de l’abus de dépendance économiques sont abandonnés à la faveur de la notion de déséquilibre significatif.

Ce troisième point constitue le cœur de la réforme et appelle un éclaircissement. La notion de déséquilibre significatif, empruntée à la directive, déplace l’axe d’analyse : il ne s’agit plus de sonder la situation économique respective des parties au moment de la conclusion du contrat, mais d’apprécier objectivement la teneur de la clause litigieuse au regard de l’économie générale de la convention.

Déséquilibre significatif. Avantage juridique excessif que la clause confère au professionnel au détriment du consommateur, apprécié non au regard de l’équivalence économique des prestations — le prix et l’adéquation entre le bien et son prix échappant en principe au contrôle — mais au regard de l’agencement des droits et obligations que la clause organise. Le déséquilibre est dit significatif lorsqu’il rompt, de manière caractérisée, la réciprocité que les parties pouvaient légitimement attendre du contrat.

Ce critère présente un double mérite. D’une part, il affranchit le consommateur de la preuve, souvent impossible, d’un abus de puissance économique. D’autre part, il confère au juge un instrument souple, apte à saisir des situations que les critères antérieurs laissaient échapper. La Cour de cassation veille au demeurant à l’unité d’application de cette notion sur l’ensemble du territoire : la qualification de déséquilibre significatif s’opère sous son contrôle, en sorte que les juges du fond ne disposent pas d’un pouvoir purement souverain d’appréciation (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578).

Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578
Faits
Un litige opposant un professionnel à un consommateur portait sur le caractère abusif d’une stipulation contractuelle, dont l’appréciation relevait de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.
Problème
La qualification d’une clause comme créant un déséquilibre significatif relève-t-elle du pouvoir souverain des juges du fond, ou s’exerce-t-elle sous le contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
Dans les contrats entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Portée
La Cour de cassation se réserve le contrôle de la qualification, gage d’une application uniforme du standard du déséquilibre significatif. Le caractère abusif n’est pas une pure question de fait abandonnée à l’office du juge du fond.

Bien que loi du 1er février 1995 ne consacre pas explicitement le pouvoir du juge en matière de détermination des clauses abusives, il se déduit néanmoins des termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

Ce texte dispose que « dans les contrats […] sont abusives les clauses […] ». Une clause peut donc être abusive dès lors qu’elle répond à la définition posée par l’article L. 132-1. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit visée par un décret. Autrement dit, l’intervention du pouvoir réglementaire n’épuise pas la catégorie des clauses abusives : elle en désigne certaines avec autorité, mais n’interdit pas au juge d’en révéler d’autres, dès lors que le déséquilibre significatif est caractérisé.

Le système posé par la loi du 1er février 1995 a été maintenu. Encore aujourd’hui, coexistent les pouvoirs reconnus au juge et au gouvernement en matière de détermination des clauses abusives.

C) Le pouvoir du juge

Deux questions se posent ici :

  • Quelle est l’étendue du pouvoir du juge ?
  • Le juge peut-il relever d’office le caractère abusif d’une clause ?

À ces deux interrogations, qui commandent respectivement la mesure et les conditions d’exercice de l’office du juge, il convient d’ajouter la question de la sanction qu’il prononce une fois le caractère abusif constaté, laquelle prolonge naturellement l’étude de l’étendue de son pouvoir.

1. L’étendue du pouvoir du juge

S’agissant du pouvoir du juge en matière de clause abusive, il peut être observé qu’il est d’inégale étendue selon que la clause qui lui est soumise figure ou non dans l’une des deux listes établies par décret.

Cette gradation procède d’une logique simple : plus le pouvoir réglementaire a, par avance, qualifié la clause, moins le juge dispose d’une marge d’appréciation. Trois hypothèses doivent être distinguées :

  • La clause figure dans la liste noire : le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. Il n’a d’autre choix que de constater le caractère abusif de la clause qui lui est soumise. Les clauses visées par l’article R. 212-1 du Code de la consommation sont, en effet, irréfragablement présumées abusives : aucune preuve contraire n’est admise, en sorte que le juge se borne à les réputer non écrites.
  • La clause figure dans la liste grise : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation réduit. La clause qui lui est soumise est présumée abusive. Sauf à ce que le professionnel rapporte la preuve contraire, il devra la réputer non-écrite. La présomption, ici simple, opère un renversement de la charge de la preuve : il incombe au professionnel d’établir que, eu égard aux circonstances, la clause ne crée pas de déséquilibre significatif.
  • La clause ne figure dans aucune liste : le juge recouvre son plein pouvoir d’appréciation. Il pourra qualifier la clause abusive dès lors qu’il constate l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

C’est dans cette troisième hypothèse que l’office du juge se déploie le plus librement, et que la jurisprudence est la plus instructive, car elle révèle, au cas par cas, la frontière entre la clause licite et la clause abusive.

Ainsi, ne crée aucun déséquilibre significatif la clause de solidarité d’un bail de colocation prévoyant que la solidarité des colocataires perdure jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324) ; ne saurait davantage être réputée abusive la clause autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme en raison de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants de son consentement (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297). À l’inverse, crée un déséquilibre significatif la clause d’un prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit, après une simple mise en demeure de régler des échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).

Une précision s’impose quant à l’articulation de la clause abusive avec la clause illicite. La Cour de cassation a jugé que la clause heurtant une disposition impérative — partant illicite — caractérise, par là même, un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, et doit, à ce titre, être tenue pour abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968). L’illicéité de la clause emporte donc, sans qu’il soit besoin d’une démonstration supplémentaire, sa qualification de clause abusive.

==>La sanction de la clause abusive

L’étendue du pouvoir du juge ne se mesure pas seulement à sa faculté de qualifier la clause : elle se prolonge dans la sanction qu’il est appelé à prononcer. Or cette sanction présente une physionomie singulière.

La clause abusive n’est pas frappée de nullité au sens classique du terme : elle est réputée non écrite. La distinction n’est pas que terminologique. Là où la nullité tend à l’anéantissement rétroactif de l’acte, le réputé non écrit opère une suppression ciblée de la seule stipulation viciée, le contrat subsistant pour le surplus.

Réputé non écrit. Sanction par laquelle la clause litigieuse est purement et simplement effacée du contrat, comme si elle n’y avait jamais figuré, sans que cet effacement ne remette en cause la validité ni l’efficacité des autres stipulations. Le contrat « amputé » de la clause abusive continue de produire ses effets, dès lors qu’il peut subsister sans elle.

Cette mécanique répond à la finalité protectrice du dispositif : il s’agit de neutraliser l’avantage indu retiré par le professionnel, sans pour autant priver le consommateur du bénéfice du contrat — lequel, le plus souvent, lui demeure utile. L’anéantissement du contrat dans son entier n’est, en principe, pas encouru, encore que la Cour de justice de l’Union européenne n’en exclue pas la possibilité lorsque le contrat ne peut subsister sans la clause éliminée.

Le souci d’assurer une protection efficace du consommateur conduit, au demeurant, le juge à parfaire l’opération. Saisi d’une clause abusive fixant l’intérêt conventionnel d’un prêt, il ne se borne pas à l’écarter : afin d’éviter que l’annulation pure et simple ne se retourne contre le consommateur, il substitue à la clause éliminée le taux de l’intérêt légal, disposition supplétive de droit national (Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23.169). La sanction se fait ainsi reconstructive : elle expurge le contrat de la stipulation abusive tout en préservant l’économie générale de l’opération.

Il importe enfin de souligner la portée relative de cette sanction lorsqu’elle est prononcée à l’issue d’une action en suppression. La décision déclarant une clause abusive réputée non écrite n’a vocation à s’appliquer qu’au seul professionnel contre lequel l’action a été dirigée, et ne vaut qu’à l’égard des contrats qu’il propose ; elle ne saurait, par elle-même, anéantir juridiquement la clause à l’égard de tous. La sanction demeure néanmoins purement juridique — elle atteint la clause dans son existence même au sein du contrat formé —, et ne se réduit pas à une suppression matérielle de la stipulation pour l’avenir.

2. Le relevé d’office d’une clause abusive

Le juge peut-il relever d’office le caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, alors même que le moyen n’a pas été soulevé par l’une des parties au litige ?

Relevé d’office. Faculté — ou, selon les cas, obligation — pour le juge d’introduire dans le débat, de sa propre initiative, un moyen de droit que les parties n’avaient pas invoqué. Appliqué aux clauses abusives, le relevé d’office permet au juge de soulever lui-même le caractère abusif d’une stipulation, alors même que le consommateur, souvent défaillant ou mal informé, s’en est abstenu.

L’enjeu est considérable. Le consommateur, partie réputée faible, ne comparaît pas toujours, ou ne mesure pas la portée des stipulations qui lui sont opposées. Subordonner la protection à la seule initiative de celui qu’elle entend protéger reviendrait, dès lors, à en compromettre l’effectivité. C’est précisément cette tension — entre le principe dispositif, qui réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse, et l’exigence d’une protection efficace du consommateur — qui explique l’ampleur du mouvement jurisprudentiel.

L’examen de la jurisprudence révèle que la position de la Cour de cassation a considérablement évolué sur cette question, notamment sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne.

==>Première étape : refus de la faculté de relever d’office une clause abusive

Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation a tout d’abord refusé au juge la faculté de relever d’office le caractère abusif d’une clause (Cass. 1ère civ. 15 févr. 2000, n°98-12.713)

Elle estime dans cette décision que « la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ».

Le raisonnement procède d’une lecture rigoureuse de la finalité des textes protecteurs : parce qu’ils sont édictés dans l’intérêt exclusif du consommateur, leur méconnaissance ne pourrait être invoquée que par lui, et non relevée par le juge contre la volonté — ou en l’absence — de l’intéressé. La protection est ainsi conçue comme un droit dont le consommateur reste seul maître. Cette solution a été confirmée dans plusieurs autres décisions (V. en ce sens notamment Cass. 1ère civ. 2 oct. 2002 ; Cass. 1ère civ. 16 mars 2004).

Cass. 1ère civ. 15 févr. 2000

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences des textes susvisés, même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que pour débouter la société Cofica de sa demande dirigée contre M. X… auquel elle avait donné un véhicule en location, avec option d’achat, et qui avait cessé d’exécuter ses obligations après le vol du véhicule, la cour d’appel, devant laquelle ce dernier n’avait pas comparu, a retenu d’office que les pièces produites ne permettaient pas de s’assurer de la régularité de l’offre ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

==>Deuxième étape : la position de la Cour de justice de l’Union européenne

Dans un arrêt 27 juin 2000, la Cour de justice de l’Union européenne condamne la position de la Cour de cassation en admettant que le juge puisse relever le caractère abusif d’une clause, quand bien même les parties n’ont pas soulevé ce moyen (CJCE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA c/ Rocio Murciano Quintero et autre).

Au soutien de leur décision, les juges luxembourgeois affirment que :

  • D’une part, « la protection que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci., implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales »
  • D’autre part, « la juridiction nationale est tenue lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive. »

La motivation des juges de Luxembourg repose sur une prémisse essentielle : le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité, tant au regard du pouvoir de négociation que du niveau d’information, de sorte qu’il adhère à des conditions rédigées à l’avance sans pouvoir en influer le contenu. Le relevé d’office apparaît ainsi comme le moyen de rétablir, par l’intervention du juge, l’équilibre que la seule liberté contractuelle ne suffit pas à garantir. La Cour de justice de l’Union européenne a réitéré sa solution, notamment dans un arrêt du 4 octobre 2007 (CJCE, 4 oct. 2007, aff. C-429/05, Rampion)

Elle y affirme que « la directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2. »

==>Troisième étape : durcissement de la position de la Cour de justice de l’Union européenne

Dans un arrêt du 26 octobre 2006, la Cour de justice de l’Union européenne durcit sa position en estimant que le relevé d’office du caractère abusif d’une clause n’est pas une simple faculté. Il s’agit d’une obligation qui échoit au juge national (CJCE 26 oct. 2006, Mostaza Claro, aff. C-168/05).

Elle affirme en ce sens que « c’est à l’aune de ces principes que la Cour a jugé que la faculté pour le juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause constitue un moyen propre à la fois à atteindre le résultat fixé à l’article 6 de la directive, à savoir empêcher qu’un consommateur individuel ne soit lié par une clause abusive, et à contribuer à la réalisation de l’objectif visé à son article 7, dès lors qu’un tel examen peut avoir un effet dissuasif concourant à faire cesser l’utilisation de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel (arrêts Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, précité, point 28, ainsi que du 21 novembre 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, point 32) ».

Les juges luxembourgeois justifient leur position en considérant que « la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs justifient, en outre, que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel. »

Le glissement est ici décisif : ce qui n’était présenté en 2000 que comme une faculté ouverte au juge devient, en 2006, une obligation qui lui incombe. Ce durcissement procède de la qualification de la protection comme reposant sur un intérêt public, et non sur le seul intérêt particulier du consommateur — qualification qui justifie que le juge soit tenu d’agir, indépendamment de toute initiative des parties.

==>Quatrième étape : intervention du législateur français

Lors de l’adoption de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, le législateur a introduit dans le Code de la consommation un article L. 141-4 qui prévoyait que « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».

Cette disposition était toutefois contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, car il s’agissait là d’une simple faculté qui était laissée au juge, alors que pour les juges luxembourgeois ce devait être une obligation. Le législateur français consacrait ainsi, au moment même où il intervenait, une solution déjà en deçà de l’exigence européenne — décalage qui annonçait de nouvelles évolutions.

==>Cinquième étape : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de se conformer, d’une part à la position de la Cour de justice de l’Union européenne et, d’autre part, à la solution retenue par le législateur en 2008.

C’est la raison pour laquelle dans un arrêt du 22 janvier 2009, la première chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence en reconnaissant au juge le pouvoir de relever le caractère abusif d’une clause stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (Cass. 1ère civ. 22 janv. 2009, n°05-20.176).

Elle affirme que « la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge ».

Bien que la Cour de cassation soit revenue sur sa position antérieure, elle ne se conforme manifestement pas totalement à la position de la Cour de justice de l’Union européenne.

Selon elle, le relevé d’office d’une clause abusive n’est qu’une simple faculté offerte au juge et non une obligation. La Cour de cassation s’aligne ainsi sur la lettre de l’article L. 141-4 issu de la loi de 2008 — qui ne consacrait qu’une faculté —, mais demeure, ce faisant, en retrait par rapport à l’obligation posée par la Cour de justice de l’Union européenne. Le ralliement n’est donc, à ce stade, que partiel.

==>Sixième étape : recul de la Cour de cassation

Dans un arrêt du 14 mai 2009, la Cour de cassation semble subordonner la faculté pour le juge de relever d’office une clause abusive à la condition que les parties rapportent la preuve des faits sur la base desquels le juge est susceptible de se saisir (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n°08-12.836).

Elle avance que « si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties ».

La nuance est de taille. Si le relevé d’office demeure ouvert, voire imposé, il ne saurait pour autant contraindre le juge à instruire lui-même les faits : son office reste cantonné aux éléments que les parties ont régulièrement versés au débat. Le juge ne se mue pas en enquêteur ; il ne peut soulever d’office le caractère abusif d’une clause qu’à la condition que les faits propres à le caractériser résultent du dossier qui lui est soumis. La maîtrise des faits demeure ainsi entre les mains des parties, quand bien même la qualification juridique relèverait de l’initiative du juge.

Cass. 1re civ., 14 mai 2009

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Mediatis, qui avait consenti un crédit renouvelable à M. X… a agi contre celui-ci en recouvrement du solde de ce crédit ; que M. X… reproche au jugement attaqué (tribunal d’instance de Paris, 18e arrondissement, 17 octobre 2007) d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que “le délai biennal étant d’ordre public, le juge du fond aurait dû rechercher s’il avait été respecté ; qu’ainsi le jugement attaqué a violé l’article L. 311-37 du code de la consommation”

Mais attendu que si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation c’est à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation, comme la preuve, incombe aux parties ; que le tribunal, devant lequel M. X… ne s’était pas prévalu d’une telle forclusion, ni n’avait invoqué aucun fait propre à la caractériser, n’avait pas à procéder à une recherche que les faits dont il était saisi n’appelaient pas ; que le moyen n’est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

==>Septième étape : réaffirmation de la position de la Cour de justice de l’Union européenne

Dans un important arrêt du 4 juin 2009, la Cour de justice de l’Union européenne réaffirme que le relevé d’office du caractère abusif d’une clause n’est pas une simple faculté. Il s’agit d’une obligation qui échoit au juge national (CJCE 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt, aff. C-243/08).

Elle considère, sans ambiguïté, que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

La formule retient l’attention : l’obligation de relever d’office n’est pas inconditionnelle, mais subordonnée à la disponibilité des éléments de droit et de fait nécessaires. La Cour de justice de l’Union européenne concilie ainsi l’impératif de protection avec le respect du cadre procédural national, et rejoint, sur ce point, la réserve déjà formulée par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 mai 2009.

==>Huitième étape : le ralliement de la Cour de cassation à la position de la Cour de justice de l’Union européenne

C’est dans un arrêt du 1er octobre 2014, que la Cour de cassation abandonne finalement sa position pour se conformer à la jurisprudence de la CJUE (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n°13-21.801)

Elle admet dans cette décision que « le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ».

Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet : ce qui n’était qu’une faculté devient une obligation, dans la limite des éléments versés au débat.

La boucle est ainsi bouclée. Reprenant mot pour mot la formule de l’arrêt Pannon GSM, la première chambre civile substitue à la simple faculté qu’elle avait initialement consacrée une véritable obligation pesant sur le juge, sans renoncer pour autant à la condition tenant à la disponibilité des éléments nécessaires. Le mouvement engagé en 2000 trouve, en 2014, son aboutissement : la solution est entendue.

Cass. 1re civ., 1er oct. 2014

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, courant novembre 2008, l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) a assigné la Mutualité française Isère pour faire juger illicites et abusives vingt-trois clauses du contrat de résident proposé par celle-ci aux résidents de l’EHPAD “Les Solambris” faire condamner celle-ci à les supprimer de ses contrats et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs par l’utilisation de ces clauses, qu’un jugement du 11 octobre 2010, assorti de l’exécution provisoire, a déclaré illicites ou abusives onze clauses, les a réputées non écrites, ordonné leur suppression sous astreinte et la publication du jugement, et condamné la Mutualité française Isère à verser à l’association UFC 38 la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, que, courant avril 2011, la Mutualité française Isère a communiqué à l’UFC 38 une version modifiée de son contrat type dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 27 avril 2012, constaté qu’il conservait quatre clauses illicites et abusives, et liquidé l’astreinte, que l’UFC 38 a interjeté appel du jugement du 11 octobre 2010 du chef des six clauses que celui-ci n’avait pas estimées abusives ou illicites ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;

Attendu que, pour débouter l’UFC 38 de sa demande en suppression de “six autres clauses de l’ancien contrat de séjour” l’arrêt constate qu’elle ne conclut pas sur les dispositions de ce nouveau contrat et que la cour d’appel n’est donc pas saisie d’une demande de suppression des clauses qu’il contient ;

Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que l’UFC 38 avait, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, sollicité la suppression de clauses illicites ou abusives sans limiter sa demande à l’ancien contrat, d’autre part, que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

==>Neuvième étape : consécration légale de position de la Cour de justice de l’Union européenne

Avant d’exposer le terme de cette évolution, il importe de bien circonscrire la notion qui en constitue l’enjeu : le relevé d’office.

Le relevé d’office

Le relevé d’office désigne le pouvoir — voire le devoir — reconnu au juge de soulever de lui-même un moyen de droit que les parties n’ont pas invoqué, afin de l’appliquer au litige dont il est saisi. Appliqué au droit des clauses abusives, il autorise le juge à écarter une stipulation qu’aucune partie n’a critiquée, dès lors que son caractère abusif lui apparaît. Il s’agit là d’un correctif au principe dispositif, selon lequel le procès civil est, en principe, la chose des parties.

L’enjeu de ce pouvoir est considérable. Le consommateur se trouve, par hypothèse, dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel — infériorité tenant tant à son niveau d’information qu’à son pouvoir de négociation. Or cette faiblesse ne disparaît pas au seuil du prétoire : démuni, mal conseillé, parfois absent, le consommateur n’est pas toujours en mesure d’exciper lui-même du caractère abusif de la clause qui lui est opposée. Refuser au juge le pouvoir de relever d’office l’abus reviendrait, dès lors, à priver d’effectivité la protection que la loi entend précisément garantir.

C’est ici qu’une difficulté de principe se présente. Les règles protectrices du consommateur relèvent classiquement de l’ordre public de protection — par opposition à l’ordre public de direction. Or, traditionnellement, la méconnaissance d’une règle d’ordre public de protection ne peut être invoquée que par la personne même que cette règle a pour objet de protéger. La Cour de cassation a fermement consacré cette logique en matière de crédit à la consommation, en jugeant que la méconnaissance des exigences du Code de la consommation, fût-elle d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne protégée et ne saurait être soulevée d’office par le juge devant lequel le bénéficiaire n’a pas comparu (Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 98-12.713).

« La méconnaissance des exigences […], même d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger. »

Telle était la tension à résoudre : faire prévaloir l’effectivité de la protection — qui commande l’intervention spontanée du juge — sur le caractère seulement défensif de l’ordre public de protection — qui paraissait la lui interdire. C’est la Cour de justice de l’Union européenne qui a tranché ce conflit, en jugeant, dès 2006, que le relevé d’office du caractère abusif d’une clause n’était pas une simple faculté offerte au juge national, mais une véritable obligation lui incombant, gage de l’efficacité de la directive du 5 avril 1993.

Lors de l’adoption de la loi du 3 janvier 2008, le législateur avait érigé le pouvoir du juge de relever d’office une clause abusive en simple faculté, et non comme une obligation.

Le texte introduit dans le Code de la consommation était dès lors contraire à la solution retenue en 2006 par la Cour de justice de l’Union européenne.

La divergence n’était pas seulement théorique : en laissant le juge libre d’intervenir ou de s’abstenir, le droit français exposait la France à un manquement au regard du droit de l’Union, et le consommateur à une protection à géométrie variable, suspendue à la diligence — ou à l’inertie — de la juridiction saisie.

Aussi à l’occasion de la loi Hamon du 17 mars 2014 le législateur a-t-il entendu rectifier le tir.

Pour ce faire, il a ajouté, à l’article L. 141-4 du Code de la consommation, un nouvel alinéa aux termes duquel le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »

La formule mérite d’être décomposée, car chacun de ses termes emporte une conséquence. D’une part, le verbe « écarte » — à l’indicatif présent, qui vaut impératif dans la langue du législateur — marque le passage de la faculté à l’obligation : le juge ne peut plus rester passif. D’autre part, l’exigence de recueillir « les observations des parties » garantit le respect du principe de la contradiction : le relevé d’office ne saurait surprendre les plaideurs. Enfin, la précision selon laquelle l’abus doit « ressort[ir] des éléments du débat » circonscrit l’office du juge : celui-ci doit statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats, sans pouvoir se livrer à une instruction d’initiative pour rechercher l’abus.

Cette dernière limite n’est pas propre aux clauses abusives ; elle gouverne plus largement les moyens d’ordre public que le juge tire de la législation consumériste. La Cour de cassation l’a expressément posée en matière de forclusion : si les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par le Code de la consommation, ce n’est qu’à la condition que celle-ci résulte des faits litigieux, dont l’allégation comme la preuve incombent aux parties (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.836). Le devoir de relever d’office trouve ainsi sa borne naturelle dans la matière même du procès telle que les parties l’ont constituée.

Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-12.836
Faits
Un litige relatif à un crédit à la consommation soulevait la question de la forclusion de l’action du prêteur, fin de non-recevoir d’ordre public, sans que celle-ci eût été invoquée par les parties.
Problème
Le juge est-il tenu de relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public, et dans quelles limites peut-il le faire au regard des éléments dont il dispose ?
Solution
Les juges du fond sont tenus de relever d’office la forclusion édictée par le Code de la consommation, mais à la seule condition qu’elle résulte des faits litigieux, dont l’allégation et la preuve incombent aux parties.
Portée
L’arrêt fixe la mesure de l’office du juge en droit de la consommation : un devoir d’intervention spontanée, mais cantonné aux éléments régulièrement débattus, sans pouvoir d’investigation autonome — transposable au relevé d’office des clauses abusives sous l’empire de l’actuel article R. 632-1.

Cette règle est dorénavant codifiée à l’article R. 632-1 du Code de la consommation.

Le mouvement est ainsi parvenu à son terme : de l’interdiction faite au juge sous la loi de 1978 de qualifier lui-même une clause d’abusive, on est passé à une obligation de l’écarter d’office. La protection du consommateur, jadis subordonnée à son initiative, est désormais prise en charge par le juge lui-même, gardien de son effectivité.

III) La commission des clauses abusives

La Commission des clauses abusives

La Commission des clauses abusives est un organisme administratif consultatif, placé auprès du ministre chargé de la consommation, chargé d’examiner les modèles de contrats habituellement proposés aux consommateurs afin d’y déceler les clauses susceptibles de présenter un caractère abusif. Dépourvue de pouvoir juridictionnel et de pouvoir de sanction, elle agit par voie d’avis et de recommandations — instruments relevant du droit souple, dont l’autorité tient à la persuasion et à la publicité, non à la contrainte.

La Commission des clauses abusives a été instituée par la loi du 10 janvier 1978. Les règles qui régissent son organisation et son fonctionnement sont énoncées par les articles R. 822-18 et suivants du Code de la consommation.

Son originalité tient à sa nature préventive : alors que le juge intervient a posteriori, à l’occasion d’un litige né et actuel, la Commission opère a priori, sur les stipulations-types, avant même qu’elles n’aient produit de contentieux. Elle complète ainsi l’action contentieuse par une œuvre de police générale des modèles contractuels.

A) Composition de la commission

Aux termes de l’article R. 822-18 du Code de la consommation :

« la commission des clauses abusives comprend treize membres répartis de la manière suivante :

1° Un magistrat de l’ordre judiciaire, président ;

2° Deux magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d’État parmi lesquels est désigné le vice-président ;

3° Deux personnalités qualifiées en matière de droit ou de technique des contrats, choisies après avis du Conseil national de la consommation ;

4° Quatre représentants des professionnels ;

5° Quatre représentants des consommateurs.

Le directeur général de l’Institut ou son représentant peut participer aux séances de la commission des clauses abusives. Il ne prend pas part aux votes sur les recommandations et avis. »

La composition de la Commission obéit à un double souci d’impartialité et de représentativité. Sa présidence et sa vice-présidence sont confiées à des magistrats, gage d’indépendance et de compétence juridique ; la présence de personnalités qualifiées apporte l’expertise technique des contrats. Surtout, la stricte parité entre représentants des professionnels (quatre) et représentants des consommateurs (quatre) assure que ni les intérêts catégoriels des uns ni ceux des autres ne puissent prévaloir : la Commission ne tranche pas en faveur d’un camp, elle dégage une appréciation équilibrée de l’équité contractuelle.

B) Organisation et fonctionnement de la commission

L’article R. 822-19 du Code de la consommation prévoit que :

« Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la consommation pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Cet arrêté désigne un suppléant pour chaque membre titulaire à l’exception du président. La nomination des magistrats est faite sur proposition du ministre de la justice.
Tout membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire qui en est l’objet ou s’il représente ou a représenté moins de cinq ans avant la délibération une des parties intéressées.
»

Deux garanties méritent ici d’être soulignées. D’une part, la limitation du mandat — trois ans, renouvelable une seule fois — prévient l’enracinement des intérêts particuliers et préserve le renouvellement des appréciations. D’autre part, la règle de déport prohibe à tout membre de prendre part aux délibérations dès lors qu’il a un intérêt personnel à l’affaire ou qu’il représente — ou a représenté dans les cinq années précédentes — l’une des parties intéressées. Cette exigence d’impartialité objective transpose à l’organe consultatif les standards qui gouvernent la fonction de juger.

L’article R. 822-20 ajoute que :

« La commission siège en formation plénière.

Le président peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission pour l’instruction d’une affaire. Le rapporteur peut également être désigné dans les conditions prévues au II de l’article R. 822-32.

La commission ne peut régulièrement délibérer qu’en présence de son président ou de son remplaçant et d’au moins six autres de ses membres.

Les parties intéressées peuvent demander à être entendues avant le délibéré sauf lorsqu’est examinée une saisine judiciaire. »

Le principe de la formation plénière, assorti d’un quorum exigeant — le président, ou son remplaçant, et au moins six autres membres — garantit que toute délibération reflète l’appréciation collégiale de l’organe, et non l’opinion d’une fraction de ses membres. La possibilité, pour les parties intéressées, de demander à être entendues participe du caractère contradictoire de l’instruction ; elle cède toutefois lorsque la Commission est saisie par le juge, l’avis sollicité dans ce cadre s’insérant alors dans une instance déjà soumise, par ailleurs, aux garanties du procès équitable.

C) Missions de la commission

La commission des clauses abusives est investie de deux missions principales :

  • Rendre des avis consultatifs
  • Formuler des recommandations

Ces deux missions se distinguent par leur déclenchement et leur destinataire. L’avis répond à une saisine extérieure — du ministre ou du juge — et éclaire une décision particulière ; la recommandation procède d’une démarche propre à la Commission et s’adresse, de manière générale, à l’ensemble des professionnels d’un secteur. La première est ponctuelle et réactive, la seconde permanente et prospective.

1. Les avis de la commission des clauses abusives

La commission peut être saisie pour avis :

  • Soit par le ministre chargé de la consommation lorsqu’il projette d’adopter un décret interdisant certaines clauses (Art. L. 212-1 C. conso)
    • L’avis de la commission est facultatif. Le pouvoir réglementaire n’est nullement tenu de se conformer à sa décision.
  • Soit par le juge, « lorsque, à l’occasion d’une instance, le caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevé » par une partie
    • Cette procédure est encadrée par plusieurs règles :
      • Tout d’abord, le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause tel que défini à l’article L. 212-1. L’avis ne lie pas le juge.
      • Ensuite, la commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
      • Enfin, il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis de la commission ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

Le trait commun à ces deux hypothèses tient au caractère purement consultatif de l’avis : qu’il émane d’une saisine ministérielle ou judiciaire, il n’oblige jamais son destinataire. Le pouvoir réglementaire conserve la pleine maîtrise du décret qu’il édicte ; le juge demeure souverain dans la qualification de la clause litigieuse. La Commission éclaire la décision, elle ne s’y substitue pas — répartition des rôles conforme à sa nature d’organe consultatif.

2. Les recommandations de la commission des clauses abusives

Aux termes de l’article L. 822-4 du Code de la consommation :

« la commission des clauses abusives, placée auprès du ministre chargé de la consommation, connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants consommateurs ou non professionnels. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif. »

C’est là la principale mission de la commission des clauses abusives : analyser les pratiques contractuelles et identifier les clauses susceptibles de revêtir un caractère abusif

Exemple

Saisie d’un type de contrat de fourniture de services, la Commission relève qu’une clause autorise le professionnel à modifier unilatéralement le prix ou les caractéristiques de la prestation en cours d’exécution, sans réciprocité au profit du consommateur ni faculté de résiliation. Y décelant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, elle recommande la suppression ou la réécriture de la stipulation dans l’ensemble des modèles du secteur concerné.

Plusieurs questions immédiatement se posent sur la mise en œuvre de cette mission.

==>Qui peut saisir la commission des clauses abusives ?

  • Le ministre chargé de la consommation
  • Les associations agréées de défense des consommateurs
  • Les professionnels intéressés
  • La commission elle-même

La largeur de cette liste mérite attention. En reconnaissant à la Commission le pouvoir de se saisir d’office, le législateur lui confère une véritable initiative, indépendante de toute sollicitation extérieure : elle peut entreprendre l’examen d’un secteur de son propre chef. La faculté ouverte aux associations agréées comme aux professionnels eux-mêmes témoigne, par ailleurs, du caractère ouvert de cette police des modèles contractuels, qui n’est pas réservée à la seule autorité publique.

==>Quel est le pouvoir de la commission des clauses abusives ?

Aux termes de l’article L. 822-6 du Code de la consommation, « la commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. »

Le verbe employé — « recommande » — dit assez l’étendue, et la limite, de ce pouvoir : la Commission propose, elle n’impose pas. Elle ne dispose ni du pouvoir d’annuler une clause, qui appartient au seul juge, ni de celui d’en interdire l’usage, qui ressortit au pouvoir réglementaire. Son intervention demeure incitative.

==>Quels sont les moyens d’investigation de la commission des clauses abusives ?

Plusieurs prérogatives ont été conférées par le législateur à la Commission en vue de lui permettre de mener à bien sa mission (Art. L. 822-10 C. conso). On en dénombre quatre :

  • Première prérogative
    • Elle peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu’elle estime utiles à l’accomplissement de ses missions, sans que puissent lui être opposés les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ni l’article L. 1227-1 du code du travail.
  • Deuxième prérogative
    • Le président de la commission peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres de la commission ou les agents de l’Institut national de la consommation désignés par le directeur général de celui-ci à la convocation ou à l’audition de toute personne susceptible de leur fournir des informations concernant des affaires dont cette commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
  • Troisième prérogative
    • Avant de rendre des avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d’urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle procède aux consultations nécessaires.
  • Quatrième prérogative
    • Lorsque, pour l’exercice de ses missions, la commission doit prendre connaissance d’informations relevant du secret de fabrication ou d’affaires, elle désigne en son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les informations obtenues.

Ces prérogatives traduisent une recherche d’équilibre entre l’efficacité de l’investigation et le respect des droits des personnes concernées. D’un côté, le pouvoir de communication et d’audition est puissant, au point de tenir en échec le secret professionnel pénalement protégé. De l’autre, plusieurs garde-fous tempèrent cette puissance : la décision de convocation doit être motivée, la personne entendue peut se faire assister d’un conseil, et les informations couvertes par le secret de fabrication ou le secret des affaires sont confiées à un rapporteur, dont l’intervention assure que leur exploitation demeure circonscrite à ce qu’exige la mission.

==>Quid de la normativité des recommandations émises par la Commission ?

La question s’est rapidement posée de savoir si les recommandations émises par la Commission des clauses abusives liaient le juge ou si, au contraire, elles étaient dépourvues de toute force obligatoire.

L’enjeu n’est pas seulement théorique : si les recommandations s’imposaient au juge, leur méconnaissance par les juges du fond ouvrirait la voie de la cassation, et la Commission deviendrait, de fait, une source de droit dont le contrôle remonterait jusqu’à la Cour de cassation. À l’inverse, si elles sont dénuées de portée normative, elles ne ressortissent qu’au droit souple, dont l’autorité est morale et persuasive, non juridique.

Dans un arrêt du 13 novembre 1996 la Cour de cassation a opté pour la seconde solution (Cass. 1ère civ. 13 nov. 1996, n°94-17.369).

Elle a estimé très explicitement que « les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ».

« Les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation. »

Cass. 1 ère civ. 13 nov. 1996

Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société France Télécom a commercialisé une carte téléphonique dénommée ” Pastel “ qui permet à ses utilisateurs de téléphoner de tout poste public ou privé situé en France ou à l’étranger sans avoir à payer le prix de la communication, dont le montant est débité directement sur le compte du titulaire de la carte auquel une facturation détaillée est ensuite adressée ; que cette carte comporte un numéro gravé sur l’une de ses faces et un numéro de code secret qui est attribué à chaque titulaire ; que, lorsque l’abonné téléphone sur le réseau automatique, il compose successivement le numéro qui lui permet d’entrer dans le service, celui qui figure sur sa carte, son code secret et enfin le numéro de téléphone de son correspondant et, lorsqu’il téléphone en France depuis l’étranger, sans que la communication soit automatique, il donne à l’opérateur de France Télécom le numéro de sa carte, celui de son code et celui du correspondant qu’il veut atteindre ; que le contrat d’accès à ce service stipule, dans son article 6, que, ” … Pour les communications passées depuis l’étranger par l’intermédiaire d’un opérateur de ce pays, le code ne doit pas être communiqué. Dans le cas contraire, France Télécom dégage toute responsabilité ” qu’estimant que le fait de donner son numéro de code confidentiel à un opérateur qui n’est pas étranger présente des risques pour l’abonné, l’association Union fédérale des consommateurs (UFC) a assigné France Télécom pour le faire constater et faire déclarer abusifs et réputés non écrits les articles 6 et 10 du contrat stipulant, notamment, que ” l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte ” et que France Télécom ne peut être déclaré responsable des ” conséquences de l’impossibilité pour l’abonné d’utiliser sa carte par suite de son altération, ou du fonctionnement défectueux des matériels de France Télécom, de leur non-fonctionnement ou de leur mauvaise utilisation… ” que l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1994) a débouté l’UFC de ses demandes ;

Attendu que l’UFC reproche à l’arrêt de s’être prononcé ainsi, alors que […]

Mais attendu, d’abord, que la clause de confidentialité du code d’utilisation de la carte, loin de constituer une clause abusive, apparaît comme la contrepartie, nécessaire pour la sauvegarde des intérêts des abonnés, de la commodité d’utilisation du réseau téléphonique aménagée par le service proposé ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs, a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée, que ce soit au regard de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ou en vertu de l’article 1134 du Code civil auquel le pourvoi prête une portée dont ce texte est dépourvu ; qu’ensuite la clause stipulant que la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de la carte incombe à son titulaire, qui n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de France Télécom, dont, par motif expressément adopté, les juges du fond ont relevé qu’il s’obligeait à remplacer les cartes défectueuses, n’est pas davantage entachée d’abus ; que c’est donc à juste titre, également, que la cour d’appel, qui relève que la clause n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile, énonce qu’elle n’a aucun caractère abusif ; qu’ensuite encore la clause stipulant que France Télécom ne saurait être tenue pour responsable des conséquences résultant pour l’abonné de l’altération et du fonctionnement défectueux de son matériel ou de la mauvaise utilisation de celui-ci ne relève pas de l’article 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, qui ne concerne que la vente ; que cette clause, qui ne tend, dans le cadre du service spécifique convenu, lequel vise à donner, avec un service de facturation, un mode d’accès facilité aux réseaux téléphoniques interne et international, qu’à interdire à l’abonné d’invoquer les dysfonctionnements propres à ces réseaux, et dont la cour d’appel a relevé que, pas plus que la précédente, elle ne conférait à France Télécom un avantage excessif, n’est pas abusive ; qu’enfin les recommandations de la Commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ; qu’il suit de là que le moyen, qui n’est pas fondé en ses six premières branches, est inopérant en ses deux dernières ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Dans un arrêt du 16 janvier 2006, le Conseil d’État a abondé dans le même sens que la Cour de cassation en affirmant que « la commission des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recommandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles présentent un caractère abusif » (CE, 16 janv. 2006, n°274721).

La convergence des deux ordres de juridiction est remarquable : qu’on les considère du point de vue du juge judiciaire ou du juge administratif, les recommandations ne sont jamais que des actes dépourvus de force obligatoire, qui ne créent ni droits ni obligations à la charge de quiconque. Elles ne s’imposent ni au juge, ni au professionnel, ni à l’autorité publique.

Au fond, il importe peu que les recommandations émises par la Commission des clauses abusives soient non contraignantes.

L’objectif affiché par la Commission est d’exercer, au moyen, des recommandations qu’elle prend une pression sur les professionnels afin qu’ils changent leur comportement.

L’absence de force obligatoire ne prive donc nullement les recommandations d’efficacité pratique. Elles exercent, par leur seule autorité morale, une influence diffuse mais réelle : les professionnels prudents y conforment leurs modèles pour prévenir le risque contentieux, et les juges, sans y être tenus, s’en inspirent fréquemment pour apprécier le caractère abusif des clauses qui leur sont soumises. C’est l’autorité persuasive du droit souple — non sa contrainte — qui fonde l’efficience de l’institution.

Pour y parvenir, la Commission entend surtout s’appuyer sur la publicité de ses décisions.

D’où l’article L. 822-9 du Code de la consommation qui prévoit que « la commission mentionnée à l’article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public. »

La cible de la commission des clauses abusives c’est le grand public avant tout.

Son action vise moins à stigmatiser une entreprise en particulier, qu’à condamner une pratique contractuelle.

C’est la raison pour laquelle l’alinéa 2 de l’article L. 822-9 du Code de la consommation dispose que « les informations, avis et recommandations que [la commission] diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles. »

Cette interdiction d’individualiser éclaire la véritable nature de l’action de la Commission : elle n’exerce pas une magistrature de réputation dirigée contre tel ou tel professionnel, mais une œuvre de pédagogie générale tournée vers l’assainissement des pratiques contractuelles d’un secteur tout entier. La publicité y est un instrument d’influence collective, non une sanction infligée à un opérateur déterminé.

L’article L. 822-11 du Code de la consommation précise que « les membres et le personnel de la commission mentionnée à l’article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal ou à l’article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d’informations relevant du secret de fabrication ou du secret d’affaires. »

Le secret professionnel ainsi imposé constitue le contrepoids naturel des larges pouvoirs d’investigation reconnus à la Commission : parce qu’elle peut se faire communiquer des informations sensibles, parfois couvertes par le secret des affaires ou le secret de fabrication, il importe que ses membres et son personnel demeurent tenus à la confidentialité, sous peine des sanctions pénales du droit commun. L’économie générale de l’institution se révèle ainsi cohérente — des pouvoirs étendus pour découvrir l’abus, mais strictement bornés dans leur usage, et une publicité dirigée vers les seules pratiques, à l’exclusion des situations individuelles.

IV) Les associations de consommateurs

L’article L. 621 du Code de la consommation institue une action spéciale en suppression des clauses abusives.

Cette dernière se singularise de l’action de droit commun prévue à l’article L. 212-1 du Code de la consommation en plusieurs points.

L’explication de cette singularité tient à la finalité même du dispositif. Le consommateur, pris individuellement, n’a que rarement intérêt — et plus rarement encore le courage — à porter le débat devant le juge : l’enjeu pécuniaire attaché à une clause donnée est, le plus souvent, dérisoire au regard du coût et de l’aléa d’un procès. Aussi le législateur a-t-il entendu confier à des corps intermédiaires — les associations de consommateurs — le soin de défendre, par-delà l’intérêt particulier de chaque contractant, l’intérêt collectif des consommateurs. C’est cette dimension collective qui imprime à l’action sa physionomie propre.

Action en suppression des clauses abusives

Action spécifique, distincte de l’action individuelle en justice ouverte à chaque contractant, par laquelle une association agréée demande au juge non la réparation d’un préjudice, mais l’éradication d’une clause abusive : sa suppression matérielle dans les modèles de conventions futurs et, depuis 2014, sa neutralisation juridique — le réputé non écrit — dans les contrats déjà conclus. L’action tend ainsi à la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, et non à la satisfaction d’un intérêt purement individuel.

A) Titularité de l’action

Aux termes de l’article L. 621-2, al. 1er du Code de la consommation « les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution. »

Le législateur a ainsi conféré aux associations une action en suppression des clauses abusives, à condition qu’elles soient agréées.

Pour ce faire, cela suppose que l’association justifie auprès de l’administration d’un objet statutaire consistant en la défense des intérêts des consommateurs.

L’agrément, dont les conditions sont fixées à l’article L. 811-1 du Code de la consommation, n’est toutefois pas une pure formalité : il opère, à proprement parler, comme une condition de la qualité à agir. À défaut d’habilitation administrative, l’association est dépourvue du droit d’exercer l’action collective, fût-elle animée des meilleures intentions. Trois exigences cumulatives gouvernent classiquement la délivrance de cet agrément :

  • une ancienneté minimale, l’association devant justifier d’une existence d’au moins un an à compter de sa déclaration ;
  • une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, attestant que l’objet statutaire n’est pas demeuré lettre morte ;
  • une représentativité suffisante, appréciée notamment au regard du nombre des adhérents et de l’audience de l’association.

La logique qui préside à ces exigences est aisément compréhensible : en réservant l’action collective à des structures sérieuses et durables, le législateur prévient le risque d’un usage abusif — voire concurrentiel ou militant — d’une prérogative qui demeure exorbitante du droit commun de l’intérêt à agir, lequel veut, en principe, que nul ne plaide par procureur.

Illustration

Une association nationale de consommateurs, agréée depuis plusieurs années, relève dans les conditions générales d’un opérateur de téléphonie une clause mettant à la charge de l’abonné la preuve qu’il n’a pas consommé les communications facturées. Faisant grief à cette stipulation d’inverser, au détriment du consommateur, la charge de la preuve qui incombe normalement au professionnel, l’association saisit la juridiction civile aux fins d’en obtenir la suppression dans le modèle de contrat litigieux. La recevabilité de son action n’est subordonnée à aucune mise en demeure préalable d’un abonné déterminé : elle agit dans l’intérêt collectif des consommateurs, et non au nom de tel ou tel d’entre eux.

B) Objet de l’action

De façon générale, l’action en justice ouverte aux associations de consommateurs a pour objet la suppression des clauses abusives.

Encore convient-il d’observer que cette suppression demeure subordonnée à la reconnaissance, par le juge, du caractère abusif de la clause dénoncée. L’association ne dispose, en effet, d’aucun pouvoir d’éviction propre : elle saisit le juge, lequel conserve la maîtrise de la qualification. C’est dire que le succès de l’action collective épouse exactement les conditions de fond du contrôle des clauses abusives — l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur —, et que ce contrôle s’opère, en dernier ressort, sous l’autorité de la Cour de cassation.

Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578

Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur. La qualification de clause abusive cesse ainsi d’être abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond pour devenir une question de droit dont la haute juridiction assure l’unité.

La généralité de l’objet de l’action ne doit pas dissimuler la dualité des situations qu’elle recouvre. Deux actions en suppression doivent en effet être distinguées : l’action en suppression des contrats à conclure et l’action en suppression des contrats déjà conclus.

Cette distinction n’est pas seulement descriptive : elle épouse l’évolution historique du dispositif, lequel est passé d’une logique exclusivement préventive à une logique également curative. Il convient, partant, d’en retracer les deux temps.

==>L’action en suppression des clauses abusives contenues dans les contrats à conclure

Tout d’abord, il peut être observé que, initialement, l’action ouverte aux associations ne pouvait être introduite qu’en amont du processus contractuel, soit pour les contrats qui n’avaient pas encore été conclus.

L’action ne pouvait donc être exercée qu’aux fins d’anéantir les clauses abusives matériellement et non juridiquement.

La nuance est d’importance et mérite d’être explicitée. Anéantir une clause matériellement, c’est obtenir qu’elle soit retranchée du modèle de convention élaboré par le professionnel, en sorte qu’elle ne figure plus dans les contrats à venir ; anéantir une clause juridiquement, c’est la priver d’effet dans un contrat déjà formé, en la déclarant réputée non écrite. Or, par hypothèse, lorsqu’aucun contrat n’a encore été conclu, il n’existe pas de stipulation à neutraliser : il n’y a qu’un modèle à expurger. La sanction ne pouvait donc être que matérielle.

Autrement dit, l’action tendait à la suppression des clauses :

  • soit dans les modèles de conventions qui serviront de base à des contrats futurs ;
  • soit dans les conditions générales de vente habituellement proposées au consommateur avant la conclusion du contrat.

L’objectif poursuivi par l’ancien article L. 421-6 du Code de la consommation était donc seulement préventif et non curatif : lorsque l’association intervient, le contrat ne devait pas avoir été conclu. D’où l’impossibilité de réputer la clause non-écrite.

Elle ne pouvait faire l’objet que d’une suppression matérielle du modèle de contrat élaboré par le professionnel.

Ce mécanisme, introduit par le législateur par une loi du 5 janvier 1988, a été élaboré en vue d’accentuer la pression sur les professionnels.

Les recommandations formulées par la commission des clauses abusives étant dépourvues de force obligatoire, l’efficacité du dispositif reposait sur la seule bonne volonté des agents.

Par ailleurs, les consommateurs peuvent être hésitants à agir en justice aux fins d’annulation d’une clause abusive.

L’enjeu est la plupart du temps trop faible. Ils préfèrent donc subir l’effet de la clause abusive.

D’où l’idée du législateur de surmonter cette difficulté en conférant aux associations une action spéciale en suppression des clauses abusives, lesquelles disposeraient alors du pouvoir de contraindre en amont les professionnels récalcitrants à revoir leurs pratiques.

L’on perçoit ici la logique d’ensemble du système : à la carence de l’initiative individuelle, le législateur substitue une vigilance collective et organisée ; à l’absence de force obligatoire des recommandations administratives, il substitue la contrainte du juge, le cas échéant assortie d’une astreinte. L’action des associations vient, en quelque sorte, donner un bras armé à la politique de moralisation des relations contractuelles.

Ensuite, il peut être noté que l’ancien article L. 421-6 du Code de commerce prévoyait que « les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression de clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. »

La Cour de cassation en avait déduit que les associations ne pouvaient agir en suppression d’une clause abusive que pour les contrats qui étaient toujours proposés aux consommateurs.

Dans le cas contraire, l’action introduite par l’association serait sans objet, la clause abusive visée ne représentant plus aucun danger pour le consommateur.

Le raisonnement procédait d’une lecture littérale et finaliste du texte : dès lors que l’objet de l’action était d’expurger les modèles habituellement proposés, le retrait du modèle de la pratique du professionnel privait l’action de toute utilité. Le danger ayant disparu, la sanction n’avait plus de prise.

Dans un arrêt du 13 mars 1996, la première chambre civile a validé en ce sens la décision d’une Cour d’appel qui après avoir « constaté qu’il était établi que le type du contrat présenté par la Régie Renault et mis en œuvre par le garage Girard n’était plus proposé aux consommateurs […] en a exactement déduit que l’action de l’UFC 38, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet » (Cass. 1ère civ. 13 mars 1996, n°93-21.070).

Cass. 1re civ., 13 mars 1996, n° 93-21.070
Faits
Une association de consommateurs (l’UFC 38) intervient à l’instance opposant un acquéreur d’automobile à un concessionnaire afin de faire déclarer abusives certaines clauses des contrats proposés par le réseau du constructeur. Or, en cours de procédure, il est établi que le type de contrat litigieux n’était plus proposé aux consommateurs.
Problème
L’action en suppression d’une clause abusive demeure-t-elle recevable lorsque le modèle de convention dénoncé n’est plus habituellement proposé aux consommateurs par le professionnel ?
Solution
Non. Sous l’empire de l’ancien article L. 421-6, l’action n’étant ouverte que pour les modèles encore proposés, les juges du fond ont exactement déduit, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, que l’action de l’association, recevable à l’origine, était devenue sans objet.
Portée
L’arrêt cantonnait l’action collective à sa seule dimension préventive : le retrait du modèle suffisait à paralyser la sanction, abandonnant à leur sort les consommateurs liés par des contrats déjà conclus. Cette solution a été condamnée par la loi Hamon du 17 mars 2014, qui ouvre désormais l’action curative sur les contrats en cours d’exécution.

Cass. 1 ère civ. 13 mars 1996

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… qui avait commandé une automobile au garage Girard, concessionnaire Renault, a, le lendemain, déclaré renoncer à cette commande ; qu’il a assigné celui-ci en annulation du contrat et en restitution de l’acompte versé ; qu’à l’instance sont intervenues l’Union fédérale des consommateurs de l’Isère (UFC 38) et la Régie nationale des usines Renault ; que le Tribunal a déclaré l’UFC 38 recevable en son intervention pour faire déclarer abusives certaines clauses des contrats proposés par le réseau Renault à sa clientèle, mais constaté que cette intervention était devenue sans objet, le type de contrat litigieux n’étant plus utilisé ; que l’appel formé par l’UFC 38 contre cette décision a été déclaré irrecevable par l’arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1993) ;

Attendu que l’UFC 38 fait grief à cette décision d’avoir ainsi statué alors que, de première part, la cour d’appel aurait violé l’article 6 de la loi du 5 janvier 1988, en rejetant son action au motif qu’elle n’avait pas agi à titre principal ; alors que, de deuxième part, il n’aurait pas été répondu aux conclusions selon lesquelles les contrats modifiés reprenaient les mêmes termes que ceux figurant dans l’exemplaire signé par M. X… alors que, de troisième part, l’intervenant pouvant exercer toutes les voies de recours, la cour d’appel aurait violé l’article 329 du nouveau Code de procédure civile en jugeant que l’appel de l’UFC était irrecevable au motif que ni M. X… ni le garage Girard n’avaient interjeté appel du jugement ; alors que, enfin, la cour d’appel aurait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l’UFC, en relevant que l’extinction de l’action de M. X… privait l’action de celle-ci de la base nécessaire à son examen au fond ;

Mais attendu que, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause, les juges du second degré ont constaté qu’il était établi que le type du contrat présenté par la Régie Renault et mis en oeuvre par le garage Girard n’était plus proposé aux consommateurs ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’UFC 38, recevable initialement par voie d’intervention, était devenue sans objet ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi, pour la Cour de cassation l’action dévolue aux associations n’est recevable que si le modèle de contrat visé est toujours utilisé par les professionnels.

Cette interprétation que la haute juridiction faisait de l’ancien article 421-6 du Code de la consommation n’était pas sans inconvénients :

  • D’une part, ce mécanisme avait pour effet de considérablement limiter l’efficacité du dispositif, dans la mesure où les associations ne pouvaient dénoncer que les modèles de contrats encore actifs. Il suffisait, en pratique, au professionnel avisé de retirer ostensiblement de sa documentation commerciale le modèle critiqué — quitte à le réintroduire sous une autre forme — pour faire échec à l’action.
  • D’autre part, cette solution revenait à considérer que les consommateurs victimes de clauses abusives contenues dans les contrats en cours d’exécution étaient condamnés à subir la situation. La protection promise demeurait ainsi tournée vers l’avenir, sans embrasser les contrats déjà formés, dont les stipulations continuaient pourtant de produire leurs effets.

L’intervention du législateur en 2014 a mis un terme à cette jurisprudence.

==>L’action en suppression des clauses abusives contenues dans les contrats déjà conclus

Afin de répondre aux critiques formulées à l’endroit de la jurisprudence de la Cour de cassation, le législateur a, lors de l’adoption de la loi Hamon du 17 mars 2014, ajouté un troisième alinéa à l’article L. 421-6 du Code de commerce aux termes duquel « les associations et les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. ».

La rupture est ici manifeste. Là où l’action collective n’avait, jusqu’alors, qu’une portée préventive et matérielle, le législateur lui adjoint une portée curative et juridique : il ne s’agit plus seulement de purger les modèles à venir, mais de neutraliser, dans les contrats déjà formés, la stipulation abusive en la déclarant réputée non écrite. La sanction quitte le terrain de la simple expurgation rédactionnelle pour gagner celui de l’inefficacité juridique.

Réputé non écrit

Sanction par laquelle la clause litigieuse est censée n’avoir jamais existé : elle est privée de tout effet, tandis que le contrat subsiste, amputé de la seule stipulation neutralisée. À la différence de la nullité, qui suppose une demande tendant à l’anéantissement de l’acte et peut, selon son étendue, en compromettre la survie, le réputé non écrit opère une suppression localisée et n’atteint pas l’économie générale de la convention — laquelle est maintenue chaque fois qu’elle peut subsister sans la clause éradiquée.

Il est intervenu une seconde fois à l’occasion de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’objectif affiché étant une simplification du texte.

L’article L. 421-6 remanié prévoit désormais que les associations « peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés. »

Cette disposition est, depuis l’adoption de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant réforme du droit des obligations, codifiée à l’article L. 621-2 du Code de la consommation.

Est ainsi, dorénavant offerte aux associations la possibilité d’agir en justice, non seulement pour solliciter la suppression de clauses abusives dans les contrats à conclure, mais encore pour demander que soient réputées non écrites celles figurant dans les contrats déjà conclus, soit dans les actes qui potentiellement sont en cours d’exécution.

Il importe peu que ces contrats dont l’exécution n’est pas achevée ne soient plus proposés. La condition naguère exigée — la persistance du modèle dans la pratique du professionnel — est ainsi abandonnée : ce qui compte, désormais, n’est plus que le contrat continue d’être offert, mais qu’il continue d’être exécuté.

Qui plus est, dans l’hypothèse où le contrat serait en cours d’exécution, il appartiendra au professionnel visé « d’informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés » que telle ou telle clause du contrat est réputée non écrite. Cette obligation d’information, mise à la charge du professionnel et non du consommateur, constitue le complément naturel de la sanction : elle garantit que la neutralisation prononcée par le juge ne demeure pas lettre morte et profite effectivement à ceux qu’elle a vocation à protéger.

Illustration

Une association obtient du juge que soit déclarée réputée non écrite une clause d’un contrat d’abonnement à un service en ligne, imposée à des milliers de consommateurs encore liés. Le juge ordonne au professionnel d’informer, à ses frais, chacun de ces abonnés — par courrier électronique et mention sur l’espace client — de ce que la clause est privée d’effet. La portée pratique de la décision dépasse, de la sorte, le seul litige soumis au juge, sans pour autant valoir à l’égard d’autres professionnels.

La décision rendue par le juge n’aura vocation à l’appliquer qu’au seul professionnel contre qui l’action en suppression a été dirigée, de sorte que ne sera réputée non écrite que la clause figurant dans le contrat examiné par le juge.

Cette sanction ne pourra donc pas être étendue aux autres professionnels, quand bien même ils utiliseraient les mêmes modèles de contrats ou conditions générales de vente que ceux invalidés par le juge.

Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte au principe d’interdiction des arrêts de règlement ainsi qu’à l’effet relatif de la chose jugée. Le juge tranche un litige déterminé ; il ne légifère pas. Sa décision a beau produire, au sein de l’univers contractuel d’un même professionnel, un effet d’une ampleur inhabituelle — puisqu’elle rayonne sur tous les contrats identiques qu’il a conclus —, elle ne saurait s’ériger en règle générale opposable à l’ensemble de la profession. La frontière est ténue, mais cardinale : l’extension de la sanction à tous les contrats identiques d’un même professionnel demeure l’expression de l’autorité de la chose jugée à l’égard d’une partie déterminée ; son extension à tous les professionnels verserait, elle, dans l’arrêt de règlement prohibé par l’article 5 du Code civil.

V) La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

À côté du juge, de la commission des clauses abusives et des associations de consommateurs, la lutte contre les clauses abusives mobilise une autorité administrative : la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Rattachée au ministère chargé de l’économie, elle assure, par ses pouvoirs d’enquête et de constatation, une surveillance permanente des pratiques contractuelles des professionnels. Sa présence au sein du dispositif n’est pas accessoire : elle apporte au système une force de frappe que ni le consommateur isolé, ni même les associations, ne sauraient déployer, car elle dispose d’agents habilités, d’un pouvoir d’investigation étendu et d’un maillage territorial dense.

Conformément à l’article L. 524-1 du Code de la consommation, lorsqu’elle constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dispose de trois options.

Elle peut, en effet, demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative :

d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs ou aux non-professionnels ou dans tout contrat en cours d’exécution;

de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels ;

et d’ordonner au professionnel d’en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés. »

L’architecture de ce texte appelle plusieurs observations.

En premier lieu, l’on retrouve, transposé au profit de l’administration, le même triptyque que celui dont bénéficient les associations : suppression matérielle de la clause — le cas échéant sous astreinte —, neutralisation juridique par le réputé non écrit, et obligation corrélative d’information mise à la charge du professionnel. La parenté des prérogatives traduit l’unité de la politique de protection : qu’elle soit portée par un corps intermédiaire ou par une autorité publique, l’action tend à la même fin, l’éradication effective de la clause abusive.

En second lieu, une différence de rédaction mérite d’être soulignée. Tandis que l’article L. 621-2 limite désormais le réputé non écrit demandé par les associations aux contrats identiques « en cours d’exécution » conclus par le défendeur, l’article L. 524-1 vise, plus largement, « tous les contrats identiques conclus par le même professionnel », sans réserver expressément l’hypothèse des contrats en cours. L’étendue de la neutralisation susceptible d’être obtenue à l’initiative de l’administration paraît, de ce point de vue, plus ample. Cette différence n’est pas fortuite : elle s’explique par la mission de surveillance générale du marché dévolue à la DGCCRF, qui n’agit pas pour le compte d’un consommateur déterminé mais au nom de l’ordre public économique.

Une faculté de saisine, non une décision de sanction

La DGCCRF ne prononce pas elle-même le réputé non écrit ni la suppression de la clause : elle demande au juge — civil ou, s’il y a lieu, administratif — de le faire. Le pouvoir de neutralisation demeure ainsi entre les mains du juge, l’administration n’en étant que le bras saisissant. La garantie est de poids : la sanction des clauses abusives, parce qu’elle touche à la substance du lien contractuel, reste placée sous le contrôle d’une autorité juridictionnelle.

Au total, la pluralité des acteurs — juge saisi par les parties, commission des clauses abusives, associations agréées et administration — concourt à une protection à la fois individuelle et collective, préventive et curative. Chacun y occupe une fonction distincte : la commission éclaire, par ses recommandations dépourvues de force obligatoire, le contenu de la notion ; les associations et l’administration provoquent la sanction ; le juge, seul, la prononce. C’est de cette articulation que le dispositif tire son efficacité.

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