Longtemps confinée au seul droit de la consommation, la sanction des clauses abusives a, depuis la réforme des obligations, gagné le droit commun des contrats : l’article 1171 du Code civil permet désormais d’évincer, dans tout contrat d’adhésion, la stipulation qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, indépendamment de la qualité de consommateur ou de professionnel des contractants. Cette extension, qui prolonge dans le régime juridique des clauses abusives la logique de protection de la partie faible bien au-delà de son berceau consumériste, en redessine les contours et appelle à en mesurer la portée comme les limites.
Jusqu’à l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, les règles relatives aux clauses abusives étaient énoncées à l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu, depuis l’entrée en vigueur de la réforme des obligations, l’article L. 212-1 du même Code.
On en déduisait que cette règle n’était applicable qu’aux seules relations entre professionnels et consommateurs. Le bénéfice de ce dispositif ne pouvait, en conséquence, être invoqué que par un consommateur ou un non-professionnel, notions dont les définitions ont fait l’objet, tant en jurisprudence qu’en doctrine, d’âpres discussions.
La justification de ce cantonnement reposait sur une logique de protection ciblée : seule la partie présumée structurellement faible — le consommateur, profane confronté à un professionnel rompu à la pratique contractuelle — méritait que le droit vînt corriger l’asymétrie d’information et de puissance de négociation qui présidait à la formation de l’acte. En dehors de ce périmètre, la liberté contractuelle reprenait son empire et chacun était réputé veiller seul à la sauvegarde de ses intérêts, conformément à l’adage selon lequel vigilantibus non dormientibus jura subveniunt.
Désormais, ce cantonnement de la lutte contre les clauses abusives aux seuls contrats conclus par des consommateurs est révolu. L’ordonnance du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil un nouvel article 1171 qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »
La portée de cette innovation ne saurait être sous-estimée. En faisant migrer la lutte contre les clauses abusives du droit spécial de la consommation vers le droit commun des contrats, le législateur a opéré un véritable changement de paradigme : la sanction du déséquilibre contractuel cesse d’être l’apanage du seul consommateur pour devenir un instrument de police générale du contenu contractuel, mobilisable, sous certaines conditions, par tout contractant — fût-il un professionnel — qui aurait adhéré à des stipulations qu’il n’était pas en mesure de discuter.
Bien que ce texte ne reprenne pas expressément le terme « clause abusive », c’est bien de cela dont il s’agit. Le rapport remis au Président de la République en vue de l’adoption de la réforme des obligations indique que « le Gouvernement est autorisé, selon les termes de l’habilitation, à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour [notamment] simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, […] en consacrant en particulier […] la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre »
Qui plus est, il ressort de l’article 1171 du Code civil que cette disposition reprend à l’identique la définition de la clause abusive, telle que posée à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
L’introduction dans le Code civil de règles qui sanctionnent les clauses abusives interroge principalement sur quatre points :
- Quel est le champ d’application de l’article 1171 ?
- Comment articuler le droit commun des clauses abusives avec les règles spéciales énoncées dans le Code de la consommation et dans le Code de commerce
- Que doit-on entendre par la notion de « déséquilibre significatif » ?
- Quelle sanction en cas de constatation d’une clause créant un déséquilibre significatif ?
I) Le champ d’application du droit commun des clauses abusives
Bien que le dispositif relatif aux clauses abusives fasse désormais partie intégrante du droit commun des contrats depuis l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur n’en a pas moins restreint son champ d’application aux seuls contrats d’adhésion.
Par contrat d’adhésion il faut entendre, conformément à l’article 1110, al. 2 du Code civil, « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ».
Cette définition appelle une précision d’importance. Le critère de la qualification ne tient ni à l’importance économique du contrat, ni au statut des contractants, mais à la seule circonstance que les stipulations aient été soustraites à toute discussion. Un contrat conclu entre deux professionnels chevronnés peut ainsi recevoir la qualification de contrat d’adhésion, dès lors que l’une des parties s’est bornée à accepter en bloc les conditions générales rédigées par l’autre. À l’inverse, un contrat conclu entre un professionnel et un profane échappe à l’article 1171 si ses clauses ont été véritablement négociées.
Pourquoi cette restriction du domaine d’application du nouvel article 1171 du Code civil ?
Sans doute parce que si ce texte avait été applicable à tous les contrats, cela serait revenu à vider en grande partie de sa substance la règle posée à l’article 1168 qui prévoit que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat »
Parce que la lésion n’est, par principe, pas sanctionnée en droit français, il est difficilement envisageable d’admettre, par souci de cohérence, que la clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisse être réputée non-écrite.
Cette préoccupation de cohérence systémique explique au demeurant la précaution expresse prise par le législateur à l’alinéa 2 de l’article 1171 : l’appréciation du déséquilibre significatif « ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Par cette réserve, l’ordonnance a entendu prévenir toute confusion entre le contrôle des clauses abusives et la sanction de la lésion : le juge ne saurait, sous couvert de traque du déséquilibre significatif, réviser le prix convenu ou apprécier l’équivalence des prestations principales. Le contrôle de l’article 1171 demeure un contrôle de l’équilibre normatif des droits et obligations — non un contrôle de l’équilibre économique de l’échange.
Afin de ne pas céder à la schizophrénie, le législateur n’avait donc d’autre choix que de restreindre le domaine d’application du droit commun des clauses abusives.
Quant à l’opportunité d’un cantonnement de ce dispositif aux seuls contrats d’adhésion, elle se justifie tout autant.
Le contrat d’adhésion empreinte au contrat de consommation de nombreux traits, ne serait-ce que parce que l’une des parties se trouve, a priori, en position de faiblesse par rapport à l’autre.
En raison de l’impossibilité de négocier de gré à gré les clauses du contrat d’adhésion, le rapport de force qui se noue entre les contractants, dès la formation de l’acte, apparaît déséquilibré.
D’où la volonté du législateur de protéger la partie faible au contrat d’un déséquilibre trop important en faisant peser sur la partie forte la menace d’une sanction en cas de stipulation d’une clause abusive.
En définitive, le critère retenu opère un subtil déplacement de la justification de la protection : ce n’est plus la qualité de consommateur — donc l’infériorité supposée tenant à la nature des personnes — qui fonde l’intervention du juge, mais la situation objective de soumission contractuelle née de l’absence de négociation. La protection se trouve ainsi rationalisée autour de la cause réelle du déséquilibre : la privation de tout pouvoir de discussion.
II) L’articulation du droit commun des clauses abusives avec les règles spéciales
Pris individuellement, le champ d’application de chacune des dispositions consacrées à la sanction du déséquilibre significatif créée par une stipulation contractuelle ne soulève manifestement pas difficulté quant à sa délimitation :
- L’article L. 212-1 du Code de la consommation régit les rapports entre professionnels et consommateurs ou non-professionnels
- L’article L. 442-6, 2° du Code de commerce régit les rapports entre commerçants
- L’article 1171 du Code civil régit les rapports des parties à un contrat d’adhésion
La complication survient lorsque l’on envisage l’articulation de ces trois dispositions. La superposition de leurs champs d’applications respectifs révèle, en effet, que non seulement ils se recoupent en certains points, mais encore qu’il est des zones qu’ils ne couvrent pas.
Il en résulte plusieurs combinaisons possibles :
A) ==>Aucune des règles relatives aux clauses abusives n’est applicable
Pour que cette situation se rencontre, cela suppose cumulativement :
- D’abord, que l’acte conclu entre les parties ne soit pas un contrat d’adhésion (art. 1171 C. civ.)
- Ensuite, qu’aucune des parties au contrat n’ait la qualité
- soit de consommateur (art. L. 212-1 C. conso)
- soit de non-professionnel (art. L. 212-1 C. conso)
- Enfin, que les contractants ne soient pas des partenaires commerciaux (art. L. 442-6, 2° C. com).
Si ces trois conditions sont remplies, la partie faible au contrat sera privée de la possibilité de solliciter l’anéantissement de la clause à l’origine du déséquilibre, fusse-t-il « significatif ».
Quand bien même, par cette clause, il serait porté atteinte à l’équivalence des prestations, le principe d’indifférence de la lésion s’imposera au juge.
Reste la possibilité pour la victime d’un déséquilibre contractuel d’établir :
- Soit l’absence de contrepartie (art. 1169 C. civ.)
- Soit l’atteinte à une obligation essentielle (art. 1170 C. civ.)
- Soit une erreur sur la valeur provoquée par un dol (art. 1139 C. civ)
En dehors, de ces trois fondements juridiques, il n’est aucun autre moyen de rétablir l’équivalence des prestations.
Ainsi, cette situation non couverte par les différents dispositifs relatifs aux clauses abusives constitue-t-elle le terrain d’élection privilégié de la lésion (art. 1168 C. civ.)
B) ==>Plusieurs règles relatives aux clauses abusives sont d’application concurrente
Les deux combinaisons qui nous intéressent correspondent à l’hypothèse où le droit commun des clauses abusives est en concurrence, soit avec l’article L. 212-1 du Code de la consommation, soit avec l’article L. 442-6, 2° du Code de commerce.
- Droit commun des clauses abusives et droit de la consommation
- Cette situation se rencontre dans l’hypothèse où
- D’une part, l’acte conclu entre les parties est un contrat d’adhésion
- D’autre part, l’un des contractants est
- Soit un consommateur
- Soit un non-professionnel
- Afin de régler le conflit de normes qui oppose le droit commun des clauses abusives et le droit de la consommation, c’est vers l’article 1105, al. 3 du Code civil qu’il convient de se tourner.
- Cette disposition prévoit que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières »
- En application de cette règle, qui, manifestement, ne fait que reprendre l’adage specialia generalibus derogant, le droit de la consommation doit primer sur le droit commun.
- Il s’agit là d’une solution favorable pour le consommateur pour deux raisons :
- Première raison, le droit commun des clauses abusives ne comporte aucune liste de clauses réputées ou présumées abusives, ce qui n’est pas sans compliquer la tâche du consommateur auquel il appartiendra d’établir le caractère abusif d’une clause. Le droit de la consommation lui offre, à l’inverse, le secours de deux listes — l’une de clauses irréfragablement réputées abusives (clauses « noires »), l’autre de clauses présumées abusives sauf preuve contraire (clauses « grises ») — qui allègent ou renversent la charge de la preuve à son profit.
- Seconde raison, l’article 1171 du Code civil ne prévoit pas la possibilité pour les consommateurs de se regrouper en association en vue d’engager une action collective. L’action ne peut être qu’individuelle, ce qui est susceptible d’avoir un effet dissuasif quant à l’introduction d’une action en justice.
- Cette situation se rencontre dans l’hypothèse où
- Droit commun des clauses abusives et droit de la concurrence
- Les articles 1171 du Code civil et 442-6, 2° du Code de commerce entrent en concurrence lorsque :
- D’une part, l’acte conclu entre les parties est un contrat d’adhésion.
- D’autre part, s’il s’avère que les contractants sont des partenaires commerciaux, ce qui suppose l’existence d’une relation commerciale établie.
- Lorsque cette situation se rencontre, si, en première intention, conformément à la règle specialia generalibus derogant, on pourrait être tenté de faire primer le droit de la concurrence sur le droit commun des clauses abusives, un examen plus approfondi de ces deux corpus normatifs force à l’interrogation.
- Il ressort de leur comparaison que le champ d’application de l’article 442-6 du Code de commerce est plus vaste que celui de l’article 1171 du Code civil.
- La raison en est que, à la différence du droit commun des clauses abusives, la règle relative au déséquilibre significatif édictée dans le Code de commerce ne distingue pas selon que l’on est en présence ou non d’un contrat d’adhésion.
- Elle s’applique à n’importe quel contrat, à la condition, certes, que les parties soient des partenaires commerciaux.
- Cette condition est toutefois bien moins restrictive que celle qui consiste à limiter l’application du dispositif protecteur aux seuls contrats d’adhésion.
- Est-ce à dire que dans l’hypothèse où les articles 1171 et 442-6 du Code de commerce – à supposer que les applications de ces deux règles ne soient pas exclusives l’une de l’autre – les parties au contrat jouiraient d’un droit d’option ?
- La question se pose, ne serait-ce que parce qu’il y a derrière un véritable enjeu : celui de la sanction de la clause abusive.
- S’il ne fait aucun doute, en droit commun, qu’une clause jugée abusive encourt la nullité, tel n’est pas le cas en droit de la concurrence, la seule sanction prévue explicitement par le Code de commerce étant l’allocation de dommages et intérêts.
- La partie à un contrat commercial victime d’un déséquilibre significatif, pourrait dès lors avoir intérêt à opter pour le droit commun des clauses abusives, plutôt que d’engager une action sur le fondement de l’article 442-6 du Code de commerce.
- Voilà une question que la Cour de cassation sera sans doute conduite à trancher.
- Pour l’heure, le débat est ouvert.
- Les articles 1171 du Code civil et 442-6, 2° du Code de commerce entrent en concurrence lorsque :
Au-delà de ces deux hypothèses de concurrence frontale, demeure une zone de recouvrement plus délicate encore : celle où un même contrat d’adhésion réunirait les conditions d’application de deux, voire trois dispositifs. La doctrine s’accorde toutefois à reconnaître que le maniement de l’adage specialia generalibus derogant commande, en règle générale, d’écarter le droit commun de l’article 1171 chaque fois qu’un texte spécial — consumériste ou commercial — a vocation à régir la relation, sauf à ce que ce texte spécial se révèle moins protecteur que le droit commun, auquel cas la question d’un droit d’option ressurgit avec acuité.
III) La notion de déséquilibre significatif
L’article 1171 du Code civil prévoit que pour être abusive une clause doit créer « un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Cette association de la clause abusive au déséquilibre significatif est directement inspirée de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, lequel est, lui-même, une transposition fidèle de la directive no 93/13/CEE du 5 avril 1993.
Pour mémoire, l’article 3 de ce texte communautaire dispose que « une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
La notion de déséquilibre significatif, volontairement souple, confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Le législateur a délibérément renoncé à une définition rigide, lui préférant un standard ouvert dont la jurisprudence est appelée à préciser progressivement les contours. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs admis, à propos de la disposition jumelle du Code de commerce, que la notion était définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne méconnaître ni le principe de légalité, ni l’exigence de prévisibilité de la norme, son contenu étant déjà éclairé par une jurisprudence abondante.
A) ==>Les critères d’appréciation du déséquilibre significatif
L’appréciation du caractère significatif du déséquilibre obéit à une double directive, l’une de méthode, l’autre de mesure.
Sur la méthode, le déséquilibre s’apprécie en considération de l’équilibre général des prestations — c’est-à-dire de l’économie du contrat — et non au regard de la seule clause litigieuse isolément considérée. Une stipulation qui, prise séparément, paraîtrait défavorable à l’une des parties peut se trouver compensée par d’autres clauses lui conférant des avantages corrélatifs ; à l’inverse, une clause apparemment anodine peut, par sa combinaison avec d’autres, contribuer à un déséquilibre d’ensemble. Le juge est ainsi invité à une lecture systémique de l’acte.
Sur la mesure, le déséquilibre ne devient répréhensible que lorsqu’il atteint un seuil de gravité — il doit être « significatif ». Un déséquilibre minime, inhérent à toute relation contractuelle, ne suffit pas : seule la disproportion manifeste, qui rompt l’économie de l’acte au détriment d’une partie, justifie l’intervention du juge. Cette exigence de gravité fait écho à l’indifférence de principe à la lésion : le droit ne sanctionne pas tout déséquilibre, mais seulement l’excès caractérisé.
Le déséquilibre significatif peut, en pratique, résulter de deux types de stipulations :
- D’une part, les clauses qui mettent à la charge d’une partie des obligations excessivement rigoureuses, sans contrepartie suffisante ;
- D’autre part, et c’est l’hypothèse la plus fréquente, les clauses par lesquelles le bénéficiaire limite, voire exclut, sa propre responsabilité, faisant ainsi peser sur l’autre partie l’intégralité du risque d’inexécution.
À cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit de la consommation — directement transposable au droit commun, eu égard à l’identité de la définition retenue — offre une illustration topique. La Cour de cassation a ainsi jugé abusive la clause d’un contrat de développement et de tirage de photographies qui, en cas de perte de la pellicule, limitait la réparation due par le laboratoire à la simple remise d’une pellicule vierge, dès lors que cette stipulation était rédigée en des termes propres à laisser croire au client qu’il ne disposait d’aucun autre recours (Cass. 1re civ., 19 juin 2001, n° 99-13.395RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 juin 2001 · n° 99-13.395Ayant relevé qu'une clause limitant la garantie d'un laboratoire photographique, en cas de non-exécution de sa prestation de développement et de tirage, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit faute pour le client d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré ", était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, un tribunal a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse était abu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le déséquilibre y procédait précisément de l’exclusion quasi-totale de la responsabilité du professionnel, mise en regard de la rigueur des obligations laissées à la charge du client.
B) ==>L’indifférence de l’incidence économique du déséquilibre
Une précision décisive doit être apportée quant à la nature du déséquilibre sanctionné. Contrairement à une idée reçue, l’existence d’un déséquilibre significatif ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge de la partie faible aient une incidence économique tangible, appréciée au regard du montant ou de l’objet du contrat.
Le déséquilibre peut, autrement dit, être purement juridique : il suffit qu’une clause altère de manière suffisamment grave l’équilibre des droits et obligations — par exemple en privant une partie d’une prérogative essentielle, en aménageant à son détriment la charge de la preuve, ou en l’assujettissant à des conditions de mise en œuvre déraisonnables — sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice pécuniaire chiffrable. Cette conception, qui distingue nettement le contrôle des clauses abusives de la sanction de la lésion, étend considérablement le domaine de la prohibition.
C) ==>L’office du juge dans la qualification du déséquilibre significatif
Faute de liste de clauses abusives dans le Code civil, c’est au juge qu’il appartient de déterminer, au cas par cas, si une stipulation est génératrice d’un déséquilibre significatif. Cette tâche relève d’une appréciation concrète, opérée à la lumière des circonstances de l’espèce et de l’économie particulière de chaque contrat.
Sous l’empire du droit de la consommation, la Cour de cassation a affirmé que la qualification de clause abusive s’opère « sous le contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2006 · n° 04-17.578Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction ne se borne donc pas à abandonner cette qualification à la souveraine appréciation des juges du fond : elle exerce un contrôle de droit sur l’existence du déséquilibre significatif, garantissant ainsi l’unité d’interprétation de la notion sur l’ensemble du territoire.
La casuistique jurisprudentielle illustre la finesse de cette appréciation, qui conduit le juge à des solutions parfois opposées selon la configuration précise de la clause :
- A été jugée constitutive d’un déséquilibre significatif la clause d’un prêt immobilier autorisant le prêteur à prononcer la résiliation de plein droit, après une simple mise en demeure de régler les échéances impayées, sans assortir cette mise en demeure d’un préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 22 mars 2023 · n° 21-16.044Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ;
- A été jugée, au contraire, dépourvue de tout caractère abusif la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme, sans préavis ni défaillance préalable, lorsque l’emprunteur a fourni des renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants de son consentement (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 20 janvier 2021 · n° 18-24.297Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égardSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la sanction y trouve sa justification dans la déloyauté de l’emprunteur, de sorte que l’avantage conféré au prêteur n’apparaît pas excessif ;
- A pareillement échappé à la qualification de clause abusive la clause de solidarité d’un bail prévoyant que, pour les colocataires, la solidarité continue de produire ses effets jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 12 janvier 2017 · n° 16-10.324Tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail. Ne constitue pas une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause qui prévoit que, pour les colocataires, la solidarité continuera à produire ses effets "pendant une durée minimum de trois années" après la délivrance d'un congé par l'un d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette mise en regard est riche d’enseignements : un même mécanisme — la rupture anticipée du contrat à l’initiative du créancier — peut être tenu pour abusif ou licite selon qu’il s’accompagne, ou non, de garanties procédurales suffisantes au bénéfice du débiteur. Le déséquilibre ne réside pas dans la prérogative elle-même, mais dans les conditions déraisonnables de son exercice.
La jurisprudence enseigne par ailleurs que le constat du caractère illicite d’une clause — c’est-à-dire de sa contrariété à une disposition impérative — suffit à caractériser le déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur, et partant à la frapper de la qualification de clause abusive (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 juin 2022 · n° 18-16.968En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De même a été réputée non écrite, comme abusive, la clause d’un contrat de crédit permettant au prêteur d’augmenter unilatéralement le montant du crédit initialement consenti sans recueillir l’acceptation de l’emprunteur sur une nouvelle offre (Cass., 10 juill. 2006, n° 06-00.006otherCour de cassation, other · 10 juillet 2006 · n° 06-00.006L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un client confie à un laboratoire photographique une pellicule en vue de son développement et de son tirage. Le contrat comporte une clause limitant, en cas de non-exécution de la prestation, la garantie du laboratoire à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, faute pour le client d’avoir déclaré que les travaux revêtaient une importance exceptionnelle « afin de faciliter une négociation de gré à gré ».
- Problème
- Une clause qui, sous couvert d’ouvrir au consommateur une simple négociation tarifaire, exonère en réalité le prestataire de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, et dont la rédaction est de nature à dissimuler cette portée, présente-t-elle un caractère abusif ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu le caractère abusif de la clause. Ayant relevé qu’elle était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, le tribunal a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse était abusive.
- Portée
- L’arrêt éclaire la méthode d’appréciation du caractère abusif : le déséquilibre procède ici de la conjugaison d’une exonération quasi totale de responsabilité du prestataire et d’une rédaction trompeuse, qui présente au consommateur une faculté de négociation du prix là où la clause opère en réalité une mise à l’écart de la responsabilité légale. C’est précisément cette déception — croire disposer d’un recours tarifaire quand on est privé de toute garantie effective — qui caractérise l’abus. Rendue sous l’empire du droit de la consommation, la solution éclaire l’appréciation de la clause abusive dont la définition a été reprise à l’article 1171 du Code civil.
Enfin, la souplesse de la notion ne saurait être confondue avec l’arbitraire : guidé par le critère de l’économie du contrat, contrôlé par la Cour de cassation et éclairé par une jurisprudence désormais nourrie, le juge dispose d’un standard dont l’application demeure prévisible. C’est précisément cette prévisibilité qui légitime, sur le terrain constitutionnel, le recours à une notion par nature évolutive.
IV) De l’abus de dépendance économique au déséquilibre significatif
Antérieurement à l’adoption de la loi de transposition du 1er février 1995, la clause abusive ne se définissait pas au moyen de la notion de déséquilibre significatif.
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il était recouru à trois critères cumulatifs :
- Premier critère : la clause devait avoir été imposée unilatéralement par le professionnel au consommateur, sans possibilité pour ce dernier de négocier.
- Deuxième critère : l’existence d’un rapport de dépendance économique entre les parties au contrat devait être établie
- Troisième critère : la clause devait procurer au professionnel un avantage excessif au regard de la prestation fournie
Si, la réforme intervenue en 1995 a, sans aucun doute, simplifié les choses, elle ne les a pas fondamentalement bouleversées fondamentalement.
Sous l’empire du droit ancien, il était certes, nécessaire d’établir l’existence d’un abus de puissance économique.
Cependant, dans un arrêt du 6 janvier 1994 la Cour de cassation avait estimé que cet abus était présumé, dès lors qu’était établie l’existence d’un avantage manifestement excessif à la faveur du professionnel (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1994, n°91-22.117RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 janvier 1994 · n° 91-22.117Ayant relevé que les acheteurs d'un bien immobilier étaient entrés en relation avec un agent immobilier en répondant à l'annonce que celui-ci avait fait paraître dans un journal local, que cet agent immobilier avait signé le compromis de vente en qualité de mandataire, et ayant retenu qu'il n'était pas d'usage qu'en pareilles circonstances des acquéreurs, qui étaient l'un chaudronnier et l'autre sans profession, exigent de la part d'un agent immobilier connu la présentation du mandat l'autorisant à vendre l'immeuble pour le compte du propriétaire, une cour d'appel peut en déduire la croyance légitime des acheteurs aux pouvoirs du prétendu mandataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Sur le plan strictement probatoire, l’instauration de cette présomption conduisait à une solution juridique finalement pas très éloignée de celle qui consiste à exiger l’établissement du seul déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties pour qualifier une clause d’abusive.
L’évolution se laisse ainsi lire comme un mouvement continu de simplification probatoire : du triptyque initial — clause imposée, dépendance économique, avantage excessif —, le droit a glissé, par le jeu de la présomption d’abus, vers l’exigence d’un seul élément objectif. La consécration du déséquilibre significatif parachève ce mouvement : il n’est plus besoin de démontrer ni l’abus de puissance économique, ni l’intention de la partie forte, l’établissement du seul déséquilibre — apprécié objectivement au regard de l’économie du contrat — suffisant désormais à emporter la qualification de clause abusive.
Cass. 1 ère civ. 6 janv. 1994 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X… agent immobilier qui gérait les biens des dames Paris et Martin, a, au vu d’un accord de principe donné par celles-ci par lettres des 16 septembre et 9 octobre 1987, proposé à la vente un immeuble leur appartenant au prix de 60 000 francs ; que le 24 octobre 1987 il a signé en leur nom, avec les époux A… acquéreurs, un compromis de vente ; que le jour même ces derniers ont versé une somme de 6 000 francs, qui a été consignée auprès de M. Y… notaire, chargé de dresser l’acte authentique au plus tard le 30 avril 1988 ; que les dames Paris et Martin ont refusé de réitérer la vente en invoquant la nullité du compromis, l’agent immobilier n’ayant pas reçu de leur part un pouvoir conforme aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que, se prévalant de l’existence d’un mandat apparent, les époux A… les ont assignées ainsi que M. X… afin de voir déclarer la vente parfaite entre les parties à la date du 24 octobre 1987 ; que l’arrêt attaqué (Riom, 21 juin 1990) a accueilli leur demande ; Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d’une part, que dans un domaine où le mandat écrit est obligatoire, comme c’est le cas pour les agents immobiliers, la théorie du mandat apparent n’est pas applicable ; qu’il s’ensuit que l’acquéreur qui traite avec un agent immobilier ne peut pas, en cas de défaut de pouvoir de celui-ci, se prévaloir du mandat apparent à l’égard du propriétaire du bien qui n’a pas donné mandat ; qu’en faisant application de l’apparence en l’espèce, la cour d’appel a violé les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 1985, 1988 et 1998 du Code civil ; alors, d’autre part, que le simple fait, pour l’acquéreur d’un bien immobilier, de traiter avec un agent immobilier connu et inscrit comme tel, ne constitue pas une circonstance suffisante pour le dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de cet intermédiaire professionnel, et n’est pas de nature à rendre légitime son erreur sur l’existence du mandat de vendre que lui aurait donné le propriétaire d’un bien particulier, dès lors que le mandat écrit est obligatoire en pareille matière et qu’il appartient à l’acquéreur de s’assurer de l’existence d’un tel mandat ; que, derechef, la cour d’appel a violé les textes précités ; Mais attendu qu’après avoir relevé que les époux A… étaient entrés en relation avec M. X… agent immobilier, en répondant à l’annonce de mise en vente du bien que celui-ci avait fait paraître dans un journal local, la cour d’appel a constaté que M. X… avait signé le compromis de vente en qualité de mandataire, terme mentionné dans la dernière page du document ; qu’elle a aussi retenu qu’il n’est pas d’usage qu’en pareilles circonstances des acquéreurs tels que M. A… chaudronnier, et son épouse, sans profession, exigent de la part d’un agent immobilier connu, dont le numéro de la carte professionnelle figurait de surcroît dans le compromis, la présentation du mandat l’autorisant à vendre l’immeuble pour le compte de son propriétaire ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire la croyance légitime des époux A… aux pouvoirs du prétendu mandataire ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses critiques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
V) L’appréciation du déséquilibre significatif
Que doit-on entendre par déséquilibre significatif ?
Il s’agit, en somme, d’une atteinte à l’équivalence des prestations, soit à l’équilibre contractuel. Peut-on en déduire que le déséquilibre significatif s’apparente à une lésion ?
La question mérite d’être tranchée avec netteté, tant la proximité conceptuelle des deux notions est trompeuse. En droit français, la lésion — entendue comme le simple déséquilibre arithmétique entre le prix et la valeur de la prestation — n’est, par principe, pas sanctionnée : l’article 1168 du Code civil pose que, dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité, sauf disposition légale particulière. Admettre que toute clause créant un déséquilibre significatif puisse être anéantie reviendrait, par un détour, à réintroduire une sanction générale de la lésion que le législateur a précisément entendu écarter.
L’alinéa 2 de l’article 1171 du Code civil lève cette difficulté en cantonnant le contrôle. Il l’exclut formellement en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
La portée de cette restriction est capitale : le juge ne peut, sous couvert de la police des clauses abusives, refaire le contrat en réévaluant le prix convenu ou la nature même de la prestation centrale. Le contrôle ne saisit que les clauses accessoires — modalités, obligations annexes, aménagements de responsabilité, prérogatives unilatérales — à l’exclusion de l’économie financière fondamentale de l’opération. C’est par cette ligne de partage que la prohibition des clauses abusives se distingue radicalement de la rescision pour lésion : la première sanctionne un déséquilibre juridique dans l’aménagement des droits et obligations, la seconde un déséquilibre économique dans la valeur des prestations.
Si l’on se reporte toutefois à l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, le principe posé à l’article 1171, al. 2 devrait être assorti d’une limite : pour ne pas être anéanti, la clause doit être rédigée de façon claire et compréhensible.
Dans le cas contraire, elle sera réputée non-écrite.
Cette réserve, dite de transparence, mérite d’être pleinement mesurée. Une clause portant sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix échappe, en principe, au contrôle du déséquilibre — mais à la condition expresse d’avoir été rédigée de manière claire et compréhensible. Dès lors qu’elle est ambiguë, obscure ou rédigée en des termes propres à induire le contractant en erreur sur l’étendue de ses droits, elle réintègre le champ du contrôle et peut être déclarée abusive. La clarté rédactionnelle n’est donc pas un simple gage de qualité formelle : elle est la contrepartie de l’immunité dont jouit le cœur économique du contrat.
En tout état de cause, l’existence d’un déséquilibre significatif peut résulter principalement de deux hypothèses :
- Soit la victime du déséquilibre significatif s’est vue imposer des obligations extrêmement rigoureuses
- Soit le bénéficiaire du déséquilibre significatif a considérablement limité, voire exclu sa responsabilité
Ces deux figures ne sont au demeurant pas exclusives l’une de l’autre : une même stipulation peut, tout à la fois, alourdir les obligations de la partie faible et alléger celles de la partie forte. Tel est le cas — emblématique — de la clause limitative de responsabilité qui, en affranchissant le débiteur des conséquences de son inexécution moyennant une indemnisation dérisoire, opère un double mouvement de transfert du risque vers le créancier. C’est précisément cette mécanique que la jurisprudence a stigmatisée à propos de la clause d’un laboratoire photographique limitant sa garantie, en cas de perte des pellicules confiées, à la remise d’une simple pellicule vierge (infra).
Comment apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif ?
Contrairement au droit de la consommation, le droit commun des contrats, n’édicte aucune liste (noire ou grise) de clauses réputées abusives.
La différence de méthode est notable. En droit de la consommation, les articles R. 212-1 et R. 212-2 du Code de la consommation dressent respectivement une liste « noire » de clauses irréfragablement présumées abusives et une liste « grise » de clauses présumées abusives sauf preuve contraire rapportée par le professionnel. Ces listes opèrent un renversement, total ou partiel, de la charge de la preuve et guident la qualification. Le droit commun des contrats d’adhésion, lui, en est dépourvu : le contrôle y demeure intégralement prétorien et casuistique.
Aussi, c’est au seul juge que reviendra la tâche de déterminer si une clause est ou non génératrice d’un déséquilibre significatif.
Pour ce faire, à défaut d’indications à l’article 1171 du Code civil quant à la démarche à suivre pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il devra se tourner vers la disposition dont ce texte est directement issu : l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
Cette filiation textuelle n’est pas anodine : elle autorise le juge du droit commun à transposer, en les adaptant, l’ensemble des critères et de la méthode d’appréciation élaborés sous l’empire du droit de la consommation, et notamment la riche jurisprudence — interne comme européenne — relative au déséquilibre significatif.
A) ==>Le cadre général d’appréciation du déséquilibre significatif
Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, pris en son alinéa 2, que « sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. ».
Deux enseignements majeurs peuvent être tirés de ce texte :
- Appréciation du déséquilibre significatif en considération des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat
- Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation que pour apprécier le caractère abusif d’une clause, le juge devra :
- d’une part, se placer au moment de la formation de l’acte, soit lors de l’échange dès consentement
- d’autre part, se référer à toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat
- Cela signifie que le juge est invité à s’intéresser aux éléments qui ont été déterminants du consentement du consommateur.
- Quelles sont les circonstances qui l’ont conduit à contracter.
- La question qui, au fond, se pose est de savoir s’il a ou non conclu l’acte en connaissance de cause ?
- A-t-il été bien informé des conditions générales dont était assorti le contrat ?
- C’est à lui qu’il reviendra de prouver les circonstances de conclusion du contrat.
- Il ressort de l’article L. 212-1 du Code de la consommation que pour apprécier le caractère abusif d’une clause, le juge devra :
La fixation du moment de l’appréciation au jour de la conclusion du contrat emporte une conséquence redoutable, qu’il convient de souligner : le caractère abusif d’une clause ne saurait s’apprécier à la lumière de circonstances postérieures à la formation de l’acte. Peu importe, en particulier, la manière dont la clause a effectivement été mise en œuvre ou la survenance d’événements ultérieurs aggravant la situation de la partie faible. C’est la stipulation, telle qu’elle était rédigée et insérée dans le contrat au jour de l’accord des volontés, qui est l’objet du contrôle — et non son application concrète. Le juge raisonne in abstracto sur l’aptitude de la clause à produire un déséquilibre, indépendamment de sa réalisation.
- Appréciation du déséquilibre significatif en considération de l’économie générale du contrat
- L’article L. 212-1 du Code de la consommation prévoit que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de « toutes les clauses du contrat » ainsi que « celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution »
- Cela signifie que le juge ne pourra pas exercer le contrôle d’une clause sans se préoccuper de son environnement contractuel.
- Cette règle s’explique par le fait que, prise individuellement, une clause peut ne présenter aucun caractère abusif, l’avantage consentie au créancier ne paraissant pas manifestement excessif.
- Le déséquilibre contractuel peut toutefois être dévoilé au grand jour lorsque, lue à la lumière de l’ensemble du contrat, il apparaît que ladite clause n’est assortie d’aucune contrepartie.
- D’où l’exigence posée par le législateur de regarder le contrat pris dans sa globalité pour apprécier le caractère ou non abusif d’une clause.
- Le déséquilibre significatif susceptible d’être créé par une clause doit, en d’autres termes, être apprécié en considération de l’équilibre général des prestations, soit de l’économie du contrat.
Cette appréciation contextuelle commande, en pratique, une analyse de compensation. Une stipulation a priori défavorable à la partie faible peut trouver sa contrepartie ailleurs dans le contrat — dans une autre clause qui rééquilibre les positions —, auquel cas le déséquilibre fait défaut. À l’inverse, une clause d’apparence anodine peut révéler son caractère abusif une fois rapprochée des autres stipulations qui en aggravent l’effet. L’extension du contrôle aux contrats juridiquement liés (contrat principal et contrat accessoire, contrat-cadre et contrats d’application) parachève cette logique : l’ensemble contractuel forme un tout dont l’équilibre s’apprécie globalement, le juge se gardant de toute lecture atomisée qui méconnaîtrait l’architecture réelle de l’opération.
B) ==>Les critères d’appréciation du déséquilibre significatif
Ni l’article 1171 du Code civil, ni l’article L. 212-1 du Code de la consommation ne définisse le déséquilibre significatif.
Est-ce à dire que son appréciation est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge ?
Bien qu’une appréciation au cas par cas semble inévitable, cette situation n’est pas sans constituer une source d’insécurité juridique pour les opérateurs.
Encore convient-il de ne pas confondre pouvoir d’appréciation et arbitraire. Le contrôle du juge est, sur ce point, lui-même encadré : la qualification de clause abusive — c’est-à-dire la subsomption des faits sous la notion de déséquilibre significatif — s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation. Celle-ci a affirmé que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationCour de cassation, 1re chambre civile · 14 novembre 2006 · n° 04-17.578Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Loin d’abandonner la matière à la libre appréciation des juges du fond, la Haute juridiction veille ainsi à l’unité de la qualification et à la cohérence de la notion sur l’ensemble du territoire.
- Faits
- Un litige opposait un consommateur à un professionnel à propos d’une clause insérée dans le contrat liant les parties, dont le caractère abusif était discuté au regard de l’article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du Code de la consommation.
- Problème
- La qualification de clause abusive relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond ou s’exerce-t-elle sous le contrôle de la Cour de cassation ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
- Portée
- L’arrêt érige la qualification de clause abusive en question de droit soumise au contrôle de la Haute juridiction, garantissant l’uniformité de la notion de déséquilibre significatif — solution dont la portée s’étend naturellement au contrôle exercé sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.
C’est la raison pour laquelle la jurisprudence a posé plusieurs critères d’appréciation du déséquilibre significatif à l’attention des juges qui sont invités à recourir à la méthode du faisceau d’indices.
Parmi ces critères, il y a notamment :
- L’existence d’un avantage manifestement excessif à la faveur de la partie forte au contrat
- L’octroi d’un avantage non assorti d’une contrepartie
- L’absence de réciprocité des droits et obligations des parties
- L’octroi à la partie forte du contrat d’un pouvoir unilatéral
Ce dernier critère — l’attribution à la partie forte d’un pouvoir unilatéral — occupe une place de choix dans le contentieux. Est ainsi abusive la clause d’une offre de crédit prévoyant l’augmentation du montant du crédit initial sans que l’emprunteur ait à accepter une nouvelle offre, en ce qu’elle confère au prêteur le pouvoir de modifier unilatéralement l’étendue de l’engagement souscrit (Cass., 10 juill. 2006, n° 06-00.006otherCour de cassation, other · 10 juillet 2006 · n° 06-00.006L'article L. 132-1 du code de la consommation répute non écrite comme abusive la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique est identique pour la clause de résiliation de plein peine sans préavis raisonnable, précédemment évoquée (n° 21-16.044) : dans les deux cas, le déséquilibre procède de ce qu’une partie peut, à sa seule discrétion, bouleverser l’équilibre contractuel au détriment de l’autre.
La méthode du faisceau d’indices implique cependant qu’aucun de ces critères ne soit, à lui seul, décisif. Le caractère unilatéral ou rigoureux d’une stipulation ne suffit pas s’il trouve une justification dans l’économie du contrat ou une contrepartie suffisante. Aussi le contrôle se solde-t-il, fréquemment, par un constat d’absence de déséquilibre. La jurisprudence en offre deux illustrations significatives :
- La clause de solidarité entre colocataires. Ne constitue pas une clause abusive la clause prévoyant que, pour les colocataires, la solidarité continue de produire ses effets jusqu’à l’extinction du bail : l’avantage consenti au bailleur trouve sa justification dans la nature même de l’engagement solidaire librement souscrit (Cass. 3e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.324CassationCour de cassation, 3e chambre civile, fs · 12 janvier 2017 · n° 16-10.324Tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail. Ne constitue pas une clause abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause qui prévoit que, pour les colocataires, la solidarité continuera à produire ses effets "pendant une durée minimum de trois années" après la délivrance d'un congé par l'un d'entre euxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La déchéance du terme pour renseignements inexacts. Ne crée aucun déséquilibre significatif la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme, même sans préavis, en raison de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants de son consentement : la prérogative trouve sa contrepartie dans la déloyauté de l’emprunteur ayant vicié le consentement du prêteur (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 18-24.297RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 20 janvier 2021 · n° 18-24.297Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égardSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le rapprochement de ces deux décisions avec l’arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-16.044CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 22 mars 2023 · n° 21-16.044Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) est riche d’enseignements : une clause de rupture du contrat n’est pas, en soi, abusive ; elle ne le devient que lorsque la prérogative qu’elle confère n’est ni justifiée par un manquement de la partie faible, ni tempérée par une garantie procédurale — tel un préavis raisonnable — au bénéfice de cette dernière.
Il convient encore de relever que le déséquilibre significatif peut résulter non seulement d’une atteinte économique, mais d’une atteinte purement juridique à la situation du contractant. Dans une décision particulièrement remarquée du 16 janvier 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, précisé que « l’existence d’un «déséquilibre significatif» ne requiert pas nécessairement que les coûts mis à la charge du consommateur par une clause contractuelle aient à l’égard de celui-ci une incidence économique significative au regard du montant de l’opération en cause, mais peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle ce consommateur, en tant que partie au contrat, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales » (CJUE, 16 janv. 2014, aff. C-226/12).
Dans un arrêt du 14 mars 2013, les juges luxembourgeois ont encore estimé que :
- D’une part, « la notion de «déséquilibre significatif», au détriment du consommateur, doit être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en l’absence d’accord entre les parties, afin d’évaluer si, et, le cas échéant, dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur ».
- D’autre part, « afin de savoir si le déséquilibre est créé «en dépit de l’exigence de bonne foi», il importe de vérifier si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s’attendre à ce que ce dernier accepte la clause concernée à la suite d’une négociation individuelle » (CJUE, 14 mars 2014, aff. C?415/11).
Ces deux décisions livrent un critère opératoire d’une grande fécondité : le déséquilibre significatif se mesure par comparaison avec le droit supplétif. Le juge confronte la situation faite au contractant par la clause litigieuse à celle qui résulterait de l’application des règles légales en l’absence de stipulation contraire ; si la clause place la partie faible dans une position sensiblement moins favorable que le droit commun, le déséquilibre est caractérisé. Le test dit « de la négociation hypothétique » complète ce dispositif : une clause est suspecte dès lors qu’un contractant raisonnable, traité loyalement, ne l’aurait pas acceptée au terme d’une négociation individuelle.
Au total, il convient d’observer que les critères dégagés par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif ne sont absolument pas exhaustifs.
Qui plus est, le caractère abusif d’une clause peut être déduit d’un élément autre que l’existence d’un déséquilibre significatif.
Il en va notamment ainsi lorsque la clause litigieuse a été rédigée en des termes ambigus, de telle sorte qu’elle induit en erreur le consommateur sur l’étendue de ses droits et obligations.
Le caractère abusif peut, de la même manière, se déduire de l’illicéité de la clause. La Cour de cassation a jugé qu’en retenant qu’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, la cour d’appel caractérise par là même un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et en déduit à bon droit le caractère abusif de la stipulation (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 18-16.968RejetCour de cassation, 1re chambre civile, frh · 15 juin 2022 · n° 18-16.968En retenant que la clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur est illicite, une cour d'appel caractérise l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties créé par cette clause au détriment du consommateur, ce dont elle déduit à bon droit qu'elle est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’illicéité opère ainsi comme un indice — voire une présomption — de déséquilibre, le législateur ne pouvant être présumé avoir voulu autoriser, au profit du professionnel, une dérogation à ses propres prescriptions impératives.
Dans un arrêt du 19 juin 2011, la Cour de cassation a de la sorte approuvé une Cour d’appel qui, après avoir relevé que « la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives » (Cass. 1ère civ. 19 juin 2001, n°99-13.395RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 19 juin 2001 · n° 99-13.395Ayant relevé qu'une clause limitant la garantie d'un laboratoire photographique, en cas de non-exécution de sa prestation de développement et de tirage, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit faute pour le client d'avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle " afin de faciliter une négociation de gré à gré ", était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu'elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, un tribunal a exactement considéré qu'en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service de toute responsabilité moyennant le versement d'une somme modique, la clause litigieuse était abu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’on observera, au demeurant, que la qualification de partie protégée — non-professionnel ou consommateur — constitue le préalable de tout contrôle au titre du droit de la consommation. La jurisprudence en a fait une appréciation concrète, refusant par exemple cette qualité, dans certaines circonstances, à des acquéreurs entrés en relation avec un agent immobilier ayant agi comme mandataire, dès lors que les usages de la profession ne commandaient pas, en pareil cas, l’exigence litigieuse (Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, n° 91-22.117RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 6 janvier 1994 · n° 91-22.117Ayant relevé que les acheteurs d'un bien immobilier étaient entrés en relation avec un agent immobilier en répondant à l'annonce que celui-ci avait fait paraître dans un journal local, que cet agent immobilier avait signé le compromis de vente en qualité de mandataire, et ayant retenu qu'il n'était pas d'usage qu'en pareilles circonstances des acquéreurs, qui étaient l'un chaudronnier et l'autre sans profession, exigent de la part d'un agent immobilier connu la présentation du mandat l'autorisant à vendre l'immeuble pour le compte du propriétaire, une cour d'appel peut en déduire la croyance légitime des acheteurs aux pouvoirs du prétendu mandataire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit commun de l’article 1171 du Code civil affranchit toutefois le contrôle de cette condition de qualité des parties : il suffit, sur ce fondement, que l’on soit en présence d’un contrat d’adhésion, indépendamment du statut de professionnel ou de consommateur des cocontractants.
Cass. 1 ère civ. 19 juin 2001 Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Press labo service, à laquelle Mme X… avait confié des pellicules en vue de leur développement et de leur tirage, n’a pas été en mesure de les restituer à celle-ci ; que cette dernière a recherché la responsabilité de sa cocontractante qui lui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d’une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur, faute d’avoir déclaré que les travaux avaient une importance exceptionnelle ” afin de faciliter une négociation de gré à gré ” que le jugement attaqué (tribunal d’instance de Grenoble, 29 octobre 1998), considérant cette clause comme abusive, partant non écrite, a condamné la société Press labo service à indemnisation ; Attendu que le jugement, qui relève que la clause litigieuse, était rédigée en des termes susceptibles de laisser croire au consommateur qu’elle autorisait seulement la négociation du prix de la prestation, a exactement considéré qu’en affranchissant dans ces conditions le prestataire de service des conséquences de toute responsabilité moyennant le versement d’une somme modique, la clause litigieuse, qui avait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
VI) La sanction de la clause créant un déséquilibre significatif
L’article 1171 du Code civil prévoit que « la clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
Le législateur a repris la sanction prévue par le Code de la consommation en matière de clause abusive,
Cette qualification n’est pas de pure forme : elle commande un régime distinct de celui de la nullité. D’abord, la demande tendant à voir réputer une clause non écrite n’est, par nature, enfermée dans aucun délai de prescription — la clause étant censée n’avoir jamais existé, il ne saurait y avoir de point de départ d’un quelconque délai. Ensuite, parce que le réputé non écrit procède de plein droit, le juge peut, le cas échéant, relever d’office le caractère abusif d’une stipulation. Enfin, la sanction est purement objective : elle suppose la seule constatation du déséquilibre significatif, sans qu’il y ait lieu de rechercher l’intention de la partie forte ni de caractériser un quelconque vice du consentement.
Le réputé non-écrit a, notamment, pour conséquence de supprimer individuellement la clause abusive de l’acte, sans anéantir, pour autant, le contrat, pris dans sa globalité.
Cette éradication sélective procède d’une logique de chirurgie contractuelle : seule la stipulation viciée est retranchée, le reste de l’accord demeurant intact et continuant de produire ses effets entre les parties. Le contrat ainsi expurgé se trouve simplement régi, pour le point concerné, par le droit supplétif qui retrouve son empire — ce qui referme la boucle avec le critère d’appréciation tiré de la comparaison au droit commun. La sanction protège ainsi la partie faible sans la priver du bénéfice de l’opération qu’elle a voulu conclure.
Cet arrêt du 13 mars 2019 illustre le souci constant de la jurisprudence de préserver l’utilité du contrat pour la partie faible : loin de se traduire par un anéantissement qui se retournerait contre celle que la règle entend protéger, l’éviction de la clause abusive se prolonge, lorsque cela est nécessaire, par la substitution d’une norme supplétive — solution qui scelle l’autonomie de la sanction du réputé non écrit à l’égard de la nullité.
Quid dans l’hypothèse où la clause réputée non-écrite porte sur une obligation essentielle ? L’anéantissement de la clause abusive doit-il s’étendre à tout le contrat ?
Le nouvel article 1184, al. 2 du Code civil exclut cette possibilité. Il dispose que « le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »
Ainsi, le contrat ne sera pas anéanti, quand bien même une clause portant sur une obligation essentielle serait réputée non-écrite.
La règle se comprend aisément au regard de la finalité protectrice du dispositif : il serait paradoxal que la sanction destinée à protéger la partie faible aboutisse à la disparition du contrat tout entier, c’est-à-dire à la privation de l’avantage qu’elle en attendait. Le maintien du contrat est, en ce sens, la traduction technique du principe de proportionnalité de la sanction à l’objectif poursuivi : l’on ne retranche que ce qui est nécessaire pour rétablir l’équilibre, sans aller au-delà.
Cette logique éclaire, par contraste, le régime du réputé non écrit comparé à celui de la nullité. Là où la nullité, sanction d’un vice affectant la formation de l’acte, peut être couverte par la confirmation de celui qui en est titulaire — étant entendu que la confirmation d’un acte nul suppose la connaissance effective du vice et l’intention de le réparer (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 24 janvier 2024 · n° 22-16.115La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) —, le réputé non écrit, qui n’ouvre aucun délai et frappe la clause d’une inefficacité de plein droit, ne se prête pas à pareille validation a posteriori. La distinction confirme le particularisme de la sanction des clauses abusives.
S’agissant de la titularité de l’action, il peut être observé que, contrairement au droit de la consommation, le droit commun des clauses abusives n’ouvre à la victime qu’une action individuelle.
Les associations n’ont pas la possibilité de saisir le juge aux fins d’anéantir une clause abusive sur le fondement de l’article 1171 du Code civil.
Cette restriction marque une différence de philosophie entre les deux corps de règles. Le droit de la consommation, animé par un souci de protection collective d’une catégorie d’acteurs structurellement vulnérables, autorise une action préventive et générale, propre à faire disparaître la clause abusive de l’ensemble des contrats types d’un même professionnel. Le droit commun de l’article 1171, qui s’adresse indistinctement à tout adhérent — fût-il un professionnel —, demeure cantonné à la sphère du litige individuel : seule la partie au contrat peut invoquer le caractère non écrit de la stipulation, et pour ce seul contrat.
La seule action qui leur est ouverte est celle prévue à l’article L. 621-2 du Code de la consommation aux termes duquel :
« Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés »
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 1105 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. ces règles particulières.
Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er août 1992Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1168 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1169 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition casuelle Un contrat à titre onéreux est celle nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. s'engage est illusoire ou dérisoire.
Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1184 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L442-6 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 décembre 2016 au 26 avril 2019I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation ou de promotion commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins, du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 8 août 2015I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires, en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 juillet 2010 au 19 mars 2014I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 novembre 2008 au 29 juillet 2010I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 15 novembre 2008I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 janvier 2008 au 6 août 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées, notamment en lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 août 2005 au 5 janvier 2008I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées. Le fait de lier l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d'achat dès lors qu'il conduit à entraver l'accès des produits similaires aux points de vente ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 3 août 2005I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
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Du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° a) D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou de centrales de référencement ou d'achat ; b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001I. – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan : 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ; 3° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ; 4° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ; 5° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. II. – L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. III. – Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
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Article L132-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
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Du 25 août 2001 au 1er janvier 2009Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 février 1995 au 25 août 2001Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa. Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1. 1. Clauses ayant pour objet ou pour effet : a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif. De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites. Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L621-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d'exécution. Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d'exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés.
Article R212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ; 2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ; 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; 4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ; 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ; 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; 7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ; 8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; 9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ; 10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ; 11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ; 12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1994, n° 91-22.117consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 juin 2001, n° 99-13.395consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- otherCass. other, 10 juillet 2006, n° 06-00.006consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 12 janvier 2017, n° 16-10.324consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 mars 2019, n° 17-23.169consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2021, n° 18-24.297consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 15 juin 2022, n° 18-16.968consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 22 mars 2023, n° 21-16.044consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
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Pour aborder la matière
- Contrats spéciaux. 9e éd.Pascal Puig · Dalloz
- Droit des contrats spéciaux. 6e éd.Béatrice Bourdelois · Dalloz
- L'essentiel du droit des contrats spéciauxDiane Boustani-Aufan · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
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- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
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2 réponses
Merci beaucoup pour cet article super clair et bien écrit. Vous m’avez bien aidé dans mes révisions sur les clauses abusives.
Merci!