Droit de la responsabilitéFiche juridique

La responsabilité du fait personnel

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 25 de lecture778 lectures

Pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

  • L’existence d’un dommage
  • La caractérisation d’un fait générateur
  • L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur

Ces trois conditions sont cumulatives : la défaillance d’une seule suffit à faire obstacle à l’indemnisation. Aussi rigoureux que soit le manquement reproché au défendeur, la victime qui ne justifie d’aucun préjudice — ou qui ne parvient pas à rattacher celui-ci au fait générateur invoqué — sera déboutée de son action. La charge de cette triple démonstration pèse, conformément à l’adage actori incumbit probatio, sur le demandeur à l’action en réparation.

Les conditions cumulatives de la responsabilité délictuelle

Les trois conditions de la responsabilité délictuelleDommage+Fait générateur+Lien de causalité=Responsabilitédélictuelle

Tandis que le dommage et le lien de causalité sont les deux constantes de la responsabilité civile, le fait générateur en constitue la variable.

Fait générateur — Événement auquel la loi rattache l’obligation de réparer. Il constitue le pivot autour duquel s’ordonnent les différents régimes de responsabilité civile : c’est selon que ce fait procède de la personne même du responsable, d’une chose ou du fait d’un tiers que l’on distinguera la responsabilité du fait personnel, la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui.

La responsabilité du débiteur de l’obligation de réparation peut, en effet, avoir pour fait générateur :

  • Le fait personnel de l’auteur du dommage
  • Le fait d’une chose que le responsable avait sous sa garde
  • Le fait d’une tierce personne sur laquelle le responsable exerçait un pouvoir

La responsabilité du fait personnel se distingue de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui sur deux points principaux :

  • Tout d’abord, alors que, en matière de responsabilité du fait personnel, le débiteur de l’obligation de réparation est, tout à la fois, l’auteur et le responsable du dommage, tel n’est pas le cas lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait d’une chose ou dans le fait d’autrui.
  • Ensuite, tandis que la responsabilité du fait personnel est fondée sur la faute, les responsabilités du fait des choses et du fait d’autrui sont des responsabilités purement objectives en ce sens qu’elles ne supposent pas la caractérisation d’une faute pour que naisse l’obligation de réparation.

Cette double singularité explique la place cardinale qu’occupe la responsabilité du fait personnel : elle constitue le modèle de référence — le régime à partir duquel les autres se laissent penser par contraste. Dans la responsabilité du fait des choses comme dans la responsabilité du fait d’autrui, la personne tenue à réparation répond, par hypothèse, d’un dommage qu’elle n’a pas directement causé de sa main ; à l’inverse, la responsabilité du fait personnel met en présence un sujet qui répond de son propre comportement. C’est cette coïncidence entre l’auteur et le responsable qui justifie que le fondement n’en puisse être que la faute.

I) Le fondement de la responsabilité du fait personnel

Lorsque le fait générateur de la responsabilité réside dans le fait personnel de l’auteur du dommage, celui-ci ne peut consister qu’en une faute.

Cette exigence de la faute est formulée :

  • D’une part, à l’article 1240 aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
  • D’autre part, à l’article 1241 qui prévoit que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Bien que le terme faute ne figure pas explicitement à l’article 1241 du Code civil, on ne saurait pour autant en déduire que cette disposition pose un cas de responsabilité du fait personnel « sans faute ».

À la vérité, la négligence et l’imprudence constituent une variété particulière de faute : la faute involontaire, que l’on qualifie également de quasi-délit. L’opposition que dressent les articles 1240 et 1241 n’est donc pas une opposition entre la faute et son absence, mais une opposition au sein de la faute, entre deux modalités de celle-ci — la faute commise volontairement et la faute commise par simple défaut de diligence.

Immédiatement, deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 1240 et 1241 du Code civil :

  • La responsabilité du fait personnel suppose toujours l’établissement d’une faute.
    • Peu importe la gravité de la faute
    • Ce qui compte, c’est que la faute soit caractérisée dans tous ses éléments
  • La distinction entre les articles 1240 et 1241 du Code civil n’a qu’une portée très faible.
    • L’article 1240 vise les délits, soit les faits illicites volontaires
    • L’article 1241 vise les quasi-délits, soit les faits illicites involontaires

A) L’indifférence de l’intention de nuire

Que la distinction du délit et du quasi-délit soit dépourvue de portée pratique tient à une idée cardinale : la faute civile n’exige pas que son auteur ait voulu le dommage, ni même qu’il ait été animé d’une intention malveillante. Là réside l’une des différences fondamentales qui séparent la faute civile de la faute pénale : tandis que nombre d’infractions supposent un élément intentionnel — la volonté tendue vers un résultat prohibé —, la responsabilité civile du fait personnel se satisfait de la simple imprudence, voire de la plus légère négligence.

La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté : la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du Code civil peut être retenue en l’absence de toute intention de nuire. Encourt ainsi la cassation l’arrêt qui subordonne la responsabilité de l’auteur du dommage à la démonstration d’une telle intention (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993).

La responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire.

Il s’ensuit que l’intention de nuire n’est pas une condition de la faute en matière délictuelle ; tout au plus en constitue-t-elle, le cas échéant, un facteur d’aggravation. Cette exigence d’une volonté de nuire, étrangère à la faute du fait personnel, ne resurgit que dans des régimes spéciaux — singulièrement en matière contractuelle, où la faute intentionnelle, entendue comme la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, produit des effets propres (déchéance de garanties, exclusion de plafonds de réparation).

B) Le recul de l’exigence de faute

Initialement, les règles qui régissaient la responsabilité du fait personnel constituaient le droit commun de la responsabilité civile.

Aussi, l’exigence de la faute présidait à chacun des cas de responsabilité énumérés par le Code civil, de sorte que la responsabilité du fait des choses et la responsabilité du fait d’autrui n’étaient que des applications particulières de la responsabilité du fait personnel.

Le droit de la responsabilité était articulé de la manière suivante :

  • Principe général de responsabilité
    • Responsabilité du fait personnel
      • Les articles 1240 et 1241 (anciennement art. 1382 et 1383 C. civ. ) du Code civil posaient le principe général de responsabilité du fait personnel
      • Fondement : la faute
  • Cas particuliers de responsabilité
    • Responsabilité du fait d’autrui
      • L’article 1242 (anciennement 1384) énumérait, de façon exhaustive, les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui
        • Responsabilité des parents du fait de leurs enfants
        • Responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs domestiques et préposés
        • Responsabilité des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis
      • Fondement : la faute
    • Responsabilité du fait des choses
      • Les articles 1243 à 1244 (anciennement 1385 à 1386) énuméraient, là encore limitativement, les cas particuliers de responsabilité du fait des choses
        • La responsabilité du fait des animaux
        • La responsabilité du fait des bâtiments en ruine
      • Fondement : la faute

Dans cette architecture originelle, la faute opérait donc comme le dénominateur commun de l’ensemble des chefs de responsabilité : qu’il s’agît du fait personnel, du fait des choses ou du fait d’autrui, la victime ne pouvait obtenir réparation qu’à la condition d’établir une défaillance imputable au défendeur. La responsabilité civile était tout entière conçue comme une sanction de la conduite répréhensible, et non comme un mécanisme de garantie des dommages.

La conception classique : un droit de la responsabilité tout entier fondé sur la faute

Conception classique : toute responsabilité repose sur la fauteRESPONSABILITÉ POUR FAUTEDroit commun de la responsabilitéResponsabilité du fait personnelCas particuliersde responsabilitéfondés sur la fauteResponsabilité du fait des choses— du fait des animaux— du fait des bâtiments en ruineResponsabilité du fait d'autrui— des parents du fait de leurs enfants— des commettants du fait de leurs préposés— des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis

Dès la fin du XIXe siècle, la jurisprudence se met à découvrir à l’alinéa 1er de l’ancien article 1384 du Code civil un principe général de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait des autrui.

Cette découverte s’est accompagnée d’un mouvement d’objectivation de la responsabilité, en ce sens que les juges ont progressivement abandonné l’exigence de faute en matière de responsabilité du fait des choses et de responsabilité du fait d’autrui.

Le moteur de cette évolution fut d’ordre social autant que juridique : l’essor du machinisme industriel et la multiplication des accidents anonymes — où nulle faute n’était décelable — rendaient l’exigence d’une faute prouvée de plus en plus difficile à satisfaire pour les victimes. En détachant certaines responsabilités de la faute, la jurisprudence a déplacé le centre de gravité du droit de la réparation, de la sanction d’une conduite vers la garantie d’un risque.

Nonobstant le recul de l’exigence de faute, comme le relève Philippe Brun, « le totem » de la responsabilité du fait personnel, n’en demeure pas moins toujours debout.

Ainsi, le principe responsabilité du fait personnel n’a nullement été entamé par le mouvement d’objectivation de la responsabilité, bien que la notion de faute ait, elle aussi, connu une profonde évolution. Quel que soit l’essor des responsabilités objectives, il demeure un domaine irréductible où nul ne saurait être tenu de réparer un dommage qu’il a personnellement causé sans qu’une faute lui soit imputée : c’est en ce sens que la responsabilité du fait personnel conserve, aujourd’hui encore, valeur de principe.

La conception moderne : l'émancipation des responsabilités objectives à l'égard de la faute

Conception moderne : responsabilité pour faute et sans fauteDroit commun de la responsabilitéRESPONSABILITÉ POUR FAUTERESPONSABILITÉ SANS FAUTEResponsabilitédu fait personnelPrincipe général dufait des chosesPrincipe général dufait d'autruiCas particuliersde responsabilitésans fauteCas particuliers — fait des choses— du fait des animaux— du fait des bâtiments en ruineCas particuliers — fait d'autrui— des parents du fait de leurs enfants— des commettants du fait de leurs préposés— des instituteurs et artisans du fait de leurs élèves et apprentis

II) La notion de faute

Le Code civil ne comporte aucune définition de la faute, bien que, en 1804, cette notion ait été envisagée comme l’élément central du droit de la responsabilité civile.

Ce silence du législateur n’est pas le fruit d’une négligence : il procède d’un choix délibéré. En s’abstenant d’enfermer la faute dans une définition figée, les rédacteurs du Code civil ont confié au juge le soin de l’apprécier au cas par cas, à la lumière des circonstances — gage d’une plasticité qui a permis à la notion de traverser deux siècles sans s’altérer.

A) Une notion de droit

La faute n’en demeure pas moins une notion de droit, en ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle sur sa qualification.

Ainsi, dans un arrêt de principe du 15 avril 1873, la haute juridiction a-t-elle estimé que « s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la cour de cassation » (Cass. 2e civ. 7 mars 1973, n°71-14.769)

Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769
Faits
À l’occasion d’un litige relatif à la réparation d’un dommage, une cour d’appel avait mis une part de responsabilité à la charge de l’un des protagonistes sans expliciter en quoi son comportement constituait une faute.
Problème
L’appréciation de la faute relève-t-elle du seul pouvoir souverain des juges du fond, ou la Cour de cassation peut-elle en contrôler la qualification ?
Solution
La Cour opère une distinction : la constatation des faits d’où se déduit l’existence ou l’absence d’une faute relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais la qualification juridique de ces faits en faute relève du contrôle de la Cour de cassation. Faute pour les juges d’avoir mis la Cour en mesure d’exercer ce contrôle, leur décision encourt la censure.
Portée
L’arrêt consacre le caractère de notion de droit de la faute : si le substrat factuel échappe à la cassation, sa traduction juridique en manquement demeure soumise à son contrôle. La frontière entre fait et droit structure ainsi tout le contentieux de la responsabilité du fait personnel.

Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur la notion de faute se traduit :

  • D’une part, par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute qu’ils entendent ou non retenir contre le défendeur indépendamment, de la constatation d’un dommage et de l’établissement du rapport de causalité
    • Autrement dit, les juges du fond ne sauraient déduire de la constatation d’un préjudice l’existence d’une faute
  • D’autre part, par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute dans tous ses éléments à partir des circonstances de fait qu’ils ont souverainement appréciées.

Cette exigence d’une caractérisation autonome de la faute revêt une portée pratique considérable. Elle interdit au juge de raisonner à rebours, en induisant la faute de la seule gravité du dommage subi : la réparation ne saurait procéder d’une logique de pure indemnisation. La faute doit être établie pour elle-même, dans sa matérialité comme dans son illicéité, avant que la question de ses conséquences dommageables ne soit même abordée.

B) Définition

Certes, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion de faute. Pour autant, elle n’a jamais jugé utile d’en donner une définition.

C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche de définir la notion de faute.

La définition la plus célèbre nous est donnée par Planiol pour qui la faute consiste en « un manquement à une obligation préexistante ».

Ainsi, la faute s’apparente-t-elle, à une erreur de conduite, une défaillance.

Selon cette approche, le comportement de l’agent est fautif :

  • soit parce qu’il a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • soit parce qu’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire.

Manifestement, la définition proposée par le projet de réforme du droit de la responsabilité n’est pas très éloignée de cette conception.

La faute y est définie à l’article 1242 comme « la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ».

Immédiatement une question alors se pose : comment déterminer quels sont les règles et les devoirs dont la violation constitue une faute ?

Autrement dit, quel modèle de conduite doit-il servir de référence au juge pour que celui-ci détermine s’il y a eu ou non écart de comportement ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, la notion de devoir général étant, par essence, relative.

Pour la résoudre, la doctrine et la jurisprudence recourent à la technique du standard : le comportement du défendeur est confronté à celui qu’aurait adopté, placé dans les mêmes circonstances, un individu normalement avisé et diligent — le bon père de famille d’hier, la personne raisonnable d’aujourd’hui. L’appréciation se fait in abstracto, par référence à ce modèle abstrait, et non in concreto, au regard des aptitudes propres de l’agent : peu importe que le défendeur ait fait de son mieux selon ses moyens, dès lors qu’il a fait moins bien que ne l’aurait fait l’homme raisonnable.

À la vérité, comme le relève Philippe Brun, « définir la faute revient à répondre à la question par une question ».

Aussi, la faute se laisse-t-elle moins facilement définir qu’on ne peut la décrire, d’où la nécessité pour les juges de l’appréhender par l’entreprise de ses éléments constitutifs.

III) Éléments constitutifs de la faute

Traditionnellement, on présente la faute comme étant constituée de trois éléments :

  • Un élément matériel
  • Un élément légal
  • Un élément moral

Ces trois éléments répondent à trois interrogations distinctes. L’élément matériel a trait à la consistance du comportement reproché — qu’a fait, ou que n’a pas fait, le défendeur ? L’élément légal a trait à son illicéité — ce comportement était-il contraire à une norme ou à un devoir ? L’élément moral, enfin, a trait à son imputabilité — ce comportement peut-il être moralement rattaché à son auteur ? C’est de la réunion de ces trois conditions, classiquement requise, que procède la qualification de faute, étant précisé que l’élément moral a connu, sous l’influence de la loi et de la jurisprudence, une érosion notable.

A) L’élément matériel

Pour obtenir réparation du préjudice subi, cela suppose, pour la victime, de démontrer en quoi le comportement de l’auteur du dommage est répréhensible.

Aussi, ce comportement peut-il consister :

  • Soit en un acte positif : le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • Soit en un acte négatif : le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire

Si la faute par commission — l’acte positif — ne soulève guère de difficulté de principe, la faute par omission appelle, en revanche, davantage de discernement. Lorsque le comportement reproché à l’auteur du dommage consiste en un acte négatif, soit à une abstention, la question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

  • L’abstention dans l’action est celle qui consiste pour son auteur à n’être pas suffisamment précautionneux dans l’exercice de son activité
    • Exemple : un journaliste qui ne vérifierait pas suffisamment une information avant de la diffuser ou encore le notaire qui n’informerait pas ses clients sur les points importants de l’opération qu’ils souhaitent réaliser
    • L’abstention de l’auteur du dommage se confondrait avec la faute par commission. Elle devrait, en conséquence, être appréhendée de la même manière.
  • L’abstention pure et simple est celle qui ne se rattache à aucune activité déterminée. Le défendeur adopte une attitude totalement passive face à la survenance du dommage
    • Tandis que certains auteurs plaident pour que l’abstention pure et simple ne soit qualifiée de faute que dans l’hypothèse où le défendeur avait l’obligation formelle d’agir (obligation de porter secours, non dénonciation de crimes ou délits, l’omission de témoigner en faveur d’un innocent etc.)
    • Pour d’autres, il importe peu qu’une obligation formelle d’agir pèse sur le défendeur, dans la mesure où il serait, en soi, fautif pour un agent d’adopter un comportement passif, alors qu’il aurait pu éviter la survenance d’un dommage.

L’enjeu de la controverse n’est pas théorique : il commande l’étendue même du devoir de vigilance qui pèse sur chacun. Admettre que l’abstention pure et simple soit fautive en dehors de toute obligation préétablie d’agir, c’est consacrer un véritable devoir général de solidarité, imposant à tout un chacun d’intervenir pour épargner à autrui un dommage qu’il était en mesure de prévenir ; restreindre la faute d’abstention aux seuls cas où une obligation formelle d’agir existait, c’est, au contraire, préserver la liberté individuelle de demeurer passif.

1) La jurisprudence

Dans un arrêt Branly du 27 février 1951, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif » (Cass. civ., 27 févr. 1951).

Dans cette décision, la Cour de cassation ne semble pas distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

a) Arrêt Branly

(Cass. civ., 27 févr. 1951)

Cass. civ., 27 février 1951 — arrêt Branly

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ;

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que le professeur Turpain, après avoir, en 1931, contesté la valeur et la portée des travaux scientifiques d’Édouard Branly dans des articles publiés dans le journal « L’Antenne », écrivit pour l’Almanach populaire 1939 un nouvel article intitulé « Histoire de la T.S.F. » où, exposant les travaux de Hertz et d’un certain nombre d’autres savants, il préféra cette fois s’abstenir de prononcer le nom du professeur Branly et de faire la moindre allusion à ses travaux ; que Branly, depuis décédé et représenté par ses héritiers, reproche à Turpain d’avoir, dans l’article susvisé, manqué à son devoir de renseigner exactement les lecteurs et commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a estimé que Turpain n’avait pas agi de mauvaise foi en omettant volontairement de citer l’œuvre et le nom de Branly, ni par malice ou avec l’intention de nuire à autrui ;

Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’énonciation que l’attitude de Turpain n’avait pas été dictée par la malice ou le désir de nuire — cette énonciation étant inopérante à l’égard du quasi-délit dont se prévalent les demandeurs et qui ne requiert pas cet élément intentionnel —, l’arrêt attaqué ne pouvait légalement dégager Turpain, en sa qualité d’historien, de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’omission incriminée ; que la cour d’appel devait rechercher si, en écrivant une histoire de la T.S.F. dans laquelle les travaux et le nom d’Édouard Branly étaient volontairement omis, Turpain s’était comporté comme un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ; que, pour ne l’avoir pas fait, les juges d’appel ont rendu une décision qui manque de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, casse…

Toutefois, dans un arrêt du 18 avril 2000, tout porte à croire, selon la doctrine, qu’elle aurait finalement adopté cette distinction (Cass. 1ère civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).

La première chambre civile a, en effet, reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait » au propriétaire d’un immeuble de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas afin d’éviter que les passants ne glissent sur le trottoir.

En subordonnant ainsi la responsabilité du riverain resté passif à l’existence d’une disposition légale ou réglementaire lui imposant d’agir, la Cour paraît bien exiger, pour l’abstention pure et simple, une obligation préétablie d’agir — ce qu’elle ne requiert pas pour l’abstention dans l’action. C’est en ce sens que l’on a pu lire dans cet arrêt l’indice d’un ralliement à la distinction doctrinale entre les deux figures de l’abstention.

Cass. 1re civ., 18 avr. 2000

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X… blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l’immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d’assurances (MGA), au motif qu’elle n’avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l’entretien lui incombait ;

Attendu que pour déclarer la société responsable de l’accident, l’arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

B) L’élément légal

Pour être fautif, encore faut-il que le comportement que l’on reproche à l’auteur du dommage consiste en un fait illicite.

L’élément légal — la dénomination, héritée du droit pénal, est quelque peu trompeuse en matière civile — désigne ainsi la contrariété du comportement à l’ordre juridique. Il ne suffit pas, en effet, qu’un comportement ait causé un dommage pour qu’il soit fautif : encore faut-il qu’il ait été, en lui-même, illicite. Cette illicéité peut revêtir deux visages.

Aussi, le comportement illicite peut-il consister :

  • Soit en la violation d’une norme
  • Soit en l’exercice abusif d’un droit

1) La violation d’une norme

Quels sont les obligations et devoirs dont la violation constitue un comportement illicite ?

Pour le déterminer, il convient, au préalable, de distinguer la faute pénale de la faute civile :

  • En droit pénal, conformément au principe de légalité posé aux articles 8 de la DDHC et 111-3 du Code pénal, la faute ne peut s’entendre que comme la violation d’un texte légale ou règlementaire (nullum crimen sine lege)
    • Autrement dit, la faute pénale ne saurait consister en une conduite qui ne serait incriminée par aucun texte.
  • En droit civil, le principe de légalité ne préside pas à l’appréciation de la faute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’obligation qui a fait l’objet d’une violation soit prévue par un texte.

Cette différence est cardinale : là où la faute pénale est fermée — circonscrite par la lettre des incriminations légales —, la faute civile est ouverte. Le juge civil n’est pas tenu de rattacher le comportement reproché à un texte précis ; il lui suffit de constater la transgression d’un devoir de conduite, fût-il de source non écrite. C’est cette ouverture qui confère à la faute civile sa remarquable capacité d’adaptation aux situations que le législateur n’a pu prévoir.

L’étude de la jurisprudence révèle que les obligations dont la violation constitue une faute civile peuvent avoir plusieurs sources.

Il peut s’agir de :

  • La loi
  • Le règlement
  • La coutume
  • Les usages
  • Les bonnes mœurs
  • L’équité

Indépendamment de ces sources auxquelles la jurisprudence se réfère en permanence, il existerait, selon certains auteurs, un devoir général de ne pas nuire à autrui.

Ce devoir prendrait directement sa source dans l’article 1240 du Code civil. Conçu comme une norme de comportement à vocation universelle, il imposerait à chacun, dans la conduite de son activité, une vigilance constante à l’endroit des intérêts d’autrui — de telle sorte que le manquement à cette exigence générale de prudence et de diligence suffirait, à lui seul, à caractériser l’illicéité, sans qu’il soit besoin d’identifier la transgression d’une règle spéciale préexistante.

2) L’exercice abusif d’un droit

La faute civile ne s’apparente pas seulement en la violation d’une obligation, elle peut également consister en l’exercice d’un droit. On dit alors qu’il y a abus de droit.

La proposition peut, de prime abord, surprendre : comment l’exercice d’une prérogative que l’ordre juridique reconnaît à un sujet pourrait-il, dans le même temps, être source de responsabilité ? La réponse tient à l’idée que tout droit subjectif est assorti d’une finalité — il est conféré à son titulaire en vue de la satisfaction d’intérêts légitimes, non pour servir de prétexte à la malveillance. Lorsque le titulaire dévoie sa prérogative de la fin sociale qui en commande la reconnaissance, il sort du domaine de l’exercice licite pour basculer dans celui de la faute. C’est tout le sens de l’adage malitiis non est indulgendum : il ne saurait être fait droit à la malice de celui qui se réfugie derrière la lettre de son droit pour nuire à autrui.

Abus de droit — Faute consistant non dans la violation d’une obligation, mais dans l’exercice d’un droit subjectif détourné de sa finalité ou exercé dans le seul dessein de nuire. L’abus de droit réintroduit, au cœur même des prérogatives reconnues, une exigence de mesure : summum jus, summa injuria — le comble du droit peut devenir le comble de l’injustice.

À partir de quand l’exercice d’un droit devient-il abusif ?

La question n’admet pas de réponse uniforme, car tous les droits subjectifs ne se prêtent pas avec la même intensité au contrôle de leur exercice.

Pour la jurisprudence il convient de distinguer les droits discrétionnaires des droits relatifs.

Cette summa divisio commande l’ensemble du régime : selon que le droit considéré ressortit à l’une ou l’autre catégorie, son exercice échappera entièrement à tout grief d’abus, ou demeurera au contraire susceptible d’être sanctionné dès lors qu’il dépasse certaines bornes.

a) Les droits discrétionnaires

Il s’agit des droits subjectifs dont l’exercice ne connaît aucune limite.

Ils peuvent, autrement dit, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque cela cause à autrui un dommage.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaire par le fait que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité.

La catégorie procède ainsi d’un arbitrage : le législateur ou la jurisprudence ont estimé que la liberté du titulaire devait, pour ces prérogatives particulières, l’emporter de manière absolue sur l’intérêt de ceux qu’elle peut affecter. Le motif qui anime le titulaire — fût-il malveillant — demeure dès lors juridiquement indifférent : nul n’a à rendre compte des raisons pour lesquelles il exerce un droit qu’on lui reconnaît sans condition.

Exemple :

  • Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
  • Le droit d’exhéréder ses successibles
  • Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
  • Le droit des ascendants de faire opposition au mariage
Le propriétaire qui acquiert la mitoyenneté du mur de son voisin, dans les conditions prévues par le Code civil, ne saurait se voir reprocher un abus quand bien même cette acquisition contrarierait les projets du voisin ou lui imposerait une dépense : la prérogative étant discrétionnaire, la victime de la gêne ainsi causée ne dispose d’aucune action en réparation, le seul exercice du droit suffisant à justifier ses effets.

b) Les droits relatifs

Les droits relatifs forment, à l’inverse, la catégorie de droit commun : la quasi-totalité des prérogatives reconnues aux sujets de droit en relèvent, de sorte que l’immunité attachée aux droits discrétionnaires constitue l’exception et non le principe.

Parmi les droits relatifs, il convient de distinguer les droits dont l’exercice connaît pour seule limite l’intention de nuire de leur titulaire de ceux dont le seul exercice excessif suffit à caractériser l’abus :

  • Les droits dont l’exercice est limité par l’intention de nuire
    • Lorsque certains droits subjectifs sont exercés dans le seul dessein de nuire, la jurisprudence estime que l’abus est susceptible d’être caractérisé.
    • Le critère retenu est ici subjectif : ce n’est pas la mesure objective de l’exercice qui est sanctionnée, mais l’animus nocendi, c’est-à-dire l’intention de causer un préjudice à autrui en l’absence de tout intérêt sérieux et légitime pour le titulaire.
    • La victime est alors fondée à obtenir réparation de son préjudice.
      • Exemple :
        • L’abus de droit de propriété (Cass. req., 3 août 1915, n°00-02.378)

L’arrêt Clément-Bayard demeure l’illustration canonique de ce critère subjectif : le droit de propriété, pourtant tenu pour le plus absolu des droits réels, ne saurait être exercé dans le seul but de nuire à autrui. En subordonnant l’immunité du propriétaire à l’existence d’une utilité réelle de l’ouvrage litigieux, la Cour de cassation a posé qu’un acte dépourvu de tout intérêt sérieux et accompli dans l’unique dessein de causer un préjudice constitue un abus ouvrant droit à réparation.

Cass. req., 3 août 1915, n° 00-02.378
Faits
Un propriétaire avait érigé, sur son terrain attenant à celui de son voisin, de hautes carcasses de bois surmontées de tiges de fer pointues, sans aucune utilité pour l’exploitation de son fonds, à seule fin d’endommager les ballons dirigeables manœuvrés par le voisin.
Problème
Le caractère absolu du droit de propriété autorise-t-il son titulaire à en faire usage dans l’unique intention de nuire à autrui ?
Solution
Les juges du fond ont pu retenir l’abus du droit de propriété dès lors que le dispositif litigieux ne présentait aucune utilité et n’avait été élevé que dans le but de nuire ; le propriétaire est condamné à réparer le dommage causé et à l’enlèvement des tiges de fer.
Portée
Consécration de la théorie de l’abus de droit appliquée à la propriété : même la prérogative la plus absolue cède devant l’intention de nuire, qui suffit à caractériser la faute civile.
  • Les droits dont la limite réside dans le seul exercice excessif
    • La jurisprudence estime que l’exercice de certains droits subjectifs n’est pas seulement limité par l’intention de nuire.
    • Ces droits sont susceptibles de dégénérer en abus dès lors que leur exercice est jugé déraisonnable
      • Exemples :
        • L’abus d’ester en justice (Cass. crim. 13 nov. 1969)
        • L’abus de majorité dans le cadre d’une délibération sociale (Cass. 3e civ., 18 avr. 1961, n°59-11.394)
        • L’abus de rompre les pourparlers dans le cadre de la négociation d’un contrat (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993).

Le critère est ici objectif : il n’est plus besoin d’établir une intention malveillante, l’abus se déduisant du seul caractère déraisonnable de l’exercice de la prérogative. Tel est précisément l’enseignement que l’on tire, en matière de rupture des pourparlers, de l’arrêt rendu le 3 octobre 1972 : la Cour de cassation y affirme que la responsabilité délictuelle des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire, et reproche aux juges du fond d’avoir subordonné la responsabilité de l’acquéreur éventuel à la preuve d’une telle intention. La liberté de rompre une négociation précontractuelle demeure le principe ; mais elle dégénère en faute lorsqu’elle est exercée avec une légèreté blâmable ou une brutalité que rien ne justifie, indépendamment de tout dessein de nuire.

« La responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire » (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n° 71-12.993).

i) Arrêt Clément-Bayard

Cass. req. 3 août 1915

Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d’une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d’autre part, ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir.

Attendu que l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende.

C) L’élément moral

L’exigence qui tient à l’élément moral de la faute renvoie à deux problématiques qu’il convient de bien distinguer :

  • La faute doit-elle être intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur ?
  • La faute doit-elle être imputable à l’auteur du dommage ?

Ces deux interrogations, longtemps confondues sous la notion unitaire d’« élément moral », doivent être tenues pour rigoureusement distinctes. La première porte sur le degré de volonté requis — l’auteur a-t-il dû vouloir le dommage, ou suffit-il qu’il ait voulu l’acte ? La seconde porte sur l’aptitude du sujet à se voir reprocher sa conduite — faut-il qu’il ait été doué de discernement ? À ces deux questions, le droit positif a, par un mouvement convergent, apporté des réponses qui marquent toutes deux un recul de la dimension subjective de la faute, au service de l’indemnisation des victimes.

1) L’indifférence quant au caractère intentionnel de la faute

Contrairement à la faute pénale qui, dans de nombreux cas, exige une intention de son auteur, la faute civile n’est pas nécessairement intentionnelle.

Cette indifférence quant au caractère intentionnel de la faute civile se déduit des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels n’exigent pas que le défendeur ait voulu le dommage.

La summa divisio que ces deux textes opèrent en porte d’ailleurs la trace : l’article 1240 (ancien art. 1382) vise le délit civil, c’est-à-dire le fait illicite volontaire, tandis que l’article 1241 (ancien art. 1383) vise le quasi-délit, c’est-à-dire le fait illicite involontaire procédant d’une négligence ou d’une imprudence. En soumettant l’un et l’autre au même régime — l’obligation de réparer intégralement le dommage causé —, le législateur de 1804 a clairement indiqué que la faute civile peut indifféremment résider dans un comportement voulu ou dans une simple inadvertance.

Faute intentionnelle — Faute par laquelle l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte illicite, mais a également recherché la production du dommage tel qu’il est survenu. Elle se distingue de la simple faute volontaire (où n’est voulu que l’acte, non ses conséquences dommageables) comme de la faute inexcusable, faute d’une gravité exceptionnelle qui demeure dépourvue de toute volonté de produire le préjudice.

Aussi, la faute intentionnelle se distingue-t-elle d’une faute volontaire quelconque en ce sens que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif, il a également voulu la production du dommage.

La distinction n’est pas verbale. Une chose est de vouloir l’acte — conduire à vive allure, livrer une marchandise défectueuse, manquer à une obligation de sécurité —, autre chose est de vouloir le résultat dommageable que cet acte est susceptible d’engendrer. La faute la plus lourde, la négligence la plus caractérisée, l’imprudence la plus grossière demeurent étrangères à l’intention tant que fait défaut, chez leur auteur, la volonté tournée vers le préjudice lui-même.

À la vérité, en droit de la responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute.

Qu’il s’agisse d’une simple faute, d’une faute lourde ou bien encore d’une faute intentionnelle, elles sont sanctionnées de la même manière, en ce sens que la victime devra être indemnisée conformément au principe de réparation intégrale.

Il en résulte que le juge ne saurait évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en considération de la gravité de la faute.

Seul le principe de réparation intégrale doit présider à l’évaluation effectuée par le juge et non la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage.

Deux automobilistes causent, par leur faute, un dommage strictement identique : l’un par une seconde d’inattention, l’autre par un excès de vitesse délibéré et provocateur. Les dommages et intérêts mis à leur charge seront rigoureusement les mêmes, car ils se mesurent au préjudice subi par la victime — tout le dommage, mais rien que le dommage — et non à la réprobation que mérite le comportement de leur auteur. La responsabilité civile indemnise ; elle ne punit pas.

Si l’existence d’une faute intentionnelle ne saurait conduire à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à la faveur de la victime, elle n’est, toutefois, pas sans conséquence pour l’auteur du dommage.

C’est en droit des assurances que la qualification déploie ses effets les plus décisifs, au point de commander, pour l’auteur du dommage, la charge définitive de la réparation.

a) Droit des assurances

  • Exclusion de garantie
    • Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
    • La qualification ou non de faute intentionnelle revêt ainsi une importance particulière pour l’auteur du dommage.
    • Dans l’hypothèse où une faute intentionnelle serait retenue contre ce dernier, il ne sera pas assuré, si bien que la réparation du dommage sera à sa charge.
    • La ratio de cette exclusion est aisée à saisir : l’assurance a pour objet de couvrir un aléa ; or le dommage volontairement recherché par l’assuré n’a plus rien d’aléatoire, de sorte que le garantir reviendrait à priver le contrat de sa cause même et à encourager la malveillance.

Cette exclusion légale, attachée à la faute intentionnelle ou dolosive, ne doit pas être confondue avec les clauses d’exclusion de garantie d’origine conventionnelle que l’assureur insère dans la police : ces dernières ne lui sont opposables qu’à la double condition d’être formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances. La Cour de cassation veille avec rigueur au respect de cette exigence et juge qu’une clause d’exclusion « qui doit être interprétée n’est ni formelle ni limitée », de sorte que viole le texte la décision qui applique une stipulation sujette à interprétation (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529). L’assuré bénéficie ainsi d’une double protection : la faute intentionnelle, seule exclusion légale, est d’interprétation restrictive, et les exclusions conventionnelles ne valent qu’à l’aune d’un strict formalisme.

  • Définition jurisprudentielle
    • Dans un arrêt du 27 mai 2003, la Cour de cassation a estimé que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°01-10.478 et 01-10.747).
    • Il ressort de cette jurisprudence une conception pour le moins restrictive de la faute intentionnelle
    • La faute intentionnelle n’est caractérisée que :
      • Lorsque l’auteur de la faute a eu conscience des risques occasionnés par sa conduite
      • Lorsque l’auteur de la faute a eu la volonté de produire le dommage
    • Ces deux critères sont cumulatifs
    • Il s’en déduit une conséquence d’une grande portée pratique : l’exclusion de garantie ne joue que pour le dommage effectivement recherché par l’assuré, et non pour les conséquences qu’il n’a pas voulues dans leur configuration concrète. La faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 « n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction » : aussi grave que soit le comportement, dès lors que le dommage survenu excède celui que l’auteur avait délibérément poursuivi, la garantie demeure due (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478).
Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478
Faits
Des assurés, condamnés pénalement, s’étaient vu refuser par leur assureur le bénéfice de la garantie, l’assureur leur opposant l’exclusion légale de la faute intentionnelle, le dommage finalement survenu étant plus étendu que celui que les auteurs avaient recherché.
Problème
La faute intentionnelle, qui exclut la garantie de l’assureur, s’étend-elle à l’ensemble des conséquences dommageables de l’acte, ou se limite-t-elle au seul dommage que l’assuré a délibérément voulu ?
Solution
La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction. Les juges du fond ayant souverainement constaté que les auteurs n’avaient pas délibérément voulu le dommage survenu, la garantie restait due.
Portée
Consécration d’une conception restrictive de la faute intentionnelle : la volonté doit porter sur le dommage tel qu’il est survenu dans sa configuration concrète, et non sur la seule réalisation de l’acte illicite. Un manquement même grave, dont les suites excèdent ce qui était voulu, ne prive pas l’assuré de sa garantie.
  • Contrôle de la Cour de cassation
    • Compte tenu des conséquences juridiques que la qualification de faute intentionnelle implique en droit des assurances, on était légitimement en droit d’attendre que la Cour de cassation exerce un contrôle sur cette qualification.
    • La question s’inscrit dans une problématique plus générale, celle de la répartition des rôles entre les juges du fond et la Cour de cassation. Cette dernière rappelle de longue date que, s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits dont ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, la qualification juridique de la faute relève en revanche de son contrôle (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769).
    • Toutefois, s’agissant de la faute intentionnelle, elle s’y est dans un premier temps refusée dans un arrêt du 4 juillet 2000 estimant que « l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n°98-10.744).
    • Dans un arrêt du 23 septembre 2004 elle semble néanmoins avoir rétabli son contrôle en rappelant aux juges du fond la définition à laquelle ils devaient se référer quant à qualifier une conduite de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389)
    • Dans cette décision la Cour de cassation reproche à une Cour d’appel de n’avoir pas précisé « en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé ».
    • La technique du défaut de base légale lui permet ainsi de réinvestir indirectement un terrain qu’elle affectait d’abandonner à la souveraineté du fond : sans substituer son appréciation à celle des juges, elle censure la décision qui retient l’intention sans caractériser concrètement la volonté de produire le dommage survenu.
    • Ainsi, la Cour de cassation peut-elle empêcher que les juges du fond, guidés par un souci d’équité et surtout de sanction, ne privent les victimes de dommages et intérêt, sans rechercher si l’auteur de la faute avait bien recherché la production du dommage.

Cass. 2e civ., 23 sept. 2004

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X… Y… Z… artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l’arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y… Z… était en arrêt de travail ;

qu’il rappelle que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y… Z… en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d’un accident dont il est décédé, alors qu’il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y… Z… se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y… Z…

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

Une précision terminologique s’impose, au demeurant, lorsque l’on quitte le terrain délictuel pour celui du contrat. L’exigence d’une volonté de nuire, requise pour caractériser certaines fautes en matière délictuelle, n’est pas une condition de la faute intentionnelle en matière contractuelle : il suffit, dans cette dernière sphère, que le débiteur ait délibérément manqué à son obligation, sans qu’il soit besoin d’établir qu’il a agi dans le dessein de léser son cocontractant. À l’inverse, de simples manquements techniques, fussent-ils d’une particulière gravité, ne sauraient révéler une faute intentionnelle s’ils ne traduisent pas la volonté de causer spécifiquement le dommage survenu — ainsi la livraison, même opérée en connaissance de cause, d’une chose non conforme ne constitue pas, à elle seule, une faute intentionnelle dès lors que le dommage n’était pas voulu dans sa configuration concrète.

2) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute

a) Notion d’imputabilité

Traditionnellement, on estime qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, encore faut-il qu’elle lui soit imputable.

Imputabilité — Aptitude à se voir reprocher moralement un comportement. Une faute n’est imputable à son auteur que si celui-ci était, au moment des faits, doué de discernement, c’est-à-dire capable de mesurer la portée de ses actes. L’imputabilité constitue ainsi l’élément subjectif ou psychologique de la faute, à distinguer de son élément objectif — le fait illicite — qui en demeure indépendant.

Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.

L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal.

L’enjeu de la notion est considérable, car de la réponse apportée dépend, pour des catégories entières de victimes, l’accès même à la réparation : exiger l’imputabilité, c’est admettre que le dommage causé par celui qui est privé de discernement demeure, par principe, non réparable.

b) Situation en 1804

En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.

La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise.

Cette conception morale de la faute procédait d’une vision de la responsabilité héritée du droit canonique et de la philosophie individualiste des Lumières : on ne saurait reprocher à un sujet ce qu’il n’a pu vouloir ni comprendre. La faute était alors regardée comme un péché laïcisé, supposant un libre arbitre que l’aliéné ou le très jeune enfant ne possèdent pas.

Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement.

Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :

  • Un fait illicite
  • La faculté de discernement de l’auteur du dommage

L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :

  • Les aliénés mentaux (Cass. crim., 10 mai 1843)
  • Les enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 30 mai 1956)

Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation.

Cette solution, satisfaisante pour l’esprit tant que la responsabilité demeurait une affaire de morale individuelle, est apparue de plus en plus choquante à mesure que s’affirmait, au cours du XXe siècle, la fonction indemnitaire de la responsabilité civile : pourquoi la victime devrait-elle supporter seule son préjudice au seul motif que l’auteur du dommage, dément ou enfant, était dans l’incapacité d’en mesurer la portée ?

Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée.

Ce mouvement a concerné :

  • D’abord, les déments
  • Ensuite, les enfants en bas âge

L’ordre de cette évolution n’est pas indifférent : le législateur est intervenu le premier au profit des déments, par une réforme ponctuelle de 1968 ; la jurisprudence a ensuite parachevé le mouvement en l’étendant aux enfants privés de discernement, consacrant ainsi la notion objective de faute, détachée de toute appréciation de la conscience de son auteur.

c) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments

  • Intervention du législateur
    • Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
    • Aux termes de cette disposition, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
    • Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
    • La portée de la règle est remarquable : le dément est désormais traité comme s’il avait été doué de discernement, son comportement étant apprécié objectivement par référence à celui qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Son inconscience est, à cet égard, sans influence sur la caractérisation de la faute retenue à son encontre.
  • Réception par la jurisprudence
    • Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
    • Deux questions se sont en effet immédiatement posées à la jurisprudence :
      • La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
      • Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
    • S’agissant de l’assimilation du trouble physique à un trouble mental
      • Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le « bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243).
      • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.
      • La solution s’explique par la lettre du texte, qui vise exclusivement le trouble mental : le malaise cardiaque, la syncope ou l’évanouissement, qui privent momentanément la victime de toute conscience sans pour autant altérer ses facultés mentales, échappent au domaine de la disposition. La distinction est néanmoins d’un maniement délicat, tant la frontière entre l’altération physique et l’altération mentale de la conscience peut se révéler ténue.

Cass. 2e civ., 4 févr. 1981

Vu l’article 489-2 du code civil,

Attendu qu’il est nécessaire que, pour être oblige à réparation en vertu de ce texte, celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arrêt attaqué, que Vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x… blessée, l’a assigne en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que, pour déclarer Vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arrêt énonce que son bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 1978 par la cour d’appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

    • S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
      • Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
      • Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046).
      • En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
      • La différence de traitement reposait sur une lecture stricte du texte : l’ancien article 489-2, inséré dans le titre consacré à la protection des majeurs, visait le trouble mental — une altération pathologique des facultés —, et non la simple immaturité de l’enfant, dont l’absence de discernement procède non d’un trouble mais d’un défaut de développement.
      • Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie (Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238).
      • Il convient donc, à ce stade de l’évolution jurisprudentielle, de bien distinguer deux situations : le mineur atteint d’un trouble mental, qui relève de l’article 489-2 et répond du dommage causé ; et le mineur simplement privé de discernement à raison de son jeune âge, qui demeure soustrait à toute responsabilité tant que subsiste l’exigence d’imputabilité.

Cass. 1re civ., 20 juill. 1976

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que, le 11 juin 1970, j – c –alors âge de 17 ans, a donné la mort à la mineure Annick x…

Que l’information pénale ouverte contre lui, du chef d’homicide volontaire, à été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits ;

Que la cour d’appel a retenu sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 489-2 du code civil, et a condamné in solidum son père, es qualités d’administrateur légal, et la compagnie la Winterthur, assureur de celui-ci, à payer des dommages-intérêts a dame y… mère de la victime ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors que le texte précité résulte de la loi du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulée de la majorité et des majeurs qui sont protèges par la loi ;

Que, puisque a la différence des articles 1382 et 1383, qui n’ont pas été abrogés ou modifiés, il n’exige plus la constatation d’une faute imputable a l’auteur du dommage, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, il est nécessairement d’interprétation restrictive ;

Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d’un mineur en état de démence ;

Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que l’obligation a réparation prévue a l’article 489-2 du code civil concerne tous ceux – majeurs ou mineurs – qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 1973 par la cour d’appel de Caen.

i) Faits :

  • Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence

ii) Demande :

Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité

iii) Procédure :

  • Dispositif de la décision rendue au fond :
    • Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
  • Motivation des juges du fond :
    • Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
    • Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
    • Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil

iv) Moyens des parties :

Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.

Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.

v) Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.

vi) Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
  • Sens de l’arrêt :
    • La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
  • Analyse de l’arrêt
    • Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
    • Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte.
    • Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
    • C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
    • La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi.

Cette décision marque, en réalité, la première brèche ouverte dans l’édifice classique de la faute civile. En admettant qu’un dément — fût-il mineur — puisse être tenu à réparation alors même que sa conscience était abolie, la Cour de cassation acceptait de dissocier la faute de son substrat psychologique. L’article 489-2, devenu l’article 414-3 du Code civil, ne constituait toutefois qu’une exception cantonnée aux seuls troubles mentaux : il restait à savoir si la logique d’objectivation qu’il portait en germe allait être généralisée à l’ensemble des personnes privées de discernement, et notamment à l’enfant en bas âge. Avant d’examiner ce franchissement décisif, il importe de définir avec précision la notion dont l’abandon est ici en cause.

Imputabilité de la faute — Élément subjectif, ou moral, de la faute civile. L’imputabilité désigne l’aptitude de l’auteur du fait dommageable à comprendre la portée de ses actes, c’est-à-dire à discerner le bien du mal. Dans la conception classique, une faute n’était juridiquement caractérisée que pour autant qu’elle pouvait être imputée à une volonté libre et consciente : un fait illicite commis par un être privé de discernement — l’infans ou le dément — ne pouvait recevoir la qualification de faute, faute de pouvoir lui être moralement reproché. L’imputabilité ne se confond ni avec la culpabilité — qui suppose en outre une intention de nuire — ni avec l’illicéité — qui n’en constitue que l’élément objectif.

d) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge

Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.

Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter.

Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481)

Le choix de ce fondement n’est pas indifférent. En refusant de s’appuyer sur l’article 489-2 — texte d’exception, et donc d’interprétation stricte — pour viser directement l’article 1382 du Code civil, l’assemblée plénière a entendu hisser l’objectivation de la faute au rang de principe et non plus la cantonner à une dérogation. La règle nouvelle ne se présente plus comme une faveur ponctuelle accordée aux victimes de déments, mais comme une redéfinition générale de la notion même de faute, applicable à tout auteur de dommage dépourvu de discernement.

Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute.

Cette position n’était d’ailleurs pas isolée : la même assemblée plénière rendait, le même jour, l’arrêt Lemaire, transposant la solution à l’hypothèse symétrique de l’enfant non plus victime mais auteur du dommage. L’unité de la jurisprudence du 9 mai 1984 tient à ce qu’elle consacre une conception unitaire et objective de la faute, indifférente à la qualité — majeur ou mineur, sain d’esprit ou aliéné — de celui à qui elle est imputée.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X… alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;

Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X… soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d’appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l’époque de l’accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d’appel relève que l’automobiliste a commis une faute d’attention à l’approche d’un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d’enfants est signalée par des panneaux routiers, qu’ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n’a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu’en ne déduisant pas de ces énonciations l’entière responsabilité de M. Z… la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;

Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z… à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 (Derguini)
Faits
Une fillette de cinq ans s’élance sur un passage protégé, traverse soudainement la chaussée puis fait aussitôt demi-tour ; elle est mortellement heurtée par une voiture dont le conducteur, distrait, n’a pu l’éviter. Les juges du fond retiennent une faute à la charge de la victime et partagent la responsabilité par moitié.
Problème
Une faute civile peut-elle être imputée à un enfant privé de discernement, de sorte que cette faute puisse, opposée à la victime elle-même, réduire son droit à réparation ?
Solution
L’assemblée plénière approuve les juges du fond d’avoir retenu une faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil « sans être tenus de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes ». L’imputabilité cesse d’être une condition de la faute.
Portée
Arrêt de principe consacrant la conception objective de la faute civile : celle-ci se réduit désormais à un écart de conduite, indépendamment de toute aptitude de l’agent à comprendre la portée de ses actes. La solution vaut tant pour l’enfant que pour le dément, et tant lorsqu’il est auteur du dommage que lorsqu’il en est la victime.

i) Faits :

Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.

ii) Demande :

Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.

iii) Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.

iv) Moyens des parties :

  • Contenu du moyen :
    • L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
    • Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
    • La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime

v) Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
  • Sens de l’arrêt :
    • Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
    • La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.

vi) Analyse de l’arrêt :

Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :

  • Réparatrice
  • Punitive

Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.

Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.

Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.

Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :

  • Un élément objectif : un fait illicite
  • Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.

L’état du droit antérieur à 1984 portait d’ailleurs la marque de cette exigence : la responsabilité d’un mineur ne pouvait être recherchée qu’à la condition que son comportement pût lui être personnellement reproché, de sorte que la victime se trouvait fréquemment privée de toute réparation lorsque l’auteur du dommage était trop jeune pour discerner la portée de ses actes — ainsi de l’enfant qui, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, déclenche l’incendie d’une ferme (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046). C’est précisément cet obstacle que l’arrêt Derguini vient lever.

C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.

Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.

Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.

Que penser de cette décision ?

  • Positivement
    • Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
      • Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
        • d’un adulte
        • d’un dément
        • d’un enfant
      • Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
      • Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
      • Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
      • Objectivation de la responsabilité.
  • Négativement
    • Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
      • Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins.
      • Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
      • En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
      • Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
    • Autre point négatif de cette jurisprudence : le sens commun des termes semble s’opposer à ce que l’on parle de faute d’un dément ou d’un enfant de trois ans ou 5 ans comme c’était le cas dans l’arrêt Derguini.
      • Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?

Il faut, du reste, mesurer la portée exacte de ce reproche. La faute objective dont il s’agit ici n’emporte aucune connotation morale : elle ne signifie nullement que l’on tiendrait l’enfant pour moralement coupable, mais seulement que son comportement, mesuré à un standard extérieur, s’est écarté de celui qui était attendu. Le glissement de vocabulaire — l’on continue de parler de « faute » là où ne subsiste plus que l’écart de conduite — explique le malaise sémantique, sans pour autant ruiner la cohérence technique de la solution.

En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.

Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.

Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective

3) Avant-projet de réforme

Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que « La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire. »

Ce texte est d’un grand intérêt, car il marque la volonté des rédacteurs de corriger le paradoxe relevé plus haut. Tout en consacrant pour l’avenir l’objectivation de la faute lorsque l’infans ou le dément en est l’auteur, l’avant-projet entend neutraliser la solution Derguini lorsque la personne privée de discernement en est la victime : sa propre faute ne pourrait plus alors lui être opposée pour réduire son droit à réparation. La conception objective de la faute conserverait ainsi sa fonction d’élargissement de la réparation, sans plus se retourner contre celui qu’elle était censée protéger.

IV) L’appréciation de la faute

La reconnaissance d’une faute à l’encontre de l’auteur d’un dommage suppose pour la victime d’établir l’existence d’un écart de conduite.

Or pour y parvenir, encore faut-il savoir à quel modèle de comportement doit-on se référer afin de déterminer s’il y a eu ou non écart de conduite.

Deux méthodes d’appréciation sont envisageables :

Appréciation in concreto / appréciation in abstracto — Deux méthodes opposées de mesure de l’écart de conduite. L’appréciation in concreto compare le comportement de l’auteur du dommage à celui que l’on pouvait attendre de lui, eu égard à ses aptitudes propres : elle conduit à une appréciation subjective de la faute. L’appréciation in abstracto compare ce même comportement à celui d’un modèle abstrait et invariable — le bon père de famille, devenu la « personne raisonnable » — indépendamment des particularités de l’agent : elle conduit à une appréciation objective de la faute.

  • La méthode d’appréciation in concreto,
    • Selon cette méthode, il convient de tenir compte des seules circonstances de la cause pour apprécier la faute de l’auteur du dommage
    • Autrement dit, selon l’appréciation in concreto, l’écart de conduite sera apprécié en considération des seules aptitudes propres de la personne mise en cause.
    • Cela revient à comparer la conduite de l’auteur du dommage à celle que l’on était légitimement en droit d’attendre de sa part, eu égard à ce dont il est usuellement capable.
    • L’appréciation in concreto conduit à apprécier la faute subjectivement.
  • La méthode d’appréciation in abstracto
    • Selon cette méthode, il convient de faire abstraction des circonstances de la cause
    • En d’autres termes, selon l’appréciation in abstracto, l’écart de conduite est apprécié en se référant à un modèle de conduite objectif, soit le comportement qu’aurait adopté le bon père de famille.
    • Ainsi, le modèle de comportement auquel l’appréciation in abstracto conduit à se référer est invariable d’un cas d’espèce à l’autre. Il aura vocation à s’appliquer à n’importe quelle cause, peu importent les aptitudes de la personne mise en cause.
    • Cela revient donc à comparer la conduite de l’auteur du dommage à la conduite que l’on était légitimement en droit d’attendre d’un bon père de famille.
    • L’appréciation in abstracto conduit à apprécier la faute objectivement, indépendamment de la prise en compte de critères subjectifs.
    • Le bon père de famille ne s’apparente pas à un homme parfait. Il s’agit seulement d’un homme raisonnable, qui n’est pas à l’abri de toute erreur

L’enjeu de l’option n’est pas seulement théorique : il commande directement l’étendue de la réparation. Retenue isolément, l’appréciation in concreto aboutirait à exonérer le maladroit ou l’inexpérimenté au seul motif qu’il a fait de son mieux compte tenu de ses faibles aptitudes — résultat inadmissible au regard de la victime, qui subit le même préjudice quel que soit le niveau de l’auteur. C’est la raison pour laquelle le droit positif fait prévaloir le standard objectif.

Illustration. Un conducteur, novice et peu habile, provoque un accident dans une manœuvre qu’un automobiliste moyen aurait aisément maîtrisée. Apprécié in concreto, son comportement ne révélerait aucun écart par rapport à ce dont il est personnellement capable — il a roulé au mieux de ses médiocres aptitudes. Apprécié in abstracto, en revanche, sa conduite est fautive, car elle s’écarte de celle qu’aurait tenue un conducteur normalement avisé. C’est cette seconde lecture que retient la jurisprudence : la faiblesse des aptitudes de l’agent ne l’exonère pas.

A) Méthode d’appréciation retenue par la jurisprudence

  • Principe
    • C’est, sans aucun doute, la méthode d’appréciation in abstracto que la jurisprudence retient pour apprécier la faute civile de l’auteur d’un dommage.
    • Aussi, cela signifie-t-il que les juges vont se référer au modèle du bon père de famille afin d’apprécier l’écart de conduite de la personne mise en cause.
    • Est-ce à dire que le modèle de conduite auquel va être comparé le comportement de l’auteur du dommage est invariable, sans possibilité de tenir compte de certaines circonstances de la cause ?

Le choix de l’appréciation in abstracto emporte une conséquence procédurale décisive : parce que la faute est mesurée à un standard de droit, et non à la mesure singulière de chaque agent, sa qualification échappe au pouvoir souverain des juges du fond et tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. La haute juridiction abandonne aux juridictions inférieures la constatation souveraine des faits matériels, mais se réserve de vérifier que les faits ainsi établis reçoivent ou non la qualification de faute (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769). Ce partage des rôles est la traduction technique de l’objectivité du modèle de référence : il n’y aurait rien à contrôler si la faute se réduisait à une appréciation purement individuelle.

« S’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).

  • Atténuation
    • Afin de ne pas risquer qu’une application trop rigide de la méthode d’appréciation in abstracto ne conduise les juges à être, tantôt trop exigeants (si l’on est en présence d’une personne pourvue d’aptitudes inférieures à la moyenne), tantôt trop laxistes (si l’on est en présence d’une personne dotée d’aptitudes particulières), la Cour de cassation admet que certaines circonstances de la cause soient susceptibles d’être prises en compte afin d’apprécier l’écart de conduite de l’auteur du dommage (aptitude professionnelle, condition physique, voire même parfois l’âge de la personne)

L’appréciation retenue est donc, en réalité, une appréciation in abstracto contextualisée : le modèle de référence demeure abstrait, mais il est ajusté à la catégorie objective à laquelle appartient l’agent. Le professionnel n’est pas comparé au profane, mais au bon professionnel de sa spécialité ; le sportif n’est pas jugé à l’aune du sédentaire, mais du joueur normalement avisé. Ainsi, en matière sportive, la responsabilité n’est engagée qu’en cas de violation caractérisée des règles du jeu, et non pour le seul fait d’avoir blessé un adversaire à l’occasion d’une action conforme à la pratique — qu’il s’agisse d’une partie de squash, sport « non dépourvu de certains risques » (Cass. 2e civ., 28 janv. 1987, n°85-17.327), ou du gardien de but contraint de dégager le ballon au pied hors de sa surface (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884). La catégorie de référence se substitue alors au standard générique, sans pour autant glisser vers une appréciation purement individuelle qui ruinerait l’objectivité du modèle.

B) Appréciation de la faute de l’infans

Comme cela a été évoqué précédemment, une fois que l’on a admis que le discernement n’était pas nécessaire pour que la faute civile soit caractérisée, reste à déterminer le modèle de conduite auquel on doit comparer le comportement de l’enfant pour savoir si son comportement est normal ou non.

La faute – en particulier non-intentionnelle – peut en effet se définir de manière très large comme un écart de comportement, un comportement anormal, ce qui exige la détermination d’un modèle de référence auquel comparer le comportement de l’auteur du dommage.

Concernant l’aliéné, la question relativement facile à trancher : l’aliénation mentale est une pathologie.

Aussi, dès lors que l’on estime que le discernement n’est pas n’est pas un élément constitutif de la faute, il suffit de se référer au modèle de conduite d’une personne similaire mais non atteinte d’une telle pathologie.

On enlève le pathologique et on retrouve une situation normale qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’aliéné.

La situation du mineur est, quant à elle, pour le moins différente.

Et pour cause, son absence de discernement n’est pas une pathologie : c’est la situation normale de l’enfant.

Une fois admis que l’absence de discernement n’exclut pas la reconnaissance de la culpabilité civile, il convient de se demander à quel modèle confronter le comportement de l’infans.

Si l’on raisonne comme pour l’aliéné, on sera alors tenté de le comparer au comportement du bon enfant de son âge, c’est-à-dire de l’enfant normal.

Le problème, c’est que l’enfant de 5 ans normal est dépourvu de discernement. Il n’a pas parfaitement conscience de la portée de ses actes.

Il est donc normal qu’il ait des comportements imprudents et qu’il traverse la route sans regarder.

Il n’est également pas anormal, qu’un enfant de huit ans qui joue à cache-cache sous une table, puis surgisse de sous cette table en hurlant gagné et en renversant, par là même, une casserole d’eau bouillante sur l’un de ses camarades.

La difficulté est donc d’ordre logique, et non plus seulement technique : pour le dément, le retrait du pathologique restitue un modèle de normalité ; pour l’infans, en revanche, l’imprudence est la normalité de son âge, de sorte que le comparer au « bon enfant de son âge » reviendrait à n’y jamais déceler aucune faute. La référence à l’enfant normal est ainsi neutralisée par elle-même : ou bien elle absout systématiquement le mineur, ou bien elle exige que l’on quitte le modèle enfantin pour un standard étranger à sa condition.

Dans ces conditions, comment apprécier la faute de l’enfant ? Doit-on adopter la méthode de l’appréciation in abstracto et se référer au modèle de conduite du bon père de famille ?

Dans un arrêt du 28 février 1996 la Cour de cassation a répondu par la positive à cette question (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°94-13.084).

Ainsi a-t-elle reproché à une Cour d’appel d’avoir décidé que « le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ».

La solution est riche d’enseignements. En censurant les juges du fond pour avoir tenu compte du « jeune âge » de l’enfant et du caractère « prévisible et naturel » de son comportement, la Cour de cassation refuse expressément de fléchir le modèle de référence en considération de l’âge de l’auteur du dommage. L’enfant n’est donc comparé ni à lui-même, ni au bon enfant de son âge, mais au bon père de famille — c’est-à-dire à un adulte raisonnable. L’appréciation est ainsi poussée jusqu’à son terme le plus rigoureux : la faute de l’infans se mesure à un standard qui lui est, par hypothèse, inaccessible. La logique inaugurée par Derguini trouve là sa pleine cohérence, fût-ce au prix d’une fiction assumée — celle d’un enfant tenu de se comporter comme un homme avisé.

Cass. 2e civ., 28 févr. 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Sonia Y… âgée de 8 ans, confiée pour une soirée à M. Bernard X… et qui jouait sous une table, s’est brusquement relevée, s’est mise à courir et, ayant heurté David X… fils mineur de Bernard X… qui transportait une casserole d’eau bouillante, a subi des brûlures ; qu’en son nom Mme Y… a demandé réparation de son préjudice à M. Bernard X… et à son assureur, le Groupe des populaires d’assurances ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité entière de M. Bernard X… et exclure toute faute de la victime, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ;

Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.

1) Faits :

Partie de cache-cache entre enfants. L’un d’eux caché sous une table surgit et bouscule l’un de ses camarades, lequel lui renverse dessus une casserole d’eau bouillante.

2) Demande :

Action en réparation du préjudice

3) Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt du 27 janvier 1994, la Cour d’appel de Besançon condamne le représentant légal de l’auteur du dommage à réparer intégralement le préjudice.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Les juges du fond estiment qu’aucune faute n’a été commise par la victime de sorte que l’auteur du dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité.

4) Solution de la Cour de cassation :

Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel

Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :

  • Premier point
    • La cour de cassation estime dans cet arrêt qu’une faute civile peut être retenue à l’encontre d’un enfant en bas âge quand bien même il est privé de discernement
    • Autrement dit, il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence Derguini et Lemaire de 1984
    • La Cour de cassation réitère sa volonté d’abandonner l’exigence d’imputabilité de la faute
    • Elle affirme en ce sens dans un attendu de principe explicite que « la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».

Imputabilité de la faute — Élément moral de la faute, longtemps tenu pour une composante nécessaire de la responsabilité du fait personnel : il consistait dans l’aptitude de l’agent à comprendre la portée de son acte, c’est-à-dire dans son discernement. Conçue ainsi, la faute supposait, outre un élément objectif — la déviation par rapport à une conduite de référence —, un élément subjectif tenant à la conscience de l’auteur. C’est précisément cette exigence que les arrêts Derguini et Lemaire du 9 mai 1984, puis l’arrêt du 28 février 1996, ont entendu écarter : depuis lors, la faute civile s’apprécie objectivement, indépendamment de tout discernement, de sorte que l’infans — l’enfant en bas âge dépourvu de raison — peut voir sa faute retenue.

« La faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte » (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996).

Cette objectivation de la faute n’est nullement isolée. Dès avant la consécration solennelle de 1984, la deuxième chambre civile avait admis qu’un enfant qui, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoque l’incendie d’une ferme, pouvait engager sa responsabilité personnelle, sans que son jeune âge fît par lui-même obstacle à la qualification de faute (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046). La continuité jurisprudentielle est donc nette : la faute ne se mesure plus à l’aune de la conscience de son auteur, mais à celle d’un écart de comportement objectivement constaté.

  • Second point
    • La Cour de cassation nous renseigne dans l’arrêt en l’espèce sur la méthode d’appréciation de la faute de l’infans.
    • Les juges du fond avaient, en effet, refusé de retenir une faute à l’encontre de l’enfant, estimant que « le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ».
    • La Cour d’appel s’était ainsi livrée à une appréciation in concreto de la faute de l’enfant, à tout le moins elle avait pris en considération son bas âge.
    • Autrement dit, elle apprécie le comportement de l’enfant « défaillant » par rapport à un enfant normal
    • De cette comparaison, elle en déduit que le comportement de l’infans mis en cause était bel et bien normal, car, selon ses termes, « parfaitement prévisible et naturel ».
    • De toute évidence, la solution retenue par les juges du fond est contraire à l’esprit de la jurisprudence Derguini et Lemaire, car elle conduit à rétablir l’irresponsabilité de l’enfant !
    • En effet, si l’on compare la conduire d’un infans à un modèle non discernant, cela revient à reconnaître un principe général d’irresponsabilité des enfants en bas âge, car il ne saurait être anormal pour un enfant privé de discernement d’avoir un comportement imprudent.
    • C’est la raison pour laquelle, la Cour d’appel refuse de retenir la faute de la victime.
    • En résumé, on a dit que l’on pouvait engager la responsabilité de l’infans pour faute malgré l’absence de discernement, mais de facto si on retient comme modèle l’enfant « normal » du même âge, on ne parviendra pas à dire qu’il y a eu faute : ce serait un coup d’épée dans l’eau !
    • D’où la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt de 1996
    • L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation nous dit que le comportement de l’infans sera jugé non pas par rapport à un enfant du même âge, mais par rapport à celui du bon père de famille !
    • Ici, la Cour de cassation se réfère donc à un modèle in abstracto pour apprécier de l’enfant !
    • Ainsi, en comparant la conduite de l’enfant par rapport au bon père de famille on va pouvoir retenir à son encontre une faute, car le bon père de famille ne joue pas à cache-cache sous la table.

La portée de cette méthode mérite d’être pleinement mesurée. En retenant un modèle abstrait — le bonus pater familias —, la Cour de cassation neutralise toute considération tenant aux aptitudes propres de l’agent : ni son âge, ni son inexpérience, ni sa maladresse personnelle ne sont prises en compte. L’appréciation in abstracto présente un double mérite : elle assure l’égalité des justiciables devant la règle de responsabilité, en soumettant chacun au même standard de conduite, et elle garantit à la victime une indemnisation qui ne dépend pas des qualités intrinsèques de celui qui l’a lésée. Surtout, cette méthode s’étend au-delà de l’infans : la qualification de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation, qui vérifie que les juges du fond ont bien confronté le comportement litigieux au type abstrait de l’homme raisonnable, quand bien même la constatation matérielle des faits demeure souveraine (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769). La frontière est ainsi nette : les juges du fond constatent souverainement les faits dont ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, mais la qualification juridique de celle-ci ressortit au contrôle de la Haute juridiction.

Finalement avec cette jurisprudence une question se pose : est-ce que la notion de faute existe toujours s’agissant de la responsabilité du fait personnel ?

De toute évidence, plus l’enfant sera jeune, moins les comportements qu’il adoptera se rapprocheront de la conduite du bon père de famille.

On pourra donc très facilement retenir sa responsabilité.

Cependant, théoriquement, le simple fait dommageable ne suffit pas, car il faudra quand même caractériser une faute pour retenir sa responsabilité.

Exemple : une épidémie de grippe.

  • L’enfant est bien source de dommage
  • Cependant sa conduite ne s’écarte pas de celle du bon père de famille
  • Pas de caractérisation de faute

Il existera néanmoins un moyen de réparer le préjudice causé à la victime : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, fondée sur l’article 1243 al.4, car il s’agit là d’une responsabilité de plein droit.

En définitive, si la notion de faute subsiste, son contenu s’est singulièrement appauvri : réduite à son seul élément objectif — la déviation par rapport au standard abstrait —, elle n’est plus que l’ombre de la faute classique, autrefois nourrie d’imputabilité. Le principe général de la responsabilité du fait personnel, hérité des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciens articles 1382 et 1383), demeure assurément en vigueur ; mais son fait générateur s’est dépouillé de toute dimension morale. La faute reste exigée — la responsabilité du fait personnel ne se conçoit pas sans elle —, seulement elle se laisse désormais caractériser par le seul constat d’un comportement anormal, fût-il le fait d’un être dénué de raison.

C) Appréciation de la faute intentionnelle

L’appréciation objective qui prévaut pour la faute ordinaire connaît toutefois une exception notable lorsque la faute reprochée à l’agent est de nature intentionnelle. La logique se renverse alors : tandis que la faute d’imprudence ou de négligence se mesure à un type abstrait, la faute intentionnelle, par hypothèse, suppose la mise au jour d’un état d’esprit.

Faute intentionnelle — Faute caractérisée par la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. Elle ne se confond ni avec la faute lourde, ni avec la faute inexcusable : la faute lourde est une faute d’une particulière gravité révélant l’inaptitude de son auteur à accomplir sa mission, et la faute inexcusable une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant autrui à un danger dont l’agent aurait dû avoir conscience — mais ni l’une ni l’autre n’impliquent que le dommage ait été voulu. Seule la faute intentionnelle requiert cette volonté tendue vers le résultat dommageable lui-même.

Encore convient-il de bien circonscrire ce qu’une telle volonté recouvre. La faute civile, en règle générale, n’exige nullement l’intention de causer le dommage, ni même l’intention de nuire : la responsabilité délictuelle des articles 1240 et 1241 du Code civil peut parfaitement être retenue en l’absence de toute volonté malveillante (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993). L’article 1240 vise en effet les délits, c’est-à-dire les faits illicites volontaires, tandis que l’article 1241 vise les quasi-délits, soit les faits illicites involontaires que sont la négligence et l’imprudence ; mais, dans les deux cas, la simple déviation de conduite suffit. La faute intentionnelle se distingue donc nettement de la faute délictuelle ordinaire : elle ne se satisfait pas de la conscience du risque, elle réclame la volonté du résultat.

Cette exigence est rigoureuse. La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, dans sa configuration concrète. Aussi n’y a-t-il pas faute intentionnelle lorsque l’auteur, même coupable d’une négligence lourde ou d’une grave imprudence, n’a pas spécifiquement recherché le préjudice effectivement réalisé. Des manquements techniques, fussent-ils sérieux, ne caractérisent pas l’intention dès lors qu’ils ne traduisent pas la volonté de produire le dommage survenu ; et la circonstance que l’agent ait délibérément accompli l’acte générateur ne suffit pas si le résultat n’était pas voulu dans sa réalité concrète.

Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478
Faits
Des auteurs, condamnés pénalement à raison d’une infraction, avaient causé un dommage dont l’assureur refusait sa garantie en invoquant la faute intentionnelle de son assuré, exclusive de couverture.
Problème
La condamnation pénale et le caractère délibéré de l’acte suffisent-ils à établir la faute intentionnelle, ou faut-il démontrer que l’auteur a recherché le dommage tel qu’il est effectivement survenu ?
Solution
La faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ; elle n’exclut de la garantie que le seul dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Faute pour les juges d’avoir constaté que les auteurs avaient délibérément voulu le préjudice réalisé, la faute intentionnelle n’était pas caractérisée.
Portée
L’arrêt consacre une conception étroite et concrète de l’intention : ni la gravité de la faute, ni la volonté de l’acte ne valent volonté du résultat. La faute intentionnelle se loge dans l’adéquation entre la volonté de l’auteur et le dommage précisément subi.

Dans la mesure où la caractérisation de la faute intentionnelle suppose d’établir la volonté de l’auteur qui a causé le dommage, la méthode d’appréciation in abstracto ne saurait s’appliquer.

La dimension psychologique de cette variété de faute suppose de tenir compte des circonstances de la cause et plus particulièrement de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’auteur du dommage lors de sa production.

Aussi, les auteurs estiment-ils que la faute intentionnelle doit être appréciée in concreto.

La distinction entre les deux méthodes d’appréciation se laisse ainsi résumer : la faute ordinaire — d’imprudence ou de négligence — se jauge in abstracto, par confrontation à un modèle de conduite indifférent aux particularités de l’agent ; la faute intentionnelle se jauge in concreto, par sondage de la volonté réelle de l’auteur. Cette dernière démarche n’abolit nullement le contrôle : si la constatation de l’état d’esprit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation veille à ce que les éléments retenus établissent bien une volonté tendue vers le dommage tel qu’il est survenu, et non un simple constat de gravité.

V) La neutralisation de la faute

A) Notion de fait justificatif

Fait justificatif — Circonstance particulière, déterminée par la loi ou la jurisprudence, qui prive de son caractère illicite un acte dommageable normalement fautif. Le fait justificatif n’efface pas la matérialité du dommage : il opère sur la qualification du comportement, dont il retire l’élément d’illicéité, de sorte que la faute — pourtant objectivement constatée — ne peut plus servir de fondement à la responsabilité. C’est en cela une cause d’irresponsabilité objective : elle joue quelle que soit la disposition d’esprit de l’agent.

Contrairement à la règle posée à l’article 1240 du Code civil, un acte dommageable illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en compte pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors “justifié” a posteriori.

Ainsi, l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.

Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence.

Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective.

La portée d’un tel mécanisme appelle une précision essentielle : le fait justificatif ne saurait être confondu avec les causes d’exonération que sont la force majeure ou le fait d’un tiers, lesquelles agissent sur le lien de causalité. Le fait justificatif, lui, agit en amont, sur le fait générateur lui-même : il fait disparaître la faute, et non le rapport causal. Largement empruntés au droit pénal, ces causes de justification y trouvent un écho fidèle, le droit civil les transposant pour neutraliser la responsabilité délictuelle.

Le fait justificatif neutralise la faute : la responsabilité ne peut être engagée

Le fait justificatif retire au comportement son caractère fautifDommage+Fait générateur+Lien de causalité=Pas deresponsabilitéfait justificatif

B) Les faits justificatifs admis par la loi et la jurisprudence

  • Ordre de la loi
    • Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à cette injonction
    • La logique en est limpide : l’ordre juridique ne saurait, sans se contredire, sanctionner celui qui obéit à ce qu’il commande lui-même. Nul ne peut être tenu pour fautif d’avoir accompli ce que la loi lui imposait.
  • Commandement de l’autorité légitime
    • L’ordre donné par un supérieur hiérarchique est une cause de justification au même titre que l’ordre provenant directement de la loi.
    • Encore faut-il que l’ordre émane d’une autorité légitime et qu’il ne commande pas un acte manifestement illégal : l’obéissance ne justifie pas l’exécution d’une injonction dont l’illicéité saute aux yeux.
  • Permission de la loi ou de la coutume
    • Dans certains cas, la loi ou la coutume autorisent certaines conduites qui ordinairement seraient illicites.
      • Violation du secret professionnel lorsqu’elle est justifiée par l’autorisation de témoigner en faveur d’un innocent
      • Les membres des professions médicales bénéficient d’une autorisation coutumière de porter atteinte, dans un but curatif, à l’intégrité physique de leurs patients, sous réserve toutefois que cette atteinte soit médicalement nécessaire
    • À la différence de l’ordre de la loi, qui impose la conduite, la permission se borne à l’autoriser : l’agent demeure libre d’agir ou de s’abstenir, mais s’il agit dans les limites de la permission, son acte perd tout caractère fautif.
  • Légitime défense
    • La légitime défense est considérée comme une cause de justification en matière civile, comme en matière pénale
    • Elle suppose la réunion de conditions strictes : une atteinte injuste et actuelle dirigée contre la personne ou contre autrui, une riposte nécessaire et concomitante, enfin une proportion entre la gravité de l’atteinte et celle des moyens de défense employés. La riposte disproportionnée fait renaître la faute et, avec elle, l’obligation de réparer.
    • Exemple : celui qui, agressé physiquement, repousse son assaillant et le blesse ne commet aucune faute ; il en irait autrement s’il poursuivait l’agresseur en fuite pour le frapper, la nécessité de la défense ayant alors disparu.
  • État de nécessité
    • L’état de nécessité est la situation de la personne pour laquelle le seul moyen d’éviter un mal est d’en causer un autre de moindre gravité.
    • L’acte dommageable est justifié par la nécessité lorsque le bien sauvegardé est de valeur supérieure au bien ou à la valeur sacrifiée.
    • La justification repose ainsi sur une mise en balance des intérêts en présence : seul le sacrifice d’un intérêt inférieur, ou tout au plus équivalent, à celui que l’on préserve peut être tenu pour légitime ; le sacrifice d’un bien supérieur réintroduit la faute.
    • Exemple : celui qui, pour échapper à un véhicule lancé sur lui, brise la vitrine d’un commerce afin de se réfugier à l’intérieur cause un dommage justifié, l’intégrité physique préservée l’emportant sur la valeur matérielle sacrifiée.
  • Consentement de la victime et acceptation des risques
    • Notion
      • L’acceptation des risques peut se définir comme l’acceptation par la victime de s’exposer à l’éventualité de subir un dommage qui pourrait lui être causé accidentellement par un tiers.
        • Exemple : participation de la victime à un match de boxe
      • Le consentement de la victime s’apparente à l’acceptation ou la sollicitation d’une atteinte volontaire à un droit ou à un intérêt que la loi protège ou en la renonciation au droit de demander réparation du dommage causé.
        • Exemple : amputation d’un membre de la victime dans le cadre d’une opération chirurgicale
      • Il convient de distinguer soigneusement les deux notions : le consentement porte sur une atteinte volontaire et déterminée, que la victime sollicite ou accepte par avance ; l’acceptation des risques ne porte que sur l’éventualité d’un dommage accidentel, dont ni la survenance ni l’ampleur ne sont voulues. La première consent au résultat, la seconde au seul aléa.
      • Il peut être observé que, tant l’acception des risques que le consentement des risques ne constituent pas un fait justificatif autonome, en ce sens, qu’ils ne font pas disparaître la faute.
      • L’acceptation des risques, par exemple, impose une appréciation particulière de la faute.
    • La faute sportive
      • L’acceptation des risques comme fait justificatif n’a manifestement été admise qu’en matière de faute sportive
      • Ainsi la question s’est-elle posée à la jurisprudence de savoir si la victime qui participe à une activité sportive de nature à l’exposer à certains risques, est-elle fondée à demander réparation en cas de survenance d’un dommage dans le cadre de cette activité
      • La logique sous-jacente est intuitive : celui qui s’engage librement dans une pratique sportive accepte par avance les risques qui lui sont inhérents — les contacts, les chocs, les heurts qu’implique la nature même du jeu. Il serait contradictoire qu’il pût se plaindre de la réalisation d’un aléa qu’il a sciemment couru.
      • Pour que l’acceptation des risques produise l’effet d’un fait justificatif, la jurisprudence exige le respect de certaines conditions pour le moins restrictives :
        • Le dommage doit intervenir dans le cadre d’une compétition sportive (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n°09-65.947)
          • Exclusion de l’acceptation des risques dans l’hypothèse où le dommage se produirait dans le cadre d’un simple entraînement
          • L’arrêt du 4 novembre 2010 marque, à cet égard, un net resserrement : il refuse d’opposer l’acceptation des risques à la victime d’un dommage causé par une chose, écartant ainsi la possibilité, naguère admise, de neutraliser sur ce fondement la responsabilité du fait des choses entre concurrents.
        • La faute à l’origine du dommage doit être qualifiée, en ce sens qu’elle doit répondre à deux critères cumulatifs :
          • Le fait dommageable doit consister en une violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884)
          • La faute doit présenter un certain niveau de gravité, soit avoir été commise de façon :
            • délibérée (Cass. 2e civ. 2e, 5 déc. 1990, n°89-17.698)
            • déloyale (Cass. civ. 2e, 28 janv. 1987, n°85-17.327)
      • Il se déduit de cette double exigence un effet protecteur pour le sportif défendeur : tant que le geste litigieux demeure conforme aux règles du jeu — ou, à tout le moins, qu’il ne procède d’aucune brutalité volontaire ou déloyale —, aucune faute n’est retenue, fût-il à l’origine d’un dommage corporel grave. C’est précisément ce qu’illustre l’hypothèse du gardien de but contraint de sortir de sa surface de réparation pour dégager le ballon, et qui blesse involontairement un adversaire : la Cour de cassation y a jugé qu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu n’était établie (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).
Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n° 03-12.884
Faits
Au cours d’une rencontre amicale de football, un joueur est blessé à la tempe par le ballon dégagé au pied par le gardien de but de l’équipe adverse, lequel avait été contraint de sortir de sa surface de réparation pour le renvoyer avant que son adversaire ne s’en empare.
Problème
Le seul dommage corporel subi au cours d’un jeu sportif suffit-il à engager la responsabilité de son auteur, ou faut-il établir une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ?
Solution
La cour d’appel a exactement déduit des circonstances que le gardien de but n’avait commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu ; sa responsabilité ne pouvait donc être engagée.
Portée
L’arrêt confirme que, dans l’aire de jeu, la faute civile ne se réduit pas au dommage : elle exige la transgression des règles sportives. Le risque inhérent à la pratique, accepté par les participants, neutralise la responsabilité tant que le geste demeure dans les limites du jeu.

Cass. 2e civ., 4 nov. 2010

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X… alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y… dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y… la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y… en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, tiers payeurs ;

Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 3 octobre 1972, n° 71-12.993consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 7 décembre 1977, n° 76-12.046consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 28 janvier 1987, n° 85-17.327consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 5 décembre 1990, n° 89-17.698consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 28 février 1996, n° 94-13.084consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
  10. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 2003, n° 01-10.478consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
  13. RejetCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 03-12.884consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-10.529consulter ↗

7 réponses

  1. Ainsi, l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable.

    Le fait justificatif neutraliste, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence.

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    Il faudrait prendre ce qui est dit avec des pincettes.
    Le fait justificatif ne peut pas vraiment être analysé seulement comme une disparition de la faute…

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028426

  2. il me semble que la décision de la cour de cassation du 18 avril 2000 que vous citez pourrait apporter un élément de réponse à la question de savoir si la responsabilité du conjoint ou des enfants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer pourrait être mise en cause sur le fondement de l’article 1241 du code civil en cas d’accident causé par cette personne au motif qu’ils auraient dû l’empécher de conduire. En l’absence d’obligation légale ou réglementaire édictant une telle obligation leur responsabilité ne pourrait être engagée.

  3. Bravo à celui qui a écrit ce exposé de connaissances. C’est le meilleur recapitulatif que j’ai vu jusqu’à présent sur internet. Merci pour votre aide.

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