Lorsqu’un fait personnel cause à autrui un dommage, c’est en principe l’illicéité du comportement qui en commande la réparation ; encore faut-il que rien ne vienne en effacer le caractère répréhensible. Or il est des circonstances où le droit, loin de condamner l’acte dommageable, le tient pour justifié, privant ainsi la faute de l’un de ses éléments constitutifs. C’est à ces hypothèses, où la responsabilité du fait personnel se trouve désamorcée à sa racine même, qu’est consacré le fait justificatif.
I) Notion de fait justificatif
Contrairement à la règle posée à l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer, un acte dommageable illicite peut être accompli dans des circonstances que le droit prend en considération pour lui retirer tout caractère délictueux. L’acte dommageable se trouve alors « justifié » a posteriori : il demeure matériellement un fait qui a causé un préjudice, mais il cesse d’être juridiquement répréhensible.
Ainsi l’auteur du dommage peut-il, dans certains cas, se prévaloir de ce que l’on appelle un fait justificatif, lequel a pour effet de retirer son caractère fautif au comportement dommageable. En d’autres termes, la présence d’un fait justificatif fait obstacle à la qualification même de faute : il ne s’agit pas d’excuser l’auteur du dommage, ni d’atténuer sa responsabilité, mais de constater que l’un des éléments constitutifs de la responsabilité pour faute — l’illicéité du comportement — fait défaut.
Le fait justificatif neutralise, en quelque sorte, la faute commise par l’agent en raison de circonstances très particulières déterminées par la loi et la jurisprudence. Parce qu’il opère sur l’élément objectif de la faute — l’écart par rapport à la conduite licite — et non sur l’aptitude psychologique de son auteur, il s’impose à l’égard de tous et profite indistinctement à quiconque a agi dans les conditions qu’il requiert.
Il s’agit là d’une cause d’irresponsabilité objective, qu’il convient soigneusement de distinguer des causes subjectives d’irresponsabilité.
Fait justificatif — Circonstance particulière, déterminée par la loi ou la jurisprudence, qui retire son caractère illicite à un acte dommageable et, partant, fait disparaître la faute qui en serait autrement résultée. Parce qu’il prive le comportement de son illicéité, le fait justificatif joue in rem : il vaut à l’égard de tous et bénéficie à tout auteur placé dans la situation qu’il vise.
A) Cause objective d’irresponsabilité
L’irresponsabilité procède ici de la nature de l’acte, et non de la situation personnelle de son auteur. Le fait justificatif se distingue, à ce titre, des causes subjectives d’irresponsabilité — telles le défaut de discernement —, lesquelles tiennent à l’agent et non à l’acte. Cette distinction n’est pas seulement théorique : elle commande le régime applicable.
- Parce qu’elle est objective, la justification profite à tous les coauteurs de l’acte dommageable : l’illicéité disparaissant, nul ne saurait être recherché à raison d’un comportement qui n’est plus fautif.
- À l’inverse, une cause subjective d’irresponsabilité demeure attachée à la personne qu’elle vise et ne rejaillit pas sur les autres protagonistes.
B) Place dans la théorie des faits juridiques
Le fait justificatif s’inscrit dans la catégorie des faits juridiques, lesquels se définissent comme des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets qu’il produit n’ont pas été voulus par leur auteur : c’est la loi, et non la volonté humaine, qui en commande les conséquences. Tel est précisément le cas de la justification : quand bien même l’agent aurait délibérément accompli l’acte dommageable, l’effet justificatif — la disparition de la faute — résulte de la seule qualification légale ou jurisprudentielle de la circonstance, et non d’une intention de produire cet effet. En cas de litige, il incombe au juge de vérifier que les conditions auxquelles la loi subordonne la production de cet effet sont effectivement réunies.
II) Les faits justificatifs admis par la loi et la jurisprudence
Les faits justificatifs ne se présument pas : ils procèdent soit d’un commandement, soit d’une autorisation émanant de l’ordre juridique, soit encore d’une situation que la nécessité ou le consentement de la victime rendent légitime. La doctrine et la jurisprudence en retiennent classiquement six, qu’il convient d’examiner successivement.
- Ordre de la loi
- Lorsque la loi prescrit aux agents une conduite délictuelle, aucune faute ne saurait être reprochée à celui qui s’est conformé à cette injonction
- Il serait en effet contradictoire que l’ordre juridique sanctionne, sur le terrain de la responsabilité, l’exécution d’un comportement qu’il commande par ailleurs : nemo punitur pro alieno delicto, et nul ne saurait être condamné pour avoir obéi à la loi.
- Commandement de l’autorité légitime
- L’ordre donné par un supérieur hiérarchique est une cause de justification au même titre que l’ordre provenant directement de la loi.
- Encore faut-il que le commandement émane d’une autorité légitime et qu’il ne soit pas manifestement illégal : l’agent ne saurait se retrancher derrière l’ordre reçu pour justifier un acte dont l’illicéité éclate aux yeux de tous.
- Permission de la loi ou de la coutume
- Dans certains cas, la loi ou la coutume autorisent certaines conduites qui ordinairement seraient illicites.
- Violation du secret professionnel lorsqu’elle est justifiée par l’autorisation de témoigner en faveur d’un innocent
- Les membres des professions médicales bénéficient d’une autorisation coutumière de porter atteinte, dans un but curatif, à l’intégrité physique de leurs patients, sous réserve toutefois que cette atteinte soit médicalement nécessaire
- La permission de la loi est toutefois d’interprétation stricte : elle ne couvre que les comportements précisément visés par le texte qui l’institue. Ainsi le fait justificatif que l’article 122-9 du Code pénal institue au profit du lanceur d’alerte ne saurait-il être étendu au-delà de son domaine, la Cour de cassation jugeant qu’il demeure inapplicable lorsque les poursuites sont engagées du chef de diffamation (Cass. crim., 13 janv. 2026, n°24-86.344RejetL'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18) en prenant en compte, notamment, les critères qui suivent : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère deva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Dans certains cas, la loi ou la coutume autorisent certaines conduites qui ordinairement seraient illicites.
« L’article 122-9 du code pénal, qui institue un fait justificatif au profit du lanceur d’alerte, n’est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. » — Cass. crim., 13 janv. 2026, n°24-86.344RejetL'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18) en prenant en compte, notamment, les critères qui suivent : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère deva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Légitime défense
- La légitime défense est considérée comme une cause de justification en matière civile, comme en matière pénale
- Elle suppose la réunion de conditions strictes : une atteinte actuelle et injuste, une riposte nécessaire et proportionnée à la gravité de l’agression. La disproportion de la défense fait renaître la faute et, avec elle, l’obligation de réparer.
- État de nécessité
- L’état de nécessité est la situation de la personne pour laquelle le seul moyen d’éviter un mal est d’en causer un autre de moindre gravité.
- L’acte dommageable est justifié par la nécessité lorsque le bien sauvegardé est de valeur supérieure au bien ou à la valeur sacrifiée.
- La justification repose ici sur une pesée des intérêts en présence : c’est parce que l’acte préserve une valeur supérieure à celle qu’il sacrifie qu’il cesse d’être illicite. À défaut de cette supériorité — ou lorsque la nécessité n’était pas avérée —, l’acte recouvre son caractère fautif.
Exemple — Celui qui, pour échapper à un véhicule lancé sur lui, se réfugie en brisant la vitrine d’un commerce, cause un dommage matériel justifié par l’état de nécessité : le bien sauvegardé — son intégrité physique — l’emporte manifestement sur la valeur sacrifiée.
Les limites de la justification par la coutume méritent d’être soulignées : une pratique sociale, fût-elle ancienne, ne saurait légitimer une atteinte que l’ordre juridique réprouve. Ainsi la chambre criminelle juge-t-elle que ni la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine ne reconnaissent l’existence d’un droit de correction parental susceptible de justifier des violences (Cass. crim., 14 janv. 2026, n°24-83.360CassationNi la loi interne, ni les textes internationaux, ni la jurisprudence contemporaine de la chambre criminelle ne reconnaissent un droit de correction parentalSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que le périmètre des faits justificatifs est tenu, et non extensible au gré des usages.
- Consentement de la victime et acceptation des risques
- Notion
- L’acceptation des risques peut se définir comme l’acceptation par la victime de s’exposer à l’éventualité de subir un dommage qui pourrait lui être causé accidentellement par un tiers.
- Exemple : participation de la victime à un match de boxe
- Le consentement de la victime s’apparente à l’acceptation ou la sollicitation d’une atteinte volontaire à un droit ou à un intérêt que la loi protège ou en la renonciation au droit de demander réparation du dommage causé.
- Exemple : amputation d’un membre de la victime dans le cadre d’une opération chirurgicale
- La distinction entre ces deux notions tient à leur objet : le consentement porte sur le dommage lui-même, que la victime accepte de subir ; l’acceptation des risques ne porte que sur l’éventualité d’un dommage, dont la survenance demeure aléatoire. Dans le premier cas, la victime veut l’atteinte ; dans le second, elle se borne à en assumer le hasard.
- Il peut être observé que, tant l’acceptation des risques que le consentement de la victime ne constituent pas un fait justificatif autonome, en ce sens qu’ils ne font pas disparaître la faute par eux-mêmes.
- L’acceptation des risques, par exemple, impose une appréciation particulière de la faute : elle ne supprime pas l’exigence d’un comportement fautif, mais en déplace le seuil, seules les fautes excédant les risques normalement acceptés demeurant susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur.
- L’acceptation des risques peut se définir comme l’acceptation par la victime de s’exposer à l’éventualité de subir un dommage qui pourrait lui être causé accidentellement par un tiers.
- Conditions d’efficacité du consentement
- Pour produire son effet, le consentement de la victime doit satisfaire à deux exigences cumulatives.
- Il doit être extériorisé. Un consentement purement intérieur, demeuré à l’état de simple disposition d’esprit, est juridiquement inopérant : encore faut-il qu’il se soit manifesté par un signe perceptible, exprès ou tacite, permettant à l’auteur de l’acte de s’y fier. À cet égard, la chambre criminelle juge qu’en donnant son assentiment à la fouille de ses effets, une personne consent à l’exploitation des données contenues dans les téléphones saisis (Cass. crim., 19 mai 2026, n°25-87.563RejetEn donnant régulièrement son assentiment, en application de l'article 76 du code de procédure pénale, à la fouille de ses effets personnels et à la saisie de tout objet utile à la manifestation de la vérité que ceux-ci pourraient contenir, une personne consent à l'exploitation des données à caractère personnel contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris par le recours à une personne qualifiée sur le fondement de l'article 77-1 de ce codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — illustration de ce que le consentement extériorisé emporte des conséquences que son auteur n’avait pas nécessairement toutes envisagées.
- Il doit être pur et simple. Le consentement assorti de réserves, équivoque ou arraché par la contrainte ne saurait valoir justification : seule une volonté libre, certaine et dépourvue d’ambiguïté est de nature à retirer son illicéité à l’atteinte consentie.
- Encore faut-il, en toute hypothèse, que le droit ou l’intérêt en cause soit disponible : nul ne peut valablement consentir à l’atteinte portée à un droit dont il n’a pas la libre disposition, le consentement étant alors privé de tout effet justificatif.
- Pour produire son effet, le consentement de la victime doit satisfaire à deux exigences cumulatives.
- La faute sportive
- L’acceptation des risques comme fait justificatif n’a manifestement été admise qu’en matière de faute sportive
- Ainsi la question s’est-elle posée à la jurisprudence de savoir si la victime qui participe à une activité sportive de nature à l’exposer à certains risques, est-elle fondée à demander réparation en cas de survenance d’un dommage dans le cadre de cette activité
- La logique en est la suivante : celui qui s’engage dans une compétition accepte par avance les aléas inhérents à la pratique, en sorte que les atteintes qui demeurent dans les limites du jeu ne sauraient être tenues pour fautives. Seul le comportement qui excède ces limites recouvre son caractère illicite.
- Pour que l’acceptation des risques produise l’effet d’un fait justificatif, la jurisprudence exige le respect de certaines conditions pour le moins restrictives :
- Le dommage doit intervenir dans le cadre d’une compétition sportive (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n°09-65.947CassationLa victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Exclusion de l’acceptation des risques dans l’hypothèse où le dommage se produirait dans le cadre d’un simple entraînement
- La faute à l’origine du dommage doit être qualifiée, en ce sens qu’elle doit répondre à deux critères cumulatifs :
- Le fait dommageable doit consister en une violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884RejetUne cour d'appel, qui relève qu'au cours d'une rencontre amicale de football, un joueur a été blessé à la tempe en recevant le ballon dégagé au pied par le gardien de but de l'équipe adverse, qui avait été contraint de sortir de sa surface de réparation pour renvoyer le ballon avant que son adversaire ne puisse s'en emparer, en déduit exactement que ce joueur n'a commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu, pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- La faute doit présenter un certain niveau de gravité, soit avoir été commise de façon :
- délibérée (Cass. 2e civ. 2e, 5 déc. 1990, n°89-17.698CassationEngage sa responsabilité le club sportif qui ne met pas à la disposition de ses adhérents des installations adaptées.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- déloyale (Cass. civ. 2e, 28 janv. 1987, n°85-17.327RejetIl ne saurait être fait grief à un arrêt, statuant sur la réparation du dommage subi par l'un des joueurs, au cours d'une partie de squash disputée en compétition, d'avoir estimé que la responsabilité de l'autre joueur n'était pas engagée dès lors que l'arrêt, après avoir relevé que le squash est un jeu rapide, " intense ", non dépourvu de certains risques et analysé les attestations de deux témoins, retient que, même en tenant pour établi que le comportement de ce joueur ait constitué un manquement technique, la preuve de ce que celui-ci ait agi avec une maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou de façon déloyale et de ce qu'il ait joué dans des conditions créant, pour son parten…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Le dommage doit intervenir dans le cadre d’une compétition sportive (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n°09-65.947CassationLa victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- À l’inverse, le simple manquement aux règles du jeu, dépourvu de gravité particulière, ne suffit pas : il a été jugé que le joueur contraint de dégager le ballon hors de sa surface, avant que l’adversaire ne puisse s’en emparer, ne commet aucune faute caractérisée par une violation des règles propre à engager sa responsabilité (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884RejetUne cour d'appel, qui relève qu'au cours d'une rencontre amicale de football, un joueur a été blessé à la tempe en recevant le ballon dégagé au pied par le gardien de but de l'équipe adverse, qui avait été contraint de sortir de sa surface de réparation pour renvoyer le ballon avant que son adversaire ne puisse s'en emparer, en déduit exactement que ce joueur n'a commis aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu, pouvant engager sa responsabilité en raison de son fait personnel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette construction connaît toutefois une inflexion décisive lorsque le dommage est causé par une chose. Renonçant à étendre l’acceptation des risques au régime de la responsabilité du fait des choses, la deuxième chambre civile juge que la victime peut invoquer la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er (devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil), à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n°09-65.947CassationLa victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’acceptation des risques cesse ainsi de constituer un obstacle à la réparation sur le terrain de la responsabilité objective : elle ne déploie ses effets que sur celui de la faute.
- Notion
- Faits
- Un motocycliste, blessé au cours d’une séance d’entraînement sur circuit fermé après avoir été heurté par un autre concurrent, assigne ce dernier ainsi que les sociétés gardiennes des éléments de la machine en indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
- Problème
- L’acceptation, par la victime, des risques inhérents à la pratique sportive peut-elle lui être opposée pour faire échec à l’action en responsabilité du fait des choses dirigée contre le gardien ?
- Solution
- Cassation. La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
- Portée
- L’acceptation des risques est cantonnée au terrain de la faute : elle ne saurait neutraliser la responsabilité objective du fait des choses, en sorte que la victime conserve, sur ce fondement, son droit à réparation.
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 janvier 2006, Bull. 2006, II, n° 1) que M. X… alors qu’il pilotait une motocyclette au cours d’une séance d’entraînement sur un circuit fermé, a été heurté par la motocyclette conduite par M. Y… dont le moteur appartenait à la société Suzuki France et les autres éléments à la société Bug’Moto ; que, blessé, il a assigné M. Y… la société Suzuki France, la société Bug’Moto, le GIAT Team 72, préparateur de la moto de M. Y… en indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, tiers payeurs ;
Attendu que pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt retient que l’accident est survenu entre des concurrents à l’entraînement, évoluant sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive où les règles du code de la route ne s’appliquent pas, et qui avait pour but d’évaluer et d’améliorer les performances des coureurs ; que la participation à cet entraînement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 122-9 du code pénalen vigueur depuis le 1er septembre 2022
N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2016 au 1er septembre 2022N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. N'est pas non plus pénalement responsable le lanceur d'alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu'il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Le présent article est également applicable au complice de ces infractions.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 janvier 1987, n° 85-17.327consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 décembre 1990, n° 89-17.698consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2005, n° 03-12.884consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-65.947consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 13 janvier 2026, n° 24-86.344consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 14 janvier 2026, n° 24-83.360consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mai 2026, n° 25-87.563consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
- Introduction à la responsabilité (2019)Geneviève Viney · LGDJ
- Responsabilité civile extracontractuellePhilippe Brun · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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Une réponse
Hyper importimportant???