📄
Fiches juridiques

Les causes d’exonération dans la loi du 5 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des accidents de la circulation

Au sein du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 juillet 1985, la question de l’exonération occupe une place singulière : là où le droit commun de la responsabilité du fait des choses admet trois causes étrangères — la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime —, la loi Badinter resserre considérablement les portes de sortie offertes au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué. Comprendre ce que devient ce triptyque, et au prix de quelles conditions une faute de la victime peut encore réduire ou anéantir son droit à réparation, c’est saisir le ressort même de la protection que le législateur a voulu assurer aux victimes d’accidents de la circulation.

Dès lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice.

La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliqué peut s’exonérer de sa responsabilité ?

Pour mémoire, on entend par cause d’exonération tout événement ou comportement qui, parce qu’il rompt en tout ou partie le lien entre le fait générateur et le dommage, dispense le responsable d’en supporter la charge. En droit commun de la responsabilité du fait des choses — fondé sur l’article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil —, ces causes d’exonération sont classiquement au nombre de trois : la force majeure, le fait d’un tiers et la faute de la victime. La spécificité du régime institué par la loi Badinter tient précisément à ce qu’il bouleverse ce triptyque.

Deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 2 à 6 de la loi Badinter :

  • Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les causes étrangères que sont « la force majeure ou le fait d’un tiers »
    • Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonération puisse apparaître sévère pour le responsable du dommage, elle doit être comprise à la lumière de l’obligation d’assurance qui pèse sur tout propriétaire d’un VTM.

La portée de cette exclusion ne se mesure pleinement qu’au regard du droit antérieur. Sous l’empire de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien de la chose ne pouvait se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure — c’est-à-dire un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. La deuxième chambre civile avait du reste pris soin de préciser que le comportement de la victime, s’il n’avait pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne pouvait l’exonérer, fût-ce partiellement (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850, arrêt Desmares). En écartant purement et simplement la force majeure et le fait d’un tiers, l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 va plus loin encore que cette jurisprudence : il prive le responsable de toute échappatoire tirée d’une cause qui lui serait extérieure. L’implication du véhicule suffit à fonder l’obligation d’indemniser ; seul le comportement de la victime elle-même est, dans les conditions strictes examinées ci-après, de nature à en altérer l’étendue.

Force majeure et fait d’un tiers — La force majeure désigne l’événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui rend impossible l’exécution d’une obligation ou la maîtrise d’une chose ; le fait d’un tiers s’entend de l’intervention causale d’une personne étrangère tant à la victime qu’au responsable. Sous l’empire de la loi Badinter, ni l’un ni l’autre ne permet au conducteur ou au gardien du véhicule impliqué de se soustraire à son obligation d’indemnisation.

  • Ensuite, les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 nous révèlent que la faute de la victime conserve une place dans le système d’indemnisation mis en place, dans la mesure où elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondé de l’obligation de réparation.
    • L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothèse.
    • La loi distingue :
      • Selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne
      • Selon la personne de la victime

Ainsi la faute de la victime demeure-t-elle, sous la loi Badinter, l’unique cause d’exonération concevable — encore son efficacité est-elle subordonnée à des conditions qui varient considérablement selon la nature du dommage et la qualité de la victime. C’est cette double distinction qui structure l’ensemble du régime de l’exonération et qui commande les développements qui suivent.

A) L’exonération du responsable selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne

==>Concernant les dommages aux biens

Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis »

La solution retenue ici par la loi Badinter, ne déroge pas aux solutions classiques.

La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait à revêtir des caractères particuliers (force majeure), a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à réparation.

Trois enseignements méritent ici d’être soulignés. En premier lieu, le régime de l’indemnisation des dommages aux biens est indifférent à la qualité de la victime : qu’elle soit conducteur, passager, piéton ou cycliste, toute victime peut se voir opposer sa propre faute. En deuxième lieu, aucune qualification particulière de la faute n’est requise : à la différence des dommages corporels, où seule une faute qualifiée — inexcusable ou intentionnelle — peut être opposée aux non-conducteurs, la moindre imprudence ou négligence suffit ici à réduire le droit à réparation. En dernier lieu, l’exclusion ou la limitation suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage matériel : il faut que la faute ait concouru à la production de l’atteinte aux biens dont la réparation est réclamée.

Le choix d’une exonération totale ou partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Ce pouvoir souverain n’est toutefois pas discrétionnaire : les juges du fond doivent proportionner la réduction à la gravité de la faute retenue et à sa contribution causale au dommage, sous le contrôle de la Cour de cassation qui veille à la caractérisation effective de cette faute et de son rôle causal.

Exemple — Un automobiliste qui, circulant à une vitesse excessive sur une chaussée détrempée, percute un autre véhicule régulièrement stationné se verra reconnaître une faute. Si les juges estiment que cette faute a concouru pour moitié à la survenance du choc, l’indemnisation des dégâts matériels subis par son propre véhicule pourra être réduite de 50 % ; si la faute apparaît comme la cause exclusive du dommage, son droit à réparation des dommages aux biens pourra être purement et simplement exclu.

==>Concernant les dommages aux personnes

La loi du 5 juillet 1985 a introduit des règles très spécifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, à restreindre les possibilités d’exonération par la preuve de la faute de la victime.

Cette faveur s’explique aisément : l’atteinte à l’intégrité physique de la personne n’est pas commensurable à l’atteinte au patrimoine. Le législateur de 1985 a fait du dommage corporel une catégorie protégée, jugeant inacceptable qu’une simple imprudence de la victime — un piéton qui traverse hors des clous, un passager imprudent — vienne la priver de la réparation de ses blessures. C’est ce parti pris qui justifie l’exigence, pour les seuls dommages corporels et au profit des seuls non-conducteurs, d’une faute revêtue de caractères exceptionnels.

On remarque donc que le législateur, a opéré un jugement de valeur très clair :

  • Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit à indemnisation
  • Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiée de la victime peut exclure ou réduire son droit à indemnisation

Le législateur a opéré néanmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant à leur droit à indemnisation.

L’esprit de la loi est animé par une certaine bienveillance à l’égard des non-conducteurs et une volonté de responsabilisation des conducteurs.

Cette distinction se vérifie point par point. Tandis que le non-conducteur bénéficie d’un régime de quasi-immunité — seules sa faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ou sa faute intentionnelle peuvent lui être opposées —, le conducteur se voit appliquer un régime de rigueur : toute faute, fût-elle la plus légère, est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation. Le critère de la distinction ne tient donc ni à l’âge ni à l’état de la victime, mais à la maîtrise effective du véhicule au moment de l’accident.

B) L’exonération du responsable selon la personne de la victime

Il peut être observé que la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel quant à la question de savoir si la différence de traitement réservée par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices était ou non contraire à la Constitution.

La deuxième chambre civile a, en effet, estimé que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n°10-12.732)

Il s’infère de cette décision que la summa divisio entre conducteurs et non-conducteurs ne procède pas d’une discrimination arbitraire, mais d’une différence de situation objective justifiant une différence de traitement, en cohérence avec le but d’intérêt général — l’amélioration du sort des victimes — poursuivi par la loi. C’est cette ligne de partage qu’il convient à présent d’explorer, en envisageant successivement le sort de la victime non-conductrice (1), puis celui de la victime conductrice (2).

1. L’indemnisation des dommages à la personne : la faute de la victime non-conductrice

==>Notion

Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet.

Parmi ces deux catégories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualité de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le véhicule impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.

Il peut donc s’agit d’un piéton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du véhicule du conducteur fautif

Victime non-conductrice — Personne qui, au moment de l’accident, n’exerçait sur aucun véhicule terrestre à moteur impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle. Relèvent de cette catégorie le piéton, le cycliste, le passager transporté — y compris celui du véhicule conduit par l’auteur de la faute — ainsi que la victime par ricochet, c’est-à-dire le tiers qui subit un préjudice du fait de l’atteinte portée à la victime directe.

==>Régime

Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute.

Le principe est donc celui de l’inopposabilité de la faute de la victime non-conductrice. Quelle que soit l’imprudence commise — traverser en dehors d’un passage protégé, s’engager au mépris d’un feu, circuler en état d’ébriété —, elle ne saurait, en principe, amputer le droit à réparation des atteintes à la personne. Le non-conducteur bénéficie ainsi d’un régime que l’on peut qualifier de quasi-immunité : sa faute simple est neutralisée par la loi.

==>Exception

La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, être prise en compte.

Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualité de la victime :

S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes :

  • leur faute inexcusable
  • leur faute intentionnelle.

S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle.

Cette gradation traduit le souci de protection renforcée que la loi réserve aux victimes les plus vulnérables. Les très jeunes enfants — moins de 16 ans —, les personnes âgées — plus de 70 ans — et les grands handicapés — titulaires d’un titre d’invalidité ou frappés d’une incapacité permanente d’au moins 80 % — bénéficient d’une protection quasi absolue : seule la recherche volontaire du dommage, c’est-à-dire la faute intentionnelle, peut leur être opposée. Pour le reste des non-conducteurs, l’exception s’étend à la faute inexcusable, à la condition — examinée plus bas — qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se définissent les fautes inexcusables et intentionnelles :

  • La faute inexcusable
    • Définition
      • Dans une série d’arrêts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a défini la faute inexcusable comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, n°86-11.582).
      • Cette définition de la faute inexcusable a été confirmée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 10 novembre 1995 où elle réaffirme, mot pour mot, la solution dégagée en 1987 (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n°94-13.912).
      • Depuis lors, la définition de la faute inexcusable est régulièrement reprise par la haute juridiction (V. en ce sens Cass. 2e civ. 10 mars 2016, n°15-10.824).
    • Conditions
      • La caractérisation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives :
        • Une faute volontaire
        • D’une exceptionnelle gravité
        • Absence de justification du comportement fautif
        • Conscience du danger de la victime
      • Ces quatre conditions étant cumulatives, le défaut d’une seule d’entre elles suffit à exclure la qualification. La jurisprudence en fait une application particulièrement rigoureuse, au point que la faute inexcusable du piéton n’est que très exceptionnellement retenue.
    • Caractère exclusif
      • Il ne suffit pas que la faute soit inexcusable pour qu’elle prive la victime de son indemnisation : encore faut-il qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident. Si une faute, même inexcusable, n’a fait que concourir avec d’autres facteurs à la survenance du dommage, elle demeure inopposable et le non-conducteur conserve l’intégralité de son droit à réparation. La faute inexcusable joue ainsi par tout ou rien : ou bien elle est cause exclusive et exclut toute indemnisation, ou bien elle ne l’est pas et n’entraîne aucune limitation.
    • Illustrations
      • Dans les arrêts du 20 juillet 1987, la Cour de cassation a jugé que ne revêt pas le caractère d’une faute inexcusable le comportement du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, traverse la chaussée et se jette sur un véhicule. La rigueur de la définition conduit ainsi à écarter la qualification dans la plupart des hypothèses d’imprudence, fussent-elles caractérisées.
      • L’arrêt d’assemblée plénière du 10 novembre 1995 illustre cette même sévérité : la qualification a été refusée au piéton qui, de nuit, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, vêtu de sombre et par temps de pluie, s’était maintenu au milieu de la chaussée afin d’arrêter un automobiliste — circonstances pourtant accablantes, mais jugées insuffisantes à caractériser la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exigée par le texte.
Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, n° 86-11.582
Faits
Un piéton, en courant et sans prendre la moindre précaution, traverse la chaussée et vient se jeter sur un véhicule automobile. Les juges du fond lui reprochent une faute privative de tout droit à indemnisation.
Problème
Une imprudence grave du piéton suffit-elle à caractériser la faute inexcusable de nature à exclure son indemnisation au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ?
Solution
La deuxième chambre civile définit la faute inexcusable comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » et juge que la précipitation imprudente du piéton ne répond pas à cette définition.
Portée
L’arrêt fixe une définition restrictive de la faute inexcusable, ultérieurement consacrée par l’assemblée plénière (10 nov. 1995, n° 94-13.912) et constamment réaffirmée, qui réduit à de très rares hypothèses la possibilité d’opposer sa faute au non-conducteur.

Cass. ass. plén., 10 nov. 1995

Sur le moyen unique :

Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X… qui se trouvait sur la chaussée d’un chemin départemental, a été heurté par une voiture automobile conduite par M. Y… laquelle a été elle-même percutée à l’arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat ; que, blessé, M. X… a assigné en réparation de son préjudice M. Y… qui a appelé en garantie cette société ; que M. X… étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ;

Attendu que, pour retenir à la charge de M. X… une faute inexcusable et débouter ses ayants droit de leur demande, l’arrêt retient que M. X… a traversé la chaussée et s’est maintenu sensiblement au milieu de cette voie afin d’arrêter un automobiliste et de se faire prendre à son bord pour regagner son domicile, élément qui caractérise une démarche volontaire, qu’il a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise l’exceptionnelle gravité de son comportement, sans raison valable, par simple commodité, et s’est exposé par son maintien sur l’axe médian de la chaussée à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu’il venait déjà précédemment d’éviter d’être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement ;

Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

  • La faute intentionnelle
    • Définition
      • Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, « dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
      • Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volonté de produire le dommage.
      • La distinction est capitale : la faute inexcusable suppose une faute volontaire dans son comportement mais non dans son résultat — l’auteur s’expose sciemment à un danger sans pour autant rechercher le dommage —, tandis que la faute intentionnelle exige que la victime ait recherché le dommage lui-même. La première vise le téméraire ; la seconde, par hypothèse, le suicidaire.
      • Il ne suffit donc pas que la victime se mette délibérément en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherché le dommage (Cass. 2e civ. 31 mai 2000, n°98-16.707).

« Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. » — La faute intentionnelle ne se présume pas : elle suppose la démonstration d’un comportement conscient et d’une volonté réfléchie de provoquer l’atteinte subie.

Cass. 2e civ. 31 mai 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1998), que le 21 novembre 1992, vers 19 heures 30 sur une route nationale, hors agglomération, M. Y… piéton, a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X… appartenant à son employeur la société SFPI ; que la victime étant décédée, Mme Y… agissant en son nom personnel et ès qualités d’administratice légale de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal de grande instance M. X… et l’Union des assurances de Paris, assureur du véhicule, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa assurances, en réparation de leurs préjudices ; que la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais ont été appelées dans l’instance ;

Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, 1° que, seule la faute volontaire exclut toute indemnisation pour les victimes autres que les conducteurs ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que M. Y… titubait, marchait comme s’il était ivre, doucement vers la voiture sans réagir, circonstances insusceptibles à elles seules de traduire un comportement suicidaire, la cour d’appel n’a pas caractérisé la recherche volontaire de son dommage par la victime et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° que, en toute hypothèse, la recherche volontaire du dommage doit traduire un comportement conscient, une volonté réfléchie ; qu’en retenant que le piéton titubait, marchait comme s’il avait bu, les bras ballants et avançait sans aucune réaction ” comme une personne qui n’était dans son état normal “ sans rechercher si ce comportement ne révélait pas l’absence de toute faculté de discernement de sorte que l’acte de M. Y… ne pouvait être retenu pour volontaire, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel, ayant analysé les déclarations de la veuve de la victime et des témoins et relevé qu’après une tentative de suicide la veille de l’accident, M. Y… se trouvant sur le couloir de circulation du véhicule qui arrivait, continuait d’avancer tout en regardant la voiture jusqu’à l’impact, a retenu, justifiant légalement sa décision, que M. Y… avait volontairement recherché le dommage qu’il avait subi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

2. L’indemnisation des dommages à la personne : la faute de la victime conductrice

==>Notion

Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le VTM impliqué dans l’accident

Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite du VTM

Victime conductrice — Personne qui, au moment de l’accident, exerçait sur le véhicule terrestre à moteur impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, c’est-à-dire qui accomplissait les gestes matériels de la conduite. La qualité de conducteur s’apprécie à l’instant précis de l’accident, de sorte qu’une même personne peut tour à tour revêtir la qualité de conducteur, puis celle de non-conducteur — par exemple lorsqu’elle est éjectée de son véhicule et heurtée alors qu’elle gît sur la chaussée.

==>Régime

Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut être opposée à la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit à indemnisation.

Le contraste avec le régime du non-conducteur est saisissant : là où ce dernier ne peut se voir opposer qu’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ou une faute intentionnelle, le conducteur supporte les conséquences de la moindre imprudence. La loi exprime ainsi sa défiance à l’égard de celui qui, maîtrisant un engin dangereux, doit en répondre avec une particulière rigueur.

Par ailleurs, il peut être observé que l’on peut opposer à la victime conductrice :

  • D’une part la faute à l’origine de l’accident
  • D’autre part la faute à l’origine de son propre dommage

Cette dualité n’est pas indifférente. La faute du conducteur peut tenir tant au comportement ayant provoqué la collision — un dépassement irrégulier, un excès de vitesse — qu’au comportement ayant aggravé ses propres blessures sans avoir causé l’accident, tel le défaut de port de la ceinture de sécurité ou du casque. Dans les deux cas, dès lors qu’un lien de causalité est établi entre la faute et le dommage corporel, l’indemnisation pourra être réduite ou exclue.

==>Indemnisation

Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu évolué :

  • Première étape
    • Dans un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute »
    • Autrement dit, la victime conductrice fautive serait déchue de son droit à indemnisation, dans l’hypothèse où le défendeur n’aurait commis aucune faute (Cass. 2e civ., 24 nov. 1993, n°92-12.350).
      • Faits
        • Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprêtait à tourner à gauche
        • Les deux conducteurs sont blessés
        • La victime fautive agit en réparation de son préjudice contre le conducteur non-fautif
      • Procédure
        • La Cour d’appel fait droit à la demande du conducteur fautif
      • Solution
        • La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dépourvu d’action en réparation contre le conducteur non fautif.
      • Critique
        • Cette position subordonnait paradoxalement le droit à indemnisation du conducteur fautif au comportement du défendeur : elle conditionnait la réparation à l’existence d’une faute de l’adversaire, alors même que l’article 4 ne se réfère qu’à la faute de la victime dont l’indemnisation est en cause. Elle introduisait, de surcroît, une logique d’appréciation comparée des fautes étrangère à l’esprit de la loi de 1985.

Cass. 2e civ., 24 nov. 1993

Sur le moyen unique :

Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s’est produite entre l’automobile de Mme X… et celle de Mme Y… venant en sens inverse et s’apprêtant à tourner sur sa gauche ; que les deux conductrices ont été blessées ; que Mme Y… a demandé à Mme X… et à son assureur, la compagnie Elvia assurances, la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner Mme X… et son assureur à réparer pour partie le dommage de Mme Y… l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’empiétement du véhicule de Mme Y… sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse constitue une faute à la charge de celle-ci et qu’aucun excès de vitesse n’était établi contre Mme X… qui n’avait pas commis de faute ;

En quoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Cass. 2e civ., 24 nov. 1993

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à indemniser Mme Y… l’arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry

  • Deuxième étape
    • Dans un arrêt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxième chambre civile en considérant que qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 « que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage » (Cass. crim., 22 mai 1996, n°94-85.607).
    • Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dépend pas de l’établissement d’une faute du défendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et sa faute, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
    • La solution adoptée par la chambre criminelle est donc radicalement opposée à celle dégagée par la deuxième chambre civile
    • L’apport de cette décision est double : d’une part, la faute du conducteur s’apprécie in concreto, dans la seule personne de celui auquel on l’oppose, abstraction faite du comportement de l’autre conducteur ; d’autre part, elle ne revêt un caractère intégralement exonératoire — privation totale du droit à réparation — que lorsqu’elle est la cause exclusive du dommage subi par son auteur.

Cass. crim., 22 mai 1996

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une collision s’est produite entre l’automobile de Claudette Y… et la motocyclette pilotée par Guillaume Z… qui l’a heurtée à l’arrière ; que, ce dernier ayant été blessé dans l’accident, l’automobiliste a été poursuivie, notamment, pour blessures involontaires, et définitivement relaxée de ce chef ;

Attendu que, saisie d’une demande de Guillaume Z… constitué partie civile, tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d’appel énonce qu’il convient, en l’état de la procédure, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation de Claudette Y… qui soutenait que le motocycliste avait, en circulant à une allure excessive, par temps de pluie, commis une faute exclusive de toute indemnisation, les juges relèvent que son véhicule a, du fait d’un ralentissement inopiné, joué un rôle dans la survenance de l’accident ; qu’ils ajoutent que la faute du conducteur de la motocyclette, qui n’a pu maîtriser sa vitesse compte tenu des conditions climatiques, justifie qu’il soit ” privé à concurrence d’un quart de la réparation de son préjudice ”

Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, exempts de tout caractère hypothétique et caractérisant l’implication du véhicule de la demanderesse dans l’accident, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime avait contribué à la réalisation de son dommage, a fait l’exacte application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu’en effet, il résulte de ce texte, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage ;

Que le moyen n’est, dès lors, pas fondé ;

Cass. crim., 22 mai 1996

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

  • Troisième étape
    • Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrêt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n°93-11.078)
    • Elle affirme en ce sens que « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ».
    • Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalité entre sa faute et son préjudice.
    • Le comportement non-fautif du défendeur est donc indifférent : les juges du fond doivent focaliser leur appréciation sur les circonstances qui ont concouru à la production du dommage de la victime conducteur.
    • La solution, depuis lors constante, peut se résumer en une formule : la faute du conducteur s’apprécie en lui-même et pour lui-même. Elle commande l’étendue de son droit à réparation à proportion de sa contribution causale au dommage, sans qu’il y ait lieu d’en peser la gravité relativement à celle de l’autre conducteur. L’appréciation de l’effet — limitatif ou exclusif — de cette faute relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Cass. ch. mixte, 28 mars 1997

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen réunis :

Cass. ch. mixte, 28 mars 1997

Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. De Meyer tendant à l’indemnisation des dommages qu’il avait subis personnellement et du fait du décès de son fils, l’arrêt retient qu’il a commis la contravention prévue à l’article R. 4 du Code de la route, que M. Yatimi Y… X… n’a commis aucune faute, et que, si la faute de M. De Meyer n’a pas été la cause exclusive de l’accident, qui ne se serait pas produit en l’absence de la manoeuvre intempestive du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Y… X… un caractère imprévisible et irrésistible ;

En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Cass. ch. mixte, 28 mars 1997

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

==>Le sort de la victime par ricochet

Reste à envisager le sort des victimes par ricochet — c’est-à-dire des tiers qui, sans avoir été directement atteints par l’accident, subissent un préjudice du fait du dommage causé à la victime directe : conjoint, enfants ou proches qui réclament réparation de leur préjudice moral et économique consécutif au décès ou à l’invalidité de la victime initiale.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages »

Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature à limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit à réparation réduit dans les mêmes proportions.

Le mécanisme procède d’une logique d’opposabilité par transmission : la faute de la victime directe, parce qu’elle affecte la dette d’indemnisation à sa source, rejaillit sur le droit des victimes par ricochet, dont la créance n’est que le prolongement de celle de la victime initiale. Si l’indemnisation de la victime directe est réduite de moitié, celle de ses proches le sera dans la même mesure ; si elle est totalement exclue, le droit des victimes par ricochet s’éteint avec elle. Cette solution n’est pas propre à la loi de 1985 : elle prolonge une règle déjà admise sous l’empire du droit commun, l’assemblée plénière ayant jugé que la faute de la victime déchargeait partiellement le responsable, non seulement à l’égard de la victime elle-même, mais encore à l’égard du tiers agissant de son propre chef en réparation de son préjudice par ricochet (Cass. ass. plén., 19 juin 1981, n°78-91.827).

Dans un arrêt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » (Cass. crim., 15 mars 1995, n°93-80.695).

Cet arrêt révèle qu’à l’opposabilité par transmission peut s’ajouter une cause de limitation propre à la victime par ricochet : lorsque ce tiers est lui-même conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident et qu’il a commis une faute en relation avec celui-ci, son droit à réparation peut être réduit en considération de sa faute personnelle, indépendamment du sort réservé à la victime directe. Deux fautes peuvent ainsi se cumuler pour amputer la créance de la victime par ricochet : celle de la victime directe, qui lui est opposable par l’effet de l’article 6, et la sienne propre, appréciée selon le régime de l’article 4.

1. La portée de l’arrêt : l’articulation des articles 4 et 6 de la loi Badinter

L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 mars 1995 illustre, avec une particulière netteté, la manière dont s’articulent deux dispositions cardinales du dispositif d’indemnisation institué par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : l’article 4, qui régit le sort de la faute commise par le conducteur victime, et l’article 6, qui gouverne l’indemnisation des préjudices subis par les victimes que l’on dit « par ricochet ». Pour saisir la solution, il faut au préalable fixer le sens des notions en présence.

Victime par ricochet — Personne qui, sans avoir été matériellement atteinte par l’accident, subit un préjudice propre (économique ou moral) du fait des dommages causés à la victime directe. On la nomme aussi victime « médiate » ou « par contrecoup », par opposition à la victime « immédiate » qui a personnellement subi l’atteinte corporelle.

Le principe posé par l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 est celui d’une indemnisation intégrale du préjudice subi par le tiers, lorsqu’aucune limitation ni exclusion n’est applicable à la réparation des dommages éprouvés par la victime directe. Toutefois, ce principe connaît un tempérament : il en va autrement lorsque le tiers est lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et qu’il a commis une faute en relation avec celui-ci. La faute du tiers conducteur lui demeure alors opposable, conformément à la logique de l’article 4 qui érige la faute du conducteur en cause de réduction, voire d’exclusion, de son droit à indemnisation.

2. La double qualité du demandeur et la dissociation des situations

La difficulté résolue par l’arrêt tient à la double qualité dans laquelle se présentait le demandeur. À la suite d’une collision ayant entraîné la mort de son épouse, Patrick X… sollicitait, d’une part, la réparation de son préjudice moral personnel et, d’autre part, celle du préjudice de son fils mineur. Or, ces deux chefs de demande ne relevaient pas du même régime.

En sa qualité de conducteur d’un véhicule impliqué, Patrick X… s’était vu reprocher un excès de vitesse — une faute en relation avec l’accident. Les juges du fond ont, à bon droit, limité de moitié l’indemnisation de son préjudice propre : la faute du conducteur victime, appréciée en sa seule personne, réduit son droit à réparation. Mais cette limitation ne pouvait s’étendre à l’enfant, ayant droit de la victime directe et passager transporté. À l’égard de ce dernier, étranger à la conduite et donc à toute faute de conduite, le principe de réparation intégrale de l’article 6 retrouvait son plein empire. En appliquant la réduction à l’enfant, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ; la cassation, prononcée sur ce seul point, sanctionne précisément cette confusion.

« Si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé […], il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci. »

Cass. crim., 15 mars 1995

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Cass. crim., 15 mars 1995

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci ;

Attendu qu’une collision entre deux véhicules automobiles, conduits respectivement par Sylvie Z… et Patrick X… a provoqué la mort de l’épouse de ce dernier ; que, sur les poursuites exercées par le ministère public contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, et contre le second pour excès de vitesse, le tribunal correctionnel les a condamnés de ces chefs et a alloué à Patrick X…l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Gian-Carlo, outre le remboursement des frais d’obsèques ; que par le même jugement Patrick X… cité directement par Sylvie Z… pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef au motif que son excès de vitesse était sans relation avec l’accident ;

Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels de Sylvie Z… et de Patrick X… la juridiction du second degré limite à la moitié l’indemnisation de ce dernier et de son enfant, en relevant que sa vitesse excessive ” est à l’origine ” de leurs dommages ;

Attendu, certes, que la décision par laquelle le tribunal a, à tort, statué sur le bien-fondé de la citation délivrée à la requête de Sylvie Z… laquelle était sans qualité pour agir comme partie civile du chef d’homicide involontaire sur l’épouse de son coprévenu est devenue définitive quant à l’action publique ; que l’appel de l’intéressée était néanmoins recevable en ce qu’il tendait à faire juger que la contravention retenue à la charge de Patrick X… constituait une faute de nature à limiter l’indemnisation de celui-ci ;

Mais attendu que si, après avoir souverainement estimé que la faute de ce dernier avait contribué à la réalisation de l’accident, les juges d’appel ont, à bon droit, limité son indemnisation, ils ont, en revanche, en appliquant cette limitation à son enfant Gian-Carlo, ayant droit de la victime, passagère transportée, méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l’indemnisation de Gian-Carlo X… toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

3. Le caractère personnel de la faute du conducteur

La solution de 1995 procède d’une règle plus générale, suivant laquelle la faute du conducteur ne s’apprécie qu’en la personne de celui à qui on l’oppose. Cette règle, constamment réaffirmée par la Cour de cassation, interdit de faire peser sur un tiers les conséquences d’une faute qu’il n’a pas commise. Elle commande tout autant l’hypothèse de la collision entre véhicules, gouvernée par l’article 4 de la loi.

Cass. crim., 22 mai 1996, n° 94-85.607
Faits
Collision entre deux véhicules terrestres à moteur ; chacun des conducteurs réclamait l’indemnisation de ses propres dommages.
Problème
La faute d’un conducteur peut-elle être opposée à l’autre pour réduire ou exclure son droit à indemnisation, et selon quelles modalités d’appréciation ?
Solution
En cas de collision, chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion résultant de la faute commise par ce dernier ; cette faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est la cause unique de l’accident.
Portée
Confirme le caractère strictement personnel de la faute du conducteur : nul ne supporte la faute d’autrui, ce qui éclaire, par ricochet, la protection de l’ayant droit non-conducteur dans l’arrêt du 15 mars 1995.

L’on mesure ici le chemin parcouru depuis le droit antérieur à la loi de 1985. Sous l’empire du droit commun, l’assemblée plénière avait admis que la faute de la victime directe pût être opposée au tiers agissant de son propre chef pour réclamer la réparation de son préjudice personnel — solution énergiquement affirmée le 19 juin 1981 (n° 78-91.827), selon laquelle celui dont la faute a causé un dommage n’est tenu que partiellement lorsqu’une faute de la victime a concouru à la production de ce dommage, y compris à l’égard du tiers demandeur. La loi Badinter, en posant à l’article 6 le principe d’une réparation intégrale du préjudice du tiers et en cantonnant strictement les causes de limitation, a précisément entendu rompre avec cette logique défavorable aux victimes médiates.

4. L’éviction du droit commun et la cohérence du système

Cette protection renforcée s’inscrit dans la logique d’ensemble d’un régime d’ordre public et dérogatoire au droit commun. La loi du 5 juillet 1985 forme un corps de règles autonome : l’indemnisation de la victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur ses dispositions, à l’exclusion des articles 1382 et suivants — devenus les articles 1240 et suivants — du Code civil (Cass. 2e civ., 4 mai 1987, n° 85-17.051). Le juge ne saurait dès lors puiser dans le droit commun de la responsabilité un motif de réduction que la loi spéciale ne prévoit pas ; il doit raisonner exclusivement à partir des catégories propres au dispositif Badinter — conducteur ou non-conducteur, victime directe ou victime par ricochet, faute en relation avec l’accident ou absence d’une telle faute.

Ainsi comprise, la décision du 15 mars 1995 n’est pas une solution isolée : elle traduit la cohérence d’un système qui, en faveur des victimes, distingue rigoureusement les situations et refuse que la faute personnelle d’un demandeur rejaillisse sur ceux qui, tels l’ayant droit passager, n’y ont pris aucune part.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *