I) Notion d’imputabilité
Avant d’examiner l’exigence d’imputabilité, il convient de rappeler ce qu’est, en droit commun, la faute dont elle conditionne le rattachement à un auteur. Classiquement, la faute se définit comme un manquement à une obligation préexistante — selon la formule devenue canonique : l’accomplissement d’un acte prohibé ou l’omission d’un acte dû. La doctrine moderne en propose une lecture renouvelée : la faute est un écart de conduite, par action ou par abstention, apprécié in abstracto par référence au comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable — le bon père de famille — placée dans les mêmes circonstances. Le comportement de l’agent est ainsi fautif s’il a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou s’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire.
Faute civile — Violation d’une norme de conduite, qu’elle procède d’un texte légal ou réglementaire, d’un usage, des bonnes mœurs ou du devoir général de prudence et de diligence. Elle peut être volontaire — le délit visé par l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) — ou involontaire, telle la négligence ou l’imprudence — le quasi-délit visé par l’article 1241 (ancien article 1383). Dans les deux cas, lorsque le fait générateur réside dans le fait personnel de l’auteur du dommage, ce fait ne peut consister qu’en une faute, dont la victime doit rapporter la preuve en relation avec son préjudice.
Cette définition met en lumière la structure de la faute, dont la conception classique distinguait deux éléments :
- Un élément objectif — l’illicéité du comportement, soit l’écart matériel entre la conduite observée et la conduite attendue ;
- Un élément subjectif — l’imputabilité, soit l’aptitude de l’auteur à se voir moralement reprocher cet écart.
Traditionnellement, on estime, en effet, qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée : encore faut-il qu’elle lui soit imputable. C’est précisément ce second élément qui constitue l’objet du présent développement.
Imputabilité de la faute — Aptitude de l’auteur du dommage à comprendre la portée de son acte, qui suppose qu’il soit doué de discernement. L’imputabilité constitue, dans la conception classique, l’élément moral ou subjectif de la faute : elle exige que l’agent ait eu conscience de ses actes, c’est-à-dire qu’il ait été capable de savoir s’il commettait ou non un écart de conduite.
Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.
L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal. À défaut de cette faculté, l’écart de conduite demeure objectivement constitué, mais il ne peut, dans la conception originelle, être reproché à celui dont il émane : le manquement existe sans pouvoir être moralement rattaché à une volonté consciente.
A) Situation en 1804
En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.
La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise. Sanctionner celui qui est dépourvu de discernement reviendrait, dans cette logique, à frapper aveuglément un être incapable de saisir le sens du reproche qui lui est adressé — ce qui priverait la peine civile de toute justification morale.
Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement. L’imputabilité opérait, en ce sens, comme un filtre psychologique : nul ne pouvait être déclaré fautif s’il n’avait été, au moment des faits, en mesure d’apprécier la portée de son comportement.
Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :
- Un fait illicite — l’écart objectif de conduite ;
- La faculté de discernement de l’auteur du dommage — l’imputabilité de cet écart.
L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :
- 1) Les aliénés mentaux (Cass. crim., 10 mai 1843)
- 2) Les enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 30 mai 1956)
Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation. La rigueur de la solution était d’autant plus sensible que ces hypothèses ne sont nullement marginales : l’incendie provoqué par un jeune enfant, le geste imprévisible d’un malade mental sont autant de situations où la victime, irréprochable, demeurait sans recours sur le terrain du fait personnel.
Exemple — Un enfant de quatre ans, jouant avec une allumette, met le feu à une grange voisine. Sous l’empire de la conception classique, l’absence de discernement de l’enfant interdit de retenir une faute à son encontre : faute d’imputabilité, la victime de l’incendie ne peut obtenir réparation sur le fondement de l’ancien article 1382, quand bien même l’acte matériel à l’origine du sinistre serait incontestable.
Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée. Ce mouvement traduit un glissement profond de la fonction assignée à la responsabilité civile : d’une fonction punitive, tournée vers la sanction d’un comportement moralement répréhensible, elle évolue vers une fonction réparatrice, centrée sur l’indemnisation de la victime indépendamment de toute considération de culpabilité morale.
Ce mouvement a concerné :
- D’abord, les déments
- Ensuite, les enfants en bas âge
II) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments
- Intervention du législateur
- Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
- Aux termes de cette disposition, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
- Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
- La formule retenue par le législateur est révélatrice de l’intention poursuivie : en énonçant que l’auteur du dommage « n’en est pas moins obligé à réparation », le texte ne crée pas un cas de responsabilité autonome, mais neutralise l’obstacle que constituait, jusqu’alors, l’absence de discernement. L’élément subjectif de la faute cesse, pour cette catégorie de personnes, de conditionner l’obligation de réparer.
- Réception par la jurisprudence
- Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
- Deux questions se sont en effet immédiatement posées à la jurisprudence :
- La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
- Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
- S’agissant de l’assimilation du trouble physique à un trouble mental
- Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le « bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, la victime d’un malaise cardiaque avait perdu connaissance et, dans sa chute, avait entraîné et blessé une autre personne. La Haute juridiction juge qu’il est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l’article 489-2, que l’auteur du dommage ait été sous l’emprise d’un trouble mental — ce que n’est pas le bref passage de la conscience à l’inconscience consécutif à un accident physiologique.
- Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.
- La distinction ainsi tracée n’est pas sans soulever de délicates difficultés de frontière : si l’altération purement somatique échappe au texte, l’on conçoit que certains états — la syncope, l’épilepsie, l’altération brutale de la conscience — se prêtent malaisément à une qualification univoque, la défaillance physique pouvant emporter, dans le même instant, une abolition de la conscience.
Vu l’article 489-2 du code civil,
Attendu qu’il est nécessaire que, pour être oblige à réparation en vertu de ce texte, celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arrêt attaqué, que Vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x… blessée, l’a assigne en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour déclarer Vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arrêt énonce que son bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 1978 par la cour d’appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
- S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
- Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046RejetLorsqu'un mineur, a, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoqué un incendie dans une ferme, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté la victime de l'action en réparation de son préjudice dirigée contre la mère de l'enfant prise uniquement en sa qualité de représentant légal de celui-ci, la Cour d'appel ayant pu estimer que la responsabilité du mineur n'était engagée ni sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ni sur celui de l'article 1384 alinéa 1er du même Code, après avoir déduit de ses constatations d'une part que son discernement n'était pas démontré, d'autre part qu'il n'était pas gardien des allumettes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En l’espèce, un mineur avait, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoqué l’incendie d’une ferme. La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir débouté la victime de son action dirigée contre la mère de l’enfant prise en sa seule qualité de représentant légal, dès lors que la responsabilité du mineur n’était engagée ni sur le fondement de l’ancien article 1382 — faute de discernement — ni sur celui de l’article 489-2 — faute de trouble mental.
- En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
- La solution révèle, à ce stade, la dualité des régimes : le trouble mental, expressément visé par le texte de 1968, libère la victime de la preuve de l’imputabilité ; la minorité, qui n’est pas un trouble mental mais une simple immaturité, demeure soumise à l’exigence classique de discernement.
- Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie (Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238RejetL'obligation à réparation prévue à l'article 489-2 du Code civil concerne tous ceux - majeurs ou mineurs - qui, sous l'empire d'un trouble mental, ont causé un dommage à autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
A) Cass. 1re civ., 20 juill. 1976
Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que, le 11 juin 1970, j – c –alors âge de 17 ans, a donné la mort à la mineure Annick x…
Que l’information pénale ouverte contre lui, du chef d’homicide volontaire, à été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits ;
Que la cour d’appel a retenu sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 489-2 du code civil, et a condamné in solidum son père, es qualités d’administrateur légal, et la compagnie la Winterthur, assureur de celui-ci, à payer des dommages-intérêts a dame y… mère de la victime ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors que le texte précité résulte de la loi du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulée de la majorité et des majeurs qui sont protèges par la loi ;
Que, puisque a la différence des articles 1382 et 1383, qui n’ont pas été abrogés ou modifiés, il n’exige plus la constatation d’une faute imputable a l’auteur du dommage, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, il est nécessairement d’interprétation restrictive ;
Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d’un mineur en état de démence ;
Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que l’obligation a réparation prévue a l’article 489-2 du code civil concerne tous ceux – majeurs ou mineurs – qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 1973 par la cour d’appel de Caen.
1) Faits :
- Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence
2) Demande :
Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité
3) Procédure :
- Dispositif de la décision rendue au fond :
- Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
- Motivation des juges du fond :
- Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
- Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
- Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil
4) Moyens des parties :
Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.
Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
5) Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.
6) Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
- Sens de l’arrêt :
- La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
- Analyse de l’arrêt
- Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
- Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte — exceptio est strictissimae interpretationis.
- Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
- C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
- La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi. Ce faisant, elle privilégie une lecture téléologique du texte : ce qui commande l’application de l’article 489-2 n’est pas la qualité — majeur ou mineur — de l’auteur du dommage, mais le seul fait objectif qu’il ait agi sous l’empire d’un trouble mental. Le critère décisif est ainsi déplacé de la personne vers l’état.
III) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge
Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.
Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter. Une telle assise eût présenté une faiblesse logique : assimiler la minorité à un trouble mental aurait reposé sur une fiction difficilement soutenable, l’immaturité de l’enfant ne procédant nullement d’une altération pathologique des facultés. La Cour a préféré une voie plus radicale, consistant à évincer purement et simplement, sur le fondement même de l’article 1382, l’élément subjectif de la faute.
Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481)
Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute. Désormais, la faute n’est plus que l’écart de conduite matériellement constaté, indépendamment de toute aptitude de son auteur à en mesurer la portée : elle se déduit du seul comportement, apprécié par référence au modèle abstrait de l’homme raisonnable, abstraction faite des particularités psychologiques de l’agent.
Attendu de principe — La Cour d’appel, « qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes », a pu retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X… alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;
Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X… soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d’appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l’époque de l’accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d’appel relève que l’automobiliste a commis une faute d’attention à l’approche d’un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d’enfants est signalée par des panneaux routiers, qu’ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n’a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu’en ne déduisant pas de ces énonciations l’entière responsabilité de M. Z… la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;
Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z… à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
Une précision s’impose quant à la configuration procédurale de l’arrêt Derguini : la faute objective y était retenue non à l’encontre de l’auteur d’un dommage causé à autrui, mais à l’encontre de la victime elle-même — la jeune Fatiha — afin d’opérer un partage de responsabilité. La Cour de cassation admet ainsi qu’une faute peut être imputée à une victime dépourvue de discernement, pour réduire à due proportion le droit à réparation qu’elle tient de l’auteur du dommage. La portée de la solution dépasse toutefois ce cadre : en consacrant une faute détachée de toute appréciation du discernement, l’assemblée plénière fixe une définition unitaire de la faute, valant aussi bien lorsqu’elle est invoquée à l’appui de l’action de la victime que lorsqu’elle lui est opposée.
A) La consolidation de la solution
La conception objective de la faute consacrée le 9 mai 1984 ne s’est pas démentie. La Cour de cassation en a, par la suite, réaffirmé la portée de manière dépourvue d’équivoque, en énonçant que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre quand bien même il ne serait pas capable de discerner les conséquences de son acte (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°94-13.084CassationLa faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette formule, plus directe encore que celle de l’arrêt Derguini, scelle l’éviction de l’élément subjectif : le discernement n’est plus une condition de la faute, mais une donnée indifférente à sa qualification. Désormais, la faute civile se réduit à son seul élément objectif — l’écart de conduite — apprécié in abstracto par comparaison avec le comportement attendu d’une personne raisonnable.
- Faits
- Un mineur cause un dommage. Pour échapper à toute responsabilité — ou à tout partage —, l’on excipe de son incapacité à mesurer la portée de son acte.
- Problème
- La faute d’un mineur peut-elle être retenue à son encontre alors même qu’il est dépourvu de la faculté de discerner les conséquences de son comportement ?
- Solution
- La deuxième chambre civile répond par l’affirmative : la faute d’un mineur peut être retenue même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte.
- Portée
- L’arrêt prolonge et confirme la jurisprudence de l’assemblée plénière du 9 mai 1984 : l’imputabilité a définitivement cessé d’être une condition de la faute civile, désormais entendue dans une acception purement objective.
Au terme de cette évolution, l’exigence d’imputabilité, autrefois cœur de la définition de la faute, a été méthodiquement démantelée : d’abord neutralisée par le législateur de 1968 au profit des déments, puis étendue par la jurisprudence aux mineurs atteints d’un trouble mental, elle a enfin été abandonnée par l’assemblée plénière à l’égard des enfants privés de discernement. La faute du fait personnel s’est ainsi délestée de son élément moral pour ne plus se définir que par sa dimension objective — solution dont il restera à mesurer les conséquences et les limites.
1) Faits :
Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.
2) Demande :
Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.
3) Procédure :
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
- Motivation de la Cour d’appel :
- Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.
4) Moyens des parties :
- Contenu du moyen :
- L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
- Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
- La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime
5) Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
- Sens de l’arrêt :
- Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
- La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.
- Faits
- Une fillette, privée de discernement en raison de son très jeune âge, s’engage précipitamment sur la chaussée et est mortellement heurtée par un véhicule dont le conducteur ne pouvait éviter le choc.
- Problème
- La faute de la victime, opposable pour réduire son droit à réparation, suppose-t-elle qu’elle ait été capable de discerner la portée de son acte ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent retenir à l’encontre d’un enfant heurté par un véhicule, alors qu’il traversait la chaussée, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans être tenus de vérifier s’il était capable de discerner les conséquences de son acte.
- Portée
- L’imputabilité — l’élément moral — cesse d’être une condition de la faute civile. La faute devient objective : elle se réduit à l’écart de conduite, indépendamment de toute aptitude au discernement.
6) Analyse de l’arrêt
a) La conception morale traditionnelle de la faute
Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :
- Réparatrice
- Punitive
Ces deux finalités ne sont pas indifférentes l’une à l’autre : la fonction réparatrice regarde la victime, à laquelle il s’agit de rendre l’équivalent de ce qu’elle a perdu ; la fonction punitive regarde l’auteur du dommage, dont on entend sanctionner — et, partant, dissuader — la conduite répréhensible. Or une sanction ne se conçoit que dirigée contre un sujet à même de comprendre le sens de ses actes.
Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.
Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.
Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.
L’imputabilité désigne l’aptitude de l’auteur d’un fait dommageable à comprendre la portée de son comportement et, partant, à en répondre. Élément moral — ou subjectif — de la faute dans sa conception classique, elle suppose un discernement minimal : seul peut se voir reprocher sa conduite celui qui, ayant conscience de ce qu’il faisait, était en mesure de vouloir un autre comportement. Faute d’un tel discernement, l’infans et le dément échappaient à tout jugement de valeur sur leurs actes.
Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :
- Un élément objectif : un fait illicite
- Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.
Le droit antérieur tirait toutes les conséquences de cette exigence. Ainsi, dans une espèce où un mineur avait, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoqué l’incendie d’une ferme, la Cour de cassation avait-elle approuvé les juges du fond d’avoir débouté la victime de l’action en réparation dirigée contre la mère de l’enfant, prise en sa seule qualité de représentant légal, la responsabilité du mineur n’étant alors engagée ni sur le fondement de la faute (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n° 76-12.046RejetLorsqu'un mineur, a, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoqué un incendie dans une ferme, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté la victime de l'action en réparation de son préjudice dirigée contre la mère de l'enfant prise uniquement en sa qualité de représentant légal de celui-ci, la Cour d'appel ayant pu estimer que la responsabilité du mineur n'était engagée ni sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ni sur celui de l'article 1384 alinéa 1er du même Code, après avoir déduit de ses constatations d'une part que son discernement n'était pas démontré, d'autre part qu'il n'était pas gardien des allumettes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’absence de discernement faisait obstacle à la reconnaissance d’une faute personnelle de l’infans.
b) Le revirement opéré par l’arrêt Derguini
C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.
Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.
Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.
Le mécanisme opère ainsi par soustraction : des deux éléments classiques, l’élément subjectif disparaît ; ne subsiste que l’élément objectif. La faute cesse d’être un manquement conscient à une obligation préexistante pour devenir un simple manquement, abstraction faite de l’état d’esprit de son auteur.
La faute objective est le comportement non conforme au modèle de conduite attendu — un écart de conduite, par action ou par abstention — apprécié indépendamment de toute aptitude de son auteur à en discerner la portée. Elle se ramène à son seul élément matériel : l’agent a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire, ou n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire, peu important qu’il en ait eu ou non conscience.
c) La portée de la solution : appréciation critique
Que penser de cette décision ?
- Positivement
- Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
- Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
- d’un adulte
- d’un dément
- d’un enfant
- Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
- Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
- Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
- Objectivation de la responsabilité.
- Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
- Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
- Négativement
- Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
- Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins.
- Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
- En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
- Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
- La faute objective présente ainsi un visage à double tranchant : instrument d’imputation lorsqu’elle est opposée au défendeur, elle devient instrument d’exonération lorsqu’elle est opposée à la victime au titre de la faute de la victime. C’est précisément ce second usage qui était en cause dans l’arrêt Derguini.
- Autre point négatif de cette jurisprudence : le sens commun des termes semble s’opposer à ce que l’on parle de faute d’un dément ou d’un enfant de trois ans ou 5 ans comme c’était le cas dans l’arrêt Derguini.
- Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?
- La critique touche au vocabulaire autant qu’au fond : à force d’être vidée de son élément moral, la notion de faute risque de se confondre avec le simple fait causal, au prix d’un artifice de langage que dénonce le bon sens.
- Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.
Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.
Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective
B) Avant-projet de réforme
Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que « La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire. »
Ce texte est riche d’enseignements. Loin de remettre en cause l’objectivation de la faute, il en infléchit seulement l’une des conséquences : la faute objective demeurerait pleinement opposable à l’auteur du dommage, mais elle cesserait d’être opposable à la victime privée de discernement. Autrement dit, le projet entend conserver la faute objective comme fondement d’imputation tout en neutralisant son visage exonératoire, précisément celui que la critique reprochait à l’arrêt Derguini d’avoir retourné contre les plus vulnérables. La logique d’indemnisation des victimes y retrouverait alors sa pleine cohérence.
C) Appréciation de la faute de l’infans
Comme cela a été évoqué précédemment, une fois que l’on a admis que le discernement n’était pas nécessaire pour que la faute civile soit caractérisée, reste à déterminer le modèle de conduite auquel on doit comparer le comportement de l’enfant pour savoir si son comportement est normal ou non.
La faute – en particulier non-intentionnelle – peut en effet se définir de manière très large comme un écart de comportement, un comportement anormal, ce qui exige la détermination d’un modèle de référence auquel comparer le comportement de l’auteur du dommage.
1) Le précédent de l’aliéné et de l’article 489-2 du Code civil
Concernant l’aliéné, la question relativement facile à trancher : l’aliénation mentale est une pathologie.
Aussi, dès lors que l’on estime que le discernement n’est pas n’est pas un élément constitutif de la faute, il suffit de se référer au modèle de conduite d’une personne similaire mais non atteinte d’une telle pathologie.
On enlève le pathologique et on retrouve une situation normale qui permet de porter un jugement de valeur sur le comportement de l’aliéné.
Il faut au demeurant rappeler que, sur ce terrain, le législateur avait devancé la jurisprudence. Par la loi du 3 janvier 1968, il a introduit dans le Code civil l’article 489-2 — aujourd’hui repris à l’article 414-3 — aux termes duquel celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. La Cour de cassation en a précisé le domaine : l’obligation à réparation ainsi prévue concerne tous ceux — majeurs ou mineurs — qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui (Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n° 74-10.238).
« L’obligation à réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil concerne tous ceux — majeurs ou mineurs — qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui. »
Le texte exige toutefois la caractérisation d’un véritable trouble mental, qui ne se présume pas de toute altération passagère de la conscience. La Cour de cassation a ainsi jugé que n’était pas sous l’empire d’un trouble mental, au sens de l’article 489-2, la personne qui, victime d’un malaise cardiaque, perd connaissance et tombe sur autrui, le bref passage de la connaissance à l’inconscience ne constituant pas un trouble mental (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243CassationIl est nécessaire, pour être obligé à réparation en vertu de l'article 489-2 du Code civil, que celui-ci qui a causé un dommage à autrui ait été sous l'emprise d'un trouble mental. Tel n'est pas le cas de la personne qui, victime d'un malaise cardiaque perd connaissance et tombe sur une autre personne qui entraînée par sa chute, est blessée. Le bref passage de la connaissance à l'inconscience ne constituant pas un trouble mental.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ce précédent éclaire la logique de l’objectivation : la situation du dément, parce qu’elle relève d’une pathologie, peut être ramenée par soustraction à une situation normale et soumise au jugement de valeur. La difficulté est tout autre s’agissant de l’infans.
2) La difficulté propre à l’enfant en bas âge
La situation du mineur est, quant à elle, pour le moins différente.
Et pour cause, son absence de discernement n’est pas une pathologie : c’est la situation normale de l’enfant.
Une fois admis que l’absence de discernement n’exclut pas la reconnaissance de la culpabilité civile, il convient de se demander à quel modèle confronter le comportement de l’infans.
Si l’on raisonne comme pour l’aliéné, on sera alors tenté de le comparer au comportement du bon enfant de son âge, c’est-à-dire de l’enfant normal.
Le problème, c’est que l’enfant de 5 ans normal est dépourvu de discernement. Il n’a pas parfaitement conscience de la portée de ses actes.
Il est donc normal qu’il ait des comportements imprudents et qu’il traverse la route sans regarder.
Il n’est également pas anormal, qu’un enfant de huit ans qui joue à cache-cache sous une table, puis surgisse de sous cette table en hurlant gagné et en renversant, par là même, une casserole d’eau bouillante sur l’un de ses camarades.
La difficulté est ainsi d’ordre logique : retenir comme étalon l’enfant normal du même âge, lui-même dépourvu de discernement, revient à ériger l’imprudence enfantine en conduite de référence — de sorte que l’on ne pourrait jamais qualifier d’anormal le comportement de l’infans. Le modèle choisi viderait alors de toute portée l’abandon de l’imputabilité.
Dans ces conditions, comment apprécier la faute de l’enfant ? Doit-on adopter la méthode de l’appréciation in abstracto et se référer au modèle de conduite du bon père de famille ?
Dans un arrêt du 28 février 1996 la Cour de cassation a répondu par la positive à cette question (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n°94-13.084CassationLa faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Ainsi a-t-elle reproché à une Cour d’appel d’avoir décidé que « le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ».
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Sonia Y… âgée de 8 ans, confiée pour une soirée à M. Bernard X… et qui jouait sous une table, s’est brusquement relevée, s’est mise à courir et, ayant heurté David X… fils mineur de Bernard X… qui transportait une casserole d’eau bouillante, a subi des brûlures ; qu’en son nom Mme Y… a demandé réparation de son préjudice à M. Bernard X… et à son assureur, le Groupe des populaires d’assurances ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité entière de M. Bernard X… et exclure toute faute de la victime, l’arrêt, par motifs adoptés, énonce que le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ;
Qu’en statuant par de tels motifs, alors qu’un tel comportement constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon.
a) Faits :
Partie de cache-cache entre enfants. L’un d’eux caché sous une table surgit et bouscule l’un de ses camarades, lequel lui renverse dessus une casserole d’eau bouillante.
b) Demande :
Action en réparation du préjudice
c) Procédure :
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt du 27 janvier 1994, la Cour d’appel de Besançon condamne le représentant légal de l’auteur du dommage à réparer intégralement le préjudice.
- Motivation de la Cour d’appel :
- Les juges du fond estiment qu’aucune faute n’a été commise par la victime de sorte que l’auteur du dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité.
d) Solution de la Cour de cassation :
Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel
Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :
- Premier point
- La cour de cassation estime dans cet arrêt qu’une faute civile peut être retenue à l’encontre d’un enfant en bas âge quand bien même il est privé de discernement
- Autrement dit, il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence Derguini et Lemaire de 1984
- La Cour de cassation réitère sa volonté d’abandonner l’exigence d’imputabilité de la faute
- Elle affirme en ce sens dans un attendu de principe explicite que « la faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte ».
« La faute d’un mineur peut être retenue à son encontre même s’il n’est pas capable de discerner les conséquences de son acte. »
- Second point
- La Cour de cassation nous renseigne dans l’arrêt en l’espèce sur la méthode d’appréciation de la faute de l’infans.
- Les juges du fond avaient, en effet, refusé de retenir une faute à l’encontre de l’enfant, estimant que « le comportement de l’enfant, compte tenu de son jeune âge, ne peut être considéré comme constituant une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage puisqu’il était parfaitement prévisible et naturel dans le contexte au cours duquel il s’est produit ».
- La Cour d’appel s’était ainsi livrée à une appréciation in concreto de la faute de l’enfant, à tout le moins elle avait pris en considération son bas âge.
- Autrement dit, elle apprécie le comportement de l’enfant « défaillant » par rapport à un enfant normal
- De cette comparaison, elle en déduit que le comportement de l’infans mis en cause était bel et bien normal, car, selon ses termes, « parfaitement prévisible et naturel ».
- De toute évidence, la solution retenue par les juges du fond est contraire à l’esprit de la jurisprudence Derguini et Lemaire, car elle conduit à rétablir l’irresponsabilité de l’enfant !
- En effet, si l’on compare la conduire d’un infans à un modèle non discernant, cela revient à reconnaître un principe général d’irresponsabilité des enfants en bas âge, car il ne saurait être anormal pour un enfant privé de discernement d’avoir un comportement imprudent.
- C’est la raison pour laquelle, la Cour d’appel refuse de retenir la faute de la victime.
- En résumé, on a dit que l’on pouvait engager la responsabilité de l’infans pour faute malgré l’absence de discernement, mais de facto si on retient comme modèle l’enfant « normal » du même âge, on ne parviendra pas à dire qu’il y a eu faute : ce serait un coup d’épée dans l’eau !
- D’où la décision de la Cour de cassation dans l’arrêt de 1996
- L’intérêt principal de cet arrêt réside dans le fait que la Cour de cassation nous dit que le comportement de l’infans sera jugé non pas par rapport à un enfant du même âge, mais par rapport à celui du bon père de famille !
- Ici, la Cour de cassation se réfère donc à un modèle in abstracto pour apprécier de l’enfant !
- Ainsi, en comparant la conduite de l’enfant par rapport au bon père de famille on va pouvoir retenir à son encontre une faute, car le bon père de famille ne joue pas à cache-cache sous la table.
- La cohérence du système est ainsi préservée : l’abandon de l’imputabilité (élément subjectif) commande logiquement l’abstraction du modèle de référence. Dès lors que l’on a évacué le discernement de la définition de la faute, il serait contradictoire de le réintroduire par le biais de l’étalon de conduite. La seule appréciation compatible avec la faute objective est l’appréciation in abstracto.
Deux enfants de huit ans se poursuivent ; l’un, surgissant brusquement de sous une table, en bouscule un autre qui transporte un récipient d’eau bouillante. Apprécié par rapport au « bon enfant » du même âge, ce comportement paraît naturel et n’engagerait pas la responsabilité de son auteur. Apprécié par rapport au bon père de famille — modèle abstrait de prudence —, il constitue en revanche un écart de conduite caractérisé : le bon père de famille ne court pas ni ne surgit inopinément à proximité d’un liquide brûlant. La faute est donc retenue.
Finalement avec cette jurisprudence une question se pose : est-ce que la notion de faute existe toujours s’agissant de la responsabilité du fait personnel ?
De toute évidence, plus l’enfant sera jeune, moins les comportements qu’il adoptera se rapprocheront de la conduite du bon père de famille.
On pourra donc très facilement retenir sa responsabilité.
Cependant, théoriquement, le simple fait dommageable ne suffit pas, car il faudra quand même caractériser une faute pour retenir sa responsabilité.
Cette exigence n’est pas que théorique : elle conserve toute sa vigueur, y compris à l’égard des professionnels. La Cour de cassation a ainsi rappelé récemment que, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties n’engage pas en soi sa responsabilité délictuelle pour faute personnelle, laquelle suppose la caractérisation d’un manquement (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-18.293CassationIl se déduit de l'article 1240 du code civil, de l'article 7, alinéa 1, devenu l'article 7, alinéa 1, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, et de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que, si le seul fait pour un avocat rédacteur d'acte d'être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d'intérêts, il doit, dès lors qu'il existe un risque sérieux d'un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa missionSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’enseignement est transposable à l’infans : si la faute s’est dépouillée de son élément moral, elle ne s’est pas dissoute dans le fait causal. Un écart de conduite — un manquement objectivement constaté — demeure indispensable. La faute objective n’est pas une responsabilité de plein droit déguisée.
Exemple : une épidémie de grippe.
- L’enfant est bien source de dommage
- Cependant sa conduite ne s’écarte pas de celle du bon père de famille
- Pas de caractérisation de faute
Il existera néanmoins un moyen de réparer le préjudice causé à la victime : la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, fondée sur l’article 1243 al.4, car il s’agit là d’une responsabilité de plein droit.
La différence de nature entre les deux fondements doit être soulignée : la responsabilité du fait personnel de l’enfant suppose, on l’a vu, la preuve d’un écart de conduite apprécié in abstracto ; la responsabilité des père et mère, de plein droit, fait au contraire l’économie de cette démonstration et garantit l’indemnisation de la victime du seul fait causal de l’enfant. La première venant à manquer, la seconde prend ainsi le relais et assure que le dommage ne demeure pas sans réparation.
D) Appréciation de la faute intentionnelle
Dans la mesure où la caractérisation de la faute intentionnelle suppose d’établir la volonté de l’auteur qui a causé le dommage, la méthode d’appréciation in abstracto ne saurait s’appliquer.
La dimension psychologique de cette variété de faute suppose de tenir compte des circonstances de la cause et plus particulièrement de l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’auteur du dommage lors de sa production.
Aussi, les auteurs estiment-ils que la faute intentionnelle doit être appréciée in concreto.
Il en résulte un dualisme assumé dans l’appréciation de la faute : objective et abstraite pour la faute non-intentionnelle — la négligence et l’imprudence, qui se mesurent à l’aune d’un standard de conduite —, subjective et concrète pour la faute intentionnelle, qui ne se conçoit pas sans la recherche effective de la volonté de nuire ou, à tout le moins, de la conscience du résultat dommageable. Là où l’imputabilité a été évincée comme condition de la faute simple, elle resurgit nécessairement au cœur de la faute intentionnelle, dont l’élément psychologique est précisément la substance.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 décembre 1977, n° 76-12.046consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 février 1996, n° 94-13.084consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-18.293consulter ↗

3 réponses
Bonjour, ne serait-il pas l’article 1242 al 4 du code civil pour ce qui concerne la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ?
C’est tout à fait exact, je me suis fait la même réflexion en lisant l’article. Cependant cela n’enlève rien au raisonnement que je trouve plutôt bien construit.
Très intéressant, merci🙏