Droit des obligationsFiche juridique

Le paiement: vue générale

Mis à jour le 3 juillet 202616 min de lecture347 lectures

Mode d’extinction par excellence de l’obligation, le paiement n’épuise pas sa portée dans la remise d’une somme d’argent : il désigne l’exécution même de la prestation due, dans la diversité des formes qu’elle peut revêtir. Avant d’en éprouver le régime — ses conditions, ses acteurs, ses effets et sa preuve —, il importe d’en saisir la physionomie d’ensemble, là où se nouent les questions de qualification et de fonction qui en commandent l’étude.

I) Notion

Paiement — Exécution volontaire de la prestation due (art. 1342, al. 1er C. civ.). Loin de se réduire au versement d’une somme d’argent, le paiement désigne, en droit, l’accomplissement de toute prestation à laquelle le débiteur s’est engagé, qu’elle consiste à donner, à faire ou à ne pas faire.

Dans son acception courante, le paiement est envisagé comme le versement d’une somme d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien ou service.

En droit, le sens conféré au paiement est bien moins restrictif, son objet ne se limitant pas à une somme d’argent. C’est là un premier écueil dont il convient de se départir : le terme, dans le langage juridique, ne renvoie pas à la seule remise monétaire, mais à l’idée plus générale de satisfaction du créancier par l’exécution de ce qui lui est dû.

Le paiement est défini par l’article 1342, al. 1er du Code civil comme « l’exécution volontaire de la prestation due. »

Autrement dit, le paiement s’analyse en l’exécution d’une obligation, peu importe la forme que revêt cette exécution. Il peut tout autant s’agir de la remise d’une somme d’argent, que de la délivrance d’une chose ou encore la fourniture d’un service.

Illustrations. Constituent indifféremment un paiement : la remise des fonds par l’emprunteur qui rembourse son prêt (obligation de donner une somme d’argent) ; la livraison de la marchandise par le vendeur (obligation de délivrance) ; l’exécution des travaux par l’entrepreneur (obligation de faire) ; ou encore l’abstention de l’ancien salarié tenu d’une clause de non-concurrence (obligation de ne pas faire). Dans chacun de ces cas, le débiteur « paie » au sens juridique du terme, alors même qu’aucune somme d’argent ne change parfois de mains.

À cet égard, il peut être observé que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a traité séparément les règles générales qui s’appliquent à tous paiements et celles qui régissent spécifiquement le paiement relatif aux obligations de sommes d’argent. Cette dualité de régime n’est pas indifférente : le tronc commun fixe les conditions d’existence et les effets de tout paiement — qui paie, à qui, comment, avec quels effets —, tandis que les dispositions spéciales (monnaie de paiement, paiement partiel, imputation, indexation) traduisent les particularismes propres aux dettes pécuniaires. Le lecteur veillera donc à articuler ces deux strates : le paiement d’une somme d’argent n’est jamais qu’une espèce particulière du genre paiement, soumise au droit commun augmenté de règles dérogatoires.

II) Éléments constitutifs

Les éléments constitutifs de l’opération de paiement sont au nombre de quatre. Ils se déduisent de la lettre même de l’article 1342, alinéa 1er, du Code civil, dont chaque terme — exécution, volontaire, prestation, due — appelle une analyse distincte :

  • Une exécution
    • L’article 1342, al. 1er du Code civil envisage le paiement comme l’exécution d’une obligation, soit comme l’opération visant à satisfaire le créancier.
    • Il est pourtant abordé dans un chapitre dédié à l’extinction des obligations.
    • Cette localisation du paiement dans le Code civil n’est pas sans avoir soulevé un débat en doctrine : consiste-t-il en un mode d’exécution des obligations ou en un mode d’extinction ?
    • À l’examen, il y a lieu de ne pas confondre l’opération de paiement en tant que telle et ses effets.
    • Tandis que l’opération de paiement s’analyse toujours en l’exécution d’une obligation, ses effets peuvent, quant à eux, varier.
    • Si, la plupart du temps, le paiement emportera extinction de l’obligation à laquelle il se rapporte cet effet n’est pas systématique.
    • Il y a, effectivement, lieu de distinguer selon que l’on est en présence d’un paiement pur et simple ou d’un paiement subrogatoire.
      • En cas de paiement pur et simple, l’opération produit un effet extinctif : le paiement emporte extinction de l’obligation
      • En cas de paiement subrogatoire, l’opération produit un effet translatif : tout en libérant le créancier subrogeant, le paiement emporte transfert de la créance au profit du tiers subrogé
    • Au bilan, le paiement s’analyse donc bien en un mode d’exécution des obligations. L’effet extinctif qui lui est traditionnellement attaché n’est que la marque d’une variété de paiement : le paiement pur et simple.
    • La conséquence de cette analyse mérite d’être soulignée : c’est l’exécution, et non l’extinction, qui constitue l’essence du paiement. L’extinction n’en est qu’un effet ordinaire — et non nécessaire —, de sorte que l’opération conserve sa qualification quand bien même l’obligation survivrait au paiement, ainsi qu’il en va précisément du paiement subrogatoire.
  • Une exécution volontaire
    • L’article 1342, al. 1er du Code civil prévoit que le paiement suppose une volonté du débiteur d’exécuter l’obligation qui lui échoit.
    • Une lecture littérale de cette disposition conduit à exclure du domaine du paiement, d’une part, l’exécution erronée d’une obligation et, d’autre part, l’exécution forcée
      • S’agissant de l’exécution erronée d’une obligation
        • Cette situation se rencontre lorsqu’une personne s’acquitte par erreur d’une dette alors qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation :
          • Exemple: versement d’une allocation ou d’une prime à une personne ne remplissant pas les conditions d’éligibilité
        • L’article 1302 du Code civil prévoit que, en pareille circonstance, il y a lieu à restitution de ce qui n’était pas dû.
        • En précisant que le paiement consiste nécessairement en l’exécution volontaire d’une obligation, le législateur a ainsi entendu exclure de son domaine d’application les opérations relevant du régime de la répétition de l’indu ( 1302 à 1302-3 C. civ.)
      • S’agissant de l’exécution forcée d’une obligation
        • Dans cette hypothèse, si le paiement se justifie en raison de l’existence d’une obligation exigible, la difficulté rencontrée tient à l’inaction du débiteur.
        • Pour obtenir le règlement de sa créance, le créancier doit adopter des mesures visant à contraindre le débiteur à s’exécuter.
        • Il importe ici de ne pas confondre deux questions voisines : celle de la source de la contrainte (l’autorité publique prêtant son concours au créancier) et celle de l’objet de l’exécution forcée. Sur ce dernier point, l’ordonnance du 10 février 2016 a opéré un renversement notable : alors que l’exécution forcée en nature était, sous l’empire du droit antérieur, cantonnée pour l’essentiel aux obligations de donner, elle est désormais érigée en principe, le créancier pouvant en principe « poursuivre l’exécution en nature » de toute obligation, sauf impossibilité ou disproportion manifeste (art. 1221 C. civ.). Ce principe demeure toutefois extérieur au régime du paiement proprement dit, qui suppose, lui, l’exécution volontaire.
        • Selon la mesure retenue, le régime applicable à l’exécution de l’obligation est susceptible de varier.
        • Deux situations doivent être distinguées :
          • L’exécution forcée
            • En l’absence de paiement du débiteur, le créancier n’a d’autre choix, s’il souhaite obtenir satisfaction, que de forcer l’exécution.
            • Cela suppose la mise en œuvre de voies d’exécution (saisie-vente, saisie-attribution etc.)
            • Ces mesures d’exécution forcée ne sont pas soumises au régime du paiement pur et simple ; elles sont régies par des règles spécifiques énoncées dans le Code des procédures civiles d’exécution.
          • L’exécution provoquée
            • Lorsque le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de son obligation, le créancier doit le mettre en demeure de payer.
            • Si le débiteur défère à cette mise en demeure, l’exécution sera soumise au régime du paiement.
            • La raison en est que, certes, cette exécution a été provoquée, elle n’aura toutefois pas impliqué la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
            • Elle procède donc bien de la volonté du débiteur.
            • C’est la raison pour laquelle, il y a lieu de l’assimiler à un paiement.
        • En synthèse, comme souligné par certains auteurs, « il existe au final une graduation et non une opposition entre le paiement purement spontané et l’exécution forcée».
        • Certains paiements sont, en effet, moins le fruit d’une initiative du débiteur que de la contrainte exercée sur lui par le créancier ; et pourtant ils sont soumis au même régime juridique, hors les ces où des mesures d’exécution seraient engagées.
        • Le critère décisif n’est donc pas l’intensité de la pression subie par le débiteur, mais la nature de l’acte qui réalise l’exécution : tant que c’est encore le débiteur qui s’acquitte — fût-ce sous la menace d’une saisie imminente —, il y a paiement ; dès lors que c’est l’appareil d’exécution qui prélève la valeur dans son patrimoine, on quitte le terrain du paiement pour celui des voies d’exécution.
  • L’exécution volontaire d’une prestation
    • Sous l’empire du droit antérieur, le paiement était envisagé comme l’exécution d’une obligation.
    • L’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 a substitué le terme « obligation» par la notion de « prestation ».
    • Cette modification est sans incidence sur l’objet du paiement qui couvre les obligations de toutes natures, au-delà des obligations de sommes d’argent.
    • La prestation qui donne lieu à paiement peut ainsi consister, tant à verser une somme d’argent, qu’à délivrer une chose ou encore à fourniture un service.
    • Le choix terminologique n’est pas pour autant dépourvu de portée pédagogique : en visant la prestation, le législateur insiste sur l’objet concret de l’exécution — le quid dû — plutôt que sur le lien d’obligation lui-même, ce qui éclaire utilement la diversité des paiements possibles (donner, faire, ne pas faire).
  • L’exécution volontaire d’une prestation due
    • Pour être qualifiée de paiement, la prestation exécutée doit être « due » prévoit l’article 1342, al. 1er du Code civil.
    • Autrement dit, elle doit être justifiée par l’existence d’une dette.
    • Aussi, le paiement se distingue-t-il, d’une part, du paiement de l’indu et, d’autre part, de la dation en paiement.
      • S’agissant du paiement de l’indu
        • Cette situation se rencontre précisément lorsqu’une prestation a été exécutée « sans être due ».
        • Ce qui dès lors a été indûment reçu doit être restitué ( 1302 C. civ.).
        • Le paiement produit un effet radicalement différent : il libère le solvens et désintéresse l’accipiens.
      • S’agissant de la dation en paiement
        • La dation en paiement consiste pour le débiteur à fournir une prestation différente de celle qui était initialement prévue au contrat.
        • Il s’agit, autrement dit, pour le créancier de recevoir, en règlement de sa créance, autre chose que ce qui lui est dû.
        • À la différence du paiement – intégral – qui ne peut pas être refusé par le créancier, la dation en paiement doit, pour produire ses effets, être acceptée par ce dernier, faute de quoi le débiteur n’est pas libéré de son obligation ( 1342-4, al. 2e C. civ.).
        • La condition « due » remplit ainsi une double fonction de qualification : elle exclut, en amont, ce qui n’a jamais reposé sur une dette (paiement de l’indu) ; et elle subordonne, en aval, l’admission d’une prestation de substitution au consentement du créancier (dation en paiement). Dans les deux cas, c’est l’exacte coïncidence entre la prestation fournie et la prestation due qui caractérise le paiement au sens strict.

III) Nature du paiement

Bien que le paiement soit une opération courante, sa nature a été particulièrement discutée en doctrine.

La question s’est, en effet, posée de savoir s’il s’agissait d’un acte juridique ou d’un fait juridique.

Acte juridique / Fait juridique — L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (art. 1100-1 C. civ.) ; le fait juridique est un agissement ou un événement auquel la loi attache des effets de droit indépendamment de toute volonté de les produire (art. 1100-2 C. civ.). De cette qualification dépendent le régime probatoire et l’exigence — ou non — de capacité.

La qualification du paiement comporte deux enjeux :

  • Premier enjeu : le mode de preuve
    • Si le paiement s’apparente à en un acte juridique, alors la preuve est soumise à l’exigence de la production d’un écrit ( 1359 C. civ.)
    • Si le paiement s’apparente à un fait juridique, alors la preuve est libre ; elle peut donc être rapportée par tout moyen ( 1358 C. civ.)
  • Second enjeu : la capacité juridique
    • Si le paiement s’apparente à un acte juridique, sa validité est subordonnée à la capacité juridique du solvens et de l’accipiens
    • Si le paiement s’apparente à un fait juridique, il est indifférent que le solvens ou l’accipiens soient capables : il produira ses effets y compris lorsqu’il aura été réalisé par un incapable

Dans le cadre du débat qui a opposé les auteurs sur la nature du paiement, deux thèses ont émergé :

  • La thèse de l’acte juridique
    • Selon cette thèse, le paiement s’analyserait en une convention conclue entre le solvens (celui qui paye) et l’accipiens (celui qui est payé) aux fins d’éteindre l’obligation originaire.
    • Bien que séduisante, cette thèse ne permet pas de rendre compte de l’hypothèse – fréquente – où le paiement est effectué par un tiers.
    • Elle ne permet pas non plus d’expliquer le cas où le débiteur peut contraindre le créancier à accepter le paiement par voie de mise en demeure ( 1345-3 C. civ.).
    • Ce dernier argument est dirimant : si le paiement était une convention, il supposerait l’accord de l’accipiens ; or le débiteur peut imposer sa libération au créancier récalcitrant, ce qui contredit frontalement l’idée d’un concours des volontés.
  • La thèse du fait juridique
    • Selon cette thèse, le paiement tirerait ses effets de la loi et non de la volonté du débiteur.
    • Si donc le paiement produit, tantôt un effet extinctif, tantôt un effet subrogatoire, ce n’est pas parce que les parties intéressées à l’opération l’ont voulu, mais parce que la loi le prévoit.
    • Cette thèse présente l’avantage de rendre compte aussi bien du paiement par un tiers que du paiement imposé au créancier : dès lors que ce sont les effets, et non leur source volontaire, qui priment, peu importe l’identité du solvens ou l’attitude de l’accipiens.

Entre ces deux thèses, la Cour de cassation a opté pour la seconde. Dans un arrêt du 6 juillet 2004, elle a jugé en ce sen que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens » (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2004, 01-14.618).

Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-14.618
Faits
Un débiteur soutenait s’être acquitté de sa dette et entendait en rapporter la preuve autrement que par un écrit, le créancier lui opposant l’exigence d’une preuve littérale propre aux actes juridiques.
Problème
La preuve du paiement obéit-elle au régime de la preuve des actes juridiques — et donc à l’exigence d’un écrit — ou à celui de la preuve des faits, libre par tous moyens ?
Solution
La Cour de cassation affirme que « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens », rangeant ainsi le paiement, sur le terrain probatoire, parmi les faits juridiques.
Portée
La solution, consacrée à droit constant, a été reprise par le législateur à l’article 1342-8 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 : « le paiement se prouve par tout moyen ». Elle fixe le régime probatoire sans pour autant trancher, pour le surplus, la question de la nature exacte du paiement (cf. l’exigence de capacité de l’art. 1342-2).

Par suite, à l’occasion de la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a validé cette approche en insérant un article 1342-8 dans le Code civil qui dispose que « le paiement se prouve par tout moyen. »

Est-ce à dire que le débat est clos et que le paiement doit, désormais, être regardé comme un fait juridique ? Le texte ne le précise pas.

Si l’on se focalise sur les modalités de preuve du paiement, une réponse positive s’impose. Dans la mesure où la preuve est libre, le paiement s’apparenterait à un fait juridique.

Si, en revanche, on se tourne vers ses conditions de validité, il y a lieu d’être plus nuancé.

L’article 1342-2 du Code civil exige en effet que celui qui reçoit le paiement dispose de sa pleine capacité juridique. À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier incapable en ait tiré profit.

Cette exigence de capacité, étrangère au régime des faits juridiques, révèle que le paiement ne se laisse pas enfermer dans une qualification unique. La doctrine la plus avisée y voit une institution à la nature hybride ou mixte : fait juridique quant à sa preuve — d’où la liberté probatoire consacrée à l’article 1342-8 —, il emprunte à l’acte juridique pour certaines de ses conditions de validité, au premier rang desquelles la capacité de l’accipiens. La leçon à retenir est donc la suivante : la qualification du paiement n’est pas un absolu, mais une réponse relative à la question posée, qu’il s’agisse de prouver l’opération ou d’en apprécier la régularité.

IV) Variétés de paiement

Traditionnellement, on enseigne que le paiement a pour effet d’éteindre l’obligation à laquelle il se rapporte.

Si cette affirmation est vraie lorsque le paiement est réalisé par le débiteur entre les mains du créancier, elle doit être tempérée lorsque le paiement est effectué par un tiers ou par l’un des coobligés du débiteur.

Dans cette hypothèse, le paiement a seulement pour effet de désintéresser le créancier. Il ne produit toutefois aucun effet extinctif, en ce sens que le débiteur demeure toujours tenu envers le tiers solvens qui, par le jeu de la subrogation, est subrogé dans les droits du créancier.

La situation du coobligé qui acquitte la dette commune illustre parfaitement ce mécanisme : ayant payé au-delà de sa part, il dispose d’un recours contre les autres débiteurs, recours qu’il exerce précisément en se prévalant de la subrogation dans les droits du créancier désintéressé. La Cour de cassation a ainsi jugé que, si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait effectivement payé, l’appel en garantie demeure en revanche ouvert contre le codébiteur personnellement obligé, sans condition de paiement préalable (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111) — preuve que le paiement par un coobligé n’éteint la dette qu’à l’égard du créancier, sans effacer les rapports internes entre débiteurs.

Pour mémoire, la subrogation – personnelle – opère substitution d’une personne, le subrogé, dans les droits d’un créancier, appelé subrogeant, à qui la première paie une dette à la place du débiteur

Ainsi, la subrogation personnelle remplit-elle deux fonctions bien distinctes :

  • L’accessoire à un paiement
    • En ce que la subrogation a pour effet d’éteindre la créance du subrogeant, elle s’analyse toujours en un paiement
    • Elle consiste toutefois en un paiement spécifique, en ce que, dans le même temps, elle a pour effet d’opérer un transfert de créance
  • Le transfert d’une créance
    • La subrogation est pourvue de cette particularité de maintenir, nonobstant le paiement du créancier, le rapport d’obligation et ses accessoires, de sorte que le débiteur demeure toujours tenu
    • Pour ce faire, la subrogation opère donc un transfert de la créance dont est titulaire le créancier subrogeant à la faveur du subrogé.
    • Ce maintien du rapport d’obligation se justifie par la nécessité de fonder le recours du tiers solvens, faveur et profit conforme à l’impératif d’équité alors que le créancier, par hypothèse désintéressé, n’y trouverait plus d’utilité, et neutre à l’égard du débiteur dont la situation ne peut être aggravée.

On mesure ici la singularité du paiement subrogatoire : loin d’éteindre purement et simplement le rapport d’obligation, il le déplace d’un créancier à un autre. La dette n’est pas effacée — elle change de titulaire. C’est en cela que le paiement subrogatoire constitue une variété autonome, où l’effet translatif se substitue à l’effet extinctif ordinaire.

Au bilan, selon que le paiement est réalisé par le débiteur ou par un tiers, il produit deux effets bien distincts :

  • Lorsque le paiement est effectué par le débiteur, il a pour effet d’éteindre l’obligation. Il en résulte que le créancier est désintéressé tandis que le débiteur est libéré de son obligation. Dans cette hypothèse, on dit que le paiement est pur et simple.
  • Lorsque le paiement est effectué par un tiers, il a pour effet de désintéresser le créancier sans pour autant libérer le débiteur de son obligation qui demeure tenu envers le tiers solvens auquel la créance a été transmise sous l’effet de la subrogation. On dit ici que le paiement est subrogatoire.

Cette dualité d’effets — extinctif d’un côté, translatif de l’autre — n’est, en définitive, que la traduction, au stade des effets, de la distinction posée dès l’analyse de l’élément « exécution ». Elle confirme que le paiement n’est pas un bloc monolithique, mais une catégorie ouverte, dont le régime se module selon la personne du solvens et la finalité poursuivie par l’opération.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-14.618consulter ↗

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