Droit de la preuveÉtude juridique

Le serment supplétoire ou déféré d’office: régime

Mis à jour le 5 octobre 202622 min de lecture

Lorsque les preuves versées aux débats ne suffisent pas à emporter sa conviction — sans pour autant la laisser totalement démunie —, le juge peut-il, de sa propre autorité, inviter une partie à jurer solennellement la réalité d’un fait litigieux ? Le Code civil répond par l’affirmative : c’est l’objet du serment supplétoire, encore appelé serment déféré d’office, régi aux articles 1386 à 1386-1.

À la différence du serment décisoire — que l’une des parties défère à l’autre pour faire dépendre du jurement l’issue du procès —, le serment supplétoire procède de la seule initiative du juge. Il ne s’agit pas d’un acte de disposition entre adversaires, mais d’une mesure d’instruction : le magistrat, saisi d’un doute, défère le serment afin de parfaire son intime conviction. Encore faut-il que la prétention soit vraisemblable sans être pleinement établie : le serment supplétoire ne peut ni suppléer la carence totale des parties, ni renverser une preuve parfaite.

Ce qui se joue ici tient à la frontière entre le pouvoir des parties et celui du juge sur la preuve, et à la portée d’une déclaration sous serment. Là où le serment décisoire lie le juge et tranche la cause, le serment supplétoire ne s’impose jamais à lui : il en apprécie souverainement la valeur probante, qu’il ait été prêté ou refusé. Le présent article expose, après un rappel des origines de l’institution, le régime de ce serment d’office — sa notion, ses conditions et sa force probante.

I) Le serment, mode de preuve : aperçu

Dans son acception courante, le serment se définit comme l’« affirmation ou promesse en prenant à témoin Dieu, ou ce que l’on regarde comme saint, comme divin ».

Le serment présente ainsi la particularité de comporter une dimension spirituelle, sinon divine. À cet égard, le mot « serment » vient du latin sacramentum, soit la promesse faite en prenant à témoin Dieu, un être ou un objet sacré.

En prêtant serment, le jureur s’en remet en quelque sorte à une puissance supérieure qui, en cas de parjure, est susceptible de lui infliger un châtiment dont les conséquences sont bien plus graves que celles attachées aux lois humaines.

Ce qui se joue avec le serment, c’est, au-delà des sanctions civiles et pénales auxquelles s’expose le jureur, son honneur, sa dignité, sa réputation et, plus encore, selon certaines croyances, son sort après la mort.

Quelles que soient les croyances ou valeurs sur lesquelles repose le serment, son plus petit dénominateur commun réside dans l’expression solennelle d’une parole.

Classiquement, on distingue deux sortes de serments : le serment promissoire et le serment probatoire.

  • Le serment promissoire
    • Le serment promissoire consiste dans l’engagement de remplir les devoirs de sa charge ou de son état selon les règles déontologiques (serment professionnel des magistrats, avocats, médecins, etc.), ou dans la promesse d’accomplir au mieux l’acte demandé (le témoin de dire la vérité, l’expert d’agir avec conscience et objectivité).
    • Ce type de serment vise ainsi à prendre un engagement pour le futur et, plus précisément, à promettre d’adopter une conduite conforme à celle attendue par l’autorité devant laquelle on prête serment.
  • Le serment probatoire
    • Le serment probatoire est la déclaration par laquelle un plaideur affirme, d’une manière solennelle et devant un juge, la réalité d’un fait qui lui est favorable.
    • Ce serment, qualifié également de judiciaire, se distingue du serment promissoire en ce qu’il consiste, non pas à s’engager pour le futur, mais à attester de la véracité d’un fait passé.

Nous ne nous focaliserons ici que sur le serment probatoire, dont l’origine est lointaine.

II) Origines du serment probatoire

Le serment est l’un des modes de preuve les plus anciens. Dès l’Antiquité, il a été utilisé comme un moyen de résoudre les litiges et d’établir la vérité.

Il a notamment occupé une place importante dans le système judiciaire de la Rome antique. On y distinguait trois sortes de serments probatoires :

  • Le serment nécessaire
    • Celui-ci consistait, pour une partie, à intimer à son adversaire, au cours du procès, de prêter serment.
    • Le préteur intervenait alors pour contraindre ce dernier à s’exécuter.
    • S’il prêtait serment, il était réputé de bonne foi, ce qui avait pour effet de rendre irrecevable la prétention du demandeur.
    • Si, au contraire, la partie à laquelle le serment était déféré refusait de se soumettre à l’invitation qui lui était faite, elle perdait le procès ; d’où le caractère nécessaire du serment.
  • Le serment volontaire
    • Ce serment ne pouvait résulter que d’un pacte conclu entre les parties, lequel pouvait intervenir tout autant en dehors du procès qu’au cours de l’instance.
    • La seule exigence était que les parties s’entendent sur le recours à ce mode de preuve.
    • Le serment volontaire avait pour effet de mettre définitivement un terme au litige.
  • Le serment supplétoire
    • En cas d’insuffisance de preuve, le juge avait le pouvoir de déférer à une partie de prêter serment.
    • Il ne pouvait toutefois être utilisé que pour des actions bien délimitées.

Ce dispositif de preuve, construit autour du serment, a, par suite, été repris au Moyen-Âge, lorsque les juristes ont redécouvert le droit romain.

On connaissait à cette époque trois sortes de serments :

  • Le serment décisoire
    • Il s’agit du serment qui était déféré par une partie à l’autre dans le cadre d’une instance pour en faire dépendre la décision de la cause. Il était analysé comme un pacte, une transaction conclue entre les parties.
  • Le serment supplétoire
    • Il s’agit ici du serment déféré par le juge à une partie. Cette faculté conférée au juge était toutefois enfermée dans des conditions strictes.
  • Le serment purgatoire
    • Il s’agit d’un serment, issu des traditions franques, qui permettait à un plaideur de se disculper d’une accusation lorsque la preuve de son innocence était impossible à rapporter.

Bien que le serment comportât sous l’Ancien Régime une dimension éminemment religieuse, ce mode de preuve est reconduit par les rédacteurs du Code civil.

La sécularisation du droit a seulement eu pour effet d’écarter le serment purgatoire du système probatoire.

Le serment décisoire et le serment supplétoire ont, quant à eux, été introduits dans le Code Napoléon.

III) Le serment probatoire dans le Code civil

Le serment comme mode de preuve est régi aux articles 1357 à 1369 du Code civil. Là ne sont pas les seules dispositions qui traitent du serment : celui-ci est également encadré, pour l’aspect procédural, par les articles 317 à 322 du Code de procédure civile.

À la différence de l’aveu, qui a fait l’objet d’une définition à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le serment n’a pas reçu le même traitement.

Il ne s’agit nullement d’un oubli : une définition générale du serment aurait sans doute été inopportune, dès lors que ses usages ne se limitent pas au seul terrain probatoire. Il faut en effet compter avec le serment promissoire, qui remplit une fonction totalement étrangère au serment probatoire — d’où le choix opéré par le législateur.

En tout état de cause, ce qui frappe lorsque l’on envisage le serment comme mode de preuve institué par le Code civil, c’est qu’il heurte le principe général d’interdiction de la preuve à « soi-même » énoncé par l’article 1363 de ce même Code.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cela signifie que, pour être recevable, une preuve ne saurait émaner de la partie qui s’en prévaut. C’est pourtant ce que fait le plaideur auquel le serment est déféré : il affirme un fait qui lui est favorable au soutien de sa propre prétention.

Le serment ne devrait, dès lors, pas être admis comme mode de preuve. Reste que le législateur en a décidé tout autrement. La raison en est que le serment ne repose plus seulement sur les croyances religieuses des justiciables, qui ne craignent plus désormais d’encourir des sanctions divines.

À une époque où la société s’est laïcisée, le serment repose sur un dispositif de sanctions pénales de nature à dissuader les plaideurs de se parjurer. À cet égard, l’article 434-17 du Code pénal prévoit que « le faux serment en matière civile est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».

Serment décisoire et serment supplétoire

Faute de définir le serment probatoire, l’article 1384 du Code civil énonce les deux sortes de serment admises comme mode de preuve. Cette disposition prévoit que le serment peut être, soit décisoire, soit supplétoire.

  • Le serment décisoire
    • Il s’agit de celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause (art. 1384 C. civ.) :
      • si le plaideur auquel le serment est déféré accepte le « défi », alors il gagne le procès ;
      • si, en revanche, il renonce à prêter serment — craignant notamment la sanction attachée au parjure —, alors il succombe.
    • La particularité du serment décisoire est qu’il « peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause ». Autrement dit, il peut intervenir aux fins de prouver tant un acte juridique qu’un fait juridique.
    • À cet égard, à l’instar de l’aveu judiciaire, le serment décisoire présente l’avantage de lier le juge à la déclaration du plaideur. Celui-ci devra donc tenir pour vrai ce que ce dernier déclare, à tout le moins dès lors que la déclaration porte sur un fait personnel, soit un fait qu’il a personnellement vécu ou constaté (art. 1385-1 C. civ.).
  • Le serment supplétoire
    • Il s’agit de celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.
    • Contrairement au serment décisoire, le serment supplétoire ne peut pas jouer en toutes matières ; il obéit à des conditions de recevabilité énoncées à l’article 1386-1 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves ».
    • Autrement dit, le juge ne pourra recourir au serment supplétoire que pour parfaire son intime conviction. Il s’agit, en quelque sorte, d’une mesure d’instruction qui ne peut ni pallier la carence de preuves, ni intervenir pour combattre une preuve parfaite.
    • La recevabilité du serment supplétoire est ainsi conditionnée à la vraisemblance de la prétention qu’il vise à confirmer ou à infirmer. Si cette condition est remplie, le juge pourra y recourir, par exemple, afin d’établir la réalité d’un paiement discuté par les parties.
Définition — serment supplétoire

Serment que le juge peut, dans le doute, déférer d’office à l’une des parties au procès en vue d’une meilleure connaissance de la cause. Simple mesure d’instruction, il ne s’impose jamais au juge, qui en apprécie souverainement la valeur probante — qu’il ait été prêté ou refusé.

Nous nous focaliserons ici sur le seul serment supplétoire.

IV) Économie générale du serment supplétoire

A) Notion

Le serment supplétoire est présenté par l’article 1386, al. 1er, du Code civil comme le serment que le juge peut déférer à l’une des parties.

À la différence du serment décisoire, le serment supplétoire — qualifié également de serment déféré d’office — procède de l’initiative, non pas d’une partie, mais du juge. C’est le juge qui, ici, est à la manœuvre et qui détermine s’il y a lieu de déférer ou non un serment à l’une des parties.

À cet égard, le serment supplétoire se définit classiquement comme le serment que le juge peut, dans le doute, déférer d’office à l’une des parties en vue d’une meilleure connaissance de la cause, dont il apprécie souverainement la valeur probante, et qui constitue une simple mesure d’instruction.

Aussi le juge pourra-t-il être porté à recourir au serment supplétoire lorsque les preuves fournies par les parties s’avéreront insuffisantes. Au fond, le serment supplétoire vise à compléter les éléments de preuve produits aux débats et à éclairer le juge sur les faits litigieux.

Exemple

Un créancier réclame le remboursement d’un prêt de 8 000 € consenti à un proche, sans écrit. Il verse aux débats des relevés bancaires établissant un virement de 8 000 €, mais le défendeur soutient qu’il s’agissait d’une donation. Les indices rendent la créance vraisemblable sans la prouver pleinement : le juge peut déférer d’office le serment supplétoire au créancier sur la réalité du prêt — puis apprécier librement la portée de la déclaration recueillie pour former sa conviction.

B) Nature

Le serment déféré d’office s’analyse en une mesure d’instruction ; raison pour laquelle il relève du monopole du juge. Seul le juge est donc investi du pouvoir de déférer le serment supplétoire à l’une des parties.

Il ne pourra toutefois exercer cette faculté que si les conditions énoncées par l’article 1386-1 du Code civil sont réunies.

Cass. com., 26 janv. 1981, n° 79-11.091 — le serment d’office se heurte à l’initiative des partiesarrêt de principe
Faits
Au cours d’une instance, la délation du serment décisoire est envisagée non par une partie, mais d’office — et ce avec l’approbation des conseils de toutes les parties.
Problème
Le juge peut-il déférer d’office le serment décisoire, dès lors que l’ensemble des parties y consent ?
Solution
Non. La Cour de cassation approuve les juges du fond : même avec l’accord de tous, le juge ne peut déférer d’office le serment décisoire, dont la délation relève de la seule initiative des parties et qui, mettant fin au litige, entraîne l’irrecevabilité de l’appel.
Portée
L’arrêt fixe la frontière entre les deux serments probatoires : le serment décisoire est un acte des parties, qui lie le juge et tranche la cause ; le serment supplétoire est, à l’inverse, un acte du juge, simple mesure d’instruction. Seul ce dernier peut être déféré d’office.

V) Conditions du serment supplétoire

A) Conditions tenant aux pouvoirs du juge

Tout d’abord, le serment supplétoire est réservé à l’usage du juge. Plus précisément, il relève de son pouvoir discrétionnaire, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 1968 (Cass. 3e civ. 4 juill. 1968).

Cela signifie :

  • d’une part, que le juge est investi du pouvoir d’apprécier souverainement l’opportunité de recourir au serment supplétoire ;
  • d’autre part, que le juge n’est pas tenu de motiver son refus de déférer le serment supplétoire à une partie.

Ensuite, le juge est libre de déterminer la partie à laquelle il entend déférer le serment supplétoire, sauf disposition légale contraire.

Ainsi l’article 1716 du Code civil prévoit-il, par exemple, que « lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par experts ».

À l’inverse, l’article 1386, al. 2e, du Code civil interdit à l’autre partie de référer le serment à celle à laquelle il a été déféré par le juge.

Enfin, le juge ne choisit pas seulement la partie à laquelle il entend déférer le serment supplétoire : il détermine également les faits sur lesquels celui-ci devra porter. Plus précisément, comme le prévoit l’article 318 du Code de procédure civile, c’est à lui de définir les faits pertinents « sur lesquels il sera reçu ».

B) Conditions tenant à la mise en œuvre du serment supplétoire

L’article 1386-1 du Code civil prévoit que « le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves ».

Il ressort de cette disposition que la faculté pour le juge de déférer le serment à une partie n’est pas absolue : elle est subordonnée au respect d’une condition de recevabilité.

Pour que le juge puisse déférer le serment à une partie, il est nécessaire que la demande soit, au moins, partiellement fondée, ou « pas totalement dénuée de preuve ». Autrement dit, il doit exister un commencement de preuve rendant vraisemblables les faits allégués.

Aussi le serment supplétoire ne saurait-il être utilisé par le juge aux fins de pallier la carence totale des parties dans l’administration de la preuve (V. en ce sens Cass. com. 26 janv. 1981, n° 79-11.091). Cette mesure d’instruction vise seulement à obtenir un complément de preuve, lorsque les preuves jusque-là produites sont insuffisantes.

VI) Force probante du serment supplétoire

L’article 1386, al. 3, du Code civil prévoit que la valeur probante du serment supplétoire est laissée à l’appréciation du juge.

Cela signifie que le juge n’est pas contraint de tenir pour vrai le fait sur lequel le serment a été déféré. Il lui appartient seulement, en toute conscience, d’apprécier la valeur et la portée du serment, peu importe qu’il ait été prêté ou refusé. Le juge demeure toujours libre de lui reconnaître ou de lui dénier une force probante (V. en ce sens Cass. 1re civ. 15 oct. 1975, n° 73-11.059 ; Cass. com. 4 oct. 1988, n° 86-13.156).

Ainsi, dans l’arrêt du 15 octobre 1975, la Cour de cassation a-t-elle approuvé les juges du fond d’avoir tenu pour non discutable l’exactitude du serment supplétoire, dès lors qu’ils n’avaient pas estimé que ce serment s’imposait à eux et n’avaient fait qu’user de leur pouvoir souverain pour en apprécier, eu égard aux éléments de la cause, la force probante.

Aussi cette force probante dépend-elle entièrement de l’intime conviction du juge. C’est là une différence majeure avec le serment décisoire, qui s’impose à ce dernier.

Il n’en reste pas moins que la partie qui a juré dans le cadre d’un serment supplétoire s’expose à une sanction pénale (art. 434-17 C. pén.).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1357 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment L'administration judiciaire est de deux espèces : 1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé "décisoire". 2° Celui preuve et les contestations qui est déféré d'office s'y rapportent sont régies par le juge à l'une ou à l'autre des parties. code de procédure civile.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1385-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.

Article 1386 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1244 du code civil.

Article 1386-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1245 du code civil.

Article 1716 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Article 317 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.
Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.

Article 318 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.

Article 434-17 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 15 octobre 1975, n° 73-11.059consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 26 janvier 1981, n° 79-11.091consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 4 octobre 1988, n° 86-13.156consulter ↗

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