Parmi tous les procédés admis pour établir la réalité d’un fait ou d’un acte, l’aveu occupe une place singulière : il consiste, pour une partie, à reconnaître elle-même la vérité de ce qui lui est défavorable. Là où le témoignage émane d’un tiers et où la preuve littérale est préconstituée par les parties, l’aveu repose sur cette donnée paradoxale qu’une personne admet ce qui se retourne contre elle — d’où la confiance presque irréductible qu’on lui accorde et le surnom de probatio probatissima, la plus décisive des preuves.
L’enjeu pratique est considérable. Lorsqu’il est judiciaire, l’aveu s’impose au juge, dispense l’adversaire de toute autre preuve et vaut en toute matière, y compris là où la loi exige un écrit : reconnaître en justice que l’on doit une somme suffit à fonder la condamnation. Lorsqu’il est extrajudiciaire, en revanche, sa force est réduite — il n’est recevable que là où la preuve est libre et sa valeur reste abandonnée à l’appréciation souveraine du juge.
Longtemps abandonnée à la doctrine faute de définition légale, la notion a été consacrée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, qui en fixe le régime aux articles 1383 à 1383-2 du Code civil. Le présent article en expose successivement la notion, la nature et les deux formes.
I) La notion d'aveu
Les rédacteurs du Code civil n’avaient, en 1804, pas jugé nécessaire de définir la notion d’aveu.
Pourtant il a été désigné comme la probatio probatissima, soit la plus décisive des preuves.
Faute de définition dans le Code civil, c’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de pourvoir à cette carence.
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Trois éléments le caractérisent : une déclaration émanant de la partie elle-même, portant sur un fait (et non sur une qualification ou un point de droit), et de nature à se retourner contre son auteur.
La doctrine classique a ainsi défini l’aveu comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Une autre approche, plus restrictive, a été soutenue : l’aveu ne serait caractérisé qu’en présence de « déclarations accidentelles, faites après coup, par lesquelles une partie laisse échapper la reconnaissance du fait ou de l’acte qu’on lui oppose ».
La raison en est que l’apposition d’une signature sur un acte pourrait en quelque sorte s’analyser en la reconnaissance par le signataire de la véracité du contenu de cet acte. Or la signature est une composante de la preuve littérale et non de l’aveu.
Aussi, pour les distinguer, il y aurait lieu de considérer que, d’une part, l’aveu présente un caractère « accidentel », par opposition à la preuve littérale qui est préconstituée, et, d’autre part, qu’il interviendrait nécessairement « après coup », soit après la réalisation du fait à prouver.
Bien que séduisante, cette approche n’a pas été retenue par la jurisprudence, qui lui a préféré la définition la plus large. Dans un arrêt du 4 mai 1976, la Cour de cassation a ainsi jugé que « l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques » (Cass. 3e civ. 4 mai 1976, n° 75-10.452CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 4 mai 1976 · n° 75-10.452L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. En matière de revendication immobilière ne peut constituer un aveu extra-judiciaire le comportement passif du possesseur d'une parcelle litigieuse à l'égard d'une désignation de confront figurant dans un acte qui n'avait pas pour objet de déterminer les droits de voisins étrangers audit acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’exigence d’une manifestation non équivoque de volonté en est l’apport décisif : un simple silence ou un comportement passif ne saurait, à lui seul, valoir reconnaissance.
- Faits
- Dans un litige de revendication immobilière portant sur une parcelle, l’une des parties prétendait tirer un aveu extrajudiciaire du comportement purement passif du possesseur à l’égard d’une désignation de confront figurant dans un acte — acte qui n’avait pas pour objet de fixer les droits de voisins étrangers à celui-ci.
- Problème
- L’attitude passive d’une partie, face à une mention contenue dans un acte qui ne la concernait pas directement, peut-elle être qualifiée d’aveu extrajudiciaire ?
- Solution
- Non. L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; un comportement passif à l’égard d’une désignation étrangère à l’objet de l’acte ne réunit pas cette condition.
- Portée
- L’arrêt consacre la définition large de l’aveu et en isole le critère central : l’exigence d’une volonté reconnue de manière non équivoque. Il en résulte que le silence ou la passivité ne peuvent, par eux-mêmes, valoir aveu.
Puis, dans le cadre d’un avant-projet relatif à la réforme du régime des obligations et des quasi-contrats, l’aveu a été défini, dans le droit fil des définitions précédentes, comme « la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
Le législateur a consacré cette définition de l’aveu à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le nouvel article 1383 du Code civil prévoit que « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ».
II) La nature de l'aveu
La nature de l’aveu a fait l’objet d’une discussion doctrinale ayant donné lieu à la confrontation de trois thèses différentes :
- Première thèse
- Pour une partie de la doctrine, l’aveu s’analyserait en le fait générateur d’un renversement de la charge de la preuve.
- En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’allégation.
- Aussi, en formulant un aveu, le défendeur dispenserait le demandeur de l’obligation de prouver son allégation.
- Deuxième thèse
- D’autres auteurs soutiennent que l’aveu reposerait sur une présomption, en ce sens que lorsqu’une personne reconnaît la véracité d’un fait, en ayant conscience que cette déclaration est susceptible de produire des conséquences juridiques qui lui sont défavorables, il y a tout lieu de penser qu’elle dit la vérité et donc de tenir pour vrai ce qui a été avoué.
- Troisième thèse
- Une thèse doctrinale a soutenu que, en réalité, l’aveu ne constituerait pas un mode de preuve.
- Selon cette analyse, il aurait seulement pour effet de circonscrire l’objet de la preuve.
- En effet, pour mémoire, ne doivent en principe être prouvés que les faits qui sont contestés ou contestables.
- Aussi, dès lors qu’un fait n’est pas contesté par le défendeur, la preuve de ce fait n’a pas à être rapportée.
- L’aveu a donc pour effet de réduire le périmètre de l’objet de la preuve et donc, par voie de conséquence, de limiter l’office du juge, dont la mission est précisément de se prononcer sur les seuls faits litigieux.
- Au regard de cette définition, il y aurait donc lieu de considérer que l’aveu judiciaire et l’aveu extrajudiciaire n’auraient pas la même nature.
III) Aveu judiciaire et aveu extrajudiciaire
L’article 1383, al. 2e du Code civil prévoit que l’aveu « peut être judiciaire ou extrajudiciaire ».
Ainsi existe-t-il deux formes d’aveu :
- L’aveu judiciaire
- Il s’agit de la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
- La particularité de ce mode de preuve est qu’il est recevable en toutes matières, y compris lorsqu’un écrit est exigé.
- Autrement dit, il peut servir à établir tant un fait juridique qu’un acte juridique : il n’est donc pas besoin qu’il soit corroboré par un autre mode de preuve, à la différence par exemple du témoignage ou du commencement de preuve par écrit.
- La raison en est qu’il « fait foi contre celui qui l’a fait » (art. 1383-2, al. 2e C. civ.).
- À cet égard, l’aveu judiciaire s’impose au juge, lequel ne peut donc pas l’écarter dès lors qu’il répond aux conditions fixées par la loi.
- L’aveu extrajudiciaire
- Il s’agit de la déclaration faite par une partie au procès en dehors du prétoire.
- Contrairement à l’aveu judiciaire, l’aveu extrajudiciaire n’est recevable que « dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen » (art. 1383-1, al. 1er C. civ.).
- Par ailleurs, l’article 1383-1, al. 2e du Code civil prévoit que « sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge ».
- Ainsi, l’aveu extrajudiciaire ne s’impose pas au juge, qui conserve sa liberté d’appréciation.
Un emprunteur est assigné en paiement d’un prêt de 10 000 € qu’il n’a pas formalisé par écrit. S’il reconnaît la dette à l’audience, devant le juge, son aveu est judiciaire : il fait foi contre lui, s’impose au juge et le dispense de tout écrit, alors même que le montant excède le seuil au-delà duquel la preuve d’un acte juridique doit en principe être littérale. Si, au contraire, il a seulement admis cette dette dans une conversation privée hors du procès, l’aveu est extrajudiciaire : il ne pourra être invoqué que là où la preuve est libre et le juge restera libre d’en apprécier la portée.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 4 mai 1976, n° 75-10.452consulter ↗
Pour aller plus loin