Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnée, la question se pose de l’imputation de ce paiement.
De deux choses l’une :
- Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette cautionnée, auquel cas la caution est susceptible d’être libérée de son obligation
- Soit l’on impute le paiement partiel du débiteur sur la fraction de la dette non cautionnée, auquel cas la caution demeure tenue envers le créancier
Dans le silence des textes, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se prononcer.
Très tôt la Cour de cassation a statué en faveur du créancier, considérant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du débiteur en priorité sur la fraction non cautionnée de la dette (V. en ce sens Cass. req. 8 juin 1901).
Dans un arrêt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugé que « lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, sur la portion non cautionnée de la dette » (Cass. com. 28 janv. 1997, n°94-19.347CassationIl appartient à la caution qui se prétend déchargée de son obligation sur le fondement de l'article 2038 du Code civil d'établir que les conditions de ce texte sont réunies et, par suite, que le paiement a été effectif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Elle a réitéré cette solution dans un arrêt du 12 janvier 2010 en précisant que lorsque le créancier était déchu de son droit aux intérêts en raison d’un manquement à l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit être cantonnée à la fraction relative au principal de la dette (Cass. com. 12 janv. 2010, n°09-11.710CassationSur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels dans ses rapports avec la caution, M. X..., alors, selon le moyen, que les établissements de crédit sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que la mise en demeure du 24 avril 2002, dont il n'a pas été constaté qu'elle n'aurait pas contenu toutes les informations requises, valait information de la caution et empêchait la déchéance du droit…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considéré que, dans l’hypothèse où des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une même dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs.
La conséquence en est, en cas de poursuite par le créancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’être condamnée au paiement de l’intégralité de son obligation (Cass. com. 27 mars 2012, n°11-13.960RejetSur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 novembre 2010), que par actes du 27 avril 2002, Mme X... et M. Y... se sont rendus, chacun, caution solidaire de la moitié du prêt que la caisse régionale agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la caisse) a consenti à la société La Table du Roi (la société) ; qu'après avoir réglé la somme de 172 313 euros, la société a été mise en redressement et liquidation judiciaires ; qu'ayant déclaré sa créance, la caisse a assigné en paiement Mme X... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 197 350 euros assortie des intérêts, alors, selon le moyen, que lorsqu'une même dette est cau…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plusieurs justifications ont été avancées par les auteurs au soutien de la règle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnée de la dette.
D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la règle subordonnant le paiement partiel du débiteur à l’acceptation du créancier (art. 1342-4, al. 1er C. civ.).
À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations n’a apporté aucune réponse qui permettrait de trancher le débat.
Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptée par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvée par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équité et du bon sens[1].
À cet égard, les parties demeurent libres de déroger à la règle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prévoirait que le paiement partiel du débiteur s’imputerait en priorité sur la fraction cautionnée de la dette.
[1] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 1997, n° 94-19.347consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 janvier 2010, n° 09-11.710consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 27 mars 2012, n° 11-13.960consulter ↗