Témoigner n’est pas une faculté : c’est, en droit français, une obligation. Quiconque a connaissance de faits utiles à la solution d’un litige peut être contraint de les rapporter devant le juge, car la recherche de la vérité judiciaire prime, en principe, sur le silence des tiers. Telle est la règle posée par l’article 206 du Code de procédure civile, prolongement procédural de l’adage selon lequel nul ne doit se dérober à la manifestation de la vérité.
Cette obligation n’est toutefois pas absolue. Le législateur, et à sa suite la jurisprudence, ont reconnu des hypothèses dans lesquelles le témoin peut légitimement refuser de déposer : là où le devoir de concourir à la justice se heurte à un intérêt jugé supérieur — le secret professionnel, l’intimité de la vie privée ou les liens familiaux —, la loi autorise la personne requise à se taire.
Deux catégories de dispenses se dégagent ainsi : la dispense fondée sur l’existence d’un motif légitime et celle fondée sur l’existence d’un lien de parenté. C’est l’économie de ces dérogations — leurs conditions, leur portée et les arbitrages auxquels procède le juge — que cet article se propose d’exposer.
Dispense de témoigner — Faculté reconnue à une personne dont l’audition est légalement requise de se soustraire à l’obligation de déposer, lorsqu’elle justifie d’un motif que la loi ou la jurisprudence tient pour légitime (secret professionnel, atteinte disproportionnée à la vie privée) ou d’un lien de parenté avec une partie au procès. La dispense n’est ni une nullité du témoignage ni une interdiction de déposer : elle ouvre au témoin un droit de refus qu’il lui appartient d’invoquer.
Le principe : l’obligation de témoigner
L’article 206 du Code de procédure civile prévoit que « est tenu de déposer quiconque en est légalement requis ».
Cette disposition fait ainsi peser sur les justiciables une obligation de témoigner dès lors que leur témoignage est requis par la justice.
Elle n’est autre qu’une déclinaison particulière du principe général énoncé à l’article 10 du Code civil selon lequel « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. »
En cas de refus de témoigner, l’article 207 du Code de procédure civile précise que « les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. »
Par ailleurs, la violation de l’obligation de témoigner est sanctionnée par une amende civile.
L’article 207 dispose, en effet, que « les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. »
Celui qui toutefois justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation (art. 207 CPC in fine).
S’il est de principe que la personne dont le témoignage est requis a l’obligation de témoigner, en application de l’article 206 du Code de procédure civile, il est deux cas où elle peut se soustraire à cette obligation :
- Si elle justifie d’un motif légitime ;
- Si elle justifie d’un lien de parenté avec l’une des parties ou son conjoint.
La dispense tirée d’un motif légitime
L’article 206 du Code de procédure civile prévoit que « peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime ».
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que recouvre la notion de « motif légitime ».
Autrement dit, quel est le motif susceptible de justifier qu’un témoin dont l’audition est légalement requise puisse être dispensé de témoigner ?
Le texte ne le dit pas. C’est donc vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner.
L’examen des décisions rendues révèle qu’il est deux sortes de motifs qui sont reconnus par les juridictions comme légitimes au sens de l’article 206 du Code de procédure civile : ceux qui tiennent au respect du secret professionnel et ceux qui tiennent au respect du droit à la vie privée.
Le respect du secret professionnel
Il est de nombreuses décisions qui ont reconnu que le respect du secret professionnel pouvait constituer un motif légitime autorisant une personne à refuser de témoigner.
La violation du secret professionnel expose, en effet, le débiteur de cette obligation à des sanctions pénales. C’est la raison pour laquelle, lorsque le témoignage de la personne dont le concours est requis la conduirait à violer le secret professionnel auquel elle est tenue, il est admis qu’elle puisse être dispensée de déposer.
Deux conditions cumulatives doivent toutefois être remplies pour que cette dispense puisse être sollicitée.
Première condition — La personne qui se prévaut du secret professionnel doit avoir été destinataire de l’information dont la révélation est sollicitée dans le cadre de son activité professionnelle. Si, dès lors, cette information a été recueillie dans un cadre privé, le professionnel ne saurait se prévaloir du secret professionnel pour refuser de témoigner (V. en ce sens Cass. 2e civ. 6 déc. 1978, n°77-12.573RejetIl peut être considéré que n'a pas violé le secret professionnel le médecin qui, lors qu'une instance en divorce, a déposé sur des faits par lui connus hors l'exercice de sa profession et n'a pas fait état de constatations ou de confidences reçues à l'occasion d'un acte médical.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Seconde condition — L’information que le professionnel refuse de révéler doit être couverte par le secret professionnel, ce qui implique qu’elle présente un caractère confidentiel et ne soit pas publique. Il pourra s’agir, par exemple, du contenu des lettres échangées entre avocats dans le cadre d’une affaire intéressant leurs clients respectifs (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 13 déc. 2012, n°11-12.158CassationSont couverts par le secret professionnel les décomptes joints aux courriels échangés entre deux avocats et dépourvus de la mention "officielle"Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un médecin de famille est cité comme témoin dans une instance en divorce. S’il a appris, au cours d’une consultation, que l’un des époux souffre d’une pathologie, il pourra opposer le secret médical et être dispensé de déposer sur ce point : l’information a été recueillie à l’occasion d’un acte médical et présente un caractère confidentiel. En revanche, s’il a constaté, lors d’un dîner amical, une scène de violence conjugale, il ne pourra invoquer aucun secret : le fait a été connu hors l’exercice de sa profession — la première condition n’est pas remplie.
Le respect du droit à la vie privée
Les juridictions admettent régulièrement que le respect du droit à la vie privée est susceptible de constituer un motif légitime de se refuser à témoigner.
Pour mémoire, ce droit est protégé par l’article 9 du Code civil qui prévoit que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Est-ce à dire que chaque fois qu’un témoignage est susceptible de porter atteinte au droit à la vie privée, cela justifie que la personne qui se prévaut de ce droit soit dispensée de témoigner ?
À l’analyse, cela n’a rien de systématique : les juges doivent concilier le droit à la vie privée avec le droit à la preuve. Aussi, pour déterminer si le respect du droit à la vie privée constitue un motif légitime au sens de l’article 206 du Code de procédure civile, les juges recherchent si le témoignage sollicité est ou non de nature à porter atteinte de façon disproportionnée à ce droit (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 31 oct. 2012, n° 11-17.476 RejetEst légalement justifié l'arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, dès lors qu'a été retenue la non disproportion de l'atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. 2e civ., 3 juin 2004, n° 02-19.886CassationDès lors qu'il est établi qu'une personne a été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois, est disproportionnée, par rapport au but poursuivi, l'immixtion dans sa vie privée par un détective privé auquel avait été confiée la recherche d'éléments de train de vie susceptibles d'appuyer la demande en suppression de prestation compensatoire de son ex-époux.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si le témoignage porte une atteinte disproportionnée à la vie privée, une dispense sera accordée à la personne dont le concours est requis ; dans le cas contraire, elle pourra être contrainte de déposer. Tout est donc affaire de mesure : l’atteinte n’est condamnée que lorsqu’elle excède ce que la recherche de la preuve commande. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé légalement admissible la preuve tirée des constatations d’un huissier ayant filmé une partie sur la voie publique, sans provocation, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, la non-disproportion de l’atteinte ayant été retenue (Cass. 1ère civ., 31 oct. 2012, n° 11-17.476RejetEst légalement justifié l'arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, dès lors qu'a été retenue la non disproportion de l'atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Dans le cadre d’une demande en suppression de prestation compensatoire, un ex-époux avait confié à un détective privé la recherche d’éléments relatifs au train de vie de son ancienne épouse. Il était établi que celle-ci avait été épiée, surveillée et suivie pendant plusieurs mois.
- Problème
- L’immixtion ainsi opérée dans la vie privée de l’intéressée, aux fins de constituer une preuve, était-elle admissible au regard du droit au respect de la vie privée ?
- Solution
- La Cour de cassation retient que cette immixtion, par sa durée et son intensité, était disproportionnée par rapport au but poursuivi : la preuve ainsi recueillie ne pouvait être admise.
- Portée
- L’arrêt illustre le test de proportionnalité qui gouverne l’articulation du droit à la preuve et du droit à la vie privée — test que l’on retrouve, à front renversé, dans l’arrêt du 31 octobre 2012 (n° 11-17.476RejetEst légalement justifié l'arrêt qui, rendu en référé, déclare admissible la preuve tirée des constatations opérées par un huissier de justice ayant filmé une partie sur la voie publique ou en des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, dès lors qu'a été retenue la non disproportion de l'atteinte à la vie privée par rapport aux droits et intérêts en causeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) où l’atteinte, mesurée et circonscrite, a été jugée non disproportionnée. C’est ce même critère qui commande l’octroi d’une dispense de témoigner fondée sur l’article 9 du Code civil.
La dispense tirée d’un lien de parenté
L’article 206 du Code de procédure civile prévoit que peuvent refuser de déposer « les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé. »
Ainsi, l’existence d’un lien de parenté avec l’une des parties au procès ou son conjoint peut constituer un motif légitime susceptible d’être invoqué par une personne refusant de témoigner.
En pratique toutefois, il peut être observé que cette dispense ne sera que très rarement sollicitée.
Aussi est-il admis que les témoignages des proches soient produits aux débats, quand bien même ils sont, par nature, orientés, exception faite des déclarations des descendants portant sur les causes du divorce (art. 205 CPC).
En tout état de cause, le juge disposera toujours de la faculté d’écarter les témoignages apportés par les proches s’il estime qu’ils sont trop empreints de partialité.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 décembre 1978, n° 77-12.573consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 3 juin 2004, n° 02-19.886consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-12.158consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2012, n° 11-17.476consulter ↗