Toute succession s’ouvre en un instant précis, que le droit fixe au jour du décès et qui scelle l’identité de ceux qui survivent, l’état du patrimoine transmis et la loi qui en gouvernera la dévolution. Maillon premier du régime de l’ouverture de la succession, la détermination de cette date n’a rien d’un simple repère chronologique : elle commande le sort des droits qui se nouent autour de la dépouille patrimoniale du défunt, et la moindre incertitude sur le moment de la mort suffit à ébranler l’édifice tout entier.
La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.
Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.
Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.
Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.
Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.
Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.
À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.
Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :
- Soit par l’effet de la loi
- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
- Soit par l’effet de la volonté
- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.
Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.
Cette ouverture de la succession soulève trois questions : quelles en sont les causes, à quel moment doit-elle intervenir et en quel lieu ?
Nous nous focaliserons ici sur la date d’ouverture de la succession.
I) Enjeux
La date d’ouverture de la succession présente un enjeu majeur en raison de l’instantanéité de la transmission à cause de mort.
Parce que « le mort saisit le vif », les héritiers sont réputés entrer en possession du patrimoine du de cujus concomitamment à son décès. Il n’existe, en droit français, aucun intervalle pendant lequel le patrimoine demeurerait sans titulaire : la vacance successorale, qui supposerait un patrimoine momentanément privé de maître, est en principe exclue, l’ordre juridique répugnant à l’idée d’un bien sans propriétaire. C’est précisément cette continuité sans rupture qui confère à la date d’ouverture sa fonction de pivot : elle fixe en un instant unique l’ensemble des paramètres de la dévolution.
La détermination du moment où s’ouvre la succession est donc essentielle, sinon crucial à trois égards :
- Premier enjeu
- C’est à la date d’ouverture de la succession qu’il y a lieu de se placer pour déterminer quels sont les héritiers qui ont vocation à succéder à la personne décédée.
- Pour être pourvu de la qualité d’héritier, il convient notamment d’être vivant ou, à défaut, avoir été conçu à la date d’ouverture de la succession.
- C’est à cette même date qu’un lien de parenté ou qu’une union matrimoniale doit exister entre le de cujus et l’héritier
- Cette exigence se comprend aisément : une personne prédécédée ne saurait recueillir un patrimoine, faute de personnalité juridique pour en être titulaire ; et le conjoint dont le divorce serait devenu définitif avant le décès perd, par l’effet de la dissolution du mariage, toute vocation successorale légale. La date d’ouverture opère ainsi comme un instantané qui photographie l’état des qualités successorales.
- Deuxième enjeu
- La date d’ouverture de la succession permet de déterminer le moment où s’opère la transmission de plano du patrimoine du de cujus à ses successibles
- C’est donc à ce jour que sera instituée l’indivision successorale et auquel on fera remonter les effets du partage subséquent auquel est attaché un effet déclaratif.
- L’effet déclaratif du partage commande, en effet, que chaque cohéritier soit réputé avoir reçu les biens compris dans son lot directement du défunt — et non de ses copartageants — dès le jour de l’ouverture, comme s’il en avait été seul propriétaire depuis cet instant et n’avait jamais eu de droit sur les autres biens de l’indivision. La date d’ouverture constitue ainsi le point de départ rétroactif auquel se rattachent tous les effets du partage à venir.
- Troisième enjeu
- La date d’ouverture de la succession permet enfin de déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois dans le temps
- C’est la loi en vigueur au jour d’ouverture de la succession qui a vocation à s’appliquer, sauf dispositions transitoires contraires.
- Il peut être observé que, aujourd’hui, les successions ouvertes en France sont susceptibles d’être régis par trois lois différentes
- Les successions ouvertes avant le 1er juillet 2002 sont régis par le droit antérieur à la loi du 3 décembre 2001
- Les successions ouvertes entre le 1er juillet 2002 et le 23 juin 2006 sont régies par la loi du 3 décembre 2001
- Les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, sont régies par la loi du 23 juin 2006
II) Détermination de la date d’ouverture de la succession
Selon que l’ouverture de la succession résulte d’un décès, d’une absence ou d’une disparition, le moment où elle s’ouvre varie.
A) L’ouverture de la succession résulte d’un décès
1) Fixation de la date d’ouverture de la succession
Lorsque l’ouverture de la succession résulte d’un décès, ce qui est le cas le plus fréquent, alors c’est à la date à laquelle ce décès est intervenu que la succession s’ouvre.
Cette date correspond, en principe, au jour où le médecin a constaté la mort du de cujus, selon les examens cliniques prescrits par les articles R. 1232-1 et R. 1232-2 du Code de la santé publique.
Il importe ici de bien distinguer deux notions que la pratique tend à confondre : le moment réel de la mort biologique — instant souvent indéterminable avec exactitude — et la date du décès telle qu’elle est juridiquement retenue, à savoir celle que le médecin consigne au terme de son constat. Le droit ne s’attache pas à l’événement physiologique dans sa matérialité brute, mais à sa constatation officielle ; c’est cette constatation qui fait entrer la mort dans l’ordre juridique et déclenche l’ouverture de la succession.
Le constat de la mort par le médecin doit donner lieu à l’établissement d’un certificat de décès sur lequel seront notamment mentionnées la date et l’heure de décès.
En application de l’article 78 du Code civil, ces informations seront alors reprises par l’officier d’état civil lorsqu’il dressera l’acte de décès qui consiste à faire état de la mort du défunt sur le registre d’état civil.
2) Preuve de la date d’ouverture de la succession
a) La preuve par l’acte de décès
La preuve de la mort du défunt se fait, en principe, au moyen de l’acte de décès qui devra être produit au notaire par les héritiers.
Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Était produit, pour établir l’état des parties, un document intitulé « acte de mariage » dressé en 1976 par un bureau d’état civil étranger, mais entaché d’imprécisions, notamment quant à la date et au lieu de l’union prétendument constatée.
- Problème
- Un document émanant d’une autorité publique, mais imprécis sur les éléments essentiels de l’événement qu’il prétend constater, peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et la force probante qui s’y attache ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification, en rappelant que l’acte de l’état civil est « un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ». Faute de constater avec la précision requise l’événement litigieux, le document ne pouvait y prétendre.
- Portée
- L’arrêt fournit la définition de référence de l’acte de l’état civil, à laquelle se rattache directement l’acte de décès. Il en éclaire la force probante : celle-ci tient au caractère authentique de la constatation opérée par l’officier public, et suppose que l’événement constaté — ici, le décès et sa date — le soit avec certitude et précision.
L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette force probante renforcée. Elle ne couvre que ce que l’officier public a personnellement constaté ou accompli : la matérialité du dépôt de la déclaration, l’identité du déclarant, la date à laquelle l’acte a été dressé. En revanche, les énonciations dont l’officier n’a pu vérifier l’exactitude par lui-même — au premier rang desquelles la date et l’heure du décès, qu’il n’a, sauf exception, pas constatées de visu — n’emportent qu’une présomption simple, susceptible de céder devant la preuve contraire.
S’agissant de la date du décès, dans la mesure où elle n’aura pas été constatée par l’officier d’état civil en personne, elle pourra être contestée par quiconque justifie d’un intérêt à agir en rapportant la preuve contraire.
Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude » (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) La rectification des erreurs/omissions de l’acte de décès
L’acte de décès est susceptible d’être affecté de deux sortes d’anomalies : des erreurs et des omissions.
L’erreur pourra consister en une date fausse ou inexacte, tandis que l’omission correspondra à l’hypothèse où la date de la mort du défunt ne figure pas sur l’acte de décès, à tout le moins de façon lacunaire.
Dans les deux cas, l’anomalie fait obstacle à l’ouverture de la succession, dans la mesure où la date du décès du de cujus n’est pas certaine, faute de pouvoir être prouvée.
Aussi, appartient-il aux héritiers de solliciter la rectification de l’acte de décès.
À l’analyse, la procédure de rectification obéit à des règles qui distinguent selon que l’anomalie affectant l’acte de décès est ou non purement matérielle. Cette distinction commande tout le régime : l’erreur purement matérielle — une faute de plume, une transposition de chiffres, une mention omise par simple inadvertance — relève d’une voie administrative allégée ; l’irrégularité de fond, qui affecte la substance même de l’énonciation, requiert l’intervention du juge.
- La rectification des erreurs/omissions purement matérielles
- Dans l’hypothèse où l’anomalie qui affecte l’acte de décès est purement matérielle, la loi autorise qu’il soit procédé à sa rectification selon une procédure simplifiée.
- La rectification pourra être effectuée directement par l’officier d’état civil s’il s’aperçoit immédiatement après l’établissement de l’acte qu’il comporte une anomalie.
- L’article 175 de l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 précise en ce sens que « si la lecture de l’acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l’officier de l’état civil procède aux ratures et aux renvois en marge. »
- La rectification doit ainsi intervenir sur le champ.
- Toutefois, dès lors que l’acte de décès est revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut être faite que par les autorités judiciaires et notamment par le procureur s’il s’agit d’une anomalie purement matérielle.
- L’article 99-1 du Code civil prévoit, en effet, que « le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l’acte erroné ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. »
- La rectification des erreurs/omissions de fond
- En application de l’article 99 du Code civil, lorsque l’acte de décès est entaché d’une irrégularité de fond, c’est le Président du Tribunal judiciaire est compétent
- La demande de rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l’état civil (actes, transcriptions d’actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure.
- À cet égard, Lorsque l’acte de décès est incomplet et notamment lorsque la date du décès n’est pas mentionnée, il a été jugé dans un arrêt du 28 janvier 1957 que « à défaut de toute autre indication, le décès doit être réputé s’être produit le jour où il est constaté par l’officier de l’état civil», étant précisé que cette présomption peut être détruite par tout intéressé établissant le moment précis du décès ( 1re civ., 28 janv. 1957)
- Cette solution révèle une présomption supplétive : à défaut de date certaine, le droit refuse de laisser la succession en suspens et retient, par commodité probatoire, le jour de la constatation officielle. Mais, fidèle à la logique précédemment exposée, il ne s’agit là que d’une présomption simple — un pis-aller qui s’efface dès lors qu’un intéressé rapporte la preuve du moment exact du décès.
c) Cas particulier des comourants
i) Données du problème
Il est un cas où la détermination de la date du décès requiert une attention somme toute particulière : c’est l’hypothèse où plusieurs personnes ayant vocation à hériter les unes des autres décèdent dans un même événement.
Cette situation – tragique – se rencontrera lors de catastrophes aériennes, de naufrages maritimes, d’accidents de la route, d’attentats terroristes, de catastrophes naturelles (incendie, avalanche, tsunami etc.) ou encore en temps de guerre (bombardement, déportation, etc.).
La difficulté soulevée par la situation des comourants tient à la détermination de l’ordre des successions.
Selon la chronologie des décès que l’on retient, la dévolution successorale est susceptible d’être radicalement différente. Or, par hypothèse, cette chronologie est précisément ce que l’événement a rendu indéterminable : nul ne sait, des personnes péries ensemble, laquelle a survécu à l’autre, fût-ce d’un instant. C’est cette incertitude irréductible sur l’ordre des décès que le droit doit nécessairement surmonter, faute de quoi la dévolution demeurerait paralysée.
Supposons un couple marié qui périt dans un accident de la route. Tandis que l’époux laisse pour seul parent un frère, sa conjointe laisse quant à elle une tante.
- Hypothèse 1
- Le mari est réputé être décédé le premier.
- Dans cette hypothèse, c’est la conjointe qui hérite, car elle prime sur le frère du mari
- Dans la mesure où elle aussi décède, c’est sa tante qui a vocation à recueillir la succession de cette dernière et incidemment celle de son mari
- Hypothèse 2
- L’épouse est réputée être décédée en premier
- Dans cette hypothèse, c’est la dévolution successorale inverse qui s’opère
- Le mari hérite de son épouse et, par suite, le frère de celui-ci recueille l’intégralité de la succession du couple
- Hypothèse 3
- L’époux et sa conjointe sont réputés être décédés concomitamment
- Dans cette hypothèse, aucun des deux n’hérite de l’autre, de sorte que la succession se répartit entre le frère du mari et la tante de l’épouse
Il ressort de cet exemple que plusieurs solutions peuvent être adoptées aux fins de déterminer la désignation des héritiers :
- Soit l’on cherche à établir une chronologie des décès des comourants
- Soit l’on fait abstraction du décès des comourants dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient opté pour la première solution, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 préféré la seconde.
ii) Droit antérieur
Le système mis en place par les rédacteurs du Code civil reposait sur des présomptions légales de survie permettant d’établir une chronologie des décès et, par voie de conséquence, la dévolution successorale.
Les présomptions de survie héritées du Code de 1804 relevaient de cette première catégorie : elles étaient des présomptions légales, instaurées par le texte lui-même et soustraites à toute marge d’appréciation du juge, lequel demeurait tenu d’en faire application dès lors que leurs conditions étaient réunies.
Ces présomptions de survie, instituées aux anciens articles 721 et 722 du Code civil, elles reposaient sur l’âge et le sexe des comourants.
- S’agissant des présomptions de survie fondées sur l’âge
- L’ancien article 721 du Code civil qui prévoyait que :
- Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
- S’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
- Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
- L’ancien article 721 du Code civil qui prévoyait que :
- S’agissant des présomptions de survie fondées sur le sexe
- L’ancien article 722 du Code civil disposait que :
- Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y a égalité d’âge, ou si la différence qui existe n’excède pas une année.
- S’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
- L’ancien article 722 du Code civil disposait que :
La logique de ce dispositif mérite d’être explicitée. Le législateur de 1804, refusant de s’en remettre au hasard, avait entendu reconstituer un ordre vraisemblable des décès au moyen de critères abstraits et présumés objectifs : la vigueur physique, supposée croître puis décroître avec l’âge, et la prétendue robustesse supérieure de l’homme. C’est pourquoi, entre quinze et soixante ans — tranche réputée celle de la plus grande vitalité —, le plus jeune était présumé l’emporter sur le plus âgé, et l’homme sur la femme.
Le système ainsi mis en place a été vivement critiqué au motif qu’il reposait sur des présomptions de survie artificielles et incomplètes : à âge égal, si un homme et une femme décèdent lors d’un même événement, l’homme est ainsi présumé avoir survécu à la femme. Outre qu’elles consacraient une inégalité de traitement fondée sur le sexe difficilement justifiable, ces présomptions reposaient sur un postulat physiologique des plus contestables et laissaient sans solution nombre de configurations — celle, notamment, où les comourants se trouvaient à cheval sur deux des tranches d’âge envisagées par les textes.
La jurisprudence a bien tenté de limiter les effets des présomptions de survie en adoptant une interprétation restrictive des textes, si bien qu’un certains nombre de cas ne relevaient pas de leur domaine d’application (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 8 févr. 2005, n°02-18.767RejetUne cour d'appel décide à bon droit, s'agissant d'un père et de ses trois enfants qui ont péri dans un même accident de la circulation, alors que deux d'entre eux étaient âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante ans et que les deux autres étaient âgés de moins de quinze ans, qu'aucune des présomptions de droit strict édictées aux articles 721 et 722 du Code civil, alors en vigueur et abrogés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, n'est applicable à la situation d'ensemble des comourants, eu égard à leurs âges respectifs, et en déduit exactement que, l'ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution successorale doit s'opérer sans tenir compte des droits successoraux réci…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un père et ses trois enfants avaient péri dans un même accident de la circulation. Deux des enfants étaient âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante ans ; les deux autres étaient âgés de moins de quinze ans. La détermination de l’ordre des décès commandait la dévolution successorale.
- Problème
- Les présomptions de survie des anciens articles 721 et 722 du Code civil avaient-elles vocation à régir une configuration où les comourants se répartissaient entre des tranches d’âge hétérogènes que les textes n’avaient pas spécifiquement envisagée ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé qu’aucune des présomptions de droit strict édictées aux articles 721 et 722 ne trouvait à s’appliquer en l’espèce, refusant ainsi d’étendre des textes de droit strict à une situation qu’ils ne prévoyaient pas.
- Portée
- L’arrêt illustre la résistance jurisprudentielle à un dispositif jugé inéquitable : par une interprétation restrictive — les présomptions de survie étant des présomptions de droit strict, insusceptibles d’extension —, le juge soustrayait au mécanisme légal les hypothèses qu’il ne couvrait pas expressément. Il révèle, en creux, les insuffisances structurelles du système que la loi du 3 décembre 2001 allait abolir.
Les juridictions n’en demeuraient pas moins contraintes d’y avoir recours lorsque les conditions requises étaient remplies. L’interprétation restrictive permettait, certes, de circonscrire le domaine des présomptions de survie ; elle ne pouvait, en revanche, en neutraliser le jeu là où leurs conditions se trouvaient réunies, le juge ne disposant d’aucun pouvoir d’écarter une présomption légale dont les éléments étaient caractérisés.
Fort de ce constat, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur a décidé d’abolir les présomptions de survie à la faveur d’un système plus simple et surtout épuré de toute différence de traitement liée au sexe.
iii) Domaine du dispositif
Avant d’envisager les conditions d’application du dispositif des comourants, encore convient-il d’en circonscrire précisément le domaine. La théorie des comourants ne se déploie, en effet, que dans une hypothèse bien déterminée : celle où plusieurs personnes, susceptibles de se succéder mutuellement, viennent à périr dans des circonstances telles qu’il devient malaisé d’établir laquelle a survécu à l’autre.
Il s’infère de l’article 725-1 du Code civil que le dispositif applicable aux comourants requiert que les décès qui frappent les comourants interviennent dans un même évènement.
Si, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence exigeait que les comourants aient des vocations héréditaires réciproques, la loi du 3 décembre 2001 a supprimé cette exigence.
Deux conditions doivent dès lors être distinguées : l’une, maintenue et même érigée en pivot du dispositif, tient à la survenance des décès dans un même événement ; l’autre, abandonnée par le législateur de 2001, tenait à l’existence de vocations héréditaires réciproques.
α) L’exigence tenant à la survenance des décès dans un même événement
L’article 725-1 du Code civil prévoit expressément que la théorie des comourants ne s’applique que « lorsque deux personnes […] périssent dans un même événement ».
A défaut, c’est l’ordre de survenance des événements qui déterminera l’ordre des décès.
La notion d’« événement » constitue ainsi la clef de voûte du dispositif. Le législateur n’en a toutefois pas livré de définition, de sorte qu’il est revenu à la doctrine et à la jurisprudence d’en préciser les contours. Le critère retenu repose sur un faisceau d’indices que l’on ramène traditionnellement à un triple élément d’unité.
A cet égard, les décès seront réputés être intervenus dans un même événement lorsqu’il existera une unité de lieu, de temps et d’action. Tel sera le cas des victimes qui périssent dans un accident d’avion ou dans le naufrage d’un navire.
- L’unité de lieu suppose que les décès se produisent en un même endroit ou, à tout le moins, sur un théâtre commun — la carlingue d’un aéronef, la coque d’un navire, l’habitacle d’un véhicule.
- L’unité de temps implique une concomitance, ou du moins une étroite proximité temporelle des décès, de telle sorte que leur succession échappe à toute mesure.
- L’unité d’action renvoie à la cause unique et commune des décès : un seul et même sinistre — collision, incendie, effondrement, naufrage — emportant simultanément l’ensemble des victimes.
Lorsque, en revanche, l’un de ses éléments (lieu, temps, action) fera défaut, la jurisprudence aura tendance à considérer que les décès sont intervenus dans des événements différents.
Ainsi, deux époux victimes d’un même accident de la circulation, mais dont l’un succombe sur les lieux du choc tandis que l’autre décède plusieurs jours plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures, ne sauraient être tenus pour comourants : l’unité de temps fait ici défaut, et l’ordre des décès se trouve établi par la seule chronologie des faits.
β) L’abandon de l’exigence tenant à l’existence de vocations héréditaires réciproques
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence subordonnait l’application des présomptions de survie à l’existence de vocations héréditaires réciproques.
Aussi, lorsqu’un seul des comourants avaient vocation à hériter de l’autre, le jeu de ces présomptions était écarté.
Pour bien mesurer la portée de cet abandon, il importe de rappeler le mécanisme que les rédacteurs du Code civil avaient institué. Les anciens articles 720 à 722 du Code civil édictaient en effet de véritables présomptions légales de survie, fondées sur l’âge et le sexe des comourants : selon que les défunts avaient moins de quinze ans, plus de soixante ans ou se situaient entre ces deux bornes, la loi présumait, de manière abstraite et impérative, lequel avait survécu à l’autre. Ces présomptions, qualifiées de « présomptions de droit strict », s’imposaient au juge et échappaient à son appréciation.
La singularité du système ancien tenait précisément à ce qu’il reposait sur des présomptions légales de survie : le juge n’avait aucune marge d’appréciation et devait mécaniquement déduire l’ordre des décès du seul critère de l’âge et du sexe. Ce dispositif, jugé arbitraire et déconnecté de la réalité des faits, a été condamné par la doctrine avant d’être abrogé.
- Faits
- Un père et ses trois enfants périssent dans un même accident de la circulation. Deux des enfants étaient âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante ans ; les deux autres avaient moins de quinze ans.
- Problème
- Les présomptions légales de survie fondées sur l’âge, édictées par les anciens articles 721 et 722 du Code civil, permettaient-elles de déterminer l’ordre des décès au sein de cette fratrie et de leur auteur ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir décidé, à bon droit, qu’aucune des présomptions de droit strict édictées aux anciens articles 721 et 722 du Code civil — alors en vigueur et depuis abrogés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 — ne trouvait à s’appliquer en l’espèce.
- Portée
- L’arrêt illustre les limites du système des présomptions légales de survie, dont la rigidité conduisait fréquemment à une impasse. Il éclaire a contrario le sens de la réforme de 2001, qui a substitué à ces présomptions abstraites une détermination de l’ordre des décès « par tous moyens ».
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a aboli l’exigence tenant à l’existence de vocations successorales réciproques.
L’article 725 du Code civil prévoit désormais que le dispositif des comourants est applicable « lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement ».
Il est donc indifférent que des personnes décédées dans un même événement soient appelées à hériter les unes des autres. Il suffit, et il est nécessaire, que l’une au moins ait vocation à succéder à l’autre ; la réciprocité de cette vocation, jadis exigée, n’est plus une condition d’application du dispositif.
En revanche, cette vocation successorale doit être de nature légale, ce qui implique que la théorie des comourants ne joue pas pour :
- Les personnes qui héritent par voie testamentaire
- Les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie
La raison en est que, dans ces deux hypothèses, la transmission ne procède pas de la dévolution légale mais d’un titre particulier — la libéralité testamentaire ou la stipulation pour autrui que recèle le contrat d’assurance sur la vie. La détermination du sort des biens y obéit à ses règles propres, le plus souvent au moyen de clauses de prédécès ou de désignation de bénéficiaires subsidiaires, lesquelles rendent inutile le recours au mécanisme des comourants.
iv) Contenu du dispositif
S’inspirant de certaines législations étrangères, le système mis en place par la loi du 3 décembre 2001 repose sur deux règles énoncées à l’article 725-1 du Code civil, la seconde étant assortie d’une exception.
L’économie générale du dispositif procède d’une logique en deux temps : le législateur privilégie d’abord la recherche de la vérité — l’établissement effectif de l’ordre des décès — et ne se résout qu’à défaut, en second lieu, à une solution de règlement fondée sur le cloisonnement des successions.
- Première règle : tentative de détermination de l’ordre des décès
- L’article 725-1, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. »
- Il ressort de cette disposition que, en première intention, il doit être fait la lumière sur les circonstances du décès des comourants.
- Le législateur invite ainsi les héritiers, les notaires et le cas échéant le juge, à rechercher par tous moyens la chronologie des décès.
- La formule « par tous moyens » marque la rupture la plus nette avec le droit antérieur : là où l’ordre des décès se déduisait jadis de présomptions légales abstraites, il s’établit désormais au moyen d’une preuve concrète, libre et soumise à l’appréciation du juge.
- Pour ce faire, il pourra être recouru aux présomptions du fait de l’homme, soit celles qui, en application de l’article 1382 du Code civil, « sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes»
- Les juges disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation ( 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ce qui est susceptible de les conduire à retenir de tous types de preuve aux fins de forger leur intime conviction.
- Ils pourront ainsi s’appuyer sur des certificats médicaux, des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, sur des expertises réalisées sur la situation des lieux ou encore sur des témoignages.
- Les progrès de la médecine légale — analyse de la teneur en monoxyde de carbone dans le sang des victimes d’un incendie, examen des lésions, datation des phénomènes cadavériques — offrent en ce domaine des indices d’une précision croissante, propres à fonder une présomption grave, précise et concordante.
- Dans l’hypothèse où l’ordre des décès pourra être établi, chaque comourant qui décède avant l’autre est réputé apte à hériter, de sorte que la dévolution successorale peut s’opérer comme s’il avait survécu.
- Quant à la charge de la preuve, elle pèse sur celui qui prétend que c’est celui dont il a vocation à hériter qui a survécu.
- Conformément à l’adage actori incumbit probatio, il appartient donc à celui qui revendique un droit successoral de démontrer que son auteur a survécu à l’autre comourant ; à défaut d’y parvenir, c’est la seconde règle — celle du cloisonnement — qui reprend son empire.
- Seconde règle : abstraction de la vocation héréditaire des comourants
- Principe
- Le deuxième alinéa de l’article 725-1 du Code civil prévoit que si l’ordre des décès des personnes comourantes « ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. »
- Il ressort de cette disposition que faute d’être en mesure d’établir une chronologie des décès, il y a lieu d’admettre que les comourants sont décédés simultanément.
- Le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de priver les comourants de leur capacité à hériter l’un de l’autre.
- La dévolution successorale s’opérera donc en faisant abstraction de la vocation héréditaire des comourants.
- Concrètement, les patrimoines des comourants demeurent étanches l’un à l’autre : la succession de chacun est dévolue à ses propres héritiers, comme si l’autre comourant n’avait jamais existé à son égard. On parle volontiers, pour décrire ce mécanisme, d’un cloisonnement des successions.
- C’est là une solution radicalement opposée à celle qui résultait du système mis en place par les rédacteurs du Code civil et qui conduisait nécessairement à l’établissement d’un ordre des décès, fût-ce-t-il totalement artificiel
- Exception
- Par exception à la règle privant les comourants de la capacité à hériter l’un de l’autre, dans l’hypothèse où aucune chronologie des décès n’aurait pu être établie, le troisième alinéa de l’article 725-1 du Code civil prévoit que « si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. »
- Ainsi, le jeu de la représentation est susceptible de faire échec au cloisonnement des successions.
- Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté»
- Ce mécanisme interviendra, par exemple, lorsque, dans le cadre de la succession d’un grand-père, les petits enfants, viendront représenter leur parent décédé, de sorte qu’ils occuperont éventuellement le même rang que leur oncle.
- S’agissant des comourants, quand bien même ils sont privés de capacité à hériter l’un de l’autre, la loi autorise leurs descendants à les représenter.
- L’institution de cette exception procède d’un souci d’équité : il s’agit d’éviter que les descendants d’un comourant ne soient privés de tout droit dans la succession de l’autre par le seul effet — fortuit — de la concomitance des décès. La représentation rétablit ainsi la ligne successorale que le cloisonnement aurait brisée.
- Pour illustrer cette règle, prenons l’exemple suivant :
- À est père de deux fils, B et C, lesquels ont eux-mêmes des enfants
- Supposons que A et C décèdent simultanément
- L’application de l’alinéa 2 de l’article 725-1 du Code civil devrait conduire à reconnaître la qualité d’héritier uniquement à B, dans la mesure où C ne peut pas hériter de A et, par voie de conséquence, ses enfants également
- Pour corriger cette situation qui serait manifestement injuste, le troisième alinéa de l’article 725-1 autorise les enfants de C à venir en représentation de leur père décédé concomitamment avec leur grand-père et à occuper le même rang successoral que B, qui n’est autre que leur oncle.
- Principe
B) L’ouverture de la succession résulte d’une absence
L’absence, au sens juridique du terme, désigne la situation d’une personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on ait de ses nouvelles et sans que l’on sache si elle est encore vivante. Tant que perdure l’incertitude, la loi institue une présomption d’absence, dépourvue d’effet sur la dévolution successorale ; ce n’est qu’au terme d’un délai et d’une procédure déterminés que cette incertitude se mue en certitude juridique de la mort.
Lorsque le de cujus est présumé mort par voie de déclaration judiciaire d’absence, sa succession s’ouvre, conformément à l’article 128, al. 1er du Code civil, à la date de la transcription du jugement déclaratif d’absence dans le registre d’état civil.
Il importe de souligner que la date d’ouverture de la succession ne coïncide ici ni avec la date à laquelle l’absent a cessé de paraître, ni même avec la date du prononcé du jugement, mais avec celle de sa transcription sur les registres de l’état civil. Cette dernière mesure de publicité revêt donc, en matière d’absence, une portée substantielle : c’est elle qui fixe le point de départ de la transmission héréditaire et, partant, le moment auquel s’apprécient la consistance du patrimoine et la qualité des héritiers appelés à recueillir la succession.
C) L’ouverture de la succession résulte d’une disparition
À la différence de l’absence, la disparition suppose que la personne ait cessé de paraître dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. La probabilité du décès y est si forte que la loi n’exige aucun délai d’attente et autorise le prononcé d’un jugement déclaratif de décès.
En application de l’article 91, al. 3e du Code civil, la succession de celui ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire de disparition, s’ouvre, non pas à la date de prononcé du jugement déclaratif, mais à la date à laquelle le disparu est déclaré mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.
La distinction est ici d’importance : tandis que l’absence rattache l’ouverture de la succession à la transcription du jugement, la disparition la rattache à la date du décès telle que la fixe souverainement le juge. Le législateur impose à ce dernier de déterminer cette date dans le dispositif même de sa décision, à défaut de quoi celle-ci serait entachée d’une lacune affectant la mise en œuvre de l’ensemble des règles successorales.
À l’instar du jugement déclaratif d’absence, le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès.
En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
Le jugement déclaratif de décès, une fois transcrit, tient lieu d’acte de décès. Or l’acte de décès, en tant qu’acte de l’état civil, constate de manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ; sa force probante découle de ce caractère authentique.
Cette distinction emporte des conséquences pratiques notables quant à la fixation de la date d’ouverture de la succession. Lorsque l’acte de décès est incomplet et ne mentionne pas la date du décès, celui-ci est réputé s’être produit le jour où il a été constaté par l’officier de l’état civil ; il ne s’agit toutefois là que d’une présomption simple, que tout intéressé peut renverser en établissant le moment précis du décès. De même, l’acte de décès n’établit qu’une présomption quant à l’heure du décès, de sorte qu’il incombe à celui qui en conteste l’exactitude d’en rapporter la preuve.
- Faits
- Était produit un document intitulé « acte de mariage », établi en 1976 par un bureau d’état civil étranger, mais imprécis quant à la date et au lieu de l’événement qu’il prétendait constater.
- Problème
- Un écrit entaché d’une telle imprécision pouvait-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et bénéficier, à ce titre, de la force probante attachée à l’authenticité ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification : l’acte de l’état civil est l’écrit par lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état des personnes, ce qui suppose la précision des énonciations relatives notamment à la date et au lieu.
- Portée
- L’arrêt éclaire la définition de l’acte de l’état civil — dont relève l’acte de décès — et la condition de précision à laquelle est subordonnée sa force probante. Transposée à la matière successorale, cette exigence commande que l’acte de décès énonce avec exactitude la date du décès, faute de quoi cette date ne pourra plus qu’être présumée et restera ouverte à la contestation.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-19.845consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 février 2005, n° 02-18.767consulter ↗