Le défunt ne laisse ni enfant ni petit-enfant, mais ses parents lui survivent : qui hérite ? La question est loin d’être théorique, car elle met en concurrence deux affections — celle du sang ascendant et celle du lien conjugal. Avant la loi du 3 décembre 2001, l’arbitrage tournait nettement au désavantage du conjoint survivant, longtemps cantonné à des droits d’usage et d’habitation sur le logement et à un usufruit, sans véritable propriété lorsque subsistaient des héritiers réservataires.
La réforme a renversé cette logique. Le conjoint survivant s’est vu reconnaître une véritable vocation successorale en propriété, dont l’étendue varie selon les parents que le de cujus laisse derrière lui. Lorsque, à défaut de descendance, survivent les père et mère du défunt, c’est l’article 757-1 du Code civil qui organise le partage — et il le fait selon une règle de répartition simple, mais à deux étages.
Cet article est consacré à cette hypothèse précise : le concours du conjoint survivant avec les père et mère du défunt. Il s’agit de l’une des quatre situations de concours que distingue la loi — les autres visant respectivement le concours avec des descendants, avec des collatéraux privilégiés, ou avec des ascendants et collatéraux ordinaires.
I) Le principe : une vocation en pleine propriété
Aptitude légale du conjoint survivant à recueillir une quote-part de l’actif successoral en propriété — et non en simple usufruit ou en droit d’usage —, c’est-à-dire avec le pouvoir d’en disposer librement. C’est l’apport central de la loi du 3 décembre 2001 : le conjoint cesse d’être un héritier de second rang pour devenir un héritier de plein droit, dont la part dépend toutefois de la qualité des autres héritiers en concours.
En application de l’article 757-1 du Code civil, lorsque le défunt ne laisse aucun descendant mais que lui survivent ses père et mère — ou l’un d’entre eux —, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété. La règle joue donc à un double titre : elle écarte définitivement le seul usufruit du conjoint dans cette configuration, et elle ramène les ascendants privilégiés à une vocation résiduelle.
« Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
Le texte distingue ainsi deux situations selon le nombre d’ascendants privilégiés survivants — ubi lex distinguit, il convient de distinguer.
II) Le défunt laisse son père et sa mère
Dans cette première hypothèse, le conjoint survivant — dit l’article 757-1 — « recueille la moitié des biens ». Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère ». La répartition est donc tripartite : un demi pour le conjoint, un quart pour chacun des deux ascendants.
Paul décède sans laisser d’enfant. Lui survivent son épouse Claire ainsi que ses deux parents. L’actif net successoral s’élève à 200 000 €. Claire recueille la moitié, soit 100 000 € en pleine propriété ; le père de Paul reçoit un quart, soit 50 000 € ; sa mère reçoit l’autre quart, soit 50 000 €.
III) Le défunt laisse un seul de ses père et mère
L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant ». Autrement dit, le quart qu’aurait recueilli l’ascendant disparu ne profite pas à l’ascendant survivant : il vient grossir la part du conjoint. La règle est donc celle d’un accroissement au profit du conjoint, et non d’une réunion entre ascendants.
Le conjoint survivant recueille en conséquence, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété — sa moitié de principe, augmentée du quart vacant —, tandis que l’unique parent survivant se voit limité au quart restant.
Reprenons l’actif de 200 000 €, mais en supposant que le père de Paul soit prédécédé : seule sa mère lui survit. Le quart qui serait revenu au père (50 000 €) échoit au conjoint. Claire recueille donc 150 000 € — soit les trois quarts —, et la mère de Paul reçoit le quart restant, 50 000 €.
IV) Synthèse et articulation
L’article 757-1 obéit ainsi à une mécanique cohérente : le conjoint survivant détient un socle d’une moitié de la succession, que la disparition de l’un des ascendants privilégiés porte aux trois quarts. La vocation des père et mère, désormais subordonnée à celle du conjoint, ne s’exerce plus qu’à hauteur d’un quart chacun — et s’éteint à mesure de leur prédécès au seul bénéfice du conjoint.
Cette configuration n’est que l’un des quatre cas de concours organisés par le législateur de 2001. Lorsque le défunt laisse des descendants, c’est l’article 757 qui s’applique et le conjoint n’a plus le choix qu’entre l’usufruit de la totalité ou le quart en pleine propriété. À l’inverse, en l’absence de tout descendant et de tout ascendant privilégié, le conjoint survivant recueille l’intégralité de la succession, primant alors les collatéraux et les ascendants ordinaires. Le concours avec les père et mère occupe ainsi une position intermédiaire — celle d’un partage gradué, où le lien conjugal et le sang ascendant se répartissent l’héritage sans que jamais le second ne l’emporte sur le premier.