Avant d’en régler les effets, encore faut-il savoir ce qui ouvre la succession : aucun patrimoine ne se transmet sans qu’un événement précis n’en marque le point de départ. Au sein du régime juridique de l’ouverture de la succession, cette question des causes occupe une place première, car c’est d’elle que dépendent la date, le lieu et l’identité de ceux qui sont appelés à recueillir l’hérédité. Si la mort en demeure la cause naturelle et la plus évidente, le droit lui assimile certaines situations dans lesquelles l’existence même du sujet se dérobe à toute certitude, et qu’il faut alors traiter comme un décès.
La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.
Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.
Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.
Définition — La saisine
La saisine désigne l’investiture légale par laquelle les héritiers sont, de plein droit et sans qu’aucune formalité préalable ne soit requise, mis en possession des biens, droits et actions du défunt dès l’instant du décès. Elle traduit techniquement l’idée de continuation de la personne du de cujus : il n’existe, entre la mort et la transmission, aucune solution de continuité, aucun temps mort durant lequel le patrimoine demeurerait sans titulaire. L’hoir est réputé succéder à l’instant même où le défunt cesse d’exister.
Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.
Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.
Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.
À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.
Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :
- Soit par l’effet de la loi
- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
- Soit par l’effet de la volonté
- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.
Cette dualité de sources – la loi et la volonté – ne traduit aucune cloison étanche. La dévolution légale et la dévolution volontaire se combinent fréquemment au sein d’une même succession : le testateur n’épuise pas toujours la totalité de son patrimoine par ses libéralités, en sorte que la part dont il n’a pas disposé demeure régie par les règles de la succession ab intestat. La liberté de tester elle-même n’est, du reste, pas absolue : elle se heurte au mécanisme de la réserve héréditaire, fraction du patrimoine que la loi soustrait à la volonté du de cujus au profit de ses héritiers réservataires. Quelle que soit la source qui la commande, la transmission obéit donc, en amont, à une condition commune et invariable.
Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.
Définition — L’ouverture de la succession
L’ouverture de la succession est l’événement qui, en provoquant la vacance du patrimoine du défunt, déclenche l’ensemble du processus successoral : appel des successeurs, transmission des biens et des dettes, exercice de l’option héréditaire. Elle constitue le fait générateur de la dévolution. De sa survenance et de sa localisation dépendent des conséquences considérables, puisque c’est elle qui fixe le moment où s’apprécie la qualité des héritiers et qui détermine la loi applicable au règlement de la succession.
Cette ouverture de la succession soulève trois questions : quelles en sont les causes, à quel moment doit-elle intervenir et en quel lieu ?
Nous nous focaliserons ici sur les causes d’ouverture de la succession.
L’article 720 du Code civil prévoit que « les successions s’ouvrent par la mort […] ».
Il ressort de cette disposition qu’il n’existe, a priori, qu’une seule cause d’ouverture de la succession : le décès du défunt.
En l’absence de précision textuelle, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le décès est d’origine naturelle, accidentelle ou encore qu’il est le résultat d’un fait volontaire (meurtre ou suicide).
La cause du décès est ainsi, en principe, indifférente à l’ouverture de la succession. Elle ne le devient qu’à un tout autre stade : non plus celui de l’ouverture, mais celui de la dévolution. L’héritier qui a volontairement donné la mort au de cujus encourt en effet l’indignité successorale, mécanisme qui l’écarte de la succession à titre de sanction. Mais cette éviction ne remet nullement en cause l’ouverture elle-même : la succession s’ouvre bel et bien, seule la vocation de l’indigne à y prendre part étant atteinte.
Dès lors qu’elle est constatée médicalement, la mort donne lieu à l’ouverture d’une succession. Là n’est toutefois pas la seule cause.
En droit, la mort emprunte plusieurs visages. La loi assimile à la mort l’absence et la disparition, situations juridiques auxquelles elle fait produire les mêmes effets que le décès. Pour ces situations on parle de mort, non pas constatée, mais présumée.
La distinction commande ainsi une summa divisio : d’un côté, la mort certaine, établie par le constat matériel du décès ; de l’autre, la mort présumée, déduite par la loi de circonstances qui rendent l’existence de la personne hautement improbable. Dans le premier cas, le corps est retrouvé et le décès médicalement constaté ; dans le second, le corps fait défaut, mais le droit refuse de laisser le patrimoine du défunt durablement immobilisé et finit par tenir la personne pour morte. L’absence et la disparition ne sont, à cet égard, que les deux modalités de cette mort présumée.
À l’analyse, il existe donc trois causes d’ouverture d’une succession :
- Le décès
- L’absence
- La disparition
I) Le décès
A) Le constat du décès
1) Évolution
Si le décès est la cause normale d’ouverture d’une succession, encore faut-il déterminer en quoi consiste ce phénomène consubstantiel de l’existence humaine qui met irrémédiablement fin à la vie.
Assez curieusement, alors même que la mort marque la fin de la personnalité juridique, pendant longtemps elle n’a été définie par aucun texte.
La raison en est que, pour les rédacteurs du Code civil, le fait juridique que constitue la mort relevait de l’évidence : c’est l’état d’une personne qui rend son dernier souffle et dont toutes les fonctions organiques ont cessé. C’est le moment où la vie abandonne le corps, lequel passe du statut de chose animée à chose inerte.
L’enjeu de cette définition est pourtant tout sauf théorique. Fixer l’instant de la mort, c’est tout à la fois déterminer le moment où s’éteint la personnalité juridique, celui où s’ouvre la succession, celui où s’apprécie l’aptitude des successeurs à recueillir le patrimoine, et celui à partir duquel le corps cesse d’être une personne pour devenir une dépouille. Or, à mesure que la médecine a appris à suppléer artificiellement les fonctions vitales, la frontière entre la vie et la mort, jadis tenue pour évidente, s’est révélée d’une saisissante porosité.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le constat de la mort se limitait à un examen des signes externes : rigidité cadavérique, refroidissement corporel, absence de respiration et de pouls etc.
L’une des premières ébauches de définition de la mort a été fournie par le Tribunal de la Seine dans un jugement rendu le 28 août 1889.
Dans cette décision il a été jugé qu’« une personne doit être considérée comme morte du point de vue de l’ouverture de la succession, à l’instant où les battements du cœur ont cessé, où le lien vital qui relie toutes les parties de l’organisme a été rompu et où le fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie a été définitivement paralysé ».
Quant au constat de la mort, il était assuré par l’officier d’état civil qui devait se déplacer au chevet du défunt afin d’établir l’acte de décès et délivrer le permis d’inhumer.
Par suite, le décret n°60-285 du 28 mars 1960 a subordonné la délivrance de ce permis à l’établissement d’un certificat médical.
Dans le même temps, les progrès de la médecine, et notamment l’essor du prélèvement d’organes, ont conduit les juristes à s’interroger sur la notion de mort qui demeurait très approximative.
Dès le début des années 1950, les médecins sont, en effet, parvenus à réparer les corps au moyen de greffes d’organes prélevés sur des personnes qui venaient de succomber.
Afin de pratiquer un prélèvement d’organes, encore fallait-il être en mesure de déterminer si le donneur était bien décédé.
Faute de définition de la mort dans le Code civil, le ministère de la santé a été contraint d’intervenir.
Par deux circulaires adoptées le 3 février 1948 et le 19 septembre 1958, il a été décidé que le constat de la mort devait être dressé selon trois procédés que sont l’artériotomie, l’épreuve de la fluorescine d’Icard et le signe de l’éther.
Ces procédés permettaient de vérifier la cessation de la circulation du sang dans l’organisme, ce qui établissait l’absence d’activité cardiaque de la personne décédée.
Cette méthode a toutefois rapidement montré ses limites. En effet, lorsqu’une personne décède, son corps entre immédiatement en phase de décomposition, ce qui a pour conséquence de rendre, dans un court laps de temps (quelques heures), les organes impropres à une transplantation.
Aussi, pour que l’opération puisse réussir, est-il absolument nécessaire que le corps du donneur soit artificiellement maintenu en vie.
Si néanmoins l’on retient comme critère de la mort l’arrêt cardiaque, cette exigence ne peut pas être satisfaite, puisqu’au moment où les prélèvements d’organes soient réalisés, le donneur est, techniquement, toujours en vie quand bien même son cerveau serait complètement détruit.
Lorsque, dès lors, la première transplantation cardiaque a été réalisée en 1967 par le docteur Barnard, il aurait pu être poursuivi pour le crime de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Consécutivement à la découverte par deux réanimateurs français, les docteurs Goulon et Mollaret, de l’état de « coma dépassé », il a été suggéré, afin de lever la menace judiciaire qui pesait sur les praticiens hospitaliers, de fixer le moment du décès, non plus au moment de la cessation de l’activité du cœur, mais au moment de l’abolition des fonctions cérébrales.
Définition — Le coma dépassé (mort encéphalique)
Le coma dépassé, aujourd’hui désigné sous le terme de mort encéphalique, correspond à la destruction irréversible et complète de l’encéphale – à la fois du cerveau et du tronc cérébral – cependant que les fonctions cardiaque et respiratoire peuvent encore être artificiellement entretenues par des moyens de réanimation. Le sujet présente alors un paradoxe : son cœur bat et son sang circule, mais toute activité cérébrale a définitivement cessé. C’est cet état qui a imposé de dissocier la mort de la simple cessation des battements du cœur.
La portée de ce basculement mérite d’être pleinement mesurée. Deux conceptions de la mort s’opposaient en réalité, qu’il convient soigneusement de distinguer :
- La conception cardio-circulatoire — la mort se déduit de l’arrêt définitif de la circulation sanguine et, partant, de l’activité du cœur. C’est la conception classique, celle des signes externes et de l’artériotomie.
- La conception encéphalique — la mort se déduit de l’abolition irréversible des fonctions cérébrales, indépendamment de la persistance, fût-elle artificielle, d’une activité cardiaque. C’est la conception moderne, dictée par les nécessités de la transplantation d’organes.
Le passage de la première à la seconde n’a pas eu pour seul effet d’affiner un diagnostic médical : il a déplacé le siège même de la mort, du cœur vers le cerveau, et conféré une assise juridique aux prélèvements pratiqués sur un corps dont les fonctions vitales demeurent entretenues.
Illustration
Un patient victime d’un traumatisme crânien massif est admis en réanimation. Les examens établissent la destruction complète et irréversible de son encéphale, mais sa fonction cardiaque, soutenue par une ventilation mécanique, persiste. Sous l’empire de la conception cardio-circulatoire, ce patient devait être tenu pour vivant tant que son cœur battait, et tout prélèvement eût exposé le praticien à des poursuites pénales. Sous l’empire de la conception encéphalique, il est juridiquement mort : sa succession est ouverte et le prélèvement d’organes peut être légalement pratiqué.
Ce nouveau critère de la mort a été consacré par la circulaire Jeanneney du 24 avril 1968, laquelle prévoyait que le constat de la mort devait être fondé sur « l’existence de preuves concordantes de l’irréversibilité de lésions encéphaliques incompatibles avec la vie » ainsi que sur « le caractère destructeur et irrémédiable des altérations du système nerveux central dans son ensemble ».
Désormais, on ne meurt donc plus d’un arrêt du cœur, mais d’une destruction cérébrale, ce qui permettait de pratiquer, en toute légalité les greffes de cœur et autres transplantations exigeant le maintien artificiel du corps en vie.
Par suite, le décret n° 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l’application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d’organes est venu préciser les conditions dans lesquelles devait être constaté le stade du coma dépassé, autorisant le déclenchement de la procédure de prélèvement multiple d’organes.
Le texte édicte notamment une séparation fonctionnelle entre les médecins chargés du constat de la mort et ceux chargés du prélèvement.
Cette séparation n’est nullement une précaution de pure forme : elle constitue une garantie éthique fondamentale. En interdisant que le médecin appelé à prononcer la mort soit celui-là même qui réalisera la greffe, le législateur conjure tout conflit d’intérêts et écarte le soupçon que le diagnostic de décès puisse être hâté par la perspective du prélèvement. La certitude de la mort doit précéder, et non suivre, l’intérêt thérapeutique du receveur.
L’article L. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que « les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. »
2) Droit positif
La primauté de la mort cérébrale sur la mort cardiaque a définitivement été entérinée par le décret n°96-1041 du 2 décembre 1996 qui règle la procédure actuelle de détermination de la mort d’une personne.
Cette procédure est plus ou moins lourde selon que la personne décédée est ou non maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organes.
La logique qui gouverne cette gradation est aisément intelligible : plus la situation est susceptible de prêter à équivoque, plus le formalisme probatoire est exigeant. Lorsque le corps n’est plus soutenu par aucun dispositif, l’irréversibilité de la mort se donne à constater par les seuls signes cliniques ; lorsque, au contraire, la ventilation mécanique entretient une apparence de vie, le constat clinique ne saurait suffire et doit être corroboré par des examens paracliniques objectivant la destruction de l’encéphale. À chaque degré d’incertitude correspond ainsi un degré de rigueur.
- La procédure simplifiée de constat de la mort en l’absence de maintien en vie artificiel de la personne décédée
- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
- Absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée ;
- Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
- Absence totale de ventilation spontanée
- Le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- L’article R. 1232-3 du Code de la santé publique précise que ce procès-verbal doit indiquer les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l’heure du constat de la mort.
- Il doit, en outre, être établi et signé par un médecin appartenant à une unité fonctionnelle ou un service distinct de ceux dont relèvent les médecins qui effectuent un prélèvement d’organe ou une greffe.
- Lorsque la personne décédée n’est pas maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-1 du Code de la santé publique prévoit que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
- La procédure renforcée de constat de la mort en présence d’un maintien en vie artificiel de la personne décédée
- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
- Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d’enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l’interprétation ;
- Soit à une angiographie objectivant l’arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait.
- Dans ce cas de figure, le constat de la mort doit être formalisé dans un procès-verbal établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
- Le formalisme auquel ce procès-verbal doit répondre est, en revanche, plus lourd, compte tenu du maintien en vie artificiel du patient décédé.
- L’article R. 1232-3, al. 3 du Code de la santé publique prévoit en ce sens que lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l’article L. 1232-4.
- Ce procès-verbal mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l’article R. 1232-2, ainsi que la date et l’heure de ce constat.
- Il doit être signé par les deux médecins susmentionnés.
- Lorsque la personne décédée est maintenue artificiellement en vie aux fins de faire l’objet d’un prélèvement d’organe, l’article R. 1232-2 du Code de la santé publique prévoit que, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l’article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
La comparaison des deux procédures fait ainsi apparaître une double aggravation du régime probatoire en présence d’un maintien artificiel en vie : aux trois critères cliniques s’ajoute une exigence d’examen paraclinique – électroencéphalogrammes ou angiographie – destinée à objectiver l’irréversibilité de la destruction encéphalique ; et au constat d’un médecin unique se substitue celui, concordant, de deux praticiens. La collégialité et l’instrumentation médicale viennent ici renforcer la garantie d’un diagnostic qui, par hypothèse, ne peut s’appuyer sur les signes ordinaires de la mort.
Que la personne dont le décès est constaté soit ou non maintenue artificiellement en vie, l’article R. 1232-4 du Code de la santé publique prévoit que « le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Ce certificat de décès est envisagé à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.
Cette disposition prévoit que l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, comporte un volet administratif et un volet médical.
- S’agissant du volet administratif
- Il vise notamment à informer l’officier de l’état civil
- À cette fin il comporte :
- La commune de décès ;
- Les date et heure de décès ;
- Les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
- Les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires
- Il peut être observé que les informations contenues dans ce volet administratif sont publiques : elles sont accessibles à tous, à la différence de celles contenues dans le volet médical qui est confidentiel.
- S’agissant du volet médical
- Ce volet médical comporte
- Les informations relatives aux causes du décès
- Des informations complémentaires lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée
- Le volet médical, qu’il s’agisse de la partie dédiée aux causes du décès ou de la partie comprenant des informations complémentaires, est anonyme : il ne doit comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.
- Ce volet médical comporte
Ce n’est qu’une fois que ce certificat a été dûment établi, qu’il peut être procédé à la fermeture du cercueil, conformément à l’article L. 2223-42 du Code général des collectivités territoriales.
L’obtention du certificat de décès permettra également à l’officier de l’état civil de dresser l’acte de décès, soit à mentionner sur le registre d’état civil le décès de la personne décédée.
Il importe, à ce stade, de bien distinguer deux actes que la chronologie rapproche mais que leur nature sépare. Le certificat médical de décès émane du médecin : il constate matériellement la mort et en précise, le cas échéant, les causes. L’acte de décès, en revanche, émane de l’officier de l’état civil : il ne constate pas la mort, il l’enregistre. C’est un acte de l’état civil, c’est-à-dire un écrit par lequel l’autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l’état des personnes – ici, le décès, qui emporte extinction de la personnalité juridique et ouverture de la succession.
- Faits
- Une partie se prévalait, pour établir un mariage, d’un document intitulé « acte de mariage » dressé en 1976 par un bureau d’état civil turc, mais imprécis quant à la date, au lieu et aux circonstances de l’union prétendument célébrée.
- Problème
- Un document émanant d’une autorité étrangère mais entaché d’une telle imprécision peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et faire foi de l’événement qu’il prétend constater ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification : l’acte de l’état civil est l’écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ; l’imprécision du document litigieux le privait de cette qualité.
- Portée
- L’arrêt énonce la définition générale de l’acte de l’état civil, dont l’acte de décès constitue une espèce : c’est par cet écrit authentique que l’autorité publique constate la mort, événement dont dépend l’état des personnes et qui commande l’ouverture de la succession. Sa valeur probante est, à ce titre, subordonnée à la rigueur de ses énonciations.
Dressé par l’officier de l’état civil au vu du certificat médical, l’acte de décès fait foi, jusqu’à inscription de faux, de la réalité et de la date du décès qu’il relate. Sa portée dépasse de loin la simple police des sépultures : en fixant authentiquement le jour et l’heure de la mort, il détermine l’instant précis de l’ouverture de la succession – date à laquelle, on le verra, s’apprécie l’existence et la vocation des successeurs appelés à recueillir le patrimoine du défunt.
B) La preuve du décès
La mort étant un fait juridique, encore faut-il qu’elle soit constatée et consignée selon les formes requises pour produire ses effets à l’égard des tiers. La preuve du décès procède ainsi d’un processus en plusieurs temps : la constatation médicale de la mort, sa déclaration à l’officier de l’état civil, l’établissement de l’acte de décès et, enfin, la reconnaissance de la force probante attachée à cet acte. C’est l’enchaînement de ces opérations qu’il convient d’examiner.
1) La déclaration de décès
En amont de toute formalité administrative, la mort doit faire l’objet d’une constatation médicale. Le médecin appelé à examiner le corps établit, après s’être assuré de la réalité et de la constance de la mort, un certificat de décès. Ce document, qui relève du registre médical, ne se confond pas avec l’acte de décès, lequel ressortit au registre de l’état civil : le premier constate cliniquement la mort, le second la fait entrer dans l’ordre juridique.
Une fois le certificat de décès établi par le médecin ayant constaté la mort du défunt, il doit être présenté à la mairie du lieu du décès afin qu’il soit procédé à la déclaration de décès.
À cet égard, l’article 78 du Code civil prévoit que cette déclaration peut être réalisée par un parent du défunt ou par toute personne « possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».
Il s’infère de cette formulation que la qualité du déclarant importe moins que l’exactitude des renseignements qu’il est en mesure de fournir : le législateur a entendu privilégier la fiabilité de l’information sur le lien de parenté. En pratique, la déclaration est fréquemment effectuée par les entreprises de pompes funèbres mandatées par la famille, ce qui n’altère en rien la valeur de l’acte ainsi dressé.
Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage.
L’article 8 du décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique précise que « les déclarations de décès prévues par l’article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès ».
Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal.
La brièveté de ce délai s’explique par des considérations de salubrité publique : il s’agit d’éviter que la dépouille ne demeure trop longtemps soustraite au contrôle de l’autorité, et de permettre l’inhumation dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Le manquement n’est toutefois sanctionné que d’une peine de police, ce qui témoigne du caractère essentiellement comminatoire de l’obligation.
Néanmoins la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue par l’officier d’état civil. La sanction du retard ne saurait, en effet, faire obstacle à la mission première de l’officier de l’état civil, qui est de consigner l’événement : il y va de la continuité de l’état des personnes et de la sécurité des opérations successorales, lesquelles ne peuvent demeurer suspendues à la diligence du déclarant.
2) L'établissement de l'acte de décès
Aussitôt la déclaration de décès effectuée, l’officier d’état civil a pour mission de dresser l’acte de décès quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu’il peut encore être procédé à l’examen du corps.
L’acte de décès, qui est une variété d’acte d’état civil, consiste à faire état du décès du défunt sur le registre d’état civil.
Acte de l’état civil. Écrit par lequel l’autorité publique — l’officier de l’état civil — constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes (naissance, mariage, décès). L’acte de décès en constitue une variété : c’est en cette qualité qu’il puise son régime probatoire et la rigueur des formes qui président à son établissement.
En application de l’article 79 du Code civil, il doit contenir un certain nombre d’informations au nombre desquelles figurent :
- Le jour, l’heure et le lieu de décès ;
- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
- Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
L’énumération de ces mentions n’est pas indifférente : elle révèle que l’acte de décès ne se borne pas à attester la mort, mais qu’il fixe également la situation familiale et patrimoniale du défunt — situation matrimoniale, partenariat, filiation — autant d’éléments qui commanderont la dévolution successorale et la détermination du cercle des héritiers appelés.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée. Cette mention marginale assure la cohérence de l’état civil de l’intéressé : quiconque consultera ultérieurement son acte de naissance sera aussitôt informé de son décès, sans qu’il soit besoin de rechercher l’acte de décès lui-même.
Il peut être observé que, si la lecture de l’acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l’officier de l’état civil procède aux ratures et aux renvois en marge.
Mais l’acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires. Cette réserve se comprend aisément : dès lors que l’acte est clos, il acquiert la force probante attachée à l’authenticité, de sorte que sa modification ne saurait être abandonnée à la seule initiative de son rédacteur, sous peine de ruiner la sécurité que la loi entend précisément garantir.
En vertu de l’article 99 du code civil, la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal judiciaire, soit par le procureur de la République lorsque l’acte de décès est entaché d’une irrégularité matérielle. La répartition des compétences obéit à la gravité de l’erreur : les simples irrégularités matérielles — erreur de plume, faute d’orthographe, omission manifeste — relèvent de la voie administrative simplifiée confiée au procureur de la République, tandis que les rectifications de fond, susceptibles d’affecter l’état des personnes, demeurent du ressort du juge.
La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l’état civil (actes, transcriptions d’actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure.
Lorsque l’acte de décès est incomplet et notamment lorsque la date du décès n’est pas mentionnée, il a été jugé dans un arrêt du 28 janvier 1957 que « à défaut de toute autre indication, le décès doit être réputé s’être produit le jour où il est constaté par l’officier de l’état civil », étant précisé que cette présomption peut être détruite par tout intéressé établissant le moment précis du décès (Cass. 1re civ., 28 janv. 1957). La détermination de la date du décès n’est nullement un détail : elle commande le moment exact de l’ouverture de la succession, partant la composition du patrimoine transmis et l’appréciation de l’existence des successibles au jour décisif.
3) La force probante de l'acte de décès
Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n°82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un document intitulé « acte de mariage », établi en 1976 par un bureau d’état civil turc, était invoqué comme acte de l’état civil ; or il demeurait imprécis quant à la date et au lieu des faits qu’il prétendait constater.
- Problème
- Un écrit imprécis émanant d’une autorité étrangère peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et, partant, en revêtir la force probante ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification : l’acte de l’état civil est l’écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état des personnes ; l’imprécision affectant les éléments essentiels prive le document de cette nature.
- Portée
- L’arrêt énonce la définition de référence de l’acte de l’état civil, dont relève l’acte de décès. C’est de cette qualification que ce dernier tire sa force probante particulière : faire foi jusqu’à inscription de faux des constatations personnelles de l’officier public.
L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).
Encore convient-il de mesurer la portée exacte de cette force probante renforcée. L’inscription de faux est une procédure solennelle et lourde, exposant celui qui y succombe à des sanctions : elle ne saurait être engagée à la légère. Aussi la loi ne lui réserve-t-elle que les énonciations dont l’officier de l’état civil a pu personnellement s’assurer. Pour le surplus — soit l’essentiel des renseignements rapportés par le déclarant —, la preuve contraire demeure libre. De là procède une distinction cardinale.
Aussi, y a-t-il lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :
- Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil
- Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription en faux. Il en va ainsi, par exemple, de la date à laquelle l’officier a reçu la déclaration ou de l’identité du comparant qui s’est présenté devant lui.
- Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
- Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès
- Ces informations font foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté la preuve contraire. L’officier de l’état civil ne pouvant attester que de ce qu’on lui a déclaré, et non de la réalité intrinsèque du fait déclaré, il serait excessif de soumettre leur contestation au régime exigeant de l’inscription de faux.
- Tel est précisément le cas de l’heure du décès : l’officier de l’état civil n’ayant pas assisté à la mort, il ne peut que consigner l’heure qui lui est rapportée.
- Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude» ( 1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845 RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— « Si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude. » La charge de la preuve contraire pèse sur le contestataire, mais elle se rapporte par tous moyens, sans le détour de l’inscription de faux.
La distinction n’a rien d’académique : l’heure du décès peut emporter des conséquences successorales décisives lorsque plusieurs personnes appelées à se succéder l’une l’autre périssent dans un même événement. La détermination de l’ordre des décès — et donc de la transmission des droits — repose alors sur la preuve, par tout intéressé, du moment exact de chaque mort.
4) Cas particulier de l'enfant mort-né
Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie. Cette distinction, qui peut paraître empreinte d’une rigueur cruelle, commande en réalité un enjeu juridique considérable : l’acquisition, ou non, de la personnalité juridique, dont dépend l’aptitude de l’enfant à recueillir une succession et, par contrecoup, à transmettre les droits qu’il aurait lui-même recueillis.
- L’enfant né vivant et viable
- L’article 79-1, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
- L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité conférera à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter. Conformément à l’adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt, pourvu qu’il naisse vivant et viable.
Illustration. Un enfant naît vivant et viable, puis décède quelques heures après sa naissance, postérieurement au décès de son père survenu pendant la grossesse. Doté de la personnalité juridique le temps de sa brève existence, il a recueilli la succession de son père ; à sa propre mort, ces biens sont à leur tour transmis à ses héritiers — au premier rang desquels sa mère. La reconnaissance de la viabilité, attestée par le certificat médical, modifie ainsi entièrement la dévolution patrimoniale.
- L’enfant né sans vie
- L’article 79-1, al. 2e du Code civil prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir sur la demande des parents un acte d’enfant sans vie.
- L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser de funérailles.
- En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier. L’acte d’enfant sans vie poursuit donc une finalité exclusivement mémorielle et familiale : il consacre la reconnaissance d’un deuil sans emporter le moindre effet sur le terrain de la dévolution successorale.
II) L'absence
L’absence est définie à l’article 112 du Code civil comme la situation d’une personne qui « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles ».
Il s’agit, autrement dit, de l’hypothèse où une personne ne s’est pas manifestée auprès de ses proches pendant une période prolongée, de sorte que l’on ignore si elle est encore en vie ou si elle est décédée.
Cette incertitude radicale — celle qui porte sur la vie même de l’intéressé — invite à distinguer soigneusement l’absence d’une notion voisine avec laquelle elle est fréquemment confondue : la disparition.
Absence et disparition. L’absence désigne la situation de celui qui a cessé de paraître sans donner de nouvelles, sans qu’aucune circonstance ne rende sa mort vraisemblable : on ignore purement et simplement s’il est mort ou vivant. La disparition, en revanche, vise l’hypothèse où l’intéressé a cessé de paraître dans des conditions de nature à mettre sa vie en danger et sans que son corps ait pu être retrouvé (naufrage, effondrement, catastrophe) : la mort y est hautement probable. À cette différence de degré dans l’incertitude répond une différence de régime — la procédure de déclaration de décès pour le disparu, le double dispositif de la présomption puis de la déclaration d’absence pour l’absent.
Cette situation se rencontrera essentiellement à des époques troublées par la guerre, la révolution ou encore des catastrophes naturelles. Elle n’est toutefois pas l’apanage de telles circonstances exceptionnelles : la rupture volontaire de tout lien avec son entourage, l’éloignement prolongé sans communication, peuvent tout autant la caractériser.
Quel que soit le motif de l’absence, faute de certitude sur la situation de la personne qui ne donne plus aucun signe de vie, la question se pose de savoir ce qu’il doit advenir de son patrimoine.
Doit-on désigner un administrateur aux fins d’administrer ses biens dans l’attente que l’absent réapparaisse ou doit-on ouvrir sa succession ?
La difficulté tient à ce que deux intérêts, également légitimes, s’opposent frontalement : celui de l’absent, qui peut être encore vivant et que l’on ne saurait dépouiller de ses droits sur la foi d’une simple incertitude ; celui de ses proches et de ses créanciers, qui ne peuvent demeurer indéfiniment privés de la liquidation d’une situation patrimoniale figée. Le droit doit donc arbitrer entre la protection de l’absent et la sécurité de son entourage.
Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter aux articles 112 à 132 du Code civil qui règlent la situation de l’absence.
À l’analyse, le dispositif mis en place opère cet arbitrage par le truchement du temps, en distinguant deux périodes qui se succèdent et au cours desquelles la balance penche successivement dans un sens, puis dans l’autre :
- La présomption d’absence qui fait primer la vie sur la mort
- La déclaration d’absence qui fait primer la mort sur la vie
Durant la première période, l’absent est tenu pour vivant : seuls ses biens sont protégés, sans que sa succession puisse s’ouvrir. À l’expiration d’un certain délai, la seconde période s’ouvre : l’absent est alors réputé mort, et la déclaration d’absence produit tous les effets qu’aurait emportés son décès. C’est ce passage progressif de la présomption de vie à la présomption de mort qui structure l’ensemble du dispositif.
A) La présomption d'absence
1) Conditions
L’article 112 du Code civil prévoit que « lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence. »
Il ressort de cette disposition que pour qu’une personne soit présumée absente, ce qui a pour effet de placer cette personne, à l’instar de l’incapable majeur, sous mesure de protection, un certain nombre de conditions doivent être réunies, les unes tenant au fond, les autres à la procédure.
- Conditions procédurales
- Pour que la présomption d’absence puisse jouer, une demande doit être formulée auprès du juge des tutelles qui a pour mission de vérifier que les conditions de l’absence sont bien réunies.
- Compte tenu des lourdes conséquences attachées à l’absence, le dispositif de protection prévu par le Code civil ne saurait être déclenché sans contrôle. L’intervention du juge constitue ainsi le gage que la mesure ne sera prise qu’à bon escient, et non sur la foi d’une absence purement momentanée ou aisément explicable.
- S’agissant des personnes autorisées à saisir le juge des tutelles il s’agit :
- D’une part de toute personne intéressée (conjoint, membres de la famille, héritiers présomptifs, créanciers etc.). La notion d’intérêt s’entend largement : il suffit que le demandeur justifie d’un intérêt patrimonial ou personnel à ce que la situation de l’absent soit organisée.
- D’autre part, le ministère public qui, en application de l’article 117 du Code civil, « est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents». Cette vigilance institutionnelle traduit le souci de protéger l’absent qui, par hypothèse hors d’état de se défendre, pourrait n’avoir personne pour porter sa cause.
- En application de l’article 1062 du Code de procédure civile, les demandes relatives à la présomption d’absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s’agit de constater la présomption d’absence demeure ou a eu sa dernière résidence.
- À défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.
- L’article 1063 du CPC précise que « la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des majeurs. » Ce renvoi n’est pas fortuit : il révèle la nature profonde de la présomption d’absence, qui s’analyse moins en une anticipation de la mort qu’en une mesure de protection d’un absent traité, par assimilation, comme un majeur hors d’état de pourvoir à ses intérêts.
- Conditions de fond
- L’article 112 du Code civil prévoit que la présomption d’absence ne peut être constatée qu’à la condition qu’il soit démontré que la personne visée par la mesure « a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles »
- Deux éléments caractérisent donc l’absence :
- L’absent doit avoir cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
- L’absent doit n’avoir plus donné aucune nouvelle
- Ces deux éléments sont cumulatifs et complémentaires : le premier est d’ordre matériel — l’intéressé ne se trouve plus là où l’on devrait le rencontrer ; le second est d’ordre informationnel — nul n’a reçu de ses nouvelles, ni directement ni indirectement. C’est la réunion de ces deux conditions qui engendre l’incertitude caractéristique de l’absence.
- Ce sont ces éléments que le juge devra vérifier, étant précisé que si l’absence résulte de circonstances de nature à faire sérieusement douter de la survie de l’absent (tempête en mer, effondrement d’une mine etc.), alors c’est plutôt la procédure de disparition qu’il y aura lieu de mettre en œuvre.
- En dehors de ce cas de figure, il est indifférent que l’absence résulte d’un fait involontaire ou volontaire. Que l’intéressé ait été retenu malgré lui ou qu’il ait délibérément rompu avec son entourage, la situation objective demeure la même : une incertitude prolongée sur sa survie.
- Ce qui importe, c’est qu’il soit établi que la personne dont on ignore la situation ne se soit pas manifestée pendant une longue période
- L’absence étant un fait juridique, la preuve est libre. Elle peut donc être rapportée par tous moyens — témoignages, correspondances demeurées sans réponse, démarches infructueuses auprès des administrations.
- À cet égard, le juge est investi d’un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances qui entourent l’absence. Il lui appartient d’apprécier, au regard de la durée et du contexte, si l’incertitude présente le degré de gravité et de constance requis pour justifier la mesure.
2) Décision
Lorsque les conditions sont réunies, le juge rend une décision constatant la présomption d’absence.
Cette décision emporte deux effets majeurs :
- Elle fixe le point de départ du délai au terme duquel la présomption d’absence sera convertie en déclaration d’absence, soit en un acte qui présumé l’absent mort
- Elle instaure un système de représentation de l’absent qui fait l’objet des mêmes mesures de protection que celles prises à la faveur de l’incapable majeur
Le premier de ces effets revêt une importance particulière : en application de l’article 122 du Code civil, ce n’est qu’au terme d’un délai de dix ans courant à compter du jugement de constatation que la déclaration d’absence pourra être prononcée. La décision du juge des tutelles fait ainsi office de point d’ancrage chronologique : elle abrège sensiblement le délai au terme duquel la mort de l’absent pourra être déclarée, lequel est porté à vingt ans en l’absence de toute constatation judiciaire préalable.
3) Opposabilité
Afin de rendre opposable aux tiers la situation d’absence, la décision prise par le juge doit faire l’objet de mesures de publicité. Tant qu’elle n’a pas été publiée, la mesure demeure cantonnée aux rapports entre les parties : les tiers, qui n’ont pu en avoir connaissance, ne sauraient se la voir opposer. La publicité est ainsi la condition de l’efficacité erga omnes de la décision.
L’article 1064 du CPC prévoit en ce sens qu’un extrait de toute décision constatant une présomption d’absence ou désignant une personne pour représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou suppression des mesures prises est transmis au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne présumée absente, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance, selon les modalités prévues aux articles 1057 à 1061.
La transmission est faite au service central d’état civil pour les personnes nées à l’étranger.
Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier du tribunal judiciaire dans les quinze jours qui suivent l’expiration des délais de recours.
Lorsque la décision a été rendue par la cour d’appel, la transmission est faite par le greffe de cette cour dans les quinze jours de l’arrêt.
L’on retrouve ainsi, à propos de la présomption d’absence, la même technique de la mention en marge de l’acte de naissance que celle observée pour le décès : l’acte de naissance fait office de registre central où se concentrent les principaux événements affectant l’état de la personne, garantissant à quiconque le consulte une information complète et actualisée.
4) Protection de l'absent
Durant toute la période au cours de laquelle la présomption d’absence joue l’absent est présumé en vie, ce qui signifie que, à ce stade, non seulement sa succession ne saurait s’ouvrir, mais encore il conserve sa capacité à hériter comme précisé par l’article 725 du Code civil.
Cette solution est la conséquence rigoureuse du principe selon lequel, durant cette première période, la vie prime sur la mort : tenu pour vivant, l’absent demeure titulaire de tous ses droits et continue d’être appelé aux successions qui s’ouvrent. Le cas échéant, les biens recueillis à ce titre viendront grossir le patrimoine administré pour son compte.
La présomption d’absence est, par ailleurs, sans incidence sur la situation matrimoniale de l’absent qui demeure marié ou pacsé. Le lien conjugal subsiste, avec l’ensemble des droits et devoirs qu’il comporte : la présomption d’absence ne dissout pas le mariage, lequel ne pourra être affecté qu’au stade ultérieur de la déclaration d’absence.
Cette présomption emporte pour seule conséquence l’instauration d’une mesure de représentation de l’absent qui est traité comme un incapable, en ce qu’il fait l’objet des mêmes mesures de protection.
a) Contenu de la protection
L’article 113 du Code civil prévoit en ce sens que « le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens »
Lorsqu’un représentant est désigné, le texte précise que la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises :
- Soit aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille,
- Soit, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l’habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l’article 494-1.
Le choix de ce modèle n’est pas neutre : en soumettant la gestion des biens de l’absent aux règles de la tutelle, le législateur entoure son patrimoine de garanties éprouvées — autorisations préalables pour les actes de disposition, reddition de comptes, contrôle du juge. Il s’agit de gérer le bien d’autrui en bon père de famille, dans la perspective d’une éventuelle réapparition.
Par ailleurs, l’article 114 du Code civil précise que le juge peut fixer, s’il l’estime nécessaire et suivant l’importance des biens du présumé absent, les sommes qu’il convient d’affecter annuellement à l’entretien de la famille ou aux charges du mariage.
Il peut encore spécifier comment devront être réglées les dépenses d’administration ainsi qu’éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l’administration de ses biens.
Enfin, le juge peut, à tout moment et même d’office, mettre fin à la mission de l’administrateur des biens de l’absent et peut également procéder à son remplacement. Cette faculté témoigne du caractère essentiellement souple et révisable de la mesure, que le juge conserve sous son contrôle constant afin de l’adapter à l’évolution de la situation.
b) Subsidiarité de la protection
Le dispositif de représentation n’a vocation à jouer qu’à titre subsidiaire. Autrement dit, il ne se déclenche que dans la mesure où les intérêts de l’absent ne sont pas déjà pourvus par un autre mécanisme : il serait inutile, voire dommageable, d’instituer une représentation judiciaire là où la volonté de l’absent ou le jeu du régime matrimonial y a déjà suffisamment pourvu.
L’article 121 prévoit, en effet que :
- D’une part, le système de représentation tel que prévu par les articles 113 et suivants du Code civil n’est pas applicable aux présumés absents lorsqu’ils ont laissé une procuration suffisante à l’effet de les représenter et d’administrer leurs biens. La volonté antérieurement exprimée par l’absent — par le mandat qu’il a consenti — l’emporte alors sur l’intervention du juge : il a lui-même organisé sa représentation, de sorte que la protection judiciaire perd sa raison d’être.
- D’autre part, il en est de même si le conjoint peut pourvoir suffisamment aux intérêts en cause par l’application du régime matrimonial, et notamment par l’effet d’une décision obtenue en vertu des articles 217 (autorisation judiciaire) et 219 (représentation judiciaire), 1426 et 1429 (dessaisissement judiciaire des pouvoirs d’un époux). Les mécanismes propres au droit des régimes matrimoniaux offrent en effet au conjoint resté présent les moyens d’administrer les biens communs, voire les biens propres de l’absent, sans qu’il soit besoin de recourir au dispositif spécifique de l’absence.
c) Extinction de la présomption d'absence
Les effets attachés à la présomption d’absence peuvent prendre fin dans deux cas, selon que l’incertitude qui la fonde se résout dans un sens ou dans l’autre — par la réapparition de l’absent ou par la preuve de sa mort :
- L’absent réapparaît à son domicile ou donne des nouvelles
- L’article 118 du Code civil prévoit que « si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens.»
- Il est ainsi mis fin aux effets de la présomption d’absence, lorsque l’absent se manifeste.
- La réapparition de l’absent interrompt alors le délai de 10 ans au terme duquel la déclaration d’absence était susceptible d’intervenir.
- Les mesures de protection prises à son bénéfice ne sont néanmoins pas suspendues de plein droit. La réapparition ne produit pas, par elle-même, d’effet automatique : elle ouvre un droit à demander la mainlevée, mais ne l’emporte pas ipso facto.
- La mainlevée de ces mesures doit être expressément demandée par l’absent auprès du Juge des tutelles.
- Ce n’est que si le juge des tutelles estime que le présumé absent est en capacité de pourvoir seul à ses besoins et d’administrer son patrimoine, qu’il pourra recouvrer « les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l’absence ». Le réapparu retrouve ainsi non seulement les biens qui lui appartenaient, mais encore ceux acquis en son nom pendant l’absence, l’administration ayant été conduite pour son compte.
- L’absent est décédé
- Dès lors qu’il est établi que l’absent est décédé, la présomption d’absence est anéantie. La preuve de la mort dissipe l’incertitude qui constituait le fondement même de la présomption : il n’y a plus lieu de protéger un patrimoine dont le titulaire est désormais connu pour être mort, mais d’ouvrir sa succession.
- La période de présomption d’absence est, par le jeu d’un effet rétroactif, réputé avoir pris fin au jour du décès de l’absent.
- Il en résulte que tous les actes accomplis par le représentant postérieurement à la date du décès sont frappés de nullité. La logique est implacable : le représentant tenait ses pouvoirs de la présomption d’absence ; celle-ci s’éteignant rétroactivement au jour du décès, les actes postérieurs se trouvent privés de fondement.
- Cette rétroactivité, si elle était appliquée sans tempérament, exposerait les tiers ayant traité avec le représentant à une insécurité considérable. Aussi le législateur en a-t-il neutralisé les effets les plus rigoureux.
- L’article 119 du Code civil tempère néanmoins la rétroactivité des effets du décès, en prévoyant que « les droits acquis sans fraude, sur le fondement de la présomption d’absence, ne sont pas remis en cause lorsque le décès de l’absent vient à être établi ou judiciairement déclaré, quelle que soit la date retenue pour le décès. »
- L’objectif poursuivi par ce texte est de préserver les intérêts des tiers de bonne foi, faute de quoi le système mis en place pourrait avoir pour conséquence de les dissuader de contracter avec le représentant de l’absent durant la période de présomption d’absence. La condition d’absence de fraude circonscrit toutefois ce tempérament : seul le tiers honnête, qui ignorait la mort de l’absent, mérite cette protection ; celui qui a contracté en connaissance de cause ne saurait s’en prévaloir.
B) La déclaration d’absence
Lorsque la période de présomption d’absence arrive à son terme, s’amorce une seconde phase, celle de la déclaration d’absence qui conduit à présumer l’absent décédé.
Il ne s’agit donc plus ici d’assurer la protection de l’absent dont on présume qu’il est en vie, mais d’organiser la liquidation de ses intérêts, puisqu’on présume dorénavant qu’il est mort.
Cette articulation révèle l’économie d’ensemble du dispositif des articles 112 à 132 du Code civil : le droit de l’absence se déploie en deux temps successifs, gouvernés par une présomption inverse. Durant la première période — celle de la présomption d’absence —, le droit fait primer la vie sur la mort : l’absent est tenu pour vivant et l’on se borne à protéger ses intérêts. Au terme d’un certain délai, le rapport s’inverse : la déclaration d’absence fait primer la mort sur la vie, l’absent étant désormais réputé décédé. C’est précisément ce renversement qui justifie que la déclaration d’absence emporte les effets d’un décès et, partant, qu’elle constitue une cause d’ouverture de la succession.
- Notion
- Jugement par lequel le tribunal judiciaire constate qu’une personne disparue de son domicile, sans nouvelles depuis un délai légal, doit être tenue pour décédée. Établissant une présomption de mort, ce jugement permet d’organiser la liquidation des intérêts de l’absent.
- À distinguer
- La présomption d’absence protège un absent réputé vivant ; la déclaration d’absence liquide les intérêts d’un absent réputé mort. La première relève d’une logique conservatoire, la seconde d’une logique successorale.
1) L’exigence de durée
Le basculement de la présomption de vie vers une présomption de mort ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un certain délai. L’exigence se comprend aisément : parce que la déclaration d’absence emporte des conséquences aussi radicales que l’ouverture d’une succession et la dissolution du mariage, le législateur a entendu n’y recourir qu’après un laps de temps suffisamment long pour que la probabilité de survie de l’absent soit devenue ténue.
À l’analyse, ce délai n’est pas uniforme : il est compris entre dix et vingt ans selon que la présomption d’absence a ou non été judiciairement constatée.
- La présomption d’absence a été judiciairement constatée
- L’article 122 du Code civil prévoit que « lorsqu’il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d’absence, soit selon les modalités fixées par l’article 112, soit à l’occasion de l’une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l’absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public».
- Ainsi, dès lors que la présomption d’absence a été régulièrement constatée par le juge, la déclaration d’absence peut être prononcée à l’expiration d’un délai de dix ans.
- Ce délai commence à courir à compter de la date fixée dans la décision qui a constaté la présomption d’absence — laquelle constitue ainsi le point de départ (dies a quo) du compte à rebours.
- La logique du dispositif se laisse ici aisément saisir : parce que l’intervention antérieure du juge a déjà permis de vérifier la réalité de l’absence et d’en consigner la date, le législateur peut se contenter d’un délai abrégé.
- La présomption d’absence n’a pas été judiciairement constatée
- L’absence de constatation judiciaire de la présomption d’absence n’est pas un obstacle au prononcé de la déclaration d’absence
- L’article 122 du Code civil prévoit en ce sens que l’absence peut être déclarée lorsque « à défaut d’une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l’on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. »
- Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque le patrimoine du présumé absent aura été administré par un mandataire, de sorte que le recours à la procédure visant à obtenir des mesures de protection était sans intérêt.
- Aussi, s’il n’est pas nécessaire d’obtenir la constatation judiciaire de la présomption d’absence, le délai pour obtenir la déclaration d’absence est doublé : il passe de dix à vingt ans.
- La justification de cet allongement réside dans l’absence de toute vérification judiciaire préalable : faute d’un jugement ayant constaté l’absence et en ayant arrêté la date, le temps lui-même tient lieu de garantie quant à la réalité de la disparition.
- La difficulté pour le demandeur consistera alors à rapporter la preuve de l’écoulement d’un délai de vingt ans sans nouvelles.
- L’objectif poursuivi est ici de protéger les intérêts d’un présumé absent contre des proches qui ne se seraient pas montrés diligents pour la gestion de son patrimoine, ou dont on pourrait craindre qu’ils soient tentés de faire déclarer frauduleusement l’absence d’une personne vivante, durablement éloignée de ses affaires.
Une personne cesse de paraître à son domicile le 1er janvier 2010. Deux scénarios sont concevables.
— Avec constatation judiciaire : si un jugement constate la présomption d’absence à la date du 1er janvier 2012, la déclaration d’absence pourra être sollicitée dès le 1er janvier 2022 (dix ans après ce jugement).
— Sans constatation judiciaire : à défaut d’un tel jugement, la déclaration d’absence ne pourra être obtenue qu’à compter du 1er janvier 2030, soit vingt ans après la disparition. L’absence de démarche conservatoire se paie ainsi d’un doublement du délai.
2) Procédure
La demande se rapportant à la déclaration d’absence répond à des exigences procédurales très strictes, à la mesure de la gravité de ses effets. Le législateur a, en effet, entouré la procédure de garanties destinées tout à la fois à protéger l’absent — qui pourrait reparaître — et à prémunir les tiers contre toute déclaration frauduleuse.
a) Introduction de l’instance
- Une requête
- La demande de déclaration d’absence est formulée par voie de requête ( 122 C. civ.).
- Auteur de la requête
- La requête peut être présentée par toute partie intéressée ou par le ministère public.
- La notion de « partie intéressée » s’entend largement : elle englobe au premier chef les successibles et le conjoint de l’absent, c’est-à-dire ceux dont les droits sont appelés à se trouver actualisés par la présomption de mort.
- La date de présentation de la requête
- L’article 125 du Code civil prévoit que la requête introductive d’instance peut être présentée dès l’année précédant l’expiration des délais de dix et vingt ans prévus par l’article 122.
- Cette anticipation se justifie par la durée de la procédure elle-même, jalonnée de mesures de publicité et d’un délai d’attente : en autorisant la saisine un an à l’avance, le législateur permet que le jugement puisse intervenir au plus près de l’expiration du délai légal.
- Compétence
- En application de l’article 1066 du CPC, les demandes relatives à la déclaration d’absence d’une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence.
- À défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.
- Publicité de la requête
- L’article 123 du Code civil dispose que des extraits de la requête aux fins de déclaration d’absence, après avoir été visés par le ministère public, doivent être publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
- Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
- Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
- L’objectif visé est d’alerter l’absent de la procédure de déclaration d’absence qui s’amorce, laquelle est susceptible d’emporter de lourdes conséquences pour sa situation personnelle et patrimoniale puisqu’il s’expose à être présumé mort.
- La publicité poursuit, par ailleurs, une finalité probatoire : en suscitant d’éventuelles nouvelles de l’absent, elle constitue un ultime test de la réalité de la disparition avant que ne soit prononcée la présomption de décès.
- Caducité de la requête
- L’article 126 du CPC prévoit que la requête aux fins de déclaration d’absence est considérée comme non avenue lorsque l’absent reparaît ou que la date de son décès vient à être établie, antérieurement au prononcé du jugement.
- La règle se comprend aisément : la requête tendant à faire présumer la mort perd tout objet dès lors que la vie de l’absent est avérée ou que son décès est, au contraire, positivement établi.
b) Instruction
- Règles applicables
- L’article 1067 du CPC prévoit que la demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
- Ce rattachement à la matière gracieuse emporte des conséquences procédurales notables : l’affaire n’oppose pas, à proprement parler, deux adversaires, mais soumet au juge une situation qu’il lui appartient de vérifier dans l’intérêt même de l’absent. Il en résulte un office renforcé du magistrat, qui dispose de larges pouvoirs d’instruction et n’est pas lié par les seules prétentions du requérant.
La qualification gracieuse imprime sa marque jusqu’aux voies de recours. La Cour de cassation a ainsi rappelé, à propos de l’appel d’une ordonnance ayant rejeté une requête, que celui-ci — ouvert dans un délai bref — « est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-11.631CassationSelon l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Il résulte de ce texte que le délai de recours d'une ordonnance rejetant une requête commence à courir à la date de son prononcé. Il est présumé que la minute est délivrée au requérant le jour de son prononcé. S'agissant d'une présomption simple, elle peut être combattue par tout moyen. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel, retient que l'appelant ne détruit pa…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La déclaration d’absence relève de la même logique : l’appel du jugement déclaratif obéit, lui aussi, aux règles de la matière gracieuse (art. 1069 CPC).
- Pouvoirs du juge
- En application de l’article 124 du Code civil, dès que les extraits en ont été publiés, la requête est transmise, par l’intermédiaire du procureur de la République, au tribunal qui statue d’après les pièces et documents produits et eu égard aux conditions de la disparition, ainsi qu’aux circonstances qui peuvent expliquer le défaut de nouvelles.
- Le tribunal peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et prescrire, s’il y a lieu, qu’une enquête soit faite contradictoirement avec le procureur de la République, quand celui-ci n’est pas lui-même requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et notamment dans l’arrondissement du domicile ou dans ceux des dernières résidences, s’ils sont distincts.
- Ces prérogatives illustrent l’office actif confié au juge : loin de se borner à entériner la demande, il lui incombe d’apprécier souverainement la vraisemblance du décès au regard des circonstances de la disparition.
c) Décision
- Exigence de délai
- L’article 125 du Code civil exige que le jugement déclaratif d’absence soit rendu un an au moins après la publication des extraits de la requête.
- Ce délai d’attente, qui se superpose au délai de dix ou vingt ans, ménage un dernier intervalle au cours duquel l’absent — alerté par la publicité — pourrait se manifester.
- Contenu de la décision
- Après s’être appuyé sur les éléments produits par le requérant ainsi que sur ceux résultant éventuellement des mesures d’instruction qui auront été prises, le juge rend une décision qui constate que la personne présumée absente n’a pas reparu au cours des délais visés à l’article 122.
- Le juge est investi, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation.
- Publicité de la décision
- Lorsque le jugement déclaratif d’absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l’article 123, dans le délai fixé par le tribunal.
- L’article 1068 du CPC précise que le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d’absence ne peut excéder six mois à compter du prononcé de ce jugement ; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.
- La décision est réputée non avenue si elle n’a pas été publiée dans ce délai.
- Transcription de la décision sur les registres d’état civil
- En application de l’article 127 du Code civil, quand le jugement est passé en force de chose jugée, soit lorsque les délais de recours sont écoulés, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l’absent ou de sa dernière résidence.
- Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l’absence ; elle est également faite en marge de l’acte de naissance de la personne déclarée absente.
- Opposabilité aux tiers
- L’article 127 du Code civil prévoit que la seule transcription d’état civil rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1.
- Ainsi, c’est la transcription — et non le prononcé du jugement — qui constitue le fait générateur de l’opposabilité erga omnes : le registre de l’état civil opère ici comme l’instrument de publicité des changements affectant l’état des personnes.
- Voies de recours
- Le jugement déclaratif d’absence peut être frappé d’appel.
- Conformément à l’article 1069 du CPC, le délai d’appel court à l’égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après l’expiration du délai fixé par le tribunal pour l’accomplissement des mesures de publicité de l’article 127 du code civil.
- L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
3) Le statut du déclaré absent
L’article 128 du Code civil prévoit que « le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eus. »
Ce jugement produit donc l’effet inverse de la présomption d’absence : l’absent bascule du statut de présumé en vie en présumé mort. La portée de ce basculement est considérable, car le législateur a entendu assimiler la situation du déclaré absent à celle d’une personne dont le décès serait établi : l’assimilation est complète, en sorte que l’ensemble des règles attachées à la mort trouvent à s’appliquer.
Il en résulte alors plusieurs conséquences :
- Tout d’abord, comme précisé par l’article 128 du Code civil, les mesures prises pour l’administration des biens de l’absent prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à défaut, du juge qui les a ordonnées. La logique conservatoire propre à la présomption d’absence s’efface ainsi devant la logique liquidative de la déclaration d’absence : il n’y a plus lieu de gérer le patrimoine pour le compte d’un vivant, mais de le transmettre comme celui d’un défunt.
- Ensuite, l’union conjugale qui aurait été contractée par le déclaré absent (mariage ou pacte civil de solidarité) est dissoute, de sorte que s’ouvre une phase de liquidation du régime matrimonial.
- Enfin et surtout, la personnalité juridique de l’absent s’éteint, ce qui autorise l’ouverture de sa succession et donc la transmission de son patrimoine à ses héritiers. C’est en ce point précis que la déclaration d’absence rejoint l’objet de la présente étude : elle constitue, au même titre que la mort constatée ou la disparition judiciairement déclarée, une cause d’ouverture de la succession.
Il peut être observé que, conformément à l’article 129, al. 1er du Code civil, le jugement déclaratif d’absence prend effet à compter du jour de sa transcription dans le registre d’état civil. Cette précision n’est pas indifférente : la date de la transcription détermine non seulement le point de départ des effets du jugement, mais commande, en pratique, la date d’ouverture de la succession de l’absent.
4) La réapparition du déclaré absent
Lorsque l’absence est judiciairement déclarée, un retour en arrière demeure possible si le déclaré absent réapparaît. Tout ne sera néanmoins pas comme avant : le droit s’efforce de concilier le respect dû à la personne réapparue et la sécurité des situations nouées durant la période d’absence.
a) Procédure
L’article 129 du Code civil prévoit que « si l’absent reparaît ou si son existence est prouvée postérieurement au jugement déclaratif d’absence, l’annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la requête du procureur de la République ou de toute partie intéressée. »
Il ressort de cette disposition que, comme en matière de présomption d’absence, la remise en cause de la déclaration d’absence requiert la formulation d’une demande en justice émanant, soit du procureur de la République, soit de toute partie intéressée. La seule réapparition de l’intéressé ne suffit donc pas à effacer le jugement : un acte juridictionnel d’annulation demeure indispensable.
Après avoir constaté que le déclaré absent est, en réalité, bien vivant, le juge prononce l’annulation de la déclaration d’absence.
En application de l’article 129, al. 3e du Code civil, le dispositif du jugement d’annulation est alors publié sans délai, selon les modalités fixées par l’article 123.
Mention de cette décision doit être portée, dès sa publication, en marge du jugement déclaratif d’absence et sur tout registre qui y fait référence.
b) Situation du déclaré absent
S’agissant de la situation du déclaré absent qui réapparaît, il peut être observé que l’annulation de la déclaration d’absence ne produit aucun effet rétroactif. À la différence d’une nullité ordinaire, qui anéantit l’acte avec effet rétroactif, l’annulation joue ici pour l’avenir seulement : le législateur a privilégié la stabilité des situations acquises sur la reconstitution intégrale de la situation antérieure.
Il en résulte que cette annulation ne remet pas en cause les actes accomplis durant la période d’absence.
À cet égard, l’article 132 du Code civil prévoit que « le mariage de l’absent reste dissous, même si le jugement déclaratif d’absence a été annulé. » La dissolution du mariage présente ainsi un caractère définitif et irréversible : la réapparition de l’absent ne ressuscite pas le lien conjugal, lequel demeure rompu nonobstant l’anéantissement du jugement qui en avait été la cause.
Tout au plus, l’article 130 dispose que l’absent dont l’existence est judiciairement constatée recouvre :
- D’une part, ses biens et ceux qu’il aurait dû recueillir pendant son absence, dans l’état où ils se trouvent.
- D’autre part, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
Cette restitution traduit un équilibre subtil : l’absent retrouve une assiette patrimoniale, mais seulement dans l’état où elle se présente, ce qui préserve les droits des tiers ayant traité de bonne foi avec ses successeurs apparents.
Dans l’hypothèse où la déclaration d’absence aurait été provoquée par la fraude, l’article 131 du Code civil prévoit que l’auteur de cette fraude sera tenu de restituer à l’absent dont l’existence est judiciairement constatée les revenus des biens dont il aura eu la jouissance et de lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de la perception, sans préjudice, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires.
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d’absence aura mis fin (art. 131, al. 2e C.civ.). La sanction de la fraude apporte ainsi un tempérament au principe de non-rétroactivité : le déloyal ne saurait conserver le bénéfice d’une présomption de mort qu’il a sciemment provoquée.
III) La disparition
Pour qu’une succession puisse s’ouvrir à cause de mort, encore faut-il être en mesure de démontrer que la personne est réellement décédée.
D’ordinaire, cette preuve est rapportée au moyen de l’acte de décès établi par l’officier d’état civil sur la base du certificat de décès.
Il est néanmoins des situations où ce certificat n’aura pas pu être dressé, en raison de la disparition de la dépouille du défunt et faute pour le médecin d’avoir pu constater la mort par lui-même après avoir réalisé un certain nombre d’examens cliniques.
Pour remédier à cette situation, le décès pourra être constaté par voie de jugement déclaratif.
Cette situation est envisagée aux articles 88 à 92 du Code civil. Elle est plus connue sous le nom de disparition.
A) Notion
L’article 88 du Code civil prévoit en ce sens que « peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une personne a disparu dans des circonstances de nature à faire sérieusement douter de sa survie (naufrage, effondrement d’une mine, catastrophe naturelle, accident d’avion, incendie, etc.), c’est le juge qui procédera à la constatation du décès pour cause de disparition.
L’examen de l’article 88 révèle que la déclaration judiciaire de décès suppose la réunion de deux conditions cumulatives. D’une part, la personne doit avoir disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger : c’est la dangerosité de l’événement qui fonde la présomption de mort. D’autre part, le corps n’a pu être retrouvé, en sorte que le décès ne peut être médicalement constaté. C’est l’impossibilité matérielle de dresser un acte de décès ordinaire qui justifie le recours à la voie judiciaire.
- Disparition (art. 88 à 92 C. civ.)
- La personne a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger : la probabilité de décès est très élevée, presque certaine. Le doute porte sur le seul fait que le corps n’a pu être retrouvé.
- Absence (art. 112 à 132 C. civ.)
- L’on ignore purement et simplement si la personne est morte ou vivante : aucune circonstance particulière ne permet de présumer le décès. Le doute porte sur l’existence même de l’intéressé.
- Conséquence
- Parce que la mort est vraisemblable dans le premier cas et incertaine dans le second, le législateur a institué pour la disparition une procédure simplifiée et abrégée, là où l’absence suppose l’écoulement de longs délais.
La disparition se distingue ainsi de l’absence, laquelle correspond à l’hypothèse où l’on ignore si la personne absente est morte ou encore en vie.
S’agissant de la disparition, il existe une probabilité très élevée que la personne soit décédée, en raison des circonstances violentes dans lesquelles elle a disparu.
Lorsque l’on a la certitude qu’une personne a été victime d’un naufrage ou d’un accident d’avion et que celle-ci ne réapparaît plus, il est vraisemblable, sinon certain, qu’elle soit décédée.
Parce que, dans cette situation, tout porte à croire que cette personne est décédée, le législateur a institué une procédure simplifiée, visant à présumer la mort de la personne disparue.
B) Procédure
- Compétence
- La juridiction compétente diffère selon que la disparition intéresse une ou plusieurs personnes.
- Une seule personne est portée disparue
- Dans cette hypothèse, la juridiction compétente varie selon les circonstances de la disparition.
- La disparition s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France
- C’est le tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition qui est compétent.
- La disparition s’est produite sur un territoire ne relevant pas de l’autorité de la France
- C’est le tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu.
- La disparition s’est produite dans le cadre d’un accident impliquant un aéronef ou un bâtiment
- C’est le tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui transportait le disparu.
- La disparition s’est produite dans une circonstance ne correspondant pas aux précédentes
- C’est le tribunal judiciaire de Paris qui est compétent.
- La disparition s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France
- Dans cette hypothèse, la juridiction compétente varie selon les circonstances de la disparition.
- Plusieurs personnes sont portées disparues
- L’article 89 du Code civil prévoit que si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l’intérêt de la cause justifie.
- Cette faculté de requête collective traduit un souci d’économie procédurale : les catastrophes collectives — naufrages, accidents aériens — appellent un traitement unifié, propre à éviter la multiplication d’instances parallèles relatives à un même sinistre.
- Une seule personne est portée disparue
- La juridiction compétente diffère selon que la disparition intéresse une ou plusieurs personnes.
- Acte introductif d’instance
- La saisine de la juridiction s’opère par voie de requête.
- Auteur de la saisine
- La juridiction compétente peut être saisie
- Soit par le procureur de la République ;
- Soit par des parties intéressées.
- La juridiction compétente peut être saisie
- Présentation de la requête
- L’article 90, al. 1er du Code civil prévoit que lorsqu’elle n’émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal.
- Représentation
- Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
- Cet allègement procédural — gratuité et dispense d’avocat — témoigne de la volonté du législateur de faciliter l’accès au juge dans des circonstances souvent dramatiques, où les proches de la victime sont déjà éprouvés.
- Instruction de la demande
- L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, ce qui signifie que les audiences ne sont pas publiques.
- Si le tribunal estime que le décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
- Décision
- Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition.
- En tout état de cause, cette date ne doit jamais être indéterminée.
- L’exigence d’une date certaine n’a rien de formel : c’est elle qui commande l’instant d’ouverture de la succession, la consistance de l’actif transmis et l’ordre des décès en présence de comourants. Une date indéterminée laisserait dans l’incertitude l’ensemble des opérations liquidatives subséquentes.
- Transcription
- Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt.
- Mention de la transcription est faite en marge des registres à la date du décès.
- En cas de jugement collectif, des extraits individuels du dispositif sont transmis aux officiers de l’état civil du dernier domicile de chacun des disparus, en vue de la transcription.
- Faits
- Un document intitulé « acte de mariage », établi en 1976 par un bureau d’état civil étranger, demeurait imprécis quant à la date et au lieu de l’événement qu’il prétendait constater.
- Problème
- Un tel écrit pouvait-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et, partant, faire foi de la situation qu’il relatait ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir refusé cette qualification : l’acte de l’état civil est l’écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes ; l’imprécision affectant la date et le lieu faisait obstacle à cette qualification.
- Portée
- Au-delà du cas du mariage, l’arrêt énonce la définition générale de l’acte de l’état civil. Cette définition éclaire le mécanisme de la transcription du jugement déclaratif de décès : en étant porté sur les registres de l’état civil, le jugement tient lieu d’acte de décès et acquiert l’authenticité requise pour faire foi de la mort à l’égard de tous.
C) Effets du jugement déclaratif de décès
L’article 91, al. 3e du Code civil précise enfin que « les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d’actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification ou l’annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code. »
Ainsi, la personne qui est déclarée disparue est réputée décédée à l’instar de la personne qui est déclarée absente. Les deux mécanismes convergent vers un même résultat — la présomption de décès — mais procèdent de prémisses opposées : la disparition repose sur la vraisemblance immédiate de la mort, tandis que l’absence repose sur l’écoulement du temps.
Il en résulte que sa succession peut être ouverte et, par voie de conséquence, son patrimoine être transmis à ses héritiers.
Plus généralement, il pourra être procédé à la liquidation de ses intérêts patrimoniaux et notamment de son régime matrimonial si le disparu était marié.
S’agissant de la date à laquelle il y a lieu de faire jouer les effets de la disparition, il convient de retenir, non pas la date de prononcé du jugement, mais la date à laquelle le disparu est réputé mort, laquelle doit nécessairement être fixée par la décision.
La succession s’ouvrira donc à cette date, tout autant que la dissolution du mariage prendra effet à cette même date. Cette dissociation entre la date du jugement et la date des effets emporte une conséquence pratique d’importance : c’est au jour réputé du décès — et non au jour où le juge statue — que doivent être appréciées tant la consistance du patrimoine successoral que la vocation héréditaire des successibles, lesquels doivent exister à cet instant pour être appelés à la succession.
D) Réapparition de la personne déclarée disparue
En application de l’article 92 du Code civil, si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le procureur de la République ou tout intéressé peut poursuivre, dans les formes que le jugement déclaratif, l’annulation du jugement.
Il ressort de cette disposition que si le jugement déclaratif peut être remis en cause, encore faut-il qu’une demande en justice soit formulée.
La seule réapparition du disparu ne permet pas de revenir sur la décision : son annulation requiert l’intervention du juge. La règle est identique à celle qui gouverne la déclaration d’absence : le parallélisme des formes commande que ce qui a été établi par un jugement ne puisse être défait que par un autre jugement.
Ce n’est que lorsque la juridiction compétente aura prononcé son annulation que le jugement déclaratif cessera de produire ses effets.
À cet égard, mention de cette annulation doit être faite en marge de la transcription de la décision.
L’objectif recherché ici est d’aviser les tiers de ce changement de situation, la publicité en marge des registres de l’état civil assurant que nul ne puisse se prévaloir d’un décès dont l’inexactitude a été judiciairement constatée.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-19.845consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-11.631consulter ↗