Lorsque plusieurs personnes ayant vocation à hériter les unes des autres périssent dans un même événement, le droit successoral se heurte à une question redoutable : qui est mort en premier ? La réponse n’est pas anecdotique — elle commande l’ordre des successions et, partant, l’identité même des héritiers. C’est la situation des comourants, que l’on rencontre au gré des catastrophes aériennes, des naufrages, des accidents de la route ou des attentats.
Le Code civil de 1804 avait résolu la difficulté au moyen de présomptions légales de survie fondées sur l’âge et le sexe, qui reconstituaient artificiellement une chronologie des décès. Critiqué pour son arbitraire et sa discrimination, ce système a été aboli par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Le législateur a substitué à la fiction de la survie un dispositif plus sobre, énoncé à l’article 725-1 du Code civil : on tente d’établir l’ordre réel des décès par tous moyens et, à défaut, on fait abstraction de la vocation héréditaire des comourants entre eux.
L’enjeu est donc tout entier dans cette bascule : selon que la chronologie des décès peut ou non être reconstituée, la masse successorale se transmet ou se cloisonne — prior tempore, potior jure ne valant plus qu’autant que l’antériorité du décès se laisse prouver.
Les comourants sont les personnes qui, ayant entre elles une vocation héréditaire, décèdent dans un même événement sans que l’on puisse déterminer avec certitude l’ordre de leurs décès. La théorie des comourants désigne le corps de règles qui, dans cette hypothèse, organise la dévolution successorale.
I) Les données du problème
La difficulté soulevée par la situation des comourants tient à la détermination de l’ordre des successions. Selon la chronologie des décès que l’on retient, la dévolution successorale est susceptible d’être radicalement différente.
Supposons un couple marié qui périt dans un accident de la route. Tandis que l’époux laisse pour seul parent un frère, sa conjointe laisse quant à elle une tante.
- Hypothèse 1
- Le mari est réputé être décédé le premier.
- Dans cette hypothèse, c’est la conjointe qui hérite, car elle prime sur le frère du mari.
- Dans la mesure où elle aussi décède, c’est sa tante qui a vocation à recueillir la succession de cette dernière et, incidemment, celle de son mari.
- Hypothèse 2
- L’épouse est réputée être décédée en premier.
- Dans cette hypothèse, c’est la dévolution successorale inverse qui s’opère.
- Le mari hérite de son épouse et, par suite, le frère de celui-ci recueille l’intégralité de la succession du couple.
- Hypothèse 3
- L’époux et sa conjointe sont réputés être décédés concomitamment.
- Dans cette hypothèse, aucun des deux n’hérite de l’autre, de sorte que la succession se répartit entre le frère du mari et la tante de l’épouse.
Il ressort de cet exemple que plusieurs solutions peuvent être adoptées aux fins de déterminer la désignation des héritiers :
- Soit l’on cherche à établir une chronologie des décès des comourants ;
- Soit l’on fait abstraction du décès des comourants dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux.
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient opté pour la première solution, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, préféré la seconde.
II) Le droit antérieur
Le système mis en place par les rédacteurs du Code civil reposait sur des présomptions légales de survie permettant d’établir une chronologie des décès et, par voie de conséquence, la dévolution successorale.
Ces présomptions de survie, instituées aux anciens articles 721 et 722 du Code civil, reposaient sur l’âge et le sexe des comourants.
- S’agissant des présomptions de survie fondées sur l’âge
- L’ancien article 721 du Code civil prévoyait que :
- si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé était présumé avoir survécu ;
- s’ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé était présumé avoir survécu ;
- si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers étaient présumés avoir survécu.
- L’ancien article 721 du Code civil prévoyait que :
- S’agissant des présomptions de survie fondées sur le sexe
- L’ancien article 722 du Code civil disposait que :
- si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle était toujours présumé avoir survécu, lorsqu’il y avait égalité d’âge ou si la différence n’excédait pas une année ;
- s’ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature, devait être admise : ainsi le plus jeune était présumé avoir survécu au plus âgé.
- L’ancien article 722 du Code civil disposait que :
Le système ainsi mis en place a été vivement critiqué au motif qu’il reposait sur des présomptions de survie artificielles et incomplètes : à âge égal, si un homme et une femme décédaient lors d’un même événement, l’homme était présumé avoir survécu à la femme.
La jurisprudence a tenté de limiter les effets des présomptions de survie en adoptant une interprétation restrictive des textes, si bien qu’un certain nombre de cas ne relevaient pas de leur domaine d’application : il en allait notamment ainsi lorsque la composition d’ensemble des comourants ne se laissait enfermer dans aucune des catégories d’âge envisagées par les anciens articles 721 et 722 (V. en ce sens Cass. 1re civ., 8 févr. 2005, n° 02-18.767).
- Faits
- Un père et ses trois enfants périssent dans un même accident de la circulation. Deux des enfants sont âgés de plus de quinze ans et de moins de soixante ans ; les deux autres ont moins de quinze ans.
- Problème
- Les présomptions de survie fondées sur l’âge et le sexe, alors édictées aux anciens articles 721 et 722 du Code civil, étaient-elles applicables à une telle pluralité de comourants relevant de tranches d’âge hétérogènes ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir décidé qu’aucune des présomptions de droit strict édictées aux anciens articles 721 et 722 — alors en vigueur et abrogés par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 — n’était applicable à la situation d’ensemble des comourants.
- Portée
- L’arrêt illustre l’interprétation restrictive qui présidait au jeu des présomptions de survie : faute de cadre légal capturant la configuration concrète des comourants, ces présomptions de droit strict demeuraient inopérantes — confirmation, à la veille de son abrogation, du caractère lacunaire du dispositif de 1804.
Les juridictions n’en demeuraient pas moins contraintes d’y avoir recours lorsque les conditions requises étaient remplies.
Fort de ce constat, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur a décidé d’abolir les présomptions de survie à la faveur d’un système plus simple et, surtout, épuré de toute différence de traitement liée au sexe.
A) Domaine du dispositif
Il s’infère de l’article 725-1 du Code civil que le dispositif applicable aux comourants requiert que les décès qui les frappent interviennent dans un même événement.
Si, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence exigeait que les comourants aient des vocations héréditaires réciproques, la loi du 3 décembre 2001 a supprimé cette exigence.
1) L'exigence tenant à la survenance des décès dans un même événement
L’article 725-1 du Code civil prévoit expressément que la théorie des comourants ne s’applique que « lorsque deux personnes […] périssent dans un même événement ».
À défaut, c’est l’ordre de survenance des événements qui déterminera l’ordre des décès.
À cet égard, les décès seront réputés être intervenus dans un même événement lorsqu’il existera une unité de lieu, de temps et d’action. Tel sera le cas des victimes qui périssent dans un accident d’avion ou dans le naufrage d’un navire.
Lorsque, en revanche, l’un de ces éléments (lieu, temps, action) fera défaut, la jurisprudence aura tendance à considérer que les décès sont intervenus dans des événements différents.
2) L'abandon de l'exigence tenant à l'existence de vocations héréditaires réciproques
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence subordonnait l’application des présomptions de survie à l’existence de vocations héréditaires réciproques.
Aussi, lorsqu’un seul des comourants avait vocation à hériter de l’autre, le jeu de ces présomptions était écarté.
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a aboli l’exigence tenant à l’existence de vocations successorales réciproques.
L’article 725-1 du Code civil prévoit désormais que le dispositif des comourants est applicable « lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement ».
Il est donc indifférent que des personnes décédées dans un même événement soient appelées à hériter les unes des autres.
En revanche, cette vocation successorale doit être de nature légale, ce qui implique que la théorie des comourants ne joue pas pour :
- les personnes qui héritent par voie testamentaire ;
- les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie.
B) Contenu du dispositif
S’inspirant de certaines législations étrangères, le système mis en place par la loi du 3 décembre 2001 repose sur deux règles énoncées à l’article 725-1 du Code civil, la seconde étant assortie d’une exception.
- Première règle : tentative de détermination de l’ordre des décès
- L’article 725-1, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. »
- Il ressort de cette disposition que, en première intention, il doit être fait la lumière sur les circonstances du décès des comourants.
- Le législateur invite ainsi les héritiers, les notaires et, le cas échéant, le juge, à rechercher par tous moyens la chronologie des décès.
- Pour ce faire, il pourra être recouru aux présomptions du fait de l’homme, soit celles qui, en application de l’article 1382 du Code civil, « sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes ».
- Les juges disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 1re civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845), ce qui est susceptible de les conduire à retenir tous types de preuve aux fins de forger leur intime conviction.
- Ils pourront ainsi s’appuyer sur des certificats médicaux, des procès-verbaux de police ou de gendarmerie, sur des expertises réalisées sur la situation des lieux ou encore sur des témoignages.
- Dans l’hypothèse où l’ordre des décès pourra être établi, chaque comourant qui décède avant l’autre est réputé apte à hériter, de sorte que la dévolution successorale peut s’opérer comme s’il avait survécu.
- Quant à la charge de la preuve, elle pèse sur celui qui prétend que c’est celui dont il a vocation à hériter qui a survécu.
- Seconde règle : abstraction de la vocation héréditaire des comourants
- Principe
- Le deuxième alinéa de l’article 725-1 du Code civil prévoit que si l’ordre des décès des personnes comourantes « ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. »
- Il ressort de cette disposition que, faute d’être en mesure d’établir une chronologie des décès, il y a lieu d’admettre que les comourants sont décédés simultanément.
- Le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de priver les comourants de leur capacité à hériter l’un de l’autre.
- La dévolution successorale s’opérera donc en faisant abstraction de la vocation héréditaire des comourants.
- C’est là une solution radicalement opposée à celle qui résultait du système mis en place par les rédacteurs du Code civil et qui conduisait nécessairement à l’établissement d’un ordre des décès, fût-il totalement artificiel.
- Exception
- Par exception à la règle privant les comourants de la capacité à hériter l’un de l’autre, dans l’hypothèse où aucune chronologie des décès n’aurait pu être établie, le troisième alinéa de l’article 725-1 du Code civil prévoit que « si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. »
- Ainsi, le jeu de la représentation est susceptible de faire échec au cloisonnement des successions.
- Pour mémoire, la représentation est définie par l’article 751 du Code civil comme « une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté ».
- Ce mécanisme interviendra, par exemple, lorsque, dans le cadre de la succession d’un grand-père, les petits-enfants viendront représenter leur parent décédé, de sorte qu’ils occuperont éventuellement le même rang que leur oncle.
- S’agissant des comourants, quand bien même ils sont privés de capacité à hériter l’un de l’autre, la loi autorise leurs descendants à les représenter.
- Pour illustrer cette règle, prenons l’exemple suivant :
- A est père de deux fils, B et C, lesquels ont eux-mêmes des enfants ;
- supposons que A et C décèdent simultanément ;
- l’application de l’alinéa 2 de l’article 725-1 du Code civil devrait conduire à reconnaître la qualité d’héritier uniquement à B, dans la mesure où C ne peut pas hériter de A et, par voie de conséquence, ses enfants non plus ;
- pour corriger cette situation qui serait manifestement injuste, le troisième alinéa de l’article 725-1 autorise les enfants de C à venir en représentation de leur père décédé concomitamment avec leur grand-père et à occuper le même rang successoral que B, qui n’est autre que leur oncle.
- Principe
A laisse un patrimoine de 120 000 € et deux fils, B et C, chacun père de deux enfants. A et C périssent dans le même accident, sans que l’ordre de leurs décès puisse être établi. Par le jeu de l’alinéa 2 de l’article 725-1, C ne succède pas à A. Mais l’alinéa 3 permet aux deux enfants de C de représenter leur père : la succession de A se partage alors par souches, B recueillant la moitié (60 000 €) et les deux enfants de C se répartissant l’autre moitié (30 000 € chacun). Sans la représentation, B aurait recueilli la totalité des 120 000 €.
Une réponse
bonjour,
Si les décès des deux époux sont liés à la COVID-19: hospitalisé tous deux, ils sont décédés tous deux dans le même service à 12 jours d’intervalles en avril 2021; peut-on considérer qu’ils sont décédés simultanément ? Merci