Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Cette ordonnance a été prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».
Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du gage de meubles corporels. Avant d’en présenter le détail sous forme de tableaux synthétiques, il convient toutefois de replacer le gage dans l’économie générale du droit des sûretés, dont il constitue l’une des figures les plus anciennes et les plus éprouvées.
I) La fonction des sûretés : conférer au créancier une position privilégiée
Pour saisir l’enjeu de la réforme du gage, encore faut-il s’entendre sur la raison d’être de la catégorie à laquelle il appartient. Or, et c’est là un premier paradoxe, la notion de sûreté n’est définie par aucun texte. Le législateur en organise le régime sans jamais en livrer la définition, au point qu’une partie de la doctrine contemporaine a pu soutenir que la notion de sûreté serait, à proprement parler, introuvable.
Cette définition fonctionnelle commande deux observations. En premier lieu, la sûreté poursuit une finalité strictement conservatoire : elle garantit le paiement de la dette et assure au créancier d’être payé en cas de défaillance de son débiteur, sans jamais avoir vocation à l’enrichir au-delà du montant de sa créance. Cette idée irrigue, on le verra, le régime du gage, et notamment l’encadrement de l’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien grevé. En second lieu, et quelle que soit la variété de leurs mécanismes, toutes les sûretés ont un point commun : elles confèrent à leur titulaire une situation privilégiée.
Cette position privilégiée se comprend par opposition au droit de gage général que l’article 2284 du code civil reconnaît à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur. Le créancier chirographaire — celui qui n’est titulaire d’aucune sûreté — ne dispose en effet que d’un droit de poursuite sur l’ensemble des biens présents et à venir de son débiteur, droit qu’il partage, en cas de concours, avec tous les autres créanciers chirographaires selon la règle du paiement au marc le franc. Le créancier muni d’une sûreté réelle échappe à cette loi du concours : il se fait payer par préférence sur le bien grevé, primant les chirographaires et, le plus souvent, nombre de créanciers privilégiés de rang inférieur.
Il faut enfin se garder d’une confusion fréquente : les sûretés ne sont pas les seuls mécanismes juridiques aptes à conférer un droit préférentiel. D’autres techniques — propriété-garantie, droit de rétention, compensation des créances connexes, action directe — bien qu’elles ne relèvent pas formellement de la catégorie des sûretés, peuvent remplir une fonction de garantie et procurer à leur bénéficiaire une situation comparable à celle d’un créancier privilégié. La frontière de la catégorie demeure ainsi poreuse, ce qui explique en partie les hésitations doctrinales évoquées plus haut.
A) Le gage de meubles corporels : d’un contrat réel à un contrat consensuel
Le gage occupe, parmi les sûretés réelles mobilières, une place de premier rang. Sa définition résulte aujourd’hui de l’article 2333 du code civil.
L’apport décisif de la réforme de 2006, que l’ordonnance de 2021 prolonge et consolide, tient à la nature du contrat de gage. Antérieurement, le gage était un contrat réel, dont la validité même était subordonnée à la remise de la chose entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu : sans dépossession, point de gage. Cette exigence, héritée du droit romain, présentait un inconvénient économique majeur — elle privait le débiteur de l’usage du bien affecté en garantie, ce qui condamnait, en pratique, le recours au gage pour l’outil de travail ou le stock de l’entreprise.
Depuis 2006, le gage n’est plus un contrat réel dont la formation dépend de la remise de la chose. Il est devenu un contrat consensuel : il se forme par le seul accord des volontés, la dépossession n’étant plus une condition de validité mais une simple modalité, à laquelle le législateur a substitué — pour le gage sans dépossession — un mécanisme de publicité.
C’est là le second pilier de la matière : la consécration du gage sans dépossession. En permettant au constituant de conserver la détention et l’usage du bien grevé, le législateur a rendu possible le financement adossé à des actifs productifs ; mais, le créancier ne disposant plus de la maîtrise matérielle de la chose, l’opposabilité de sa sûreté aux tiers devait être assurée autrement. D’où la mise en place d’un système de publicité, organisé autour de l’inscription du gage sur un registre spécial, qui rend la sûreté opposable et en fixe le rang.
II) Le formalisme du gage et les apports de la jurisprudence récente
Si le gage est désormais un contrat consensuel, sa validité n’en demeure pas moins, en droit civil, subordonnée à un écrit. L’article 2336 du code civil exige en effet, à peine de nullité, un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Ce formalisme ad validitatem tranche avec la souplesse qui caractérise la matière commerciale.
La frontière entre le formalisme civil et la liberté probatoire commerciale a été nettement marquée par la Cour de cassation, qui a refusé d’étendre au gage commercial l’exigence d’un écrit propre au gage civil. La logique est limpide : la preuve par tous moyens, principe cardinal du droit commercial, ne saurait s’accommoder d’une condition de forme empruntée au droit civil.
- Faits
- Un gage portant sur des meubles corporels avait été consenti dans le cadre d’une relation commerciale, sans que les exigences de forme du gage civil aient été intégralement respectées. La validité de la sûreté était contestée au motif de l’absence d’un écrit conforme à l’article 2336 du code civil.
- Problème
- L’exigence d’un écrit, posée par l’article 2336 du code civil pour la validité du gage, est-elle applicable au gage commercial ?
- Solution
- Non. L’article L. 521-1, alinéa 1er, du code de commerce permettant de constater le gage commercial par tous moyens, l’exigence d’un écrit posée par l’article 2336 du code civil pour la validité du gage est inapplicable au gage commercial.
- Portée
- L’arrêt consacre la dualité de régime probatoire du gage selon sa nature, civile ou commerciale, et préserve la liberté de la preuve qui gouverne les opérations entre commerçants.
Au-delà des conditions de formation, deux questions ont récemment retenu l’attention quant aux effets du gage de meubles corporels : celle de l’évaluation du bien attribué au créancier et celle de la qualification du gage portant sur des choses fongibles.
S’agissant de l’attribution du bien grevé, le créancier impayé peut, dans les conditions prévues par l’article 2348 du code civil, se voir attribuer le bien remis en gage, sa valeur étant alors déterminée au jour du transfert par un expert. Conformément à la fonction strictement conservatoire de la sûreté rappelée plus haut, cette attribution ne doit procurer aucun enrichissement au créancier : la différence éventuelle entre la valeur du bien et le montant de la dette est restituée au constituant. La Cour de cassation a précisé que, sous l’empire du texte antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aucune règle n’interdisait aux parties — même pour des titres cotés — de convenir que la valeur du bien attribué serait fixée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015), confortant ainsi la liberté contractuelle dans l’aménagement de la clause d’évaluation.
S’agissant enfin de la qualification, la haute juridiction a retenu que constitue un gage de stock, au sens de l’article L. 527-1 du code de commerce, la convention par laquelle une personne accorde à un établissement de crédit, dans l’intérêt de celui-ci, une garantie sur des stocks (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 22-23.641). Cette solution confirme que le gage peut porter sur un ensemble de biens mobiliers fongibles, dont la composition évolue dans le temps, sans que cette circonstance fasse obstacle à la qualification de gage sur meubles corporels.
Ces clarifications éclairent la lecture des tableaux synthétiques qui suivent, lesquels présentent d’abord les dispositions générales applicables à l’ensemble des sûretés réelles, puis le régime propre au gage de meubles corporels tel qu’il résulte de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
III) DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES
| SÛRETÉS RÉELLES | Objet de la réforme | Textes |
|---|---|---|
| Définitions | • Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés). • Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions : - Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles - Les sûretés mobilières ou immobilières - Les sûretés générales ou spéciales | art. 2323 et 2324 C. civ. |
| Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui | • Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur Dis • Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent: - Le devoir de mise en garde (article 2299) - Les obligations d'information (articles 2302 à 2304) - Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1) - Les recours de la caution (articles 2308 à 2312) - Le bénéfice de subrogation (article 2314). • Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel. | art. 2325 C. civ. |
| Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale | • Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique. | art. 2326 C. civ. |
IV) GAGE DE MEUBLES CORPORELS
| GAGE DE MEUBLES CORPORELS | Objet de la réforme | Textes |
|---|---|---|
| Gage portant sur les immeubles par destination | • Reconnaissance de la possibilité de constituer un gage sur un immeuble par destination • En cas de conflit entre un gage portant sur un immeuble par destination et une hypothèque, l'ordre de préférence est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes. | art. 2334 C. civ. |
| Nullité du gage constitué sur la chose d'autrui | • Est consacrée la solution jurisprudentielle selon laquelle seul le créancier gagiste de bonne foi peut invoquer la nullité du gage constitué sur la chose d'autrui et non les tiers. • Cette règle permet le maintien de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2006, qui considérait que le créancier gagiste mis en possession de bonne foi pouvait invoquer l'article 2276 pour s'opposer à toute revendication du véritable propriétaire, y compris celui qui bénéficie d'une clause de réserve de propriété. | art. 2335 C. civ. |
| Constitution du gage par remise d'un titre représentatif | • Est rétablie la possibilité de constituer un gage par remise d'un titre représentatif, soit d'un titre qui vaut possession du bien donné en gage, tel que le connaissement. | art. 2337 C. civ. |
| Gage automobile | • Assujettissement du gage automobile au droit commun du gage, lequel peut désormais être constitué par n'importe quel créancier • L'exigence d'inscription du gage automobile au système d'immatriculation des véhicules (SIV) est conservée • Un seul gage peut être inscrit pour un même véhicule automobile. • Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession. | art. 2338 C. civ. |
| Gage constitué sur des choses fongibles | • Lorsque le gage est constitué avec dépossession, reconnaissance de la faculté pour le constituant d'aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. • Lorsque le gage est constitué sans dépossession, la faculté d'aliéner des biens fongibles n'est plus subordonnée à la stipulation d'une clause en ce sens. Elle joue de plein droit, sauf clause contraire. | art. 2341 C. civ. |
| Réalisation du gage | • Clarification de la règle selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut immédiatement faire saisir le bien gagé sans qu'il lui soit nécessaire d'agir en justice. • Extension de la procédure simplifiée de réalisation du gage commercial - désormais supprimé - à tous les gages constitués en garantie d'une dette professionnelle. | art. 2346 C. civ. |
| Gages spéciaux | • Suppression de certaines sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles par rapport aux règles de droit commun. • Sont ainsi supprimés : - Le gage commercial - Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement - Les warrants pétroliers, hôteliers, des stocks de guerre et industriel - Le gage de stocks | art. 28 Ord. n°2021-1192 du 15 sept. 2021 |
Une réponse
Bonjour, quelle est la jurisprudence dont vous parlez concernant la nullité du gage constitué sur la chose d’autrui avec l’article 2276 du Code civil? Merci d’avance