Droit des sûretésÉtude juridique

Réforme des sûretés: Gage de meubles corporels (présentation sous forme de tableau synthétique)

Mis à jour le 5 octobre 202622 min de lecture

Le droit des sûretés est l’objet de toutes les attentions chez les juristes depuis la publication de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 60 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L’objectif poursuivi par la réforme est, selon le Rapport au Président de la République qui introduit le texte, de « simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants ».

Nous nous focaliserons ici sur les dispositions de l’ordonnance portant réforme du gage de meubles corporels. Avant d’en présenter le détail sous forme de tableaux synthétiques, il convient toutefois de replacer le gage dans l’économie générale du droit des sûretés, dont il constitue l’une des figures les plus anciennes et les plus éprouvées.

I) La fonction des sûretés : conférer au créancier une position privilégiée

Pour saisir l’enjeu de la réforme du gage, encore faut-il s’entendre sur la raison d’être de la catégorie à laquelle il appartient. Or, et c’est là un premier paradoxe, la notion de sûreté n’est définie par aucun texte. Le législateur en organise le régime sans jamais en livrer la définition, au point qu’une partie de la doctrine contemporaine a pu soutenir que la notion de sûreté serait, à proprement parler, introuvable.

Sûreté. Mécanisme juridique ayant pour fonction de garantir l’exécution d’une obligation en conférant à son bénéficiaire un droit — personnel ou réel — destiné à le prémunir contre le risque de défaillance de son débiteur. La sûreté ne procure pas un enrichissement au créancier : elle ne fait que lui assurer le paiement de ce qui lui est dû.

Cette définition fonctionnelle commande deux observations. En premier lieu, la sûreté poursuit une finalité strictement conservatoire : elle garantit le paiement de la dette et assure au créancier d’être payé en cas de défaillance de son débiteur, sans jamais avoir vocation à l’enrichir au-delà du montant de sa créance. Cette idée irrigue, on le verra, le régime du gage, et notamment l’encadrement de l’attribution judiciaire ou conventionnelle du bien grevé. En second lieu, et quelle que soit la variété de leurs mécanismes, toutes les sûretés ont un point commun : elles confèrent à leur titulaire une situation privilégiée.

Cette position privilégiée se comprend par opposition au droit de gage général que l’article 2284 du code civil reconnaît à tout créancier sur le patrimoine de son débiteur. Le créancier chirographaire — celui qui n’est titulaire d’aucune sûreté — ne dispose en effet que d’un droit de poursuite sur l’ensemble des biens présents et à venir de son débiteur, droit qu’il partage, en cas de concours, avec tous les autres créanciers chirographaires selon la règle du paiement au marc le franc. Le créancier muni d’une sûreté réelle échappe à cette loi du concours : il se fait payer par préférence sur le bien grevé, primant les chirographaires et, le plus souvent, nombre de créanciers privilégiés de rang inférieur.

Illustration. Un débiteur en liquidation laisse un actif de 60 000 €. Il doit 100 000 € à un créancier titulaire d’un gage sur un bien estimé à 40 000 €, et 60 000 € à deux créanciers chirographaires. Le créancier gagiste se paie d’abord, par préférence, sur les 40 000 € du bien grevé ; il ne concourt avec les chirographaires que pour le solde de 60 000 € restant dû, sur les 20 000 € disponibles. Sans sûreté, il aurait dû partager l’intégralité de l’actif au marc le franc avec les autres créanciers.

Il faut enfin se garder d’une confusion fréquente : les sûretés ne sont pas les seuls mécanismes juridiques aptes à conférer un droit préférentiel. D’autres techniques — propriété-garantie, droit de rétention, compensation des créances connexes, action directe — bien qu’elles ne relèvent pas formellement de la catégorie des sûretés, peuvent remplir une fonction de garantie et procurer à leur bénéficiaire une situation comparable à celle d’un créancier privilégié. La frontière de la catégorie demeure ainsi poreuse, ce qui explique en partie les hésitations doctrinales évoquées plus haut.

Le gage de meubles corporels : d’un contrat réel à un contrat consensuel

Le gage occupe, parmi les sûretés réelles mobilières, une place de premier rang. Sa définition résulte aujourd’hui de l’article 2333 du code civil.

Gage. Convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers, présents ou futurs.

L’apport décisif de la réforme de 2006, que l’ordonnance de 2021 prolonge et consolide, tient à la nature du contrat de gage. Antérieurement, le gage était un contrat réel, dont la validité même était subordonnée à la remise de la chose entre les mains du créancier ou d’un tiers convenu : sans dépossession, point de gage. Cette exigence, héritée du droit romain, présentait un inconvénient économique majeur — elle privait le débiteur de l’usage du bien affecté en garantie, ce qui condamnait, en pratique, le recours au gage pour l’outil de travail ou le stock de l’entreprise.

Depuis 2006, le gage n’est plus un contrat réel dont la formation dépend de la remise de la chose. Il est devenu un contrat consensuel : il se forme par le seul accord des volontés, la dépossession n’étant plus une condition de validité mais une simple modalité, à laquelle le législateur a substitué — pour le gage sans dépossession — un mécanisme de publicité.

C’est là le second pilier de la matière : la consécration du gage sans dépossession. En permettant au constituant de conserver la détention et l’usage du bien grevé, le législateur a rendu possible le financement adossé à des actifs productifs ; mais, le créancier ne disposant plus de la maîtrise matérielle de la chose, l’opposabilité de sa sûreté aux tiers devait être assurée autrement. D’où la mise en place d’un système de publicité, organisé autour de l’inscription du gage sur un registre spécial, qui rend la sûreté opposable et en fixe le rang.

Illustration. Une entreprise de travaux publics souhaite financer l’acquisition d’une pelleteuse de 120 000 €. Sous l’empire du gage réel, elle aurait dû remettre l’engin au prêteur, le rendant inutilisable. Grâce au gage sans dépossession, elle conserve l’usage de la machine — qui lui permet précisément de dégager les revenus nécessaires au remboursement — tandis que le créancier sécurise son rang par l’inscription de la sûreté sur le registre dédié.

II) Le formalisme du gage et les apports de la jurisprudence récente

Si le gage est désormais un contrat consensuel, sa validité n’en demeure pas moins, en droit civil, subordonnée à un écrit. L’article 2336 du code civil exige en effet, à peine de nullité, un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. Ce formalisme ad validitatem tranche avec la souplesse qui caractérise la matière commerciale.

L’article L. 521-1, alinéa 1er, du code de commerce, qui permet de constater le gage commercial par tous moyens, rend inapplicable à celui-ci l’exigence d’un écrit posée par l’article 2336 du code civil pour la validité du gage de droit commun.

La frontière entre le formalisme civil et la liberté probatoire commerciale a été nettement marquée par la Cour de cassation, qui a refusé d’étendre au gage commercial l’exigence d’un écrit propre au gage civil. La logique est limpide : la preuve par tous moyens, principe cardinal du droit commercial, ne saurait s’accommoder d’une condition de forme empruntée au droit civil.

Cass. com., 17 févr. 2015, n° 13-27.080
Faits
Un gage portant sur des meubles corporels avait été consenti dans le cadre d’une relation commerciale, sans que les exigences de forme du gage civil aient été intégralement respectées. La validité de la sûreté était contestée au motif de l’absence d’un écrit conforme à l’article 2336 du code civil.
Problème
L’exigence d’un écrit, posée par l’article 2336 du code civil pour la validité du gage, est-elle applicable au gage commercial ?
Solution
Non. L’article L. 521-1, alinéa 1er, du code de commerce permettant de constater le gage commercial par tous moyens, l’exigence d’un écrit posée par l’article 2336 du code civil pour la validité du gage est inapplicable au gage commercial.
Portée
L’arrêt consacre la dualité de régime probatoire du gage selon sa nature, civile ou commerciale, et préserve la liberté de la preuve qui gouverne les opérations entre commerçants.

Au-delà des conditions de formation, deux questions ont récemment retenu l’attention quant aux effets du gage de meubles corporels : celle de l’évaluation du bien attribué au créancier et celle de la qualification du gage portant sur des choses fongibles.

S’agissant de l’attribution du bien grevé, le créancier impayé peut, dans les conditions prévues par l’article 2348 du code civil, se voir attribuer le bien remis en gage, sa valeur étant alors déterminée au jour du transfert par un expert. Conformément à la fonction strictement conservatoire de la sûreté rappelée plus haut, cette attribution ne doit procurer aucun enrichissement au créancier : la différence éventuelle entre la valeur du bien et le montant de la dette est restituée au constituant. La Cour de cassation a précisé que, sous l’empire du texte antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aucune règle n’interdisait aux parties — même pour des titres cotés — de convenir que la valeur du bien attribué serait fixée par un expert (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015), confortant ainsi la liberté contractuelle dans l’aménagement de la clause d’évaluation.

S’agissant enfin de la qualification, la haute juridiction a retenu que constitue un gage de stock, au sens de l’article L. 527-1 du code de commerce, la convention par laquelle une personne accorde à un établissement de crédit, dans l’intérêt de celui-ci, une garantie sur des stocks (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 22-23.641). Cette solution confirme que le gage peut porter sur un ensemble de biens mobiliers fongibles, dont la composition évolue dans le temps, sans que cette circonstance fasse obstacle à la qualification de gage sur meubles corporels.

Ces clarifications éclairent la lecture des tableaux synthétiques qui suivent, lesquels présentent d’abord les dispositions générales applicables à l’ensemble des sûretés réelles, puis le régime propre au gage de meubles corporels tel qu’il résulte de l’ordonnance du 15 septembre 2021.

III) DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES SÛRETÉS RÉELLES

SÛRETÉS RÉELLESObjet de la réformeTextes
Définitions• Définition des sûretés réelles en distinguant les sûretés préférentielles (privilège, gage…) des sûretés exclusives (sûretés-propriétés).

• Classification des sûretés en opérant plusieurs sous-distinctions :
- Les sûretés réelles légales, judiciaires ou conventionnelles
- Les sûretés mobilières ou immobilières
- Les sûretés générales ou spéciales
art. 2323 et 2324 C. civ.
Sûretés constituées en garantie de la dette d'autrui• Réaffirmation de la possibilité de constituer une sureté en garantie de la dette d'autrui, laquelle appartient à la catégorie des sûretés réelles, conformément à la jurisprudence en vigueur
Dis
• Pour cette typologie de sûreté, le constituant bénéficie de certaines règles protectrices applicables à la caution, au nombre desquelles figurent:
- Le devoir de mise en garde (article 2299)
- Les obligations d'information (articles 2302 à 2304)
- Le bénéfice de discussion (articles 2305 et 2305-1)
- Les recours de la caution (articles 2308 à 2312)
- Le bénéfice de subrogation (article 2314).

• Chacun des textes auquel il est renvoyé n'est applicable à la sûreté réelle pour autrui que si ses conditions sont réunies ; ainsi, par exemple, l'article 2299 n'est applicable que si le constituant est une personne physique et le créancier un professionnel.
art. 2325 C. civ.
Sûreté constituée sur les biens d'une personne morale• Généralisation à l'ensemble des personnes morale de la règle selon laquelle une sûreté réelle ne peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé qu'en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sûreté doit l'être par acte authentique.art. 2326 C. civ.

IV) GAGE DE MEUBLES CORPORELS

GAGE DE MEUBLES CORPORELSObjet de la réformeTextes
Gage portant sur les immeubles par destination• Reconnaissance de la possibilité de constituer un gage sur un immeuble par destination

• En cas de conflit entre un gage portant sur un immeuble par destination et une hypothèque, l'ordre de préférence est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, nonobstant le droit de rétention des créanciers gagistes.
art. 2334 C. civ.
Nullité du gage constitué sur la chose d'autrui• Est consacrée la solution jurisprudentielle selon laquelle seul le créancier gagiste de bonne foi peut invoquer la nullité du gage constitué sur la chose d'autrui et non les tiers.

• Cette règle permet le maintien de la jurisprudence antérieure à la réforme de 2006, qui considérait que le créancier gagiste mis en possession de bonne foi pouvait invoquer l'article 2276 pour s'opposer à toute revendication du véritable propriétaire, y compris celui qui bénéficie d'une clause de réserve de propriété.
art. 2335 C. civ.
Constitution du gage par remise d'un titre représentatif• Est rétablie la possibilité de constituer un gage par remise d'un titre représentatif, soit d'un titre qui vaut possession du bien donné en gage, tel que le connaissement.art. 2337 C. civ.
Gage automobile• Assujettissement du gage automobile au droit commun du gage, lequel peut désormais être constitué par n'importe quel créancier

• L'exigence d'inscription du gage automobile au système d'immatriculation des véhicules (SIV) est conservée

• Un seul gage peut être inscrit pour un même véhicule automobile.

• Par exception, le gage portant sur une flotte de véhicules sera publié sur le registre classique des gages sans dépossession.
art. 2338 C. civ.
Gage constitué sur des choses fongibles• Lorsque le gage est constitué avec dépossession, reconnaissance de la faculté pour le constituant d'aliéner les choses gagées à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.

• Lorsque le gage est constitué sans dépossession, la faculté d'aliéner des biens fongibles n'est plus subordonnée à la stipulation d'une clause en ce sens. Elle joue de plein droit, sauf clause contraire.
art. 2341 C. civ.
Réalisation du gage• Clarification de la règle selon laquelle, en cas de défaillance du débiteur, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut immédiatement faire saisir le bien gagé sans qu'il lui soit nécessaire d'agir en justice.

• Extension de la procédure simplifiée de réalisation du gage commercial - désormais supprimé - à tous les gages constitués en garantie d'une dette professionnelle.
art. 2346 C. civ.
Gages spéciaux• Suppression de certaines sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles par rapport aux règles de droit commun.

• Sont ainsi supprimés :
- Le gage commercial
- Le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
- Les warrants pétroliers, hôteliers, des stocks de guerre et industriel
- Le gage de stocks
art. 28

Ord. n°2021-1192 du 15 sept. 2021

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 60 du code civilen vigueur depuis le 29 juillet 2026

Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil.
S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2022 au 29 juillet 2026Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 20 novembre 2016 au 1er juillet 2022Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 19 mai 2011 au 20 novembre 2016Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales remise à la requête l'officier de l'intéressé ou, s'il l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à mineur, la requête de demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement également être décidée. demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Du 21 mars 1804 au 5 juin 1965(article abrogé). Toute personne dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

Avant le 19 mai 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 19 mai 2011Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un incapable, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2333 du code civilen vigueur depuis le 17 septembre 2021

Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.

Article 2336 du code civilen vigueur depuis le 17 septembre 2021

Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.

Article 2348 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé. La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.

Article L521-1 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3.
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 24 mars 2006Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article L. 110-3. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

Article L527-1 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.
Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.
Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.
Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2016 au 20 novembre 2016Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession. Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre. Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Du 1er janvier 2014 au 1er avril 2016Tout crédit consenti Le gage des stocks est une convention par un établissement de crédit ou une société de financement à laquelle une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti le droit de se faire payer sur ses stocks par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne. préférence à ses autres créanciers. Le gage des stocks est peut être constitué par acte sous seing privé. A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes : 1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ; 2° La désignation des parties ; 3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions avec ou sans dépossession. Il relève des articles L. 527-1 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à L. 527-11 ; 4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et la destruction ; 5° La désignation de la créance garantie ; 6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; 7° La durée de l'engagement. Les dispositions de l'article 2335 2345 à 2350 du code civil sont applicables. Un gardien peut être désigné dans l'acte ainsi que des dispositions du présent chapitre. Les parties demeurent libres de gage. recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2014Tout crédit consenti Le gage des stocks est une convention par un établissement de crédit à laquelle une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti le droit de se faire payer sur ses stocks par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne. préférence à ses autres créanciers. Le gage des stocks est peut être constitué par acte sous seing privé. A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes : 1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ; 2° La désignation des parties ; 3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions avec ou sans dépossession. Il relève des articles L. 527-1 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à L. 527-11 ; 4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et la destruction ; 5° La désignation de la créance garantie ; 6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; 7° La durée de l'engagement. Les dispositions de l'article 2335 2345 à 2350 du code civil sont applicables. Un gardien peut être désigné dans l'acte ainsi que des dispositions du présent chapitre. Les parties demeurent libres de gage. recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 17 février 2015, n° 13-27.080consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 18 juin 2025, n° 23-50.015consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 1 avril 2026, n° 22-23.641consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour, quelle est la jurisprudence dont vous parlez concernant la nullité du gage constitué sur la chose d’autrui avec l’article 2276 du Code civil? Merci d’avance

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