Au sein de l’étude des sûretés — de leur notion, de leurs fonctions et de leurs classifications —, le caractère accessoire occupe une place singulière : il ne décrit pas une catégorie de garanties, mais une propriété commune qui en gouverne l’existence et le régime, en arrimant la sûreté au sort de l’obligation qu’elle conforte. Comprendre cette subordination structurelle, que résume l’adage accessorium sequitur principale, c’est saisir ce qui distingue la garantie de la créance qu’elle sert et mesurer la portée exacte de la protection offerte au créancier.
I) Théorie générale
Classiquement, on dit des sûretés, tant personnelles que réelles, qu’elles présentent un caractère accessoire en ce sens qu’elles sont affectées au service de l’obligation principale qu’elles garantissent. La sûreté n’a, en effet, pas de raison d’être en elle-même : elle n’existe que pour conforter le droit du créancier sur un rapport d’obligation préexistant, dont elle épouse le destin. C’est cette subordination structurelle que traduit l’adage accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal.
Pratiquement, cela signifie que le régime de la sûreté suit celui de la créance. Il en résulte plusieurs conséquences :
- Tout d’abord, la constitution d’une sûreté suppose l’existence d’une obligation principale à garantir : faute d’obligation valable à conforter, la sûreté est privée d’objet et ne peut naître. L’accessoire ne saurait précéder le principal.
- Ensuite, le sort de la sûreté est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle elle se rattache : si la créance s’éteint — par paiement, compensation, novation, remise ou prescription —, la sûreté disparaît avec elle, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’un acte d’extinction propre. C’est l’extinction accessoire de la sûreté.
- En outre, le garant ne peut être tenu plus sévèrement et à des conditions plus onéreuses que le débiteur principal : la sûreté ne peut donc procurer aucun enrichissement au créancier, l’obligation de couverture ne pouvant excéder l’engagement principal. Si, par hypothèse, la garantie a été stipulée pour un montant supérieur à la dette, elle est réduite à due concurrence.
- Enfin, le garant est fondé à opposer au créancier toutes les exceptions que celui-ci pourrait opposer au débiteur principal — qu’il s’agisse de la nullité de l’obligation garantie, de son extinction, de la prescription ou des moyens tirés de son inexécution. L’opposabilité des exceptions est sans doute la manifestation la plus topique du caractère accessoire : elle interdit que le garant soit traité plus durement que celui pour le compte duquel il s’est engagé.
Ces quatre conséquences ne sont pas de simples corollaires épars : elles forment un système cohérent qui découle d’une même idée directrice — la sûreté est un instrument au service de la créance, jamais une fin en soi. On comprend, dès lors, que le caractère accessoire commande, tout à la fois, la naissance, l’étendue, la transmission et l’extinction de la garantie.
À cet égard, l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, porté par l’association Henri Capitant, proposait de consacrer le caractère accessoire des sûretés en insérant dans le Code civil une disposition prévoyant que « sauf disposition ou clause contraire, la sûreté suit la créance garantie. »
Cette proposition n’a finalement pas été reprise par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. L’absence de consécration d’un principe général ne prive toutefois pas le caractère accessoire de toute portée : faute d’énoncé synthétique, celui-ci demeure inscrit en filigrane dans une multitude de textes spéciaux, dont la lecture combinée en restitue la substance. Il appartient ainsi à l’interprète de reconstituer, texte par texte, l’économie d’un principe que le législateur a préféré laisser implicite.
A) Le caractère accessoire des sûretés personnelles
Le caractère accessoire que l’on reconnaît aux sûretés s’évince néanmoins de plusieurs textes et notamment de certaines règles régissant le cautionnement qui est l’exemple topique de sûreté personnelle.
L’article 2293 dispose en ce sens que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. » On peut encore citer l’article 2296 qui prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »
Ces deux dispositions illustrent, chacune sous un angle distinct, la dépendance du cautionnement à l’égard de l’obligation garantie. L’article 2293 conditionne l’existence même de la sûreté à la validité de l’obligation principale : c’est la traduction, au stade de la formation, de la subordination de l’accessoire au principal. L’article 2296, pour sa part, plafonne l’étendue de l’engagement de la caution, en interdisant qu’elle soit tenue au-delà ou plus rigoureusement que le débiteur ; la sanction n’est d’ailleurs pas la nullité mais la simple réduction, ce qui confirme que le but poursuivi est moins de punir que de réaligner la garantie sur la dette.
Il ressort de ces dispositions que le cautionnement présente un caractère accessoire particulièrement marqué.
Est-ce à dire que ce caractère se retrouve dans toutes les sûretés personnelles ? Si cela était vrai jusqu’il y a peu, le cautionnement étant la seule sûreté personnelle reconnue par le Code civil de 1804, il y a lieu désormais de compter avec de nouvelles garanties personnelles qui ne présentent plus nécessairement ce caractère accessoire.
Les sûretés personnelles ont, en effet, connu un véritable essor depuis la fin du XXe siècle en raison notamment de leur moindre coût (comparativement aux sûretés réelles) et de leur facilité de mise en œuvre.
Surtout, les agents économiques ont cherché à trouver des alternatives au cautionnement afin d’échapper à son caractère accessoire que d’aucuns voient comme le « talon d’Achille de cette sûreté ». La critique se comprend aisément : parce que la caution peut opposer au créancier l’ensemble des exceptions inhérentes à la dette, le créancier court le risque de voir sa garantie neutralisée par un vice affectant l’obligation principale — précisément au moment où il entend s’en prévaloir. C’est pour conjurer ce risque que la pratique a forgé des engagements détachés de la créance garantie.
Parce que les sûretés personnelles sont sous l’influence du droit des contrats, leur admission dans l’ordonnancement juridique ne requiert pas l’adoption d’un texte de loi.
En application du principe de l’autonomie de la volonté, les parties sont libres de créer autant de techniques nouvelles de garantie que leur imagination le leur permet, pourvu que cela n’heurte pas l’ordre public contractuel.
Ce mouvement tendant à trouver des garanties de substitution au cautionnement a donné lieu à la consécration par l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 de deux nouvelles sûretés personnelles : la garantie autonome et la lettre d’intention (art. 2287-1 C civ.).
À la différence du cautionnement, ces deux sûretés ne présentent aucun caractère accessoire. L’engagement pris par le garant est indépendant de l’obligation principale garantie.
Autrement dit, le garant n’est plus tenu dans la même mesure que le débiteur principal, il est obligé par les seuls termes de son engagement. Il ne peut, en conséquence, opposer au créancier ni la nullité, ni l’extinction, ni l’inexécution de l’obligation garantie — sauf abus ou fraude manifestes. L’inopposabilité des exceptions constitue ainsi le marqueur le plus net de l’indépendance de la garantie : elle est l’exact négatif du caractère accessoire qui gouverne le cautionnement.
Au bilan, il apparaît que le caractère accessoire, qui constitue l’une des principales spécificités du cautionnement, ne se retrouve pas dans toutes les sûretés personnelles, ce qui a conduit une partie de la doctrine à proposer une nouvelle classification qui serait fondée sur l’opposition entre les garanties accessoires (cautionnement) et les garanties indépendantes (garantie autonome et lettre d’intention).
Bien que contestée par certains auteurs, cette classification a le mérite de rendre compte d’un nouveau critère de distinction entre les sûretés personnelles et les sûretés réelles : tandis que le caractère accessoire des premières est à géométrie variable, le caractère accessoire des secondes est constant.
B) Le caractère accessoire des sûretés réelles
Si le caractère accessoire que l’on reconnaît de façon générale aux garanties est à géométrie variable chez les sûretés personnelles, il est particulièrement marqué et constant chez les sûretés réelles.
Certains auteurs n’hésitent pas à affirmer que « par définition, la sûreté réelle ne peut avoir d’existence autonome et doit être inféodée à une créance, ce qui lui confère le statut d’accessoire de la créance, avec vocation à la suivre dans les patrimoines où elle peut passer ».
Aussi, parce que les sûretés réelles présentent un caractère accessoire, elles suivent la créance garantie. Autrement dit, si cette dernière se transmet ou s’éteint, la sûreté subit le même sort ; elle n’a pas d’existence autonome.
Cette inféodation se vérifie d’ailleurs jusque dans l’un des attributs les plus caractéristiques des sûretés réelles : le droit de suite. Parce que la sûreté est l’accessoire de la créance et grève le bien lui-même, le créancier peut poursuivre celui-ci en quelque main qu’il passe. La jurisprudence en a tiré les conséquences à propos même de privilèges légaux.
- Faits
- Le Trésor public, titulaire du privilège spécial institué en matière de taxe foncière par l’article 1920-2-2° du code général des impôts, entendait exercer ses prérogatives sur l’immeuble grevé alors même que celui-ci était passé entre les mains d’un tiers.
- Problème
- Le privilège spécial du Trésor en matière de taxe foncière, sûreté réelle légale accessoire à la créance fiscale, confère-t-il à son titulaire un droit de suite sur l’immeuble ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que ce privilège spécial comporte un droit de suite, le créancier privilégié pouvant ainsi atteindre l’immeuble nonobstant son aliénation.
- Portée
- L’arrêt illustre que la sûreté réelle, accessoire de la créance, s’attache au bien grevé et le suit dans les patrimoines successifs : le caractère accessoire ne signifie pas fragilité, mais subordination à la créance assortie d’une opposabilité renforcée.
Encore faut-il rappeler que les sûretés réelles, parce qu’elles dérogent à l’égalité des créanciers, sont d’interprétation stricte : le juge ne saurait en étendre l’assiette ou les effets au-delà de ce que la loi a prévu. La Cour de cassation l’a fermement rappelé, jugeant que « les dispositions relatives aux privilèges s’interprétant restrictivement », le privilège du Trésor des articles 1920 et 1926 du code général des impôts ne peut être étendu au-delà de ses prévisions légales (Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-11.290RejetAyant énoncé que les dispositions légales relatives aux privilèges doivent être interprétées restrictivement, une cour d'appel a retenu à bon droit que le privilège du Trésor public, reconnu aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts comme s'exerçant avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ne saurait être étendu à leur caution solidaire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Caractère accessoire et interprétation restrictive se conjuguent ainsi pour circonscrire la garantie à sa stricte fonction de service de la créance.
S’agissant du sort de la sûreté en cas d’opération translative portant sur la créance principale, il est envisagé par plusieurs textes du Code civil.
Nous nous focaliserons sur la cession de créance et la cession de dette qui réservent des traitements différents aux sûretés.
- S’agissant de la cession de créance
- L’article 1323, al. 3e du Code civil prévoit que la cession « s’étend aux accessoires de la créance».
- Il ressort de cette disposition que lorsqu’une créance est cédée à un tiers, l’opération emporte de plein droit transfert des sûretés au cessionnaire, lesquelles suivent donc le même sort que la créance à laquelle elles sont attachées.
- Le caractère accessoire des sûretés joue ici pleinement : le cessionnaire recueille la créance assortie de ses garanties — cautionnement, gage, nantissement, hypothèque, privilège — sans qu’il soit besoin d’une stipulation expresse, ni d’un nouvel acte de constitution. La sûreté est transmise uno ictu, en tant qu’accessoire, par le seul effet de la cession de la créance principale.
1) La transmission de la sûreté et son opposabilité
Si le transfert de la sûreté au cessionnaire s’opère de plein droit entre les parties, son opposabilité aux tiers obéit à un régime distinct, qu’il convient de ne pas confondre avec le principe même de la transmission. Le caractère accessoire explique que la sûreté passe avec la créance ; il ne dispense pas, pour autant, de l’accomplissement des formalités de publicité auxquelles l’opposabilité de certaines sûretés demeure subordonnée.
La jurisprudence l’a illustré à propos de la cession d’un fonds de commerce incluant une marque grevée d’une sûreté : l’absence d’inscription au registre des marques de l’Institut national de la propriété industrielle, dans le délai de l’article L. 143-17 du code de commerce, n’emporte pas la nullité de la cession, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté grevant le fonds (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020CassationL'absence d'inscription au registre des marques tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans le délai prévu par l'article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l'inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marqueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est essentielle : la sûreté, accessoire valable entre les parties, voit sa seule opposabilité paralysée à l’égard des tiers faute de publicité. Le caractère accessoire commande la transmission ; la publicité en règle l’efficacité erga omnes.
Lorsque la créance cédée est elle-même de nature à se libérer entre les mains d’un débiteur déterminé, la question se déplace vers l’opposabilité de la cession à ce dernier. Tant que la transmission ne lui a pas été notifiée — ou qu’il n’en a pas pris acte —, le débiteur de bonne foi qui paie le cédant se libère valablement, le paiement demeurant libératoire. Après notification précisant l’identité du cessionnaire et de la créance transmise, en revanche, le débiteur ne peut plus se libérer qu’entre les mains du cessionnaire, sous peine de devoir payer une seconde fois. Ce mécanisme, qui protège le débiteur de bonne foi tout en sécurisant le cessionnaire diligent, gouverne au premier chef le rapport d’obligation ; il rejaillit sur les sûretés transmises avec la créance, dont l’efficacité suppose que le créancier cessionnaire soit reconnu comme le titulaire légitime du droit garanti.
2) Le sort des sûretés en cas de cession de dette
- S’agissant de la cession de dette
- L’article 1328-1, al. 1er du Code civil, qui régit la cession de dette, dispose quant à lui que « lorsque le débiteur originaire n’est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord. »
- Il ressort de cette disposition que le sort des sûretés affectées au paiement de la dette diffère, selon que la cession de dette est parfaite ou imparfaite
- La cession de dette est imparfaite
- Il s’agit de l’hypothèse, où le débiteur originaire n’a pas été déchargé par le créancier, de sorte que celui-ci dispose d’un débiteur supplémentaire en la personne du débiteur cessionnaire.
- Dans cette configuration, l’opération de cession est sans incidence sur le rapport d’obligation préexistant.
- Il n’y a, ni transfert, ni extinction de la dette, de sorte que les sûretés réelles affectées à son paiement subsistent. La solution se déduit logiquement du caractère accessoire : la dette garantie demeurant intacte dans la personne du débiteur originaire, son accessoire — la sûreté — n’a aucune raison de s’éteindre.
- La cession de dette est parfaite
- Dans cette hypothèse, la cession opère une substitution de débiteur : le débiteur cessionnaire est substitué au débiteur cédant dans le rapport d’obligation préexistant.
- Il en résulte un véritable transfert de la dette au cessionnaire qui est seule tenue à l’obligation
- En application du principe de l’accessoire, les sûretés attachées à la dette cédée devraient, en toute logique, subir le même sort et donc être automatiquement maintenues au profit du créancier.
- Tel n’est toutefois pas la solution retenue par l’article 1328-1, al .1er du Code civil.
- Le texte prévoit, en effet, que « les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.»
- La raison de cette dérogation tient à la considération de la personne du débiteur : une sûreté n’est consentie qu’en contemplation d’un débiteur déterminé, dont la solvabilité a été appréciée par le garant. Permettre le maintien automatique de la garantie au profit d’un débiteur substitué reviendrait à imposer au constituant un risque qu’il n’a pas accepté. Le législateur fait ainsi céder la logique de l’accessoire devant la protection du consentement du garant.
- Deux situations doivent être distinguées
- Les sûretés ont été consenties par des tiers
- Dans cette hypothèse, le maintien des sûretés est subordonné à l’accord du tiers
- S’il s’y oppose, la sûreté s’éteint nonobstant son caractère accessoire à la dette cédée
- Les sûretés ont été consenties par le débiteur
- Dans cette hypothèse, elles subsistent de plein droit, sans que l’accord du débiteur originaire ne soit requis.
- Il ne pourra être déchargé de son obligation de garantie qu’à la condition que le créancier accepte.
- Les sûretés ont été consenties par des tiers
- La cession de dette est imparfaite
- Au bilan, il apparaît que, en matière de cession de dette, le caractère accessoire que l’on reconnaît aux sûretés réelles est quelque peu atténué. Cette atténuation n’est, au demeurant, pas la négation du principe, mais l’aménagement raisonné : le caractère accessoire demeure la règle — les sûretés subsistent —, l’exigence d’un accord ne s’imposant qu’à raison de la décharge du débiteur originaire et de la considération attachée à la personne du garant.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1323 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2022Entre les parties, le transfert de la créance créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1328-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1216-3 du code civil.
Article 2287-1 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.
Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.
Article L143-17 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, à peine d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2019 au 1er janvier 2023Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de produits ou de services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Du 21 septembre 2000 au 15 décembre 2019Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique et produits ou de commerce, services, des dessins ou modèles industriels, ainsi que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut national de la propriété industrielle, sur la production du certificat d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce, dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité d'inopposabilité à l'égard des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et produits ou de commerce, services, aux dessins et modèles industriels. Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent soumis pour leur transmission aux règles édictées aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Article 1920 du code général des impôtsen vigueur depuis le 29 juillet 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 29 juillet 20261. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2023 au 1er juillet 20251. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Du 1er janvier 2022 au 1er janvier 20231. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions. Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de dont le recouvrement est régi par les règles applicables aux contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil. Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables. 2. Le privilège mentionné au 1 du présent article s'exerce en outre : 1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ; 2° Pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. (Abrogé). 3. Les fournisseurs de tabacs mentionnés à agréés en application de l'article 565, L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les droits de consommation alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et de circulation, services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 20221. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. (Abrogé)
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2014 au 1er janvier 20191. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 20141. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1985 au 1er janvier 20061. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 19851. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.
2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :
1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.
5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 février 1953 au 1er juillet 19791. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 avril 1950 au 8 février 19531. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.
2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :
1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;
2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;
3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.
4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 28 mars 2006, n° 03-13.822consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 05-11.290consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 2024, n° 23-11.020consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit de la preuveÉtienne Vergès · PUF
Le code
Le vocabulaire juridique
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