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Les présomptions légales: régime

Mis à jour le 4 juillet 202643 min de lecture771 lectures

Maillon du régime de la charge de la preuve en droit civil, la présomption légale en constitue l’instrument d’exception : là où la règle ordinaire commande à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve, elle vient déplacer ou alléger ce fardeau en tenant pour acquis un fait que sa nature rendait trop malaisé à établir. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, suivre le mécanisme depuis la notion qui le fonde jusqu’aux conditions précises de son renversement, là où se joue tout l’équilibre du procès civil.

Il est certaines situations où, parce que le fait allégué est trop difficile à prouver, la loi impose au juge de le tenir pour établi. Il s’agit là du mécanisme des présomptions légales. Avant d’en exposer le régime, encore faut-il en cerner la notion, en identifier les fonctions et en dégager les principes directeurs qui en commandent l’existence comme la mise en œuvre.

I) Notion de présomption

Dans le langage courant une présomption est, selon le Dictionnaire de l’Académie Française, une opinion fondée sur des indices ou des apparences, sur ce qui est probable sans être certain.

Le mot présomption vient du latin praesumptio, « anticipation, hardiesse, assurance », lequel est dérivé du verbe praesumere qui signifie « appréhender d’avance ».

Dans son sens premier, une présomption s’analyse donc à un préjugé, une supposition une conjecture, une prévision et plus généralement à une idée faite avant toute expérience.

La notion de présomption a très vite été empruntée par les juristes afin de décrire la technique consistant à conférer à un fait inconnu une vraisemblance sur la base d’une probabilité raisonnable.

Définition — La présomption

En droit, la présomption est le procédé intellectuel par lequel, d’un fait connu et établi, l’on induit l’existence d’un fait inconnu et contesté, en se fondant sur le lien de vraisemblance qui unit ordinairement le second au premier. Elle ne porte donc jamais directement sur le fait que l’on cherche à prouver — lequel demeure, par hypothèse, ignoré — mais sur un fait voisin, plus aisément accessible, dont l’établissement autorise à tenir le premier pour acquis.

Cette définition appelle aussitôt une distinction. La présomption ne se confond ni avec le simple indice, qui n’est qu’un élément matériel concourant à la conviction sans, à lui seul, l’emporter, ni avec la fiction, par laquelle le droit tient pour vrai ce qu’il sait pertinemment être faux. Là où la fiction contredit sciemment la réalité, la présomption en épouse au contraire la pente la plus probable : elle ne nie pas le réel, elle le devance.

Car si, en droit, est un point commun que les présomptions partagent, aussi diverses et variées soient-elles, il est à rechercher dans leur fondement : la probabilité.

Cette idée est exprimée par l’adage que l’on peut lire sous la plume de Cujas : Praesumptio sumitur de eo quod plerumque fit. Cet adage signifie que la présomption se déduit de ce qui arrive le plus souvent.

Ainsi, une présomption n’est autre que l’interprétation d’une probabilité obéissant à la loi du plus grand nombre.

Plus précisément, elle est le produit d’un raisonnement par induction, soit un raisonnement consistant à remonter, par une suite d’opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l’expérience à la théorie.

Ce mouvement inductif distingue radicalement la présomption du syllogisme déductif, lequel descend au contraire d’une règle générale vers le cas particulier. La présomption fait le chemin inverse : elle s’élève du fait avéré vers le fait supposé, et c’est précisément parce qu’elle procède par induction qu’elle ne livre jamais qu’une vérité de vraisemblance, et non une vérité de certitude.

C’est ce que Domat a cherché à exprimer en écrivant que « les présomptions sont des conséquences qu’on tire d’un fait connu pour servir à faire connaître la vérité d’un fait incertain ».

Pothier définissait, quant à lui, la présomption comme « le jugement que la loi ou l’homme porte sur la vérité d’une chose ».

Plus tard, les rédacteurs du Code civil s’inspireront de ces définitions pour définir les présomptions à l’ancien article 1349 comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. »

Cette définition a été vivement critiquée par la doctrine. En l’absence de précision, le texte laissait à penser que les présomptions formaient un seul et même ensemble alors que, comme souligné par des auteurs « on désigne sous le mot « présomptions » des concepts qui n’ont que très peu de points communs ».

En effet, les présomptions ne sauraient être appréhendées de façon unitaire, car elles sont multiples ; ne serait-ce que parce qu’elles ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions. C’est cette diversité fonctionnelle qui justifie, depuis la réforme du droit de la preuve, leur traitement séparé au sein du Code civil — et c’est elle qu’il convient à présent d’exposer.

II) Fonctions des présomptions

En simplifiant à l’extrême, on attribue aux présomptions deux fonctions bien distinctes :

  • La fonction de mode de preuve
  • La fonction de dispense de preuve

Cette dualité fonctionnelle recoupe une dualité d’auteur : selon que le raisonnement inductif est conduit par le juge ou par le législateur, la présomption changera de nature et, partant, d’office. Aussi convient-il d’examiner successivement ces deux hypothèses.

A) La fonction de mode de preuve ou les présomptions judiciaires (de fait)

Lorsque la preuve est libre, il est admis que le juge puise dans les circonstances de la cause la preuve du fait contesté ; c’est le mécanisme des présomptions judiciaires, qualifiées également de présomptions du fait de l’homme ou présomptions de fait.

Dans cette hypothèse, les présomptions remplissent la fonction de mode de preuve, puisque constituant un véritable moyen d’établir le fait allégué.

On retrouve ici le raisonnement par induction. Il est mis en œuvre par le juge qui donc à partir d’un ou plusieurs indices connus, va tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.

Ainsi, la décision du juge est-elle assise sur la probabilité du fait induit.

À cet égard, en application de l’article 1382 du Code civil, seules les présomptions « graves, précises et concordantes » sont admises. Cette triple exigence n’est pas de pure forme : la gravité commande que l’indice rende le fait induit hautement vraisemblable ; la précision qu’il désigne ce fait sans équivoque ; la concordance que les divers indices convergent vers une même conclusion plutôt que de se contredire.

Lorsque cette condition est remplie, les présomptions judiciaires « sont laissées à l’appréciation du juge ».

L’ancien article 1353 du Code civil prévoyait dans le même sens qu’elles doivent être « abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ».

Comme souligné par des auteurs « la preuve construite sur des indices n’est donc acquise que si elle correspond à l’intime conviction du juge ».

Il en résulte une caractéristique essentielle des présomptions de fait : elles n’ont qu’une portée individuelle, circonscrite au litige tranché, et demeurent à la merci de l’appréciation souveraine des juges du fond. Tout les oppose, sur ce point, aux présomptions de droit, vers lesquelles il convient à présent de se tourner.

B) La fonction de déplacement de l’objet de la preuve ou les présomptions légales (de droit)

Il est des cas où le raisonnement inductif consistant à tirer un fait inconnu d’un fait connu est mis en œuvre, non pas par le juge, mais par le législateur lui-même ; c’est le mécanisme des présomptions légales ou présomptions de droit.

L’article 1354, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que la présomption légale est celle « que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains ».

Dans cette hypothèse, le juge est privé de sa faculté de sélectionner les indices susceptibles d’emporter sa conviction ; c’est la loi qui lui impose de tenir pour vrai le fait qui lui est soumis.

Aussi, les présomptions légales ne constituent pas des modes de preuve, la véracité du fait objet de la présomption étant réglée par la loi.

Pour cette raison, elles sont désormais traitées séparément des présomptions judiciaires, ces dernières étant, quant à elles, abordée dans le chapitre du Code civil consacré aux modes de preuves.

Comment dès lors analyser les présomptions légales ?

Si l’on se reporte à l’article 1354 du Code civil, elles sont présentées comme remplissant la fonction de dispense de preuve.

Ce texte dispose que la présomption légale « dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve ».

Certains auteurs soulèvent que l’emploi du terme « dispense » n’est pas des plus opportun car il suggère qu’une présomption légale opérerait un renversement systématique de la charge de la charge de la preuve au détriment du défendeur.

Or tel n’est pas le cas ; le plaideur est toujours tenu de prouver le fait qu’il allègue.

Seulement, la preuve ne pourra se faire qu’au moyen de faits voisins et annexes dont l’établissement permettra de faire jouer la présomption légale.

Ainsi, s’agit-il moins d’une dispense de preuve, que d’un déplacement de l’objet de la preuve.

Le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve a souligné en ce sens que les présomptions légales « ont toutes pour effet de dispenser de preuve, mais non de « toute preuve », car elles peuvent n’avoir comme effet que de déplacer l’objet de la preuve, et non d’en dispenser totalement le demandeur ».

Prenons l’exemple de la preuve de la propriété d’un bien qui peut, dans de nombreux cas, s’avérer difficile, sinon impossible à rapporter, en particulier lorsqu’il s’agit d’un meuble.

C’est la raison pour laquelle elle est classiquement présentée comme la probatio diabolica.

Cette qualification de preuve du diable vient de ce que pour établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, il faudrait être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter ».

Afin de faciliter la preuve de la propriété, il a donc été institué une présomption de propriété qui repose sur le postulat consistant à admettre que statistiquement, il est de grande chance pour que le possesseur de la chose soit également son propriétaire.

Aussi, pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, il y a lieu de rapporter la preuve, non pas de la propriété du bien, mais de sa possession.

Illustration — le déplacement de l’objet de la preuve

Celui qui revendique la propriété d’une montre dont il a perdu la facture serait, en l’absence de présomption, condamné à une preuve impossible. Le déplacement opéré par la présomption de propriété le délivre de cette impasse : il lui suffit d’établir un fait aisément démontrable — qu’il avait la chose en sa possession — pour que la loi en induise sa qualité de propriétaire. Le fardeau probatoire n’a pas disparu ; il s’est seulement déplacé du fait difficile (la propriété) vers le fait facile (la possession).

On retrouve ce mécanisme de déplacement de l’objet de la preuve avec la célèbre présomption « pater is est » énoncée à l’article 312 du Code civil.

Cette disposition pose que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».

Ainsi, pour que le mari de la mère établisse son lien de filiation avec l’enfant, il lui faudra prouver, non pas l’existence d’un lien biologique, mais que la naissance est intervenue pendant le mariage.

Les deux exemples ci-dessus exposés démontrent qu’une présomption légale ne dispense nullement son bénéficiaire de toute preuve, puisque si elle dispense de la preuve de la propriété ou de la paternité, c’est seulement par le déplacement de l’objet de la preuve vers le fait que, soit le possesseur est le propriétaire du bien, soit que l’enfant a été conçu pendant le mariage.

Le procédé ne se cantonne au demeurant pas aux matières civiles classiques. En matière d’infection nosocomiale, la loi fait peser sur l’établissement de santé une présomption de responsabilité dont l’effet est précisément de déplacer l’objet de la preuve : le patient n’a plus à démontrer la faute de l’établissement, à charge pour ce dernier d’établir, pour s’exonérer, que la contamination procède d’une cause étrangère (1ère civ. 7 janv. 2026, n°24-20.829).

Ainsi, la présomption légale allège seulement le fardeau de la preuve, en ce qu’elle admet que la preuve puisse être rapportée indirectement.

III) Principes directeurs régissant les présomptions

Les présomptions légales obéissent à deux principes directeurs :

A) Premier principe : pas de présomption légale sans texte

  • Exposé du principe
    • Par hypothèse, les présomptions dites « légale » ne peuvent puiser leur source que dans la loi.
    • Autrement dit, seul le législateur est habilité à instituer une présomption légale ; d’où la formule « pas de présomption légale, sans texte».
    • La raison en est que ces présomptions tiennent pour vrai des faits incertains sans considération des circonstances de la cause.
    • Parce que, à ce titre, elles échappent à l’appréciation du juge, leur instauration ne peut résulter que d’une politique législative — c’est-à-dire d’un arbitrage entre la vraisemblance statistique du fait présumé et l’intérêt que le droit attache à sa reconnaissance.
    • Est-ce à dire que ces présomptions échappent au pouvoir prétorien du juge ? Ne pourraient-elles pas être créées, sinon découvertes par la jurisprudence ?
    • En prévoyant que les présomptions légales sont celles que « la loi attache à certains faits ou certains actes», l’article 1354 du Code civil suggère que le juge ne dispose pas d’un tel pouvoir.
    • Pourtant, l’analyse de la jurisprudence révèle le contraire.
  • Tempérament : les présomptions jurisprudentielles
    • Très tôt, la Cour de cassation s’est octroyé le pouvoir de créer des présomptions en dehors des textes légaux.
    • Ces présomptions ne doivent pas être confondues avec les présomptions judiciaires qui, pour mémoire, procèdent du raisonnement inductif du juge, lequel à partir d’un ou plusieurs indices connus, va tirer des conséquences quant à la réalité du fait contesté.
    • Tel n’est pas le cas des présomptions dites jurisprudentielles ou prétoriennes dont la création n’est pas laissée à la main du juge ; elles sont prédéfinies par la Cour de cassation qui les érige en règle de droit et leur confère une portée générale.
    • La différence est de taille : là où la présomption de fait s’épuise dans le litige où elle est forgée, la présomption jurisprudentielle a vocation à régir, de manière abstraite et impersonnelle, l’ensemble des espèces à venir qui présenteront la même configuration.
    • Pour cette raison, on les classe dans la catégorie des présomptions de droit.
    • Un auteur a qualifié les présomptions émanant de la jurisprudence de « quasi-légales», au motif qu’elles auraient « force de loi ».
    • À cet égard, il peut être observé que leur domaine s’est considérablement étendu à compter du début du XXe siècle, à telle enseigne que le pouvoir prétorien du juge n’est plus contesté.
    • La création de présomptions jurisprudentielles participe de la volonté de la Cour de cassation, tantôt d’alléger le fardeau de la preuve d’une partie, tantôt de faciliter le travail du juge dans l’administration de la preuve.
    • Ces présomptions se retrouvent désormais dans toutes les branches du droit.
    • En matière bancaire, la Cour de cassation a par exemple jugé dans un arrêt du 10 février 1998, que « la réception sans protestation ni réserve des avis d’opéré et des relevés de compte fait présumer l’existence et l’exécution des opérations qu’ils indiquent» — étant précisé que cette présomption demeure simple, le client conservant la faculté de reprocher au prestataire d’avoir agi sans mandat ( com. 10 févr. 1998, n°96-11.241).
    • En matière d’accidents de la circulation, la Deuxième chambre civile a institué, dans un arrêt du 16 octobre 1991, une présomption d’imputation du dommage à l’accident ( 2e civ. 16 oct. 1991, n°90-11.880).
    • En matière de contrat de vente, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue», et précise que cette présomption joue alors même que l’acquéreur serait lui-même un professionnel ( com. 14 nov. 2019, n°18-14.502 ; déjà com. 27 nov. 1991, n°89-19.546).
    • En matière de contrat de dépôt, la Première chambre civile a décidé que la détérioration de la chose faisait présumer la faute du dépositaire auquel il appartient, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n’existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu’il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ( 1ère civ. 5 févr. 2014, n°12-23.467).
    • Comme attesté par ces décisions, le domaine des présomptions jurisprudentielles est pour le moins étendu.
    • Les auteurs s’accordent, par ailleurs, à dire qu’elles forment aujourd’hui avec les présomptions légales une catégorie homogène : celles des présomptions de droit ; par opposition aux présomptions de fait dont la création requiert pour le juge de puiser dans les circonstances de la cause afin de façonner son raisonnement inductif.
Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23.467
Faits
Une chose remise à un dépositaire aux fins de réparation ou d’entretien est restituée détériorée ; le déposant impute le dommage au dépositaire, lequel conteste toute responsabilité.
Problème
À qui incombe, en matière de dépôt, la charge de prouver l’origine de la détérioration de la chose confiée ?
Solution
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du Code civil qu’il appartient au dépositaire auquel la détérioration est imputée de prouver qu’il y est étranger, en établissant soit que la détérioration préexistait à la remise ou n’existait pas lors de la restitution, soit qu’il a donné à la garde de la chose les mêmes soins qu’à celle de ses propres biens.
Portée
L’arrêt illustre une présomption de faute d’origine prétorienne, dont l’effet caractéristique est de déplacer l’objet de la preuve : la faute du dépositaire est tenue pour acquise, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire — ce qui en révèle, du même coup, le caractère simple.

B) Second principe : principe d’interprétation stricte

  • Exposé du principe
    • Il est de principe que les présomptions légales sont d’interprétation stricte, ce qui implique que leur champ d’application ne saurait être étendu au-delà du périmètre défini par la loi.
    • Ce principe est le corollaire direct du précédent : si la présomption légale déroge au droit commun de la preuve en dispensant son bénéficiaire d’établir directement le fait allégué, cette faveur exceptionnelle appelle, comme toute exception, une lecture restrictive — exceptio est strictissimae interpretationis.
    • Il est notamment fait interdiction au juge d’emprunter la voie d’un raisonnement par analogie ou encore de faire application de l’adage ubi eadem est decisionis ratio, ibi eadem est legis dispositio qui signifie « là où il y a la même raison de décider, là doit être la même décision»
    • Dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « la règle suivant laquelle la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus ne pouvait être inversée et s’appliquer à la propriété du seul dessus» ( 3e civ. 24 juin 1998, n°96-16.707).
    • Dans le même esprit, la troisième chambre civile a rappelé que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol ne peut être combattue que par une preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription, refusant ainsi d’en altérer le régime au gré de circonstances de fait ( 3e civ. 26 mai 1992, n°90-22.145).
  • Tempérament
    • Bien que les présomptions légales soient, en principe, d’interprétation stricte, la Cour de cassation s’autorise parfois à en étendre le sens et la portée.
    • Tel a été notamment le cas des présomptions – particulières – de responsabilité du fait d’autrui instituées par l’article 1242 du Code civil aux alinéas 4 et suivants dont la portée a été étendue par la jurisprudence.
    • La Cour de cassation a, en effet, dégagé à partir de ces présomptions, une présomption générale de responsabilité des personnes que l’on a sous sa garde ( Ass. plén. 29 mars 1991, n°89-15.231).
    • Ce tempérament confirme, par son existence même, que la maîtrise du régime des présomptions légales appartient en dernier ressort à la Cour de cassation, qui en commande tantôt la rigueur, tantôt l’expansion, selon les besoins de la politique jurisprudentielle qu’elle entend conduire.

IV) Classification des présomptions

A) Typologie des présomptions

Si toutes les présomptions légales partagent un même mécanisme — induire un fait inconnu d’un fait connu et déplacer, ce faisant, la charge de la preuve —, elles ne possèdent pas toutes la même force probante. Le critère de leur classification ne tient donc pas à leur structure logique, qui demeure identique, mais à leur aptitude à être renversées : selon que la loi autorise, restreint ou interdit la preuve contraire, la présomption sera dite simple, mixte ou irréfragable.

C’est précisément cette gradation que consacre l’article 1354, al. 2e du Code civil, lequel énonce, d’un même mouvement, les trois variétés de présomptions légales et le régime probatoire propre à chacune.

Définition — Le critère de classification. Les présomptions légales se distinguent les unes des autres par l’intensité de la protection que le législateur entend conférer à celui à qui elles profitent. Cette intensité se mesure à l’étendue de la preuve contraire admise : illimitée pour la présomption simple, prohibée pour la présomption irréfragable, encadrée pour la présomption mixte.

Les présomptions légales se subdivisent ainsi en trois catégories :

  • Les présomptions simples
  • Les présomptions irréfragables
  • Les présomptions mixtes

1) Les présomptions simples

L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ».

Autrement dit, les présomptions simples sont celles qui peuvent être combattues par la preuve contraire. Pratiquement, cela implique pour le défendeur de démontrer que le fait présumé établi ne correspond pas à la réalité.

La fonction de la présomption simple se laisse aisément saisir : elle a pour objet d’alléger le fardeau probatoire pesant sur la partie qui en bénéficie, sans pour autant figer la solution. En dispensant le demandeur de rapporter la preuve directe du fait présumé, elle lui épargne une démonstration souvent malaisée ; mais en réservant la preuve contraire, elle ménage à l’adversaire la possibilité de rétablir la vérité matérielle. La présomption simple réalise ainsi un équilibre : elle facilite la preuve sans la confisquer.

Pour ce faire, le texte admet que la preuve puisse être rapportée par tous moyens. Le juge pourra notamment forger sa conviction sur la base d’une présomption du fait de l’homme, soit en fondant son analyse sur des indices ou des apparences tirés des circonstances de la cause.

Une présomption judiciaire (de fait) est ainsi susceptible de faire échec à une présomption légale (de droit).

Cette articulation mérite d’être soulignée : alors même que la présomption légale dispense son bénéficiaire de toute démonstration, son adversaire pourra la tenir en échec sans davantage administrer de preuve directe — il lui suffira d’établir des faits voisins et annexes dont l’établissement, par voie de présomption de l’homme, ruine la vraisemblance du fait présumé. La preuve contraire emprunte ainsi le même chemin inductif que celui qui a présidé à l’édiction de la présomption.

a) L’extension du domaine de la présomption simple

La présomption simple n’est pas seulement la plus répandue des présomptions : elle tend à s’imposer comme le droit commun des présomptions légales. Aussi une partie de la doctrine soutient-elle que, en l’absence de précision expresse du texte qui l’institue, toute présomption devrait être réputée simple. La solution se justifie : l’irréfragabilité, parce qu’elle interdit toute contestation et confine la présomption à une règle de fond, constitue une exception au principe de la liberté de la preuve ; or les exceptions sont d’interprétation stricte. Le silence de la loi sur la force probante d’une présomption doit donc, par faveur pour la vérité, s’interpréter comme l’admission de la preuve contraire.

L’examen des textes et de la jurisprudence révèle, au demeurant, que les présomptions simples sont très nombreuses, de sorte qu’il serait vain de chercher à en dresser une liste exhaustive. Tel est le cas, à titre d’illustration, de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique posée par l’article 1367, al. 2e du Code civil, qui admet la preuve contraire, ou encore de la présomption de conception omni meliore momento, par laquelle l’enfant est réputé avoir été conçu à la période la plus favorable à l’établissement de sa filiation, sauf preuve contraire.

Nous nous limiterons à citer quelques exemples plus développés :

  • La présomption de propriété résultant de la possession
    • L’article 2276 du Code civil prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre. »
    • Cette disposition s’interprète comme posant une présomption de propriété de la chose sur laquelle le possesseur exerce son emprise.
    • Autrement dit, toute possession fait présumer le droit dont elle est l’apparence. Le possesseur est donc présumé être le propriétaire de ce qu’il possède.
    • Cette présomption est une présomption simple de sorte qu’elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire.
    • Le demandeur pourra alors contester cette présomption en établissant notamment :
      • Soit le bien-fondé de son droit de propriété (production du titre)
      • Soit que les éléments constitutifs de la possession (corpus et animus) ne sont pas caractérisés, à tout le moins insuffisamment
      • Soit que la possession est affectée d’un vice, en ce sens que cette possession est équivoque, clandestine, interrompu ou encore le produit d’un acte de violence
      • Soit que le titre du possesseur est précaire, en ce sens qu’il ne lui confère aucun droit de propriété sur le bien revendiqué (contrat de dépôt, de bail ou encore de mandat)
      • Soit que le transfert de propriété est privé d’effet en raison de l’anéantissement du contrat (nullité, résolution, caducité, etc…)
  • La présomption de paiement résultant de la mention figurant sur le titre de créance
    • L’article 1378-2 du Code civil prévoit que :
      • D’une part, « la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur»
      • D’autre part, « il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »
    • Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où une mention établissant la libération du débiteur figure, tantôt sur le titre constatant la créance détenue en original par le créancier, tantôt sur le double de ce titre détenu par le débiteur, la charge de la preuve du paiement est inversée.
    • La mention apposée sur le titre fait, en effet, présumer le paiement de sorte que c’est au créancier qu’il revient d’établir qu’il n’a pas été payé.
    • Le texte précise qu’il s’agit d’une présomption simple, de sorte qu’elle souffre de la preuve contraire
  • La présomption de bon état du local en l’absence d’état des lieux
    • L’article 1731 du Code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
    • Ainsi, en l’absence d’état des lieux établi entre le bailleur et le preneur au moment de la conclusion du contrat de bail, le local loué est réputé avoir été donné en bon état.
    • Il s’agit là néanmoins d’une présomption simple, de sorte que le preneur, pourra toujours démontrer que le local était en mauvais état lorsqu’il a pris possession des lieux.
  • La présomption résultant de la réception sans réserve des relevés et avis d’opéré
    • En matière bancaire et boursière, la réception, sans protestation ni réserve, des avis d’opéré et des relevés de compte fait présumer l’existence et l’exécution des opérations qui y sont mentionnées.
    • La Cour de cassation a toutefois pris soin de préciser que cette présomption demeure simple : le silence du client n’éteint pas son droit de contester les opérations litigieuses, qui subsiste pendant le délai convenu ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de prescription (V. en ce sens com. 10 févr. 1998, n°96-11.241).
    • Aussi le client conserve-t-il la faculté de reprocher à l’intermédiaire d’avoir agi sans mandat, nonobstant l’absence de réserve à réception des avis.
  • La présomption de provision résultant de l’acceptation d’une lettre de change
    • L’article L. 511-7 al. 4e du Code de commerce prévoit que l’acceptation d’une lettre de change fait présumer la constitution de la provision.
    • Dans les rapports entre le tireur et le tiré, il est admis que cette présomption est simple (V. en ce sens com. 22 mai 1991, n°90-10.348)
    • Autrement dit, il appartiendra au tiré de prouver que le tireur n’a pas exécuté l’obligation qui lui échoit au titre de la provision.
    • Cette solution s’explique par le fait que l’engagement cambiaire du tiré n’est pas totalement abstrait
    • L’acceptation par le tiré de la traite a pour cause le rapport fondamental qui le lie au tireur.
    • Il est donc légitime qu’il lui soit permis d’établir que le tireur n’a pas satisfait à son obligation, laquelle obligation constitue la cause de l’engagement cambiaire du tiré
    • En outre, dans le cadre des rapports tireur-tiré accepteur, le tiré, même accepteur, est toujours fondé à opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels.
    • Or le défaut de provision en est une. D’où la permission qui lui est faite de prouver que la provision ne lui a pas été valablement fournie.

Exemple. Un débiteur souscrit une reconnaissance de dette de 30 000 euros. Le créancier, après remboursement partiel, porte de sa main sur le titre original — qu’il a conservé — la mention « reçu la somme de 30 000 euros, solde de tout compte ». Sur le fondement de l’article 1378-2 du Code civil, cette mention fait présumer la libération intégrale du débiteur ; il appartiendra dès lors au créancier qui prétendrait n’avoir reçu que 20 000 euros de renverser cette présomption simple en établissant, par tous moyens, l’inexactitude de la mention qu’il a lui-même apposée.

2) Les présomptions irréfragables

L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. »

Les présomptions irréfragables sont ainsi l’exact opposé des présomptions simples en ce qu’elles ne souffrent pas de la preuve contraire.

Elles sont également qualifiées de présomptions juris et de jure ou encore de présomptions absolues.

Parce ces présomptions interdisent au défendeur de contester la réalité des faits réputés irréfragablement établis, les auteurs s’accordent à dire qu’elles s’apparentent, non pas à des règles de preuve, mais à de véritables règles de fond.

La nuance est d’importance. Une règle de preuve se borne à indiquer comment un fait peut être établi ; elle laisse subsister la question de savoir si ce fait est ou non conforme à la réalité. La présomption irréfragable, au contraire, ferme cette question : elle ne dit pas seulement comment prouver, elle décrète ce qui sera tenu pour vrai. En cela, elle cesse d’appartenir au droit probatoire pour relever du droit substantiel.

Lorsque, en effet, le législateur instaure une présomption irréfragable il entend établir une vérité qui s’imposera à tous quelles que soient les circonstances de la cause.

De toute évidence, une telle présomption partage en commun avec les règles de fond de se voir conférer une portée générale.

D’aucuns avancent encore, que les présomptions irréfragables s’analyseraient en des fictions juridiques, puisque visant à créer une vérité alternative, déconnecté de la matérialité des faits.

Reste que le lien avec la réalité n’est jamais totalement rompu. Les présomptions irréfragables procèdent toujours d’un raisonnement inductif conduit par le législateur ou par le juge assis sur la vraisemblance et la probabilité du fait qu’ils cherchent à tenir pour vrai.

C’est en cela que la présomption irréfragable se distingue de la pure fiction : la fiction tient pour vrai ce que l’on sait faux, tandis que la présomption tient pour vrai ce qui est seulement très probable. La première rompt délibérément avec la réalité ; la seconde s’en inspire encore, fût-ce pour la dépasser au nom d’un impératif supérieur — la sécurité juridique, la paix des familles ou la stabilité des situations acquises.

Comme souligné par Charles Perelman, en présence d’une présomption « la coïncidence avec la vérité n’est pas exclue, comme elle l’est, par principe, dans la fiction ».

Quoi qu’il en soit, les présomptions irréfragables interdisent de remettre en cause le fait qu’elles réputent établi et privent, par ailleurs, le juge de tout pouvoir d’appréciation.

Tout au plus, le défendeur pourra chercher à démontrer que les conditions de mise en œuvre de la présomption ne sont pas réunies. La distinction est ici essentielle : il ne s’agit pas de combattre le fait présumé — ce qui est prohibé — mais de contester le fait générateur, c’est-à-dire le fait connu d’où la présomption tire sa source. Faute de fait connu, il n’y a pas de présomption à renverser : il n’y a simplement pas de présomption du tout.

Sous l’empire du droit antérieur, il existait une seconde voie susceptible d’être empruntée par ce dernier pour tenir en échec une présomption irréfragable : l’aveu ou le serment.

L’ancien article 1352 du Code civil prévoyait que « nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. »

Il s’inférait de cette disposition que seuls l’aveu judiciaire et le serment judiciaire pouvaient combattre une présomption irréfragable. La doctrine justifiait ce tempérament en avançant que le bénéficiaire d’une telle présomption devait pouvoir renoncer à la protection que le législateur ou le juge avaient entendu lui consentir par l’aveu ou son serment.

Faute d’avoir été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, il y a lieu de tenir cette règle pour abolie.

Aussi, désormais, il ne peut être fait obstacle au jeu des présomptions irréfragables par aucun moyen de preuve.

Leur nombre tend néanmoins à se réduire, le législateur contemporain leur préférant des présomptions simples ou mixtes, jugées plus respectueuses du droit à la preuve. Nous en citerons quatre exemples :

  • La présomption d’aval donné pour le tireur d’une lettre de change
    • En matière de lettre de change, dans l’hypothèse où l’identité de l’avalisé n’est pas précisée par l’avaliste, l’article L. 511-21, al. 6 du Code de commerce prévoit qu’« il est réputé donné pour le tireur».
    • Par un arrêt du 23 janvier 1956, la chambre commerciale a estimé qu’il s’agissait là d’une présomption irréfragable.
    • Elle a, en effet, considéré que lorsque l’avaliste a omis de mentionner le nom de celui pour qui l’aval est donné, les parties à l’effet ne sont pas fondées à combattre la présomption qui désigne le tireur comme avalisé ( com., 23 janv. 1956).
  • La présomption de connaissance des vices pesant sur le vendeur professionnel
    • En matière de garantie des vices cachés, la jurisprudence répute le vendeur professionnel avoir eu connaissance des vices affectant la chose qu’il livre : « le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel » (V. en ce sens com. 27 nov. 1991, n°89-19.546).
    • Cette présomption de mauvaise foi est irréfragable : le vendeur professionnel ne saurait être admis à prouver son ignorance effective du vice, fût-elle réelle.
    • Elle emporte des conséquences considérables : assimilé au vendeur de mauvaise foi, le professionnel est tenu, outre la restitution du prix, de la réparation intégrale du préjudice subi par l’acquéreur (article 1645 du Code civil), et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie.
Cass. com., 27 nov. 1991, n° 89-19.546
Faits
Une chose affectée d’un vice caché est vendue par un vendeur professionnel à un acquéreur lui-même professionnel, lequel agit en garantie. Le vendeur entend s’exonérer en faisant valoir qu’il ignorait le vice et que l’acheteur, professionnel, devait le déceler.
Problème
Le vendeur professionnel peut-il échapper aux conséquences de la garantie des vices cachés en rapportant la preuve de son ignorance réelle du défaut, y compris lorsqu’il a contracté avec un autre professionnel ?
Solution
Non. La Cour de cassation affirme que « le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel » : il est irréfragablement présumé en avoir eu connaissance.
Portée
Illustration topique d’une présomption irréfragable : la connaissance des vices est tenue pour acquise quelles que soient les circonstances, sans que la preuve contraire soit recevable. Le vendeur professionnel est, en conséquence, assimilé au vendeur de mauvaise foi et privé du bénéfice des clauses restrictives de garantie.
  • La présomption d’acceptation pure et simple d’une succession
    • L’article 778 du Code civil prévoit que « l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés».
    • La présomption posée par ce texte ne souffre pas de la preuve contraire.
    • Le seul moyen de la combattre est de démontrer que ces conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies, soit d’établir l’absence de recel successoral.
  • La présomption de pouvoir des époux à l’égard du banquier
    • L’article 221, al. 2e du Code civil prévoit que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
    • Est ainsi instituée une présomption de pouvoir au profit de l’époux titulaire d’un compte ouvert en son nom personnel qui l’autorise à accomplir toutes opérations sur ce compte, sans qu’il lui soit besoin de solliciter l’autorisation de son conjoint.
    • Pratiquement, elle interdit donc le banquier d’exiger la fourniture de justifications s’agissant des dépôts et des retraits qu’un époux est susceptible de réaliser sur son compte personnel.
    • Classiquement cette présomption est présentée comme étant irréfragable.
    • D’aucuns soutiennent toutefois qu’il s’agit d’une irréfragabilité atténuée puisque pouvant être combattue en rapportant la preuve d’une fraude. Cette réserve n’est, à dire vrai, qu’une application de l’adage fraus omnia corrumpit : la fraude paralyse l’ensemble des règles, fussent-elles d’ordre probatoire, et fait tomber les protections les plus absolues.
    • La Cour de cassation a, en effet, admis que la présomption de pouvoir instituée à l’article 221, 2e du Code civil pouvait être tenue en échec en cas de preuve de l’existence d’une collusion caractérisée entre le banquier et l’époux titulaire du compte sur lequel ont été réalisées des opérations frauduleuses au préjudice du conjoint (V. en ce sens com. 21 nov. 2000, n°97-18.187).

3) Les présomptions mixtes

L’article 1354, al. 2e du Code civil prévoit qu’une présomption « est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ».

La présomption mixte, qualifiée également de « relative » présente la particularité de se situer à mi-chemin entre la présomption simple et la présomption irréfragable :

  • D’un côté, elle se rapproche de la présomption simple en ce qu’elle souffre de la preuve contraire.
  • D’une autre côté, elle se rapproche de la présomption irréfragable en ce que les possibilités de rapporter la preuve contraire sont restreintes

Catégorie d’apparition récente — elle n’a été consacrée comme telle qu’à l’occasion de la réforme de 2016 —, la présomption mixte traduit le souci du législateur de moduler la force probante au plus près des intérêts en présence : ni protection absolue, qui interdirait tout débat, ni protection minimale, qui exposerait le bénéficiaire à toute contestation. La preuve contraire demeure ouverte, mais elle est canalisée.

Comme indiqué par le texte, la restriction peut tenir, soit aux moyens de preuve auxquels il peut être recouru, soit à l’objet de la preuve. Cette double modalité commande d’examiner successivement les présomptions mixtes selon que la limitation porte sur le comment ou sur le quoi de la preuve contraire.

a) Les restrictions tenant aux moyens de preuve

Une présomption sera mixte lorsque les moyens de preuve admis pour la combattre sont restreints.

On citera deux exemples :

  • La présomption de communauté
    • Pour mémoire, l’article 1402 du Code civil prévoit que « tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. »
    • Il ressort de cette disposition que dès lors qu’une incertitude sur la propriété d’un bien existe, ce bien est réputé appartenir à la communauté.
    • Bien que cette présomption puisse être combattue par la preuve contraire, cette faculté est enfermée dans des conditions strictes.
    • L’alinéa 2e de l’article 1402 du Code civil précise, en effet, que « si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit».
    • Pour prouver le caractère propre d’un bien, la preuve ne pourra donc pas se faire par tous moyens ; le texte exige la production d’un écrit.
    • Là ne s’arrête pas l’exigence, car seules deux sortes d’écrits sont admises :
      • Les preuves préconstituées
        • Il s’agit ici des inventaires, des actes d’emploi ou de remploi, les actes constatant une libéralité ou encore l’acquisition d’un bien avant la célébration du mariage.
      • Les écrits de toutes natures
        • L’article 1402, al. 2e prévoit que faute de preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.
    • La preuve contraire susceptible de combattre la présomption de communauté est ainsi subordonnée à l’observation de conditions très précises : elle demeure libre quant à son objet — établir le caractère propre du bien —, mais bridée quant à ses moyens, puisqu’elle ne peut emprunter que la voie de l’écrit.
  • La présomption de propriété du dessus et du dessous
    • L’article 552, al. 1er du Code civil prévoit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.»
    • S’il est admis que la présomption instituée par ce texte peut être renversée, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 26 mai 1992 qu’elle « n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription» ( 26 mai 1992, n°90-22.145).
    • Ainsi, les moyens de preuve pouvant tenir en échec cette présomption sont restreints : le possesseur du dessus ou du dessous ne peut combattre la présomption d’accession ni par témoignages, ni par simples présomptions de l’homme, mais seulement en excipant d’un titre ou d’une prescription acquisitive.

Attendu de principe. « La présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription » (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-22.145).

Au terme de cette typologie, l’on mesure que la classification des présomptions n’est pas une simple commodité de présentation : elle commande le sort du procès. De la qualification — simple, mixte ou irréfragable — dépend en effet l’étendue exacte du droit reconnu à l’adversaire de la présomption : preuve contraire libre, preuve contraire canalisée ou impossibilité de toute contestation. Aussi le premier soin du plaideur sera-t-il toujours d’identifier la nature de la présomption qui lui est opposée avant d’en mesurer les chances de renversement.

b) Les restrictions tenant à l’objet de la preuve

Présomption mixte. La présomption mixte — parfois qualifiée de « semi-irréfragable » — occupe une position intermédiaire entre la présomption simple, librement renversable par tout moyen, et la présomption irréfragable, que nul élément ne saurait tenir en échec. Elle se caractérise en ce que la loi, sans fermer absolument la porte à la preuve contraire, en encadre étroitement l’exercice : c’est moins le principe même de la réfutation qui est atteint que ses modalités. Cet encadrement peut porter, soit sur les moyens de preuve admissibles, soit — c’est l’hypothèse ici envisagée — sur l’objet même de la preuve.

Une présomption sera également qualifiée de mixte lorsque l’objet de la preuve susceptible de la combattre est circonscrit à des faits déterminés.

Dans cette configuration, le plaideur sur lequel pèse la présomption n’est pas privé de tout droit à la contredire ; encore faut-il que la démonstration qu’il entreprend porte sur les seuls faits que la loi a limitativement énumérés. Toute autre preuve, fût-elle pertinente et de nature à ébranler la conviction du juge, demeure inopérante. La restriction n’opère donc pas sur le quantum de la conviction à emporter, mais sur le périmètre de ce qui peut être prouvé : le défendeur connaît par avance la cible qu’il lui faut atteindre, à l’exclusion de toute autre.

Illustrons ce cas de figure par quatre exemples :

  • La présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose
    • Pour mémoire, dans l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930 la Cour de cassation a considérablement restreint les possibilités pour le gardien de la chose ayant causé un dommage de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
    • Celui-ci ne pourra s’exonérer de sa responsabilité que s’il parvient à établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage ( ch. réunies, 13 févr. 1930).
    • Ici, c’est bien l’objet de la preuve susceptible de tenir en échec la présomption de responsabilité qui a été restreint. La présomption est donc mixte.
    • La démonstration de l’absence de faute, ou même celle de la diligence la plus scrupuleuse, est ainsi rigoureusement indifférente : seule la preuve d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible — force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime — est de nature à rompre le lien de causalité et, partant, à exonérer le gardien.
    • La jurisprudence ultérieure a maintenu cette exigence avec constance, jugeant que seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n° 20-19.746), et que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle revêt les caractères de la force majeure (Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.820).
    • La logique se retrouve, transposée, dans le régime de l’indemnisation des accidents de la circulation : le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation qu’en établissant que celui-ci est sans relation avec le dommage (Cass. 2e civ., 16 oct. 1991, n° 90-11.880).
Cause étrangère. Événement extérieur au défendeur et à la chose dont il a la garde, qui rompt le lien de causalité entre cette chose et le dommage. La cause étrangère recouvre trois figures cardinales — la force majeure, le fait d’un tiers et le fait de la victime —, chacune devant, en principe, présenter les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité pour produire un effet pleinement exonératoire. Sa preuve constitue, dans les présomptions de responsabilité du fait des choses, le seul objet sur lequel le gardien peut utilement faire porter sa contestation.

L’étendue de cette garde — et, par voie de conséquence, le champ de la présomption — s’apprécie au regard de l’usage, de la direction et du contrôle exercés sur la chose : ainsi celui qui accepte d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un majeur protégé doit-il répondre des dommages que celui-ci cause sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, devenu l’article 1242 du Code civil (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231).

  • La présomption de responsabilité pesant sur le locataire
    • L’article 1733 du Code civil prévoit que, la présomption de responsabilité pesant sur le locataire en cas d’incendie ne peut être combattue que si ce dernier prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
    • Ici encore, la présomption ne pourra être combattue qu’en rapportant la preuve de faits déterminés par la loi.
    • Le texte dresse, en quelque sorte, une liste limitative des causes libératoires : le preneur a beau démontrer qu’il a apporté à la chose louée tous les soins d’un bon père de famille, cette preuve demeure inopérante si elle ne s’adosse à l’une des hypothèses légalement énoncées.
    • Pour cette raison, la présomption est mixte.
  • La présomption de filiation de la mère
    • L’article 311-25 du Code civil prévoit que « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. »
    • Ainsi, la mère de l’enfant est présumée être celle qui figure sur l’acte de naissance.
    • À défaut de titre ou de possession d’état, en application de l’article 325, al. 2e du Code civil l’enfant ne pourra établir sa filiation maternelle qu’en prouvant « qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
    • Le texte impose ainsi à l’enfant le fait qu’il lui faut prouver s’il aspire à combattre la présomption de filiation maternelle instituée à l’article 311-25 du Code civil.
    • Là encore, la contestation est verrouillée par son objet : l’enfant n’est admis à renverser la désignation portée à l’acte qu’en établissant l’accouchement de la mère prétendue, et non par la production d’indices, si convergents soient-ils, étrangers à ce fait précis.
    • C’est là la marque d’une présomption mixte.
  • La présomption de propriété du dessous attachée à la propriété du sol
    • En vertu de l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, en sorte que le propriétaire du fonds est présumé propriétaire de tout ce qui se trouve au-dessous.
    • La Cour de cassation a précisé que cette présomption de propriété du dessous n’est susceptible d’être combattue que par la preuve contraire résultant d’un titre ou de la prescription (Cass. 3e civ., 26 mai 1992, n° 90-22.145).
    • Le plaideur qui prétend détenir un droit sur le tréfonds — tel un droit de superficie, dont la jurisprudence admet qu’il puisse procéder de l’octroi d’un droit perpétuel d’usage sur une parcelle (Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 89-17.786) — ne saurait donc se contenter d’indices ou de simples présomptions : il lui faut produire un titre ou exciper de la prescription acquisitive.
    • L’objet de la preuve contraire étant ainsi cantonné à ces deux modes d’établissement, la présomption se révèle, ici encore, mixte.

B) Identification de la nature d’une présomption légale

Compte tenu de la différence de régime entre les présomptions simples, irréfragables et mixtes, leur identification présente un réel enjeu.

Cet enjeu n’a rien de spéculatif : de la qualification retenue dépend, très concrètement, l’issue du procès. Selon que la présomption est tenue pour simple, mixte ou irréfragable, le plaideur adverse se verra reconnaître une faculté de contestation totale, étroitement bornée, ou tout simplement déniée. La frontière entre ces catégories décide ainsi du sort de l’allégation et, partant, de la répartition du risque de preuve entre les parties.

Parfois, c’est la loi qui déterminera la nature d’une présomption. Tel est le cas de la présomption d’interposition de personnes énoncée à l’article 911 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « sont présumés personnes interposées, jusqu’à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l’époux de la personne incapable ». Il ne fait guère de doute ici que la présomption instituée est simple, puisque pouvant être combattue par la preuve contraire, sans que le texte n’enferme cette preuve dans des conditions strictes.

Il en va également ainsi de la présomption énoncée à l’article 1731 du Code civil selon laquelle « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »

On peut encore citer la présomption de paiement en cas de remise volontaire du titre constatant la créance au débiteur. L’article 1342-9, al. 1er du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »

Au-delà du Code civil, le législateur prend volontiers soin, dans les matières techniques, de qualifier expressément la présomption qu’il édicte. Ainsi la présomption de fiabilité du procédé d’identification attachée à la signature électronique, instituée par l’article 1367, alinéa 2 du Code civil, est-elle une présomption simple, admettant la preuve contraire — le texte réservant la démonstration d’un défaut de fiabilité du procédé employé.

Si, dans ces exemples, la nature de la présomption en jeu est précisée par le législateur, il est des cas où les textes sont silencieux.

La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer, en l’absence d’indications, si l’on est en présence d’une présomption simple, irréfragable ou mixte.

Il est des cas où le vide juridique sera comblé par le juge lui-même. Dans un arrêt du 20 octobre 1920, la Cour de cassation a par exemple jugé que la présomption de solidarité jouant en matière commerciale était une présomption simple (Cass. req. 20 oct. 1920).

Mais quid, lorsque, soit le juge ne dit rien, soit sa décision est sibylline et ne permet donc pas de trancher ?

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1352, al. 2e du Code civil désignait comme irréfragables, sans qu’il soit besoin qu’un texte ne le précise, les présomptions qui :

  • Soit annulaient certains actes juridiques
  • Soit déniaient une action en justice

De l’avis général de la doctrine ces critères d’exclusion de la preuve contraire étaient trop imprécis pour permettre d’identifier les présomptions irréfragables.

Au surplus, cela n’a pas empêché la jurisprudence d’instituer des présomptions irréfragables en dehors du périmètre de l’article 1352, al. 2e du Code civil.

Tirant les conséquences de cette situation, le législateur a, à l’occasion de la réforme du droit de la preuve opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, fait le choix de ne pas reconduire la règle énoncée à l’article 1352, al. 2e du Code civil.

Aussi, désormais, le Code civil ne fournit plus aucun critère d’identification des présomptions irréfragables.

Certains auteurs ont suggéré que, compte tenu de l’incidence de ces dernières sur le risque de preuve, il y avait lieu, en l’absence de précision de la loi, de réputer toute présomption simple.

L’argument procède d’une certaine logique de faveur : l’irréfragabilité, en ce qu’elle interdit radicalement la contestation, constitue l’atteinte la plus rude que le droit puisse porter à la liberté de la preuve ; il serait dès lors conforme à l’esprit du système de ne l’admettre que là où le législateur l’a clairement voulue, et de tenir le silence du texte pour une présomption d’ouverture à la preuve contraire.

À cet égard, la règle énoncée par l’article 1356, al. 2e, in fine du Code civil plaide en ce sens puisqu’elle interdit de conclure une convention visant à contredire une présomption irréfragable établie par la loi.

En posant cette interdiction, on est légitimement en droit de se demander si le législateur n’a pas entendu marquer sa volonté de se réserver le monopole d’établir des présomptions irréfragables.

Pour cette raison, il conviendrait de considérer que toute présomption légale est simple, à défaut de disposition légale contraire.

Bien que séduisante, cette théorie ne résiste pas à l’analyse de la jurisprudence qui révèle que, des présomptions irréfragables ont été consacrées par la Cour de cassation à plusieurs reprises en dehors de tout fondement légal (V. par exemple Cass. com. 27 nov. 1991, 89-19.546).

Cass. com., 27 nov. 1991, n° 89-19.546
Faits
Un acquéreur, lui-même professionnel, recherche la garantie du vendeur professionnel au titre de vices affectant la chose vendue ; le vendeur entend s’exonérer en faisant valoir qu’il ignorait ces vices.
Problème
Le vendeur professionnel est-il admis à rapporter la preuve de sa bonne foi, c’est-à-dire de son ignorance des vices de la chose vendue, fût-ce à l’égard d’un acquéreur lui-même professionnel ?
Solution
Non : « le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel ». La connaissance du vice est présumée de manière irréfragable, sans qu’aucune preuve contraire soit admise.
Portée
L’arrêt illustre l’existence de présomptions irréfragables consacrées par le juge en dehors de tout fondement textuel exprès. Il ruine, par l’exemple, la thèse selon laquelle toute présomption légalement non qualifiée devrait être tenue pour simple.

Au fond, cette absence de directive du législateur quant à l’identification de la nature des présomptions ne s’analyserait-elle pas en une invitation à s’en remettre à l’appréciation du juge auquel il appartient de trancher, au cas par cas, lorsque la loi est taiseuse ou obscure ?

C’est là la conclusion vers laquelle convergent la plupart des auteurs.

Décisions citées 14

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 1991, n° 90-11.880consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 27 novembre 1991, n° 89-19.546consulter ↗
  3. RejetCass. assemblée plénière, 29 mars 1991, n° 89-15.231consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 22 mai 1991, n° 90-10.348consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1991, n° 89-17.786consulter ↗
  6. CassationCass. 3e chambre civile, 26 mai 1992, n° 90-22.145consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 96-11.241consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 24 juin 1998, n° 96-16.707consulter ↗
  9. RejetCass. chambre commerciale, 21 novembre 2000, n° 97-18.187consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2014, n° 12-23.467consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 14 novembre 2019, n° 18-14.502consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 7 avril 2022, n° 20-19.746consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗

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