L'injonction de faire
Guide pratique
Procédure simplifiée permettant d'obtenir l'exécution en nature d'une obligation contractuelle devant le juge des contentieux de la protection ou le tribunal judiciaire.
Présentation générale
L'injonction de faire est une procédure judiciaire spécifique, codifiée aux articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile, qui permet au créancier d'une obligation contractuelle de faire d'obtenir du juge qu'il enjoigne à son débiteur de l'exécuter en nature. Cette procédure se caractérise par une première phase non contradictoire suivie, le cas échéant, d'une phase contentieuse classique.
Instaurée par le décret du 4 mars 1988, l'injonction de faire a été conçue pour offrir une voie de droit rapide et peu coûteuse dans les petits litiges de consommation. Elle repose sur le mécanisme dit d'« inversion du contentieux » : le juge statue d'abord unilatéralement sur requête, et le débat contradictoire n'intervient qu'en cas de contestation ultérieure.
Contexte historique et évolution
La procédure d'injonction de faire puise ses origines dans les travaux de la Commission de réforme du droit de la consommation qui, au début des années 1980, avait identifié un vide juridique concernant les petits litiges de consommation portant sur des obligations de faire. Alors que l'injonction de payer existait depuis les années 1930 pour le recouvrement des créances de sommes d'argent, aucune procédure équivalente n'existait pour contraindre un professionnel à livrer un bien, effectuer une prestation de service ou respecter ses engagements contractuels.
Le décret du 17 décembre 1985 avait introduit une première réponse avec le « référé-injonction de faire », permettant au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque celle-ci n'était pas sérieusement contestable. Cependant, cette solution ne suffisait pas à répondre aux attentes des consommateurs, et le législateur a finalement consacré une procédure autonome avec le décret du 4 mars 1988.
Depuis lors, plusieurs réformes ont modernisé ce dispositif, notamment la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a confié cette compétence au juge des contentieux de la protection et au tribunal judiciaire. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a également renforcé la légitimité de cette procédure en consacrant explicitement le droit du créancier de poursuivre l'exécution en nature de son obligation.
Conditions de recevabilité
L'ouverture de la procédure d'injonction de faire est soumise au respect de conditions strictes, tant sur le fond (nature et valeur de l'obligation) que sur la compétence juridictionnelle.
Conditions de fond
1. Nature de l'obligation : une obligation de faire
La procédure ne peut concerner qu'une obligation de faire, c'est-à-dire une obligation qui impose au débiteur l'accomplissement d'une prestation positive autre qu'un transfert de propriété ou un paiement de somme d'argent.
Livraison d'un bien commandé, restitution d'un objet confié en dépôt, réalisation de travaux, exécution d'une prestation de service, délivrance de quittances de loyer, remise de documents contractuels.
Obligations de ne pas faire, paiement de sommes d'argent (injonction de payer), obligations de donner, exécution par un tiers, demandes indemnitaires à titre principal.
2. Source de l'obligation : une créance contractuelle
L'obligation dont l'exécution est demandée doit impérativement être née d'un contrat. Sont donc exclues les obligations d'origine légale pure (servitudes légales, obligations parentales), quasi-contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles.
La jurisprudence admet cependant l'injonction de faire pour certaines obligations légales accessoires au contrat, comme l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent prévue par la loi du 6 juillet 1989. En revanche, la garantie des vices cachés d'origine légale reste généralement exclue, sauf clause contractuelle l'étendant expressément.
3. Qualité des parties : exclusion des actes de commerce entre commerçants
L'article 1425-1 CPC précise que l'obligation doit être née d'un contrat « conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant ». Cette formulation signifie que le contrat doit être :
4. Valeur de la prestation : plafond de 10 000 euros
La valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée ne doit pas excéder 10 000 euros. Cette limite correspond au taux de compétence traditionnellement associé aux contentieux de proximité. L'évaluation s'effectue au jour de la demande et doit être justifiée par le demandeur, sous peine de rejet de la requête.
Les demandes de valeur indéterminée ou dont la valeur ne peut être établie sans débat contradictoire préalable sont irrecevables. Le demandeur doit fournir les justificatifs permettant au juge de vérifier le respect du seuil de compétence.
Conditions processuelles : la compétence
Compétence d'attribution
Depuis le 1er janvier 2020, la demande d'injonction de faire peut être portée devant :
| Juridiction | Domaine de compétence | Textes de référence |
|---|---|---|
| Juge des contentieux de la protection (JCP) | Matières qui lui sont spécialement attribuées : baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, protection juridique des majeurs | Art. L. 213-4-4 COJ |
| Tribunal judiciaire | Compétence de droit commun pour les prestations ≤ 10 000 € dans les matières relevant de la procédure orale | Art. 817 et 1425-1 CPC |
| Tribunal de proximité | Chambre détachée du tribunal judiciaire dans les ressorts dépourvus de TJ | Art. L. 212-8 COJ |
Compétence territoriale
Le demandeur dispose d'une option de compétence. Il peut saisir, à son choix :
Juridiction du lieu où demeure le défendeur : domicile ou résidence pour les personnes physiques, siège social ou succursale pour les personnes morales (application de la théorie des « gares principales »).
Juridiction du lieu d'exécution de l'obligation : lieu contractuellement prévu pour l'exécution de la prestation (livraison, réalisation des travaux, etc.).
Toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite en vertu de l'article 48 CPC, sauf entre commerçants — hypothèse précisément exclue du champ de l'injonction de faire.
Déroulement de la procédure
La procédure d'injonction de faire se déroule en deux phases successives : une phase initiale non contradictoire, suivie éventuellement d'une phase contentieuse si le débiteur ne s'exécute pas volontairement.
(art. 1425-3 CPC)
(sans recours)
FIN de la procédure
Tentative de conciliation obligatoire
(remplace l'ordonnance)
Phase 1 : La procédure non contradictoire
A. La requête
La procédure débute par le dépôt ou l'envoi d'une requête au greffe de la juridiction compétente. Cette requête peut être déposée par le créancier lui-même ou par certaines personnes habilitées à le représenter (avocat, conjoint, pacsé, parents ou alliés jusqu'au 3e degré, personnes attachées à son service).
Conformément aux articles 54, 57 et 1425-3 CPC, la requête doit contenir :
L'enregistrement de la requête au greffe interrompt la prescription et les délais pour agir (art. 1425-3 al. dernier CPC). Attention : c'est la date d'enregistrement qui compte, non la date d'envoi postal.
B. L'ordonnance du juge
Saisi de la requête, le juge examine les pièces produites et rend une ordonnance :
Si la demande paraît fondée au vu des documents produits, le juge rend une ordonnance qui :
- Fixe l'objet de l'obligation à exécuter
- Détermine le délai et les conditions d'exécution
- Mentionne les lieu, jour et heure de l'audience éventuelle
- Peut prévoir une astreinte provisoire
Si la demande ne paraît pas fondée ou si les conditions ne sont pas réunies, le juge rejette la requête. Cette décision :
- N'est pas motivée
- Est sans recours pour le requérant
- Entraîne restitution des documents produits
- N'empêche pas d'agir par les voies de droit commun
L'ordonnance d'injonction de faire n'est ni un titre exécutoire (elle ne peut fonder des mesures d'exécution forcée), ni une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle constitue une sorte de « citation-sommation » invitant le débiteur à s'exécuter volontairement sous peine de se voir convoqué à une audience contradictoire.
C. La notification de l'ordonnance
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 1425-5 CPC). Cette lettre doit mentionner les dispositions relatives aux suites de la procédure.
En cas de retour du pli non distribué, le greffier invite le demandeur à faire procéder à la notification par voie de signification par commissaire de justice, afin de garantir l'effectivité du contradictoire.
Phase 2 : La procédure contradictoire
A. Les suites de la notification
Après notification de l'ordonnance, plusieurs situations peuvent se présenter :
Le demandeur informe le greffe de l'exécution de l'obligation. L'affaire est retirée du rôle et la procédure prend fin. C'est l'issue la plus favorable, constatée dans plus de la moitié des cas.
Si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. Cette caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Si le débiteur ne s'exécute pas et que le demandeur comparaît à l'audience, le tribunal statue sur la demande après avoir obligatoirement tenté de concilier les parties.
B. L'audience et le jugement
La procédure applicable est celle de la procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter selon les règles des articles 761 et 762 CPC.
Avant de statuer au fond, le juge doit obligatoirement tenter de concilier les parties (art. 1425-8 al. 1 CPC). En cas d'accord, celui-ci est consigné dans un procès-verbal valant titre exécutoire.
À défaut de conciliation, le tribunal statue sur la demande initiale et peut connaître, dans les limites de sa compétence d'attribution, de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (art. 1425-8 al. 2 CPC).
Le jugement rendu remplace l'ordonnance d'injonction de faire. Le juge peut :
C. Voies de recours contre le jugement
Contrairement à l'ordonnance initiale (insusceptible de recours), le jugement rendu à l'issue de la phase contradictoire est soumis aux voies de recours du droit commun :
| Voie de recours | Conditions | Délai |
|---|---|---|
| Appel | Demande supérieure au taux du dernier ressort (5 000 €) ou demande indéterminée | 1 mois |
| Opposition | Jugement rendu par défaut | 1 mois |
| Pourvoi en cassation | Jugement en dernier ressort (demande ≤ 5 000 €) | 2 mois |
| Tierce opposition | Tiers ayant intérêt | 30 ans / 2 mois si notification |
Depuis le décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (art. 514 CPC), sauf si la loi ou la décision en dispose autrement.
Comparaisons et articulations
Injonction de faire vs. Injonction de payer
Bien que regroupées sous l'intitulé commun « procédures d'injonction », ces deux procédures présentent des différences fondamentales :
| Critère | Injonction de faire | Injonction de payer |
|---|---|---|
| Objet | Exécution en nature d'une obligation de faire | Recouvrement d'une créance de somme d'argent |
| Source de l'obligation | Contractuelle uniquement | Contractuelle ou statutaire |
| Plafond | 10 000 € | Illimité |
| Notification | Par le greffe (LRAR) | Par le créancier (signification) |
| Effet interruptif | Dès l'enregistrement de la requête | À compter de la signification |
| Titre exécutoire | Jamais par l'ordonnance seule | Possible après expiration du délai d'opposition |
| Suite procédurale | Audience automatiquement programmée | Uniquement en cas d'opposition |
Injonction de faire vs. Référé-injonction de faire
Le « référé-injonction de faire » prévu à l'article 835 CPC permet également d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire en urgence. Les deux procédures présentent toutefois des caractéristiques distinctes :
- Commence par une phase non contradictoire
- Pas de condition d'urgence
- Pas d'exigence que l'obligation soit « non sérieusement contestable »
- Ordonnance sans force exécutoire
- Audience prévue d'office en cas d'inexécution
- Adaptée aux créances simples et non contestées
- Procédure immédiatement contradictoire
- Condition d'urgence requise
- L'obligation ne doit pas être « sérieusement contestable »
- Ordonnance exécutoire par provision
- Procédure plus rapide si conditions réunies
- Adaptée aux situations urgentes et claires
Le choix entre les deux procédures dépend des circonstances : le référé sera privilégié en cas d'urgence et lorsque l'obligation est incontestable ; l'injonction de faire sera préférée pour les litiges sans urgence où l'on souhaite éviter un débat contradictoire immédiat. Les deux procédures ne peuvent cependant pas être utilement combinées : un rejet en référé risque de compromettre les chances de succès d'une injonction de faire ultérieure.
Injonction de faire vs. Injonction de délivrer ou restituer
Le Code des procédures civiles d'exécution prévoit une procédure spécifique d'injonction de délivrer ou de restituer dans le cadre de la saisie-appréhension (art. R. 222-11 s. CPCE). À la différence de l'injonction de faire, cette procédure :
Synthèse pratique
Avantages de la procédure
Introduction par simple requête au greffe, sans nécessité de représentation obligatoire par avocat.
En cas d'exécution volontaire (54% des cas), la procédure se termine rapidement sans audience.
Frais de procédure limités : pas de frais d'huissier pour la notification initiale.
L'enregistrement de la requête interrompt la prescription dès son dépôt.
Limites et inconvénients
L'ordonnance ne permet pas de mesures d'exécution forcée et nécessite une audience en cas de contestation.
Réservée aux obligations contractuelles de faire d'une valeur ≤ 10 000 €, entre parties non toutes commerçantes.
Procédure relativement peu utilisée en pratique, les praticiens préférant souvent le référé ou l'assignation au fond.
En cas de contestation du débiteur, le détour par l'injonction de faire peut rallonger les délais.
Tableau récapitulatif des textes applicables
| Article CPC | Objet |
|---|---|
| 1425-1 | Champ d'application et conditions de fond |
| 1425-2 | Compétence territoriale |
| 1425-3 | Forme et contenu de la requête – Effet interruptif |
| 1425-4 | Ordonnance d'injonction de faire |
| 1425-5 | Notification de l'ordonnance par le greffe |
| 1425-6 | Conservation des documents au greffe |
| 1425-7 | Suites de l'ordonnance (exécution, caducité) |
| 1425-8 | Procédure contentieuse, conciliation, jugement |
| 1425-9 | Rejet de la requête |
L'injonction de faire reste une procédure méconnue malgré son utilité dans les petits litiges de consommation. Son efficacité repose largement sur l'effet dissuasif de l'ordonnance judiciaire qui incite le débiteur à s'exécuter volontairement. Lorsque cette pression psychologique échoue, la procédure rejoint le droit commun du contentieux civil avec ses délais et ses aléas habituels.