L'injonction de faire
Guide pratique
Procédure simplifiée permettant d'obtenir l'exécution en nature d'une obligation contractuelle devant le juge des contentieux de la protection ou le tribunal judiciaire.
Présentation générale
L'injonction de faire est une procédure judiciaire spécifique, codifiée aux articles 1425-1 à 1425-9 du Code de procédure civile, qui permet au créancier d'une obligation contractuelle de faire d'obtenir du juge qu'il enjoigne à son débiteur de l'exécuter en nature. Cette procédure se caractérise par une première phase non contradictoire suivie, le cas échéant, d'une phase contentieuse classique.
Instaurée par le décret du 4 mars 1988, l'injonction de faire a été conçue pour offrir une voie de droit rapide et peu coûteuse dans les petits litiges de consommation. Elle repose sur le mécanisme dit d'« inversion du contentieux » : le juge statue d'abord unilatéralement sur requête, et le débat contradictoire n'intervient qu'en cas de contestation ultérieure.
Contexte historique et évolution
La procédure d'injonction de faire puise ses origines dans les travaux de la Commission de réforme du droit de la consommation qui, au début des années 1980, avait identifié un vide juridique concernant les petits litiges de consommation portant sur des obligations de faire. Alors que l'injonction de payer existait depuis les années 1930 pour le recouvrement des créances de sommes d'argent, aucune procédure équivalente n'existait pour contraindre un professionnel à livrer un bien, effectuer une prestation de service ou respecter ses engagements contractuels.
Le décret du 17 décembre 1985 avait introduit une première réponse avec le « référé-injonction de faire », permettant au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation de faire lorsque celle-ci n'était pas sérieusement contestable. Cependant, cette solution ne suffisait pas à répondre aux attentes des consommateurs, et le législateur a finalement consacré une procédure autonome avec le décret du 4 mars 1988.
Depuis lors, plusieurs réformes ont modernisé ce dispositif, notamment la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a confié cette compétence au juge des contentieux de la protection et au tribunal judiciaire. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a également renforcé la légitimité de cette procédure en consacrant explicitement le droit du créancier de poursuivre l'exécution en nature de son obligation.
Conditions de recevabilité
L'ouverture de la procédure d'injonction de faire est soumise au respect de conditions strictes, tant sur le fond (nature et valeur de l'obligation) que sur la compétence juridictionnelle.
Conditions de fond
1. Nature de l'obligation : une obligation de faire
La procédure ne peut concerner qu'une obligation de faire, c'est-à-dire une obligation qui impose au débiteur l'accomplissement d'une prestation positive autre qu'un transfert de propriété ou un paiement de somme d'argent.
Livraison d'un bien commandé, restitution d'un objet confié en dépôt, réalisation de travaux, exécution d'une prestation de service, délivrance de quittances de loyer, remise de documents contractuels.
Obligations de ne pas faire, paiement de sommes d'argent (injonction de payer), obligations de donner, exécution par un tiers, demandes indemnitaires à titre principal.
2. Source de l'obligation : une créance contractuelle
L'obligation dont l'exécution est demandée doit impérativement être née d'un contrat. Sont donc exclues les obligations d'origine légale pure (servitudes légales, obligations parentales), quasi-contractuelles, délictuelles ou quasi-délictuelles.
La jurisprudence admet cependant l'injonction de faire pour certaines obligations légales accessoires au contrat, comme l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent prévue par la loi du 6 juillet 1989. En revanche, la garantie des vices cachés d'origine légale reste généralement exclue, sauf clause contractuelle l'étendant expressément.
3. Qualité des parties : exclusion des actes de commerce entre commerçants
L'article 1425-1 CPC précise que l'obligation doit être née d'un contrat « conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant ». Cette formulation signifie que le contrat doit être :
4. Valeur de la prestation : plafond de 10 000 euros
La valeur de la prestation dont l'exécution est réclamée ne doit pas excéder 10 000 euros. Cette limite correspond au taux de compétence traditionnellement associé aux contentieux de proximité. L'évaluation s'effectue au jour de la demande et doit être justifiée par le demandeur, sous peine de rejet de la requête.
Les demandes de valeur indéterminée ou dont la valeur ne peut être établie sans débat contradictoire préalable sont irrecevables. Le demandeur doit fournir les justificatifs permettant au juge de vérifier le respect du seuil de compétence.
Conditions processuelles : la compétence
Compétence d'attribution
Depuis le 1er janvier 2020, la demande d'injonction de faire peut être portée devant :
| Juridiction | Domaine de compétence | Textes de référence |
|---|---|---|
| Juge des contentieux de la protection (JCP) | Matières qui lui sont spécialement attribuées : baux d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, protection juridique des majeurs | Art. L. 213-4-4 COJ |
| Tribunal judiciaire | Compétence de droit commun pour les prestations ≤ 10 000 € dans les matières relevant de la procédure orale | Art. 817 et 1425-1 CPC |
| Tribunal de proximité | Chambre détachée du tribunal judiciaire dans les ressorts dépourvus de TJ | Art. L. 212-8 COJ |
Compétence territoriale
Le demandeur dispose d'une option de compétence. Il peut saisir, à son choix :
Juridiction du lieu où demeure le défendeur : domicile ou résidence pour les personnes physiques, siège social ou succursale pour les personnes morales (application de la théorie des « gares principales »).
Juridiction du lieu d'exécution de l'obligation : lieu contractuellement prévu pour l'exécution de la prestation (livraison, réalisation des travaux, etc.).
Toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite en vertu de l'article 48 CPC, sauf entre commerçants — hypothèse précisément exclue du champ de l'injonction de faire.
Déroulement de la procédure
La procédure d'injonction de faire se déroule en deux phases successives : une phase initiale non contradictoire, suivie éventuellement d'une phase contentieuse si le débiteur ne s'exécute pas volontairement.
(art. 1425-3 CPC)
(sans recours)
FIN de la procédure
Tentative de conciliation obligatoire
(remplace l'ordonnance)
Phase 1 : La procédure non contradictoire
A. La requête
La procédure débute par le dépôt ou l'envoi d'une requête au greffe de la juridiction compétente. Cette requête peut être déposée par le créancier lui-même ou par certaines personnes habilitées à le représenter (avocat, conjoint, pacsé, parents ou alliés jusqu'au 3e degré, personnes attachées à son service).
Conformément aux articles 54, 57 et 1425-3 CPC, la requête doit contenir :
L'enregistrement de la requête au greffe interrompt la prescription et les délais pour agir (art. 1425-3 al. dernier CPC). Attention : c'est la date d'enregistrement qui compte, non la date d'envoi postal.
B. L'ordonnance du juge
Saisi de la requête, le juge examine les pièces produites et rend une ordonnance :
Si la demande paraît fondée au vu des documents produits, le juge rend une ordonnance qui :
- Fixe l'objet de l'obligation à exécuter
- Détermine le délai et les conditions d'exécution
- Mentionne les lieu, jour et heure de l'audience éventuelle
- Peut prévoir une astreinte provisoire
Si la demande ne paraît pas fondée ou si les conditions ne sont pas réunies, le juge rejette la requête. Cette décision :
- N'est pas motivée
- Est sans recours pour le requérant
- Entraîne restitution des documents produits
- N'empêche pas d'agir par les voies de droit commun
L'ordonnance d'injonction de faire n'est ni un titre exécutoire (elle ne peut fonder des mesures d'exécution forcée), ni une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle constitue une sorte de « citation-sommation » invitant le débiteur à s'exécuter volontairement sous peine de se voir convoqué à une audience contradictoire.
C. La notification de l'ordonnance
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 1425-5 CPC). Cette lettre doit mentionner les dispositions relatives aux suites de la procédure.
En cas de retour du pli non distribué, le greffier invite le demandeur à faire procéder à la notification par voie de signification par commissaire de justice, afin de garantir l'effectivité du contradictoire.
Phase 2 : La procédure contradictoire
A. Les suites de la notification
Après notification de l'ordonnance, plusieurs situations peuvent se présenter :
Le demandeur informe le greffe de l'exécution de l'obligation. L'affaire est retirée du rôle et la procédure prend fin. C'est l'issue la plus favorable, constatée dans plus de la moitié des cas.
Si le demandeur ne se présente pas à l'audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d'injonction de faire. Cette caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Si le débiteur ne s'exécute pas et que le demandeur comparaît à l'audience, le tribunal statue sur la demande après avoir obligatoirement tenté de concilier les parties.
B. L'audience et le jugement
La procédure applicable est celle de la procédure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter selon les règles des articles 761 et 762 CPC.
Avant de statuer au fond, le juge doit obligatoirement tenter de concilier les parties (art. 1425-8 al. 1 CPC). En cas d'accord, celui-ci est consigné dans un procès-verbal valant titre exécutoire.
À défaut de conciliation, le tribunal statue sur la demande initiale et peut connaître, dans les limites de sa compétence d'attribution, de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (art. 1425-8 al. 2 CPC).
Le jugement rendu remplace l'ordonnance d'injonction de faire. Le juge peut :
C. Voies de recours contre le jugement
Contrairement à l'ordonnance initiale (insusceptible de recours), le jugement rendu à l'issue de la phase contradictoire est soumis aux voies de recours du droit commun :
| Voie de recours | Conditions | Délai |
|---|---|---|
| Appel | Demande supérieure au taux du dernier ressort (5 000 €) ou demande indéterminée | 1 mois |
| Opposition | Jugement rendu par défaut | 1 mois |
| Pourvoi en cassation | Jugement en dernier ressort (demande ≤ 5 000 €) | 2 mois |
| Tierce opposition | Tiers ayant intérêt | 30 ans / 2 mois si notification |
Depuis le décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire (art. 514 CPC), sauf si la loi ou la décision en dispose autrement.
Comparaisons et articulations
Injonction de faire vs. Injonction de payer
Bien que regroupées sous l'intitulé commun « procédures d'injonction », ces deux procédures présentent des différences fondamentales :
| Critère | Injonction de faire | Injonction de payer |
|---|---|---|
| Objet | Exécution en nature d'une obligation de faire | Recouvrement d'une créance de somme d'argent |
| Source de l'obligation | Contractuelle uniquement | Contractuelle ou statutaire |
| Plafond | 10 000 € | Illimité |
| Notification | Par le greffe (LRAR) | Par le créancier (signification) |
| Effet interruptif | Dès l'enregistrement de la requête | À compter de la signification |
| Titre exécutoire | Jamais par l'ordonnance seule | Possible après expiration du délai d'opposition |
| Suite procédurale | Audience automatiquement programmée | Uniquement en cas d'opposition |
Injonction de faire vs. Référé-injonction de faire
Le « référé-injonction de faire » prévu à l'article 835 CPC permet également d'obtenir l'exécution d'une obligation de faire en urgence. Les deux procédures présentent toutefois des caractéristiques distinctes :
- Commence par une phase non contradictoire
- Pas de condition d'urgence
- Pas d'exigence que l'obligation soit « non sérieusement contestable »
- Ordonnance sans force exécutoire
- Audience prévue d'office en cas d'inexécution
- Adaptée aux créances simples et non contestées
- Procédure immédiatement contradictoire
- Condition d'urgence requise
- L'obligation ne doit pas être « sérieusement contestable »
- Ordonnance exécutoire par provision
- Procédure plus rapide si conditions réunies
- Adaptée aux situations urgentes et claires
Le choix entre les deux procédures dépend des circonstances : le référé sera privilégié en cas d'urgence et lorsque l'obligation est incontestable ; l'injonction de faire sera préférée pour les litiges sans urgence où l'on souhaite éviter un débat contradictoire immédiat. Les deux procédures ne peuvent cependant pas être utilement combinées : un rejet en référé risque de compromettre les chances de succès d'une injonction de faire ultérieure.
Injonction de faire vs. Injonction de délivrer ou restituer
Le Code des procédures civiles d'exécution prévoit une procédure spécifique d'injonction de délivrer ou de restituer dans le cadre de la saisie-appréhension (art. R. 222-11 s. CPCE). À la différence de l'injonction de faire, cette procédure :
Synthèse pratique
Avantages de la procédure
Introduction par simple requête au greffe, sans nécessité de représentation obligatoire par avocat.
En cas d'exécution volontaire (54% des cas), la procédure se termine rapidement sans audience.
Frais de procédure limités : pas de frais d'huissier pour la notification initiale.
L'enregistrement de la requête interrompt la prescription dès son dépôt.
Limites et inconvénients
L'ordonnance ne permet pas de mesures d'exécution forcée et nécessite une audience en cas de contestation.
Réservée aux obligations contractuelles de faire d'une valeur ≤ 10 000 €, entre parties non toutes commerçantes.
Procédure relativement peu utilisée en pratique, les praticiens préférant souvent le référé ou l'assignation au fond.
En cas de contestation du débiteur, le détour par l'injonction de faire peut rallonger les délais.
Tableau récapitulatif des textes applicables
| Article CPC | Objet |
|---|---|
| 1425-1 | Champ d'application et conditions de fond |
| 1425-2 | Compétence territoriale |
| 1425-3 | Forme et contenu de la requête – Effet interruptif |
| 1425-4 | Ordonnance d'injonction de faire |
| 1425-5 | Notification de l'ordonnance par le greffe |
| 1425-6 | Conservation des documents au greffe |
| 1425-7 | Suites de l'ordonnance (exécution, caducité) |
| 1425-8 | Procédure contentieuse, conciliation, jugement |
| 1425-9 | Rejet de la requête |
L'injonction de faire reste une procédure méconnue malgré son utilité dans les petits litiges de consommation. Son efficacité repose largement sur l'effet dissuasif de l'ordonnance judiciaire qui incite le débiteur à s'exécuter volontairement. Lorsque cette pression psychologique échoue, la procédure rejoint le droit commun du contentieux civil avec ses délais et ses aléas habituels.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1221 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur : 1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ; 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ; 3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ; 4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ; 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret. Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés.
Article L213-4-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Article 48 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire. Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est donnée dans les deux mois à compter de la tentative de conciliation ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1425-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 mars 2015
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1989 au 15 mars 2015Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
Article 1425-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1989 au 1er septembre 2017Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. 82.
Article R222-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.