Voies de recours · Modèle d’acte

Opposition à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce

Vous avez reçu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce : l’opposition est la seule voie pour rouvrir le débat. Le modèle prêt à adapter — et les deux règles propres à cette juridiction : le greffe n’avise pas le créancier, et les frais de l’opposition doivent être consignés dans les quinze jours à peine de caducité ({ref:cpc:1425}).

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01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Ce qu’est cet acte
La seule voie contre l’ordonnance

L’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la porte par laquelle le débiteur rouvre le débat.

Devant qui
La juridiction qui a rendu l’ordonnance

« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. » Elle « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » () — ici, le tribunal de commerce.

Dans quel délai
1 mois — mais pas toujours depuis la signification

« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ().

Comment l’affaire est instruite
Convocation du greffier

Devant le tribunal de commerce, « le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » — et la convocation est adressée à toutes les parties, « même à celles qui n’ont pas formé opposition » (). Le circuit écrit avec constitutions d’avocat obligatoires ne concerne que le tribunal judiciaire dans certaines matières.

Représentation
Avocat, sauf dispense légale

« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce » ; elles en sont dispensées, notamment, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Dans ces cas, elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (), le représentant non avocat devant justifier d’un pouvoir spécial (). La procédure y est orale ().

La portée · ce que cet acte produit

L’opposition ne fait pas disparaître l’ordonnance : le délai du premier alinéa de l’article 1416 et l’opposition formée dans ce délai suspendent l’exécution, et le litige se rouvre devant le tribunal. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.

Ce qu’elle rouvre
La suspension de l’exécution

« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » ().

La réouverture du litige entier

« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). Ce n’est pas une simple critique de l’ordonnance : le débat au fond s’ouvre.

Un jugement qui remplace l’ordonnance

« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). C’est ce jugement, et lui seul, qui fera titre.

Ce qu’elle n’efface pas
Elle ne rétracte pas l’ordonnance

La suspension d’exécution attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () n’anéantit pas la décision. L’ordonnance ne disparaît que par la substitution du jugement () — ou, si l’instance s’éteint, en devenant non avenue ().

Elle ne déplace pas la compétence

Le tribunal ne connaît de la demande initiale et des demandes incidentes que « dans les limites de sa compétence d’attribution » () ; en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente ().

Elle n’est pas un appel

L’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la seule porte. C’est le jugement rendu sur opposition qui pourra, lui, être frappé d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().

L’ordonnance ne disparaît que de deux façons : par la substitution du jugement rendu sur opposition (), ou en devenant non avenue si l’instance s’éteint ().

Ne pas confondre

≠ la déclaration d’appel : l’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). ≠ la requête en injonction de payer, qui est l’acte du créancier à l’ouverture de la procédure.

Opposition ou appel : deux voies, une seule ouverte ici
L’oppositionL’appel
Contre quoiContre l’ordonnance portant injonction de payer, qui « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » ().Contre le jugement rendu sur opposition, « lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort » ().
Devant quiDevant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : la même, pas une autre.Devant la cour d’appel, qui rejuge les chefs du dispositif expressément critiqués ().
Dans quel délaiUn mois depuis la signification — avec un point de départ reporté si elle n’a pas été faite à personne ().Un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement ( ; ).
Ce qu’elle produitLa suspension de l’exécution — attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () — et la réouverture du litige entier devant le tribunal ().La dévolution à la cour des seuls chefs critiqués ().

L’ordre est donc imposé : on ne choisit pas entre les deux voies, on les emprunte l’une après l’autre. L’ordonnance ne s’attaque que par opposition () ; l’appel ne s’ouvre que contre le jugement qui lui succède, et seulement si le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal () — taux que ce texte ne chiffre pas.

La procédure, étape par étape

1

L’ordonnance est signifiée au débiteur

La signification fait courir le délai d’opposition ; ses modalités commandent le point de départ — signification à personne, ou non ().

2

L’opposition est formée au greffe

Par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; le mandataire non avocat justifie d’un pouvoir spécial ; à peine de nullité, l’acte mentionne l’adresse du débiteur ().

3

Le greffe n’avise pas le créancier

⚠️ Devant le tribunal de commerce, l’avis du greffe au créancier n’existe pas : le texte réserve expressément cette juridiction — « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier […] dans un délai d’un mois à compter de sa réception » ().

4

Les parties sont appelées

Devant le tribunal de commerce, « le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » — et la convocation est adressée à toutes les parties, « même à celles qui n’ont pas formé opposition » (). Le circuit écrit avec constitutions d’avocat obligatoires ne concerne que le tribunal judiciaire dans certaines matières.

↳ Si l’instance s’éteint, l’ordonnance devient non avenue ()
5

Le tribunal statue sur la demande en recouvrement

Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). À peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 ().

6

Le jugement se substitue à l’ordonnance

« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Il est rendu à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().

Voir les 2 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

La mention exigée à peine de nullité, le délai et son double point de départ, les pièges.
0/4

Ce que l’acte d’opposition doit contenir

Cochez au fil de votre rédaction.

L’adresse du débiteur

« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention que le texte sanctionne de nullité dans l’acte d’opposition.

nullité

L’identification de l’ordonnance frappée d’opposition

Précaution pratique — le texte ne l’exige pas expressément. L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : désigner sans ambiguïté la décision attaquée évite toute discussion sur l’objet de l’acte.

La qualité de l’opposant

L’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire » ; le mandataire, s’il n’est avocat, « doit justifier d’un pouvoir spécial » ().

La forme de la remise

Soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (). L’opposition est reçue au greffe.

Ne confondez pas les mentions de l’acte d’opposition et celles de la convocation adressée par le greffier. L’ ne sanctionne de nullité qu’une seule mention à la charge de l’opposant : l’adresse du débiteur. Les mentions énumérées par l’ — date, juridiction, date d’audience, conditions d’assistance ou de représentation — sont elles aussi « prescrites à peine de nullité », mais elles pèsent sur la convocation du greffe, non sur votre acte.

Le point décisif

L’opposition n’efface pas l’ordonnance — l’exécution est suspendue, puis le jugement s’y substitue

C’est le contresens le plus coûteux de cette voie de recours, et le texte procède en trois temps distincts. — 1. Suspension : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). — 2. Réouverture : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). L’opposition rouvre donc le litige entier — elle ne se borne pas à critiquer l’ordonnance. — 3. Substitution : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Tant que ce jugement n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste : l’opposition ne la rétracte pas.

Vos délais

1 mois
Délai d’opposition, à compter de la signification de l’ordonnance ()
Point de départ reporté
Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ()
2 mois
Avant que l’ordonnance ne produise les effets d’un titre exécutoire : deux mois depuis sa signification, et expiration des causes suspensives d’exécution ()
15 jours
Pour consigner les frais de l’opposition au greffe, à compter de l’invitation du greffier — à peine de caducité de la demande ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Négliger l’invitation à consigner les frais de l’opposition

C’est la règle propre au tribunal de commerce, et elle est sanctionnée : « l’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande » — la caducité n’étant pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne ().

Attendre que le greffe avise le créancier

Il ne le fera pas. L’avis du greffe est expressément écarté devant cette juridiction : « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier » (). Le créancier apprend l’opposition par la convocation du greffier à l’audience ().

Croire qu’une opposition formée met définitivement l’exécution à l’abri

Une soupape propre à cette juridiction existe : « à défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée » (). Devant le tribunal de commerce, où l’avis du greffe est écarté (), c’est donc l’invitation à consigner qui commande — d’où l’intérêt de conserver la preuve de l’opposition et de sa date.

Croire que l’opposition annule l’ordonnance

Elle rouvre le litige () et, lorsqu’elle est formée dans le délai du premier alinéa de l’article 1416, elle suspend l’exécution () ; mais c’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance » (). Tant qu’il n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste.

Croire que toute opposition recevable suspend l’exécution

Le texte est plus étroit que le principe : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’opposition formée plus tard mais recevable au titre du second alinéa de l’article 1416 — signification non faite à personne — est recevable sans que cette phrase lui attache la suspension. Recevable ne veut donc pas dire suspensif : si l’exécution est engagée, la question doit être posée comme telle au juge.

Compter le délai depuis la date de l’ordonnance

Le délai d’un mois court à compter de la signification de l’ordonnance, non de sa date (). Et si la signification n’a pas été faite à personne, le point de départ est reporté au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.

Renoncer parce que le mois depuis la signification est écoulé

C’est le piège symétrique. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Vérifiez les modalités de la signification avant de conclure au dépassement.

Former opposition par un mandataire sans pouvoir spécial

L’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, mais « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial » ().

Omettre l’adresse du débiteur

« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention de l’acte que le texte sanctionne de nullité — et elle est facile à négliger quand l’acte est formé par lettre.

03

Déposer

La checklist finale et votre modèle.

Avant de déposer

Le délai est vérifié — y compris son point de départ reporté

Un mois depuis la signification ; et si celle-ci n’a pas été faite à personne, un mois depuis le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ().

L’acte mentionne l’adresse du débiteur

Prescrite à peine de nullité ().

L’ordonnance frappée d’opposition est identifiée

Précaution pratique, non exigée par le texte : elle situe l’acte, l’opposition se portant devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance ().

Si vous agissez par mandataire non avocat, le pouvoir spécial est joint

Exigé par l’.

Les moyens de fond sont préparés

L’opposition rouvre la demande initiale et ouvre la voie aux demandes incidentes et défenses au fond () : l’audience porte sur le litige, pas sur la seule régularité de l’ordonnance.

Votre modèle est prêt — téléchargez-le depuis le panneau « Votre dossier ».

Et ensuite

04

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le plan · où cet acte se situe
Ce stade — Injonction de payer
Opposition à ordonnance d’injonction de payer (Tribunal de commerce)cet acte
Requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce
Autres branches à ce niveau
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Les frais de l’opposition doivent-ils être consignés ?
Devant le tribunal de commerce, oui. « L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne » ().
Faut-il un avocat devant le tribunal de commerce ?
En principe oui : « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Elles en sont dispensées notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, ou a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas ce seuil ; elles peuvent alors se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (), le représentant non avocat devant justifier d’un pouvoir spécial ().
Dans quel délai faut-il former opposition ?
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Mais si la signification n’a pas été faite à personne, « l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Le point de départ dépend donc des modalités de la signification.
L’opposition suspend-elle l’exécution ?
Le texte est précis : « quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’ordonnance ne produit d’ailleurs les effets d’un titre exécutoire qu’à l’expiration des causes suspensives et d’un délai de deux mois suivant sa signification.
L’opposition efface-t-elle l’ordonnance ?
Non. Elle rouvre le litige : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement » et connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). C’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » ().
Peut-on faire appel de l’ordonnance plutôt que former opposition ?
Non : l’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). L’opposition est la seule voie. En revanche, le jugement rendu sur opposition est rendu à charge d’appel « lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort » ().
Que se passe-t-il si personne ne se présente ?
« La juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît », et « l’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » () — le créancier perd donc le bénéfice de son ordonnance.
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases G-Droit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

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