Simulateur — Procédure civile

Calculateur des délais de procédure civile

Calculez une échéance de procédure civile — appel, opposition, pourvoi, déféré… — selon les articles 640 à 642 du Code de procédure civile, avec chaque étape du calcul sourcée.

13délais couverts
Renseignez le type de délai et la date de départ ci-dessus : l'échéance et le détail du calcul s'affichent automatiquement.
Échéance
Chronologie
Étapes de computation
Références

    Outil d'aide au calcul des délais de procédure civile (art. 640 à 642 CPC). Il ne s'applique ni aux délais de prescription, ni aux délais préfix, ni aux délais de droit substantiel, et ne constitue pas une consultation juridique. La date de notification effective (art. 668 à 670 CPC) et l'appréciation du point de départ relèvent de l'analyse au cas par cas. En cas de doute, retenez la date la plus prudente et consultez un avocat.

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 640 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

    Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

    Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    Article 643 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

    Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 16 mai 2008 au 11 mai 2017Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

    Du 1er janvier 1976 au 16 mai 2008Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans un département d'outre-mer ou les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire d'outre-mer les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

    Article 668 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

    Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 12 décembre 2002 au 1er mars 2006Sous réserve de l'article 688-10, 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

    Du 1er janvier 1976 au 12 décembre 2002La Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.