Requête en interprétation d’un jugement devant le juge de l’exécution
Quand le dispositif d’une décision se prête à deux lectures, c’est au juge qui l’a rendue d’en dire le sens. Le modèle prêt à adapter — et ce qu’il faut savoir : cette voie éclaire la décision, elle ne la refait pas, et elle se ferme dès que la décision est frappée d’appel.
Comprendre l’acte
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel » (). La requête ne conteste pas la décision : elle en fait préciser le sens.
C’est le juge auteur de la décision qui l’interprète () : il n’y a aucune juridiction à rechercher, ni compétence territoriale à déterminer.
L’interprétation n’est ouverte que « si [la décision] n’est pas frappée d’appel » () : une fois l’appel formé, c’est la cour qui connaît de la décision.
« Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » () : la procédure est contradictoire, à la différence de l’ordonnance sur requête.
La requête tient en quelques lignes ; ce qu’elle peut obtenir est borné par le texte.
Elle fait dire le sens du dispositif
Le juge qui a rendu la décision est celui qui l’interprète ().
Elle se forme par simple requête, seul ou à deux
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().
Elle ne refait pas la décision
Le texte n’ouvre au juge que le pouvoir d’interpréter sa décision () — d’en dire le sens. Il n’en résulte aucun pouvoir de la modifier : ce qui a été jugé demeure, et une demande qui tendrait à changer la solution sortirait de l’office ouvert par ce texte.
Elle n’est plus ouverte si la décision est frappée d’appel
Le texte réserve expressément l’hypothèse : « si elle n’est pas frappée d’appel » ().
≠ l’appel, qui fait rejuger l’affaire par une autre juridiction ; ≠ la rectification d’erreur matérielle (), qui corrige la plume et non le sens ; ≠ l’omission de statuer (), qui vise un chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé du tout.
| Interprétation | Rectification matérielle | Omission de statuer | Retranchement | |
|---|---|---|---|---|
| Ce que le juge peut faire | Éclairer le sens de sa propre décision () | Réparer une erreur ou une omission matérielle () | Compléter le jugement sur un chef de demande oublié () | Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande () |
| Dans quel délai | Aucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel () | Toujours, même passé en force de chose jugée () | Un an après le passage en force de chose jugée () | Un an — même régime que l’omission de statuer () |
| Comment il statue | Les parties entendues ou appelées () | Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties () | Les parties entendues ou appelées () | Les parties entendues ou appelées ( ; ) |
| Ce qui reste intact | Le dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens () | Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée () | La chose jugée sur les autres chefs () | La chose jugée sur les autres chefs ( ; ) |
Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.
La procédure, étape par étape
Une décision est rendue
Son dispositif se prête à plusieurs lectures.
La décision n’est pas frappée d’appel
C’est la condition d’ouverture de la voie ().
Requête au juge qui a statué
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().
Le juge interprète, les parties entendues ou appelées
La décision interprétative dit le sens du dispositif, sans le modifier ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
La décision visée est identifiée
L’interprétation porte sur une décision déterminée, celle rendue par le juge saisi ().
La décision n’est pas frappée d’appel
C’est la condition posée par le texte () : à défaut, la voie est fermée.
Le point à interpréter est précisément désigné
Indiquez le chef du dispositif dont le sens est discuté : c’est sur lui que le juge se prononcera ().
Aucune nullité n’est attachée à cette requête : ni l’ ni les textes voisins n’en prescrivent les mentions à peine de nullité. Le risque réel est ailleurs : une requête qui demanderait en réalité de modifier la décision, ou qui viserait une décision déjà frappée d’appel, se heurterait aux limites mêmes de l’.
Ni un appel, ni un second procès
L’ donne au juge le pouvoir d’interpréter sa décision — c’est-à-dire d’en dire le sens lorsqu’il est discuté. Il ne s’agit pas de la réformer : ce qui a été jugé demeure. Et la voie se ferme dès que la décision est frappée d’appel, la cour étant alors saisie. Si vous contestez non pas le sens mais le bien-fondé de ce qui a été jugé, c’est l’appel qu’il faut envisager, dans ses propres délais.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Demander en réalité de modifier la décision
L’office ouvert par l’ est d’interpréter, non de réformer : une demande qui tend à changer ce qui a été jugé n’est pas une interprétation.
Saisir alors que l’appel est formé
Le texte réserve l’hypothèse : l’interprétation n’appartient au juge que « si [la décision] n’est pas frappée d’appel » ().
Confondre avec l’erreur matérielle
Une erreur de plume — un chiffre, un nom, une addition — relève de l’, et non de l’interprétation.
Présenter la requête
Avant de déposer
La décision est identifiée
Juridiction, date, numéro ().
La décision n’est pas frappée d’appel
Condition d’ouverture ().
Le chef du dispositif à interpréter est désigné
C’est l’objet de la demande ().
Votre modèle avec avocat est prêt — téléchargez-le depuis le panneau « Votre dossier ».
Et ensuite
Questions & ressources
Qui interprète un jugement ambigu ?
L’interprétation peut-elle modifier la décision ?
Y a-t-il un délai ?
Faut-il l’accord de l’autre partie ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases G-Droit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.