Procédure civile · Modèle d’acte

Requête en réparation d’une omission de statuer devant le tribunal judiciaire

Le juge n’a pas tranché l’une de vos demandes. Il peut compléter son jugement, sans toucher à ce qu’il a déjà jugé — mais la demande se heurte à un délai d’un an. Le modèle prêt à adapter, et le repère qui compte : le point de départ de ce délai.

01

Comprendre l’acte

Ce qu’il est, quand l’utiliser, comment il se déroule.
Le régime de représentation

Avocat obligatoire

La représentation est celle applicable à l’instance ayant donné lieu à la décision ( ; ; ; ; ).

Ce qu’est cet acte
La demande de compléter le jugement

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement » ().

Devant qui
La juridiction qui a omis de statuer

C’est la juridiction auteur du jugement qui le complète () : il n’y a aucune juridiction à rechercher.

Le délai
Un an

« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » ().

Comment il statue
Les parties entendues ou appelées

« Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées » ().

La portée · ce que cet acte corrige

Une requête brève, mais qui rouvre un chef de demande resté sans réponse.

Ce qu’il corrige
Elle fait compléter le jugement

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande « peut compléter son jugement » ().

Elle permet, s’il y a lieu, de rétablir l’exposé des prétentions

Le jugement est complété « sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens » ().

Ce qu’il ne rouvre pas
Elle ne touche pas à la chose jugée sur les autres chefs

Le juge complète son jugement « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » ().

Elle se ferme au bout d’un an

« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » ().

définitif
Ne pas confondre

≠ la rectification d’erreur matérielle () : une mention oubliée est matérielle et se répare « toujours » ; ici, c’est un chef de demande que le juge n’a pas tranché. ≠ l’appel, qui conteste ce qui a été jugé. ≠ le retranchement (), qui vise le cas inverse — le juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé.

Quatre voies pour revenir devant le même juge
InterprétationRectification matérielleOmission de statuerRetranchement
Ce que le juge peut faireÉclairer le sens de sa propre décision ()Réparer une erreur ou une omission matérielle ()Compléter le jugement sur un chef de demande oublié ()Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande ()
Dans quel délaiAucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel ()Toujours, même passé en force de chose jugée ()Un an après le passage en force de chose jugée ()Un an — même régime que l’omission de statuer ()
Comment il statueLes parties entendues ou appelées ()Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties ()Les parties entendues ou appelées ()Les parties entendues ou appelées ( ; )
Ce qui reste intactLe dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens ()Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée ()La chose jugée sur les autres chefs ()La chose jugée sur les autres chefs ( ; )

Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.

La procédure, étape par étape

1

Le jugement est rendu

Un chef de demande n’a pas été tranché.

2

La décision passe en force de chose jugée

C’est le point de départ du délai d’un an ().

3

Requête à la juridiction qui a statué

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ().

4

Le juge complète, les parties entendues ou appelées

Le jugement est complété sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ().

Voir les 16 actes de ce stade dans le plan
02

Vérifier

Ce que la requête doit établir, le régime, les pièges.
0/3

Ce que la requête doit établir

Cochez au fil de votre rédaction.

Le chef de demande omis est identifié

La voie n’est ouverte que si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande ().

recevabilité

La demande est présentée dans l’année

« Un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » () ; en cas de pourvoi en cassation de ce chef, le délai court à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ().

recevabilité

Le chef omis avait bien été soumis au juge

Le complément suppose une prétention effectivement présentée ().

efficacité

Aucune nullité n’est attachée à cette requête. La sanction propre à cette voie est l’irrecevabilité : passé le délai d’un an (), la demande se heurte à une fin de non-recevoir, c’est-à-dire à un moyen qui la fait déclarer irrecevable sans examen au fond ().

Le point décisif

Un an, à compter de la force de chose jugée

« La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » (). Le point de départ n’est donc pas la date du jugement : a force de chose jugée « le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution », ou qui l’acquiert à l’expiration du délai de ce recours s’il n’a pas été exercé (). Passé ce délai, la demande se heurte à une fin de non-recevoir () — et le chef omis ne pourra plus être tranché par cette voie. C’est la différence majeure avec la rectification d’erreur matérielle, qui, elle, reste ouverte « toujours » ().

Vos délais

1 an
Après que la décision est passée en force de chose jugée
Pourvoi
En cas de pourvoi en cassation de ce chef, le délai court à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ()
Calculer mes délais exacts

Les erreurs qui coûtent cher

Laisser passer le délai d’un an

La demande doit être présentée dans l’année du passage en force de chose jugée () ; au-delà, elle se heurte à une fin de non-recevoir, moyen qui la fait déclarer irrecevable sans examen au fond ().

Confondre avec l’erreur matérielle

Une mention oubliée relève de l’ et se répare toujours ; un chef de demande non tranché relève de l’ et de son délai d’un an.

Espérer faire rejuger un chef déjà tranché

Le juge complète son jugement « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » () : ce qui a été jugé n’est pas rouvert.

03

Présenter la requête

Au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Avant de déposer

Le chef de demande omis est désigné

Objet de la voie ().

La date de force de chose jugée est établie

Point de départ du délai d’un an ().

La demande est présentée dans l’année

La demande doit être présentée dans l’année () ; passé ce terme, elle se heurte à une fin de non-recevoir ().

Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.

Et ensuite

04

Questions & ressources

FAQ et liens utiles.
Le juge a oublié de statuer sur une de mes demandes : que faire ?
Saisir la même juridiction : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement » (), par simple requête d’une partie ou par requête commune.
Dans quel délai ?
Un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée (). Passé ce délai, la demande se heurte à une fin de non-recevoir ().
Le reste du jugement est-il remis en cause ?
Non : le juge complète son jugement « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » ().
Traçabilité

Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.

Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.

Situez votre affaire .docx

Pour aller plus loin

Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Article 500 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.