Requête en retranchement devant le tribunal judiciaire
Le juge a accordé plus qu’il ne lui était demandé, ou s’est prononcé sur ce qu’on ne lui demandait pas. La même voie que l’omission de statuer permet de faire retrancher l’excès — dans le même délai d’un an. Le modèle prêt à adapter, et le repère qui compte.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
La représentation est celle applicable à l’instance ayant donné lieu à la décision ( ; ; ; ; ).
La voie est ouverte « si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé » ().
L’ rend applicables les dispositions de l’ : c’est la juridiction auteur du jugement qui est saisie.
Par renvoi à l’, la demande doit être présentée « un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée » ().
Le régime de l’ s’applique : le juge « statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées » ().
Le miroir de l’omission de statuer : là où le juge en a trop dit, non trop peu.
Elle fait retrancher ce qui excède la demande
La voie joue « si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé » ().
Elle emprunte le régime de l’omission de statuer
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables » () : saisine par simple requête ou requête commune, parties entendues ou appelées ().
Elle ne touche pas à la chose jugée sur les autres chefs
Par renvoi à l’, le jugement est corrigé « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs » ().
Elle se ferme au bout d’un an
Le délai d’un an de l’ s’applique par renvoi ().
définitif≠ l’omission de statuer (), qui vise le cas inverse — le juge n’a pas tranché un chef de demande ; ≠ la rectification d’erreur matérielle (), qui corrige une erreur de plume ; ≠ l’appel, qui conteste le bien-fondé de ce qui a été jugé.
| Interprétation | Rectification matérielle | Omission de statuer | Retranchement | |
|---|---|---|---|---|
| Ce que le juge peut faire | Éclairer le sens de sa propre décision () | Réparer une erreur ou une omission matérielle () | Compléter le jugement sur un chef de demande oublié () | Retrancher ce qui a été jugé sans avoir été demandé, ou au-delà de la demande () |
| Dans quel délai | Aucun délai, mais impossible si la décision est frappée d’appel () | Toujours, même passé en force de chose jugée () | Un an après le passage en force de chose jugée () | Un an — même régime que l’omission de statuer () |
| Comment il statue | Les parties entendues ou appelées () | Sans audience lorsqu’il est saisi par requête, sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties () | Les parties entendues ou appelées () | Les parties entendues ou appelées ( ; ) |
| Ce qui reste intact | Le dispositif : le texte n’ouvre que le pouvoir d’en dire le sens () | Le raisonnement : seule la matérialité est corrigée () | La chose jugée sur les autres chefs () | La chose jugée sur les autres chefs ( ; ) |
Aucune de ces quatre voies ne rejuge l’affaire : ce n’est pas un appel. Une erreur de jugement — et non de plume — relève des voies de recours.
La procédure, étape par étape
Le jugement est rendu
Il accorde plus qu’il n’était demandé, ou statue sur ce qui n’était pas demandé ().
La décision passe en force de chose jugée
Point de départ du délai d’un an, par renvoi à l’ ().
Requête à la juridiction qui a statué
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ( ; ).
Le juge retranche, les parties entendues ou appelées
Le régime de l’ s’applique ().
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’excès est précisément identifié
Indiquez ce qui a été accordé au-delà de la demande, ou ce sur quoi le juge s’est prononcé sans y être invité ().
La demande est présentée dans l’année
Le délai d’un an de l’ s’applique par renvoi ().
Les prétentions initiales sont rappelées
C’est par comparaison avec ce qui était demandé que l’excès se démontre ().
Aucune nullité n’est attachée à cette requête. Comme pour l’omission de statuer, la sanction propre est l’irrecevabilité passé le délai d’un an ( ; ) — une fin de non-recevoir, qui fait écarter la demande sans examen au fond ().
Le miroir exact de l’omission de statuer
L’ ne crée pas de régime propre : il rend applicables « les dispositions de l’article précédent » lorsque « le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou [qu’]il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ». Tout le régime de l’ suit donc — saisine par simple requête ou requête commune, parties entendues ou appelées, chose jugée préservée sur les autres chefs, et surtout le délai d’un an à compter du passage en force de chose jugée. Au-delà, la demande se heurte à une fin de non-recevoir ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Laisser passer le délai d’un an
Le délai de l’ s’applique par renvoi () ; au-delà, la demande se heurte à une fin de non-recevoir ().
Confondre avec l’omission de statuer
L’ vise le juge qui n’a pas tranché ; l’ vise le juge qui a tranché au-delà de ce qui était demandé.
Utiliser cette voie pour contester le bien-fondé
Le retranchement porte sur l’excès par rapport à la demande, non sur la justesse de ce qui a été jugé ().
Présenter la requête
Avant de déposer
L’excès est désigné
Choses non demandées, ou plus qu’il n’était demandé ().
Les prétentions initiales sont produites
Elles servent de terme de comparaison ().
La demande est présentée dans l’année
Délai de l’ par renvoi () ; passé ce terme, fin de non-recevoir ().
Votre modèle avec avocat est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Le juge a accordé plus que ce que je demandais : que faire ?
Dans quel délai ?
Quelle différence avec l’omission de statuer ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour aller plus loin
Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.
- le dispositif et le choix des verbesLe jugement: mentions, motivation, dispositif et force probanteL'exécution provisoire des décisions de justice (jugements, ordonnances): régime juridique
- la procédure sur requêteProcédures sur requête par-devant les juridictions civiles: tableau récapitulatif des mentions obligatoiresOrdonnance sur requête: procédure devant le Tribunal judiciaire
- interpréter, rectifier, compléterLe recours en interprétation d'une décision de justice (art. 481 CPC)Le recours en rectification d'erreur ou d'omission matérielle (art. 462 CPC)
- prescription, interruption, péremptionExceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond: régime juridiqueTableau récapitulatif des délais de prescription en matière civile et commerciale
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 461 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
Article 481 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.