AvocatFiche juridique

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable: régime juridique

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 35 de lecture317 lectures

I) Vue générale

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état.

Procédure participative. Mode de règlement des différends de nature contractuelle, par lequel des parties en conflit, chacune assistée d’un avocat, conviennent par écrit d’œuvrer ensemble, loyalement et de bonne foi, en vue de résoudre amiablement leur litige ou d’en préparer la mise en état. Sa singularité tient à ce qu’elle confie aux parties elles-mêmes — et non à un juge ou à un tiers conciliateur — la maîtrise du processus, sous la conduite et le contrôle de leurs conseils.

Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.

Cette dualité fonctionnelle, pour féconde qu’elle fût, n’allait pas sans inconvénient. En réunissant sous une même appellation deux institutions répondant à des logiques opposées — l’une tournée vers l’extinction du litige, l’autre vers son instruction —, le législateur exposait la procédure participative à une équivocité regrettable. Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient en effet dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.

Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.

D’une part, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.

D’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.

Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.

II) Distinctions

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.

Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats. Le critère discriminant tient, en dernière analyse, à l’identité de celui qui anime le processus : un tiers impartial extérieur au litige, le juge saisi, ou les seules parties épaulées par leurs conseils.

  • Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation
    • La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
    • Ce tiers peut être :
      • le juge lui-même ;
      • un conciliateur de justice ;
      • un médiateur.
    • La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.
    • La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.
    • Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.
    • Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.
    • La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.
    • Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.
    • Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.
    • Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.

La figure du tiers, qui caractérise la conciliation et la médiation, obéit du reste à des exigences d’indépendance et d’impartialité rigoureuses, dont la jurisprudence assure le respect. Ainsi a-t-il été jugé que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels, non plus que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice — la garantie de neutralité du tiers excluant toute proximité institutionnelle avec l’appareil juridictionnel.

Ne peuvent exercer les fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140).

  • L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire
    • L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.
    • Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.
    • Elle se caractérise par trois éléments :
      • elle est conduite par un juge ;
      • elle intervient nécessairement en cours d’instance ;
      • elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.
    • L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.
  • La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct
    • La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.
    • Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
    • Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
      • il est exclusivement conventionnel ;
      • il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;
      • il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.
    • La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.
    • Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.

Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :

  • d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;
  • d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.

III) Notion

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.

Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.

Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.

A) Une institution par nature conventionnelle

Le trait premier de la procédure participative tient à sa nature conventionnelle. Là où la conciliation et la médiation peuvent être ordonnées par le juge dans l’exercice de son office, la procédure participative procède toujours et exclusivement de la volonté des parties. La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est, avant tout, un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément.

Il en résulte que la conduite de la procédure relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention. Les parties demeurent maîtresses du calendrier, de l’étendue des échanges et des modalités de la négociation, sous la seule réserve des règles d’ordre public et des stipulations qu’elles ont arrêtées. Cette autonomie procédurale constitue la contrepartie de l’engagement de loyauté qu’elles souscrivent l’une envers l’autre.

B) Une renonciation temporaire à la saisine du juge

Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil.

Cette renonciation provisoire n’est toutefois ni absolue ni perpétuelle. Elle ne vaut que pour la durée de la convention et cède devant deux séries de circonstances. D’une part, l’inexécution de la convention par l’une des parties libère l’autre de son engagement de ne pas agir et lui restitue la faculté de porter le litige devant le juge. D’autre part, l’urgence justifie que le juge soit saisi malgré la procédure participative en cours, notamment pour solliciter des mesures provisoires ou conservatoires destinées à préserver les droits des parties.

La Cour de cassation a, dans une logique voisine, rappelé que l’existence d’un préalable amiable obligatoire ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. La sauvegarde des intérêts menacés prime alors la recherche de l’accord — solution qui éclaire, par analogie, la réserve d’urgence inhérente à la procédure participative.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Un litige opposait des parties soumises à une procédure de conciliation obligatoire et préalable ; l’une d’elles saisit néanmoins le juge des référés pour faire cesser une situation qu’elle estimait gravement préjudiciable.
Problème
L’existence d’un préalable amiable obligatoire fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés ?
Solution
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’engagement de privilégier la voie amiable n’éteint jamais l’accès au juge lorsqu’une situation urgente commande des mesures immédiates — réserve que l’on retrouve au cœur du régime de la procédure participative.

La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.

C) Une convention solennelle et révisable

L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale. Le parallélisme des formes ainsi imposé protège l’intégrité du processus : nul ne peut, par une stipulation unilatérale ou un simple échange informel, altérer l’économie d’une convention dont la formation a été entourée de garanties — écrit, mentions obligatoires, contreseing des avocats. La modification obéit, en somme, au même formalisme que la conclusion, conformément à l’adage selon lequel eo modo quo quid constituitur, eodem modo destruitur.

IV) Textes applicables

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.

Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.

En premier lieu, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.

En deuxième lieu, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.

En troisième lieu, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.

Sur ce dernier point, il importe de souligner que la voie d’homologation des accords issus des modes amiables obéit à un régime autonome, soigneusement distingué du droit commun. La Cour de cassation a en effet jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête prévu aux articles 493 et suivants. Cette spécialité commande de ne pas confondre la requête en homologation d’un accord amiable avec la procédure générale de l’ordonnance sur requête : la première relève d’un corps de règles propre, conçu pour conférer aux solutions négociées la force exécutoire sans les soumettre aux conditions du droit commun.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Une partie sollicitait l’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de règlement des différends en se prévalant des règles générales gouvernant l’ordonnance sur requête.
Problème
L’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit-elle au droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du Code de procédure civile ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.
Portée
L’accord issu d’une procédure participative accède à la force exécutoire par une voie spéciale d’homologation, qui prime les règles générales et garantit l’efficacité des solutions amiables.

Il convient, enfin, de situer la procédure participative dans le mouvement plus général de promotion des préalables amiables. Si la loi impose, dans certains contentieux, une tentative préalable de résolution amiable du différend sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, ce préalable connaît des limites tenant à la nature de certaines procédures. La Cour de cassation a ainsi jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue par ce texte — preuve que l’incitation aux modes amiables, dont participe la procédure participative, demeure articulée avec les nécessités propres à chaque voie procédurale.

La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

V) La conclusion de la convention de procédure participative

A) Les conditions de la convention

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue. Ces conditions se répartissent en deux ensembles complémentaires : celles qui procèdent du droit commun des contrats, auquel la convention n’échappe pas en sa qualité d’acte juridique, et celles que la loi lui impose spécialement, au premier rang desquelles l’assistance obligatoire d’un avocat.

1) Conditions du droit commun des contrats

La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.

Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :

  • Le consentement des parties ;
  • Leur capacité de contracter ;
  • Un contenu licite et certain.

La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies. Il importe d’en préciser la portée au regard de la spécificité de la convention.

S’agissant du consentement, il doit être exempt des vices que sont l’erreur, le dol et la violence (article 1130 du Code civil). La présence de l’avocat aux côtés de chaque partie offre, à cet égard, une garantie particulière : éclairant son client sur la portée de l’engagement souscrit, l’avocat concourt à l’intégrité du consentement et réduit le risque de contestation ultérieure de la convention.

S’agissant de la capacité, condition centrale, seules les personnes jouissant de la capacité de contracter peuvent valablement conclure une convention de procédure participative. Les majeurs protégés et les mineurs ne peuvent y être parties que par la voie de la représentation ou de l’assistance prévue par les règles qui leur sont propres, la convention engageant une renonciation temporaire à la saisine du juge qui touche à des droits dont la libre disposition n’est pas toujours acquise.

S’agissant du contenu, il doit être licite et certain. Cette exigence trouve un prolongement spécifique dans la condition tenant à la nature des droits sur lesquels porte le différend : la procédure participative ne peut tendre qu’au règlement de droits dont les parties ont la libre disposition. Les questions intéressant l’ordre public, et singulièrement celles qui touchent à l’état des personnes, échappent par principe à un règlement purement conventionnel et ne sauraient, à elles seules, faire l’objet d’une telle convention.

Exemple. Deux sociétés en désaccord sur l’exécution d’un contrat de distribution peuvent valablement conclure une convention de procédure participative : leur différend porte sur des droits patrimoniaux dont elles ont la libre disposition. En revanche, des époux ne pourraient soumettre à une telle convention la seule question du principe du divorce, qui relève de l’état des personnes ; tout au plus pourront-ils en régler les conséquences patrimoniales, qui demeurent à leur disposition.

Au premier rang de ces conditions figure ainsi la capacité à contracter, dont dépend l’aptitude même des parties à s’engager dans la voie amiable.

2) L’assistance obligatoire d’un avocat

L’article 2064 du Code civil dispose que « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative »

Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat. Cette exigence n’est pas une simple formalité : elle constitue une condition de validité de la convention, à défaut de laquelle l’acte ne saurait recevoir la qualification de convention de procédure participative au sens du Code civil. L’assistance doit, en outre, être effective et personnelle à chaque partie, afin que l’équilibre du processus soit préservé.

À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.

Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat.

L’article 1374 dispose en ce sens que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »

Ce mécanisme revêt une portée considérable dans la conduite de la procédure participative : il permet aux parties d’établir, en cours de procédure, des actes contresignés par leurs avocats dont la force probatoire est renforcée. Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent ainsi consigner conjointement des constatations, arrêter des points d’accord intermédiaires ou consacrer des concessions réciproques, autant d’actes dont l’acte d’avocat sécurise l’efficacité.

L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».

Il incombe également à l’avocat, de refuser « de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. »

Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence. Loin de se réduire à une exigence de représentation, l’assistance obligatoire de l’avocat constitue la clef de voûte du dispositif : elle garantit tout à la fois l’intégrité du consentement des parties, la sécurité juridique des actes produits et la loyauté des échanges, sans laquelle la procédure participative ne saurait atteindre la finalité que la loi lui assigne.

3) Droits dont les parties ont la libre disposition

a) Principe

La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.

Droit disponible. Constitue un droit dont une partie a la libre disposition celui qu’elle peut, par sa seule volonté, aliéner, abandonner ou aménager par voie de convention, sans heurter une règle d’ordre public. La disponibilité du droit se mesure ainsi à l’aune de l’aptitude de son titulaire à transiger — au sens de l’article 2044 du Code civil — ou à renoncer à la prérogative considérée. Par opposition, le droit indisponible est celui qui, en raison de sa finalité protectrice ou de l’intérêt général qu’il sert, échappe à l’emprise de la volonté individuelle.

Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.

La ligne de partage doit être maniée avec rigueur, car elle commande l’admissibilité même du recours à la procédure participative. Relèvent du domaine de la libre disposition, et partant, du champ ouvert à la convention, les droits patrimoniaux ordinaires — créances contractuelles, indemnités, droits réels portant sur des biens dans le commerce, intérêts pécuniaires nés de la rupture d’une relation d’affaires. En revanche, en demeurent par principe exclues les matières qui touchent à l’indisponibilité de l’état des personnes, à l’autorité parentale envisagée dans son principe, ou encore aux droits auxquels la loi interdit expressément de renoncer par avance.

Illustrations. Peuvent valablement faire l’objet d’une procédure participative la contestation portant sur le montant d’une créance contractuelle, sur l’évaluation d’un préjudice et l’indemnisation qui en découle, ou sur les modalités de liquidation d’un régime matrimonial. À l’inverse, ne sauraient en relever, parce qu’ils intéressent un droit indisponible, le principe même du lien de filiation ou la nationalité d’une personne, qui demeurent soustraits à tout règlement purement conventionnel.

La méconnaissance de cette condition n’est pas sans conséquence : une convention de procédure participative conclue sur un droit indisponible se trouve privée d’objet licite et, partant, encourt l’annulation. De même, l’accord auquel elle prétendrait aboutir ne pourrait recevoir, sur le terrain considéré, ni force obligatoire ni homologation.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.

Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La condition de disponibilité se dédouble ainsi : elle gouverne, en amont, la licéité de la convention elle-même, et, en aval, la validité de l’accord qui la couronne. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.

b) Tempérament

La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.

L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.

Ce régime spécifique se comprend par la nature des droits en cause. Le divorce — c’est-à-dire la rupture du lien matrimonial — relève d’une matière qui, par hypothèse, n’est pas pleinement disponible : son prononcé demeure l’apanage du juge, qui en contrôle les conditions et en garantit le respect des règles impératives. La procédure participative ne saurait dès lors emporter, à elle seule, la dissolution du mariage.

Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge.

Concrètement, le travail conventionnel des époux pourra utilement porter sur les conséquences patrimoniales et matérielles de la séparation — liquidation du régime matrimonial, attribution du logement, prestation compensatoire, organisation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants — tandis que le prononcé du divorce lui-même, ainsi que le contrôle des intérêts de l’enfant, demeureront soumis à l’office du juge. La convention prépare donc la décision sans s’y substituer.

Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.

B) Le contenu de la convention

1) Un écrit

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.

Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.

L’écrit est ici érigé en condition de validité, et non en simple instrument de preuve : la convention de procédure participative constitue, à cet égard, un contrat solennel. L’absence d’écrit n’affecte pas seulement la démonstration de l’engagement — elle en compromet l’existence même, la nullité encourue étant attachée au défaut de la forme requise ad validitatem.

L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :

  • assurer la preuve de l’existence et du contenu de la convention ;
  • permettre l’identification précise de l’objet du différend et de son périmètre ;
  • garantir la traçabilité des pièces et informations échangées ;
  • permettre, en cas d’échec du processus amiable, une éventuelle reprise contentieuse dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

À ces fonctions s’ajoute une garantie tenant à la solennité du consentement : la forme écrite contraint les parties à mesurer la portée de leur engagement — en particulier l’irrecevabilité temporaire de toute saisine du juge qui en découle — et les protège ainsi contre un renoncement irréfléchi à leur droit d’agir.

2) Les mentions obligatoires

Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  • le terme de la convention, la procédure participative devant être conclue pour une durée déterminée ;
  • l’objet du différend, lequel doit être précisément circonscrit ;
  • es pièces et informations nécessaires à la résolution du différend, ainsi que les modalités de leur échange ;
  • le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité : elles constituent autant de conditions de validité dont l’omission affecte la convention dans son existence même. L’énumération de l’article 2063 doit, à cet égard, être tenue pour limitative quant aux exigences sanctionnées par la nullité — les parties demeurant libres d’y adjoindre toute stipulation complémentaire utile à la conduite du processus.

Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.

Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.

Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire.

La portée de cette évolution doit néanmoins être correctement circonscrite. La disparition de la mention obligatoire n’emporte pas disparition de l’information : l’identité des parties et de leurs avocats demeure, en pratique, nécessairement portée à l’acte, ne serait-ce que par l’effet du contreseing, dont l’existence présuppose l’identification de son auteur. La réforme allège la formalité sans dénaturer l’instrument.

a) Sur la durée de la convention

L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.

À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.

Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales. La règle obéit à un principe de parallélisme des formes : ce qui a été conventionnellement établi ne peut être conventionnellement modifié qu’au prix du respect des mêmes solennités, de sorte qu’une prorogation purement verbale ou tacite du terme demeurerait sans portée.

L’objet visé ici est double :

  • Laisser aux parties la maîtrise du temps
  • Limiter le temps des négociations qui ne doivent pas s’étirer dans la durée au risque de ne jamais sortir du processus

Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :

  • La recevabilité de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
    • L’article 2065 du Code civil prévoit que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »
    • Ainsi, pendant toute la durée de la convention les parties sont irrecevables à saisir le juge pour faire trancher leur différend, sauf inexécution de la convention par l’une des parties.
  • La prescription de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
    • L’article 2238 du Code civil dispose que « la prescription est […] suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative »
    • Le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Ces deux incidences éclairent la fonction véritable du terme. Tant que la convention demeure en cours, elle gèle simultanément le droit d’agir — par l’irrecevabilité de l’article 2065 — et l’écoulement du délai de prescription — par la suspension de l’article 2238. Le terme constitue ainsi le point de bascule à partir duquel les parties recouvrent la plénitude de leur droit d’action, tout en bénéficiant du délai-plancher de six mois destiné à leur ménager le temps d’introduire utilement leur demande au juge. C’est dire que l’exactitude de sa fixation conditionne la sécurité juridique des plaideurs.

b) Sur l’objet du différend

La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.

Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :

  • la portée de l’irrecevabilité temporaire de la saisine du juge ;
  • l’étendue de l’accord susceptible d’être ultérieurement constaté ;
  • et, en cas d’échec, les limites dans lesquelles le juge pourra être saisi.

La précision de cette délimitation présente une portée pratique considérable. L’objet du différend opère, en effet, comme la mesure exacte de l’effet d’irrecevabilité : un litige étroitement circonscrit ne fait obstacle à la saisine du juge que dans les limites ainsi tracées, les chefs de demande étrangers au périmètre conventionnel demeurant librement actionnables. Inversement, un objet défini de manière trop large risquerait de paralyser l’accès au juge pour des prétentions que les parties n’entendaient pas soumettre au processus amiable. La rigueur de la rédaction commande, dès lors, la cohérence de l’ensemble du dispositif.

Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.

Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange

L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.

  • Sur les pièces échangées par les parties et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • L’article 2062 du Code civil exige que les négociations se déroulent dans la bonne foi et la loyauté, comme exigé par l’article.
    • Tel est l’objectif recherché par l’obligation faite aux parties d’énoncer dans la convention les pièces échangées ainsi que toutes les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • Ces échanges de pièces et d’informations entre les parties permettent, au surplus, d’instaurer entre elles un climat de confiance qui favorise la conclusion d’un accord.
    • L’exigence procède d’une logique de transparence : en obligeant chaque partie à dévoiler les éléments utiles à la compréhension du litige, le texte fait obstacle à la rétention déloyale d’informations et place les négociateurs sur un pied d’égalité, condition d’un accord éclairé et, partant, durable.
  • Sur les modalités des échanges qui se tiennent entre les parties
    • L’obligation d’énoncer, dans la convention de procédure participative, les modalités des échanges entre les parties consiste à déterminer avec précision selon quelles formalités et par quels intermédiaires les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend seront communiquées.
    • À cet égard, le nouvel article 1539 du Code de procédure civile dispose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et précise qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.
    • Il résulte de cette disposition plusieurs enseignements.
      • En premier lieu, les échanges opérés dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable doivent nécessairement transiter par les avocats des parties. Le texte positionne ainsi l’avocat comme vecteur exclusif de la communication des pièces, garant de la loyauté des échanges et du respect du cadre conventionnel.
      • En deuxième lieu, si l’article 1539 vise de manière générale la «communication entre les parties », il doit être lu en lien avec les exigences de l’article 2063 du Code civil. Les échanges concernés portent sur l’ensemble des éléments utiles à la résolution du différend, au premier rang desquels figurent les pièces, mais également les informations nécessaires à la compréhension du litige et à l’élaboration d’une solution amiable.
      • En dernier lieu, l’établissement d’un bordereau pour chaque communication de pièces est désormais expressément exigé. Cette formalisation permet d’assurer la traçabilité des échanges, de sécuriser leur contenu et d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité ou à l’étendue des communications opérées dans le cadre de la procédure participative.
    • Cette exigence de bordereau, au demeurant, fait écho aux règles gouvernant la communication des pièces dans l’instance contentieuse, dont elle reprend la fonction probatoire. Elle assure que, en cas de reprise du litige devant le juge après l’échec du processus amiable, les éléments échangés pourront être réintroduits dans le débat sans contestation sur leur origine ou leur date de communication.
    • Au surplus, le texte n’interdit nullement aux parties d’organiser de manière plus précise, dans la convention, les modalités concrètes de ces échanges.
    • Elles peuvent ainsi prévoir les délais de communication des pièces et informations, la fréquence des transmissions, ou encore leur articulation avec les différentes étapes du processus amiable, par exemple à l’issue de chaque réunion ou selon un calendrier préalablement déterminé.

c) Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir

L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir ».

De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.

Acte contresigné par avocat. Au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l’acte contresigné par avocat est l’acte sous signature privée que l’avocat, en y apposant son contreseing, atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Le contreseing fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties et leur interdit, en principe, de désavouer leur engagement, conférant à l’acte une force probatoire renforcée.

L’acte de procédure d’avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».

Il prend ainsi la forme d’un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d’actes de procédure d’avocat :

  • Les actes de constatation (déplacement sur les lieux, constatations matérielles en présence d’un sachant&#8230)
  • Les actes de certification des pièces détenues par les parties, les actes d’enquête (auditions, consultations de techniciens&#8230)
  • Les actes de désignation (d’un sachant, d’un médiateur&#8230)

Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve.

L’intérêt de tels actes est considérable : en confiant aux avocats des parties la définition de l’objet de la preuve et l’administration conjointe de celle-ci, ils permettent d’accomplir, dans le cadre conventionnel et de manière loyale, une part de l’œuvre d’instruction qui, à défaut, eût relevé du juge. Les constatations et certifications ainsi opérées pourront, en cas d’échec du processus amiable, être versées au débat judiciaire, évitant de réitérer des mesures déjà accomplies et accélérant d’autant le traitement du litige.

i) Répartition des frais

La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.

Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

La règle est ainsi articulée autour d’un principe de liberté conventionnelle assorti d’une règle supplétive. Les parties demeurent maîtresses de la clé de répartition — elles peuvent en faire supporter la charge à l’une d’elles, ou la moduler selon leur convenance — et ce n’est qu’à défaut de stipulation que joue le partage par moitié. La réserve relative à l’aide juridictionnelle préserve, quant à elle, l’effectivité de l’accès au droit du plaideur dont les ressources sont insuffisantes, en faisant prévaloir le régime protecteur de l’article 123 du décret du 28 décembre 2020.

Exemple. Si la convention demeure muette sur la prise en charge des honoraires d’un technicien désigné d’un commun accord pour évaluer un préjudice, le coût de cette mesure — par hypothèse, 4 000 euros — sera supporté par moitié entre les parties, soit 2 000 euros chacune, par l’effet de la règle supplétive. Les parties auraient toutefois pu convenir, dans la convention, que ces frais seraient avancés par l’une d’elles ou répartis dans une proportion différente.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

3) La date de la convention

Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.

L’enjeu n’est pas négligeable : la date de la convention détermine le point de départ de ses effets les plus sensibles — la suspension de la prescription au sens de l’article 2238 du Code civil et le déclenchement de l’irrecevabilité temporaire de l’article 2065. Conférer à l’acte une date certaine, opposable aux tiers, prémunit ainsi les parties contre toute contestation ultérieure relative au moment exact à partir duquel ces effets ont pris naissance.

L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.

C) Les effets de la convention

La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :

1) Irrecevabilité de toute demande en justice

a) Principe

L’article 2065 du Code civil dispose que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »

Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.

Fin de non-recevoir. Au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, la fin de non-recevoir est le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir. L’obstacle institué par l’article 2065 du Code civil s’analyse précisément en une telle fin de non-recevoir : il ne tranche pas le litige, mais en diffère l’examen judiciaire aussi longtemps que la convention demeure en cours.

L’irrecevabilité ainsi instituée présente un caractère temporaire : elle n’éteint pas le droit d’agir, mais en suspend l’exercice pour la durée de la convention. Il s’agit, en quelque sorte, d’une fin de non-recevoir à durée déterminée, dont l’effet s’épuise au terme convenu — moment à compter duquel les parties recouvrent la pleine recevabilité de leur action, sous le bénéfice du délai de prescription rouvert par l’article 2238 du Code civil.

Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423 et Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10866)

La logique est, au demeurant, identique à celle qui gouverne les clauses de conciliation ou de médiation préalables : la volonté commune des parties de ménager une phase amiable avant tout procès doit être tenue pour une condition de recevabilité de la demande au juge, sauf à priver de toute portée l’engagement qu’elles ont souscrit.

b) Exceptions

Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil

  • L’inexécution de la convention
    • Le texte prévoit que « l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige. »
    • Ainsi, en cas de manquement par l’une des parties à la convention, elle pourra saisir le Juge avant son terme.
    • Cette exception est l’expression du caractère synallagmatique de l’engagement : la partie loyale ne saurait demeurer captive d’un processus que son contradicteur a, par sa défaillance, vidé de sa substance. L’inexécution — refus de communiquer les pièces convenues, désengagement des négociations, méconnaissance de l’obligation de bonne foi — rouvre alors la voie judiciaire avant même le terme, en libérant la partie diligente de l’obstacle de l’article 2065.
  • L’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
    • L’article 2065 dispose que « en cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. »
    • Il sera donc toujours possible pour une partie de prévenir un dommage ou l’insolvabilité de son contradicteur, en sollicitant du Juge l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
    • Il lui faudra néanmoins démontrer l’urgence de la situation, faute de quoi sa demande demeurera irrecevable
    • Cette réserve traduit une exigence de cohérence : le recours au juge demeure exceptionnellement ouvert non pour qu’il statue sur le litige — ce que l’irrecevabilité prohibe — mais pour qu’il préserve les droits des parties dans l’attente de l’issue du processus amiable. La mesure sollicitée doit, dès lors, demeurer provisoire ou conservatoire et ne saurait préjuger le fond.

Cette dernière exception s’inscrit dans une logique constante de la jurisprudence, qui réserve systématiquement la protection juridictionnelle d’urgence en présence d’un engagement amiable préalable. La Cour de cassation a ainsi jugé, en matière de conciliation obligatoire et préalable, que l’existence d’une telle clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque se trouve caractérisé un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent — solution dont la transposition à la procédure participative éclaire la portée de l’exception d’urgence de l’article 2065.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Des parties tenues par une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge se sont opposées sur l’existence d’un trouble qu’invoquait l’une d’elles, laquelle a saisi le juge des référés sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable interdit-elle la saisine du juge des référés lorsqu’est invoqué un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
La protection juridictionnelle d’urgence demeure ouverte nonobstant l’engagement amiable préalable. Cette solution éclaire l’exception d’urgence de l’article 2065 du Code civil : la convention de procédure participative, qui rend en principe irrecevable tout recours au juge, ne saurait priver les parties de la faculté de solliciter, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires destinées à prévenir un dommage ou à sauvegarder leurs droits.

2) Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience

Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue en cours d’instance, les parties peuvent solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction. Ce retrait traduit, sur le plan procédural, le choix des parties de suspendre le cours du procès pour privilégier, le temps de la convention, la voie d’un règlement négocié. L’instance n’est pas éteinte : elle demeure pendante, mais sa conduite est gelée, les parties s’étant momentanément soustraites à la mécanique processuelle pour œuvrer, dans le cadre conventionnel qu’elles se sont donné, à la résolution amiable de leur différend.

Cette neutralisation provisoire du procès soulève une difficulté que le législateur a entendu prévenir : celle de la péremption de l’instance. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, en rappeler la teneur.

Définition — La péremption de l’instance. La péremption est le mode d’extinction de l’instance qui sanctionne l’inaction prolongée des parties. Lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligence destinée à faire avancer l’affaire, l’instance est réputée périmée. La péremption ne fait pas disparaître le droit d’agir, mais anéantit la procédure engagée, contraignant la partie diligente à réintroduire, le cas échéant, une nouvelle instance. Elle repose sur l’idée que les parties ne sauraient laisser indéfiniment un litige en sommeil sans manifester leur volonté de le voir trancher.

Le risque est aisément perceptible : à raison du retrait du rôle, l’affaire cesse d’être instruite, en sorte que le temps consacré à la négociation amiable pourrait, faute de précaution, être décompté au titre de l’inaction sanctionnée par la péremption. La diligence procédurale et la diligence amiable se trouveraient alors en opposition, le succès de la seconde menaçant la survie de la première.

Pour conjurer cette antinomie, l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention. Le législateur tire ici les conséquences logiques de son encouragement aux modes amiables : le temps de la négociation conventionnelle ne saurait être tenu pour un temps d’inertie procédurale.

L’interruption du délai de péremption est ainsi subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable en cours d’instance ;
  • le retrait effectif de l’affaire du rôle.

La seconde condition mérite que l’on s’y arrête : ce n’est pas la seule conclusion de la convention qui produit l’effet interruptif, mais sa conjonction avec le retrait matériel de l’affaire du rôle. L’interruption suppose donc une démarche positive des parties auprès de la juridiction, et non une simple modification de leur stratégie de négociation. À défaut de retrait, l’instance demeurerait soumise au cours ordinaire du délai de péremption.

Le délai de péremption recommence à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile — au premier rang desquelles la survenance du terme convenu, l’accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée, l’inexécution de la convention par l’une d’elles, ou encore la conclusion d’un accord réglant en totalité le différend. L’extinction de la convention emporte ainsi réactivation du décompte de la péremption, le procès retrouvant son cours là où il avait été suspendu.

Exemple. Des parties en litige concluent une convention de procédure participative le 1ᵉʳ octobre et obtiennent, le même jour, le retrait de l’affaire du rôle. La convention est stipulée pour une durée de huit mois. Pendant toute cette période, le délai de péremption est interrompu : il ne court pas. À l’extinction de la convention, le 1ᵉʳ juin suivant, le délai recommence à courir, les parties retrouvant l’intégralité du temps dont elles disposaient pour faire avancer l’instance.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date, ce qui en assure une application immédiate au stock des affaires pendantes susceptibles d’être orientées vers la voie participative.

3) Suspension de la prescription extinctive

Au mécanisme processuel de l’interruption de la péremption répond un mécanisme de droit substantiel : la suspension de la prescription extinctive. La conclusion d’une convention de procédure participative emporte, en effet, suspension de la prescription extinctive de l’action. Là encore, la logique est d’éviter que l’engagement dans une démarche amiable ne se retourne contre la partie qui l’a loyalement entreprise, en laissant filer le délai d’exercice de son droit.

Définition — La prescription extinctive. La prescription extinctive est le mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Une fois le délai expiré, l’action en justice attachée au droit ne peut plus, en principe, être utilement exercée : le débiteur peut opposer la prescription pour faire échec à la demande. La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans en effacer le temps déjà couru, tandis que l’interruption en efface au contraire le délai antérieurement acquis et en fait courir un nouveau.

Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. Il importe d’insister sur la nature exacte de cet effet : il s’agit d’une suspension, et non d’une interruption. La distinction n’est pas purement terminologique. Tandis que l’interruption anéantit rétroactivement le temps déjà écoulé et impose le départ d’un délai entièrement nouveau, la suspension se borne à figer le cours du délai pour la durée de la convention : le temps antérieurement couru demeure acquis, et le décompte reprend, à l’extinction de la convention, là où il s’était arrêté.

Le délai de prescription recommence ainsi à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Cette règle protectrice institue un délai-plancher : quand bien même la prescription aurait été sur le point d’être acquise au moment de la conclusion de la convention, la partie diligente bénéficie, après l’échec éventuel de la négociation, d’un délai résiduel d’au moins six mois pour saisir le juge. La résolution amiable est de la sorte encouragée sans que l’écoulement du temps n’en constitue le prix.

Exemple. Une action soumise à un délai de prescription de cinq ans court depuis quatre ans et dix mois lorsque les parties concluent une convention de procédure participative. La prescription est suspendue. La convention prend fin neuf mois plus tard sans accord. Le créancier ne dispose pas seulement des deux mois qui lui restaient théoriquement : il bénéficie du délai-plancher de six mois pour saisir la juridiction, sa diligence amiable ne pouvant lui faire perdre le bénéfice de son action.

VI) La mise en œuvre de la convention de procédure participative

Aux termes de l’article 1538 du Code de procédure civile, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Cette convention est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil et par les dispositions du chapitre qui lui est consacré au sein du Code de procédure civile. Son régime procède ainsi d’une double source — substantielle et processuelle — dont la conjonction traduit la nature hybride de l’institution : un acte conventionnel, relevant de la liberté des parties, mais inséré dans l’ordonnancement procédural et producteur d’effets sur le cours du procès.

Il résulte de ce texte que la procédure participative aux fins de résolution amiable a pour objet exclusif la recherche d’un accord mettant fin au différend.

Elle se distingue ainsi clairement de la procédure participative aux fins de mise en état, désormais régie par des dispositions propres, et ne poursuit pas un objectif d’instruction du litige en vue de son jugement. Là où la procédure participative aux fins de mise en état tend à préparer le procès — circonscrire les points en litige, échanger les pièces, mettre l’affaire en état d’être jugée —, la procédure participative aux fins de résolution amiable tend à l’éviter, en orientant l’énergie des parties non vers le jugement, mais vers l’accord. Les deux figures partagent une matrice conventionnelle commune, mais divergent radicalement par leur finalité.

Quel que soit le cadre dans lequel elle est conclue — en dehors de toute instance ou en cours d’instance — la convention impose aux parties, en application de l’article 2062 du Code civil, d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend. Cette exigence de bonne foi n’est pas une simple clause de style : elle irrigue l’ensemble de la procédure, commande la loyauté des échanges et fonde, en cas de manquement, la possibilité de tenir la convention pour inexécutée.

A) La conduite de la procédure

La procédure participative étant, par nature, conventionnelle, sa conduite relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont définies dans la convention. À la différence de l’instruction judiciaire, placée sous la direction et le contrôle du juge, l’instruction conventionnelle est gouvernée par la volonté des parties : ce sont elles qui en fixent le rythme, en arrêtent les modalités et en déterminent l’étendue. La juridiction demeure, pendant ce temps, à l’arrière-plan, n’intervenant qu’en cas de difficulté ou au stade de l’homologation de l’éventuel accord.

Outre les stipulations conventionnelles relatives à l’objet du différend, à la durée de la procédure et aux modalités d’échange des pièces et informations, les parties peuvent recourir à plusieurs instruments juridiques expressément prévus par les textes, afin d’organiser et de structurer la recherche d’un accord. Ces instruments — actes d’avocats et recours à un technicien — confèrent à la procédure participative sa consistance opératoire : ils permettent de transformer un engagement de principe en une instruction effective, conduite hors du prétoire mais dotée d’une véritable force probatoire.

1) L’accomplissement d’actes d’avocats

Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil.

Définition — L’acte sous signature privée contresigné par avocat. L’acte contresigné par avocat est l’acte sous signature privée dont la valeur probatoire est renforcée par la contre-signature de l’avocat de chacune des parties. Cette contre-signature atteste que le signataire a reçu, de la part de son conseil, une information complète sur les conséquences juridiques de l’acte. L’acte fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, et dispense de la formalité de la mention manuscrite exigée par la loi.

Ces actes peuvent notamment avoir pour objet :

  • de préciser les faits ou les pièces sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;
  • de déterminer les points de droit sur lesquels le débat est circonscrit, dès lors qu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ;
  • de fixer les modalités de communication des écritures et des pièces ;
  • de consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs avocats ;
  • de recueillir et consigner les déclarations de témoins dans les conditions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile ;
  • de consigner les constatations ou avis émis par un technicien ;
  • de désigner un tiers chargé de concourir à la résolution du différend, tel qu’un conciliateur de justice ou un médiateur, en définissant sa mission et, le cas échéant, les modalités de sa rémunération.

Le dernier de ces objets appelle une précision quant à la personne susceptible d’être désignée. Lorsque les parties s’adjoignent les services d’un conciliateur de justice, le choix n’est pas entièrement libre : la fonction de conciliateur est assortie d’incompatibilités tenant à la qualité de la personne pressentie, destinées à préserver l’indépendance et la neutralité de l’intervenant.

Cass. 2ᵉ civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
Était discutée l’aptitude d’une personne à exercer les fonctions de conciliateur de justice au regard des incompatibilités édictées par les textes régissant cette fonction.
Problème
Quelles sont les qualités qui font obstacle à la désignation d’une personne en qualité de conciliateur de justice ?
Solution
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978.
Portée
La décision rappelle que la fonction de conciliateur obéit à des exigences statutaires de neutralité : les parties qui, dans le cadre d’une procédure participative, entendent confier à un conciliateur de justice une mission de rapprochement, doivent veiller à ce que la personne désignée ne relève d’aucune des incompatibilités légales, sous peine de fragiliser l’intervention du tiers et, partant, la démarche amiable elle-même.

Ces actes peuvent être établis que le différend ait ou non donné lieu à la saisine préalable d’une juridiction. Ils constituent un outil de formalisation et de sécurisation des échanges intervenant au cours de la procédure participative. Leur intérêt est double : sur le plan de la négociation, ils figent les points d’accord et réduisent d’autant le champ du désaccord ; sur le plan probatoire, ils confèrent aux constatations consignées une force qui, le cas échéant, pourra être utilement invoquée si le différend devait finalement être porté devant le juge.

2) Le recours à un technicien

Dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable, les parties peuvent convenir de recourir à un technicien afin d’obtenir un éclairage technique sur les faits à l’origine de leur différend.

Ce recours est organisé par voie conventionnelle. Il ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire et n’emporte aucune saisine du juge. Il a pour seule finalité de permettre aux parties de disposer d’éléments techniques utiles à la recherche d’un accord amiable. La distinction est essentielle : là où l’expertise judiciaire procède d’une décision du juge et s’insère dans la conduite du procès, le recours au technicien procède d’un accord des parties et se déploie en dehors de tout cadre juridictionnel, au service exclusif de la négociation.

Le régime du recours au technicien est désormais fixé par les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Ces dispositions s’appliquent lorsque les parties recourent à un technicien avant tout procès, en cours d’instance ou indépendamment de toute procédure judiciaire, y compris dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable.

Le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui déterminent sa mission et les modalités de sa rémunération. Il accomplit sa mission avec impartialité, dans le respect du principe de la contradiction, et ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.

À l’issue de sa mission, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Ce rapport est destiné à alimenter les échanges amiables et à faciliter la conclusion d’un accord mettant fin au différend.

Lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée, conformément à l’article 131-8 du Code de procédure civile. Cette équivalence est remarquable : elle confère au rapport conventionnel une autorité probatoire comparable à celle d’une expertise ordonnée par le juge, en sorte que l’instruction conduite hors du prétoire produit des éléments susceptibles d’être pleinement reçus si le litige venait à se judiciariser.

a) Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable

i) La faculté de recourir conventionnellement à un technicien

Dans le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025, le recours conventionnel à un technicien constitue un outil transversal : les parties peuvent décider, par accord, de confier à un tiers une mission technique (constatation, consultation, analyse) afin d’objectiver un point de fait et de favoriser un règlement amiable.

Même si le texte « pivot » du 3° de l’article 128 du CPC est présenté, dans la circulaire, parmi les éléments sur lesquels les parties peuvent s’accorder lorsqu’elles organisent une instruction conventionnelle, la réforme a précisément conçu la convention de technicien comme un mécanisme autonome, mobilisable en dehors de toute saisine comme après saisine du juge, et donc utilisable dans une logique de règlement amiable (en amont, pendant une négociation, ou au cours d’une instance que les parties souhaitent résoudre par voie participative).

Concrètement, dans une procédure participative aux fins de résolution amiable, l’intérêt du technicien est double :

  • éclairer les discussions en produisant une analyse technique contradictoire (ou, à tout le moins, organisée contradictoirement) sur les points qui bloquent la négociation ;
  • sécuriser l’accord en donnant aux parties une base factuelle et technique partagée (évaluation, chiffrage, conformité, causalité, etc.), susceptible de faciliter la rédaction d’un accord équilibré.

Sur le plan normatif, cette démarche renvoie aux articles 131 à 131-8 du CPC, qui organisent précisément la désignation, la mission, l’exécution et la production du rapport.

ii) Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure

Le principe est désormais clairement affirmé : le recours à un technicien peut être organisé “avant tout procès ou une fois le juge saisi”. Les parties :

  • choisissent le technicien d’un commun accord ;
  • déterminent sa mission ;
  • conviennent de sa rémunération et des modalités de prise en charge.

Le mécanisme n’est donc pas cantonné à une phase “d’instruction” au sens contentieux : il peut être utilisé en amont du procès pour réduire l’incertitude technique et rendre possible une solution négociée, ou en cours d’instance pour dépasser un désaccord factuel qui empêche la conclusion d’un accord (quitte, en pratique, à l’articuler avec une demande de retrait du rôle lorsque la convention participative est conclue pendant l’instance). Sur cette logique d’ouverture du recours au technicien au-delà de l’instance, la circulaire insiste expressément sur le fait que la convention de technicien peut être conclue en dehors de toute saisine et n’est pas enfermée dans un cadre judiciaire préalable.

b) Les modalités de désignation et d’intervention du technicien

i) La désignation du technicien

Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait.

Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.

La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.

Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel. On retrouve ici une constante du droit des modes amiables : le juge, en retrait pendant que la négociation prospère, redevient le garant ultime auquel les parties peuvent recourir lorsqu’un désaccord paralyse l’instrument conventionnel.

ii) La rémunération du technicien

La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.

La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.

Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction. Le silence des textes, loin d’être une lacune indifférente, déplace ainsi sur la convention le soin d’organiser ce que l’expertise judiciaire confiait à la décision du juge.

iii) La détermination de la mission du technicien

La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.

La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge. La frontière ainsi tracée entre le fait, domaine du technicien, et le droit, domaine du juge et des avocats, garantit que l’éclairage technique demeure un instrument d’aide à la décision des parties, et non un substitut au raisonnement juridique.

Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.

iv) Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission

Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire.

En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.

En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration. Le respect du contradictoire est, à cet égard, la condition même de l’autorité probatoire reconnue au rapport : un éclairage technique obtenu en dehors de tout débat contradictoire ne saurait prétendre à la valeur que les textes attachent au rapport régulièrement établi.

Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.

v) L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties. La règle ancienne procédait d’une logique de cloisonnement : il était redouté que celui qui éclaire le juge sur une question de fait — la cause d’un désordre, l’étendue d’un préjudice, la valeur d’un bien — perdît la neutralité attendue de lui dès lors qu’il s’aventurait à rapprocher les points de vue. La réforme de 2025 renverse cette présomption de défiance et fait du technicien un acteur potentiel du règlement amiable.

Conciliation et médiation — repères. La conciliation désigne le mode amiable par lequel un tiers s’efforce de rapprocher les parties pour qu’elles trouvent elles-mêmes la solution de leur différend, sans que ce tiers soit nécessairement investi d’un statut particulier. La médiation obéit à un encadrement plus exigeant — formation, indépendance, confidentialité renforcée. Permettre au technicien de concilier, ce n’est donc pas lui imposer d’endosser la qualité de médiateur, mais lui ouvrir une faculté graduée selon les conditions qu’il remplit.

La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier. Ces trois hypothèses se distinguent par leur intensité — de la simple incitation au rapprochement jusqu’à l’exercice formel d’une fonction de médiation — mais partagent une même finalité : que l’expertise technique cesse d’être une étape exclusivement préparatoire au procès pour devenir, le cas échéant, un instrument de son évitement.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance. Le risque, en effet, n’est pas illusoire : un technicien qui aurait, en amont, suggéré une transaction pourrait être suspecté d’avoir orienté ses constatations dans le sens de l’accord proposé. C’est pourquoi la faculté de concilier ne dispense jamais du respect des garanties processuelles qui fondent la valeur probatoire du rapport.

Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.

Exemple. Dans un litige de construction opposant un maître d’ouvrage à un constructeur sur l’origine de fissures, le technicien désigné conventionnellement constate, au cours de ses opérations, que le désordre résulte pour moitié d’un vice du sol et pour moitié d’un défaut d’exécution. Plutôt que de se borner à consigner ce partage de responsabilité dans son rapport, il peut — si les parties et lui-même y consentent — esquisser un règlement amiable répartissant la charge de la réparation, évitant ainsi un contentieux dont l’issue ne ferait, en grande partie, que reproduire ses propres conclusions techniques.

c) La conduite et le dénouement des opérations

i) Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien

L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien. La source de l’obligation de coopérer est donc ici contractuelle, et non juridictionnelle — trait qui distingue le recours conventionnel au technicien de l’expertise judiciaire, où l’obligation de produire les pièces découle de la décision du juge.

Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3. On mesure ici la complémentarité entre la sphère conventionnelle et la sphère juridictionnelle : le caractère amiable de la démarche n’exclut pas le recours au juge, mais le cantonne à une fonction d’appui, strictement circonscrite à la levée de l’obstacle.

Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge. L’inexécution de la convention par l’une des parties figure d’ailleurs, on le verra, au nombre des causes d’extinction limitativement énumérées par l’article 1539-1 du code de procédure civile : la défaillance dans la communication des pièces n’est ainsi pas un simple incident technique, mais peut constituer le premier symptôme de l’échec du processus amiable.

ii) L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien

En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ. La logique du texte est celle d’un juge d’appui — non d’un juge du fond — dont l’office se limite à débloquer la mise en œuvre de la convention sans préempter la solution du litige.

Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission. La distinction n’est pas indifférente : s’agissant de la désignation ou du maintien du technicien, seules les parties ont qualité pour agir ; s’agissant en revanche de la rémunération ou de l’exécution, le technicien — qui y a un intérêt propre — se voit reconnaître un droit autonome de saisine.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.

Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques. Le juge intervient ainsi en soutien de la convention, non contre elle : son office est mis au service de la pérennité du processus amiable, et non de sa substitution par la voie contentieuse.

iii) La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires

La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement. Cette stabilité s’explique aisément : le technicien a accepté un périmètre d’intervention précis, en considération duquel il a, le cas échéant, fixé sa rémunération et organisé ses diligences ; permettre aux parties d’en bouleverser unilatéralement l’objet reviendrait à le placer à la merci de leurs revirements.

Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.

  • Première situation : modification de la mission initiale
    • La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.
    • Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.
    • Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.
  • Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien
    • Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.
    • Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.
    • Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.

La différence de régime entre ces deux hypothèses se comprend à la lumière de leur objet respectif. Modifier la mission initiale, c’est toucher au contrat qui lie le technicien : son consentement est donc requis. Confier une mission complémentaire à un autre technicien, c’est en revanche conclure un engagement distinct, dont le premier technicien n’est pas partie : son accord ne saurait être exigé, mais ses observations sont recueillies, ne serait-ce que pour prévenir tout chevauchement des opérations et garantir la cohérence d’ensemble de l’instruction technique.

iv) L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels

L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien. La symétrie de ces consentements traduit la nature foncièrement conventionnelle de la démarche : le tiers ne saurait s’imposer aux parties, pas davantage que celles-ci ne sauraient lui imposer une participation à des opérations dont l’économie a été arrêtée sans lui.

Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.

L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations. La portée pratique en est considérable : un constructeur, un assureur ou un sous-traitant associé aux opérations ne pourra, ultérieurement, contester le rapport au motif qu’il n’y aurait pas été partie — l’opposabilité s’attache à son intégration au contrat, et fait obstacle à la répétition des constatations à son seul égard.

Exemple. Dans un différend opposant un maître d’ouvrage à son entrepreneur principal, l’assureur dommages-ouvrage est associé aux opérations du technicien avec l’accord des deux parties et du technicien. Devenu partie au contrat en cours, il ne pourra plus opposer l’inopposabilité des constatations lorsque, le sinistre se révélant garanti, il sera appelé à indemniser : les conclusions techniques arrêtées en sa présence lui sont acquises.

v) L’issue des opérations

À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.

Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport. Il constitue une traduction concrète du principe du contradictoire : le technicien ne se borne pas à recueillir les critiques des parties, il est tenu d’y répondre, fût-ce pour les écarter, de sorte que le lecteur du rapport puisse mesurer la solidité des conclusions au regard des objections soulevées.

Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.

Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.

L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique. L’enjeu est de premier ordre : le rapport conventionnel, là où il était traditionnellement reçu comme un simple élément d’information soumis à la libre appréciation du juge, accède à un statut probatoire comparable à celui de l’expertise ordonnée par le juge — gage d’économie procédurale et d’efficacité de la voie amiable.

Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli. Cette absence de confidentialité s’explique par la nature même de la mission : le technicien n’a pas pour office de rapprocher les volontés — domaine où le secret protège la liberté des concessions — mais d’établir des faits, dont la vocation est précisément d’éclairer le débat, qu’il soit amiable ou contentieux.

B) L’issue de la procédure conventionnelle

En substance, la procédure participative peut avoir pour issue :

  • Soit l’adoption d’un accord
  • Soit l’absence d’accord

1) L’absence d’accord

La procédure participative peut ne pas aboutir à la résolution amiable du différend. Dans cette hypothèse, la convention s’éteint dans les conditions désormais limitativement énumérées par l’article 1539-1 du Code de procédure civile. Le caractère limitatif de cette énumération mérite d’être souligné : il interdit aux parties comme au juge d’ajouter des causes d’extinction non prévues par le texte, et confère à la convention une stabilité protectrice du processus amiable, qui ne peut être interrompu que dans les cas expressément visés.

Aux termes de ce texte, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint par :

  • la survenance du terme fixé par les parties ;
  • un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;
  • l’inexécution de la convention par l’une des parties ;
  • la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend.

Ces quatre causes obéissent à des logiques hétérogènes. Le terme et l’accord anticipé de rupture procèdent de la volonté des parties — l’une par l’écoulement du délai qu’elles ont elles-mêmes fixé, l’autre par un nouvel accord défaisant le premier. L’inexécution, à l’inverse, sanctionne la défaillance d’une partie à ses obligations conventionnelles et emprunte à la logique résolutoire du droit commun des contrats. La conclusion d’un accord total, enfin, n’éteint pas la convention par échec, mais par épuisement de son objet : la procédure prend fin parce qu’elle a atteint son but.

En dehors de la dernière hypothèse, qui correspond à une issue positive du processus, l’extinction de la convention révèle l’échec de la tentative amiable. Encore faut-il préciser que cet échec n’est jamais définitif quant au fond du droit : l’extinction de la convention met fin au cadre amiable, non aux prétentions des parties, qui retrouvent l’entière disposition de la voie contentieuse.

Lorsque la procédure participative a été conclue en dehors de toute instance, l’absence d’accord n’emporte aucune extinction des prétentions des parties. Celles-ci conservent la faculté de soumettre leur différend au juge compétent, selon les règles de droit commun.

Dans cette configuration, l’article 1540 du Code de procédure civile prévoit que les parties ayant conclu une convention de procédure participative hors instance et qui, faute d’accord, saisissent le juge, sont dispensées de toute tentative préalable de conciliation ou de médiation obligatoire, sauf devant le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.

Cette dispense procède d’une logique de cohérence : il serait absurde d’exiger des parties qu’elles tentent à nouveau un rapprochement amiable préalable alors qu’elles viennent précisément d’épuiser, sans succès, un processus amiable structuré et assisté par leurs avocats. La procédure participative joue ainsi le rôle de la tentative préalable que la loi impose, en matière civile, à peine d’irrecevabilité de la demande pour certains litiges. Il convient, sur ce terrain, de rappeler que l’obligation de tentative préalable n’est ni générale ni absolue : la jurisprudence en cantonne le domaine et en aménage les exceptions.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie saisit le juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite, alors qu’une procédure de conciliation préalable était en principe obligatoire avant toute saisine du juge.
Problème
L’existence d’une tentative de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?
Solution
Non : en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’obligation de conciliation préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’arrêt illustre que les obligations de résolution amiable préalable cèdent devant l’urgence. Cette logique éclaire, par symétrie, la dispense de l’article 1540 : la tentative préalable n’est jamais une fin en soi, mais un préalable dont la loi et le juge admettent qu’il soit écarté lorsqu’il serait inutile — déjà accompli par la voie participative — ou incompatible avec l’urgence.

La Cour de cassation a, dans le même sens, précisé que certaines procédures échappent par nature à l’exigence de tentative préalable. Il a ainsi été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). Ces solutions confirment le caractère circonscrit de l’exigence amiable préalable et, partant, la cohérence de la dispense que l’article 1540 réserve aux parties ayant déjà conduit, en vain, une procédure participative.

Lorsque la convention a été conclue en cours d’instance, l’échec de la procédure participative implique l’information du juge saisi et, le cas échéant, la réinscription de l’affaire au rôle, afin que la procédure contentieuse reprenne son cours. L’instance, qui avait été suspendue ou retirée du rôle le temps de la tentative amiable, recouvre alors son plein effet, les diligences accomplies devant le technicien et les pièces échangées venant, sauf confidentialité spécifique, nourrir le débat contentieux.

2) L’adoption d’un accord

a) La formalisation de l’accord

La procédure participative peut, à l’inverse, aboutir à la conclusion d’un accord mettant fin en tout ou partie au différend. Cette distinction entre l’accord total et l’accord partiel commande des conséquences procédurales nettement différenciées, qu’il convient d’exposer successivement.

Lorsque l’accord est total, il met fin au différend et entraîne corrélativement l’extinction de la convention de procédure participative, conformément au 4° de l’article 1539-1 du Code de procédure civile. Le litige étant intégralement réglé, la convention a épuisé son objet : il ne subsiste aucune prétention sur laquelle le juge pourrait être appelé à statuer.

Lorsque l’accord est partiel, il met fin à la convention pour la part du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour qu’il statue sur le différend résiduel. L’accord opère alors un effet de cantonnement : il fige définitivement les points sur lesquels les parties se sont entendues et concentre le débat contentieux sur les seules questions demeurées litigieuses, ce qui présente l’avantage de réduire la matière soumise au juge et d’accélérer le traitement du reliquat.

Exemple chiffré. Deux parties s’opposent sur une créance de 80 000 euros. Au terme de la procédure participative, elles s’accordent sur le principe de la dette et sur un montant de 50 000 euros, mais demeurent en désaccord sur les 30 000 euros restants, contestés au titre de pénalités de retard. L’accord partiel éteint la convention pour la fraction réglée — les 50 000 euros sont définitivement acquis — et les parties saisissent le juge du seul différend résiduel portant sur les 30 000 euros litigieux.

Dans tous les cas, le régime formel de l’accord issu d’une procédure participative a été profondément simplifié par la réforme de 2025.

L’article 1539-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que : « Lorsqu’un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. »

Ainsi, l’accord doit obligatoirement être constaté par un acte contresigné par les avocats des parties, mais il n’est plus exigé que cet acte énonce de manière détaillée les éléments ayant permis sa conclusion, exigence qui figurait dans le droit antérieur et a été expressément supprimée. Cet allègement n’est pas anodin : en délivrant les parties de l’obligation d’exposer le cheminement ayant conduit à l’accord, le législateur a réduit la surface de contestation ultérieure et renforcé la sécurité juridique de la transaction, dont la validité ne dépend plus de la complétude d’une motivation formelle.

Acte contresigné par avocats (acte d’avocat). Il s’agit de l’acte sous signature privée que les avocats de chacune des parties — ou l’avocat commun à toutes — revêtent de leur contresignature. En application de l’article 1374 du code civil, cette contresignature emporte un effet probatoire renforcé : l’acte fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et l’avocat atteste avoir pleinement éclairé son client sur les conséquences juridiques de l’engagement souscrit.

L’acte d’avocat ainsi établi fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, dans les conditions prévues par l’article 1374 du Code civil. Il engage, en outre, la responsabilité professionnelle des avocats rédacteurs quant à la validité et à l’efficacité juridique de l’accord formalisé. Cette responsabilité, attachée au devoir de conseil de l’avocat, constitue le pendant naturel de la confiance que le législateur place dans l’acte d’avocat : si l’intervention du juge homologateur se trouve allégée, c’est précisément parce que le contrôle de régularité et l’information des parties sont assumés, en amont, par les avocats contresignataires, dont la défaillance est sanctionnée sur le terrain de leur responsabilité professionnelle.

b) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

i) Principe

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui permet à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée de la créance qu’il constate, au besoin avec le concours de la force publique — saisie, expulsion, recouvrement. Tant qu’un accord n’est pas revêtu de la force exécutoire, il ne vaut que comme engagement contractuel : son inexécution oblige le créancier à saisir le juge pour obtenir une condamnation, préalable à toute mesure d’exécution.

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties. L’économie du dispositif repose sur une idée simple : la lenteur ou la lourdeur de l’homologation judiciaire constituait un frein au développement des modes amiables ; en permettant au greffe d’apposer la formule exécutoire sur l’acte d’avocat, le législateur a substitué à un contrôle juridictionnel un contrôle formel allégé, plus rapide et plus économe.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation. La contresignature joue, en quelque sorte, le rôle d’un filtre privé : ce que le juge homologateur vérifiait — l’identité et le consentement des parties, l’existence et la régularité formelle de l’accord — se trouve désormais attesté par les avocats, dont la qualité d’auxiliaires de justice fonde la confiance que le législateur place en eux.

C’est précisément en raison de ces garanties attachées à l’acte contresigné par avocats que, lorsque l’accord issu d’un mode amiable — et en particulier d’une procédure participative aux fins de résolution amiable — est formalisé sous cette forme, la voie de l’homologation judiciaire ne constitue plus la voie normalement pertinente d’acquisition du caractère exécutoire. Le législateur a entendu privilégier, dans cette hypothèse, un mécanisme autonome, fondé sur l’intervention du greffe, spécialement conçu pour les accords constatés par acte d’avocat, l’homologation conservant un caractère subsidiaire.

ii) La spécificité du régime d’homologation des accords amiables

Lorsque, par exception, la voie de l’homologation judiciaire demeure empruntée — notamment à défaut de contresignature par les avocats de chacune des parties, ou lorsque l’accord requiert un contrôle plus approfondi —, il importe de souligner que cette homologation obéit à un régime propre, distinct du droit commun des décisions rendues sur requête. La Cour de cassation a, à cet égard, jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du même code.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Une partie sollicite l’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de résolution du différend, le débat portant sur les voies de recours ouvertes contre la décision statuant sur cette demande.
Problème
L’homologation d’un accord amiable, organisée par les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, relève-t-elle du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants, ou d’un régime autonome ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile instaurent un régime particulier d’homologation, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’homologation des accords amiables, y compris ceux issus d’une procédure participative. Cette spécificité confirme que le législateur a voulu doter les modes amiables d’un régime propre, gage de leur efficacité, là où l’homologation conserve, depuis 2021, un caractère subsidiaire au profit de l’acte d’avocat revêtu de la formule exécutoire par le greffe.

Il résulte de l’ensemble de ces développements une architecture cohérente du caractère exécutoire de l’accord issu d’une procédure participative : la voie de principe — l’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l’acte d’avocat — repose sur les garanties attachées à la contresignature ; la voie subsidiaire — l’homologation judiciaire — demeure ouverte, mais obéit à un régime autonome, conçu spécialement pour les accords amiables et distinct du droit commun de la requête. Dans les deux hypothèses, le souci du législateur est identique : conférer à l’accord la force qui en garantit l’exécution, sans alourdir inutilement le passage de la sphère conventionnelle à la sphère exécutoire.

α) Domaine

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui autorise son bénéficiaire à recourir, au besoin, aux voies d’exécution forcée — saisie, expulsion, mesure conservatoire convertie — sans avoir, au préalable, à faire reconnaître son droit par le juge. C’est dire l’enjeu considérable qui s’attache à la reconnaissance d’une telle qualité à l’accord amiable : elle dispense le créancier d’un procès au fond pour obtenir un titre, l’accord se suffisant à lui-même.

Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

L’exigence se comprend aisément : c’est précisément parce que chaque partie bénéficie de l’assistance technique d’un conseil — chargé d’éclairer son consentement et de veiller à la préservation de ses intérêts — que le législateur a estimé pouvoir se passer de l’intervention immédiate du juge. La contresignature de l’avocat fait ainsi office de garantie substantielle de la qualité du consentement, en contrepartie de l’allègement du contrôle juridictionnel.

Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts. En effet, la représentation de chaque partie par un avocat distinct interdit qu’un même praticien, conseil simultané de deux intérêts potentiellement antagonistes, ne puisse être suspecté d’avoir privilégié l’un au détriment de l’autre.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC. La voie de l’homologation et celle de la formule exécutoire apposée par le greffe ne sont donc nullement exclusives l’une de l’autre : elles constituent deux chemins parallèles conduisant à un même résultat — la force exécutoire —, le premier reposant sur un contrôle juridictionnel du contenu de l’accord, le second sur la seule contresignature des conseils relayée par une intervention administrative du greffe.

β) Insuffisance de la contresignature d'avocats

S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :

  • D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

Le caractère cumulatif de ces deux conditions doit être souligné : l’absence de l’une comme de l’autre prive l’acte de toute force exécutoire. La contresignature sans formule exécutoire ne produit qu’un acte sous signature privée doté de la force probante renforcée de l’article 1374 du Code civil  à l’inverse, le greffe ne saurait apposer la formule sur un acte dépourvu de la contresignature des conseils.

L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :

  • l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties 
  • l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.

Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.

La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

(1) (1) Le principe constitutionnel applicable à la délivrance de titres exécutoires par une personne privée

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

Deux enseignements complémentaires se dégagent ainsi de cette décision. D’une part, l’habilitation à émettre un titre exécutoire suppose, lorsqu’elle bénéficie à une personne privée, que celle-ci soit investie d’une mission de service public — exigence organique. D’autre part, et quel que soit l’auteur du titre, le débiteur doit pouvoir disposer d’un recours effectif portant tant sur le bien-fondé du titre que sur le déroulement de l’exécution forcée — exigence procédurale. Ce sont ces deux exigences que le dispositif de 2025 a dû s’attacher à satisfaire.

(2) (2) L'identification de la personne privée chargée d'une mission de service public

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Mission de service public assurée par une personne privée. Une personne privée est regardée comme chargée d’une mission de service public lorsqu’elle assure une mission d’intérêt général, sous le contrôle de l’administration, et qu’elle est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique. La réunion de ces trois éléments — finalité d’intérêt général, contrôle administratif, prérogatives exorbitantes — constitue le faisceau d’indices traditionnellement mobilisé pour caractériser l’investiture d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts. La logique qui gouverne son intervention est, par nature, partisane : il défend un intérêt particulier, là où la mission de service public suppose la poursuite désintéressée de l’intérêt général.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-13.862
Faits
Un avocat, conseil d’une partie à un litige, entendait engager la responsabilité de l’État à raison d’une faute prétendument commise par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, en invoquant le régime de responsabilité pour faute simple applicable aux dommages causés aux collaborateurs du service public de la justice.
Problème
L’avocat, qui assiste et représente l’une des parties au procès, peut-il être assimilé à un collaborateur du service public de la justice et bénéficier, à ce titre, du régime de responsabilité afférent ?
Solution
La Cour de cassation refuse cette assimilation : l’avocat est le conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige, et non un collaborateur du service public de la justice  la responsabilité de l’État ne peut, à son égard, être engagée qu’en cas de faute lourde.
Portée
L’arrêt fixe la nature de la fonction de l’avocat : celui-ci agit dans l’intérêt particulier de son client et demeure étranger à la mission de service public de la justice. C’est précisément cette qualification qui interdit de voir dans la contresignature de l’avocat l’exercice d’une prérogative de puissance publique susceptible de fonder, à elle seule, la délivrance d’un titre exécutoire.

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels. L’avocat, en effet, n’est ni délégataire d’une parcelle de la puissance publique ni soumis au contrôle hiérarchique de l’administration dans l’exercice de son ministère : il relève de la seule discipline ordinale, laquelle ne procède pas d’une tutelle administrative.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire. En faisant intervenir le greffe — organe de la juridiction, et donc émanation du service public de la justice —, le législateur réintroduit dans le mécanisme l’autorité publique dont la contresignature de l’avocat était, à elle seule, dépourvue. La force exécutoire procède ainsi, en définitive, non de l’acte de l’avocat, mais de l’acte du greffe qui le revêt de la formule.

γ) La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rattachement de la compétence au domicile du demandeur, conjugué à la nature du contentieux concerné, garantit que l’acte sera présenté à la juridiction qui aurait normalement eu à connaître du différend au fond : la formule exécutoire est ainsi délivrée par l’organe juridictionnel naturellement compétent, ce qui renforce la cohérence du dispositif.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle 
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation. Le greffier opère donc une vérification de pure régularité formelle : sa mission s’apparente à celle d’un guichet de qualification, non à celle d’un organe de jugement. Là réside la différence cardinale avec l’homologation, au sein de laquelle le juge procède à un examen substantiel de l’accord.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces :

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

La conservation par le greffe d’un double de la demande et d’une copie de l’acte n’est pas une formalité anodine : elle assure la traçabilité du titre délivré et constitue la mémoire administrative à partir de laquelle un contrôle ultérieur pourra, le cas échéant, s’exercer.

δ) Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori. Ce contrôle différé constitue le pendant nécessaire de l’allègement du contrôle a priori : ce que le dispositif gagne en célérité au stade de la délivrance du titre, il le restitue en garanties au stade du recours.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. La généralité de la formule — « toute personne intéressée » — mérite d’être relevée : le recours n’est pas réservé aux seules parties à l’accord, mais s’étend à tout tiers justifiant d’un intérêt à contester la force exécutoire ainsi conférée.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige. Le choix de cette voie procédurale n’est pas indifférent : à la différence du référé, la procédure accélérée au fond conduit à une décision dotée de l’autorité de la chose jugée au principal, de sorte que la contestation de la formule exécutoire est tranchée de manière définitive et non simplement provisoire.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles. C’est précisément cet équilibre qui répond à l’exigence constitutionnelle de recours effectif dégagée par la décision n° 99-416 DC : le débiteur — comme tout intéressé — dispose, après coup, d’une voie juridictionnelle pour contester tant le bien-fondé du titre que sa régularité.

ε) L'extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548. L’extension est notable : elle affranchit la transaction de l’exigence d’un cadre procédural particulier et permet aux parties de doter d’une force exécutoire un accord conclu en dehors de toute procédure organisée, pourvu qu’il revête la forme de l’acte d’avocat.

Il importe néanmoins de ne pas confondre cette voie — l’apposition administrative de la formule exécutoire par le greffe — avec celle de l’homologation judiciaire des accords amiables. La Cour de cassation a, à cet égard, souligné l’autonomie du régime de l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, en jugeant que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n°21-19.844). Cette autonomie confirme, par symétrie, la spécificité de la voie ouverte par les articles 1546 et suivants : l’accès à la force exécutoire des accords amiables obéit à des régimes dérogatoires propres, irréductibles aux mécanismes processuels de droit commun.

c) Absence d'effet extinctif

À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une procédure participative aux fins de résolution amiable ne produit pas, par lui-même, d’effet extinctif général, en ce sens qu’il ne met pas nécessairement fin de manière définitive au litige.

Effet extinctif. L’effet extinctif désigne l’aptitude d’un acte à éteindre définitivement le litige qu’il règle, en interdisant aux parties d’en ressaisir le juge pour les mêmes prétentions. Cet effet, qui s’attache classiquement à la transaction comme au jugement, repose sur l’idée que la contestation, une fois tranchée d’un commun accord ou par décision juridictionnelle, ne peut être indéfiniment rouverte : il participe de la sécurité juridique et de la paix sociale.

En effet, sauf stipulation expresse contraire répondant aux conditions de la transaction, l’accord conclu dans le cadre d’une procédure participative n’a pas pour effet d’éteindre, par principe, le droit d’agir en justice des parties.

Ces dernières demeurent donc libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge afin de lui soumettre des prétentions portant sur le même objet, dès lors que l’accord n’a pas été conçu comme mettant définitivement un terme au différend.

Cette absence d’effet extinctif automatique distingue l’accord issu d’une procédure participative tant de la transaction que du jugement, et s’explique par la nature même de ce mode amiable, qui vise prioritairement à favoriser la recherche d’une solution négociée, sans imposer aux parties une renonciation définitive à leur droit d’action.

i) Le remède : la qualification de l'accord en transaction

Toutefois, les parties peuvent remédier à cette absence d’effet extinctif en conférant à l’accord issu de la procédure participative la qualification de transaction.

À cette fin, elles doivent conclure leur accord dans les formes et conditions prévues par le droit commun de la transaction, défini à l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Il s’infère de cette définition que, pour valoir transaction, l’accord conclu dans le cadre de la procédure participative devra, d’une part, exprimer de manière non équivoque la volonté des parties de mettre définitivement fin au litige qui les oppose et, d’autre part, comporter des concessions réciproques.

Ces deux exigences sont cumulatives et ne sauraient être tenues pour de pures clauses de style. L’exigence de concessions réciproques, en particulier, constitue le critère discriminant de la transaction : un accord par lequel une seule des parties consentirait un sacrifice, sans contrepartie de l’autre, ne pourrait recevoir cette qualification et resterait, à ce titre, dépourvu d’effet extinctif. La volonté de mettre un terme définitif au différend doit, quant à elle, ressortir clairement de l’acte, le doute devant conduire à dénier à l’accord la portée extinctive de la transaction.

Illustration. Deux parties à une procédure participative, opposées sur le règlement d’une créance de 100 000 euros, conviennent que le débiteur versera 70 000 euros et que le créancier renoncera au surplus ainsi qu’à toute action relative à cette créance. La concession est réciproque — abandon de 30 000 euros côté créancier, paiement immédiat et reconnaissance de la dette côté débiteur — et la volonté de clore définitivement la contestation est exprimée : l’accord vaut transaction et fait obstacle à toute action ultérieure sur le même objet. Le même accord, s’il se bornait à constater l’engagement du débiteur de payer 70 000 euros sans aucune renonciation du créancier, n’emporterait, faute de concession réciproque, aucun effet extinctif.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’accord transactionnel fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge, à tout le moins pour des prétentions ayant le même objet, conformément à l’effet extinctif attaché à la transaction.

Décisions citées 7

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
  2. RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 08-10.866consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  7. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *