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Convention de procédure participative aux fins de résolution amiable : déroulement et issue de la phase conventionnelle

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h 10 de lecture263 lectures

Une fois la convention de procédure participative valablement formée, encore faut-il qu’elle se déploie : c’est dans la conduite effective de la phase conventionnelle que se mesure la portée réelle de l’engagement souscrit par les parties, depuis le travail de négociation mené sous l’égide des avocats jusqu’au dénouement, heureux ou non, de la recherche d’un accord. Prolongeant l’étude du régime juridique de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, les développements qui suivent s’attachent à ce moment décisif où le dispositif, jusque-là saisi dans sa seule architecture contractuelle, se met à vivre et révèle, selon l’issue de la concertation, toute la singularité des effets que la loi y attache.

I) Vue générale

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état. Son originalité tient à ce qu’elle confie la maîtrise du processus aux parties elles-mêmes, et non à un tiers : à la différence de la médiation ou de la conciliation, aucun intervenant extérieur n’est chargé de rapprocher les points de vue. Ce sont les parties qui négocient, encadrées par leurs conseils, dans un cadre temporel et procédural qu’elles ont elles-mêmes défini.

Définition — Procédure participative

Processus structuré de résolution amiable des différends, de nature purement conventionnelle, par lequel des parties en conflit, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la recherche d’une solution négociée, sans intervention d’un tiers conciliateur ou médiateur, et en s’interdisant temporairement de saisir le juge du fond du différend.

Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée.

Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient toutefois dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Cette confusion n’était pas sans conséquence pratique : un même instrument pouvait être mobilisé tantôt comme voie de règlement amiable, tantôt comme technique d’instruction du procès, sans que le régime applicable fût toujours aisément identifiable. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.

Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.

D’une part, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.

D’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.

Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. Le critère de distinction est donc finaliste : ce n’est pas la forme de la convention, mais le but qu’elle poursuit qui détermine le livre du Code auquel elle se rattache et, partant, le régime qui lui est applicable. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.

II) Distinctions

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige.

Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats. Le critère central de cette classification réside dans l’identité de celui qui conduit le processus : un tiers impartial dans la conciliation et la médiation, le juge lui-même dans l’audience de règlement amiable, les parties et leurs conseils dans la procédure participative.

  • Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation
    • La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
    • Ce tiers peut être :
      • le juge lui-même ;
      • un conciliateur de justice ;
      • un médiateur.
    • La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.
    • La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.
    • Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.
    • Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.
    • La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.
    • Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.
    • Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.
    • Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.

L’intervention de ce tiers n’est, au demeurant, pas ouverte à n’importe qui : la qualité de conciliateur ou de médiateur obéit à des conditions tenant à l’indépendance et à l’impartialité de celui qui en est investi. La jurisprudence veille au respect de ces incompatibilités, dont le but est de préserver la neutralité du processus amiable.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
Une candidature aux fonctions de conciliateur de justice émanait d’une personne exerçant une activité en lien avec le service de la justice, dont la compatibilité avec ces fonctions était discutée.
Problème
Une personne participant au fonctionnement du service de la justice peut-elle être désignée en qualité de conciliateur de justice ?
Solution
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978.
Portée
La neutralité du tiers est érigée en condition d’accès aux fonctions de conciliateur. Cette exigence éclaire, par contraste, l’originalité de la procédure participative : celle-ci se passe précisément de tout tiers, l’équilibre du processus y étant assuré non par l’impartialité d’un intervenant extérieur, mais par l’assistance contradictoire des avocats de chaque partie.
  • L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire
    • L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.
    • Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.
    • Elle se caractérise par trois éléments :
      • elle est conduite par un juge ;
      • elle intervient nécessairement en cours d’instance ;
      • elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.
    • L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.
  • La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct
    • La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.
    • Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
    • Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
      • il est exclusivement conventionnel ;
      • il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;
      • il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.
    • La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.
    • Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.

Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :

  • d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;
  • d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.

III) Procédure participative et préalable amiable obligatoire

La distinction se prolonge sur un terrain plus pratique encore : celui de l’articulation entre la procédure participative et les obligations de tentative préalable de règlement amiable que le législateur impose, à peine d’irrecevabilité, avant la saisine de certaines juridictions. La conclusion d’une convention de procédure participative figure, en effet, parmi les diligences qui satisfont à l’exigence d’un préalable amiable lorsqu’il est requis. Encore faut-il que ce préalable s’applique : son domaine connaît plusieurs limites, dont la jurisprudence dessine progressivement les contours.

L’obligation de tentative préalable de résolution amiable n’a pas un domaine illimité. Ainsi, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013). De même, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796).

Il faut en retenir que la promotion des modes amiables, dont la procédure participative est l’un des vecteurs, ne saurait priver les justiciables d’un accès au juge dans les hypothèses où l’urgence ou la nature du contentieux le commandent. La procédure participative demeure un mode volontaire de règlement : elle ne se confond pas avec une condition de recevabilité de l’action et ne fait pas obstacle, lorsqu’elle n’est pas en cours, à l’exercice des voies de droit que la loi réserve aux situations d’urgence.

A) Notion

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.

Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose.

Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre.

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément. Cette qualification contractuelle emporte une double conséquence. En premier lieu, la convention obéit aux conditions de validité de droit commun applicables à tout contrat — consentement exempt de vices, capacité des parties, contenu licite et certain. En second lieu, l’objet sur lequel elle peut porter est circonscrit par la nature des droits en cause : la procédure participative ne peut tendre qu’au règlement de droits dont les parties ont la libre disposition.

Cette double exigence — qualification contractuelle et libre disposition des droits — explique que la procédure participative ne soit pas une fin en soi, mais un cadre orienté vers un résultat. Lorsqu’elle prospère, elle débouche sur un accord qui, pris dans sa dimension la plus aboutie, revêt fréquemment la nature d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La logique de concession mutuelle qui irrigue la négociation participative trouve ainsi son prolongement naturel dans l’acte qui la couronne.

Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil. Cet effet, parfois qualifié de suspensif, ne se confond pas avec une renonciation définitive au juge : il s’agit d’une indisponibilité temporaire de l’action, circonscrite à la durée de la convention et à l’objet du différend qu’elle vise. Les parties demeurent libres de saisir le juge à l’expiration de la convention, en cas d’échec de la négociation, ou avant son terme lorsque l’inexécution par l’autre partie ou l’urgence le justifie.

La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.

L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale. Le parallélisme des formes ainsi imposé interdit toute modification implicite ou purement verbale du périmètre de la négociation : l’objet du différend, la durée de la procédure et les modalités d’échange ne peuvent être altérés que par un écrit présentant les mêmes garanties que la convention d’origine.

B) Textes applicables

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.

Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends.

En premier lieu, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.

En deuxième lieu, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.

En troisième lieu, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire.

Sur ce dernier point, il importe de relever que l’homologation des accords amiables, et notamment de ceux issus d’une procédure participative, obéit à un régime qui lui est propre, lequel ne se confond pas avec celui de droit commun de l’ordonnance sur requête.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
L’homologation d’un accord amiable était sollicitée du juge, la question se posant de savoir quel corps de règles procédurales régissait cette demande.
Problème
L’homologation d’un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-elle du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du Code de procédure civile ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.
Portée
L’homologation de l’accord amiable est dotée d’un régime spécifique. Cette autonomie procédurale confirme que l’accord issu de la procédure participative, lorsqu’il est soumis au juge, suit une voie qui lui est dédiée, gage de sécurité juridique pour les parties qui sollicitent la force exécutoire de leur accord.

Nous nous concentrerons ici sur la mise en œuvre de la convention participative.

Aux termes de l’article 1538 du Code de procédure civile, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est celle par laquelle les parties, chacune assistée d’un avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

Cette convention est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil et par les dispositions du chapitre qui lui est consacré au sein du Code de procédure civile.

Il résulte de ce texte que la procédure participative aux fins de résolution amiable a pour objet exclusif la recherche d’un accord mettant fin au différend.

Elle se distingue ainsi clairement de la procédure participative aux fins de mise en état, désormais régie par des dispositions propres, et ne poursuit pas un objectif d’instruction du litige en vue de son jugement.

Quel que soit le cadre dans lequel elle est conclue — en dehors de toute instance ou en cours d’instance — la convention impose aux parties, en application de l’article 2062 du Code civil, d’œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend.

L’obligation d’œuvrer « de bonne foi » mérite, à cet égard, d’être prise au sérieux : elle ne se réduit pas à une formule de style. Elle impose aux parties une attitude active et loyale dans la conduite de la négociation — communication des pièces utiles, participation effective aux échanges, abstention de toute manœuvre dilatoire. Le manquement à cette exigence, s’il ne saurait contraindre une partie à transiger, est susceptible d’engager sa responsabilité et de caractériser une inexécution autorisant l’autre partie à saisir le juge avant le terme convenu.

C) La conduite de la procédure

La procédure participative étant, par nature, conventionnelle, sa conduite relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont définies dans la convention.

Outre les stipulations conventionnelles relatives à l’objet du différend, à la durée de la procédure et aux modalités d’échange des pièces et informations, les parties peuvent recourir à plusieurs instruments juridiques expressément prévus par les textes, afin d’organiser et de structurer la recherche d’un accord. Ces instruments présentent une double vertu : ils confèrent à la négociation un cadre méthodique, en arrêtant progressivement ce qui est acquis entre les parties, et ils sécurisent juridiquement les éléments réunis, de sorte que le travail accompli durant la phase amiable ne soit pas perdu si le litige devait, par la suite, être porté devant le juge.

1) L’accomplissement d’actes d’avocats

Lorsque la convention le prévoit, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil.

Définition — Acte contresigné par avocat

Acte sous signature privée que l’avocat de chacune des parties contresigne, attestant ainsi avoir éclairé pleinement sa cliente sur les conséquences juridiques de l’acte. Le contreseing fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties et les dispense, en principe, de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Ces actes peuvent notamment avoir pour objet :

  • de préciser les faits ou les pièces sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels les parties s’accordent ;
  • de déterminer les points de droit sur lesquels le débat est circonscrit, dès lors qu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ;
  • de fixer les modalités de communication des écritures et des pièces ;
  • de consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs avocats ;
  • de recueillir et consigner les déclarations de témoins dans les conditions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile ;
  • de consigner les constatations ou avis émis par un technicien ;
  • de désigner un tiers chargé de concourir à la résolution du différend, tel qu’un conciliateur de justice ou un médiateur, en définissant sa mission et, le cas échéant, les modalités de sa rémunération.

L’intérêt de ces actes est considérable. En arrêtant contradictoirement les faits non contestés, les pièces admises et les points de droit en débat, les parties opèrent une véritable mise en état conventionnelle de leur différend : elles circonscrivent le champ de la discussion à ce qui demeure réellement litigieux. Une telle clarification facilite la recherche d’un accord en réduisant le périmètre de la controverse ; elle prépare également, en cas d’échec, une saisine du juge sur des bases déjà décantées.

Exemple

Dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties consignent dans un acte contresigné par leurs avocats qu’elles s’accordent sur la réalité de la prestation fournie et sur son coût, mais demeurent en désaccord sur la qualité de l’exécution. Le débat se trouve ainsi ramené à cette seule question, la matérialité et le montant n’ayant plus à être discutés ultérieurement.

Ces actes peuvent être établis que le différend ait ou non donné lieu à la saisine préalable d’une juridiction. Ils constituent un outil de formalisation et de sécurisation des échanges intervenant au cours de la procédure participative.

2) Le recours à un technicien

Dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable, les parties peuvent convenir de recourir à un technicien afin d’obtenir un éclairage technique sur les faits à l’origine de leur différend. La phase conventionnelle, en effet, n’a pas pour seule vocation l’échange d’arguments en droit : elle suppose fréquemment que les parties s’accordent au préalable sur la réalité matérielle du litige — l’étendue d’un désordre, le montant d’un préjudice, l’origine d’une défaillance —, faute de quoi la négociation demeure prisonnière d’un désaccord de fait. Le recours au technicien constitue précisément l’instrument destiné à dissiper cette incertitude factuelle.

Le technicien : une notion fonctionnelle
Le technicien est le tiers auquel les parties confient une mission d’ordre purement factuel — constatation, consultation ou évaluation — afin d’éclairer un point technique du différend. Il se définit non par un statut, mais par sa fonction : produire un élément d’appréciation matérielle, à l’exclusion de toute appréciation de droit. La mesure se décline traditionnellement en trois degrés de complexité croissante : la constatation (relevé purement matériel d’un état de fait), la consultation (avis sur une question technique n’exigeant pas d’investigations complexes) et l’expertise (analyse approfondie requérant des opérations techniques étendues).

Ce recours est organisé par voie conventionnelle. Il ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire et n’emporte aucune saisine du juge. Il a pour seule finalité de permettre aux parties de disposer d’éléments techniques utiles à la recherche d’un accord amiable. Cette nature contractuelle commande une distinction fondamentale : à la différence de l’expertise judiciaire, qui procède d’une décision du juge et s’inscrit dans son office juridictionnel, le recours conventionnel au technicien trouve sa source et sa mesure dans la seule volonté des parties — celles-ci en sont les maîtres, depuis la désignation du tiers jusqu’à la définition de sa mission.

Le régime du recours au technicien est désormais fixé par les articles 131 à 131-8 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Ces dispositions s’appliquent lorsque les parties recourent à un technicien avant tout procès, en cours d’instance ou indépendamment de toute procédure judiciaire, y compris dans le cadre d’une procédure participative aux fins de résolution amiable.

Le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui déterminent sa mission et les modalités de sa rémunération. Il accomplit sa mission avec impartialité, dans le respect du principe de la contradiction, et ne peut porter d’appréciation d’ordre juridique.

À l’issue de sa mission, le technicien remet un rapport écrit aux parties. Ce rapport est destiné à alimenter les échanges amiables et à faciliter la conclusion d’un accord mettant fin au différend.

Lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée, conformément à l’article 131-8 du Code de procédure civile. Cette équivalence probatoire n’est pas anodine : elle confère au travail conventionnel une autorité comparable à celle de l’expertise ordonnée par le juge, et constitue, partant, une incitation forte à privilégier cette voie amiable, dès lors que les parties sont assistées de leurs conseils.

Illustration. Dans un litige relatif à des malfaçons affectant un ouvrage, les parties, engagées dans une procédure participative, désignent d’un commun accord un homme de l’art chargé de relever les désordres, d’en déterminer l’origine et d’en chiffrer le coût de reprise. Le rapport, établi contradictoirement, fournit une base factuelle partagée : il devient possible de négocier sur le quantum de l’indemnisation sans buter sur la matérialité même des désordres. À l’inverse, dans un différend commercial, la mission pourra porter sur l’analyse de comptes ou l’évaluation d’un fonds, l’objectivation chiffrée du préjudice conditionnant le succès du règlement amiable.

a) Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable

i) La faculté de recourir conventionnellement à un technicien

Dans le nouveau dispositif issu du décret du 18 juillet 2025, le recours conventionnel à un technicien constitue un outil transversal : les parties peuvent décider, par accord, de confier à un tiers une mission technique (constatation, consultation, analyse) afin d’objectiver un point de fait et de favoriser un règlement amiable. La faculté procède de la liberté contractuelle : elle ne requiert ni autorisation, ni habilitation préalable, mais le seul consentement concordant des parties à s’en remettre à l’avis d’un tiers compétent.

Même si le texte « pivot » du 3° de l’article 128 du CPC est présenté, dans la circulaire, parmi les éléments sur lesquels les parties peuvent s’accorder lorsqu’elles organisent une instruction conventionnelle, la réforme a précisément conçu la convention de technicien comme un mécanisme autonome, mobilisable en dehors de toute saisine comme après saisine du juge, et donc utilisable dans une logique de règlement amiable (en amont, pendant une négociation, ou au cours d’une instance que les parties souhaitent résoudre par voie participative).

Concrètement, dans une procédure participative aux fins de résolution amiable, l’intérêt du technicien est double :

  • éclairer les discussions en produisant une analyse technique contradictoire (ou, à tout le moins, organisée contradictoirement) sur les points qui bloquent la négociation ;
  • sécuriser l’accord en donnant aux parties une base factuelle et technique partagée (évaluation, chiffrage, conformité, causalité, etc.), susceptible de faciliter la rédaction d’un accord équilibré.

À ce double intérêt s’en ajoute un troisième, prophylactique : en figeant la matière du litige avant toute cristallisation contentieuse, l’éclairage technique réduit le champ des contestations résiduelles. Un accord adossé à des constatations partagées est, par hypothèse, plus difficile à remettre en cause ultérieurement, ce qui renforce la stabilité de la solution amiable obtenue.

Sur le plan normatif, cette démarche renvoie aux articles 131 à 131-8 du CPC, qui organisent précisément la désignation, la mission, l’exécution et la production du rapport.

ii) Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure

Le principe est désormais clairement affirmé : le recours à un technicien peut être organisé “avant tout procès ou une fois le juge saisi”. Les parties :

  • choisissent le technicien d’un commun accord ;
  • déterminent sa mission ;
  • conviennent de sa rémunération et des modalités de prise en charge.

Le mécanisme n’est donc pas cantonné à une phase “d’instruction” au sens contentieux : il peut être utilisé en amont du procès pour réduire l’incertitude technique et rendre possible une solution négociée, ou en cours d’instance pour dépasser un désaccord factuel qui empêche la conclusion d’un accord (quitte, en pratique, à l’articuler avec une demande de retrait du rôle lorsque la convention participative est conclue pendant l’instance). Sur cette logique d’ouverture du recours au technicien au-delà de l’instance, la circulaire insiste expressément sur le fait que la convention de technicien peut être conclue en dehors de toute saisine et n’est pas enfermée dans un cadre judiciaire préalable.

Cette amplitude temporelle traduit un véritable changement de paradigme. Sous l’empire du droit antérieur, la mesure d’instruction demeurait largement tributaire de l’initiative juridictionnelle ; la réforme de 2025 en fait, au contraire, un instrument que les parties peuvent saisir à tout moment, du stade précontentieux jusqu’au cœur de l’instance. Le recours au technicien cesse ainsi d’être le prolongement d’un procès pour devenir un préalable possible à son évitement.

b) Les modalités de désignation et d’intervention du technicien

i) La désignation du technicien

Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait. L’exigence d’un accord conjoint n’est pas une simple modalité : elle constitue le fondement même de l’autorité que le rapport pourra revendiquer, puisqu’une partie ne saurait, par la suite, contester la compétence ou la légitimité d’un tiers qu’elle a elle-même concouru à désigner.

Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique. Cette absence de condition statutaire offre aux parties une grande latitude dans le choix du sachant — ingénieur, médecin, expert-comptable, architecte ou tout autre praticien —, latitude dont la contrepartie réside dans la rigueur des exigences d’indépendance et d’impartialité examinées plus loin.

La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.

Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel. La logique est, là encore, révélatrice de l’économie générale du dispositif : tant que les volontés concordent, la convention règne en maître ; dès que survient la mésentente, l’intervention du juge supplée la défaillance de l’accord, sans pour autant judiciariser l’ensemble de la mesure.

ii) La rémunération du technicien

La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.

La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels. Ce silence n’est pas une lacune, mais le corollaire assumé du caractère conventionnel de la mesure : ce que le juge encadre dans l’expertise judiciaire, les parties doivent ici l’organiser elles-mêmes.

Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction. La répartition de la charge financière mérite, de surcroît, une stipulation expresse : prise en charge par moitié, au prorata des intérêts en présence, ou à titre d’avance par la partie la plus diligente, sauf compte à établir dans l’accord final — autant d’options que la convention a tout intérêt à trancher en amont pour éviter qu’une difficulté pécuniaire ne vienne compromettre la dynamique amiable.

iii) La détermination de la mission du technicien

La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.

La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge. Cette ligne de partage entre le fait et le droit n’est pas seulement théorique : un technicien qui se hasarderait à qualifier juridiquement les faits ou à trancher la responsabilité excéderait sa mission, et son avis perdrait, dans cette mesure, toute valeur — voire exposerait sa désignation à la critique. La rigueur de la délimitation conditionne donc la fiabilité même du concours technique recherché.

Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations. La logique de cette dualité de régime se comprend aisément : modifier la mission d’un technicien en cours d’exécution affecte directement le cadre de son intervention, et requiert donc son adhésion ; confier un objet distinct à un autre sachant ne touche pas à cette mission, mais impose néanmoins de recueillir l’avis du premier afin d’assurer la cohérence d’ensemble des opérations et d’éviter les contradictions techniques.

iv) Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission

Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire. La nature conventionnelle de la mesure n’emporte donc nullement abdication des garanties : elle les déplace de la sphère juridictionnelle vers la sphère contractuelle, sans en altérer la substance.

En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites. L’on retrouve ici la transposition, au domaine technique, de l’exigence générale qui irrigue l’ensemble des modes amiables : tout tiers concourant au règlement du différend doit être à l’abri de tout soupçon de partialité, sous peine de ruiner l’autorité de son concours.

Le principe de la contradiction
Principe directeur du procès, la contradiction commande que nulle prétention, pièce ou constatation ne puisse être retenue sans que chaque partie ait été en mesure d’en débattre. Appliqué au technicien, il impose que les opérations soient menées en présence des parties (ou de leurs conseils), que les documents examinés soient soumis à leur discussion et que le rapport ne repose sur aucun élément qui n’aurait pu être contredit. Cette garantie conditionne la valeur probatoire du travail accompli.

En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration. La méconnaissance du contradictoire — par exemple, l’examen d’une pièce ou la réalisation d’un constat hors la présence d’une partie — affecterait directement la force probante du rapport et offrirait un argument de contestation aussi commode qu’efficace à la partie évincée des opérations.

Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission. Le caractère intuitu personae de la désignation se trouve ainsi préservé : les parties ont entendu s’en remettre au savoir d’un sachant déterminé, et non d’un substitut dont elles n’auraient pas mesuré la compétence.

v) L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties. La règle ancienne procédait d’une crainte précise : que le sachant, en s’investissant dans la recherche d’un accord, ne perde l’objectivité qui faisait la valeur de son avis. Le législateur de 2025 a estimé que cette défiance de principe devait céder devant l’intérêt pratique d’une articulation entre éclairage technique et règlement amiable.

La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.

Cette ouverture ne dispense toutefois pas de vérifier que le technicien réunit, le cas échéant, les conditions propres à la fonction de tiers conciliateur ou médiateur. Le droit des modes amiables connaît, en effet, des incompatibilités destinées à préserver l’indépendance du tiers, dont la transposition au technicien investi d’une mission de rapprochement doit être appréciée avec rigueur.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
Était en cause la possibilité, pour une personne exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, d’être chargée des fonctions de conciliateur de justice.
Problème
Une telle qualité fait-elle obstacle à l’exercice des fonctions de tiers conciliateur ?
Solution
Oui. En application de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice.
Portée
L’incompatibilité garantit l’indépendance et l’impartialité du tiers chargé du rapprochement des parties. Le principe éclaire, par analogie, la vigilance requise lorsqu’un technicien se voit confier une mission de conciliation : sa compétence technique ne suffit pas, encore faut-il qu’il satisfasse aux conditions propres à la fonction de tiers amiable.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.

Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites. La frontière demeure néanmoins délicate à tracer : il importe que la mission de conciliation, lorsqu’elle est acceptée, n’altère ni la teneur des constatations techniques, ni la neutralité du tiers à l’égard des thèses en présence — faute de quoi le bénéfice attendu de cette articulation se retournerait contre l’autorité du rapport.

c) La conduite et le dénouement des opérations

i) Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien

L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien. Le devoir de collaboration constitue ainsi le prolongement naturel de l’engagement participatif : ayant convenu d’éclairer leur différend par voie technique, les parties ne sauraient, sans se contredire, entraver l’accès du sachant aux éléments indispensables à sa mission.

Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3. L’astreinte, par sa fonction comminatoire, constitue l’aiguillon destiné à vaincre la résistance de la partie réticente, sans pour autant déposséder les parties de la maîtrise de leur procédure.

Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge. La défaillance technique se mue alors en symptôme d’un échec plus profond de la négociation, le refus de coopérer trahissant, le plus souvent, la disparition de la volonté commune sur laquelle repose tout le dispositif amiable.

ii) L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien

En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ. La logique du dispositif est celle d’un appui ponctuel et subsidiaire : le juge n’est pas le maître des opérations, mais le recours ultime auquel les parties font appel lorsque l’accord, fondement de la mesure, vient à faire défaut sur un point déterminé.

Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission. La qualité pour agir est ainsi modulée selon la nature de la difficulté : strictement réservée aux parties s’agissant de la personne du technicien — choix qui relève de leur seule volonté —, elle s’étend au technicien lui-même lorsque sont en cause sa rétribution ou les conditions matérielles de son intervention, à l’égard desquelles il dispose d’un intérêt propre.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.

Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques. Loin de judiciariser la mesure, cette intervention en garantit, au contraire, la pérennité : en dénouant l’incident sans dessaisir les parties, elle préserve la dynamique amiable et l’aptitude du dispositif à conduire le différend jusqu’à son règlement négocié.

iii) La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires

La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement.

Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.

  • Première situation : modification de la mission initiale
    • La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.
    • Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.
    • Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.
  • Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien
    • Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.
    • Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.
    • Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.

La distinction ainsi opérée repose sur une logique cohérente, qu’il convient d’expliciter. La mission étant exécutée personnellement par le technicien, en considération de ses compétences propres, sa modification ne saurait lui être imposée : nul ne peut être tenu d’accomplir une tâche qu’il n’a pas acceptée. C’est la raison pour laquelle l’altération de l’objet, de l’étendue ou des modalités de la mission initiale demeure subordonnée à l’assentiment de celui qui doit la conduire. À l’inverse, lorsqu’il s’agit non de modifier la mission existante, mais d’en confier une nouvelle — distincte — à un autre technicien, l’accord du premier n’a plus de raison d’être requis, sa propre mission demeurant inchangée. Le recueil de ses observations préalables se justifie alors, non par un droit de veto, mais par le souci de cohérence des opérations et d’articulation des expertises successives : il s’agit d’éviter les contradictions techniques et les redondances, sans pour autant subordonner la désignation du second technicien à son consentement.

iv) L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels

L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette association est toutefois subordonnée à une double condition : l’accord des parties et celui du technicien.

Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables.

L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations.

La logique qui sous-tend ce mécanisme est celle de l’opposabilité. Tant que le tiers demeure étranger à la convention, les opérations conduites hors sa présence ne sauraient lui être opposées : il conserverait la faculté d’en contester ultérieurement les constatations, au motif qu’elles auraient été établies sans lui et sans qu’il ait pu en débattre. En l’associant — avec son accord, celui des parties et celui du technicien — le texte fait basculer ce tiers du statut d’observateur extérieur à celui de partie à la convention de recours au technicien. Les constatations lui deviennent dès lors opposables : il ne pourra, par la suite, en contester la régularité au seul motif qu’il n’aurait pas été originairement partie à l’acte. C’est précisément pourquoi le devoir d’information mis à la charge du technicien revêt une importance particulière : le tiers doit consentir à cette intégration en pleine connaissance des conséquences contractuelles et probatoires qui s’y attachent.

v) L’issue des opérations

À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat.

Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport.

Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables.

Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée.

L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique.

Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli.

Cette absence de confidentialité doit être pleinement mesurée par les parties au moment où elles décident de recourir à un technicien. Le rapport, une fois établi, échappe en effet à leur maîtrise : qu’il leur soit favorable ou défavorable, il pourra être versé aux débats et discuté contradictoirement. Le mécanisme se distingue ainsi nettement de la médiation, où les échanges sont en principe couverts par le secret et ne peuvent être ultérieurement invoqués. La logique est ici inverse : le travail technique a précisément vocation à éclairer le différend et, le cas échéant, à fonder la décision du juge, de sorte que sa pérennité probatoire constitue non un inconvénient, mais la raison d’être même du dispositif.

D) L’issue de la procédure conventionnelle

En substance, la procédure participative peut avoir pour issue :

  • Soit l’adoption d’un accord
  • Soit l’absence d’accord

1) L’absence d’accord

La procédure participative peut ne pas aboutir à la résolution amiable du différend. Dans cette hypothèse, la convention s’éteint dans les conditions désormais limitativement énumérées par l’article 1539-1 du Code de procédure civile.

Aux termes de ce texte, la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint par :

  • la survenance du terme fixé par les parties ;
  • un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;
  • l’inexécution de la convention par l’une des parties ;
  • la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend.

En dehors de la dernière hypothèse, qui correspond à une issue positive du processus, l’extinction de la convention révèle l’échec de la tentative amiable.

Lorsque la procédure participative a été conclue en dehors de toute instance, l’absence d’accord n’emporte aucune extinction des prétentions des parties. Celles-ci conservent la faculté de soumettre leur différend au juge compétent, selon les règles de droit commun.

Dans cette configuration, l’article 1540 du Code de procédure civile prévoit que les parties ayant conclu une convention de procédure participative hors instance et qui, faute d’accord, saisissent le juge, sont dispensées de toute tentative préalable de conciliation ou de médiation obligatoire, sauf devant le conseil de prud’hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux.

Cette dispense procède d’une logique d’économie procédurale qu’il importe de saisir. Les parties ayant déjà éprouvé, dans le cadre conventionnel, la voie amiable, il serait à la fois vain et formaliste de les contraindre à une nouvelle tentative préalable, au titre notamment de l’article 750-1 du code de procédure civile, avant de pouvoir saisir le juge. Le législateur tire ainsi les conséquences de l’effort amiable déjà accompli : la procédure participative, faute d’avoir réglé le différend, vaut au moins satisfaction de la diligence préalable normalement requise. La réserve relative au conseil de prud’hommes et au tribunal paritaire des baux ruraux s’explique, quant à elle, par la spécificité de la conciliation qui y demeure une phase structurante de l’instance elle-même.

L’articulation avec l’obligation générale de tentative préalable mérite, à cet égard, d’être précisée, car la Cour de cassation veille à en délimiter rigoureusement le domaine. Elle a ainsi jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). Cette jurisprudence éclaire, par contraste, la portée de la dispense de l’article 1540 : l’exigence d’un préalable amiable n’a vocation à s’appliquer que dans les hypothèses où elle est légalement prévue, et la procédure participative, lorsqu’elle a échoué, en libère expressément les parties.

Lorsque la convention a été conclue en cours d’instance, l’échec de la procédure participative implique l’information du juge saisi et, le cas échéant, la réinscription de l’affaire au rôle, afin que la procédure contentieuse reprenne son cours.

2) L’adoption d’un accord

a) La formalisation de l’accord

La procédure participative peut, à l’inverse, aboutir à la conclusion d’un accord mettant fin en tout ou partie au différend.

Lorsque l’accord est total, il met fin au différend et entraîne corrélativement l’extinction de la convention de procédure participative, conformément au 4° de l’article 1539-1 du Code de procédure civile.

Lorsque l’accord est partiel, il met fin à la convention pour la part du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour qu’il statue sur le différend résiduel.

Dans tous les cas, le régime formel de l’accord issu d’une procédure participative a été profondément simplifié par la réforme de 2025.

L’article 1539-2 du Code de procédure civile prévoit désormais que : « Lorsqu’un accord mettant fin à tout ou partie du différend a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du code civil. »

Ainsi, l’accord doit obligatoirement être constaté par un acte contresigné par les avocats des parties, mais il n’est plus exigé que cet acte énonce de manière détaillée les éléments ayant permis sa conclusion, exigence qui figurait dans le droit antérieur et a été expressément supprimée.

L’acte d’avocat ainsi établi fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, dans les conditions prévues par l’article 1374 du Code civil. Il engage, en outre, la responsabilité professionnelle des avocats rédacteurs quant à la validité et à l’efficacité juridique de l’accord formalisé.

i) La qualification de l’accord et le recours à la transaction

La formalisation de l’accord soulève une question que le code de procédure civile laisse dans l’ombre : celle de sa nature juridique. En se bornant à viser un accord « mettant fin à tout ou partie du différend », l’article 1539-2 demeure silencieux sur la qualification de l’acte ainsi conclu. En pratique, cet accord empruntera le plus souvent les traits de la transaction, contrat spécialement conçu pour éteindre une contestation. Encore convient-il de définir cette figure avec précision, car toute convention mettant un terme à un litige n’est pas, pour autant, une transaction au sens technique du terme.

Transaction — Contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (art. 2044 du code civil). Elle suppose la réunion de trois éléments : un différend, l’intention des parties d’y mettre un terme et des concessions consenties de part et d’autre.

En tant que contrat, l’accord — qu’il revête ou non la qualification de transaction — demeure soumis aux conditions de validité de droit commun applicables à toute convention : consentement libre et éclairé, capacité des parties, contenu licite et certain. La transaction n’échappe pas à ces exigences générales ; elle y ajoute simplement une condition propre, tenant à l’existence de concessions réciproques. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs que la transaction est une convention soumise aux articles 2044 et 2052 du code civil (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525).

ii) L’exigence de concessions réciproques

L’exigence de concessions réciproques ne figurait pas dans la rédaction originaire du code civil : elle est d’origine prétorienne. La Cour de cassation en a fait une condition de validité de la transaction, distincte des conditions de droit commun des contrats. À défaut de concessions consenties de part et d’autre, l’accord ne peut recevoir cette qualification (Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-18.049).

Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-18.049
Faits
Des parties concluent un accord destiné à mettre fin à leur différend ; la qualification de transaction est contestée, faute de concessions consenties de part et d’autre.
Problème
L’existence de concessions réciproques constitue-t-elle une condition de validité de la transaction ?
Solution
La validité de la transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques ; à défaut, l’accord ne peut être qualifié de transaction.
Portée
Consécration de la réciprocité des concessions comme condition de fond propre à la transaction, qui s’ajoute aux conditions de validité de droit commun des contrats.

Cette exigence appelle plusieurs précisions. D’abord, l’existence des concessions s’apprécie au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l’acte. Le juge n’a pas à contrôler la légitimité ou le bien-fondé de ces prétentions : il lui suffit de constater que chacune a renoncé à une part de ce qu’elle revendiquait initialement. Ensuite, les concessions doivent être véritablement réciproques, c’est-à-dire consenties par toutes les parties et non par une seule ; un abandon purement unilatéral ne saurait suffire, la Cour de cassation exigeant l’existence d’engagements réciproques et interdépendants. Enfin, ces concessions doivent être réelles, à l’exclusion de toute concession illusoire ou dérisoire.

En revanche, et c’est là une nuance essentielle, l’équivalence des concessions est indifférente : la transaction demeure valable quand bien même les sacrifices consentis de part et d’autre seraient d’inégale importance. Le juge ne pèse pas la valeur respective des renonciations. Cette indifférence connaît toutefois une limite, qui rejoint l’exigence de réalité : une concession dérisoire équivaut, en fait, à une absence de concession et prive l’accord de sa qualification. Ainsi, à titre d’illustration, un simple apurement de comptes — par lequel l’une des parties se borne à reconnaître ce qu’elle doit, sans que l’autre n’abandonne rien de ses prétentions — ne fait ressortir aucune concession réciproque et ne saurait être qualifié de transaction.

iii) La sanction du défaut de concessions réciproques

La sanction du défaut de concessions réciproques révèle une originalité du régime. En bonne logique, l’absence d’une condition de validité devrait entraîner la nullité de l’accord. Telle n’est pourtant pas, en règle générale, la voie privilégiée par la Cour de cassation, qui préfère le plus souvent la requalification : l’accord dépourvu de concessions réciproques n’est pas annulé, mais disqualifié. Il perd la nature de transaction et les effets qui s’y attachent — au premier rang desquels l’effet extinctif —, sans pour autant disparaître comme acte juridique : il subsiste, le cas échéant, sous une autre qualification. Ce n’est que par exception que la nullité est prononcée. Cette préférence pour la requalification présente l’avantage de préserver, dans toute la mesure du possible, la volonté exprimée par les parties, tout en refusant à l’acte le bénéfice d’un régime auquel il ne remplit pas les conditions.

iv) La portée de l’accord

Lorsque l’accord est qualifié de transaction, il produit un puissant effet extinctif : il fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge pour des prétentions ayant le même objet et emporte renonciation des parties à faire trancher leur différend par l’autorité judiciaire. Cet effet, traditionnellement rattaché à l’autorité de chose jugée que l’article 2052 ancien du code civil attachait à la transaction, n’est toutefois pas illimité.

« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »

La règle cardinale, posée par l’article 2048 du code civil, est en effet que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation à tous droits et actions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à l’accord (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205). Il s’ensuit que l’effet extinctif est strictement circonscrit à la contestation que la transaction vise : la portée de l’accord est délimitée par l’objet du litige réglé, et non par la généralité des formules employées dans l’acte.

La jurisprudence en tire des conséquences précises, qui illustrent la rigueur de ce cantonnement. Ainsi, l’autorité de chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation de préjudices qui n’y étaient pas inclus (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369), et la renonciation du salarié à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes nées de la rupture postérieure du contrat (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496) : la portée de la transaction est délimitée par la seule contestation qu’elle vise. De même, en matière indemnitaire, l’effet extinctif de l’accord conclu avec un assureur se limite aux préjudices qu’il inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.545).

Cette grille d’analyse intéresse directement la procédure participative. L’accord qui en est issu, dès lors qu’il revêt la nature d’une transaction, n’éteint le différend que dans la mesure de son objet. Il en résulte une recommandation pratique de première importance pour les avocats rédacteurs : la rédaction de l’acte doit définir avec soin le périmètre de la contestation réglée, car les prétentions étrangères à cette contestation demeurent intactes et pourront être ultérieurement portées devant le juge. La sécurité juridique de l’accord se joue ainsi, pour une large part, dans la précision de la délimitation de son objet.

b) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

i) Principe

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.

C’est précisément en raison de ces garanties attachées à l’acte contresigné par avocats que, lorsque l’accord issu d’un mode amiable — et en particulier d’une procédure participative aux fins de résolution amiable — est formalisé sous cette forme, la voie de l’homologation judiciaire ne constitue plus la voie normalement pertinente d’acquisition du caractère exécutoire. Le législateur a entendu privilégier, dans cette hypothèse, un mécanisme autonome, fondé sur l’intervention du greffe, spécialement conçu pour les accords constatés par acte d’avocat, l’homologation conservant un caractère subsidiaire.

ii) Domaine

Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.

Cette voie de l’homologation obéit, du reste, à un régime qui lui est propre et qu’il convient de ne pas confondre avec celui de l’ordonnance sur requête de droit commun. La Cour de cassation a en effet jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844). Il en résulte notamment que les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision statuant sur l’homologation obéissent à ce régime spécial, et non aux dispositions générales gouvernant la requête. Cette qualification commande la procédure applicable et conditionne, en pratique, la sécurité du titre obtenu par cette voie.

iii) Insuffisance de la contresignature d’avocats

S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :

  • D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :

  • l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
  • l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.

Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.

Cette répartition des rôles emporte une conséquence pratique qu’il importe de souligner. Le greffe ne procédant qu’à une vérification formelle, l’apposition de la formule exécutoire ne purge l’accord d’aucun de ses vices éventuels de fond : un accord illicite ou contraire à l’ordre public pourra recevoir la formule exécutoire sans que cette circonstance ne le valide. La partie qui entend contester la régularité substantielle de l’accord conserve donc l’ensemble de ses voies de droit, le contrôle du fond demeurant l’apanage du juge. Le titre exécutoire ainsi délivré n’est, en ce sens, pas inattaquable : il vaut titre, mais ne consacre pas la validité de la convention qu’il revêt.

La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

Cette analyse mérite d’être prolongée, car elle éclaire la cohérence d’ensemble du dispositif. La position de l’avocat ainsi décrite par la Cour de cassation est, par nature, partisane : il défend les intérêts d’une partie déterminée et non l’intérêt général. Or, l’on conçoit malaisément qu’un acteur structurellement partial puisse se voir confier, à lui seul, le pouvoir de conférer à un acte la force exécutoire — c’est-à-dire la faculté de mobiliser la contrainte publique au soutien de son exécution. C’est précisément cette incompatibilité de principe entre la mission de défense des intérêts privés et la délivrance d’un titre exécutoire qui justifie l’intervention complémentaire du greffe.

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.

iv) La procédure devant le greffe

Avant d’exposer le déroulement de la procédure, il convient de définir l’objet même de la démarche entreprise devant le greffe.

Formule exécutoire — Mention apposée sur un acte, par laquelle la République mande et ordonne à tous huissiers de justice et agents de la force publique de prêter main-forte à son exécution. Elle confère à l’acte qui en est revêtu la qualité de titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, autorisant son détenteur à recourir aux voies d’exécution forcée sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire.

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord. Le choix de ce critère de compétence — le domicile du demandeur — traduit le souci du législateur de faciliter l’accès au dispositif, en évitant au créancier de la convention d’avoir à saisir une juridiction éloignée.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation. La distinction est fondamentale et mérite d’être pleinement explicitée.

α) La distinction du contrôle formel et du contrôle au fond

Le greffier exerce un contrôle purement formel, voire administratif : il s’assure que l’acte présenté entre bien dans le champ d’application du texte et qu’il émane d’avocats l’ayant contresigné, sans jamais porter d’appréciation sur la teneur des engagements souscrits. Là réside la singularité du mécanisme : le caractère exécutoire procède non d’un acte juridictionnel, mais de la seule force probante renforcée que la loi attache à l’acte d’avocat. La présence des conseils de chacune des parties — garants éclairés du consentement et de l’équilibre de l’accord — tient lieu, en quelque sorte, du filtre que le juge exercerait dans la procédure d’homologation.

Cette voie se distingue ainsi nettement de l’homologation judiciaire, laquelle suppose, elle, un véritable office du juge. La Cour de cassation a d’ailleurs souligné la spécificité du régime de l’homologation des accords amiables, en jugeant que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844). Cette autonomie du contentieux de l’homologation confirme, par contraste, le caractère délibérément allégé de la voie du greffe, qui en constitue l’alternative non juridictionnelle.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces :

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

La conservation d’un double au greffe répond à un double impératif : assurer la traçabilité de l’acte revêtu de la formule exécutoire et ménager, en cas de contestation ultérieure, la possibilité d’un contrôle effectif.

β) Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori. La logique du dispositif est en effet celle d’un report, et non d’une suppression, de l’intervention du juge : la rapidité est obtenue en différant le contrôle juridictionnel, qui n’est sollicité qu’en cas de difficulté.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. La notion de « personne intéressée » doit être entendue largement : elle vise au premier chef les parties à l’accord, mais aussi, le cas échéant, les tiers dont les droits seraient affectés par la mise à exécution de l’acte.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Procédure accélérée au fond — Procédure dérogatoire, régie par l’article 839 du code de procédure civile, par laquelle le juge statue, à bref délai et selon une instruction allégée, par une décision ayant — à la différence de l’ordonnance de référé — l’autorité de la chose jugée au principal. Elle conjugue ainsi la célérité du référé et la plénitude de juridiction du fond.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles. Le justiciable bénéficie immédiatement d’un titre exécutoire, sans que soit pour autant sacrifié son droit à un examen juridictionnel : ce dernier n’est que reporté au stade de la contestation, lorsqu’elle survient.

γ) L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548. Cette extension n’est pas anodine : elle révèle la cohérence d’ensemble du dispositif, qui entend conférer une force exécutoire allégée à l’ensemble des accords amiables dont l’équilibre est attesté par le contreseing d’avocats, indépendamment de leur qualification précise. La transaction, qui constitue le mode de règlement amiable le plus achevé en ce qu’il emporte renonciation au droit d’agir, en est ainsi le bénéficiaire naturel — ce qui invite, à ce stade, à comparer son régime à celui de l’accord de procédure participative.

c) Absence d’effet extinctif

À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une procédure participative aux fins de résolution amiable ne produit pas, par lui-même, d’effet extinctif général, en ce sens qu’il ne met pas nécessairement fin de manière définitive au litige.

En effet, sauf stipulation expresse contraire répondant aux conditions de la transaction, l’accord conclu dans le cadre d’une procédure participative n’a pas pour effet d’éteindre, par principe, le droit d’agir en justice des parties.

Ces dernières demeurent donc libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge afin de lui soumettre des prétentions portant sur le même objet, dès lors que l’accord n’a pas été conçu comme mettant définitivement un terme au différend.

Cette absence d’effet extinctif automatique distingue l’accord issu d’une procédure participative tant de la transaction que du jugement, et s’explique par la nature même de ce mode amiable, qui vise prioritairement à favoriser la recherche d’une solution négociée, sans imposer aux parties une renonciation définitive à leur droit d’action.

Toutefois, les parties peuvent remédier à cette absence d’effet extinctif en conférant à l’accord issu de la procédure participative la qualification de transaction.

À cette fin, elles doivent conclure leur accord dans les formes et conditions prévues par le droit commun de la transaction, défini à l’article 2044 du Code civil comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Il s’infère de cette définition que, pour valoir transaction, l’accord conclu dans le cadre de la procédure participative devra, d’une part, exprimer de manière non équivoque la volonté des parties de mettre définitivement fin au litige qui les oppose et, d’autre part, comporter des concessions réciproques. Ces deux conditions, fréquemment réunies sous une même formule, recouvrent en réalité des exigences distinctes qu’il convient d’examiner successivement.

i) L’intention de mettre fin au litige

La transaction étant un contrat, elle est subordonnée aux conditions de validité de droit commun applicables à tout contrat — consentement, capacité, contenu licite et certain. Mais elle requiert, en outre, un élément qui lui est propre : l’animus transigendi, c’est-à-dire l’intention commune des parties de terminer ou de prévenir une contestation. Cette volonté de renoncer à faire trancher le différend par une autorité juridictionnelle doit ressortir de l’acte de manière non équivoque ; à défaut, l’accord, fût-il dénommé « transaction », ne saurait en produire les effets. La haute juridiction a, de longue date, rangé la transaction parmi les conventions soumises aux articles 2044 et 2052 du code civil, dont elle tire son régime et sa force (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n° 04-20.525).

ii) L’exigence de concessions réciproques

La seconde condition, et la plus discriminante, tient à l’existence de concessions réciproques. Il importe de souligner que cette exigence ne figurait pas dans la rédaction primitive du Code civil : elle est d’origine prétorienne, la jurisprudence l’ayant dégagée comme critère essentiel de qualification avant que le législateur ne la consacre. Une transaction suppose ainsi que chacune des parties consente un sacrifice, en abandonnant une partie de ses prétentions au profit de l’autre.

Plusieurs précisions s’imposent quant à la portée de cette exigence. En premier lieu, les concessions s’apprécient au regard des prétentions respectives des parties au moment de la signature de l’acte : le juge n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la légitimité de ces prétentions, mais doit s’en tenir à celles initialement formulées. En deuxième lieu, l’équivalence des sacrifices est indifférente : une transaction demeure valable quand bien même les concessions seraient déséquilibrées, l’appréciation de leur proportion échappant au contrôle du juge.

Cette indifférence à l’équivalence connaît néanmoins une limite décisive : les concessions doivent être réelles, et non illusoires ou dérisoires. Une concession purement fictive, ou d’une dérision telle qu’elle réduit à néant le sacrifice consenti, ne saurait satisfaire à l’exigence légale.

La validité de la transaction requiert l’existence de concessions réciproques de la part des parties au litige.
Cass. 1re civ., 6 déc. 2007, n° 06-18.049
Faits
Un accord était invoqué entre des parties comme valant transaction et faisant obstacle à une action en justice, l’une des parties contestant que l’acte comportât de véritables concessions de part et d’autre.
Problème
L’existence de concessions réciproques constitue-t-elle une condition de validité de la transaction, dont le juge doit vérifier la réalité ?
Solution
La Cour de cassation subordonne la validité de la transaction à l’existence de concessions réciproques, lesquelles justifient l’accord mettant fin au différend ; à défaut de telles concessions, l’acte ne peut être qualifié de transaction.
Portée
La réciprocité des concessions est érigée en condition de fond, distincte des conditions de droit commun. Son défaut prive l’acte de la qualification — et, partant, des effets — de la transaction.

iii) La sanction du défaut de concessions réciproques

La détermination de la sanction encourue en l’absence de concessions réciproques a donné lieu à une évolution remarquable. En toute rigueur, le défaut d’une condition de validité devrait emporter la nullité de l’acte. La haute juridiction privilégie cependant, en règle générale, non la nullité mais la requalification : faute de concessions réciproques, l’acte n’est pas anéanti, mais simplement disqualifié comme transaction — il perd les effets propres à celle-ci, sans cesser pour autant de produire ceux que lui reconnaît sa nature véritable. Ainsi, un accord qui ne ferait ressortir aucune concession réciproque, mais constaterait un simple apurement de comptes, ne pourra recevoir la qualification de transaction. La nullité n’est encourue qu’à titre d’exception.

Un employeur et un salarié signent un « protocole transactionnel » par lequel le salarié reconnaît avoir perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, sans que l’employeur ne renonce à aucune prétention ni ne consente le moindre avantage en contrepartie. Faute de concession de la part de l’employeur, l’acte ne vaut pas transaction : il sera requalifié en simple reçu pour solde, dépourvu de l’effet extinctif attaché à la transaction.

iv) L’effet extinctif et sa mesure

Lorsque ces conditions sont réunies, l’accord transactionnel fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge, à tout le moins pour des prétentions ayant le même objet, conformément à l’effet extinctif attaché à la transaction. Cet effet procède de l’autorité de la chose jugée que l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure, attachait expressément à la transaction, et qui se traduit aujourd’hui par l’irrecevabilité de toute action portant sur le différend qu’elle a réglé.

Encore convient-il de mesurer exactement la portée de cet effet extinctif, car il n’est ni général ni illimité : il est circonscrit à l’objet de l’accord. Selon une règle constante, déduite de l’article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet, et la renonciation à tous droits et actions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu (Cass. soc., 5 févr. 2025, n° 23-15.205). Il en résulte que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle aux demandes portant sur des préjudices ou des chefs de prétention qui n’y sont pas inclus (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.369) ; de même, l’effet extinctif ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim., 13 juin 2017, n° 16-83.545). Dans le même esprit, la renonciation du salarié à toute instance relative à l’exécution de son contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure, la portée de la transaction étant délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-14.496).

Cette délimitation invite à la plus grande rigueur dans la rédaction de l’accord : si les parties entendent conférer à leur transaction la pleine étendue extinctive, elles devront définir avec soin l’objet du différend et les chefs de prétention sur lesquels portent leurs concessions réciproques. À défaut, l’effet extinctif demeurera cantonné aux seules questions effectivement comprises dans l’accord, laissant subsister le droit d’agir pour le surplus — ce qui rapprocherait alors, paradoxalement, la transaction imparfaitement rédigée du simple accord de procédure participative dépourvu d’effet extinctif.

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