ProcédureFiche juridique

Conventions relatives à la mise en état : l’instruction conventionnelle

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 2 h de lecture312 lectures

Longtemps cantonnée à une place périphérique dans l’architecture du procès civil, l’instruction conventionnelle connaît, avec le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, une mutation profonde qui en renouvelle à la fois la portée normative et la fonction procédurale. Désormais érigée en principe directeur de l’instruction de l’affaire, elle ne se présente plus comme une faculté marginale offerte aux parties, mais comme un mode ordinaire de préparation du litige, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire.

Définition — L’instruction conventionnelle

L’instruction conventionnelle s’entend du mode d’organisation de la mise en état par lequel les parties prennent en charge, par voie d’accord, la préparation de l’affaire à juger — qu’il s’agisse d’en assumer l’instruction dans son ensemble ou de n’en investir que certains segments par la réalisation d’une ou plusieurs mesures déterminées. Elle ne constitue ni un mode amiable de règlement du différend, ni une procédure déjudiciarisée : elle demeure orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance, sous le contrôle permanent du juge. Sa singularité tient à ce qu’elle est une mise en état pour le juge, mais construite par les parties dans un cadre largement contractuel.

Cette réforme s’inscrit dans un mouvement de fond, amorcé depuis plusieurs années, visant à repenser le procès civil autour d’une logique de coopération procédurale et de responsabilisation accrue des acteurs. Les travaux des États généraux de la justice avaient mis en lumière la dispersion des règles applicables à l’instruction conventionnelle et leur insertion discutable au sein du livre V du code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends, alors même que l’instruction conventionnelle ne constitue pas, par nature, un mode amiable de résolution du litige. Le décret du 18 juillet 2025 répond à cette critique en opérant une clarification conceptuelle et une recodification ambitieuse, logeant l’instruction conventionnelle au cœur du livre Ier du code de procédure civile, dans un titre spécifiquement dédié aux conventions relatives à la mise en état.

Au-delà de cette réorganisation formelle, le texte opère un véritable changement de paradigme. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais le principe selon lequel, « dans le respect des principes directeurs du procès », les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, l’instruction judiciaire n’intervenant qu’à défaut. Cette énonciation traduit une volonté assumée de redonner aux parties et à leurs avocats la maîtrise du temps et des modalités de la mise en état, tout en permettant au juge de recentrer son intervention sur son office juridictionnel propre. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne les avantages attendus de cette évolution, tant pour l’efficacité du traitement des dossiers que pour la qualité de l’instruction intellectuelle des affaires demeurant soumises à une mise en état judiciaire.

L’essor de l’instruction conventionnelle repose ainsi sur une conception renouvelée du procès civil, pensé comme un espace de dialogue procédural structuré, placé sous le contrôle du juge mais largement façonné par les choix des parties. Cette logique se manifeste tant par l’affirmation d’un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, que par les effets procéduraux attachés à l’instruction conventionnelle, au premier rang desquels figurent l’interruption du délai de péremption de l’instance et l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires mises en état conventionnellement.

Loin de proposer un modèle unique d’instruction conventionnelle, le décret du 18 juillet 2025 institue une gradation des outils mis à la disposition des parties. Il distingue une voie allégée, l’instruction conventionnelle simplifiée, conçue comme un instrument de gestion souple et réactive de la mise en état, et une voie plus exigeante, la procédure participative aux fins de mise en état, qui conserve sa nature de convention formaliste conclue sous le monopole des avocats. Cette dualité traduit une approche différenciée de l’instruction conventionnelle : tantôt conçue comme un cadre minimal d’organisation des échanges, tantôt comme un véritable dispositif contractuel de structuration complète du procès.

I) Les principes directeurs

La réforme issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une redéfinition profonde de la mise en état du procès civil en érigeant l’instruction conventionnelle en principe structurant. L’article 127 du code de procédure civile consacre désormais une hiérarchie claire : « dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement ». Cette formulation opère un véritable renversement normatif, l’instruction judiciaire cessant d’être la modalité ordinaire de préparation de l’affaire pour devenir un mécanisme subsidiaire, mobilisé en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle.

Article 127 du code de procédure civile En vigueur

« Dans le respect des principes directeurs du procès, les affaires sont instruites conventionnellement par les parties ; à défaut, elles le sont judiciairement. »

Avant d’en détailler le régime, il importe de mesurer la portée de cette hiérarchie. Le mot « à défaut » n’est pas neutre : il inverse le rapport de l’usuel et de l’exceptionnel. Là où la mise en état judiciaire constituait, sous l’empire du droit antérieur, le cadre de droit commun, elle devient une voie de réserve, n’ayant vocation à se déployer que lorsque les parties n’ont pas entendu instruire conventionnellement leur affaire, ou lorsque la voie conventionnelle s’est révélée impuissante à mettre le litige en état. La conséquence est double : d’une part, l’instruction conventionnelle bénéficie désormais d’une présomption de pertinence que le droit antérieur ne lui reconnaissait pas ; d’autre part, l’instruction judiciaire change de nature, cessant d’être un mode de gestion par principe pour devenir un mode de gestion par défaut, garant ultime de la bonne préparation des affaires.

Ce basculement repose d’abord sur une réaffirmation du principe dispositif, entendu non plus seulement comme le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige, mais comme leur faculté de structurer activement les conditions procédurales de sa maturation. L’instruction conventionnelle permet ainsi aux parties de se réapproprier la temporalité et l’organisation de la mise en état, en définissant elles-mêmes le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que cette autonomie procédurale répond à une double finalité : améliorer l’efficacité de la mise en état et permettre au juge de se recentrer sur son office juridictionnel propre, en particulier sur la mise en état intellectuelle des affaires demeurant instruites judiciairement.

Pour autant, cette liberté procédurale n’est ni absolue ni autonome. L’instruction conventionnelle est expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, rappelés tant à l’article 127 qu’à l’article 129-2 du code de procédure civile. La convention ne saurait donc organiser une mise en état déséquilibrée, porter atteinte au principe de la contradiction ou compromettre l’égalité des armes. Le juge conserve, à ce titre, un pouvoir de contrôle permanent : il peut refuser de donner effet à une convention ou en interrompre l’exécution s’il constate que son contenu ou sa mise en œuvre méconnaît ces exigences fondamentales. L’instruction conventionnelle ne dessaisit ainsi jamais le juge, qui demeure garant de la régularité et de l’équité du processus.

Il convient de bien circonscrire la portée de cette subordination. Le contrôle du juge ne porte pas sur l’opportunité du recours à la voie conventionnelle — qui relève de la libre appréciation des parties — mais sur sa conformité aux garanties fondamentales du procès. Aussi la limite ne joue-t-elle pas comme une restriction de principe à l’autonomie procédurale, mais comme une clause de sauvegarde : tant que la convention respecte la contradiction et l’égalité des armes, elle déploie ses effets sans entrave ; dès qu’elle les menace, le juge en neutralise l’efficacité. La libre disponibilité des droits litigieux constitue, à cet égard, le critère cardinal de la marge de manœuvre des parties.

Exemple

Deux parties à un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de services — domaine où les droits sont librement disponibles — peuvent valablement convenir de limiter le débat à la seule question de l’imputabilité de l’inexécution, en réservant le chiffrage du préjudice à une phase ultérieure. En revanche, dans un contentieux mettant en cause une règle d’ordre public — telle la nullité d’une clause prohibée —, les parties ne sauraient soustraire ce point au débat par convention : la disponibilité fait défaut, et le juge demeure tenu d’en connaître.

La réforme consacre ensuite un principe de coopération procédurale, désormais inscrit à l’article 21 du code de procédure civile, qui irrigue l’ensemble du dispositif. L’instruction conventionnelle s’inscrit dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties : si ces dernières déterminent les modalités de la mise en état, le juge conserve la faculté d’orienter, d’accompagner et, le cas échéant, de reprendre la direction de l’instruction. Cette coopération se traduit concrètement par la possibilité, pour les parties, de solliciter l’intervention du juge en cas de difficulté d’exécution de la convention, mais également par le maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions de procédure et fins de non-recevoir.

Un autre principe directeur réside dans la fonction préparatoire renforcée de l’instruction conventionnelle. L’article 128 du code de procédure civile dresse une liste non exhaustive des objets pouvant être confiés à la convention de mise en état. Les parties peuvent notamment déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, fixer les modalités et les délais de communication de leurs conclusions et pièces, ou encore organiser le recours à un technicien. Cette faculté de circonscrire le périmètre du débat juridictionnel participe d’une rationalisation assumée du procès, à condition que les droits litigieux soient librement disponibles. L’instruction conventionnelle devient ainsi un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux et à en maîtriser la complexité.

La réforme consacre également un principe d’efficacité procédurale, matérialisé par l’octroi d’un audiencement prioritaire aux affaires instruites conventionnellement. Le second alinéa de l’article 127 prévoit expressément que ces affaires bénéficient d’un accès prioritaire à l’audience de jugement. Cette priorité constitue un levier incitatif majeur, destiné à encourager le recours effectif à l’instruction conventionnelle, sous réserve d’une organisation adaptée des juridictions et d’une information claire des barreaux.

Enfin, l’instruction conventionnelle repose sur un principe de réversibilité encadrée. Si la convention échoue ou si son exécution ne permet pas de mettre l’affaire en état d’être jugée, l’instruction judiciaire reprend son cours, sans que les actes accomplis soient nécessairement privés d’effet. Cette articulation souple entre instruction conventionnelle et instruction judiciaire garantit que la convention ne devienne ni un instrument dilatoire ni un facteur d’insécurité procédurale. Elle traduit l’équilibre recherché par la réforme : promouvoir une mise en état négociée et responsabilisante, sans jamais sacrifier les exigences fondamentales du procès civil.

A) La distinction entre l’instruction conventionnelle et les mécanismes amiables

La compréhension exacte de l’instruction conventionnelle suppose de la distinguer rigoureusement des mécanismes amiables avec lesquels une parenté superficielle pourrait conduire à la confondre — confusion que la localisation antérieure du dispositif au sein du livre V du code de procédure civile avait précisément entretenue. La différence est de nature, et non de degré. Le mode amiable — conciliation, médiation, procédure participative aux fins de résolution — tend à l’extinction du différend par un accord se substituant à la décision du juge ; l’instruction conventionnelle, à l’inverse, ne vise pas à résoudre le litige mais à le préparer, en sorte qu’elle demeure tout entière tournée vers le jugement à intervenir. Là où le mode amiable suspend ou évite le procès, l’instruction conventionnelle l’organise.

Cette ligne de partage trouve un écho éclairant dans la jurisprudence consacrée au préalable amiable obligatoire. Celui-ci, conçu comme une condition d’accès au juge, fait l’objet d’une interprétation stricte qui en circonscrit nettement le domaine. Ainsi a-t-il été jugé que l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, l’urgence commandant que l’accès au juge demeure ouvert nonobstant le mécanisme amiable. De même, la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Ces solutions, qui marquent les limites des dispositifs amiables au stade de l’accès au juge, confirment a fortiori l’autonomie de l’instruction conventionnelle : interne à l’instance déjà nouée, étrangère à toute logique d’extinction du différend, celle-ci ne saurait être assimilée aux mécanismes amiables dont elle se distingue tant par sa finalité que par son moment d’intervention.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie saisit le juge des référés d’une demande fondée sur un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, alors qu’une procédure de conciliation obligatoire et préalable était instituée pour les différends de cette nature.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés lorsque sont caractérisés un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Solution
Non. En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’arrêt préserve l’accès au juge face aux mécanismes amiables préalables et trace la frontière entre la logique amiable — qui peut conditionner ou retarder la saisine — et l’office juridictionnel. Cette frontière éclaire, par contraste, la nature de l’instruction conventionnelle, laquelle, intervenant après la saisine et au sein même de l’instance, relève non du registre amiable mais de la préparation du jugement.

II) Le domaine de l’instruction conventionnelle

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, permet de saisir d’emblée l’assiette normative et la portée fonctionnelle de l’instruction conventionnelle. Le texte ne se contente pas d’énumérer des facultés procédurales offertes aux parties ; il propose une reconfiguration assumée de la mise en état, fondée sur une logique de coopération procédurale, sans remise en cause du cadre juridictionnel.

L’instruction conventionnelle n’y apparaît ni comme une simple souplesse procédurale, ni comme une parenthèse négociée au sein d’un procès qui demeurerait, par principe, intégralement piloté par le juge. Elle est conçue comme un mode d’organisation de la mise en état, permettant aux parties, selon les cas, soit d’assumer conventionnellement l’instruction de l’ensemble du litige, soit de n’en investir que certains segments, par la réalisation d’une ou plusieurs mesures d’instruction déterminées.

Cette alternative, placée en tête de l’article, est structurante. Elle marque une rupture nette avec une conception strictement judiciaire de la mise en état, en affirmant que la convention n’est pas cantonnée à l’accessoire ou au marginal, mais peut devenir un cadre global de préparation de l’affaire à juger. Pour autant, cette mise en état demeure une mise en état pour le juge : elle est orientée vers la décision juridictionnelle et s’inscrit pleinement dans le déroulement de l’instance. La circulaire accompagnant le décret souligne expressément ce déplacement d’équilibre, en présentant l’instruction conventionnelle comme un instrument de réappropriation par les parties des modalités de la mise en état — délais, échanges, organisation probatoire — tout en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel, dans une perspective d’efficacité et d’attractivité de la juridiction, notamment par l’audiencement prioritaire des affaires instruites conventionnellement.

A) Une convention pouvant porter sur la totalité du litige ou sur plusieurs mesures d’instruction

La phrase liminaire de l’article 128 opère, à cet égard, une double délimitation, à la fois fonctionnelle et graduée.

En premier lieu, elle détermine avec précision l’objet de la convention : la mise en état. L’instruction conventionnelle ne constitue pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire, par elle-même, une solution au litige. Elle vise exclusivement à organiser la phase préparatoire au jugement, qu’il s’agisse de la structuration des échanges, de la clarification du débat juridique ou de la constitution du dossier probatoire. Cette distinction est fondamentale : elle trace une ligne claire entre la mise en état conventionnelle, qui demeure intégrée à l’instance juridictionnelle, et les modes amiables, dont la finalité est l’extinction du litige par accord. La circulaire assume explicitement cette séparation, en présentant l’instruction conventionnelle comme une modalité procédurale interne au procès, et non comme une alternative à celui-ci.

En second lieu, le texte organise une gradation dans l’intensité de la convention, allant du global au ponctuel.

Lorsque la convention a pour objet d’instruire la totalité du litige, elle tend vers une mise en état intégrale. Les parties prennent alors en charge l’organisation d’ensemble de la phase préparatoire : architecture des échanges de conclusions et de pièces, délimitation des questions juridiques débattues, et, le cas échéant, réalisation coordonnée des actes probatoires nécessaires. L’instruction conventionnelle devient alors un véritable mode structurant de la mise en état, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de direction et de contrôle.

À l’inverse, lorsque la convention tend seulement à réaliser une ou plusieurs mesures d’instruction, le dispositif revêt un caractère plus modulaire. Les parties peuvent choisir de conventionner un segment précis de la mise en état — par exemple un aspect probatoire ou organisationnel — tout en laissant le reste du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité confère à l’instruction conventionnelle une grande souplesse d’usage, adaptée à la diversité des litiges et des stratégies procédurales.

Exemple

Dans un litige de construction techniquement complexe, les parties peuvent se borner à conventionner le volet probatoire — désignation d’un technicien et calendrier de ses opérations — en abandonnant au juge le pilotage du surplus de l’instance : on est alors dans la figure modulaire. Dans une affaire contractuelle aux enjeux circonscrits, elles peuvent au contraire fixer l’intégralité du déroulé — points de droit débattus, calendrier des conclusions et des pièces, recueil des témoignages — et présenter au juge un dossier en état : on bascule dans la figure intégrale. Entre ces deux pôles, toute la gamme des combinaisons intermédiaires demeure ouverte.

Enfin, la formule selon laquelle les parties « peuvent notamment convenir de » joue le rôle d’une clause d’ouverture fonctionnelle, sans pour autant instaurer une liberté indéterminée. Elle signifie que l’énumération qui suit constitue un socle de référence, identifiant les principaux points d’accord susceptibles de structurer une instruction conventionnelle, plutôt qu’un catalogue exhaustif. En même temps, cette liste fixe des objets typiques de convention, suffisamment identifiables pour être mis en œuvre de manière opérationnelle, contrôlés par le juge et, le cas échéant, assortis d’effets procéduraux précis. La circulaire présente expressément l’article 128 comme le lieu où sont regroupés les « principaux éléments » sur lesquels les parties sont appelées à s’accorder dans le cadre d’une instruction conventionnelle, confirmant ainsi la vocation structurante — et non simplement illustrative — de cette énumération.

B) Cartographie du domaine de l’instruction conventionnelle

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, identifie les principaux objets susceptibles d’être investis par les conventions relatives à la mise en état. Ces objets ne définissent pas des catégories abstraites, mais correspondent à des axes opérationnels d’accord procédural, par lesquels les parties peuvent organiser, de manière concertée, la préparation de l’affaire à juger. L’énumération proposée par le texte, introduite par la formule « peuvent notamment convenir de », dessine ainsi le périmètre fonctionnel de l’instruction conventionnelle.

  • La délimitation conventionnelle du débat
    • Les parties peuvent convenir de déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, à la condition expresse que ces points portent sur des droits dont elles ont la libre disposition.
    • Cette faculté permet d’organiser la mise en état autour d’un noyau juridique identifié, en réduisant l’étendue du contentieux soumis au juge sans porter atteinte aux règles d’ordre public.
    • La limitation opérée porte sur le champ du débat juridique, et non sur la compétence du juge ni sur la qualification des faits, lesquels demeurent soumis à son pouvoir d’appréciation.
    • Elle constitue un outil de rationalisation de l’instance, destiné à concentrer l’instruction sur les questions effectivement discutées, tout en respectant les bornes posées par la disponibilité des droits.
  • L’organisation conventionnelle des échanges d’écritures et de pièces
    • Les parties peuvent fixer, par convention, les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces, en définissant notamment les conditions et le calendrier des échanges.
    • Cette organisation conventionnelle de la mise en état s’inscrit dans un cadre juridiquement contraint : le texte prévoit expressément que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue, lorsque cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
    • Ce dispositif articule l’autonomie procédurale des parties avec le rôle de garantie du juge.
    • La convention ne se substitue pas au contrôle juridictionnel, mais fournit au juge un référentiel procédural à partir duquel il apprécie les effets d’une communication tardive sur le respect du contradictoire.
  • Le recours conventionnel à un technicien et la formalisation des constatations et avis
    • Les parties peuvent convenir de recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, ou d’organiser la consignation des constatations et avis donnés par celui-ci.
    • Cette faculté permet d’intégrer, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, une dimension technique structurée, sans attendre qu’une mesure d’instruction soit ordonnée par le juge.
    • La référence expresse aux dispositions relatives au technicien assure l’inscription de cette pratique dans un cadre procédural existant, garantissant la loyauté des opérations et la possibilité d’une exploitation ultérieure des éléments techniques dans le débat judiciaire.
    • La convention peut ainsi porter tant sur le recours au technicien que sur les modalités de traçabilité de son intervention.
  • La consignation conventionnelle des auditions des parties
    • Les parties peuvent organiser la consignation des auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils.
    • L’acte de consignation peut retracer leur présentation du litige, les questions posées par leurs avocats, leurs réponses ainsi que les observations qu’elles souhaitent formuler.
    • Cette faculté permet de structurer, en amont de l’audience, une clarification contradictoire des positions respectives des parties.
    • Elle participe d’une mise en état orientée vers l’intelligibilité du litige, en fixant par écrit des échanges oraux conduits dans un cadre assisté, sans emporter par elle-même qualification ou appréciation juridictionnelle.
  • La consignation conventionnelle des déclarations de témoins
    • Enfin, les parties peuvent convenir de consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, lorsque ces déclarations sont recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation.
    • L’acte doit comporter les mentions prévues au deuxième alinéa de l’article 202 du code de procédure civile, et le témoin doit faire précéder sa signature de la mention exigée par le troisième alinéa du même article.
    • Ce dispositif aménage une modalité de recueil contradictoire et formalisé du témoignage, distincte à la fois de l’attestation produite unilatéralement et de l’enquête ordonnée par le juge.
    • Il permet d’intégrer la preuve testimoniale dans la mise en état conventionnelle, tout en respectant les exigences formelles du droit commun.

À parcourir cette énumération, un fil conducteur se dégage : chacun des objets identifiés associe une initiative laissée aux parties à une garantie maintenue au profit du juge. Qu’il s’agisse de la délimitation du débat — bornée par la disponibilité des droits —, de l’organisation des échanges — assortie du pouvoir d’écarter les communications tardives —, du recours au technicien — encadré par les articles 131 à 131-8 — ou du recueil des témoignages — soumis aux exigences formelles de l’article 202 —, la convention déploie une autonomie procédurale qui n’est jamais affranchie du contrôle juridictionnel. C’est dans cet équilibre, entre maîtrise par les parties et garantie par le juge, que réside la cohérence d’ensemble du domaine de l’instruction conventionnelle.

III) Les différents modes d’instruction conventionnelle

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.

Avant d’explorer le détail de ces deux modes, il importe d’en fixer la notion commune, afin d’éviter toute confusion avec des mécanismes voisins qui en partagent le vocabulaire sans en partager la fonction.

Instruction conventionnelle — Mode d’organisation de la phase préparatoire au jugement par lequel les parties assument elles-mêmes, par convention, l’instruction de tout ou partie de leur litige : structuration des échanges d’écritures et de pièces, clarification du débat juridique, constitution du dossier, recours éventuel à un technicien. Elle se distingue radicalement des modes amiables de règlement des différends : elle ne tend pas à éteindre le litige mais à le préparer pour qu’il soit jugé. Elle demeure, en ce sens, une instruction « pour le juge », simplement confiée à l’initiative des parties.

Cette définition appelle une précision liminaire d’importance. L’instruction conventionnelle ne saurait être assimilée à une déjudiciarisation du litige ni à une privatisation de la justice. Elle procède, au contraire, d’une relecture du principe dispositif : si les parties ont la maîtrise de la matière litigieuse — de l’objet du procès comme de la cause de leurs prétentions —, il est cohérent qu’elles puissent également structurer activement les conditions procédurales de la maturation de ce litige. L’autonomie procédurale ainsi reconnue répond à une double finalité, expressément poursuivie par le pouvoir réglementaire : améliorer l’efficacité de la mise en état, d’une part, en confiant aux acteurs les mieux informés du dossier le soin d’en organiser la progression ; permettre au juge de se recentrer sur son office proprement juridictionnel, d’autre part, en le déchargeant du suivi procédural des affaires que les parties sont en mesure d’instruire seules.

L’instruction conventionnelle s’inscrit ainsi dans une logique de dialogue structuré entre le juge et les parties, et non dans un face-à-face d’où le juge serait absent. Elle constitue un instrument de clarification préalable du litige, destiné à en concentrer les enjeux, à en maîtriser la complexité et à permettre aux parties de se réapproprier la temporalité comme l’organisation de la mise en état, en définissant le cadre des échanges nécessaires à ce que l’affaire soit en état d’être jugée. Loin d’éloigner la cause de la décision juridictionnelle, elle y conduit par une voie que les parties tracent elles-mêmes.

Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.

La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.

La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.

Le critère de partage entre ces deux voies tient ainsi, pour l’essentiel, au degré de formalisation et au régime de représentation. Là où la procédure participative aux fins de mise en état exige le ministère obligatoire des avocats et l’établissement d’un acte structuré soumis au régime contractuel du code civil, l’instruction conventionnelle simplifiée s’affranchit de ce formalisme et demeure ouverte aux parties elles-mêmes lorsque la représentation n’est pas obligatoire. L’une privilégie la sécurité juridique d’un cadre éprouvé ; l’autre, la souplesse d’un outil immédiatement disponible.

Exemple. Deux sociétés se disputent l’exécution d’un contrat de distribution dont les termes sont précis et les pièces déjà constituées : leurs conseils peuvent convenir, en quelques échanges, d’un calendrier de communication des conclusions et des pièces relevant de l’instruction conventionnelle simplifiée. À l’inverse, un litige technique et fortement conflictuel, supposant une expertise et un séquençage rigoureux des écritures, gagnera à être encadré par une procédure participative aux fins de mise en état, dont l’acte contresigné fixera un terme et organisera les opérations sous le contrôle des avocats.

Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.

A) L’instruction conventionnelle simplifiée

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 consacre un véritable changement de paradigme en érigeant l’instruction conventionnelle en principe de droit commun de la mise en état du procès civil, la mise en état judiciaire devenant l’exception. Cette orientation est formellement affirmée à l’article 127 du Code de procédure civile, qui pose désormais que les affaires sont instruites conventionnellement par les parties, tout en garantissant un audiencement prioritaire aux dossiers ainsi préparés.

L’inversion ainsi opérée mérite que l’on s’y arrête, car elle commande l’ensemble du dispositif. Sous l’empire du droit antérieur, la mise en état judiciaire constituait le mode ordinaire de préparation de l’affaire, l’organisation conventionnelle n’en étant qu’une variante facultative et marginale. Le décret renverse la proposition : l’instruction conventionnelle devient le principe — le mode ordinaire et premier de préparation du litige —, tandis que l’instruction judiciaire se mue en modalité subsidiaire, appelée à n’être mobilisée qu’en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle. Cette subsidiarité n’est pas une simple priorité d’usage : elle structure le raisonnement même du juge, qui doit présumer la voie conventionnelle ouverte et n’en reprendre la conduite que lorsque celle-ci se révèle impraticable ou improductive.

Pour rendre cette inversion attractive et non purement déclarative, le législateur a assorti l’instruction conventionnelle d’incitations procédurales concrètes. Au premier rang figure l’audiencement prioritaire : les affaires mises en état conventionnellement bénéficient d’un accès accéléré à l’audience de plaidoiries, le travail accompli par les parties étant réputé décharger d’autant le rôle du juge. S’y ajoute, comme on le verra, l’interruption du délai de péremption de l’instance, qui sécurise la temporalité de la mise en état conventionnelle. Ces deux effets ne sont pas accessoires : ils constituent la contrepartie de l’effort procédural consenti par les parties et le ressort pratique du succès attendu de la réforme.

Dans cette architecture renouvelée, l’article 129 du Code de procédure civile opère une distinction fondamentale entre deux modalités d’instruction conventionnelle. Lorsque l’organisation conventionnelle de la mise en état ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile et par les articles 2062 et suivants du Code civil, elle relève de plein droit de la section 1 du chapitre Ier, dédiée à l’instruction conventionnelle simplifiée.

Cette dernière constitue ainsi un mode autonome, distinct tant de la procédure participative que des modes amiables de règlement des différends. Elle ne vise pas à résoudre le litige, mais à en préparer le jugement, en permettant aux parties d’organiser elles-mêmes, avec une grande liberté, les modalités de l’instruction.

Au demeurant, cette liberté n’est pas absolue. L’instruction conventionnelle simplifiée demeure expressément subordonnée au respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, qui en constituent la limite irréductible. Les parties peuvent aménager le rythme et l’organisation de la mise en état ; elles ne sauraient, en revanche, porter atteinte au contradictoire, à l’égalité des armes ou aux garanties fondamentales de la défense. De même, la faculté de circonscrire le périmètre du débat par convention suppose la libre disponibilité des droits litigieux : là où ces droits échappent à la maîtrise des parties — matières d’ordre public, indisponibilités diverses —, la marge d’aménagement conventionnel se trouve d’autant réduite.

1) La conclusion de la convention

L’instruction conventionnelle simplifiée se caractérise d’abord par l’extrême souplesse de ses modalités de conclusion. Conformément à l’article 129-1 du Code de procédure civile, les conventions ayant pour objet l’instruction de l’affaire en la forme simplifiée peuvent être conclues entre les avocats des parties, sans qu’il soit exigé le recours à un acte contresigné au sens de l’article 1374 du Code civil.

Surtout, ce texte n’exclut nullement que la convention soit conclue directement par les parties elles-mêmes, notamment lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ou encore entre une partie assistée d’un avocat et une partie non représentée. La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point : la qualification de « simplifiée » tient précisément à l’absence de formalisme imposé et à la volonté de ne pas conditionner le recours à ce mode d’instruction à l’intervention obligatoire d’un professionnel du droit.

Cette souplesse se mesure mieux encore lorsque l’on confronte l’instruction simplifiée à la procédure participative aux fins de mise en état. Là où cette dernière exige un acte contresigné par avocats — instrumentum solennel emportant un régime probatoire renforcé —, l’instruction simplifiée se contente d’un accord dont la forme demeure libre. Elle peut résulter de conclusions concordantes, d’un échange de courriers entre conseils, voire d’un simple accord verbal ultérieurement formalisé. Cette liberté de forme est la traduction directe du caractère « simplifié » du mécanisme : il s’agit d’abaisser le seuil d’accès à l’instruction conventionnelle pour en faire un réflexe procédural ordinaire, et non un dispositif réservé aux litiges les plus structurés.

Acte contresigné par avocat (art. 1374 C. civ.) — Acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties, qui fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties et les dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi. C’est l’instrument requis pour la procédure participative aux fins de mise en état ; son absence d’exigence caractérise, a contrario, la souplesse de l’instruction conventionnelle simplifiée.

Quant à son champ d’application temporel, la convention peut être conclue à tout stade de la mise en état, dès l’introduction de l’instance comme à un moment plus avancé de la procédure, et porter indifféremment sur l’ensemble de l’instruction ou sur un segment seulement de celle-ci. Les parties peuvent ainsi n’investir conventionnellement qu’un aspect déterminé — par exemple un volet probatoire ou l’organisation d’un échange de pièces —, tout en laissant le surplus du pilotage de l’instance au cadre judiciaire classique. Cette modularité est l’un des traits les plus remarquables du dispositif : l’instruction conventionnelle simplifiée n’impose pas un choix binaire entre voie conventionnelle et voie judiciaire, mais autorise une combinaison à la carte, ajustée aux seuls points sur lesquels l’accord des parties présente une utilité.

En pratique, si aucun écrit n’est formellement exigé, les parties ont néanmoins tout intérêt à se ménager la preuve de l’existence, du contenu et de la durée de la convention, tant pour l’information du juge que pour la sécurité juridique de la mise en état. La détermination d’un terme revêt à cet égard une portée particulière : c’est lui qui borne, on le verra, la durée de l’interruption du délai de péremption et qui fixe l’horizon auquel l’affaire devra être en état d’être jugée.

2) L’adossement de l’instruction conventionnelle à l’instance judiciaire

La mise en œuvre de l’instruction conventionnelle simplifiée ne suppose ni autorisation préalable ni validation formelle du juge. En revanche, elle ne peut produire pleinement ses effets qu’à la condition d’être adossée à l’instance en cours, par l’information du juge saisi, conformément à l’article 129-2 du Code de procédure civile.

Cet adossement constitue la clé de voûte du régime. L’instruction conventionnelle simplifiée n’est pas une procédure parallèle qui se déroulerait à l’écart de l’instance : elle en est une modalité interne, greffée sur l’instance judiciaire dont elle épouse le cours. C’est dire que la convention, isolée de l’instance, demeurerait sans effet procédural ; ce n’est que par son rattachement à l’affaire pendante, porté à la connaissance du juge, qu’elle acquiert sa pleine efficacité — au premier chef l’interruption du délai de péremption et le bénéfice de l’audiencement prioritaire.

Les parties doivent ainsi porter à la connaissance du juge leur choix d’instruire l’affaire par voie conventionnelle, soit par conclusions concordantes, soit par la transmission d’une copie de la convention, accompagnée des indications relatives à ses modalités de mise en œuvre. Cette information n’a pas pour objet de solliciter l’accord du juge, mais de l’inscrire dans la dynamique procédurale de l’instance, en lui permettant d’anticiper l’issue de la mise en état et d’exercer, le moment venu, son office juridictionnel.

La distinction entre information et autorisation mérite d’être pleinement mesurée, car elle commande la nature même du dispositif. Le juge n’est pas appelé à agréer la convention, dont la validité ne dépend nullement de son assentiment ; il en est seulement avisé, afin d’ajuster son office au calendrier que les parties se sont elles-mêmes donné. Cette logique d’information — et non de contrôle a priori — traduit la confiance faite aux parties et préserve l’autonomie procédurale que le décret entend consacrer. Le contrôle du juge se déplace ainsi de l’amont vers l’aval : il ne porte pas sur la conclusion de la convention, mais sur ses fruits, c’est-à-dire sur l’aptitude effective de l’instruction conventionnelle à conduire l’affaire en état d’être jugée.

Lorsque l’exécution de la convention a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée, le juge tire les conséquences de ce travail conventionnel en fixant, le cas échéant, la clôture de l’instruction et la date de l’audience de plaidoiries. L’instruction conventionnelle apparaît alors comme une préparation du jugement par les parties, intégrée sans rupture dans le cours normal de l’instance.

À l’inverse, si la convention, par son contenu ou par les conditions de sa mise en œuvre, ne permet pas d’assurer une instruction loyale et effective du litige, le juge peut décider de poursuivre l’instruction selon les modalités propres à la juridiction saisie. Cette faculté, expressément qualifiée de mesure d’administration judiciaire, manifeste que l’instruction conventionnelle simplifiée demeure une modalité d’organisation de la mise en état, et non un dessaisissement du juge de sa mission. La qualification de mesure d’administration judiciaire n’est, au reste, pas sans portée : conformément au droit commun, une telle décision n’est, en principe, susceptible d’aucun recours, ce qui confère au juge une latitude souple pour reprendre l’instruction sans s’exposer à une contestation autonome de ce choix.

3) Le rôle du juge pendant l’exécution de l’instruction conventionnelle simplifiée

Si l’instruction est confiée aux parties, le juge n’en demeure pas moins pleinement présent dans l’instance. L’article 129-3 du Code de procédure civile affirme sans ambiguïté que la conclusion d’une convention d’instruction conventionnelle simplifiée ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci conserve ainsi compétence pour connaître de toute demande liée à la convention elle-même, mais également pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Il peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire, chaque fois que la sauvegarde des droits des parties ou l’efficacité du procès l’exige.

Cette persistance de la compétence juridictionnelle se comprend aisément au regard de la nature des questions en cause. Les incidents d’instance, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir touchent à la régularité ou à la recevabilité de l’action elle-même : ils excèdent, par hypothèse, le périmètre de ce que les parties peuvent régler par convention, car ils engagent l’ordre procédural et, parfois, l’ordre public. Il eût été incohérent que l’organisation conventionnelle de la mise en état pût soustraire de telles questions au juge. La convention organise la marche de l’instruction ; elle ne déplace pas le siège du pouvoir juridictionnel.

Cette présence juridictionnelle résiduelle répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, d’éviter que l’instruction conventionnelle ne devienne un instrument de blocage ou de déséquilibre procédural, notamment en cas de non-respect de la convention par l’une des parties. Elle garantit, d’autre part, que les questions procédurales déterminantes — prescription, recevabilité, compétence — puissent être tranchées sans attendre l’achèvement de la mise en état conventionnelle.

Le premier de ces objets mérite d’être souligné, car il touche au risque majeur de tout mécanisme conventionnel : l’obstruction. Une partie pourrait être tentée d’instrumentaliser la convention, en s’abstenant d’exécuter ses engagements ou en multipliant les manœuvres dilatoires, afin de paralyser la mise en état au détriment de son adversaire. La compétence maintenue du juge constitue précisément l’antidote à cette dérive : saisi d’une difficulté née de l’inexécution ou de l’exécution déloyale de la convention, il peut intervenir pour la dénouer, voire reprendre l’instruction judiciairement si la voie conventionnelle se révèle compromise. L’autonomie procédurale des parties trouve là sa limite naturelle : elle ne saurait dégénérer en faculté de nuire.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne à cet égard que le juge peut intervenir ponctuellement pour résoudre une difficulté née de l’exécution de la convention, sans remettre nécessairement en cause le choix des parties de poursuivre l’instruction par voie conventionnelle. Ce n’est que lorsque cette exécution se révèle manifestement improductive ou attentatoire aux principes directeurs du procès que le juge est fondé à reprendre l’instruction judiciairement.

Ainsi comprise, l’instruction conventionnelle simplifiée ne se traduit ni par une éviction du juge, ni par une simple délégation technique de la mise en état. Elle institue un partage fonctionnel des rôles, dans lequel les parties conduisent l’instruction sous leur responsabilité, tandis que le juge demeure le garant permanent de la régularité, de l’équilibre et de la finalité juridictionnelle du procès.

4) Les effets procéduraux de la convention

L’un des apports majeurs du régime de l’instruction conventionnelle simplifiée réside dans ses effets sur le cours de l’instance. Aux termes de l’article 129-3, 1° du Code de procédure civile, la conclusion de la convention interrompt le délai de péremption de l’instance, jusqu’à la survenance du terme fixé par les parties ou jusqu’à l’avis matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire.

Péremption d’instance — Sanction de l’inaction des parties consistant en l’extinction de l’instance lorsque aucune diligence n’a été accomplie pendant un délai de deux ans (art. 386 C. proc. civ.). En interrompant ce délai, l’instruction conventionnelle simplifiée met les parties à l’abri du risque de péremption pendant qu’elles préparent elles-mêmes l’affaire : le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas du temps perdu au regard de la péremption.

L’économie de cet effet est limpide. La péremption sanctionne l’inertie des plaideurs ; or, pendant qu’elles instruisent conventionnellement leur litige, les parties ne sont nullement inactives — elles accomplissent, au contraire, le travail que le juge eût autrement conduit. Il serait dès lors paradoxal que ce temps utile pût nourrir une péremption. L’interruption du délai lève cette contradiction et constitue, avec l’audiencement prioritaire, l’un des deux ressorts incitatifs majeurs du dispositif : elle offre aux parties la sécurité temporelle sans laquelle elles n’oseraient s’engager dans la voie conventionnelle.

Cette interruption est toutefois conditionnée à une exigence substantielle : l’exécution de la convention doit donner lieu à des actes de nature à faire progresser l’affaire. Le juge dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation rétrospectif lui permettant, en cas de convention purement dilatoire ou inefficace, de considérer que le délai de péremption a continué à courir.

Ce contrôle rétrospectif mérite d’être pleinement saisi, car il prévient un détournement évident du mécanisme. À défaut d’une telle exigence, une convention de pure façade aurait suffi à neutraliser indéfiniment la péremption, transformant un instrument de progression du litige en abri commode pour l’inaction. En subordonnant le bénéfice de l’interruption à la réalité des diligences accomplies, le texte aligne l’effet protecteur sur sa raison d’être : seule l’instruction conventionnelle effective — celle qui fait réellement avancer l’affaire vers l’état d’être jugée — mérite de suspendre le cours de la péremption. Le juge apprécie cette effectivité a posteriori, à la lumière des actes versés, et peut, le cas échéant, rétablir rétroactivement le cours du délai.

Exemple chiffré. Une convention d’instruction conventionnelle simplifiée est conclue le 1er mars 2026, alors que le délai biennal de péremption courait depuis la dernière diligence accomplie le 1er mars 2025. Tant que les parties exécutent loyalement la convention, le délai est interrompu : le compteur, figé à un an écoulé, ne reprend qu’à la survenance du terme convenu ou à l’avis de reprise de l’instruction judiciaire. Si, en revanche, le juge constate qu’aucun acte utile n’a été accompli sous couvert de la convention, il peut estimer que le délai a continué de courir, de sorte que la péremption serait acquise dès le 1er mars 2027.

En cause d’appel, le régime est renforcé : la conclusion d’une convention de mise en état simplifiée entraîne également l’interruption des délais pour conclure et former appel incident ou provoqué prévus aux articles 906-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile. Ces délais recommencent à courir intégralement à compter de l’avis du greffe matérialisant la reprise de l’instruction judiciaire, ce qui confère à la convention un effet structurant sur la temporalité de l’instance.

Cet effet propre à l’appel n’est pas anodin. La procédure d’appel est gouvernée par des délais brefs et impératifs, dont l’inobservation est lourdement sanctionnée — caducité de la déclaration d’appel, irrecevabilité des conclusions. En neutralisant temporairement ces délais, l’instruction conventionnelle simplifiée offre aux parties la respiration nécessaire pour organiser elles-mêmes leurs échanges sans s’exposer aux couperets procéduraux propres à l’instance d’appel. La précision selon laquelle ces délais recommencent à courir « intégralement » — et non pour le seul reliquat — accentue encore la portée protectrice du dispositif : la reprise de l’instruction judiciaire rouvre aux parties l’entier bénéfice des délais, comme si l’instance d’appel reprenait son cours à neuf.

B) La procédure participative aux fins de mise en état

La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.

Cette mutation est riche d’enseignements. Conçue à l’origine comme une technique de pacification — les parties s’engageant, hors instance, à rechercher de bonne foi un accord avec l’assistance de leurs avocats —, la convention de procédure participative portait en elle une plasticité que la pratique a su exploiter. Le ressort en est demeuré constant : un engagement contractuel de coopération loyale, formalisé par acte d’avocats. Mais sa finalité a basculé, glissant de la recherche d’un accord à la préparation du jugement. C’est cette même architecture contractuelle, simplement réorientée vers l’instruction, qui sous-tend aujourd’hui la procédure participative aux fins de mise en état.

Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.

Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil. Le mécanisme, jadis confiné aux marges de la procédure, accède ainsi au rang de modalité ordinaire de la mise en état : l’ancien outil d’exception devient l’un des deux visages du principe nouveau.

1) Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état

La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.

Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.

Procédure participative aux fins de mise en état — Convention de procédure participative (art. 2062 et s. C. civ.) conclue au cours de l’instance, par acte contresigné par les avocats des parties, en vertu de laquelle celles-ci s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Son objet n’est pas de mettre fin au différend mais de préparer sa décision : elle substitue, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire.

L’engagement d’œuvrer « de bonne foi » n’est pas une clause de style. Il impose à chaque partie une coopération loyale, exclusive des manœuvres dilatoires et des rétentions de pièces : la convention crée, entre les plaideurs, un devoir réciproque de collaboration à la maturation du litige, dont la méconnaissance peut justifier que le juge reprenne la main. C’est là, du reste, ce qui distingue le plus nettement la procédure participative aux fins de mise en état d’un simple calendrier procédural : elle ne se borne pas à fixer des échéances, elle place les parties sous l’empire d’une obligation de loyauté procédurale contractuellement assumée et professionnellement encadrée.

Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.

2) Distinction avec les mécanismes voisins

La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.

Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.

Le critère de partage est donc double : il tient, d’une part, à la forme — accord libre contre acte contresigné par avocats — et, d’autre part, au régime de représentation — faculté de se passer d’avocat dans la voie simplifiée contre ministère obligatoire dans la procédure participative. Il en résulte une différence de sécurité juridique : la procédure participative offre un cadre plus robuste, adapté aux litiges complexes ou fortement conflictuels, tandis que l’instruction simplifiée, plus accessible, convient aux affaires où la confiance entre conseils permet une organisation allégée.

Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.

La parenté de dénomination ne doit pas tromper : les deux figures procèdent du même instrument contractuel — la convention de procédure participative —, mais leur finalité les oppose radicalement. L’une cherche à éteindre le litige par un accord ; l’autre l’assume comme contentieux et se borne à en préparer le jugement. La première relève de la logique transactionnelle ; la seconde, de la logique d’instruction. Confondre les deux reviendrait à méconnaître que la mise en état conventionnelle n’est jamais un renoncement au procès, mais une manière de le conduire.

Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.

3) Textes applicables

La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.

Procédure participative aux fins de mise en état. Mode conventionnel d’organisation de l’instruction par lequel les parties, assistées de leurs avocats, conviennent de prendre elles-mêmes en charge la préparation de l’affaire — structuration des échanges, communication des conclusions et des pièces, délimitation des points de droit débattus — tout en maintenant l’instance devant le juge saisi. À la différence de la procédure participative de règlement amiable, elle ne tend pas à résoudre le différend, mais seulement à mettre l’affaire en état d’être jugée.

D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.

D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.

L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire. Cette dualité de sources n’est pas une simple juxtaposition formelle : elle commande l’ensemble du régime. Toute difficulté d’application — qu’il s’agisse de la validité de la convention, de ses effets sur l’instance ou de sa sanction — doit être tranchée en combinant la grille du droit des obligations et celle du droit processuel. La convention vaut comme contrat entre les parties ; elle produit, dans le même temps, des effets procéduraux opposables au juge et susceptibles d’affecter la marche de l’instance.

4) La double fonction de la procédure participative

La procédure participative n’est pas un instrument à finalité unique. Sous une même enveloppe contractuelle, elle se décline en deux fonctions qu’il importe de ne pas confondre. Dans sa fonction historique — celle que lui assignait l’article 2062 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2010 — elle constitue un mode amiable de résolution du différend : les parties s’engagent à œuvrer conjointement, dans un cadre négocié, à la recherche d’un accord mettant fin à leur litige. Dans sa fonction nouvelle — consacrée par le décret du 18 juillet 2025 — elle devient un mode conventionnel de mise en état : son objet n’est plus de dénouer le différend, mais d’en organiser la préparation en vue du jugement.

Cette distinction n’est pas seulement théorique. La procédure participative aux fins de mise en état ne saurait être assimilée aux dispositifs de règlement amiable préalable dont le législateur a, par ailleurs, généralisé l’usage. Elle ne constitue ni une tentative obligatoire de conciliation, ni un préalable de recevabilité conditionnant l’accès au juge. Elle s’inscrit, au contraire, à l’intérieur d’une instance déjà introduite, et suppose le juge saisi. La confusion serait d’autant plus regrettable que les préalables amiables obligatoires obéissent à une logique radicalement différente, marquée par un régime de sanction et d’exceptions qui leur est propre.

La jurisprudence relative à ces préalables amiables permet, par contraste, d’éclairer les contours de l’instruction conventionnelle. Là où la résolution amiable obligatoire conditionne, dans certains contentieux, la recevabilité de la demande, son domaine demeure strictement circonscrit et cède devant l’urgence.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Un litige relevant d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable avait été porté devant le juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite, sans que la conciliation eût été préalablement tentée.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés lorsque sont caractérisés un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Solution
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
Les préalables amiables obligatoires, conçus comme conditions de recevabilité, s’effacent devant l’impératif d’une protection juridictionnelle urgente. Ce régime de filtre — étranger à la procédure participative aux fins de mise en état — confirme, a contrario, que l’instruction conventionnelle n’est pas une condition d’accès au juge, mais une modalité d’organisation de l’instance déjà ouverte.

Le périmètre de ces préalables est, du reste, lui-même délimité avec rigueur : certaines procédures y échappent par nature, en raison de leur économie propre.

« La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile » (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Ces solutions ne concernent pas directement l’instruction conventionnelle ; elles en dessinent toutefois la place dans l’architecture du procès civil. La procédure participative aux fins de mise en état n’est ni un préalable de recevabilité, ni un mode amiable de règlement : elle est une technique d’instruction, ordonnée vers la décision juridictionnelle et constamment soumise au contrôle du juge.

5) Le moment de conclusion de la convention

Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance ».

Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.

Illustration. Après plusieurs mois de mise en état judiciaire au cours desquels les conclusions se sont multipliées sans que l’affaire progresse, deux sociétés en litige sur l’exécution d’un contrat de distribution constatent que seules subsistent des difficultés probatoires circonscrites — l’expertise comptable de quelques postes et l’échange de pièces commerciales. Plutôt que de subir le calendrier du juge, elles concluent, en cours d’instruction, une convention de procédure participative aux fins de mise en état fixant le périmètre des diligences restantes, le calendrier des communications et la date à laquelle l’affaire sera prête à être plaidée. La mise en état judiciaire se mue ainsi, sans rupture, en mise en état conventionnelle.

La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.

Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.

Cette information du juge ne relève pas d’un simple formalisme : elle est la condition même de l’insertion de la convention dans la dynamique de l’instance. C’est par elle que l’instruction conventionnelle, fondée sur un accord privé, acquiert son opposabilité procédurale — interruption du délai de péremption, adaptation du calendrier, anticipation de l’issue de la mise en état. À défaut d’information, la convention demeure un contrat entre les parties, mais elle ne déploie pas ses effets sur la marche de l’instance, laquelle continue d’obéir aux règles de la mise en état judiciaire. L’information du juge constitue ainsi le point d’articulation entre la sphère contractuelle et la sphère juridictionnelle.

La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès. En érigeant ainsi l’instruction conventionnelle en mode ordinaire de préparation du litige et en reléguant la mise en état judiciaire au rang de modalité subsidiaire — mobilisée en cas d’échec ou d’inadéquation de la voie conventionnelle —, le décret réordonne en profondeur l’économie de l’instruction du procès civil.

6) Les conditions de la convention

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue. Ces conditions se répartissent en deux registres : celui du droit commun des contrats, dont relèvent le consentement, la capacité et la licéité du contenu ; et celui des exigences propres au mécanisme, à savoir l’assistance obligatoire d’un avocat et la limitation du domaine aux droits dont les parties ont la libre disposition. La réunion de ces conditions conditionne tant la validité de l’acte que la production de ses effets procéduraux.

a) Conditions du droit commun des contrats

La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.

Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.

En premier lieu, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante. Il en résulte que les vices du consentement de droit commun — erreur, dol, violence, au sens des articles 1130 et suivants du code civil — demeurent susceptibles d’affecter la convention, alors même que celle-ci produit des effets sur l’instance ; la sécurité procédurale recherchée ne saurait neutraliser les garanties substantielles attachées à tout engagement contractuel.

En deuxième lieu, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.

Enfin, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.

À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle.

b) L’assistance obligatoire d’un avocat

La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat.

Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.

Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même. À ce titre, l’assistance de l’avocat se distingue nettement de l’instruction conventionnelle simplifiée, laquelle permet aux parties — assistées ou non d’un avocat — de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : là où la voie simplifiée s’ouvre largement, la procédure participative stricto sensu demeure réservée à un cadre placé sous la responsabilité technique des auxiliaires de justice.

L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.

La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « fait foi de l’écriture et de la signature des parties », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.

L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ». Le contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.

Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.

La doctrine et les institutions professionnelles ont souligné la portée de ce choix. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « marqueur de qualité », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.

En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.

c) Droits dont les parties ont la libre disposition

i) Principe

La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ».

Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « à l’ombre du droit ».

À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond.

Illustration. Deux entreprises s’opposant sur l’exécution d’un contrat commercial peuvent valablement conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, les créances en cause relevant de droits dont elles ont la libre disposition. À l’inverse, dans un contentieux portant sur l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation — droit relatif à l’état des personnes, par nature indisponible —, la voie de la procédure participative est fermée, alors même que les parties n’entendraient en user que pour organiser l’échange de leurs pièces et le calendrier de leurs écritures.

Il importe, à cet égard, de circonscrire avec précision la portée de cette exigence lorsqu’elle s’applique à la seule mise en état. La condition de libre disposition gouverne le champ du débat juridique que les parties peuvent conventionnellement aménager — par exemple en limitant le débat à certains points de droit, ou en fixant les modalités et délais de communication de leurs conclusions et pièces. Elle ne saurait, en revanche, autoriser les parties à disposer de ce qui demeure soustrait à leur volonté : ni la compétence du juge, ni la qualification juridique des faits, lesquelles continuent de relever de son pouvoir d’appréciation. La liberté reconnue aux parties porte ainsi sur l’organisation de l’instruction et la délimitation du terrain du débat, non sur l’office juridictionnel lui-même.

La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits. Cette condition se révèle ainsi être le pendant substantiel des garanties procédurales : de même que le juge demeure le gardien du procès équitable, la disponibilité des droits demeure la frontière infranchissable de l’autonomie conventionnelle des parties.

ii) Tempérament: le contentieux familial

Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.

L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps ».

Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.

L’articulation des deux textes mérite d’être pleinement mesurée. Le législateur n’a pas entendu rouvrir, en matière familiale, la voie de la médiation judiciaire qu’il avait précisément fermée ; il a ouvert une voie distincte, de nature contractuelle, dont la maîtrise appartient aux époux et à leurs conseils. La différence n’est pas seulement terminologique : là où la médiation suppose l’intervention d’un tiers désigné, la procédure participative repose sur la coopération directe des parties, assistées de leurs avocats, sans délégation de la conduite du processus à un tiers institutionnel. C’est précisément cette autonomie assistée qui a paru compatible avec les exigences propres au contentieux du divorce.

Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.

Cet écartement n’est pas anodin. Il signifie que la convention conclue entre époux ne produit pas, à elle seule, les effets de droit commun attachés à l’accord issu d’une procédure participative ; elle demeure subordonnée aux mécanismes spécifiques de contrôle institués par le droit du divorce, au premier rang desquels figure l’intervention du juge aux affaires familiales. La logique est ici constante : plus l’ordre public substantiel est intense, plus le contrôle juridictionnel reprend ses droits sur la liberté contractuelle des parties.

Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.

iii) Réserve générale tenant à l’ordre public

Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. Elle procède directement de la condition cardinale du domaine de la procédure participative : la libre disposition des droits. Là où les parties ne peuvent transiger ni renoncer, elles ne sauraient davantage contractualiser l’instruction de leur différend ; le critère de la disponibilité des droits commande ainsi, en négatif, la cartographie des exclusions.

Ordre public (au sens de l’article 2064 du code civil) — Ensemble des règles impératives auxquelles la volonté individuelle ne peut déroger, soit qu’elles protègent un intérêt général, soit qu’elles garantissent un intérêt particulier jugé indisponible. En matière de procédure participative, l’ordre public opère comme une limite externe : il interdit aux parties de soustraire au juge, par convention, les différends qui touchent à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition.

La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.

Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance. La logique est cohérente : le déséquilibre structurel qui caractérise la relation de travail justifie que la séparation amiable demeure encadrée par un dispositif d’ordre public, étranger à la liberté procédurale ouverte par la procédure participative.

La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.

Illustration de la ligne de partage. Deux parents séparés ne peuvent, par convention de procédure participative, contractualiser l’établissement ou la contestation d’un lien de filiation — matière indisponible, soustraite à leur libre disposition. En revanche, ils peuvent valablement convenir, dans un tel cadre, des modalités de résidence de l’enfant et du montant de la contribution à son entretien — la convention demeurant alors subordonnée à l’homologation du juge aux affaires familiales, gardien de l’intérêt de l’enfant. Le même couple est ainsi tantôt exclu du dispositif, tantôt admis à en bénéficier, selon que le point débattu relève ou non de droits disponibles.

Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.

7) Le contenu de la convention

a) Un écrit

La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.

Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte. La convention de procédure participative se range, de ce point de vue, parmi les contrats solennels : l’écrit n’y est pas une simple modalité de preuve, mais une condition de validité, dont le défaut emporte la disparition rétroactive de l’acte.

Forme solennelle — Exigence selon laquelle la validité d’un acte juridique est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité déterminée — ici l’écrit — sans laquelle le consentement, fût-il certain, demeure impuissant à produire effet. À distinguer de la forme requise ad probationem, qui n’affecte que la preuve de l’acte et non son existence.

L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.

Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.

Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement.

b) Les mentions obligatoires

Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.

L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention. Le législateur a entendu faire de ces mentions le socle minimal de l’acte : leur caractère substantiel tient à ce qu’elles définissent à la fois le périmètre, la durée et les instruments de la mise en état conventionnelle. La sanction retenue — la nullité, et non la simple inopposabilité — souligne que ces énonciations ne relèvent pas du confort rédactionnel, mais de l’essence même du dispositif.

Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.

Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats. La suppression doit donc être lue comme un allègement formel, et non comme une renonciation à l’exigence d’identification : celle-ci demeure assurée, en amont, par le régime de l’acte d’avocat, dont le contreseing implique nécessairement la désignation des parties qu’il engage.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.

Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025.

i) Sur la durée de la convention

La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.

L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.

Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.

Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel. Le parallélisme des formes joue ici un rôle de garantie : la souplesse de la prorogation est contrebalancée par l’exigence d’un écrit, qui prévient les contestations ultérieures sur la réalité et l’étendue de l’allongement convenu.

L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.

  • Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.
  • Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.

Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.

  • D’une part, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
    • L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.
    • Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.
    • Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.

La réserve tenant à l’urgence mérite, à cet égard, une attention particulière, car elle traduit une constante du droit processuel : l’existence d’un préalable conventionnel obstruant l’accès au juge du fond ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle immédiate qu’appelle une situation d’urgence. Cette logique, dégagée à propos des clauses et procédures de conciliation préalables, éclaire utilement la portée de l’exception ménagée par l’article 2065 du code civil.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Un litige opposait des parties liées par une procédure de conciliation présentée comme obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une d’elles, invoquant un trouble manifestement illicite, saisit néanmoins directement le juge des référés, sans avoir épuisé le préalable de conciliation.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ?
Solution
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
La décision consacre la primauté de l’impératif d’urgence sur les mécanismes de filtrage préalable de l’accès au juge. Transposée à la procédure participative, elle conforte la lecture de l’exception d’urgence ménagée par l’article 2065 du code civil : l’irrecevabilité attachée à la convention en cours cède devant la nécessité d’obtenir, en référé, des mesures provisoires ou conservatoires, sans que les parties aient à attendre le terme de leur engagement conventionnel.
« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. »

Cette solution n’est pas isolée dans le mouvement contemporain de rationalisation des préalables à la saisine du juge : la jurisprudence veille, de manière constante, à ce que les obstacles procéduraux à l’accès au juge soient strictement circonscrits à leur fonction et n’entravent pas le droit au recours effectif. Ainsi a-t-il pareillement été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). L’enseignement commun de ces décisions est éclairant pour notre matière : les mécanismes destinés à favoriser le règlement non juridictionnel des litiges, qu’ils soient légaux ou conventionnels, ne peuvent jamais se muer en entraves absolues à la protection juridictionnelle, spécialement lorsqu’une situation d’urgence ou la nature même de la demande commande un accès direct au juge.

  • D’autre part, la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
    • L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
    • Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.
    • Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.
Illustration chiffrée du jeu de la suspension. Une créance se prescrit le 31 décembre de l’année N. Le 1er octobre de l’année N, les parties concluent une convention de procédure participative d’une durée de huit mois, soit jusqu’au 31 mai de l’année N+1. La prescription est suspendue à compter du 1er octobre N. Au terme de la convention, le 31 mai N+1, le délai recommence à courir : il restait alors trois mois avant l’échéance initiale, mais l’article 2238 du code civil impose que le créancier dispose d’un délai résiduel d’au moins six mois. Le créancier bénéficie donc, à compter du 31 mai N+1, non de trois mais de six mois pleins pour agir, soit jusqu’au 30 novembre N+1. La règle du délai-plancher de six mois évite ainsi que l’engagement dans la voie conventionnelle ne se retourne contre la partie diligente.

Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel.

ii) Sur l’objet du différend

La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.

L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.

Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même. C’est l’application, au domaine procédural, du principe de l’effet relatif et de l’interprétation restrictive des renonciations : ce que les parties n’ont pas expressément soumis au cadre conventionnel ne saurait être réputé y avoir été inclus.

Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur. Encore convient-il de réserver, ici, la distinction fondamentale entre la délimitation du champ du débat et le pouvoir du juge : si les parties peuvent circonscrire les points qu’elles entendent voir trancher, elles ne sauraient, par leur convention, lier le juge quant à la qualification des faits ni quant à l’application de la règle de droit, lesquelles demeurent dans son office.

La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.

Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.

==>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange

L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état.

  • Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.
    • L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.
    • En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.
    • Cette mention opère ainsi une forme d’anticipation conventionnelle de la communication des pièces : ce que la mise en état judiciaire obtient par l’injonction du juge, la mise en état conventionnelle le réalise par l’engagement réciproque des parties, sous l’égide de leurs conseils.
    • Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.
    • Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.
    • La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.
  • Sur les modalités des échanges entre les parties
    • L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.
    • Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.
    • Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.
    • Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.
    • Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.
    • D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.
    • Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.
    • Cette formalité du bordereau, transposée de la mise en état judiciaire, remplit une double fonction : elle date et identifie la communication, faisant courir, le cas échéant, les délais que les parties se sont elles-mêmes assignés, et elle préconstitue la preuve de la loyauté des échanges en cas de reprise ultérieure de l’instance devant le juge.
    • Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.
    • Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.
    • Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant l’éventuel retour devant le juge dans des conditions de clarté et de contradiction renforcées.

iii) Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir

L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.

Acte de procédure d’avocats — Acte établi et signé par les avocats des parties, dans le cadre de la procédure participative, par lequel celles-ci procèdent elles-mêmes, conjointement et de bonne foi, à certaines opérations de mise en état — constatation, certification, audition, désignation d’un technicien — qui relèveraient, dans la voie judiciaire, de l’initiative ou de l’ordonnance du juge. Il emprunte la forme et le régime de l’acte sous signature privée contresigné par avocat.

Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».

Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne. Ce contreseing emporte des effets substantiels : il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, et dispense, en principe, de la formalité de la mention manuscrite exigée par la loi, conférant à l’acte une autorité renforcée que les parties peuvent mobiliser au soutien de la mise en état conventionnelle.

Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :

  • des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;
  • des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;
  • des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.

Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.

Afin de sécuriser cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état, le code de procédure civile énumère désormais, de manière explicite, les actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. L’article 1546-3 du code de procédure civile prévoit ainsi que, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :

  • énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;
  • déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
  • convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
  • recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;
  • désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;
  • consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;
  • consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;
  • consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.

Il importe de relever que la limitation conventionnelle du débat à certains points de droit, désormais consacrée, ne porte que sur le champ du débat juridique et demeure subordonnée à la libre disponibilité des droits en cause. Elle ne saurait, en revanche, s’étendre ni à la compétence du juge ni à la qualification des faits, lesquelles échappent à l’emprise de la volonté des parties et demeurent soumises au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction. La frontière est ici nette : les parties maîtrisent l’étendue de ce qui est débattu, non le pouvoir juridictionnel de dire le droit sur ce qui l’est.

L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.

Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.

En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité.

iv) Répartition des frais

La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative. Cette mention, loin de constituer une simple clause de style, achève de doter la convention d’une véritable architecture économique : en organisant par avance la prise en charge du coût de la mise en état conventionnelle, elle prolonge sur le terrain financier la logique de prévisibilité qui irrigue l’ensemble du dispositif.

Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle. Elle traduit l’idée que les parties, en se réappropriant la conduite de la mise en état, doivent également en assumer et en répartir lucidement la charge — la maîtrise procédurale ayant pour corollaire la maîtrise budgétaire.

Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.

Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive — qui ne s’impose qu’en silence de la convention — vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point. Elle réserve ainsi la pleine liberté des parties d’aménager une autre clé de répartition, tout en posant un filet de sécurité destiné à combler les lacunes rédactionnelles.

Ainsi, lorsque la convention demeure muette sur ce point et que la mise en état conventionnelle a engendré, par exemple, le recours à un technicien dont les diligences ont été facturées 4 000 euros, ce coût se trouvera, par l’effet de la règle supplétive, supporté à hauteur de 2 000 euros par chacune des deux parties. Si, en revanche, les parties avaient stipulé une répartition à raison de trois quarts pour le demandeur et d’un quart pour le défendeur, c’est cette ventilation conventionnelle qui prévaudrait.

Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution. La protection de la partie la plus vulnérable l’emporte ici sur la libre stipulation, conformément à la finalité d’accès au droit qui sous-tend ce régime.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre.

c) La date de la convention

La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution. La date n’est pas, en cette matière, un simple élément de fait : elle commande le point de départ et l’articulation des effets procéduraux — au premier rang desquels l’interruption du délai de péremption — de sorte que son incertitude rejaillirait directement sur la sécurité de l’instance.

Date certaine. La date certaine est celle qui, en raison d’un événement ou d’une formalité légalement définis, devient incontestable et opposable aux tiers. Elle se distingue de la date apposée par les parties elles-mêmes sur l’acte sous seing privé, laquelle ne fait foi qu’entre elles et demeure susceptible d’être combattue.

À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux dont le respect dépend précisément du moment de sa conclusion.

Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige. Le recours à ce canal numérique cumule ainsi un double avantage : la fiabilité probatoire de la date et l’intégration de la convention au dossier procédural électronique, gage de cohérence avec la dématérialisation croissante de l’instance.

8) Effets de la convention

La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Ils dessinent un point d’équilibre subtil — l’instance demeure vivante et placée sous l’autorité du juge, tout en étant momentanément confiée, pour sa préparation, à l’initiative des parties. Trois effets principaux doivent être distingués : l’interruption du délai de péremption, l’absence de dessaisissement du juge et l’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond.

a) L’interruption du délai de péremption de l’instance

La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).

Péremption de l’instance. La péremption est l’extinction de l’instance résultant de l’inaction des parties pendant un délai de deux ans. Elle sanctionne l’absence de diligences procédurales et tend à éviter que des instances demeurent indéfiniment pendantes. Elle n’éteint que l’instance, non l’action, de sorte que le droit substantiel subsiste, sauf prescription acquise.

Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge. La logique est ici parfaitement cohérente : puisque la préparation du litige se déroule, par hypothèse, hors du prétoire, il serait paradoxal de reprocher aux parties l’absence de diligences juridictionnelles alors même qu’elles instruisent activement leur affaire par la voie contractuelle.

Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire.

La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.

Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption — distinction lourde de conséquences. La suspension se bornerait à figer le délai, lequel reprendrait son cours pour la fraction restant à courir ; l’interruption, en revanche, anéantit rétroactivement le temps déjà écoulé. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention.

Ainsi, une partie qui aurait laissé s’écouler dix-huit mois avant de conclure une convention de mise en état ne se trouve pas exposée à voir la péremption acquise six mois après le terme de la convention : à l’extinction de celle-ci, c’est un délai entier de deux ans qui recommence à courir, les dix-huit mois antérieurs étant définitivement effacés.

b) L’absence de dessaisissement du juge

La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).

Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès. Le lien juridictionnel n’est ni rompu ni même distendu : il est seulement mis en sommeil quant à la conduite de la préparation, tandis qu’il demeure pleinement actif quant au contrôle de la régularité de l’instance.

Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :

  • statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;
  • connaître des incidents d’instance ;
  • trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;
  • ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.

La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès. La mise en état conventionnelle se déploie ainsi sous une forme de tutelle juridictionnelle latente, prête à se réactiver dès que la régularité ou la loyauté de la préparation se trouve compromise.

La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.

c) L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond

Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.

Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige. Cette irrecevabilité procède de l’idée d’une parole donnée : ayant choisi la voie conventionnelle, les parties ne sauraient, sans se contredire, requérir simultanément du juge la solution même qu’elles ont entendu préparer par elles-mêmes.

Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité, tant dans son objet que dans sa durée.

D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. L’irrecevabilité frappe la demande de trancher le différend, non les démarches accessoires destinées à en garantir le bon déroulement ou à en préserver l’efficacité.

D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.

Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.

La réserve tenant à l’urgence n’est, du reste, que la déclinaison d’un principe constant en droit processuel : l’existence d’un préalable amiable obligatoire — qu’il soit légal ou conventionnel — ne saurait faire échec à la saisine du juge lorsque la situation requiert une intervention immédiate. La jurisprudence l’a affirmé avec netteté à propos du référé, jugeant que l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. Cette solution, transposable à la convention de mise en état, éclaire la portée exacte de la réserve d’urgence inscrite à l’article 2065 du code civil.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie, tenue par une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute action, avait directement saisi le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, sans avoir mis en œuvre la phase amiable convenue.
Problème
L’existence d’un préalable de conciliation obligatoire et préalable interdit-elle la saisine du juge des référés lorsque sont caractérisés un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Solution
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’urgence neutralise le préalable amiable : le détour conventionnel ou légal par une phase de règlement amiable ne saurait priver le justiciable de la protection juridictionnelle immédiate. Transposée à l’instruction conventionnelle, cette logique conforte la réserve d’urgence de l’article 2065 du code civil, qui autorise le recours au juge nonobstant la convention en cours.

Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.

9) Fin de la convention

La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée. Le législateur a entendu, par cet encadrement, conjurer le risque d’un vide procédural : qu’elle s’achève par la réussite ou par l’échec de la mise en état conventionnelle, la convention doit toujours déboucher sur une suite clairement définie.

L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.

Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.

a) Les causes d’extinction de la convention

L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. Le caractère limitatif de cette énumération est essentiel : hors les cas qu’elle prévoit, la convention demeure en vigueur et continue de produire l’ensemble de ses effets procéduraux. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements.

En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction, qui opère de plein droit par le seul écoulement du temps.

En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée. L’extinction procède alors, non de l’expiration d’un délai, mais de l’épuisement de la mission que les parties s’étaient conventionnellement assignée.

La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision. Le parallélisme des formes est ici respecté : ce que la volonté concordante des parties a institué, cette même volonté peut le défaire, sous réserve du contreseing des avocats qui en garantit la solennité.

L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées. La sanction de la déloyauté procédurale est donc la caducité du cadre conventionnel, la partie victime du manquement recouvrant aussitôt la faculté de solliciter du juge la reprise de l’instruction judiciaire.

Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu — l’instrument préparatoire perdant tout objet du fait de l’extinction de la matière litigieuse qu’il était destiné à instruire.

b) Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état

Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction. Le texte assure ainsi le relais entre la phase conventionnelle inachevée et la mise en état judiciaire de droit commun, de sorte que l’échec — total ou partiel — de la voie contractuelle ne se traduise jamais par une déperdition du travail accompli.

Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.

Mesure d’administration judiciaire. Décision relative à l’organisation et au bon fonctionnement du service de la justice, dépourvue de caractère juridictionnel parce qu’elle ne tranche aucune contestation. Elle ne peut, à ce titre, faire l’objet d’aucune voie de recours, ce qui en garantit la souplesse et la rapidité.

Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle. La continuité l’emporte ici sur la rupture : les conclusions échangées et les pièces communiquées au cours de la mise en état conventionnelle conservent leur pleine valeur procédurale et viennent nourrir l’instruction judiciaire reprise.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige.

c) La place de l’accord issu de la convention

Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil. Bien que la finalité première du dispositif soit la préparation du litige, et non sa résolution, il n’est pas exclu que la dynamique de dialogue qu’il instaure débouche, à titre incident, sur un règlement amiable — que le droit s’attache alors à consolider.

Homologation. Acte par lequel le juge confère force exécutoire à un accord conclu entre les parties, sans en modifier le contenu. L’homologation opère un simple contrôle de conformité et revêt l’accord de l’autorité attachée aux décisions de justice, ouvrant la voie à l’exécution forcée.

L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice, de sorte que sa méconnaissance ouvre directement la voie des mesures d’exécution forcée, sans qu’une nouvelle instance au fond soit nécessaire.

Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.

Cette dispense s’explique aisément : les parties ayant déjà investi le terrain du dialogue procédural au sein de la convention de mise en état, il serait à la fois inutile et dilatoire de leur imposer, à titre liminaire, une nouvelle démarche amiable poursuivant le même objet. La règle prolonge ainsi un mouvement plus général d’articulation rationnelle entre les préalables amiables et la saisine du juge — la jurisprudence ayant elle-même précisé les contours de l’exigence de tentative préalable, en jugeant par exemple que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.

La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition — exception qui s’explique par la spécificité de la procédure devant le conseil de prud’hommes, où la phase de conciliation revêt une fonction structurelle propre.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente.

IV) Le recours à un technicien

Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état. La distinction est cardinale : là où l’expertise judiciaire procède d’une décision du juge et se déroule sous son contrôle, le recours conventionnel au technicien naît de la seule volonté des parties et s’insère dans la logique d’appropriation contractuelle de la mise en état.

Recours conventionnel au technicien. Mécanisme par lequel les parties confient, d’un commun accord, à un homme de l’art la mission de procéder à des constatations, consultations ou expertises destinées à éclairer les éléments techniques du litige. Distinct de la mesure d’instruction ordonnée par le juge, il repose sur un fondement contractuel tout en obéissant aux exigences du contradictoire.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire. L’autonomie ainsi conférée à ce régime traduit la volonté du pouvoir réglementaire d’offrir aux parties un instrument probatoire souple, détachable de l’instance, mais pleinement utilisable en son sein.

Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge. L’exigence de contradiction, expressément maintenue, constitue la garantie essentielle de la valeur probatoire du rapport : c’est elle qui permet à un travail d’origine conventionnelle d’accéder au débat judiciaire sans encourir le reproche d’avoir été établi de manière unilatérale.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats.

A) Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle

1) La faculté de recourir conventionnellement à un technicien

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.

Avant d’en mesurer la portée, il importe de fixer le sens de la notion. Le technicien, au sens du code de procédure civile, n’est pas un juge du fait : il est un tiers qualifié auquel est confiée la charge d’éclairer une question de nature technique échappant à la compétence ordinaire des parties et de la juridiction. Sa désignation conventionnelle institue ainsi un instrument d’aide à la décision, et non un mode de jugement.

Définition — Le recours conventionnel à un technicien

Mécanisme par lequel les parties, dans le cadre de l’organisation conventionnelle de la mise en état, conviennent de confier à un tiers qualifié l’établissement de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait, en vue d’éclairer le débat et de préparer l’affaire à être jugée. Il se distingue de l’expertise judiciaire en ce que la désignation, la mission et la rémunération du technicien procèdent de l’accord des parties, et non d’une décision du juge.

Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles. Cette faculté prolonge, sur le terrain probatoire, la logique d’ensemble de l’instruction conventionnelle, érigée par la réforme en mode ordinaire de préparation du litige : les parties ne se bornent plus à subir le rythme de la mise en état, elles en deviennent les architectes, y compris dans la dimension technique du débat.

Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée. Il en résulte un double bénéfice : pour les parties, une maîtrise renforcée de la temporalité de l’instruction ; pour le juge, la possibilité de se recentrer sur son office juridictionnel, dès lors que la question technique aura été instruite en amont, contradictoirement, par un tiers qu’elles auront elles-mêmes choisi.

2) Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure

Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.

Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure. Trois temporalités peuvent, à cet égard, être distinguées : en amont de tout procès, à titre purement préventif ; en cours d’instruction conventionnelle, comme prolongement technique de la convention ; enfin, en cours d’instruction judiciaire, en complément du pilotage assuré par le juge. Cette plasticité fait du recours au technicien un instrument transversal, mobilisable indépendamment de l’état d’avancement du litige.

Exemple

À la suite de désordres affectant un ouvrage, le maître d’ouvrage et l’entreprise, avant même toute assignation, conviennent de désigner un technicien chargé d’identifier l’origine des infiltrations et d’en chiffrer le coût de reprise. Les constatations, recueillies contradictoirement, sont ensuite versées au dossier de la procédure participative aux fins de mise en état, sans qu’il ait été nécessaire de solliciter une expertise judiciaire ni d’interrompre le calendrier d’échange des écritures.

Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier. Le recours au technicien s’articule ainsi avec la mise en état conventionnelle sans en perturber l’économie : il en constitue un module autonome, qui se greffe sur la convention sans en altérer le rythme.

B) Les modalités de désignation et d’intervention du technicien

1) La désignation du technicien

Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait. L’exigence d’un commun accord constitue la pierre angulaire du dispositif : à la différence de l’expertise judiciaire, où le juge impose un expert aux parties, la désignation conventionnelle repose sur un consentement partagé, gage de la confiance que chacune pourra ultérieurement accorder aux résultats produits.

Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique. Il n’est donc nullement requis que le technicien soit inscrit sur une liste d’experts judiciaires ; les parties demeurent libres de retenir tout sachant dont la compétence est adaptée à la question posée, qu’il s’agisse d’un ingénieur, d’un comptable, d’un médecin ou de tout autre spécialiste.

La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.

Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel. L’unanimité requise pour la révocation traduit ainsi la nature contractuelle du lien noué avec le technicien : ce qui a été décidé d’un commun accord ne peut être défait qu’à l’identique, le juge n’intervenant qu’à titre subsidiaire, pour dénouer ce que l’accord ne parvient plus à régir.

2) La rémunération du technicien

La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.

La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels. La logique du dispositif est, sur ce point, inverse de celle qui gouverne l’expertise judiciaire : là où le juge encadre le coût de la mesure et en garantit le financement par la consignation, le recours conventionnel renvoie intégralement cette question à la prévoyance des parties.

Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.

Exemple

Pour une mission évaluée à 12 000 euros, la convention peut stipuler le versement d’une provision de 4 000 euros à l’acceptation de la mission, d’un acompte de 4 000 euros à la remise d’une note d’étape, le solde étant exigible au dépôt du rapport définitif. Une telle ventilation, en synchronisant le paiement sur l’avancement effectif des opérations, prévient tout différé d’exécution susceptible de désorganiser le calendrier de mise en état.

3) La détermination de la mission du technicien

La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural. Une mission imprécise exposerait à un double écueil — la production d’un travail inexploitable, faute d’objet clairement circonscrit, ou, à l’inverse, le débordement du technicien hors du champ que les parties entendaient lui assigner.

La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge. Cette ligne de partage est fondamentale : elle traduit la distinction cardinale entre le fait, dont l’établissement peut être délégué au sachant, et le droit, dont l’appréciation demeure le monopole de la juridiction. Le technicien constate, mesure et évalue ; il ne qualifie ni ne tranche.

Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.

4) Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission

Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire. L’origine conventionnelle de la mission ne saurait, en effet, dispenser le technicien des garanties qui conditionnent la valeur probatoire de son travail : un éclairage technique appelé à nourrir le débat judiciaire doit offrir, quelle qu’en soit la source, des gages comparables de fiabilité.

En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites. L’obligation de révélation est ainsi le pendant, dans l’ordre technique, de l’exigence de transparence : elle déplace vers le moment de l’acceptation la vérification de l’aptitude du technicien à conduire une mission objective.

En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration. Le respect du contradictoire, en particulier, est la condition même de l’admissibilité ultérieure du travail technique dans le débat : un rapport élaboré à l’insu d’une partie, ou sans qu’elle ait été mise en mesure de présenter ses observations, perdrait toute force probante.

Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission. Le caractère intuitu personae de la désignation est ainsi préservé jusque dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où la mission est confiée à un cabinet ou à une société de conseil.

5) L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties. Le présupposé qui fondait l’ancienne prohibition — la crainte qu’un technicien investi d’un rôle conciliateur ne perde l’objectivité attendue de ses constatations — cède désormais devant l’idée que l’éclairage technique et la recherche d’un accord peuvent, sous conditions, se conjuguer utilement.

La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier. Ces configurations se distinguent par leur degré de formalisation, mais procèdent d’une même intuition : celui qui maîtrise la matière technique du litige est souvent le mieux placé pour en pressentir les voies de règlement.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.

Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites. Il importe, à cet égard, de ne pas confondre cette ouverture avec la nature même de l’instruction conventionnelle : celle-ci n’est pas un mode amiable de résolution du différend et ne tend pas à produire une solution au litige, mais à en organiser la phase préparatoire. La faculté reconnue au technicien de prêter son concours à un rapprochement demeure un greffon, et non la finalité du dispositif.

C) La conduite et le dénouement des opérations

1) Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien

L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Cette obligation ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable : elle résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien. Elle constitue, en quelque sorte, la contrepartie nécessaire de la maîtrise que les parties ont entendu conserver sur l’instruction technique : ayant choisi de s’affranchir du cadre judiciaire, elles doivent en assumer les sujétions, au premier rang desquelles le devoir de loyauté dans la production des pièces.

Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3. L’astreinte joue ici un rôle déterminant : faute pour le technicien de disposer d’un pouvoir de contrainte propre, c’est le juge qui prête à la convention le bras séculier dont elle est, par nature, dépourvue, sans pour autant reprendre la direction des opérations.

Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge. La défaillance probatoire d’une partie cesse alors d’être un simple incident technique pour devenir le symptôme d’un échec de la voie conventionnelle, dont la sanction ultime est le retour à l’instruction judiciaire.

2) L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien

En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ. Cette intervention est conçue comme un appui, et non comme une reprise en main : le juge ne se substitue pas aux parties dans la conduite des opérations, il se borne à dénouer les difficultés ponctuelles que l’accord ne suffit plus à régir.

Le juge peut être saisi dans deux types de situations. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission. La qualité pour agir varie ainsi selon la nature de la difficulté : strictement réservée aux parties lorsqu’est en cause le choix ou le maintien du technicien — qui relèvent de leur seul accord —, elle est ouverte au technicien lui-même lorsque sont en jeu sa rémunération ou les conditions matérielles d’accomplissement de sa mission.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond. Sa décision porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige.

Ce recours au juge permet de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques. L’équilibre ainsi recherché est caractéristique de l’ensemble du dispositif : préserver l’autonomie procédurale des parties tout en ménageant un recours au juge, gardien de la régularité, pour les hypothèses où la seule volonté commune ne suffit plus.

3) La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires

La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement. Le principe est celui de la fixité : ce qui a été arrêté d’un commun accord ne peut être remanié au gré d’une seule partie, ni même des deux, sans égard pour le technicien chargé de l’exécuter. La stabilité de la mission garantit à la fois la cohérence des opérations et la sécurité du technicien, qui doit pouvoir conduire ses investigations sur un périmètre clairement défini.

Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile.

  • Première situation : modification de la mission initiale
    • La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.
    • Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.
    • Toute modification suppose l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter.
  • Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien
    • Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.
    • Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis.
    • Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation.

La distinction entre ces deux hypothèses obéit à une logique cohérente. Lorsqu’il s’agit d’infléchir la mission de celui-là même qui en est investi, son accord s’impose, car nul ne saurait être contraint d’exécuter une tâche qu’il n’a pas acceptée. Lorsqu’il s’agit, au contraire, d’adjoindre une mission distincte confiée à un tiers, l’accord du premier technicien n’est plus requis — sa mission demeurant inchangée —, mais le recueil de ses observations s’impose, afin d’éviter tout chevauchement ou toute contradiction entre les travaux et de préserver la cohérence d’ensemble de l’instruction technique.

4) L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels

L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. La convention de recours au technicien, bien qu’elle prenne sa source dans l’accord des seules parties à l’instance, n’est donc pas hermétiquement fermée : elle peut s’ouvrir à un intervenant extérieur dont la présence se justifie par l’intérêt qu’il porte aux constatations à venir. Encore faut-il s’entendre sur la portée de cette ouverture, qui demeure strictement encadrée.

Tiers intéressé. Au sens de l’article 131-6, le tiers intéressé s’entend de toute personne, étrangère à la convention initiale, dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par les opérations du technicien — qu’il s’agisse d’un coobligé, d’un assureur, d’un sous-traitant ou de tout autre acteur dont les droits ou la responsabilité pourraient se trouver discutés à l’occasion des constatations techniques.

L’association du tiers est subordonnée à une double condition cumulative : l’accord des parties, d’une part, et celui du technicien, d’autre part. Cette exigence se comprend aisément. L’accord des parties préserve la nature consensuelle de la convention, qui ne saurait être imposée à ceux qui en sont à l’origine ; nul intervenant ne peut leur être adjoint contre leur volonté. L’accord du technicien, quant à lui, garantit que l’adjonction d’un tiers ne compromettra ni le bon déroulement matériel des opérations, ni la sérénité des constatations. À défaut de l’un ou de l’autre de ces accords, l’association ne peut se nouer.

a) L’effet d’intégration contractuelle

Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se réduit pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. C’est là le trait le plus saillant du mécanisme : l’association n’est pas une présence passive en marge des opérations, mais une véritable adhésion à la convention de recours au technicien. Le tiers cesse d’être un spectateur extérieur pour endosser la qualité de contractant.

Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables. Cette information n’est pas une formalité accessoire : elle est la condition de la loyauté de l’intégration. Le tiers doit être mis en mesure de mesurer la portée de son adhésion, dès lors que celle-ci emporte des conséquences directes sur sa situation. L’opposabilité ne se présume pas dans l’ignorance : elle suppose que celui auquel elle s’imposera ait été averti de l’engagement qu’il contracte.

L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. Le tiers ne pourra, en conséquence, contester ultérieurement les constatations auxquelles il a été associé en se prévalant de sa qualité primitive d’étranger à l’instance : devenu partie au contrat, il en supporte les effets probatoires au même titre que les parties d’origine. Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations, laquelle demeurerait, faute d’intégration contractuelle, dépourvue d’effet d’opposabilité à l’égard de celui qui s’y serait borné.

Illustration. Deux maîtres d’ouvrage ayant conclu une convention de recours à un technicien pour évaluer des désordres affectant un immeuble peuvent, avec l’accord de ce dernier, y associer l’assureur de l’entreprise dont la responsabilité est en cause. Une fois informé que les constatations lui seront opposables, l’assureur devient partie au contrat : il ne pourra, le moment venu, soutenir que le rapport lui est étranger pour échapper aux conclusions techniques arrêtées en sa présence.

5) L’issue des opérations

À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat. Il cristallise, sous une forme écrite et arrêtée, le résultat des constatations, vérifications ou analyses pour lesquelles le technicien avait été sollicité, et marque le terme de son intervention.

Rapport du technicien. Document écrit par lequel le technicien consigne les opérations accomplies et les conclusions auxquelles elles l’ont conduit. Il se distingue du simple avis oral ou de la note de travail : il est l’acte formel qui clôt la mission et qui, remis aux parties, fixe la teneur de l’apport technique destiné à éclairer le litige.

a) La prise en compte des observations des parties

Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme assure le respect du contradictoire au sein même de la mise en état conventionnelle : les parties ne subissent pas passivement les conclusions du technicien, mais peuvent les discuter avant que le rapport ne soit définitivement arrêté.

Cette exigence remplit une double fonction. Elle permet, d’une part, de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport, qui demeure un document unique quoiqu’augmenté des contestations qu’il a suscitées. Elle oblige, d’autre part, le technicien à motiver sa position : en indiquant les suites données aux observations, il rend compte des raisons pour lesquelles il les a retenues ou écartées, ce qui renforce la valeur démonstrative de son rapport et prévient le reproche d’un travail conduit à l’écart des parties.

b) La remise du rapport aux parties et au tiers associé

Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Cette remise n’est pas une simple courtoisie procédurale : elle conditionne la possibilité, pour chaque partie, de s’approprier les conclusions du technicien et de les invoquer ou de les combattre dans la suite de l’instance. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables. La logique d’intégration contractuelle se prolonge ainsi jusqu’au stade de la communication : celui qui supporte l’opposabilité des constatations doit en recevoir le support écrit.

c) La vocation du rapport à être produit en justice

Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport n’est pas une fin en soi ; il constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée. Le silence du texte ne saurait donc s’interpréter comme une interdiction : il traduit seulement le caractère superflu d’une précision que la raison d’être de l’instrument suffit à commander. Conçu pour préparer la décision juridictionnelle, le rapport a vocation à intégrer le débat et à y être discuté contradictoirement.

d) La portée probatoire renforcée du rapport conclu entre avocats

L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. L’équivalence est remarquable : un acte d’origine purement conventionnelle se voit reconnaître la force probante d’une mesure ordonnée par le juge.

Cette assimilation se justifie par les garanties qu’offre l’entremise des avocats. La présence de professionnels du droit, tenus à un devoir de loyauté et de compétence, offre l’assurance que les opérations se sont déroulées dans le respect du contradictoire et que le rapport présente la rigueur attendue d’une expertise. Cette équivalence confère au rapport une portée probatoire renforcée, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une expertise judiciaire pour un même apport technique. Les parties réalisent ainsi une économie de temps et de moyens substantielle : elles obtiennent, par la voie conventionnelle, un élément de preuve doté de la même autorité que celui qu’aurait procuré une mesure d’instruction ordonnée, sans avoir à mobiliser l’appareil juridictionnel à cette seule fin.

Illustration chiffrée. Plutôt que de solliciter une expertise judiciaire, dont le délai d’exécution se compte fréquemment en mois et dont le coût pèse sur la consignation préalable, deux avocats peuvent convenir du recours à un technicien et obtenir, en quelques semaines, un rapport doté de la même valeur probatoire qu’un avis ordonné par le juge — l’affaire gagnant d’autant en célérité que la voie judiciaire d’instruction n’a pas à être empruntée.

e) L’absence de confidentialité du rapport technique

Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Cette différence de traitement n’est pas fortuite : elle procède de la nature même de l’instruction conventionnelle, laquelle n’est pas un mode amiable de règlement du différend, mais une modalité de préparation du litige tout entière orientée vers la décision juridictionnelle. Là où la confidentialité protège la liberté de parole nécessaire à la recherche d’un accord, l’instruction conventionnelle poursuit, à l’inverse, la constitution d’un dossier destiné à éclairer le juge.

Les constatations et analyses que le rapport contient peuvent dès lors être produites et discutées dans la suite de la procédure. Cette absence de confidentialité, loin d’être une faiblesse, constitue la condition de l’utilité de l’instrument : elle permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver le bénéfice du travail accompli. Ce que les parties ont conventionnellement fait constater par le technicien n’a pas à être recommencé devant le juge ; le rapport, librement versé au débat, intègre durablement le patrimoine probatoire de l’instance.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  2. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *