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La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable: conditions, contenu et effets

Mis à jour le 4 juillet 202651 min de lecture327 lectures

Parce qu’elle confie aux parties elles-mêmes, assistées de leurs avocats, le soin de rechercher l’issue de leur différend, la convention de procédure participative ne vaut que par la rigueur de son encadrement : c’est dans ses conditions de validité, dans le contenu qu’elle doit impérativement arrêter et dans les effets qu’elle déploie — au premier rang desquels la suspension du cours de la prescription et l’irrecevabilité de toute saisine du juge pendant son exécution — que se mesure sa portée réelle. L’examen de ce triptyque prolonge l’étude du régime juridique de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, dont il constitue le cœur opératoire, là où se noue concrètement l’engagement des parties à œuvrer de bonne foi à la solution de leur litige.

I) Vue générale

Inspirée du droit collaboratif anglo-saxon — la collaborative law née dans les années 1990 dans les pays de common law —, la procédure participative est un mécanisme conventionnel par lequel les parties à un différend, assistées de leurs avocats, s’engagent à travailler conjointement et de bonne foi soit à la résolution amiable de leur litige, soit à l’organisation de sa mise en état. L’idée matricielle en est simple : substituer à la logique frontale du procès une logique de coopération organisée, où les parties demeurent maîtresses de la recherche de la solution, sans s’en remettre à un tiers chargé de les départager.

Procédure participative — Mode conventionnel de règlement des différends reposant sur une convention écrite par laquelle des parties en litige, chacune assistée de son avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (résolution amiable) ou à la préparation contractuelle de l’affaire en vue de son jugement (mise en état). Elle se distingue de la médiation et de la conciliation en ce qu’elle ne suppose l’intervention d’aucun tiers impartial : la conduite du processus appartient aux seules parties et à leurs conseils.

Ce dispositif a été introduit en droit français par la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, qui a inséré dans le Code civil un titre spécifique consacré à la convention de procédure participative (articles 2062 et suivants), et dans le Code de procédure civile des dispositions destinées à en encadrer la mise en œuvre. Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 a précisé ce régime en intégrant la procédure participative au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré à la résolution amiable des différends. À l’origine, le dispositif était strictement cantonné à la phase précontentieuse : il supposait l’absence de saisine préalable du juge et tendait exclusivement à la recherche d’un accord.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ensuite élargi le champ d’application de la procédure participative en permettant son utilisation en cours d’instance, non plus seulement pour rechercher un accord, mais également pour assurer conventionnellement la mise en état du litige. La procédure participative est ainsi devenue un instrument à double usage : amiable en amont ou en parallèle du procès, et procédural lorsqu’elle est mobilisée pour préparer l’affaire à être jugée. Cette dualité fonctionnelle, féconde sur le plan pratique, a toutefois engendré une difficulté de lecture : sous une même dénomination coexistaient deux finalités hétérogènes, l’une relevant de l’amiable, l’autre de l’instruction du procès.

Jusqu’à la réforme de 2025, ces deux fonctions coexistaient en effet dans un corpus normatif peu lisible, les textes étant dispersés et les finalités insuffisamment distinguées. Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de règlement des différends, opère à cet égard une clarification d’ensemble.

Ce décret procède à une restructuration complète du Code de procédure civile en séparant désormais nettement deux régimes distincts de procédure participative.

D’une part, la procédure participative aux fins de mise en état est rattachée au livre Ier du Code de procédure civile, au sein du titre VI consacré aux conventions relatives à la mise en état. Elle s’inscrit dans le cadre plus large de l’instruction conventionnelle du procès civil, que le décret érige en principe, la mise en état judiciaire devenant subsidiaire. Cette procédure relève pleinement de l’organisation du procès et ne constitue pas un mode amiable de règlement du différend.

D’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable est désormais isolée au sein du livre V du Code de procédure civile, consacré aux modes amiables de règlement des différends. Elle fait l’objet d’un titre spécifique (articles 1538 à 1540), qui en précise le régime propre, distinct de celui de la mise en état conventionnelle. Cette procédure participative relève exclusivement de la recherche d’un accord et s’inscrit dans la politique générale de promotion des modes amiables.

Cette dissociation est au cœur de la réforme. Elle met fin à toute ambiguïté sur la nature juridique et la fonction de la procédure participative selon l’objectif poursuivi. Lorsqu’elle tend à la mise en état, la procédure participative relève de l’instruction du procès. Lorsqu’elle tend à la résolution amiable, elle constitue un mode autonome de règlement des différends, fondé sur l’engagement contractuel des parties et l’assistance obligatoire des avocats. La distinction n’est pas seulement formelle : elle commande le régime applicable, la juridiction compétente pour connaître des suites du processus et, in fine, le sort de l’accord auquel les parties parviendront. Nous nous focaliserons ici, dans les développements qui suivent, sur la procédure participative aux seules fins de résolution amiable du litige.

II) Distinctions

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 procède à une recodification complète des modes de règlement amiable des différends au sein du livre V du Code de procédure civile. Cette réforme ne crée pas de nouveaux modes amiables ; elle clarifie leur régime, leur articulation et leur champ respectif, afin de permettre un choix éclairé du processus le plus adapté au litige. La compréhension de la procédure participative suppose dès lors qu’on la situe par rapport aux autres modes amiables, dont elle se distingue par sa structure même.

Médiation — Processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Le médiateur, dépourvu de tout pouvoir décisionnel, accompagne les parties sans leur imposer de solution. Conciliation — Processus de même nature, conduit soit par le juge, soit par un conciliateur de justice, auxiliaire de justice bénévole. Médiation et conciliation ont en commun le recours à un tiers impartial ; elles s’opposent en cela à la procédure participative, qui en est dépourvue.

Depuis cette réforme, il est possible de distinguer les modes amiables selon leur logique de mise en œuvre et le rôle respectif du juge, d’un tiers ou des avocats.

  • Les modes amiables reposant sur l’intervention d’un tiers : conciliation et médiation
    • La conciliation et la médiation sont désormais définies de manière commune comme des processus structurés par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
    • Ce tiers peut être :
      • le juge lui-même ;
      • un conciliateur de justice ;
      • un médiateur.
    • La réforme distingue clairement, au sein de ces deux modes, selon qu’ils sont judiciaires ou conventionnels.
    • La conciliation et la médiation judiciaires relèvent de l’office du juge.
    • Elles sont ordonnées ou organisées au cours de l’instance, avec ou sans délégation à un tiers.
    • Le juge conserve un rôle structurant : il décide de l’orientation vers l’amiable, fixe le cadre temporel du processus et demeure saisi du litige en cas d’échec.
    • La conciliation et la médiation conventionnelles reposent, quant à elles, sur la seule volonté des parties.
    • Elles peuvent être mises en œuvre en dehors de toute instance ou en cours d’instance, éventuellement avec retrait du rôle.
    • Dans ce cas, le juge n’intervient pas dans la conduite du processus, mais peut être saisi ultérieurement, notamment pour l’homologation de l’accord.
    • Dans ces deux hypothèses, le point commun demeure l’intervention d’un tiers impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’un accord sans disposer d’un pouvoir décisionnel.
    • La qualité de ce tiers est, du reste, strictement encadrée : la Cour de cassation a rappelé que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140). L’indépendance et l’impartialité du tiers constituent ainsi une condition de validité de son intervention.
  • L’audience de règlement amiable : une modalité spécifique de conciliation judiciaire
    • L’audience de règlement amiable constitue une modalité particulière de conciliation judiciaire.
    • Désormais intégrée au livre V du Code de procédure civile, elle peut être organisée devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, à l’exception du conseil de prud’hommes.
    • Elle se caractérise par trois éléments :
      • elle est conduite par un juge ;
      • elle intervient nécessairement en cours d’instance ;
      • elle s’inscrit dans un temps procédural distinct, dédié à la recherche d’un accord.
    • L’audience de règlement amiable ne constitue donc pas un mode autonome, mais une forme procédurale spécifique de conciliation par le juge, encadrée et temporaire.
  • La procédure participative aux fins de résolution amiable : un mode amiable distinct
    • La procédure participative aux fins de résolution amiable se distingue nettement des modes précédents.
    • Elle ne repose ni sur l’intervention d’un juge conciliateur, ni sur celle d’un médiateur ou d’un conciliateur de justice. Elle est fondée sur une convention conclue entre les parties, assistées de leurs avocats, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.
    • Ce mode amiable présente plusieurs caractéristiques propres :
      • il est exclusivement conventionnel ;
      • il est structuré par l’intervention des avocats, qui assurent à la fois la sécurité juridique du processus et l’équilibre des échanges ;
      • il ne suppose pas l’intervention d’un tiers impartial chargé de rapprocher les parties.
    • La réforme de 2025 confirme expressément que la procédure participative aux fins de résolution amiable constitue un mode amiable à part entière, distinct des conventions relatives à la mise en état, désormais rattachées au livre Ier du Code de procédure civile.
    • Son objet n’est pas d’organiser le déroulement du procès, mais de permettre aux parties de parvenir elles-mêmes à une solution négociée, susceptible, le cas échéant, d’être homologuée.

Depuis le décret du 18 juillet 2025, les modes de règlement amiable peuvent ainsi être clairement distingués :

  • d’une part, les processus amiables reposant sur l’intervention d’un tiers (conciliation, médiation, audience de règlement amiable) ;
  • d’autre part, la procédure participative aux fins de résolution amiable, fondée sur un engagement contractuel assisté par avocats.

Cette distinction est essentielle pour comprendre la place singulière de la procédure participative dans le paysage de l’amiable : elle n’est ni une conciliation, ni une médiation, mais un mode autonome de résolution négociée du différend, centré sur la responsabilité des parties et la maîtrise du processus par leurs conseils.

Un dernier critère de démarcation mérite d’être souligné : le caractère volontaire de la procédure participative. À la différence de certaines tentatives de résolution amiable que la loi érige en préalable obligatoire à la saisine du juge, la convention de procédure participative procède toujours d’un choix librement consenti. Cette ligne de partage entre l’amiable choisi et l’amiable imposé est riche de conséquences. La jurisprudence veille d’ailleurs à ce que l’exigence d’un préalable amiable demeure cantonnée aux hypothèses où la loi la prévoit : ainsi la procédure d’injonction de payer n’est-elle, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). De même, lorsqu’un mode amiable est imposé contractuellement au consommateur comme condition de la saisine du juge, la clause qui le stipule est présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel, par application des articles L. 212-1 et R. 212-2, 10°, du Code de la consommation (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095). La procédure participative, parce qu’elle suppose un accord de volontés effectif des deux parties assistées de leurs conseils, échappe par construction à ce grief.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Un accord issu d’un processus amiable était présenté au juge afin d’en obtenir l’homologation et, partant, la force exécutoire. La question se posait de savoir si cette demande devait suivre le régime de droit commun de l’ordonnance sur requête.
Problème
L’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-elle du régime général de l’ordonnance sur requête, ou d’un régime particulier ?
Solution
La Cour de cassation juge que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation de ces accords, un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête.
Portée
L’arrêt confirme l’autonomie procédurale des modes amiables : l’accord issu d’une procédure participative emprunte une voie d’homologation spécifique, gage de l’efficacité du processus négocié.

III) Notion

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est un mode conventionnel de règlement des différends, par lequel des parties en conflit choisissent de rechercher elles-mêmes une solution amiable, avec l’assistance obligatoire de leurs avocats.

Définie à l’article 1538 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, elle se caractérise par un engagement contractuel clair : les parties s’obligent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable du différend qui les oppose. L’exigence de bonne foi n’est pas ici une simple clause de style : elle irrigue l’ensemble du processus et commande aux parties de coopérer loyalement, de s’abstenir de toute manœuvre dilatoire et de communiquer les éléments utiles à la négociation.

Cette convention n’est ni une médiation, ni une conciliation confiée à un tiers. Elle repose exclusivement sur le travail conjoint des parties et de leurs avocats, sans intervention d’un médiateur ou d’un conciliateur, sauf si les parties décident ultérieurement d’y recourir dans un autre cadre. C’est là le trait distinctif fondamental : la maîtrise du processus demeure entre les mains des parties elles-mêmes, encadrées par leurs conseils.

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est avant tout un contrat. À ce titre, elle est régie par les articles 2062 à 2067 du Code civil, auxquels l’article 1538 du Code de procédure civile renvoie expressément. Cette nature contractuelle emporte une double conséquence : d’une part, la convention obéit aux conditions de validité du droit commun des contrats ; d’autre part, elle produit des effets obligatoires entre les parties, qui ne peuvent s’y soustraire unilatéralement sans engager leur responsabilité.

« Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête » (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Par la conclusion de cette convention, les parties acceptent temporairement de ne pas saisir le juge pour qu’il statue sur le différend, tant que la convention est en cours, sauf inexécution ou urgence dans les conditions prévues par le Code civil. Cet effet, que l’on peut qualifier de suspensif quant au droit d’agir, est tempéré par des exceptions classiques tenant à la nécessité de préserver les droits des parties. Ainsi, l’existence d’un processus amiable, fût-il obligatoire, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796). La logique est identique en matière de procédure participative : l’engagement de négocier ne saurait priver une partie des mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.

Deux sociétés liées par un contrat de distribution s’opposent sur l’imputabilité d’une rupture. Plutôt que d’assigner immédiatement, elles concluent, assistées de leurs avocats, une convention de procédure participative fixant un terme de six mois pour rechercher un accord. Pendant ce délai, aucune ne peut saisir le juge du fond du différend. Si toutefois l’une d’elles constate une atteinte imminente à son fonds de commerce, elle conserve la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble, sans rompre la convention.

La procédure participative constitue ainsi un temps de négociation, organisé contractuellement, destiné soit à aboutir à un accord mettant fin au litige, soit, en cas d’échec, à préparer une saisine ultérieure du juge.

L’article 1538 précise enfin que la convention de procédure participative peut être modifiée, mais uniquement dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette exigence souligne la nature solennelle de l’engagement pris par les parties : toute évolution du cadre de la négociation doit résulter d’un accord formalisé, respectant les mêmes garanties que la convention initiale. Le parallélisme des formes garantit que la sécurité juridique attachée à l’écrit et au contreseing des avocats demeure assurée tout au long du processus.

IV) Extinction de la convention

Parce qu’elle organise un temps de négociation délimité, la convention de procédure participative a vocation à s’éteindre. Quatre causes d’extinction peuvent être identifiées, qui se répartissent selon que le processus a abouti ou non.

  • La survenance du terme fixé par les parties : la convention est conclue pour une durée déterminée, à l’expiration de laquelle elle prend fin de plein droit si aucun accord n’est intervenu.
  • L’accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée : les parties demeurent libres d’interrompre conventionnellement la négociation avant son terme.
  • L’inexécution de la convention par l’une des parties : le manquement aux obligations souscrites — au premier rang desquelles l’obligation de bonne foi — autorise l’autre partie à se prévaloir de la fin de la convention.
  • La conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend : l’atteinte de l’objectif poursuivi épuise l’objet même de la convention.

Il convient, sur ce dernier point, de distinguer selon l’étendue de l’accord obtenu. Un accord total met fin au différend dans son intégralité et entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la convention de procédure participative, son objet étant entièrement satisfait. Un accord partiel, en revanche, ne règle qu’une fraction du litige : il met fin à la convention pour la seule partie du différend qu’il tranche, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour les chefs de désaccord subsistants. Cette gradation illustre la souplesse du dispositif, qui n’impose pas une solution de tout ou rien.

Durant tout ce temps, la conduite de la procédure participative relève des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont définies dans la convention. À cet égard, les parties peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats, au sens de l’article 1374 du Code civil, lorsque la convention le prévoit. Ces actes, qui jalonnent la négociation, contribuent à en sécuriser les étapes et, le cas échéant, à constater les points d’accord successivement acquis.

V) Textes applicables

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a clarifié le régime juridique de la procédure participative aux fins de résolution amiable.

Celle-ci est désormais régie par des dispositions spécifiques, distinctes de celles relatives à l’instruction conventionnelle, et intégrée au droit commun des modes amiables de règlement des différends. L’architecture des textes obéit à une logique d’emboîtement, du plus général au plus particulier, qu’il importe de restituer.

En premier lieu, le livre V du Code de procédure civile comporte des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends. Ces règles communes définissent le champ d’application des MARD, les conditions tenant à la nature des droits susceptibles d’être réglés amiablement, ainsi que les principes directeurs applicables à ces processus. Elles constituent le socle normatif commun dans lequel s’inscrit la procédure participative aux fins de résolution amiable, au même titre que la conciliation ou la médiation.

En deuxième lieu, la procédure participative aux fins de résolution amiable fait l’objet de dispositions spécifiques, regroupées dans un chapitre autonome du livre V du Code de procédure civile et complétées par les articles 2062 à 2067 du Code civil. Ces textes organisent le régime propre de la convention de procédure participative, ses conditions de formation, son déroulement, ses causes d’extinction et ses effets, tant lorsqu’elle est conclue en dehors de toute instance qu’en cours d’instance.

En troisième lieu, les accords issus d’une procédure participative relèvent de dispositions générales communes à l’ensemble des accords amiables, figurant au titre IV du livre V du Code de procédure civile. Ces textes déterminent les conditions de validité de l’accord, ainsi que les modalités selon lesquelles il peut acquérir force exécutoire, par homologation judiciaire ou par apposition de la formule exécutoire. Sur ce point, la Cour de cassation a précisé que l’homologation des accords issus d’une procédure participative obéit à un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844).

Nous nous concentrerons ici sur la conclusion de la convention participative.

A) Les conditions de la convention

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue. Ces conditions sont de deux ordres : les unes procèdent du droit commun des contrats, dont la convention n’est qu’une variété ; les autres lui sont propres et tiennent à l’assistance obligatoire des avocats. À ces exigences s’ajoute une condition tenant à l’objet même du différend, relative à la disponibilité des droits en cause.

1) Conditions du droit commun des contrats

La convention de procédure participative est un contrat. À ce titre, sa validité est soumise au respect des conditions du droit commun des contrats.

Pour mémoire, l’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :

  • Le consentement des parties ;
  • Leur capacité de contracter ;
  • Un contenu licite et certain.

La convention de procédure participative ne sera donc valide qu’à la condition que ces trois conditions soient remplies, au premier rang desquelles figure la capacité à contracter. Le consentement, tout d’abord, doit être exempt de vice : l’erreur, le dol ou la violence affectant la conclusion de la convention en compromettraient la validité. La capacité, ensuite, suppose que chaque partie soit apte à exercer elle-même les droits dont elle entend disposer dans le cadre de la négociation ; à défaut, l’intervention de son représentant légal s’impose. Le contenu, enfin, doit être licite et certain, ce qui conduit à s’interroger sur la nature des droits susceptibles d’être réglés par la voie participative.

2) La disponibilité des droits en cause

La condition tenant au contenu licite et certain du contrat impose une limite tenant à la nature des droits que les parties entendent régler amiablement. La procédure participative, comme les autres modes amiables, ne peut en effet porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Droits disponibles / droits indisponibles — Un droit est disponible lorsque son titulaire peut librement en disposer, c’est-à-dire l’aliéner, y renoncer ou transiger à son sujet. Il est indisponible dans le cas contraire. La distinction recoupe largement celle des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux : les premiers, appréciables en argent et susceptibles d’opérations translatives, sont en principe disponibles ; les seconds, dépourvus de valeur pécuniaire, sont réputés indisponibles.

La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux constitue ainsi la ligne de démarcation permettant d’identifier les droits dits « hors du commerce ». Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives ; les droits extrapatrimoniaux, en revanche, n’ont pas de valeur pécuniaire et sont, pour cette raison, réputés indisponibles. Précisément parce qu’ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent être qualifiés de biens : ils échappent par nature à la logique de la libre disposition.

Il en résulte une exclusion de principe : les droits indisponibles, et singulièrement les droits extrapatrimoniaux, sont en principe soustraits au champ des modes amiables, sauf aménagements textuels expressément prévus par le législateur. Une convention de procédure participative ne saurait donc avoir pour objet de transiger sur l’existence ou le contenu essentiel d’un droit extrapatrimonial. Cette limite ne fait pas obstacle à ce que des conséquences pécuniaires attachées à de tels droits — par hypothèse disponibles — puissent, elles, être réglées par la voie participative ; c’est la distinction classique entre le droit extrapatrimonial lui-même, indisponible, et ses retombées patrimoniales, dont les parties peuvent disposer.

Les époux engagés dans une séparation ne peuvent recourir à la procédure participative pour décider entre eux du prononcé du divorce, qui relève de droits indisponibles soumis au contrôle du juge ; ils peuvent en revanche, lorsque la loi le permet, négocier par cette voie les aspects patrimoniaux disponibles — partage des biens, montant d’une prestation compensatoire —, c’est-à-dire les conséquences pécuniaires de la rupture.

La vérification de la disponibilité des droits en cause incombe au premier chef aux avocats des parties, garants de la licéité de la convention qu’ils contresignent. Cette responsabilité rejoint l’exigence d’assistance obligatoire d’un avocat, qui constitue la seconde condition propre à la procédure participative.

3) L’assistance obligatoire d’un avocat

L’article 2064 du Code civil dispose que « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative »

Il ressort de cette disposition que la conclusion d’une convention de procédure participative est subordonnée à l’assistance de chaque partie par un avocat. L’assistance est ici une condition de validité, et non une simple faculté : la convention conclue sans le concours d’un avocat de chaque côté serait dépourvue d’efficacité.

À cet égard, l’article 4, al. 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil. »

Cette réserve d’activité au profit des seuls avocats traduit le caractère structurant de leur intervention : la procédure participative n’est pas une négociation libre que des conseils de toute nature pourraient encadrer, mais un processus dont la conduite est confiée à des auxiliaires de justice.

L’exigence posée par l’article 2064 du Code civil s’explique par la volonté du législateur de voir la conduite de la procédure participative assurée par des auxiliaires de justice, ce que sont les avocats, et qui donc ont vocation à conseiller et assister les parties dans leur démarche de résolution amiable du différend qui les oppose.

Surtout, la présence des avocats permet d’assurer la sécurité juridique des actes susceptibles d’être rédigés dans le cadre de la procédure participative, notamment au moyen de l’acte d’avocat.

L’article 1374 dispose en ce sens que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. »

La portée de ce texte est considérable : l’acte contresigné par avocat acquiert une force probatoire renforcée, dispensant les parties de la procédure de vérification d’écriture et conférant aux actes de la négociation une fiabilité comparable, sur ce point, à celle de l’acte authentique.

L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 ajoute que « en contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte. »

Le contreseing emporte ainsi présomption d’un conseil éclairé : il garantit que la partie a contracté en pleine connaissance des conséquences juridiques de son engagement, ce qui constitue une protection essentielle dans un processus où chacun renonce, fût-ce temporairement, à la voie judiciaire.

Il peut enfin être observé que l’article 7.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’avocat prévoit que, de manière générale, « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ».

Il incombe également à l’avocat de refuser « de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. »

Ainsi, en confiant aux avocats la mission de conduire la procédure participative, le législateur a-t-il voulu qu’un contrôle soit exercé sur sa régularité et qu’il soit veillé à l’équilibre des intérêts en présence. L’avocat n’est donc pas un simple témoin de la négociation : il en est le garant, à la fois sur le terrain de la sécurité juridique des actes et sur celui de la loyauté des échanges entre les parties.

4) Droits dont les parties ont la libre disposition

a) Principe

La procédure participative ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce principe résulte directement de l’article 2064 du Code civil, selon lequel une convention de procédure participative ne peut être conclue que sur des droits que les parties sont juridiquement libres d’aménager ou de régler par accord.

Encore faut-il, pour mesurer la portée de cette exigence, s’entendre sur la notion même de droit disponible. La libre disposition désigne l’aptitude reconnue au titulaire d’un droit d’en modifier l’assiette, de le transmettre, d’y renoncer ou de transiger à son sujet, sans heurter une règle impérative. Le droit disponible est, en somme, le droit qui demeure dans le commerce juridique et que la volonté individuelle peut valablement saisir.

b) Définition — Droits disponibles et droits indisponibles

Un droit est disponible lorsque son titulaire peut librement en aménager le sort par convention — le céder, y renoncer, transiger à son propos. Il est, à l’inverse, indisponible lorsqu’une règle d’ordre public en soustrait l’existence ou le contenu essentiel à l’emprise de la volonté individuelle. Cette ligne de partage recoupe très largement la distinction cardinale du droit civil entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.

La distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux constitue, à cet égard, la ligne de démarcation permettant d’identifier les droits réputés « hors du commerce ». Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives : ils sont, par nature, cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles, en sorte qu’ils se prêtent sans difficulté à la négociation amiable. Les droits extrapatrimoniaux, à rebours, ne présentent aucune valeur pécuniaire ; en raison de leur caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible, ils ne peuvent être qualifiés de biens et échappent, en principe, à tout aménagement conventionnel portant sur leur substance même.

Sont ainsi concernés tous les droits sur lesquels les parties peuvent transiger ou renoncer sans méconnaître une règle d’ordre public. À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, au sens de l’article 6 du Code civil, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, notamment les droits relatifs à l’état et à la capacité des personnes.

c) Exemple

Deux parties à un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’entreprise, à la fixation d’une créance ou à la réparation d’un préjudice matériel peuvent valablement conclure une convention de procédure participative : ces droits, parce qu’ils sont appréciables en argent, demeurent à leur libre disposition. En revanche, des parents ne sauraient soumettre à une telle convention la question du lien de filiation lui-même, droit relatif à l’état des personnes et, comme tel, indisponible — quand bien même les conséquences pécuniaires qui en découlent (pension, contribution à l’entretien) pourraient, elles, donner lieu à négociation.

Cette exclusion ne joue toutefois que pour autant qu’aucun aménagement textuel exprès ne vienne ouvrir, en une matière déterminée, un espace de négociation encadré : les droits indisponibles ne sont soustraits à la voie amiable que sauf disposition contraire prévue par la loi, ainsi que l’illustre, précisément, le cas du divorce examiné ci-après.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette règle de fond. Elle l’a au contraire explicitement reprise dans le Code de procédure civile.

Le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025, dispose en effet que l’accord issu d’une procédure participative — comme tout accord issu d’un mode amiable — ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce texte confirme que la condition de disponibilité ne s’apprécie pas seulement au stade de la conclusion de la convention de procédure participative, mais également au stade du contenu de l’accord auquel elle peut aboutir. La condition est donc continue : elle gouverne l’entrée dans le processus comme sa sortie. Il en résulte qu’une convention valablement formée pourrait néanmoins déboucher sur un accord partiellement privé d’effet si celui-ci venait à empiéter sur des droits soustraits à la volonté des parties. La circulaire prise en application du décret souligne que cette exigence constitue un principe commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel que désormais structuré par le livre V du Code de procédure civile.

d) Tempérament

La procédure participative peut être utilisée par des époux pour rechercher une solution amiable en matière de divorce ou de séparation de corps, mais elle obéit, dans cette hypothèse, à un régime dérogatoire.

Le tempérament procède ici de la loi elle-même : les droits afférents au lien matrimonial relèvent de l’état des personnes et sont, à ce titre, indisponibles ; ils ne pourraient donc, en principe, être soumis à la voie amiable. C’est précisément pour lever cet obstacle que le législateur a expressément ouvert la procédure participative aux époux.

L’article 2067 du Code civil autorise expressément la conclusion d’une convention de procédure participative entre époux. Toutefois, il exclut l’application de l’article 2066 du Code civil et prévoit que la demande en divorce ou en séparation de corps formée à l’issue de la convention est régie par les règles du titre VI du livre Ier du Code civil, relatives au divorce.

Il en résulte que la procédure participative n’a, en matière familiale, qu’une fonction préparatoire et consensuelle. Elle permet aux époux de travailler à un accord, mais ne modifie ni la nature des droits en cause ni les règles impératives qui gouvernent leur prise en compte par le juge. Le dérogatoire ne se transforme pas, ici, en libre disposition : la négociation organise l’instruction amiable du différend conjugal, sans jamais conférer aux parties le pouvoir de disposer du prononcé même du divorce, lequel demeure l’apanage du juge.

Ce régime spécifique, antérieur à la réforme de 2025, est expressément maintenu par le nouvel article 1528-2 du Code de procédure civile, qui subordonne l’application du principe de libre disposition des droits aux dispositions de l’article 2067 du Code civil.

B) Le contenu de la convention

1) Un écrit

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable doit, à peine de nullité, être établie par écrit.

Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du Code civil, qui n’a pas été modifié par le décret du 18 juillet 2025. Le texte demeure inchangé sur ce point et continue de soumettre la validité même de la convention à l’existence d’un écrit.

Il importe de souligner que l’écrit est ici requis ad validitatem, et non simplement ad probationem. La convention ne relève pas du régime de droit commun de la preuve, où l’écrit n’est qu’un mode privilégié d’établissement d’un acte par ailleurs valablement formé par le seul échange des consentements ; elle appartient à la catégorie des contrats solennels, dont l’écrit conditionne l’existence juridique. À défaut d’instrumentum, il n’y a pas convention imparfaitement prouvée, mais convention nulle.

L’exigence d’écrit se justifie par plusieurs considérations classiques :

  • assurer la preuve de l’existence et du contenu de la convention ;
  • permettre l’identification précise de l’objet du différend et de son périmètre ;
  • garantir la traçabilité des pièces et informations échangées ;
  • permettre, en cas d’échec du processus amiable, une éventuelle reprise contentieuse dans des conditions de sécurité juridique satisfaisantes.

Au-delà de ces justifications techniques, le formalisme remplit ici une fonction protectrice : en imposant la rédaction d’un écrit nécessairement contresigné par les avocats des parties, le législateur garantit que l’engagement de renoncer temporairement à la voie judiciaire — lourd de conséquences, ainsi qu’on le verra au titre des effets — soit pris en pleine connaissance de cause et éclairé par le conseil d’un professionnel du droit.

2) Les mentions obligatoires

Conformément à l’article 2063 du Code civil, la convention doit contenir, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  • le terme de la convention, la procédure participative devant être conclue pour une durée déterminée ;
  • l’objet du différend, lequel doit être précisément circonscrit ;
  • les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend, ainsi que les modalités de leur échange ;
  • le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir.

Ces mentions ne relèvent pas d’un formalisme purement comminatoire : chacune est prescrite à peine de nullité, en sorte que leur omission est susceptible d’affecter la validité de la convention elle-même. Elles dessinent, ensemble, l’architecture minimale de l’acte — son cadre temporel, son objet, sa matière probatoire et ses prolongements éventuels.

Sous l’empire du droit antérieur, le Code de procédure civile imposait que la convention mentionne expressément les nom, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs avocats. Cette exigence procédurale a disparu des textes en vigueur.

Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas repris cette obligation dans les nouveaux articles 1538 et suivants du Code de procédure civile. La suppression est manifeste et cohérente avec la volonté de simplification affichée par les auteurs de la réforme.

Il en résulte que, désormais, la validité de la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable n’est plus subordonnée, au titre du Code de procédure civile, à la mention expresse de l’identité civile des parties ni de celle de leurs avocats. Cette information, généralement contenue dans l’acte contresigné par avocats lui-même, a été jugée superfétatoire. La distinction mérite d’être nettement posée : ce qui demeure exigé à peine de nullité relève de l’article 2063 du Code civil — texte de fond inchangé — tandis que ce qui a été supprimé relevait des prescriptions procédurales du Code de procédure civile, lesquelles ont seules été allégées.

a) Sur la durée de la convention

L’article 2062 du Code civil dispose que la convention de procédure participative ne peut être conclue que pour une durée déterminée.

À cet égard, la mention de son terme est exigée à peine de nullité, comme énoncé par l’article 2063.

Sur le plan procédural, l’article 1538, alinéa 2, du Code de procédure civile précise désormais que toute modification de la convention, y compris celle portant sur son terme, doit intervenir dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Cette précision confirme que la prorogation ou l’adaptation de la durée de la convention suppose un accord exprès des parties, formalisé selon les exigences initiales. Le parallélisme des formes joue ici pleinement : ce qui a été conclu par écrit contresigné ne peut être modifié que par un nouvel écrit contresigné, à l’exclusion de toute prorogation tacite résultant de la seule poursuite des négociations.

L’objet visé ici est double :

  • Laisser aux parties la maîtrise du temps
  • Limiter le temps des négociations qui ne doivent pas s’étirer dans la durée au risque de ne jamais sortir du processus

Surtout, le terme de la convention est un marqueur temporel pour les parties en ce qu’il a une incidence sur :

  • La recevabilité de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
    • L’article 2065 du Code civil prévoit que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »
    • Ainsi, pendant toute la durée de la convention les parties sont irrecevables à saisir le juge pour faire trancher leur différend, sauf inexécution de la convention par l’une des parties.
  • La prescription de l’action en justice susceptible d’être engagée par les parties
    • L’article 2238 du Code civil dispose que « la prescription est […] suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative »
    • Le délai de prescription recommencera à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

L’articulation de ces deux effets fait du terme une donnée centrale du dispositif : il commande à la fois le moment où la voie judiciaire redevient ouverte et le point de départ de la reprise du cours de la prescription, assorti d’un report légal minimal destiné à préserver le droit d’agir de la partie diligente.

i) Exemple chiffré

Soit une créance dont l’action se prescrit par cinq ans, dont quatre années et dix mois se sont déjà écoulées au jour où les parties concluent, le 1er janvier, une convention de procédure participative d’une durée de douze mois. La prescription est suspendue dès la conclusion de la convention : son cours est gelé pendant toute la durée du processus amiable. À son terme, le 31 décembre, il resterait, en stricte logique, deux mois de délai. Mais le report légal joue : la partie disposant, à compter du terme, d’un délai qui ne peut être inférieur à six mois pour agir, elle bénéficiera de ces six mois pleins, et non des deux mois résiduels.

b) Sur l’objet du différend

La détermination de l’objet du différend revêt une importance particulière.

Il appartient aux parties de définir avec précision le périmètre du litige soumis à la procédure participative. Ce périmètre conditionne :

  • la portée de l’irrecevabilité temporaire de la saisine du juge ;
  • l’étendue de l’accord susceptible d’être ultérieurement constaté ;
  • et, en cas d’échec, les limites dans lesquelles le juge pourra être saisi.

La précision de cette mention n’a donc rien d’académique : elle trace la frontière exacte de l’effet d’irrecevabilité. Un objet trop étroitement défini laisserait subsister, en dehors de son périmètre, la faculté pour les parties de saisir le juge ; un objet trop largement libellé étendrait, à l’inverse, le champ de la renonciation temporaire à la voie judiciaire au-delà de ce que les parties avaient réellement entendu négocier. La rigueur dans la définition de l’objet est ainsi la condition d’une parfaite maîtrise, par les parties, de l’étendue de leur engagement.

Le décret du 18 juillet 2025 n’apporte aucune modification sur ce point, mais la clarification opérée par la recodification renforce la lisibilité du dispositif.

Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange

L’article 2063 du Code civil exige que les parties énoncent, dans la convention, la liste des pièces échangées entre elles, les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige ainsi que les modalités des leurs échanges.

  • Sur les pièces échangées par les parties et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • L’article 2062 du Code civil exige que les négociations se déroulent dans la bonne foi et la loyauté, comme exigé par l’article.
    • Tel est l’objectif recherché par l’obligation faite aux parties d’énoncer dans la convention les pièces échangées ainsi que toutes les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • Ces échanges de pièces et d’informations entre les parties permettent, au surplus, d’instaurer entre elles un climat de confiance qui favorise la conclusion d’un accord.
    • L’exigence procède, au fond, d’une transposition au champ amiable du principe de la contradiction : la résolution négociée d’un différend suppose que chaque partie dispose d’une connaissance loyale et complète des éléments sur lesquels l’autre fonde sa position.
  • Sur les modalités des échanges qui se tiennent entre les parties
    • L’obligation d’énoncer, dans la convention de procédure participative, les modalités des échanges entre les parties consiste à déterminer avec précision selon quelles formalités et par quels intermédiaires les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend seront communiquées.
    • À cet égard, le nouvel article 1539 du Code de procédure civile dispose que la communication entre les parties se fait par l’intermédiaire de leurs avocats, selon les modalités prévues par la convention, et précise qu’un bordereau est établi lorsqu’une pièce est communiquée.
    • Il résulte de cette disposition plusieurs enseignements.
      • En premier lieu, les échanges opérés dans le cadre de la procédure participative aux fins de résolution amiable doivent nécessairement transiter par les avocats des parties. Le texte positionne ainsi l’avocat comme vecteur exclusif de la communication des pièces, garant de la loyauté des échanges et du respect du cadre conventionnel.
      • En deuxième lieu, si l’article 1539 vise de manière générale la «communication entre les parties », il doit être lu en lien avec les exigences de l’article 2063 du Code civil. Les échanges concernés portent sur l’ensemble des éléments utiles à la résolution du différend, au premier rang desquels figurent les pièces, mais également les informations nécessaires à la compréhension du litige et à l’élaboration d’une solution amiable.
      • En dernier lieu, l’établissement d’un bordereau pour chaque communication de pièces est désormais expressément exigé. Cette formalisation permet d’assurer la traçabilité des échanges, de sécuriser leur contenu et d’éviter toute contestation ultérieure relative à la réalité ou à l’étendue des communications opérées dans le cadre de la procédure participative.
    • Au surplus, le texte n’interdit nullement aux parties d’organiser de manière plus précise, dans la convention, les modalités concrètes de ces échanges.
    • Elles peuvent ainsi prévoir les délais de communication des pièces et informations, la fréquence des transmissions, ou encore leur articulation avec les différentes étapes du processus amiable, par exemple à l’issue de chaque réunion ou selon un calendrier préalablement déterminé.

L’exigence du bordereau présente, à cet égard, un intérêt qui dépasse la phase amiable : en cas d’échec des négociations et de reprise contentieuse, la traçabilité ainsi constituée permet de déterminer sans contestation l’état des communications déjà intervenues, et de prolonger sans rupture la mise en état entamée dans le cadre conventionnel. La procédure participative aux fins de mise en état trouve, dans cette continuité documentaire, l’un de ses ressorts les plus précieux.

c) Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir

L’article 2063, 4° prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, « le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir ».

L’emploi de la locution « le cas échéant » signale que cette mention, à la différence des trois précédentes, ne présente pas un caractère systématiquement obligatoire : elle n’a vocation à figurer dans la convention que si les parties entendent effectivement recourir à de tels actes. Sa portée est donc facultative dans son principe, mais contraignante dans ses effets dès lors que les parties ont décidé de s’y engager.

De véritables actes de procédure d’avocats peuvent ainsi être régularisés dans le cadre de la procédure participative.

L’acte de procédure d’avocats a été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».

Il prend ainsi la forme d’un acte contresigné par un avocat, au sens du Chapitre Ier bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

À cet égard, dans son rapport sur le juge du XXIème siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs sortes d’actes de procédure d’avocat :

  • Les actes de constatation (déplacement sur les lieux, constatations matérielles en présence d’un sachant&#8230)
  • Les actes de certification des pièces détenues par les parties, les actes d’enquête (auditions, consultations de techniciens&#8230)
  • Les actes de désignation (d’un sachant, d’un médiateur&#8230)

Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve. Leur intérêt est considérable : en figeant conventionnellement, et de bonne foi, l’objet de la preuve et ses modalités d’administration, ils tendent à réduire le champ des points demeurés litigieux et, partant, à alléger d’autant l’éventuelle phase judiciaire ultérieure. L’acte de procédure d’avocats opère ainsi un transfert partiel, vers les parties et leurs conseils, d’une mission d’instruction traditionnellement dévolue au juge.

i) Répartition des frais

La convention de procédure participative doit fixer la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure.

Cette exigence résulte désormais de l’article 1538-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, aux termes duquel la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions de l’article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

À défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

La règle articule ainsi un principe de liberté conventionnelle et une règle supplétive de partage par moitié : les parties disposent de la faculté d’aménager comme elles l’entendent la charge des frais, mais leur silence n’emporte pas vide juridique — il déclenche l’application d’une clé de répartition égalitaire. La réserve relative à l’aide juridictionnelle vient, quant à elle, préserver l’accès au processus amiable de la partie la plus modeste, en faisant prévaloir les règles protectrices propres à ce dispositif.

ii) Exemple

Si la convention est muette sur ce point, les honoraires d’un technicien désigné d’un commun accord, ou les frais d’établissement d’un acte contresigné par avocats, sont, par l’effet de la règle supplétive, supportés à parts égales par chacune des parties. Celles-ci demeurent toutefois libres de stipuler une répartition différente — par exemple une prise en charge intégrale par l’une d’elles ou une ventilation proportionnée à l’enjeu de chacune dans le différend.

3) La date de la convention

Afin de conférer une date certaine à la convention de procédure participative qui serait conclue par acte sous seing privé, les parties disposent de la faculté de la faire enregistrer.

L’intérêt de cette précaution n’est pas mince. La date de la convention commande, en effet, le point de départ de la suspension de la prescription au sens de l’article 2238 du Code civil ainsi que le moment à partir duquel joue l’irrecevabilité de la saisine du juge. Conférer à la convention une date opposable aux tiers permet donc de sécuriser ces deux effets et de prévenir toute contestation ultérieure sur le moment exact de la prise d’effet du dispositif.

L’enregistrement et l’archivage de la convention pourront notamment être effectués auprès du service e-Barreau.

C) Les effets de la convention

La conclusion d’une convention de procédure participative produit plusieurs effets :

1) Irrecevabilité de toute demande en justice

a) Principe

L’article 2065 du Code civil dispose que « tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. »

Ainsi, la conclusion d’une telle convention fait obstacle à l’introduction par les parties d’une demande en justice aux fins de faire trancher leur litige, à tout le moins dans les limites de l’objet défini dans la convention.

Cet obstacle s’analyse, sur le terrain procédural, en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile : la demande prématurément formée n’est pas examinée au fond, mais déclarée irrecevable, sans que soit pour autant tranché le droit substantiel des parties. L’irrecevabilité présente, au demeurant, un caractère temporaire — elle ne dure qu’« tant que » la convention est en cours — et constitue ainsi moins une déchéance qu’une simple suspension de l’accès au juge, le temps que les parties épuisent la voie amiable à laquelle elles se sont volontairement astreintes.

b) Définition — Fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir est le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. À la différence de l’exception de procédure, elle ne suspend pas seulement le cours de l’instance : elle en interdit l’examen même. L’irrecevabilité tirée de la convention de procédure participative en relève — mais elle se singularise par son caractère provisoire, l’obstacle disparaissant avec le terme de la convention.

Cette règle s’inspire de la position adoptée par la Cour de cassation en matière de conciliation et de médiation conventionnelles (V. en ce sens Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19423 et Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10866)

L’assimilation se comprend aisément : qu’il procède d’une clause de conciliation, d’une clause de médiation ou d’une convention de procédure participative, l’engagement de recourir d’abord à un mode amiable traduit une même volonté — différer la saisine du juge — à laquelle la jurisprudence attache un même effet d’irrecevabilité de la demande prématurée.

c) Exceptions

Plusieurs exceptions au principe d’irrecevabilité de la demande en justice en cas de conclusion d’une procédure participative sont prévues par l’article 2065 du Code civil

  • L’inexécution de la convention
    • Le texte prévoit que « l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige. »
    • Ainsi, en cas de manquement par l’une des parties à la convention, elle pourra saisir le Juge avant son terme.
    • La logique est ici celle de l’exception d’inexécution transposée au champ amiable : la partie qui respecte ses engagements ne saurait demeurer prisonnière d’un processus que son cocontractant a, le premier, déserté. L’irrecevabilité, qui sanctionne la rupture prématurée de la voie amiable, ne peut être opposée à celui-là même qui en demeure le gardien.
  • L’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
    • L’article 2065 dispose que « en cas d’urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. »
    • Il sera donc toujours possible pour une partie de prévenir un dommage ou l’insolvabilité de son contradicteur, en sollicitant du Juge l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
    • Il lui faudra néanmoins démontrer l’urgence de la situation, faute de quoi sa demande demeurera irrecevable

Cette dernière exception s’inscrit dans un mouvement plus général de la jurisprudence, qui refuse de faire de l’obligation préalable de recourir à un mode amiable un obstacle absolu à l’intervention du juge lorsque l’urgence ou la gravité de la situation le commande. La Cour de cassation a ainsi jugé, en matière de conciliation obligatoire et préalable, qu’une telle exigence ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Un litige opposait des parties tenues, en vertu d’une clause, à une conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une d’elles, invoquant un trouble qu’elle estimait manifestement illicite, saisit néanmoins directement le juge des référés sans avoir mis en œuvre la tentative de conciliation.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable rend-elle irrecevable la demande formée en référé sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
La solution éclaire la ratio de l’exception d’urgence consacrée à l’article 2065 du Code civil : l’engagement de différer la saisine du juge ne saurait priver une partie de la protection juridictionnelle provisoire que commande la nécessité de prévenir un péril imminent. La voie amiable cède, le temps strictement nécessaire, devant l’impératif de sauvegarde.

La même idée explique que certaines procédures, par leur nature même, échappent à l’exigence de tentative préalable de résolution amiable. La Cour de cassation a ainsi décidé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass. avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013). Ces solutions, bien qu’étrangères au mécanisme propre de la convention de procédure participative, confirment que l’accès au juge demeure préservé chaque fois que l’urgence, la nature de la mesure sollicitée ou celle de la procédure engagée s’oppose à ce que la voie amiable fasse écran à l’intervention juridictionnelle.

2) Retrait du rôle et fixation d’une date d’audience

Lorsque la convention de procédure participative aux fins de résolution amiable est conclue, non pas avant tout procès, mais alors qu’une instance est déjà engagée devant la juridiction, se pose la question de l’articulation entre la phase amiable que les parties entendent ouvrir et la phase contentieuse qu’elles souhaitent provisoirement suspendre. La loi leur offre, à cet effet, une faculté : solliciter le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction, c’est-à-dire obtenir que le dossier soit temporairement écarté du circuit du jugement, sans pour autant que l’instance ne s’éteigne.

Encore convient-il de distinguer ce retrait du rôle de mécanismes voisins avec lesquels il ne se confond pas. Le retrait du rôle procède d’une démarche concertée des parties — il suppose leur demande conjointe — là où la radiation sanctionne, à l’initiative du juge, le défaut de diligence des plaideurs. Surtout, ni l’un ni l’autre n’éteignent l’instance : l’affaire demeure pendante, simplement soustraite au rôle, de sorte qu’elle pourra être rétablie sur la diligence de l’une des parties. C’est précisément cette survie de l’instance retirée qui rend nécessaire l’aménagement du délai de péremption.

La péremption d’instance. La péremption est le mode d’extinction de l’instance qui résulte de l’absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans (article 386 du Code de procédure civile). Sanction de l’inertie procédurale, elle vise à éviter qu’une affaire ne demeure indéfiniment pendante. Aussi le retrait du rôle, qui suspend l’avancement du litige sans l’éteindre, exposerait-il les parties au risque que ce délai de deux ans s’écoule pendant qu’elles déploient, en parallèle, leurs efforts de résolution amiable.

C’est pour conjurer ce risque que l’article 1538-2 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit que la conclusion de la convention de procédure participative interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention. Le législateur réglementaire tire ainsi les conséquences de l’idée selon laquelle les parties qui s’engagent dans une voie amiable ne sauraient être réputées inactives : leur diligence ne se déploie plus devant le juge, mais à la table des négociations.

L’interruption du délai de péremption est, en ce cas, subordonnée à deux conditions cumulatives :

  • la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable en cours d’instance ;
  • le retrait effectif de l’affaire du rôle.

La réunion de ces deux conditions est impérative : ni la seule conclusion de la convention, qui ne dispense pas du retrait, ni le seul retrait du rôle, qui ne traduit pas nécessairement l’engagement dans un processus amiable, ne suffisent à eux seuls à neutraliser le cours de la péremption. C’est leur conjonction qui justifie que le temps de la négociation ne soit pas décompté au détriment des plaideurs.

Le délai de péremption recommence alors à courir à l’issue de la convention, celle-ci s’éteignant dans les conditions prévues à l’article 1539-1 du Code de procédure civile. Il importe ici de bien saisir la portée du verbe employé par le texte — « interrompre » : à la différence d’une simple suspension, qui ne ferait que figer le compteur pour le faire reprendre là où il s’était arrêté, l’interruption efface le délai déjà couru, de sorte qu’un délai entier de deux ans s’ouvre à nouveau au jour de l’extinction de la convention. Les parties retrouvent ainsi, au sortir de la phase amiable, l’intégralité du temps que la loi leur accorde pour reprendre, le cas échéant, le cours du procès.

La singularité de ce régime se mesure mieux encore par contraste avec celui d’un mode amiable voisin : la médiation judiciaire. Là où la convention de procédure participative interrompt désormais la péremption, la décision ordonnant une médiation judiciaire demeure, à l’inverse, sans incidence sur le cours de l’instance, qui n’est pas interrompue : il incombe en conséquence aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption pendant le temps de la mesure. Cette divergence éclaire la faveur particulière que le pouvoir réglementaire a entendu réserver à la procédure participative, conçue comme un véritable temps procédural à part entière.

Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592
Faits
Une instance avait été suspendue par l’effet d’une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ; aucune diligence n’avait été accomplie pendant le déroulement de cette mesure, et la péremption fut soulevée.
Problème
La décision ordonnant une médiation judiciaire interrompt-elle, par elle-même, le cours du délai de péremption de l’instance ?
Solution
L’instance n’est pas interrompue par la mesure de médiation judiciaire, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes de nature à éviter la péremption.
Portée
La solution souligne, a contrario, l’originalité du régime issu de l’article 1538-2 du Code de procédure civile : seule la convention de procédure participative, accompagnée du retrait du rôle, neutralise expressément le cours de la péremption, là où la médiation judiciaire laisse subsister la charge de diligence sur les épaules des plaideurs.

On rapprochera cette logique de celle qui gouverne, dans le contentieux de l’appel, les délais pour conclure : la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur s’est vu reconnaître, à l’instar de celle ordonnant une médiation, la faculté d’interrompre ces délais (article 910-2 du Code de procédure civile), règle jugée d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775). Là encore se manifeste la même idée directrice : le temps consacré à la recherche d’un accord ne saurait être imputé aux parties comme un temps d’inaction procédurale.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Leur application immédiate aux procédures pendantes traduit la volonté du pouvoir réglementaire d’en faire bénéficier sans délai l’ensemble des plaideurs déjà engagés dans une instance, conformément à la nature processuelle de la règle.

3) Suspension de la prescription extinctive

À l’aménagement du délai de péremption, qui intéresse l’instance déjà née, répond un second effet de la convention, qui intéresse cette fois le droit substantiel lui-même : la conclusion d’une convention de procédure participative emporte suspension de la prescription extinctive. Il s’agit là de prémunir le créancier contre le risque que l’action en justice fondée sur son droit ne se trouve éteinte par l’écoulement du temps pendant qu’il s’efforce, de bonne foi, de régler amiablement le différend.

Aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. La règle est de portée générale : elle joue quel que soit le délai de prescription applicable au droit litigieux et n’est subordonnée, à la différence de l’interruption de la péremption, ni à l’existence d’une instance en cours, ni à un quelconque retrait du rôle — la convention peut, en effet, être conclue avant tout procès.

Suspendre n’est pas interrompre. La suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru : à la reprise, le compteur repart de là où il s’était arrêté, le temps antérieurement écoulé restant acquis. L’interruption, au contraire, anéantit le délai accompli et en fait courir un nouveau, entier (article 2231 du Code civil). C’est le mécanisme de la suspension — le moins radical des deux — qu’a retenu le législateur à l’article 2238 pour la procédure participative : le temps de prescription déjà écoulé avant la convention n’est pas perdu, mais il n’est pas davantage remis à zéro.

Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Cette dernière précision constitue un tempérament essentiel au mécanisme de la simple suspension : si l’on s’en tenait à la stricte reprise du compteur, une partie dont la prescription était sur le point d’être acquise au jour de la convention ne disposerait, à l’issue de celle-ci, que d’un reliquat dérisoire pour agir. Le plancher de six mois lui garantit, en toute hypothèse, un délai utile pour saisir le juge si la résolution amiable a échoué.

Illustration chiffrée. Soit une créance soumise à la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du Code civil). Quatre ans et dix mois après la naissance du droit d’agir, les parties concluent une convention de procédure participative : il ne resterait, en principe, que deux mois de prescription à courir. La convention prend fin sept mois plus tard sans accord. Faute de plancher, le créancier ne disposerait que de deux mois pour agir ; par l’effet de l’article 2238, alinéa 2, du Code civil, il bénéficie en réalité d’un délai de six mois à compter du terme de la convention.

Ainsi se dessine, au stade des effets de la convention, une cohérence d’ensemble : la procédure participative neutralise tout à la fois la péremption de l’instance et la prescription du droit, afin que l’engagement des parties dans la voie amiable ne se retourne jamais contre celle qui l’a loyalement empruntée.

4) Modalités d’extinction de la convention et reprise des délais

Dès lors que la reprise des délais de péremption et de prescription est arrimée à l’extinction de la convention, encore faut-il déterminer avec précision les causes de cette extinction. L’article 1539-1 du Code de procédure civile en dresse l’inventaire, qui obéit à une logique simple : la convention prend fin soit parce qu’elle a atteint son objet, soit parce qu’elle a épuisé sa durée, soit parce que la volonté commune ou l’inexécution d’une partie y met un terme.

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint ainsi :

  • par la survenance du terme que les parties ont elles-mêmes fixé dans la convention ;
  • par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;
  • par l’inexécution de la convention par l’une des parties, l’autre retrouvant alors sa liberté d’agir ;
  • par la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend.

Cette dernière cause appelle une distinction selon l’étendue de l’accord atteint. Un accord total met fin au différend dans son entier et emporte, par voie de conséquence, l’extinction de la convention, laquelle a alors pleinement rempli son office. Un accord partiel, en revanche, ne règle qu’une fraction du litige : il met fin à la convention pour la seule portion du différend qu’il tranche, les parties conservant la faculté de saisir le juge des points demeurés en désaccord. La convention n’est donc pas un instrument du tout ou rien — elle peut produire ses effets à proportion de ce que la négociation a permis de résoudre.

Quelle que soit la cause d’extinction retenue, c’est à compter de la date à laquelle elle survient que le délai de péremption précédemment interrompu s’ouvre à nouveau et que le délai de prescription suspendu reprend son cours, dans les conditions précédemment exposées. La maîtrise du terme de la convention — que les parties conduisent, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies — commande ainsi directement la computation des délais procéduraux et substantiels, et mérite à ce titre la plus grande attention au stade de la rédaction de l’acte.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 08-10.866consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  4. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
  5. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
  7. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗

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