Parce qu’elle permet aux parties de se soustraire à l’aléa du procès en réglant elles-mêmes leur différend, la transaction occupe une place singulière parmi les modes de résolution des litiges, à la frontière du contrat et de la justice. Avant d’en éprouver les conditions de validité et les effets, qui forment la matière de son régime juridique, encore faut-il en saisir la physionomie générale : la fonction qu’elle remplit, la nature qui est la sienne et les traits qui la distinguent des figures voisines.
Lorsque survient un différend entre justiciables, la saisine du juge constitue toujours un échec pour ces derniers.
Car en effet, porter son litige devant une juridiction c’est renoncer à son pouvoir de décision à la faveur d’une tierce personne.
Plus précisément, c’est accepter de faire dépendre son sort d’un aléa judiciaire, lequel est susceptible de faire pencher la balance dans un sens ou dans l’autre.
Certes, le juge tranche le litige qui lui est soumis en fonction des éléments de preuve produits par les parties. Ces éléments doivent néanmoins être appréciés par lui, sans compter qu’il tranchera, en définitive, selon son intime conviction.
Or cette intime conviction du juge est difficilement sondable. Il y a donc bien un aléa qui est inhérent à toute action en justice, ce qui est de nature à placer les parties dans une situation précaire dont elles n’ont pas la maîtrise.
Cet aléa ne se réduit pas, du reste, à la seule incertitude sur l’issue du procès. Il se double d’un aléa temporel — la lenteur de la procédure, souvent étalée sur plusieurs années et plusieurs degrés de juridiction — et d’un aléa financier, tenant au coût de la défense et à la charge éventuelle des dépens. À ces aléas s’ajoute enfin l’aléa de l’exécution : obtenir un jugement favorable ne garantit nullement que la partie condamnée s’exécutera spontanément, de sorte que le créancier peut se trouver contraint d’engager une seconde procédure, d’exécution celle-là.
Au surplus, quelle que soit la décision entreprise par le juge – le plus souvent après plusieurs années de procédure – il est un risque qu’elle ne satisfasse aucune des parties pour la raison simple que cette décision n’aura, par hypothèse, pas été voulue par ces dernières.
Est-ce à dire que la survenance d’un litige condamne nécessairement les parties à une relégation au rang de spectateur, compte tenu de ce qu’elles n’auraient d’autre choix que de subir une solution qui leur aura été imposée ?
À l’analyse, la conduite d’un procès n’est pas la seule solution qui existe pour éteindre un litige ; il est une autre voie susceptible d’être empruntée.
Cette voie réside dans le choix de ce que l’on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits désignés couramment sous l’appellation générique de MARC.
Les MARC désignent tous les modes de règlement des conflits autres que le mode contentieux judiciaire traditionnel. Ils offrent la possibilité aux parties, seules ou avec l’aide d’un tiers, assistées ou non d’un avocat, d’être acteurs de leur propre litige.
Depuis le milieu des années 1990, les MARC connaissent un essor considérable en France, le législateur ayant adopté une succession de mesures tendant à en assurer le développement auprès des justiciables jusqu’à, dans certains cas, les rendre obligatoires.
Aujourd’hui, il existe une grande variété de MARC : arbitrage, conciliation, médiation, convention de procédure participative, transaction…
Les dernières réformes en date qui ont favorisé le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits ne sont autres que :
- La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui a notamment introduit l’obligation de réaliser une tentative amiable de résolution du litige préalablement à la saisine de l’ancien Juge d’instance
- La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a renforcé les obligations de recours à la conciliation ou à la médiation en conférant notamment au juge le pouvoir d’enjoindre les parties de rencontrer un médiateur
Plus récemment encore, le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a créé deux nouveaux outils procéduraux visant à favoriser la résolution amiable des litiges devant le Tribunal judiciaire : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
Cette inflation normative trahit une orientation de politique législative constante : désengorger les juridictions en réservant l’intervention du juge aux litiges qui ne peuvent trouver d’issue négociée. Le mouvement n’est pas exempt de tensions, car il fait peser sur le justiciable des diligences préalables dont l’inobservation peut être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande ; il n’en témoigne pas moins de la faveur croissante dont jouit le règlement amiable.
Dans sa décision rendue le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a affirmé que la démarche du législateur visant à réduire le nombre des litiges soumis au juge participe de la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Cette assise constitutionnelle confère aux MARC une légitimité qui dépasse la seule considération d’opportunité : le recours à l’amiable n’est plus un simple pis-aller, mais une composante à part entière de l’office de rendre la justice.
Parmi ces techniques, qui constituent autant d’alternatives au procès, il en est une qui offre la possibilité aux parties de régler elles-mêmes leur différend sans l’intervention d’un tiers : c’est la transaction.
I) Notion
Le terme transaction résulte de la combinaison des mots latins « trans » (au-delà) et « agere » (pousser). Étymologiquement, la transaction exprime ainsi l’idée d’une technique visant à dépasser un conflit.
À cet égard, la transaction est une institution des plus anciennes qui était connue des romains. Ces derniers l’envisageaient comme un accord conclu entre les parties permettant de prévenir ou de mettre fin à un procès.
Elle avait également les faveurs de l’un des rédacteurs du Code civil, Bigot de Préameneu, qui, dans les travaux préparatoires, écrivaient que « de tous les moyens de mettre fin aux différents que font naître entre les hommes leurs rapports variés et multipliés à l’infini, le plus heureux dans tous ses effets est la transaction, ce contrat par lequel sont terminées les contestations existantes, ou par lequel on prévient les contestations à naître ».
Assez curieusement, il n’avait pourtant pas été prévu, à l’origine, de consacrer à la transaction des dispositions spécifiques dans le Code civil. Ce n’est qu’à la toute fin du parcours législatif que des articles portant sur la transaction ont été intégrés dans le Code Napoléonien.
Aujourd’hui, la définition que l’on retrouve de la transaction dans le Code civil n’est pas très éloignée de celle retenue par le droit romain.
L’article 2044 du Code civil définit, en effet, la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il ressort de cette disposition que la transaction s’analyse comme un contrat et plus précisément comme un contrat nommé.
À la vérité, elle est plus qu’un contrat dans la mesure où elle emprunte également au droit judiciaire privé, en raison de ses fonctions.
Cette double appartenance n’est pas sans conséquence. En tant que contrat, la transaction obéit aux conditions de validité du droit commun et tire sa force de la volonté des parties. En tant qu’instrument de règlement des litiges, elle produit un effet propre au droit processuel : aux termes de l’article 2052 du Code civil, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet. La transaction réalise ainsi une jonction entre le droit des contrats, qui en commande la formation, et le droit du procès, qui en consacre l’efficacité extinctive.
A) L’exigence de concessions réciproques
Au cœur de la définition figure une exigence qui constitue le critère distinctif de la transaction : les concessions consenties par les parties doivent être réciproques. Cette exigence appelle plusieurs précisions, car elle commande la qualification même de l’accord.
En premier lieu, il faut observer que l’exigence de concessions réciproques n’a pas toujours figuré dans la lettre de l’article 2044 du Code civil. Dans sa rédaction originaire, le texte se bornait à viser un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation, sans mentionner ces concessions. C’est la jurisprudence qui, la première, a posé cette exigence comme condition de validité, avant qu’elle ne soit ultérieurement consacrée par le législateur. La condition est donc d’abord d’origine prétorienne.
En deuxième lieu, l’existence de concessions s’apprécie au regard des prétentions que les parties formulaient au moment de la signature de l’acte. Le juge ne se livre pas à un contrôle de la légitimité ou du bien-fondé de ces prétentions : il s’en tient à celles initialement avancées, et vérifie seulement que chacune des parties a renoncé à une part de ce qu’elle réclamait. Peu importe, par conséquent, que la prétention abandonnée fût ou non juridiquement fondée ; seul compte le sacrifice consenti par rapport à la position de départ.
En troisième lieu, la réciprocité ne se confond pas avec la simple existence de concessions de part et d’autre. La Cour de cassation exige des engagements réciproques interdépendants : chaque concession doit être consentie en considération de celle de l’autre partie, de sorte que les sacrifices se répondent et se conditionnent mutuellement. La seule juxtaposition de concessions mutuelles, dépourvues de ce lien d’interdépendance, ne suffit pas à caractériser la réciprocité requise.
En quatrième lieu — et c’est là une nuance essentielle — l’équivalence des concessions est indifférente. Il n’est pas exigé que les sacrifices soient d’égale valeur : l’absence de proportion entre ce que l’une et l’autre abandonnent demeure sans effet sur la validité de la transaction. Le juge n’exerce, à cet égard, aucun contrôle de l’équilibre économique de l’accord, lequel relève de la liberté des parties.
Cette indifférence à l’équivalence connaît toutefois une limite déterminante : si les concessions peuvent être déséquilibrées, elles ne sauraient être illusoires ou dérisoires. Une concession purement fictive, qui ne représente aucun sacrifice réel, équivaut à une absence de concession et prive l’accord de sa qualification.
Reste la question de la sanction. En toute logique, le défaut de concessions réciproques, condition de validité, devrait emporter la nullité de l’accord. La Cour de cassation préfère cependant, le plus souvent, recourir à la requalification : plutôt que d’anéantir la convention, elle lui dénie la qualification de transaction et lui restitue sa nature véritable — remise de dette, reconnaissance de dette, simple accord. L’acte n’est donc pas nécessairement privé d’effet ; il est seulement soustrait au régime particulier de la transaction, et notamment à l’effet extinctif de l’article 2052 du Code civil.
II) Fonctions
La transaction, telle qu’envisagée par le Code civil, remplit les mêmes fonctions que la technique issue du droit romain :
- Première fonction : prévenir une contestation à naître
- Lorsque les parties optent pour la conclusion d’un accord transactionnel, elles font le choix de renoncer à faire trancher leur différend par un juge.
- Transiger c’est donc éviter de s’engager dans une procédure judiciaire qui promet d’être longue, coûteuse et surtout incertaine.
- La transaction permet ainsi aux parties de conserver la maîtrise de leur sort et, par voie de conséquence, de mieux accepter le compromis qui en résultera.
- Cette fonction préventive présente une dimension prophylactique : elle agit en amont du contentieux, en désamorçant un différend latent avant même qu’il ne se cristallise devant une juridiction.
- Seconde fonction : terminer une contestation née
- La transaction n’a pas seulement pour fonction de prévenir un éventuel procès ; elle met fin à la contestation des parties.
- Cette technique a, en effet, pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice, en ce sens que, une fois conclue et sous réserve de valable, elle fait obstacle à la saisine du juge.
- En transigeant, les parties vident le litige de sa substance. Or un litige qui perd son objet emporte extinction de l’intérêt à agir des parties.
- Si une partie saisissait le juge, nonobstant la conclusion d’une transaction, elle se verrait opposer une fin de non-recevoir pour cause de chose transigée.
- Cet effet extinctif ne s’étend cependant qu’aux différends que la transaction avait précisément pour objet de régler. La portée de l’accord se mesure à l’aune de la contestation qu’il vise : une renonciation, fût-elle largement formulée, ne saurait faire obstacle aux demandes qui procèdent d’un différend distinct, postérieur ou étranger à l’objet transigé (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496CassationCour de cassation, chambre sociale, fs · 21 janvier 2026 · n° 24-14.496Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
III) Intérêt
L’intérêt de la transaction est triple pour les parties :
- D’une part, la transaction confère aux parties la faculté de mettre définitivement fin à leur litige au moyen d’un compromis et donc d’éviter de subir une décision dont les termes seraient déterminés par le juge. Une solution négociée par les parties a, en effet, bien plus de chance d’être acceptée par elles et donc d’être exécutée, qu’une solution qui leur serait imposée.
- D’autre part, la transaction est pourvue, à l’instar de n’importe quel contrat, de la force obligatoire, de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause, sauf irrégularité affectant la validité de l’accord transactionnel. Lorsqu’elle est homologuée, la transaction pourra, en outre, être dotée de la force exécutoire, ce qui signifie qu’elle s’élèvera au rang de titre exécutoire autorisant alors la partie créancière à solliciter une exécution forcée de l’accord conclu avec son cocontractant.
- Enfin, la transaction permet de chasser l’incertitude quant à la mise en œuvre d’une procédure judiciaire. En transigeant, les parties acquièrent, en effet, la certitude que leur litige ne pourra pas être porté, dans le futur, devant une juridiction.
À ce triple intérêt s’ajoutent des avantages que l’on pourrait qualifier de périphériques mais qui pèsent lourd dans la décision de transiger : la confidentialité de l’accord, qui soustrait le différend à la publicité des débats judiciaires ; la rapidité de son obtention, sans commune mesure avec les délais d’un procès ; et la préservation des relations entre les parties, que la conduite d’un contentieux contribue souvent à dégrader irrémédiablement. Autant de considérations qui expliquent l’attrait de la transaction dans les rapports d’affaires comme dans les relations de travail.
Ce triple intérêt que recèle la transaction est résumé par l’adage : « mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès ».
IV) Règles applicables
La transaction, en ce qu’elle consiste en un contrat, est régie par le droit commun des contrats, de sorte que s’appliquent notamment à elle les règles relatives à la formation, aux effets et à l’exécution des conventions.
Par ailleurs, parce qu’elle relève de la catégorie des contrats nommés, la transaction est également soumise à des règles spéciales. Ces règles sont énoncées aux articles 2044 à 2052 du Code civil.
L’articulation de ces deux corps de règles obéit à l’adage specialia generalibus derogant : les dispositions spéciales des articles 2044 et suivants priment, sur les points qu’elles régissent, le droit commun des contrats, lequel ne retrouve son empire que pour ce que les règles propres à la transaction n’ont pas réglé.
Là ne sont pas les seules règles applicables à la transaction, il faut aussi compter sur les dispositions que l’on retrouve dans des matières très spécifiques, telles que le droit du travail ou encore le droit des accidents de la circulation.
On retrouve, en effet, dans ces matières des règles qui intéressent la transaction et qui dérogent au droit commun.
La Cour de cassation a, par exemple, décidé s’agissant d’une transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d’un licenciement, qu’elle ne pouvait être valablement conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive (Cass. soc. 29 mai 1996, n°92-45.115CassationCour de cassation, chambre sociale · 29 mai 1996 · n° 92-45.115Si, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention, la transaction est, aux termes de l'article 2044 du même Code, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que lorsque les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître rés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un salarié et son employeur, décidant d’un commun accord de mettre fin au contrat de travail, concluent un acte qu’ils qualifient de transaction et par lequel le salarié renonce à toute contestation relative à la rupture.
- Problème
- Une transaction réglant les conséquences d’un licenciement peut-elle être valablement conclue avant que la rupture du contrat de travail soit elle-même intervenue et devenue définitive ?
- Solution
- La Cour de cassation répond par la négative. Rappelant que, selon l’article 2044 du Code civil, la transaction suppose une contestation née ou à naître, elle juge que, lorsque les parties se bornent à mettre fin d’un commun accord au contrat, elles ne transigent pas ; la transaction destinée à régler les suites du licenciement ne peut être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
- Portée
- L’arrêt subordonne la validité de la transaction à l’existence préalable d’un véritable différend : à défaut de contestation actuelle ou prévisible sur la rupture, l’accord ne peut emprunter le régime protecteur de la transaction. La solution illustre la fonction de la transaction comme instrument de règlement d’un litige, et non comme simple modalité de rupture concertée.
En matière d’indemnisation des accidents de la circulation, l’article 211-16 du Code des assurances atténue la force obligatoire de la transaction en prévoyant que « la victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d’avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. »
Cette faculté de dénonciation unilatérale, exceptionnelle au regard du principe de la force obligatoire des conventions, s’explique par le souci de protéger une victime qui, sous le coup de l’accident, pourrait consentir trop hâtivement à un règlement défavorable. Elle illustre la manière dont certaines législations spéciales viennent infléchir le régime de droit commun de la transaction au bénéfice de la partie réputée la plus faible.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 29 mai 1996, n° 92-45.115consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin