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Les éléments constitutifs de la transaction

Mis à jour le 3 juillet 202633 min de lecture510 lectures

La transaction puise toute sa force dans une mécanique d’apparence simple : trois éléments dont la réunion, seule, en commande la qualification, et dont l’absence du moindre suffit à la dissoudre. C’est à l’anatomie de cet accord — la contestation qu’il suppose, les concessions qu’il exige, la volonté d’apaisement qui l’anime — qu’il faut s’arrêter avant d’en déployer le régime, car c’est de cette assise que dépendent ses effets et la rigueur du contrôle qui s’exerce sur lui.

Il s’infère de la définition de la transaction énoncée à l’article 2044 du Code civil que ses éléments constitutifs sont au nombre de trois :

  • L’existence d’une contestation née ou à naître
  • L’existence de concessions réciproques entre les parties
  • L’existence d’une intention de mettre fin à un différend

Ces trois éléments sont cumulatifs : il suffit que l’un d’eux fasse défaut pour que l’acte soit privé de la qualification de transaction. Aussi, avant d’examiner successivement chacun d’eux, convient-il de rappeler la définition dont ils procèdent.

Définition — La transaction (art. 2044 C. civ.)

La transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Contrat synallagmatique et, le plus souvent, à titre onéreux, elle se distingue de la renonciation unilatérale comme du désistement d’instance : son ressort propre tient à l’échange de sacrifices que les parties consentent l’une à l’autre pour clore leur différend.

I) L’existence d’une contestation née ou à naître

La conclusion d’un accord transactionnel est subordonnée, dit l’article 2044 du Code civil, à l’existence d’une contestation née ou à naître.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre :

  • D’une part, par « contestation »
  • D’autre part, par « contestation née ou à naître »

A) La notion de contestation

La notion de contestation n’est définie par aucun texte. Dans une acception large, elle désigne une « incertitude ».

Est-ce à dire que des parties qui seraient prises d’un doute sur l’un des éléments de la situation qui les lie seraient fondées à conclure une transaction afin de mettre fin à ce doute ?

C’est ce que prévoit le droit allemand, lequel admet qu’une transaction puisse être régularisée aux fins de mettre un terme à une incertitude.

Tel n’est toutefois pas la conception retenue en droit français de la notion de contestation.

Les auteurs s’accordent à dire que la seule existence d’un doute n’autorise pas des parties à conclure une transaction. Pour justifier la conclusion d’un accord transactionnel, ce doute doit dégénérer en litige.

Distinction — Le doute et le litige

Le doute est un état d’incertitude purement intellectuel : il n’engage encore aucune prétention. Le litige suppose, lui, une opposition de prétentions juridiquement caractérisée, c’est-à-dire un désaccord susceptible d’être soumis à un juge. Seule cette seconde figure — un désaccord ouvrant aux parties le droit d’agir en justice — autorise la transaction. Le critère décisif n’est donc pas la subjectivité d’une hésitation, mais l’existence objective d’une situation litigieuse.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 3 avril 2007 en jugeant qu’aucune transaction ne pouvait être valablement constatée faute par la partie qui s’en prévalait d’établir l’existence d’une « situation litigieuse » (Cass. 1ère civ. 3 avr. 2007, n°06-12.494).

Ainsi, la conclusion d’une transaction requiert nécessairement l’existence d’un désaccord susceptible d’être porté par les parties devant un juge. Il faut, en d’autres termes, que le différend qui oppose les parties leur ouvre le droit d’agir en justice.

La raison en est que la transaction n’est pas un simple contrat ; elle présente une dimension juridictionnelle puisqu’admise au rang des modes alternatifs de règlement des litiges.

Or sans litige, une transaction devient sans objet ; raison pour laquelle un accord qui viserait à mettre fin à une incertitude ou à une opposition d’intérêts ne pourrait pas être qualifié de transaction.

Cette exigence d’une contestation réellement constituée se vérifie avec une particulière netteté en matière sociale. Une convention par laquelle un salarié et son employeur entendent mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud’homale s’analyse bien en une transaction ; encore faut-il toutefois que le litige qu’elle prétend clore soit lui-même régulièrement constitué. Aussi la Cour de cassation juge-t-elle qu’une transaction destinée à régler la rupture du contrat de travail est nulle lorsqu’aucun licenciement n’a été préalablement prononcé dans les formes légales, la prétendue contestation se trouvant alors privée de tout fondement (Cass. soc., 2 déc. 1997, n°95-42.981). La leçon est générale : l’objet du litige doit préexister à l’accord, faute de quoi celui-ci ne saurait recevoir la qualification de transaction.

B) La notion de contestation née ou à naître

L’article 2044 du Code civil envisage deux sortes de contestation : celle qui est déjà née et celle qui est à naître.

  • La contestation née
    • Une contestation née est celle qui a déjà été portée devant une juridiction, soit qui a donné lieu à un procès.
    • À ce stade, la contestation est donc en voie d’être tranchée par le juge.
    • La conclusion d’une transaction permet aux parties de trouver une issue amiable à leur litige avant que le juge ne rende sa décision.
    • Lorsqu’une transaction intervient dans ce cadre, elle est qualifiée de judiciaire.
    • La question qui immédiatement se pose est de savoir si une transaction peut intervenir à n’importe quel stade de la procédure.
    • Dans le silence des textes sur ce point, il est admis qu’une transaction puisse être conclue à tout moment dans le procès à l’instar de la conciliation (art. 128 CPC).
    • Qu’en est-il lorsque le juge a rendu sa décision ?
    • Dans cette hypothèse, il y a lieu de distinguer les décisions rendues avant-dire droit et les décisions rendues au fond
      • Les décisions rendues avant dire droit
        • L’article 482 du Code de procédure civile prévoit que « le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée »
        • Il ressort de cette disposition que la décision rendue avant dire droit est celle qui se borne à ordonner une mesure d’instruction (désignation d’un expert) ou une mesure provisoire (mise d’un bien sous séquestre) avant que le litige principal ne soit tranché par le juge saisi au fond.
        • Lorsqu’un jugement avant dire droit a été rendu, il ne fait aucun doute qu’une transaction peut être conclue dans la mesure où le litige principal n’a pas encore été tranché et que donc, par hypothèse, il existe toujours
      • Les décisions rendues au fond
        • Lorsqu’une décision est rendue au fond, elle est pourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, ce qui signifie qu’il n’est plus possible pour les parties de revenir judiciairement sur ce qui a été jugé, sauf exercice de voies de recours.
        • À la question de savoir si une transaction peut être conclue entre les parties postérieurement à une décision rendue au fond, les auteurs sont partagés.
        • D’aucuns soutiennent que cette pratique ne devrait pas être admise.
        • Pour les tenants de cette thèse, dans la mesure où la contestation portée devant le juge a été tranchée, le litige s’en trouve, par voie de conséquence, éteint.
        • Or parce que le litige est éteint, une transaction ne devrait pas pouvoir intervenir faute d’objet.
        • D’autres auteurs, auxquels nous nous rallions, soutiennent le contraire en avançant que des désaccords susceptibles d’être portés devant un juge peuvent subsister entre les parties postérieurement à la décision rendue au fond.
        • On pense, en premier lieu, au désaccord initial qui, bien que tranché par un juge, peut donner lieu à l’exercice d’une voie de recours.
        • La transaction permettra alors d’éviter que la partie succombante n’interjette appel ou se pourvoit en cassation.
        • Des désaccords peuvent également survenir au stade de l’exécution de la décision rendue au fond.
        • Afin de prévenir ces désaccords, on voit mal pourquoi on interdirait aux parties de conclure une transaction.
        • Dans un arrêt du 28 mars 1973, la Cour de cassation l’a d’ailleurs admis (Cass. 2e civ. 28 mars 1973, 72-10.317).
        • Aussi parce que postérieurement à la décision rendue au fond des désaccords susceptibles d’être portés devant le juge peuvent encore survenir, il y a lieu, selon nous d’admettre, que des transactions puissent être conclues par les parties.

Cette admission appelle toutefois une précision quant à l’objet d’une telle transaction. Lorsqu’elle interviendra après une décision de fond, elle ne pourra porter, non sur le chef de litige déjà définitivement tranché et revêtu de l’autorité de la chose jugée, mais sur les désaccords résiduels — exercice d’une voie de recours ou difficultés d’exécution — qui demeurent susceptibles d’être soumis au juge. C’est dans cet espace persistant de litige que la transaction conserve un objet et, partant, sa validité.

  • La contestation à naître
    • La contestation à naître est celle qui intervient avant qu’une action justice n’ait été engagée par une partie.
    • À ce stade, le juge n’a donc pas été saisi ; la contestation, si elle perdure, est toutefois susceptible de conduire une partie à exercer son droit d’agir en justice.
    • Aussi, dans cette hypothèse, la conclusion d’une transaction a-t-elle pour but d’éviter que la contestation ne soit portée devant une juridiction.
    • Lorsqu’elle intervient dans ce cadre, la transaction est qualifiée d’extrajudiciaire.
    • S’agissant de l’objet de la contestation à naître, elle ne peut donner lieu à la conclusion d’une transaction que si celle porte sur un droit actuel.
    • Si donc la contestation porte sur un droit futur, elle ne pourra pas être éteinte au moyen d’un protocole transactionnel.
    • Par droit futur, il faut entendre le droit qui n’est pas encore né, faute de survenance de son fait générateur.
    • Dans un arrêt du 21 mars 1988, la Cour de cassation a, par exemple jugé, s’agissant d’une transaction portant sur l’octroi d’une prestation compensatoire, « qu’aucune procédure de divorce n’étant engagée, les époux ne pouvaient valablement transiger sur leur droit futur à une prestation compensatoire » (Cass. 2e civ. 21 mars 1988, n°86-16.598).
    • S’agissant de la caractérisation d’une contestation à naître, il y a lieu de distinguer selon qu’elle porte sur un fait juridique ou sur un acte juridique.
      • En présence d’un fait juridique
        • La contestation consistera ici en tout désaccord sur l’existence ou l’exercice d’un droit.
        • Ce désaccord pourra notamment porter sur le droit à indemnisation né du préjudice causé à autrui.
      • En présence d’un acte juridique
        • Il y a lieu ici de distinguer selon que l’on situe au stade de la phase précontractuelle ou au stade de l’exécution du contrat.
          • Au stade de la phase précontractuelle
            • À ce stade, les parties négocient les termes du contrat.
            • Aussi, les désaccords susceptibles d’intervenir dans le cadre des négociations ne peuvent pas donner lieu à une transaction.
            • Il est, en effet, tout à fait normal que des désaccords surviennent pendant la phase de négociation.
            • De même qu’il n’appartient pas aux juges de trancher ces désaccords, les parties ne sont pas fondées à les régler par voie de transaction.
            • Si, en effet, elles trouvent un compromis, celui-ci donnera lieu à l’établissement, non pas d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, mais du contrat dont elles ont négocié les termes.
          • Au stade de l’exécution du contrat
            • Dès lors que le contrat a été conclu, tout désaccord qui surviendrait entre les parties au cours de l’exécution du contrat peut donner lieu à la régularisation d’une transaction.
Exemple — Droit actuel et droit futur

Deux époux mariés, dont l’un envisage de demander le divorce, conviennent par avance du montant de la prestation compensatoire qui sera versée. Aucune procédure n’étant engagée, le droit à prestation compensatoire — dont le fait générateur est le prononcé du divorce — n’est pas encore né : il s’agit d’un droit futur, sur lequel il ne peut être transigé. À l’inverse, si une victime d’accident dispose d’ores et déjà d’un droit à réparation actuel, elle peut valablement transiger avec l’auteur du dommage sur le montant de l’indemnité : le droit, né du fait générateur, est actuel.

II) L’existence de concessions réciproques entre les parties

A) Principe

1) Origine

De longue date, il est admis que la validité d’une transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques entre les parties.

Cette exigence, qui ne figurait pas dans la version initiale du Code civil, a d’abord été formulée par la jurisprudence.

À cet égard, on la retrouvait déjà dans le Code Justinien qui énonçait : transactio nullo dato, vel retento, seu promisso, minime procedit. Cela signifie littéralement qu’il ne peut y avoir de transaction sans que rien ne soit donné, retenu ou promis

Très tôt, l’exigence de concessions réciproques est devenue l’une des pierres angulaires du régime de la transaction en droit français.

Il a toutefois fallu attendre l’adoption de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour qu’elle soit consacrée par le législateur.

C’est désormais chose faite ; l’exigence de concessions réciproques est énoncée à l’article 2044 du Code civil.

La consécration légale n’a, pour l’essentiel, fait qu’entériner un acquis jurisprudentiel séculaire. Elle n’en présente pas moins une vertu pédagogique : l’exigence de concessions réciproques cesse d’être une création prétorienne pour devenir un élément de la définition même de la transaction, érigé au rang de condition de sa qualification. Il en résulte qu’un accord dépourvu de toute concession réciproque ne saurait, fût-ce indirectement, prétendre aux effets attachés à la transaction.

2) Contenu de l’exigence

Le Code civil ne donne aucune définition de la notion de « concessions réciproques », l’article 2044 se bornant à en formuler l’exigence.

Aussi, est-ce vers la jurisprudence qu’il y a lieu de se tourner afin de mieux cerner le contenu de cette exigence.

L’analyse des décisions rendues révèle que les juges exigent tant, l’existence de concessions entre les parties, que l’existence de réciprocité de ces concessions.

Avant d’examiner ces deux composantes, une précision liminaire s’impose quant à l’office du juge. L’exigence de concessions réciproques touchant à la qualification même de l’acte, le juge n’est pas tenu par la dénomination que les parties lui ont donnée : en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, il lui appartient de restituer à la convention litigieuse son exacte qualification et, partant, de rechercher si des concessions réciproques la caractérisent effectivement. La Cour de cassation casse ainsi la décision qui statue sur le sort d’un accord présenté comme transactionnel sans avoir vérifié l’existence de telles concessions (Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, n°01-11.963).

a) L’exigence de concessions entre les parties

i) La notion de concession

Dans son acception courante, une concession se définit, selon le dictionnaire de l’Académie française, comme l’action consistant à accorder quelque chose à quelqu’un dans le cadre d’un différend.

Appliquée à la transaction, immédiatement cette définition interroge : que faut-il, en effet, attendre par « accorder » ?

Par « accorder », faut-il entendre renoncer à un droit et/ou souscrire une obligation nouvelle ?

La jurisprudence admet les deux, de sorte qu’une concession peut tout autant consister en la renonciation en droit (Cass. com. 23 mai 1989, n°87-19.552), qu’en la souscription d’une obligation nouvelle (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525).

Définition — La concession transactionnelle

La concession est le sacrifice qu’une partie consent au profit de l’autre en vue de mettre fin au différend. Elle peut emprunter deux formes, alternatives ou cumulées : la renonciation à un droit ou à une prétention déjà constituée, et la souscription d’une obligation nouvelle. Dans les deux cas, le sacrifice doit appauvrir, juridiquement ou patrimonialement, celui qui le consent — c’est cette diminution acceptée qui distingue la concession de la simple reconnaissance d’un droit que l’on devait déjà.

Il pourra ainsi s’agir pour une partie, victime d’un dommage, de renoncer à son droit d’agir en justice en contrepartie de quoi l’auteur du dommage s’engage à verser une indemnité de réparation.

Il pourra encore s’agir pour un employeur de renoncer à licencier un salarié sur le fondement de la faute grave, en contrepartie de l’abandon par ce dernier au droit éventuel de réclamer des dommages et intérêts.

ii) L’appréciation de la concession

Très tôt, la question s’est posée en jurisprudence de savoir comment apprécier les concessions consenties par les parties.

Plus précisément, doit-on considérer que pour être qualifiée de concession, la prétention à laquelle renonce une partie doit être légitime ou doit-on seulement tenir compte de la prétention formulée par elle initialement indépendamment de son bien-fondé en droit ?

Supposons, par exemple, une victime qui réclame à l’auteur de son dommage le versement d’une indemnité de 100.000 euros.

Finalement, elle accepte de transiger à hauteur de 50.000 euros, alors même que le juge l’aurait débouté de son action en responsabilité.

Si l’on apprécie la renonciation faite en l’espèce par la victime à sa prétention au regard de sa légitimité, alors on doit considérer qu’il ne s’agit pas d’une concession dans la mesure où elle n’aurait pas obtenu gain de cause si elle avait agi en justice.

Si, en revanche, on apprécie la renonciation consentie par la victime au regard de la prétention faite initialement, alors il y a bien concession dans la mesure où la victime accepte de recevoir une indemnité moins élevée que celle réclamée initialement.

Pour la Cour de cassation, afin d’apprécier si la renonciation par une partie à une prétention consiste en une concession, il y a lieu de tenir compte de la seule prétention initiale.

Il est donc indifférent que cette prétention ne soit pas légitime, car non fondée en droit ; ce qui importe c’est que la prétention initiale fasse l’objet d’une renonciation.

Dans un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte » (Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-40.448).

Attendu de principe — Cass. soc., 27 mars 1996, n°92-40.448

« L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. »

Afin de déterminer si la transaction qui lui est soumise repose bien sur des concessions, il n’appartient donc pas au juge de vérifier si les prétentions formulées par les parties étaient légitimes ; il doit s’en tenir à celles formulées initialement.

Cette appréciation in concreto comporte cependant une limite, que la même jurisprudence prend soin de tracer. Si le juge ne peut, en se livrant à l’examen des preuves, rechercher si les prétentions des parties étaient justifiées, il lui demeure permis de se fonder sur les faits invoqués lors du différend pour vérifier la réalité des concessions alléguées. L’interdiction faite au juge de juger le bien-fondé des prétentions ne le prive donc pas du pouvoir de contrôler que les concessions ne sont ni illusoires ni feintes — ce contrôle relevant de l’exigence, examinée plus loin, de concessions réelles.

b) L’exigence de réciprocité des concessions

i) Énoncé de l’exigence de réciprocité

Il ne suffit pas pour être valable qu’une transaction constate des concessions, il faut encore que les concessions consenties soient réciproques.

Par réciproques, il faut entendre que les concessions faites doivent profiter à l’ensemble des parties à l’acte.

Dans un arrêt du 24 février 2006, la Cour de cassation est allée encore plus loin en exigeant l’existence d’« engagements réciproques interdépendants » (Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525).

Il ressort de cette décision que la seule existence de concessions mutuelles entre les parties ne suffit pas à remplir l’exigence de réciprocité.

Cette exigence suppose également une interdépendance entre les engagements pris par les parties.

Or pour que des engagements soient interdépendants, ils doivent se servir mutuellement de cause, soit avoir été envisagés par les parties comme la contrepartie de l’un à l’autre.

Cass. ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525
Faits
Une promesse unilatérale de vente avait été insérée dans une transaction conclue sous seing privé. Faute d’avoir été enregistrée dans le délai de dix jours imparti par l’article 1840 A du Code général des impôts, cette promesse fut déclarée nulle par les juges du fond, qui en déduisirent la nullité de l’ensemble.
Problème
La réciprocité exigée pour la validité de la transaction se réduit-elle à l’existence de concessions mutuelles, ou suppose-t-elle un lien plus étroit entre les engagements consentis ?
Solution
L’assemblée plénière censure l’arrêt : la transaction est une convention ayant entre les parties l’autorité de la chose jugée (art. 2052 ancien), et sa validité requiert l’existence d’« engagements réciproques interdépendants ».
Portée
La réciprocité ne se satisfait pas de sacrifices simplement juxtaposés : elle exige une véritable interdépendance, les engagements des parties se servant mutuellement de cause. C’est l’expression, en matière transactionnelle, de la logique synallagmatique.

Cette interdépendance n’impose toutefois pas que la concession de chacun soit directe ni qu’elle profite exclusivement à son cocontractant. La Cour de cassation admet en effet que la réciprocité puisse résulter de concessions indirectes, dès lors qu’elles concourent à l’économie d’ensemble de l’accord. Elle a ainsi jugé que justifie légalement sa décision la cour d’appel qui caractérise des concessions réciproques, fussent-elles indirectes, en relevant que les sacrifices financiers significatifs consentis par le cédant d’une société — abandon partiel de son compte courant et de sommes lui restant dues — profitaient directement à la société cédée (Cass. com., 25 oct. 2011, n°10-23.538). La réciprocité s’apprécie donc au regard de l’opération transactionnelle prise dans son ensemble, et non au seul prisme d’un échange immédiat et symétrique.

Enfin, si l’exigence de concessions réciproques constitue, en droit commun, une condition de validité de la transaction, elle souffre certaines dérogations légales. Ainsi en va-t-il de la convention qui se forme lors de l’acceptation, par la victime d’un accident de la circulation, de l’offre de l’assureur : la loi du 5 juillet 1985, qui qualifie cet accord de transaction, est une loi d’ordre public et dérogatoire au droit commun, de sorte que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques (Cass. 2e civ., 16 nov. 2006, n°05-18.631). Hors de ces hypothèses spéciales, l’exigence demeure toutefois entière — et c’est précisément la consistance qu’elle requiert, comme la sanction de son défaut, qu’il convient à présent d’examiner.

ii) L’appréciation de la réciprocité

Une fois admis que la validité de la transaction est subordonnée à l’existence de concessions réciproques, encore faut-il déterminer comment cette réciprocité doit être appréciée. La tâche est plus délicate qu’il n’y paraît : par hypothèse, les concessions consenties par les parties ne sont jamais de même nature, ni de même valeur, de sorte que la réciprocité ne saurait s’entendre d’une stricte symétrie arithmétique. L’appréciation de la réciprocité soulève principalement deux difficultés qui tiennent, d’une part au bénéficiaire des concessions constatées dans la transaction et, d’autre part, à l’équivalence des concessions.

Concession — Au sens du droit de la transaction, la concession s’entend de l’abandon, par une partie, de tout ou partie d’une prétention qu’elle estimait fondée — qu’il s’agisse d’un droit, d’une somme, d’une action ou d’une simple position contentieuse. C’est ce sacrifice consenti par chacun, et non l’équivalence de la valeur abandonnée, qui caractérise l’esprit transactionnel : do ut des, je donne pour que tu donnes.
  • Le bénéficiaire des concessions
    • L’exigence de réciprocité des concessions suppose qu’elles profitent à toutes les parties. La réciprocité commande, en effet, que chacun consente un sacrifice et, corrélativement, qu’à ce sacrifice corresponde un avantage retiré par l’autre.
    • La question s’est toutefois posée de savoir si ce bénéfice devait être direct ou s’il pouvait être indirect.
    • Autrement dit, dans l’hypothèse où la concession serait consentie, non pas à une partie, mais à un tiers, remplirait-elle l’exigence de réciprocité ? La difficulté se rencontre fréquemment dans les groupes de sociétés ou les opérations de cession, où l’avantage consenti transite par une personne distincte du cocontractant immédiat.
    • Dans un arrêt du 4 octobre 1966, la Cour de cassation a d’abord jugé que, pour être valables, les concessions devaient bénéficier directement aux parties et non à un tiers (Cass. com. 4 oct. 1966). Une lecture rigoureuse de la réciprocité paraissait commander cette solution : si l’avantage échoit à un tiers, le cocontractant qui supporte la concession ne reçoit, en apparence, aucune contrepartie.
    • Puis, dans un arrêt du 25 octobre 2011, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant que les concessions puissent bénéficier à un tiers (Cass. com. 25 oct. 2011, n°10-23.538). En l’espèce, les concessions financières significatives consenties par le cédant d’une société — abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d’un contrat de prestation de services — profitaient directement à la société cédée mais, par ricochet, bénéficiaient indirectement au cessionnaire ; la Haute juridiction y a vu des concessions réciproques, « fussent-elles indirectes », propres à fonder la validité de la transaction.
    • Il n’est donc pas exigé que la concession faite profite directement à une partie ; ce qui importe c’est qu’elle lui bénéficie au moins indirectement. La réciprocité s’apprécie ainsi en considération de l’économie globale de l’opération, et non au seul regard du flux immédiat entre les contractants.
Cass. com., 25 octobre 2011, n° 10-23.538
Faits
Dans le cadre de la cession d’une société, le cédant consent d’importantes concessions financières — abandon partiel de son compte courant et renonciation aux sommes lui restant dues au titre d’un contrat de prestation de services — au profit direct de la société cédée. La validité de la transaction est contestée au motif que l’avantage ne profitait pas directement au cessionnaire, cocontractant à l’accord.
Problème
Les concessions consenties au bénéfice d’un tiers — ici la société cédée — peuvent-elles satisfaire l’exigence de réciprocité conditionnant la validité de la transaction ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir caractérisé des concessions réciproques « fussent-elles indirectes », dès lors que les sacrifices consentis au profit de la société cédée bénéficiaient, par ricochet, au cessionnaire.
Portée
L’arrêt consacre l’admission de la concession indirecte et opère un revirement par rapport à la jurisprudence de 1966. La réciprocité s’apprécie désormais au regard de l’économie d’ensemble de l’opération.
  • L’équivalence des concessions
    • Principe
      • Si l’article 2044 du Code civil exige que les concessions constatées dans la transaction soient réciproques, il ne dit pas qu’elles doivent être équivalentes. Réciprocité et équivalence sont, en effet, deux notions distinctes : la première postule que chaque partie consente un sacrifice ; la seconde supposerait que ces sacrifices se valent. Or seule la première est érigée en condition de validité.
      • Est-ce à dire que l’absence d’équivalence entre les concessions est sans effet sur la validité de la transaction ?
      • C’est ce qui a, très tôt, été admis par la jurisprudence.
      • Dans un arrêt du 5 janvier 1994, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « constitue une transaction l’accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative » (Cass. soc. 5 janv. 1994, n°89-40.961). La formule est nette : l’« importance relative » des concessions est, par principe, indifférente à la qualification.
      • Il est donc indifférent que les concessions consenties entre les parties soient dépourvues d’équivalence.
      • Cette indifférence se confirme si l’on se reporte à la règle énoncée par l’ancien article 2052 du Code civil qui disposait qu’une transaction ne pouvait pas être attaquée « pour cause de lésion ». La transaction relevant des contrats aléatoires quant à l’issue du litige qu’elle prévient, elle échappait par nature à toute rescision fondée sur le déséquilibre des prestations.
      • Aujourd’hui, la seule règle qui aborde l’équivalence des engagements pris par les parties et qui serait applicable à la transaction relève du droit commun.
      • Elle a pour siège l’article 1168 du Code civil qui prévoit que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
      • Or dans la partie du Code civil dédiée aux transactions il n’est aucune disposition qui prévoit le contraire. La réserve « à moins que la loi n’en dispose autrement » demeure ainsi sans objet en matière transactionnelle.
      • Aussi, la seule exigence qui vaille dans le cadre d’une transaction s’agissant de la valeur des concessions faites entre les parties est qu’elles soient réelles et non fictives.
« Constitue une transaction l’accord qui a pour objet de mettre fin à un différend s’étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative. » (Cass. soc., 5 janv. 1994, n° 89-40.961)
Une partie qui réclamait 100 000 euros à son adversaire transige en acceptant 95 000 euros, tandis que le débiteur renonce à contester le principe même de la créance et à exercer une voie de recours. Le déséquilibre apparent — 95 000 euros contre l’abandon d’une simple contestation — n’affecte pas la validité de la transaction : chacun a consenti un sacrifice réel, peu important leur disproportion. La lésion, fût-elle manifeste, demeure inopérante (anc. art. 2052 C. civ.).
    • Limite
      • L’indifférence à l’équivalence n’est toutefois pas absolue. Reportée à ses justes limites, elle ne dispense pas la concession d’exister véritablement : un sacrifice purement nominal n’est pas un sacrifice.
      • L’article 1169 du Code civil prévoit ainsi que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
      • Cette disposition, qui relève du droit commun des contrats, s’applique à la transaction.
      • Il en résulte que l’indifférence d’équivalence des concessions entre les parties dans le cadre d’une transaction n’est pas sans limite.
      • Pour être valables, les concessions consenties ne doivent pas être illusoires ou dérisoires.
      • Par illusoires ou dérisoires, il faut comprendre des concessions qui seraient tellement faibles ou insignifiantes que cela revient à l’absence de concession faite par son auteur. Le critère est ici qualitatif et non quantitatif : il ne s’agit pas de mesurer si la concession est moindre que celle de l’adversaire — ce qui est indifférent — mais de vérifier si elle existe réellement ou si elle n’est que de façade.
      • Or la validité d’une transaction est subordonnée à la réciprocité des concessions, ce qui implique que toutes les parties doivent justifier de concessions réelles et non fictives. La concession dérisoire vient ainsi se confondre, par ses effets, avec l’absence pure et simple de concession : faute de réciprocité véritable, la condition de validité fait défaut.
      • Dans un arrêt du 18 septembre 2002, la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une transaction était nulle en raison du caractère dérisoire de l’indemnité versée par un assureur à la victime d’un accident de la circulation.
      • Au cas particulier, la concession se limitait au paiement des frais d’obsèques ce qui était sans commune mesure par rapport au préjudice économique subi par l’épouse de la victime décédée (Cass. 1ère civ. 18 sept. 2002, n°00-14.773).
      • Dans un arrêt du 23 avril 1997, la Chambre sociale a encore décidé que « le seul fait pour un employeur de dispenser le salarié qu’il licencie de l’exécution d’un préavis, sans pour autant lui verser d’indemnité compensatrice, ne constitue pas, de sa part et à lui seul, une concession de nature à rendre valable la transaction » (Cass. soc. 23 avr. 1997, n°94-40.349). La dispense de préavis n’opérait, en réalité, aucun abandon de droit dans le chef de l’employeur, lequel n’était nullement tenu d’exiger l’exécution du préavis.
      • La Haute juridiction a retenu la même solution dans un arrêt du 28 novembre 2000 s’agissant du versement par un employeur d’une indemnité forfaitaire de 5 000 francs à son salarié en réparation du préjudice résultant de son licenciement pour inaptitude (Cass. soc. 28 nov. 2000, n°98-43.635). Eu égard à son montant, cette indemnité revêtait un « caractère dérisoire » et ne constituait pas, partant, une véritable concession de la part de l’employeur.
      • Une ligne de partage se dégage ainsi de ces décisions : tant que la concession demeure réelle, son montant, fût-il modeste, est indifférent ; dès lors qu’elle devient dérisoire au point de se réduire à rien, la réciprocité s’évanouit et la transaction encourt la censure.
Un salarié, victime d’un accident du travail et licencié pour inaptitude, se voit proposer par son employeur une « indemnité transactionnelle » de 5 000 francs en réparation du préjudice résultant de la rupture. Rapportée à l’ampleur du préjudice — perte d’emploi, risque de rechute, impossibilité de reclassement —, cette somme revêt un caractère dérisoire : elle ne traduit aucun sacrifice réel de l’employeur. Faute de concession véritable de sa part, la réciprocité fait défaut et la transaction est nulle (Cass. soc., 28 nov. 2000, n° 98-43.635).

3) Sanction de l’inobservation de l’exigence

En cas d’absence de concessions réciproques entre les parties, deux sanctions sont encourues :

  • La requalification de la transaction
  • La nullité de la transaction

Loin de s’exclure, ces deux sanctions s’ordonnent l’une à l’autre selon un rapport de principe à exception : la requalification constitue la réponse de droit commun, la nullité une réponse résiduelle commandée par des considérations particulières — au premier rang desquelles la protection du salarié.

a) La requalification de la transaction

Dans la mesure où comme souligné par la jurisprudence « l’existence de concessions réciproques […] conditionne la validité d’une transaction » (Cass. soc. 27 mars 1996, n°92-40.448), la sanction en cas de non-respect de cette exigence devrait être la nullité de l’opération.

Telle n’est pourtant pas la voie ordinairement empruntée par la Cour de cassation qui privilégie la requalification de la transaction. La logique sous-jacente est rigoureuse : à défaut de concessions réciproques, l’accord ne réunit pas les éléments constitutifs de la transaction ; il n’est donc pas une transaction nulle, mais un contrat d’une autre nature, qu’il convient d’abord d’identifier avant d’en tirer les conséquences. Le juge, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, est tenu de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification.

Requalification — Opération intellectuelle par laquelle le juge, écartant la qualification que les parties avaient donnée à leur convention, lui substitue celle qui correspond réellement à son contenu. La transaction privée de concessions réciproques n’est pas anéantie : elle est rendue à sa véritable nature — remise de dette, donation-partage, simple apurement de comptes — et produit les effets attachés à cette qualification retrouvée.

Dans un arrêt du 24 octobre 2006, la Cour de cassation a, par exemple, requalifié la transaction dont la validité était contestée en remise de dette (Cass. 1ère civ. 24 oct. 2006, n°05-19.792).

Elle a encore admis qu’une transaction puisse être requalifiée en donation-partage dans un arrêt du 4 mai 1976 : faute pour la veuve et sa fille d’avoir reçu une contrepartie réelle à l’abandon de leurs droits successoraux et communautaires au profit du frère, l’acte ne pouvait recevoir la qualification de transaction et devait être analysé en une libéralité (Cass. 1ère civ. 4 mai 1976, n°74-12.526).

On peut enfin citer un arrêt rendu le 25 mars 2003 aux termes duquel la Première chambre civile a estimé qu’un accord conclu entre des concubins faisait ressortir un apurement de comptes mais non des concessions réciproques, de sorte que cet accord ne pouvait pas être qualifié de transaction (Cass. 1ère civ. 25 mars 2003, n°00-20.772). L’enseignement est précieux : un simple règlement de comptes, qui se borne à liquider une situation sans qu’aucune partie n’abandonne une prétention contestée, ne saurait emprunter le régime privilégié de la transaction — au premier chef l’autorité de la chose jugée.

b) La nullité de la transaction

S’il est de principe que l’absence de concessions réciproques soit sanctionnée par la requalification de la transaction il arrive, par exception, que la sanction prononcée soit finalement la nullité de l’opération.

La Cour de cassation a, par exemple, statué en ce sens dans un arrêt du 9 juillet 2003. Saisie d’une transaction portant sur le montant d’une indemnité d’assurance, elle a censuré les juges du fond pour n’avoir pas recherché, en restituant aux faits leur exacte qualification, si l’accord reposait sur de réelles concessions réciproques (Cass. 9 juill. 2003, n°01-11.963).

À l’analyse, il peut être observé que la sanction de la nullité sera surtout, sinon systématiquement, encourue lorsque la transaction est conclue dans le cadre d’un litige qui oppose un salarié à son employeur (Cass. soc. 2 déc. 1997, n°95-42.981 ; Cass. soc. 28 nov. 2000, n°98-635 ; Cass. soc. 29 nov. 2006, n°04-47.787).

Cette particularité du contentieux social n’est pas fortuite : elle s’explique par la fonction protectrice du droit du travail. La transaction conclue en méconnaissance des règles d’ordre public gouvernant la rupture du contrat de travail — notamment lorsqu’elle est destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud’homale, en l’absence de tout licenciement prononcé dans les formes légales — encourt la nullité, et non la simple requalification (Cass. soc. 2 déc. 1997, n°95-42.981). La rigueur de la sanction s’explique ici par la nécessité de prémunir le salarié contre des renonciations prématurées à des droits dont il ne peut disposer avant que la rupture ne soit régulièrement intervenue.

« Une convention portant sur la résiliation du contrat de travail et destinée à mettre fin à une contestation déjà née et pendante devant la juridiction prud’homale constitue une transaction qui, en l’absence de licenciement prononcé dans les formes légales, est nulle. » (Cass. soc., 2 déc. 1997, n° 95-42.981)

B) Exception

Par exception, l’existence de concessions réciproques n’est pas exigée lorsque la transaction intervient dans le cadre de l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation par un assureur.

Cette dérogation procède de la loi du 5 juillet 1985, laquelle institue un régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et qualifie elle-même de « transaction » la convention qui se forme par l’acceptation, par la victime, de l’offre de l’assureur. La qualification résulte ici de la loi, et non de la commune intention des parties : c’est ce qui explique qu’elle s’affranchisse de la condition de réciprocité du droit commun.

Dans un arrêt remarqué du 16 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d’indemnisation en faveur des victimes d’accident de la circulation, d’ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l’acceptation par la victime de l’offre de l’assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l’absence de concessions réciproques » (Cass. 2e civ. 16 nov. 2006, n°05-18.631).

Le caractère d’ordre public et dérogatoire du dispositif emporte une conséquence remarquable : c’est la loi qui impose la qualification de transaction, indépendamment de la structure réelle de l’accord. Aussi la convention conclue avec l’assureur ne peut-elle être attaquée pour défaut de concessions réciproques, alors même que l’indemnisation versée à la victime ne s’accompagnerait d’aucun véritable sacrifice de la part de l’assureur. La dérogation se justifie par la finalité protectrice de la loi de 1985, qui entend garantir à la victime une indemnisation rapide sans la subordonner aux exigences classiques du droit des contrats.

III) L’existence d’une intention de mettre fin à un différend

La validité d’une transaction est subordonnée à l’existence d’une intention des parties de mettre fin au litige. Cet élément intentionnel — l’animus transigendi — constitue le critère ultime de qualification : il distingue la transaction des conventions voisines, telles la remise de dette ou le simple règlement de comptes, qui peuvent comporter des sacrifices mais qui ne tendent pas, par elles-mêmes, à éteindre une contestation.

Cette exigence est expressément énoncée par l’article 2044 du Code civil. Elle signifie que les parties doivent avoir la volonté, en optant pour la transaction :

  • Soit de mettre un terme à l’instance si elle est déjà engagée
  • Soit de renoncer à l’introduction postérieure d’une action en justice

Dans l’un et l’autre cas, l’intention transactionnelle emporte renonciation à faire trancher le différend par l’autorité judiciaire : les parties substituent à la décision du juge le règlement qu’elles arrêtent elles-mêmes. C’est précisément cette renonciation qui justifie l’effet le plus caractéristique de la transaction — l’autorité de la chose jugée que lui attachait l’ancien article 2052 du Code civil.

A) La portée de l’intention : l’effet extinctif de la transaction

L’intention de mettre fin au litige produit un effet extinctif : une fois conclue, la transaction fait obstacle à toute saisine ultérieure du juge pour les prétentions qui en constituent l’objet. La transaction conclue sous seing privé a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, en sorte qu’elle ne peut être remise en cause par la voie d’une action ayant le même objet (Cass. ass. plén. 24 févr. 2006, n°04-20.525).

Cet effet extinctif n’est toutefois pas sans limite : il est strictement circonscrit à l’objet de l’accord. La transaction n’éteint que la contestation qu’elle vise expressément, et ne saurait s’étendre à des prétentions qui lui sont étrangères.

  • Ainsi la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend-elle pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure : la portée de la transaction est délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496).
  • De même, l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus : l’effet extinctif demeure circonscrit à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369).
  • L’effet extinctif de la transaction conclue avec l’assureur se limite, dans le même esprit, aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545).

Cette circonscription de l’effet extinctif commande, en pratique, la plus grande rigueur dans la rédaction de l’acte : seuls les chefs de prétention nommément visés sont définitivement réglés. À l’inverse, la simple référence, dans un protocole transactionnel, à un engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas que le droit à ce régime ait été contractualisé — la portée de l’accord ne s’étend pas au-delà de ce que les parties ont entendu y inclure (Cass. soc. 11 févr. 2026, n°23-23.034).

B) La transaction conclue sous condition suspensive

Compte tenu de l’exigence de cette intention des parties de mettre fin à leur litige, la question s’est posée de savoir si une transaction conclue sous condition suspensive était valable.

Si, en effet, les parties subordonnent la conclusion d’un accord transactionnel à la réalisation d’une condition, peut-on réellement considérer qu’elles sont animées de l’intention ferme de régler leur différend ? La difficulté est sérieuse : tant que la condition demeure pendante, le sort du litige reste en suspens, ce qui pourrait paraître inconciliable avec la fermeté de l’animus transigendi.

Pour la Cour de cassation, la conclusion d’une transaction sous condition suspensive est néanmoins pleinement valable. Elle a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 26 mars 2003 (Cass. 3e civ. 26 mars 2003, n°01-02.410). La solution se comprend aisément : l’intention de transiger porte sur le principe même du règlement amiable, lequel est d’ores et déjà arrêté ; seule l’efficacité de l’accord est différée jusqu’à la survenance de l’événement érigé en condition. L’animus transigendi n’en est donc nullement affecté.

Deux parties à un litige immobilier s’accordent pour transiger, mais subordonnent l’efficacité de leur accord à l’obtention, par l’une d’elles, d’un financement bancaire. L’intention de mettre fin au différend existe bel et bien dès la signature — son objet et ses modalités sont fixés ; seule la prise d’effet de la transaction est suspendue à l’octroi du prêt. La condition réalisée, l’accord déploie rétroactivement ses effets et l’autorité de la chose jugée s’y attache.

Décisions citées 23

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 28 mars 1973, n° 72-10.317consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 4 mai 1976, n° 74-12.526consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mars 1988, n° 86-16.598consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 1989, n° 87-19.552consulter ↗
  5. CassationCass. chambre sociale, 5 janvier 1994, n° 89-40.961consulter ↗
  6. RejetCass. chambre sociale, 27 mars 1996, n° 92-40.448consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 2 décembre 1997, n° 95-42.981consulter ↗
  8. RejetCass. chambre sociale, 23 avril 1997, n° 94-40.349consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 28 novembre 2000, n° 98-43.635consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 18 septembre 2002, n° 00-14.773consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 9 juillet 2003, n° 01-11.963consulter ↗
  12. CassationCass. 1re chambre civile, 25 mars 2003, n° 00-20.772consulter ↗
  13. CassationCass. 3e chambre civile, 26 mars 2003, n° 01-02.410consulter ↗
  14. CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 16 novembre 2006, n° 05-18.631consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2006, n° 05-19.792consulter ↗
  17. RejetCass. chambre sociale, 29 novembre 2006, n° 04-47.787consulter ↗
  18. RejetCass. 1re chambre civile, 3 avril 2007, n° 06-12.494consulter ↗
  19. RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2011, n° 10-23.538consulter ↗
  20. RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
  21. CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369consulter ↗
  22. CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
  23. RejetCass. chambre sociale, 11 février 2026, n° 23-23.034consulter ↗

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