Au sein des modes alternatifs de règlement des différends, la conciliation occupe une place singulière : celle d’un rapprochement des volontés qui, sous l’égide d’un tiers dépourvu du pouvoir de trancher, laisse aux parties la maîtrise entière de l’issue de leur différend. Lorsqu’elle se noue hors de tout cadre judiciaire, à la seule initiative de ceux qu’oppose le litige, elle revêt une physionomie particulière qui en fait une figure autonome : la conciliation conventionnelle, dont il convient de cerner l’économie propre.
I) Vue générale
Avant même d’aborder le régime de la conciliation conventionnelle, il importe de la replacer dans la catégorie plus vaste dont elle procède : celle des modes alternatifs de règlement des conflits. Cette inscription d’ensemble éclaire la logique qui irrigue l’ensemble du dispositif et commande l’interprétation des textes du livre V du Code de procédure civile.
Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) — Sous cette appellation, on désigne l’ensemble des procédés de résolution des différends autres que la voie contentieuse traditionnelle qu’est le jugement rendu par une juridiction. Loin de cantonner les parties au rôle de plaideurs soumis à la décision d’un tiers investi du pouvoir de trancher, ces modes leur offrent la possibilité de devenir les acteurs de leur propre litige — seules ou avec le concours d’un tiers, assistées ou non d’un conseil. La conciliation, la médiation et la procédure participative en constituent les figures principales.
Le recours à ces procédés n’est pas seulement une commodité offerte aux parties : il participe d’une politique législative assumée. En cherchant à réduire le nombre des litiges soumis au juge, le législateur poursuit l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. Le développement des modes amiables s’inscrit ainsi dans une démarche qui dépasse l’intérêt particulier des plaideurs pour servir l’intérêt général d’une justice désengorgée et apaisée.
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe simple : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide soit d’un juge, soit d’un conciliateur de justice, soit d’un médiateur, soit, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que la conciliation n’est pas nécessairement liée à l’intervention du juge. À côté de la conciliation judiciaire, conduite ou ordonnée par celui-ci, le Code reconnaît l’existence d’une conciliation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.
La ligne de partage mérite d’être nettement tracée, car elle commande l’ensemble du régime applicable :
- La conciliation judiciaire se déroule sous l’égide du juge : celui-ci la conduit personnellement ou la délègue à un conciliateur de justice, dans le cadre d’une instance dont il demeure le maître.
- La conciliation conventionnelle, à l’inverse, procède de la seule volonté des parties : elle se noue et se dénoue hors de tout pouvoir juridictionnel, le tiers conciliateur ne tenant sa mission que du choix des intéressés.
Lorsque la conciliation est engagée sans saisine du juge et se déroule hors de toute instance, elle relève ainsi de la conciliation conventionnelle. Celle-ci est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers choisi par elles, accomplissant sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Conciliation conventionnelle — Mode amiable de règlement des différends engagé sans saisine du juge et se déroulant hors de toute instance, par lequel les parties recherchent, avec le concours d’un tiers qu’elles ont elles-mêmes choisi, une solution négociée à leur litige. Également qualifiée de conciliation extrajudiciaire, elle se reconnaît à un double trait : son fondement dans l’accord des parties et son extériorité par rapport à l’office du juge.
Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette conciliation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées au sein d’un ensemble cohérent, dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile).
L’article 1536 précise expressément que la conciliation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. La présence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une conciliation conduite hors du juge.
La conciliation conventionnelle repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code encadre désormais précisément ses effets et son articulation avec la procédure judiciaire lorsqu’une instance est pendante.
II) Domaine de la conciliation conventionnelle
Le champ d’application matériel de la conciliation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les règles encadrant les modes amiables conventionnels s’appliquent à tous les différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions.
Comme la conciliation judiciaire, la conciliation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet : elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus du champ de la conciliation les droits indisponibles, traditionnellement regardés comme hors du commerce juridique, au premier rang desquels figurent les droits extrapatrimoniaux, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.
À l’inverse, les droits patrimoniaux — qu’ils soient réels ou personnels — peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la conciliation conventionnelle. Cette exigence, qui découle du droit commun des modes amiables, conditionne tant la validité de l’accord susceptible d’être conclu que la possibilité ultérieure de lui conférer force exécutoire.
Illustration. Relèvent ainsi du domaine de la conciliation conventionnelle un différend portant sur le paiement d’une créance, sur la réparation d’un préjudice matériel, sur l’exécution d’un bail ou sur les conséquences pécuniaires de la rupture d’une relation commerciale — autant de droits dont les parties ont la libre disposition. En revanche, échappent par principe à ce domaine les questions touchant à l’état des personnes, telles que la nationalité, l’existence d’un lien de filiation ou le principe même du divorce, qui mettent en jeu des droits indisponibles soustraits à la libre négociation des intéressés.
La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe, mais elle en renforce la lisibilité en insérant les règles applicables à la conciliation conventionnelle dans un cadre normatif unifié et commun à la médiation.
III) Les cas de conciliation conventionnelle
La conciliation extrajudiciaire — ou conciliation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni délégation du juge, même si elle peut intervenir alors qu’une instance est déjà engagée.
Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la conciliation extrajudiciaire peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :
- soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
- soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de conciliation ;
- soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.
Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, mais se distinguent par leur fondement et par les effets attachés à leur mise en œuvre. La distinction n’est pas seulement théorique : selon que le recours à la conciliation procède de la libre volonté des parties, d’une stipulation contractuelle ou d’une prescription légale, l’intensité de l’obligation et les conséquences de son inobservation varient sensiblement, ainsi qu’on le précisera.
A) Le recours spontané à la conciliation conventionnelle
La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale.
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un conciliateur de justice. Le texte consacre ainsi une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de solliciter un mode amiable sans condition préalable autre que l’existence du litige.
Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice. Il ressort de cette disposition que la conciliation conventionnelle peut être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance en cours, dès lors que les parties y consentent.
La saisine du conciliateur de justice présente un caractère volontaire et informel. Le Code précise en effet que le conciliateur peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Aucune modalité particulière n’est exigée : la saisine peut intervenir par simple démarche auprès du conciliateur territorialement compétent, sans requête écrite ni formalisme procédural spécifique.
Cette liberté de saisine est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles.
D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile. Les litiges relevant de juridictions administratives ou de matières exclues du champ judiciaire échappent donc à ce dispositif.
D’autre part, l’objet du différend doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La conciliation conventionnelle ne peut ainsi concerner que des droits disponibles, à l’exclusion des droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.
Dans ce cadre, les parties conservent une maîtrise totale du processus : elles décident d’y recourir, choisissent le conciliateur de justice, déterminent la poursuite ou l’interruption de la tentative, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le conciliateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue.
1) Les caractères du processus spontané
Le recours spontané se reconnaît à un faisceau de caractères qui, tous, procèdent du même principe directeur : la conciliation conventionnelle ne saurait être imposée. Elle repose sur l’initiative conjointe des parties et sur leur participation personnelle et directe au processus amiable engagé devant le conciliateur de justice. De ce principe découlent plusieurs conséquences concrètes.
- Une grande souplesse formelle — Les textes régissant la conciliation conventionnelle ne prévoient aucun formalisme impératif quant à la convocation des parties ou aux modalités de leur réunion. La conciliation n’exige pas davantage la présence physique des intéressés, lesquels peuvent dialoguer par tout moyen approprié. Le déplacement du conciliateur sur les lieux mêmes du différend demeure possible, mais reste subordonné à l’accord des parties.
- Une assistance facultative — Les parties peuvent se faire assister durant le processus, notamment par un conseil. Cette assistance n’est toutefois jamais obligatoire : librement organisée par les intéressés, elle demeure pleinement compatible avec la nature conventionnelle du processus, qui repose tout entier sur leur volonté.
- Une durée librement déterminée — La conciliation peut se prolonger aussi longtemps que la recherche d’un accord le justifie, sans que les textes n’enferment la tentative dans un délai contraignant. Corrélativement, chaque partie demeure libre d’y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif.
- La possibilité d’un concours technique — Le conciliateur de justice peut, lorsque la nature ou la complexité du différend le commande, s’adjoindre le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel. Ce renfort demeure, là encore, subordonné à l’accord des parties.
Il résulte de l’ensemble de ces caractères que le recours spontané, pris en lui-même, ne produit pas d’effet juridique direct sur le déroulement d’une éventuelle instance ultérieure : aucune sanction procédurale ne s’attache à l’absence de tentative spontanée de conciliation, à la différence des hypothèses où celle-ci procède d’une clause ou d’une disposition légale.
B) Le recours à la conciliation conventionnelle stipulé dans une clause
1) Principe
Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes. Une telle stipulation transforme une simple faculté en une véritable obligation contractuelle : ce qui n’était qu’ouvert aux parties par l’article 1528 devient, par l’effet de leur volonté, un passage imposé avant la saisine du juge.
Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé en ce sens « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).
- Faits
- Un contrat stipulait une clause imposant aux parties de recourir à une procédure de conciliation préalablement à toute action en justice. L’une des parties saisit néanmoins directement le juge, sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue. Son adversaire lui opposa la méconnaissance de la clause.
- Problème
- La violation d’une clause de conciliation obligatoire et préalable pouvait-elle être sanctionnée par une fin de non-recevoir, alors que les fins de non-recevoir font, selon une lecture restrictive, l’objet d’une énumération ?
- Solution
- Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; partant, la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose à celui-ci dès lors que les parties l’invoquent.
- Portée
- L’arrêt consacre la force obligatoire procédurale de la clause de conciliation : librement stipulée, elle paralyse la saisine prématurée du juge et conditionne la recevabilité de l’action au respect du préalable amiable convenu.
Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
Aussi, pour être opposable aux parties, l’obligation de se concilier ne saurait être tirée, comme c’était le cas en l’espèce, d’un usage professionnel. L’exigence d’un fondement contractuel exprès s’explique aisément : la clause de conciliation déroge au droit fondamental d’accès au juge en en différant l’exercice ; un tel report ne peut résulter que d’un engagement clairement consenti, à l’exclusion de toute source incertaine ou implicite.
La Haute juridiction a, en revanche, admis que la clause préalable de conciliation puisse se transmettre au tiers subrogé dans les droits et actions de l’une des parties au contrat, en dépit du fait qu’il n’en aurait pas eu personnellement connaissance (Cass. 3e civ. 28 avr. 2011, n°10-30.721). La solution se comprend par la nature même de la subrogation : le subrogé recueille la créance avec ses accessoires, au nombre desquels figure la clause de conciliation, qui suit ainsi le droit transmis quand bien même le tiers n’en aurait pas eu une connaissance directe.
2) Domaine
S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de conciliation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats. La liberté contractuelle se heurte, en ce domaine, à des considérations d’ordre public protecteur, qui privent d’effet la clause dans certaines catégories de rapports.
La clause de conciliation sera notamment sans effet :
- Dans les contrats soumis au droit de la consommation
- Dans un arrêt du 5 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
- Ainsi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est réputée non écrite. La solution se fonde sur le caractère présumé abusif d’une stipulation qui, en différant l’accès au juge, crée au détriment de la partie réputée faible un déséquilibre significatif ; il appartient au seul professionnel de renverser cette présomption en démontrant l’absence de déséquilibre.
- Dans les contrats de travail
- Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
- Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet. La justification tient à la structure même de la procédure prud’homale, qui comporte déjà une phase de conciliation préliminaire et obligatoire devant le bureau de conciliation et d’orientation : une clause conventionnelle ferait double emploi avec ce préalable légal et ne saurait, dès lors, faire échec à la saisine directe du juge du travail.
À l’inverse, la clause — ou l’obligation réglementaire de conciliation — déploie ses effets dans les rapports entre professionnels relevant d’une même discipline, mais sa portée demeure circonscrite à l’objet pour lequel elle a été instituée. La jurisprudence relative aux litiges entre architectes en offre une illustration topique :
- Validité de l’obligation sectorielle de conciliation
- La Cour de cassation a reconnu qu’une disposition réglementaire imposant aux architectes de soumettre tout litige professionnel à leur ordre aux fins de conciliation, préalablement à la saisine du juge, fixe une obligation générale et préalable de conciliation, valable dès lors que le différend oppose des professionnels dans l’exercice de leur activité (Cass. 1ère civ. 29 mars 2017, n°16-16.585).
- Limite ratione materiae de la clause
- La clause de saisine préalable de l’ordre des architectes ne couvre toutefois que les obligations contractuelles des parties ; elle n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement spécifique de la garantie décennale (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668).
Il se déduit de ces décisions que le domaine de la clause de conciliation s’apprécie doublement : ratione personae, elle est neutralisée dans les rapports déséquilibrés que protège un ordre public spécial ; ratione materiae, son champ se circonscrit aux différends qu’elle a expressément entendu couvrir, sans pouvoir être étendue aux actions qui reposent sur un fondement juridique distinct.
3) Conditions
Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions :
- Première condition
- La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
- Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
- Seconde condition
- La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
- Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004).
- La portée de cette exigence est considérable : une clause qui se borne à évoquer une intention générale de règlement amiable, sans en organiser les modalités concrètes — désignation du tiers, déclenchement de la procédure, délai imparti à la tentative —, est dépourvue de l’effet processuel attaché à la fin de non-recevoir. Une stipulation imprécise demeure, tout au plus, l’expression d’un vœu dénué de sanction.
4) Effets
La clause de conciliation préalable produit deux effets :
- Elle fait obstacle à la saisine directe du juge ;
- Elle suspend la prescription.
a) Fin de non-recevoir
i) Principe
La stipulation d’une clause de conciliation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge.
Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».
Fin de non-recevoir — Moyen de défense par lequel une partie fait déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. À la différence de l’exception de procédure, qui tend seulement à suspendre le cours de l’instance ou à en contester la régularité, la fin de non-recevoir atteint le droit d’action lui-même. Qualifier la méconnaissance de la clause de conciliation de fin de non-recevoir emporte ainsi une conséquence radicale : la demande prématurée ne peut être jugée tant que le préalable amiable n’a pas été tenté.
Il en résulte, dit la Haute juridiction :
- D’une part, que la clause de conciliation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424)
- D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086)
Cette seconde précision n’est que la conséquence logique de la qualification retenue : parce qu’elles touchent au droit d’agir et non à la seule régularité formelle de la procédure, les fins de non-recevoir peuvent, conformément au droit commun, être proposées en tout état de cause, sans que leur auteur ait à justifier d’un grief.
ii) Tempérament
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir.
- Premier tempérament
- Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
- Il ressort de cette décision que les effets de la clause de conciliation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande. La solution se justifie par la nature même du référé : la mesure provisoire ou conservatoire, parce qu’elle tend à prévenir un péril imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, ne saurait être paralysée par un préalable amiable dont l’écoulement compromettrait son efficacité même.
- La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation conventionnelle, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
- Second tempérament
- Il est admis que la stipulation d’une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle tend à l’obtention de mesures d’instruction in futurum, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
- La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 28 mars 2007, que la clause instituant, en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que celle-ci poursuivait exclusivement l’objectif de réunir des éléments de preuve et d’interrompre un délai, sans préjuger de l’introduction ultérieure d’une action au fond (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
- Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
- Il en résulte que la clause de conciliation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.
Les deux tempéraments procèdent d’une même idée directrice : la clause de conciliation différer l’accès au juge du fond, mais elle ne saurait priver les parties des protections juridictionnelles dont l’efficacité suppose une intervention immédiate. Mesures provisoires en cas d’urgence, mesures d’instruction in futurum destinées à préserver la preuve : dans l’un et l’autre cas, le préalable amiable cède devant l’exigence supérieure de sauvegarde des droits.
b) Suspension de la prescription
Le second effet attaché à la clause de conciliation préalable intéresse le cours du temps. Parce qu’elle impose aux parties de différer la saisine du juge, la clause risquerait, à défaut de correctif, de faire courir la prescription pendant que se déroule la tentative amiable, et d’exposer ainsi le demandeur diligent à voir son action éteinte au moment même où il s’efforce de régler le différend à l’amiable. Pour conjurer ce péril, la mise en œuvre de la clause emporte suspension de la prescription.
La chambre mixte l’a affirmé dès l’arrêt fondateur du 14 février 2003, en relevant que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable « dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription » constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424).
Deux précisions permettent d’en mesurer la portée :
- Quant à son point de départ — la suspension prend effet à compter de la mise en œuvre de la conciliation, c’est-à-dire du moment où les parties engagent effectivement le processus amiable convenu, et non de la simple stipulation de la clause.
- Quant à son terme — la suspension perdure jusqu’à l’issue de la tentative de conciliation, qu’elle aboutisse à un accord ou qu’elle se solde par un constat d’échec ; à compter de cette issue, le délai de prescription, momentanément figé, reprend son cours.
Illustration. Une créance se prescrivant par cinq ans, le créancier qui met en œuvre, à dix-huit mois de l’échéance, la conciliation préalable stipulée au contrat, voit ce délai suspendu pendant toute la durée de la tentative amiable. Si celle-ci échoue après six mois de pourparlers, le créancier dispose, pour saisir le juge, du reliquat du délai initial — soit dix-huit mois —, la période consacrée à la conciliation n’ayant pas été décomptée. La clause, loin de le pénaliser, neutralise ainsi le risque d’extinction de son droit pendant la phase amiable.
Ce mécanisme illustre l’équilibre recherché par le droit positif : la clause de conciliation contraint les parties à privilégier le règlement amiable, mais sans jamais sacrifier la sécurité juridique du demandeur, dont le droit d’agir demeure préservé le temps que dure la tentative de conciliation.
c) Suspension de la prescription
Au-delà de son effet sur la recevabilité de la demande, la clause de conciliation préalable produit une seconde conséquence, qui se situe non plus sur le terrain de l’action, mais sur celui du temps : elle suspend le cours de la prescription pendant la durée de la tentative amiable.
La nécessité de cette règle se comprend aisément. À défaut de suspension, le justiciable contraint de tenter une conciliation s’exposerait à voir son délai de prescription s’écouler — voire s’épuiser — pendant qu’il s’efforce de bonne foi de trouver une issue négociée à son différend. La recherche d’un accord amiable se retournerait alors contre celui qui l’entreprend, ce qui dissuaderait les parties d’y recourir. La suspension de la prescription apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de l’obligation, conventionnelle ou légale, de tenter une conciliation préalable.
C’est précisément ce qu’a jugé la Cour de cassation, en chambre mixte, en décidant que la clause licite instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, et que sa mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).
- Faits
- Un contrat stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une des parties a néanmoins porté directement le litige devant la juridiction, sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue.
- Problème
- La méconnaissance d’une clause de conciliation préalable peut-elle être sanctionnée par une fin de non-recevoir, alors même que l’article 122 du Code de procédure civile n’en dresse pas la liste de manière limitative ?
- Solution
- Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; la clause, dès lors qu’elle est licite, instituant une conciliation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, et dont la mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription.
- Portée
- Arrêt fondateur : il consacre tout à la fois l’efficacité procédurale de la clause de conciliation préalable et son effet suspensif sur la prescription. Cette double conséquence, dégagée d’abord par la jurisprudence, sera ensuite généralisée et codifiée à l’article 2238 du Code civil.
Cette solution, d’abord limitée au cas particulier de la clause contractuelle de conciliation (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320), a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
Le mécanisme appelle deux précisions. D’une part, le point de départ de la suspension est fixé soit au jour de l’accord des parties de recourir à un mode amiable, soit, faute d’accord écrit, au jour de la première réunion : la suspension ne se déduit donc pas de la seule survenance du litige, mais d’un acte positif tendant à la recherche d’une solution négociée. D’autre part, à l’issue de la tentative — qu’elle aboutisse ou qu’elle échoue —, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Le justiciable est ainsi assuré de disposer d’un temps utile pour saisir le juge, sans que l’écoulement du délai pendant la phase amiable puisse lui être opposé.
C) Le recours à la conciliation conventionnelle imposé par la loi
La conciliation, on l’a dit, repose en principe sur la liberté des parties : elle ne saurait, par nature, être imposée. Il existe toutefois une catégorie de situations dans lesquelles la loi ou le règlement contraint les justiciables à tenter une conciliation avant de pouvoir saisir le juge. Il convient ici de bien distinguer deux figures qui, sous une apparence voisine, obéissent à des logiques opposées.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
La Cour de Luxembourg a néanmoins assorti cette admission de conditions strictes : l’obligation de conciliation préalable n’est compatible avec le droit à une protection juridictionnelle effective qu’à la condition qu’elle ne conduise pas à une décision contraignante pour les parties, qu’elle n’entraîne pas un retard substantiel pour l’exercice de l’action, qu’elle suspende la prescription des droits concernés et qu’elle ne génère pas de frais — ou des frais peu importants — pour les justiciables. C’est dire que l’obstacle dressé devant l’accès au juge n’est toléré qu’à la mesure de sa proportionnalité.
Cette exigence de proportionnalité éclaire, par contraste, le sort réservé à l’obligation de conciliation lorsqu’elle pèse sur un consommateur en vertu non d’un texte, mais d’une clause contractuelle. La Cour de cassation juge en effet que la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, le juge pouvant relever d’office ce caractère abusif (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095). La ligne de partage est ainsi nette : ce que la loi peut imposer à tous, dans des conditions encadrées, une clause ne peut l’imposer librement au consommateur sans encourir le grief de déséquilibre significatif.
À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de conciliation obligatoire.
Nous nous limiterons à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile et le Code de déontologie des architectes.
1) L’article 750-1 du Code de procédure civile
a) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.
Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes que nous aborderons plus après.
En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.
Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.
À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.
Cette politique de développement des modes amiables s’inscrit dans une perspective plus vaste : la démarche du législateur tendant à réduire le nombre des litiges soumis au juge participe de la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. L’obligation de conciliation préalable n’est donc pas seulement un instrument de gestion des flux contentieux ; elle se rattache à un objectif que le Conseil constitutionnel reconnaît comme légitime, ce qui en fortifie le fondement.
Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.
b) Réforme de la procédure civile
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.
En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations.
c) Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage ».
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends. Le domaine de l’obligation se laisse ramener à un double critère : un critère tenant au montant de la demande, d’une part, et un critère tenant à la nature du litige, d’autre part.
Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges.
Sont seulement visés :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
- Les actions en bornage
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
- Les contestations relatives à un trouble de voisinage
Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire. La cohérence du dispositif apparaît ainsi clairement : le législateur a réservé l’obligation de tentative amiable aux litiges du quotidien, de faible enjeu pécuniaire ou de nature à se prêter naturellement à un règlement de voisinage, pour lesquels la conciliation constitue, par expérience, la voie la plus adaptée.
d) Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.
Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :
i) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable. La justification en est évidente : exiger une tentative de conciliation alors que les parties se sont d’ores et déjà accordées reviendrait à imposer une formalité dépourvue de tout objet.
ii) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire
Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration
En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends. La logique est ici celle de la prohibition du double filtre : le justiciable ayant déjà épuisé une voie amiable ou administrative préalable, il serait excessif de lui en imposer une seconde avant l’accès au juge.
==>Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses :
- Première hypothèse
- Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste »
- Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur »
- Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée.
- Cette dispense rejoint la solution dégagée par la Cour de cassation à propos d’autres procédures de conciliation ou de médiation obligatoires : en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure amiable préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789). L’urgence, par hypothèse incompatible avec le temps de la négociation, prime ainsi l’exigence de tentative préalable.
- Deuxième hypothèse
- Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement »
- Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
- L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
- Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
- La Cour de cassation a, sur ce dernier point, levé toute hésitation en jugeant que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013). La solution s’impose par la nature même de cette procédure : conçue pour le recouvrement rapide de créances non sérieusement contestables, elle se prêterait mal à la conciliation préalable, dont l’objet est précisément de surmonter une contestation.
- Troisième hypothèse
- L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
- Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
- Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
- Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
- Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
- Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
- On retrouve ici, transposée au droit interne, l’exigence de proportionnalité dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne : l’obstacle dressé devant l’accès au juge ne peut être toléré que s’il est défini avec une précision suffisante, faute de quoi il dégénère en atteinte au droit au recours effectif.
- En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
- Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
- Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous. Au critère qualitatif et incertain du « délai manifestement excessif » s’est ainsi substitué un critère quantitatif et objectif — un délai de trois mois —, propre à satisfaire l’exigence de prévisibilité posée par le Conseil d’État.
- Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
- Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
- Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. ».
- Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
- Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
- Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
- Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
- Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
- En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
- Premier élément : la date de saisine du conciliateur
- Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
- Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
- Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.
==>Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
Cette dispense procède, à nouveau, de la prohibition du double filtre : lorsqu’une conciliation est déjà intégrée à la procédure elle-même, il serait redondant d’en exiger une seconde en amont de la saisine. Tel est le cas :
- Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
- En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation
- En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance
==>Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».
Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.
Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile. Là encore, le créancier ayant déjà tenté une voie de règlement amiable de sa créance, l’exigence d’une tentative supplémentaire perdrait sa raison d’être.
==>Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »
2) Le Code de déontologie des architectes
À côté des clauses de conciliation préalable d’origine purement conventionnelle, certaines obligations de tentative amiable trouvent leur source dans la réglementation professionnelle. Il en va ainsi en matière d’architecture, où l’exigence de conciliation ne procède pas de la volonté des parties exprimée dans un contrat, mais d’un texte déontologique de portée générale. La distinction n’est pas indifférente : tandis que la clause contractuelle puise sa force obligatoire dans l’accord des parties, l’obligation déontologique s’impose à raison de la qualité même des protagonistes, indépendamment de toute stipulation.
L’article 25 du Code de déontologie des architectes, issu du décret n°80-217 du 20 mars 1980 prévoit que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. »
Lorsqu’ainsi, un litige survient entre deux architectes, ils ne sont recevables à agir en justice qu’après avoir entrepris une tentative de conciliation par l’entremise de l’ordre. Le texte institue, en d’autres termes, un préalable obligatoire dont l’inobservation affecte la recevabilité de l’action, et non son bien-fondé.
La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 29 mars 2017 en jugeant que « l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir » (Cass. 1ère civ. 29 mars 2017, n°16-16.585). La portée de cette solution mérite d’être pleinement mesurée : la Haute juridiction y voit une obligation générale et préalable de conciliation, subordonnée à la seule condition que le litige concerne l’exercice de la profession. Le champ d’application de l’exigence est donc défini par son objet — l’exercice professionnel — et non par la nature ou la gravité du différend.
- Faits
- Un litige relatif à l’exercice de la profession oppose deux architectes ; l’un d’eux saisit la juridiction sans avoir préalablement soumis le différend au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation.
- Problème
- L’obligation de conciliation préalable posée par l’article 25 du Code de déontologie des architectes conditionne-t-elle la recevabilité de l’action en justice ?
- Solution
- L’article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 fixe une obligation générale et préalable de conciliation, subordonnée à la seule condition que le litige concerne l’exercice de la profession ; son inobservation constitue une fin de non-recevoir.
- Portée
- L’exigence de conciliation déontologique s’apprécie au regard de son objet — l’exercice professionnel — et fait obstacle à toute saisine immédiate du juge tant qu’elle n’a pas été satisfaite.
L’étendue de cette obligation n’est toutefois pas sans limites. La Troisième chambre civile a en effet circonscrit avec soin le domaine de la clause de saisine préalable de l’ordre.
Dans un arrêt du 23 mai 2007, elle a précisé que « la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil ».
Aussi, cette clause n’est-elle pas applicable lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un autre fondement et notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668). La raison en est que l’action en garantie décennale ne tend pas à sanctionner l’inexécution des obligations contractuelles au sens de l’article 1134 du Code civil, mais procède d’un régime légal autonome de responsabilité ; le préalable de conciliation, conçu pour les seuls différends nés de l’exécution du contrat, ne saurait dès lors lui être étendu.
La même logique conduit à écarter le préalable de conciliation lorsque l’action n’a pas pour objet le règlement du litige au fond. Ainsi la Troisième chambre civile a-t-elle jugé que la clause instituant un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre n’est pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209). La mesure d’instruction in futurum, par nature conservatoire et préparatoire, échappe en effet à la finalité d’apaisement qui justifie l’exigence de conciliation : imposer le préalable amiable reviendrait ici à priver la partie de la sauvegarde de ses droits probatoires et à compromettre l’interruption du délai qu’elle entend précisément préserver.
Il se déduit de cette jurisprudence une grille de lecture cohérente : l’obligation de conciliation préalable, qu’elle soit déontologique ou contractuelle, ne s’applique qu’aux litiges relevant de l’exécution des obligations contractuelles entre architectes, à l’exclusion des actions fondées sur un régime de responsabilité distinct ou tendant au seul établissement d’une preuve. Le juge en contrôle ainsi rigoureusement le périmètre, afin que le préalable amiable ne se mue pas en obstacle à l’accès au juge dans les hypothèses où il serait dépourvu de toute utilité.
IV) Le déroulement de la conciliation conventionnelle
La conciliation conventionnelle, encore qualifiée de conciliation extrajudiciaire, est celle qui est engagée sans saisine du juge et se déroule en dehors de toute instance. Elle peut néanmoins être mise en œuvre aussi bien avant tout procès qu’au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties y consentent. Elle se distingue ainsi de la conciliation judiciaire, ordonnée et conduite sous l’égide du juge, par sa source — l’initiative des parties — et par son cadre — un processus structuré mais non juridictionnel.
L’article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice énonce que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ».
Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, cette mission s’inscrit dans un cadre procédural unifié : le livre V du Code de procédure civile regroupe désormais les règles applicables aux modes amiables, qu’ils soient mis en œuvre en dehors de toute instance ou au cours d’un procès. L’article 1528 rappelle ainsi que les personnes en litige peuvent tenter de le résoudre amiablement « avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ». L’article 1528-1 explicite, dans le même mouvement, que – sauf conciliation judiciaire (y compris l’audience de règlement amiable) et médiation judiciaire – ces modes amiables peuvent être engagés aussi bien hors saisine qu’en cours d’instance.
De cette double référence (décret de 1978 + livre V rénové) découle une conséquence simple : le conciliateur de justice n’agit pas dans un espace “extra-procédural”. Même lorsqu’il est saisi sans forme, il accomplit sa mission dans le cadre et sous les exigences du Code de procédure civile. Autrement dit, la conciliation confiée à un conciliateur de justice est un processus amiable, mais un processus encadré, auquel s’attachent les garanties minimales qui irriguent le procès civil. Cette articulation traduit une idée directrice : la souplesse de la voie amiable ne s’achète pas au prix d’un abandon des exigences fondamentales de loyauté et d’équilibre qui gouvernent le règlement des différends.
La réforme le dit désormais explicitement : « le conciliateur de justice […] accompli[t] sa mission avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3). Elle consacre en outre, au niveau des dispositions générales du livre V, un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire des parties, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la conciliation confiée à un conciliateur (CPC, art. 1528-3). La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette clarification participe d’un objectif de lisibilité et de sécurité des MARD, en précisant le périmètre de la confidentialité et l’articulation des règles communes applicables aux processus amiables régis par le Code de procédure civile.
Quatre exigences cardinales se dégagent ainsi de l’encadrement procédural de la conciliation confiée à un conciliateur de justice : l’impartialité, le respect du contradictoire, la recherche d’une solution en équité et la confidentialité. Il convient de les examiner successivement.
A) L’exigence d’impartialité
L’impartialité constitue une condition essentielle de la légitimité de l’intervention du conciliateur. Celui-ci ne peut prendre parti dans le différend qui lui est soumis ni intervenir lorsqu’il existe un intérêt personnel, direct ou indirect, susceptible d’altérer son indépendance. Le conciliateur n’est pas l’avocat d’une cause : il est le garant d’un dialogue équilibré, ce qui suppose qu’il demeure étranger aux intérêts en présence.
Lorsqu’une telle situation se présente, le conciliateur de justice est tenu de s’en dessaisir et, lorsqu’il est désigné par le juge, d’en informer ce dernier afin qu’un autre conciliateur soit désigné. Cette exigence, désormais expressément formulée à l’article 1530-3 du Code de procédure civile, s’inscrit dans le prolongement des principes généraux d’impartialité applicables à tout tiers intervenant dans le cadre d’un processus structuré de résolution amiable. Elle se distingue toutefois de l’impartialité du juge : tandis que celle-ci conditionne la validité d’un acte juridictionnel, l’impartialité du conciliateur conditionne avant tout la confiance des parties, sans laquelle aucun accord durable ne saurait se former.
B) Le respect du principe du contradictoire
La conciliation, bien qu’étrangère à toute fonction de jugement, demeure soumise au principe du contradictoire. Le conciliateur de justice doit veiller à ce que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des éléments de fait et des arguments présentés par l’autre et de pouvoir y répondre utilement.
Concrètement, cela implique que chacune des parties puisse exposer ses prétentions, ses griefs et son analyse de la situation litigieuse, dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue. Cette exigence ne se confond pas avec un formalisme procédural rigide, mais impose que le processus de conciliation se déroule dans des conditions respectueuses de l’égalité des parties. Le contradictoire se présente ici sous un visage assoupli : il ne s’agit pas d’organiser un échange réglé de conclusions et de pièces, comme devant la juridiction, mais d’assurer que nul ne soit conduit à transiger sur la foi d’informations qu’il n’aurait pas été mis à même de discuter.
C) La recherche d’une solution en équité
La mission du conciliateur de justice consiste à rechercher un accord amiable fondé sur l’équité. Cette orientation, inhérente à la fonction de conciliation, suppose nécessairement que chaque partie consente à des concessions réciproques en vue de la résolution du différend. L’équité se substitue ici, non au droit, mais à la logique binaire du gain et de la perte propre au jugement : il ne s’agit pas de déterminer qui a tort et qui a raison, mais de dégager une solution mutuellement acceptable.
Dans l’exercice de cette mission, le conciliateur peut éclairer les parties sur le cadre juridique applicable, notamment en rappelant les règles de droit pertinentes lorsque celles-ci ne sont pas sérieusement contestées. Cette faculté d’éclairage demeure toutefois strictement encadrée : le conciliateur ne saurait se substituer au juge ni trancher le litige, la fonction normative de « dire le droit » demeurant l’apanage exclusif de l’autorité juridictionnelle. La frontière est subtile mais décisive : informer n’est pas juger, et l’autorité morale que le conciliateur tire de sa connaissance du droit ne doit jamais se transformer en autorité décisionnelle.
D) Le principe de confidentialité
La réforme de 2025 a inséré, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, une règle expresse de confidentialité applicable aux processus amiables, désormais énoncée à l’article 1528-3.
Aux termes de ce texte, « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de […] la conciliation confiée à un conciliateur de justice […] est confidentiel ». Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, à l’exclusion des pièces produites par les parties, dont la communicabilité demeure préservée afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la preuve. La distinction est essentielle : ce que la confidentialité protège, c’est le travail propre du processus amiable — propositions, concessions, esquisses d’accord —, et non les éléments probatoires dont les parties disposaient indépendamment de la conciliation et qu’elles pourront produire au soutien d’une instance ultérieure.
Le texte prévoit en outre des exceptions limitativement énumérées, tenant soit à des raisons impérieuses d’ordre public, soit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit encore aux nécessités de la mise en œuvre ou de l’exécution de l’accord issu de la conciliation. Le caractère limitatif de cette énumération doit être souligné : la confidentialité étant la règle, ses tempéraments sont d’interprétation stricte et ne sauraient être étendus à des hypothèses non visées par le texte.
La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette confidentialité constitue une condition essentielle de l’efficacité des modes amiables, en garantissant aux parties un espace de dialogue sécurisé, distinct de la phase contentieuse. La protection répond en effet à une nécessité pratique : nul n’accepterait de formuler des concessions ou des aveux dans l’espoir d’un accord s’il devait redouter de les voir ensuite retournés contre lui devant le juge en cas d’échec de la conciliation.
E) La compétence du conciliateur de justice
En application de l’article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les conciliateurs de justice ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le ressort territorial fixé par l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel, et ce jusqu’à l’expiration de la période mentionnée par cette ordonnance.
Pour mémoire, les conciliateurs de justice sont nommés, pour une première période d’un an, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.
Il en résulte que la compétence territoriale du conciliateur de justice est strictement circonscrite. Elle suppose que l’un au moins des critères de rattachement suivants soit rempli :
- le domicile ou la résidence de l’une des parties est situé dans le ressort du conciliateur ;
- l’objet du litige est situé dans ce même ressort.
Cette exigence découle tant du décret de 1978 que de la logique même de la conciliation de proximité, telle que consacrée par la réforme de 2025. Il appartient, à ce titre, au conciliateur de justice de vérifier systématiquement sa compétence territoriale dès qu’il est saisi, y compris en cas de saisine informelle ou spontanée. Cette vérification n’a rien d’une simple formalité : la conciliation de justice repose sur un maillage territorial destiné à rapprocher le tiers du différend qu’il accompagne, et l’ancrage local du conciliateur participe directement de la confiance que les parties placent en lui.
F) La saisine du conciliateur de justice
1) Auteur de la saisine
En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le conciliateur de justice en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du conciliateur de justice à une démarche conjointe des parties.
L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la conciliation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.
En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de conciliation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».
Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :
- l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
- et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.
Cette lecture est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable. La conciliation conventionnelle est, en ce sens, à double détente : son déclenchement relève de la liberté de chacun, mais son déroulement suppose la rencontre des volontés. Nul ne peut être contraint de concilier, mais quiconque peut tendre la main.
2) Modalités de la saisine
Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du conciliateur de justice n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.
La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :
- par la présentation volontaire des parties lors des permanences du conciliateur de justice ;
- par courrier ;
- par courrier électronique ;
- par téléphone ;
- ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.
Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
Toutefois, lorsque la tentative de conciliation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du conciliateur de justice. L’absence de formalisme ad validitatem ne dispense pas, en effet, de la constitution d’une preuve ad probationem : ce qui est libre dans sa forme ne l’est pas nécessairement dans son administration probatoire.
Cette preuve peut notamment résulter :
- d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
- d’un courrier électronique horodaté ;
- ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de conciliation préalable.
Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure. L’enjeu est de taille : la sanction du défaut de tentative préalable, lorsqu’elle est requise, est une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen qui fait obstacle à l’examen du fond et que le juge peut, dans certaines matières, relever d’office.
Il faut cependant se garder de toute généralisation : l’exigence de tentative préalable connaît des exclusions textuelles dont la Cour de cassation assure le respect. Ainsi a-t-il été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013). Le préalable amiable, conçu pour les litiges appelant un véritable dialogue entre les parties, n’a pas vocation à s’imposer dans une procédure essentiellement unilatérale et fondée sur l’incontestabilité apparente de la créance.
3) Assistance des parties
Les dispositions applicables à la conciliation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.
Il s’en déduit que la conciliation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le conciliateur de justice.
La conciliation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la conciliation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord. Cette exigence d’implication personnelle n’a rien d’accessoire : elle tient à ce que l’accord amiable ne se conçoit pas comme l’issue d’un débat technique délégué à des mandataires, mais comme le fruit d’une démarche dans laquelle les intéressés mesurent eux-mêmes la portée de leurs concessions.
En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus. La ligne de partage est claire : assister, c’est conseiller et soutenir une partie présente ; représenter, c’est agir à sa place — seule la première de ces opérations est admise.
Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de conciliation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la conciliation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.
G) Les modalités de déroulement de la conciliation
1) Pouvoirs du conciliateur
- La rencontre des parties et l’organisation des échanges
- La conciliation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
- Les textes applicables à la conciliation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
- Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le conciliateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
- La conciliation à distance
- Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
Aucun texte n’exige que la conciliation se déroule en présence physique des intéressés. - Il en résulte que le conciliateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
- L’admission de la conciliation à distance traduit, au demeurant, une adaptation du règlement amiable aux usages contemporains de communication ; elle ne dispense toutefois pas le conciliateur de s’assurer que chaque partie demeure en mesure d’exprimer librement sa position et de comprendre celle de son adversaire, faute de quoi l’exigence d’un échange effectif et contradictoire ne serait pas satisfaite.
- Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
- Le transport sur les lieux
- L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
- Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du conciliateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la conciliation.
- La subordination de ce transport à l’accord des parties marque une différence sensible avec le pouvoir d’instruction du juge, lequel peut ordonner d’office un transport sur les lieux. Ici, le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte : sa faculté de constatation matérielle ne saurait s’exercer contre la volonté des intéressés.
- L’audition de tiers
- En application du même article 1536-2, le conciliateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
- L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la conciliation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au conciliateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
- Cette audition ne se confond pas avec le témoignage recueilli en justice : elle n’est entourée d’aucun serment, ne donne lieu à aucun procès-verbal opposable et n’a d’autre objet que d’éclairer les parties en vue d’un rapprochement. Le tiers entendu n’est pas un témoin, mais une source d’information librement consentie.
- Le concours d’un autre conciliateur
- L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le conciliateur de justice à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel.
- Lorsque deux conciliateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la conciliation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
- Le recours à un second conciliateur trouve son utilité dans les différends qui se ramifient ou qui mobilisent des compétences complémentaires ; il demeure cependant cantonné au ressort de la même cour d’appel, en cohérence avec l’ancrage territorial qui caractérise la conciliation de justice.
- L’appui du juge pendant une conciliation conventionnelle
- Le recours à une conciliation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
- Il en résulte que l’engagement d’une conciliation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.
- Cette coexistence de la voie amiable et de l’office du juge se vérifie d’ailleurs jusque dans les hypothèses où une tentative amiable est érigée en préalable obligatoire : la Cour de cassation a jugé que l’institution d’une procédure de médiation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789). L’urgence et la nécessité de prévenir un dommage l’emportent ainsi sur l’exigence d’un détour préalable par la voie amiable.
2) Durée de la mission
En matière de conciliation conventionnelle, la mission du conciliateur n’est enfermée dans aucun délai.
Aussi, la conciliation peut durer aussi longtemps qu’il est nécessaire, étant précisé que l’une ou l’autre des parties est libre de mettre un terme, à tout moment, à la tentative de conciliation. Cette liberté de rupture unilatérale est la contrepartie naturelle du caractère volontaire du processus : ce qui repose sur le consentement ne saurait perdurer au-delà de la volonté de chacun.
Par ailleurs, le conciliateur doit veiller à ce que la conciliation ne s’étire pas trop dans le temps, dans la mesure où le rallongement des délais a une incidence directe sur la période de suspension de la prescription. Ce point n’est pas indifférent au plan contentieux : la Cour de cassation a en effet jugé que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424). Une conciliation qui se prolongerait indûment pourrait ainsi laisser les parties dans l’incertitude quant au point de départ des délais pour agir, ce qui justifie la vigilance attendue du conciliateur.
Si dès lors, la conciliation ne paraît plus envisageable, il appartient au conciliateur d’y mettre un terme par la délivrance d’un constat d’échec. Ce constat n’a pas pour seule fonction de clore la tentative : il fixe le terme de la période amiable et, partant, le moment à compter duquel la voie contentieuse retrouve son plein exercice.
3) Recherche d’un compromis
La mission assignée au conciliateur est de favoriser la recherche d’un compromis entre les parties.
L’objectif visé est que ce compromis se dégage naturellement du dialogue entre les parties, lesquelles expriment tour à tour leur point de vue et leurs arguments.
Le conciliateur a pour rôle d’écouter les parties et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable. Son office est celui d’un facilitateur du dialogue, non d’un arbitre des prétentions : il ne décide pas, il rapproche.
Pour ce faire, il pourra notamment suggérer aux parties de se consentir des concessions réciproques, mais également les inviter à trouver un accord qui serait assis sur l’équité.
Si aucun accord ne se dégage des échanges intervenant entre les parties et qu’il constate une situation de blocage, le conciliateur peut rappeler les avantages de l’adoption d’une solution amiable et les inconvénients d’un procès.
En revanche, il doit s’abstenir de pousser les parties à rechercher un compromis coûte que coûte. La recherche de l’accord ne saurait dégénérer en pression sur les volontés : un compromis arraché à une partie réticente serait à la fois fragile dans son exécution et contraire à l’esprit même de la conciliation, qui suppose une adhésion libre et réfléchie.
Si l’affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation.
Par ailleurs, s’il estime que le compromis dégagé par les parties n’est pas équitable, le conciliateur doit en aviser les parties. Cette obligation de mise en garde illustre la fonction protectrice du conciliateur : garant de l’équilibre du règlement amiable, il ne peut se faire le témoin passif d’un accord manifestement déséquilibré sans avoir, au préalable, éclairé les parties sur la portée de leur engagement.
H) L’issue de la conciliation
La tentative de conciliation, par nature, peut connaître deux dénouements opposés : ou bien les parties parviennent à un terrain d’entente, et la conciliation aboutit ; ou bien elles campent sur leurs positions, et la conciliation échoue. Ces deux issues n’emportent pas les mêmes conséquences juridiques. Il convient, dès lors, d’en examiner successivement le régime, en commençant par l’hypothèse — la plus heureuse — du succès de la conciliation.
1) Le succès de la conciliation
a) La conclusion d’un accord
La conciliation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord constitue l’aboutissement du processus amiable : il traduit la rencontre des volontés concordantes des parties qui, au terme de leurs échanges — directs ou facilités par l’intervention du conciliateur de justice — s’entendent sur les termes d’un règlement de leur différend. Encore faut-il en préciser la portée, car l’accord obtenu peut être de deux ordres.
- Soit total
- Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est intégralement résolu.
- Le différend étant épuisé dans toutes ses composantes, cette issue dispense les parties de saisir le juge : la voie contentieuse devient sans objet.
- Soit partiel
- Dans cette hypothèse, l’accord ne portera que sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé : un reliquat de désaccord subsiste.
- Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus, l’accord partiel valant règlement définitif des seuls chefs sur lesquels il a porté.
Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé.
Définition — L’accord de conciliation
L’accord de conciliation s’entend de l’acte par lequel les parties à un différend fixent, d’un commun accord, les termes de son règlement. Sur le plan de sa nature juridique, il s’analyse en un contrat : il procède du seul accord des volontés et obéit, à ce titre, au droit commun des obligations. Lorsqu’il comporte, de part et d’autre, des concessions réciproques destinées à mettre fin à la contestation, il peut en outre recevoir la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil — qualification lourde de conséquences, ainsi qu’il sera exposé.
Exemple
Un créancier réclame le paiement de 30 000 € à son débiteur, lequel en conteste le principe. À l’issue de la conciliation, le débiteur accepte de verser 22 000 €, le créancier renonçant au surplus de sa créance et à toute action en recouvrement. Cet accord, qui repose sur des concessions réciproques — abandon de 8 000 € pour l’un, reconnaissance de la dette à hauteur de 22 000 € pour l’autre —, constitue une transaction. À l’inverse, le simple échéancier par lequel le débiteur s’engage à payer l’intégralité de la somme due, sans contrepartie consentie par le créancier, demeure un accord dépourvu de concessions réciproques, et ne saurait être qualifié de transaction.
i) L’exigence d’établissement d’un constat d’accord
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une conciliation conventionnelle a été profondément remanié et unifié.
Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile dispose expressément que «l’établissement de l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 ».
L’article 1535-7 du Code de procédure civile précise, pour sa part, que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ». Si ce texte vise explicitement la conciliation judiciaire, il constitue désormais, par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une conciliation conventionnelle, qu’elle soit menée avec ou sans l’intervention directe d’un juge.
Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord des parties à l’issue d’une conciliation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose. Cette solution n’a rien d’étonnant : elle n’est que le prolongement, sur le terrain probatoire, du consensualisme qui gouverne la formation des contrats. De même que l’accord se forme par le seul échange des consentements, de même il n’a pas à revêtir, pour exister, une forme déterminée.
Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle : lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, sa formalisation écrite s’impose. Cette exigence, qui découle des principes généraux du droit des obligations et de la sécurité juridique, vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir. La raison en est aisément compréhensible : la renonciation à un droit ne se présume jamais et doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Dans de telles situations, l’établissement d’un écrit apparaît dès lors indispensable afin de caractériser l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé, et de prévenir toute contestation ultérieure sur l’étendue de l’abandon consenti.
ii) Les modalités d’établissement du constat d’accord
- L’établissement d’un écrit constatant l’accord
- Lorsque les parties choisissent de formaliser l’accord issu d’une conciliation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties, et, le cas échéant, par le conciliateur de justice lorsqu’il est intervenu dans le processus.
- Conformément à l’économie générale du nouveau livre V du Code de procédure civile, cet écrit doit permettre d’identifier sans ambiguïté :
- l’identité des parties à l’accord ;
- l’objet du différend ayant donné lieu à la conciliation ;
- les engagements respectifs librement consentis par les parties ;
- les modalités d’exécution de l’accord, lorsqu’elles sont prévues.
- L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties de mesurer la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire selon les modalités prévues par le Code de procédure civile. Cette exigence de clarté n’est pas une simple recommandation de bonne pratique : de la précision de la rédaction dépend l’aptitude de l’accord à être ultérieurement homologué ou revêtu de la formule exécutoire, car un juge ne saurait conférer force exécutoire à des engagements dont la teneur demeurerait incertaine.
- L’accord conclu hors la présence du conciliateur
- Le nouveau dispositif consacre expressément la possibilité pour les parties de parvenir à un accord en dehors de la présence physique du conciliateur de justice, notamment à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques. Cette consécration s’inscrit dans la logique même de la conciliation conventionnelle, laquelle n’a jamais exigé la présence physique des parties et leur laisse la maîtrise pleine et entière des modalités du processus.
- Un tel accord peut résulter, par exemple, de l’acceptation expresse d’une proposition de règlement ou d’un échange de courriers faisant apparaître, de manière non équivoque, une volonté concordante des parties.
- Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du conciliateur, sous réserve que le contenu de cet écrit traduise avec suffisamment de précision la réalité et l’étendue de l’accord intervenu.
- Il appartient néanmoins au conciliateur de justice, lorsqu’il est sollicité pour constater l’accord ou accompagner sa formalisation, de s’assurer que les éléments produits ne laissent subsister aucun doute sur l’existence d’un consentement libre et éclairé, ainsi que sur le caractère juridiquement contraignant des engagements pris.
iii) Remise et conservation de l’accord
Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le conciliateur de justice intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective. Cette remise n’est pas une simple formalité : elle garantit à chaque partie la possibilité de se prévaloir de l’accord et d’en exiger l’exécution.
En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les conciliations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.
b) Les effets de l’accord
Une fois l’accord conclu et, le cas échéant, formalisé, encore faut-il en déterminer la portée juridique. À cet égard, une distinction cardinale doit être posée d’emblée — distinction trop souvent négligée par les parties elles-mêmes — entre la force obligatoire de l’accord, qui s’attache à lui par sa seule qualité de contrat, et sa force exécutoire, qui suppose, quant à elle, l’accomplissement de démarches supplémentaires. La première lie les parties entre elles ; la seconde, seule, permet de recourir à la contrainte publique en cas d’inexécution.
i) Force obligatoire
Définition — Force obligatoire
La force obligatoire désigne la vertu du contrat qui contraint les parties à respecter les engagements qu’elles ont souscrits, comme si ces engagements résultaient de la loi elle-même. Elle interdit à chacune de se délier unilatéralement de sa parole et impose l’exécution de bonne foi des stipulations convenues.
Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une conciliation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat. C’est là une conséquence directe de sa nature : l’accord de conciliation étant un contrat, il en épouse le régime.
Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties. Aucune d’elles ne saurait, par sa seule volonté, revenir sur les engagements pris.
L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de conciliation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions consacré à l’article 1199 du Code civil. L’accord ne crée donc, en principe, ni obligation ni droit au profit ou à l’encontre des tiers, lesquels ne sauraient ni s’en prévaloir ni se le voir opposer.
α) L’incidence de la qualification transactionnelle
La force obligatoire de l’accord de conciliation se trouve renforcée lorsque celui-ci reçoit la qualification de transaction, c’est-à-dire lorsqu’il met fin au différend au moyen de concessions réciproques (C. civ., art. 2044).
En pareil cas, en effet, l’accord ne se borne pas à lier les parties à la manière d’un contrat ordinaire : il acquiert, en vertu de l’article 2052 du Code civil, autorité de la chose jugée à leur égard. La transaction fait ainsi obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet — règle qui exprime la finalité même de l’institution : éteindre définitivement la contestation.
Cette qualification emporte une conséquence pratique majeure : la partie qui, en dépit de la transaction conclue, saisirait néanmoins le juge du chef de différend ainsi réglé se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’accord. Encore convient-il de souligner que cette autorité, quoique réelle, demeure d’une autre nature que celle d’un jugement : elle n’emporte pas, à elle seule, force exécutoire, ainsi qu’il sera désormais exposé.
ii) Force exécutoire
Définition — Force exécutoire
La force exécutoire est l’aptitude d’un acte à être exécuté par la contrainte, au besoin avec le concours de la force publique. Elle se distingue de la force obligatoire : tandis que cette dernière oblige le débiteur à exécuter spontanément, la première autorise le créancier à poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur récalcitrant, sans nouvelle intervention du juge du fond.
α) Absence de force exécutoire
L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».
Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.
À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une conciliation conventionnelle n’en font pas partie en eux-mêmes.
Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que contresigné par un conciliateur de justice, est dépourvu de toute force exécutoire. Le conciliateur de justice, en effet, n’est investi d’aucune parcelle de l’imperium juridictionnel : son intervention, si précieuse soit-elle pour rapprocher les parties, ne saurait conférer à l’accord la puissance qui s’attache aux seuls titres énumérés par la loi.
Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches supplémentaires aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.
Si donc, par principe, le constat d’accord de conciliation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :
- Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de conciliation
- Faire contresigner l’accord de conciliation par les avocats en présence
β) L’homologation de l’accord
Définition — Homologation
L’homologation est l’acte par lequel un juge confère force exécutoire à un accord amiable, sans pour autant en modifier le contenu ni statuer sur le fond du litige. Elle opère une greffe de l’imperium juridictionnel sur un acte de nature contractuelle : l’accord demeure un contrat, mais devient apte à l’exécution forcée.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.
Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.
Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.
L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.
(1) Les conditions de l’homologation
L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.
– Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :
- l’objet de l’accord est licite ;
- l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).
Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique. La logique de ce contrôle minimal est aisément perceptible : dès lors que l’homologation respecte la nature contractuelle de l’accord et l’autonomie de la volonté des parties, il n’appartient pas au juge de se substituer à elles pour apprécier le bien-fondé de leur arrangement.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.
– Une interdiction absolue de modifier l’accord
L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).
Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.
Il est tenu par une alternative simple :
- soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
- soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.
La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.
– Portée de l’homologation
Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.
Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties. En d’autres termes, l’accord homologué demeure un contrat ; il acquiert seulement la puissance qui lui faisait défaut pour être mis à exécution par la contrainte.
(2) La procédure d’homologation
La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.
– La saisine du juge
La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :
- soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
- soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).
Cette requête est portée :
- soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
- soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).
Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).
La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction
– L’instruction de la demande d’homologation
En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis. Cette dispense de débat oral est cohérente avec la nature même de la procédure, qui n’appelle aucune confrontation contradictoire des prétentions puisque les parties sont, par hypothèse, d’accord.
Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).
– Le refus d’homologation
Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).
Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public. La motivation permet ainsi aux parties de comprendre les raisons du refus et, le cas échéant, de remédier au vice relevé en concluant un nouvel accord conforme aux exigences légales.
– Les voies de recours et de contestation
Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.
Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).
L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.
Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord. Cette solution se comprend aisément : ayant elles-mêmes sollicité l’homologation et obtenu satisfaction, les parties n’ont aucun grief à faire valoir.
En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.
γ) Le contreseing de l’accord par les avocats
À côté de la voie judiciaire de l’homologation, les parties disposent d’une seconde voie, purement conventionnelle celle-ci, pour conférer à leur accord la force exécutoire qui lui fait défaut : le recours au contreseing de leurs avocats respectifs. Cette voie présente l’avantage considérable de dispenser, en principe, de toute saisine du juge.
Définition — L’acte contresigné par avocat
L’acte contresigné par avocat, ou « acte d’avocat », est l’acte sous seing privé que les avocats des parties revêtent de leur signature après en avoir éclairé pleinement les signataires sur les conséquences juridiques. Aux termes de l’article 1374 du Code civil, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause, et n’est susceptible d’être contesté que par la voie de l’inscription de faux.
Le mécanisme repose sur l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel range au nombre des titres exécutoires les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsque ces actes sont à la fois contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies :
- chacune des parties doit être assistée de son propre avocat, lequel appose son contreseing sur l’accord — la pluralité d’avocats garantissant que chaque partie a été conseillée dans son seul intérêt ;
- l’accord ainsi contresigné doit ensuite être présenté au greffe afin d’y être revêtu de la formule exécutoire, cette dernière formalité parachevant l’acquisition de la force exécutoire.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, l’accord accède au rang de titre exécutoire sans qu’aucun juge n’ait à connaître de son contenu. Il en résulte une procédure à la fois plus rapide et plus souple que l’homologation : le contrôle de licéité et de conformité à l’ordre public est, en quelque sorte, assumé en amont par les avocats rédacteurs, garants de la régularité de l’acte qu’ils contresignent.
Exemple
Deux sociétés, en litige sur l’exécution d’un contrat de prestation de services, parviennent, à l’issue d’une conciliation, à un accord prévoyant le versement d’une indemnité transactionnelle de 45 000 €. Plutôt que de saisir le juge aux fins d’homologation, chacune se fait assister de son avocat, qui contresigne l’accord ; celui-ci est ensuite déposé au greffe et revêtu de la formule exécutoire. À défaut de paiement spontané, la société créancière pourra confier l’acte ainsi titré à un commissaire de justice pour en poursuivre directement l’exécution forcée, sans nouvelle décision de justice.
(1) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
– Principe
Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance et qui, parce qu’il est revêtu de la formule exécutoire, permet à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation qu’il constate — au besoin avec le concours de la force publique — sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable un jugement. La force exécutoire constitue ainsi l’aptitude d’un acte à fonder une mesure de contrainte sur le patrimoine du débiteur.
Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.
Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.
Là où, antérieurement, l’accord amiable demeurait un simple contrat, dépourvu en lui-même de toute aptitude à fonder une exécution forcée et tributaire de l’intervention du juge pour franchir le seuil de l’exécutoire, le législateur a entendu raccourcir ce parcours en associant les avocats des parties à la fabrication du titre.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.
L’on perçoit ici la cohérence du dispositif avec la politique générale de déjudiciarisation qui irrigue la procédure civile contemporaine : en allégeant la charge des juridictions tout en garantissant l’efficacité des accords, le législateur sert l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, lequel commande de réduire le nombre des litiges soumis au juge.
À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.
En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».
En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
Il en résulte que l’acte contresigné par avocats est dispensé de la formalité de la mention manuscrite que l’article 1376 du Code civil exige, à peine d’inefficacité probatoire, pour l’acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral de payer une somme d’argent : l’intervention de l’avocat, garant de l’information et du consentement éclairé de son client, supplée cette exigence formaliste.
L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.
– Domaine
Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.
Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.
Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.
L’exigence d’une pluralité d’avocats se comprend, en effet, à l’aune de la fonction assignée à la contresignature : celle-ci ne saurait offrir une garantie réelle d’équilibre de l’accord que si chaque partie a été conseillée par un défenseur exclusivement attaché à la préservation de ses propres intérêts. Un avocat unique, fût-il commun aux deux parties, ne pourrait, sans se contredire, attester l’adhésion éclairée de stipulants aux intérêts par hypothèse antagonistes.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.
Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.
Les deux voies ne s’excluent donc pas : la contresignature par avocats et le passage par le greffe constituent une voie simplifiée, ouverte aux seules parties toutes deux assistées ; l’homologation judiciaire demeure, quant à elle, la voie de droit commun, accessible en toute hypothèse, y compris lorsque la condition de double représentation n’est pas satisfaite.
– Insuffisance de la contresignature d’avocats
S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :
- D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
- D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente
Le caractère cumulatif de ces deux conditions mérite d’être souligné : la première — la contresignature — relève de l’initiative des parties et de leurs conseils ; la seconde — l’apposition de la formule — procède de l’intervention d’un organe juridictionnel. C’est l’articulation de ces deux étapes, et elle seule, qui transmue le contrat amiable en titre susceptible d’exécution forcée.
L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :
- l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
- l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.
Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.
Il convient, à cet égard, de bien distinguer deux fonctions que la pratique tend parfois à confondre. La formule exécutoire confère à l’acte la force exécutoire, c’est-à-dire l’aptitude à fonder une mesure d’exécution forcée ; elle n’emporte aucune appréciation de la validité de l’accord constaté. Le greffier appose un sceau d’exécution ; il ne délivre aucun brevet de régularité au fond. Cette dissociation explique tout l’équilibre du dispositif : la célérité gagnée au stade de la formule a pour contrepartie le maintien intégral d’un contrôle de fond, simplement reporté et confié au seul juge.
La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.
Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.
En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.
Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».
Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).
À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.
D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.
La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).
- Faits
- La responsabilité de l’État était recherchée à raison d’une faute prétendument commise par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard d’un avocat qui assurait le conseil de l’une des parties au litige.
- Problème
- L’avocat, conseil d’une partie, doit-il être regardé comme un collaborateur du service public de la justice, susceptible d’engager à ce titre la responsabilité de l’État dans les conditions de droit commun ?
- Solution
- La Cour de cassation refuse cette qualification : l’avocat est un « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige », et non un collaborateur du service public de la justice ; la responsabilité de l’État ne peut, en pareil cas, être engagée qu’en présence d’une faute lourde, non caractérisée en l’espèce.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’avocat n’exerce pas une mission de service public mais défend les intérêts propres de son client. C’est précisément ce statut qui interdit de voir dans sa seule contresignature un acte de puissance publique, et qui justifie qu’un organe juridictionnel — le greffe — intervienne pour conférer à l’accord sa force exécutoire.
D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.
C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.
– La procédure devant le greffe
La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
La règle de compétence territoriale ainsi retenue — celle du domicile du demandeur — déroge à la solution de droit commun, qui désigne ordinairement la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Ce choix s’explique par la nature gracieuse de la démarche : il ne s’agit pas d’assigner un adversaire, mais d’obtenir, sur un accord déjà conclu, la formalité qui le rendra exécutoire ; il était dès lors logique d’en faciliter l’accomplissement pour celui qui en prend l’initiative.
Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- sa compétence territoriale et matérielle ;
- la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.
Le greffier dispose ainsi d’une compétence liée, et non d’un pouvoir d’appréciation : dès lors que la double vérification — de sa compétence et de la qualification de l’acte — s’avère positive, il est tenu d’apposer la formule ; à l’inverse, il doit la refuser si l’acte ne ressortit à aucune des catégories légales. Sa fonction s’apparente à celle d’un contrôle de recevabilité formelle, à l’exclusion de toute incursion dans le fond de la convention.
L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:
- L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.
La conservation, par le greffe, d’un double de l’acte et de la demande n’est pas une simple formalité d’archivage : elle constitue le support documentaire du contrôle a posteriori, en garantissant qu’une trace de l’acte revêtu de la formule subsiste auprès de la juridiction, indépendamment de l’exemplaire détenu par les parties.
– Le contrôle a posteriori
Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.
L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
L’ouverture de cette voie à « toute personne intéressée » mérite d’être relevée : elle n’est pas réservée aux seules parties à l’accord, mais s’étend à quiconque justifie d’un intérêt — tel un tiers dont les droits seraient affectés par l’exécution du titre. C’est par ce truchement que se trouve réintroduit, en aval, le contrôle de fond dont le greffe était dispensé en amont.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.
Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.
Ce contrôle a posteriori satisfait, au demeurant, l’exigence posée par le Conseil constitutionnel d’un droit au recours effectif au bénéfice du débiteur : la force exécutoire est acquise sans débat préalable, mais elle peut toujours être remise en cause devant le juge, qui retrouve alors la plénitude de son office pour apprécier le bien-fondé du titre.
– L’extension du dispositif à la transaction
Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.
Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.
Cette extension parachève la cohérence du dispositif : peu importe que l’accord soit qualifié de conciliation ou de transaction, dès lors qu’il revêt la forme d’un acte contresigné par avocats, il accède à la force exécutoire par la même voie. Le législateur consacre, de la sorte, un régime unifié de l’exécutoire conventionnel, détaché de la qualification précise du mode amiable employé.
iii) Absence d’effet extinctif
À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une conciliation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.
En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.
Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet.
Cette différence de régime tient à la nature respective des deux conventions. La transaction est, par essence, un contrat qui éteint la contestation ; l’accord de conciliation, à l’inverse, n’est qu’un règlement amiable dont l’efficacité repose sur l’exécution volontaire que les parties voudront bien lui donner. Faute de revêtir les caractères de la transaction, il ne dresse aucun obstacle à une action ultérieure portant sur le même objet.
Si l’accord issu d’une conciliation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.
En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de conciliation dans les formes et conditions d’une transaction.
Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :
- D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
- D’autre part, stipuler des concessions réciproques
Illustration. Un entrepreneur réclame à son client le paiement d’un solde de 20 000 €, que ce dernier conteste en invoquant des malfaçons. À l’issue d’une conciliation, le client accepte de verser 14 000 € et l’entrepreneur renonce au surplus, chacune des parties déclarant expressément, dans l’acte, mettre ainsi un terme définitif à leur différend. La renonciation réciproque — l’entrepreneur abandonnant 6 000 €, le client renonçant à exciper des malfaçons — caractérise les concessions exigées par l’article 2044, et la mention de la volonté d’éteindre le litige confère à l’accord la nature d’une transaction. À l’inverse, un accord par lequel le client se bornerait à reconnaître devoir l’intégralité de la somme, sans aucune concession de l’entrepreneur, ne saurait valoir transaction, faute de réciprocité.
Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet.
Cet effet extinctif découle de l’autorité particulière que l’article 2052 du Code civil reconnaît à la transaction, laquelle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet. C’est précisément cette force d’extinction du droit d’agir que l’accord de conciliation, demeuré simple règlement amiable, ne possède pas par lui-même — et que les parties soucieuses de clore irrévocablement leur différend ont tout intérêt à lui adjoindre.
2) L’échec de la conciliation
a) Cas d’échec de la conciliation
La tentative de conciliation est réputée avoir échoué lorsque :
- Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le conciliateur de justice
- Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du conciliateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de conciliation
- Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu
Ces trois hypothèses procèdent d’une même logique, qui est celle de la nature consensuelle de la conciliation. Parce que celle-ci repose sur l’initiative conjointe des parties et ne saurait être imposée, chacune d’elles demeure libre d’y mettre fin à tout moment : l’échec n’est donc pas un dysfonctionnement du procédé, mais l’expression même de la liberté qui en constitue le ressort. Qu’il résulte de l’abstention d’une partie, de son refus de poursuivre ou de l’absence d’accord au fond, il emporte les mêmes conséquences procédurales.
b) Formalisation de l’échec de la conciliation
En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :
- Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du conciliateur de justice,
- Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de conciliation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de conciliation
La distinction terminologique entre ces deux constats n’est pas purement formelle : elle traduit la nature de l’obstacle rencontré. Le constat de carence sanctionne une défaillance dans la participation — l’une des parties s’étant abstenue de comparaître ou de répondre —, tandis que le constat d’échec sanctionne l’absence de rapprochement des positions, en dépit de la participation effective des intéressés. Dans les deux cas, l’écrit dressé par le conciliateur joue le même rôle probatoire, mais il témoigne d’une réalité différente quant au comportement des parties.
Compte tenu de ce que la tentative de conciliation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.
En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de conciliation.
Cette exigence probatoire revêt une acuité particulière dans les matières où la loi subordonne la recevabilité de la demande à une tentative préalable de résolution amiable du différend. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, en effet, pour certaines demandes, qu’une telle tentative ait été engagée à peine d’irrecevabilité ; le constat dressé par le conciliateur constitue alors la pièce justificative dont le demandeur devra se munir pour franchir le seuil de la juridiction.
Encore convient-il de circonscrire exactement le champ de cette exigence, dont la jurisprudence récente a précisé qu’il ne saurait être étendu au-delà de ses prévisions. La Cour de cassation a ainsi jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013) : la dispense de tentative amiable, en pareille hypothèse, prive le débat sur le constat de carence ou d’échec de tout objet, le créancier n’ayant pas à justifier d’une diligence amiable préalable pour saisir le juge.
c) Effets du constat de carence ou d’échec
Le constat de carence ou d’échec dressé par le conciliateur de justice produit plusieurs effets juridiques :
- Il met fin à la mission du conciliateur de justice
- Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
- Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la conciliation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)
Ces trois effets se déploient sur des plans distincts mais convergents. Le premier touche au lien d’instance amiable, que le constat dénoue en libérant le conciliateur de sa mission. Le deuxième intéresse le temps : la suspension de la prescription, acquise pendant le déroulement de la tentative, prend fin au jour du constat, de sorte que le délai recommence à courir — d’où l’intérêt, pour les parties, de dater précisément l’écrit. Le troisième, enfin, ressortit à l’accès au juge : lorsque la conciliation constituait une condition de recevabilité de l’action, le constat lève cette barrière procédurale et rouvre la voie contentieuse.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la suspension et l’interruption de la prescription. La tentative de conciliation suspend le cours du délai, en ce sens qu’elle en arrête provisoirement l’écoulement sans effacer le temps déjà couru ; à l’issue de la tentative, le décompte reprend là où il s’était arrêté, en s’ajoutant à la fraction antérieurement écoulée. L’interruption, au contraire, anéantit rétroactivement le délai acquis et en fait courir un nouveau. C’est bien le mécanisme de la suspension qui gouverne la conciliation, ce dont les parties doivent tenir compte pour apprécier le temps qui leur reste, après le constat, pour agir utilement en justice.
V) Les effets de la tentative de conciliation conventionnelle
La conciliation conventionnelle se distingue des autres incidents de la vie procédurale par la faiblesse — voire l’inexistence — des effets juridiques qu’elle produit en elle-même. À la différence de l’instance judiciaire, dont la seule introduction emporte un faisceau de conséquences automatiques, la tentative de conciliation engagée hors de tout procès demeure, par nature, un processus consensuel dont la portée juridique est étroitement circonscrite. Il convient, pour en mesurer l’exacte économie, de distinguer ce qu’elle ne produit pas (1) de l’unique effet substantiel qui s’y attache, à savoir la suspension du cours de la prescription (2).
A) L'absence d'effet juridique propre de la tentative de conciliation
En soi, la conciliation conventionnelle ne produit pas véritablement d’effet juridique. Elle ne constitue pas un acte translatif, déclaratif ou abdicatif de droits ; elle n’est qu’un cadre, une méthode au service du rapprochement des volontés. Sa finalité n’est pas de trancher le différend, mais de favoriser la conclusion d’un accord entre les parties — accord qui, seul, est susceptible de modifier l’ordonnancement de leurs rapports juridiques.
Cet accord ne tire d’ailleurs de la conciliation aucune force particulière. Tout au plus bénéficiera-t-il de la force exécutoire en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats des parties — mécanismes qui lui confèrent, non point l’autorité d’une décision juridictionnelle, mais la seule aptitude à fonder une exécution forcée. La conciliation, en d’autres termes, n’ajoute rien à la valeur intrinsèque de l’accord ; elle se borne à en avoir été l’occasion.
Comme on l’a vu précédemment, l’accord de conciliation ne sera, en lui-même, pourvu d’aucune autorité de la chose jugée, de sorte que l’on ne saurait le regarder comme mettant définitivement fin au litige. Cette absence n’est pas un accident, mais la conséquence directe de sa nature conventionnelle : un accord négocié demeure un contrat, et un contrat n’a jamais eu pour vertu de clore irrévocablement une contestation.
Il en résulte une conséquence procédurale d’importance : nonobstant la conclusion de cet accord, et sauf à ce qu’il revête la forme d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, il ne fera nullement obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion. L’accord simple lie les parties à la manière d’un contrat — il peut donc, le cas échéant, donner lieu à une action en exécution ou en résolution — mais il ne dresse devant le juge aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
B) L'unique effet substantiel : la suspension de la prescription et des délais pour agir
À l’analyse, le seul effet juridique véritable qu’emporte la conciliation conventionnelle réside dans la suspension de la prescription et des délais pour agir en justice. Le législateur a, de la sorte, entendu prémunir la partie qui s’engage de bonne foi dans une démarche amiable contre le risque de voir son droit d’agir s’éteindre pendant qu’elle tente de résoudre le différend autrement que par la voie contentieuse. La règle procède d’une exigence de cohérence : il serait paradoxal d’encourager les modes amiables de règlement des conflits tout en laissant courir, à l’encontre de ceux qui s’y prêtent, le couperet de la prescription.
L’article 2238 du Code civil dispose en ce sens, en son premier alinéa, que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
On observera, en premier lieu, qu’il s’agit techniquement d’une suspension, et non d’une interruption. La distinction n’est pas de pure terminologie : tandis que l’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un délai nouveau de même durée, la suspension se borne à arrêter temporairement le cours du temps, le délai reprenant ensuite sa course là où il s’était figé, en tenant compte de la fraction antérieurement écoulée. La période consacrée à la conciliation est ainsi neutralisée, sans que le compteur soit remis à zéro.
1) Le point de départ de la suspension
Il peut être observé que le point de départ de la suspension de la prescription n’est pas la date de saisine du conciliateur de justice, mais alternativement :
- Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la conciliation conventionnelle ;
- Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion, faisant suite à l’invitation qui leur a été adressée par le conciliateur.
Ce dispositif à double détente n’est pas indifférent. En consacrant l’écrit comme point de départ privilégié, le texte incite les parties à formaliser leur volonté de concilier dès l’origine, ce qui présente le double avantage d’avancer le moment de la suspension et d’en faciliter la preuve. À défaut, la suspension ne prend effet qu’à compter de la première réunion effective, c’est-à-dire plus tardivement — ce qui peut, dans les hypothèses où la prescription est proche de son terme, se révéler décisif.
2) Le terme de la suspension
S’agissant de la date marquant la fin de la période de suspension, l’article 2238, alinéa 2nd, du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Ce « plancher » de six mois constitue une garantie supplémentaire au bénéfice du créancier. Le législateur a voulu éviter qu’une partie ne se trouve prise au dépourvu lorsque la conciliation prend fin alors que le délai résiduel, une fois la suspension levée, ne lui laisserait qu’un intervalle dérisoire pour agir. En toute hypothèse, celui qui sort d’une conciliation infructueuse dispose donc d’au moins six mois pour saisir le juge, quand bien même le délai initialement applicable serait, à cet instant, sur le point d’expirer.
3) La preuve de la suspension
Il peut enfin être observé que la preuve de la suspension du délai de prescription pourra se faire au moyen de l’acte établi par le conciliateur de justice — constat d’échec ou constat de carence — attestant de la tentative de conciliation ainsi que de la date des réunions. Ces documents, dressés par un tiers institutionnel et impartial, offrent à la partie qui les invoque un support probatoire fiable, tant pour établir le point de départ de la suspension que pour en fixer le terme. C’est dire l’intérêt pratique, pour les parties, de veiller à ce que la chronologie de la conciliation soit dûment consignée, faute de quoi le bénéfice de la suspension risquerait, le moment venu, de demeurer lettre morte devant le juge.
La logique qui sous-tend ce dispositif n’est pas étrangère à celle qui gouverne les clauses de conciliation préalable. La Cour de cassation a en effet jugé que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). Dans l’un et l’autre cas, le recours au préalable amiable produit un effet identique sur le cours du temps : il en neutralise l’écoulement, le temps que les parties épuisent la voie consensuelle qu’elles ont choisi d’emprunter.
- Faits
- Un contrat comportait une clause subordonnant la saisine du juge à une tentative préalable et obligatoire de conciliation entre les parties.
- Problème
- Une telle clause, en ce qu’elle fait obstacle à la saisine immédiate du juge et suspend la prescription jusqu’à son issue, constitue-t-elle une fin de non-recevoir opposable, et le juge doit-il en tenir compte ?
- Solution
- Au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile, et après avoir rappelé que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, la Cour décide que la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
- Portée
- L’arrêt consacre l’efficacité du préalable amiable conventionnel et confirme, par-delà la conciliation purement spontanée, que le recours à la conciliation produit un effet suspensif sur la prescription — corroborant la lettre de l’article 2238 du Code civil.
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