I) Essor des modes alternatifs de règlement des conflits
La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.
Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.
Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.
Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties. À ce premier aléa s’ajoute un aléa probatoire : la solution ne dépend pas seulement du bien-fondé objectif d’une prétention, mais de l’aptitude de la partie qui la soutient à en rapporter la preuve selon les exigences du droit. Une cause juridiquement solide peut ainsi succomber faute d’éléments suffisants, tandis qu’une prétention plus fragile peut prospérer si elle est mieux étayée.
Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence. À cet aléa s’ajoute un coût, à la fois financier et relationnel : le procès, en cristallisant l’antagonisme des parties, tend à consommer définitivement le lien qui les unissait, là où certains différends — notamment familiaux, commerciaux ou de voisinage — appellent au contraire la préservation d’une relation appelée à se poursuivre.
À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.
Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.
C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.
Définition — Modes amiables de règlement des différends (MARD)
Les MARD désignent l’ensemble des procédés par lesquels les parties recherchent, par elles-mêmes ou avec le concours d’un tiers dépourvu de pouvoir juridictionnel, une solution négociée à leur différend, en lieu et place — ou en complément — de la décision tranchée par le juge. Trois traits les caractérisent : la recherche d’un accord et non d’une décision imposée ; la maîtrise conservée du litige par les parties, qui demeurent libres d’y mettre fin ; et le caractère consensuel de la solution, dont la qualité d’adhésion conditionne l’exécution spontanée. La conciliation, la médiation et la procédure participative en constituent les trois figures principales.
Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.
Cette condition de disponibilité des droits n’est pas anodine : elle circonscrit le domaine des MARD. La médiation, comme la conciliation, suppose que les parties puissent valablement transiger, c’est-à-dire renoncer à tout ou partie de leurs prétentions. Or cette faculté n’existe qu’à l’égard des droits dont elles ont la libre disposition. La ligne de partage recoupe ici, pour l’essentiel, la summa divisio des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux.
Définition — Droits disponibles et droits indisponibles
Les droits patrimoniaux, appréciables en argent et susceptibles d’opérations translatives, sont en principe disponibles : leur titulaire peut y renoncer, les céder ou transiger à leur sujet. Les droits extrapatrimoniaux, dépourvus de valeur pécuniaire — état des personnes, autorité parentale, droits de la personnalité —, sont au contraire réputés indisponibles : incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils sont rangés parmi les droits « hors du commerce » juridique. Il en résulte qu’aucune médiation ne saurait porter directement sur l’existence ou sur le contenu essentiel d’un droit indisponible, sauf aménagement textuel exprès. La médiation peut, en revanche, en accompagner les modalités d’exercice lorsque la loi l’autorise — ainsi des conséquences pécuniaires ou organisationnelles attachées à une situation par ailleurs indisponible.
Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.
Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.
A) Du caractère facultatif à l’obligation de tentative amiable préalable
L’essor des MARD s’est traduit par une gradation dans la contrainte. Au stade le plus souple, le recours à l’amiable demeure une simple faculté offerte aux parties. À un degré plus élevé, il devient une condition de recevabilité de l’action : pour certains litiges de faible enjeu portés devant le tribunal judiciaire, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose au demandeur d’avoir entrepris une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité que le juge peut relever d’office. Cette conciliation imposée par la loi ne doit pas être confondue avec les conciliations préliminaires propres à certaines juridictions, qui obéissent à une logique procédurale spécifique.
La contrainte peut, par ailleurs, procéder non de la loi mais du contrat. La Cour de cassation juge de longue date que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette efficacité a toutefois pour rançon une rigueur : le défaut de mise en œuvre de la clause n’est pas susceptible d’être régularisé par le déclenchement de la procédure amiable en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
« Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette montée en puissance de l’amiable obligatoire connaît néanmoins des bornes, que la jurisprudence veille à préserver. D’une part, l’exigence d’une tentative préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent : l’urgence prime alors le préalable amiable (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789RejetEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). D’autre part, une clause de médiation préalable ne saurait priver une partie de l’accès direct au juge lorsqu’une procédure de conciliation est déjà légalement organisée devant cette juridiction : ainsi, en matière prud’homale, où préexiste une conciliation préliminaire et obligatoire, la clause contractuelle de médiation préalable n’empêche pas la saisine directe du conseil de prud’hommes (Cass. soc., 14 juin 2022, n° 22-70.004). Enfin, dans les rapports entre professionnel et consommateur, la clause imposant à ce dernier de recourir obligatoirement à un mode amiable avant tout recours au juge est présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.
C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.
La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.
Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.
Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.
Parmi eux, la médiation occupe une place singulière. À la fois solidement installée dans le paysage des modes amiables et profondément réorganisée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié de l’évolution du procès civil vers une justice davantage négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit s’ouvrir l’analyse approfondie des modes amiables de résolution des différends.
B) Évolution
À la différence de la conciliation qui prend ses racines dès la Révolution française, la médiation est un mode alternatif de règlement des litiges d’apparition relativement récente.
Le premier texte à avoir institué la médiation en France n’est autre que la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Elle a été complétée par un décret n°96-652 du 22 juillet 1996 qui a introduit dans le Code de procédure civile les articles 131-1 à 131-15.
Ces dispositions confèrent notamment au juge le pouvoir de désigner une tierce personne, après avoir obtenu l’accord des parties, pour procéder soit à une tentative de conciliation préalable, soit à une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.
La médiation est ainsi désormais envisagée comme un mode alternatif de résolution d’un litige dans un cadre judiciaire.
Guy Canivet, ancien Premier Président de la Cour de cassation a dit de cette introduction de la médiation dans le Code de procédure civile qu’elle révélait l’émergence d’« une conception moderne de la justice, une justice qui observe, qui facilite la négociation, qui prend en compte l’exécution, qui ménage les relations futures entre les parties, qui préserve le tissu social ».
Consécutivement à l’adoption de la loi du 8 février 1995, la médiation s’est, par suite, particulièrement développée sous l’impulsion de l’Union européenne qui a cherché à favoriser les modes alternatifs de règlement des litiges.
Après avoir été envisagée comme un instrument de règlement amiable des litiges dans le cadre judiciaire, la médiation a vu son domaine être étendu pour devenir une alternative à la saisine du juge.
Les États membres se sont ainsi accordés, au cours du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, puis au cours du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, à créer des procédures de substitution extrajudiciaires.
C’est dans ce contexte qu’a été adopté par la Commission européenne, le 19 mars 2002, un Livre vert sur les modes alternatifs de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial.
La directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, est inspirée de ces travaux.
En substance cette directive a été adoptée aux fins d’encourager le recours à la médiation, regardée comme « une solution extrajudiciaire économique et rapide aux litiges en matière civile et commerciale ».
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, laquelle a donné lieu à l’adoption du décret d’application n°2012-66 en date du 20 janvier 2012.
Ce décret a notamment introduit dans le Code de procédure civile un livre V consacré à la résolution amiable des différends en dehors de toute procédure judiciaire.
Là ne s’est pas arrêté le développement de la médiation. Le législateur européen a poursuivi ce qu’il avait entrepris en 2008 en adoptant la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
L’objectif affiché par ce texte était d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en faisant en sorte qu’ils puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables.
La directive du 21 mai 2013 généralise, en somme, le recours à la médiation en ce qu’elle devient une véritable alternative au règlement judiciaire des litiges de consommation.
Cette directive a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, laquelle a introduit dans le livre 1er du Code de la consommation un titre V dédié à « la Médiation des litiges de consommation ».
La transposition de la directive du 21 mai 2013 s’est achevée par l’adoption du décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 pris en application de l’ordonnance du 20 août 2015.
Ce dispositif de médiation relatif aux litiges de consommation a été complété par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, laquelle comporte des dispositions qui visent à sécuriser le cadre juridique de l’offre en ligne de résolution amiable des différends.
En effet, compte tenu du développement des plateformes en ligne qui se sont spécialisées dans la fourniture de services de résolution des différends ne faisant pas appel à la justice étatique, il est apparu nécessaire de mettre en adéquation les offres proposées et la demande du public en matière de conciliation, de médiation ou d’arbitrage en ligne, dans un cadre sécurisé.
Aussi, est-il désormais imposé aux sites internet qui fournissent des prestations en ligne d’aide à la résolution amiable des différends de s’assurer que les personnes physiques opérant pour leur compte respectent des conditions d’impartialité, de compétence et de diligence et d’assurer l’information des parties lorsque la médiation est proposée à l’aide d’un algorithme.
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une nouvelle étape, non par une «création» de la médiation, mais par une restructuration d’ensemble des modes amiables dans le Code de procédure civile afin d’en faciliter l’usage et d’en renforcer l’effectivité. Cette réforme répond explicitement à un constat de dispersion des textes et procède à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, désormais entièrement consacré aux MARD, avec une architecture unifiée : dispositions générales, conciliation et médiation (judiciaires et conventionnelles), procédure participative aux fins de règlement amiable, et régime de l’accord issu d’un mode amiable.
Sur le plan des principes directeurs, la réforme s’ouvre par la consécration, au sein du Code de procédure civile, d’un principe de coopération entre le juge et les parties, destiné à renforcer l’orientation vers l’amiable : le juge doit non seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec les parties le mode de résolution — amiable ou contentieux — le plus adapté à l’affaire.
Sur le plan du régime de la médiation, le décret poursuit un objectif d’harmonisation et d’alignement sur la loi du 8 février 1995, en regroupant la conciliation et la médiation dans un même titre, et en commençant par une définition commune (article 1530 du Code de procédure civile).
La réforme renforce également l’« outillage procédural » de la médiation, en particulier lorsqu’elle est judiciaire :
- Durée de la médiation judiciaire : la durée initiale est portée à cinq mois (au lieu de quatre auparavant), avec la possibilité d’une période supplémentaire de trois mois, dans un souci de simplification et de limitation des renouvellements.
- Consécration des “ordonnances à double détente” : le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (réunion d’information) et ordonner la médiation si les parties y consentent ultérieurement, le recueil du consentement étant opéré par le médiateur dans le cadre de l’information ordonnée.
- Sanction du non-respect de l’injonction de rencontre : le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion d’information, et le juge peut prononcer une amende civile pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, sauf motif légitime.
- Effets sur la péremption : la réforme prévoit une interruption du délai de péremption en cas de médiation judiciairement ordonnée, un nouveau délai courant à l’issue de la médiation.
Ce dernier point mérite une attention particulière, car il vient infléchir une solution jurisprudentielle restrictive. Sous l’empire des textes antérieurs, la Cour de cassation jugeait que l’instance n’était pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réforme renverse cette logique en attachant à la médiation judiciairement ordonnée un effet interruptif. Dans le même mouvement, la Cour de cassation avait déjà admis que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la décision ordonnant la médiation, est d’application immédiate aux instances en cours (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Au-delà de la médiation judiciaire, le décret clarifie la médiation conventionnelle, en rappelant notamment qu’elle peut être conduite en dehors ou au cours d’une instance et en organisant, lorsque la médiation est engagée pendant l’instance, un mécanisme d’interruption de la péremption conditionné au retrait de l’affaire du rôle, avec un nouveau délai courant à compter de la déclaration de fin de médiation.
Enfin, la réforme consacre au niveau des dispositions générales un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la médiation (ainsi qu’à l’audience de règlement amiable et à la conciliation déléguée), en précisant son périmètre et ses limites, notamment au regard du droit à la preuve.
Ce principe de confidentialité n’est pas purement programmatique : il emporte des conséquences procédurales rigoureuses. La Cour de cassation juge ainsi que, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La confidentialité constitue ainsi tout à la fois une condition de la liberté de parole indispensable au succès de la médiation et une limite opposable à la production en justice de ce qui a été échangé en son sein.
Hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Notion
La médiation est définie, en droit interne, à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
Définition — Médiation
Processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur différend, avec l’aide d’un tiers impartial et dépourvu de tout pouvoir de décision, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. La médiation se reconnaît à trois éléments cumulatifs : un processus structuré (et non une simple discussion informelle), l’intervention nécessaire d’un tiers, et la recherche d’un accord élaboré par les parties elles-mêmes, le médiateur se bornant à le faciliter.
Cette définition légale est volontairement large. Elle vise tout processus structuré de règlement amiable, quelle que soit son appellation, dès lors qu’il repose sur l’intervention d’un tiers – le médiateur – et qu’il tend vers la recherche d’un accord destiné à mettre fin au différend.
Le décret du 18 juillet 2025 n’a pas remis en cause cette conception de la médiation. Il a en revanche procédé à une réorganisation d’ensemble du Code de procédure civile afin d’en rapprocher la structure et la présentation de l’économie générale de la loi du 8 février 1995. L’idée directrice de la réforme est clairement affichée : mettre fin à l’éparpillement des dispositions et regrouper, dans un même ensemble normatif, les règles applicables aux modes amiables de résolution des différends.
C’est dans cette logique que le nouveau titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », s’ouvre désormais par une définition commune aux deux mécanismes. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que « la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. »
Cette définition commune reprend, dans des termes volontairement généraux, les éléments structurants déjà consacrés par l’article 21 de la loi du 8 février 1995 : l’existence d’un processus structuré, la recherche d’un accord et l’assistance d’un tiers. Elle n’a toutefois pas pour objet de fusionner les deux mécanismes ni d’en effacer les spécificités. Comme le souligne la circulaire du 19 juillet 2025, le regroupement opéré par le décret poursuit un objectif de simplification et de lisibilité, sans prétendre uniformiser les techniques ni gommer les différences de pratique entre conciliation et médiation.
Autrement dit, le Code de procédure civile rapproche désormais la présentation des deux modes amiables, mais n’en modifie pas la nature. La médiation et la conciliation demeurent des procédés distincts, même si elles sont introduites par un socle rédactionnel commun.
Cette approche est cohérente avec les analyses doctrinales classiques, qui insistent sur la diversité des pratiques et sur la difficulté de tracer une frontière rigide entre médiation et conciliation, tant la distinction dépend du degré d’implication du tiers dans le processus. À l’échelle européenne, la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale adopte elle-même une conception large de la médiation, susceptible de recouvrir des modalités d’intervention variées.
Dans une formule désormais classique, il a été observé en doctrine qu’« il importe assez peu » que le tiers soit principalement facilitateur – ce qui doit rester le principe – ou qu’il adopte ponctuellement une posture plus active d’aviseur, dès lors que son intervention demeure conforme aux principes directeurs du règlement amiable, au premier rang desquels figure l’impartialité. La nature et le degré de l’intervention du tiers dépendent du litige, des parties et de l’objet du conflit.
La jurisprudence de la Cour de cassation s’inscrit dans cette même logique. Elle a rattaché la médiation à l’office du règlement amiable des litiges, en la définissant comme un processus de confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, tout en soulignant qu’elle est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel ». Le juge ne peut, en effet, être investi d’un tel pouvoir que par la volonté commune des parties (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-332). À l’époque, cet arrêt se référait à l’article 21 du Code de procédure civile, alors formulé autour de l’idée selon laquelle « il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».
- Faits
- Dans un litige soumis à une cour d’appel, une mesure de médiation est ordonnée afin de rapprocher les prétentions des parties. La question se pose de savoir si une telle mesure relève des pouvoirs juridictionnels du juge ou d’un office distinct.
- Problème
- La médiation constitue-t-elle l’exercice d’un pouvoir juridictionnel, ou une simple modalité du règlement amiable des litiges, dépourvue d’un tel pouvoir et subordonnée à l’accord des parties ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, « exclusive de tout pouvoir juridictionnel », dont le juge ne peut être investi que par la volonté commune des parties.
- Portée
- L’arrêt fixe la nature de la médiation : un mode amiable de résolution rattaché à l’office conciliateur du juge, et non un acte juridictionnel. Cette analyse, antérieure à la consécration légale de la définition de la médiation, demeure le socle conceptuel sur lequel s’appuient les réformes ultérieures, lesquelles ont fait de la coopération entre le juge et les parties un principe directeur du procès civil.
C’est précisément sur ce point que la réforme de 2025 apporte un éclairage nouveau. L’article 21 du Code de procédure civile a été réécrit afin d’ériger, au rang de principe directeur, une logique de coopération entre le juge et les parties en matière de résolution des différends. Selon la circulaire du 19 juillet 2025, le nouvel article 21 consacre un principe selon lequel le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais doit également déterminer avec elles le mode de résolution – amiable ou contentieux – le plus adapté à l’affaire, pouvant, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Il en résulte que, si la médiation demeure par nature un processus confié à un tiers et dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, elle s’inscrit désormais plus clairement, au niveau des principes directeurs du procès civil, dans une dynamique d’orientation concertée du litige vers le mode de résolution le plus approprié.
Compte tenu de l’ampleur de son champ d’application et de la variété de ses modalités, la médiation peut apparaître proche de la conciliation. Pourtant, malgré le regroupement des textes et l’introduction d’une définition commune en tête des dispositions du livre V du Code de procédure civile, la médiation s’en distingue encore sur plusieurs points structurants, tenant notamment à l’intervention nécessaire d’un tiers, au degré d’implication de celui-ci, à la place du juge et au coût du processus, qu’il convient désormais d’examiner.
- L’intervention d’une tierce personne
- À la différence de la conciliation, la médiation requiert nécessairement l’intervention d’un tiers : la médiation ne se conçoit que lorsque, dans leur recherche d’accord, les parties sont assistées par une tierce personne, le médiateur.
- Cette caractéristique est au cœur de la définition légale (loi du 8 février 1995, art. 21) et se retrouve dans la définition commune désormais placée au début du titre du Code de procédure civile consacré à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1530, dans la recodification issue du décret du 18 juillet 2025).
- À l’inverse, la conciliation peut, dans certains cas, se comprendre comme une démarche amiable à l’initiative des parties, sans nécessaire désignation d’un tiers.
- La circulaire du 19 juillet 2025 souligne d’ailleurs que le décret, tout en regroupant les deux mécanismes, « distingue néanmoins a minima la conciliation et la médiation, en soulignant simplement le caractère bénévole de la conciliation », sans prétendre figer dans le Code les différences de pratique.
- L’implication de la tierce personne désignée
- Lorsque la conciliation est conduite par une tierce personne, le conciliateur de justice intervient classiquement en proposant une solution ou des pistes de solution, tandis que le médiateur a vocation à conduire les parties à élaborer elles-mêmes la solution.
- Sur ce point, la doctrine insiste sur la variabilité des pratiques, et sur le fait que la frontière entre facilitation et proposition peut dépendre des besoins du litige et du cadre retenu, sans que cela remette en cause l’exigence structurante d’impartialité.
- Cette idée est cohérente avec l’approche de simplification retenue par la réforme, qui n’a pas entendu « détailler les éventuelles différences de pratique » dans le Code de procédure civile.
- La distinction se prolonge sur le terrain statutaire : le conciliateur de justice, auxiliaire bénévole investi d’une mission de service public, est soumis à des incompatibilités strictes. Ne peuvent ainsi être chargés de ses fonctions les officiers publics et ministériels et les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), garantie d’indépendance que ne connaît pas, dans les mêmes termes, le médiateur, dont le statut relève d’exigences distinctes de compétence, d’impartialité et de diligence.
- Le rôle du juge
- La médiation se distingue de la conciliation par le fait que le juge ne peut pas « procéder lui-même » à une médiation : il doit nécessairement recourir à un tiers médiateur.
- La recodification de 2025 s’inscrit dans cette logique : la circulaire rappelle que les dispositions relatives aux modes amiables judiciaires regroupent, d’une part, la conciliation par le juge (juge saisi ou juge de l’audience de règlement amiable) et, d’autre part, la conciliation déléguée à un conciliateur de justice ainsi que la médiation lorsqu’elles sont judiciairement ordonnées.
- Elle met en outre en exergue plusieurs mécanismes nouveaux ou consacrés en pratique, directement liés au rôle du juge dans l’orientation et l’encadrement des modes amiables judiciaires (notamment la consécration des « ordonnances à double détente » permettant au juge d’enjoindre une rencontre puis d’ordonner la mesure si les parties y consentent).
- Le coût du processus
- La conciliation, lorsqu’elle est conduite par un conciliateur de justice, présente un caractère gratuit : auxiliaire de justice bénévole, le conciliateur n’est pas rémunéré par les parties, ce qui en fait un mode amiable particulièrement accessible pour les litiges du quotidien.
- La médiation, à l’inverse, est en principe onéreuse : le médiateur, qu’il intervienne dans un cadre judiciaire ou conventionnel, perçoit une rémunération. En matière judiciaire, le juge qui ordonne la médiation en fixe la rémunération et désigne la ou les parties qui en assumeront la charge, après avoir, le cas échéant, sollicité le versement d’une provision à valoir.
- Cette différence n’est pas indifférente sur le plan de l’accès au droit : la gratuité de la conciliation explique sa place privilégiée dans les dispositifs de tentative amiable préalable, tandis que le coût de la médiation est susceptible d’être atténué, lorsque les conditions en sont réunies, par le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Illustration. Deux voisins s’opposent sur l’implantation d’une clôture. S’ils saisissent gratuitement un conciliateur de justice, celui-ci pourra leur proposer une ligne de partage et consigner leur accord sans frais. S’ils préfèrent recourir à un médiateur, ce dernier ne leur dictera aucune solution mais les aidera à construire eux-mêmes un compromis tenant compte de l’ensemble de leurs intérêts — au prix, toutefois, d’une rémunération qui, en médiation judiciaire, est fixée par le juge et mise à la charge de l’une ou des deux parties.
- Le coût du mode amiable
- En pratique, la médiation est le plus souvent payante lorsque les parties recourent à un médiateur exerçant à titre professionnel.
- À l’inverse, la conciliation conduite par un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre bénévole : la circulaire rattache explicitement cette distinction au « caractère bénévole de la conciliation », issu des textes applicables aux conciliateurs de justice, et retient ce critère comme l’un des rares éléments de différenciation mentionnés au stade de la définition commune introduite dans le Code de procédure civile.
- Le fondement légal demeure, notamment, l’article R. 131-12 du Code de l’organisation judiciaire, aux termes duquel les conciliateurs de justice ont « pour mission, à titre bénévole, de rechercher le règlement amiable d’un différend ».
- Ce point n’est pas modifié par la recodification opérée dans le Code de procédure civile.
Ce critère financier, bien que purement pratique, n’est pas dénué de portée. Il éclaire la nature respective des deux mécanismes. Le caractère bénévole de la conciliation se comprend, en effet, comme le corollaire du statut même du conciliateur de justice, auxiliaire de justice institué dans un but d’intérêt général et soumis, à ce titre, à un régime d’incompatibilités strict. Ainsi ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels, non plus que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, la fonction supposant une indépendance incompatible avec ces qualités (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La médiation, à rebours, ne procède pas d’un statut institutionnel mais d’une activité, le plus souvent libérale, dont la rémunération constitue la contrepartie ordinaire de l’expertise et du temps consacrés au litige.
D) Règles applicables
La médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, demeure régie par un socle textuel commun, constitué par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
L’article 21-1 de cette loi pose explicitement ce principe en disposant que « la médiation est soumise à des règles générales qui font l’objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs ». Le législateur a ainsi organisé un régime à deux niveaux :
- des règles générales, applicables à toute médiation ;
- des règles particulières, propres à certaines formes de médiation ou à certains cadres d’intervention.
Cette articulation entre un tronc commun et des régimes spéciaux est essentielle : elle commande la méthode d’analyse. Confronté à une médiation déterminée — familiale, de la consommation, prud’homale, agricole — l’interprète doit d’abord identifier la règle particulière éventuellement applicable, puis se référer aux règles générales pour tout ce que ce régime spécial ne prévoit pas. La formule « sans préjudice » signifie, en effet, que les règles complémentaires ne se substituent pas aux règles générales mais s’y ajoutent, ces dernières conservant une vocation supplétive.
La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a pas modifié cette architecture. Elle n’a ni remis en cause le rôle central de la loi du 8 février 1995, ni substitué un nouveau régime légal à l’ancien. Son apport est d’un autre ordre : il est structurel et procédural.
Concrètement, le décret a procédé à une réécriture complète du livre V du Code de procédure civile, afin d’y regrouper l’ensemble des dispositions relatives aux modes amiables de règlement des différends. Cette recodification vise à rendre le droit applicable plus lisible, en mettant fin à la dispersion antérieure des textes, tout en maintenant pleinement la loi de 1995 comme fondement commun. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point en soulignant que la réforme poursuit un objectif de clarification et de cohérence, sans remise en cause des bases législatives existantes.
Dans ce nouveau cadre, le Code de procédure civile ne pose pas de principes nouveaux. Il organise concrètement l’application des règles générales issues de la loi du 8 février 1995, en déterminant selon quel cadre procédural la médiation est mise en œuvre.
À cette fin, le livre V du Code de procédure civile distingue désormais explicitement deux niveaux de règles. Il comporte, d’une part, des dispositions générales, applicables à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, qui fixent les conditions communes de leur recours et de leur déroulement. Il consacre, d’autre part, un titre spécifique à la conciliation et à la médiation (articles 1530 à 1537), au sein duquel sont regroupées les règles propres à ces deux mécanismes.
Cette structuration permet d’ordonner le droit de la médiation autour d’une distinction centrale : celle entre la médiation judiciaire, mise en œuvre dans le cadre d’une instance sous l’autorité du juge, et la médiation conventionnelle, conduite à l’initiative des parties, en dehors de tout cadre juridictionnel. Chacune de ces formes obéit à des règles procédurales distinctes, tout en demeurant soumise aux mêmes principes généraux.
Le régime juridique de la médiation repose ainsi, depuis la réforme de 2025, sur une articulation claire. La loi du 8 février 1995 fixe les règles générales applicables à toute médiation. Le Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025, détermine les modalités concrètes de leur mise en œuvre, en fonction du cadre – judiciaire ou conventionnel – dans lequel la médiation est conduite.
II) Section1 : Règles communes
A) Le domaine de la médiation
Le domaine de la médiation se mesure à une double aune. Il convient, en effet, de distinguer le domaine ratione personae et ratione materiae tenant aux juridictions et aux matières devant lesquelles la médiation peut être déployée — domaine remarquablement étendu — et le domaine tenant à l’objet même du litige, c’est-à-dire à la nature des droits sur lesquels l’accord peut porter — domaine, cette fois, plus circonscrit. C’est cette distinction qui structure les développements qui suivent.
1) Un domaine procédural étendu
Le domaine de la médiation demeure particulièrement étendu. Ce mode de résolution amiable des différends est désormais régi par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, consacré à la « résolution amiable des différends », dans sa version entièrement réécrite par le décret du 18 juillet 2025.
L’article 1529 du Code de procédure civile précise expressément le champ d’application de ces dispositions. Il prévoit que les règles relatives aux modes amiables, et donc à la médiation, s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à chaque matière et des dispositions particulières applicables à certaines juridictions.
Ces dispositions trouvent également à s’appliquer en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.
Il s’en déduit que la médiation est susceptible d’intervenir devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la matière concernée, sous réserve des adaptations ou exclusions expressément prévues par les textes.
Cette vocation générale ne doit toutefois pas masquer la nature exacte de la mesure. La médiation, fût-elle ordonnée par le juge, ne constitue pas un acte juridictionnel et n’emporte aucune délégation du pouvoir de juger. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté en jugeant que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel dont le juge ne saurait se dessaisir au profit du tiers (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un juge avait, dans le cadre d’un litige, recouru à un tiers chargé de rapprocher les parties, et la régularité de cette mesure était contestée au regard des pouvoirs du juge.
- Problème
- La médiation ordonnée en cours d’instance opère-t-elle un transfert du pouvoir juridictionnel au profit du tiers médiateur ?
- Solution
- La cour d’appel retient exactement que la médiation, dont l’objet est de confronter les prétentions des parties en vue d’un accord proposé par le médiateur, est une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges et, par suite, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
- Portée
- L’arrêt fixe la nature de la médiation : un instrument de règlement amiable, distinct de l’acte de juger. Le juge qui l’ordonne ne se dessaisit pas ; il conserve la maîtrise de l’instance et la plénitude de son office, le médiateur n’étant investi d’aucune parcelle d’imperium.
Toutefois, le domaine de la médiation ne se limite pas au cadre judiciaire. Le décret du 18 juillet 2025 consacre explicitement la possibilité de recourir à la médiation en dehors de toute instance, en distinguant clairement les médiations judiciaires et les médiations conventionnelles.
À cet égard, l’article 1528-1 du Code de procédure civile dispose désormais que, à l’exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le livre V peuvent être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine d’une juridiction.
La médiation peut donc être engagée soit de manière autonome, hors tout procès, soit parallèlement à une instance en cours, sous réserve du respect des règles propres à chaque cadre.
2) Un domaine matériel circonscrit aux droits disponibles
S’agissant du domaine tenant à l’objet de la médiation, celui-ci est plus limité, en ce sens que tous les litiges ne peuvent pas être résolus au moyen de ce mode amiable.
Sur le fond, cette limite est posée par l’article 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ».
Ce principe est désormais relayé et formulé dans le Code de procédure civile, à l’article 1528-2, issu du décret du 18 juillet 2025, qui prévoit que, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil, l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Ainsi, à l’instar de la conciliation ou de la transaction, la médiation ne peut porter que sur des droits disponibles.
Par droits disponibles, il faut entendre, de manière positive, des droits dont les parties peuvent disposer librement, c’est-à-dire des droits qui ne relèvent pas de la catégorie des droits dits « hors du commerce juridique ».
La question se pose alors de déterminer selon quels critères distinguer les droits hors du commerce de ceux qui ne le sont pas. Classiquement, la ligne de démarcation repose sur la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
Les droits patrimoniaux sont des droits appréciables en argent et susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’opérations juridiques translatives ou extinctives. Ils peuvent donc, par principe, faire l’objet d’une médiation.
Ils se divisent traditionnellement en deux catégories :
- les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
- les droits personnels, ou droits de créance, correspondant aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire.
À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux ne présentent pas de valeur pécuniaire et sont, pour cette raison, réputés indisponibles. Ils sont classiquement qualifiés de droits hors du commerce juridique, ce qui exclut toute médiation portant directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel. En raison de leur caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible, ces droits ne peuvent être qualifiés de biens.
Ces droits extrapatrimoniaux se répartissent traditionnellement en trois catégories :
- les droits de la personnalité, tels que le droit à la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
- les droits familiaux, comprenant notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
- les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.
La frontière, toutefois, n’est pas étanche. Un même contentieux peut mêler un noyau indisponible, soustrait à toute négociation, et des conséquences patrimoniales librement négociables. Ainsi, en matière familiale, l’existence du lien de filiation ou le principe de l’autorité parentale échappent à la médiation, cependant que les modalités d’exercice de cette autorité ou la contribution à l’entretien de l’enfant, parce qu’elles présentent une dimension patrimoniale ou organisationnelle, peuvent en constituer l’objet légitime.
Cette exigence de disponibilité se double, dans certains contentieux, d’une protection particulière de la partie réputée faible. Le recours imposé à un mode amiable préalablement à la saisine du juge n’est pas, en lui-même, illicite ; mais, inséré dans un contrat de consommation, il est suspect. La Cour de cassation juge ainsi que la clause imposant au consommateur de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La liberté de recourir à la médiation ne saurait, en effet, se muer en entrave déguisée au droit d’accès au juge.
B) Le statut du médiateur
L’article 3 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale définit le médiateur comme « tout tiers sollicité pour mener une médiation avec efficacité, impartialité et compétence, quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État membre concerné et quelle que soit la façon dont il a été nommé pour mener ladite médiation ou dont il a été chargé de la mener ».
En premier lieu, il ressort de cette définition que le médiateur peut être « tout tiers sollicité», sans autre précision quant à la nature ou à la qualité de la personne appelée à exercer cette fonction. La directive adopte ainsi une conception fonctionnelle et ouverte du médiateur, détachée de toute référence à un statut professionnel déterminé ou à une profession réglementée.
Il s’en déduit que le médiateur peut être indifféremment une personne physique ou une personne morale, solution expressément consacrée par le droit interne, désormais de manière unifiée, par les dispositions du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025.
À cet égard, l’article 1530-2 du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, prévoit explicitement que « le médiateur est une personne physique ou une personne morale ».
Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal doit soumettre à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, ou à celui des parties, en cas de médiation conventionnelle, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’assurer, en son nom, l’exécution de la mesure de médiation. Cette exigence prolonge, en les harmonisant, les solutions antérieurement retenues par les anciens articles relatifs à la médiation judiciaire et conventionnelle, tout en les inscrivant dans un cadre désormais commun à l’ensemble des médiations. La raison en est simple : la médiation reposant sur un rapport de confiance interpersonnel, l’agrément des parties ou du juge doit nécessairement se porter sur la ou les personnes physiques qui conduiront effectivement la mission, et non sur la seule entité morale qui les emploie.
En second lieu, la réforme de 2025 confirme que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas subordonné, en principe, à la détention d’un diplôme spécifique, sauf dans les hypothèses où des textes particuliers l’exigent, notamment en matière de médiation familiale. Le législateur réglementaire maintient ainsi une approche souple et inclusive de la médiation, conforme à l’esprit de la directive européenne.
Pour autant, l’absence d’exigence de diplôme ne signifie nullement que l’exercice de la fonction de médiateur serait dépourvu de tout encadrement. Bien au contraire, le décret du 18 juillet 2025 procède à une clarification et à une systématisation des conditions requises pour exercer la mission de médiateur, désormais regroupées au sein d’un article unique.
Ainsi, aux termes de l’article 1530-2 du Code de procédure civile, la personne physique chargée de l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire à un ensemble de conditions cumulatives tenant à l’honorabilité, à la probité, à la compétence, à l’indépendance et, le cas échéant, à la qualification en lien avec la nature du litige.
- En premier lieu, le médiateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu’il est désigné dans le cadre d’une médiation judiciaire, ou sur le bulletin n° 3 lorsqu’il intervient dans une médiation conventionnelle. Cette distinction traduit la différence de degré d’exigence attachée à l’intervention du juge dans la désignation du médiateur.
- En deuxième lieu, le médiateur ne doit pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait d’agrément ou d’autorisation. Cette exigence, d’inspiration déontologique, vise à garantir la crédibilité et la légitimité du tiers médiateur auprès des parties.
- En troisième lieu, l’intéressé doit justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans que le texte n’impose un modèle unique de formation. Le législateur réglementaire privilégie ici une appréciation qualitative et concrète des compétences, compatible avec la diversité des champs d’intervention de la médiation.
- En quatrième lieu, le médiateur doit présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation, condition essentielle au regard des principes d’impartialité et de neutralité qui structurent le processus médiationnel.
- Enfin, en cinquième lieu, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, la personne physique chargée de la médiation doit, en outre, posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Cette exigence supplémentaire, propre à la médiation ordonnée par le juge, vise à assurer l’adéquation entre les compétences du médiateur et la technicité éventuelle du différend soumis à médiation.
Ces conditions d’aptitude se doublent, pour les tiers institutionnels, d’incompatibilités tenant à la qualité même de la personne. L’exigence d’indépendance interdit, en effet, que la fonction de tiers amiable soit cumulée avec des charges ou des activités qui compromettraient sa neutralité. Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 retient cette logique pour le conciliateur de justice, en excluant des fonctions les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, solution que la Cour de cassation a réaffirmée (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si la médiation professionnelle ne connaît pas un régime d’incompatibilités aussi rigoureusement défini, le même souci d’indépendance irrigue les conditions de désignation du médiateur et justifie l’obligation, pour celui-ci, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter sa neutralité.
C) Conduite de la médiation
1) Principes directeurs
L’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, dispose que « le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence ».
Ce texte demeure pleinement applicable après l’entrée en vigueur du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025. Il continue de fixer, au niveau législatif, les exigences substantielles qui s’imposent à tout médiateur, quelle que soit la forme de la médiation, judiciaire ou conventionnelle.
La réforme de 2025 n’a donc ni abrogé ni affaibli ces principes. Elle a au contraire procédé à leur reprise et à leur intégration dans le Code de procédure civile, afin d’en assurer une déclinaison procédurale cohérente dans le cadre des modes de résolution amiables des différends.
C’est dans cette logique que l’article 1530-3 du Code de procédure civile, créé par le décret du 18 juillet 2025, prévoit désormais que « le conciliateur de justice et le médiateur accomplissent leur mission avec impartialité, diligence et compétence ».
Les dispositions de la loi du 8 février 1995 et celles du Code de procédure civile issues de la réforme de 2025 ne se superposent pas et n’entrent pas en concurrence ; elles interviennent à des niveaux distincts et complémentaires.
La loi du 8 février 1995 fixe les principes substantiels qui gouvernent la mission du médiateur. L’article 21-2 énonce à ce titre que celui-ci accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence. Ces exigences définissent le cadre matériel de la médiation et s’imposent à toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
Le Code de procédure civile, quant à lui, n’a pas pour objet de redéfinir ces principes, mais d’en organiser l’application dans le cadre procédural des modes amiables. L’article 1530-3 se borne ainsi à rappeler, de manière commune à la conciliation et à la médiation, que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, diligence et compétence.
L’absence de référence explicite à l’indépendance dans ce texte ne saurait être interprétée comme une atténuation de cette exigence. Celle-ci demeure expressément posée par la loi et est, en outre, garantie par les règles relatives à la désignation du médiateur, à ses incompatibilités et aux conditions d’exercice de sa mission.
La médiation est ainsi régie par un ensemble cohérent de principes directeurs, dont le fondement est législatif et dont la mise en œuvre est encadrée par le Code de procédure civile, afin d’assurer la neutralité du médiateur, la loyauté du processus et la confiance des parties dans la démarche amiable.
Ces principes sont définis par le Code de conduite européen pour les médiateurs comme suit :
- Impartialité
- L’action du médiateur doit en permanence être impartiale et doit être vue comme telle.
- Aussi, le médiateur doit-il s’engager à servir toutes les parties d’une manière neutre et équitable.
- Cela implique qu’il ne doit jamais prendre position pour une l’une ou l’autre partie.
- Compétence
- Pour exercer sa mission, le médiateur doit disposer des connaissances suffisantes et de la qualification requise au regard de la nature du différend dans le cadre duquel il a vocation à intervenir.
- Autrement dit, il doit être en capacité d’éclairer et de guider utilement les parties dans la recherche d’un accord amiable.
- Concrètement, cela qui suppose que le médiateur qu’il ait une aptitude à comprendre le contexte juridique et qu’il possède une connaissance des techniques de médiation ainsi que des compétences en communication.
- Indépendance
- Le médiateur doit agir, aussi longtemps que dure la médiation, en toute indépendance.
- Cela signifie que, avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles.
- Ces circonstances peuvent être :
- toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
- Lorsque l’une de ces circonstances se présente le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès.
- Diligence
- L’exigence de diligence qui pèse sur les médiateurs signifie qu’ils doivent agir avec soin, attention et promptitude dans l’exercice de leurs fonctions pour servir les intérêts des parties.
- Concrètement cela implique que le médiateur respecte les délais convenus, maintienne une communication claire avec les parties et veille à ce que le processus de médiation progresse de manière ordonnée.
2) La confidentialité, garantie indissociable du processus
Aux quatre exigences précédentes, qui pèsent sur la personne du médiateur, s’ajoute un principe qui gouverne le processus lui-même : la confidentialité. Sans elle, la médiation perdrait sa raison d’être, car les parties n’oseraient se livrer à l’échange franc qui conditionne tout rapprochement, par crainte de voir leurs concessions ou leurs aveux retournés contre elles devant le juge en cas d’échec.
L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 pose le principe selon lequel les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance, sauf accord des parties ou hypothèses dérogatoires prévues par la loi. La sanction de ce principe est rigoureuse : la Cour de cassation juge que l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette confidentialité n’est ni absolue ni opposable à toute fin : elle cède devant les exceptions légales — notamment lorsque sa révélation est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord, ou que des raisons impérieuses d’ordre public ou de protection de l’intérêt de l’enfant le commandent. Hors ces hypothèses, elle constitue toutefois une garantie d’ordre public procédural, dont la méconnaissance entraîne l’éviction des éléments litigieux, et participe ainsi de la loyauté du processus et de la confiance des parties dans la démarche amiable.
3) Confidentialité de la médiation
a) Principe
Le principe de confidentialité constitue l’un des piliers structurants de la médiation. Loin d’être une simple modalité accessoire, il en conditionne l’efficacité même : c’est parce que les parties ont l’assurance que leurs concessions, leurs aveux ou leurs propositions ne pourront être ultérieurement retournés contre elles devant le juge qu’elles acceptent d’abaisser leurs défenses et d’explorer librement les voies d’un règlement amiable. La confidentialité est ainsi la condition d’un espace de parole sécurisé, sans lequel la franchise nécessaire à la résolution du différend ne saurait s’instaurer.
Il trouve d’abord son fondement dans l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, lequel dispose que, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Le texte précise que, par application de ce principe, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale, sans l’accord des parties.
Il en résulte que le médiateur est tenu au secret professionnel. Ce secret couvre non seulement les informations, échanges et déclarations intervenus au cours du processus de médiation, mais également, plus largement, le fait même qu’une médiation ait lieu ou ait eu lieu, sauf stipulation contraire. La règle se distingue en cela du seul secret des affaires ou de la discrétion conventionnelle : elle institue une protection objective, attachée au processus lui-même, et non à la qualité ou à l’intérêt particulier de tel ou tel participant.
En pratique, cette exigence de confidentialité est le plus souvent formalisée en amont du processus par la signature, par les parties et le médiateur, d’un accord de médiation comportant une clause de confidentialité, venant rappeler et renforcer l’engagement des participants à respecter ce principe fondamental. Une telle clause n’a toutefois qu’une portée déclarative : la confidentialité s’imposerait quand bien même aucune stipulation expresse ne l’aurait prévue, dès lors qu’elle procède directement de la loi.
La Cour de cassation a donné à cette obligation une portée particulièrement contraignante. Dans un arrêt du 9 juin 2022, elle a jugé que l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n°19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction de la violation de la confidentialité ne se résout donc pas dans la seule responsabilité du médiateur indélicat : elle se traduit, sur le terrain probatoire, par l’irrecevabilité des éléments litigieux, le juge étant investi du pouvoir — et même du devoir — de les écarter sans qu’une demande des parties soit nécessaire.
- Faits
- Une partie versait aux débats, à l’appui de ses prétentions, des pièces issues d’un processus de médiation, sans avoir recueilli l’accord de son adversaire.
- Problème
- Le juge peut-il, voire doit-il, écarter d’office des débats les pièces produites en méconnaissance de la confidentialité de la médiation ?
- Solution
- Au visa de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, de l’article L. 612-3 du code de la consommation et de l’article 9 du code de procédure civile, la Cour juge que, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à la confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats.
- Portée
- La confidentialité reçoit une sanction processuelle vigoureuse : l’éviction probatoire, relevée d’office par le juge. Le droit à la preuve cède, en ce domaine, devant la protection de l’espace de dialogue qu’est la médiation.
La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 est venue compléter et préciser ce régime, sans le remettre en cause, par l’insertion, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, d’un article 1528-3, applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends régis par ce livre, dont la médiation. L’économie générale du texte est d’unifier le traitement de la confidentialité, jusqu’alors dispersé entre la loi de 1995 et des règles sectorielles, en lui conférant un socle commun à la conciliation, à la médiation et à la procédure participative.
Aux termes de ce nouvel article, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel. La formule, volontairement large, embrasse aussi bien la teneur des échanges oraux que les écrits et les comportements adoptés au cours du processus.
Cette règle s’étend expressément, sauf stipulation contraire, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement confectionnés pour les besoins de la médiation, tels que projets d’accord, notes de synthèse ou déclarations écrites recueillies par le médiateur.
En revanche, et afin de préserver le droit à la preuve, le texte opère une distinction claire : les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il s’agit des pièces préexistantes au processus amiable, communiquées par les parties dans le cadre de celui-ci, qui demeurent librement utilisables dans une éventuelle phase contentieuse ultérieure. Cette distinction — entre les pièces élaborées et les pièces produites — constitue la clef de voûte du dispositif : elle évite que la médiation ne devienne un sanctuaire probatoire permettant à une partie de soustraire à la discussion contradictoire des documents qui lui sont défavorables mais qui existaient indépendamment d’elle.
Ainsi, l’article 1528-3 du Code de procédure civile ne remet pas en cause le principe de confidentialité posé par la loi du 8 février 1995. Il en précise les modalités d’application, en définissant le champ des informations couvertes par la confidentialité et en distinguant, de manière explicite, les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable de celles simplement produites au cours de celui-ci.
b) Tempéraments
Le principe de confidentialité, qu’il résulte de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 ou de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, n’est pas absolu. S’il constitue la règle, il connaît des exceptions limitativement déterminées, qui traduisent la recherche d’un équilibre entre la protection de l’espace de dialogue et d’autres intérêts jugés supérieurs. Ces tempéraments sont d’interprétation stricte : en dehors des hypothèses expressément prévues par les textes, la confidentialité doit recevoir sa pleine application.
Le secret professionnel auquel est tenu le médiateur peut être levé dans les hypothèses suivantes.
En premier lieu, lorsque les parties y consentent expressément. La confidentialité étant instituée dans l’intérêt des parties, celles-ci en ont la libre disposition : leur accord permet la révélation des informations couvertes par le secret, dans les limites qu’elles déterminent. Ce consentement peut être donné par avance, dans l’accord de médiation, ou au cas par cas, au moment où la production d’un élément déterminé est envisagée.
En deuxième lieu, en présence de raisons impérieuses d’ordre public, ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ou encore à la sauvegarde de l’intégrité physique ou psychologique d’une personne. Cette exception, expressément prévue tant par la loi de 1995 que par l’article 1528-3 du Code de procédure civile, répond à des exigences supérieures de protection des personnes et de l’ordre public. Elle autorise notamment la révélation d’informations recueillies au cours de la médiation lorsque celles-ci font apparaître un danger pour l’enfant ou un risque d’atteinte grave à une personne.
En troisième lieu, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution. Cette exception vise à garantir l’effectivité des accords amiables, notamment lorsqu’ils doivent être produits aux fins d’homologation, d’apposition de la formule exécutoire ou d’exécution forcée. Il serait en effet paradoxal qu’une confidentialité destinée à favoriser l’accord vienne ensuite faire obstacle à son exécution : l’accord, une fois conclu, a précisément vocation à quitter la sphère du secret pour produire ses effets juridiques.
Ces tempéraments, strictement encadrés, traduisent l’équilibre recherché par le législateur entre, d’une part, la nécessité de préserver un espace de parole libre et sécurisé, condition du succès de la médiation, et, d’autre part, les exigences fondamentales de protection des personnes, d’ordre public et d’effectivité des accords issus des modes amiables.
III) Section 2 : Règles spéciales
Il est classique de distinguer deux formes de médiation, qui obéissent à des logiques et à des régimes procéduraux distincts : la médiation judiciaire et la médiation conventionnelle.
Cette distinction demeure pleinement pertinente sous l’empire des textes issus de la réforme de 2025, même si ceux-ci ont profondément réorganisé leur présentation au sein du Code de procédure civile. Le critère de la distinction tient à la source du processus : la médiation judiciaire procède d’une décision du juge, prise dans le cadre d’une instance en cours, tandis que la médiation conventionnelle procède de la seule volonté des parties, qu’elle se déploie en dehors de tout procès ou en marge de celui-ci. De ce critère de source découlent des différences de régime substantielles, qu’il convient d’exposer successivement.
- La médiation judiciaire
- La médiation judiciaire est celle qui s’inscrit dans le cadre de l’instance et relève de l’office du juge.
- Conformément au nouvel article 21 du Code de procédure civile, le juge a pour mission non seulement de trancher le litige, mais également de favoriser la recherche d’un règlement amiable et de déterminer, avec les parties, le mode de résolution le plus adapté au différend.
- La médiation judiciaire est régie par les dispositions du titre II du livre V du Code de procédure civile, intitulé « La conciliation et la médiation », et plus précisément par le chapitre Ier, consacré à la conciliation et à la médiation judiciaires (articles 1531 à 1535-7).
- Ces dispositions organisent successivement :
- le recours, sur décision du juge, à un conciliateur de justice ou à un médiateur ;
- les modalités de l’injonction à rencontrer un médiateur ou un conciliateur ;
- la décision de recourir à la médiation judiciaire ;
- le déroulement de la médiation, sa durée, son interruption et sa clôture.
- La médiation conventionnelle
- La médiation conventionnelle est celle qui résulte de la volonté des parties, indépendamment de toute décision juridictionnelle.
- Elle peut intervenir en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance, dès lors que les parties conviennent de suspendre le cours du procès pour tenter un règlement amiable.
- Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la médiation conventionnelle relève également du titre II du livre V du Code de procédure civile, et plus précisément des dispositions consacrées à la conciliation et à la médiation lorsqu’elles sont engagées à l’initiative des parties (notamment articles 1536 à 1537).
- Ces textes posent un régime commun à la conciliation et à la médiation conventionnelles, en prévoyant notamment :
- la liberté des parties dans le choix du médiateur ;
- la possibilité de recourir à la médiation en dehors ou en cours d’instance ;
- la faculté, pendant le déroulement de la médiation, de solliciter du juge des mesures d’instruction, conservatoires ou provisoires ;
- les effets de la médiation conventionnelle sur la péremption de l’instance lorsque celle-ci est assortie d’un retrait du rôle.
- À ce droit commun procédural s’ajoutent, le cas échéant, des règles spéciales propres à certaines formes de médiation, telles que la médiation de la consommation, la médiation administrative ou encore les dispositifs de médiation en ligne, qui demeurent régis par des textes sectoriels spécifiques.
L’accord auquel aboutit l’une ou l’autre forme de médiation peut, en outre, recevoir une consécration judiciaire en vue de son exécution. La Cour de cassation a précisé, à cet égard, que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n°21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte que la demande d’homologation obéit à des règles procédurales propres, que le juge saisi doit appliquer sans pouvoir se référer au seul régime, plus général, des requêtes unilatérales.
A) §1 : La médiation judiciaire
Dans un arrêt du 16 juin 1993, la Cour de cassation a présenté la médiation comme « une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Haute juridiction y a précisé que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, demeure exclusive de tout pouvoir juridictionnel : le médiateur ne tranche pas le litige, il aide seulement les parties à le résoudre par elles-mêmes.
Cette analyse conserve toute sa pertinence sous l’empire du droit positif issu de la réforme de 2025. Dans sa rédaction désormais en vigueur, l’article 21 du Code de procédure civile dispose en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire ».
La médiation judiciaire ne saurait dès lors être appréhendée comme un simple mécanisme accessoire de l’instance. Elle constitue, au contraire, l’une des modalités normales d’exercice de l’office du juge, au même titre que la conciliation ou le jugement, dans une logique de coopération procédurale entre le juge et les parties.
La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 s’inscrit explicitement dans cette perspective. Elle consacre un changement d’approche : le juge n’est plus seulement celui qui tranche le litige, mais également celui qui oriente activement les parties vers le mode de résolution le plus approprié, amiable ou contentieux, au regard de la nature du différend, de ses enjeux et de la situation des parties.
C’est dans ce cadre que la médiation judiciaire trouve pleinement sa place. Elle peut être ordonnée par le juge, avec l’accord des parties, ou précédée d’une injonction à rencontrer un médiateur, selon les modalités désormais prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Le juge en fixe le cadre, en détermine la durée, en contrôle le déroulement et en tire les conséquences procédurales, notamment en matière de péremption de l’instance.
1) Incidence sur le cours de l’instance
La désignation d’un médiateur par le juge ne dessaisit pas ce dernier et ne met pas fin à l’instance, qui demeure pendante pendant la durée de la médiation. Il importe d’en mesurer les conséquences au regard de la péremption — sanction de l’inertie des parties qui s’abstiennent d’accomplir, pendant deux ans, les diligences mises à leur charge. La Cour de cassation a jugé, sous l’empire des textes antérieurs, que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n°23-14.592). Les parties qui s’engagent dans une médiation judiciaire ne sauraient donc se croire dispensées de toute diligence procédurale : le temps de la médiation n’est pas, par lui-même, un temps suspendu au regard de la péremption.
2) L’initiative de la médiation judiciaire
a) La médiation initiée par le juge
i) Principes généraux
La médiation entrant dans la mission du juge (art. 21 CPC), il lui est reconnu la faculté d’en être à l’initiative tout au long de l’instance.
Si, en principe, l’adoption d’une mesure de médiation par le juge est soumise à l’accord des parties, ce dernier peut, toutefois, s’il l’estime nécessaire, la leur imposer. Il convient, dès lors, de distinguer deux degrés d’intervention du juge : la proposition de médiation, qui suppose le consentement des parties et débouche sur une véritable mesure de médiation, et l’injonction de rencontrer un médiateur, qui peut être prononcée sans cet accord mais ne tend qu’à une démarche d’information préalable.
α) Principe : la proposition de médiation
L’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prévoit que « le juge peut désigner, avec l’accord des parties, un médiateur pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé ».
Il ressort de cette disposition que le juge saisi d’un litige dispose du pouvoir de désigner un médiateur afin d’engager une médiation judiciaire.
L’exercice de ce pouvoir est toutefois subordonné à la réunion d’une condition unique et déterminante.
Le juge ne peut désigner un médiateur que si les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une médiation.
Autrement dit, la médiation judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’à la condition que les parties aient consenti à y recourir. Cette exigence se comprend aisément : la médiation reposant tout entière sur la recherche volontaire d’un accord, il serait vain — et même contraire à sa nature — de contraindre des plaideurs réticents à s’y soumettre.
À défaut d’un tel consentement, le juge est privé du pouvoir de désigner un médiateur et ne peut contraindre les parties à entrer dans un processus de médiation.
La personne désignée pour conduire la mesure doit, par ailleurs, présenter les garanties d’indépendance et de compétence requises. Lorsque le juge recourt non à un médiateur mais à un conciliateur de justice, la Cour de cassation rappelle ainsi que ne peuvent être chargées de ces fonctions les officiers publics et ministériels ni les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n°22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — exigence d’incompatibilité qui garantit la neutralité du tiers à l’égard des parties comme de l’institution judiciaire.
β) Exception : l’injonction à la médiation
L’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, permettait au juge, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour ordonner une médiation, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Ce texte a été abrogé par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
Pour autant, le principe de l’injonction judiciaire à une démarche d’information sur la médiation ou la conciliation a été maintenu, et même renforcé, dans un nouveau cadre normatif.
Désormais, ce mécanisme est organisé par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, chargé de les informer sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Comme sous l’empire du droit antérieur, cette injonction intervient lorsque le juge n’est pas parvenu à recueillir l’accord des parties pour engager directement un mode amiable. Elle ne constitue pas une mesure imposant une médiation ou une conciliation, mais une obligation de rencontre à finalité informative, préalable à tout consentement. La distinction est essentielle : ce que le juge impose, ce n’est pas le processus de médiation lui-même, mais la seule rencontre destinée à éclairer les parties sur l’intérêt qu’elles pourraient avoir à s’y engager. Le consentement à la médiation proprement dite demeure, en toute hypothèse, réservé aux parties.
Ce pouvoir d’injonction trouve son fondement dans l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui demeure en vigueur et autorise le juge à recourir à une telle démarche lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible.
L’injonction de rencontrer un médiateur n’est pas, du reste, dépourvue d’incidence sur le calendrier procédural. La Cour de cassation a jugé que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n°22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Ainsi, en procédure d’appel, la décision d’injonction interrompt-elle les délais impartis aux parties pour conclure, ce qui évite que la démarche amiable ne se retourne contre le plaideur diligent en le plaçant dans l’impossibilité de respecter les délais de la mise en état.
Enfin, à l’instar de l’ancien article 127-1 du Code de procédure civile, l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur constitue une mesure d’administration judiciaire. Il en résulte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
ii) Règles spéciales
Si les dispositions du Code de procédure civile, qui régissent la médiation judiciaire, ont, en principe, vocation à s’appliquer en toutes matières, il est dérogé à la règle pour les conflits familiaux.
Ce type de conflits relève, en effet, de ce que l’on appelle la médiation familiale, laquelle obéit à un régime particulier. La spécificité de ce contentieux — marqué par la persistance des relations entre les parties au-delà du litige et par la présence, souvent, d’enfants dont l’intérêt doit être préservé — justifie un encadrement propre, où la protection contre les situations de violence ou d’emprise occupe une place déterminante.
À cet égard, il peut être recouru à la médiation notamment dans le cadre d’une procédure de divorce ou dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.
- La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’une procédure de divorce
- L’article 255 du Code civil prévoit que le juge peut :
- Soit proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
- Soit enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
- Ainsi, en matière de médiation familiale, le juge est-il investi du pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties la rencontre d’un médiateur.
- L’article 1071 du CPC précise que « la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 […] n’est pas susceptible de recours. »
- L’article 255 du Code civil prévoit que le juge peut :
- La mise en œuvre de la médiation familiale dans le cadre d’un litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale
- Dans cette hypothèse, le juge dispose sensiblement des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués dans le cadre d’une procédure de divorce.
- L’article 373-2-10 du Code civil lui confère, en effet, le pouvoir de soit proposer aux parties une mesure de médiation, soit les enjoindre de rencontrer un médiateur.
- Le juge propose aux parties une mesure de médiation
- Cette faculté est prévue par le deuxième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui dispose que « à l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ».
- Le juge impose aux parties une mesure de médiation
- Cette faculté est envisagée au troisième alinéa de l’article 373-2-10 du Code civil qui énonce que le juge « peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »
- Le juge propose aux parties une mesure de médiation
- L’article 1071, al. 3e du CPC précise que la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas susceptible de recours.
b) La médiation imposée par la loi
La loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a instauré à titre expérimental un dispositif dérogeant à l’article 373-2-10 du Code civil qui, pour mémoire, confère au juge le pouvoir de proposer ou d’imposer aux parties une mesure de médiation dans le cadre d’un conflit relatif à l’exercice de l’autorité parentale.
Ce dispositif expérimental prévu par le législateur consiste à rendre obligatoire la tentative de médiation préalablement à la saisine du juge pour certaines affaires familiales.
Définition — La tentative de médiation préalable obligatoire
La tentative de médiation préalable obligatoire désigne le mécanisme procédural par lequel le législateur subordonne la recevabilité d’une demande en justice à la justification, par le demandeur, d’une démarche de médiation entreprise antérieurement à la saisine du juge. Elle ne garantit pas l’aboutissement d’un accord : seule la tentative est exigée, et non son succès. La médiation préalable obligatoire se distingue ainsi de la médiation facultative, qui demeure tributaire de la seule volonté des parties ou de la proposition du juge.
Ce dispositif qui prenait fin le 31 décembre 2019 a été reconduit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’article 7 de ce texte prévoit que la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale pour les litiges intéressant :
- Soit l’exercice de l’autorité parentale
- Soit la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
- Soit les stipulations contenues dans la convention homologuée
Le manquement à cette obligation est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, laquelle peut être soulevée d’office par le juge.
Ce régime appelle une distinction essentielle, qui permet de situer l’obligation légale de médiation au sein des différents mécanismes de filtrage de l’accès au juge.
i) Distinction de l’obligation légale et de la clause contractuelle de règlement amiable
L’obligation de médiation familiale préalable, parce qu’elle procède de la loi et touche à l’organisation de l’accès au juge, peut être relevée d’office par le magistrat. Elle se distingue, sur ce point, de la fin de non-recevoir tirée d’une clause contractuelle instituant une procédure amiable préalable. La Cour de cassation juge en effet que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir — les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées au sens des articles 122 et 124 du Code de procédure civile — mais que cette fin de non-recevoir ne s’impose au juge que si les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À la différence de l’obligation légale, l’irrecevabilité d’origine conventionnelle suppose donc une initiative procédurale des parties.
Cette fin de non-recevoir présente, en outre, un caractère définitif au regard de l’instance engagée : la situation qui lui donne naissance n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La partie qui a omis de respecter le préalable amiable ne peut donc remédier à son irrecevabilité en déclenchant la médiation après avoir saisi le juge.
L’obligation légale de médiation familiale se distingue, enfin, de l’obligation générale de tentative amiable préalable instituée par l’article 750-1 du Code de procédure civile pour certains litiges de faible enjeu portés devant le tribunal judiciaire. Tandis que cette dernière constitue une exigence transversale, l’obligation de médiation familiale demeure un mécanisme spécial, circonscrit à des matières limitativement énumérées et à des juridictions désignées par voie réglementaire.
Le recours obligatoire à la médiation familiale préalable n’est toutefois pas obligatoire, dit le texte, dans trois cas :
- Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
- Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
- Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
La portée de ces dérogations mérite d’être soulignée. La première traduit l’idée que l’obligation perd sa raison d’être lorsque les parents s’accordent déjà : la recherche d’un consensus étant acquise, le filtre de la médiation devient superflu. La deuxième ménage la souplesse nécessaire à un dispositif expérimental, en laissant au juge une marge d’appréciation du motif légitime. La troisième, enfin, procède d’un impératif de protection : la situation de violence, en ce qu’elle compromet l’équilibre indispensable au dialogue, exclut par principe le recours à un processus reposant sur la libre confrontation des prétentions.
L’expérimentation de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire devait initialement durer jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle a fait l’objet de trois prorogations :
- une prorogation d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 242 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
- une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022, en loi de finances pour 2021 par l’article 237 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
- une prorogation de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024, par l’article 188 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
La liste des tribunaux judiciaires concernés par cette expérimentation est fixée par l’arrêté du 16 mars 2017 pris par le Garde des sceaux désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale.
Aujourd’hui, 11 tribunaux sont aujourd’hui concernés, il s’agit de ceux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.
3) L’objet de la médiation judiciaire
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 131-2 du Code de procédure civile disposait que «la médiation porte sur tout ou partie du litige ».
Cette règle est désormais reprise à droit constant par l’article 1534, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025.
Aux termes de ce texte, la conciliation ou la médiation judiciaire peut ainsi porter sur l’intégralité du litige soumis au juge ou seulement sur certains chefs du différend.
Il s’en déduit que la médiation judiciaire n’est pas nécessairement conçue comme un mode global de résolution du litige. Elle peut être mobilisée de manière partielle et ciblée, afin de traiter certains points de désaccord susceptibles de faire l’objet d’un accord amiable, tout en laissant au juge le soin de statuer sur les autres.
L’objectif poursuivi est de permettre au juge d’évacuer, autant que possible, les éléments du litige susceptibles d’un règlement consensuel, afin de recentrer l’office juridictionnel sur les questions demeurant irréductiblement contentieuses.
Cette souplesse se révèle particulièrement adaptée aux litiges complexes, dans lesquels coexistent plusieurs chefs de désaccord distincts. La médiation offre alors un cadre suffisamment flexible pour aborder ces points séparément ou globalement, selon la nature du conflit et la dynamique des relations entre les parties.
Exemple
Dans un litige opposant deux sociétés au sujet de la rupture d’une relation d’affaires, mêlant la fixation de l’indemnité de rupture, le sort de stocks invendus et l’apurement de factures impayées, le juge peut ordonner une médiation cantonnée à la seule question, propice au compromis, du sort des stocks et de l’échéancier des paiements, tout en réservant à sa décision le point, plus contentieux, du quantum de l’indemnité de rupture. Le différend se trouve ainsi partiellement désamorcé, l’office du juge étant recentré sur la part irréductiblement litigieuse.
Le choix entre une médiation globale ou partielle relève, en pratique, de considérations tenant notamment à la structure du litige, à l’intensité du conflit, aux relations existantes entre les parties et aux objectifs poursuivis.
La médiation partielle permet ainsi d’apaiser le différend sur certains aspects essentiels, tout en préservant le recours au juge pour le règlement des questions les plus sensibles ou techniquement complexes.
La décision de recourir à une médiation globale ou partielle dépend de divers facteurs, tels que la complexité du litige, les relations entre les parties, les ressources disponibles pour la médiation, et les intérêts ou objectifs spécifiques des parties.
En optant pour une médiation partielle, les parties peuvent souvent résoudre des aspects clés de leur litige de manière plus efficace et moins conflictuelle, tout en laissant le soin au juge de trancher les questions plus contentieuses ou complexes.
Si l’étendue de la médiation se mesure ainsi à la portion du litige qu’elle embrasse, son objet connaît une seconde limite, tenant cette fois non à l’ampleur du différend, mais à la nature des droits en cause.
a) La limite tenant à la disponibilité des droits
La médiation, en ce qu’elle tend à la conclusion d’un accord par lequel les parties disposent de leurs droits, ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition. Cette exigence, commune à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, conditionne la validité de l’accord susceptible d’en résulter. Encore faut-il, pour en mesurer la portée, distinguer les droits disponibles des droits indisponibles.
Définition — Droits disponibles et droits indisponibles
Les droits disponibles sont les droits dont le titulaire peut librement disposer, c’est-à-dire les céder, y renoncer ou transiger à leur sujet ; il s’agit pour l’essentiel des droits patrimoniaux, appréciables en argent et susceptibles d’opérations translatives. Les droits indisponibles, à l’inverse, échappent au pouvoir de disposition de leur titulaire ; tels sont, au premier chef, les droits extrapatrimoniaux.
Définition — Droits extrapatrimoniaux
Les droits extrapatrimoniaux sont les droits dépourvus de valeur pécuniaire et attachés à la personne. Réputés hors du commerce juridique, ils présentent un caractère incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible. En raison de ces attributs, ils ne peuvent être qualifiés de biens ni faire l’objet d’une indivision. Relèvent notamment de cette catégorie les droits attachés à l’état des personnes et à la filiation.
Il résulte de cette distinction que la médiation ne saurait porter directement sur l’existence ou sur le contenu essentiel d’un droit extrapatrimonial. Ainsi, le lien de filiation, la nationalité ou l’état des personnes demeurent soustraits à tout règlement transactionnel. La ligne de partage entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux constitue, à cet égard, le critère classique d’identification des droits hors du commerce, échappant comme tels à la sphère de la négociation amiable.
Cette exclusion n’est toutefois pas absolue. Elle souffre les aménagements expressément prévus par les textes, et elle n’interdit pas que la médiation porte sur les conséquences patrimoniales d’une situation par ailleurs régie par des droits indisponibles. Si les parents ne peuvent négocier l’existence même du lieu de filiation, ils peuvent en revanche s’accorder, par la voie de la médiation familiale, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, lesquelles relèvent d’aménagements susceptibles d’un règlement consensuel sous le contrôle du juge.
4) Déroulement de la médiation judiciaire
a) La désignation d’un médiateur
La médiation présente la particularité, qui la distingue nettement de la conciliation par le juge, de ne pouvoir être conduite par celui-ci. Elle suppose nécessairement l’intervention d’un tiers, le médiateur, auquel il appartient d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leur différend.
Cette ligne de partage n’est pas de pure forme : elle traduit la nature même de la médiation. La Cour de cassation a jugé de longue date que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, constitue une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et qu’elle est, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne saurait être dépossédé au profit du médiateur (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le médiateur ne tranche pas le différend ; il en accompagne le règlement consensuel, le juge demeurant seul investi du pouvoir de juger.
- Faits
- Un juge avait, dans le cadre d’un litige, recouru à une mesure de médiation tendant au rapprochement des parties, dont la régularité a été contestée au regard de l’étendue des pouvoirs ainsi confiés au tiers.
- Problème
- La médiation, en ce qu’elle confie à un tiers le soin de rapprocher les parties, peut-elle être analysée comme une délégation du pouvoir juridictionnel du juge ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la médiation, ayant pour objet la confrontation des prétentions des parties en vue d’un accord proposé par le médiateur, n’est qu’une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile et demeure, à ce titre, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
- Portée
- L’arrêt fixe la nature de la médiation : processus de règlement amiable, et non délégation de la fonction de juger. Le juge ne peut conduire lui-même la médiation, mais il ne se dessaisit pas pour autant de son office juridictionnel, qu’il conserve intact.
Dans le cadre de la médiation judiciaire, la désignation du médiateur relève de l’office du juge. A cet égard, le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, distingue deux hypothèses, obéissant à des régimes juridiques distincts :
- celle dans laquelle le juge propose le recours à une médiation, laquelle ne peut être ordonnée qu’avec l’accord des parties ;
- celle dans laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une médiation, indépendamment de leur consentement.
Cette distinction commande l’ensemble du régime de la désignation. Tandis que la première hypothèse repose sur le consentement des parties, condition de l’ouverture même de la médiation, la seconde procède d’un pouvoir d’injonction du juge, dont l’objet se limite à une information préalable. Il convient d’examiner successivement ces deux voies.
i) Faculté de désignation
α) La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)
Lorsque le juge envisage qu’un règlement amiable du litige puisse être recherché par la voie de la médiation, il peut proposer aux parties d’y recourir.
Cette faculté trouve son fondement dans l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et est désormais reprise à l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025. Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
Il ressort clairement de cette disposition que la médiation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif : elle ne peut être ordonnée qu’à la condition que les parties y aient préalablement consenti. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte.
La médiation ainsi ordonnée peut porter sur tout ou partie du litige. La décision qui l’ordonne emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément au troisième alinéa de l’article 1534 du Code de procédure civile.
Cette règle procède d’une rupture assumée avec le droit antérieur. Sous l’empire des seuls articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, la Cour de cassation jugeait en effet que l’instance n’était pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir, en dépit de la médiation en cours, les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En consacrant désormais un effet interruptif exprès, le décret du 18 juillet 2025 conjure ce risque, en évitant que la recherche d’un accord amiable ne se retourne contre la partie diligente.
β) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)
Indépendamment de toute proposition de médiation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une médiation.
Ce mécanisme est prévu par l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 et est décliné, dans le Code de procédure civile, à l’article 1533, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2025.
Aux termes de ce texte, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.
Il convient d’insister sur la portée exacte de cette mesure. L’injonction prononcée par le juge ne constitue pas une obligation de s’engager dans un processus de médiation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une médiation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision d’entrer ou non ultérieurement en médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, conformément au deuxième alinéa de l’article 1533 du Code de procédure civile.
L’injonction de rencontrer un médiateur emporte, elle aussi, un effet procédural propre, particulièrement sensible dans la procédure d’appel. L’article 910-2 du Code de procédure civile, qui réservait jusqu’alors à la seule décision ordonnant une médiation la faculté d’interrompre les délais impartis aux parties pour conclure, a vu son champ étendu à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur. La Cour de cassation a précisé que cette extension est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La partie qui défère à l’injonction d’information n’est ainsi pas pénalisée dans le décompte des délais pour conclure.
Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». En effet, le juge peut, par une même décision, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et prévoir que la médiation sera ordonnée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre. Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au médiateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information, et les dispositions applicables à la médiation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer.
Le non-respect de l’injonction de rencontrer un médiateur est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne se présente pas peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en médiation.
Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière spécifique. Si les échanges intervenant au cours d’une médiation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information préalable n’est pas couverte par ce principe, ainsi que le précise l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins de l’application du dispositif de sanction.
Cet aménagement constitue une exception soigneusement délimitée à un principe d’ordre supérieur. La confidentialité de la médiation revêt en effet une importance telle que la Cour de cassation en sanctionne rigoureusement les atteintes : il résulte des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile que, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La levée de confidentialité relative à la seule comparution à la réunion d’information se conçoit ainsi comme une dérogation expresse, strictement cantonnée à la mise en œuvre du dispositif de sanction, et insusceptible d’extension aux échanges substantiels intervenant entre les parties.
ii) Moment de la désignation
La désignation d’un médiateur, qu’elle résulte d’un accord des parties ou d’une injonction judiciaire de rencontre, peut intervenir à tout stade de la procédure.
L’article 22 de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction en vigueur, dispose expressément que le juge peut désigner un médiateur « en tout état de la procédure, y compris en référé ».
Cette règle est reprise et confirmée par l’article 1533 du Code de procédure civile pour l’injonction de rencontrer un médiateur, ainsi que par l’article 1534 pour la décision d’ordonner une médiation avec l’accord des parties.
La médiation judiciaire peut ainsi être envisagée :
- dès les premières phases de l’instance ;
- en cours d’instruction ;
- à l’occasion d’un incident ;
- ou même en référé, dès lors que la nature du litige et les circonstances de l’espèce laissent entrevoir la possibilité d’une résolution amiable.
L’admission de la médiation jusque dans le cadre du référé mérite d’être relevée. Loin d’être cantonnée à la procédure au fond, la recherche d’une solution amiable demeure ouverte alors même que le juge est saisi en urgence, sans que la possibilité d’une médiation fasse, à l’inverse, obstacle au prononcé des mesures que commande l’urgence : ainsi, l’existence d’une procédure de médiation, fût-elle obligatoire, ne prive pas le juge des référés du pouvoir d’ordonner les mesures qui s’imposent en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789RejetEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La voie amiable et la protection juridictionnelle d’urgence se conjuguent ainsi sans s’exclure.
L’opportunité de recourir à la médiation relève, dans tous les cas, de l’appréciation souveraine du juge, qui exerce ce pouvoir à la lumière de sa mission rénovée de coopération avec les parties, telle que consacrée par le nouvel article 21 du Code de procédure civile
iii) Le choix du médiateur
La médiation est conduite par un médiateur, tiers indépendant, en principe rémunéré, qui ne peut être ni un juge ni un conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2). Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale.
Définition — Le médiateur
Le médiateur est le tiers, indépendant et impartial, chargé d’accompagner les parties dans la recherche d’une solution amiable à leur différend, sans disposer du pouvoir de le trancher. Dépourvu de tout office juridictionnel, il se distingue du juge, qui statue, comme du conciliateur de justice, dont il ne peut cumuler la fonction. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Lorsque le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge, en cas de médiation judiciaire, le nom de la ou des personnes physiques chargées d’exécuter la mission de médiation en son nom.
Seules ces personnes physiques assurent concrètement le déroulement de la médiation.
Cette mécanique d’agrément se comprend aisément : la médiation reposant sur la confiance que les parties et le juge accordent à la personne du médiateur, il importe que la juridiction puisse vérifier que la personne physique appelée à conduire effectivement le processus satisfait, elle-même, aux exigences légales. La désignation d’une personne morale ne saurait, en d’autres termes, faire écran à ce contrôle, lequel se reporte sur celui qui exécute concrètement la mission.
α) Les conditions d’obtention du statut de médiateur judiciaire
La personne physique appelée à assurer l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions définies à l’article 1530-2 du Code de procédure civile.
- Elle doit, en premier lieu, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu’elle est désignée dans le cadre d’une médiation judiciaire.
- Elle ne doit, en deuxième lieu, pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou retrait d’autorisation.
- Elle doit, en troisième lieu, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, permettant d’assurer la conduite du processus amiable.
- Elle doit, en quatrième lieu, présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de sa mission, condition essentielle à la crédibilité et à l’efficacité de la médiation.
- Enfin, dans le cadre spécifique de la médiation judiciaire, elle doit posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige soumis à médiation.
Ces conditions appellent plusieurs observations, propres à en éclairer la logique d’ensemble.
Sur l’absence d’exigence d’un diplôme spécifique. Il importe de souligner que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas, en principe, subordonné à la détention d’un diplôme déterminé. Le texte se borne à exiger une formation ou une expérience adaptée à la pratique de la médiation, sans imposer de modèle unique de qualification. Le législateur a ainsi privilégié une appréciation concrète de l’aptitude du médiateur, l’expérience pouvant suppléer l’absence de formation diplômante, et inversement. Cette souplesse connaît toutefois des exceptions, certains textes particuliers subordonnant l’exercice de la médiation, dans des matières déterminées, à des conditions de qualification plus strictes.
Sur l’exigence de probité. Les deux premières conditions, relatives au casier judiciaire et à l’absence de faits contraires à l’honneur, traduisent un impératif de moralité indissociable d’une fonction reposant sur la confiance. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui recense les condamnations les plus significatives, opère ici comme un filtre de l’accès à la mission de médiateur judiciaire.
Sur l’indépendance. L’exigence d’indépendance constitue la pierre angulaire du statut : elle garantit que le médiateur n’entretient, à l’égard des parties comme du litige, aucun lien de nature à compromettre la neutralité de son intervention. Cette exigence fait écho aux règles rigoureuses qui gouvernent les incompatibilités en matière de règlement amiable. Ainsi, à propos du conciliateur de justice — que le médiateur ne peut au demeurant être —, la Cour de cassation rappelle que ne peuvent être chargés de cette fonction les officiers publics et ministériels ni les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140, sur le fondement de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978). La même préoccupation d’indépendance irrigue le régime du médiateur.
Il peut être observé que l’activité de médiation peut être exercée par les avocats, lesquels sont de plus en plus nombreux à proposer ce service à leurs clients.
À cet égard, l’article 21 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose que « la profession d’avocat est compatible avec les fonctions […] de médiateur ».
Dans le même sens, l’article 6.3.1 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) prévoit que l’avocat peut recevoir des missions de justice. À ce titre, il peut notamment être investi d’une mission de médiateur.
Si la compatibilité de la profession d’avocat avec la fonction de médiateur ne soulève pas de difficulté, elle n’en a pas moins donné lieu à un contentieux tranché par la Conseil d’État.
Par un arrêt du 25 octobre 2018, la haute juridiction administrative a, en effet, annulé la décision de modification du RIN visant à subordonner l’exercice par un avocat de la fonction de médiateur à son référencement auprès du Centre national de médiation des avocats (CE, 25 oct. 2018, n° 411373).
Elle justifie sa décision en avançant notamment que cette modification, qui aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d’exercice de la profession d’avocat, n’a pas de fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’Etat prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, et ne peut davantage être regardée comme une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession.
β) L’établissement d’une liste des médiateurs judiciaires
Afin que le recours à la médiation judiciaire ne demeure pas tributaire des seules relations personnelles du magistrat ou de la notoriété aléatoire de tel ou tel intervenant, le législateur a entendu doter chaque cour d’appel d’un instrument de référence : une liste officielle des médiateurs, destinée à éclairer le choix du juge appelé à désigner un tiers. Cette liste poursuit une double finalité — garantir, en amont, la compétence et la probité des personnes susceptibles d’être désignées, et offrir, en aval, une traçabilité de la qualité du tiers retenu. Elle n’a toutefois qu’une valeur indicative : le juge conserve la faculté de désigner un médiateur non inscrit, sous réserve qu’il satisfasse aux conditions requises pour l’exécution de la mesure.
(1) Modalités d’établissement et de diffusion de la liste des médiateurs
– Établissement de la liste
L’article 22-1-A de la loi n°95-125 du 8 février 1995 prévoit qu’il est établi, pour l’information des juges, une liste des médiateurs dressée par chaque cour d’appel.
Pris en application de cette disposition, le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 prévoit que :
- D’une part, la liste comporte une rubrique spéciale pour les médiateurs familiaux et une rubrique spéciale pour les services en ligne fournissant des prestations de médiation.
- D’autre part, elle est dressée tous les trois ans et peut être modifiée à tout moment, si nécessaire, par ajout, retrait ou radiation.
- Enfin, la validité de l’ensemble des inscriptions, y compris celles auxquelles il a été procédé postérieurement à la publication de la liste, prend fin trois ans après cette publication.
La périodicité triennale appelle une précision quant à son articulation avec les inscriptions intercalaires. Le médiateur inscrit en cours de cycle ne bénéficie pas d’un délai de trois ans courant à compter de son inscription propre : sa validité s’aligne sur l’échéance commune, fixée trois ans après la publication de la liste de référence. Il en résulte une harmonisation de l’ensemble des inscriptions sur un calendrier unique, qui simplifie le renouvellement global mais réduit, à due proportion, la durée effective de validité des inscriptions tardives.
– Diffusion de la liste
La liste des médiateurs dressée par chaque Cour d’appel est mise à la disposition du public sur le site internet de la cour d’appel ou, à défaut, du ministère de la justice.
Par ailleurs, les juridictions, les conseils départementaux de l’accès au droit ainsi que les services d’accueil unique du justiciable, situés dans le ressort de la cour d’appel, doivent informer le public par tous moyens de l’existence de cette liste.
Cette obligation de publicité, à la fois numérique et relayée par les structures d’accès au droit, traduit une volonté de démocratisation des modes amiables : l’information sur l’existence et l’identité des médiateurs ne saurait demeurer cantonnée au prétoire, mais doit être portée à la connaissance du justiciable lui-même, afin que celui-ci soit en mesure d’envisager, le cas échéant, une démarche conventionnelle indépendamment de toute initiative juridictionnelle.
(2) Conditions d’inscription sur la liste des médiateurs
– Conditions de droit commun
Les conditions d’inscription sur cette liste ont été définies par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017.
À cet égard, ces conditions diffèrent selon que le candidat à l’inscription est une personne physique ou une personne morale.
- Les conditions d’inscription applicables aux personnes physiques
- L’article 2 du décret du 9 octobre 2017 prévoit qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 1530-2 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- Ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
- Justifier d’une formation ou d’une expérience attestant l’aptitude à la pratique de la médiation.
- L’article 2 du décret du 9 octobre 2017 prévoit qu’une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d’appel que si elle réunit, indépendamment de celles requises par des dispositions propres à certains domaines particuliers et de celles spécialement prévues à l’article 1530-2 du code de procédure civile pour l’exécution d’une mesure de médiation, les conditions suivantes :
Ces trois conditions se laissent ramener à deux exigences cardinales. Les deux premières procèdent d’une condition de moralité : la fonction de médiateur, qui suppose la confiance des parties et la dépositaire d’informations sensibles, ne saurait être confiée à une personne dont le casier judiciaire ou le passé disciplinaire révélerait une atteinte caractérisée à la probité. La troisième procède d’une condition d’aptitude. À cet égard, il importe de souligner que l’accès à la fonction de médiateur n’est pas, en principe, subordonné à la détention d’un diplôme déterminé : le décret se borne à exiger une formation ou une expérience, sans imposer de cursus unique, sauf dans les domaines particuliers où des textes spéciaux — notamment en matière de médiation familiale — réclament une qualification spécifique. L’alternative offerte entre la formation et l’expérience témoigne d’une conception ouverte de l’aptitude, reconnaissant que la maîtrise du processus de médiation peut s’acquérir aussi bien par l’apprentissage théorique que par la pratique.
L’exigence de probité fait écho à une logique plus générale d’exclusion des personnes dont la situation est incompatible avec l’exercice d’une fonction de tiers au service de la résolution amiable. La chambre civile a ainsi eu l’occasion de rappeler, à propos des conciliateurs de justice, que ne peuvent être chargés de ces fonctions les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si cette solution intéresse directement le statut des conciliateurs, elle illustre la préoccupation transversale du législateur : préserver l’indépendance et l’apparence d’impartialité du tiers, en l’éloignant de toute confusion avec l’appareil juridictionnel lui-même.
- Les conditions d’inscription applicables aux personnes morales
- Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
- Ses dirigeants remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article 2 ;
- Ses statuts prévoient qu’elle peut accomplir des missions de médiation ;
- Chaque personne physique qui assure l’exécution des mesures de médiation doit satisfaire aux conditions prévues à l’article 2.
- Une personne morale exerçant l’activité de médiateur ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle réunit les conditions suivantes :
La logique présidant à l’inscription des personnes morales mérite d’être explicitée, car elle obéit à une exigence de transparence. La personne morale ne médiant jamais par elle-même, mais toujours par l’intermédiaire de personnes physiques, le décret combine deux séries de garanties : d’une part, une garantie tenant à la structure (moralité des dirigeants, habilitation statutaire à accomplir des missions de médiation) ; d’autre part, une garantie tenant à chaque exécutant, dès lors que toute personne physique appelée à conduire concrètement une mesure de médiation doit satisfaire, à titre individuel, aux conditions de moralité et d’aptitude de l’article 2. Le contrôle s’opère ainsi à un double niveau, afin que l’écran de la personnalité morale ne puisse servir à dissimuler l’intervention d’un médiateur qui ne remplirait pas, en sa personne, les conditions requises.
– Conditions propres à la médiation en ligne
L’article 3-1 du décret du 9 octobre 2017 précise que la personne qui propose un tel service ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel que si elle fournit les pièces justifiant que les conditions mentionnées aux articles 4-1 et 4-3 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée sont remplies.
- L’article 4-1 prévoit que les personnes physiques ou morales proposant, de manière rémunérée ou non, un service en ligne de conciliation ou de médiation, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, sont soumises aux obligations relatives à la protection des données à caractère personnel et, sauf accord des parties, de confidentialité. Le service en ligne délivre une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la résolution amiable est réalisée.
- L’article 4-3 prévoit que les services en ligne mentionnés aux articles 4-1 et 4-2 ne peuvent avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel. Lorsque ce service est proposé à l’aide d’un tel traitement, les parties doivent en être informées par une mention explicite et doivent expressément y consentir. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par le responsable de traitement à toute partie qui en fait la demande. Le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détail et sous une forme intelligible, à la partie qui en fait la demande la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard.
L’encadrement de la médiation en ligne révèle la prudence du législateur à l’égard de la « justice algorithmique ». Le principe directeur est celui de l’interdiction de l’automatisation intégrale : un service de médiation ne saurait reposer sur le seul traitement algorithmique des données, le tiers humain demeurant irréductible. Lorsqu’un outil algorithmique est employé à titre d’assistance, il est soumis à un triple impératif — information explicite, consentement exprès des parties et explicabilité du traitement. Cette dernière exigence, qui impose au responsable de traitement de pouvoir restituer « sous une forme intelligible » la manière dont l’algorithme a été appliqué, consacre un véritable droit à l’explication, garde-fou contre l’opacité des systèmes décisionnels et corollaire de la confiance que suppose tout processus amiable.
(3) Constitution du dossier d’inscription
Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des pièces jointes à la demande d’inscription qui justifient le respect des conditions d’inscription à la liste.
De son côté, le Premier président de la cour d’appel fixe les modalités de dépôt des demandes d’inscription, qui peuvent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique à une adresse dédiée.
Le conseiller de la cour d’appel chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs et de coordonner leur action dans le ressort de la cour d’appel, instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises.
Il peut recevoir le candidat et recueillir tout renseignement sur les mérites de celui-ci ainsi que tous les avis qui lui paraissent nécessaires.
La procédure d’instruction confère ainsi au conseiller désigné un rôle clé, à mi-chemin du contrôle administratif et de l’évaluation qualitative. Il ne se borne pas à vérifier la régularité formelle du dossier : la faculté qui lui est reconnue de recevoir le candidat et de recueillir tout avis utile lui permet d’apprécier in concreto les mérites de l’intéressé, au-delà des seules pièces justificatives. Cette instruction personnalisée constitue le premier filtre de qualité du dispositif, préalable à la décision collégiale de l’assemblée générale.
(4) Publication de la liste et renouvellement
L’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des médiateurs en matière civile, commerciale et sociale au cours du mois de novembre, en vue d’une publication au 1er janvier de l’année qui suit.
Cette assemblée peut déléguer l’établissement de la liste à la commission restreinte.
En tout état de cause, l’assemblée générale ou, le cas échéant, la commission restreinte se prononce après avoir entendu le conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs.
Par ailleurs, à l’expiration du délai de trois ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes désirant être inscrites à nouveau déposent une demande au moins six mois avant l’expiration de leur inscription. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Deux traits caractérisent ce mécanisme. En premier lieu, la compétence pour dresser la liste appartient à l’assemblée générale des magistrats du siège — et non à l’autorité administrative —, ce qui ancre le contrôle de la qualité des médiateurs dans l’organe juridictionnel lui-même et garantit l’indépendance de la sélection. En second lieu, le renouvellement triennal n’opère pas par tacite reconduction : la liste étant « intégralement renouvelée », le médiateur déjà inscrit qui souhaite y demeurer doit déposer une nouvelle demande, au moins six mois avant l’échéance, soumise à la même instruction que celle d’un primo-candidat. Ce principe de réexamen périodique interdit toute sédimentation des inscriptions et impose une vérification récurrente du maintien des conditions d’aptitude et de moralité.
(5) Radiation de la liste
La radiation d’un médiateur est prononcée par l’assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l’activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l’une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d’être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s’appliquent à l’exercice de la médiation.
Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.
L’intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.
La radiation se présente sous deux visages qu’il convient de distinguer. D’un côté, une radiation-sanction ou radiation-constat, prononcée par l’organe collégial lorsque l’une des conditions d’inscription vient à disparaître ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée ses obligations déontologiques : elle est alors entourée des garanties du contradictoire, l’intéressé devant être invité à présenter ses observations avant toute mesure. De l’autre, une radiation ou un retrait volontaires, sollicités par le médiateur lui-même, et relevant d’une simple décision du premier président. La gradation des autorités compétentes — assemblée générale pour la radiation contrainte, premier président pour le retrait sollicité — traduit la différence de nature entre la mesure défavorable, qui appelle un examen collégial, et la démarche volontaire, qui ne soulève aucun enjeu de sanction.
(6) La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation de la liste
– Motivation et notification de la décision
La décision de refus d’inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée.
La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l’intéressé en est informée.
L’exigence de motivation revêt ici une portée particulière : s’agissant d’une décision défavorable, qui prive le candidat d’une inscription ou en prononce le retrait, l’obligation de motiver constitue à la fois une garantie pour l’intéressé — qui doit pouvoir comprendre les motifs de la décision — et la condition d’un contrôle effectif par la juridiction de recours. Une décision insuffisamment motivée s’exposerait à la censure, faute de mettre la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle.
– Voies de recours
La décision de refus d’inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu’à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours doit être motivé à peine d’irrecevabilité.
Il est formé dans un délai d’un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à ce greffe.
Le délai court, à l’égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l’égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.
L’originalité de ce contentieux tient à l’attribution directe de la compétence à la Cour de cassation, statuant non comme juge du droit au sommet d’une pyramide de recours, mais comme juge unique et immédiat de la décision de la cour d’appel. Ce recours, enfermé dans un délai bref d’un mois et subordonné, à peine d’irrecevabilité, à une motivation, présente une physionomie singulière : il échappe à la voie d’appel et soumet d’emblée la contestation au contrôle de la juridiction suprême, ce qui garantit une jurisprudence unifiée sur les conditions d’inscription des médiateurs. La dualité du point de départ du délai — selon que l’on considère le procureur général ou le médiateur — assure par ailleurs que chacun ne soit forclos qu’à compter de la notification qui lui est propre.
(7) Prestation de serment
Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les médiateurs doivent prêter serment devant la cour d’appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits.
La formule du serment est la suivante :
« Je jure d’exercer ma mission de médiateur en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion ».
La formule du serment scelle l’engagement déontologique du médiateur autour de deux devoirs cardinaux : l’exercice de la mission « en honneur et conscience », qui renvoie à l’indépendance et à l’impartialité, et l’obligation de ne « rien révéler ou utiliser » de ce qui aura été porté à sa connaissance, qui consacre le devoir de confidentialité. Cette confidentialité n’est pas une simple exhortation morale : elle est sanctionnée sur le terrain processuel, la Cour de cassation jugeant que, hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le serment du médiateur s’articule ainsi avec un régime probatoire qui en garantit l’effectivité.
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son représentant légal, même si ce dernier est membre d’une profession judiciaire ou juridique réglementée. Chacun des médiateurs pouvant être désigné par cette personne morale doit prêter serment.
Les membres, y compris à titre honoraire, des professions juridiques et judiciaires réglementées sont dispensés de serment pour leur inscription en tant que personne physique.
La dispense ainsi reconnue aux membres des professions juridiques et judiciaires réglementées s’explique aisément : ceux-ci sont déjà astreints, au titre de leur statut professionnel, à un serment et à des obligations déontologiques de probité et de secret qui recouvrent celles attendues du médiateur. Imposer une seconde prestation de serment ferait double emploi. Il est toutefois notable que cette dispense, conçue pour la personne physique exerçant en son nom, ne s’étend pas au représentant légal de la personne morale, lequel demeure tenu de prêter serment quand bien même il relèverait d’une profession réglementée — preuve que le serment vise alors moins la personne que la structure médiante elle-même.
iv) La décision de désignation du médiateur
α) Contenu de la décision
Selon que la mesure de médiation est ordonnée avec le consentement des parties (médiation « acceptée ») ou qu’elle résulte d’une injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information imposée), le contenu de la décision varie.
Cette dualité commande l’ensemble du régime de la décision. Il convient de la garder à l’esprit comme une summa divisio : d’un côté, une décision qui engage véritablement les parties dans un processus amiable, parce que leur consentement a été recueilli ; de l’autre, une décision qui se borne à imposer une comparution à une réunion d’information, sans préjuger de l’adhésion ultérieure des intéressés. À chacune de ces décisions correspond un contenu, des mentions et des effets propres, qu’il importe de ne pas confondre.
(1) La mesure de médiation « acceptée » (décision ordonnant une médiation avec accord des parties)
Lorsque le juge, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonne une médiation, la décision relève désormais de la sous-section II (articles 1534 à 1534-5 du CPC). Le principe est posé à l’article 1534 : le juge peut, même en référé, après accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, sur tout ou partie du litige, et la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
- Mentions communes à la conciliation et à la médiation (CPC, art. 1534-1)
- La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur ou ordonne une médiation doit désormais contenir :
- L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission;
- L’objet et la durée initiale de la mission ;
- La date de rappel de l’affaire à l’audience ;
- Le consentement des parties (sous réserve du cas particulier où ce recueil est délégué : voir ci-dessous).
- La décision par laquelle le juge désigne un conciliateur ou ordonne une médiation doit désormais contenir :
- Mentions supplémentaires propres à la médiation (CPC, art. 1534-1)
- Lorsqu’il s’agit spécifiquement d’une médiation, la décision doit en outre préciser :
- Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
- Le délai de versement de cette provision ;
- L’identité des parties désignées pour procéder au versement et, si plusieurs parties sont désignées, la proportion mise à la charge de chacune.
- Lorsqu’il s’agit spécifiquement d’une médiation, la décision doit en outre préciser :
La distinction entre mentions communes et mentions propres à la médiation s’explique par une différence économique. La conciliation conventionnelle assurée par un conciliateur de justice est, par principe, gratuite ; la médiation, en revanche, est une prestation rémunérée. De là découle la nécessité, pour la seule médiation, de mentions financières détaillées : montant de la provision, délai de versement, identité des parties tenues d’y procéder et clé de répartition entre elles. Ces mentions ne sont pas de pure forme — elles conditionnent la mise en œuvre concrète de la mesure, le médiateur n’étant tenu d’accomplir sa mission qu’autant que la provision a été consignée dans les conditions fixées par le juge.
Exemple. Le juge, ordonnant une médiation dans un litige opposant deux sociétés, fixe à 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, impartit un délai de quinze jours pour son versement et met cette somme à la charge des deux parties à hauteur de 50 % chacune, soit 900 euros par partie. À défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure de médiation est caduque, faute pour le médiateur d’avoir été mis en mesure d’entreprendre sa mission.
- Cas particulier : recueil du consentement délégué au médiateur (CPC, art. 1533 et 1534-1)
- La réforme prévoit désormais que le juge peut, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur (ou le conciliateur).
- Dans ce cas, les dispositions du chapitre I du titre concerné deviennent applicables.
- Surtout, lorsque ce recueil du consentement est ainsi délégué, la décision est caduque si le consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ; le médiateur informe le juge du fait qu’il est parvenu ou non à recueillir ce consentement.
Ce mécanisme de délégation constitue l’une des innovations notables de la réforme. Il opère une articulation inédite entre l’injonction de rencontrer un médiateur et la médiation proprement dite : le juge anticipe l’engagement du processus amiable en l’ordonnant par avance, mais en subordonne l’efficacité à la condition que le tiers parvienne, dans le cadre de la réunion d’information, à recueillir l’adhésion des parties. La technique présente l’avantage de la fluidité — elle évite un retour devant le juge pour formaliser l’accord —, mais elle est strictement encadrée dans le temps : faute de consentement recueilli dans le délai d’un mois à compter de la décision, celle-ci devient caduque. Le médiateur est alors investi d’un devoir d’information du juge, qu’il soit ou non parvenu à recueillir l’accord, de sorte que la juridiction demeure informée du sort de la mesure qu’elle a ordonnée.
(2) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information)
Le juge peut, par décision juridictionnelle, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533).
Cette décision ne porte pas sur l’engagement des parties dans un processus amiable. Elle a pour seul objet d’imposer leur comparution à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre d’apprécier l’opportunité d’un recours ultérieur à la conciliation ou à la médiation.
La portée de cette injonction doit être mesurée avec rigueur, sous peine de méprise. Le juge ne contraint pas les parties à médier — une médiation forcée serait une contradiction dans les termes, le processus amiable supposant par nature l’adhésion volontaire des intéressés. Il les contraint seulement à s’informer. L’obligation est donc d’ordre procédural et non substantiel : elle pèse sur la comparution, non sur le fond de la démarche. À l’issue de la réunion, les parties conservent leur entière liberté de refuser de s’engager dans la médiation, sans que ce refus puisse leur être reproché. L’injonction se conçoit ainsi comme un instrument de pédagogie judiciaire, destiné à dissiper les préventions du justiciable à l’égard d’un mode de résolution qu’il connaît souvent mal.
La décision d’injonction doit donc, en pratique, faire apparaître :
- la désignation du médiateur (ou du conciliateur) chargé de la réunion d’information ;
- le délai imparti pour la tenue de cette rencontre.
β) Notification de la décision
Le régime de notification a lui aussi été refondu. Désormais, la décision désignant le médiateur ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe aux parties et au médiateur (ou au conciliateur) par tout moyen (et non plus selon un formalisme limité à la lettre simple). CPC, art. 1534-2.
La réforme prévoit en outre une modalité propre à la conciliation : la décision désignant un conciliateur peut parfois prendre la forme d’une simple mention au dossier, les intéressés étant alors avertis par tout moyen ; cette précision concerne la conciliation, mais l’idée directrice demeure, pour la médiation, celle d’une notification “par tout moyen”.
Le passage d’un formalisme rigide à une notification « par tout moyen » illustre l’esprit de simplification qui anime la réforme. En libérant le greffe du carcan d’un mode de notification déterminé, le texte privilégie l’efficacité et la célérité, tout en préservant l’exigence d’information effective des parties et du médiateur. La notification au médiateur n’est d’ailleurs pas une formalité accessoire : c’est elle qui porte officiellement à sa connaissance la mission dont il est investi et fait courir, pour lui, le point de départ de son office.
γ) Effets de la décision
L’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, prévoit que le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige.
Ce texte précise expressément que : « la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation. »
Il en résulte que l’interruption du délai de péremption est attachée à la décision juridictionnelle elle-même, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte d’exécution ou une diligence particulière des parties.
L’interruption produit ses effets jusqu’à l’issue du processus amiable, laquelle correspond soit à l’expiration de la durée de la conciliation ou de la médiation fixée par le juge, soit à la décision mettant fin de manière anticipée à la mission du conciliateur de justice ou du médiateur.
Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de cette issue, conformément aux principes généraux gouvernant la péremption de l’instance.
La portée de cette innovation ne se mesure pleinement qu’au regard de l’état antérieur du droit. Sous l’empire des textes anciens, la mesure de médiation judiciaire était dépourvue, par elle-même, d’effet interruptif sur le cours de l’instance : il incombait aux parties d’accomplir, malgré la médiation pendante, les diligences propres à éviter la péremption. La Cour de cassation l’avait nettement affirmé, jugeant que l’instance n’était pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir les actes évitant la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le décret du 18 juillet 2025 renverse cette logique : en attachant désormais l’effet interruptif à la décision elle-même, il décharge les parties engagées dans un processus amiable de la nécessité de multiplier des actes procéduraux purement conservatoires, et fait disparaître le piège que constituait, pour le plaideur de bonne foi, la croyance erronée en un effet suspensif de la médiation.
- Faits
- Une médiation judiciaire avait été ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile. Pendant son déroulement, les parties s’étaient abstenues d’accomplir le moindre acte de procédure, puis la péremption de l’instance fut invoquée.
- Problème
- La décision ordonnant une médiation judiciaire interrompt-elle, par elle-même, l’instance et dispense-t-elle les parties d’accomplir les diligences propres à éviter la péremption ?
- Solution
- Non. L’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile ; il incombe aux parties d’accomplir les actes évitant la péremption.
- Portée
- Solution rendue sous l’empire du droit antérieur. Le décret du 18 juillet 2025 y met un terme en attachant désormais à la décision elle-même l’interruption du délai de péremption (CPC, art. 1534), de sorte que cette jurisprudence ne conserve qu’une valeur de droit transitoire pour les instances régies par les textes anciens.
L’effet interruptif que la décision exerce sur la péremption n’épuise pas, du reste, l’incidence de la médiation sur les délais de la procédure. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution confirme la cohérence du dispositif : qu’il s’agisse de la péremption de l’instance ou des délais impartis aux parties pour conclure en appel, la sphère amiable bénéficie d’une protection temporelle, afin que l’engagement dans la voie de la médiation ne se retourne pas contre le plaideur sur le terrain procédural.
(1) Absence de dessaisissement du juge
La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé le principe selon lequel la conciliation ou la médiation judiciaire ne dessaisit en aucun cas le juge.
Ce principe est désormais posé de manière claire et autonome à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « En aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »
Il en résulte que la mise en œuvre d’une mesure de médiation, qu’elle ait été ordonnée avec l’accord des parties ou à la suite d’une injonction de rencontrer un médiateur, ne suspend ni ne transfère l’office juridictionnel. Le juge demeure pleinement saisi du litige et conserve la direction de l’instance.
Ce principe de non-dessaisissement procède d’une analyse précise de la nature de la médiation, que la jurisprudence avait dégagée de longue date. La médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le tiers, constitue une modalité de règlement amiable du litige exclusive de tout pouvoir juridictionnel : le médiateur ne tranche pas, il rapproche (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Parce que le médiateur n’exerce aucune fonction de juger, sa désignation ne saurait priver le juge de son office. Le non-dessaisissement n’est donc pas une simple commodité d’organisation : il est la conséquence logique de ce que la médiation, dépourvue de tout caractère juridictionnel, ne se substitue jamais à l’instance mais s’y greffe.
Cette absence de dessaisissement emporte plusieurs conséquences.
- D’une part, la médiation s’inscrit sous l’autorité permanente du juge, qui conserve la maîtrise du calendrier procédural et de l’évolution de l’instance.
- D’autre part, le juge demeure investi de l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels classiques, y compris pendant le déroulement de la médiation. L’article 1535-3, alinéa 2 du Code de procédure civile précise à cet égard qu’une partie peut toujours lui demander :
- d’ordonner une mesure d’instruction ;
- ou de prononcer une mesure provisoire ou conservatoire.
La réforme consacre ainsi la possibilité d’un déroulement parallèle de la médiation et de la mise en état de l’affaire, lorsque les circonstances l’exigent.
Ce parallélisme procédural répond à un impératif d’efficacité. Loin de figer la procédure dans l’attente d’un hypothétique accord, le maintien de l’office juridictionnel permet de prévenir toute manœuvre dilatoire : la partie qui n’adhérerait à la médiation que pour gagner du temps ne saurait, par ce biais, paralyser l’instance, dès lors que son adversaire conserve la faculté de solliciter du juge une mesure d’instruction, provisoire ou conservatoire. La médiation se déroule ainsi à l’ombre du prétoire, sans jamais en suspendre les ressorts.
Enfin, le maintien du contrôle juridictionnel se manifeste de façon particulièrement nette à travers le pouvoir reconnu au juge de mettre fin à la médiation. En application de l’article 1535-5 du Code de procédure civile, le juge peut y mettre fin :
- à la demande d’une partie ;
- à l’initiative du conciliateur de justice ou du médiateur ;
- ou d’office, lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
La diversité des modes d’extinction anticipée — à la demande d’une partie, sur initiative du tiers ou d’office — confirme que le juge conserve, jusqu’au terme du processus, la pleine maîtrise de la mesure qu’il a ordonnée. Le pouvoir de mettre fin d’office à la médiation, lorsque son bon déroulement apparaît compromis ou qu’elle est devenue sans objet, est à cet égard significatif : il traduit le caractère foncièrement instrumental de la médiation judiciaire, simple auxiliaire de l’instance, que le juge peut interrompre dès lors qu’elle ne sert plus l’objectif de résolution amiable qui en constitue la raison d’être.
Dans cette hypothèse, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience aux fins de poursuite de l’instance, les parties étant convoquées à la diligence du greffe.
δ) Voies de recours
Les décisions par lesquelles le juge intervient en matière de médiation judiciaire ne sont pas susceptibles de recours.
Ce principe résulte désormais expressément de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui dispose que : « La décision qui désigne le conciliateur de justice ou ordonne une médiation, ainsi que celle qui renouvelle ou met fin à la mesure constituent des mesures d’administration judiciaire. »
Pour saisir la portée de cette règle, encore faut-il préciser ce que recouvre la notion de mesure d’administration judiciaire, laquelle constitue la clé de voûte du régime des recours.
Le texte vise donc l’ensemble des décisions relatives à la médiation :
- la décision qui ordonne une médiation ;
- celle qui désigne le médiateur ;
- celle qui renouvelle la mesure ;
- et celle qui y met fin.
Parce qu’elles constituent des mesures d’administration judiciaire, ces décisions :
- ne tranchent aucun élément du litige ;
- relèvent exclusivement de la direction du procès par le juge ;
- et sont, à ce titre, insusceptibles de toute voie de recours.
Elles s’imposent donc aux parties, sans possibilité d’appel, de pourvoi ou de contestation. La justification de cette solution tient à la nature même de l’acte : dès lors que la décision n’affecte pas la substance des droits litigieux et que la médiation ne saurait, en tout état de cause, s’imposer aux parties contre leur gré, ouvrir un recours reviendrait à paralyser inutilement la conduite de l’instance. La maîtrise du déroulement du procès appartient au juge, et l’invitation à recourir à un tiers médiateur participe de cette direction.
Cette solution était déjà retenue par la Cour de cassation avant la réforme. Dans un arrêt du 5 avril 2023, celle-ci a jugé que « la décision d’ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire »
(Cass. soc., 5 avr. 2023, n°21-25.323RejetRéponse de la Cour 4. Il résulte des articles 131-1 et 537 du code de procédure civile que la décision d'ordonner une médiation judiciaire, qui ne peut s'exécuter qu'avec le consentement des parties, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel ni de pourvoi en cassation. 5. Le moyen dirigé contre cette mesure d'administration judiciaire est en conséquence irrecevable en sa première branche et dénué de portée pour le surplus. Sur le deuxième moyen, en ce qu'il critique l'arrêt du 6 octobre 2021 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestemen…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe enfin de ne pas confondre l’incidence de la médiation sur le régime des recours et son incidence sur le cours de l’instance. Si la décision ordonnant la médiation échappe à tout recours, elle n’emporte pas, par elle-même, interruption de l’instance. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La vigilance procédurale des parties demeure donc entière pendant la médiation, sous la seule réserve des délais que le juge a expressément suspendus en application de l’article 910-2 du même code (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) La mission du médiateur
i) Le contenu de la mission du médiateur
Aux termes de l’article 1530 du Code de procédure civile, la médiation s’entend désormais de « tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ».
Il ressort de cette définition que la mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable entre les parties, en organisant un cadre structuré d’échanges destiné à permettre l’émergence d’une solution négociée.
L’objectif poursuivi n’est pas d’imposer une solution, mais de permettre aux parties de construire elles-mêmes un compromis, à l’issue d’un dialogue organisé et sécurisé, dans lequel chacune est mise en mesure d’exprimer son point de vue, ses intérêts et ses attentes.
Le médiateur désigné par le juge est un tiers indépendant, distinct tant du juge que du conciliateur de justice (CPC, art. 1530-2).
Il accomplit sa mission « avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3).
À ce titre, son rôle consiste principalement à :
- écouter les parties et faciliter l’expression de leurs positions respectives ;
- organiser la confrontation équilibrée de leurs points de vue ;
- accompagner les parties dans l’identification de leurs intérêts communs ou compatibles ;
- favoriser l’émergence d’options de règlement amiable.
α) Une mission exclusive de tout pouvoir juridictionnel
La caractéristique première de la mission du médiateur tient à ce qu’elle est, par essence, étrangère à l’exercice de la fonction de juger. Le médiateur n’est pas un juge, et il ne saurait davantage en exercer les prérogatives par procuration. Cette ligne de partage, qui structure l’ensemble du régime de la médiation, n’est pas nouvelle : elle avait déjà été nettement tracée par la Cour de cassation, laquelle a jugé que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, constitue une modalité de règlement amiable des litiges « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un juge avait ordonné une mesure de médiation aux fins de confronter les prétentions des parties et de favoriser la conclusion d’un accord, sur le fondement des dispositions relatives au règlement amiable des litiges.
- Problème
- La médiation participe-t-elle de la fonction juridictionnelle du juge, ou s’en distingue-t-elle radicalement ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que la médiation, dont l’objet est de confronter les prétentions des parties en vue d’un accord proposé par le médiateur, n’est qu’une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable, et qu’elle est, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
- Portée
- L’arrêt fonde la summa divisio entre l’office du médiateur — facilitateur d’un accord — et celui du juge — autorité qui tranche. Le médiateur ne dit pas le droit ; il aménage les conditions d’un compromis dont les parties demeurent seules maîtresses.
Dans ce cadre, le médiateur peut inviter les parties à envisager des concessions réciproques, ou à explorer des solutions fondées sur l’équité, dès lors que celles-ci relèvent de droits dont elles ont la libre disposition (CPC, art. 1528-2). Cette réserve, relative à la disponibilité des droits, mérite d’être explicitée, car elle délimite le domaine même de la médiation.
Conformément à la logique même de la médiation, le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. Il ne tranche pas le litige et ne rend aucune décision.
Les textes précisent expressément que le conciliateur de justice ou le médiateur ne disposent pas de pouvoirs d’instruction (CPC, art. 1535-1). Ils ne peuvent ni imposer une solution, ni procéder à des mesures coercitives.
En outre, le médiateur doit s’abstenir :
- de prendre parti pour l’une des parties ;
- de donner un avis juridique sur le fond du litige ;
- de proposer lui-même une solution normative ou juridiquement qualifiée.
Les parties conservent, en toutes hypothèses, la maîtrise de l’issue de la médiation.
β) Une mission soumise à l’exigence de confidentialité
À l’impartialité et à la diligence du médiateur s’ajoute une exigence cardinale, qui conditionne la franchise des échanges : la confidentialité. La médiation ne peut atteindre son but — l’expression libre des positions et des intérêts — que si les parties ont l’assurance que ce qui s’y dit ne pourra être ultérieurement retourné contre elles devant le juge. Aussi les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent-elles, en principe, être ni divulguées aux tiers, ni invoquées dans la suite de la procédure, sauf accord des parties.
La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette garantie. Elle a ainsi jugé que, en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La confidentialité ne constitue donc pas une simple recommandation déontologique : elle s’impose comme une règle dont la violation emporte des conséquences procédurales tangibles.
Lorsque les échanges n’aboutissent pas ou qu’une situation de blocage apparaît, le médiateur peut rappeler aux parties les avantages attachés à une solution amiable et les conséquences d’un échec du processus.
Il doit toutefois s’abstenir de toute pression visant à obtenir un accord à tout prix. La médiation demeure un processus volontaire, fondé sur l’adhésion des parties.
Si le médiateur estime que :
- le litige présente une complexité incompatible avec un règlement amiable,
- un principe d’ordre public est en cause,
- ou que le déroulement de la médiation est compromis,
il lui appartient d’en informer le juge, conformément à l’article 1535-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que le médiateur tient le juge informé des difficultés rencontrées et de l’échec éventuel de la médiation.
Le juge peut alors, à tout moment, mettre fin à la médiation, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du médiateur, soit d’office, lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou qu’elle est devenue sans objet (CPC, art. 1535-5).
Enfin, si le médiateur estime que le compromis dégagé par les parties présente un déséquilibre manifeste ou soulève une difficulté particulière, il lui appartient d’en aviser les parties, sans toutefois substituer son appréciation à leur volonté.
Cette vigilance s’inscrit dans l’exigence d’impartialité et de loyauté du médiateur, mais ne saurait conduire celui-ci à refuser un accord dès lors que les parties disposent librement de leurs droits et que l’objet de l’accord est licite.
ii) La durée de la mission du médiateur
α) Principe
Sous l’empire du droit antérieur, la durée de la mission du médiateur était régie par l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.
Ce texte prévoyait que :
- la durée initiale de la médiation ne pouvait excéder trois mois ;
- la mission pouvait être renouvelée une seule fois, pour une durée identique de trois mois, à la demande du médiateur.
La durée maximale de la médiation était ainsi, en principe, limitée à six mois, le délai courant à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2025, la durée de la mission du médiateur est désormais régie par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.
Ce texte prévoit que :
- la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois ;
- cette durée court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
- la mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du médiateur.
La réforme opère ainsi un double ajustement :
- un allongement de la durée initiale, portée de trois à cinq mois ;
- un allongement de la durée maximale, qui peut désormais atteindre huit mois.
Cet allongement n’est pas anodin : il traduit le constat empirique selon lequel les délais antérieurs, jugés trop brefs, contraignaient fréquemment les médiateurs à solliciter un renouvellement quasi systématique, sans que la durée totale offerte au processus fût toujours suffisante pour les litiges complexes. La réforme tend ainsi à mieux ajuster le temps procédural au temps de la négociation.
La durée de la mission doit être expressément fixée dans la décision par laquelle le juge ordonne la médiation, conformément aux nouvelles dispositions applicables à la médiation judiciaire.
β) Exception
Indépendamment des règles de durée désormais prévues à l’article 1534-4 du Code de procédure civile, une exception spécifique demeure prévue par l’article 22-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, lequel n’a pas été abrogé par la réforme de 2025.
Ce texte dispose que les limitations relatives à la durée de la mission du médiateur ne sont pas applicables lorsque le juge ordonne une médiation dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sous l’empire du droit antérieur, cette exception permettait déjà au juge de s’affranchir de la durée maximale de six mois résultant de l’ancien article 131-3 du Code de procédure civile.
La réforme de 2025, en portant la durée de la médiation à cinq mois renouvelables une fois pour trois mois (CPC, art. 1534-4), n’a pas supprimé cette dérogation légale, laquelle continue de produire ses effets dans le champ qui lui est propre.
Il en résulte que, en matière d’autorité parentale, le juge demeure fondé, sur le fondement de l’article 22-3 de la loi du 8 février 1995, à fixer une durée de médiation excédant les plafonds de droit commun, lorsque l’intérêt de l’enfant et les circonstances de l’espèce le justifient.
Cette exception s’inscrit dans la logique particulière du contentieux familial, marqué par :
- la nécessité d’un accompagnement dans la durée,
- la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
- et la recherche de solutions durables dépassant le cadre strictement temporel de l’instance.
La raison d’être de cette dérogation se comprend aisément : en matière d’autorité parentale, l’enjeu n’est pas seulement de mettre un terme à un litige ponctuel, mais de reconstruire, dans la durée, une relation de coparentalité apaisée. Or un tel objectif s’accommode mal d’un délai rigide ; il suppose au contraire que le médiateur puisse adapter le rythme du processus au cheminement des parents, au profit, en définitive, de l’enfant.
c) La rémunération du médiateur au titre de sa mission
C’est là une différence majeure avec la conciliation : la médiation est, par principe, rémunérée. Le Code de procédure civile consacre expressément cette différence en qualifiant le médiateur de « tiers en principe rémunéré » (CPC, art. 1530-2). Tandis que le conciliateur de justice exerce, à titre bénévole, une mission de service public, le médiateur fournit une prestation rémunérée, ce qui explique l’encadrement minutieux que les textes consacrent aux modalités de fixation et de règlement de sa rémunération.
Pour autant, la rémunération du médiateur ne peut être indexée sur le “résultat” de la médiation : la Cour de cassation a jugé que « le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord » (Cass. 2e civ. 22 mars 2007, n°06-11.790CassationLe montant de la rémunération d'un médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution se comprend à la lumière de la nature même de la mission : le médiateur est rémunéré pour la diligence qu’il déploie afin de favoriser le dialogue, et non pour un résultat dont l’obtention dépend, en dernière analyse, de la seule volonté des parties. Conditionner sa rétribution à la conclusion d’un accord exposerait au surplus à un double écueil — d’une part, compromettre son impartialité en l’incitant à exercer une pression indue sur les parties pour les conduire à transiger ; d’autre part, le pénaliser injustement pour un échec qui ne lui est pas imputable.
- Faits
- La rémunération d’un médiateur désigné par le juge était discutée, l’une des parties entendant en faire varier le montant selon que la médiation avait ou non abouti à un accord.
- Problème
- La rémunération du médiateur peut-elle être modulée en fonction de l’issue — réussite ou échec — du processus de médiation ?
- Solution
- La Cour de cassation pose en principe que le montant de la rémunération du médiateur ne peut dépendre de la circonstance que les parties sont ou non parvenues à un accord.
- Portée
- L’arrêt consacre l’indépendance de la rémunération à l’égard du résultat. Le médiateur est rétribué pour son office — l’organisation loyale et diligente d’un cadre de négociation — et non pour le succès aléatoire de celle-ci, ce qui préserve à la fois son impartialité et la liberté des parties.
Le droit positif organise la fixation et le règlement de cette rémunération selon une logique en deux temps : (1) une provision fixée dès l’ordonnance de médiation ; (2) une rémunération définitive arrêtée à l’issue de la mission.
i) La fixation de la rémunération du médiateur
Il peut être observé que la fixation de la rémunération du médiateur s’opère en deux temps :
α) Premier temps : fixation de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, il doit obligatoirement organiser, dès cette décision, le paiement d’une provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
La décision par laquelle le juge ordonne la médiation doit préciser (CPC, art. 1534-1) :
- Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
- Le délai dans lequel cette provision doit être versée ;
- La ou les parties tenues à son paiement et, le cas échéant, la part contributive de chacune.
Ces mentions sont impératives : la médiation ne peut être mise en œuvre sans que les modalités financières de la mission du médiateur aient été fixées par le juge.
Le montant de la provision ne peut être fixé de manière forfaitaire ou arbitraire. Le juge doit la déterminer à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible du médiateur (CPC, art. 1534-3, al. 1).
Cette règle vise à limiter les régularisations ultérieures, en évitant des écarts excessifs entre la provision versée au début de la mission et la rémunération définitivement arrêtée à son terme.
Après sa désignation, le médiateur doit faire connaître sans délai au juge son acceptation de la mission. Il informe ensuite les parties des modalités de versement de la provision (CPC, art. 1534-3, al. 2).
Lorsque certaines parties sont dispensées du paiement de la provision, notamment en raison de l’aide juridictionnelle, il leur appartient d’en justifier auprès du médiateur.
Pour le calcul de la durée de la médiation, la mission du médiateur ne commence qu’au jour du versement effectif de la provision entre ses mains (CPC, art. 1534-4, al. 2).
Tant que la provision n’a pas été versée, la médiation n’a donc pas juridiquement débuté.
Le médiateur ne peut convoquer les parties qu’après avoir reçu la provision. L’article 1535 du Code de procédure civile prévoit expressément que la convocation intervient dès réception de la provision, ce qui confirme que le paiement de celle-ci conditionne l’ouverture effective de la médiation.
À défaut de versement intégral de la provision dans le délai fixé par le juge, la décision ordonnant la médiation est caduque et l’instance se poursuit (CPC, art. 1534-3, al. 3).
Le paiement de la provision constitue ainsi une condition préalable et déterminante : sans versement dans les formes et délais prescrits, la médiation ne produit aucun effet et le juge reprend l’examen du litige. Le mécanisme de la caducité illustre la fonction de filtre de la provision : faute pour les parties de manifester, par le versement, leur adhésion concrète au processus, celui-ci s’éteint de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision sur le fond.
β) Second temps : fixation de la rémunération définitive du médiateur
À l’issue de la mission, la rémunération du médiateur est arrêtée selon un schéma simple :
- Principe : une fixation de la rémunération par accord avec les parties
- En principe, la rémunération du médiateur est fixée en accord avec les parties (CPC, art. 1535-6, al. 1).
- Cet accord peut intervenir à l’issue de la médiation, qu’un accord sur le fond du litige ait été trouvé ou non.
- Lorsqu’un accord est intervenu sur le montant de la rémunération, il peut être soumis à l’homologation du juge, si les parties ou le médiateur le souhaitent.
- Ce mécanisme traduit la logique même de la médiation : le règlement des aspects financiers de la mission est, par priorité, laissé à l’autonomie des parties, sous le contrôle éventuel du juge.
- Exception : fixation de la rémunération par le juge à défaut d’accord
- À défaut d’accord entre le médiateur et les parties sur le montant de la rémunération, il appartient au juge de la fixer (CPC, art. 1535-6, al. 2).
- Dans cette hypothèse, le texte distingue expressément deux situations, selon le montant de la rémunération envisagée par le juge au regard de la provision versée et des prétentions du médiateur.
- Rémunération fixée à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur
- Lorsque le juge envisage de fixer une rémunération inférieure à celle demandée par le médiateur, il ne peut statuer sans l’avoir préalablement mis en mesure de s’exprimer.
- L’article 1535-6, alinéa 3, du Code de procédure civile impose au juge d’inviter le médiateur à formuler ses observations. Cette exigence procède du respect du principe de la contradiction : le médiateur, dont la rétribution est en cause, doit pouvoir défendre le montant qu’il réclame avant que le juge n’en décide.
- Si, à l’issue de cette procédure, la rémunération définitivement arrêtée est inférieure à la provision déjà versée, le médiateur restitue la différence entre la provision perçue et la rémunération fixée (CPC, art. 1535-6, al. 3 in fine).
- Rémunération fixée à un montant supérieur à la provision
- Lorsque la rémunération fixée par le juge est supérieure à la provision initialement versée, le juge peut ordonner le versement de sommes complémentaires, après imputation de la provision déjà payée.
- Dans ce cas, la décision désigne expressément la ou les parties tenues au paiement du complément (CPC, art. 1535-6, al. 5).
- Rémunération fixée à un montant inférieur à celui demandé par le médiateur
Enfin, afin d’assurer l’effectivité du paiement de sa rémunération, une copie exécutoire de la décision fixant la rémunération peut être délivrée au médiateur, sur sa demande (CPC, art. 1535-6, al. 6).
Cette précision confère au médiateur un véritable titre exécutoire, lui permettant, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement des sommes mises à la charge des parties. Le médiateur n’est donc pas exposé à l’aléa d’une action distincte au fond pour obtenir paiement : la décision qui fixe sa rémunération vaut, à elle seule, titre susceptible d’exécution forcée, ce qui parachève le dispositif protecteur organisé par les textes.
ii) La charge des frais de la médiation
L’article 1535-6, alinéa 4, du Code de procédure civile dispose que « la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ».
Il en résulte que le Code de procédure civile ne fixe pas lui-même les règles de répartition des frais, mais renvoie expressément à l’article 22-2 de la loi du 8 février 1995. Cette technique du renvoi traduit un parti pris d’unité : qu’elle soit ordonnée par le juge civil de droit commun ou par le juge spécialisé, la médiation judiciaire obéit à un régime financier unique, lequel est défini par la loi-cadre relative aux modes amiables et non par le seul Code de procédure civile.
La lecture combinée de ces textes conduit à distinguer selon que l’aide juridictionnelle est ou non accordée à l’une des parties.
α) Aucune partie ne bénéficie de l’aide juridictionnelle
Lorsque aucune des parties ne bénéficie de l’aide juridictionnelle, le principe est celui de la liberté conventionnelle. Cette primauté de l’accord des parties n’a rien d’étonnant : elle prolonge, sur le terrain financier, la nature foncièrement volontaire du processus amiable, lequel repose tout entier sur l’adhésion des intéressés.
En application de l’article 22-2, alinéa 1er, de la loi du 8 février 1995, les parties déterminent librement entre elles la répartition des frais de la médiation. Elles peuvent ainsi convenir d’une prise en charge intégrale par l’une d’elles, d’un partage inégal ou d’une clé de répartition indexée sur l’issue de la mesure ; aucune forme particulière n’est exigée, l’accord pouvant être verbal ou consigné dans la convention soumise au juge.
Ce n’est qu’en l’absence d’accord entre les parties que la loi prévoit un mécanisme subsidiaire. La règle légale n’a donc qu’une vocation supplétive : elle ne s’applique qu’à défaut de volonté exprimée et s’efface devant toute stipulation contraire.
Dans ce cas, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition serait inéquitable au regard de la situation économique des parties (art. 22-2, al. 2).
Le juge conserve ainsi un pouvoir correcteur, lui permettant d’écarter la répartition par moitié lorsqu’elle conduirait à une inégalité manifeste. Ce tempérament d’équité, laissé à l’appréciation souveraine du juge, autorise une modulation au prorata des facultés contributives respectives, afin que le coût de la médiation ne devienne pas, pour la partie la plus faible, un obstacle dirimant à l’accès au processus amiable.
β) L’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle
Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée à l’une des parties, le principe de répartition demeure identique, mais il est assorti d’un mécanisme spécifique de prise en charge. Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux opérations qui ne se confondent pas : d’une part, la répartition de la charge des frais entre les parties ; d’autre part, le financement public de la quote-part incombant au bénéficiaire de l’aide.
L’article 22-2, alinéa 3, de la loi du 8 février 1995 prévoit que, dans cette hypothèse, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les mêmes règles que celles prévues en l’absence d’aide juridictionnelle.
Autrement dit, les frais sont répartis à parts égales, sauf si le juge estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties. L’admission au bénéfice de l’aide ne modifie donc pas la clé de répartition : elle n’opère qu’au stade ultérieur du paiement.
Toutefois, les frais incombant à la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sont pris en charge par l’État, sous réserve des dispositions de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il en résulte que la part mise à la charge du bénéficiaire est avancée par le Trésor, sans préjudice du droit de l’État de récupérer les sommes exposées, notamment lorsque la partie adverse, qui succombe, est condamnée à les supporter en définitive.
Ce mécanisme permet de préserver l’égalité d’accès à la médiation, sans faire peser sur la partie économiquement fragile une charge financière incompatible avec sa situation. Il assure ainsi la cohérence de l’ensemble du dispositif : la médiation, conçue comme une voie d’apaisement des litiges, ne saurait être réservée aux seuls plaideurs disposant de moyens suffisants pour en acquitter le coût.
d) Les modalités de déroulement de la médiation
i) Déroulement de la réunion d’information sur la médiation
La réunion d’information sur la médiation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la médiation elle-même, tant par son objet que par ses effets.
Cette distinction est cardinale : l’injonction de rencontrer un médiateur ne saurait être confondue avec l’injonction de recourir à la médiation. Le juge ne peut contraindre les parties à un accord ; il peut seulement les inviter à s’informer, dans l’espoir qu’une connaissance exacte du procédé suscite leur adhésion volontaire.
α) La convocation des parties à la réunion d’information
La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533).
Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2). Cette faculté de tenir la réunion à distance, laissée à l’appréciation du tiers, répond à un souci d’efficacité et d’accessibilité, notamment lorsque les parties sont géographiquement éloignées ou que leur déplacement représenterait une contrainte disproportionnée au regard de l’objet, simplement informatif, de la rencontre.
L’injonction de rencontrer un médiateur n’est, par ailleurs, pas dépourvue d’incidence sur le calendrier de procédure. La Cour de cassation a jugé que la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ouvre, comme la décision ordonnant une médiation, la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure (art. 910-2 du Code de procédure civile), cette extension étant d’application immédiate aux instances en cours (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La réunion d’information, sans suspendre l’instance, peut donc neutraliser provisoirement la sanction attachée au non-respect des délais procéduraux.
β) La comparution des parties et les modalités de participation
Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime. Le caractère personnel de la comparution se comprend aisément : l’information délivrée n’a de portée que si elle atteint directement ceux qui auront, le cas échéant, à consentir au processus amiable.
Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2).
La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative. Toute confusion avec une audience ou avec une séance de médiation proprement dite est, à ce titre, exclue : le tiers ne tranche rien, ne concilie rien et ne consigne aucune prétention.
γ) L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur
La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er).
À ce titre, l’information porte notamment sur :
- la nature du processus amiable envisagé ;
- le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
- les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
- les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
- les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.
En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable. La frontière est nette : on informe pour éclairer un choix, on ne sollicite pas pour précipiter un engagement.
δ) Le recueil éventuel du consentement des parties
Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation.
Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3). Ce dispositif présente l’avantage de la célérité : il évite un retour devant le juge et permet le passage immédiat de la phase informative à la phase amiable proprement dite, dès lors que les parties y consentent.
À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement. Le refus d’entrer en médiation ne saurait, en lui-même, être tenu pour fautif ni être interprété au détriment de la partie qui l’oppose, sauf à méconnaître le caractère volontaire du procédé.
ε) Le régime de la confidentialité applicable à la réunion
La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1.
Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction. La logique est cohérente : seul le contenu des échanges relève du secret, tandis que le simple fait de la comparution, qui conditionne la sanction de l’absence, doit nécessairement pouvoir être révélé au juge.
ζ) Les suites de la réunion et l’information du juge
À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er).
Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2).
ii) Déroulement du processus de médiation
α) La convocation des parties
Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire, la mise en œuvre de la mesure repose sur une répartition nette des rôles entre le greffe et le médiateur.
En premier lieu, la décision ordonnant la médiation est notifiée par le greffe. Cette notification est adressée aux parties ainsi qu’au médiateur, par tout moyen. Elle a pour seule finalité de porter à leur connaissance l’existence de la mesure et d’en permettre l’exécution.
À ce stade, le greffe n’intervient pas dans l’organisation concrète de la médiation.
En second lieu, la médiation ne devient effectivement opérationnelle qu’à compter du versement de la provision fixée par le juge. Conformément à l’article 1535 du CPC, le médiateur n’entre en action qu’après réception de cette provision. Tant que ce versement n’est pas intervenu, aucune convocation ne peut être valablement organisée. La provision joue ainsi le rôle de condition de mise en mouvement de la mesure : elle garantit la rémunération du médiateur et éprouve, par avance, la réalité de l’engagement des parties.
En troisième lieu, une fois la provision reçue, la conduite matérielle de la médiation relève exclusivement du médiateur. C’est à lui qu’il appartient d’organiser les échanges et, le cas échéant, de convoquer les parties.
À cet égard, les textes prévoient que le médiateur convoque les parties “en tant que de besoin”, aux lieu, jour et heure qu’il détermine.
Cette formule doit être comprise simplement :
- la convocation n’est pas systématique ;
- elle intervient uniquement lorsque l’organisation d’une rencontre est nécessaire à la conduite de la médiation ;
- le médiateur dispose d’une liberté d’appréciation quant aux modalités pratiques de cette convocation.
β) Assistance des parties
Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Il en résulte que la possibilité pour une partie d’être assistée dépend exclusivement de la nature de la procédure suivie devant la juridiction compétente. Lorsque l’instance relève d’une procédure sans représentation obligatoire, l’assistance est admise dans les mêmes conditions que devant le juge. Ainsi, en procédure orale devant le tribunal judiciaire, la partie peut être assistée par les personnes mentionnées à l’article 762 du code de procédure civile, sans que l’engagement d’une médiation judiciaire ne modifie ce cadre.
À l’inverse, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, l’assistance devant le médiateur est nécessairement limitée à l’avocat. La médiation s’inscrit alors dans le cadre procédural contraint de l’instance, et aucune autre forme d’assistance n’est admise. Cette solution est conforme à l’économie générale de la réforme de 2025, qui a entendu maintenir une stricte continuité entre la procédure juridictionnelle et le processus de médiation judiciaire, sans créer de régime dérogatoire en matière de représentation ou d’assistance. En somme, l’assistance devant le médiateur n’est que le décalque de l’assistance admise devant le juge : la médiation emprunte au contentieux son régime de comparution, sans l’élargir ni le restreindre.
γ) Pouvoirs du médiateur
Le médiateur ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction au sens procédural du terme. L’article 1535-1 du code de procédure civile consacre expressément cette limite, tout en lui reconnaissant, avec l’accord des parties, la faculté de se rendre sur les lieux et d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. Ces prérogatives visent à éclairer les échanges sans jamais transformer la médiation en mesure d’instruction juridictionnelle.
Cette absence de pouvoir juridictionnel est consubstantielle à la fonction même de médiateur. La Cour de cassation l’avait affirmé dès l’origine, en jugeant que la médiation, dont l’objet est de confronter les prétentions respectives des parties en vue d’un accord proposé par le tiers, n’est qu’une modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile tendant au règlement amiable des litiges, et qu’elle est, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le médiateur accompagne, propose et facilite ; il ne juge ni n’ordonne — c’est là sa différence irréductible d’avec le magistrat.
Les éléments recueillis dans ce cadre sont soumis au principe de confidentialité. En application de l’article 1528-3 du code de procédure civile, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Cette confidentialité couvre notamment les constatations effectuées par le médiateur et les déclarations qu’il recueille, lesquelles ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de l’instance, ni a fortiori dans une autre procédure, hors les exceptions strictement prévues par le texte.
La portée de cette confidentialité a été précisée avec netteté par la jurisprudence : hors les cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité commande que les pièces issues de la médiation, produites sans l’accord de la partie adverse, soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La sanction du secret n’est donc pas seulement disciplinaire ou indemnitaire : elle est probatoire, ce qui en assure l’effectivité la plus rigoureuse.
- Faits
- Une partie entendait se prévaloir, dans l’instance contentieuse, de pièces issues d’une médiation, produites sans l’accord de son adversaire.
- Problème
- L’obligation de confidentialité de la médiation, posée par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, fait-elle obstacle à la production en justice de telles pièces ?
- Solution
- En dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à la confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats, par application combinée des articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile.
- Portée
- La confidentialité reçoit une sanction probatoire : ce qui se dit ou s’écrit en médiation ne peut nourrir le débat judiciaire ultérieur, garantissant la liberté de parole des parties pendant le processus amiable.
δ) Information du juge sur les difficultés rencontrées
La médiation judiciaire ne dessaisit pas le juge de l’instance. Celui-ci demeure compétent pour connaître de tout événement susceptible d’affecter le déroulement du litige et, plus largement, pour veiller au bon déroulement de la procédure.
Ce principe est désormais expressément consacré par les dispositions nouvelles du Code de procédure civile issues du décret du 18 juillet 2025. L’article 1535-3 du Code de procédure civile rappelle, en effet, qu’« en aucun cas la conciliation ou la médiation ne dessaisit le juge », lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qu’il estime nécessaires, y compris des mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
La portée de ce maintien de l’instance n’est pas purement théorique : elle commande aux parties une vigilance procédurale. La Cour de cassation a jugé que l’instance n’est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombe aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Loin d’être un temps mort, la médiation se déroule donc « à l’ombre » d’une instance toujours vivante, dont le délai de péremption continue de courir.
Dans ce cadre, l’article 1535-4 du Code de procédure civile impose au médiateur une obligation positive d’information du juge. Il lui appartient ainsi de tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission. Cette information porte sur tout obstacle de nature à compromettre le déroulement normal de la médiation, qu’il s’agisse, notamment, de difficultés liées à la participation des parties, au respect du cadre fixé par la décision judiciaire, ou à la poursuite effective du processus amiable.
Au-delà de ces difficultés, le texte impose également au médiateur d’informer le juge de l’issue de la médiation, qu’elle aboutisse ou non. Le juge doit ainsi être avisé tant de la réussite que de l’échec de la mesure, afin de pouvoir tirer les conséquences procédurales qui s’imposent et, le cas échéant, assurer la reprise de l’instance contentieuse.
Cette obligation d’information revêt une importance particulière lorsque la médiation intervient au stade de l’instance de cassation. Dans cette hypothèse spécifique, l’article 1535-4 précise que l’information relative à la réussite ou à l’échec de la médiation doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, afin de garantir la bonne organisation de la procédure devant la Cour de cassation.
La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette obligation d’information participe pleinement de la logique de coopération entre le juge et les parties désormais affirmée par l’article 21 du Code de procédure civile. Elle permet au juge de conserver une vision d’ensemble de l’évolution du litige, sans s’immiscer dans le contenu des échanges amiables, lesquels demeurent couverts par le principe de confidentialité. L’information transmise au juge est ainsi strictement limitée à ce qui est nécessaire à l’exercice de son office et à la poursuite de la procédure, à l’exclusion de toute révélation sur le fond des discussions intervenues au cours de la médiation. Se dessine de la sorte un équilibre délicat mais cohérent : le juge sait que la médiation progresse, peine ou échoue, sans jamais savoir ce qui s’y dit.
ε) La fin de la médiation
La médiation judiciaire prend fin soit de manière anticipée, soit à l’échéance de la mission confiée au médiateur. Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais de manière unifiée ces deux hypothèses.
- La fin anticipée de la médiation
- L’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que la médiation peut être interrompue avant le terme initialement fixé dans trois hypothèses distinctes.
- En premier lieu, il peut être mis fin à la médiation à la demande de l’une des parties. Cette faculté traduit le caractère fondamentalement volontaire du processus amiable, même lorsqu’il a été judiciairement ordonné. Aucune partie ne saurait être maintenue de force dans un processus qui suppose, pour réussir, son adhésion continue.
- En deuxième lieu, la fin anticipée de la médiation peut intervenir à l’initiative du médiateur lui-même, lorsque celui-ci estime que les conditions ne sont plus réunies pour la poursuite utile de sa mission. Le médiateur, garant de l’effectivité du procédé, ne saurait prolonger artificiellement une mesure devenue stérile.
- En troisième lieu, le juge peut mettre fin d’office à la médiation lorsque le bon déroulement de celle-ci apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. Cette faculté s’inscrit dans la continuité du principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, lequel conserve la maîtrise de l’instance et veille à son déroulement loyal et efficace.
- Dans toutes ces hypothèses, lorsque la poursuite de l’instance le justifie, l’affaire est rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, afin d’assurer la reprise du cours normal de la procédure contentieuse.
- Lorsque la médiation a été ordonnée dans le cadre d’une instance devant la Cour de cassation, le texte prévoit une modalité spécifique : l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit nécessaire de prévoir un rappel préalable à une audience intermédiaire.
- L’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que la médiation peut être interrompue avant le terme initialement fixé dans trois hypothèses distinctes.
- La fin de la médiation à l’échéance de la mission
- Indépendamment de toute interruption anticipée, la médiation prend naturellement fin à l’expiration de la durée de la mission fixée par la décision du juge, éventuellement prorogée dans les conditions prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile.
- À l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’issue du processus amiable, en lui indiquant si les parties sont ou non parvenues à un accord.
- Cette information permet au juge de tirer les conséquences procédurales de l’issue de la médiation et, le cas échéant, d’organiser la poursuite de l’instance.
- Lorsque la médiation intervient pendant une instance de cassation, cette information doit être communiquée par le médiateur avant la date d’audience fixée par le président de la formation de jugement, conformément aux exigences spécifiques applicables à ce stade de la procédure.
- Enfin, lorsque la médiation judiciaire a abouti à un accord, l’article 1535-7 du Code de procédure civile précise les modalités de constatation de celui-ci.
- L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties.
- Dans ce cas, le médiateur atteste expressément que l’accord est issu d’une médiation, condition nécessaire à l’application du régime juridique propre aux accords issus d’un mode amiable judiciaire.
L’attestation du médiateur n’est pas une formalité accessoire : elle conditionne l’accès à un régime de validation simplifié. La constatation de ce qu’un accord est « issu d’une médiation » ouvre, en effet, la voie à son homologation selon les modalités particulières des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile. La Cour de cassation a confirmé l’autonomie de ce régime en jugeant que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct de celui, de droit commun, de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’accord amiable, une fois homologué, acquiert ainsi la force exécutoire sans emprunter la voie contentieuse classique — ce qui parachève la logique de la réforme : conférer aux solutions négociées une efficacité comparable à celle des décisions juridictionnelles.
e) L’issue de la médiation
Toute médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, est par nature appelée à connaître un dénouement. Or ce dénouement n’est pas indifférent au regard du droit : selon que les parties s’accordent ou demeurent en désaccord, le processus amiable produira des effets radicalement distincts, tant sur le sort du litige que sur la situation procédurale des intéressés. Il convient, dès lors, de distinguer deux hypothèses : celle où la médiation réussit, en ce qu’elle débouche sur un accord, et celle où elle échoue, faute pour les parties d’être parvenues à un consensus.
i) Le succès de la médiation
La médiation judiciaire est regardée comme ayant abouti lorsque les parties parviennent à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose. Cet accord peut ainsi présenter un caractère total — il épuise alors l’ensemble des chefs de litige — ou seulement partiel, certaines prétentions demeurant en discussion devant le juge. Dans cette seconde hypothèse, le succès de la médiation n’emporte pas extinction de l’instance, mais en réduit seulement l’objet.
Le Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, encadre désormais les modalités de constatation de cet accord. L’article 1535-7 distingue selon la nature du mode amiable mis en œuvre.
S’agissant de la médiation judiciaire, l’accord peut être constaté dans un écrit signé par les parties, le médiateur attestant alors expressément que cet accord est issu d’une médiation. Cette attestation constitue un élément déterminant pour rattacher l’accord au régime juridique des accords issus d’un mode amiable judiciaire. Elle remplit, en effet, une double fonction : d’une part, elle authentifie l’origine amiable du consensus ; d’autre part, elle conditionne l’accès aux voies privilégiées d’acquisition de la force exécutoire, en particulier à l’homologation attachée aux modes amiables organisés par le Code.
Une fois constaté, l’accord issu de la médiation peut être soumis à l’homologation du juge afin de lui conférer force exécutoire. Cette faculté trouve son fondement dans l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, toujours en vigueur, aux termes duquel « l’accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire ».
L’homologation n’est toutefois ni automatique ni de droit. Conformément à une jurisprudence constante, le juge saisi d’une demande d’homologation conserve un pouvoir d’appréciation. Il lui appartient de vérifier que l’accord qui lui est soumis préserve les droits et intérêts de chacune des parties, condition indispensable à l’octroi de la force exécutoire. La Cour de cassation a ainsi jugé que le juge « n’est pas tenu d’homologuer l’accord qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles » (Cass. soc. 18 juill. 2001, n°99-45.534RejetSi l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, la cour d'appel a pu, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- À l’issue d’un processus amiable, des parties à un litige étaient parvenues à un accord dont elles sollicitaient l’homologation aux fins de le revêtir de la force exécutoire.
- Problème
- Le juge saisi d’une demande d’homologation est-il tenu de conférer force exécutoire à l’accord qui lui est soumis, ou dispose-t-il d’un pouvoir de contrôle lui permettant de la refuser ?
- Solution
- Le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord conclu par les parties il lui incombe au contraire de vérifier que celui-ci préserve les droits de chacune d’elles.
- Portée
- L’homologation n’est ni automatique ni de droit : elle suppose un contrôle juridictionnel, fût-il limité, portant sur la sauvegarde des intérêts des parties et la conformité de l’accord à l’ordre public.
Ce contrôle demeure néanmoins circonscrit. Le juge de l’homologation n’est pas le juge du fond du différend : il ne saurait réviser l’économie de l’accord, en apprécier l’opportunité ou en réécrire les stipulations. Sa vérification se borne à s’assurer que l’objet de l’accord est licite, qu’il ne heurte pas l’ordre public et qu’il ne sacrifie pas manifestement les intérêts de l’une des parties. L’accord présenté au juge se trouve ainsi placé sous une alternative simple : il est homologué en l’état, ou son homologation est refusée, sans modulation possible.
La spécificité du régime d’homologation des accords amiables a, par ailleurs, été confirmée sur le terrain procédural. La Cour de cassation a jugé que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il s’en déduit que la demande d’homologation obéit à des règles propres, et non au régime général des requêtes, ce qui souligne l’autonomie du contentieux de l’exécution des accords amiables.
ii) L’échec de la médiation
La médiation est regardée comme ayant échoué lorsque les parties ne parviennent pas à trouver un accord. Cet échec peut résulter de l’expiration de la durée assignée à la mesure, du constat dressé par le médiateur de l’impossibilité de rapprocher les positions, ou encore de la volonté de l’une des parties de mettre un terme au processus, la médiation reposant, par hypothèse, sur le caractère volontaire de l’engagement de chacune.
Dans cette hypothèse, et conformément au principe selon lequel la médiation ne dessaisit jamais le juge, l’instance contentieuse reprend son cours normal. Le juge demeure saisi du litige pendant toute la durée de la médiation et recouvre pleinement l’exercice de son office juridictionnel à l’issue de celle-ci. Ce principe procède de la nature même de la médiation, laquelle, suspendant temporairement le traitement contentieux du différend, ne s’y substitue jamais : la Cour de cassation a de longue date affirmé que la médiation, modalité d’application de l’article 21 du Code de procédure civile, est « exclusive de tout pouvoir juridictionnel », le juge ne pouvant être dessaisi par sa mise en œuvre (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque la médiation prend fin, qu’il s’agisse d’une fin anticipée ou de l’arrivée à son terme, l’article 1535-5 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe, aux fins de poursuite de l’instance. Cette audience marque la reprise du traitement contentieux du litige.
Devant la Cour de cassation, le régime demeure spécifique : en cas d’échec de la médiation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle avait initialement été distribuée, sans qu’il soit procédé à un rappel préalable devant une juridiction du fond.
α) La vigilance des parties à l’égard de la péremption
L’échec de la médiation invite à porter une attention particulière au sort de l’instance suspendue, et notamment au risque de péremption. Sous l’empire des textes antérieurs au décret du 18 juillet 2025, la Cour de cassation jugeait que l’instance n’était pas interrompue par la mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il incombait aux parties d’accomplir les actes propres à éviter la péremption (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetIl appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le temps de la médiation continuait de courir au regard du délai biennal de péremption, faisant peser sur les plaideurs un devoir de diligence dont l’oubli pouvait emporter l’extinction de l’instance.
Le décret du 18 juillet 2025 est précisément venu corriger ce risque. L’article 1534 du Code de procédure civile attache désormais à la décision ordonnant la médiation, prise après recueil de l’accord des parties, un effet interruptif de la péremption, qui se prolonge jusqu’à l’issue de la médiation. La solution antérieure, qui imposait aux parties une vigilance constante, se trouve ainsi renversée : le temps de la médiation est neutralisé au regard de la péremption, ce qui sécurise l’engagement des plaideurs dans le processus amiable sans qu’ils aient à craindre l’extinction de l’instance.
5) Effets de la tentative de médiation
Le principal effet attaché à la tentative de médiation tient à son incidence sur le cours de la prescription extinctive, ainsi que, le cas échéant, sur certains délais procéduraux. Le législateur a entendu garantir que le recours à un mode amiable ne puisse porter atteinte au droit d’agir en justice des parties. La logique est aisée à saisir : il serait paradoxal qu’une partie de bonne foi, en acceptant de tenter une résolution amiable de son différend, s’expose à voir son action ultérieurement déclarée prescrite ou forclose. Aussi convient-il de distinguer, parmi les effets de la tentative de médiation, ceux qui affectent la prescription — délai substantiel d’extinction du droit d’agir — de ceux qui affectent les délais propres au déroulement de l’instance.
Le régime de la prescription demeure régi par l’article 2238 du Code civil, dont les dispositions n’ont pas été modifiées par le décret du 18 juillet 2025 et continuent de s’appliquer pleinement à la médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
Aux termes de ce texte, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation». À défaut d’accord écrit entre les parties, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
La suspension de la prescription opère de plein droit, sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction ait été saisie ni que la médiation ait été ordonnée par le juge. Elle trouve ainsi à s’appliquer tant aux médiations judiciaires qu’aux médiations conventionnelles. Cette suspension se distingue rigoureusement de l’interruption : alors que l’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un délai entièrement nouveau, la suspension se borne à arrêter momentanément le cours du délai, lequel reprend, à l’issue de la cause de suspension, là où il s’était arrêté.
L’article 2238 précise en outre que le délai de prescription recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent que la médiation est terminée. Le nouveau délai ne peut, en toute hypothèse, être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour exercer une action en justice à l’issue du processus amiable.
La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que ce mécanisme de suspension constitue un élément essentiel de sécurisation du recours aux modes amiables, en ce qu’il neutralise tout risque de forclusion ou de prescription pendant la durée des discussions amiables.
Lorsque la médiation intervient dans le cadre d’une instance en cours, ses effets doivent être distingués selon la nature des délais en cause.
S’agissant de la prescription extinctive, le régime de l’article 2238 du Code civil s’applique indépendamment de toute considération procédurale. La suspension opère de manière autonome, sans être conditionnée à une décision du juge.
En revanche, les délais propres à l’instance judiciaire relèvent désormais du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 18 juillet 2025. Lorsque le juge ordonne une médiation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties, sa décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation, conformément à l’article 1534 du Code de procédure civile. Un nouveau délai de péremption recommence alors à courir à compter de la fin de la médiation, qu’elle résulte de l’arrivée à son terme ou d’une décision y mettant fin de manière anticipée.
Un raisonnement analogue gouverne les délais pour conclure devant la cour d’appel. La Cour de cassation a jugé que l’article 910-2 du Code de procédure civile, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est d’application immédiate aux instances non terminées (Cass. 2e civ., 16 janv. 2025, n° 22-20.775CassationL'article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d'interrompre les délais impartis pour conclure, jusqu'alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n'ayant pas pris fin par un arrêt d'une cour d'appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le recours à la médiation est ainsi protégé non seulement contre la prescription du droit d’agir, mais encore contre la sanction procédurale de l’irrecevabilité des conclusions tardives.
Cette articulation entre suspension de la prescription et interruption de la péremption traduit la volonté du législateur de traiter distinctement les effets substantiels de la médiation sur le droit d’agir et ses effets procéduraux sur le déroulement de l’instance, tout en assurant une protection complète des parties engagées dans un processus amiable.
6) L’accord de médiation
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a unifié le régime juridique de l’accord amiable en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549).
Ces dispositions sont communes à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends et s’appliquent donc indifféremment aux accords issus d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative. Cette unification marque une rationalisation bienvenue : là où le droit antérieur dispersait les règles relatives à l’exécutivité des accords amiables au gré de chaque procédure, le décret de 2025 institue un socle commun, garant de cohérence et de lisibilité.
Le Code distingue désormais clairement deux niveaux de règles.
- Les dispositions générales rappellent que l’accord amiable est un contrat, soumis au droit commun, qui ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.
- Les dispositions spéciales organisent ensuite les modalités d’acquisition du caractère exécutoire, selon la nature du mode amiable et la forme de l’accord.
S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais conduite par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation menée par le juge est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir force exécutoire que par l’une des voies prévues au Titre IV.
Le Code opère à cet égard une distinction unique, fondée sur la formalisation de l’accord.
- Lorsque l’accord de médiation est constaté par un acte contresigné par avocats, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.
- À défaut, l’accord ne peut devenir exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire, selon les règles de la matière gracieuse.
a) Dispositions générales
Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».
Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une médiation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.
i) La nature juridique de l’accord amiable
L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une médiation. Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet. Il en résulte une conséquence d’importance : l’accord de médiation pourra, le cas échéant, être contesté selon les voies du droit commun des contrats — notamment par le jeu des vices du consentement que sont l’erreur, le dol et la violence (article 1130 du Code civil) — et non par les voies de recours ouvertes contre les décisions de justice.
Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.
Autrement dit :
- aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
- l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une médiation judiciaire.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.
ii) La distinction entre l’accord et sa force exécutoire
L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction nette entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire. Cette distinction est cardinale : elle commande l’ensemble du régime de l’accord de médiation et mérite d’être pleinement explicitée.
L’accord issu d’une médiation est un contrat. Il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.
Toutefois, l’article 1541 précise que seul un accord constaté par écrit peut recevoir un caractère exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du livre V du Code de procédure civile.
L’écrit ne confère donc pas, à lui seul, le caractère exécutoire à l’accord : il constitue la condition d’accès aux mécanismes prévus par le Code. Il faut ici se garder d’une confusion : un accord verbal demeure parfaitement valable et oblige les parties qui l’ont conclu ; il est simplement dépourvu de la force exécutoire, c’est-à-dire de l’aptitude à être exécuté par la contrainte. En cas d’inexécution, la partie qui s’en prévaut devra alors agir en justice pour en obtenir la sanction, là où l’accord écrit puis rendu exécutoire lui aurait permis de recourir directement aux voies d’exécution forcée.
S’agissant de la médiation, l’accord est nécessairement conclu hors de l’office du juge, la médiation n’étant jamais menée par celui-ci. Le mécanisme propre à la conciliation judiciaire est donc inapplicable. L’accord issu d’une médiation ne peut acquérir un caractère exécutoire que par l’une des voies prévues par le Code, selon la forme donnée à l’accord écrit.
Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut être directement revêtu de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette modalité permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser d’un contrôle juridictionnel préalable.
En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, l’acquisition de son caractère exécutoire demeure subordonnée à une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire résulte alors de la décision d’homologation rendue par le juge, lequel exerce un contrôle limité à la licéité de l’objet de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans pouvoir en modifier les termes.
Ainsi, l’accord et le caractère exécutoire doivent être distingués : l’accord de médiation naît du consentement des parties, tandis que son caractère exécutoire résulte soit de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, soit d’une homologation judiciaire, conformément aux modalités prévues par le chapitre II du titre IV du Code de procédure civile.
iii) Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord
L’article 1541-1 du Code de procédure civile détermine les hypothèses dans lesquelles l’homologation judiciaire est ouverte afin de conférer un caractère exécutoire à un accord amiable.
Le texte pose une règle simple : tous les accords ne sont pas susceptibles d’homologation. L’accès à cette procédure dépend de l’origine de l’accord.
Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile, et notamment d’une médiation, il peut être homologué sans qu’il soit nécessaire de lui conférer la qualification de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. L’existence de concessions réciproques n’est donc pas exigée. L’homologation est ici attachée au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.
En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire un accord reposant sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une négociation informelle ou purement contractuelle ne peut ainsi accéder à l’homologation qu’à cette condition.
Appliquée à la médiation, cette règle revêt une portée structurante. Elle confirme que la médiation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, distinct du régime de la transaction. L’accès au caractère exécutoire par voie judiciaire repose ici sur l’insertion de l’accord dans un processus amiable encadré, offrant des garanties suffisantes quant à son élaboration. La conséquence pratique est notable : un accord de médiation par lequel une seule partie consentirait l’essentiel des sacrifices, et qui ne pourrait dès lors recevoir la qualification de transaction faute de concessions réciproques, demeure néanmoins éligible à l’homologation du seul fait de son origine médiative.
La circulaire précise que cette limitation vise à réserver l’homologation aux accords issus de modes amiables organisés et régis par le Code de procédure civile, et à exclure du champ de l’homologation élargie les accords conclus en dehors de tout cadre procédural structuré.
iv) Exigences supplémentaires en présence d’un mineur
L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.
Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.
L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :
- les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
- et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.
Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.
Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée. La distinction, ici encore, recoupe celle, fondamentale, qui sépare la formation de l’accord de son exécutivité : la carence de mention n’affecte pas le contrat dans son existence, mais lui ferme l’accès aux mécanismes d’exécution forcée.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord. Elle traduit, en définitive, le souci de concilier la souplesse propre aux modes amiables avec la protection renforcée que le droit attache à la parole de l’enfant.
v) La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière
L’article 1541-3 du Code de procédure civile organise le régime applicable aux accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008. Avant d’en exposer le mécanisme, il convient de circonscrire la notion même de médiation transfrontière, qui commande l’application de ce régime dérogatoire.
L’article 1541-3 vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, conformément aux modalités prévues par le droit de cet État. La logique du texte est celle de la reconnaissance mutuelle : un titre régulièrement constitué dans un État membre n’a pas à être reconstitué de toutes pièces dans l’État requis.
Dans cette situation, l’accord n’a donc pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure d’homologation en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance et la déclaration d’exécution des décisions étrangères.
Cette disposition s’inscrit dans le régime général du titre IV du livre V du Code de procédure civile et assure la circulation des accords issus de médiations transfrontières au sein de l’Union européenne, sans remise en cause de leur caractère exécutoire.
Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux opérations juridiques distinctes — distinction classique du droit international privé que le texte présuppose :
- la reconnaissance, qui consiste à admettre dans l’ordre juridique français l’existence et l’autorité de l’acte étranger ;
- la déclaration d’exécution — couramment désignée par le terme d’exequatur —, qui confère à cet acte la force d’un titre exécutoire et autorise le recours aux voies d’exécution forcée sur le territoire national.
Le contrôle exercé par le juge français demeure, dans ce cadre, strictement limité aux exigences résiduelles de l’ordre public et de la régularité formelle du titre étranger ; il ne saurait s’étendre à une révision au fond de l’accord, qui heurterait le principe même de la reconnaissance mutuelle.
La circulaire du 19 juillet 2025 précise que ce mécanisme vise à garantir l’effectivité des accords de médiation transfrontières, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français, tout en assurant le respect des exigences du droit de l’Union européenne.
b) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord
L’accord issu d’une médiation n’a donc pas, par lui-même, le caractère exécutoire. La médiation n’étant jamais conduite par le juge, le Code de procédure civile exclut toute acquisition directe du caractère exécutoire par procès-verbal. L’accès à l’exécution est organisé selon deux hypothèses, en fonction de la forme donnée à l’accord.
Lorsque l’accord issu de la médiation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux articles 1546 et suivants du Code de procédure civile. Cette voie permet de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans intervention du juge, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes quant au consentement et à l’équilibre de l’accord — l’avocat, contresignant l’acte, atteste avoir éclairé son client sur les conséquences juridiques de l’engagement souscrit.
En revanche, lorsque l’accord de médiation n’a pas été établi sous la forme d’un acte contresigné par avocats, il ne peut acquérir le caractère exécutoire que par la voie d’une homologation judiciaire. Le caractère exécutoire est alors attaché à la décision d’homologation rendue par le juge, selon les règles prévues aux articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.
Ainsi, en matière de médiation, le Code de procédure civile articule l’acquisition du caractère exécutoire autour d’une alternative unique : soit l’accord est sécurisé par un acte contresigné permettant l’apposition directe de la formule exécutoire par le greffe, soit il relève du contrôle du juge dans le cadre d’une procédure d’homologation.
i) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation
α) Les conditions de l’homologation
L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.
(1) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :
- l’objet de l’accord est licite ;
- l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).
Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.
La raison d’être de ce contrôle minimal tient à la nature même de l’opération. La médiation portant, par principe, sur des droits dont les parties ont la libre disposition, l’homologation n’a pas à se substituer à leur appréciation : il ne s’agit pas de protéger les contractants contre un accord qu’ils auraient librement consenti, mais de prévenir l’instrumentalisation du titre exécutoire à des fins illicites — par exemple pour donner force à une convention contraire à l’ordre public économique ou portant sur des droits indisponibles.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.
(2) Une interdiction absolue de modifier l’accord
L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).
Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.
Il est tenu par une alternative simple :
- soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
- soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.
La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.
(3) Portée de l’homologation
Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.
Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties. L’accord homologué demeure un contrat : il conserve sa nature consensuelle, et l’intervention du juge n’ajoute à cette convention que la force d’un titre exécutoire, sans en altérer la substance ni l’autorité.
La singularité de ce contentieux a conduit la Cour de cassation à en préciser le régime procédural, en le détachant du droit commun. La procédure d’homologation des accords amiables obéit en effet à des règles propres, distinctes de celles qui gouvernent l’ordonnance sur requête, ce qui emporte des conséquences directes quant aux voies de recours ouvertes contre la décision rendue.
- Faits
- Un accord issu d’un mode amiable de règlement des différends avait été soumis au juge aux fins d’homologation ; la qualification de la voie de recours ouverte contre la décision dépendait du régime procédural applicable à cette demande.
- Problème
- L’homologation d’un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-elle du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête, ou d’un régime particulier ?
- Solution
- Les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête.
- Portée
- L’homologation des accords amiables constitue un contentieux sui generis. Cette autonomie, dégagée sous l’empire de la numérotation antérieure, conserve toute sa pertinence sous le régime issu du décret du 18 juillet 2025, désormais codifié aux articles 1543 et suivants : elle commande le rattachement de la matière à un corps de règles spécifiques, notamment quant aux voies de recours.
β) La procédure d’homologation
La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.
(1) La saisine du juge
La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :
- soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
- soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).
Cette requête est portée :
- soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
- soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).
Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).
La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction.
(2) L’instruction de la demande d’homologation
En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis. Ce caractère non contradictoire se comprend aisément : l’homologation tendant à la consécration d’un accord conclu entre toutes les parties, il n’existe, par hypothèse, aucun adversaire dont les droits devraient être préservés par un débat.
Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).
(3) Le refus d’homologation
Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).
Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public. La motivation remplit ici une double fonction : elle éclaire les parties sur le vice affectant leur accord et, le cas échéant, leur permet d’y remédier en concluant une nouvelle convention expurgée de l’irrégularité relevée ; elle ouvre, par ailleurs, le contrôle du juge d’appel sur le bien-fondé du refus.
(4) Les voies de recours et de contestation
Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation. Cette asymétrie n’est pas le fruit du hasard : elle traduit le souci d’assurer la stabilité du titre exécutoire une fois celui-ci délivré, tout en ménageant une voie de réexamen lorsque l’accès à l’exécution est refusé.
Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).
L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.
Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord. La solution se justifie : ayant elles-mêmes sollicité l’homologation et obtenu satisfaction, elles seraient dépourvues d’intérêt à agir contre une décision conforme à leur demande.
En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision. Elle constitue, en quelque sorte, l’équivalent fonctionnel de la tierce opposition, adaptée à la physionomie particulière de ce contentieux gracieux.
ii) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du Code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un mode autonome d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.
Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile, est distinct de l’homologation. Il est conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer, en matière de médiation, lorsque l’accord issu de celle-ci est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
Dans cette hypothèse, l’accord peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe compétent, sans contrôle juridictionnel préalable, l’acte contresigné constituant la garantie requise par le Code. L’économie du dispositif repose sur une idée simple : le contreseing des avocats déplace la garantie du consentement éclairé en amont de l’acte, de sorte que le contrôle du juge devient superflu là où la sécurité juridique est déjà assurée par le ministère obligatoire des conseils.
α) Le champ d’application du dispositif
L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.
Relèvent de ce dispositif:
- En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
- En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de médiation conduite hors de toute intervention du juge, ce qui est le principe même de ce mode amiable. Lorsque l’accord de médiation est formalisé par un acte contresigné par avocats, les parties ne sont pas tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.
Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative autonome, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet de conférer à l’accord de médiation un caractère exécutoire, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect strict des conditions formelles posées par l’article 1546 du Code de procédure civile.
β) La procédure devant le greffe
La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- sa compétence territoriale et matérielle ;
- la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation. La vérification du greffier est donc purement formelle : elle porte sur l’enveloppe de l’acte — sa qualification et la compétence de la juridiction —, à l’exclusion de sa teneur. Le greffier n’exerce, en ce domaine, aucune fonction juridictionnelle.
L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:
- L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.
γ) Le contrôle a posteriori
Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori. La logique du dispositif est ainsi celle d’un contrôle déplacé : ce que la célérité commande de ne pas vérifier en amont peut être examiné en aval, à l’initiative de la personne qui s’estime lésée.
L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.
Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.
δ) L’extension du dispositif à la transaction
Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.
Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548. Cette extension parachève l’unification du régime : qu’il s’agisse d’un accord de médiation, de conciliation, de procédure participative ou d’une transaction de droit commun, le contreseing des avocats ouvre uniformément l’accès à la formule exécutoire de greffe, dès lors que l’acte revêt la forme requise.
B) §2 : La médiation conventionnelle
1) Vue générale
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe général : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide notamment d’un médiateur.
Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que le recours à la médiation n’est pas nécessairement lié à l’intervention du juge. À côté de la médiation judiciaire, ordonnée ou proposée par celui-ci, le Code reconnaît pleinement l’existence d’une médiation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.
Lorsque la médiation est engagée hors de toute saisine du juge et se déroule en dehors de toute instance, elle relève de la médiation conventionnelle. Celle-ci correspond à un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers médiateur, choisi par elles ou désigné selon les modalités prévues par la loi, et exerçant sa mission avec indépendance, impartialité, compétence et diligence.
Cette fonction d’assistance, exclusive de tout pouvoir de décision, a été nettement caractérisée par la jurisprudence, qui rattache la mission du médiateur à la recherche d’une solution amiable et l’oppose à l’exercice de toute prérogative juridictionnelle.
Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette médiation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées de manière cohérente au sein du titre consacré à la conciliation et à la médiation, distinctement des dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables.
La médiation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. L’existence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une médiation conduite hors de l’office du juge.
Le déroulement du processus demeure, en toute hypothèse, gouverné par une exigence cardinale : la confidentialité. Les échanges intervenus au cours de la médiation, ainsi que les pièces qui s’y rapportent, ne peuvent, sauf accord des parties ou dérogation légale, être produits ni invoqués devant le juge. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de cette garantie, qui conditionne la confiance des parties dans le processus amiable : les pièces produites au mépris de la confidentialité, sans l’accord de la partie adverse, doivent être écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La médiation repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code de procédure civile en encadre précisément les effets et l’articulation avec la procédure judiciaire lorsque celle-ci est pendante.
2) Domaine de la médiation conventionnelle
Avant d’en délimiter le champ, il convient de rappeler ce que recouvre, précisément, la notion. La médiation conventionnelle se distingue de la médiation judiciaire moins par sa nature — l’une et l’autre poursuivent la même finalité de règlement amiable avec le concours d’un tiers — que par sa source : tandis que la seconde procède d’une décision du juge saisi du litige, la première trouve son fondement dans la seule volonté des parties, indépendamment de toute intervention juridictionnelle.
Le champ d’application matériel de la médiation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les dispositions du livre V s’appliquent à l’ensemble des différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions. Le législateur a ainsi retenu une délimitation par référence aux blocs de compétence de l’ordre judiciaire, de sorte que la médiation conventionnelle a vocation à irriguer, en principe, l’ensemble du contentieux privé.
Comme pour les autres modes amiables, la médiation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet. Elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus du champ de la médiation les droits indisponibles, traditionnellement considérés comme hors du commerce juridique, notamment les droits extrapatrimoniaux, sauf dispositions légales expresses en sens contraire.
Cette limite, héritée du droit commun des modes amiables, mérite d’être explicitée car elle commande, en amont, la licéité même du processus. La ligne de démarcation repose sur la distinction cardinale entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
La portée de cette exclusion appelle une précision. Si les droits extrapatrimoniaux sont, en eux-mêmes, soustraits à tout règlement amiable, il n’en va pas de même de leurs conséquences purement patrimoniales, lesquelles peuvent, quant à elles, faire l’objet d’une médiation dès lors qu’elles portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
À l’inverse, les droits patrimoniaux, qu’ils soient réels ou personnels, peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la médiation conventionnelle. Cette exigence, issue du droit commun des modes amiables, conditionne à la fois la validité de l’accord susceptible d’être conclu et la possibilité ultérieure de lui conférer un caractère exécutoire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. Un accord qui porterait, en réalité, sur un droit indisponible serait dépourvu d’effet et ne pourrait, à plus forte raison, être homologué par le juge.
La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe. Elle en a toutefois renforcé la lisibilité en intégrant la médiation conventionnelle dans un cadre normatif unifié, commun à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends.
3) Les cas de médiation conventionnelle ordinaire
La médiation extrajudiciaire — ou médiation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni intervention du juge, même si elle peut être engagée alors qu’une instance est déjà pendante, dès lors que les parties en conviennent. En cela, elle se rattache à une logique purement consensuelle : le tiers médiateur tient ses pouvoirs des seules parties, et non d’un acte de juridiction.
Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la médiation conventionnelle peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :
- soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
- soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de médiation ;
- soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.
Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, fixé par le livre V du Code de procédure civile. Elles se distinguent toutefois par leur fondement — la liberté des parties, la force obligatoire du contrat ou la contrainte légale — et par les effets attachés à la mise en œuvre du processus de médiation.
a) Le recours à la médiation conventionnelle spontané
La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale. Elle constitue l’expression la plus pure de la médiation conventionnelle, en ce qu’elle procède de la seule rencontre des volontés.
L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un médiateur. Ce texte consacre une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de recourir à un mode amiable, sans condition préalable autre que l’existence du litige.
Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, les personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un médiateur. La médiation conventionnelle peut ainsi être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance déjà en cours, dès lors que les parties y consentent.
Le recours au médiateur présente un caractère volontaire et non formaliste. Les textes n’imposent aucune modalité particulière de saisine : les parties peuvent convenir librement du choix du médiateur et des conditions de mise en œuvre du processus, sans requête judiciaire ni formalisme procédural spécifique. La souplesse est ici érigée en principe, par contraste avec le formalisme qui gouverne l’instance judiciaire.
Cette liberté est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles.
D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile.
D’autre part, l’objet du litige doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La médiation conventionnelle est ainsi exclue pour les droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Ces deux limites — l’une tenant à la compétence, l’autre à la disponibilité des droits — se cumulent : il ne suffit pas que le litige relève de l’ordre judiciaire, encore faut-il qu’il porte sur des droits négociables.
Dans ce cadre, les parties conservent la maîtrise du processus de médiation : elles décident d’y recourir, en déterminent le déroulement et la poursuite, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le médiateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue. Cette absence de tout pouvoir juridictionnel constitue le trait distinctif de sa mission : il propose, il rapproche, mais il ne tranche pas — la Cour de cassation ayant de longue date souligné que la médiation est exclusive de tout pouvoir juridictionnel, le juge ne pouvant déléguer ses pouvoirs au tiers chargé de la conduire (Cass. 2e civ. 16 juin 1993, n°91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
b) Le recours à la médiation conventionnelle stipulé dans une clause
i) Principe
Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de médiation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes. Une telle stipulation procède de la liberté contractuelle et trouve son assise dans le caractère non limitatif des fins de non-recevoir : les parties peuvent, par leur seule volonté, ériger l’épuisement d’un préalable amiable en condition de recevabilité de l’action.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 8 avril 2009 aux termes duquel elle a confirmé la décision entreprise par une Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une action en justice engagée par une partie au mépris d’une clause de médiation préalable (Cass. 1ère civ. 8 avr. 2009, n°08-10.866RejetUne partie à un contrat ne peut, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'a pas encore été mise en oeuvre dès lors que la clause de médiation prévue au contrat n'a prévu la saisine du tribunal qu'en cas d'échec ou de refus de la médiationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’exigence de recours préalable à la médiation doit toutefois résulter d’une stipulation contractuelle ; elle ne saurait être tirée d’un usage professionnel (V. en ce sens pour une conciliation Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
- Faits
- Un litige naît de l’exécution d’un contrat comportant une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une des parties saisit néanmoins directement la juridiction, sans avoir mis en œuvre le préalable stipulé.
- Problème
- La méconnaissance d’une clause organisant un préalable amiable obligatoire affecte-t-elle la recevabilité de l’action, et le juge est-il tenu d’en sanctionner l’inobservation lorsque les parties l’invoquent ?
- Solution
- Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent.
- Portée
- Arrêt fondateur du régime processuel des clauses de préalable amiable, transposé à la clause de médiation : il en consacre la licéité, la nature de fin de non-recevoir et son caractère obligatoire pour le juge saisi de l’exception.
ii) Domaine
S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de médiation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats. Dans certaines matières marquées par un déséquilibre structurel entre les parties, ou par l’existence d’un préalable légal concurrent, l’efficacité de la clause est neutralisée afin de préserver l’accès au juge de la partie réputée faible.
La clause de médiation sera notamment sans effet :
- Dans les contrats soumis au droit de la consommation
- L’article 612-4 du Code de la consommation prévoit que « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
- En application de l’article R. 212-2, 10 du même Code une telle clause serait présumée comme étant abusive.
- Dans un arrêt du 16 mai 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 16 mai 2018, n°17-16.197CassationMais attendu que le caractère abusif de la clause de médiation préalable obligatoire a été soulevé devant les juges du fond ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ; Vu les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du même code ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des consorts Y..., l'arrêt retient, d'abord, que le fait de prévoir dans un contrat une médiation préalable à une action en justice ne constitue pas en soi un déséquilibre entre les parties ; qu'il relève, ensuite, que la clause était explicite et ne privait pas en définitive le consommateur de la possibilité de saisir la justice ; qu'i…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La troisième chambre civile a confirmé cette analyse dans un arrêt du 19 janvier 2022, aux termes duquel la clause imposant au consommateur le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Aussi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de médiation est-elle réputée non écrite. La présomption d’abus n’est, il est vrai, que simple : le professionnel demeure admis à établir que la stipulation ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur — démonstration en pratique malaisée.
- Dans les contrats de travail
- Dans un arrêt du 14 juin 2022, la Cour de cassation a affirmé « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de médiation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 14 juin 2022, n°22-70.004).
- Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de médiation sont réputées sans effet.
- La justification tient ici, non à la protection d’un contractant faible, mais à la concurrence d’un préalable légal : la phase de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation étant elle-même obligatoire, une clause conventionnelle de médiation ferait double emploi et retarderait, sans utilité, l’accès au juge prud’homal.
Ces solutions, en apparence dérogatoires, procèdent en réalité d’une logique commune : la clause de préalable amiable n’est licite qu’autant qu’elle ne contrarie ni l’ordre public de protection — droit de la consommation —, ni un dispositif processuel impératif préexistant — procédure prud’homale.
iii) Conditions
Pour être valable et produire son plein effet, la clause de médiation préalable doit satisfaire deux conditions cumulatives, tenant respectivement à son support et à sa précision :
- Première condition
- La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
- Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
- Cette exigence se comprend aisément : la clause dérogeant au libre accès au juge, son existence ne saurait être présumée et doit procéder d’un engagement non équivoque des contractants.
- Seconde condition
- La clause de médiation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
- Dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause litigieuse, par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l’engagement de résoudre à l’amiable tout différend par la saisine d’un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation, ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que son non-respect ne pouvait fonder une fin de non-recevoir » (Cass. com., 3 oct. 2018, n°17-21.089CassationVu l'article 122 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la clause litigieuse, par laquelle les parties au contrat se bornaient à prendre l'engagement de résoudre à l'amiable tout différend par la saisine d'un médiateur, faute de désigner celui-ci ou de préciser, au moins, les modalités de sa désignation, ne pouvait être mise en uvre, de sorte que son non-respect ne pouvait fonder une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte qu’une clause purement potestative ou indéterminée — qui se contenterait d’évoquer le principe d’une médiation sans en organiser le déclenchement — est privée d’effet : faute de pouvoir être concrètement mise en œuvre, elle ne saurait constituer une fin de non-recevoir. La rédaction de la clause doit donc, à tout le moins, désigner le médiateur ou fixer les modalités de sa désignation.
iv) Effets
Lorsqu’elle satisfait à ces conditions, la clause de médiation préalable produit deux effets :
- Elle fait obstacle à la saisine directe du juge
- Elle suspend la prescription
α) Fin de non-recevoir
(1) Principe
La stipulation d’une clause de médiation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de médiation préalablement à la saisine du juge. La sanction de la méconnaissance de cette obligation se situe sur le terrain de la recevabilité, et non de la compétence : l’action n’est pas mal dirigée, elle est prématurément engagée.
Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé, s’agissant que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».
Cette solution est transposable à la clause de médiation laquelle constitue également une fin de non-recevoir en cas de saisine directe du juge.
À cet égard, il peut être observé que
- D’une part, que la clause de médiation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 00-19.424)
- D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086CassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour écarter l'irrecevabilité de la demande de la société Pierre investissement 3 contre M. X... et condamner celui-ci à lui payer une indemnité, l'arrêt retient que M. X... n'avait pas invoqué en première instance les dispositions du cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoyant, en cas de litige, la saisine pour avis du conseil régional d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Encore convient-il que la partie qui entend se prévaloir de la clause ne se soit pas, par son propre comportement, contredite au détriment de son adversaire ; la fin de non-recevoir ne saurait, en effet, prospérer lorsque celui qui l’oppose a antérieurement induit son cocontractant en erreur sur ses intentions (rappr. Cass. 1ère civ. 24 sept. 2014, n°13-14.534CassationLe principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l'adversaire en erreur sur les intentions de leur auteurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 12 décembre 2014, la Cour de cassation a précisé que « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. Mixte, 12 déc. 2014, n°13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette précision est d’une grande rigueur : à la différence d’autres fins de non-recevoir susceptibles d’être couvertes en cours d’instance, celle qui résulte de l’omission du préalable amiable est insusceptible de régularisation. La partie qui a saisi le juge sans avoir tenté la médiation ne peut donc sauver son action en engageant le processus pendant le procès ; elle doit, l’action déclarée irrecevable, mettre en œuvre la clause puis, le cas échéant, saisir à nouveau la juridiction.
La troisième chambre civile a réitéré cette solution spécifiquement pour une clause de médiation dans un arrêt du 6 octobre 2016 (Cass. 3e civ. 6 oct. 2016, n°15-17.989CassationLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Si donc la clause de médiation constitue une fin de non-recevoir interdisant la saisine directe du juge, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 22 juin 2017, qu’elle n’empêchait pas, en revanche, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Plus précisément, la deuxième chambre civile a jugé dans cette décision « qu’une clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d’une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée » (Cass. 2e civ. 22 juin 2017, n°16-11.975RejetUne clause imposant ou permettant une médiation préalablement à la présentation d'une demande en justice relative aux droits et obligations contractuels des parties ne peut, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La logique de cette distinction est limpide : le préalable amiable a pour objet de tenter un règlement négocié du différend ; il n’a pas vocation à priver le créancier muni d’un titre exécutoire de la possibilité de recouvrer sa créance. La clause fait donc obstacle au procès au fond, non à l’exécution d’un droit déjà consacré.
(2) Tempérament
La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de médiation une fin de non-recevoir. L’un et l’autre procèdent du même souci : préserver l’accès au juge lorsque l’attente de l’issue de la médiation compromettrait irrémédiablement les droits d’une partie.
- Premier tempérament
- Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796CassationEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789RejetEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que les effets de la clause de médiation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande. Le justiciable confronté à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent conserve donc la faculté de saisir directement le juge des référés, sans avoir à épuiser le préalable amiable.
- La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
- Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
- Second tempérament
- Il est admis que la clause de médiation ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 145 du CPC, soit une action visant à obtenir des mesures d’instruction in futurum
- Dans un arrêt du 28 mars 2007, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens, s’agissant d’un contrat de maîtrise d’œuvre, que « la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action des époux Z…fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai » (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209RejetLa clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délaiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La justification est analogue à celle du premier tempérament : l’action in futurum tend à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; subordonner cette mesure conservatoire à l’épuisement du préalable amiable reviendrait à laisser dépérir des éléments probatoires, au mépris de l’efficacité ultérieure de l’action.
- Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
- Il en résulte que la clause de médiation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.
β) Suspension de la prescription
Le second effet de la clause de médiation est de nature à concilier l’obligation de tenter un règlement amiable et la sauvegarde des droits substantiels des parties. Il serait en effet paradoxal qu’en imposant un détour par la médiation, la clause expose le créancier diligent à voir son droit prescrit pendant le déroulement du processus.
Aussi est-il admis que la clause de médiation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320RejetLa mise en oeuvre de la conciliation par le bâtonnier, qui s'impose aux parties en vertu de leur contrat de collaboration, suspend le cours de la prescription.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».
La suspension n’est pas l’interruption : à la différence de cette dernière, qui efface le délai déjà couru et en fait courir un nouveau, la suspension se borne à arrêter temporairement le cours de la prescription, lequel reprend, pour le temps restant, dès la fin de la médiation. Le délai recommence à courir, aux termes du même article, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle l’une des parties ou le médiateur déclare la médiation terminée.
c) Le recours à la médiation conventionnelle imposé par la loi
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de médiation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
Dans cette troisième hypothèse, le préalable amiable ne procède plus de la volonté des parties — spontanée ou contractualisée — mais de la contrainte légale : le justiciable est tenu, en vertu d’un texte, de tenter un règlement amiable avant de pouvoir accéder au juge.
À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de médiation obligatoire. Nous nous limiterons ici à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile, qui en constitue l’expression la plus générale.
i) Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.
Par exception, une obligation de conciliation ou de médiation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes.
En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, les modes alternatifs de règlement amiable des litiges rencontrent un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la grande souplesse des processus proposés, une bonne organisation des médiateurs et des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à l’accord trouvé par une homologation du juge.
Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation ou de médiation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.
À cet égard, même en cas d’échec du mode alternatif de règlement des litiges mis en œuvre, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conclusion d’un accord amiable.
Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.
ii) Réforme de la procédure civile
La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.
En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Le domaine de cette obligation est doublement circonscrit : il vise, d’une part, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant et, d’autre part, certains conflits de voisinage. En deçà de ces seuils et dans ces matières, la voie amiable n’est plus une simple faculté, mais un passage obligé.
L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Cette irrecevabilité, à la différence de celle qui résulte d’une clause contractuelle, peut au demeurant être relevée d’office par le juge, eu égard à la finalité d’intérêt général — le désengorgement des juridictions — qui inspire le dispositif. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations, destinées à préserver l’accès au juge lorsque la tentative amiable se révèlerait inadaptée, impraticable ou contraire à l’urgence.
iii) Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable
Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage. »
Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.
Avant d’en délimiter le périmètre, il importe d’en préciser la nature exacte, dont dépendent tant le régime procédural que la sanction encourue.
α) Nature et fondement de l’obligation
L’obligation posée par l’article 750-1 ne constitue pas une simple recommandation : elle s’analyse en une véritable condition de recevabilité de la demande en justice. Le défaut de tentative préalable s’apparente, dès lors, à une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile, c’est-à-dire à un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en son action, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Cette qualification n’est pas une nouveauté conceptuelle. Elle s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence dégagée à propos des clauses contractuelles instituant une conciliation ou une médiation préalable. La Cour de cassation a, en effet, jugé qu’est licite la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, et qu’une telle clause « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le législateur de 2019 a, en quelque sorte, généralisé par la loi ce que le contrat permettait déjà de stipuler.
- Faits
- Un contrat stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. Une partie avait néanmoins agi directement en justice, sans avoir mis en œuvre cette conciliation.
- Problème
- L’inobservation d’une clause de conciliation préalable constitue-t-elle une fin de non-recevoir, alors même que les fins de non-recevoir paraissent énumérées par les textes ?
- Solution
- Il résulte des articles 122 et 124 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; la clause instituant une conciliation obligatoire et préalable constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent.
- Portée
- Fondatrice, cette décision assoit la nature processuelle de l’exigence de tentative amiable préalable — fondement sur lequel repose, par filiation directe, la sanction d’irrecevabilité de l’article 750-1.
Deux conséquences procédurales majeures se déduisent de cette nature.
D’une part, la situation est insusceptible de régularisation en cours d’instance. La Cour de cassation a clairement énoncé que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure préalable obligatoire « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, le plaideur qui a saisi le juge sans avoir préalablement tenté la voie amiable ne saurait remédier à son irrecevabilité en provoquant la tentative après l’introduction de l’instance : la recevabilité de la demande s’apprécie au jour de son introduction.
D’autre part, l’article 750-1 confère au juge le pouvoir de relever cette fin de non-recevoir d’office. Il s’agit là d’une particularité notable, car les fins de non-recevoir d’origine purement privée ne peuvent, en principe, être soulevées d’office que dans les cas prévus par la loi. Le législateur a entendu marquer l’importance qu’il attache à la déjudiciarisation des petits litiges en autorisant le juge à sanctionner, de sa propre initiative, le défaut de tentative préalable.
« La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
β) Litiges soumis à l’obligation
Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges. Le champ de l’obligation est, au contraire, doublement circonscrit : par un critère tenant au montant de la demande et par une liste limitative de matières.
Sont seulement visés :
- Les demandes qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ;
- Les actions en bornage ;
- Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du Code civil ;
- Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
- Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du Code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- Les contestations relatives à un trouble de voisinage.
Deux logiques se conjuguent ainsi. La première est quantitative : seules les demandes en paiement de faible enjeu — celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros — sont concernées, le législateur ayant estimé qu’un litige de modeste valeur ne justifie pas l’immédiate mobilisation de l’appareil juridictionnel. La seconde est matérielle : indépendamment de tout seuil, certaines actions de voisinage ou de proximité, par nature propices à un règlement négocié et à la préservation de relations durables entre riverains, sont soumises à l’obligation.
Exemple chiffré. Un créancier réclame à son débiteur le paiement d’une facture impayée de 3.200 euros : la demande, inférieure au seuil de 5.000 euros, doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À l’inverse, une demande en paiement de 7.500 euros échappe à l’obligation au titre du seuil — sauf à se rattacher à l’une des matières limitativement énumérées (bornage, trouble de voisinage, etc.).
Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire. Cette concordance n’est pas fortuite : elle traduit la cohérence d’une politique de traitement local et déjudiciarisé des différends de la vie quotidienne, dont la tentative amiable préalable constitue le premier filtre.
iv) Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends
L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge. Ces exceptions répondent à une logique commune : il s’agit d’écarter l’obligation chaque fois que la tentative amiable se révélerait soit inutile — le différend étant déjà réglé ou la voie amiable déjà épuisée —, soit impraticable — l’urgence ou les circonstances de l’espèce y faisant obstacle.
Plus précisément, les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :
α) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable. La tentative préalable serait, en pareil cas, dépourvue d’objet : l’accord recherché existe déjà, et la saisine du juge ne tend qu’à lui conférer la force exécutoire par voie d’homologation. Exiger une nouvelle démarche amiable reviendrait à imposer un détour parfaitement inutile.
β) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire
Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration.
En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends. La logique est ici celle de la prohibition du cumul des préalables : il serait excessif d’astreindre le justiciable à une double démarche obligatoire — recours administratif, puis tentative amiable — avant de pouvoir accéder au juge. Le recours administratif préalable épuise, à lui seul, l’exigence d’une recherche extrajudiciaire de solution.
Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime
Motif légitime. Notion souple, laissée à l’appréciation souveraine du juge, le motif légitime désigne la circonstance objective qui rend la tentative amiable inadaptée, impossible ou contraire aux intérêts légitimes du demandeur. Il ne se présume pas : il appartient à la partie qui s’en prévaut de l’établir et de le caractériser.
Cette dispense tenant au motif légitime couvre, pour la médiation, deux hypothèses :
- Première hypothèse
- Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste » ;
- Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » ;
- Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence, qui devra être particulièrement caractérisée.
La jurisprudence relative aux procédures de conciliation ou de médiation obligatoires offre une illustration éclairante de cette articulation entre urgence et préalable amiable. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d’une médiation obligatoire et préalable instituée par l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une telle procédure « ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés » (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789RejetEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés. N'excède pas ses pouvoirs, une cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une relation commerciale existait entre deux sociétés depuis plusieurs années, puis relevé qu'en l'absence de préavis, la rupture unilatérale de cette relation était constitutive d'un trouble manifestement illicite, ordonne, afin de faire cesser ce trouble, le rétablissement, pendant quatre mois, de la relation commerciale au prix majoré que la société victime de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution se transpose naturellement à l’économie de l’article 750-1 : l’urgence, dès lors qu’elle ouvre la voie du référé, dispense par hypothèse de la tentative amiable préalable, dont la lenteur intrinsèque est incompatible avec la célérité de la mesure sollicitée.
- Deuxième hypothèse
- Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement » ;
- Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable ;
- L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends ;
- Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable, ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
La justification de cette seconde hypothèse réside dans la nature même du préalable amiable : reposant sur le dialogue et la confrontation contradictoire des prétentions, il devient inconcevable lorsque la procédure recherchée exige, au contraire, l’effet de surprise ou l’absence de contradiction. On ne saurait, en effet, prévenir son adversaire par une tentative de médiation lorsque l’efficacité de la mesure — telle une saisie conservatoire ordonnée sur requête — suppose précisément qu’il en demeure ignorant jusqu’à son exécution.
Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’« une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».
Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.
Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru que pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancier de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile. La raison en est, là encore, l’épuisement d’une démarche amiable de substitution : le créancier qui a déjà éprouvé, par l’entremise de l’huissier, la voie d’un règlement négocié de sa créance ne saurait être astreint à recommencer une tentative analogue avant de saisir le juge.
Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire
Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
Cette exclusion mérite d’être rapprochée d’une exigence convergente du droit de la consommation : si l’obligation légale de tentative amiable est ici écartée, la jurisprudence veille, en sens inverse, à ce que le recours amiable ne soit pas imposé au consommateur par voie contractuelle. La Cour de cassation a en effet jugé que la clause imposant au consommateur de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge est présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le préalable amiable, instrument de pacification lorsqu’il procède de la loi ou de la volonté libre des parties, ne saurait se muer en obstacle à l’accès au juge au détriment de la partie réputée faible.
« La clause imposant au consommateur de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge est présumée abusive, sauf preuve contraire du professionnel » (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
4) Le déroulement de la médiation conventionnelle ordinaire
a) Le choix du médiateur
En matière de médiation conventionnelle, le choix du médiateur relève de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 21 de la loi du 8 février 1995 et aux articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, les parties peuvent désigner le médiateur de leur choix, sous réserve du respect des conditions légales tenant à sa qualité et à ses garanties professionnelles.
Médiation. Processus structuré par lequel deux ou plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers indépendant, neutre et impartial — le médiateur —, de parvenir, librement et sans qu’aucune solution ne leur soit imposée, à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. La médiation se distingue ainsi de l’acte juridictionnel : le médiateur ne tranche pas, il facilite.
Le médiateur peut être une personne physique ou une personne morale. Lorsque la médiation est confiée à une personne morale, celle-ci désigne, avec l’accord des parties, la ou les personnes physiques chargées d’assurer concrètement l’exécution de la mission en son nom, conformément à l’article 1530-2 du Code de procédure civile.
La personne physique appelée à exercer la mission de médiation doit satisfaire aux conditions prévues par ce même texte. Elle ne doit pas avoir fait l’objet, dans le cadre d’une médiation conventionnelle, d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Elle doit, en outre, justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, garantissant son aptitude à conduire un processus structuré de résolution amiable des différends.
Il importe de souligner que, en principe, l’accès à la fonction de médiateur n’est pas subordonné à la détention d’un diplôme spécifique. Le texte n’impose aucun modèle unique de formation : la loi se borne à exiger une aptitude, qui peut résulter aussi bien d’une formation dédiée que d’une expérience pratique de la médiation. Cette souplesse connaît toutefois des tempéraments là où des textes particuliers, notamment en matière de médiation familiale, exigent un titre déterminé. La condition de compétence demeure ainsi une exigence de fond, appréciée concrètement, plutôt qu’une condition formelle de diplôme.
Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre cette appréciation de l’aptitude avec les incompatibilités qui frappent certaines fonctions voisines : à la différence du conciliateur de justice, dont les fonctions ne peuvent être confiées aux officiers publics et ministériels ni aux personnes participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140RejetSelon l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Il en résulte que, à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole, est incompatible avec la fonction de conciliateur de justiceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le médiateur conventionnel n’est pas soumis à un régime d’incompatibilité aussi rigoureux, sa désignation procédant de la seule confiance des parties.
Ces exigences traduisent la volonté du législateur de concilier la liberté de choix des parties avec la nécessaire professionnalisation du médiateur, sans subordonner la médiation conventionnelle à une inscription sur une liste ou à une désignation judiciaire préalable.
b) La saisine du médiateur
i) Auteur de la saisine
En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le médiateur en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du médiateur à une démarche conjointe des parties.
L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la médiation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.
En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de médiation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».
Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :
- l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
- et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.
Cette distinction n’est pas purement théorique : elle commande le régime de la médiation conventionnelle tout entier. Parce que l’adhésion au processus demeure libre, chaque partie conserve, à tout instant, la faculté de s’en retirer ; le médiateur ne saurait, à la différence du juge, retenir devant lui une partie récalcitrante. La médiation, mode amiable par essence, est exclusive de toute contrainte.
Cette lecture est cohérente avec la nature même de la médiation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable. La Cour de cassation a, de longue date, marqué cette ligne de partage en jugeant que la médiation, dont l’objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, constitue une modalité de règlement amiable des litiges « exclusive de tout pouvoir juridictionnel » (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
ii) Modalités de la saisine
Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du médiateur n’est soumise à aucun formalisme particulier.
Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.
La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :
- par la présentation volontaire des parties lors des permanences du médiateur de justice ;
- par courrier ;
- par courrier électronique ;
- par téléphone ;
- ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.
Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la médiation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.
Toutefois, lorsque la tentative de médiation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du médiateur.
Cette exigence probatoire est la rançon de la nature processuelle du préalable amiable : la liberté de forme qui préside à la saisine du médiateur ne dispense pas le demandeur d’établir, le jour venu, qu’il s’est effectivement acquitté de son obligation. Faute d’une telle preuve, c’est l’irrecevabilité même de l’action ultérieure qui se trouverait encourue.
Cette preuve peut notamment résulter :
- d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
- d’un courrier électronique horodaté ;
- ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de médiation préalable.
Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure.
iii) Assistance des parties
Les dispositions applicables à la médiation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.
Il s’en déduit que la médiation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le médiateur.
La médiation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la médiation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord.
Cette exigence de participation personnelle s’explique par la finalité même du processus. La médiation ne vise pas seulement à dégager un compromis juridique ; elle tend à restaurer le dialogue entre les protagonistes du différend, ce qui suppose leur présence effective et leur engagement direct. Une médiation conduite par procuration, entre représentants étrangers au conflit, manquerait sa raison d’être.
En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus.
Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de médiation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la médiation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.
c) Les modalités de déroulement de la médiation
Une fois le médiateur saisi et l’accord des parties acquis sur le principe du processus, s’ouvre la phase active de la médiation. Le Code de procédure civile dote ici le médiateur d’un ensemble de prérogatives — toutes subordonnées, on le verra, à l’accord des parties — et encadre la durée comme la finalité de sa mission.
i) Pouvoirs du médiateur
- La rencontre des parties et l’organisation des échanges
- La médiation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
- Les textes applicables à la médiation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
- Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le médiateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
- La médiation à distance
- Les dispositions relatives à la médiation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
- Aucun texte n’exige que la médiation se déroule en présence physique des intéressés.
- Il en résulte que le médiateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
- Le transport sur les lieux
- L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le médiateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
- Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du médiateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la médiation.
- L’audition de tiers
- En application du même article 1536-2, le médiateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
- L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la médiation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au médiateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
- Le concours d’un autre médiateur
- L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le médiateur à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre médiateur du ressort de la cour d’appel.
- Lorsque deux médiateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la médiation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
- L’appui du juge pendant une médiation conventionnelle
- Le recours à une médiation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
- L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
- Il en résulte que l’engagement d’une médiation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.
Un trait commun unit l’ensemble de ces prérogatives et en révèle la cohérence : toutes — transport sur les lieux, audition de tiers, co-médiation — sont subordonnées à l’accord des parties. Là réside la différence cardinale avec les pouvoirs du juge ou de l’expert judiciaire, qui s’imposent aux plaideurs. Le médiateur n’exerce aucun imperium : ses pouvoirs ne sont, en réalité, que des facultés d’organisation au service du dialogue, dont l’exercice demeure tributaire de la volonté concordante de ceux qui l’ont saisi. C’est dire que la maîtrise du processus appartient, en dernière analyse, aux parties elles-mêmes.
ii) Durée de la mission
En matière de médiation conventionnelle, la mission du médiateur n’est soumise à aucune durée légale maximale. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, dans ce cadre, un terme prédéterminé au processus de médiation.
Cette absence de terme légal contraste avec le régime de la médiation judiciaire, où le juge fixe une durée déterminée — au demeurant renouvelable — au cours de laquelle la mission doit s’accomplir. La différence se comprend aisément : la médiation conventionnelle, n’étant pas insérée dans une instance dont il faille préserver la célérité, peut épouser le rythme propre des parties.
Il en résulte que la médiation peut se poursuivre aussi longtemps que les parties y consentent. Chacune d’elles demeure toutefois libre d’y mettre fin à tout moment, la médiation conventionnelle reposant sur une adhésion continue et volontaire au processus.
Le médiateur doit néanmoins veiller à ce que la recherche d’un accord ne se prolonge pas indûment. En particulier, il lui appartient d’être attentif aux effets attachés à la médiation sur les délais légaux, notamment à la suspension de la prescription, qui demeure régie par les dispositions du code civil relatives aux modes amiables de résolution des différends.
Lorsque le médiateur estime que la poursuite des échanges ne permet plus raisonnablement d’envisager un accord, il lui revient de constater l’échec de la médiation et d’y mettre un terme.
iii) Recherche d’un compromis
La mission du médiateur consiste à favoriser la recherche d’un accord amiable entre les parties, par l’organisation et l’animation d’un processus structuré de dialogue.
À l’instar de la médiation judiciaire, l’objectif poursuivi est de permettre aux parties d’exprimer librement leurs positions, leurs intérêts et leurs attentes, afin que la solution éventuelle émerge de leurs échanges. Le médiateur accompagne les parties dans cette démarche, en facilitant la communication et en veillant à l’équilibre des échanges.
Dans l’exercice de sa mission, le médiateur peut inviter les parties à envisager des concessions réciproques et à explorer des solutions fondées sur l’équité. Il ne dispose toutefois d’aucun pouvoir de décision et ne peut imposer une solution.
Conformément aux principes régissant la médiation, le médiateur doit demeurer neutre et impartial. Il ne lui appartient ni de prendre parti, ni de trancher le différend, ni de se substituer aux parties dans la définition du contenu de l’accord. Il ne rend aucune décision et les parties conservent la maîtrise de l’issue du processus. Cette posture distingue radicalement le médiateur de l’arbitre : là où ce dernier tranche le litige par une sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée, le médiateur se borne à proposer, sans jamais décider.
Lorsque les échanges révèlent une situation de blocage, le médiateur peut rappeler aux parties les intérêts et les avantages d’une résolution amiable. Il doit en revanche s’abstenir de les inciter à conclure un accord à tout prix.
Enfin, si le médiateur estime que la poursuite de la médiation est inappropriée, notamment en raison de la complexité excessive de l’affaire ou de la mise en cause d’un principe d’ordre public, il lui appartient d’en informer les parties et de mettre fin à sa mission. De même, s’il considère que l’accord envisagé présente un caractère manifestement déséquilibré, il doit en alerter les parties, sans toutefois se substituer à leur appréciation.
Cette dernière réserve renvoie aux limites objectives du domaine de la médiation. Si les parties demeurent souveraines quant au contenu de leur accord, leur liberté ne s’étend pas aux droits dont elles n’ont pas la libre disposition. Les droits extrapatrimoniaux — dépourvus de valeur pécuniaire, incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles — sont, en effet, classiquement réputés hors du commerce juridique, de sorte qu’aucune médiation ne saurait porter directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel. Le médiateur attentif veillera, à ce titre, à ce que la recherche d’un compromis ne conduise pas les parties à transiger sur ce dont elles ne peuvent disposer.
d) L’issue de la médiation
Le processus de médiation, quelle que soit la rigueur avec laquelle il a été conduit, ne constitue qu’un cadre destiné à favoriser le rapprochement des parties. Il ne préjuge en rien de son résultat. C’est précisément à l’issue du processus que se révèle l’aboutissement — ou l’échec — de la démarche entreprise. Aussi convient-il de distinguer deux hypothèses, radicalement opposées quant à leurs effets : celle dans laquelle la médiation a permis aux parties de surmonter leur différend et de parvenir à un accord — le succès de la médiation —, et celle dans laquelle aucun terrain d’entente n’a pu être dégagé — l’échec de la médiation. La première hypothèse, qui retiendra ici l’attention, soulève des questions délicates tenant à la formalisation de l’accord, à sa force obligatoire et, surtout, aux conditions dans lesquelles il peut acquérir un caractère exécutoire.
i) Le succès de la médiation
α) La conclusion d’un accord
La médiation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord constitue la traduction concrète de l’objet même de la médiation, lequel consiste — ainsi que la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler — à procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le médiateur ne tranche pas le litige : il accompagne les parties vers une solution qu’elles élaborent et qu’elles seules adoptent.
Cet accord peut être :
- Soit total
- Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est résolu dans son intégralité.
- Cette issue évite ainsi aux parties de saisir le juge, le différend étant entièrement épuisé par la voie amiable.
- Soit partiel
- Dans cette hypothèse, l’accord portera seulement sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé.
- Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus. La médiation aura néanmoins permis de réduire le champ du contentieux résiduel, en circonscrivant les points demeurant en litige.
Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé. Cette formalisation, sans être toujours imposée, revêt une importance pratique considérable : c’est d’elle que dépendront la preuve de l’accord, l’étendue précise des engagements souscrits et, le cas échéant, l’aptitude de l’accord à recevoir une exécution forcée.
(1) L’exigence d’établissement d’un constat d’accord
Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une médiation conventionnelle a été clarifié et unifié.
Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile prévoit expressément que l’établissement de l’accord issu d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 du même code.
L’article 1535-7 du Code de procédure civile dispose que « l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ». Par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, ces dispositions constituent désormais le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une médiation conventionnelle, indépendamment de toute intervention du juge. La technique du renvoi présente ici un mérite d’unification : un régime unique de constatation gouverne désormais l’accord, qu’il procède d’une médiation judiciaire ou d’une médiation purement conventionnelle.
Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord intervenu à l’issue d’une médiation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose. Cette solution est cohérente avec le principe du consensualisme qui gouverne le droit des contrats : l’accord est valablement formé par la seule rencontre des volontés, l’écrit n’étant requis, en ce domaine, qu’à titre probatoire ou de validité dans les cas particuliers où la loi l’exige.
Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle. Lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, son établissement par écrit s’impose. Cette exigence résulte des principes généraux du droit des obligations et des impératifs de sécurité juridique. Elle vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir. Dans de telles situations, l’écrit apparaît indispensable afin d’établir l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé. La raison en est aisée à comprendre : la renonciation à un droit ne se présume jamais et doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque, dont l’écrit constitue le mode de preuve le plus sûr.
Lorsque l’accord est constaté par écrit, le médiateur atteste qu’il est issu d’une médiation, sans préjudice des modalités ultérieures d’homologation ou d’acquisition de la force exécutoire, lesquelles relèvent d’un régime distinct.
(2) Les modalités d’établissement du constat d’accord
- L’établissement d’un écrit constatant l’accord
- Lorsque les parties décident de formaliser l’accord issu d’une médiation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties.
- Conformément à l’article 1535-7 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1536-4, le médiateur atteste, le cas échéant, que l’accord est issu d’une médiation.
- L’écrit constatant l’accord doit permettre d’identifier avec précision les éléments essentiels de l’engagement contractuel. Il doit notamment faire apparaître l’identité des parties à l’accord, l’objet du différend ayant donné lieu à la médiation, les engagements librement consentis par chacune d’elles ainsi que, lorsqu’elles sont prévues, les modalités d’exécution de l’accord.
- L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties d’apprécier la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile. Une rédaction imprécise ou lacunaire exposerait l’accord à un risque de contestation ultérieure et compromettrait son éventuelle homologation, le juge ne pouvant conférer le caractère exécutoire à un engagement dont la portée demeurerait incertaine.
- L’accord conclu hors la présence du médiateur
- Le dispositif issu du décret du 18 juillet 2025 n’exige pas que l’accord intervienne en présence physique du médiateur. Les parties peuvent ainsi parvenir à un accord à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques conduits dans le cadre du processus de médiation.
- Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du médiateur, dès lors que le contenu de cet écrit traduit de manière non équivoque la volonté concordante des parties et la réalité des engagements souscrits.
- Lorsque le médiateur est sollicité pour attester que l’accord est issu d’une médiation, il lui appartient de s’assurer que les éléments portés à sa connaissance permettent d’établir l’existence d’un consentement libre et éclairé des parties ainsi que le caractère juridiquement contraignant de l’accord intervenu.
(3) Remise et conservation de l’accord
Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le médiateur intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective. Cette remise n’est pas une simple formalité : elle conditionne la possibilité, pour chaque partie, de se prévaloir ultérieurement de l’accord, qu’il s’agisse d’en exiger l’exécution ou d’en solliciter l’homologation.
En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les médiations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile.
β) Les effets de l’accord
L’accord issu d’une médiation, parce qu’il procède de la rencontre des volontés des parties, présente une nature résolument contractuelle. Cette qualification commande l’ensemble de son régime. Il convient toutefois de prendre garde à ne pas confondre deux propriétés distinctes qui, pour être souvent réunies, n’en demeurent pas moins indépendantes : la force obligatoire, qui s’attache à tout contrat valablement formé, et la force exécutoire, qui n’appartient qu’aux seuls titres limitativement énumérés par la loi. Cette distinction, capitale, conditionne l’efficacité pratique de l’accord en cas de défaillance de l’une des parties.
(1) Force obligatoire
Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une médiation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat.
Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Propriété en vertu de laquelle le contrat valablement formé lie les parties à la manière d’une loi privée — pacta sunt servanda —, de telle sorte que chacune est tenue d’exécuter les engagements qu’elle a souscrits et ne peut s’y soustraire unilatéralement. La force obligatoire commande l’exécution de bonne foi de l’accord, sans pour autant emporter, à elle seule, le droit d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur défaillant.
Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties. Ce qui a été noué par le consentement mutuel ne peut être dénoué que de la même manière : nul ne saurait, par sa seule volonté, se délier de l’engagement qu’il a librement contracté.
L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de médiation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions, consacré à l’article 1199 du Code civil. L’accord ne saurait dès lors ni profiter ni nuire aux tiers qui n’y ont pas consenti, lesquels demeurent étrangers aux obligations qu’il fait naître.
(2) Force exécutoire
– Absence de force exécutoire
La force exécutoire est la propriété reconnue à certains actes ou décisions de justice qui permet d’en poursuivre l’exécution forcée, au besoin par le recours à la contrainte étatique. L’acte qui en est revêtu constitue un titre exécutoire, lequel autorise le créancier à mettre en œuvre, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les mesures d’exécution forcée et les mesures conservatoires sur le patrimoine du débiteur. À la différence de la force obligatoire, la force exécutoire ne procède jamais de la seule volonté des parties : elle suppose l’intervention de la puissance publique.
L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».
Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.
À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une médiation conventionnelle n’en font pas partie.
Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que, attesté par un médiateur, est dépourvu de toute force exécutoire. L’attestation du médiateur, si elle certifie l’origine de l’accord, ne saurait suppléer l’intervention de l’autorité publique : elle ne transforme pas l’écrit en titre exécutoire.
Aux termes d’une médiation, un débiteur s’engage à verser à son créancier la somme de 30 000 euros en six mensualités de 5 000 euros. L’accord est constaté par écrit et l’origine de la médiation attestée par le médiateur. Après deux échéances honorées, le débiteur cesse tout paiement. Le créancier, muni du seul constat d’accord, ne peut faire pratiquer une saisie sur les comptes de son débiteur : faute de titre exécutoire, il lui faudra d’abord obtenir, par voie d’homologation, le caractère exécutoire de l’accord avant de pouvoir recouvrer les 20 000 euros demeurés impayés.
Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.
Si donc, par principe, le constat d’accord de médiation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :
- Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de médiation
- Faire contresigner l’accord de médiation par les avocats en présence
– L’homologation de l’accord
L’homologation est l’opération par laquelle le juge, saisi d’une demande à cette fin, confère le caractère exécutoire à un accord amiable, sans en modifier le contenu ni se prononcer sur le fond du différend. Elle constitue un acte de contrôle et de validation formelle, et non un acte de jugement : le juge n’adopte pas l’accord comme sa propre décision, il se borne à en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public pour lui ouvrir la voie de l’exécution forcée.
La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.
Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.
Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.
L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.
Cette procédure d’homologation obéit, faut-il le souligner, à un régime particulier, distinct du droit commun de la procédure sur requête. La Cour de cassation l’avait clairement affirmé sous l’empire des textes antérieurs, en jugeant que les dispositions gouvernant l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative instaurent un régime propre, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Si la réforme du 18 juillet 2025 a renouvelé la numérotation et l’architecture des textes, cet enseignement conserve sa valeur : l’homologation demeure une procédure spécifique, que ses conditions et ses voies de recours singularisent.
- Faits
- Une partie sollicitait l’homologation d’un accord issu d’un mode amiable de règlement des différends, en contestant les modalités procédurales suivies, par référence au régime de droit commun de l’ordonnance sur requête.
- Problème
- Le régime de l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative obéit-il au droit commun de l’ordonnance sur requête, ou relève-t-il d’un régime particulier ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les textes instituant l’homologation de tels accords instaurent un régime particulier, distinct de celui de droit commun de l’ordonnance sur requête.
- Portée
- L’homologation d’un accord amiable ne se confond pas avec une simple ordonnance sur requête : elle constitue une procédure autonome, dont les conditions de saisine, d’instruction et de contestation sont propres. Cette spécificité, affirmée sous l’empire des textes antérieurs, demeure pertinente sous le régime unifié issu du décret du 18 juillet 2025.
(a) . Les conditions de l’homologation
L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.
(α) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public
Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :
- l’objet de l’accord est licite ;
- l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).
Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique. Ce contrôle minimal rejoint la limite générale assignée à la médiation elle-même : seuls les droits dont les parties ont la libre disposition peuvent faire l’objet d’une transaction amiable, à l’exclusion des droits indisponibles — au premier rang desquels les droits extrapatrimoniaux, dépourvus de valeur pécuniaire et réputés hors du commerce juridique. Un accord qui porterait directement atteinte à de tels droits ne saurait, par hypothèse, être homologué.
La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.
(β) Une interdiction absolue de modifier l’accord
L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).
Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire. Cette interdiction trouve sa justification dans la nature même de l’accord : produit de la seule volonté des parties, il échappe à l’emprise du juge, qui ne saurait substituer son appréciation à la leur sans trahir le caractère consensuel de la démarche amiable.
Il est tenu par une alternative simple :
- soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
- soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.
La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.
(γ) Portée de l’homologation
Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.
Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties. La distinction mérite d’être soulignée : l’accord homologué demeure un contrat, et non un jugement. Le juge ne dit pas le droit sur le différend — il n’exerce, à proprement parler, aucun pouvoir juridictionnel sur la solution retenue par les parties —, il se borne à revêtir leur convention de l’autorité nécessaire à son exécution forcée. Il en résulte que les vices susceptibles d’affecter l’accord (vice du consentement, défaut de capacité, illicéité de l’objet) demeurent invocables selon les voies du droit commun des contrats, l’homologation ne purgeant pas l’accord des causes de nullité qui l’affecteraient.
(b) . La procédure d’homologation
La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.
(α) La saisine du juge
La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :
- soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
- soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).
Cette faculté reconnue à la partie la plus diligente présente un intérêt pratique évident : elle dispense de réunir, au stade de la requête, le concours de toutes les parties, dont l’une pourrait, après coup, se montrer réticente à conférer à l’accord son plein effet.
Cette requête est portée :
- soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
- soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).
Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).
La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction.
(β) L’instruction de la demande d’homologation
En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis. Cette absence de débat contradictoire se comprend aisément : l’homologation ne tranche aucune contestation et procède, le plus souvent, d’une démarche commune aux parties.
Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3). Cette faculté d’audition, laissée à la libre appréciation du juge, lui permet de lever toute ambiguïté avant de conférer à l’accord un effet aussi redoutable que l’exécution forcée.
(γ) Le refus d’homologation
Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).
Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public. La motivation présente ici une double utilité : elle éclaire les parties sur les causes du refus et leur permet, le cas échéant, d’en discuter le bien-fondé par la voie de l’appel.
(δ) Les voies de recours et de contestation
Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation. Cette asymétrie n’est pas fortuite : elle traduit un souci d’équilibre entre, d’une part, le droit de contester un refus injustifié et, d’autre part, la nécessité d’assurer la stabilité de l’accord une fois rendu exécutoire.
Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).
L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.
Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord. Cette fermeture des voies de recours se justifie par le fait que l’accord homologué résulte de leur commune volonté : il serait paradoxal d’ouvrir aux parties un recours contre ce qu’elles ont elles-mêmes sollicité.
En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision. Elle constitue le pendant procédural du principe de l’effet relatif : l’accord, fût-il homologué, ne saurait préjudicier à celui qui y est demeuré étranger.
– L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe
(a) Principe
Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de médiation.
Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de médiation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.
Avant d’exposer le mécanisme de cette voie nouvelle, il importe de rappeler ce que recouvre la notion de titre exécutoire, dont l’enjeu commande l’ensemble des développements qui suivent.
Définition — Titre exécutoire
Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui, en vertu de la loi, ouvre à son bénéficiaire la possibilité de recourir aux mesures d’exécution forcée — saisies, expulsion — sans avoir à solliciter au préalable une décision du juge. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en dresse la liste limitative, laquelle comprend notamment les décisions de justice exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire et, depuis 2021, certains actes contresignés par avocats. Conférer à l’accord de médiation la valeur de titre exécutoire, c’est donc lui permettre d’être directement mis à exécution, à l’égal d’un jugement, en cas d’inexécution par l’une des parties.
L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une médiation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »
Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.
L’intention est aisée à comprendre. L’une des objections classiquement adressées aux modes amiables tient à la fragilité du résultat obtenu : un accord, fût-il librement consenti, ne demeure qu’un contrat, dont l’inexécution contraint le créancier à saisir le juge pour en obtenir un titre. En permettant aux parties de doter immédiatement leur accord d’une force exécutoire, le législateur a entendu réduire cette distance entre l’accord et son exécution, et partant, accroître l’attractivité de la médiation.
À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.
En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».
En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.
L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation. Tenu d’un devoir de conseil à l’égard de son client, l’avocat est en effet réputé avoir éclairé celui-ci sur la portée et les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne, de sorte que la sécurité du consentement se trouve, en amont, renforcée.
(b) Domaine
Pour qu’un accord de médiation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.
Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de médiation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.
La condition n’est nullement de pure forme : elle traduit l’exigence d’une double défense des intérêts en présence. Pour que chaque partie bénéficie d’un conseil dévoué à ses seuls intérêts, il faut que chacune dispose de son propre avocat.
Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.
Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.
Exemple
Deux sociétés parviennent, à l’issue d’une médiation, à un accord aux termes duquel l’une s’engage à verser à l’autre une indemnité de 80 000 euros selon un échéancier. Si chacune des sociétés est assistée de son propre avocat et que l’accord est contresigné par les deux conseils puis revêtu de la formule exécutoire par le greffe, le créancier pourra, en cas de défaillance du débiteur, faire pratiquer directement une saisie sans nouveau procès. En revanche, si les deux sociétés ont eu recours au même avocat, l’accord, quoique parfaitement valable comme contrat, ne pourra acquérir la force exécutoire par cette voie : il faudra le soumettre au juge de l’homologation.
Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.
(c) Insuffisance de la contresignature d’avocats
S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de médiation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une médiation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :
- D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
- D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente
L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :
- l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
- l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.
Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.
La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.
Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte. Le raisonnement qui sous-tend cette exigence mérite d’être restitué dans son entier, car il éclaire la nature même du dispositif.
En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.
Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».
Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).
À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.
D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.
La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862RejetA l'égard d'un avocat qui est conseil d'une des parties au litige et non un collaborateur du service public de la justice, la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. Une cour d'appel juge exactement qu'un magistrat n'a pas commis de faute lourde après avoir relevé que, si les termes employés dans une lettre adressée à un avocat étaient discourtois, ils étaient la manifestation maladroite de l'irritation du juge avisé, lors de l'audience, par le conseil adverse, d'une demande de renvoi ayant pour effet de vider le rôle de son contenu, en un temps où, du fait de l'encombrement des r…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Reprochant à un magistrat des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, un avocat avait recherché, à raison de termes employés dans un courrier, la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
- Problème
- L’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice, peut-il être assimilé à un collaborateur du service public de la justice, et selon quel régime la responsabilité de l’État peut-elle, le cas échéant, être engagée à son égard ?
- Solution
- La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’avocat est le « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige », et non un collaborateur du service public de la justice ; à son égard, la responsabilité de l’État ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle n’était pas caractérisée en l’espèce.
- Portée
- En refusant à l’avocat la qualité de collaborateur du service public de la justice, l’arrêt confirme que celui-ci agit au service exclusif des intérêts de son client. Cette qualification, transposée au débat constitutionnel, explique pourquoi la seule contresignature par avocats ne pouvait suffire à conférer un caractère exécutoire à l’accord : l’avocat n’étant pas investi d’une mission de service public, l’intervention du greffe s’imposait.
D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.
C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire. En d’autres termes, l’intervention du greffe n’est pas une simple formalité administrative : elle est la pièce maîtresse qui rattache le titre à l’autorité publique et préserve, par là même, la constitutionnalité de l’ensemble du dispositif.
(d) La procédure devant le greffe
La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :
- sa compétence territoriale et matérielle ;
- la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.
Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.
La portée de ce contrôle purement formel mérite d’être bien mesurée. Le greffier vérifie que l’acte se présente sous la forme requise — accord issu d’un mode amiable ou transaction, revêtu de la double contresignature d’avocats — et que la juridiction dont il dépend est bien celle du domicile du demandeur compétente dans la matière concernée. Il ne lui revient, en revanche, ni de s’assurer que les concessions sont équilibrées, ni de rechercher si l’accord ne heurte pas une disposition d’ordre public : un tel examen excéderait sa fonction et empiéterait sur l’office du juge.
L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:
- L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
- Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.
(e) Le contrôle a posteriori
Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.
Ce dispositif constitue le contrepoint indispensable de l’absence de contrôle au fond lors de l’apposition. Puisque le greffier ne vérifie pas la validité de l’accord, il fallait, pour satisfaire à l’exigence constitutionnelle d’un recours effectif rappelée par la décision du 23 juillet 1999, ménager au débiteur — et plus largement à tout intéressé — une voie permettant de contester le bien-fondé du titre devant un juge.
L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.
Définition — Procédure accélérée au fond
La procédure accélérée au fond, qui s’est substituée à l’ancien référé « en la forme », permet d’obtenir, selon un calendrier abrégé, une décision tranchant le litige au fond et non une simple mesure provisoire. La juridiction statue ainsi avec célérité, mais par une décision dotée de l’autorité de la chose jugée — à la différence de l’ordonnance de référé. Le législateur a retenu cette voie afin de concilier la rapidité, indispensable à l’efficacité du titre exécutoire, et la plénitude de l’examen juridictionnel sur le bien-fondé de l’accord contesté.
Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.
(f) L’extension du dispositif à la transaction
Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.
Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.
Cette extension confirme la cohérence d’ensemble du dispositif : le législateur a entendu offrir aux parties qui choisissent la voie amiable, quelle qu’en soit la forme, un même chemin rapide vers la force exécutoire. Il convient toutefois de ne pas confondre cette voie de la formule exécutoire apposée par le greffe avec celle de l’homologation judiciaire, laquelle obéit à un régime distinct : la Cour de cassation a précisé que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, dérogatoire du droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les parties disposent donc, pour rendre leur accord exécutoire, de deux chemins parallèles — l’intervention du greffe et l’homologation par le juge — qu’il importe de ne pas mêler.
(3) Absence d’effet extinctif
À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une médiation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.
Cette distinction, qui peut paraître subtile, emporte des conséquences pratiques considérables et mérite d’être déployée avec soin.
En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.
Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet.
En d’autres termes, l’accord de médiation, pris en lui-même, n’est qu’un contrat : il oblige les parties à exécuter ce qu’elles ont convenu, mais il ne leur interdit pas de porter ultérieurement le différend devant le juge. Aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne pourra, à ce titre, être opposée à celle des parties qui choisirait de saisir la juridiction.
Si l’accord issu d’une médiation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.
En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de médiation dans les formes et conditions d’une transaction.
Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
Définition — Effet extinctif de la transaction
L’effet extinctif désigne la conséquence par laquelle la transaction éteint définitivement le litige qu’elle règle. Régulièrement formée, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action ayant le même objet : c’est l’effet de fin de non-recevoir attaché à la transaction. C’est précisément cet effet que l’accord de médiation, simple contrat, ne produit pas par lui-même — et qu’il n’acquiert qu’à la condition de réunir les éléments constitutifs de la transaction.
Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :
- D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
- D’autre part, stipuler des concessions réciproques
La condition des concessions réciproques mérite une attention particulière : elle suppose que chacune des parties renonce à une partie de ses prétentions, fût-elle modeste. Un accord par lequel l’une seulement abandonnerait ses droits, sans contrepartie de l’autre, ne saurait être qualifié de transaction et demeurerait, partant, dépourvu d’effet extinctif.
Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet.
ii) L’échec de la médiation
α) Cas d’échec de la médiation
La tentative de médiation est réputée avoir échoué lorsque :
- Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le médiateur de justice
- Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du médiateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de médiation
- Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu
Ces trois hypothèses se laissent ramener à une distinction simple : l’échec procède soit de l’absence de toute coopération de l’une des parties — qui ne répond pas ou refuse de poursuivre —, soit de l’impossibilité, malgré la participation de chacun, de dégager un terrain d’entente. Cette distinction n’est pas seulement descriptive : elle commande, comme on le verra, la nature de l’écrit que le médiateur devra dresser.
β) Formalisation de l’échec de la médiation
En cas d’échec de la médiation, le médiateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :
- Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du médiateur,
- Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de médiation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de médiation
Compte tenu de ce que la tentative de médiation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.
En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de médiation.
L’enjeu probatoire est ici déterminant. Lorsque la médiation constituait un préalable obligatoire à la saisine du juge, c’est ce document qui établira que la partie demanderesse a satisfait à son obligation : à défaut, son action s’expose à être déclarée irrecevable. Le constat de carence ou d’échec joue ainsi le rôle d’une véritable clé d’accès au juge.
γ) Effets du constat de carence ou d’échec
Le constat de carence ou d’échec dressé par le médiateur produit plusieurs effets juridiques :
- Il met fin à la mission du médiateur de justice
- Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
- Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la médiation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)
δ) L’échec de la médiation préalable obligatoire et l’accès au juge
Le troisième de ces effets appelle un développement particulier, car il met en jeu la recevabilité même de l’action ultérieure.
Il convient, en premier lieu, de distinguer deux situations. Lorsque la médiation n’était que facultative — librement choisie par les parties —, son échec n’a aucune incidence sur la recevabilité de l’action : chacun retrouve simplement la pleine liberté de saisir le juge. En revanche, lorsque la médiation, ou plus largement la tentative de résolution amiable, constituait un préalable imposé, soit par la loi — notamment au titre de l’article 750-1 du Code de procédure civile pour certains litiges de faible montant ou de voisinage —, soit par une clause du contrat, son défaut de mise en œuvre fait obstacle à la saisine du juge.
La Cour de cassation juge, en ce sens, que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une telle clause suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription, ce qui confirme que l’étape amiable s’insère pleinement dans l’économie du litige.
Attendu de principe
« Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423RejetIl résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un acte de cession d'actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l'exécution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité du cédant à agi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En deuxième lieu, la sévérité de cette exigence se mesure à l’impossibilité de régulariser après coup l’omission. La Cour de cassation a en effet précisé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure obligatoire et préalable, favorisant la résolution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684RejetLa situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instanceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Autrement dit, la partie qui aurait saisi le juge sans avoir préalablement tenté la médiation ne peut effacer cette irrégularité en provoquant la médiation une fois le procès engagé : l’action est irrecevable, et il lui faudra introduire une nouvelle instance après avoir satisfait au préalable amiable.
En troisième lieu, la portée de l’obligation doit être appréciée au regard des règles spéciales qui peuvent l’écarter. Ainsi, en matière prud’homale, la Cour de cassation a jugé qu’en raison de l’existence d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire propre à cette matière, une clause du contrat de travail instituant une médiation préalable n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend (Cass. ch. mixte, 14 juin 2022, n° 22-70.004). De même, l’existence d’une clause de recours préalable n’interdit pas l’exercice d’une action distincte poursuivant un autre objet : la clause imposant, en cas de litige sur l’exécution d’un contrat, un avis préalable d’une instance ordinale n’a pas été jugée applicable à l’action exercée, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209RejetLa clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution d'un contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'est pas applicable à l'action exercée sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délaiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il s’infère de l’ensemble de ces solutions que le constat de carence ou d’échec dressé par le médiateur joue, dans l’hypothèse d’une médiation préalable obligatoire, un rôle décisif : il est la preuve que le préalable a été honoré et, partant, la condition de recevabilité de l’action portée devant le juge.
5) Les effets de la tentative de médiation conventionnelle
En soi, la médiation conventionnelle ne produit pas vraiment d’effet juridique. Elle vise surtout à favoriser la conclusion d’un accord entre les parties, lequel accord bénéficiera tout au plus de la force exécutoire en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats.
Encore convient-il de bien mesurer la portée de cette force exécutoire. Loin de transformer l’accord en titre juridictionnel, l’homologation se borne à lui conférer l’aptitude à fonder une exécution forcée — saisie, mesure conservatoire, recouvrement. Le juge saisi d’une demande d’homologation n’exerce, à cet égard, qu’un contrôle restreint : il vérifie que l’accord ne heurte ni l’ordre public ni les droits indisponibles des parties, mais il ne tranche aucune contestation et ne se prononce pas sur le fond du différend. C’est précisément ce qui distingue l’homologation de la décision de justice, et qui explique que l’accord homologué demeure, dans sa substance, un acte de nature conventionnelle.
Comme vu précédemment, il ne sera toutefois pas pourvu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’on ne saurait le regarder comme mettant définitivement fin au litige.
Il en résulte que, nonobstant la conclusion de cet accord, sauf à ce qu’il prenne la forme d’une transaction, il ne fera nullement obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion. La nuance mérite d’être soulignée, car elle commande tout le régime de l’accord : seule la transaction, en ce qu’elle emporte renonciation réciproque à toute action relative au différend qu’elle règle, fait naître, entre les parties, une fin de non-recevoir susceptible d’être opposée à une demande ultérieure. À défaut de revêtir cette qualification, l’accord de médiation n’est qu’un contrat ordinaire dont la méconnaissance ouvre, tout au plus, une action en responsabilité contractuelle — et non une exception d’irrecevabilité.
À l’analyse, le seul effet juridique propre qu’emporte la tentative de médiation conventionnelle, c’est de suspendre la prescription et les délais pour agir en justice.
La suspension arrête le cours du délai de prescription sans en effacer le temps déjà couru : à la reprise, le compteur repart d’où il s’était arrêté, le temps écoulé avant la suspension demeurant acquis. L’interruption, au contraire, anéantit rétroactivement le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (art. 2231 et 2242 C. civ.). La médiation relève du mécanisme de la suspension : elle « met en pause » la prescription le temps de la tentative amiable, sans la faire recommencer à zéro.
L’article 2238 du Code civil prévoit en ce sens que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »
Il peut être observé que le point de départ de la suspension de la prescription est non pas la date de saisine du médiateur, mais :
- Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la médiation conventionnelle
- Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion suite à l’invitation qui leur a été envoyée par le médiateur
Cette alternative n’est pas neutre. En subordonnant, à défaut d’écrit, la suspension à la première réunion effective, le législateur fait peser sur la partie diligente un aléa : tant qu’aucune réunion ne s’est tenue, la prescription continue de courir, fût-ce alors même que la médiation a été sollicitée. La sécurité juridique commande, dès lors, de matérialiser par un écrit l’accord de recourir à la médiation — convention de médiation ou simple échange de courriers — afin de fixer sans contestation possible le point de départ de la suspension.
S’agissant de la date marquant la fin de la période de suspension du délai de prescription, l’article 2238, al. 2e du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
La garantie d’un délai résiduel de six mois mérite l’attention : quand bien même la prescription serait sur le point d’expirer au jour où la médiation prend fin, la partie qui souhaite agir bénéficie en toute hypothèse d’un délai minimal de six mois pour saisir le juge. Le mécanisme protège ainsi celui qui s’est prêté de bonne foi à la tentative amiable contre le risque de forclusion né de la durée même de la médiation.
Il peut être observé que la preuve de la suspension du délai de prescription, pourra se faire au moyen de l’acte établi par le médiateur (constat d’échec ou constat de carence), attestant de la tentative de médiation et de la date des réunions. Cet acte présente un intérêt probatoire décisif : c’est sur lui que reposera la démonstration tant du point de départ que du terme de la suspension, en cas de contestation par l’adversaire de la recevabilité de l’action.
IV) Section 2 : La médiation des litiges de consommation
A) Origines
L’instauration d’un dispositif de médiation pour les litiges de consommation est issue d’une démarche européenne qui a commencé à germer à partir de la fin des années 1990.
Le processus législatif a été engagé par l’adoption de deux recommandations émanant de la Commission européenne en date des 30 mars 1998 et 4 avril 2001. Ces deux recommandations visaient à énoncer les grands principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
Puis, le législateur européen a adopté la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
Cette directive a été envisagée afin de faciliter l’accès à des procédures alternatives de résolution des litiges et de favoriser le règlement amiable des litiges en encourageant le recours à la médiation et en garantissant une articulation satisfaisante entre la médiation et les procédures judiciaires. Elle a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011.
Jugeant que les modes alternatifs de règlement extrajudiciaire n’étaient pas encore suffisamment développés au sein de l’Union européenne pour les litiges de consommation, en raison notamment d’une méconnaissance par les consommateurs de leur existence, le législateur européen a adopté un nouveau texte, la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Le principal objectif assigné par le législateur européen à cette directive est de « contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, en faisant en sorte que les consommateurs puissent, à titre volontaire, introduire des plaintes contre des professionnels auprès d’entités appliquant des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, transparentes, efficaces, rapides et équitables ».
Ce texte vise, autrement dit, à garantir aux consommateurs un accès à des solutions de résolution de leurs litiges simples, rapides, efficaces et peu onéreuses comme alternative à la voie judiciaire qui est souvent longue, coûteuse et dont l’issue est très aléatoire.
On soulignera la place qu’occupe, dans l’économie de la directive du 21 mai 2013, le caractère volontaire de la démarche du consommateur. Le dispositif n’institue aucune obligation de recourir à la médiation préalablement à la saisine du juge : il offre une faculté, et non une contrainte. Cette donnée fondamentale rejaillit sur la validité des stipulations contractuelles qui prétendraient imposer au consommateur un passage obligé par la médiation avant tout procès — clauses dont on verra qu’elles sont regardées avec la plus grande méfiance.
- Faits
- Un contrat conclu avec un consommateur subordonnait la saisine du juge à la mise en œuvre préalable et obligatoire d’un mode amiable de règlement du litige.
- Problème
- Une clause imposant au consommateur le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des différends avant toute action en justice est-elle valable au regard du droit de la consommation ?
- Solution
- Une telle clause est présumée abusive, sur le fondement des articles L. 212-1 et R. 212-2, 10° du Code de la consommation, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
- Portée
- La décision consacre la primauté du caractère volontaire de la médiation de la consommation : le professionnel ne saurait, par la voie contractuelle, transformer une faculté offerte au consommateur en condition de recevabilité de son action.
La directive du 21 mai 2013 a été transposée en droit français par l’ordonnance n°2015-1033 du 20 août 2015.
Cette ordonnance a introduit plusieurs dispositions dans la partie législative du Code de la consommation regroupées sous un titre dédié à la « Médiation ».
Ces dispositions ont été complétées par le décret n°2015-1382 du 30 octobre 2015 qui a parachevé la transposition de la directive du 21 mai 2013.
Aujourd’hui, la médiation des litiges de la consommation est régie :
- D’une part, par les articles L. 611-1 à L. 616-3 et L. 641-1 du Code de la consommation
- D’autre part, par les articles R. 612-1 à R. 616-2 du Code de la consommation
Il peut être observé que, compte tenu de ce que la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation a posé un certain nombre d’exigences spécifiques relatives au statut du médiateur et au processus de médiation, les règles du Code de procédures civiles régissant la médiation conventionnelle n’ont pas vocation à s’appliquer à la médiation des litiges de consommation, quand bien même cette forme de médiation présente un caractère conventionnel.
Cette autonomie normative se comprend aisément. Là où la médiation conventionnelle de droit commun repose presque entièrement sur la volonté des parties et n’encadre que faiblement la personne du tiers, la médiation de la consommation se caractérise par un faisceau d’exigences impératives — indépendance et compétence du médiateur, gratuité du dispositif pour le consommateur, encadrement des délais, obligations d’information — destinées à compenser le déséquilibre structurel qui sépare le consommateur du professionnel. Les deux régimes obéissent ainsi à des logiques distinctes : le premier privilégie la liberté contractuelle, le second la protection de la partie réputée faible.
Comme relevé par la doctrine la médiation des litiges de consommation doit ainsi être regardée comme « une médiation conventionnelle d’un nouveau type ».
B) Notion
Bien que la médiation des litiges de consommation présente une véritable singularité dans le domaine de la médiation conventionnelle, le législateur n’a pas jugé bon de lui conférer une définition spécifique.
L’article L. 611-1 du Code de la consommation renvoie, en effet, à la définition générique de la médiation qui est énoncée à l’article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ou un autre processus de médiation conventionnelle prévu par la loi.
Pour mémoire, cette disposition définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. »
Ce renvoi à la définition de droit commun n’est pas sans rappeler la conception que la Cour de cassation se fait de la médiation depuis longtemps : un processus dont l’objet est de confronter les prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le tiers, à l’exclusion de tout pouvoir juridictionnel (Cass. 2e civ., 16 juin 1993, n° 91-15.332RejetUne cour d'appel retient exactement que la médiation, dont l'objet est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur, est une modalité d'application de l'article 21 du nouveau Code de procédure civile tendant au réglement amiable des litiges et, par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel, dont le juge ne peut être investi par les parties que par la volonté commune exprimée en ce sens de manière certaine dans les termes des articles 12 et 58 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La médiation de la consommation s’inscrit dans cette filiation : le médiateur ne tranche pas, il propose ; il n’impose pas, il rapproche. Cette nature non juridictionnelle commande l’ensemble du régime, et notamment la liberté du consommateur d’accepter ou de refuser la solution suggérée.
L. 611-4 du Code de la consommation précise toutefois que ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
- Les services d’intérêt général non économique
- Si l’on s’en rapporte à une communication de la Commission européenne 2016/C 262/01 du 19 juillet 2016, sont visées ici les activités en lien avec :
- L’armée ou la police
- La sécurité et le contrôle de la navigation aérienne
- Le contrôle et la sécurité du trafic maritime
- La surveillance antipollution
- L’organisation, le financement et l’exécution des peines d’emprisonnement
- La valorisation et la revitalisation de terrains publics par des autorités publiques
- La collecte de données à utiliser à des fins publiques sur la base d’une obligation légale pour les entreprises concernées de communiquer de telles données
- La sécurité sociale
- Si l’on s’en rapporte à une communication de la Commission européenne 2016/C 262/01 du 19 juillet 2016, sont visées ici les activités en lien avec :
- Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux
- Sont ici visés tous les actes réalisés par des professionnels de santé au sens du Code de la santé publique.
- À cet égard, les professionnels de santé recouvrent trois catégories de professions :
- Les professions médicales : médecins, odontologistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes (art. L. 4111-1 à L. 4163-10 CSP) ;
- Les professions de la pharmacie et de la physique médicale : pharmaciens d’officine (exerçant en ville) et hospitaliers et physiciens médicaux (art. L. 4211-1 à L. 4252-3 CSP) ;
- Les professions d’auxiliaires médicaux : aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistant dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes, orthésistes, diététiciens (art. L. 4311-1 à L. 4394-4 CSP).
- Les prestataires publics de l’enseignement supérieur
- Les prestataires publics de l’enseignement supérieur ne sont pas soumis au dispositif de la médiation des litiges de consommation car ils n’exercent pas une activité économique
Pour ces trois catégories de litiges, le dispositif de médiation des litiges de consommation n’est donc pas applicable.
La logique qui sous-tend ces exclusions est unitaire : elle tient à la nature non concurrentielle ou non marchande de l’activité considérée. Le dispositif de la médiation de la consommation suppose, en effet, une relation économique nouée entre un professionnel agissant sur un marché et un consommateur. Là où l’activité relève de la puissance publique ou d’une mission de service public dépourvue de caractère économique — sécurité, justice pénale, enseignement supérieur public —, la qualification de litige de consommation fait défaut, et le mécanisme protecteur n’a plus de raison d’être.
C) Champ d’application
- Principe
- L’article L. 611-2 du Code de la consommation prévoit que « la médiation de la consommation s’applique à un litige national ou transfrontalier entre un consommateur et un professionnel ».
- Il ressort de cette disposition que le dispositif que le dispositif de médiation des litiges de consommation s’applique, par principe, à tous les professionnels sans distinction.
- Pour rappel, par professionnel il faut entendre au sens de l’article liminaire du Code de la consommation « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
- Quant au consommateur, il s’agit, selon le même article, de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
- Il s’infère de ce double critère que la qualité des parties commande l’applicabilité du dispositif : le consommateur est nécessairement une personne physique agissant en dehors de toute finalité professionnelle, tandis que le professionnel se définit par la finalité professionnelle de son intervention, indépendamment de sa forme juridique ou de son caractère public ou privé.
- Aussi, dès lors qu’un différend survient entre un consommateur et un professionnel dans le cadre de leur relation contractuelle ou précontractuelle, celui-ci peut être porté devant un médiateur de la consommation.
- Exclusions
- Si par principe le dispositif de médiation institué dans le Code de la consommation a vocation à s’appliquer à tous les litiges opposant un consommateur à un professionnel, le législateur a prévu un certain nombre d’exclusions.
- En application de l’article L. 611-3 du Code de la consommation prévoit ainsi que la médiation des litiges de la consommation ne s’applique pas
- Aux litiges entre professionnels ;
- Aux réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
- Aux négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
- Aux tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
- Aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
- Ces exclusions obéissent à une cohérence d’ensemble. Les unes tiennent à l’absence de relation de consommation au sens strict — ainsi des litiges entre professionnels. Les autres procèdent de ce que la médiation de la consommation suppose un différend déjà constitué et un échec de la phase amiable interne : la réclamation auprès du service clientèle et la négociation directe en sont les préalables, non des modes de médiation. D’autres encore résultent de la subsidiarité du dispositif à l’égard du juge déjà saisi, ou de son caractère exclusivement protecteur du consommateur, lequel ne saurait être actionné à l’initiative du professionnel.
D) Le statut du médiateur de la consommation
1) Conditions générales
En premier lieu, il peut être observé que, conformément à l’article L. 611-1, 6° du Code de la consommation, le médiateur de la consommation peut être tout autant une personne physique, qu’une personne morale.
En second lieu, l’article L. 613-1 du Code de la consommation prévoit que l’obtention du statut de médiation de la consommation est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
- Être nommé pour une durée minimale de trois années ;
- Être rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
- Ne pas être en situation de conflit d’intérêts et le cas échéant le signaler.
- Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Ces conditions ont vocation à s’appliquer à tous les médiateurs de la consommation. Elles convergent toutes vers un même objectif : garantir l’indépendance et l’impartialité du médiateur, qualités sans lesquelles le consommateur ne saurait raisonnablement se fier au processus. La durée minimale de trois années met le médiateur à l’abri des pressions liées à la précarité de son mandat ; la rémunération indifférente au résultat le préserve de tout intérêt personnel à l’issue du litige ; la prévention des conflits d’intérêts et l’inscription sur une liste officielle, enfin, assurent transparence et contrôle. Loin d’être de simples formalités, ces exigences constituent le socle de la confiance que le dispositif entend susciter.
2) Conditions spécifiques
Des conditions supplémentaires s’appliquent lorsque la personne désignée pour exercer la fonction de médiateur de la consommation est employée ou rémunérée exclusivement par le professionnel ou par un organisme ou une fédération professionnelle. La raison en est aisément perceptible : l’existence d’un lien économique entre le médiateur et le professionnel fait naître un soupçon de partialité que le législateur entend neutraliser par un surcroît de garanties.
- Le médiateur est employé ou rémunéré exclusivement par le professionnel
- Dans cette hypothèse, le médiateur de la consommation doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Il doit être désigné, selon une procédure transparente, par un organe collégial mis en place par l’entreprise, comprenant des représentants d’associations de défense des consommateurs agréées et des représentants du professionnel, ou relevant d’une instance nationale consultative dans le domaine de la consommation ou propre à un secteur d’activité dans des conditions fixées par décret ;
- À l’issue de son mandat, le médiateur a l’interdiction de travailler pendant au moins trois ans pour le professionnel qui l’a employé ou pour la fédération à laquelle ce professionnel est affilié ;
- Aucun lien hiérarchique ou fonctionnel entre le professionnel et le médiateur ne peut exister pendant l’exercice de sa mission de médiation. Le médiateur doit être clairement séparé des organes opérationnels du professionnel et dispose d’un budget distinct et suffisant pour l’exécution de ses missions.
- Dans cette hypothèse, le médiateur de la consommation doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :
- Le médiateur est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle
- Dans cette hypothèse, outre la satisfaction des conditions énoncées à l’article L. 613-1 du Code de la consommation, il doit disposer d’un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d’associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
À l’analyse, ces conditions spécifiques traduisent toutes une même préoccupation : conjurer le risque que le médiateur, lié au professionnel par un rapport de dépendance économique, ne fasse insensiblement prévaloir l’intérêt de ce dernier. L’exigence d’une désignation collégiale ouverte aux associations de consommateurs, l’interdiction de reconversion au service du professionnel à l’issue du mandat, l’absence de tout lien hiérarchique et la dotation d’un budget propre forment ainsi un dispositif de cloisonnement destiné à restituer, par des garanties externes, l’indépendance que la situation d’emploi pourrait compromettre.
E) Les obligations pesant sur le médiateur de la consommation
Au-delà des conditions d’accès à la fonction, le médiateur de la consommation est tenu d’un ensemble d’obligations destinées à garantir la transparence et l’effectivité du dispositif. Ces obligations se déploient sur deux terrains complémentaires : la communication du médiateur auprès des consommateurs, d’une part, et la conduite même du processus de médiation, d’autre part. C’est le premier de ces aspects qui retiendra ici l’attention.
1) Obligations relatives à la communication du médiateur auprès des consommateurs
a) Mise en place d’un site internet
En application de l’article L. 614-1 du Code de la consommation, il appartient à tout médiateur de la consommation de mettre en place un site internet consacré à la médiation et fournissant un accès direct aux informations relatives au processus de médiation.
Sur demande, ces informations peuvent être mises à disposition sur un autre support durable. L’exigence répond à un impératif d’accessibilité : le consommateur, qui ignore souvent jusqu’à l’existence du médiateur compétent, doit pouvoir identifier sans difficulté l’entité à laquelle s’adresser, les conditions de sa saisine et le déroulement prévisible du processus. La publicité ainsi imposée participe directement de l’effectivité du droit à la médiation.
b) Les informations devant être publiées sur le site internet du médiateur
Le médiateur doit fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations via son sur internet.
Ces informations sont relatives, d’une part, à son statut et à sa compétence et, d’autre part, au rapport d’activité qu’il doit publier chaque année
- S’agissant des informations relatives au statut et à la compétence du médiateur
- Conformément à l’article R. 614-1 du Code de la consommation, le site internet du médiateur de la consommation doit comprendre les informations suivantes :
- Les adresses postale et électronique du médiateur ;
- La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l’article L. 615-1 ;
- La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
- Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
- Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
- Les types de litiges relevant de sa compétence ;
- La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
- Les cas dans lesquels, en application de l’article L. 612-2, un litige ne peut faire l’objet d’une médiation ;
- La liste des langues utilisées pour la médiation ;
- Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.
- L’article L. 614-2 du Code de la consommation précise que le médiateur doit fournir sur son site internet un lien électronique vers la plate-forme européenne de résolution en ligne des litiges prévue par le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CEE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC).
- Conformément à l’article R. 614-1 du Code de la consommation, le site internet du médiateur de la consommation doit comprendre les informations suivantes :
- S’agissant des informations relatives au rapport annuel du médiateur
- En application de l’article R. 614-2 du Code de la consommation,
- Le médiateur doit mettre à la disposition du public sur son site internet ou communiquer sur demande son rapport annuel d’activité comprenant les informations suivantes :
- Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
- Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
- La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
- Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
- La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
- S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
- L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
- Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.
La portée de cette dernière exigence ne saurait être sous-estimée. En imposant au médiateur rémunéré par un professionnel de révéler le sens statistique des solutions qu’il propose, le législateur instaure un instrument de contrôle a posteriori de son impartialité : une proportion anormalement élevée de solutions favorables au professionnel constituerait un indice de partialité que la publicité du rapport permet de déceler. Le rapport annuel n’est donc pas une simple formalité administrative ; il participe pleinement de l’architecture de garanties dont le dispositif entoure la médiation de la consommation.
2) Obligations relatives à la mission du médiateur
a) Principes directeurs
L’article L. 613-1 du Code de la consommation prévoit que le médiateur de la consommation doit accomplir sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable.
Cette disposition ne fait que reprendre les principes directeurs énoncés par l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 auxquels sont soumis tous les médiateurs sans distinction.
L’articulation des deux textes obéit à la logique classique du concours entre une règle générale et une règle spéciale : l’article 21-2 de la loi du 8 février 1995 fixe le socle commun applicable à toute médiation — qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, civile ou consumériste —, tandis que l’article L. 613-1 du Code de la consommation en constitue la déclinaison sectorielle, propre au contentieux de la consommation. Loin de se contredire, ces dispositions se cumulent : le médiateur de la consommation est tenu non seulement des exigences de droit commun, mais encore des sujétions renforcées que justifient la vulnérabilité du consommateur et l’asymétrie d’information qui le sépare du professionnel.
Ces principes sont définis par le Code de conduite européen pour les médiateurs comme suit :
- Impartialité
- L’action du médiateur doit en permanence être impartiale et doit être vue comme telle.
- Aussi, le médiateur doit-il s’engager à servir toutes les parties d’une manière neutre et équitable.
- Cela implique qu’il ne doit jamais prendre position pour une l’une ou l’autre partie.
- L’exigence revêt ainsi une double dimension : une dimension subjective — l’absence de tout parti pris effectif du médiateur à l’endroit de l’une des parties — et une dimension objective — l’apparence d’impartialité, c’est-à-dire l’absence de toute circonstance de nature à faire naître, dans l’esprit des parties, un doute légitime quant à la neutralité du tiers.
- Compétence
- Pour exercer sa mission, le médiateur doit disposer des connaissances suffisantes et de la qualification requise au regard de la nature du différend dans le cadre duquel il a vocation à intervenir.
- Autrement dit, il doit être en capacité d’éclairer et de guider utilement les parties dans la recherche d’un accord amiable.
- Concrètement, cela qui suppose que le médiateur qu’il ait une aptitude à comprendre le contexte juridique et qu’il possède une connaissance des techniques de médiation ainsi que des compétences en communication.
- Indépendance
- Le médiateur doit agir, aussi longtemps que dure la médiation, en toute indépendance.
- Cela signifie que, avant d’entamer ou de poursuivre sa médiation, le médiateur doit divulguer toutes les circonstances qui sont de nature à affecter son indépendance ou entraîner un conflit d’intérêts ou qui sont susceptibles d’être considérées comme telles.
- Ces circonstances peuvent être :
- toute relation d’ordre privé ou professionnel avec une des parties,
- tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation, ou le fait que le médiateur, ou un membre de son cabinet, a agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
- Lorsque l’une de ces circonstances se présente le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que s’il est certain de pouvoir la mener en toute indépendance et en toute neutralité afin de garantir une impartialité totale et à condition que les parties donnent leur consentement exprès
- Diligence
- L’exigence de diligence qui pèse sur les médiateurs signifie qu’ils doivent agir avec soin, attention et promptitude dans l’exercice de leurs fonctions pour servir les intérêts des parties.
- Concrètement cela implique que le médiateur respecte les délais convenus, maintienne une communication claire avec les parties et veille à ce que le processus de médiation progresse de manière ordonnée.
- Transparence
- L’obligation de transparence du médiateur implique qu’il communique aux consommateurs les informations relatives à
- Son statut et sa compétence
- b) Le processus de médiation
- c) Son activité
- Ces informations doivent être communiquées via son site internet ou, sur demande, via tout autre support durable.
- L’obligation de transparence du médiateur implique qu’il communique aux consommateurs les informations relatives à
Indépendance et impartialité, quoique souvent confondues, ne se recouvrent pas. L’indépendance s’apprécie au regard de la situation du médiateur — l’absence de tout lien, de tout intérêt ou de toute subordination le rattachant à l’une des parties —, là où l’impartialité concerne son attitude au cours du processus — l’égale considération accordée à chacun. La première est la condition de la seconde : un médiateur dépendant ne saurait, en règle, demeurer impartial. C’est la raison pour laquelle le texte impose, en amont, une obligation de révélation de tout fait propre à compromettre l’indépendance, et, en aval, le recueil du consentement exprès des parties à la poursuite de la mission.
L’article R. 613-1 du Code de la consommation précise que le médiateur de la consommation doit informer sans délai les parties de la survenance de toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêts ainsi que de leur droit de s’opposer à la poursuite de sa mission.
Si l’une des parties refuse en conséquence de poursuivre la médiation, il est mis fin à la mission du médiateur. Lorsque le médiateur est une personne morale, il est pourvu au remplacement de la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.
En tout état de cause, compte tenu de l’indépendance à laquelle est tenu le médiateur, il ne peut recevoir aucune instruction des parties (art. R. 613-1, al. 2 C. conso).
Par ailleurs, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a pu indiquer que l’engagement pris par un professionnel d’accepter, par avance, d’entrer en médiation et toute proposition de solution du médiateur de la consommation contrevenait à la nature même du processus de résolution amiable du litige entre les parties et est susceptible d’affecter l’office du médiateur, lequel doit accomplir sa mission « en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d’une procédure transparente, efficace et équitable » (art. L.613-1 C. conso.)
La solution se comprend aisément : la médiation repose tout entière sur la liberté du consentement des parties, lesquelles demeurent maîtresses de l’issue du processus. Un engagement souscrit ex ante par le professionnel d’adhérer par principe à toute proposition de solution dénaturerait le mécanisme en le rapprochant d’un arbitrage déguisé, et exposerait le médiateur au soupçon de partialité, sa proposition liant par avance l’une des parties au détriment de l’autre.
d) Obligation de confidentialité
L’article L. 612-3 du code la consommation dispose que la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21 -3 de la loi n° 95-l 25 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
L’alinéa 2 de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 précise que « les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties ».
La confidentialité n’est pas une simple commodité du processus amiable : elle en constitue la condition même d’efficacité. C’est en effet la garantie que leurs propos ne pourront être ultérieurement retournés contre elles qui incite les parties à se découvrir, à formuler des concessions et à explorer des compromis qu’elles s’interdiraient devant un juge. Aussi l’obligation est-elle conçue largement, puisqu’elle couvre tout à la fois les constatations opérées par le médiateur et les déclarations recueillies en cours de médiation, et qu’elle interdit aussi bien la divulgation aux tiers que la production en justice ou en arbitrage.
Conformément à l’interprétation retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2022, cette obligation de confidentialité s’étend à la proposition de solution que le médiateur transmet aux parties en application de l’article R. 612-4 du code de la consommation (Cass. 2e civ., 09 juin 2022, n°19-21.798).
Cette dernière a, en effet, jugé « qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge ».
- Faits
- À l’occasion d’un litige de consommation, une partie produisait en justice, sans l’accord de son adversaire, des pièces issues d’une médiation de la consommation préalable, dont la proposition de solution adressée par le médiateur.
- Problème
- L’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 s’étend-elle à la proposition de solution du médiateur, et quelle sanction frappe la production en justice de pièces couvertes par cette confidentialité ?
- Solution
- Combinant les articles 21-3 de la loi du 8 février 1995, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile, la Cour décide qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
- Portée
- La confidentialité couvre l’intégralité du processus, en ce compris la proposition de solution. Sa méconnaissance est sanctionnée non par la nullité, mais par l’irrecevabilité des pièces, que le juge peut relever d’office — ce qui confère à l’obligation une intensité voisine de celle d’une règle d’ordre public procédural.
Deux enseignements méritent d’être tirés de cette décision. En premier lieu, la sanction de la violation de la confidentialité ne réside pas dans la nullité de l’acte, mais dans l’éviction probatoire : la pièce litigieuse est purement et simplement écartée des débats, de sorte que le juge ne peut en tirer aucune conséquence. En second lieu, cette éviction peut être prononcée d’office, le juge n’étant pas tenu d’attendre que la partie adverse l’y invite — marque de la vigueur que le législateur et la jurisprudence entendent reconnaître à cette garantie.
L’obligation de confidentialité ainsi attachée à une tentative préalable de médiation s’étend de la décision de recevabilité de la saisine du médiateur de la consommation jusqu’à la proposition de solution du médiateur.
La conséquence en est que cette proposition de solution qui est adressée aux parties, ne saurait être produite en justice dans l’hypothèse où l’une d’elles déciderait de saisir le juge.
En revanche, les décisions qui sont un préalable à la conduite des médiations telles que les refus d’entrer en médiation ou le retrait de l’une ou l’autre des parties en cours de médiation ne sont pas soumises à la confidentialité de la médiation.
La distinction est d’importance pratique : ce qui relève du contenu de la médiation — constatations, déclarations, proposition de solution — demeure secret, tandis que ce qui en marque seulement le cadre ou les limites — l’existence d’une saisine, un refus d’y entrer, un retrait en cours de processus — échappe à la confidentialité. La raison en est claire : la production de ces dernières informations ne révèle nullement la teneur des échanges et peut, au contraire, s’avérer nécessaire pour établir, par exemple, que la condition d’une tentative préalable de règlement amiable a — ou n’a pas — été satisfaite. Il faut enfin réserver les cas dérogatoires prévus par la loi, expressément visés par la Cour de cassation, ainsi que l’hypothèse où les parties consentent, d’un commun accord, à lever le secret.
e) Obligation d’établir un rapport annuel
L’article L. 613-1 du Code de la consommation prévoit que le médiateur doit établir chaque année un rapport sur son activité qui doit comporter les informations suivantes :
- Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
- Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
- La proportion de litiges qu’il a refusé de traiter et l’évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
- Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
- La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
- S’il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
- L’existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
- Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l’amiable.
Cette obligation de reddition de comptes poursuit une double finalité. D’une part, elle nourrit la transparence du dispositif en livrant au public et aux autorités de contrôle une vue objective et chiffrée de l’activité du médiateur. D’autre part, elle constitue un instrument de surveillance de son indépendance : la dernière mention exigée — le pourcentage des solutions proposées en faveur, respectivement, du consommateur et du professionnel pour les médiateurs employés ou rémunérés exclusivement par un professionnel — permet précisément de déceler un éventuel biais structurel chez le médiateur d’entreprise, dont l’impartialité est, par hypothèse, la plus exposée. Le rapport annuel se présente ainsi comme l’un des principaux supports de l’évaluation périodique conduite par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
3) Obligations relatives à l’inscription du médiateur sur la liste européenne des médiateurs de la consommation
En application de l’article L. 614-4 du Code de la consommation tout médiateur de la consommation doit communiquer à la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation (CECMC) les informations relatives à ses compétences, son organisation et son activité.
L’inscription sur la liste européenne n’est donc pas une simple formalité déclarative : elle constitue la condition d’accès à la qualité de médiateur de la consommation et emporte adhésion à un régime de contrôle continu. La communication d’informations exigée par l’article L. 614-4 a précisément pour objet de permettre à la Commission de vérifier, en amont, que le candidat satisfait aux exigences de qualité et, en aval, qu’il continue d’y satisfaire tout au long de l’exercice de sa mission.
F) La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Les médiateurs de la consommation sont supervisés par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC)
1) Composition de la CECMC
Tout d’abord, la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation mentionnée à l’article L. 615-1 est composée :
- D’un conseiller d’État ;
- D’un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire ;
- De quatre personnalités qualifiées dans le domaine juridique ou en matière de médiation ;
- De deux représentants des associations de consommateurs agréées au plan national ;
- De deux représentants d’organisations professionnelles.
La composition de la Commission n’est pas neutre : elle traduit le souci d’un équilibre entre les intérêts en présence et la garantie d’une expertise indépendante. La présence d’un conseiller d’État et d’un conseiller à la Cour de cassation assure l’ancrage juridictionnel et l’autorité de l’instance ; les quatre personnalités qualifiées apportent la compétence technique en matière de médiation ; enfin, la représentation paritaire des associations de consommateurs et des organisations professionnelles — deux membres de part et d’autre — garantit qu’aucun des deux intérêts antagonistes du contentieux de la consommation ne saurait dominer la Commission.
Ensuite, les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’économie pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du vice-président du Conseil d’État pour le conseiller d’État et sur proposition du premier président de la Cour de cassation pour le conseiller à la Cour de cassation.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Le président et le vice-président de la commission sont choisis, le Conseiller d’État et le Conseiller à la Cour de cassation désignés, par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Enfin les dispositions de l’article 74 de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l’égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.
2) Missions de la CECMC
En application de l’article L. 615-1 du Code de la consommation, deux missions principales sont assignées à la CECMC :
- La mise à jour et la notification auprès de la Commission européenne de la liste européenne des médiateurs de la consommation
- L’évaluation et le contrôle de l’activité des médiateurs inscrits sur la liste européenne des médiateurs de la consommation
Ces deux missions se complètent et obéissent à une logique temporelle : la première a une portée essentiellement constitutive, puisqu’elle ouvre l’accès à la qualité de médiateur de la consommation par l’inscription sur la liste ; la seconde présente un caractère permanent, en ce qu’elle assure, postérieurement à l’inscription, le maintien dans le temps des exigences de qualité. La Commission cumule ainsi les fonctions d’autorité d’habilitation et d’autorité de contrôle, ce qui garantit la cohérence du dispositif de bout en bout.
a) Mission relative à la liste européenne des médiateurs de la consommation
i) Établissement et mise à jour de la liste
L’article R. 615-5 du Code de la consommation prévoit qu’il appartient à la CECMC d’examiner les candidatures des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs de la consommation au vu des informations communiquées en application de l’article R. 614-3 et décide de leur inscription sur cette liste.
Pour ce faire, elle peut faire appel à des rapporteurs appartenant aux services de l’État en charge des secteurs d’activité concernés pour l’instruction des dossiers nécessaires à l’établissement de la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne, ainsi que pour leur évaluation (art. L. 616-4 C. conso).
À cette même fin, la commission peut également saisir, pour avis, les autorités publiques indépendantes et les autorités administratives indépendantes, dans les domaines d’activité où elles interviennent.
Dans l’exercice de ses missions, la commission coopère avec ses homologues étrangers.
ii) Notification de la liste auprès de la Commission européenne
Une fois la liste des médiateurs actualisée, la CECMC doit la notifier à la Commission européenne en précisant que les médiateurs inscrits sur la liste satisfont aux exigences de qualité et remplissent les conditions prévues aux articles R. 612-1 à R. 612-5.
La liste doit préciser pour chaque médiateur :
- Son nom, ses coordonnées et l’adresse de son site internet ;
- La ou les langues dans lesquelles les demandes de médiation peuvent être introduites et les processus de médiation se dérouler ;
- Les types de litiges relevant du champ de compétence du médiateur
- Les secteurs et les catégories de litiges relevant de sa compétence ;
- Le cas échéant, les frais de sa prestation facturés au professionnel ;
- La nécessité ou la possibilité de la présence physique des parties ou de leurs représentants ainsi que le caractère oral ou écrit du processus de médiation ;
- Le caractère non contraignant de l’issue de la procédure de médiation ;
- Les hypothèses dans lesquelles un litige ne peut être traité par le médiateur.
Si ces informations font l’objet de modifications dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 614-3, la commission doit actualiser sans délai la liste et notifier les informations pertinentes à la Commission européenne.
La notification de la liste à la Commission européenne participe d’une logique d’intégration : la médiation de la consommation procède d’une directive de l’Union européenne, dont l’objet est de garantir à tout consommateur, quel que soit l’État membre concerné, l’accès à des entités de règlement extrajudiciaire des litiges répondant à des exigences de qualité harmonisées. L’exhaustivité des mentions imposées — langues de travail, secteurs de compétence, caractère écrit ou oral, frais facturés, caractère non contraignant de l’issue — vise précisément à rendre les médiateurs comparables et à éclairer le consommateur transfrontalier sur l’entité à laquelle il peut utilement s’adresser.
iii) Publication de la liste
L’article R. 615-9 du Code de la consommation prévoit que la commission doit mettre à la disposition du public la liste actualisée des médiateurs sur son site internet et fournit le lien vers le site internet de la Commission européenne consacré à la médiation de la consommation ainsi que le lien vers le site internet du Centre européen des consommateurs France.
Cette liste est également publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
b) Évaluation et contrôle des médiateurs inscrits sur la liste européenne des médiateurs de la consommation
Si l’évaluation et le contrôle procèdent d’une même finalité — garantir la qualité durable de la médiation —, ils ne se confondent pas. L’évaluation revêt un caractère périodique et systématique : elle s’opère à intervalles réguliers, indépendamment de tout manquement, afin de vérifier la persistance des conditions d’exercice. Le contrôle, en revanche, présente une dimension davantage répressive : il sanctionne, le cas échéant par un refus d’inscription ou un retrait de la liste, le défaut des conditions requises ou le non-respect des obligations incombant au médiateur. Dans les deux cas, l’issue ultime est identique — le retrait de la liste — mais elle n’est prononcée qu’au terme d’une procédure contradictoire entourée de garanties.
i) S’agissant de l’évaluation des médiateurs
L’article R. 615-7 du Code de la consommation prévoit que la CECMC doit évaluer régulièrement les médiateurs afin de vérifier qu’ils répondent toujours aux conditions et exigences de qualité propres à l’exercice de la mission de médiateur de la consommation.
Si elle estime qu’un médiateur ne satisfait plus à ces exigences, elle doit aviser ce dernier, par décision motivée, des manquements constatés et lui demander de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision.
À l’expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l’article L. 615-1.
ii) S’agissant du contrôle des médiateurs
En application de l’article L. 615-1 du Code de la consommation, la CECMC a notamment pour mission de contrôler la régularité de l’activité des médiateurs inscrits sur la liste européenne des médiateurs de la consommation.
Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la CECMC doit refuser son inscription sur la liste prévue par l’article L. 615-1.
S’il est déjà inscrit et qu’il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, elle peut décider du retrait de l’intéressé de cette liste.
La décision prononçant le refus d’inscription ou le retrait de la liste est prise par décision qui doit être motivée. La CECMC doit par ailleurs aviser l’intéressé des manquements constatés et lui demander de se mettre en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date de sa décision.
À l’expiration de ce délai, la commission statue sur le retrait du médiateur de la liste mentionnée à l’article L. 615-1.
On observera que la procédure de retrait est entourée de garanties qui en révèlent la nature quasi disciplinaire. D’une part, la décision doit être motivée, ce qui en permet le contrôle juridictionnel et oblige la Commission à expliciter les manquements reprochés. D’autre part, le retrait n’est jamais immédiat : il est précédé d’un avis adressé à l’intéressé et de l’octroi d’un délai de mise en conformité de trois mois, manifestation du caractère contradictoire de la procédure et du principe selon lequel la radiation ne saurait constituer qu’une ultima ratio, lorsque le médiateur, dûment averti, n’a pas régularisé sa situation.
3) Fonctionnement de la CECMC
Le fonctionnement de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation obéit à un ensemble de règles destinées à garantir, tout à la fois, l’effectivité de sa mission de régulation et la collégialité de ses décisions. Avant d’en examiner le détail, il convient d’en préciser la nature.
a) Pouvoirs
L’article R. 615-10 du Code de la consommation prévoit que la CECMC peut entendre toute personne et se faire communiquer tout document en vue de l’accomplissement de sa mission.
Ces prérogatives — pouvoir d’audition et pouvoir de communication — confèrent à la commission les moyens d’un véritable contrôle sur pièces et sur déclarations. Elles se comprennent à la lumière de sa mission : pour apprécier si un médiateur satisfait durablement aux exigences de compétence, d’indépendance et de transparence qui conditionnent son inscription sur la liste, encore faut-il que la commission puisse accéder aux éléments matériels de son activité. Le pouvoir de se faire communiquer tout document est, à cet égard, le corollaire indispensable du pouvoir d’évaluation : il permet à la commission de vérifier, par-delà les déclarations du médiateur, la réalité de son fonctionnement.
b) Secrétariat
Son secrétariat est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est chargé d’assister la commission dans ses travaux, de recueillir les demandes des personnes souhaitant être inscrites sur la liste des médiateurs et d’informer ces dernières des décisions rendues par la commission.
Le rattachement du secrétariat à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’est pas indifférent : il inscrit l’activité de la commission dans le champ administratif de la protection du consommateur et assure la continuité matérielle de ses travaux — instruction des demandes d’inscription, préparation des séances, notification des décisions. Le secrétariat constitue ainsi le point d’entrée des candidats à la fonction de médiateur et le canal de diffusion des décisions de la commission.
c) Délibération
S’agissant des modalités de délibération de la CECMC, elle ne peut régulièrement délibérer qu’en présence de son président ou de son vice-président et d’au moins trois de ses membres.
Cette exigence de quorum traduit le souci de garantir la collégialité de la décision : la commission ne saurait statuer dans une formation réduite à un membre isolé. La présence requise du président ou, à défaut, du vice-président assure quant à elle la direction des débats et la régularité formelle de la délibération. À défaut de réunir ce quorum, la délibération est entachée d’irrégularité et la décision susceptible d’être annulée.
Ses séances ne sont pas publiques.
Le caractère non public des séances se justifie par la nature des informations examinées — éléments relatifs à l’organisation, au financement et à l’indépendance des médiateurs — dont la divulgation porterait atteinte tant aux intérêts légitimes des intéressés qu’à la sérénité des délibérations.
d) Rapport sur la médiation
L’article R. 615-9 du Code de la consommation fait obligation à la CECMC de publier sur son site internet, tous les quatre ans, un rapport sur l’évolution et le fonctionnement des médiations de la consommation et le communique à la Commission européenne.
Ce rapport doit contenir :
- Le recensement des bonnes pratiques des médiateurs ;
- Les dysfonctionnements des processus de médiation relevés à l’aide de statistiques ;
- Des recommandations en vue de l’amélioration du fonctionnement effectif des médiations et de l’efficacité des médiateurs.
Ce rapport quadriennal participe d’une logique d’évaluation continue : en recensant les bonnes pratiques, en objectivant les dysfonctionnements par la voie statistique et en formulant des recommandations, la commission exerce une fonction d’orientation du dispositif. Sa communication à la Commission européenne s’inscrit, par ailleurs, dans la logique de la directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, dont le droit français assure la transposition : la médiation de la consommation n’est pas un dispositif purement national, mais l’élément d’un cadre européen harmonisé dont les institutions de l’Union assurent la supervision.
G) Le processus de médiation de la consommation
Le processus de médiation de la consommation se laisse appréhender en deux temps : il convient d’examiner, d’abord, le droit reconnu au consommateur de recourir à un dispositif de médiation, ensuite, les modalités de la saisine du médiateur.
1) Droit à la médiation
a) Contenu du droit de recourir à un dispositif de médiation
i) Principe
L’article 612-1 du Code de la consommation prévoit que « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel ».
Il ressort de cette disposition que le recours à un dispositif de médiation en cas de survenance d’un différend avec un professionnel est une faculté pour le consommateur.
Cela signifie que celui-ci est libre de saisir ou de ne pas saisir le médiateur de la consommation.
Cette liberté n’est pas un simple aménagement de commodité : elle constitue la traduction, au profit du consommateur, du caractère consensuel de la médiation. Conformément au principe selon lequel nul ne saurait être contraint de transiger, le recours au médiateur procède d’une démarche volontaire dont le consommateur demeure entièrement maître. Il en résulte une asymétrie fondamentale du dispositif : tandis que le professionnel est tenu de garantir au consommateur l’accès effectif à un médiateur, le consommateur n’est, lui, jamais tenu d’y recourir — sous la seule réserve, qui sera examinée, des hypothèses dans lesquelles la loi érige la tentative amiable en condition de recevabilité de l’action.
ii) Tempérament
Si le recours à une médiation est un droit dont l’exercice est laissé à la discrétion du consommateur, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de règlement amiable des litiges préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
L’apport de cette décision mérite d’être souligné : la Cour de justice y juge que l’obligation, posée par une réglementation nationale, de mettre en œuvre une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges avant toute saisine du juge n’est pas, en soi, contraire au principe de protection juridictionnelle effective — pour autant, toutefois, que cette obligation ne conduise pas à une décision contraignante pour les parties, n’entraîne pas de retard substantiel, suspende la prescription et n’occasionne pas de frais importants. Ainsi se trouve dessinée la ligne de partage entre la conciliation préalable licite et l’entrave illicite à l’accès au juge : un préalable amiable obligatoire est admissible à la condition qu’il demeure un simple détour, et non un obstacle.
C’est ce que le législateur français a fait à l’occasion de l’adoption de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a par suite été complétée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Ce texte a, en effet, introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit que devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage »
Le recours à la médiation, à tout le moins à l’un des trois modes alternatifs de règlement amiable des litiges est ainsi devenu obligatoire pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire.
La saisine d’un médiateur constitue l’une de ces voies devant être empruntée préalablement à la saisine du juge.
Le mécanisme appelle deux observations. En premier lieu, l’obligation ainsi posée n’est pas une obligation de recourir à la médiation de la consommation stricto sensu : elle offre au demandeur un choix entre trois voies amiables — conciliation par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative — la médiation n’étant que l’une d’elles. En second lieu, la sanction attachée au défaut de tentative amiable n’est pas une nullité, mais une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. La singularité du texte tient à ce que cette fin de non-recevoir peut être relevée d’office par le juge, par dérogation au principe selon lequel la mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable suppose qu’elle soit invoquée par les parties.
b) Garantie du recours effectif à un dispositif de médiation
i) Obligations pesant sur le professionnel
L’article L. 612-1 du Code de la consommation prévoit qu’il appartient au professionnel de garantir au consommateur « le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation ».
L’exigence d’effectivité commande de dépasser la reconnaissance abstraite d’un droit : il ne suffit pas que le consommateur dispose, en théorie, d’une faculté de recourir au médiateur ; encore faut-il que le professionnel mette concrètement à sa disposition les moyens d’en user. C’est de cette idée que procèdent les exigences ci-après énoncées par le Code de la consommation.
De cette obligation qui pèse sur la tête du médiateur découle plusieurs exigences énoncées par le Code de la consommation :
- Affiliation à un médiateur
- Il appartient à tout professionnel de s’affilier à un médiateur afin d’être en capacité de fournir aux consommateurs un dispositif de médiation
- Pour ce faire, le professionnel dispose de deux options :
- Soit il met en place son propre dispositif de médiation de la consommation
- Soit il propose au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation
- L’article L. 612-1 du Code de la consommation précise que lorsqu’il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d’y recourir.
- Information sur le dispositif de médiation
- L’article L. 616-1 du Code de la consommation prévoit que le professionnel a l’obligation de communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
- Il est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
- S’agissant des modalités de communication de cette information, l’article R. 616-1 du Code de la consommation précise que le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié.
- Il doit y mentionner également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs.
L’obligation d’information se décline ainsi en deux temps : une information permanente, qui doit figurer de manière visible et lisible sur les supports contractuels et commerciaux du professionnel, et une information ponctuelle, délivrée au consommateur dès lors qu’une réclamation préalable adressée à ses services n’a pas permis de dénouer le différend. Le manquement à cette obligation est, du reste, susceptible d’être sanctionné au titre des pratiques commerciales, indépendamment de l’issue de la médiation elle-même.
- Gratuité du recours au dispositif de médiation
- Principe
- En application de l’article L. 612-1 du Code de la consommation, le professionnel doit garantir au consommateur le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation.
- Aussi, le coût de la médiation est-il à la charge exclusive du professionnel.
- Ce système vise à favoriser l’exercice par le consommateur de son droit à saisir un médiateur de la consommation.
- Tempéraments
- Si le recours à un dispositif de médiation est, en principe, gratuit, le consommateur conserve toutefois à sa charge les frais engendrés lorsque :
- Soit il décide de se faire faire représenter par un avocat ou assister par toute autre personne de son choix
- Soit il sollicite l’avis d’un expert, sauf à ce que la sollicitation soit conjointe auquel cas les frais sont partagés entre les parties.
- Si le recours à un dispositif de médiation est, en principe, gratuit, le consommateur conserve toutefois à sa charge les frais engendrés lorsque :
- Principe
La logique de ces tempéraments est aisément intelligible : la gratuité couvre le service de médiation lui-même, dont la prise en charge incombe au professionnel, mais non les diligences que le consommateur choisit librement d’engager pour la défense de ses intérêts. Dès lors qu’il décide de se faire représenter par un avocat ou assister par un tiers, ou qu’il sollicite unilatéralement l’avis d’un expert, il s’agit de frais procédant de sa propre initiative, qu’il est logique de laisser à sa charge. La règle du partage des frais d’expertise en cas de sollicitation conjointe traduit, quant à elle, l’idée que la dépense décidée d’un commun accord doit être supportée en commun.
ii) Interdiction s’imposant au professionnel
L’article L. 612-4 du Code de la consommation prévoit que « est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge. »
Cette disposition vise à garantir au consommateur la liberté de ne pas recourir au dispositif de médiation proposé par le professionnel en cas de litige et incidemment le droit de saisir directement le juge, sauf à ce que les conditions d’application de l’article 750-1 du Code de procédure civile soient réunies.
L’articulation de l’article L. 612-4 du Code de la consommation et de l’article 750-1 du Code de procédure civile mérite ici d’être clairement explicitée, sous peine de paraître contradictoire. La prohibition de l’article L. 612-4 s’adresse au professionnel : elle lui interdit d’imposer contractuellement au consommateur un préalable de médiation conventionnelle. L’obligation de l’article 750-1 procède, à l’inverse, de la loi : elle impose, pour certains litiges mineurs, un préalable amiable dont le consommateur conserve la maîtrise du choix entre trois voies. La différence de source — la convention dans un cas, la loi dans l’autre — emporte une différence de régime : ce que le professionnel ne peut imposer par une clause, le législateur peut le prescrire par un texte, dans les limites tracées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Cette ligne de partage a été consacrée avec netteté par la Cour de cassation, qui juge que la clause imposant au consommateur le recours préalable à un mode alternatif de règlement des différends avant toute saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel comportait une clause subordonnant la saisine du juge à la mise en œuvre préalable et obligatoire d’une procédure de règlement amiable du différend.
- Problème
- Une telle clause, qui impose au consommateur un préalable amiable obligatoire avant tout recours au juge, présente-t-elle un caractère abusif au regard des articles L. 212-1 et R. 212-2, 10° du Code de la consommation ?
- Solution
- La clause faisant obstacle à l’exercice par le consommateur d’une action en justice, en lui imposant le recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges préalablement à la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire.
- Portée
- La décision conforte la prohibition posée par l’article L. 612-4 du Code de la consommation : le préalable amiable ne peut être imposé au consommateur par la voie contractuelle. Le déséquilibre significatif est ici présumé, la charge de la preuve contraire pesant sur le professionnel.
Il résulte de cette construction que le consommateur ne peut être tenu à un préalable de médiation que dans la mesure où la loi elle-même le prévoit ; toute tentative du professionnel d’y suppléer par une stipulation contractuelle se heurte à la double sanction de l’interdiction de l’article L. 612-4 et de la présomption de clause abusive.
2) Saisine du médiateur
a) Cas de saisine du médiateur
Si le recours à un dispositif de médiation est un droit reconnu à tout consommateur, le médiateur ne peut être saisi que dans certains cas très précis. Le droit d’accès à la médiation, pour être largement ouvert, n’est donc pas inconditionné : il s’exerce dans le cadre de filtres de recevabilité limitativement énumérés, que le médiateur a le devoir — et lui seul le pouvoir — d’apprécier.
L’article L. 612-2 du Code de la consommation prévoit en ce sens qu’un litige ne peut pas être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
- Soit le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- Soit la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- Soit le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- Soit le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- Soit le litige n’entre pas dans le champ de compétence du médiateur.
Ces cinq causes d’irrecevabilité obéissent à des logiques distinctes. La première — l’exigence d’une réclamation écrite préalable — traduit la subsidiarité de la médiation par rapport au traitement direct du litige : le médiateur n’a vocation à intervenir qu’en cas d’échec du dialogue noué entre les parties. La deuxième écarte les demandes manifestement infondées ou abusives, dans un souci d’économie du dispositif. La troisième prévient le concours de procédures : la médiation ne saurait faire double emploi avec une instance pendante ou une médiation parallèle. La quatrième enferme la saisine dans un délai d’un an, gage de sécurité juridique. La cinquième, enfin, circonscrit l’intervention du médiateur à son domaine de compétence.
Positivement cela signifie que pour être recevable à saisir le médiateur le consommateur doit :
- D’une part, avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- D’autre part, avoir saisi le médiateur dans un délai d’un an à compter de la réclamation écrite adressée au professionnel
- Enfin, avoir saisi le médiateur pour un litige qui :
- Relève de son domaine de compétence, soit un litige de consommation au sens de l’article L. 611-2 du Code de la consommation
- Ne fait pas partie des exclusions du champ d’application du dispositif de médiation des litiges de la consommation énoncées par l’article L. 611-3 du Code de la consommation
b) Modalités de la saisine du médiateur
Au-delà des conditions de fond qui viennent d’être exposées, le Code de la consommation se montre soucieux de garantir l’accessibilité matérielle de la médiation. Aussi la saisine du médiateur peut-elle emprunter plusieurs canaux, dont la pluralité est elle-même une exigence légale destinée à n’écarter aucun consommateur du bénéfice du dispositif.
En application de l’article R. 612-1 du Code de la consommation, le médiateur peut être saisi :
- Soit par voie postale
- L’article L. 614-3 du Code de la consommation prévoit que « les parties doivent toujours avoir la possibilité de recourir à la médiation par voie postale. »
- L’article R. 612-1 énonce dans le même sens que la médiation des litiges de la consommation doit être aisément accessible par courrier simple à toutes les parties, consommateur ou professionnel.
- Soit par voie électronique
- Le consommateur doit pouvoir saisir le médiateur
- Soit via son site internet
- L’article L. 614-1 du Code de la consommation prévoit que le site internet qui doit être mis en place par tout médiateur doit permettre aux consommateurs de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des documents justificatifs.
- Soit par voie de courrier électronique
- En application de l’article R. 612-1 du Code de la consommation, la médiation des litiges de la consommation mentionnée doit être aisément accessible par voie électronique à toutes les parties, consommateur ou professionnel.
- Soit via son site internet
- Le consommateur doit pouvoir saisir le médiateur
Le maintien impératif de la voie postale, expressément garanti par l’article L. 614-3 du Code de la consommation, mérite d’être relevé : alors même que la dématérialisation des échanges tend à se généraliser, le législateur a entendu préserver un canal de saisine accessible à tous, y compris aux consommateurs les moins familiers des outils numériques. La voie électronique, loin de se substituer à la voie postale, vient ainsi s’y ajouter, dans une logique de cumul des modes d’accès et non de substitution.
c) Étude de la recevabilité de la saisine
i) Compétence exclusive du médiateur
Comme énoncé par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, la recevabilité d’un dossier relève de la seule compétence du médiateur de la consommation.
Aussi, ne saurait-elle être examinée conjointement avec le professionnel ou son représentant.
Cette exclusivité de compétence est le corollaire de l’indépendance du médiateur, condition même de son inscription sur la liste tenue par la CECMC. Admettre que le professionnel pût concourir à l’appréciation de la recevabilité reviendrait à lui reconnaître un droit de regard sur l’accès du consommateur à la médiation, et donc à compromettre l’impartialité du processus. C’est pourquoi le médiateur demeure seul juge de la recevabilité, le professionnel ne pouvant intervenir qu’en qualité de partie.
Si dans le cadre de l’instruction de la saisine, il est loisible au médiateur de solliciter du professionnel des précisions sur des éléments du dossier qui feraient défaut, le médiateur demeure seul responsable de l’appréciation, à la fois, des litiges entrant dans le champ d’application de la médiation de la consommation en application de l’article L.611-3 du code de la consommation et de la recevabilité de la saisine au regard des dispositions de l’article L.612-2 du même code.
En tout état de cause, le professionnel, qui est partie à l’éventuelle médiation, ne saurait interférer dans cette appréciation.
ii) Les cas d’irrecevabilité de la saisine
En application de l’article R. 612-2 du Code de la consommation « dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur, le médiateur de la consommation notifie aux parties par voie électronique ou par courrier simple sa saisine. »
Ainsi pèse sur le médiateur l’obligation d’accuser bonne réception de la demande du consommateur.
À réception de la demande qui lui est adressée, le médiateur procède à une étude de recevabilité du dossier.
Il vérifiera notamment si l’un des cas d’irrecevabilité énoncés à l’article L. 612-2 du Code de la consommation n’est pas caractérisé.
Pour mémoire, un litige ne peut pas être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :
- Soit le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;
- Soit la demande est manifestement infondée ou abusive ;
- Soit le litige a été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- Soit le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- Soit le litige n’entre pas dans le champ de compétence du médiateur.
Aucune autre condition ne peut être opposée au consommateur. Il n’est ainsi pas possible de demander au consommateur de vérifier si son dossier est complet pour le déclarer recevable.
Le caractère limitatif de cette énumération constitue une garantie essentielle pour le consommateur : le médiateur ne saurait ajouter aux causes d’irrecevabilité légales une condition que la loi n’a pas prévue. En particulier, l’incomplétude du dossier ne figure pas au nombre des causes d’irrecevabilité ; elle ne saurait donc justifier un rejet de la saisine, mais seulement une demande de pièces complémentaires.
C’est au médiateur de la consommation seul qu’il revient d’apprécier si le dossier est complet ou non et, dans la négative, de demander tout document complémentaire au consommateur.
La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a eu l’occasion de préciser que l’irrecevabilité n’est pas opposable par le médiateur au consommateur dans les deux cas suivants :
- Lorsque le litige a été examiné ou est en cours d’examen par un conciliateur de justice ;
- Lorsque le consommateur a saisi des faits litigieux le procureur de la République, la demande ne pouvant être regardée comme examinée ou en cours d’examen par un tribunal. En effet, le seul dépôt d’une plainte auprès du procureur n’implique pas nécessairement que des poursuites pénales seront engagées, le procureur étant seul maître de l’opportunité des poursuites. Par ailleurs, le procureur de la République ne tranche pas lui-même les litiges. Enfin, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le procureur de la République ne peut être regardé comme une “autorité judiciaire” au sens de la convention européenne des droits de l’homme, faute en particulier d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif (V. en ce sens CEDH 10 juillet 2008, req n° 3394/03, Medvedyev c. France, pt 61.)
Ces deux précisions procèdent d’une lecture rigoureuse de la cause d’irrecevabilité tirée de l’examen du litige « par un tribunal ». La saisine d’un conciliateur de justice, qui relève d’un mode amiable et non d’une instance juridictionnelle, ne saurait y être assimilée. Quant à la saisine du procureur de la République, elle ne caractérise pas davantage l’examen du litige par un tribunal : le ministère public, maître de l’opportunité des poursuites, ne tranche pas le litige civil et ne présente pas, au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les garanties d’indépendance attachées à la notion d’autorité judiciaire. Le consommateur ayant déposé plainte conserve donc, en pareil cas, son droit de saisir le médiateur.
iii) Examen des pièces du dossier
Seuls les documents strictement nécessaires à l’étude de la recevabilité de la demande au sens des articles L. 612-2 et L. 611-1 du Code de la consommation peuvent être exigés du consommateur.
Cette exigence de stricte nécessité procède d’un principe de proportionnalité : le médiateur ne saurait subordonner l’examen de la saisine à la production de pièces excédant ce que requiert l’appréciation de sa recevabilité. Toute exigence documentaire surabondante reviendrait, en effet, à instaurer un obstacle déguisé à l’accès du consommateur à la médiation.
Dans le cas où le consommateur ne disposerait plus d’un document (lettre de réclamation adressée au professionnel, contrat…), il est loisible au médiateur de la consommation de le demander au professionnel.
Une fois la saisine déclarée recevable, il appartient au médiateur de la consommation de demander aux parties tout document complémentaire lui permettant d’apprécier au mieux le litige.
Il convient ici de distinguer deux phases : celle de l’examen de la recevabilité, durant laquelle seuls peuvent être exigés les documents strictement nécessaires à l’appréciation des conditions de l’article L. 612-2 du Code de la consommation, et celle de l’instruction au fond, ouverte une fois la saisine déclarée recevable, au cours de laquelle le médiateur recouvre la faculté de solliciter des parties tout élément utile à l’appréciation du litige.
iv) Issue de l’étude de la recevabilité de la saisine
À réception par le médiateur du dossier du consommateur, deux situations sont susceptibles de se présenter :
- Première situation : la demande du consommateur est jugée recevable
- Dans cette hypothèse, le médiateur doit notifier aux parties par voie électronique ou par courrier la recevabilité de la demande qui lui est adressée.
- À cet égard, il doit indiquer aux parties qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser de s’engager dans un processus de médiation.
- Il doit également leur être rappelé que, à tout moment, elles peuvent se retirer du processus.
- À cet égard, il peut être observé que si le professionnel a l’obligation de garantir au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation, il n’est pas obligé d’accepter d’entrer en médiation à réception du courrier qui lui est adressé par le médiateur.
- En pareil cas, le médiateur devra toutefois constater le refus du professionnel afin que le consommateur puisse justifier, le cas échéant, d’une tentative de médiation auprès de la juridiction compétente qu’il entendrait saisir.
- Compte tenu de ce que le Code de la consommation ne précise pas les modalités d’expression de ce refus, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation recommande au médiateur de constater explicitement ce refus, par exemple en mentionnant dans le courrier de notification de la saisine du médiateur que le silence du professionnel pendant XX jours sera interprété comme un refus, ou en adressant un courrier de relance au professionnel lui indiquant que son silence persistant sera interprété comme un refus.
- La Commission a toutefois précisé que, en cas de refus systématique ou réitéré d’un professionnel d’entrer en médiation, le médiateur doit en demander les raisons au professionnel afin de vérifier que le professionnel met réellement tout en œuvre pour garantir un recours effectif à son dispositif de médiation. Le médiateur peut également faire mention dans son rapport d’activité de ces refus systématiques et de leurs causes.
Il importe ici de bien mesurer la distinction entre l’obligation de garantir l’accès à la médiation, qui pèse sur le professionnel, et l’obligation d’entrer effectivement en médiation, qui n’existe pas. Le caractère consensuel de la médiation interdit, en effet, de contraindre une partie — fût-elle le professionnel — à transiger : le professionnel demeure libre de refuser de s’engager dans le processus. Ce refus n’est cependant pas dénué de conséquences. D’une part, le médiateur doit le constater formellement, afin que le consommateur puisse justifier, devant la juridiction qu’il entendrait saisir, d’une tentative de médiation. D’autre part, le refus systématique ou réitéré d’un professionnel n’est pas indifférent au regard de l’obligation de garantir un recours effectif : il peut donner lieu à une demande d’explications du médiateur et figurer dans son rapport d’activité, exposant ainsi le professionnel au contrôle de la CECMC.
- Seconde situation :la demande du consommateur est jugée irrecevable
- Dans cette hypothèse, le médiateur doit notifier au consommateur l’irrecevabilité de sa demande qui lui a été adressée.
- Tout rejet pour cause d’irrecevabilité doit être dûment motivé.
- L’article L. 612-2 du Code de la consommation précise que le consommateur doit être informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation pour cause d’irrecevabilité.
- Pour le cas spécifique où le consommateur ne justifie pas de la formulation écrite d’une réclamation préalable auprès du professionnel, le médiateur doit :
- Soit l’inviter à accomplir cette démarche auprès du service clientèle concerné en lui fournissant toute information de nature à faciliter cette démarche ;
- Soit transmettre directement sa demande au service clientèle du professionnel, sous réserve que le consommateur ait donné son accord ou n’ait pas manifesté son opposition après en avoir été informé par écrit par le médiateur.
- Afin de faciliter l’accès du consommateur à la médiation, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation recommande aux médiateurs d’admettre la recevabilité des saisines deux mois après que le consommateur a transmis sa réclamation écrite préalable au professionnel quel que soit le service saisi.
L’exigence de motivation du rejet et l’encadrement de sa notification dans un délai de trois semaines participent d’une même finalité : éviter que le consommateur ne soit laissé dans l’incertitude et lui permettre, le cas échéant, de régulariser sa démarche. Le traitement réservé au défaut de réclamation préalable est, à cet égard, particulièrement révélateur de l’esprit du dispositif : plutôt que d’opposer purement et simplement l’irrecevabilité, le médiateur est invité à accompagner le consommateur — soit en l’orientant vers le service clientèle du professionnel, soit en transmettant lui-même la réclamation, sous réserve de l’accord de l’intéressé. La recommandation tendant à admettre la recevabilité des saisines deux mois après la transmission de la réclamation écrite procède de la même logique : il s’agit de ne pas faire d’un préalable destiné à favoriser le règlement amiable un obstacle à l’accès même à la médiation.
d) Effets de la saisine
En application des dispositions de l’article 2238 du Code civil, la saisine du médiateur a pour effet de suspendre la prescription de l’action en justice attachée au droit litigieux. Cette règle procède d’une exigence de cohérence : il serait paradoxal qu’en s’engageant dans un processus amiable, dont la finalité même est d’éviter le procès, le consommateur s’exposât à voir son droit d’agir s’éteindre par l’écoulement du temps. La suspension de la prescription constitue ainsi la contrepartie naturelle de l’encouragement au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
La suspension arrête temporairement le cours du délai de prescription sans effacer le temps déjà couru : à la reprise, le décompte repart au point où il s’était arrêté. L’interruption, au contraire, anéantit rétroactivement le délai déjà écoulé et fait courir un délai entièrement nouveau. En matière de médiation, le législateur a retenu le mécanisme de la suspension, plus protecteur du défendeur, tout en l’assortissant d’un délai-plancher de reprise destiné à préserver l’action du consommateur.
Plus précisément, la prescription est suspendue à compter de la date de notification aux parties de la recevabilité de la saisine, cette notification devant en faire expressément mention. Cette exigence formelle n’est pas anodine : faute pour la notification de comporter cette mention, la partie demanderesse pourrait se trouver privée du bénéfice de la suspension, de sorte que la diligence du médiateur conditionne ici directement la conservation du droit d’agir.
La prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date de notification de la solution proposée par le médiateur aux parties en application de l’article R. 612-4 du code de la consommation. Ce délai-plancher de six mois — emprunté à l’article 2238, alinéa 2e, du Code civil — garantit que la partie qui sort de la médiation sans satisfaction disposera toujours d’un laps de temps suffisant pour porter son différend devant le juge, alors même que le délai de prescription serait, en lui-même, sur le point d’expirer.
Il importe, à cet égard, de bien distinguer cette suspension, attachée à la saisine du médiateur, de la situation des clauses contractuelles imposant au consommateur un recours préalable à un mode amiable. La Cour de cassation a en effet jugé qu’est présumée abusive, sauf preuve contraire rapportée par le professionnel, la clause qui impose au consommateur de recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant de saisir le juge (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095CassationEn application des articles L. 132-1, devenu L. 212-1, R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10°, du code de la consommation, la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, il appartient au juge d'examiner d'office la régularité d'une telle clauseSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La médiation de la consommation demeure ainsi une faculté offerte au consommateur, dont l’exercice suspend la prescription, et non une condition de recevabilité qui lui serait imposée.
3) Instruction du dossier
a) Représentation et assistance des parties
L’article R. 612-1 du Code de la consommation prévoit que « les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation ».
Deux observations méritent d’être faites à la lecture de ce texte. D’une part, la représentation comme l’assistance ne sont qu’une faculté, et non une obligation : conformément à la philosophie déformalisée de la médiation, le consommateur peut conduire seul le processus, sans le ministère d’un professionnel du droit. D’autre part, le coût de cette représentation ou de cette assistance demeure à la charge de la partie qui y recourt, ce qui se conçoit aisément dès lors que la médiation de la consommation est, pour le consommateur, gratuite : faire peser ces frais sur le médiateur ou sur le professionnel reviendrait à dénaturer l’économie du dispositif.
Les parties sont également autorisées à solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à leur charge.
En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties. Cette mutualisation se justifie par l’intérêt commun que les parties trouvent à l’éclairage technique sollicité, lorsque la résolution du litige suppose l’appréciation d’éléments excédant la compétence du médiateur.
b) Pouvoirs du médiateur
Afin de mener à bien sa mission et conformément à l’article R. 612-3, al. 2e du Code de la consommation, le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément.
Cette faculté de mener des entretiens séparés — caucus, dans la pratique des médiateurs — constitue un instrument précieux pour recueillir, hors la présence de l’adversaire, les véritables intérêts de chaque partie et explorer des marges de négociation que la confrontation directe inhiberait. Elle suppose toutefois, pour ne pas heurter l’équilibre du processus, que les confidences ainsi recueillies ne soient pas révélées à l’autre partie sans l’accord de leur auteur.
En pratique, cette faculté sera rarement sinon jamais exercée par le médiateur, le processus de médiation étant toujours écrit. La médiation de la consommation se distingue, sur ce point, de la médiation conventionnelle de droit commun : conçue pour traiter en grand nombre des litiges de faible valeur, elle privilégie un traitement dématérialisé et essentiellement documentaire, l’oralité y demeurant l’exception.
c) Respect du principe du contradictoire
L’article R. 612-3, al. 1er du Code de la consommation prévoit que « le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier. »
Il s’agit là d’une expression du principe du contradictoire qui s’impose au médiateur et qui doit le guider dans la conduite du processus de médiation. Loin d’être une simple commodité procédurale, ce principe garantit que nulle pièce, nul argument ne puisse fonder la proposition de solution sans que chaque partie ait été mise en mesure d’en débattre.
Ce respect du contradictoire doit toutefois se concilier avec une exigence cardinale du processus amiable : la confidentialité. La Cour de cassation a rappelé, avec netteté, qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient écartées des débats (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798). La communication des pièces s’opère donc au sein du processus de médiation, entre les parties, sans qu’il en résulte un droit de s’en prévaloir ultérieurement devant le juge.
- Faits
- Une partie entendait produire en justice des pièces issues d’une médiation, sans avoir recueilli l’accord de la partie adverse, pour étayer ses prétentions.
- Problème
- Une pièce échangée dans le cadre confidentiel d’une médiation peut-elle être versée aux débats judiciaires sans l’accord de l’autre partie ?
- Solution
- Il résulte de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995, de l’article L. 612-3 du Code de la consommation et de l’article 9 du Code de procédure civile que, hors les cas dérogatoires légalement prévus, les pièces produites en violation de la confidentialité de la médiation, sans l’accord de la partie adverse, doivent être écartées des débats.
- Portée
- La confidentialité constitue une garantie d’ordre quasi structurel du processus amiable : ce qui se dit et s’échange en médiation ne peut, en principe, être retourné contre son auteur devant le juge. Cette protection conditionne la sincérité des échanges, donc l’efficacité même de la médiation.
Il peut être observé que l’article 9.1 de la Directive 2013/11/UE du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation est bien plus précis s’agissant de la mise en œuvre du principe du contradictoire.
Cette disposition prévoit en effet que chaque partie doit avoir la possibilité, dans un délai raisonnable, d’exprimer son point de vue, de recevoir du médiateur les arguments, les éléments de preuve, les documents et les faits avancés par l’autre partie, toute déclaration faite et tout avis rendu par des experts, et de formuler des observations à leur propos.
Le législateur a manifestement opté pour une transposition minimale de la directive en droit français. Là où le texte européen détaille les composantes du droit d’être entendu — communication des arguments, des preuves, des avis d’experts, faculté de présenter des observations —, le pouvoir réglementaire s’est borné à énoncer un principe de communication des pièces à la demande des parties. Cette économie de moyens rédactionnels n’emporte toutefois aucune régression sur le fond, le principe du contradictoire conservant, par-delà la lettre des textes internes, la plénitude de sa portée à la lumière de la directive qu’ils ont pour objet de transposer.
d) Durée de l’instruction du dossier
L’article R. 612-5 du Code de la consommation prévoit que le médiateur doit statuer sur le dossier qui lui est soumis, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de sa saisine aux parties.
Ce délai de quatre-vingt-dix jours traduit l’exigence de célérité qui irrigue l’ensemble de la médiation de la consommation : le consommateur, par hypothèse partie faible, ne saurait être tenu en suspens par un processus qui s’éterniserait. Le délai constitue ainsi tout autant une garantie d’efficacité qu’une protection contre les manœuvres dilatoires.
Le médiateur peut toutefois prolonger ce délai à tout moment, en cas de litige complexe. Il doit alors immédiatement en aviser les parties. Cette prorogation, conçue comme une soupape, demeure subordonnée à la complexité avérée du différend et à l’information concomitante des parties, de sorte qu’elle ne puisse dégénérer en allongement discrétionnaire de la procédure.
4) Issue de la médiation
Toute demande de médiation d’un consommateur déclarée recevable et pour laquelle le professionnel a accepté d’entrer en médiation doit aboutir à une proposition de solution par le médiateur à moins que les parties aient préalablement trouvé un accord ou que l’une des deux parties se soit désistée au cours du processus comme le prévoit l’article R.612-2 du code de la consommation.
Par conséquent, la pratique consistant pour un médiateur à clore le dossier lorsque le consommateur ne donne pas de réponse à la proposition du professionnel que lui a transmise le médiateur contrevient aux dispositions de l’article R. 612-3 du même code qui impose au médiateur, à défaut d’accord amiable entre les parties, de leur proposer une solution pour régler le litige. Autrement dit, la formulation d’une proposition de solution n’est pas, pour le médiateur de la consommation, une simple faculté dont il pourrait s’abstenir au gré des circonstances : c’est une véritable obligation, qui marque la spécificité de cette médiation au regard du droit commun.
Aussi, le processus de médiation ne peut avoir que deux issues :
a) Première issue
Grâce à l’intervention du médiateur les parties sont parvenues à trouver un accord amiable qui met fin à leur litige.
Elles doivent alors le faire savoir au médiateur, ce qui a pour conséquence de mettre fin à sa mission. L’accord ainsi dégagé scelle, de la manière la plus heureuse, la réussite de la médiation : le différend est éteint par la volonté concordante des parties elles-mêmes, et non par l’autorité d’un tiers.
b) Seconde issue
- La formulation d’une proposition de solution par le médiateur
- Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que leur différend subsiste.
- Dans cette hypothèse, l’article R. 612-3 du Code de la consommation prévoit que le médiateur doit proposer aux parties une solution pour régler le litige.
- C’est là une différence majeure avec la médiation conventionnelle ordinaire dans le cadre de laquelle la mission du médiateur se limite à conduire les parties à trouver un accord sans proposer directement de solution.
- En matière de médiation des litiges de consommation, le rôle du médiateur est bien moins effacé dans la mesure où il doit statuer faute d’accord amiable trouvé d’elles-mêmes par les parties.
- Lorsque toutefois le médiateur se prononce, il ne rend pas une sentence comme le ferait un arbitre ni un jugement à l’instar d’un juge ; il émet seulement un avis.
- La distinction est essentielle. La sentence arbitrale, comme le jugement, est revêtue de l’autorité de la chose jugée et possède, après exequatur ou par elle-même, la force exécutoire : elle s’impose aux parties et peut donner lieu à exécution forcée. L’avis du médiateur, à l’inverse, est dépourvu de toute force obligatoire.
- La différence tient au caractère non contraignant de cet avis, lequel ne s’impose pas aux parties.
- Elles sont, en effet, parfaitement libres de suivre ou de ne pas suivre la solution proposée par le médiateur.
- Le contenu de la proposition de solution par le médiateur
- La proposition de solution formulée par le médiateur doit contenir l’exposé des circonstances de fait, de droit et d’équité qui motivent cette proposition.
- Cette triple motivation — en fait, en droit et en équité — confère à la proposition une assise argumentée qui doit éclairer le consommateur sur le sens de la solution préconisée et lui permettre d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de l’accepter ou de la refuser.
- La référence à l’équité, en particulier, marque que le médiateur n’est pas tenu de raisonner exclusivement en droit strict : il peut prendre en considération les circonstances concrètes du litige et rechercher la solution la plus juste, là où le juge demeure, en principe, lié par la règle de droit.
- La notification de la proposition de solution formulée par le médiateur
- L’article R. 612-4 du Code de la consommation prévoit que le médiateur doit faire connaître par courrier simple ou par voie électronique aux parties sa proposition de solution.
- Cette notification doit, par ailleurs, leur rappeler :
- Qu’elles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution ;
- Que la participation à la médiation n’exclut pas la possibilité d’un recours devant une juridiction ;
- Que la solution peut être différente de la décision qui serait rendue par un juge.
- Le médiateur doit préciser, en outre, quels sont les effets juridiques de l’acceptation de la proposition de solution et fixe un délai d’acceptation ou de refus de celle-ci.
- Ces mentions obligatoires participent d’une exigence de transparence : elles tendent à garantir que le consommateur, par hypothèse profane, ne se méprenne ni sur la nature de l’avis qui lui est soumis, ni sur la persistance de son droit d’accès au juge, ni sur les conséquences attachées à son acceptation.
- Les effets de la proposition de solution formulée par le médiateur
- Comme indiqué précédemment, la proposition de solution formulée par le médiateur est non contraignante, de sorte que les parties ne sont pas tenues de la suivre.
- C’est la raison pour laquelle dans le courrier de notification de la proposition de solution, il doit leur être indiqué qu’elles sont libres de l’accepter ou de la refuser.
- Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de ce que la proposition de solution formulée par le médiateur est couverte par la confidentialité de la médiation, elle ne saurait être produite en justice par l’une ou l’autre partie, sous peine d’être déclarée irrecevable par le juge.
- Cette règle est la conséquence directe du principe consacré par la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-21.798CassationIl résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu'en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge. Viole ces textes, le juge qui, dans un litige ayant été soumis à une procédure préalable de médiation, statue au vu des pièces versées aux débats sans écarter, au besoin d'office, celles couvertes par l'obligation de confident…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : ce qui a été échangé ou proposé sous le sceau de la confidentialité ne peut nourrir le débat judiciaire ultérieur. La partie qui, déçue de la médiation, saisirait le juge, ne pourrait donc se prévaloir de la proposition du médiateur pour appuyer ses prétentions.
- Prise de position des parties
- Les parties acceptent la proposition de solution
- En cas d’acceptation par les parties de la proposition de solution formulée par le médiateur, la médiation est close.
- Comme rappelé toutefois par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, il n’entre pas dans la mission du médiateur de la consommation de faire signer un protocole transactionnel aux parties en cause.
- Dès lors, si ces dernières souhaitent recourir à ce type d’accord, une telle démarche ne peut relever que de leur propre initiative et ne peut être entreprise qu’après la clôture de la médiation.
- Au surplus, il peut être observé que pour conférer à leur accord la force exécutoire, il appartient aux parties de saisir le juge aux fins d’homologation dans les conditions énoncées à l’article 1565 du Code de procédure civile.
- Cette disposition prévoit, pour mémoire, que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
- Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ; saisi d’une demande d’homologation, son office se borne à un contrôle de la régularité de l’accord et de sa conformité à l’ordre public, à l’exclusion de toute appréciation de son opportunité ou de son équité.
- La Cour de cassation a précisé que les articles 1565, 1566 et 1567 du Code de procédure civile instaurent, pour l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, un régime particulier, distinct du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête (Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844CassationLes articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'homologation des accords auxquels sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation, ou une procédure participative, instaurent un régime particulier distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et ne prévoient pas que l'ordonnance d'homologation, rendue à la requête de l'une seule des parties, est exécutoire au seul vu de la minute. Il résulte de ce qui précède que lorsqu'une partie entend poursuivre l'exécution forcée d'une transaction, elle doit saisir le juge d'une requête à fin d'homologation. L'ordonnance d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’homologation de l’accord amiable obéit ainsi à des règles propres, qu’il convient de ne pas confondre avec celles gouvernant les requêtes ordinaires.
- L’une des parties refuse la proposition de solution
- Lorsque la proposition de solution du médiateur de la consommation n’est pas acceptée par l’une des parties, la médiation est close.
- Dans une telle situation, il n’entre pas dans la mission du médiateur de la consommation de proposer un autre mode de résolution des litiges, les parties étant alors libres de procéder comme elles l’entendent, et notamment de saisir la juridiction.
- La question s’est posée de savoir quelles conséquences tirer de l’absence de réponse d’une des parties à la proposition de solution formulée par le médiateur.
- Pour la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, l’interprétation du silence de l’une des parties à la solution proposée par le médiateur ne saurait être appréciée au cas par cas.
- Il appartient au médiateur d’indiquer expressément aux parties, dès l’engagement du processus de médiation, si ce silence vaut acceptation ou refus, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation ou le refus sont constatés.
- Cette position se recommande de la sécurité juridique : la portée du silence ne pouvant être laissée à une appréciation rétrospective et discrétionnaire, elle doit être fixée a priori, de façon claire et non équivoque, afin que chaque partie sache exactement à quoi l’engage son inaction.
- Les parties acceptent la proposition de solution
- Vérification par le médiateur de la position des parties
- La Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation a eu l’occasion de préciser que le médiateur exerce un rôle d’intermédiaire jusqu’à la clôture du dossier.
- Aussi, son rôle ne s’arrête pas à la notification de sa proposition de solution aux parties.
- Il lui appartient ensuite de vérifier personnellement l’accord des parties sur cette proposition.
- Ainsi, la pratique consistant à demander au professionnel de confirmer directement au consommateur s’il accepte ou s’il refuse la proposition du médiateur de la consommation, est proscrite.
- Cette interdiction se comprend aisément : déléguer au professionnel le soin de recueillir la position du consommateur reviendrait à compromettre l’impartialité du processus et à exposer la partie faible à une pression de la partie économiquement dominante. La centralisation, entre les seules mains du médiateur, de la collecte des positions garantit la neutralité de l’ultime phase de la médiation.
5) Clôture de la médiation
Comme énoncé par la jurisprudence de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, la médiation de la consommation prend fin au moment où :
- Soit les deux parties parviennent à un accord ou acceptent la proposition du médiateur, ce qui scelle le succès de la médiation,
- Soit l’une au moins des parties refuse cette proposition, ce qui traduit l’échec de la médiation.
Aussi, est-il nécessaire, pour assurer la sécurité juridique de chacun, que :
- Le délai de prise de décision des parties soit prédéterminé et limité dans le temps ;
- Le médiateur soit informé de ces décisions, fût-ce en tirant les conséquences d’un silence.
Ces deux exigences sont complémentaires : la première borne dans le temps l’incertitude inhérente à l’attente d’une réponse ; la seconde garantit que la clôture du dossier repose sur une donnée objective et vérifiable — une prise de position expresse, ou, à défaut, l’expiration d’un délai dont les conséquences avaient été annoncées.
Dans cette perspective, les systèmes suivants sont validés :
- Le médiateur fixe un délai au consommateur et au professionnel pour accepter ou refuser sa proposition de solution
- L’absence de réponse dans ce délai est assimilée soit à un refus, soit à un accord. Encore faut-il que les parties aient été préalablement informées, de façon claire et non équivoque, des conséquences attachées à leur silence
Cette information doit figurer dans le courrier de notification de la proposition aux parties. Elle constitue la condition même de la validité du mécanisme : à défaut, le silence demeurerait dépourvu de toute signification juridique et ne pourrait fonder la clôture du dossier.
Enfin, le médiateur joint à sa proposition de solution un formulaire de réponse afin que les parties puissent lui signifier aisément leur acceptation ou leur refus. Ce formalisme simplifié, adapté à un contentieux de masse et à un public profane, facilite l’expression d’une position claire et limite, par là même, les hypothèses incertaines de silence.
La médiation prend donc fin soit à la date où les parties acquiescent ou font connaître leur refus, soit, si l’une au moins garde le silence, à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour se prononcer.
Dans le cas où la proposition de solution s’avère totalement défavorable au consommateur, la médiation peut être considérée comme close après l’expiration du délai figurant dans la notification qui lui est adressée sous réserve que le consommateur soit clairement informé de la possibilité de saisir la juridiction compétente (CECMC Plén. 26 mai 2021 ; CECMC Plén., 17 nov. 2021). Cette réserve confirme le fil conducteur de l’ensemble du dispositif : la médiation de la consommation, processus protecteur et déformalisé, ne saurait, en aucune de ses issues, faire obstacle au droit fondamental du consommateur d’accéder au juge.
Décisions citées 24
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 16 juin 1993, n° 91-15.332consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 18 juillet 2001, n° 99-45.534consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2004, n° 00-22.320consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mars 2007, n° 06-11.790consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2007, n° 06-13.209consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 08-10.866consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2014, n° 13-14.534consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 6 octobre 2016, n° 15-17.989consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 juin 2017, n° 16-11.975consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 16 mai 2018, n° 17-16.197consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 3 octobre 2018, n° 17-21.089consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 16 mai 2018, n° 16-26.086consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 2021, n° 20-15.789consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 juin 2022, n° 19-21.798consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 5 avril 2023, n° 21-25.323consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 22-20.775consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗