La procédure de conciliationFiche juridique

Modes alternatifs de règlement des conflits: la conciliation judiciaire

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 2 h 50 de lecture512 lectures

Parmi les voies offertes aux parties désireuses de soustraire leur différend à l’aléa du procès, la conciliation occupe une place singulière, en ce qu’elle invite les protagonistes à reconstruire eux-mêmes l’accord que le litige avait rompu. Lorsqu’elle se déploie dans le cadre de l’instance, sous l’autorité ou l’impulsion du juge, elle acquiert une physionomie propre, où la recherche d’une solution amiable se noue à l’office juridictionnel sans s’y dissoudre. C’est à cette forme judiciaire de la conciliation, à ses ressorts et à ses tensions, que les développements qui suivent sont consacrés.

I) Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Définition — Modes amiables de règlement des différends (MARD)

Les MARD désignent l’ensemble des procédés par lesquels les parties tentent de mettre fin à leur litige au moyen d’une solution négociée, et non d’une décision juridictionnelle imposée. Trois traits les caractérisent : leur finalité conventionnelle — l’accord se substitue au jugement ; leur caractère consensuel — nul ne peut être contraint d’accepter une solution amiable ; et leur plasticité procédurale — ils peuvent être engagés avant tout procès, en cours d’instance ou même après. On les distingue traditionnellement selon le degré d’intervention d’un tiers : la négociation directe, sans tiers ; la conciliation et la médiation, avec l’aide d’un tiers facilitateur ; et la procédure participative, conduite par les avocats des parties dans un cadre contractuel formalisé.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI? siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

A) Portée et limites de l’obligation de tentative amiable préalable

L’encouragement à l’amiable a, dans certains contentieux, cédé la place à une véritable contrainte procédurale. L’article 750-1 du Code de procédure civile subordonne ainsi, pour les litiges de faible intensité économique et pour certains conflits de voisinage, la recevabilité de la demande à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. L’amiable n’est plus seulement proposé : il devient, dans son champ d’application, une condition d’accès au juge, dont l’inobservation peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir relevée d’office.

Cette obligation demeure toutefois strictement cantonnée, car elle ménage une exception au droit d’accès au juge, lequel ne saurait être paralysé par une formalité préalable. Deux séries de tempéraments en délimitent l’empire. D’une part, l’exigence ne s’étend pas aux procédures qui, par leur nature même, sont étrangères à la logique du dialogue préalable : la Cour de cassation a jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1.

D’autre part, l’urgence et la gravité de l’atteinte font reculer le préalable amiable lorsqu’elles commandent une intervention immédiate du juge. La Cour de cassation a ainsi affirmé qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. La promotion de l’amiable trouve là sa borne naturelle : elle ne peut jamais se retourner contre l’effectivité de la protection juridictionnelle qu’elle a précisément vocation à seconder.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Un plaideur saisit le juge des référés d’un trouble manifestement illicite, alors qu’une procédure de conciliation obligatoire et préalable s’imposait en principe au litige.
Problème
L’existence d’un préalable amiable obligatoire fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ?
Solution
Non : l’obligation de conciliation préalable ne saurait priver le justiciable de l’accès au référé lorsque l’urgence le commande.
Portée
L’impératif d’une intervention juridictionnelle immédiate prime le préalable amiable, qui ne peut faire écran à la protection des droits en péril.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.

II) Évolution

La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.

Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.

Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.

L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue.

Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès.

Cette délégation appelle toutefois une précision essentielle, qui en marque la frontière. Le pouvoir de concilier que le juge exerce au lieu et place des parties, dans le cadre de son office, doit être distingué de la délégation de la tentative amiable à un tiers : le premier procède de l’autorité juridictionnelle, la seconde repose sur l’accord des parties. La désignation d’un conciliateur de justice par le juge requiert en effet le consentement préalable des plaideurs, y compris en référé. Le juge ne saurait davantage contraindre les parties à s’engager dans une conciliation : il peut tout au plus, en vertu de ses pouvoirs d’orientation, leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la mesure — l’injonction porte sur la rencontre informative, non sur l’adhésion au processus, qui demeure libre.

Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.

S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.

Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.

Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.

III) Notion

La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.

Définition — Conciliation

La conciliation est le processus structuré par lequel les parties à un différend tentent, le cas échéant avec le concours d’un tiers, d’aboutir elles-mêmes à un accord mettant fin à leur litige. Elle se caractérise par trois éléments cumulatifs : une démarche consensuelle, l’accord procédant de la volonté concordante des parties et non d’un acte d’autorité ; une finalité transactionnelle, l’objet étant la résorption du différend par des concessions réciproques ; et une absence de pouvoir décisionnel du tiers, le juge ou le conciliateur de justice pouvant proposer une solution, jamais l’imposer. En cela, la conciliation se sépare radicalement du jugement, qui tranche par voie d’autorité, et se rapproche de la transaction, dont elle constitue souvent le véhicule procédural.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « processus structurés » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.

Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus.

  • L’intervention du tiers
    • La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.
    • Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.
    • Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.
    • La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.
    • La distinction est donc nette :
      • la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,
      • la médiation suppose toujours un tiers médiateur.
  • L’implication du tiers lorsqu’il intervient
    • Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.
    • Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.
    • À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.
    • La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
      • intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;
      • intervention neutre et facilitatrice en médiation.
  • Le rôle du juge
    • La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.
    • Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.
    • Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.
    • La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.
  • Le régime économique
    • La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.
    • Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.
    • La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.
    • Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.

A) Le statut du conciliateur de justice et les incompatibilités attachées à la fonction

La gratuité de la conciliation et le caractère propositionnel de l’intervention du tiers se comprennent à la lumière du statut singulier du conciliateur de justice. Auxiliaire de justice bénévole, il est nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel et exerce sa mission sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité. Ce statut explique que la fonction soit assortie d’incompatibilités strictes, destinées à prévenir tout conflit d’intérêts et à préserver la confiance des parties dans la neutralité du tiers.

La Cour de cassation veille à l’effectivité de ces incompatibilités. Elle a ainsi jugé que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ni les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, en application de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978. La solution se comprend aisément : la légitimité du conciliateur repose sur son extériorité à l’appareil contentieux et sur l’absence de tout intérêt, même indirect, au sort du litige. Admettre qu’un acteur de la chaîne judiciaire puisse exercer cette mission reviendrait à brouiller la frontière, pourtant essentielle, entre la fonction de juger et celle de rapprocher.

Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 22-60.140
Faits
Était en cause l’aptitude d’une personne participant au fonctionnement du service de la justice à être désignée en qualité de conciliateur de justice.
Problème
Les officiers publics et ministériels et les personnes participant au fonctionnement du service de la justice peuvent-ils exercer les fonctions de conciliateur de justice ?
Solution
Non : l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 leur interdit ces fonctions, à raison de leur appartenance à l’appareil judiciaire.
Portée
La neutralité du conciliateur exige son extériorité au service de la justice ; l’incompatibilité garantit la séparation entre l’office de juger et la mission de concilier.

B) Le domaine matériel de la conciliation : droits disponibles et droits indisponibles

La conciliation, parce qu’elle débouche sur un accord par lequel les parties disposent de leurs droits par voie de concessions réciproques, ne peut porter que sur des matières dont les parties ont la libre disposition. Cette exigence trace la ligne de partage fondamentale du domaine matériel des modes amiables : seuls les droits disponibles peuvent en faire l’objet ; les droits indisponibles en sont en principe exclus, sauf aménagement textuel exprès.

Définition — Droits disponibles et droits indisponibles

Un droit est disponible lorsque son titulaire peut librement en user, le céder, y renoncer ou transiger à son sujet ; il est indisponible lorsque l’ordre juridique en interdit la libre disposition, le soustrayant à la volonté individuelle. La distinction recoupe largement, sans s’y confondre tout à fait, celle des droits patrimoniaux et des droits extrapatrimoniaux. Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives : ils sont, par principe, disponibles. Les droits extrapatrimoniaux, dépourvus de valeur pécuniaire, sont réputés hors du commerce juridique : étant incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils ne peuvent être qualifiés de biens et échappent, par nature, à la libre disposition de leur titulaire.

Cette ligne de démarcation emporte des conséquences directes sur le champ de la conciliation. Les droits extrapatrimoniaux — tels que les droits de la personnalité, l’état des personnes ou l’autorité parentale envisagée dans son principe — ne peuvent constituer l’objet direct d’un accord amiable, parce qu’aucune concession ne saurait porter sur ce dont nul ne peut disposer. La conciliation ne peut, par exemple, conduire les parties à « négocier » l’existence d’un lien de filiation ou la titularité de l’autorité parentale, lesquelles relèvent du seul ordre public.

Exemple. Deux époux peuvent valablement transiger, au moyen d’une conciliation, sur le montant d’une prestation compensatoire ou sur les modalités du partage de leurs biens — droits patrimoniaux disponibles. En revanche, ils ne sauraient, par un accord amiable, fixer librement le principe même du divorce ou écarter le statut d’ordre public attaché à la filiation de leurs enfants — droits indisponibles soustraits à leur volonté.

Cette exclusion n’est toutefois ni absolue ni rigide. Le législateur aménage, dans certaines matières pourtant marquées par l’indisponibilité, des espaces de négociation encadrés : il en va ainsi, en matière familiale, des modalités concrètes d’exercice de l’autorité parentale ou de la fixation de la contribution à l’entretien des enfants, qui peuvent faire l’objet d’accords homologués, alors même que le principe des droits en cause demeure indisponible. La frontière du domaine de la conciliation se révèle donc moins une cloison étanche qu’un seuil mobile : ce qui ne peut jamais être négocié, c’est l’existence ou le contenu essentiel d’un droit indisponible ; ce qui peut l’être, ce sont ses modalités d’exercice, lorsque le texte le permet expressément.

Lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin à leur litige par une transaction, la juridiction saisie demeure compétente pour en ordonner l’exécution.

Cette articulation entre l’accord amiable et l’office du juge illustre la cohérence du système : la conciliation, parce qu’elle porte sur des droits disponibles, produit un accord que les parties peuvent librement former, mais dont l’exécution demeure adossée à l’autorité juridictionnelle. La Cour de cassation a ainsi jugé que, lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution. L’amiable ne rompt donc pas le lien avec le juge : il s’en nourrit pour assurer l’effectivité de l’accord auquel il aboutit.

C) Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune

  • Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune
    • Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.
    • Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.
    • La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
      • son ancrage judiciaire,
      • la place centrale du juge,
      • le statut particulier du conciliateur de justice,
      • et son accessibilité économique.
    • Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.

IV) Domaine

Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel. Cette double extension appelle une analyse distincte : il convient d’abord de déterminer devant quelles juridictions et dans quel cadre la conciliation peut intervenir — c’est la question du domaine institutionnel —, avant d’identifier sur quels droits elle peut légitimement porter — c’est la question du domaine matériel. La première relève d’une logique d’ouverture ; la seconde, d’une logique de limitation.

La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation n’est pas indifférente : elle traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil. Placée parmi les dispositions communes, la conciliation ne se rattache à aucune procédure particulière ; elle constitue, au contraire, une donnée structurelle de la fonction de juger.

Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.

Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.

Droits disponibles et droits indisponibles. Un droit est dit disponible lorsque son titulaire peut librement en disposer, c’est-à-dire le céder, y renoncer, l’aménager conventionnellement ou le soumettre à transaction. À l’inverse, un droit est indisponible lorsqu’il échappe au pouvoir de disposition de son titulaire, en raison de son rattachement à la personne ou de l’ordre public qui en gouverne le régime. La ligne de partage entre ces deux catégories recoupe classiquement la distinction entre droits patrimoniaux — appréciables en argent et susceptibles d’opérations translatives — et droits extrapatrimoniaux — dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne. C’est cette distinction qui permet d’identifier les droits réputés « hors du commerce juridique », inaccessibles à la conciliation.

Par droits disponibles, il faut donc entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.

Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord. La justification en est aisée à saisir : dès lors que le titulaire peut, seul, disposer de son droit, rien ne s’oppose à ce qu’il en dispose de concert avec son adversaire, par la voie d’un accord négocié. La liberté de transiger n’est que le prolongement de la liberté de disposer.

Exemple. Un créancier réclame en justice le paiement d’une somme de 30 000 euros au titre d’un solde de marché. Sa créance étant un droit personnel, donc patrimonial et disponible, il peut parfaitement, dans le cadre d’une conciliation, accepter un règlement échelonné, consentir une remise partielle ramenant la dette à 24 000 euros, ou y renoncer en contrepartie d’un autre avantage. L’accord ainsi conclu porte sur un droit dont il avait la libre disposition : il est licite.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. Cette indisponibilité n’est pas accidentelle : elle découle des caractères mêmes qui définissent ces droits. Étant incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent être qualifiés de biens, ne sauraient entrer dans un patrimoine ni faire l’objet d’une indivision, et échappent par conséquent à tout commerce juridique. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. La distinction est ici essentielle : il faut séparer le droit extrapatrimonial lui-même, qui demeure soustrait à toute négociation, des effets pécuniaires qu’il engendre, lesquels peuvent recouvrer le caractère de droits disponibles. Ainsi, l’on ne saurait transiger sur l’existence d’un lien de filiation ou sur le principe de l’autorité parentale ; en revanche, les conséquences patrimoniales d’une rupture — contribution à l’entretien, indemnisation d’un préjudice résultant d’une atteinte à la vie privée — relèvent, quant à elles, de droits patrimoniaux et peuvent être conciliées. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.

V) Textes applicables

Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.

La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.

Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.

Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.

Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :

  • de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,
  • et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.

Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :

  • la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;
  • la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;
  • la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;
  • le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).

À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.

D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Il convient, à cet égard, de relever que le conciliateur de justice n’est pas un auxiliaire indifférent : l’accès à cette fonction est lui-même encadré par des règles d’incompatibilité destinées à préserver l’indépendance du tiers et la confiance des parties.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
La désignation d’une personne en qualité de conciliateur de justice était contestée au regard des fonctions qu’elle exerçait par ailleurs au sein de l’institution judiciaire.
Problème
Une personne participant au fonctionnement du service de la justice peut-elle être chargée des fonctions de conciliateur de justice ?
Solution
La Cour de cassation juge que ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels, ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice, conformément à l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978.
Portée
L’arrêt confirme la rigueur des incompatibilités attachées à la fonction de conciliateur de justice, dont l’objet est de garantir l’extériorité et l’impartialité du tiers conciliateur par rapport à l’appareil juridictionnel.

Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.

Nous nous focaliserons ici sur la conciliation judiciaire.

L’article 21 du Code de procédure civile dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cette énonciation, placée au cœur des principes directeurs du procès civil, ne relève ni d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge, ni d’un ornement procédural accessoire : elle exprime une composante constitutive de l’office juridictionnel lui-même.

Par cette disposition, le législateur a entendu consacrer la conciliation comme une fonction inhérente à l’exercice de la justice civile. Le juge n’est pas seulement investi du pouvoir de trancher le litige par l’édiction d’une décision juridictionnelle ; il est également tenu, en amont et parallèlement à cette mission de dire le droit, de favoriser le rapprochement des parties et la recherche d’une solution amiable au différend qui les oppose. La conciliation s’inscrit ainsi dans la logique d’un procès civil conçu non plus exclusivement comme un espace de confrontation contentieuse, mais comme un cadre ordonné de résolution des conflits, dans lequel la solution juridictionnelle n’intervient qu’à défaut d’accord.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 est venue renforcer et préciser cette conception. Sans bouleverser l’énoncé originel de l’article 21, elle en approfondit la portée en inscrivant la mission de conciliation dans une dynamique de coopération procédurale entre le juge et les parties. Le juge est désormais expressément appelé non seulement à tenter de concilier les parties, mais également à déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à la nature de l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux. Cette évolution traduit un changement de paradigme : la conciliation ne constitue plus une simple tentative périphérique, mais l’une des voies normales de traitement du litige, intégrée à la conduite même de l’instance.

Il en résulte que la conciliation judiciaire ne peut plus être cantonnée à certains contentieux réputés mineurs ou à des juridictions spécialisées. Loin de l’image historiquement attachée aux juges de paix et aux litiges de faible intensité, la conciliation irrigue désormais l’ensemble du procès civil. Elle est susceptible d’être mise en œuvre devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, en toutes matières où les droits en cause sont disponibles, et à tous les stades de la procédure. Elle peut intervenir dès l’introduction de l’instance, au cours de son instruction, voire à un moment avancé du procès, lorsque la clarification des prétentions et des enjeux rend possible un règlement négocié.

Cette généralisation de la conciliation judiciaire s’inscrit dans une politique assumée de valorisation des modes amiables de résolution des différends. Elle répond à un double objectif. D’une part, permettre aux parties de conserver une maîtrise accrue de l’issue de leur litige, en favorisant des solutions adaptées à leurs intérêts respectifs. D’autre part, recentrer le juge sur sa fonction juridictionnelle essentielle, en réservant l’intervention décisionnelle aux situations dans lesquelles l’accord s’avère impossible. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, cette orientation participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’elle vise à rationaliser le recours au juge sans porter atteinte au droit d’accès au juge lui-même.

La conciliation judiciaire apparaît ainsi, à la lumière des textes réformés, non comme une alternative marginale au procès, mais comme l’une de ses modalités structurantes. Elle constitue un principe directeur du procès civil contemporain, dont les déclinaisons procédurales — qu’elles soient imposées par la loi, proposées par le juge ou sollicitées par les parties — appellent une analyse systématique.

VI) Initiative de la conciliation

La conciliation peut être tantôt imposée par la loi, tantôt à l’initiative du juge ou des parties. Cette distinction commande tout le régime de l’initiative : selon que la conciliation procède d’une contrainte légale, d’une impulsion du juge ou d’un accord des plaideurs, son intensité juridique et ses conséquences procédurales diffèrent profondément. Il importe, dès lors, d’examiner successivement chacune de ces sources.

A) La conciliation imposée par la loi

Il est des hypothèses dans lesquelles la tentative de conciliation ne relève ni de l’initiative des parties ni de l’appréciation du juge, mais constitue une condition légale préalable à l’examen du litige. Dans ces cas, la loi subordonne l’accès au juge à l’accomplissement effectif d’une phase conciliatoire, conçue comme un filtre obligatoire destiné à favoriser un règlement amiable avant toute décision juridictionnelle.

Cette conciliation imposée s’inscrit dans une logique distincte de celle résultant de l’article 750-1 du Code de procédure civile : il ne s’agit pas ici d’une obligation générale de tentative amiable assortie d’exceptions, mais d’un mécanisme procédural propre à certaines juridictions, intégré à leur organisation même. Le juge n’est pas seulement tenu d’encourager la conciliation ; il ne peut statuer qu’après avoir constaté son échec ou son caractère partiel.

Cette distinction n’est pas purement théorique. L’obligation générale de l’article 750-1 connaît, en effet, des limites que la jurisprudence récente est venue préciser, et qui éclairent par contraste la nature singulière de la conciliation institutionnellement imposée. Deux séries de tempéraments méritent d’être signalées.

En premier lieu, l’exigence d’une tentative amiable préalable s’efface devant l’urgence et la nécessité d’une protection immédiate. Lorsque le demandeur sollicite des mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne saurait faire obstacle à la saisine du juge des référés. La logique est aisée à comprendre : subordonner l’accès au juge de l’urgence à l’accomplissement d’une phase amiable reviendrait à priver le référé de son efficacité même.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie avait saisi le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, alors qu’une procédure de conciliation obligatoire et préalable était susceptible de s’appliquer au différend.
Problème
L’existence d’une obligation de conciliation préalable fait-elle obstacle à la saisine directe du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’arrêt consacre une articulation entre l’exigence de conciliation préalable et l’impératif de protection d’urgence : la première cède devant le second, afin de préserver l’effectivité du référé et le droit à une protection juridictionnelle immédiate.

En second lieu, certaines procédures, en raison de leur économie propre, échappent par nature à l’obligation de tentative amiable préalable. Tel est le cas de la procédure d’injonction de payer, dont la mécanique repose précisément sur la rapidité et sur le caractère initialement non contradictoire de sa première phase.

Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013. La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.

Ces tempéraments confirment, a contrario, la spécificité de la conciliation légalement imposée au titre de l’organisation même de certaines juridictions : là où l’obligation de l’article 750-1 demeure une exigence générale susceptible de fléchir, la conciliation intégrée à la procédure prud’homale ou à celle des baux ruraux constitue une étape structurelle, indissociable du déroulement de l’instance.

Deux illustrations majeures demeurent, en droit positif, particulièrement emblématiques de cette conciliation légalement imposée : la procédure prud’homale et celle applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

1) La tentative de conciliation devant la juridiction prud’homale

Devant le conseil de prud’hommes, la conciliation constitue une phase structurante et obligatoire de la procédure. Elle est confiée au bureau de conciliation et d’orientation, lequel ne se borne pas à organiser le déroulement de l’instance, mais est investi d’une mission substantielle de rapprochement des parties. Cette obligation n’est pas un simple héritage historique : elle exprime l’idée que le contentieux du travail, en raison des rapports durables et déséquilibrés qu’il met en cause, se prête particulièrement à une issue négociée.

Aux termes de l’article R. 1454-10 du Code du travail, après avoir été saisi, le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Cette tentative ne constitue pas une simple formalité préalable : elle conditionne l’orientation ultérieure du litige.

Ce n’est qu’en cas d’échec total ou partiel de la conciliation que l’affaire peut être orientée vers la formation de jugement compétente. L’article R. 1454-18 du même code prévoit ainsi que, faute de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation procède à l’orientation de l’affaire vers le bureau de jugement approprié, selon les modalités qu’il détermine. La phase conciliatoire opère donc comme un passage obligé : tant qu’elle n’a pas été accomplie et que son échec n’a pas été constaté, le litige ne peut, en principe, accéder à la formation chargée de le trancher.

La conciliation prud’homale conserve toutefois une singularité notable au regard de la réforme de 2025 : l’audience de règlement amiable instituée par les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile ne lui est pas applicable. Le législateur a expressément exclu le conseil de prud’hommes du champ de ce nouveau dispositif, confirmant ainsi l’autonomie et la spécificité du modèle prud’homal de conciliation, historiquement ancré dans la procédure sociale. Cette exclusion se comprend aisément : le conseil de prud’hommes disposant déjà, avec le bureau de conciliation et d’orientation, d’un mécanisme conciliatoire intégré et obligatoire, l’adjonction d’une audience de règlement amiable distincte eût été redondante.

2) La tentative de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux

Juridiction d’exception compétente pour connaître des litiges nés de l’application des statuts du fermage et du métayage, le tribunal paritaire des baux ruraux occupe, au sein du paysage juridictionnel, une place singulière. Sa composition même — un juge professionnel siégeant avec des assesseurs représentant respectivement les bailleurs et les preneurs — traduit une volonté de rapprochement des points de vue qui se prolonge, sur le terrain procédural, par l’exigence d’une conciliation préalable. La procédure applicable devant cette juridiction consacre, elle aussi, une conciliation préalable obligatoire, désormais expressément réaffirmée et précisée par le décret du 18 juillet 2025.

L’article 887 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose qu’« au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal ». Cette conciliation constitue un passage obligé : elle doit être tentée systématiquement lors de la première audience, sans que les parties puissent y renoncer ni que le juge puisse s’en dispenser. La conciliation n’est donc pas, ici, une simple faculté laissée à l’appréciation du juge — comme tel sera le cas dans les hypothèses de conciliation à l’initiative du juge examinées ci-après — mais une étape impérative de la procédure, dont l’omission est susceptible d’affecter la régularité de la suite de l’instance.

La réforme de 2025 a apporté une précision importante : en cas de non-comparution de l’une des parties, cette absence est désormais constatée dans le procès-verbal de conciliation, ce qui renforce la traçabilité procédurale de la tentative amiable et en objectivise l’échec le cas échéant. Cette exigence formelle n’est pas anodine : le procès-verbal, qui émane du juge, fait foi de ses constatations jusqu’à inscription de faux, de sorte que le constat de l’échec ou de la défaillance d’une partie ne pourra ultérieurement être remis en cause par de simples allégations contraires.

À défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l’une des parties, l’article 888 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est renvoyée pour être jugée à une audience ultérieure, dont la date est indiquée par le président aux parties présentes. Les parties absentes sont alors convoquées dans les formes prévues à l’article 886, avec l’avertissement qu’un jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par la partie comparante. L’échec de la phase amiable n’interrompt donc pas le cours de l’instance : il en commande, au contraire, le basculement vers la phase contentieuse, le juge retrouvant alors la plénitude de son office juridictionnel.

La procédure applicable devant le tribunal paritaire demeure, par ailleurs, une procédure orale ordinaire, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 880 à 892 du Code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître en personne lors de la tentative de conciliation, sauf motif légitime, tout en conservant la faculté d’être assistées ou représentées dans les conditions prévues par les textes. L’exigence de comparution personnelle s’explique aisément : la conciliation suppose un dialogue direct entre les intéressés, que la seule présence d’un représentant ne saurait utilement nouer. C’est la raison pour laquelle la dispense de comparution personnelle est subordonnée à la justification d’un motif légitime, apprécié souverainement par le juge.

B) La conciliation à l’initiative du juge

1) Principes généraux

La conciliation fait partie intégrante de la mission du juge. Conformément à l’article 21 du Code de procédure civile, celui-ci peut, à tout moment de l’instance, prendre l’initiative de rechercher un règlement amiable du litige. Loin de constituer une faculté accessoire, cette recherche participe désormais de l’office même du juge : dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, l’article 21 ne se borne plus à habiliter le juge à concilier les parties, mais lui assigne le soin de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. La fonction conciliatrice cesse ainsi d’être perçue comme une concession faite à la paix sociale pour devenir une composante structurante de la conduite du procès.

Définition — La conciliation judiciaire

La conciliation judiciaire désigne le processus par lequel le juge, saisi du litige, recherche un accord entre les parties, soit en y procédant lui-même, soit en confiant cette mission à un conciliateur de justice. Elle se distingue de la médiation, qui suppose l’intervention d’un tiers neutre extérieur à l’institution judiciaire chargé d’aider les parties à parvenir, par elles-mêmes, à une solution négociée. Elle se distingue également de la conciliation conventionnelle, laquelle procède de la seule volonté des parties, indépendamment de toute instance et de toute décision juridictionnelle.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié la manière dont le juge peut exercer cette prérogative. Désormais, lorsque le juge est à l’initiative de la conciliation, plusieurs options s’offrent à lui, qui obéissent à des logiques différentes et qu’il convient de distinguer avec précision. La ligne de partage tient, pour l’essentiel, à deux critères : selon que le juge concilie lui-même ou s’en remet à un tiers, d’une part ; selon que l’intervention de ce tiers requiert ou non le consentement préalable des parties, d’autre part.

Selon les cas, le juge peut :

  • tenter lui-même de concilier les parties ;
  • proposer aux parties de confier la conciliation à un conciliateur de justice, ce qui suppose leur accord ;
  • ou enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation, sans les contraindre à s’y engager.

La distinction entre ces trois voies est capitale. Les deux premières supposent une recherche effective d’accord — menée par le juge ou par le conciliateur — et la troisième n’emporte qu’une obligation d’information, sans aucune contrainte d’entrer en conciliation. Seule l’injonction de rencontrer un conciliateur peut être imposée aux parties sans leur consentement ; la conciliation proprement dite, qu’elle soit conduite par le juge ou déléguée, demeure tributaire de leur libre adhésion.

a) La conciliation directement menée par le juge

En premier lieu, le juge peut tenter lui-même de concilier les parties, sans recourir à un tiers.

L’article 1531 du Code de procédure civile dispose, sauf disposition particulière, que le juge peut tenter de concilier les parties « au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ». La formule traduit la grande latitude reconnue au juge : ni le lieu, ni le moment, ni les modalités de la tentative ne lui sont imposés, ce qui lui permet d’adapter sa démarche à la physionomie particulière de chaque litige.

Cette conciliation s’inscrit directement dans le cadre de l’instance : elle constitue une modalité d’exercice de la mission juridictionnelle et non une procédure autonome. Il en résulte que le juge demeure saisi du litige et que la tentative de conciliation, en cas d’échec, n’a aucune incidence sur la suite de l’instruction.

Le texte précise que la conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. Ce huis clos n’est pas indifférent : il favorise la liberté de parole des parties et garantit la confidentialité des concessions réciproques envisagées, lesquelles ne sauraient être retournées contre leur auteur en cas d’échec.

Lorsque les parties parviennent à un accord, même partiel, celui-ci est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. Ce procès-verbal constitue l’acte juridictionnel par lequel la conciliation est consacrée. Sa force probante mérite d’être soulignée : émanant du juge, il fait foi des constatations qu’il renferme — déclarations des parties, teneur de l’accord, défaillance éventuelle d’un comparant — jusqu’à inscription de faux. Une partie ne saurait donc soutenir, en cause d’appel, qu’elle n’aurait pas tenu les propos consignés ou qu’elle ne se serait pas rapportée à justice, dès lors qu’elle ne s’est pas inscrite en faux contre la constatation correspondante.

Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952

« Les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux. »

b) L’orientation des parties vers un conciliateur de justice

Lorsque le juge n’entend pas conduire lui-même la conciliation, il peut orienter les parties vers un conciliateur de justice. Auxiliaire de justice bénévole, le conciliateur est une personne nommée par le premier président de la cour d’appel en raison de son expérience et de son aptitude, à laquelle la loi confie la mission de rechercher le règlement amiable des différends qui lui sont soumis.

La qualité de conciliateur n’est toutefois pas ouverte à tous. Afin de prévenir tout conflit d’intérêts et de préserver l’extériorité du tiers conciliateur par rapport à l’appareil juridictionnel, certaines fonctions sont incompatibles avec celle de conciliateur de justice.

Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 22-60.140
Faits
La désignation d’une personne aux fonctions de conciliateur de justice était contestée au regard des incompatibilités prévues par les textes régissant ce statut.
Problème
Une personne exerçant une activité judiciaire ou participant au fonctionnement du service de la justice peut-elle être chargée des fonctions de conciliateur de justice ?
Solution
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (art. 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978).
Portée
L’arrêt rappelle que l’extériorité du conciliateur par rapport à l’institution judiciaire est une condition de son statut, gage de l’indépendance et de l’impartialité attendues du tiers chargé de rapprocher les parties.

À cet égard, le droit positif distingue désormais deux mécanismes distincts, selon que l’intervention du conciliateur repose ou non sur le consentement préalable des parties. Cette distinction commande l’ensemble du régime applicable : elle oppose une conciliation déléguée librement consentie à une simple injonction d’information susceptible d’être imposée.

c) La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)

Lorsque le juge estime qu’un règlement amiable du litige peut être recherché par la voie de la conciliation, il peut proposer aux parties d’y recourir, sans pouvoir l’imposer.

Cette faculté trouve désormais son fondement direct dans l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin qu’il procède à une conciliation. La mention expresse du référé n’est pas fortuite : elle confirme que la recherche d’un accord amiable n’est nullement incompatible avec l’urgence, et que la voie conciliatoire reste ouverte alors même que le juge statue au provisoire. Symétriquement, et à l’inverse, l’existence d’une procédure de conciliation ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge des référés lorsque les conditions en sont réunies.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796

« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. »

Il ressort clairement de cette disposition que la conciliation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif.

Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable des parties. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte. L’exigence d’un accord s’explique par la nature même de la conciliation déléguée : celle-ci tend à un règlement négocié du fond du litige, lequel suppose, par hypothèse, l’adhésion volontaire des intéressés au principe d’une recherche d’accord.

La conciliation ainsi décidée peut porter sur tout ou partie du litige. Cette faculté de circonscrire la conciliation à une fraction seulement du différend présente un intérêt pratique considérable : elle autorise un traitement amiable des chefs de demande sur lesquels un rapprochement paraît possible, tout en réservant à la formation de jugement les points qui demeurent irréductiblement contentieux.

La décision qui la met en place emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation, conformément à l’article 1534, alinéa 3, du Code de procédure civile. Cet effet interruptif évite que le temps consacré à la recherche d’un accord ne se retourne contre les parties en faisant courir le risque d’une extinction de l’instance ; il traduit, plus profondément, la faveur du législateur pour les démarches amiables, dont le déploiement ne doit pas être pénalisé sur le terrain procédural.

d) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)

Indépendamment de toute proposition de conciliation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une conciliation.

Ce mécanisme est désormais exclusivement régi par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

En application de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.

Il convient d’en préciser rigoureusement la portée. L’injonction prononcée par le juge n’emporte aucune obligation d’entrer en conciliation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une conciliation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision de s’y engager ou non. La distinction est essentielle : ce qui est obligatoire, c’est la rencontre informative ; ce qui demeure facultatif, c’est l’entrée effective en conciliation. Le juge peut contraindre les parties à s’informer ; il ne peut les contraindre à transiger.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour les assister devant la juridiction saisie, conformément à l’article 1533, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». Le juge peut, par une même décision :

  • enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
  • et prévoir que la conciliation sera engagée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre.

Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au conciliateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information. Les règles applicables à la conciliation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer. Le mécanisme présente l’avantage de l’économie procédurale : une seule décision suffit à organiser, d’un même trait, l’information obligatoire et la conciliation conditionnelle, sans qu’il soit besoin pour le juge de statuer une seconde fois une fois l’information délivrée.

Le non-respect de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en conciliation.

Exemple

Le juge enjoint à deux parties à un litige de voisinage de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement d’une éventuelle conciliation. L’une d’elles, sans justifier d’un quelconque empêchement, ne se présente pas à la réunion. Le conciliateur en informe le juge, qui peut alors la condamner à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. En revanche, la partie qui s’est présentée à la réunion mais refuse, à son issue, de s’engager dans la conciliation n’encourt aucune sanction : son refus relève de la liberté que la loi lui reconnaît.

Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière ciblée. Si les échanges intervenant dans le cadre d’une conciliation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information n’est pas confidentielle, conformément à l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins du contrôle et de l’éventuelle sanction. L’aménagement se comprend aisément : sans cette brèche limitée dans la confidentialité, le juge serait dans l’impossibilité de vérifier le respect de son injonction et la sanction de l’article 1533-3 demeurerait lettre morte. La confidentialité protège la teneur des échanges, non le simple fait de la comparution.

2) Règles spéciales

a) La procédure applicable devant le tribunal judiciaire

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a institué un nouveau dispositif procédural : l’audience de règlement amiable.

Définition — L’audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable est une audience tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, et qui a pour finalité la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins et intérêts respectifs et la compréhension des principes juridiques applicables. Elle constitue une forme de conciliation judiciaire directe, à ceci près qu’elle est confiée à un juge spécialement dédié, distinct de celui qui tranchera le litige en cas d’échec.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’en remet pas en cause l’économie générale, mais en recompose profondément le régime, tant par son changement de localisation dans le Code de procédure civile que par son articulation renouvelée avec les phases de l’instance.

Désormais, l’audience de règlement amiable est expressément rattachée à la conciliation judiciaire, au sein du titre II du livre V du Code de procédure civile (CPC, art. 1532 à 1532-3). Elle constitue une modalité autonome de conciliation menée par le juge, distincte tant de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice que de la médiation judiciaire.

Aux termes de l’article 1532 du Code de procédure civile, « le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ».

Cette décision, qualifiée de mesure d’administration judiciaire, ne dessaisit pas le juge du litige et interrompt le délai de péremption de l’instance. La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte une conséquence procédurale notable : la décision n’est, en principe, susceptible d’aucun recours, ce qui en fait un instrument souple de pilotage de l’instance, soustrait aux aléas d’une contestation immédiate.

L’article 1532-1 précise la finalité de ce dispositif : la résolution amiable du différend, par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts respectifs des parties et la compréhension des principes juridiques applicables. Le juge chargé de l’audience peut prendre connaissance des écritures, procéder à des constatations ou appréciations utiles et déterminer librement les modalités de tenue de l’audience, laquelle se déroule en chambre du conseil, hors la présence du greffe.

L’audience de règlement amiable est ainsi conçue comme une conciliation judiciaire directe, assumée par un juge distinct de la formation de jugement, ce qui permet de préserver à la fois l’autorité de la démarche amiable et l’impartialité du juge appelé à trancher le litige en cas d’échec. La dissociation des fonctions est ici la clé de voûte du dispositif : parce que le juge conciliateur prend connaissance de concessions et de positions que les parties n’oseraient peut-être pas exprimer devant leur juge, il importe que ces confidences ne puissent influencer la décision au fond, laquelle relève d’une formation demeurée étrangère à la tentative amiable.

Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la logique n’est plus celle d’une liste de « moments procéduraux » prédéterminés, mais celle d’une mobilisation possible à tout stade de l’instance, sous le contrôle du juge.

Lors de l’audience d’orientation, l’article 776 du Code de procédure civile prévoit désormais que le président de la chambre « confère de l’état de la cause » avec les avocats et les interroge notamment sur l’éventualité de conclure une convention relative à la mise en état. Cette phase d’orientation constitue un moment privilégié d’identification d’une opportunité amiable, y compris par le biais d’une conciliation judiciaire ou d’une audience de règlement amiable.

En cours de mise en état, l’article 785 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ou d’ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté s’inscrit dans une logique de pilotage dynamique de l’instance, dans laquelle la recherche d’un règlement amiable constitue un outil pleinement intégré à l’office du juge.

Enfin, si l’ordonnance de clôture demeure régie par l’article 803 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2025, la réforme n’érige plus ce stade comme une limite formelle à toute tentative amiable. Le juge conserve la faculté, sous réserve des conditions de révocation de la clôture, de favoriser un règlement consensuel tant que l’affaire n’a pas été définitivement tranchée.

L’ensemble de ces dispositions, applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, consacre la conciliation judiciaire comme un mode de traitement de portée générale, susceptible d’intervenir à tout stade de l’instance. Elle cesse ainsi d’être appréhendée comme une parenthèse procédurale exceptionnelle, pour devenir un instrument ordinaire de conduite du procès, intégré à l’office du juge et mobilisable chaque fois que la nature du litige et l’état de la cause s’y prêtent.

b) La procédure applicable devant le tribunal de commerce

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément redessiné le régime de la conciliation devant le tribunal de commerce, en procédant à l’abrogation de l’article 860-2 du Code de procédure civile et, plus largement, en mettant fin à toute logique de traitement dérogatoire de la conciliation en matière commerciale.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 860-2 permettait à la formation de jugement, lorsqu’une conciliation apparaissait envisageable, soit de désigner un conciliateur de justice, soit de convoquer les parties à une audience de règlement amiable sur le fondement des anciens articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté, propre à la procédure orale commerciale, constituait un outil facultatif de gestion de l’instance, relevant d’un régime autonome, distinct de celui applicable devant les autres juridictions.

Ce cadre spécial a désormais disparu. Depuis le 1er septembre 2025, la conciliation devant le tribunal de commerce relève exclusivement du droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. L’unification ainsi réalisée s’inscrit dans un mouvement de fond : en abolissant les particularismes procéduraux, le législateur entend offrir au justiciable, quelle que soit la juridiction saisie, une palette homogène et lisible d’instruments amiables.

Il en résulte que la juridiction commerciale dispose, comme toute juridiction de l’ordre judiciaire, de l’ensemble des instruments amiables désormais unifiés :

  • la conciliation menée directement par le juge, dans les conditions des articles 1531 et suivants du Code de procédure civile ;
  • la désignation d’un conciliateur de justice, après recueil de l’accord des parties, selon les modalités prévues aux articles 1534 et suivants ;
  • la convocation à une audience de règlement amiable, désormais régie par les articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile, dispositif dont le champ d’application est expressément étendu à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes.

La spécificité de la procédure commerciale ne tient donc plus à l’existence de textes autonomes relatifs à la conciliation, mais exclusivement aux modalités de mise en œuvre de ces mécanismes dans le cadre d’une procédure orale, régie par l’article 860-1 du Code de procédure civile.

À cet égard, l’absence d’exigence générale tenant à la mention préalable de diligences amiables dans l’acte introductif d’instance – l’article 855 du Code de procédure civile ne l’imposant que lorsque la tentative amiable est légalement obligatoire – conduit à réactiver la règle classique selon laquelle la conciliation peut être tentée par la formation de jugement chaque fois qu’elle apparaît opportune, en fonction de l’état de la cause et de la nature du litige.

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement conserve, en application de l’article 861 du Code de procédure civile, la faculté soit de la renvoyer à une audience ultérieure, soit de confier l’instruction à l’un de ses membres. Dans cette dernière hypothèse, le juge chargé d’instruire l’affaire dispose désormais d’une prérogative expressément consacrée par l’article 863 du Code de procédure civile : il lui appartient d’homologuer, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent. Cette faculté d’homologation parachève le dispositif amiable : elle confère à l’accord des parties la force exécutoire qui lui fait défaut, transformant un simple engagement contractuel en un titre susceptible d’exécution forcée.

La compétence du juge ne s’épuise d’ailleurs pas dans l’homologation de l’accord : lorsque les parties mettent fin à leur litige par une transaction en cours d’instance, la juridiction saisie demeure compétente pour en ordonner l’exécution, ce qui assure la continuité entre la phase amiable et la garantie de l’effectivité de l’accord conclu.

Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841

« Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution. »

Ainsi, la conciliation en matière commerciale ne s’inscrit plus dans un régime d’exception, ni dans une logique procédurale périphérique. Elle participe pleinement de la politique générale de l’amiable, structurée autour du nouvel article 21 du Code de procédure civile, lequel fait désormais obligation au juge non seulement de tenter de concilier les parties, mais encore de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.

C) La conciliation à l’initiative des parties

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé la place centrale de l’initiative des parties dans le recours à la conciliation, en l’inscrivant au cœur même des principes directeurs de l’instance.

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant en outre précisé que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte consacre ainsi, de manière explicite et générale, la liberté des parties de rechercher une solution amiable, à tout stade de la procédure, indépendamment de toute initiative du juge.

Placée au rang des principes directeurs, cette affirmation ne se borne pas à reconnaître une simple faculté procédurale : elle confère à l’initiative amiable des parties une vocation de principe, faisant de la conciliation un mode ordinaire de traitement du litige, et non plus une option périphérique ou circonstancielle du procès.

Cette liberté n’est cependant pas sans bornes. Si les parties peuvent convenir de résoudre amiablement « tout ou partie du litige », encore faut-il que la matière du différend soit elle-même susceptible de transaction. La conciliation, en ce qu’elle suppose des concessions réciproques portant sur le droit litigieux, ne peut prospérer que sur le terrain des droits dont les parties ont la libre disposition.

Droits disponibles / droits indisponibles. Un droit est disponible lorsque son titulaire peut librement en user, le céder, y renoncer ou le compromettre ; il est indisponible lorsqu’il échappe à la maîtrise de la volonté individuelle. La ligne de démarcation recoupe, pour l’essentiel, la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux : les premiers, appréciables en argent et susceptibles d’opérations translatives, sont en principe disponibles ; les seconds — droits attachés à la personne, dépourvus de valeur pécuniaire — sont réputés indisponibles. Parce qu’ils sont incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, les droits extrapatrimoniaux ne peuvent être qualifiés de biens : ils demeurent hors du commerce juridique.

Il s’ensuit que la conciliation à l’initiative des parties ne saurait porter directement sur l’existence ou sur le contenu essentiel de droits indisponibles — état des personnes, lien de filiation, autorité parentale envisagée en son principe, ordre public familial — sauf aménagements textuels expressément prévus. Lorsque la matière relève de tels droits, l’accord des parties ne peut, au mieux, qu’en organiser les modalités d’exercice, sous le contrôle du juge, sans jamais en disposer. Cette réserve, inhérente à la nature même de la transaction, conditionne la validité de tout règlement amiable et délimite, en amont, le champ ouvert à l’initiative conciliatoire des parties.

Dans ce cadre renouvelé, la conciliation à l’initiative des parties peut être engagée soit conjointement, par un accord de volonté, soit à l’initiative de l’une d’elles, le plus souvent le demandeur à l’instance. Lorsque les parties agissent de concert, deux voies procédurales principales leur sont ouvertes pour organiser et sécuriser leur démarche amiable.

1) La tentative de conciliation initiée conjointement par les parties

Lorsqu’elles souhaitent organiser elles-mêmes le règlement amiable de leur différend en cours d’instance, les parties peuvent, d’un commun accord, soit soumettre l’accord intervenu au juge, soit solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de se ménager un temps de négociation.

a) La soumission d’un accord au juge

Lorsque, en cours d’instance, les parties parviennent à un accord amiable, total ou partiel, elles peuvent en solliciter la reconnaissance par le juge afin de lui conférer une portée procédurale et, le cas échéant, exécutoire.

Cet accord prend le plus souvent la forme d’une transaction, c’est-à-dire d’un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction conclue en cours d’instance se distingue toutefois du simple contrat de droit privé en ce qu’elle s’insère dans une procédure pendante : elle a vocation à mettre fin au litige dont la juridiction demeure saisie. De là une question récurrente, celle de l’articulation entre l’accord des volontés et l’office du juge initialement saisi.

La jurisprudence a apporté sur ce point une réponse de principe : la juridiction devant laquelle l’instance était pendante conserve, malgré la transaction, le pouvoir d’en ordonner l’exécution. L’accord amiable ne dépouille donc pas le juge saisi de toute compétence ; il en oriente seulement l’office vers la mise en œuvre de ce dont les parties sont convenues.

Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841
Faits
En cours d’instance, les parties mettent un terme à leur litige par la conclusion d’une transaction, alors que la juridiction demeure saisie du différend.
Problème
La juridiction initialement saisie du litige demeure-t-elle compétente pour ordonner l’exécution de la transaction conclue entre les parties pour y mettre fin ?
Solution
Lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution.
Portée
L’accord amiable, loin de dessaisir purement et simplement le juge, prolonge sa compétence sur le terrain de l’exécution : la juridiction saisie du fond constitue le for naturel des difficultés d’exécution de la transaction qui clôt l’instance. La solution sécurise le recours à l’amiable en cours de procès, le règlement conventionnel ne contraignant pas les parties à introduire une nouvelle instance pour faire respecter leurs engagements.

Cette faculté trouve désormais son fondement de principe dans l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant expressément ajouté que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte, placé parmi les principes directeurs du procès, confère une portée générale à l’initiative amiable des parties et constitue l’équivalent fonctionnel de l’ancien article 129-1 du Code de procédure civile.

La mise en œuvre concrète de ce principe est désormais organisée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui distinguent clairement les modalités de constatation et d’homologation de l’accord amiable.

En premier lieu, lorsque la conciliation est menée par le juge, l’article 1531, alinéa 3, prévoit que « la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier ». Cette constatation judiciaire assure la reconnaissance procédurale de l’accord, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir de modification de son contenu. Elle traduit l’office du juge comme garant du cadre juridique de l’accord, et non comme coauteur de celui-ci.

La portée de cette constatation ne se limite d’ailleurs pas à la reconnaissance de l’accord : en consignant au procès-verbal la teneur de l’entente et les déclarations recueillies, le juge confère à ces énonciations la force probante attachée aux constatations émanant d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions. Celles-ci font foi jusqu’à inscription de faux, en sorte qu’une partie ne saurait ultérieurement contester avoir tenu les propos ou souscrit les engagements ainsi constatés sans emprunter cette voie exigeante.

Les constatations faites par les juges dans leur décision, touchant les déclarations des parties recueillies devant eux, font foi jusqu’à inscription de faux : la partie qui ne s’est pas inscrite en faux ne peut valablement soutenir, en cause d’appel, qu’il n’en a rien été (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

En second lieu, lorsque l’accord intervient à l’issue d’une audience de règlement amiable, l’article 1532-3 dispose que les parties peuvent demander au juge chargé de cette audience de constater leur accord dans les mêmes conditions. Le procès-verbal ainsi dressé est transmis au juge saisi du litige et, en application de l’article 1542, les extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire.

Lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation menée par le juge, mais d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’un autre mode amiable, la force exécutoire ne peut être obtenue que par la voie de l’homologation, dans les conditions prévues aux articles 1543 à 1545-1 du Code de procédure civile. Dans ce cadre, le contrôle du juge est strictement limité à la licéité de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans possibilité d’en altérer les termes.

La summa divisio se laisse ainsi résumer aisément : lorsque l’accord se forme devant le juge — conciliation conduite par lui ou audience de règlement amiable —, sa constatation au procès-verbal lui confère directement valeur de titre ; lorsqu’il se noue en dehors de l’office juridictionnel — conciliateur de justice, médiation, négociation directe —, la force exécutoire suppose une démarche distincte d’homologation, au terme d’un contrôle de pure légalité. Dans les deux cas, l’office du juge demeure celui d’un garant et non d’un rédacteur : il authentifie ou homologue, il ne réécrit pas la volonté des parties.

b) La sollicitation du retrait du rôle de l’affaire

À défaut d’accord immédiat, les parties peuvent également convenir de solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de disposer d’un temps de négociation affranchi des contraintes calendaires de l’instance en cours.

Retrait du rôle. Mesure d’administration judiciaire par laquelle l’affaire est provisoirement écartée du rang des causes en cours, à la demande conjointe des parties. Le retrait ne met pas fin à l’instance : il en suspend le cours sans en éteindre le lien, l’affaire conservant sa place virtuelle dans l’attente d’une éventuelle reprise.

Le retrait du rôle emporte suspension provisoire de l’instance, sans extinction de celle-ci, et permet ainsi aux parties de conduire des pourparlers dans un cadre procédural neutralisé.

L’article 382 du Code de procédure civile prévoit que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ». Cette demande doit résulter de conclusions concordantes émanant de l’ensemble des parties à l’instance. À défaut d’accord unanime, la demande est rejetée. L’exigence d’unanimité se comprend aisément : le retrait suspendant les droits procéduraux de chacun, il ne saurait être imposé à une partie qui entendrait poursuivre le cours du procès.

Le retrait du rôle constitue une mesure d’administration judiciaire. En application de l’article 383 du Code de procédure civile, il n’est pas susceptible de recours.

Toutefois, cette suspension demeure précaire : l’alinéa 2 de l’article 383 précise que l’une quelconque des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf si celle-ci est atteinte par la péremption. La reprise peut être provoquée par une simple déclaration au greffe, sans exigence de formalisme particulier et sans qu’un accord des autres parties soit requis.

Cette asymétrie mérite d’être soulignée : si le retrait suppose l’unanimité, la reprise procède de la volonté d’un seul. Le mécanisme ménage ainsi un équilibre subtil — il offre aux parties un espace de négociation librement consenti, tout en garantissant à chacune le droit de revenir, à tout instant, à la voie contentieuse. Les pourparlers se déroulent par conséquent à l’ombre de la sanction propre à l’inaction prolongée : faute de reprise ou de diligence dans le délai de deux ans, l’instance s’éteint par l’effet de la péremption, le retrait du rôle ne faisant pas obstacle au cours de celle-ci.

c) La césure

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a institué, aux côtés de l’audience de règlement amiable, un second outil procédural visant à favoriser la résolution du litige dans le cadre de l’instance : la césure.

Césure du procès. Technique de séquençage de l’instance permettant aux parties de demander au juge de trancher, par un jugement partiel, les seules questions qu’elles estiment déterminantes — les points nodaux du litige —, afin de régler ensuite amiablement, ou de circonscrire, le surplus des prétentions. La césure scinde ainsi le traitement du différend en deux temps : un temps juridictionnel ciblé, puis un temps de règlement du reliquat.

Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.

Illustration. Dans un litige opposant un maître d’ouvrage à un constructeur, mêlant une contestation de principe sur l’existence d’un manquement contractuel et une discussion technique sur le montant des préjudices, les parties peuvent demander au juge de trancher d’abord la seule question de la responsabilité. Une fois acquis, par jugement partiel, que le constructeur a engagé sa responsabilité, les parties — désormais éclairées sur le principe de la dette — sont placées en position de négocier le quantum de l’indemnisation, souvent par voie de médiation ou de conciliation, sans rouvrir le débat sur le fond du droit.

Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.

En application de l’article 807-1 du CPC, la césure du procès ne peut être à l’initiative que des seules parties.

Le texte précise, par ailleurs, que la césure peut être sollicitée à tout moment de la mise en état.

Pour ce faire, elles devront produire, à l’appui de leur demande, un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel.

L’exigence d’un acte contresigné par avocats n’est pas anodine : elle subordonne la césure à un consentement éclairé et solennellement exprimé, chaque partie étant assistée d’un conseil garant de la portée de la délimitation opérée. La césure procède ainsi d’un accord de volonté formalisé, ce qui la rattache pleinement aux modes de règlement à l’initiative des parties.

S’il fait droit à la demande, le juge ordonne alors la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties.

À cet égard, le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.

Pour ce qui est du surplus des prétentions qui n’entrent pas dans le champ de la césure, la mise en état se poursuit.

Aussi, le juge de la mise en état conserve tous ses pouvoirs et peut ainsi ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utile, constater la conciliation des parties ou encore ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire en plaidoirie.

Quant aux parties, elles peuvent continuer de conclure et éventuellement former de nouvelles demandes. Elles peuvent également s’employer à trouver un accord sur le reste de prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle en recourant notamment à la médiation, à la conciliation ou encore à l’audience de règlement amiable.

En tout état de cause, la mise en état ne pourra être totalement close sur les prétentions non concernées par la clôture partielle, que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel, soit parce que le délai d’appel est expiré, soit parce que la Cour d’appel a statué après qu’un appel a été interjeté.

L’économie générale du dispositif apparaît dès lors clairement : la césure articule un noyau tranché par le juge et une périphérie laissée à la négociation, le règlement amiable du surplus se déployant sur le terrain stabilisé par le jugement partiel. Loin de concurrencer la conciliation, elle en démultiplie l’efficacité, en offrant aux parties un point d’appui juridictionnel à partir duquel composer.

2) La tentative de conciliation initiée par une seule partie

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a nullement cantonné la conciliation à une démarche nécessairement conjointe. Elle confirme, au contraire, que certaines modalités de conciliation judiciaire peuvent être mises en mouvement à l’initiative d’une seule partie, tout en demeurant placées sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de coopération procédurale consacré par l’article 21 du Code de procédure civile.

La distinction avec la conciliation conjointe est ici essentielle : tandis que la démarche conjointe repose sur un accord de volonté préexistant, l’initiative unilatérale ne fait que solliciter l’ouverture d’un espace amiable, dont l’avènement demeure subordonné soit à l’appréciation du juge, soit au ralliement de l’adversaire. L’initiative d’un seul ouvre la voie ; elle ne lie ni le juge ni la partie adverse.

Deux hypothèses principales doivent être distinguées : l’audience de règlement amiable, d’une part, et la tentative de conciliation dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal judiciaire, d’autre part.

a) L’audience de règlement amiable

En application de l’article 1532 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable peut être sollicitée par l’une des parties au cours de l’instance. Le texte prévoit expressément que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction peut, à la demande d’une partie ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties, décider leur convocation à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision emporte deux conséquences distinctes.

D’une part, elle constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et relevant du pouvoir d’organisation du juge. Elle n’emporte ni dessaisissement du juge saisi du litige ni suspension de l’instance, mais ouvre une séquence procédurale autonome, orientée exclusivement vers la recherche d’un accord amiable.

D’autre part, la réforme a renforcé l’autonomie fonctionnelle de cette audience. Les articles 1532-1 à 1532-3 du Code de procédure civile précisent désormais que le juge chargé de l’audience de règlement amiable dispose de véritables pouvoirs d’analyse du litige : il peut prendre connaissance des écritures et des pièces, procéder à des constatations ou évaluations, entendre les parties séparément et organiser librement le déroulement des échanges, dans un cadre confidentiel tenu en chambre du conseil.

La dissociation organique entre le juge de l’audience de règlement amiable et la formation de jugement constitue la clef de voûte du dispositif. En confiant la recherche de l’accord à un magistrat étranger au jugement du fond, le législateur garantit que les confidences échangées et les concessions esquissées au cours de l’audience ne pourront influencer la décision contentieuse en cas d’échec. La confidentialité, assurée par la tenue en chambre du conseil, libère ainsi la parole des parties sans compromettre leur position au procès.

L’initiative unilatérale d’une partie ne saurait toutefois suffire à imposer la tenue de l’audience. Le renvoi vers l’audience de règlement amiable demeure subordonné à une décision souveraine du juge, qui apprécie l’opportunité du dispositif au regard de la nature du litige, de son état d’avancement et des chances réelles de règlement amiable, conformément aux orientations dégagées par la circulaire du 19 juillet 2025.

b) La tentative de conciliation dans la procédure orale devant le tribunal judiciaire

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 conduit à renouveler profondément la lecture de la conciliation en procédure orale. La suppression des anciennes dispositions spéciales relatives à la « tentative préalable de conciliation » ne traduit pas une éviction de l’amiable dans ce cadre procédural, mais au contraire un retour assumé au droit commun de la conciliation judiciaire, désormais unifié au livre V du Code de procédure civile.

La procédure orale demeure définie, dans son principe, par l’article 817 du Code de procédure civile, applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. La demande en justice y est formée conformément à l’article 818, soit par assignation, soit par requête conjointe, soit, dans les cas limitativement prévus, par requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque un texte spécial l’autorise.

Dans ce cadre, aucune disposition spécifique n’organise désormais une saisine autonome «aux fins de conciliation ». La conciliation en procédure orale relève intégralement du régime général des modes amiables judiciaires. Elle peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative du juge, soit avec l’accord des parties, conformément aux articles 21, 1530 et suivants du Code de procédure civile.

La tentative de conciliation peut être menée directement par le juge saisi, ou confiée à un conciliateur de justice dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants. Lorsque le juge envisage de déléguer la conciliation, il peut, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer préalablement le conciliateur afin d’être informées de l’objet et du déroulement de la mesure, cette injonction ne portant que sur la réunion d’information et non sur l’engagement du processus amiable lui-même.

Le recours au conciliateur de justice obéit cependant à des conditions tenant à la personne même du tiers conciliateur. Auxiliaire de justice bénévole, le conciliateur doit présenter des garanties d’indépendance et de neutralité incompatibles avec l’exercice de certaines fonctions. Sont ainsi exclus de ces fonctions les professionnels dont la qualité ou l’activité pourrait altérer cette neutralité ou créer une confusion avec l’œuvre de justice.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels, ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140, sur le fondement de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978).

Cette incompatibilité, loin de revêtir un caractère purement disciplinaire, garantit la qualité du tiers vers lequel le juge oriente les parties : le conciliateur ne saurait être un acteur du litige ni un rouage de l’appareil juridictionnel, sauf à compromettre l’extériorité qui fonde la légitimité de son intervention.

L’engagement d’une conciliation judiciaire emporte des effets procéduraux de droit commun. En application de l’article 1534 du Code de procédure civile, la décision ordonnant une conciliation ou désignant un conciliateur interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue du processus amiable. Cette règle, expressément rappelée par la circulaire de présentation du décret, vise à sécuriser le recours à la voie amiable sans exposer les parties au risque d’extinction de l’instance.

En revanche, la conciliation ne modifie ni l’objet du litige ni les pouvoirs du juge. Les échanges intervenus au cours du processus amiable demeurent étrangers au débat contentieux, sous réserve des règles de confidentialité applicables. En cas d’échec de la conciliation, l’instance reprend son cours normal.

À cet égard, l’article 830 du Code de procédure civile joue un rôle central en procédure orale: en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure dans le cas contraire. Le greffe avise alors les parties, par tous moyens, de la date retenue, assurant la continuité de la procédure sans rupture formelle.

Il résulte de ce nouveau cadre que la conciliation en procédure orale ne constitue plus un mécanisme autonome ou préalable, mais une modalité ordinaire de gestion du litige, pleinement intégrée au droit commun des modes amiables judiciaires. La procédure orale n’en détermine plus le régime juridique ; elle en conditionne seulement les modalités pratiques de mise en œuvre.

VII) Déroulement de la conciliation

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a profondément renouvelé l’architecture normative de la conciliation judiciaire. Celle-ci ne relève plus de dispositifs épars ou de régimes spéciaux selon les procédures, mais s’inscrit désormais dans un cadre unifié, organisé au sein du livre V du Code de procédure civile, applicable à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve de dispositions particulières.

Cette unification mérite d’être saluée pour la clarté qu’elle apporte : là où coexistaient naguère une tentative de conciliation propre à la procédure orale, des dispositions spéciales devant certaines juridictions et un droit commun épars, le décret substitue un corps de règles unique, susceptible de s’appliquer indifféremment quelle que soit la procédure suivie. La conciliation cesse ainsi d’être tributaire de la nature du contentieux pour devenir un mode transversal de traitement du litige.

En application des articles 21 et 1531 du Code de procédure civile, la conciliation peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du juge. Elle constitue l’une des modalités normales d’exercice de l’office juridictionnel, le juge étant désormais tenu non seulement de tenter de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

À cet égard, la conciliation judiciaire présente la particularité de pouvoir être conduite selon deux modalités distinctes :

  • soit directement par le juge ;
  • soit par un conciliateur de justice désigné par le juge.

Cette alternative n’est pas indifférente. Conduite par le juge, la conciliation se déploie dans le prolongement immédiat de son office et débouche, en cas de succès, sur la constatation directe de l’accord au procès-verbal. Confiée à un conciliateur de justice, elle s’opère par délégation : le juge ne se dessaisit pas de l’instance, mais commet un tiers indépendant pour conduire le rapprochement des parties, sous réserve des conditions d’aptitude tenant à la personne du conciliateur et du retour de l’affaire devant la juridiction en cas d’échec. C’est autour de cette dualité — conciliation directe et conciliation déléguée — que s’ordonne l’ensemble du déroulement de la mesure.

La conciliation judiciaire, c’est-à-dire celle qui se déploie dans le cadre d’une instance en cours, peut emprunter deux voies nettement distinctes, qu’il importe de ne pas confondre. Ou bien le juge saisi conduit lui-même la tentative de rapprochement des parties, en mobilisant directement son office ; ou bien il confie cette mission à un tiers spécialement institué à cette fin, le conciliateur de justice. Ces deux modalités obéissent à des logiques procédurales propres — quant au régime de confidentialité, quant à la place du tiers, quant aux conditions de mise en œuvre — qu’il convient d’examiner successivement.

Conciliation judiciaire — Mode amiable de règlement du différend qui se greffe sur une instance déjà engagée, à l’initiative ou sous l’égide du juge saisi, et qui tend à substituer à la décision tranchant le litige un accord négocié entre les parties. Elle se distingue de la conciliation conventionnelle, laquelle se noue en dehors de tout procès, et se décline elle-même selon que la tentative est conduite par le juge en personne ou déléguée à un conciliateur de justice.

A) La conciliation conduite par le juge lui-même

1) Règles procédurales applicables

La faculté pour le juge de conduire lui-même la conciliation des parties procède directement de son office juridictionnel, tel que redéfini par la réforme du 18 juillet 2025. Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre désormais dans la mission du juge non seulement de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Cette disposition confère à la conciliation une place structurante dans la conduite du procès, en l’érigeant en modalité ordinaire de gestion du différend.

Loin de constituer une simple invitation morale adressée au juge, ce devoir de conciliation participe de la définition même de la fonction de juger. Il en résulte que la recherche d’un accord n’est plus reléguée à la marge de l’instance, comme une parenthèse facultative, mais s’inscrit au cœur de la mission juridictionnelle : avant que de trancher, le juge doit envisager de concilier.

Dans ce cadre, l’article 1531 du Code de procédure civile précise que, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables, et selon les modalités qu’il fixe. La conciliation menée par le juge s’inscrit ainsi dans le déroulement normal de la procédure applicable devant la juridiction saisie, sans constituer une phase autonome ni un incident distinct de l’instance.

Cette intégration au cours ordinaire du procès emporte une conséquence pratique notable : la tentative de conciliation ne suppose ni saisine particulière, ni formalité préalable spécifique, ni interruption du calendrier procédural. Elle se coule dans la procédure existante, dont elle épouse les règles, qu’il s’agisse d’une procédure orale ou écrite.

Elle peut intervenir à l’audience ou en dehors de celle-ci, et être conduite en chambre du conseil. La réforme consacre à cet égard une souplesse procédurale accrue, en prévoyant expressément que la conciliation peut se dérouler hors la présence du greffier. Cette faculté, qui marque une rupture avec le droit antérieur, vise à faciliter l’échange direct entre le juge et les parties dans un cadre propice à la recherche d’un accord.

Cette dispense demeure toutefois strictement limitée à la phase de recherche de la conciliation. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient nécessaire afin d’assurer la formalisation de l’accord dans les conditions prévues par l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Cette souplesse procédurale répond à un objectif clair : favoriser un climat d’échange et de dialogue permettant l’expression des intérêts respectifs des parties, sans rigidifier inutilement le déroulement de la tentative amiable, tout en préservant les garanties attachées à l’authentification de l’accord.

2) Pouvoirs du juge conciliateur

Le juge dispose d’un pouvoir d’organisation très large lorsqu’il conduit lui-même la conciliation.

L’article 1531 du Code de procédure civile lui confère expressément la faculté d’en fixer les modalités : lieu, moment, forme des échanges et présence ou non des auxiliaires de justice.

Ce pouvoir d’organisation signifie concrètement que la conciliation peut être tentée aussi bien à l’audience qu’en dehors de celle-ci, et qu’elle peut se dérouler en chambre du conseil, dans un cadre distinct de celui du débat contentieux ordinaire. Le juge choisit librement le moment et le cadre qu’il estime les plus favorables à l’émergence d’un accord.

Ce pouvoir d’appréciation s’exerce toutefois dans une limite essentielle, qui tient à la nature consensuelle de la conciliation : si le juge maîtrise le cadre de la tentative, il ne saurait en imposer le résultat. La conciliation demeure, en son principe, purement facultative pour les parties ; aucune contrainte ne peut être exercée pour les forcer à s’engager dans la voie amiable ou à consentir à un accord. Le juge propose, organise et favorise, mais ne commande pas l’adhésion des intéressés.

a) Absence de confidentialité

Lorsque la conciliation est menée par le juge saisi du litige, elle ne bénéficie toutefois pas du régime de confidentialité applicable aux conciliations confiées à un tiers. Cette absence de confidentialité tient à la nature même de l’office du juge : le magistrat appelé à concilier est susceptible, en cas d’échec, de statuer ultérieurement sur le fond du litige.

La différence de régime se comprend aisément si l’on songe que la confidentialité a précisément pour fonction d’isoler la phase amiable du débat contentieux. Or, lorsque c’est le juge du fond lui-même qui concilie, une telle étanchéité serait largement fictive : le magistrat ne saurait effacer de sa connaissance ce qu’il a appris à l’occasion de la tentative. Le législateur a donc préféré assumer cette absence de cloisonnement plutôt que d’instituer une confidentialité de façade.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise néanmoins que cette situation ne saurait faire obstacle à la liberté de parole des parties : le juge demeure tenu par son obligation d’impartialité et ne peut fonder sa décision sur les concessions, propositions ou échanges intervenus au cours de la tentative amiable.

Ainsi se trouve préservé un équilibre subtil : à défaut de confidentialité formelle, c’est le devoir d’impartialité qui garantit aux parties qu’elles peuvent s’exprimer librement, sans craindre que les concessions explorées dans un esprit de transaction ne se retournent contre elles si la conciliation venait à échouer.

b) Maintien de la saisine

La conciliation conduite par le juge ne modifie en rien la structure de l’instance. Conformément à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, elle ne dessaisit jamais le juge, qui conserve à tout moment la faculté d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. La tentative de conciliation s’insère ainsi dans le cours normal de la procédure, sans suspendre ni neutraliser l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Cette permanence de la saisine constitue une garantie pour les parties : engager la voie amiable ne les expose à aucun risque de paralysie de l’instance ni de perte de leurs droits processuels. Si l’urgence l’exige, le juge demeure pleinement habilité à prescrire les mesures que commande la sauvegarde des intérêts en présence, sans attendre l’issue, incertaine, de la conciliation.

c) Rôle du greffier

Le rôle du greffier doit, dans ce cadre, être précisément distingué selon les phases du processus.

D’une part, la réforme permet expressément que la phase de recherche de l’accord se déroule hors la présence du greffier. Cette faculté vise à alléger le formalisme de la conciliation et à favoriser un échange direct entre le juge et les parties, sans rigidité procédurale inutile.

D’autre part, cette dispense ne vaut que pour la tentative elle-même. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient indispensable. L’article 1531 impose en effet que l’accord, même partiel, soit consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

Par sa présence, le greffier assure la régularité formelle de l’acte, atteste du consentement des parties et confère à l’accord sa pleine efficacité juridique, notamment en tant que support d’un titre exécutoire.

Cette intervention n’est pas une simple formalité administrative : elle confère au procès-verbal une force probante singulière. Les constatations opérées par le juge dans cet acte, relatives notamment aux déclarations des parties faites en sa présence, font foi jusqu’à inscription de faux. Une partie qui aurait, devant le juge, reconnu certains faits ou acquiescé à une proposition ne saurait dès lors en contester ultérieurement la teneur par une simple dénégation : il lui faudrait emprunter la voie, exigeante, de l’inscription de faux.

Les constatations faites par les juges dans leur décision, concernant les déclarations des parties faites devant eux, font foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

3) Issue de la conciliation

a) En cas de succès

Lorsque la conciliation aboutit, même partiellement, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier, conformément à l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

En application de l’article 1542 du même code, des extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte. Cette efficacité immédiate constitue l’un des apports structurants du régime de la conciliation menée par le juge.

L’accord ainsi formalisé emprunte, à bien des égards, la nature d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil : il opère extinction du litige par concessions réciproques. Aussi la jurisprudence reconnaît-elle de longue date que, lorsque les parties mettent fin à leur différend en cours d’instance par un tel accord, la juridiction saisie demeure compétente pour en ordonner l’exécution. Le juge qui a présidé au rapprochement des parties conserve ainsi la maîtrise de l’effectivité de l’accord, sans qu’il soit besoin de saisir une nouvelle juridiction.

Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution (Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841).
Au cours d’une instance prud’homale, un employeur et un salarié, sur invitation du juge, s’accordent pour mettre un terme à leur différend moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire. L’accord est consigné dans un procès-verbal signé des parties et du juge, assisté du greffier. Si l’employeur s’abstient ensuite de régler la somme convenue, le salarié n’a pas à engager une action nouvelle au fond : les extraits du procès-verbal, qui valent titre exécutoire, lui permettent de faire procéder directement à l’exécution forcée.

b) En cas d’échec

En cas d’échec total ou partiel de la conciliation, l’instance reprend son cours normal. Les échanges intervenus au cours de la tentative amiable demeurent étrangers au débat contentieux et ne lient en rien le juge appelé à statuer sur le fond.

Les suites procédurales sont alors exclusivement régies par les règles applicables à la procédure en cours. Ainsi, en procédure orale, l’article 830 du Code de procédure civile prévoit que, en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure. Le greffe avise les parties, par tous moyens, de la date retenue.

L’échec de la conciliation n’emporte ainsi aucune sanction ni aucune déchéance pour les parties : il les replace simplement dans la situation contentieuse qui était la leur avant la tentative. La voie amiable, demeurée infructueuse, n’aura été qu’une parenthèse dans le déroulement du procès, sans incidence sur les droits et prétentions que les parties conservent la faculté de faire valoir.

B) La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

1) Le statut du conciliateur de justice

À la différence d’un conciliateur qui pourrait être choisi par les parties en dehors de l’instance judiciaire, le conciliateur de justice jouit d’un statut particulier.

Ce statut est défini par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Auxiliaire bénévole de la justice, le conciliateur de justice n’est ni magistrat, ni partie, ni représentant des plaideurs : il occupe une position de tiers neutre, dont l’indépendance et la qualification sont précisément garanties par les conditions statutaires que le décret organise. C’est à l’aune de cette fonction de tiers impartial que doivent se comprendre tant les principes qui gouvernent son intervention que les conditions d’accès et les incompatibilités qui en commandent le recrutement.

a) Principes directeurs du procès

L’article 1er de ce texte prévoit que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. »

Il s’infère de cette disposition que le conciliateur de justice est soumis aux principes directeurs du procès civil.

À ce titre, il doit exercer sa mission en observant les principes d’impartialité, du contradictoire, d’équité et de confidentialité.

  • Impartialité
    • Le conciliateur de justice ne doit pas prendre parti ni intervenir lorsqu’il a intérêt personnel dans le différend.
    • Dans ce dernier cas, il doit le signaler au juge afin qu’il désigne un autre conciliateur.
  • Contradictoire
    • Le conciliateur doit veiller à ce que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments de droit et de fait avancer par l’autre partie et qu’elle puisse y répondre.
    • Autrement dit, chaque partie doit pouvoir exprimer ses griefs et son point de vue.
  • Équité
    • Le conciliateur de justice a pour mission de rechercher un compromis en équité.
    • Cela exige nécessairement que chaque partie fasse des concessions en vue de la résolution du litige.
    • Pour favoriser le dialogue, le conciliateur peut éventuellement éclairer les parties en leur rappelant les règles de droit applicables, sous réserve qu’elles ne soient pas contestées par les parties étant précisé que seul le juge est habilité à « dire le droit ».
  • Confidentialité
    • La confidentialité constitue un principe structurant de la conciliation conduite par un conciliateur de justice.
    • Elle ne relève plus seulement d’une obligation déontologique pesant sur le conciliateur : elle est désormais explicitement consacrée par le Code de procédure civile.
    • Aux termes de l’article 1528-3, issu du décret du 18 juillet 2025, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est couvert par la confidentialité.
    • Cette protection s’étend également, dans les mêmes conditions, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement créés pour les besoins de la conciliation ou de la médiation.
    • En revanche, le texte opère une distinction essentielle : les pièces produites au cours du processus amiable ne sont pas couvertes par la confidentialité.
    • Il s’agit des pièces préexistantes, communiquées par les parties à l’appui de leurs prétentions, lesquelles demeurent librement utilisables dans le cadre d’une éventuelle phase contentieuse ultérieure.
    • Cette exclusion vise à préserver le droit à la preuve et à éviter qu’un recours à l’amiable ne prive les parties de la possibilité de faire valoir des éléments déterminants devant le juge.
    • Le principe de confidentialité n’est toutefois pas absolu.
    • L’article 1528-3 prévoit deux exceptions strictement encadrées. La confidentialité peut être levée, d’une part, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. Elle peut l’être, d’autre part, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation ou de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
    • Ainsi redéfinie, la confidentialité poursuit une finalité claire : favoriser un échange libre et sincère entre les parties, en leur garantissant que les propos tenus, les positions explorées ou les concessions envisagées dans le cadre du processus amiable ne pourront, par principe, être utilisés contre elles en cas d’échec et de saisine ultérieure du juge. Elle constitue, à ce titre, l’un des piliers de l’efficacité et de la crédibilité des modes amiables de règlement des différends.

On mesure ici l’opposition de régime qui sépare la conciliation déléguée de la conciliation conduite par le juge lui-même. Tandis que cette dernière, on l’a vu, ne bénéficie d’aucune confidentialité — le magistrat conciliateur étant appelé, le cas échéant, à juger —, la conciliation confiée à un tiers est, par principe, intégralement couverte par le secret. La présence d’un conciliateur extérieur au litige permet en effet de cloisonner véritablement la phase amiable et la phase contentieuse, ce qui justifie un régime protecteur que l’intervention directe du juge rendait, par nature, impraticable.

b) Conditions d’accès

Pour accéder à la fonction de conciliateur de justice il faut remplir un certain nombre de conditions :

Le conciliateur de justice doit :

  • D’une part, jouir de ses droits civils et politiques
  • D’autre part, justifier d’une formation ou d’une expérience juridique
  • Enfin, il faut justifier d’une compétence ou d’une activité particulièrement qualifiante pour exercer la fonction de conciliateur

Ces exigences traduisent un souci de conciliation entre deux impératifs : ouvrir largement la fonction à des personnes issues d’horizons divers, tout en garantissant qu’elles disposent d’une aptitude réelle à appréhender les différends qui leur seront soumis. La condition de formation ou d’expérience juridique, en particulier, assure que le conciliateur saura, sans empiéter sur l’office du juge, éclairer utilement les parties sur la portée des règles applicables.

c) Incompatibilités

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice :

  • Les officiers publics et ministériels
  • Les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires
  • Les personnes qui participent au fonctionnement du service de la justice
  • Les personnes qui sont investies d’un mandat électif dans le ressort dans lequel elles auraient vocation à exercer leurs fonctions

Ces incompatibilités, énoncées à l’article 2 du décret du 20 mars 1978, ne procèdent pas d’une simple précaution formelle : elles tendent à prévenir toute confusion entre la mission de conciliation et les fonctions exercées au sein de l’appareil judiciaire ou à sa périphérie. Il s’agit, d’une part, de préserver l’apparence et la réalité de l’impartialité du conciliateur, et, d’autre part, d’éviter qu’un acteur déjà engagé dans le fonctionnement du service public de la justice ne cumule des positions susceptibles d’altérer la confiance des parties. La Cour de cassation veille au respect rigoureux de cette exclusion, qui ne saurait recevoir d’interprétation extensive ni souffrir d’accommodement.

Cass. 2e civ., 15 décembre 2022, n° 22-60.140
Faits
L’accès aux fonctions de conciliateur de justice d’une personne exerçant par ailleurs une activité de médiateur était contesté, au regard du régime des incompatibilités encadrant le recrutement de ces auxiliaires de la justice. Se posait la question de savoir si une telle fonction de médiation — quelles qu’en soient les modalités d’exercice — faisait obstacle à la désignation comme conciliateur.
Problème
La fonction de médiateur est-elle, en toutes ses formes, incompatible avec celle de conciliateur de justice au sens de l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 réservant ces fonctions aux personnes ne participant pas, à quelque titre que ce soit, au fonctionnement du service de la justice ?
Solution
Oui. Selon l’article 2 du décret du 20 mars 1978, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ainsi que les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. La Cour en déduit que, à la seule exception de la médiation de la consommation introduite dans le code de la consommation par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015, toute fonction de médiateur — habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole — est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.
Portée
L’arrêt pose une règle d’incompatibilité de principe d’une grande extension : ce n’est pas telle modalité de la médiation qui fait obstacle au conciliat, mais l’exercice même de fonctions de médiateur, indépendamment de leur caractère habituel ou ponctuel et de leur gratuité ou onérosité. Seule la médiation de la consommation, expressément consacrée par l’ordonnance du 20 août 2015, échappe à cette prohibition. En cantonnant ainsi le cumul, la Cour préserve la singularité et l’indépendance de la conciliation de justice au sein des modes amiables de règlement des différends.

d) Nomination

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d’un an par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.

À l’issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans.

Le conseil départemental de l’accès au droit est informé de ces nominations.

Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort.

Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d’accès au droit.

L’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord.

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

La structure même de ce régime de nomination — durée probatoire initiale brève, reconductions encadrées, serment solennel — révèle la nature singulière de la fonction : à mi-chemin entre l’engagement citoyen bénévole et l’insertion contrôlée dans l’institution judiciaire. Le serment, en particulier, n’est pas une formalité de pure forme ; il scelle l’assujettissement du conciliateur aux devoirs de probité et de loyauté qui irriguent l’ensemble de sa mission.

e) Formation

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l’École nationale de la magistrature.

À l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’École nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.

f) Indemnisation

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Cependant, les conciliateurs de justice peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions.

Le principe du bénévolat n’est pas indifférent à la philosophie de l’institution : il marque que la conciliation de justice relève d’une forme d’engagement au service de la paix sociale, et non d’une activité lucrative. L’indemnité forfaitaire, strictement cantonnée à la couverture de frais matériels, ne contredit pas ce principe ; elle évite seulement que le conciliateur ne supporte personnellement le coût des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

2) Délégation de la conciliation à un conciliateur

a) Faculté de délégation

Le droit positif consacre désormais de manière claire la faculté pour le juge de déléguer la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice, dans le cadre d’une conciliation judiciaire.

Aux termes de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, à tout moment de l’instance, y compris en référé, désigner un conciliateur de justice afin de conduire une conciliation portant sur tout ou partie du litige, après avoir recueilli l’accord des parties, sauf lorsqu’une disposition particulière permet d’y procéder sans cet accord préalable.

Deux enseignements se dégagent de ce texte. En premier lieu, la délégation peut intervenir à n’importe quel stade de l’instance, sans que l’urgence y fasse obstacle : le juge des référés lui-même peut y recourir, ce qui témoigne de la place reconnue à la voie amiable jusque dans le contentieux de l’urgence. En second lieu, et c’est là une condition cardinale, la désignation du conciliateur suppose, en principe, l’accord préalable des parties. La conciliation déléguée demeure ainsi tributaire du consentement des intéressés, le juge ne pouvant leur imposer un tiers conciliateur contre leur gré.

Cette faculté de délégation constitue un choix discrétionnaire du juge. Elle n’est jamais de droit pour les parties et s’inscrit dans l’office général du juge tel que redéfini par l’article 21 du Code de procédure civile, qui l’invite à orienter le litige vers le mode de résolution le plus adapté.

En pratique, le juge recourt à la conciliation déléguée lorsqu’il estime qu’un règlement amiable est raisonnablement envisageable, notamment en présence d’un litige de faible intensité juridique, d’un différend à forte dimension humaine, ou lorsque les parties sont appelées à maintenir des relations futures (relations d’affaires suivies, conflits entre associés, relations de travail, etc.). La circulaire souligne que cette appréciation relève d’une logique au cas par cas, excluant toute automaticité.

b) Distinction de l’injonction de rencontre et de la désignation

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre deux prérogatives distinctes du juge, dont le régime quant au consentement des parties diffère sensiblement.

D’une part, le juge peut désigner un conciliateur de justice pour conduire effectivement la conciliation, ce qui, on l’a dit, requiert en principe l’accord préalable des parties : nul ne saurait être contraint de s’engager dans un processus amiable ni d’y consentir un accord.

D’autre part, et de manière distincte, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, à seule fin qu’elles soient informées de l’objet et du déroulement d’une conciliation. Cette injonction d’information, qui n’oblige nullement les parties à s’engager dans la voie amiable, peut, elle, être prononcée sans leur accord préalable. La distinction est nette : l’injonction porte sur une simple rencontre informative, là où la désignation emporte conduite effective de la conciliation.

Cette articulation traduit un équilibre subtil entre incitation et contrainte. Le juge dispose d’un levier pour vaincre les réticences initiales des parties — en les conduisant à s’informer sur ce qu’est réellement une conciliation —, sans pour autant porter atteinte au caractère consensuel du processus lui-même : informer n’est pas forcer.

c) Délégation et accès au juge de l’urgence

La faveur que le droit positif réserve aux modes amiables ne saurait toutefois faire échec au droit d’accès au juge, en particulier lorsque l’urgence ou la gravité de la situation le commande. La Cour de cassation veille au maintien de cet équilibre : l’existence d’un préalable amiable, fût-il obligatoire, ne prive pas le justiciable de la possibilité de saisir le juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796).

De la même manière, certaines procédures demeurent, par leur nature même, étrangères à l’exigence d’une tentative amiable préalable. Il en va ainsi de la procédure d’injonction de payer, dont la Cour de cassation a jugé qu’elle n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend. La promotion de la conciliation connaît donc des bornes : elle s’efface devant les impératifs de célérité et d’effectivité propres à certains contentieux.

d) Institutionnalisation de la délégation

La délégation de la conciliation à un conciliateur de justice s’inscrit aujourd’hui dans un cadre pleinement institutionnalisé. Elle répond à un double objectif : d’une part, alléger la charge du juge, la conciliation étant une activité particulièrement chronophage ; d’autre part, garantir un cadre procédural sécurisé et homogène.

Avant d’examiner le détail de ce régime, il convient de bien circonscrire la notion. La délégation de la conciliation désigne le mécanisme par lequel le juge, plutôt que de conduire lui-même la tentative de rapprochement amiable, confie cette mission à un tiers — le conciliateur de justice — tout en demeurant maître de l’instance. Elle se distingue, à ce titre, de la conciliation conduite directement par le juge, dont elle constitue une modalité alternative. Cette dissociation organique entre celui qui tranche, le juge, et celui qui rapproche, le conciliateur, n’est pas neutre : elle préserve l’impartialité de la fonction juridictionnelle, en évitant que le magistrat appelé à statuer au fond n’ait, au préalable, sondé les positions des parties et formé une opinion sur leurs concessions respectives.

Cette institutionnalisation se manifeste notamment par le renforcement des liens entre les conciliateurs de justice et l’institution judiciaire, matérialisé par la désignation d’un magistrat référent chargé du suivi de leur activité (COJ, art. R. 312-13-1), ainsi que par la qualification expresse, par le Code de procédure civile, des décisions relatives à la conciliation déléguée comme des mesures d’administration judiciaire.

L’institutionnalisation se traduit également par un encadrement strict de l’accès aux fonctions de conciliateur de justice, garant de l’indépendance et de la neutralité du tiers. Le conciliateur ne saurait, en effet, cumuler sa mission avec des fonctions susceptibles de compromettre la confiance des parties ou de mêler son intervention au fonctionnement même du service public de la justice.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
La désignation, sur une liste de conciliateurs de justice, d’une personne exerçant par ailleurs une activité en lien avec le fonctionnement du service de la justice était contestée au regard des incompatibilités prévues par les textes.
Problème
Une personne participant au fonctionnement du service de la justice peut-elle être chargée des fonctions de conciliateur de justice ?
Solution
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels, ainsi que les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice (décret n° 78-381 du 20 mars 1978, art. 2).
Portée
L’arrêt confirme que l’institutionnalisation de la conciliation déléguée s’accompagne d’un régime d’incompatibilités destiné à garantir l’indépendance du conciliateur et la confiance que les parties placent en lui.

En application de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions par lesquelles le juge désigne un conciliateur, renouvelle sa mission ou y met fin ne sont pas susceptibles de recours.

e) Contenu et forme de la décision de délégation

La décision par laquelle le juge délègue la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice est désormais précisément encadrée par l’article 1534-1 du Code de procédure civile, dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité du cadre procédural.

Cette décision doit, en premier lieu, désigner clairement la personne chargée de la mission de conciliation, qu’il s’agisse d’un conciliateur de justice individuellement identifié ou, le cas échéant, d’un organisme. Elle doit, en deuxième lieu, définir l’objet de la mission confiée, c’est-à-dire le périmètre du litige ou de la partie du litige sur laquelle portera la tentative de conciliation, ainsi que fixer la durée initiale de la mission, dans les limites prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile. Elle doit également indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, afin de permettre au juge de reprendre la maîtrise du calendrier procédural à l’issue du processus amiable.

Ces mentions ne relèvent pas du simple formalisme. La désignation nominative du conciliateur permet d’apprécier le respect des incompatibilités et l’absence de cause de récusation ; la définition de l’objet circonscrit le périmètre de la mission et prévient toute conciliation portant sur des chefs de litige étrangers à la volonté du juge ou des parties ; enfin, la fixation de la date de rappel à l’audience matérialise le principe cardinal de la délégation : le juge ne se dessaisit jamais de l’instance, il en suspend seulement le cours contentieux le temps d’une parenthèse amiable dont il garde la maîtrise temporelle.

La décision doit en principe constater le consentement des parties à la conciliation déléguée. Toutefois, lorsque le juge met en œuvre la technique de l’ordonnance dite « à double détente », prévue par l’article 1533 du Code de procédure civile, le recueil de ce consentement peut être délégué au conciliateur de justice. Dans cette hypothèse, la décision de délégation est assortie d’une condition résolutoire : à défaut de recueil du consentement des parties dans un délai d’un mois à compter de la décision, celle-ci devient caduque, le conciliateur étant tenu d’en informer le juge. Ce mécanisme permet d’éviter toute conciliation imposée, tout en rationalisant le déroulement de l’instance.

Ordonnance « à double détente » — Décision par laquelle le juge prononce, en une seule fois, la désignation du conciliateur tout en déléguant à ce dernier le soin de recueillir, dans un second temps, le consentement des parties au processus amiable. La première « détente » désigne le tiers ; la seconde subordonne l’effectivité de la mesure à l’adhésion ultérieure des parties, recueillie hors la présence du juge. À défaut de consentement dans le délai d’un mois, l’ordonnance est frappée de caducité par l’effet de la condition résolutoire dont elle est assortie.

L’intérêt pratique de ce procédé est considérable : il dispense le juge d’une seconde audience destinée au seul recueil du consentement, sans pour autant transgresser la prohibition de toute conciliation contrainte. Le caractère résolutoire de la condition, plutôt que suspensif, mérite d’être souligné : la décision produit immédiatement ses effets en désignant le conciliateur, mais sera rétroactivement anéantie si l’adhésion fait défaut, de sorte que l’instance contentieuse reprend alors son cours comme si la délégation n’avait jamais été ordonnée.

S’agissant de sa forme et de sa notification, la décision désignant un conciliateur de justice est notifiée par le greffe aux parties et au conciliateur par tout moyen, conformément à l’article 1534-2 du Code de procédure civile. Le texte admet, en outre, une modalité allégée : lorsque la décision se borne à désigner un conciliateur de justice, elle peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier, les parties et le conciliateur étant alors avisés par tout moyen. Cette souplesse formelle traduit la volonté du législateur de faciliter le recours effectif à la conciliation déléguée, sans rigidifier inutilement la procédure.

Enfin, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions relatives à la désignation du conciliateur, à la prolongation de sa mission ou à sa cessation constituent des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours. Cette qualification confirme que la décision de délégation s’inscrit dans la conduite de l’instance et l’organisation du procès, sans préjuger du fond du litige. Il en résulte que ces décisions échappent non seulement à l’appel et au pourvoi, mais encore à toute voie de rétractation, le contrôle de l’opportunité de la délégation relevant de la seule appréciation souveraine du juge dans l’exercice de son office d’administration de l’instance.

f) Durée de la mission

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une redéfinition précise et harmonisée du régime de durée de la mission confiée au conciliateur de justice, dans le cadre de la conciliation déléguée par le juge.

Aux termes de l’article 1534-4 du Code de procédure civile, la durée initiale de la mission de conciliation ne peut excéder cinq mois. Ce délai court à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice, indépendamment de la date de la première réunion de conciliation. Il marque la période pendant laquelle le conciliateur est investi de sa mission et habilité à conduire les échanges entre les parties en vue d’un rapprochement amiable.

Le point de départ de ce délai — la désignation, et non la première réunion — n’est pas indifférent : il incite le conciliateur à organiser promptement la rencontre des parties, sous peine de voir le temps utile à la conciliation amputé par les diligences préalables d’organisation matérielle.

La mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du conciliateur. Cette possibilité de prolongation, strictement encadrée, permet d’assurer la continuité du processus amiable lorsque des avancées significatives ont été réalisées, tout en évitant que la conciliation ne se prolonge indéfiniment au détriment du déroulement normal de l’instance. La décision de prolongation, comme celle mettant fin à la mission, constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile.

Illustration chiffrée. Un conciliateur de justice désigné le 1er mars dispose, en principe, jusqu’au 1er août pour mener à bien sa mission, soit cinq mois pleins. Si, à l’approche de cette échéance, les parties sont sur le point de transiger mais n’ont pu finaliser les modalités de leur accord, il pourra solliciter une prolongation unique de trois mois au maximum, reportant le terme au plus tard au 1er novembre. La durée totale de la mission ne saurait ainsi excéder huit mois, terme au-delà duquel l’instance contentieuse doit nécessairement reprendre son cours.

3) Déroulement de la conciliation conduite par un conciliateur

a) c1. Déroulement de la réunion d’information sur la conciliation

La réunion d’information sur la conciliation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la conciliation elle-même, tant par son objet que par ses effets.

Cette distinction mérite d’être fermement marquée, car elle commande l’ensemble du régime applicable. La réunion d’information n’est qu’une invitation éclairée à recourir au processus amiable : elle vise à dissiper les préventions des parties en leur exposant la teneur réelle de la conciliation, sans jamais les y engager. La conciliation, au contraire, est le processus de fond, intrinsèquement consensuel, par lequel les parties recherchent activement un accord. La première peut être imposée par injonction du juge ; la seconde suppose toujours l’adhésion. Confondre ces deux temps reviendrait à admettre l’idée — juridiquement intenable — d’une conciliation forcée.

i) La convocation des parties à la réunion d’information

La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533).

Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2). Cette faculté de recours à la visioconférence, laissée à l’appréciation du tiers, traduit le souci d’assurer l’effectivité de la rencontre nonobstant l’éloignement géographique des parties ou les contraintes matérielles susceptibles d’en entraver la tenue.

ii) La comparution des parties et les modalités de participation

Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime.

L’exigence de comparution personnelle est ici essentielle : c’est la partie elle-même, et non un simple représentant, qui doit prendre connaissance de l’information délivrée, afin de pouvoir décider, en toute conscience, de s’engager ou non dans la voie amiable. La réserve du motif légitime tempère néanmoins la rigueur de cette obligation, en faisant échapper à la sanction la partie qu’un empêchement sérieux — maladie, éloignement insurmontable, impératif professionnel impérieux — a placée dans l’impossibilité de se présenter.

Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2).

La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative.

iii) L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er).

À ce titre, l’information porte notamment sur :

  • la nature du processus amiable envisagé ;
  • le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
  • les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
  • les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
  • les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.

Il convient, à ce stade, de bien distinguer les deux processus susceptibles d’être présentés aux parties, lesquels n’obéissent pas aux mêmes logiques.

Médiation — Processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers — le médiateur —, de parvenir à un accord destiné à la résolution amiable du différend qui les oppose. La médiation revêt deux formes distinctes, obéissant à des régimes propres : la médiation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1535-7 du Code de procédure civile, qui procède d’une décision du juge ; et la médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 à 1537 du même code, qui résulte de la seule volonté des parties, indépendamment de toute instance juridictionnelle.

La conciliation et la médiation se rejoignent par leur finalité — le règlement amiable du litige par l’entremise d’un tiers impartial — mais se séparent par la nature de l’intervention de ce tiers : là où le conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre institutionnel et gratuit, étroitement relié à l’autorité judiciaire, le médiateur intervient souvent à titre onéreux et selon un processus de communication plus formalisé. La réunion d’information a précisément pour office d’éclairer les parties sur ces nuances, afin que leur choix de s’engager — ou non — soit pleinement renseigné.

En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable.

iv) Le recueil éventuel du consentement des parties

Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation.

Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3).

On retrouve ici, sous une forme particulière, la logique de l’ordonnance « à double détente » examinée plus haut : le juge prévoit en amont la possibilité d’un basculement immédiat de la phase informative vers le processus amiable, dès lors que les parties y consentent, économisant ainsi le détour par une nouvelle saisine du juge. Cette continuité procédurale, qui fait l’économie d’un formalisme superflu, illustre la volonté du législateur de fluidifier le passage du contentieux à l’amiable chaque fois que la volonté des parties s’y prête.

À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement.

v) Le régime de la confidentialité applicable à la réunion

La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1.

Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction.

L’articulation entre le principe et son exception obéit à une logique limpide. La confidentialité protège la teneur des échanges — les positions exprimées, les concessions esquissées, les arguments échangés —, afin que la liberté de parole des parties ne soit pas inhibée par la crainte que leurs propos ne se retournent contre elles devant le juge du fond. En revanche, le simple fait matériel de la comparution ou de la défaillance échappe à cette protection : sans cette dérogation, l’obligation de déférer à l’injonction serait privée de toute effectivité, faute pour le juge de pouvoir constater le manquement qu’il lui appartient, le cas échéant, de sanctionner.

vi) Les suites de la réunion et l’information du juge

À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er).

Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2).

Cette sanction pécuniaire, dont le quantum n’est pas négligeable, constitue le pendant nécessaire du caractère obligatoire de la comparution. Elle ne frappe toutefois que la défaillance dépourvue de motif légitime, et n’atteint en aucune façon le refus de s’engager dans la conciliation : la partie demeure parfaitement libre de décliner le processus amiable une fois informée, sans encourir la moindre sanction. C’est dire que l’amende civile sanctionne le mépris de l’injonction de comparaître, non le refus de transiger — distinction qui préserve l’essence consensuelle de la conciliation tout en garantissant l’effectivité de la phase informative.

b) c2. Déroulement du processus de conciliation

i) La convocation des parties

Lorsque le juge décide de déléguer la tentative de conciliation à un conciliateur de justice, la mise en œuvre de la mesure s’opère selon une séquence procédurale simple, articulée autour de l’intervention du greffe puis du conciliateur.

En premier lieu, le greffier notifie au défendeur la décision par laquelle le juge a ordonné la conciliation. Cet avis, adressé par tous moyens, a pour finalité d’informer le défendeur tant de l’existence de la mesure que de l’objet du différend. À ce titre, il mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, ainsi que l’objet de la demande portée devant la juridiction.

En second lieu, à défaut d’opposition du défendeur à la désignation d’un tiers conciliateur, le greffier porte la décision du juge à la connaissance du demandeur et du conciliateur de justice. Une copie de la demande est alors transmise à ce dernier, afin de lui permettre de cerner la nature du litige et le périmètre de sa mission.

La conduite matérielle de la conciliation relève ensuite exclusivement du conciliateur. En application de l’article 1535 du code de procédure civile, celui-ci convoque les parties, en tant que de besoin, aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Cette formule traduit la souplesse du dispositif : la convocation n’est requise que lorsque les circonstances l’imposent, notamment lorsque la conciliation ne peut être engagée immédiatement, par exemple parce que le conciliateur n’est pas présent à l’audience ou qu’elle se déroule dans un cadre distinct de celle-ci.

ii) Assistance des parties

Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Il en résulte une distinction classique selon la nature de la procédure. En procédure orale devant le tribunal judiciaire, l’assistance peut être assurée par les personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile. En revanche, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, seule l’assistance par avocat est admise, la conciliation s’inscrivant alors dans le cadre plus contraint de la procédure juridictionnelle.

Cette gradation s’explique aisément : les modalités de l’assistance devant le conciliateur épousent celles qui prévalent devant la juridiction dont la conciliation n’est, en définitive, qu’un prolongement. Là où le législateur a entendu favoriser un accès direct et déformalisé du justiciable au juge — c’est le propre de la procédure orale —, il maintient une faculté d’assistance largement ouverte ; là, en revanche, où la technicité du contentieux a justifié la représentation obligatoire, le ministère d’avocat s’impose jusque dans la phase amiable, par souci de cohérence et de protection des intérêts en présence.

iii) Pouvoirs du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d’instruction au sens strict. Toutefois, dans le prolongement de ses prérogatives traditionnelles et désormais consacrées à l’article 1535-1 du code de procédure civile, il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.

Ces prérogatives demeurent ainsi placées sous le signe du consentement : à la différence du juge ou de l’expert, le conciliateur ne saurait imposer un transport sur les lieux ni contraindre quiconque à témoigner. Le double accord requis — celui des parties pour la mesure, celui du tiers pour son audition — confirme que le conciliateur ne détient aucun imperium, mais agit dans un cadre purement consensuel, à seule fin d’éclairer le rapprochement des parties.

Les échanges intervenant dans ce cadre sont placés sous le sceau de la confidentialité. L’article 1528-3 du code de procédure civile, combiné avec les dispositions spécifiques à la conciliation, prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Cette confidentialité, qui garantit la franchise des échanges, ne doit pas être confondue avec la force probante particulière qui s’attache, à l’inverse, aux constatations consignées par le juge dans sa décision. La Cour de cassation a en effet jugé de longue date que les déclarations faites par les parties devant les juges, telles que constatées dans leur décision, font foi jusqu’à inscription de faux.

« Les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux » (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952) — de sorte que la partie qui s’en est rapportée à justice, sans s’inscrire en faux contre cette constatation, ne saurait valablement soutenir le contraire en cause d’appel.

L’opposition est saisissante : ce que la partie déclare devant le conciliateur reste confidentiel et ne pourra être retenu contre elle, tandis que ce qu’elle déclare devant le juge, une fois consigné dans la décision, revêt une force probante quasi irréfragable. Cette dichotomie souligne la singularité du cadre amiable, conçu comme un espace protégé de libre parole, distinct de l’enceinte juridictionnelle où la parole engage.

Par ailleurs, le conciliateur demeure étroitement lié au juge qui l’a désigné. Aux termes de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit tenir ce dernier informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Cette obligation d’information confirme que le conciliateur agit comme un auxiliaire de justice, sans jamais dessaisir le juge de son office juridictionnel.

iv) Mission du conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice est exclusivement orientée vers la recherche d’un accord entre les parties. Elle ne consiste ni à trancher le litige, ni à proposer une solution autoritaire, encore moins à se substituer au juge dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Le conciliateur intervient comme un tiers impartial chargé de créer un cadre propice à l’échange, dans lequel les parties peuvent confronter leurs positions et explorer, en toute liberté, les voies d’un règlement amiable.

Cette mission s’exerce dans un cadre fondé sur le dialogue et la confidentialité. Le conciliateur écoute les parties, facilite la circulation de la parole et peut, lorsque cela s’avère utile, reformuler les points de désaccord afin d’en clarifier les enjeux. Il lui appartient d’aider les parties à identifier les points de convergence possibles et à mesurer les marges de compromis envisageables. Dans cette perspective, il peut attirer leur attention sur l’intérêt pratique d’un accord amiable, notamment au regard de l’incertitude inhérente à l’issue contentieuse, des délais de jugement ou encore du coût humain et financier d’un procès.

Pour autant, la mission du conciliateur n’implique aucune pression en vue d’un accord à tout prix. Le processus amiable repose sur l’adhésion libre et éclairée des parties. Le conciliateur doit ainsi veiller à ne pas favoriser un compromis artificiel ou déséquilibré. Lorsque la nature du litige, sa complexité, ou les circonstances dans lesquelles il s’inscrit font obstacle à une résolution amiable effective, il lui appartient d’en prendre acte. Il en va de même lorsque le différend met en cause un principe d’ordre public ou lorsque la solution envisagée par les parties apparaît manifestement inéquitable.

À cet égard, la mission du conciliateur connaît une limite tenant à la nature même des droits en cause. La conciliation, comme tout mode amiable, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus de son champ les droits indisponibles, au premier rang desquels figurent les droits extrapatrimoniaux.

Droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux — Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent et peuvent faire l’objet d’opérations translatives : ils sont cessibles, transmissibles, saisissables et prescriptibles. Les droits extrapatrimoniaux, à l’inverse, n’ont pas de valeur pécuniaire ; incessibles, intransmissibles, insaisissables et imprescriptibles, ils ne peuvent être qualifiés de biens ni faire l’objet d’une indivision. Cette summa divisio constitue la ligne de démarcation classique permettant d’identifier les droits dits « hors du commerce ».

La distinction présente une portée pratique directe en matière de conciliation. Parce qu’ils sont réputés indisponibles, les droits extrapatrimoniaux — tels que ceux qui touchent à l’état des personnes, à la filiation ou aux attributs de la personnalité — sont, en principe, soustraits au champ du règlement amiable : aucune conciliation ne saurait porter directement sur leur existence ou sur leur contenu essentiel, sauf aménagement textuel expressément prévu par la loi. Le conciliateur ne peut donc utilement œuvrer que sur le terrain des droits disponibles, c’est-à-dire des droits patrimoniaux dont les parties peuvent librement convenir.

Dans de telles hypothèses, le conciliateur doit en informer les parties et, le cas échéant, mettre un terme à sa mission, en rendant compte au juge des difficultés rencontrées. Cette obligation d’information s’inscrit dans le cadre plus général de la liaison permanente entre le conciliateur et le juge, rappelée par les textes issus de la réforme, et confirme que la conciliation déléguée s’exerce sous le contrôle de l’autorité judiciaire, sans jamais dessaisir celle-ci de son office.

v) Rôle du juge

La conciliation confiée à un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre de délégation judiciaire qui ne saurait être comprise comme un dessaisissement du juge. Si le conciliateur intervient comme un tiers indépendant chargé de conduire le processus amiable, il demeure étroitement lié à l’autorité judiciaire qui l’a désigné et agit, à ce titre, comme un auxiliaire de la justice. La délégation transfère la conduite matérielle de la tentative amiable, non la direction juridictionnelle de l’instance : celle-ci demeure entre les mains du juge, qui en reste le maître et le garant.

Auxiliaire de justice. Personne qui, sans exercer elle-même la fonction de juger, concourt au fonctionnement du service public de la justice sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le conciliateur de justice relève de cette catégorie : il est désigné par le juge, accomplit une mission d’intérêt public à titre bénévole, et demeure soumis à des obligations déontologiques — indépendance, impartialité, discrétion — dont le juge garantit le respect. Sa qualité d’auxiliaire explique qu’il rende compte au juge sans pour autant agir comme son mandataire.

En premier lieu, le conciliateur est tenu de maintenir une liaison régulière avec le juge. En application de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit l’informer des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de l’issue de celle-ci, qu’il s’agisse d’un succès ou d’un échec. Cette obligation d’information ne confère toutefois pas au juge un pouvoir de suivi détaillé du contenu des échanges. Elle vise à lui permettre d’exercer son office de direction de la procédure, sans porter atteinte au principe de confidentialité qui constitue l’un des ressorts essentiels de l’efficacité de la conciliation. La frontière est ici délicate : le conciliateur, tenu à la discrétion sur les propos et propositions échangés, ne peut être assimilé à un mandataire chargé de rendre compte dans le détail de sa mission. L’information transmise au juge doit ainsi rester fonctionnelle, limitée à ce qui est nécessaire à la bonne administration de la justice et à la poursuite de l’instance.

Cette tension entre le devoir d’information et l’exigence de confidentialité commande une lecture rigoureuse de l’office du conciliateur. Ce que celui-ci porte à la connaissance du juge tient au cadre de sa mission — son commencement, les obstacles matériels rencontrés, sa date de clôture, son résultat — et non à sa substance. Les positions exprimées par les parties, les concessions envisagées, les propositions formulées au cours des réunions demeurent couvertes par le secret du processus amiable et ne sauraient être révélées, ni a fortiori produites ultérieurement devant la juridiction. La confidentialité n’est pas ici une simple commodité : elle conditionne la liberté de parole sans laquelle aucun rapprochement des positions ne peut s’opérer. Le législateur a donc volontairement cantonné l’obligation d’information du conciliateur à une dimension strictement fonctionnelle.

En second lieu, la conciliation ne fait jamais obstacle à l’exercice par le juge de ses pouvoirs juridictionnels. L’article 1535-3 du code de procédure civile affirme expressément que la conciliation ne dessaisit pas le juge, lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il en résulte que les parties peuvent toujours saisir le juge afin qu’il ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, y compris pendant le déroulement de la conciliation. Cette possibilité garantit que le recours à l’amiable ne se traduit pas par une mise entre parenthèses des exigences de protection juridictionnelle, notamment lorsque l’urgence ou la préservation des droits l’impose.

La portée de cette règle se mesure à l’aune d’une jurisprudence constante en matière de référé : l’existence d’une procédure de conciliation, fût-elle obligatoire et préalable, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. La logique est identique au stade de la conciliation déléguée : la recherche d’un accord amiable, qui suppose du temps, ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle d’urgence lorsque la situation l’exige.

L’existence d’une procédure de conciliation, même obligatoire et préalable, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796).

Enfin, le juge dispose d’un pouvoir de maîtrise du temps et de l’opportunité de la conciliation. En vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, il peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement du processus apparaît compromis ou lorsque la conciliation est devenue sans objet. Ce pouvoir de clôture confirme que la conciliation demeure un instrument au service de la résolution du litige, et non une fin en soi. Lorsque la conciliation prend fin, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience afin de permettre la poursuite de l’instance, selon les modalités procédurales applicables devant la juridiction saisie.

Ainsi conçue, la conciliation déléguée ne constitue pas une parenthèse autonome échappant au contrôle judiciaire, mais un temps procédural encadré, placé sous l’autorité du juge, qui en garantit à la fois l’effectivité et les limites. Le juge n’en est ni l’acteur direct ni le simple spectateur : il en demeure le garant institutionnel, assurant l’équilibre entre la liberté des parties de rechercher un accord amiable et les exigences fondamentales de la justice étatique.

vi) Issue de la conciliation

  • Le succès de la conciliation
    • Lorsque la conciliation confiée à un conciliateur de justice aboutit, totalement ou partiellement, l’accord intervenu entre les parties doit être formalisé par écrit. Conformément à l’article 1535-7 du code de procédure civile, l’accord issu d’une conciliation judiciaire conduite par un conciliateur de justice peut être constaté dans un écrit signé par les parties et par ce dernier.
    • L’accord peut être total ou partiel. Lorsqu’il ne règle qu’une fraction du différend, il fige les points sur lesquels les parties se sont entendues, tandis que les chefs de demande demeurés litigieux continuent de relever de l’instance contentieuse, que le juge reprend pour le surplus. Cette possibilité d’un accord partiel illustre la souplesse du dispositif : la conciliation n’a pas pour vocation exclusive d’éteindre l’entier litige, mais de réduire, autant qu’il est possible, la matière contentieuse soumise au juge.
    • Cet écrit constitue l’acte de constatation de l’accord amiable. Il s’inscrit dans le tronc commun applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel qu’organisé par le titre IV du livre V du code de procédure civile : l’accord est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats et, à ce stade, il ne produit que les effets d’un accord de volontés privées. En l’absence de formalité complémentaire, il ne constitue donc pas un titre exécutoire.
    • Il en va différemment lorsque la conciliation est menée directement par le juge. Dans cette hypothèse, l’accord est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, et des extraits de ce procès-verbal peuvent être délivrés à la demande des parties. En application de l’article 1542 du code de procédure civile, ces extraits valent titre exécutoire. L’intervention du juge dans la conduite même de la conciliation confère ainsi à l’accord une efficacité immédiate, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation.
    • La supériorité probatoire du procès-verbal dressé par le juge mérite d’être soulignée. Les constatations opérées par le juge dans sa décision, notamment celles relatives aux déclarations faites devant lui par les parties, font foi jusqu’à inscription de faux. La partie qui entend en contester la teneur ne peut donc se borner à la nier : elle doit engager la procédure, lourde et exceptionnelle, de l’inscription de faux. Le procès-verbal de conciliation établi par le juge bénéficie ainsi d’une force probante renforcée, qui sécurise l’accord et décourage les contestations dilatoires.
    • À l’inverse, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord constaté par écrit ne peut acquérir force exécutoire qu’à la condition de suivre l’une des voies prévues par le tronc commun du titre IV. Les parties, ou la plus diligente d’entre elles, disposent alors de la faculté de solliciter l’homologation judiciaire de l’accord, en application de l’article 1543 du code de procédure civile. Ce n’est qu’à l’issue de cette formalité, et sous réserve du contrôle opéré par le juge sur la licéité de l’objet et le respect de l’ordre public, que l’accord pourra être doté de la force exécutoire.
    • La distinction ainsi opérée entre conciliation menée par le juge et conciliation confiée à un conciliateur de justice illustre la logique d’ensemble de la réforme : si tous les accords amiables relèvent d’un socle commun quant à leur nature contractuelle, les modalités d’acquisition de leur caractère exécutoire varient selon le cadre institutionnel dans lequel la conciliation s’est déroulée, et selon le degré d’implication du juge dans le processus amiable.
  • L’échec de la conciliation
    • La conciliation peut également prendre fin sans qu’un accord n’ait pu être dégagé.
    • En application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur de justice. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsque celle-ci est devenue sans objet.
    • La décision par laquelle le juge met un terme à la conciliation constitue une mesure d’administration judiciaire.
    • Cette qualification emporte des conséquences procédurales précises : la mesure d’administration judiciaire, qui relève du pouvoir de gestion du juge sur le déroulement de l’instance et non de son office juridictionnel, n’a pas l’autorité de la chose jugée et échappe, par principe, à toute voie de recours. Elle ne tranche aucune contestation : elle se borne à organiser la suite du procès.
    • Elle est prise sans forme particulière et n’est pas susceptible de recours.
    • Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
    • L’instance contentieuse reprend alors son cours, soit à la date initialement fixée pour le rappel de l’affaire, soit à une nouvelle date dont les parties sont avisées selon les règles propres à la juridiction saisie.
    • En dehors de cette hypothèse, l’échec de la conciliation est constaté par le conciliateur de justice lui-même, qui en informe la juridiction.
    • Il précise à cette occasion la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté l’impossibilité d’aboutir à un accord.
    • Cette précision de date n’est pas une simple formalité : elle commande le point de départ de la reprise du délai de prescription suspendu en application de l’article 2238 du code civil, et fixe le moment à compter duquel l’instance contentieuse retrouve son cours ordinaire.
    • Cette information permet au juge de reprendre la direction de l’instance et d’en assurer la poursuite dans un cadre juridictionnel ordinaire, sans que les échanges intervenus au cours de la conciliation puissent être produits ou invoqués, sauf accord des parties, en raison du principe de confidentialité attaché au processus amiable.

VIII) Effets de la la tentative de conciliation

La tentative de conciliation emporte, en premier lieu, des effets substantiels sur le cours de la prescription et des délais pour agir en justice. Ces effets résultent non pas des dispositions procédurales issues du décret du 18 juillet 2025, mais du régime général posé par l’article 2238 du code civil, dont la réforme n’a nullement affecté la portée. Il importe de bien distinguer ici deux ordres de conséquences : les effets substantiels, qui touchent à l’extinction des droits par l’écoulement du temps, et les effets procéduraux, qui intéressent la conduite de l’instance. La suspension de la prescription relève du premier ordre et obéit à une logique propre.

Suspension de la prescription. Mécanisme par lequel le cours du délai de prescription est temporairement arrêté, sans que la période déjà écoulée soit effacée. À la différence de l’interruption — qui anéantit le temps couru et fait courir un délai entièrement nouveau —, la suspension se borne à « geler » le compteur : lorsqu’elle cesse, le décompte reprend là où il s’était arrêté, le temps écoulé avant l’événement suspensif restant acquis.

Aux termes de ce texte, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou à une conciliation. À défaut d’un accord écrit formalisant cette décision, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le mécanisme ainsi prévu s’applique indifféremment à la conciliation judiciaire, à la conciliation confiée à un conciliateur de justice, comme aux autres modes amiables de règlement des différends.

La réforme de 2025, en consacrant la place centrale de l’amiable dans la conduite du procès et en facilitant le recours à la conciliation à tous les stades de l’instance, ne modifie pas ce point de départ de la suspension. Elle en renforce toutefois la portée pratique, en multipliant les hypothèses dans lesquelles une tentative de conciliation peut être engagée, soit à l’initiative des parties, soit sur décision du juge, en application notamment de l’article 21 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret.

L’alinéa 2 de l’article 2238 du code civil précise, en outre, les modalités de reprise du délai de prescription. Celui-ci recommence à courir à compter de la date à laquelle la conciliation est déclarée terminée, que cette déclaration émane de l’une ou l’autre des parties, des deux conjointement, ou du conciliateur de justice. Le texte prévoit expressément que le nouveau délai ne peut être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour saisir la juridiction compétente si la tentative amiable n’a pas abouti.

Une créance se prescrit par cinq ans (art. 2224 c. civ.) ; il ne reste plus que deux mois avant l’expiration du délai lorsque les parties engagent une conciliation. La prescription est suspendue pendant toute la durée du processus amiable. Si la conciliation est déclarée terminée sans accord huit mois plus tard, le créancier ne récupère pas les deux mois résiduels : la règle du délai minimal de six mois joue à son profit et lui ouvre un délai de six mois pleins pour saisir le juge. À l’inverse, s’il lui restait encore un an de prescription au jour de la suspension, c’est ce reliquat d’un an — supérieur au plancher de six mois — qui reprendra son cours à la clôture de la conciliation.

Il convient de souligner que cette suspension joue indépendamment de l’issue de la conciliation. Elle bénéficie aussi bien aux parties qui parviennent à un accord qu’à celles qui constatent l’échec du processus amiable. Elle participe ainsi de l’équilibre recherché par le législateur entre l’incitation au règlement amiable des différends et la préservation effective du droit d’accès au juge, lequel demeure pleinement garanti en cas d’insuccès de la conciliation.

IX) L’accord de conciliation

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément modifié le régime juridique de l’accord amiable en consacrant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV autonome intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549). Ce nouveau titre rassemble, clarifie et hiérarchise l’ensemble des règles relatives à la formation, aux effets et à l’exécution des accords issus des modes amiables de règlement des différends, et notamment de la conciliation.

L’apport essentiel de la réforme tient à une distinction désormais explicite entre l’accord de conciliation et les modalités permettant de lui conférer force exécutoire. L’accord amiable reste, par principe, un contrat soumis au droit commun ; il ne devient exécutoire que s’il emprunte l’une des voies prévues par le Code. À cet égard, le nouveau dispositif met fin aux incertitudes antérieures en distinguant clairement selon l’auteur de la conciliation et selon le mécanisme mobilisé pour accéder à l’exécution forcée.

La compétence du juge ne s’épuise d’ailleurs pas avec la conclusion de l’accord. Lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction initialement saisie demeure compétente pour en ordonner l’exécution. L’accord amiable, loin de dessaisir le juge du contentieux qui le sous-tend, s’inscrit dans le prolongement de l’instance et conserve avec elle un lien de rattachement qui fonde la compétence du juge pour en assurer la mise en œuvre.

Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841
Faits
En cours d’instance, des parties mettent fin au litige qui les oppose par la conclusion d’une transaction. Une difficulté survient ensuite quant à l’exécution de cet accord, et se pose la question de savoir quelle juridiction peut en connaître.
Problème
La transaction conclue en cours d’instance dessaisit-elle la juridiction saisie du litige, ou celle-ci conserve-t-elle compétence pour ordonner l’exécution de l’accord amiable mettant fin à l’instance ?
Solution
Lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution.
Portée
La solution révèle la permanence du lien entre l’instance et l’accord qui y met un terme : le juge du contentieux demeure le juge naturel de l’exécution de l’accord amiable conclu pour y mettre fin. Transposée au cadre rénové par le décret du 18 juillet 2025, cette logique éclaire le rôle central conservé par le juge dans l’efficacité des accords issus de la conciliation.

Le nouveau titre IV du livre V du Code de procédure civile repose sur une organisation simple et lisible.

Il commence par poser des règles générales applicables à tout accord amiable, en rappelant que l’accord de conciliation est un contrat soumis au droit commun et qu’il ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.

Il distingue ensuite les modalités d’accès à la force exécutoire, en fonction de la manière dont la conciliation a été conduite. Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord peut recevoir force exécutoire directement par la délivrance d’extraits du procès-verbal. En revanche, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, sauf recours à un mécanisme distinct prévu par le Code.

Le titre IV prévoit enfin une voie spécifique d’exécution, indépendante de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe pour les actes constatant l’accord contresignés par les avocats, selon des conditions strictement définies par les articles 1546 et suivants.

Trois voies d’accès à la force exécutoire coexistent ainsi, qu’il convient de bien distinguer car elles n’obéissent ni aux mêmes conditions ni à la même logique :

  • la voie du procès-verbal du juge — réservée à la conciliation conduite par le juge lui-même, elle confère l’exécution forcée par la seule délivrance d’extraits, sans contrôle additionnel ;
  • la voie de l’homologation judiciaire — propre à la conciliation déléguée à un conciliateur de justice, elle subordonne l’exécution à une décision du juge contrôlant la licéité de l’objet et le respect de l’ordre public ;
  • la voie de la formule exécutoire apposée par le greffe — ouverte sans intervention juridictionnelle lorsque l’accord est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, les garanties offertes par le contreseing dispensant du contrôle du juge.

A) Dispositions générales

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».

Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une conciliation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.

1) La nature juridique de l’accord de conciliation

L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une conciliation.

Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet.

La portée de cette qualification est considérable. En rangeant l’accord de conciliation parmi les contrats, le texte le soumet à l’ensemble du droit commun des obligations : l’accord pourra être affecté par un vice du consentement — erreur, dol, violence —, frappé de nullité pour défaut de capacité de l’un de ses auteurs, ou remis en cause pour illicéité de son objet ou de sa cause. À l’inverse, parce qu’il n’est pas un acte juridictionnel, il n’est revêtu, en lui-même, ni de l’autorité de la chose jugée ni de la force exécutoire : ces attributs, propres à la décision de justice, ne pourront lui être conférés que par l’une des voies organisées par le chapitre II du titre IV.

Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.

Autrement dit :

  • aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
  • l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une conciliation judiciaire ou conduite par un conciliateur de justice.

Le caractère consensuel ainsi affirmé doit néanmoins être nuancé sur le terrain de la preuve : si l’écrit n’est pas requis ad validitatem, il demeure indispensable ad probationem et, surtout, comme condition préalable à toute mise à exécution. Un accord purement verbal sera juridiquement formé, mais il restera fragile dans son administration et, en tout état de cause, insusceptible d’accéder à la force exécutoire tant qu’il n’aura pas été constaté par écrit.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.

2) La distinction entre l’accord et sa force exécutoire

L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire.

L’accord issu d’une conciliation est un contrat : il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.

Toutefois, l’article 1541 précise que ce n’est que lorsqu’il est constaté par écrit que l’accord peut recevoir force exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

L’écrit ne rend donc pas l’accord exécutoire par lui-même : il constitue la condition d’acquisition du caractère exécutoire.

Force exécutoire. Qualité attachée à un titre qui permet à son bénéficiaire d’en poursuivre l’exécution forcée, au besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à obtenir au préalable une décision de justice le constatant. Un contrat, fût-il parfaitement valable, en est dépourvu : il oblige les parties mais ne se suffit pas à lui-même pour fonder une saisie ou une mesure d’exécution. L’accord de conciliation doit donc, pour devenir un véritable titre exécutoire, emprunter l’une des voies organisées par le Code.

A cet égard, il y a lieu de distinguer trois voies permettant de conférer force exécutoire à l’accord écrit, selon les modalités de la conciliation et la forme donnée à l’accord.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord des parties est constaté dans un procès-verbal. À l’issue de cette conciliation, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés aux parties sur leur demande ; ces extraits valent titre exécutoire. Dans cette hypothèse, la force exécutoire résulte directement de l’intervention du juge, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une homologation. La sécurité de cette voie est d’autant plus grande que les constatations consignées par le juge dans le procès-verbal font foi jusqu’à inscription de faux, conformément à la solution dégagée de longue date par la Cour de cassation.

Les constatations faites par les juges dans leur décision concernant les déclarations des parties font foi jusqu’à inscription de faux ; la partie qui ne s’est pas inscrite en faux ne peut valablement en contester la teneur (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord écrit n’est pas exécutoire par lui-même. Pour acquérir force exécutoire, il doit être soumis à une procédure d’homologation devant le juge, l’exécution forcée étant alors attachée à la décision d’homologation, sans que le juge puisse modifier les termes de l’accord. Le contrôle du juge est, à ce stade, circonscrit : il porte sur la licéité de l’objet de l’accord et sur sa conformité à l’ordre public, à l’exclusion d’une appréciation de son opportunité ou de l’équilibre économique des concessions consenties. Le juge homologue ou refuse d’homologuer ; il ne récrit pas l’accord des parties.

Enfin, les articles 1546 et suivants du Code prévoient une voie distincte de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette voie est ouverte, sans intervention du juge, lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Dans ce cas, l’acte peut recevoir force exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser du contrôle juridictionnel. Le contreseing de l’avocat, qui atteste que celui-ci a éclairé pleinement la partie qu’il assiste sur les conséquences juridiques de l’acte, fait office de garantie équivalente au contrôle du juge : il justifie que la force exécutoire soit acquise par une simple formalité de greffe, sans passage devant la juridiction.

Ainsi, l’accord et le titre exécutoire ne se confondent pas : l’accord naît du consentement des parties, tandis que la force exécutoire résulte, selon les cas, du procès-verbal du juge, de l’homologation judiciaire ou de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux voies prévues par le chapitre II du titre IV.

3) Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord

Avant d’examiner le détail du dispositif, il convient de rappeler ce que recouvre l’homologation, dont la fonction commande l’ensemble du régime ici envisagé.

Homologation — Acte par lequel le juge, sans trancher lui-même le litige, confère force exécutoire à un accord conclu par les parties, après avoir vérifié sa conformité minimale à la légalité et à l’ordre public. L’homologation n’est pas un jugement sur le fond : elle ne dit pas le droit, elle revêt un accord déjà formé de l’autorité nécessaire à son exécution forcée.

L’article 1541-1 du Code de procédure civile précise dans quels cas l’homologation judiciaire est possible pour conférer force exécutoire à un accord amiable.

Le texte pose une règle simple : l’homologation n’est pas ouverte à tous les accords. Elle dépend de l’origine de l’accord. Le critère retenu n’est donc pas la nature ou le contenu de l’accord, mais le cadre procédural dans lequel il a été conclu — distinction qui structure l’ensemble du dispositif et qu’il importe de bien saisir.

Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile — et notamment d’une conciliation — il peut être homologué même s’il ne présente pas le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Autrement dit, l’existence de concessions réciproques n’est pas exigée.

Cette première branche emporte une conséquence libérale : l’accord de conciliation par lequel une partie reconnaîtrait purement et simplement le bien-fondé des prétentions adverses, sans rien obtenir en retour, demeure homologable, là où il ne pourrait jamais être qualifié de transaction faute de concessions de part et d’autre.

Transaction (C. civ., art. 2044) — Contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, au moyen de concessions réciproques. L’exigence de concessions mutuelles en est l’élément caractéristique : à défaut, il n’y a pas transaction, mais simple accord ou reconnaissance unilatérale.

En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire s’il repose sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une simple négociation bilatérale informelle ne peut donc accéder à l’homologation que s’il répond à cette qualification.

Illustration — Deux voisins règlent un différend de mitoyenneté :
— s’ils le font à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, l’accord est homologable quand bien même l’un d’eux aurait entièrement renoncé à ses prétentions ;
— s’ils s’entendent directement, par échanges de courriels, sans cadre amiable encadré, l’accord ne sera homologable qu’à la condition que chacun y ait consenti une concession véritable, faute de quoi la qualification de transaction lui fera défaut.

Appliquée à la conciliation, cette règle a une portée décisive. Elle confirme que la conciliation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, indépendamment du régime classique de la transaction. L’accès à la force exécutoire est ici attaché au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.

La circulaire souligne que cette limitation a pour objet de réserver l’homologation aux accords issus de processus amiables encadrés, offrant des garanties procédurales suffisantes, et d’exclure, en revanche, les accords purement informels du champ de l’homologation élargie. La logique sous-jacente est claire : c’est la qualité du cadre — la présence d’un tiers, d’un processus structuré, de garanties procédurales — qui justifie que l’accord puisse accéder à la force exécutoire sans passer par le filtre du droit substantiel de la transaction.

4) Exigences supplémentaires en présence d’un mineur

L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.

Ce régime particulier procède d’une exigence supérieure : le droit du mineur capable de discernement à être entendu et à voir ses intérêts protégés ne saurait être tenu en échec par la voie amiable empruntée par les adultes. L’encadrement formel vient ainsi compenser l’absence d’intervention systématique du juge au fond.

Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.

L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :

  • les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
  • et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.

Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.

Il importe ici de bien mesurer la nature de cette sanction. Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée. La carence affecte ainsi non l’existence ou la force obligatoire de l’accord — qui demeurent acquises entre les parties — mais sa seule aptitude à recevoir un titre exécutoire. La distinction est essentielle : un accord parfaitement valide peut demeurer privé d’exécution forcée pour un motif purement formel tenant à la protection du mineur.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord.

5) La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière

L’article 1541-3 du Code de procédure civile règle le sort des accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.

Médiation transfrontière — Médiation dans laquelle, à la date où le différend survient, l’une au moins des parties est domiciliée ou réside habituellement dans un État membre de l’Union européenne autre que celui d’une autre partie. La dimension transfrontière commande l’application d’un régime spécifique de circulation du titre exécutoire au sein de l’Union.

Il vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne.

Dans ce cas, l’accord n’a pas à être homologué à nouveau en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance des décisions étrangères.

La logique est celle de la confiance mutuelle entre États membres : dès lors que le titre a été régulièrement constitué dans l’État d’origine, il serait redondant — et contraire à l’objectif d’efficacité poursuivi par la directive — d’exiger sa reconstitution intégrale devant le juge français. Le contrôle exercé en France se limite ainsi à la procédure de reconnaissance, à l’exclusion d’un nouvel examen au fond de l’accord.

Cette disposition ne concerne pas directement la conciliation interne, mais elle complète le régime général du titre IV en assurant que les accords amiables exécutoires circulent au sein de l’Union européenne sans remise en cause de leur efficacité.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que ce mécanisme a pour objet de garantir l’effectivité des accords issus de médiations transfrontières, dans le respect des exigences du droit de l’Union, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français.

B) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

L’accord issu d’une conciliation n’a pas, par lui-même, le caractère exécutoire. Pour l’acquérir, le Code de procédure civile distingue trois hypothèses, selon la manière dont la conciliation a été conduite et la forme donnée à l’accord.

Pour bien comprendre les développements qui suivent, il est indispensable de distinguer trois propriétés que l’accord amiable est susceptible de revêtir, et que l’on confond trop souvent. Ces propriétés ne se commandent pas l’une l’autre : un accord peut être obligatoire sans être exécutoire, et probant sans être doté de l’autorité de la chose jugée.

Trois propriétés à ne pas confondre
Force obligatoire : l’accord s’impose aux parties qui l’ont conclu, qui sont tenues d’en respecter les termes (C. civ., art. 1103). Elle naît du seul échange des consentements.
Force probante : la valeur que la loi attache à l’écrit constatant l’accord, c’est-à-dire la force avec laquelle il fait la preuve de son contenu.
Force exécutoire : l’aptitude de l’accord à fonder une exécution forcée par le concours de la force publique, sans nouveau procès. C’est elle, et elle seule, que confère le titre exécutoire.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, le caractère exécutoire résulte directement du procès-verbal : les extraits du procès-verbal dressé par le juge, délivrés à la demande des parties, valent titre exécutoire.

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, laquelle confère à l’accord le caractère exécutoire attaché à une décision de justice.

Enfin, indépendamment de l’homologation, le Code prévoit une voie spécifique : lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.

1) Conciliation menée par le juge

a) Force obligatoire

L’accord amiable issu d’une conciliation menée par le juge conserve sa nature contractuelle.

Il constitue un engagement librement consenti par les parties et produit, à ce titre, une force obligatoire, en application des principes généraux du droit des contrats. L’intervention du juge, en cette hypothèse, n’altère pas la qualification de l’acte : le juge ne tranche pas, il accompagne la formation de l’accord, lequel demeure l’œuvre des volontés concordantes des parties.

Les stipulations de l’accord s’imposent ainsi aux parties qui l’ont conclu, lesquelles sont tenues d’en respecter les termes.

Cette force obligatoire demeure toutefois strictement relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, l’accord ne peut ni créer d’obligations ni conférer de droits à des tiers — res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest.

La réforme de 2025 n’a pas remis en cause cette analyse, le décret se bornant à réorganiser les modalités procédurales de reconnaissance et d’exécution des accords, sans affecter leur qualification contractuelle de principe.

b) Force probante renforcée

Lorsque le juge constate l’accord intervenu entre les parties à l’issue d’une conciliation qu’il a lui-même menée, il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal présente la valeur d’un acte authentique, en ce qu’il constate des déclarations reçues par un officier public agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. La force probante qui s’y attache n’est donc pas celle, atténuée, de l’écrit sous signature privée, mais celle, supérieure, de l’acte authentique, dont les énonciations émanant directement de l’officier ne peuvent être combattues que par la voie, exceptionnelle et lourde, de l’inscription de faux.

La Cour de cassation a jugé de longue date que « les constatations faites par les juges dans leurs décisions concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux » (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952
Faits
Un jugement d’un tribunal de commerce avait constaté qu’une partie s’en était rapportée à justice. Devant la cour d’appel, cette même partie soutenait qu’il n’en avait rien été et tentait de revenir sur cette constatation.
Problème
Quelle est la valeur probatoire des constatations par lesquelles le juge relate, dans sa décision, les déclarations faites devant lui par les parties ? Peuvent-elles être librement contredites en appel ?
Solution
La Cour de cassation juge que de telles constatations font foi jusqu’à inscription de faux. Faute de s’être inscrite en faux contre la constatation litigieuse, la partie ne pouvait valablement la contester en cause d’appel.
Portée
Transposée au procès-verbal de conciliation dressé par le juge, la solution éclaire la force probante renforcée attachée à l’acte : ce que le juge constate de l’accord des parties — son existence comme son contenu — ne peut être remis en cause que par l’inscription de faux.

Il en résulte que l’accord constaté par le juge bénéficie d’une force probante renforcée : il fait foi jusqu’à inscription de faux, tant quant à l’existence de l’accord que quant à son contenu. Cette force probante doit être soigneusement distinguée de la force exécutoire envisagée ci-après : la première porte sur la preuve de l’accord, la seconde sur son aptitude à fonder l’exécution forcée.

La réforme de 2025 n’a pas modifié cette portée probatoire, qui demeure attachée à la nature juridictionnelle de l’acte constatant l’accord.

c) Force exécutoire

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et recentré le régime de la force exécutoire des accords issus d’une conciliation menée par le juge.

Désormais, le principe est énoncé à l’article 1542 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. »

Code de procédure civile, article 1542 — « À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. »

La force exécutoire est ainsi directement attachée aux extraits du procès-verbal de conciliation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte. L’économie du dispositif est ici remarquable de simplicité : parce que le juge a personnellement reçu et constaté l’accord, l’acte qu’il dresse porte en lui-même le titre exécutoire, sans qu’aucune formalité supplémentaire — homologation ou apposition de la formule par le greffe — n’ait à être accomplie.

Cette voie est propre aux hypothèses dans lesquelles le juge a personnellement conduit la conciliation, que ce soit dans le cadre de l’instance ou lors d’une audience de règlement amiable. Elle se distingue nettement du régime applicable aux accords issus d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice ou d’une médiation, lesquels relèvent, sauf exception, de l’homologation ou de l’apposition de la formule exécutoire.

Tant que l’instance demeure pendante, le juge conserve sa compétence pour connaître des difficultés d’exécution ou d’interprétation de l’accord ainsi constaté, conformément à une jurisprudence constante, notamment en matière transactionnelle (Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841).

« Lorsqu’en cours d’instance les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution » (Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841). Le juge naturellement saisi du litige conserve ainsi le pouvoir de connaître des suites de l’accord qui y a mis fin, aussi longtemps que l’instance n’a pas été éteinte.

d) Absence d’autorité de la chose jugée

La constatation de l’accord amiable par le juge, même assortie de la force exécutoire, ne lui confère pas l’autorité de la chose jugée.

Autorité de la chose jugée — Propriété qui s’attache à la décision juridictionnelle ayant tranché tout ou partie du principal, et qui interdit de soumettre à nouveau au juge la même prétention, entre les mêmes parties, sur la même cause et le même objet. Elle suppose un acte de juridiction, c’est-à-dire un acte par lequel le juge dit le droit.

L’accord constaté n’est pas une décision juridictionnelle tranchant le litige ; il ne bénéficie donc pas de l’autorité attachée au jugement. La raison en est logique : en homologuant ou en constatant l’accord, le juge ne tranche aucune contestation — il se borne à entériner la volonté des parties. Faute d’acte juridictionnel, l’autorité de la chose jugée ne saurait s’attacher à l’accord. Les parties conservent, en principe, la faculté de saisir ultérieurement le juge de prétentions portant sur le même objet.

Il faut donc se garder d’une confusion fréquente : la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée sont deux qualités distinctes. L’accord constaté par le juge peut être exécutoire — il peut fonder une saisie — sans pour autant interdire la réouverture du débat au fond, car il n’éteint pas, par lui-même, le droit d’agir.

En conséquence, si les parties entendent mettre définitivement fin au litige, elles doivent recourir à l’un des mécanismes suivants :

  • soit conclure une transaction, laquelle produit par nature un effet extinctif en vertu du droit substantiel ;
  • soit procéder à un désistement d’action, emportant extinction de l’instance.

Dans les deux cas, l’article 384 du Code de procédure civile exige que l’extinction de l’instance soit constatée par une décision de dessaisissement du juge. C’est cette décision — et non l’accord lui-même — qui referme définitivement le litige et fait obstacle à toute reprise ultérieure des prétentions.

2) Conciliation menée par un conciliateur de justice

Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, il ne bénéficie pas, par lui-même, du caractère exécutoire. À ce stade, et tant qu’aucune formalité destinée à lui conférer ce caractère n’a été accomplie, l’accord demeure appréhendé par le droit positif comme un acte contractuel de droit commun.

La différence avec la conciliation menée par le juge tient ici à la qualité de celui qui a conduit le processus : le conciliateur de justice est un tiers bénévole auxiliaire de justice, et non un magistrat exerçant une fonction juridictionnelle. L’accord qu’il recueille ne saurait, par lui-même, emprunter à l’acte juridictionnel sa force exécutoire ; il appartient donc aux parties d’accomplir une formalité distincte pour la lui conférer.

Il est, à ce titre, pourvu de la seule force obligatoire, en application de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Cette force obligatoire implique que l’accord s’impose aux parties qui l’ont conclu et qu’il ne peut être modifié ou révoqué que dans les conditions strictement définies par l’article 1193 du Code civil, c’est-à-dire par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

Code civil, article 1103 — « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La portée de cette force obligatoire demeure en outre relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, l’accord de conciliation non doté du caractère exécutoire ne produit d’effets qu’entre les seules parties et ne saurait ni créer d’obligations à la charge des tiers ni leur conférer de droits.

Pour autant, l’accord issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice n’est susceptible de produire pleinement ses effets procéduraux qu’à la condition d’acquérir un caractère exécutoire, au sens du titre IV du livre V du Code de procédure civile. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a précisément entendu clarifier et structurer les modalités d’acquisition de ce caractère exécutoire pour les accords issus des modes amiables de règlement des différends.

Désormais, lorsque l’accord est conclu en dehors de l’intervention du juge, trois voies distinctes sont ouvertes aux parties pour lui conférer un caractère exécutoire. Ces voies ne s’excluent pas par principe : elles offrent aux parties une faculté d’option, qu’il convient de présenter successivement.

La première, qui constitue la voie de droit commun, demeure l’homologation judiciaire de l’accord. L’article 1543 du Code de procédure civile prévoit en effet que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer le caractère exécutoire à une transaction ou à un accord, y compris non transactionnel, issu notamment d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, peut en solliciter l’homologation selon les modalités prévues par la section II du titre IV.

La deuxième voie, consacrée par la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, consiste dans l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile. Cette procédure, autonome et distincte de l’homologation, permet aux parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans saisine du juge, sous réserve que celui-ci prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties et qu’il entre dans le champ limitativement défini par ces textes.

Acte contresigné par avocat — Acte sous signature privée que l’avocat de chacune des parties contresigne, attestant ainsi avoir pleinement éclairé celle qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte. Ce contreseing, qui fait foi de l’écriture et de la signature des parties, fonde la confiance suffisante pour qu’un titre exécutoire puisse être délivré par le seul greffe, sans contrôle préalable du juge.

Enfin, une troisième voie d’acquisition du caractère exécutoire résulte de la formalisation de l’accord amiable par acte notarié. Dans cette hypothèse, l’accord est, par lui-même, pourvu de la force exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir ni à une procédure d’homologation ni à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Ces trois voies se distinguent ainsi par l’organe qui confère la force exécutoire : le juge pour l’homologation, le greffe pour la formule exécutoire apposée sur l’acte d’avocat, le notaire pour l’acte authentique. Leur point commun est de répondre à une même finalité — permettre l’exécution forcée de l’accord — par des chemins procéduraux dont l’exigence décroît à mesure que s’accroissent les garanties offertes par la forme de l’acte.

a) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation

i) Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

Cet office se laisse ramener à deux propositions cardinales, qu’il convient d’exposer successivement : d’une part, un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public ; d’autre part, une interdiction absolue de modifier l’accord. L’une et l’autre traduisent une même idée directrice : le juge de l’homologation est le gardien de la légalité, non l’arbitre de l’opportunité.

α) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

Ce caractère resserré se comprend à la lumière de la nature même de la conciliation : l’accord est l’expression d’une volonté librement formée, et il n’appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle des parties sur le terrain de l’équité contractuelle. Un accord déséquilibré, voire défavorable à l’une des parties, n’en demeure pas moins homologable dès lors qu’il est licite et conforme à l’ordre public.

Illustration — Un accord par lequel un débiteur s’engage à rembourser une dette selon un échéancier qui lui est manifestement défavorable sera homologué, le juge n’ayant pas à apprécier l’équité du compromis ; en revanche, un accord qui porterait sur un droit indisponible ou qui consacrerait une renonciation prohibée par une règle impérative se verra refuser l’homologation pour contrariété à l’ordre public.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

β) Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire. Cette prohibition est la conséquence logique de la nature contractuelle de l’accord : ce que les parties ont voulu, le juge ne saurait le défaire ; son rôle se limite à valider ou à refuser, jamais à recomposer.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

Il en résulte une conséquence pratique qu’il importe de souligner : en cas de refus, il appartient aux seules parties de reprendre leur accord et de le purger du vice qui l’affecte, avant de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande d’homologation. Le juge ne peut suppléer à cette régularisation, qui demeure l’œuvre des volontés contractantes.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

γ) Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige. Le juge ne dit pas le droit, ne qualifie pas les prétentions et ne se prononce pas sur le bien-fondé des concessions réciproques : il appose son sceau sur une convention dont il n’est pas l’auteur.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

Cette distinction emporte des conséquences considérables. D’abord, l’accord homologué demeure un contrat : son interprétation obéit aux règles d’interprétation des conventions, et non à celles qui président à la lecture d’un jugement. Ensuite, l’homologation n’investit pas l’accord de l’autorité de la chose jugée attachée au fond du litige ; elle lui confère seulement la force exécutoire, c’est-à-dire l’aptitude à fonder une mesure d’exécution forcée. Enfin, parce que l’accord conserve sa substance contractuelle, sa validité reste susceptible d’être discutée selon les règles du droit des contrats — vices du consentement, illicéité de l’objet, atteinte à l’ordre public —, le passage devant le juge ne purgeant pas les causes de nullité qui ne ressortiraient pas du contrôle restreint qu’il opère.

Force exécutoire — Aptitude reconnue à un acte de fonder, à lui seul, le recours aux voies d’exécution forcée (saisie, mesure d’expulsion, contrainte sur les biens). Elle se distingue de l’autorité de la chose jugée, qui interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché : l’accord homologué acquiert la première sans recevoir nécessairement la seconde quant au fond.

Cette articulation entre la nature contractuelle de l’accord et la fonction exécutoire reconnue au juge n’est pas propre à l’homologation organisée par le titre IV. La jurisprudence avait déjà admis, de longue date, que le juge devant lequel l’instance est pendante demeure compétent pour assurer la mise en œuvre de l’accord par lequel les parties mettent elles-mêmes fin à leur différend.

Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841
Faits
En cours d’instance, les parties au litige y mettent fin par une transaction. Une difficulté survient ensuite quant à l’exécution de cet accord, l’une des parties saisissant la juridiction initialement saisie du différend.
Problème
La juridiction devant laquelle l’instance était pendante demeure-t-elle compétente pour ordonner l’exécution de la transaction qui a éteint le litige dont elle était saisie ?
Solution
Lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution.
Portée
L’arrêt consacre le rattachement de la phase exécutoire de l’accord amiable au juge déjà saisi. Cette logique inspire directement la règle posée par l’article 1545, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui permet de porter la demande d’homologation devant le juge déjà saisi du litige, par-delà les incidents de compétence.

ii) La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire. Son économie générale obéit à un double souci : assurer la célérité de la mise à exécution des accords, tout en réservant au juge la possibilité d’un contrôle minimal de leur conformité aux exigences fondamentales de l’ordre juridique.

α) La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Le recours à la requête, plutôt qu’à l’assignation, n’est pas indifférent : il traduit la nature non contentieuse de la démarche. Il ne s’agit pas de provoquer un débat entre adversaires, mais de soumettre au juge un accord déjà conclu, afin d’en obtenir la consécration exécutoire. La faculté reconnue à la partie la plus diligente d’agir seule garantit, par ailleurs, que l’inertie ou la mauvaise volonté postérieure de l’une des parties ne fasse obstacle à l’efficacité de l’accord librement consenti.

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction. La logique est ici celle de l’économie procédurale : dès lors que les parties se sont accordées pour mettre un terme au litige, il serait paradoxal que la phase d’homologation rouvre un débat sur la compétence que l’accord lui-même a rendu sans objet.

Deux plaideurs sont engagés dans une instance pendante devant un tribunal judiciaire au titre d’un différend relatif à l’exécution d’un contrat. En cours de procédure, ils concluent, avec l’aide d’un conciliateur, un accord transactionnel. Plutôt que de saisir une autre juridiction, ils présentent ensemble une requête en homologation au juge déjà saisi : celui-ci confère à l’accord le caractère exécutoire sans qu’aucune exception d’incompétence ne puisse y faire échec.

β) L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis. Cette absence d’audience est cohérente avec la nature de la démarche : le juge n’a pas à arbitrer un conflit, mais à vérifier qu’un accord déjà formé satisfait aux conditions de l’homologation.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3). Cette faculté, laissée à l’appréciation du juge, lui permet de lever une ambiguïté sur l’objet des engagements ou de s’assurer de la réalité du consentement, sans pour autant convertir l’homologation en un examen au fond du litige.

γ) Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public. La motivation remplit ici une double fonction : elle permet aux parties de comprendre la cause du rejet et, le cas échéant, de réviser leur accord pour le rendre homologable ; elle assure, en outre, le contrôle de la décision par la juridiction d’appel. À l’inverse, parce que le contrôle est circonscrit à la licéité et à l’ordre public, le juge ne saurait refuser l’homologation au motif que l’accord lui paraîtrait déséquilibré ou inopportun, l’appréciation de l’opportunité des concessions relevant de la seule volonté des parties.

δ) Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation. Cette dissymétrie, loin d’être fortuite, traduit un choix de politique procédurale : favoriser la stabilité des accords homologués tout en ménageant une voie de réformation lorsque l’homologation est refusée.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation. Autrement dit, l’appel ne rouvre pas le différend transigé : il porte sur la seule question de savoir si l’accord remplissait les conditions de l’homologation que le premier juge lui avait déniées.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord. Cette fermeture des recours se comprend aisément : ayant elles-mêmes sollicité l’homologation d’un accord qu’elles ont librement conclu, les parties seraient mal venues à en contester ensuite la consécration. La voie qui leur demeure ouverte ne porte pas sur l’homologation elle-même, mais, le cas échéant, sur la validité de l’accord selon le droit commun des contrats.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision. La cohérence d’ensemble est ainsi préservée : l’accord conserve sa force exécutoire entre les parties, tandis que le tiers, étranger à la convention, dispose d’un moyen propre de faire valoir que celle-ci ne saurait lui être opposée.

b) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un second mode d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du code de procédure civile, constitue une voie autonome, distincte de l’homologation. Il est spécifiquement conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer en particulier aux accords issus d’une conciliation conventionnelle menée par un conciliateur de justice.

L’innovation est notable. Là où l’homologation supposait nécessairement la saisine d’un juge, le législateur ouvre désormais une voie purement administrative, confiée au greffe, pour conférer la force exécutoire. La distinction entre les deux dispositifs tient moins à leur effet — qui est identique, l’acquisition du caractère exécutoire — qu’à l’organe compétent et à l’étendue du contrôle exercé : contrôle de fond, limité mais réel, dans l’homologation ; vérification purement formelle dans l’apposition par le greffe.

i) Le champ d’application du dispositif

L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.

Relèvent de ce dispositif:

  • En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
  • En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
Acte contresigné par avocat — Acte sous seing privé par lequel l’avocat, en y apposant sa signature aux côtés de celle de son client, atteste avoir éclairé pleinement la partie qu’il assiste sur les conséquences juridiques de l’acte. Cette contresignature confère à l’écrit une force probatoire renforcée et, dans le dispositif issu de la réforme, constitue la condition de forme à laquelle le législateur subordonne l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

L’on mesure ici la fonction cardinale de la contresignature : c’est elle qui justifie l’allègement du contrôle. Parce que chaque partie a été assistée et éclairée par son conseil, le législateur estime superflu de soumettre l’accord à l’examen d’un juge, la garantie attachée à l’intervention des avocats tenant lieu de filtre de licéité.

L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de conciliation conduite hors la présence du juge. Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, les parties ne sont désormais plus tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.

Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet d’atteindre le même effet juridique, à savoir l’acquisition du caractère exécutoire de l’accord, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect des conditions formelles strictement définies par le texte.

ii) La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation. La ligne de partage est ainsi nette : le greffier opère une vérification de pure forme, vérifiant l’existence des conditions objectives de l’apposition, sans porter le moindre jugement de valeur sur la substance de la convention. Toute appréciation de fond excéderait ses attributions et empiéterait sur l’office du juge.

Un conciliateur de justice obtient des parties un accord mettant fin à un litige de voisinage. Cet accord est ensuite formalisé par un acte contresigné par les avocats des deux parties. Pour le rendre exécutoire, l’une d’elles dépose, en double exemplaire, une demande au greffe de la juridiction de son domicile : le greffier, après avoir contrôlé sa compétence et constaté que l’acte est bien contresigné par avocats, appose la formule exécutoire — sans examiner la teneur de l’accord.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

iii) Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori. Le déplacement temporel du contrôle — non plus en amont, comme dans l’homologation, mais en aval — constitue la contrepartie nécessaire de l’absence d’examen au fond par le greffe.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige. Le choix de cette voie procédurale n’est pas neutre : il permet d’obtenir une décision au fond dans des délais resserrés, sans sacrifier les garanties du débat contradictoire, et concilie ainsi l’exigence de célérité avec la rigueur du contrôle exercé.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles. Le juge n’est pas écarté : il n’intervient plus systématiquement, mais demeure le gardien ultime de la licéité, saisissable par quiconque justifie d’un intérêt à voir disparaître la force exécutoire indûment conférée.

iv) L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548. L’extension est cohérente avec l’esprit de la réforme : dès lors que la transaction repose, par nature, sur des concessions réciproques librement consenties et qu’elle est entourée de la garantie de la contresignature des avocats, rien ne justifiait de la priver de la voie simplifiée ouverte aux autres accords amiables. Le législateur parachève de la sorte l’unification du régime de l’exécution des accords issus de la justice amiable, en offrant à l’ensemble de ces conventions une voie d’accès rapide et sécurisée à la force exécutoire.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 1981, n° 79-10.952consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-14.841consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  5. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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