ConciliationÉtude juridique

La clause de conciliation préalable: régime

Mis à jour le 8 septembre 202631 min de lecture795 lectures

Parmi les modes amiables de règlement des différends, la conciliation occupe une place singulière : elle suppose l’intervention d’un tiers chargé de rapprocher les points de vue, sans pour autant trancher le litige à la manière d’un juge. Lorsque les parties s’engagent à y recourir avant toute saisine du juge, la clause de conciliation préalable confère à cette démarche une force obligatoire dont il faut mesurer la portée, les conditions de validité et les effets sur le déroulement ultérieur de l’instance.

L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe simple : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide soit d’un juge, soit d’un conciliateur de justice, soit d’un médiateur, soit, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que la conciliation n’est pas nécessairement liée à l’intervention du juge. À côté de la conciliation judiciaire, conduite ou ordonnée par celui-ci, le Code reconnaît l’existence d’une conciliation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.

Lorsque la conciliation est engagée sans saisine du juge et se déroule hors de toute instance, elle relève de la conciliation conventionnelle. Celle-ci est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

Conciliation conventionnelle — Mode amiable de résolution des différends qui ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni délégation du juge. Les parties en conservent l’initiative et la maîtrise du déroulement, le tiers conciliateur étant choisi par elles. Elle se distingue de la conciliation judiciaire, qui procède d’une mission confiée par le juge ou ordonnée par lui au cours de l’instance. La conciliation conventionnelle peut néanmoins être mise en œuvre alors même qu’une instance est déjà pendante, dès lors que les parties en conviennent.

Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette conciliation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées au sein d’un ensemble cohérent, dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile).

L’article 1536 précise expressément que la conciliation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. La présence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une conciliation conduite hors du juge.

La conciliation conventionnelle repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code encadre désormais précisément ses effets et son articulation avec la procédure judiciaire lorsqu’une instance est pendante.

A cet égard, la conciliation conventionnelle est susceptible d’intervenir dans trois cas distincts. En effet, le recours à cette forme de conciliation peut:

  • Soit être spontané
  • Soit être stipulé dans une clause
  • Soit être imposé par la loi

Nous nous focaliserons ici sur le recours à la conciliation conventionnelle stipulé dans un clause.

Il importe, à titre liminaire, de bien distinguer ces trois hypothèses, car elles n’obéissent pas au même régime. Lorsque la conciliation procède d’une disposition légale — telle la tentative préalable de résolution amiable de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la conciliation prud’homale ou encore la médiation préalable propre à certains contentieux spéciaux —, l’obligation de se concilier ne relève ni de l’initiative des parties ni de l’appréciation du juge : elle constitue une condition légale d’accès au juge, lequel ne peut statuer qu’après avoir constaté l’échec, total ou partiel, de la phase amiable. Lorsque, à l’inverse, la conciliation procède d’une clause, l’obligation trouve sa source dans la seule volonté commune des contractants. C’est cette dernière hypothèse — la clause de conciliation préalable — qui retiendra notre attention, à travers son principe, son domaine, ses conditions de validité et ses effets.

I) Principe

Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.

Le fondement de cette licéité mérite d’être explicité. Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Or l’article 124 du même code n’enferme nullement ces fins de non-recevoir dans une liste limitative. C’est précisément de cette absence d’énumération exhaustive que la Cour de cassation a déduit que les parties peuvent, par convention, créer une fin de non-recevoir d’origine purement contractuelle : en s’obligeant à tenter une conciliation avant toute saisine, elles érigent l’accomplissement de cette diligence en condition de recevabilité de leur action.

Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé en ce sens « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424
Faits
Un contrat stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une des parties avait néanmoins introduit directement son action en justice, sans avoir tenté la conciliation convenue.
Problème
La méconnaissance d’une clause contractuelle imposant une conciliation préalable peut-elle constituer une fin de non-recevoir s’imposant au juge, alors même que les fins de non-recevoir ne sont pas légalement énumérées de manière limitative ?
Solution
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge est licite ; sa mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription, et elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Portée
Arrêt fondateur, rendu en chambre mixte, qui confère à la clause de conciliation préalable sa pleine efficacité processuelle. Il fixe les deux effets cardinaux du mécanisme — irrecevabilité de l’action prématurée et suspension de la prescription — et sert de socle à l’ensemble du contentieux ultérieur.

Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).

Aussi, pour être opposable aux parties, l’obligation de se concilier ne saurait être tirée, comme c’était le cas en l’espèce, d’un usage professionnel. La source de l’obligation est donc strictement volontaire : faute de stipulation expresse, aucun préalable amiable ne peut être imposé aux parties par la seule force d’une pratique, fût-elle constante dans un secteur d’activité déterminé.

La Haute juridiction a, en revanche, admis que la clause préalable de conciliation puisse se transmettre au tiers subrogé dans les droits et actions de l’une des parties au contrat, en dépit du fait qu’il n’en aurait pas eu personnellement connaissance (Cass. 3e civ. 28 avr. 2011, n°10-30.721). La solution se comprend aisément : le subrogé exerçant, sur le fondement contractuel, l’action même de son auteur, il recueille cette action avec la modalité processuelle qui l’affecte. La clause de conciliation, parce qu’elle conditionne l’exercice du droit d’agir attaché au contrat, suit l’action transmise et s’impose ainsi à celui qui s’en prévaut.

II) Domaine

S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de conciliation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats. L’efficacité de la clause cède, en effet, chaque fois que la matière obéit à une logique protectrice ou comporte déjà un dispositif amiable d’ordre public.

La clause de conciliation sera notamment sans effet :

  • Dans les contrats soumis au droit de la consommation
    • Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
    • Cette solution prend appui sur les articles L. 212-1 et R. 212-2, 10° du Code de la consommation, lesquels rangent parmi les clauses présumées abusives celle qui supprime ou entrave l’exercice d’actions en justice par le consommateur. La présomption ainsi posée n’est que simple : il appartient au professionnel de rapporter la preuve contraire, en démontrant que la clause ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
    • La portée pratique de cette qualification est renforcée par l’office du juge : en application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, celui-ci peut relever d’office le caractère abusif de la clause, sans attendre que le consommateur l’invoque. Dans les rapports entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est, en définitive, réputée non écrite et ne saurait fonder une quelconque fin de non-recevoir.
  • Dans les contrats de travail
    • Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
    • La justification de cette mise à l’écart est topique. La procédure prud’homale comporte déjà, en amont du jugement, une phase de conciliation préliminaire et obligatoire qui en constitue une étape structurante. Cette tentative légale de conciliation n’est pas une simple formalité : elle conditionne l’orientation ultérieure du litige. Dès lors, une clause contractuelle ajoutant un préalable amiable supplémentaire ferait double emploi avec le dispositif d’ordre public et retarderait inutilement l’accès au juge. Il ressort ainsi de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet.

Cette logique d’éviction se prolonge, au demeurant, en présence de procédures dont la nature même est incompatible avec un préalable amiable. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé, à propos de la tentative préalable de résolution amiable imposée par l’article 750-1 du Code de procédure civile, que « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend » (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013). Si cette solution concerne le préalable légal, elle éclaire la matière contractuelle : une procédure conçue pour être rapide et non contradictoire dans sa première phase se prête mal à l’interposition d’une tentative amiable, en sorte que la clause de conciliation y trouverait, de la même manière, sa portée neutralisée.

III) Conditions

Pour être valable et produire son effet de fin de non-recevoir, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions cumulatives : l’une tenant à sa source, l’autre à sa précision.

  • Première condition
    • La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
    • Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291). L’exigence se comprend : la clause crée une fin de non-recevoir qui retarde l’accès au juge ; or une telle restriction au droit d’agir ne saurait procéder que d’un engagement clair et délibéré des contractants.
  • Seconde condition
    • La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
    • Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004).
    • La distinction est essentielle. Une stipulation qui se borne à évoquer, en termes généraux, la recherche d’un règlement amiable ne traduit qu’une intention de principe, dépourvue de force obligatoire : elle s’analyse en un simple vœu et non en une véritable obligation de faire dont la méconnaissance frapperait l’action d’irrecevabilité. Pour valoir fin de non-recevoir, la clause doit organiser concrètement le préalable amiable — en désignant, par exemple, le tiers chargé de la conciliation, les délais de sa mise en œuvre ou les formes de sa saisine.
« La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci. » (Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004)

IV) Effets

La clause de conciliation préalable produit deux effets :

  • Elle fait obstacle à la saine directe du juge
  • Elle suspend la prescription

A) Fin de non-recevoir

Fin de non-recevoir — Moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (art. 122 CPC). À la différence de l’exception de procédure, qui n’atteint que la régularité formelle des actes et doit être soulevée in limine litis, sous peine d’irrecevabilité, la fin de non-recevoir affecte le droit d’agir lui-même et, partant, l’action. Deux traits la caractérisent : elle peut être invoquée en tout état de cause — c’est-à-dire à n’importe quel stade de l’instance — et elle doit être accueillie sans que celui qui l’oppose ait à justifier d’un grief, quand bien même l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

1) Principe

La stipulation d’une clause de conciliation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge. Faute pour le demandeur d’avoir satisfait à cette diligence, son action est privée du droit d’agir qui en conditionne la recevabilité : la demande introduite prématurément se heurte à une fin de non-recevoir.

Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».

Il en résulte, dit la Haute juridiction :

  • D’une part, que la clause de conciliation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424). Le juge ne dispose, à cet égard, d’aucun pouvoir d’appréciation : dès lors que les parties invoquent la clause, il est tenu d’en tirer la conséquence et de déclarer la demande irrecevable.
  • D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086). Cette faculté est la conséquence directe de la nature de fin de non-recevoir : à la différence de l’exception de procédure, enfermée dans l’exigence du in limine litis, elle n’est soumise à aucune forclusion tenant au moment de sa formulation.

Une question délicate doit être réservée : celle de la régularisation. La clause de conciliation institue un préalable qui doit être accompli avant l’introduction de l’instance ; aussi la tentative de conciliation engagée en cours de procès ne purge-t-elle pas, en principe, l’irrecevabilité encourue, le vice affectant la demande dès son origine. La rigueur de la sanction commande, par suite, de vérifier scrupuleusement que la diligence amiable a précédé la saisine.

2) Tempérament

La jurisprudence a apporté plusieurs tempéraments à la règle qui fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir.

  • Premier tempérament
    • Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
    • Il ressort de ces décisions que les effets de la clause de conciliation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande. La logique en est claire : la phase amiable suppose un temps de dialogue, par hypothèse incompatible avec la nécessité d’obtenir sans délai la cessation d’un trouble manifestement illicite ou la prévention d’un dommage imminent. Refuser au plaideur l’accès au juge des référés en pareille hypothèse reviendrait à le priver de toute protection juridictionnelle effective.
    • La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
    • Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
  • Second tempérament
    • Il est admis que la clause de conciliation ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 145 du CPC, soit une action visant à obtenir des mesures d’instruction in futurum.
    • Dans un arrêt du 28 mars 2007, la Troisième chambre civile a jugé en ce sens, s’agissant d’un contrat de maîtrise d’œuvre, que « la clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution du contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action des époux Z…fondée sur l’article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai » (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
    • La raison de ce tempérament tient à l’objet même de l’action in futurum : celle-ci ne tend pas à trancher le litige au fond, mais à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un procès à venir, et le cas échéant à interrompre un délai. Une telle demande, étrangère à la discussion du bien-fondé des prétentions, échappe par nature au préalable de conciliation, qui n’a vocation à régir que les actions au fond.
  • Troisième tempérament
    • Certaines procédures, en raison de leur structure même, demeurent réfractaires à tout préalable amiable. La Cour de cassation a ainsi retenu que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013).
    • Rendue à propos du préalable légal de l’article 750-1 du Code de procédure civile, cette solution illustre une idée transposable au préalable conventionnel : une procédure rapide, conçue pour être initialement non contradictoire, ne se concilie pas avec l’interposition d’une phase amiable. La clause de conciliation, en pareil cas, ne saurait davantage faire obstacle à l’accès au juge.

B) Suspension de la prescription

Il est admis que la clause de conciliation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320).

Ce second effet est le complément nécessaire du premier. Dès lors que la clause interdit au créancier de saisir immédiatement le juge, il serait inéquitable de lui opposer ensuite l’écoulement du délai de prescription pendant le temps consacré à la tentative de conciliation. Le plaideur diligent, qui se plie à l’obligation conventionnelle de se concilier, ne saurait être pénalisé par la perte de son droit d’agir : la suspension neutralise, le temps de la phase amiable, le cours de la prescription, lequel reprend à l’issue — couronnée de succès ou d’échec — de la conciliation.

Cette solution a, par suite, été reprise et généralisé par le nouvel article 2238 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».

Le texte précise au surplus le point de départ de la reprise du délai : la prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle l’une au moins des parties, ou le tiers conciliateur ou médiateur, déclare que la conciliation ou la médiation est terminée. Ce mécanisme garantit au créancier un délai utile pour agir une fois la voie amiable épuisée, et parachève ainsi l’articulation cohérente entre le préalable de conciliation et le droit d’accès au juge.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.

Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.

Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R632-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 1528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les personnes qu'un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Les parties à un personnes qu'un différend oppose peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance l'aide d'un médiateur, juge, d'un conciliateur de justice justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats.

Article 1530 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025La médiation conciliation et la conciliation conventionnelles médiation régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, s'entendent de tout processus structuré, structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de accord destiné à la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles du différend qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. les oppose.

Article 1536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2004, n° 00-22.320consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2007, n° 06-13.209consulter ↗
  4. RejetCass. 3e chambre civile, 28 avril 2011, n° 10-30.721consulter ↗
  5. CassationCass. chambre sociale, 5 décembre 2012, n° 11-20.004consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004consulter ↗
  7. CassationCass. chambre commerciale, 16 mai 2018, n° 16-26.086consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 2021, n° 20-15.789consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
  10. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  11. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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