Devant le Tribunal judiciaire, la procédure orale repose sur un postulat ancien : c’est à l’audience, par la parole échangée devant le juge, que se nouent les prétentions, que se confrontent les moyens et que se forme l’intime conviction. Pourtant, la pratique des dépôts de dossier — où l’avocat renonce à plaider et confie son argumentaire au seul écrit — a, de longue date, vidé l’audience d’une part de sa substance. La procédure sans audience consacre et systématise ce mouvement : elle permet aux parties, lorsqu’elles s’accordent, de faire trancher leur litige sur le seul fondement de leurs écritures, sans jamais comparaître.
L’enjeu est double. Pour le justiciable et son conseil, c’est la promesse d’un circuit allégé, libéré de la contrainte des dates d’audience et des temps d’attente. Pour l’institution judiciaire, c’est un outil de désengorgement des rôles. Mais cette fluidité a un prix : en renonçant à l’audience, les parties renoncent à l’oralité elle-même — pierre angulaire de la procédure orale — et s’engagent dans une voie exclusivement écrite et, surtout, irréversible.
Encore faut-il, pour comprendre la portée exacte de ce dispositif, en cerner les conditions d’exercice, le formalisme rigoureux qui encadre le consentement de chaque partie, et la réserve par laquelle le tribunal conserve, en toute hypothèse, la maîtrise de l’opportunité d’une audience.
Une dérogation à l’oralité née de la simplification de la procédure civile
Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.
Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.
Puis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.
Cette innovation est issue de la proposition n° 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile. Ce rapport, fruit d’un groupe de travail dirigé par Frédérique Agostini, alors Présidente du Tribunal de grande instance de Melun, et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait trente propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ». Parmi elles figurait celle appelant à « permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord » — l’objectif affiché étant de fluidifier le circuit procédural et de libérer des dates d’audience.
Modalité de jugement par laquelle le Tribunal judiciaire statue sur les seules écritures des parties, sans tenue d’une audience ni débats oraux. Elle suppose l’accord exprès de toutes les parties, revêt un caractère exclusivement écrit et constitue une dérogation au principe d’oralité qui gouverne la procédure orale. Une fois exercée, la faculté est irréversible, sous la seule réserve du pouvoir du tribunal de rétablir une audience.
Désormais, le principe est donc que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, demander à ce que celle-ci se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.
Le principe : une procédure sans audience à l’initiative concordante des parties
L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire pose le siège textuel du dispositif.
« Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. »
L’article 828 du Code de procédure civile précise que, en procédure orale, la mise en œuvre de cette procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ». La faculté n’est donc enfermée dans aucun délai de forclusion : elle demeure ouverte de l’introduction de l’instance jusqu’à la clôture des débats.
Pour que la procédure se déroule sans audience, encore faut-il que les deux parties soient d’accord — l’accord doit être exprès et concordant —, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible. C’est la raison pour laquelle il pourrait être imprudent, pour le demandeur, de l’exercer dès le stade de l’introduction de l’instance : il s’engagerait par avance, sans connaître la teneur de la défense, dans une voie dont il ne pourra plus sortir.
Reste que, si les parties en expriment la volonté, elles devront — à défaut de plaider leur cause à l’oral devant le juge — formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Quod non est in actis non est in mundo : ce qui n’est pas dans le dossier n’existe pas pour le juge. C’est donc là une dérogation au principe de l’oralité qui préside, en principe, à la procédure orale.
Un litige oppose un bailleur à son locataire au sujet d’un arriéré de charges de 2 800 €. Les pièces sont peu nombreuses, les faits non discutés, seul le décompte est en cause. Après échange de leurs conclusions écrites, les deux parties adressent chacune au greffe une déclaration de consentement : le tribunal tranchera sur dossier, sans qu’aucune d’elles n’ait à se déplacer à l’audience. En revanche, si le locataire, après avoir consenti, souhaitait finalement plaider, il ne pourrait revenir seul sur son accord — la voie est irréversible — et devrait, pour obtenir une audience, en faire la demande au tribunal (voir infra).
Le formalisme de la déclaration de consentement
Sur la forme, l’article 829 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte, à peine de nullité :
- Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Cette déclaration doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. La rigueur de ces exigences se comprend : c’est l’unique instrument par lequel se manifeste un consentement aux conséquences procédurales lourdes — la renonciation à l’audience et à l’oralité — de sorte que le législateur a entendu en garantir l’authenticité et l’imputabilité.
L’exception : le pouvoir du tribunal de rétablir l’audience
Le dernier alinéa de l’article 828 du Code de procédure civile assortit la faculté pour les parties de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.
« Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »
Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré, peut toujours décider — au regard des pièces, ou si une partie le lui demande — que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile. Le consentement des parties à se passer d’audience ne lie donc pas le juge : il demeure maître de l’opportunité d’entendre les parties, gardien de la qualité du débat contradictoire et de l’office juridictionnel.
Enfin, il convient de souligner que le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire : l’absence d’audience ne prive nullement la décision de cette qualification, dès lors que chaque partie a été mise en mesure de débattre, par ses écritures, des prétentions et moyens adverses.
Pour aller plus loin