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Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: composition de la juridiction

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture195 lectures

Devant le Tribunal judiciaire, la régularité du jugement se joue d’abord à un niveau que les plaideurs perdent volontiers de vue : la composition même de la juridiction qui les écoute. Avant de savoir comment l’affaire sera tranchée, encore faut-il déterminer qui la tranche — un magistrat statuant seul ou une formation de trois juges — et s’assurer que cette composition demeure stable du premier au dernier mot des débats. Dans la procédure orale, où la cause se construit à l’audience, cette exigence prend un relief particulier.

Le Code de procédure civile pose une règle d’une sévérité remarquable : la juridiction doit être composée à peine de nullité. La question de la composition n’est donc pas une simple modalité d’organisation interne ; elle touche à la validité de l’acte juridictionnel lui-même. Encore faut-il articuler deux corps de règles — celles du Code de procédure civile, qui fixent l’exigence, et celles du Code de l’organisation judiciaire, qui en déterminent le contenu concret.

Cet article expose les deux temps de cette question : d’une part, le partage entre formation collégiale (le principe) et juge unique (l’exception, largement répandue dans le contentieux relevant de la procédure orale) ; d’autre part, le régime du changement survenu dans la composition en cours d’instance, qui commande la reprise des débats sous peine de nullité du jugement.

Définition — Composition de la juridiction

Ensemble des magistrats du siège appelés à connaître d’une affaire, à participer aux débats et à statuer. Selon la matière, cette composition est soit collégiale (trois juges délibérant ensemble), soit à juge unique (un magistrat statuant seul). Sa régularité conditionne, à peine de nullité, la validité du jugement (art. 430 CPC).

Le renvoi du Code de procédure civile à l’organisation judiciaire

L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »

Code de procédure civile, art. 430 en vigueur

« La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »

Le texte opère ainsi un renvoi : il pose l’exigence — une composition régulière, sanctionnée par la nullité — mais en délègue le contenu au Code de l’organisation judiciaire. C’est donc vers ce dernier qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.

Formation collégiale et juge unique

À cet égard, l’article L. 212-1 du COJ prévoit que « le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. »

Code de l’organisation judiciaire, art. L. 212-1 en vigueur

« Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. »

Il ressort de cette disposition que la formation du Tribunal judiciaire dépend de l’objet et de la nature du litige : tandis que la formation collégiale est le principe, par exception le Tribunal judiciaire statue à juge unique. C’est l’illustration classique de l’adage specialia generalibus derogant — l’exception, taillée par matière, vient déroger à la règle générale de collégialité.

L’alinéa 2 de l’article L. 212-1 du COJ précise néanmoins que le Tribunal judiciaire ne peut statuer à juge unique « dans les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes, sous réserve des dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection mentionné à l’article L. 213-4-1. »

Le législateur réserve ainsi un noyau de contentieux à la collégialité : les matières disciplinaires et celles relatives à l’état des personnes, dont la gravité justifie le regard croisé de plusieurs magistrats — sauf à ce que des dispositions particulières, propres notamment au juge aux affaires familiales et au juge des contentieux de la protection, en disposent autrement.

La question qui dès lors se pose est de savoir dans quelles matières le Tribunal judiciaire statue à juge unique.

Les matières confiées au juge unique

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article R. 212-8 du COJ qui prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique :

  • Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;
  • Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;
  • Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées ;
  • Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ;
  • Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ;
  • Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ;
  • Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
  • Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ;
  • Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ;
  • Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ;
  • Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
  • Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
  • Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
  • Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
  • Des fonctions de juge du livre foncier ;
  • Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ;
  • De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ;
  • Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ;
  • Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
  • Des fonctions de tribunal de l’exécution.

À l’examen, il apparaît que les matières visées par le texte relèvent, pour l’essentiel, de la procédure orale, de sorte que dans le cadre de cette procédure, le Tribunal judiciaire statuera, la plupart du temps, à juge unique, à l’instar de l’ancien Tribunal d’instance.

Exemple

Un automobiliste réclame 7.500 € à un autre conducteur à la suite d’un accident de la circulation. Le litige relève à la fois d’une matière nommément confiée au juge unique (accidents de la circulation terrestre) et du seuil patrimonial de 10.000 € : il sera donc jugé par un magistrat statuant seul, selon la procédure orale. Si la même demande s’élevait à 15.000 € et ne se rattachait à aucune matière spéciale, la collégialité redeviendrait, en principe, la règle.

Le dernier alinéa de l’article R. 212-8 du COJ précise néanmoins que « le juge peut toujours, d’office ou à la demande des parties, renvoyer une affaire en l’état à la formation collégiale. » Le juge unique conserve ainsi une soupape : confronté à une affaire d’une complexité particulière, il peut la restituer à la collégialité.

Sa décision est une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.

Le changement survenu dans la composition

L’article 432, al. 2 du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »

Code de procédure civile, art. 432, al. 2 en vigueur

« En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »

Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré. À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risquerait de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.

Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC, qui exige que le Tribunal conserve la même formation. Cette exigence traduit un principe cardinal : seul peut juger celui qui a entendu — la règle de l’immutabilité de la formation garantit la coïncidence entre ceux qui ont assisté aux débats et ceux qui délibèrent.

Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps.

En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.

Pour que l’article 432, al. 2 du CPC s’applique, deux conditions doivent être réunies :

  • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats ;
  • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.

Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats devront recommencer à zéro.

Exemple

Une affaire jugée en formation collégiale donne lieu à deux audiences espacées de plusieurs semaines. Entre les deux, l’un des trois juges ayant assisté à la première audience est muté et remplacé. Parce que le changement est intervenu après l’ouverture des débats, l’article 432, al. 2 impose que les débats soient intégralement repris devant la formation ainsi recomposée : la seconde audience ne peut se borner à prolonger la première.

La sanction : nullité et régime de l’irrégularité

L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.

L’alinéa 2 de cette disposition encadre toutefois étroitement cette nullité, et précise que :

  • D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats ;
  • D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.

Le régime est ainsi celui d’une nullité dont l’invocation incombe à la partie diligente : faute d’avoir été soulevée en temps utile — avant la clôture des débats — l’irrégularité est couverte. La sévérité de l’article 430 (« à peine de nullité ») se trouve donc tempérée par une discipline procédurale stricte, qui interdit de se réserver un grief pour le faire valoir, plus tard, au stade des voies de recours.

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