Devant le Tribunal judiciaire, la procédure orale repose sur un postulat ancien : c’est à l’audience, par la parole échangée devant le juge, que se nouent les prétentions, que se confrontent les moyens et que se forme l’intime conviction. Pourtant, la pratique des dépôts de dossier — où l’avocat renonce à plaider et confie son argumentaire au seul écrit — a, de longue date, vidé l’audience d’une part de sa substance. La procédure sans audience consacre et systématise ce mouvement : elle permet aux parties, lorsqu’elles s’accordent, de faire trancher leur litige sur le seul fondement de leurs écritures, sans jamais comparaître.
L’enjeu est double. Pour le justiciable et son conseil, c’est la promesse d’un circuit allégé, libéré de la contrainte des dates d’audience et des temps d’attente. Pour l’institution judiciaire, c’est un outil de désengorgement des rôles. Mais cette fluidité a un prix : en renonçant à l’audience, les parties renoncent à l’oralité elle-même — pierre angulaire de la procédure orale — et s’engagent dans une voie exclusivement écrite et, surtout, irréversible.
Encore faut-il, pour comprendre la portée exacte de ce dispositif, en cerner les conditions d’exercice, le formalisme rigoureux qui encadre le consentement de chaque partie, et la réserve par laquelle le tribunal conserve, en toute hypothèse, la maîtrise de l’opportunité d’une audience.
Une dérogation à l’oralité née de la simplification de la procédure civile
Bien que l’audience soit le moment qui permet d’humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.
Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.
Puis la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.
Cette innovation est issue de la proposition n° 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile. Ce rapport, fruit d’un groupe de travail dirigé par Frédérique Agostini, alors Présidente du Tribunal de grande instance de Melun, et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait trente propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ». Parmi elles figurait celle appelant à « permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord » — l’objectif affiché étant de fluidifier le circuit procédural et de libérer des dates d’audience.
Modalité de jugement par laquelle le Tribunal judiciaire statue sur les seules écritures des parties, sans tenue d’une audience ni débats oraux. Elle suppose l’accord exprès de toutes les parties, revêt un caractère exclusivement écrit et constitue une dérogation au principe d’oralité qui gouverne la procédure orale. Une fois exercée, la faculté est irréversible, sous la seule réserve du pouvoir du tribunal de rétablir une audience.
Désormais, le principe est donc que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, demander à ce que celle-ci se déroule, devant le Tribunal judiciaire, sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.
Le principe : une procédure sans audience à l’initiative concordante des parties
L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire pose le siège textuel du dispositif.
« Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. »
L’article 828 du Code de procédure civile précise que, en procédure orale, la mise en œuvre de cette procédure sans audience peut intervenir « à tout moment de la procédure ». La faculté n’est donc enfermée dans aucun délai de forclusion : elle demeure ouverte de l’introduction de l’instance jusqu’à la clôture des débats.
Pour que la procédure se déroule sans audience, encore faut-il que les deux parties soient d’accord — l’accord doit être exprès et concordant —, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible. C’est la raison pour laquelle il pourrait être imprudent, pour le demandeur, de l’exercer dès le stade de l’introduction de l’instance : il s’engagerait par avance, sans connaître la teneur de la défense, dans une voie dont il ne pourra plus sortir.
Reste que, si les parties en expriment la volonté, elles devront — à défaut de plaider leur cause à l’oral devant le juge — formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit. Quod non est in actis non est in mundo : ce qui n’est pas dans le dossier n’existe pas pour le juge. C’est donc là une dérogation au principe de l’oralité qui préside, en principe, à la procédure orale.
Un litige oppose un bailleur à son locataire au sujet d’un arriéré de charges de 2 800 €. Les pièces sont peu nombreuses, les faits non discutés, seul le décompte est en cause. Après échange de leurs conclusions écrites, les deux parties adressent chacune au greffe une déclaration de consentement : le tribunal tranchera sur dossier, sans qu’aucune d’elles n’ait à se déplacer à l’audience. En revanche, si le locataire, après avoir consenti, souhaitait finalement plaider, il ne pourrait revenir seul sur son accord — la voie est irréversible — et devrait, pour obtenir une audience, en faire la demande au tribunal (voir infra).
Le formalisme de la déclaration de consentement
Sur la forme, l’article 829 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’elle est formulée en cours d’instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte, à peine de nullité :
- Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
- Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, de leur dénomination, de leur siège social et de l’organe qui les représente légalement.
Cette déclaration doit être écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. La rigueur de ces exigences se comprend : c’est l’unique instrument par lequel se manifeste un consentement aux conséquences procédurales lourdes — la renonciation à l’audience et à l’oralité — de sorte que le législateur a entendu en garantir l’authenticité et l’imputabilité.
L’exception : le pouvoir du tribunal de rétablir l’audience
L’article 828 du Code de procédure civile subordonne la procédure sans audience aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ; c’est le dernier alinéa de ce dernier texte — et non de l’article 828 — qui assortit la faculté pour les parties de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.
« Le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »
Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré, peut toujours décider — au regard des pièces, ou si une partie le lui demande — que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du Code de procédure civile. Le consentement des parties à se passer d’audience ne lie donc pas le juge : il demeure maître de l’opportunité d’entendre les parties, gardien de la qualité du débat contradictoire et de l’office juridictionnel.
Enfin, il convient de souligner que le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire : l’absence d’audience ne prive nullement la décision de cette qualification, dès lors que chaque partie a été mise en mesure de débattre, par ses écritures, des prétentions et moyens adverses.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Article 444 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 828 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, le juge organise les parties échanges entre les parties. Celles-ci formulent leurs prétentions et leurs moyens par écrit. écrit selon les modalités prévues aux articles 446-2-1 et 446-2-2, sans condition de renvoi des débats à une audience ultérieure. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. Le juge fixe la date avant laquelle les parties doivent communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces. A cette date, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. Celui-ci est contradictoire. Le tribunal juge peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint ; -comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 23 janvier 2012Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 25 mai 2008Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : – un avocat ; – leur conjoint ; – leurs parents ou alliés en ligne directe ; – leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; – les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 829 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Lorsqu'elle est formulée en cours d'instance, la déclaration par laquelle chacune des parties consent au déroulement de la procédure sans audience est remise ou adressée au greffe et comporte à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er décembre 2010Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005Devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe. Faute d'accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation, le juge, par décision insusceptible de recours, peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu'il désigne à cet effet, chargé de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 1989La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner. La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin