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Procédure orale devant le Tribunal judiciaire: l’oralité des débats

Mis à jour le 3 juillet 202642 min de lecture486 lectures

Composante de la procédure aux fins de jugement devant le Tribunal judiciaire, l’oralité des débats commande la manière même dont l’instance se noue et se déploie : c’est par la parole portée à la barre, et non par le seul dépôt d’écritures, que les parties saisissent le juge de leurs prétentions et de leurs moyens. Faveur ancienne faite au plaideur autant qu’exigence d’organisation de l’audience, ce principe gouverne aujourd’hui un contentieux où le justiciable se trouve, par construction, rapproché de son juge — au prix d’un équilibre délicat entre la liberté du verbe et la sécurité que procure l’écrit.

Procédure orale. Mode de déroulement de l’instance dans lequel les parties exposent à la barre, par la parole, leurs prétentions et les moyens qui les soutiennent, sans être astreintes au dépôt d’écritures préalables. L’oralité n’est pas l’absence d’écrit, mais l’indifférence de principe du juge à l’écrit non soutenu : seule la parole prononcée à l’audience — ou l’écrit auquel la partie comparante se réfère expressément — saisit la juridiction.

D’origine franque et féodale, la procédure orale elle est très présente dans le système judiciaire français, puisqu’en matière civile, on la rencontre également devant les tribunaux de commerce et le juge-commissaire des procédures collectives, les conseils de prud’hommes, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux paritaires des baux ruraux, les juges des référés de ces diverses juridictions, les juges taxateurs, les juges des libertés et de la détention statuant en matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, ainsi qu’au second degré, devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale ou de sécurité sociale.

Cette diffusion de l’oralité n’est pas le fruit du hasard : elle épouse les contentieux réputés simples, rapides ou marqués par la dispense de représentation, où le législateur a entendu rapprocher le justiciable de son juge. L’oralité y apparaît, historiquement, comme une faveur faite au plaideur — celle de pouvoir se faire entendre sans la médiation de l’écrit — avant de se révéler, à l’usage, porteuse de contraintes propres.

Devant le Tribunal judiciaire, l’article 817 du CPC prévoit que, « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. »

Il s’infère de cette disposition que l’oralité n’est pas, devant le Tribunal judiciaire, un régime universel, mais un régime corrélé à la dispense de constitution d’avocat : là où la représentation par avocat est obligatoire, la procédure demeure écrite ; là où le justiciable peut se défendre seul ou se faire assister, l’oralité reprend ses droits. La réserve finale — « sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées » — réserve quant à elle l’existence de régimes spéciaux qui aménagent, en certaines matières, le principe oral.

Sous l’empire du droit ancien, le Code de procédure civile ne comportait aucune définition, ni ne prévoyait aucun régime de la procédure orale, ce que ne manquait pas de critiquer la doctrine, d’autant que face au silence du code, il est revenu à la jurisprudence d’en préciser le régime.

Il en est résulté des règles manquant de lisibilité pour les justiciables et présentant une certaine rigidité, peu en phase avec la nature des affaires jugées suivant une telle procédure.

Pour y remédier, a été adopté le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale.

Ce texte crée un ensemble de règles générales régissant l’ensemble des procédures orales. Ces règles sont insérées au sein du livre premier du code de procédure civile, dans un paragraphe intitulé « dispositions propres à la procédure orale », venant compléter une sous-section 1 consacrée aux débats (livre Ier, dispositions communes, titre XIVe, le jugement, chapitre 1er, dispositions générales, section 1, les débats, le délibéré et le jugement).

L’apport du décret est double. D’une part, il dote l’oralité d’un socle textuel commun — les articles 446-1 à 446-4 du CPC — applicable transversalement à toutes les juridictions concernées, mettant fin à l’éclatement antérieur des solutions prétoriennes. D’autre part, il introduit un mécanisme inédit de structuration conventionnelle de l’instance orale, permettant au juge d’organiser un calendrier d’échanges écrits là où l’affaire le justifie — de sorte que l’oralité pure côtoie désormais une oralité aménagée, plus proche, dans son économie, de la procédure écrite.

Reste que le principe d’oralité qui préside à certaines procédures est critiqué par la doctrine. Par exemple, le professeur Perrot rappelle que cette procédure tend à « permettre (aux plaideurs ) d’avoir un accès direct au juge et de se faire entendre sans être contraint de rédiger des pages d’écriture (l’oralité dispense seulement les plaideurs de l’écrit) mais (qu’elle) a été conçue comme une faveur simplificatrice. La conséquence en est que cette obligation se retourne parfois contre les parties elles-mêmes et que pour éviter les solutions trop inéquitables la jurisprudence se voit obligée d’accompagner le bannissement de l’écrit de dérogations et de parenthèses en ordre dispersé qui finissent par faire de la procédure orale un parcours du combattant parsemé de pièges et de surprises ».

Le professeur Serge Guinchard n’a pas manqué, quant à lui, de souligner « l’illusion démocratique des parties présentant leur dossier avec compétence et sans coût financier ».

La critique est de poids : la simplicité revendiquée de l’oralité se paie d’une insécurité juridique pour le plaideur profane, sommé d’articuler à la barre, sans le secours d’écritures contraignantes, des prétentions et des moyens dont la subtilité requiert souvent une maîtrise technique qu’il ne possède pas. L’oralité, conçue comme une faveur, peut ainsi se muer en piège pour qui n’en connaît pas les usages.

En pratique, depuis fort longtemps, est ressentie la nécessité de bâtir un dossier, seule démarche intellectuelle et probatoire convenable pour étayer un débat qui permette d’articuler clairement et dans leur complexité des prétentions, c’est-à-dire des demandes adossées à des moyens de droit.

Le dossier, en délimitant avec précision le périmètre des débats, facilite l’identification des prétentions et contribue ainsi à la prise en compte d’un véritable dialogue.

La doctrine se range généralement à la thèse selon laquelle il conviendrait de reconnaître à ces écrits un véritable statut.

Ainsi, certains auteurs proposent de s’appuyer sur l’émergence de nouveaux principes directeurs du procès, en particulier la loyauté des débats et appellent de leurs vœux une réforme complète du régime des procédures orales.

I) Le principe de l’oralité

A) Exposé du principe

Le principe d’oralité consiste à exiger des parties qu’elles présentent leurs prétentions oralement à l’audience.

L’oralité touche toutes les demandes susceptibles d’être formulées par les plaideurs. Il peut s’agir :

  • Des demandes initiales
  • Des demandes nouvelles
  • Des demandes incidentes
  • Des demandes reconventionnelles
  • Des fins de non-recevoir
  • Des exceptions de procédure

La portée du principe est, on le voit, des plus larges : aucune catégorie de prétention n’échappe à l’exigence d’oralité. Cette extension emporte une conséquence remarquable s’agissant des exceptions de procédure. En procédure écrite, l’article 74 du CPC commande, à peine d’irrecevabilité, que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond ; or, l’oralité, qui permet de formuler les prétentions au fil de l’audience, assouplit cette chronologie. La Cour de cassation juge ainsi que, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, l’exception d’incompétence peut être valablement soulevée oralement à l’audience, avant que la partie n’ait conclu au fond, sans encourir l’irrecevabilité tirée de sa tardiveté (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036).

Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036 : « Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. »

La jurisprudence récente confirme cette logique tout en l’encadrant : lorsque l’instance orale a été aménagée par la fixation d’un calendrier d’échanges écrits sur le fondement de l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence ne saurait être déclarée irrecevable comme tardive sans que le juge ait constaté qu’une date avait précisément été fixée pour le dépôt des conclusions écrites valant comparution (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672). Autrement dit, le retour de la rigueur chronologique suppose que l’oralité pure ait, au préalable, cédé la place à une oralité structurée.

Il en résulte que le juge ne pourra statuer que sur les demandes qui ont été formulées oralement.

En d’autres termes, le périmètre du débat est défini par les prétentions exposées oralement par les parties à l’audience.

Cette règle commande également la forme des actes : puisque la parole suffit à saisir le juge, l’écrit cesse d’être un passage obligé pour la validité des actes de procédure. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce, la partie intervenante n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties par des conclusions écrites, la mention de l’intervention volontaire portée au jugement ayant la force probante d’un acte authentique (Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 91-22.054). De même, le désistement formulé oralement à l’audience produit pleinement ses effets, sans que la communication tardive de conclusions adverses puisse en contrarier l’efficacité (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n° 96-14.917).

B) Oralité et contradictoire

La principale conséquence de l’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire est qu’il n’est pas nécessaire pour les parties d’exprimer leurs prétentions dans des écritures.

Principe du contradictoire. Principe directeur du procès (art. 16 du CPC) en vertu duquel nulle partie ne peut être jugée sur des prétentions, des moyens ou des pièces dont elle n’a pas été mise en mesure de débattre. Il garantit que chacun puisse connaître et discuter les éléments invoqués contre lui avant que le juge ne statue.

À cet égard, elles peuvent elles-mêmes à l’audience exposer leurs demandes et, dans l’hypothèse où elles les concrétisent dans des écrits, l’oralité des débats les autorise à les corriger ou les compléter au cours de l’audience, sous la seule réserve de la contradiction qui doit permettre à une partie qui découvre à l’audience des prétentions qui n’ont pas été portées à sa connaissance de se défendre utilement en demandant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

En effet, l’oralité de la procédure ne dispense pas les parties d’observer le principe du contradictoire qui est un principe directeur du procès et qui donc s’applique en tout état de cause. Il y a là une articulation essentielle : la souplesse de l’oralité — qui autorise la formulation de prétentions au fil de l’audience — trouve sa limite naturelle dans l’exigence contradictoire, laquelle interdit que cette souplesse tourne à la surprise déloyale.

La Cour de cassation veille au strict équilibre entre ces deux exigences. Elle juge ainsi qu’en procédure orale, le respect du contradictoire impose que chaque partie soit mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses présentés à l’audience (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297). Il s’ensuit que, lorsqu’une partie formule des prétentions tardives et qu’aucune date n’avait été fixée pour les échanges, le juge ne peut les écarter purement et simplement : il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de faire respecter la contradiction (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-23.042).

Pratiquement, cela signifie qu’une partie défaillante doit être avisée des demandes présentées pour la première fois à l’audience par son adversaire ; il doit donc résulter de la procédure que la partie a été avisée de la modification des premières demandes et des demandes nouvelles (Cass. Soc., 19 juin 1986, n° 83-42.862).

La même exigence prévaut, du reste, lorsque l’instance a été aménagée par un échange d’écritures : le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13.060). Le contradictoire commande ainsi, en toute hypothèse, que l’éviction d’un acte soit motivée par une atteinte caractérisée aux droits de la défense, et non par la seule tardiveté.

Illustration. Un demandeur, à l’audience, élève pour la première fois une demande de dommages-intérêts qui ne figurait pas dans l’acte introductif. Le défendeur, présent, en découvre l’existence séance tenante. Le juge ne saurait statuer immédiatement sur cette demande nouvelle : il lui appartient, si le défendeur le sollicite, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour que celui-ci puisse y répliquer utilement. La demande n’est pas irrecevable — l’oralité l’autorise — mais elle ne peut être jugée qu’une fois soumise à la contradiction.

Reste qu’il est de jurisprudence constante que les moyens retenus par la décision ou soulevés d’office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience devant les juges du fond (Cass. 2e civ., 6 mars 2003, n° 02-60.835).

Cette présomption — simple, et donc susceptible de preuve contraire — est la traduction probatoire de l’oralité : faute d’écritures cristallisant le débat, le juge du fond bénéficie d’une présomption de régularité quant au caractère contradictoire des échanges tenus à la barre. Elle allège d’autant le contrôle de la Cour de cassation, qui ne saurait censurer la décision sur le seul constat de l’absence de trace écrite des débats.

Cette présomption ne dispense toutefois pas le juge de garantir l’accès même au prétoire. La Cour de cassation juge ainsi que prive sa décision de base légale, au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal qui, saisi en procédure orale, rejette une demande de renvoi sans s’assurer que la partie a effectivement pu accéder au juge (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-19.867). L’oralité, en somme, ne saurait servir de prétexte à une éviction expéditive du justiciable.

En tout état de cause, la charge de la preuve des conclusions orales pèse sur la partie qui les invoque, de sorte qu’il incombe au demandeur à un pourvoi de rapporter, par tout moyen, la preuve qu’un moyen a été soulevé dans une procédure orale (Cass. com., 2 mars 1999, n°97-10.503), cette preuve pouvant notamment résulter des mentions de la décision attaquée ou du dossier de la procédure, et plus particulièrement du procès-verbal d’audience.

Cette preuve est, en revanche, quasiment impossible à rapporter en l’absence de toute mention dans le jugement ou le dossier du tribunal, les parties étant le plus souvent tributaires de la précision des notes prises à l’audience et se retrouvant démunies en cas d’omission.

L’enjeu n’est pas mince. Le défaut de réponse des juges du fond aux moyens régulièrement formulés par les parties constitue, en effet, un cas d’ouverture à cassation. Encore faut-il, pour s’en prévaloir, que le plaideur soit en mesure d’établir que le moyen prétendument délaissé avait bien été soumis à la juridiction. C’est dire combien, dans l’oralité, la traçabilité du débat — par les mentions du jugement, le procès-verbal d’audience ou le dossier — conditionne en définitive l’effectivité du droit au recours : un moyen développé oralement mais dont nulle trace ne subsiste équivaut, du point de vue du contrôle de cassation, à un moyen jamais soulevé.

II) L’admission conditionnée de l’écrit dans la procédure orale

L’oralité de la procédure devant le Tribunal judiciaire implique que le juge ne puisse statuer que sur les prétentions qui ont été exprimées, oralement, à l’audience.

Est-ce à dire que les prétentions formulées par écrit sont irrecevables ? Il est constant que la procédure orale n’exclut pas la faculté pour les parties de déposer des écritures.

Bien au contraire, la pratique des écritures est, en procédure orale, aussi répandue que recommandée : elle structure le débat, fixe les termes de la contradiction et facilite l’office du juge. L’oralité ne bannit donc pas l’écrit ; elle en subordonne seulement l’efficacité juridique à certaines conditions. La Cour de cassation a ainsi clairement affirmé que le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, dès lors que celles-ci peuvent être valablement soutenues à l’audience par un plaideur comparant en personne (Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486).

Toutefois, l’admission de l’écrit dans la procédure orale est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives.

En effet, les écritures échangées ou déposées par les parties antérieurement à l’audience n’ont, en réalité, le plus souvent, sur le plan juridique, qu’une « existence virtuelle » conditionnée à la présence physique effective de la partie ou de son représentant à l’audience et à leur reprise par celui-ci, au moins par « référence », devant le juge du fond, lors des débats.

La métaphore de l’« existence virtuelle » mérite d’être pleinement mesurée : tant qu’elles ne sont pas activées par la comparution et la reprise à l’audience, les écritures déposées demeurent, pour le juge, juridiquement inertes — présentes au dossier, mais dépourvues d’aptitude à le saisir. C’est la comparution suivie de la reprise qui leur confère une existence actuelle. Les deux conditions s’enchaînent donc selon une logique séquentielle : il faut, d’abord, être présent ou représenté ; il faut, ensuite, soutenir ou viser ses écritures.

Une troisième condition tient aux règles de forme auxquelles doivent satisfaire les conclusions écrites.

A) La comparution personnelle ou la représentation des parties

1) Principe

Il est de jurisprudence constante que, lorsque la procédure est orale, les parties ont l’obligation, soit de comparaître personnellement, soit de se faire représenter.

Selon la formule du Pr Perrot « lorsque la procédure est orale, ce qui compte c’est l’audience, toute l’audience et rien que l’audience ».

Dans un arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a précisé que « l’oralité de la procédure devant le tribunal d’instance imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le Tribunal, qui a constaté que Mme Y… ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter, en a exactement déduit, sans violer l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que ses observations adressées par courrier n’étaient pas recevables » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497).

Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-20.497
Faits
Devant le tribunal d’instance, statuant selon une procédure orale, une partie n’avait ni comparu ni ne s’était fait représenter à l’audience, se bornant à adresser ses observations par courrier afin de formuler ses prétentions et de les justifier.
Problème
Des observations transmises par lettre, sans comparution ni représentation à l’audience, peuvent-elles saisir valablement le juge en procédure orale, et le refus de les retenir heurte-t-il le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
La Cour de cassation approuve le tribunal d’avoir déclaré ces observations irrecevables : l’oralité impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier, et cette exigence ne porte aucune atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention.
Portée
L’arrêt érige la comparution — personnelle ou par représentant — en condition d’efficacité de toute prétention en procédure orale. L’écrit transmis hors la présence à l’audience demeure dépourvu de portée juridique : il ne supplée pas la comparution.

Ainsi, l’envoi d’une correspondance à laquelle est jointe une attestation, d’un courrier du défendeur soulevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, d’une lettre exposant ses moyens de défense, ou encore le dépôt du dossier par l’opposant à une injonction de payer qui ne comparaît pas et n’est pas représenté, ne peuvent suppléer à l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.

Le dénominateur commun de ces solutions est limpide : aucun écrit, quelle qu’en soit la nature, ne saurait tenir lieu de comparaison. La règle se comprend au regard de la finalité même de l’oralité — assurer la présence effective des parties devant le juge et la possibilité d’un débat immédiat — ainsi que du contradictoire, que la transmission d’un simple courrier mettrait en échec en privant l’adversaire de toute possibilité de réplique séance tenante.

Lorsque, dès lors, le plaideur entend se prévaloir de conclusions écrites dans le cadre d’une procédure orale, il a l’obligation, soit de comparaître personnellement à l’audience, soit de se faire représenter. Dans le cas contraire, ses écritures sont irrecevables.

2) Tempérament

L’article 446-1, al. 2 du CPC dispose que « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience ».

Article 446-1, alinéa 2 du Code de procédure civile en vigueur
« Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. »

Ainsi, cette disposition instaure-t-elle une dispense, pour une partie, de se présenter à l’audience.

Le tempérament n’abolit pas le principe ; il l’aménage. La partie demeure tenue de soumettre ses prétentions et moyens — mais elle est autorisée à le faire par écrit, l’écrit valant alors comparution. Encore cette dispense ne joue-t-elle que dans la mesure où un texte spécial l’a expressément prévue : à défaut, le principe de comparution recouvre son plein empire.

Cette règle nécessite toutefois, pour être applicable, d’être complétée par une disposition particulière.

Tel est par exemple le cas de l’article 446-2 lorsque le calendrier des échanges prévoit la communication d’écritures et de pièces en amont de l’audience de plaidoirie.

La jurisprudence la plus récente précise les effets de cette dispense en cause d’appel : en procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures déposées par une partie qui a comparu ou était représentée, alors même qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience, dès lors qu’un dispositif d’échanges écrits a été mis en place (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102). L’écrit, une fois activé par le mécanisme conventionnel, conserve ainsi son aptitude à saisir la juridiction indépendamment de la présence physique de la partie à l’audience.

Tel est également le cas, prévu devant plusieurs juridictions, des dispenses que le tribunal peut accorder à une partie comparante de se présenter à une audience ultérieure, ou encore de l’autorisation devant le tribunal judiciaire en procédure orale, et le tribunal de commerce de présenter une demande de délai de paiement par courrier.

Il résulte du second alinéa de l’article 446-1 que, dans l’un quelconque de ces cas, le jugement rendu est contradictoire.

Reste que cette règle ne vaut bien évidemment que dans le cas où l’ensemble des parties se sont déplacées à l’audience ou en étaient dispensées en vertu d’une disposition particulière.

Au contraire, le juge devant statuer par un seul jugement sur une affaire, si une partie à l’instance n’a pas régulièrement comparu, la décision recevra une autre qualification : conformément au droit commun, selon que cette partie non comparante aura ou non été citée à personne et que la décision sera ou non rendue en dernier ressort, le jugement sera rendu de façon réputée contradictoire ou par défaut.

En outre, il est prévu que, lorsqu’une partie ne se déplace pas à l’audience, le juge a toujours la faculté d’ordonner qu’elle se présente devant lui.

Cette règle se rattache au pouvoir général dont dispose le juge de solliciter la comparution personnelle d’une partie lorsqu’il l’estime nécessaire pour être éclairé sur le litige.

Si elle était ordonnée dans le cadre d’un calendrier de procédure, cette comparution personnelle n’a, en revanche, pas vocation à déroger à l’interdiction posée par le dernier alinéa de l’article 446-2 de présenter des prétentions ou des moyens nouveaux ou de communiquer des pièces nouvelles le jour de la comparution personnelle de la partie, sauf motif légitime et absence d’atteinte aux droits de la défense.

B) La reprise des conclusions écrites à l’audience

Quand bien même la comparution personnelle ou la représentation des parties est une condition nécessaire dans le cadre d’une procédure orale, elle n’est cependant pas une condition suffisante pour que ses conclusions écrites soient admises : il faut encore que celles-ci soient reprises – au moins formellement – à l’audience. Cette deuxième condition est énoncée à l’article 446-1 du CPC.

Il s’infère de cette disposition que, à défaut de présenter oralement leurs prétentions à l’audience, les parties doivent « se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ».

La reprise peut donc emprunter deux voies : ou bien la partie développe oralement ses prétentions à la barre, ou bien — et c’est là tout l’assouplissement consacré par la jurisprudence — elle se borne à se référer à ses écritures, sans être tenue de les développer. La simple manifestation, à l’audience, de la volonté de soutenir ses conclusions suffit à les faire entrer dans le champ de la saisine du juge.

Les observations des parties sont alors « notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».

On peut en déduire qu’il est fait interdiction au juge de tenir compte dans sa décision des conclusions écrites des parties qui ne seraient pas consignées dans ce procès-verbal.

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que les conclusions écrites doivent, pour être recevables, être, a minima, visées par les plaideurs (V. en ce sens Cass. 3e civ., 30 janv. 2002, n° 00-13.486).

À cet égard, la haute juridiction considère que le principe de l’oralité est même respecté, dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience en s’y faisant représenter par son avocat, lequel n’est pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre ni de plaider l’affaire (Cass. soc., 17 juill. 1997).

La Chambre sociale a, dans le même esprit, jugé que, la procédure étant orale, les prétentions d’une partie — fussent-elles formulées au cours de l’audience — sont recevables, le juge devant, si le principe de la contradiction l’exige, renvoyer l’affaire à une prochaine audience plutôt que de les déclarer irrecevables (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006). La sanction de la tardiveté n’est donc jamais l’irrecevabilité automatique, mais le renvoi destiné à préserver les droits de la défense.

Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006 : « Lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, même formulées au cours de l’audience, sont recevables et le juge doit, si le principe de la contradiction l’exige, renvoyer à une prochaine audience. »

Aussi, le débat oral ne constitue pas une obligation en soi, mais seulement une facilité offerte aux parties, dont elles peuvent, à leur guise, profiter ou non.

Si, en tout état de cause, elles préfèrent s’en rapporter à leurs conclusions écrites, il suffit qu’elles comparaissent pour que le principe d’oralité de la procédure soit respecté.

Cette dernière proposition révèle le paradoxe achevé de l’oralité contemporaine : conçue pour assurer la prééminence de la parole, elle se satisfait, en définitive, de la seule comparution doublée d’une référence à des écritures. La présence physique demeure l’irréductible noyau de l’oralité ; la parole, quant à elle, n’en est plus que la modalité par défaut, à laquelle la partie diligente peut préférer le confort et la sécurité de l’écrit visé.

C) Formalisme

Pour être recevables, les conclusions écrites produites dans le cadre d’une procédure orale doivent satisfaire aux règles énoncées à l’article 446-2, al.2 du CPC.

Ces règles de forme ne sont toutefois applicables qu’à la double condition que :

  • D’une part, toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit ;
  • D’autre part, sont assistées ou représentées par un avocat

La logique de cette double condition est aisée à saisir : le formalisme rigoureux de l’article 446-2, alinéa 2, n’a de sens qu’entre professionnels du droit ayant choisi de cristalliser le débat par écrit. Il serait excessif d’en imposer la rigueur au plaideur profane qui se défend seul, lequel demeure soumis à un régime allégé. Le formalisme suit ainsi la technicité présumée de l’auteur des écritures.

Deux situations doivent dès lors être distinguées :

  • Les parties sont représentées ou assistées par un avocat
  • Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat

1) Les parties sont représentées ou assistées par un avocat

Lorsque les parties sont représentées par un avocat plusieurs exigences doivent être observées par ces derniers quant à la structuration des écritures :

  • Première exigence : formulation des moyens en fait et en droit
    • Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
    • Autrement dit, chaque moyen développé au soutien d’une prétention doit être formulé sous la forme d’un raisonnement juridique façonnée au moyen d’un syllogisme.
    • Pour rappel, le syllogisme consiste en un raisonnement logique qui met en relation trois propositions :
      • La majeure : l’énoncé de la règle de droit applicable
      • a) La mineure : l’énoncé des faits du litige
      • b) La conclusion : l’application de la règle de droit aux faits
    • Les deux prémisses sont des propositions données et supposées vraies : le syllogisme permet d’établir la validité formelle de la conclusion, qui est nécessairement vraie si les prémisses sont effectivement vraies.
    • Si une partie ne satisfait pas à l’obligation de formuler ses prétentions et ses moyens en fait et en droit le Juge peut les déclarer irrecevables en raison de l’oralité de la procédure.
Illustration du syllogisme. Majeure — l’article 1240 du Code civil oblige à réparer le dommage causé par sa faute. Mineure — le défendeur a, par une dénonciation téméraire, causé au demandeur un préjudice moral établi. Conclusion — le défendeur est tenu d’en réparer les conséquences. C’est cette ossature ternaire que l’avocat doit reproduire au soutien de chacune de ses prétentions, sous peine de voir ses conclusions encourir l’irrecevabilité.
  • Deuxième exigence : communiquer et viser les pièces produites au soutien de chaque prétention
    • Toutes les demandes et tous les arguments soulevés en demande et en défense doivent être prouvés par celui qui les allègue (articles 4 et 9 du CPC).
    • C’est la raison pour laquelle, toutes les pièces produites au cours des débats doivent être communiquées à la partie adverse dans les formes requises.
      • Obligation de communication des pièces
        • L’article 132 du Code de procédure civile prévoit que
          • D’une part, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
          • D’autre part, la communication des pièces doit être spontanée.
      • Obligation de viser les pièces et de les numéroter
        • L’article 446-2, al. 2e du Code de procédure civile prévoit que chacune des prétentions doit être fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
  • Troisième exigence : établir un bordereau de pièces
    • L’article 446-2 du CPC dispose que « un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. »
  • Quatrième exigence : établissement de conclusions récapitulatives
    • Dans le droit fil de l’exigence de structuration des écritures, l’article 446-2 du CPC prévoit que « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ».
    • Il convient d’insister sur l’intérêt de recourir à ces conclusions récapitulatives dans le cadre du nouveau dispositif de mise en état en procédure orale devant le Tribunal judiciaire.
    • Dans la procédure orale de droit commun, la juridiction n’est saisie que des observations que les parties formulent ou des écritures auxquelles elles se réfèrent lors de l’audience de plaidoirie ; de la sorte, le débat est déjà, de fait, « récapitulatif ».
    • Au contraire, lorsqu’il sera recouru au nouveau dispositif de mise en état, chaque écriture prend effet au jour de sa communication entre parties (art 446-4 CPC).
    • En l’absence d’écritures récapitulatives, chacune des notes successives d’une partie s’ajoutera donc aux précédentes plutôt qu’elle ne s’y substituera, à l’instar de la procédure écrite avant l’entrée en vigueur du décret n°98-1251 du 28 décembre 1998 instaurant les conclusions récapitulatives.
    • Cette situation est source de difficultés, de lenteurs et d’erreurs, qui militent, dans l’intérêt des parties et pour la célérité et la sécurité des procédures, en faveur d’écritures récapitulatives.
    • L’article 446-2 du CPC prévoit en guise de sanction de l’exigence posée, que dans l’hypothèse où les parties ne reprendraient pas dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures « elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
    • La portée de cette sanction est considérable : elle institue, à la charge du plaideur négligent, une présomption d’abandon des prétentions et moyens non repris. Le juge ne commet ainsi aucune omission de statuer en laissant de côté une demande figurant dans des conclusions antérieures mais absente des dernières écritures — la partie est réputée y avoir renoncé. L’exigence récapitulative se révèle, de la sorte, un redoutable instrument de discipline procédurale, dont la méconnaissance se paie de la perte pure et simple des prétentions délaissées.
  • Cinquième exigence : formulation distincte des moyens nouveaux
    • L’article 446-2 du CPC exige que « les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. »
    • Cette exigence vise à forcer les parties à faire preuve de loyauté entre elles et à renforcer le respect du principe du contradictoire.
    • Il ne faudrait pas qu’une partie cherche à soustraire, par malice, au débat une prétention nouvelle en la noyant dans un long développement.
    • L’exigence procède ainsi du principe émergent de loyauté des débats : la mise en exergue formelle des moyens nouveaux garantit que l’adversaire en perçoive immédiatement la nouveauté et puisse y répondre, faisant obstacle aux stratégies de dissimulation.
  • Sixième exigence : énoncé des prétentions dans le dispositif des conclusions
    • L’article 446-2 prévoit que « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
    • Cette disposition impose aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».
    • Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.
    • À cet égard, l’article 446-2 du CPC prévoit que le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.
    • La règle emporte une conséquence pratique décisive : une prétention longuement argumentée dans le corps des conclusions, mais omise au dispositif, ne saisit pas le juge, qui n’a pas à y répondre. Symétriquement, un moyen mentionné au seul dispositif sans être développé dans la discussion ne sera pas examiné. Le dispositif délimite ainsi l’objet du litige, tandis que la discussion en porte la justification — l’un ne va pas sans l’autre.

2) Les parties ne sont pas représentées ou assistées par un avocat

Dans cette hypothèse, les exigences posées à l’article 446-2, al. 2e du CPC ne sont pas applicables, de sorte que les parties sont libres de formuler leurs prétentions par écrit librement.

Cet allègement se justifie par la qualité même de l’auteur des écritures : on ne saurait exiger du justiciable profane, qui exerce sa faculté de se défendre seul, la maîtrise du formalisme syllogistique et de la structuration des conclusions attendue d’un auxiliaire de justice. La liberté de forme est ici la contrepartie de la dispense de représentation.

L’alinéa 3 de cette disposition prévoit néanmoins que « lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, il peut décider qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées ».

Cette disposition est directement inspirée de l’exigence d’établir des conclusions récapitulatives lorsque les parties sont représentées ou assistées par un avocat.

La différence de régime tient toutefois à la source de l’obligation : récapitulative de plein droit lorsque les parties sont assistées d’un avocat, l’exigence ne pèse sur le plaideur non représenté que si le juge l’a expressément décidé. La sanction de l’abandon présumé n’est donc, ici, qu’une faculté laissée à l’appréciation du juge, et non un effet automatique de la loi.

En somme, dès lors que le juge a prévu que le débat prendrait la forme d’un échange de conclusions écrites, les parties, nonobstant l’absence de représentation par un avocat, devront prendre des conclusions récapitulatives, soit reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

Ce pouvoir d’éviction demeure toutefois étroitement encadré. La Cour de cassation juge en effet que, lorsqu’aucune date n’a été fixée pour les échanges, le juge ne saurait écarter des conclusions au seul motif de leur tardiveté : il lui appartient alors de renvoyer l’affaire afin de faire respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-23.042). L’éviction n’est donc admissible que pour autant qu’un calendrier ait été régulièrement fixé et qu’une atteinte aux droits de la défense soit caractérisée — illustration ultime de ce que, en procédure orale, la rigueur sanctionnatrice s’incline toujours devant l’impératif contradictoire.

D) Le sort des conclusions tardives

L’article 446-2, al. 5 du CPC dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »

Cette disposition vise, de toute évidence, à prévenir le respect du principe du contradictoire par les parties qui pourraient être tentés de communiquer leurs conclusions à une date qui ne permet pas à l’adversaire de répondre et donc d’assurer sa défense.

Lorsque, en effet, les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.

Encore convient-il, pour mesurer l’exacte portée de ce pouvoir d’éviction, d’en isoler les conditions cumulatives. Le texte n’autorise le juge à écarter les écritures et pièces litigieuses qu’à la double condition, d’une part, que la communication soit intervenue sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et, d’autre part, que cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. La première condition réserve l’hypothèse du plaideur qui, justifiant d’une cause objective de retard — révélation tardive d’une pièce, survenance d’un fait nouveau, diligence accomplie en vain —, ne saurait se voir reprocher un manquement ; la seconde subordonne la sanction à un grief concret, de sorte que la communication tardive d’une écriture qui ne fait que reprendre des moyens déjà débattus ne justifie aucune éviction. C’est dire que l’éviction n’a rien d’automatique : elle suppose une appréciation in concreto de l’atteinte réellement subie par l’adversaire.

Date fixée pour les échanges. En procédure orale, le juge dispose, par l’effet des articles 446-1 et 446-2 du CPC, de la faculté d’organiser le déroulement de l’instance en arrêtant un calendrier de communication des prétentions, moyens et pièces. La « date fixée pour les échanges » constitue le terme de cet encadrement : elle est le point de référence à partir duquel la tardiveté s’apprécie. À défaut d’une telle date préalablement arrêtée, la notion même de communication tardive se trouve privée d’assise.

L’article 135 du CPC permet déjà au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».

Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique cependant qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.

C’est la raison pour laquelle l’article 446-2 du CPC confère au Juge, dans le cadre d’une procédure orale, d’écarter des débats les conclusions ou pièces tardives.

La portée de cet apport se mesure à l’aune de la distinction qu’il opère. Là où les articles 15 et 135 du CPC, en visant le seul défaut de communication des pièces en temps utile, laissaient les conclusions tardives dépourvues de régime propre en procédure orale, l’article 446-2 unifie le traitement des unes et des autres en visant indistinctement « les prétentions, moyens et pièces ». Le texte comble ainsi une lacune que la pratique des procédures orales rendait sensible, où le dépôt d’écritures de dernière heure pouvait surprendre la défense sans qu’aucun fondement textuel n’en autorisât clairement l’éviction.

1) L’alternative du juge : écarter ou renvoyer

Il serait erroné de réduire l’office du juge confronté à des conclusions tardives à la seule éviction. La sanction la plus radicale — le rejet des débats — n’est en réalité que l’une des branches d’une alternative dont l’autre, et bien souvent la première, consiste à renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de restaurer la contradiction. Ce n’est, en effet, que lorsque la tardiveté est dépourvue de motif légitime et qu’elle lèse les droits de la défense que l’éviction se justifie ; partout ailleurs, le respect du contradictoire commande, non d’écarter, mais d’accorder à l’adversaire le délai nécessaire pour répliquer.

La Cour de cassation a précisément consacré cette priorité du renvoi sur l’éviction. Elle juge ainsi que, en procédure orale, lorsqu’aucune date n’a été fixée pour les échanges, le juge ne peut écarter des conclusions tardives mais doit renvoyer l’affaire afin de faire respecter le principe de la contradiction (Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-23.042). La solution se comprend aisément : faute de calendrier préalablement arrêté, la « tardiveté » exigée par l’article 446-2 n’a pas de point de référence et la condition légale de l’éviction fait défaut. Le juge ne saurait alors faire grief à une partie d’un retard qu’aucune date n’est venue caractériser.

Cass. 2e civ., 11 janv. 2001, n° 99-13.060
Faits
Des conclusions avaient été déposées avant l’ordonnance de clôture ; le juge du fond les avait néanmoins écartées des débats au motif de leur caractère tardif, sans autre explication.
Problème
Le juge peut-il écarter des conclusions régulièrement déposées avant la clôture sans justifier en quoi leur date aurait empêché le respect de la contradiction ?
Solution
La cassation est encourue : le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction.
Portée
L’éviction des écritures est une mesure d’exception, étroitement contrôlée : elle suppose la démonstration motivée d’une atteinte concrète aux droits de la défense, et non la seule constatation d’un dépôt rapproché de la clôture.

Lorsque la procédure est écrite, faute de texte, c’est la jurisprudence qui s’est prononcée en ce sens.

Aussi, régulièrement la Cour de cassation rappelle que, en matière de procédure écrite « le juge ne peut écarter des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060).

La symétrie ainsi établie entre la procédure écrite et la procédure orale est révélatrice : qu’elle procède d’un texte exprès — l’article 446-2 pour la première — ou d’une construction prétorienne — pour la seconde —, la règle obéit à une logique unique, celle de la subordination du pouvoir d’éviction à la double exigence d’un grief caractérisé et d’une motivation circonstanciée. Le contradictoire n’est jamais sacrifié à la seule discipline du calendrier procédural ; il en demeure, au contraire, la mesure et la limite.

2) L’incidence de la tardiveté sur les exceptions de procédure

La question de la tardiveté présente une acuité particulière s’agissant des exceptions de procédure, dont la recevabilité est traditionnellement subordonnée à leur présentation avant toute défense au fond (article 74 du CPC). En procédure orale, cette antériorité s’apprécie au regard de la chronologie des débats, et non de celle des écritures. La Cour de cassation a néanmoins veillé à ce que la rigueur de cette exigence ne se retourne contre le plaideur lorsqu’un calendrier d’échanges a été organisé : elle juge ainsi que, en procédure orale soumise à l’article 446-2 du CPC, l’exception d’incompétence ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans qu’il soit constaté qu’une date avait été fixée pour le dépôt des conclusions écrites valant comparution (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.672). À défaut d’une telle date, l’exception soulevée oralement à l’audience conserve toute son efficacité, ainsi qu’on le verra ci-après.

III) La primauté de l’oralité sur l’écrit

Il est de jurisprudence constante que, en cas de contradiction entre conclusions écrites est conclusions orales, ces dernières priment.

Dans une procédure orale, les parties ne sont en effet pas engagées par leurs écritures, et elles peuvent adopter à l’audience des positions différentes de celles figurant dans leurs écritures (Cass. soc., 13 mars 1991).

Ce principe procède de la nature même de la procédure orale, dont il constitue le corollaire nécessaire. Dès lors que les prétentions et moyens ne sont valablement portés à la connaissance du juge que par la parole tenue à l’audience — l’écrit ne valant, en l’absence de disposition contraire, que comme support et mémoire de l’argumentation —, l’écriture déposée ne saurait fixer définitivement la position de son auteur. La parole de l’audience demeure l’expression dernière et authentique de la volonté procédurale du plaideur : elle peut confirmer l’écrit, le compléter, l’infléchir, voire le contredire.

Primauté de l’oralité. Règle selon laquelle, dans une procédure orale, les prétentions et moyens effectivement développés à la barre l’emportent sur ceux consignés dans les écritures, lorsqu’une discordance les sépare. Elle traduit l’idée que l’instance se noue par la parole et que l’écrit, faute de représentation obligatoire et de formalisme contraignant, n’a qu’une valeur subordonnée d’aide-mémoire, sauf lorsque les parties ont convenu, sur le fondement de l’article 446-1 du CPC, d’être jugées sur leurs seules écritures.

Ainsi, même si les parties déposent des conclusions écrites, elles ne sauraient être empêchées d’exercer leur droit fondamental de présenter à l’audience des prétentions orales, même nouvelles ou de les corriger et compléter, pourvu que le juge puisse faire respecter le principe de la contradiction, le principe d’oralité interdisant au juge de refuser de tenir compte de la possibilité d’émettre des prétentions ou d’opposer des moyens de fait et de droit à l’audience.

Dès lors, et sous la réserve du respect du principe de la contradiction, le juge, même au motif qu’une partie n’aurait pas respecté le principe de la contradiction en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire le jour de l’audience dont il connaissait la date depuis longtemps (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006), ne peut-il déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l’audience (Cass. com., 31 janv. 1995).

Cass. soc., 17 mars 1998, n° 95-41.006
Faits
Une partie avait notifié ses conclusions à son adversaire le jour même de l’audience ; la cour d’appel les avait déclarées irrecevables comme portant atteinte au principe de la contradiction.
Problème
Dans une procédure orale, le juge peut-il déclarer irrecevables des prétentions au seul motif que les écritures les exposant ont été communiquées tardivement à la partie adverse ?
Solution
La cassation est encourue : lorsque la procédure est orale, les prétentions d’une partie, même formulées au cours de l’audience, sont recevables ; si le respect de la contradiction l’exige, le juge doit, non les écarter, mais renvoyer l’affaire à une prochaine audience.
Portée
L’arrêt fonde la priorité de l’oralité : la tardiveté de l’écrit ne saurait paralyser le droit de conclure oralement à l’audience, le contradictoire trouvant son remède dans le renvoi et non dans l’irrecevabilité.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence aujourd’hui pleinement consolidée. La deuxième chambre civile juge, dans le prolongement de cet enseignement, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens et peuvent se référer à leurs écrits, le respect du contradictoire imposant seulement que chaque partie soit mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 21-20.297). Le référé aux écrits n’est ainsi qu’une faculté commode offerte au plaideur comparant ; il ne saurait, à l’inverse, devenir un piège dont la tardiveté ou l’imperfection ferait obstacle à l’expression orale de la prétention.

La symétrie de la règle se vérifie d’ailleurs en sens inverse. Si l’oralité prime l’écrit, c’est aussi que l’écrit déposé ne disparaît pas pour autant : la juridiction demeure saisie des écritures régulièrement remises par la partie qui a comparu ou s’est fait représenter, alors même qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience ultérieure (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 24-11.102). La parole prime donc l’écrit lorsqu’ils se contredisent, mais l’écrit régulièrement versé continue de saisir le juge lorsque la parole vient à manquer — double règle qui assure tout à la fois la souplesse de l’instance orale et la sécurité des prétentions consignées.

Il en résulte, par exemple, que devant le tribunal de commerce, une partie intervenante n’est pas tenue de dénoncer son intervention aux autres parties à l’instance par des conclusions écrites, la mention figurant dans le jugement suivant laquelle la partie intervenante, représentée par un avocat, était intervenue volontairement à l’instance, ayant la force probante d’un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l’inscription de faux (Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-22.054 et 92-10.215).

Dans le même sens, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 26 novembre 1998 que l’envoi par le défendeur d’écritures la veille de l’audience par lesquelles il concluait antérieurement au fond, ne peut être retenu pour dénier l’efficacité du désistement du demandeur formulé oralement à l’audience des débats (Cass. 2e civ., 26 nov. 1998, n°96-14.917). Le demandeur peut donc valablement se désister à la barre du tribunal sans le consentement du défendeur qui a antérieurement déposé des conclusions écrites sur le fond.

L’illustration est topique : le consentement du défendeur au désistement, requis par l’article 395 du CPC lorsqu’il a antérieurement présenté une défense au fond, suppose une défense effectivement opposée à l’audience. Or l’écrit déposé la veille, qui n’a pas encore été oralement soutenu, ne vaut pas défense au fond au sens de ce texte, faute d’avoir reçu, par la parole, son existence procédurale. La cohérence du système est ici manifeste : ce qui n’a pas été dit à l’audience n’a pas, dans la procédure orale, produit son plein effet juridique.

Quant aux exceptions de procédure, pour être recevables, la Cour de cassation considère que, dans les procédures orales, elles doivent être soulevées avant toute référence aux prétentions formulées par écrit (Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036).

Aussi, seul l’ordre de présentation oral doit être considéré et il suffit, par conséquent, que l’exception d’incompétence soit exposée verbalement à l’audience, in limine litis, lors des plaidoiries, avant les autres explications orales touchant au fond de l’affaire, pour être recevable.

C’est donc bien uniquement au jour des plaidoiries qu’il convient de se placer pour apprécier l’ordre des moyens de défense présentés par un plaideur et que doit, en particulier, être examinée l’antériorité de l’exception d’incompétence par rapport aux autres moyens.

Cass. 2e civ., 16 oct. 2003, n° 01-13.036. Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience ; il en va notamment ainsi des exceptions de procédure, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée oralement à l’audience, avant toute référence aux prétentions formulées par écrit, est recevable.

IV) L’oralité et l’office du juge à l’égard des dernières conclusions

La primauté de l’oralité, qui libère le plaideur de l’engagement par ses écritures, emporte une conséquence qu’il importe de mesurer avec exactitude, sous peine de méprise : elle gouverne la détermination des prétentions dont le juge est saisi, mais n’altère en rien l’obligation pesant sur ce dernier d’y répondre. Encore faut-il, pour bien saisir cette articulation, distinguer la procédure orale de la procédure écrite à représentation obligatoire.

En procédure écrite, l’article 768 du CPC — comme l’article 954 devant la cour d’appel — impose la technique des conclusions récapitulatives : les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, l’ensemble de leurs prétentions et moyens, celles qu’elles s’abstiennent d’y reprendre étant réputées abandonnées, de sorte que le juge ne statue que sur ces dernières conclusions. Le mécanisme repose sur une présomption d’abandon des prétentions non reprises, dont la rationalité tient à la maîtrise que la partie, nécessairement représentée par un professionnel, exerce sur la rédaction de ses écritures.

Conclusions récapitulatives. Écritures par lesquelles, en procédure écrite, une partie reprend en les synthétisant l’ensemble des prétentions et moyens qu’elle entend voir examiner. Leur fonction est double : elles déterminent, par leur dispositif, l’objet du litige soumis au juge, et elles emportent abandon présumé des prétentions et moyens antérieurement soutenus qui n’y sont pas repris. Le juge ne statue, en ce cas, que sur les dernières conclusions ainsi déposées.

La procédure orale obéit à une logique différente. Faute de représentation obligatoire et faute, le plus souvent, d’un formalisme écrit contraignant, la détermination des prétentions s’opère non par le dispositif des dernières écritures, mais par les développements effectivement tenus à l’audience. C’est la parole, et non la dernière page d’un jeu de conclusions, qui circonscrit la matière litigieuse. Aussi la présomption d’abandon attachée aux conclusions récapitulatives n’a-t-elle pas, en procédure orale dépourvue de calendrier d’échanges, vocation à jouer avec la même rigueur : le plaideur comparant conserve la faculté de reprendre, à la barre, une prétention qu’une écriture antérieure aurait paru délaisser, pourvu qu’il la soutienne effectivement.

Un demandeur dépose des conclusions sollicitant la résolution d’un contrat et, subsidiairement, des dommages et intérêts. Dans une procédure écrite à représentation obligatoire, s’il ne reprend que la demande de résolution dans ses dernières conclusions récapitulatives, la demande indemnitaire est réputée abandonnée. Dans une procédure orale, le même demandeur qui soutient oralement à l’audience ses deux chefs de prétention en saisit valablement le juge, quand bien même une écriture intermédiaire n’en aurait mentionné qu’un seul : c’est la parole de l’audience qui fixe l’étendue de la saisine.

Reste que, quelle que soit la voie par laquelle les prétentions sont déterminées, le juge demeure tenu d’y répondre. Le défaut de réponse à conclusions — c’est-à-dire l’omission de statuer sur un moyen régulièrement soutenu et de nature à influer sur la solution du litige — constitue, au regard de l’article 455 du CPC qui impose la motivation des jugements, un cas d’ouverture à cassation. La règle se transpose sans difficulté à la procédure orale : dès lors qu’un moyen a été effectivement développé à l’audience, et fût-il présenté oralement, il appartient au juge d’y répondre dans sa motivation, sauf à exposer sa décision à la censure. L’oralité allège le formalisme de la saisine ; elle n’affranchit jamais le juge de son devoir de réponse.

La difficulté, en procédure orale, se déplace alors sur le terrain de la preuve : encore faut-il, pour reprocher au juge un défaut de réponse, établir que le moyen prétendument omis a bien été soutenu à l’audience. C’est dire l’importance des mentions du jugement et des notes d’audience, qui constituent souvent le seul témoignage de la teneur des débats oraux, et dont la force probante — on l’a vu s’agissant de l’intervention volontaire — n’est pas mince.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 19 juin 1986, n° 83-42.862consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1994, n° 91-22.054consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 1998, n° 96-14.917consulter ↗
  4. CassationCass. chambre sociale, 17 mars 1998, n° 95-41.006consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 2 mars 1999, n° 97-10.503consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2001, n° 99-13.060consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 30 janvier 2002, n° 00-13.486consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 16 octobre 2003, n° 01-13.036consulter ↗
  9. RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2003, n° 02-60.835consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 02-20.497consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 21-20.297consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 22-23.042consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-15.672consulter ↗
  14. CassationCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-19.867consulter ↗
  15. CassationCass. 2e chambre civile, 26 mars 2026, n° 24-11.102consulter ↗

2 réponses

  1. Merci pour cet article. De ce fait, quand le demandeur “omet” une demande (écrite dans le formulaire de requête mais non exprimée à l’oral), il peut déposer une nouvelle requête au JAF ?
    En gros, demande de suppression de PA mais “oubli” de demande de remboursement rétroactif ….

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