Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats
La responsabilité des dirigeants à l’égard de la société ou de l’association doit être étudiée en trois temps. Il faut d’abord définir les conditions dans lesquelles les dirigeants sont déclarés responsables, puis exposer les conséquences de cette responsabilité et, enfin, préciser les actions en justice que peut engager la personne morale victime afin que soit reconnue cette responsabilité.
L’action visant à obtenir du dirigeant qu’il indemnise la société du préjudice par elle subi à raison de son action du dirigeant s’appelle l’action sociale. L’action sociale est susceptible d’être engagée par la société elle-même (le plus souvent à la suite du départ du dirigeant fautif) elle peut être également engagée à l’initiative des associés. Il s’agit, dans le premier cas, de l’action sociale ut universi (ou action sociale ut universali) (A), et, dans le second cas, de l’action sociale ut singuli (B). Quelle que soit l’action, elle ne peut être engagée que dans un courte période de trois ans suivant la commission de la faute (C).
L’unicité de finalité de ces deux variantes — reconstituer le patrimoine social — explique l’unité de leur régime quant à la destination des dommages et intérêts et quant à la prescription. Elles ne se distinguent que par la qualité de celui qui agit : l’organe social dans un cas, l’associé se substituant à l’organe défaillant dans l’autre. C’est cette différence de porteur, et non une différence d’objet, qui commande l’ensemble des solutions exposées ci-après.
I) L’action sociale ut universi
Il s’agit de l’action engagée par la société elle-même (représentée par ses organes de direction compétents) à l’encontre d’un dirigeant indélicat en vue de reconstituer le patrimoine social. Elle ne soulève guère de difficulté théorique quoique les faits nécessaires à sa mise en œuvre y fassent le plus souvent obstacle en pratique. L’animateur de l’action (le dirigeant) est également celui contre lequel celle-ci est engagée. La mise en œuvre de l’action sociale ut universi ne se conçoit donc, en fait, que dans deux situations distinctes : lorsque les nouveaux dirigeants agissent contre les anciens ou lorsque les dirigeants majoritaires agissent contre les minoritaires. Il ne faut pas exclure cependant que soient soulevées d’amusantes interrogations lorsque les circonstances s’y prêtent. Est alors révélé le véritable objet de l’action sociale : indemniser la personne morale, ni plus, ni moins. C’est ainsi qu’il fut jugé qu’un gérant de SARL est recevable dans son action en responsabilité engagée contre un ancien co-gérant, même s’il est avéré que le gérant qui intente l’action au nom de la société est complice des fautes qu’il reproche à l’ancien co-gérant[1].
Cette solution mérite d’être pleinement comprise, car elle éclaire la nature même de l’action. La complicité du gérant demandeur n’est pas indifférente : elle pourra justifier que sa propre responsabilité soit ultérieurement recherchée et engagée. Mais elle ne saurait, en revanche, le priver du droit d’agir au nom de la société contre son co-auteur. Confondre les deux questions reviendrait à faire supporter à la personne morale le poids d’une faute imputable à son représentant or l’action appartient à la société, non au gérant qui l’exerce en son nom. La recevabilité de l’action se mesure donc au regard de l’intérêt de la société à être indemnisée, et non au regard de la moralité de celui qui la porte.
- Faits
- Le gérant en exercice d’une société à responsabilité limitée engage, en cette qualité et au nom de la société, une action en responsabilité pour fautes de gestion contre un précédent gérant. Les juges du fond le déboutent au motif qu’il avait lui-même concouru, comme complice, aux agissements reprochés à son prédécesseur.
- Problème
- La participation du dirigeant demandeur aux fautes qu’il dénonce le prive-t-elle de qualité pour exercer l’action sociale au nom de la société ?
- Solution
- Cassation, au visa de l’article 1842 du Code civil : le fait que le gérant ait concouru à des actes fautifs préjudiciables à la société n’est pas de nature à priver celle-ci de son action en réparation du préjudice qu’elle a subi.
- Portée
- L’action sociale appartient à la personne morale, distincte de ses membres la qualité — voire la faute — du dirigeant qui l’exerce en son nom est sans incidence sur la recevabilité de la demande, sauf à mettre en cause ultérieurement la responsabilité de ce dernier.
II) L’action sociale ut singuli
Parce que, de fait, l’action sociale ut universi montre ses limites, est reconnue, de manière générale, l’action sociale ut singuli. Elle est prévue à l’article 1843-5 du Code civil qui dispose qu’ « un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Elle est déclinée, dans des conditions différentes, pour chaque type de sociétés. Parce que l’action ut singuli est menée au nom de la société[2] et a pour objet la reconstitution du patrimoine social, elle n’a pas pour objet d’indemniser les associés ou actionnaires qui l’exercent mais bien la société elle-même : « en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société »[3], non aux associés directement.
Si l’action sociale ut singuli ouvre des perspectives importantes à l’associé qui s’en saisit, elle se heurte cependant à des obstacles pratiques et juridiques importants.
L’objet de l’action sociale ut singuli. L’action sociale ut singuli a pour objet premier de faire constater par le juge la responsabilité du dirigeant à l’encontre duquel elle est exercée[4]. Les dommages et intérêts auxquels celui-ci est condamné profiteront à la société. Au-delà, l’action sociale ut singuli peut avoir pour objet le paiement effectif de ces dommages et intérêts : l’associé ou l’actionnaire trouve « qualité pour demander au juge de l’exécution, pour le compte de la personne morale, d’assortir d’une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l’action sociale en responsabilité exercée ut singuli ». L’action sociale ut singuli peut donc servir à mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’effectivité de la créance de responsabilité, qu’il s’agisse de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution[5].
À cette fonction réparatrice est accolée une fonction préventive. Parce que les associés ou actionnaires de la société dispose du droit d’agir a posteriori, les juges leur reconnaissent également le droit d’agir a priori et de demander, dans le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile, que soient ordonnées des mesures d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige[6].
La logique qui sous-tend cette extension est limpide : dès lors que l’associé est habilité à porter l’action au fond pour le compte de la société, il doit, par voie de conséquence, pouvoir accomplir les actes qui en préparent ou en garantissent le succès. La qualité reconnue pour agir au principal emporte celle d’agir à titre conservatoire ou probatoire. Aussi l’associé justifie-t-il d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum destinée à établir, avant tout procès, la réalité des fautes de gestion qu’il entend dénoncer[6].
En revanche, les actions qui tendraient à une autre fin que la réparation effective ou la collecte de preuve de la responsabilité, ne peuvent être exercées sous la forme de l’action sociale ut singuli : « l’article L 225-252 du Code de commerce autorise seulement les actionnaires à exercer l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par la société, mais ne leur permet pas pour autant d’agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration de la société »[7]. Jugée à propos des sociétés anonymes, la solution s’étend à tous types de sociétés.
L’action ut singuli obéit ainsi à un strict principe de spécialité : elle est une voie d’indemnisation, non un instrument de contestation des actes sociaux. L’associé qui entend faire annuler une délibération ou un acte de gestion dispose, pour ce faire, d’autres voies de droit il ne saurait emprunter le véhicule de l’action sociale, lequel est exclusivement ordonné à la reconstitution du patrimoine social par voie de dommages et intérêts.
Le défendeur à l’action sociale ut singuli. L’action ne peut être dirigée que contre les personnes que la loi désigne comme susceptibles d’engager leur responsabilité au titre de leur fonction de direction. Dans la société anonyme, seuls les administrateurs et le directeur général — non les tiers à la société — peuvent être visés par l’action exercée ut singuli sur le fondement de l’article L. 225-252 du Code de commerce. Aussi l’action dirigée contre des personnes qui ne sont investies d’aucune de ces qualités est-elle irrecevable[4].
- Faits
- Des actionnaires d’une société anonyme exercent l’action sociale ut singuli non contre les organes de direction, mais contre des personnes extérieures auxquelles ils imputaient un préjudice causé à la société.
- Problème
- L’action sociale ut singuli peut-elle être dirigée contre des tiers à la société ?
- Solution
- Non : seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli, conformément à l’article L. 225-252 du Code de commerce. Les demandes dirigées contre des personnes non investies de ces qualités sont irrecevables.
- Portée
- L’action ut singuli est strictement bornée, quant à ses défendeurs, au cercle des dirigeants désignés par la loi elle ne se substitue pas aux actions de droit commun ouvertes à la société contre les tiers.
Le cercle des défendeurs ne se limite toutefois pas aux dirigeants de droit. Les dirigeants de fait — ceux qui, sans titre régulier, exercent en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction — engagent eux aussi leur responsabilité à raison des fautes commises dans cet exercice. Les tribunaux de commerce sont d’ailleurs compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait — étant précisé que la reconnaissance de cette compétence ne préjuge en rien de la qualité de dirigeant de fait, laquelle reste à établir au fond[18] (Com., 30 mars 2022, n° 20-11.776RejetUne cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La direction de fait suppose, en effet, une appréciation au cas par cas des actes accomplis elle ne se présume pas du seul fait que la juridiction consulaire ait été saisie.
Conditions juridiques de l’action sociale ut singuli. L’action sociale ut singuli est exercée par les associés ou les actionnaires[8], au nom de la société. Celle-ci doit être « mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux »[9]. La mise en cause, à titre personnel, du dirigeant en exercice ne saurait valoir mise en cause de la société elle-même[10]. Appelée à la cause, la société est représentée par ses dirigeants. Ce qui ne va pas sans soulever un risque de conflits d’intérêts si c’est précisément la responsabilité de ces derniers qui est recherchée. Il incombe alors au tribunal de procéder à la désignation d’un mandataire ad’hoc qui représentera la société à l’instance[11].
La mise en cause de la société n’est pas une simple formalité : elle conditionne la recevabilité de l’action et procède de sa nature même. Puisque l’associé agit pour le compte de la personne morale et que c’est à celle-ci que profitera la condamnation, il est indispensable qu’elle soit présente à l’instance afin d’y être liée par la chose jugée. Cette exigence se déploie à tous les degrés de la procédure : la mise en cause de la société doit intervenir en première instance et, le cas échéant, être réitérée en cause d’appel[9]. Un défaut de mise en cause ne se régularise donc pas par le seul cheminement de l’instance.
L’action sociale ut singuli est soumise à un principe de subsidiarité. Elle plie devant l’exercice de l’action sociale ut universi, lorsque les dirigeants de la société exercent eux-mêmes l’action au nom de la société. Ce n’est qu’en cas d’inaction, ou en cas d’action purement formelle des dirigeants – lesquels ne chercheraient pas réellement à assurer le succès des prétentions de la société – que l’action sociale ut singuli est recevable. L’inaction des dirigeants se caractérise par leur silence complet elle est également caractérisée lorsque, la société ayant perdu en première instance, ils renoncent à interjeter appel de la décision[12].
Ce principe se comprend aisément : l’action ut singuli est une voie de secours, non une voie concurrente. Tant que l’organe social poursuit utilement la réparation, l’intérêt de la société est défendu et la substitution de l’associé n’a pas de raison d’être. Mais la subsidiarité ne se laisse pas tourner par une action de pure façade. L’associé recouvre sa qualité pour agir non seulement lorsque les dirigeants demeurent silencieux, mais aussi lorsqu’ils mènent l’action sans volonté réelle d’aboutir — la renonciation à exercer une voie de recours après une décision défavorable en première instance en étant l’illustration topique. C’est précisément dans cette hypothèse que l’actionnaire, exerçant l’action au nom de la société, a qualité pour relever appel à la place des dirigeants défaillants[12].
Mise en œuvre de l’action sociale ut singuli dans les sociétés anonymes. Dans les sociétés anonymes, les actionnaires peuvent agir individuellement ou, pourvu qu’ils représentent une certaine fraction du capital social[13], collectivement : ils peuvent alors charger à leurs frais un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir l’action sociale contre les administrateurs, le directeur général ou les membres du directoire. La loi prévoit en outre que, dans les sociétés cotées, les associations d’actionnaires constituées conformément à l’article L. 225-120 du Code de commerce et dont les statuts ont été communiqués à l’autorité des marchés financiers, peuvent exercer l’action sociale ut singuli[14].
Obstacles pratiques à l’action sociale ut singuli. Le législateur s’est efforcé de donner une vie concrète à l’action sociale ut singuli : sont frappées de nullité toute clause des statuts ou toute décision de l’assemblée générale entravant son exercice[15]. Il demeure que les associés ou les actionnaires hésitent parfois à s’y engager. Exerçant eux-mêmes l’action, ils en supportent les frais, alors que le gain, toujours incertain, versé à la société, ne leur profitera pas directement. L’avantage ne sera qu’indirect. La reconstitution du patrimoine social accroitra la valeur des parts ou actions détenues et profitera à tous les associés ou actionnaires, y compris à ceux demeurés étrangers à l’exercice de l’action.
Se révèle ici le ressort économique du désintérêt fréquent pour l’action : le demandeur supporte seul une charge — frais d’avocat, frais d’expertise, aléa du procès — dont les bénéfices se trouvent répartis sur l’ensemble du corps social. L’associé diligent fait, en quelque sorte, l’avance d’un service rendu à tous, sans pouvoir en capter pour lui-même la contrepartie : c’est la figure classique du « passager clandestin », où chacun a intérêt à laisser un autre engager une action dont il recueillera, sans bourse délier, les fruits. La prohibition des clauses et délibérations restrictives ne neutralise que les obstacles juridiques elle laisse subsister l’obstacle économique, qui explique la relative rareté pratique de l’action ut singuli.
| Conventions règlementées et responsabilité Les conventions passées entre la société et le dirigeant soulèvent deux types de questions. Il s’agit de savoir d’abord si ces conventions sont valides, c’est-à-dire si elles reçoivent (ou ont vocation à recevoir) effet. Il s’agit ensuite de savoir si ces conventions sont susceptibles d’entraîner la responsabilité civile des dirigeants. À la première question, le Code de commerce répond dans ses articles L. 225-38 et suivants. Il convient de distinguer trois types de conventions, les conventions « interdites », énumérées à l’article L. 225-43 du Code de commerce, les conventions « libres », visées à l’article L. 225-39 et les conventions règlementées (L. 225-38). Les premières sont nulles, les deuxièmes licites et, les troisièmes, licites si une procédure spéciale est respectée, peuvent être annulées si leur autorisation n’a pas été demandée au conseil d’administration ou si cette autorisation a été refusée par ledit conseil et si leur exécution a causé un préjudice à la société. L’action en nullité doit alors être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention ou à compter de la date à laquelle celle-ci fut révélée. L’annulation de la convention n’a pas pour effet d’empêcher une action en responsabilité à l’encontre du dirigeant peu respectueux de ces dispositions : 1) Le dirigeant engage sa responsabilité lorsque la convention est annulée si la passation de celle-ci et, le cas échéant, son exécution, ont causé un préjudice à la société, 2) Il engage également sa responsabilité à raison du dommage causé à la société lorsque, bien qu’approuvé par le Conseil d’administration conformément à l’article L. 225-38 du Code de commerce, elle n’a pas fait l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes ou n’a pas été ratifiée par l’assemblée générale. Peu importe, alors, l’intention frauduleuse du dirigeant ayant contracté avec la société. Davantage, les administrateurs qui, par hypothèse informés de la convention, n’ont pas veillé au respect de la suite de la procédure engagent leur propre responsabilité : « même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration » (C. com., art. L. 225-41). |
III) La prescription
L’action en responsabilité, quelle que soit sa forme, ut universi ou ut singuli, ne peut être exercée que si elle n’est pas prescrite. Le délai de prescription est de trois années il court à compter du jour où la victime – la société – a connu ou aurait pu connaître l’acte qui l’a lésée.
Deux questions doivent ici être nettement distinguées, car elles obéissent à des logiques propres : celle de la durée du délai, qui détermine combien de temps l’action demeure ouverte et celle de son point de départ, qui en fixe le commencement. La première relève d’une qualification — quelle prescription appliquer ? —, la seconde d’une appréciation des faits — à quel moment le délai a-t-il commencé à courir ?
Durée de la prescription. La durée de la prescription de l’action en responsabilité contre les dirigeants est de trois années[16]. Le principe connaît de nombreuses exceptions selon la gravité de la faute commise, la nature de la société ou la qualité précise du dirigeant.
D’abord, le délai de trois années est porté à dix années lorsque le fait dommageable – la faute – est constitutif d’un crime au sens du droit pénal[17]. Ensuite, en l’absence de disposition expresse prévoyant l’application du délai de trois ans à l’encontre des gérants de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple et des directeurs-généraux-délégués non administrateurs dans les sociétés anonymes, les juges retiennent l’application du délai de droit de commun de cinq années. Ce délai est également applicable aux dirigeants de fait[18]. Enfin, un doute subsiste sur le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité engagée à raison du préjudice résultant pour la société (ou un associé) d’une convention passée en violation des dispositions afférentes aux conventions règlementées[19]. La Cour d’appel de Paris a fait application de la prescription triennale[20] ce qui est cohérent au regard du régime général de la responsabilité des dirigeants mais crée une différence entre les personnes susceptibles de voir engager leur responsabilité à raison des conventions règlementées. En effet, les actionnaires détenant dix pour cent du capital social sont soumis à ces dispositions légales mais se voient appliquer la prescription quinquennale de droit commun.
La logique de cette gradation mérite d’être soulignée. La prescription triennale, abrégée par rapport au droit commun, est une faveur faite au dirigeant : elle scelle rapidement le sort de sa responsabilité afin de ne pas laisser indéfiniment peser sur lui la menace d’une action. Cette faveur cesse là où le texte spécial n’a pas vocation à jouer : faute de disposition expresse, le dirigeant de fait — qui ne s’est pas soumis aux contraintes de la fonction régulière — ne saurait se prévaloir du bref délai et demeure exposé à la prescription quinquennale de droit commun. La règle de raccourcissement étant dérogatoire, elle est d’interprétation stricte : la solution se déduit logiquement du caractère exceptionnel de la prescription abrégée.
- Faits
- Une action en responsabilité pour faute de gestion est exercée. L’une des parties soutient que devait s’appliquer le bref délai de prescription propre au droit des sociétés, prévu pour les gérants.
- Problème
- La prescription abrégée du droit des sociétés s’applique-t-elle à toute personne exerçant des fonctions de direction, y compris au gérant de fait ?
- Solution
- Non : l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne s’applique qu’aux gérants de droit.
- Portée
- Le dirigeant de fait, étranger au statut légal de la fonction, échappe à la prescription spéciale abrégée sa responsabilité, recherchée sur le fondement du droit commun, se prescrit selon le délai de droit commun.
Point de départ de la prescription. Le point de départ de la prescription est fixé par les textes au jour de la réalisation « du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation »[21]. Certains évènements ne jouent donc aucun rôle dans le déroulé de la prescription. Le décès du dirigeant, même antérieur à l’exercice de l’action en responsabilité est indifférent : l’action est alors engagée à l’encontre des héritiers[22] a fortiori la démission du dirigeant est indifférente[23].
Le point de départ obéit ainsi à une logique purement objective, étrangère à la personne du dirigeant : ce qui importe est la connaissance — réelle ou possible — du fait dommageable par la société, non le sort ou la situation de celui qui l’a commis. Le décès du dirigeant ne fait pas obstacle à l’action, qui se reporte sur ses héritiers, lesquels recueillent passivement la dette de responsabilité dans la succession ainsi a-t-il été jugé que le fait, pour le président d’une société anonyme décédé, de s’être abstenu d’accomplir une formalité d’affiliation ne se trouve révélé à la société qu’au jour où la réclamation lui en est adressée — la prescription ne courant qu’à compter de cette révélation, et non du décès[22] (Com., 3 juillet 1984, n° 82-13.330RejetDès lors qu'ayant fait ressortir que le fait que le président d'une société anonyme - décédé en octobre 1975 - se soit abstenu de se faire affilier comme salarié à la caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés, n'ait été connu de la société qu'à la date à laquelle il lui a été révélé par la réclamation de la caisse en mai 1979, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prescription triennale prévue par l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La démission, qui ne fait que cesser les fonctions sans effacer la faute, est, a fortiori, sans incidence.
L’identification du jour de la commission du fait dommageable ne soulève pas de difficulté particulière. La question est plus délicate lorsque la victime estime qu’il convient de retenir le jour de la révélation du fait dommageable, à raison de la dissimulation de celui-ci par les dirigeants. Pour déterminer si cette substitution doit avoir lieu, il faut caractériser la dissimulation. Plusieurs observations s’imposent.
D’abord, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une question de fait. Les juges du fond (juges de première instance et juges d’appel) apprécient cas par cas si les faits reprochés aux dirigeants ont été ou non dissimulés. Il n’existe donc pas de définition générale de la dissimulation. La Cour de cassation se borne, dans cette matière, à contrôler la légalité du raisonnement et la suffisance de la motivation elle abandonne aux juges du fond le soin de peser, en chaque espèce, les indices de connaissance et les manœuvres de rétention.
Ensuite, en dépit de cette appréciation au cas par cas, un grand principe se dégage. Le report de la prescription ne doit pas avoir pour effet de favoriser indûment des dirigeants ou des associés peu diligents dans leur activité de contrôle. La dissimulation est exclue – et est donc refusé le report du point de départ de la prescription – dès lors que la société ou les associés ont été en mesure de prendre connaissance du fait dommageable, peu important la date à laquelle ils en ont effectivement pris connaissance. Il n’y a pas lieu à report du point de départ lorsqu’une indication du fait dommageable figure dans les livres de comptes de la société[24], ou lorsque le fait a été rendu « public » au sein de la société concomitamment à sa réalisation[25]. Davantage, lorsqu’une opération est connue mais que ses conséquences, préjudiciables pour la société ont été dissimulées, c’est à la date de réalisation de l’opération que commence à courir le délai, non à la date à laquelle en sont mesurées les conséquences[26].
Le critère décisif est donc celui de la connaissance possible, et non de la connaissance avérée : la prescription sanctionne autant la négligence de la victime que la malice de l’auteur. Celui qui disposait des moyens de savoir — accès aux documents sociaux, mention comptable, information délivrée aux organes — ne saurait, en se prétendant tardivement éclairé, recouvrer un délai qu’il a laissé s’écouler. Il en résulte une distinction subtile mais essentielle entre le fait dommageable lui-même et la mesure du préjudice qui en découle : dès lors que l’opération génératrice du dommage est connue, le délai court de sa réalisation, sans qu’il y ait lieu d’attendre que l’ampleur du préjudice soit ultérieurement chiffrée.
- Faits
- Une action en responsabilité est engagée le 3 juin 1994 contre un dirigeant démissionnaire (départ le 18 mars 1991), à raison de fautes de gestion commises à l’occasion de travaux. Les actionnaires avaient été informés de ces opérations à l’époque et, lors de la dernière assemblée générale, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes.
- Problème
- Le point de départ de la prescription pouvait-il être reporté à la date de révélation, en présence d’une prétendue dissimulation, alors que les actionnaires avaient été mis en mesure de connaître les faits ?
- Solution
- Non : l’action est prescrite. Dès lors que les actionnaires ont été tenus informés des opérations et que le refus de certification avait alerté sur la situation, la dissimulation n’est pas caractérisée et le point de départ n’est pas reporté.
- Portée
- La possibilité de connaître le fait dommageable suffit à faire courir la prescription : la diligence attendue de la société et de ses associés fait obstacle au report fondé sur une dissimulation alléguée.
Enfin, ces dispositions doivent parfois être conciliées avec certaines subtilités juridiques. L’action engagée contre le président du conseil d’administration d’une société anonyme à raison de la souscription d’un contrat d’assurance chômage financé exclusivement par la société n’est prescrite qu’à l’expiration d’un délai de trois ans courant à compter non de la conclusion mais de l’extinction du contrat d’assurance : les cotisations afférentes aux trois dernières années précédant l’action en justice ne sont pas couvertes par la prescription[27].
La solution s’explique par la nature même de l’obligation litigieuse : lorsque le fait dommageable se prolonge dans le temps — par le versement périodique de cotisations indues —, le préjudice se renouvelle à chaque échéance. La prescription ne saurait dès lors se compter d’un trait à partir de la conclusion du contrat elle se fractionne, chaque versement faisant courir son propre délai. Telle est la logique propre aux contrats à exécution continue ou successive : la créance de responsabilité, comme la dette qui la fonde, naît au fil de l’exécution, de sorte que l’action demeure recevable pour les échéances comprises dans le délai utile précédant son introduction.
[1] Com., 7 décembre 1982, n° 81-11.504CassationViole l'article 1842 du Code civil l'arrêt qui déboute le gérant d'une société à responsabilité limitée, agissant en cette qualité, de son action en responsabilité pour fautes de gestion à l'encontre d'un précédent gérant, en retenant qu'il avait été complice des agissements reprochés alors que le fait qu'il ait concouru à des actes fautifs préjudiciables à la société n'était pas de nature à priver cette dernière de la réparation qui pouvait lui être due.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ v. aussi Com., 3 mars 2004, n° XX
[2] Est irrecevable l’action qui n’est pas engagée au nom de la société : Civ. 2ème, 14 septembre 2006, n° 05-12.266.
[3] C. civ., art. 1845-3, al 1, in fine.
[4] L’action sociale ut singuli ne peut être exercée à l’encontre de tiers à la société qui auraient causé à celle-ci un préjudice : Com., 19 mars 2013, n° 12-14.213RejetSeuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[5] M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, op. cit., n° 287.
[6] Civ. 2ème, 20 décembre 2007, n° 07-12.611RejetSur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2006), qu'un juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, à la demande de M. X... qui invoquait le transfert frauduleux du fonds de commerce exploité par la société Contrast publicité visuel (la société Contrast), dont il est actionnaire, au profit de la société Reflex production visuel (la société Reflex), a autorisé un huissier de justice à procéder à toutes recherches et investigation utiles au siège de cette société ; Attendu que la société Reflex fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rétractation ; Mais attendu qu'ayant relevé q…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ : « attendu qu’ayant relevé que M. X… en sa qualité d’actionnaire de la société Contrast, disposait également de l’action ut singuli pour agir, au nom et pour le compte de celle-ci, en réparation du préjudice résultant pour elle du transfert frauduleux du fonds de commerce au profit de la société Reflex, la cour d’appel a pu décider, sans méconnaître l’objet du litige, que M. X… justifiait d’un intérêt légitime à solliciter la mesure d’instruction in futurum ».
[7] CA Paris, 28 mai 2009, n° 08-12.691.
[8] Seuls les associés ou les actionnaires conservant cette qualité durant toute l’instance peuvent exercer l’action ut singuli : CA Paris, 4 février 1994.
[9] Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil V. également C. com., art. R. 225-170 (sociétés anonymes). La mise en cause de la société doit avoir lieu en première instance et, le cas échéant, en appel (Com., 14 mai 2013, n° 11-24.432RejetAttendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'assignation en intervention forcée de la société devant la cour d'appel, leur demande en condamnation de M. X... en paiement de dommages-intérêts et de les condamner in solidum à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la mise en cause de la société effectuée en temps utile par voie d'intervention forcée, ayant permis la régularisation avant qu'elle ne stat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
[10] Crim., 13 septembre 2006, n° 05-85.083CassationVu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Vu l'article 201 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales ; Attendu que, selon ce texte, lorsque l'action sociale est exercée par un actionnaire individuellement, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la citation à comparaître délivrée au dirigeant en exercice de la société, en qualité de prévenu, ne vaut pas mise en cause de la société par l'interm…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗. En l’espèce, un dirigeant en exercice avait été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel par un associé s’étant constitué partie civile au nom de la société sans que la société ait été mise en cause. La Cour de cassation décide que la constitution de partie civile est irrecevable.
[11] V., pour les sociétés anonymes, C. com., art. R. 225-170, al. 2.
[12] Crim., 12 décembre 2000, n° 97-83.470CassationL'actionnaire qui exerce l'action en responsabilité civile des administrateurs prévue par l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du Code de commerce, a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de l'actionnaire au nom de la société, alors que l'intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de celle-ci ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l'actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son nom. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[13] Le seuil est fixé à 5% du capital social pour les sociétés dont le capital social est inférieur à 750 000 €. Pour les sociétés de taille plus importante, le seuil est établi de manière dégressive (C. com., art. R. 225-169).
[14] L’article L. 225-120 du Code de commerce prévoit que ces associations peuvent notamment exercer les droits que les actionnaires tirent de l’article L. 225-252, cet article visant l’action sociale ut singuli.
[15] V. supra.
[16] C. com., art. L. 225-254 (SA) L. 225-56 et L. 225-57 (SA avec directoire et conseil de surveillance) L. 223-23 (SARL) L. 226-1 (SCA) L. 227-8 pour les SAS.
[17] Idem.
[18] La loi ne prévoit pas expressément la responsabilité de ces dirigeants. C’est donc sur le fondement du droit commun, applicable à tous (C. civ., art. 1382) que leur responsabilité est recherchée. Leur est applicable non pas le court délai de prescription du droit des sociétés (trois années) mais le délai « normal » de cinq années. La solution a été donnée, avant la réforme de la prescription (et alors que le délai normal de prescription était de dix ans), à propos des dirigeants de droit (CA Versailles, 7 septembre 2006, n° 05-2470) et, à propos des dirigeants de fait (Com., 21 mars 1995, n° 93-13.721CassationL'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'applique qu'aux gérants de droit.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action de la société contre son dirigeant de fait, sans préjuger de cette qualité : Com., 30 mars 2022, n° 20-11.776RejetUne cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence, rappelle à bon droit que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants de fait, ne tient pas, ce faisant, pour établi que la personne visée serait dirigeante de fait des sociétés concernées. Par suite, elle n'a pas, pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige, à rechercher si cette personne s'était effectivement comportée en dirigeant de fait, une telle question ressortissant au bien-fondé de l'action dirigée contre elleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[19] Le code de commerce prévoit que l’action en nullité de l’acte se prescrit par trois ans (C. com., art. L. 225-42 et L. 225-90) mais ne dit mot de l’action en responsabilité.
[20] CA Paris, 19 mars 2013, n° 12/00020, BRFL, 31 mai 2005, n° 6.
[21] C. com., art. L. 225-254 (SA) L. 225-56 et L. 225-57 (SA avec directoire et conseil de surveillance) L. 223-23 (SARL) L. 226-1 (SCA) L. 227-8 pour les SAS.
[22] Com., 3 juillet 1984, n° 82-13.330RejetDès lors qu'ayant fait ressortir que le fait que le président d'une société anonyme - décédé en octobre 1975 - se soit abstenu de se faire affilier comme salarié à la caisse de retraite par répartition des ingénieurs cadres et assimilés, n'ait été connu de la société qu'à la date à laquelle il lui a été révélé par la réclamation de la caisse en mai 1979, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prescription triennale prévue par l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗.
[23] Com., 22 septembre 1982, SARL Olivier et Cie.
[24] Est ainsi prescrite l’action engagée le 3 juin 1994 contre un dirigeant ayant démissionné le 18 mars 1991 à raison de fautes de gestion commises à l’occasion de travaux dès lors qu’il est établi que les actionnaires ont à l’époque été tenus informés de ces opérations et que lors de la dernière assemblée générale, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes de la société (Com., 25 mars 2003, n° 99-20.916RejetMais attendu que l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée que les actes de gestion reprochés à M. X... aient été dissimulés par celui-ci au cours de sa gestion et retient que les actionnaires de la société ont été tenus informés du déroulement des opérations de rénovation de la clinique lors des multiples conseils d'administration et des assemblées générales des 18 mars 1990 et 1991, date à laquelle M. X... a donné sa démission ; que lors de la dernière assemblée générale à laquelle ils assistaient, le commissaire aux comptes avait refusé de certifier les comptes ; que les éléments dont ils faisaient état au soutien de leur demande d'expertise révèlent qu'ils connaissaient déjà la si…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Est également prescrite l’action engagée par le cessionnaire d’une société plus de trois ans après la cession dès lorsqu’il a eu accès à l’ensemble des documents sociaux utiles lors de sa prise de contrôle (CA Paris, 15 février 1990, SNC Tapie et Cie).
[25] CA Bordeaux, 15 novembre 1990 : où la communication au comité d’entreprise des informations relatives au fait dommageable caractérise l’absence de dissimulation.
[26] Com., 20 février 2007, 03-12.088CassationVu l'article L. 225-254 du code de commerce ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, où la Cour juge que le fait dommageable réside dans la cession (figurant dans les comptes) d’une branche d’activité et non dans la détermination du montant du préjudice résultant de cette cession pour la société.
[27] CA Versailles, 20 janvier 2005, n° 03-5366. La solution s’étend à l’ensemble des contrats à exécution continue ou successive.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 1982, n° 81-11.504consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 1984, n° 82-13.330consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 mars 1995, n° 93-13.721consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 12 décembre 2000, n° 97-83.470consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 25 mars 2003, n° 99-20.916consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 13 septembre 2006, n° 05-85.083consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 février 2007, n° 03-12.088consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 décembre 2007, n° 07-12.611consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2013, n° 12-14.213consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 11-24.432consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗