Droit de la responsabilitéÉtude juridique

Les dirigeants sociaux et la personne morale : les effets de la responsabilité civile des uns envers l’autre

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture441 lectures

Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats

La responsabilité des dirigeants à l’égard de la société ou de l’association doit être étudiée en trois temps. Il faut d’abord définir les conditions dans lesquelles les dirigeants sont déclarés responsables, puis exposer les conséquences de cette responsabilité et, enfin, préciser les actions en justice que peut engager la personne morale victime afin que soit reconnue cette responsabilité.

Réservons notre attention aux effets de la responsabilité des uns envers l’autre, en un mot à la réparation (v. aussi Les dirigeants sociaux et la personne morale : les conditions de la responsabilité des uns envers l’autre et La responsabilité des dirigeants sociaux envers la personne morale : les actions ut universi et ut singuli).

Le dirigeant fautif est tenu de réparer intégralement les conséquences préjudiciables de la faute qu’il a commise. La règle doit être précisée : le préjudice subi par la société peut avoir plusieurs causes dont, notamment, la faute d’autres dirigeants voire de tiers.

Trois questions, partant, commandent l’étude des effets de cette responsabilité : combien le dirigeant doit-il réparer — c’est le principe de réparation intégrale —, dans quelle proportion en supportera-t-il définitivement la charge lorsque le dommage procède de plusieurs fautes — c’est le partage de la réparation, ou contribution à la dette — et, enfin, de quelle manière la société peut-elle en réclamer le paiement lorsque plusieurs dirigeants sont condamnés — c’est la question de l’obligation à la dette, que vient bouleverser la solidarité. Examinons-les successivement.

I) La mesure de la dette de réparation : le principe de réparation intégrale

Réparation intégrale. Principe cardinal du droit de la responsabilité civile selon lequel l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, mais rien que ces conséquences : la réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Tout le préjudice, mais seulement le préjudice.

Réparation intégrale. Les dirigeants reconnus responsables doivent réparer l’intégralité du préjudice découlant de leur faute. Deux corollaires se déduisent immédiatement de ce principe. D’une part, la mesure de l’indemnisation est commandée par la seule étendue du dommage, et non par la gravité de la faute : qu’elle soit légère ou lourde, intentionnelle ou de simple négligence, la faute du dirigeant l’oblige à réparer l’entier préjudice dès lors qu’elle en est la cause. D’autre part, et symétriquement, le dirigeant ne saurait être condamné au-delà du préjudice effectivement causé : la responsabilité civile poursuit une fin réparatrice, non punitive, en sorte que l’indemnité ne peut se muer en peine privée.

Le principe de réparation intégrale soulève une première difficulté pratique qui tient à la mesure exacte du préjudice subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Tout est affaire d’espèce : les juges trancheront au regard des éléments de preuve fournis par les parties. L’évaluation du quantium relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sont tenus ni de s’expliquer sur le détail de leur calcul ni d’adopter une méthode d’évaluation déterminée, pourvu qu’ils n’indemnisent que le dommage dont ils ont constaté l’existence et qu’ils n’excèdent pas le montant du préjudice établi.

Encore faut-il que ce préjudice soit certain. Le préjudice purement éventuel n’ouvre droit à aucune réparation  mais entre le dommage consommé et le dommage hypothétique s’intercale une catégorie intermédiaire que la société victime a tout intérêt à invoquer : la perte de chance. Lorsque la faute du dirigeant a privé la personne morale d’une probabilité raisonnable d’éviter un dommage ou d’obtenir un avantage — par exemple la chance de conclure un marché, de préserver une opportunité de financement ou d’échapper à une sanction —, cette perte de chance constitue un préjudice réparable à part entière, indemnisé à hauteur de la probabilité perdue. Le juge ne saurait, du reste, refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence au seul motif que la victime n’aurait sollicité que la réparation intégrale du dommage final : il lui appartient alors d’évaluer la fraction du préjudice correspondant à la chance perdue.

Le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, au motif que seule la réparation intégrale de ce dommage lui était demandée (Cass. civ. 2e, 12 mars 2026, n° 24-15.387).

Indifférence du caractère bénévole. Le principe ne connaît pas d’exception. La mansuétude à laquelle sont invités les magistrats qui apprécient la faute du dirigeant bénévole[1] ne s’étend pas au montant de l’indemnisation : « si, aux termes de l’article 1992, alinéa 2, du Code civil, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire, cette disposition ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation »[2]. La distinction est essentielle et mérite d’être pleinement dégagée : la gratuité du mandat agit en amont, sur la qualification de la faute, en élevant en quelque sorte le seuil à partir duquel le comportement du dirigeant devient répréhensible  elle demeure en revanche sans la moindre incidence en aval, sur le quantum de la réparation, lequel reste exclusivement fonction de l’ampleur du dommage. Une fois la faute caractérisée, le dirigeant bénévole répare aussi intégralement que le dirigeant rémunéré.

Cass. civ. 1re, 4 janvier 1980, n° 78-41.291
Faits
Un mandataire dont le mandat était exercé à titre gratuit avait engagé sa responsabilité à raison d’une faute commise dans l’exécution de sa mission. Pour réduire le montant de l’indemnisation mise à sa charge, il se prévalait de la faveur que l’article 1992, alinéa 2, du Code civil réserve au mandataire non rémunéré.
Problème
L’appréciation moins rigoureuse de la faute du mandataire bénévole, prévue par ce texte, rejaillit-elle sur l’étendue de la réparation due, de manière à en atténuer le montant ?
Solution
Non. La règle de l’article 1992, alinéa 2, « ne concerne que l’appréciation de la faute et non l’étendue de la réparation » : une fois la faute retenue, le mandataire gratuit doit réparation entière.
Portée
Transposée à la direction sociale exercée à titre bénévole — notamment dans le secteur associatif —, la solution interdit de moduler le quantum réparatoire à raison de la gratuité des fonctions. Le caractère désintéressé du dirigeant peut alléger l’appréciation de sa faute  il ne saurait jamais entamer le principe de réparation intégrale.

II) Le partage de la réparation entre coauteurs : la contribution à la dette

Partage de la réparation. Le principe de réparation intégrale n’implique pas nécessairement que tout dirigeant responsable supportera l’intégralité du poids financier que représente l’indemnisation du préjudice. En effet, lorsque le préjudice a plusieurs causes, la réparation est due à hauteur du rôle joué par la faute du dirigeant dans la réalisation du dommage. En présence de plusieurs fautes émanant de plusieurs dirigeants et ayant concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage, il appartient au juge de déterminer la part contributive de chacun des dirigeants fautifs[3]. Cette répartition — que l’on désigne sous le nom de contribution à la dette — s’opère, dans le silence des textes, selon la gravité respective des fautes commises et l’incidence causale de chacune dans la production du dommage : le dirigeant dont la faute a joué le rôle déterminant supporte la part la plus lourde, celui dont la défaillance n’a été qu’accessoire ne contribue qu’à proportion modeste.

Alors que le président-directeur général d’une société est l’auteur de communiqués de presse trompeurs (faute n° 1) et que les membres du conseil d’administration n’ont pas évoqué en séance la nécessité de communiquer des informations plus conformes à la réalité financière en dépit des réserves émises par les commissaires aux comptes (fautes n° 2), il incombe de faire reposer sur le président-directeur général la plus grande part de responsabilité (45% du préjudice), les 55% restant étant ventilés entre les administrateurs à hauteur de 5% pour l’un d’entre eux, démissionnaire, et de 12,5% pour chacun des autres[4]. La logique de cette ventilation se laisse aisément reconstituer : au dirigeant exécutif, auteur direct et actif du fait dommageable, est imputée la fraction prépondérante  aux administrateurs, simplement coupables d’une carence dans l’exercice de leur mission de contrôle, n’est imputée qu’une part moindre  et celui d’entre eux qui, par sa démission, s’est partiellement extrait du processus fautif voit logiquement sa contribution réduite à la portion la plus faible.

Soit un préjudice social évalué à 1 000 000 €, imputable pour 45 % au président-directeur général, auteur des communiqués trompeurs, et pour 55 % aux quatre administrateurs défaillants. Si trois d’entre eux supportent chacun 12,5 % et le quatrième, démissionnaire, 5 %, la charge définitive se répartit ainsi : 450 000 € pour le dirigeant exécutif, 125 000 € pour chacun des trois administrateurs et 50 000 € pour le démissionnaire. Tel est le poids que chacun supportera in fine, au stade de la contribution à la dette.

III) Le paiement de la réparation à la société : l’obligation à la dette et la solidarité

Responsabilité solidaire. La solidarité de la responsabilité – un dirigeant est « solidairement responsable » avec un autre autorise la victime (ici la société) à demander à chacun des responsables solidaires le paiement de l’intégralité de la réparation à laquelle elle a droit, sans que le responsable saisi lui oppose le partage décidé par le juge. Dans l’exemple ci-dessus, la société pourrait demander à n’importe lequel des dirigeants condamnés la totalité de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre. Le dirigeant condamné ayant désintéressé la société peut ensuite se prévaloir du partage à l’encontre des autres dirigeants condamnés et demander à chacun d’eux de lui payer sa quote-part.

Il importe ici de distinguer rigoureusement deux plans que la solidarité affecte de manière inégale. La solidarité n’impacte pas l’importance de « la contribution à la dette » (pourvu que tous les intervenants soient solvables, chacun paiera ce à quoi il a été condamné, ni plus, ni moins), mais modifie « l’obligation à la dette » : chacun des condamnés est tenu, à l’égard de la victime, de l’intégralité de la réparation (à charge pour celui qui la désintéresse au-delà de sa propre part de se retourner contre les autres condamnés). En d’autres termes, l’obligation à la dette gouverne les rapports entre la société et les dirigeants condamnés — c’est le stade du paiement —, tandis que la contribution à la dette gouverne les rapports des dirigeants condamnés entre eux — c’est le stade du recours. La solidarité joue sur le premier plan  elle est sans effet sur le second.

Aux yeux de la victime, la solidarité présente donc deux avantages : d’une part, elle lui permet de s’adresser à n’importe lequel des responsables pour obtenir l’intégralité de la réparation et, d’autre part, elle lui évite de supporter les conséquences de l’éventuelle insolvabilité de l’un des co-responsables. C’est ce second avantage qui est, en pratique, décisif : la solidarité fait peser le risque d’insolvabilité non sur la société victime, mais sur les codébiteurs solvables, lesquels, après avoir réglé le tout, devront supporter dans leurs recours la défaillance de celui qui ne peut payer.

Reprenons l’hypothèse du préjudice de 1 000 000 €. Si la solidarité a été prononcée, la société peut réclamer à elle seule au président-directeur général la totalité de la somme, soit 1 000 000 €. Celui-ci, après l’avoir payée, exerce ses recours : il récupère 125 000 € auprès de chacun des trois administrateurs et 50 000 € auprès du démissionnaire, ne conservant définitivement à sa charge que ses 450 000 €. Mais si l’un des administrateurs se révèle insolvable, sa quote-part de 125 000 € ne disparaît pas : elle se répartit entre les codébiteurs solvables au prorata de leurs parts respectives — et non sur la société, qui a déjà été intégralement désintéressée.

Conditions de la solidarité. La solidarité entre les responsables n’est pas de règle  elle est retenue par le juge lorsque la faute est collective ou commune à plusieurs dirigeants. La solidarité est donc décidée en présence d’une faute commise par un organe collégial (sauf à l’égard des membres s’étant désolidarisés de ce comportement[5]), qu’il s’agisse du conseil d’administration ou du directoire[6]. Le fondement de la solution est aisé à percevoir : lorsqu’une délibération fautive émane d’un organe par essence collégial, la faute procède d’une décision commune à laquelle chacun des membres présents a concouru, en sorte qu’il serait artificiel d’en fractionner l’imputation au stade de l’obligation à la dette  la désolidarisation formelle — vote contraire, réserves consignées, abstention motivée — opère seule l’exonération de celui qui s’en prévaut.

En revanche, parce que la gérance, fut-elle multiple, n’est pas un organe collégial, dans les sociétés dirigées par plusieurs gérants, la solidarité n’est instituée entre eux qu’à la condition que chacun soit co-auteur d’une même faute. Ainsi est-elle écartée lorsque l’un des gérants s’est livré à des malversations (faute 1) à l’insu des autres auxquels il ne peut être reproché que leur éventuel défaut de surveillance (faute 2). Elle serait en revanche retenue entre les dirigeants co-auteurs de ces malversations si ceux-ci ont agi de concert. La ligne de partage est ainsi nette : la solidarité épouse l’unité de la faute, et non la pluralité des fautes  elle unit ceux qui ont commis ensemble un même manquement, mais sépare ceux dont les manquements, fussent-ils concomitants, demeurent distincts par leur objet comme par leur gravité.

On observera, pour clore, que ce régime de réparation s’applique avec la même rigueur au dirigeant de fait qu’au dirigeant de droit. Celui qui, sans investiture régulière, s’est immiscé dans la gestion et a exercé en toute indépendance une activité de direction répond de ses fautes envers la société dans les mêmes conditions  les juridictions consulaires sont d’ailleurs compétentes pour connaître des actions en responsabilité engagées par une société commerciale contre ses dirigeants de fait — étant précisé que le seul rappel de cette compétence ne saurait tenir pour acquise la qualité de dirigeant de fait de la personne visée, laquelle demeure à établir[7].


[1] V. supra.

[2] Civ., 1ère, 4 janvier 1980, n° 78-41.291.

[3] C. com., art. L. 223-22 (SARL), L. 225-251(SA à conseil d’administration), L. 225-256 (SA à directoire), L. 226-12 (SCA), L. 227-8, par renvoi, (SAS)  C. civ., art. 1850 (Sociétés civiles).

[4] CA Limoges, 17 janvier 2013, n° 11/01356, préc..

[5] V. supra.

[6] Il semblerait qu’échappent à ce risque les membres du conseil de surveillance.

[7] Com., 30 mars 2022, n° 20-11.776.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 1850 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Article L223-22 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 4 janvier 1980, n° 78-41.291consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 30 mars 2022, n° 20-11.776consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-15.387consulter ↗

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